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N° 4372

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 janvier 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à compléter l’article 1383-1 du code civil,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Luc WARSMANN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a modifié en profondeur le code civil.

Le nouvel article 1383 du code civil définit l’aveu comme « la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire ». Cette disposition apparaît comme suffisamment claire et consacre la définition doctrinale de l’aveu.

L’article 1383-1 qui le suit réécrit l’ancien article 1355 et dispose que « l’aveu extrajudiciaire purement verbal n’est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen. Sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge. »

Toutefois, il apparaît réducteur de limiter l’aveu extrajudiciaire au seul aveu verbal car un écrit par lequel quelqu’un avoue un fait ou un acte juridique n’est pas pour autant toujours constitutif d’une preuve par écrit. Il peut s’agir par exemple d’un simple courrier adressé à un adversaire ou un tiers. Il n’y aucune raison d’exclure ce moyen de preuve.

Aussi, l’article 1383-1 devrait limiter la recevabilité de tous les aveux extrajudiciaires aux cas où la preuve est libre.

Tel est l’objet de la proposition de loi qu’il vous est proposé d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Au premier alinéa de l’article 1383-1 du code civil, après le mot : « verbal », sont insérés les mots : « ou écrit ».


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