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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 2553

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 février 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (n° 2529), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
portant nouvelle organisation territoriale de la République

PAR M. Olivier DUSSOPT

Député

——

TOME 2 :
TABLEAU COMPARATIF

Voir les numéros :

Sénat : 636 (2013-2014), 140, 150, 154, 157, 174, 175, 184 et T.A. 54 (2014-2015).

Assemblée nationale : 2542, 2544, 2545, 2546 et 2549.

SOMMAIRE

___

Pages

TABLEAU COMPARATIF 7

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 421

Code de l’action sociale et des familles 421

Art. L. 115-3, L. 121-2, L. 123-2, L. 123-5, L. 224-11, L. 262-15, L. 263-1, L. 263-3, L. 263-4, L. 264-4, L. 312-1, L. 322-1, L. 345-1, L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3

Code de commerce 428

Art. L. 711-6, L. 711-8, L. 713-1, L. 713-6, L. 751-9

Code de la construction et de l’habitation 432

Art. L. 321-4, L. 365-1, L. 421-6, L. 441-1, L. 441-2-3, L. 441-2-3-1, L. 443-7, L. 443-8, L. 443-9, L. 445-1, L. 631-11, L. 633-1

Code de l’éducation 447

L. 213-2, L. 214-6, L. 421-17, L. 421-19, L. 916-1

Code de l’environnement 449

Art. L. 120-1, L. 121-10, 122-6, 122-7, L. 211-1, L. 211-7, L. 212-1, L. 213-12, L. 229-26, L. 321-2, L. 334-1, L. 371-3, L. 541-1, L. 541-11 à L. 541-12, L. 541-13, L. 541-14-1, L. 566-7, L. 655-6-1

Code général des collectivités territoriales 464

Art. L. 1111-4, L. 1111-9-1, L. 1115-4 à L. 1115-4-2, L. 1211-4-l, L. 1321-1 à L. 1321-6, L. 1511-2, L. 1511-5, L. 1511-8, L. 1611-1 à L. 1611-5, L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-12, L. 1612-14, L. 1614-l, L. 1614-l-1, L. 1614-2, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-4 à L. 1614-7, L. 1617-5, L. 2113-2, L. 2113-5, L. 2113-9, L. 2113-16, L. 2121-12, L. 2121-22, L. 2124-4, L. 2131-1, L. 2131-6, L. 2212-2-2, L. 2213-1 à L. 2213-6-1, L. 2215-1, L. 2224-8, L. 2223-1, L. 2224-11-6, L. 2224-31, L. 2333-87, L. 2334-4, L. 3121-19, L. 3211-1-1, L. 3221-4, L. 3221-5, L. 3221-10-1, L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-7, L. 3232-1, L. 3231-4-1, L. 3232-4, L. 3321-1, L. 3633-1, L. 3641-1, L. 3641-2, L. 3641-7, L. 3651-2, L. 4111-1, L. 4133-23, L. 4142-1, L. 4231-4, L. 4132-18, L. 4133-6-1, L. 4231-7-1, L. 4312-6, L. 5211-5, L. 5111-7, L. 5111-8, L. 5211-6-1, L. 5211-12, L. 5211-17, L. 5217-1, L. 5211-18, L. 5211-25-1, L. 5211-26, L. 5211-30, L. 5211-41-3, L. 5211-56, L. 5212-27, L. 5212-33, L. 5214-23-1, L. 5214-27, L. 5215-20, L. 5217-2, L. 5217-7, L. 5218-1, L. 5218-2, L. 5219-1, L. 5219-3, L. 5219-4, L. 5219-8, L. 5511-1, L. 5711-1, L. 5711-4

Code général des impôts 544

Art.  238 bis, 879, 1379-0 bis, 1459, 1464, 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 H, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 C,1466 F, 1518 bis, 1518 A, 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1519 I, 1530 bis, 1609 nonies C, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B decies, 1639 A ter, 1647 D

Code des juridictions financières 595

L. 143-10-1

Code monétaire et financier 601

Art. L. 511-6

Code pénal 602

Art. 112-1, 112-4

Code des postes et des communications électroniques 602

Art. L. 32

Code de la sécurité intérieure 605

Art. L. 742-9

Code du sport 606

Art.  211-2, 221-2

Code du tourisme 606

Art. L. 131-1, L. 131-6, L. 131-7, L. 133-10-1 A

Code des transports 606

Art. L. 1213-1, L. 1213-3, L. 1213-3-1, L. 1221-1, L. 1221-3 à L. 1221-11, L. 2112-1-1, L. 3111-2, L. 5314-2, L. 5314-3

Code du travail 609

Art. L. 5311-1, L. 5312-1, L. 5312-3, L. 5314-1, L. 5322-1 à L. 5322-4, L. 6123-3, L. 6123-4

Code de l’urbanisme 612

Art. L. 110, L. 121-1, L. 121-2, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-9, L. 121-9-1, L. 122-3, L. 122-4, L. 123-1, L. 123-6, L. 123-9, L. 123-10, L. 146-1, L. 300-1, L. 300-6, L. 300-6, L. 300-6-1

Code de la voirie routière 626

Art. L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1 à L. 131-8, L. 141-1, L. 151-3, L. 161-1

Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés 628

Art. 3

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État 630

Art. 34

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 633

Art. 15, 16, 23, 39, 47, 53, 61, 88-2, 111

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne 638

Art. 3, 7, 15

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire 640

Art. 26, 28

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 641

Art. 6

Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 641

Art. 77

Loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers 641

Art. 10, 11

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 644

Art. 77

Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales 657

Art. 60, 61

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 665

Art. 108

Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 665

Art. 11, 13, 59, 80, 81, 82, 83, 84 à 88

Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire 679

Art. 7

Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique 679

Art. 25

Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral 679

Art. 1er

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République

Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DES RÉGIONS RENFORCÉES

DES RÉGIONS RENFORCÉES

 

Chapitre unique

Chapitre unique

 

Le renforcement des responsabilités régionales

Le renforcement des responsabilités régionales

 

Article 1er

Article 1er

Code général des collectivités territoriales

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 1111-10. – I. – Le département peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements.

   

II. – La région peut contribuer au financement des opérations d’intérêt régional des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que des groupements d’intérêt public.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Le II de l’article L. 1111-10 est abrogé ;

 
 

2° L’article L. 4221-1 est ainsi modifié :

 

Art. L. 4221-1. – Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

 

Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d’intérêt régional dont il est saisi.

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l’aménagement de son territoire, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes.

c) Au troisième alinéa, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , l’accès au logement, l’amélioration de l’habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d’éducation » ;

 
 

bis) (nouveau) Au même troisième alinéa, les mots : « de son territoire » sont remplacés par les mots : « et l’égalité de ses territoires » ;

 

Il peut engager des actions complémentaires de celles de l’État, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixés par les lois déterminant la répartition des compétences entre l’État, les communes, les départements et les régions.

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Un conseil régional ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils régionaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’une, de plusieurs ou de l’ensemble des régions.

 
 

« Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application de l’avant-dernier alinéa sont transmises par les présidents de conseil régional au Premier ministre et au représentant de l’État dans les régions concernées. » ;

 
 

3° L’article L. 4433-1 est ainsi modifié :

 

Art. L. 4433-1. – Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

 

Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d’intérêt régional dont il est saisi.

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l’aménagement de son territoire, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes.

c) Au troisième alinéa, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , l’accès au logement, l’amélioration de l’habitat » ;

 
 

d) (Supprimé)

 
 

Article 2

Article 2

Art. L. 1111-9. – . . . . . . . . . . .

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

II. – La région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives :

   

1° A l’aménagement et au développement durable du territoire ;

   

2° A la protection de la biodiversité ;

   

3° Au climat, à la qualité de l’air et à l’énergie ;

   

4° Au développement économique ;

1° A (nouveau) Les 4° à 6° du II de l’article L. 1111-9 sont abrogés ;

1° A Supprimé

amendements identiques
CL122, CL486 et CL533

5° Au soutien de l’innovation ;

   

6° A l’internationalisation des entreprises ;

   

7° A l’intermodalité et à la complémentarité entre les modes de transports, notamment à l’aménagement des gares ;

   

8° Au soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 1511-1. – La région coordonne sur son territoire les actions de développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements, sous réserve des missions incombant à l’État.

1° B (nouveau) Les premier et dernier alinéas de l’article L. 1511-1 sont supprimés ;

(Sans modification)

Le conseil régional établit un rapport relatif aux aides et régimes d’aides mis en oeuvre sur son territoire au cours de l’année civile, dans les conditions prévues au présent chapitre, par les collectivités territoriales et leurs groupements. A cette fin, ces collectivités et groupements transmettent, avant le 30 mars de chaque année, toutes les informations relatives aux aides et régimes d’aides mis en oeuvre dans leur ressort au titre de l’année civile précédente.

   

Ce rapport est communiqué au représentant de l’État dans la région avant le 30 juin de l’année suivante et, sur leur demande, aux collectivités précitées. Les informations contenues dans ce rapport permettent à l’État de remplir ses obligations au regard du droit communautaire.

   

Ce rapport présente les aides et régimes d’aides mis en oeuvre sur le territoire régional au cours de l’année civile et en évalue les conséquences économiques et sociales.

   

En cas d’atteinte à l’équilibre économique de tout ou partie de la région, le président du conseil régional, de sa propre initiative ou saisi par le représentant de l’État dans la région, organise une concertation avec les présidents des conseils généraux, les maires et les présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés, et inscrit la question à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil régional ou de la commission permanente. Les avis et propositions des présidents de conseil général, des maires et des présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés sont communiqués au cours de ce débat.

   
 

1° Après le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier bis

(Alinéa sans modification)

 

« Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1511-2, L. 1511-8, L. 3641-1, L. 3641-2, L. 5214-23-1, L. 5215-20, L. 5217-2 et L. 5218-2. – Cf. annexe

Art. L. 1111-8. – Cf. infra art. 29

Art. L. 5214-16. – Cf. infra art. 18

Art. L. 5216-5. – Cf. infra art. 20

Art. L. 1511-3. – Cf. infra art. 3

Art. L. 5219-1. – Cf. infra art. 17 septdecies

« Art. L. 4251-12. – La région définit les orientations en matière de développement économique sur son territoire sous réserve des missions incombant à l’État. Dans ce cadre, elle décide des interventions économiques, sans préjudice des interventions économiques, d’une part, des communes au titre de leur compétence générale et en application du titre V du livre II de la deuxième partie, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles L. 5214-16, L. 5214-23-1, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2, L. 5218-2 et L. 5219-1 et de la métropole de Lyon en application des articles L. 3641-1 et L. 3641-2 et, d’autre part, des départements en application du titre III du livre II de la troisième partie et par délégation en application des articles L. 1111-8 et L. 1511-2, et sans préjudice des articles L. 1511-3 et L. 1511-8. La région élabore à cette fin un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.

« Art. L. 4251-12. – La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique. »

amendement CL764

   

« Art. L. 4251-12-1. – La région élabore un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.

Art. L. 1111-9-1. – Cf. annexe

 

« Le projet de schéma fait l’objet d’une concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 et avec les organismes consulaires. Le schéma est adopté par le conseil régional dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux. »

amendement CL765

 

« Le schéma définit les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l’attractivité du territoire régional et à l’implantation d’entreprises.

« Ce schéma …

… régional.

amendement CL766

Art.  L. 1511-8, L. 3641-1, L. 3641-2, L. 5214-23-1, L. 5215-20, L. 5217-2 et L. 5218-2. – Cf. annexe

Art. L. 5214-16. – Cf. infra art. 18

Art. L. 5216-5. – Cf. infra art. 20

Art. L. 1511-3. – Cf. infra art. 3

Art. L. 5219-1. – Cf. infra art. 17 septdecies

« Il précise les actions menées par la région en matière d’interventions économiques et d’aides aux entreprises et organise leur complémentarité avec les actions menées par les autres collectivités territoriales et leurs groupements en application des articles L. 1511-3 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie, du titre III du livre II de la troisième partie et des articles L. 3641-1, L. 3641-2, L. 5214-16, L. 5214-23-1, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2, L. 5218-2 et L. 5219-1.

« Le schéma organise la complémentarité des actions menées, sur le territoire régional, par les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d’aides aux entreprises.

amendement CL767

 

« Il veille à ce que ces actions contribuent à un développement économique équilibré du territoire de la région et ne favorisent pas les délocalisations d’activités économiques au sein de la région ou d’une région limitrophe.

« Les orientations du schéma favorisent un développement économique innovant, durable et équilibré du territoire de la région et ne contribuent pas aux délocalisations …

amendement CL768
et sous-amendement CL1041

 

« Il définit également les orientations en matière de développement de l’économie sociale et solidaire.

« Le schéma définit …

amendement CL769

 

« Dans les régions frontalières, il peut contenir un volet transfrontalier élaboré en concertation avec les collectivités des États voisins.

« Dans les régions frontalières, le schéma peut …

amendement CL769

 

« Art. L. 4251-13. – Le schéma est adopté par délibération du conseil régional dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.

« Art. L. 4251-13. – Supprimé

amendement CL770

Code de l’urbanisme

Art. L. 121-2. – Cf. annexe

« Le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires dans les conditions prévues à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.

 

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1111-9-1. – Cf. annexe

« Le projet de schéma est élaboré par la région, à l’issue d’une concertation sur ses orientations au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1.

 
 

« Participent à l’élaboration du projet de schéma :

 
 

« 1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

 
 

« 2° Les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat et la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire ;

 
 

« 3° Le conseil économique, social et environnemental régional.

 
 

« Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l’élaboration du projet de schéma. Il consulte les comités de massif compétents.

 
 

« Le projet de schéma arrêté par le conseil régional est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique. Il peut être modifié pour tenir compte des observations formulées.

 
 

« Le projet de schéma arrêté par le conseil régional, modifié le cas échéant en application du neuvième alinéa du présent article, est soumis pour avis au représentant de l’État dans la région, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux établissements publics et organismes mentionnés aux 1° à 3°. L’avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission.

 
 

« Lorsqu’à l’expiration du délai prévu au dixième alinéa, au moins trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région ont émis un avis défavorable au projet de schéma, le conseil régional arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de trois mois en tenant compte des observations formulées. Ce projet est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique et peut être modifié pour tenir compte des observations formulées. Le délai prévu au premier alinéa est prorogé de six mois pour permettre l’application du présent alinéa.

 

Art. L. 1111-9-1. – Cf. annexe

« La mise en œuvre du schéma régional peut faire l’objet de conventions territoriales d’exercice concerté, conjointement approuvées par le conseil régional et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Sans préjudice des 1° à 5° du V de l’article L. 1111-9-1, la convention territoriale d’exercice concerté des compétences de développement économique détermine les orientations et les règles que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires s’engagent à respecter au titre de l’exercice de leurs compétences exclusives ou des compétences partagées.

 
 

« Art. L. 4251-14. – Les orientations et les actions du schéma applicables sur le territoire d’une métropole mentionnée au titre Ier du livre II de la cinquième partie ou sur le territoire de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par l’organe délibérant de la métropole concernée et le conseil régional. À défaut d’accord, les actions conduites par une métropole ou la métropole de Lyon sont compatibles avec le schéma.

« Art. L. 4251-14. – Les orientations du schéma applicables sur le territoire d’une métropole mentionnée au titre Ier du livre II de la cinquième partie ou sur le territoire de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil métropolitain concerné de la métropole concernée et le conseil régional. À défaut d’accord, la métropole ou la métropole de Lyon élabore un document d’orientations stratégiques qui prend en compte le schéma régional. Ce document tient lieu, sur le territoire de la métropole ou de la métropole de Lyon, d’orientations au sens du deuxième alinéa de l’article L. 4251-12. Ce document est adressé à la région dans les six mois qui suivent l’adoption du schéma régional.

amendement CL771

 

« Art. L. 4251-15. – Le schéma est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans la région. Ce dernier s’assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d’élaboration prévue au présent chapitre et de la prise en compte des informations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4251-13.

« Art. L. 4251-15. – Le schéma régional et, le cas échéant, le document d’orientations mentionné à l’article L. 4251-13, sont approuvés par arrêté du représentant de l’État dans la région.

 

« S’il n’approuve pas le schéma, le représentant de l’État dans la région en informe le conseil régional par une décision motivée qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois à compter de sa notification pour prendre en compte les modifications demandées.

Alinéa supprimé

amendement CL772

 

« Art. L. 4251-16. – Sous réserve de l’article L. 4251-14, les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d’intervention économique sont compatibles avec le schéma.

« Art. L. 4251-16. – Les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d’aides aux entreprises sont compatibles avec le schéma régional. Les actes des métropoles et de la métropole de Lyon en matière d’aides aux entreprises, sont compatibles avec le schéma ou, à défaut d’accord entre la métropole et la région, avec le document d’orientations mentionné à l’article L. 4251-14.

amendement CL773

 

« Art. L. 4251-16-1 (nouveau). – Lorsque les modifications envisagées n’ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale, le schéma peut être modifié, sur proposition du président du conseil régional.

« Art. L. 4251-16-1. – Supprimé

amendement CL774

 

« Les modifications envisagées sont soumises pour avis à la conférence territoriale de l’action publique et aux personnes et organismes mentionnés au dixième alinéa de l’article L. 4251-13, dans les conditions prévues aux neuvième et dixième alinéas du même article L. 4251-13.

 
 

« Les modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma ainsi modifié est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans la région, dans les conditions prévues à l’article L. 4251-15.

 
 

« Art. L. 4251-16-2 (nouveau). – Le schéma peut être révisé partiellement ou totalement selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-13 à L. 4251-15.

« Art. L. 4251-16-2(Sans modification)

 

« Art. L. 4251-16-3 (nouveau). – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 4251-13, dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le conseil régional peut délibérer sur le maintien en vigueur du schéma, sa modification ou sa révision.

« Art. L. 4251-16-3. – (Sans modification)

 

« Art. L. 4251-17. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. » ;

« Art. L. 4251-17. – Supprimé

amendement CL775

Code de commerce

2° (Supprimé)

 

Art. L. 711-8. – Cf. annexe

II. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 711-8 du code de commerce est complétée par les mots : « , compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12 du code général des collectivités territoriales ».

II. – (Sans modification)

 

III. – Le deuxième alinéa de l’article 5-5 du code de l’artisanat est complété par les mots : « , compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12 du code général des collectivités territoriales ».

III. – (Sans modification)

Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire

IV. – (Supprimé)

IV. – Suppression maintenue

Art. 7. – Cf. annexe

IV bis (nouveau). – L’article 7 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

IV bis(Sans modification)

 

V. – Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

V. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier qui suit le prochain …

amendement CL776

Code général des collectivités territoriales

VI (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du I du présent article, le premier schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation est adopté dans un délai de dix-huit mois à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

VI. – Supprimé

amendement CL762

Art. L. 1111-9-1. – Cf. annexe

VII (nouveau). – La conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales débat sur l’évolution des organismes antérieurement créés par les départements pour concourir au développement économique sur leur territoire.

VII(Sans modification)

 

VIII (nouveau). – Les conseils départementaux renouvelés en mars 2015 peuvent poursuivre la mise en œuvre de leurs actions de développement économique, à l’exclusion de l’octroi des aides aux entreprises, jusqu’au 31 décembre 2016.

VIII. – Supprimé

amendement CL762

 

Article 3

Article 3

 

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

Première partie

Livre V

Titre Ier

Développement économique

1° A (nouveau) L’intitulé du titre Ier du livre V de la première partie est ainsi rédigé : « Aides aux entreprises » ;

1° A. – Supprimé

amendement CL808

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1511-1. – Cf. supra art. 3

1° B (nouveau) Après le quatrième alinéa de l’article L. 1511-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° B. – Supprimé

amendement CL808

 

« Ce rapport donne lieu à un débat devant le conseil régional. » ;

 
 

1° L’article L. 1511-2 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art.  L. 1511-8, L. 3641-1, L. 3641-2, L. 5214-23-1, L. 5215-20, L. 5217-2 et L. 5218-2. – Cf. annexe

Art. L. 5214-16. – Cf. infra art. 18

Art. L. 5216-5. – Cf. infra art. 20

Art. L. 1511-3. – Cf. infra art. 3

Art. L. 5219-1. – Cf. infra art. 17 septdecies

Art. L. 1511-7. – Cf. infra

« Art. L. 1511-2. – I. – Sans préjudice des articles L. 1511-3 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie, du titre III du livre II de la troisième partie et des articles L. 3641-1, L. 3641-2, L. 5214-16, L. 5214-23-1, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2, L. 5218-2 et L. 5219-1, le conseil régional définit les régimes d’aides aux entreprises sur le territoire de la région et octroie ces aides.

« Art. L. 1511-2. – I. – Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux entreprises dans la région. Dans le cadre d’une convention passée avec la région, les autres collectivités territoriales et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et régimes d’aides mis en place par la région.

amendement CL809

 

« Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêts, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1111-8. – Cf. infra art. 29

« Le conseil régional peut déléguer l’octroi de tout ou partie des aides aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8. Il peut déléguer la gestion de tout ou partie des prêts et avances à des établissements publics ou à la société mentionnée à l’article 6 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement.

(Alinéa sans modification)

 

« Les aides accordées sur le fondement du présent I ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l’exige, le conseil régional peut accorder des aides à des entreprises en difficulté. Les modalités de versement des aides et les mesures de redressement qui en sont la contrepartie font l’objet d’une convention entre la région et l’entreprise. En cas de reprise de l’activité ou de retour à meilleure fortune, la convention peut prévoir le remboursement de tout ou partie des aides de la région. » ;

« II. – 

… de la région. Les autres collectivités territoriales et leurs groupements disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions peuvent participer au financement des aides dans le cadre d’une convention passée avec la région.

amendement identiques
CL114 et CL539

 

2° L’article L. 1511-3 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

 

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

Art. 1511-3. – Le montant des aides que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer, seuls ou conjointement, sous forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par décret en Conseil d’État. Ces aides donnent lieu à l’établissement d’une convention et sont versées soit directement à l’entreprise bénéficiaire, soit au maître d’ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l’entreprise.

« Dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12, les communes, la métropole de Lyon et, s’ils sont compétents, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.

 
 

« Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d’avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché. Le montant des aides est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu à l’établissement d’une convention et sont versées soit directement à l’entreprise bénéficiaire, soit au maître d’ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l’entreprise.

 
 

« La région peut participer au financement des régimes d’aides mentionnés au premier alinéa dans des conditions précisées par une convention passée avec la commune, la métropole de Lyon ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

 

Les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d’emprunt accordées par les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent être prises en charge, totalement ou partiellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette aide ne peut pas être cumulée, pour un même emprunt, avec la garantie ou le cautionnement accordé par une collectivité ou un groupement.

   

Art. L. 4251-12. – Cf. supra art. 2

b (nouveau)) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les aides accordées sur le fondement du présent article ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques. » ;

 

Art. L. 1511-5. – Cf. annexe

2° bis (nouveau) L’article L. 1511-5 est abrogé ;

2° bis(Sans modification)

 

3° L’article L. 1511-7 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

   

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. L. 1511-7. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent verser des subventions aux organismes visés au 4 de l’article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d’entreprises et aux organismes visés au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création d’entreprises.

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent » sont remplacés par les mots : « La région peut » ;

Art. L. 1511-7. – La région, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent verser des subventions aux organismes mentionnés au 4 de l’article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d’entreprises et aux organismes mentionnés au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création d’entreprises. Les autres collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également verser des subventions à ces organismes dans le cadre d’une convention passée avec la région et dans le respect des orientations définies par le schéma prévu à l’article L. 4251-12. »

amendement CL811

Une convention conclue avec l’organisme bénéficiaire de la subvention fixe les obligations de ce dernier, et notamment les conditions de reversement de l’aide.

   

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article, et notamment les règles de plafond des concours des collectivités territoriales.

b) (nouveau) À la fin du dernier alinéa, les mots : « des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « de la région » ;

b) Supprimé

amendement CL811

Code général des impôts

Art. 238 bis. – Cf. annexe

Code monétaire et financier

Art. L. 511-6. – Cf. annexe

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 4251-12. – Cf. supra art. 2

   

Art. L. 2251-1. – L’État a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l’emploi.

   

Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l’industrie, du principe d’égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l’aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent chapitre et à l’article L. 2253-1.

3° bis (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 2251-1, les mots : « ainsi que des règles de l’aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan » sont supprimés ;

3° bis Supprimé

amendement CL811

Art. L. 3231-1. – L’État a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l’emploi.

4° Le second alinéa de l’article L. 3231-1 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l’industrie, du principe d’égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l’aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, le département peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4.

a (nouveau)) Les mots : « ainsi que des règles de l’aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan » sont supprimés ;

 
 

b) Les références : « aux articles L. 3231-2, L.3231-3, L. 3231-6 et » sont remplacés par les références : « au présent chapitre et à l’article » ;

 

Art. L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-7 et L. 3232-1. – Cf. annexe

4° bis (nouveau) Les articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-7 et L. 3232-1 sont abrogés ;

4° bis. – Les articles L. 3231-3 …

amendement CL812

 

4° ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 3231-4 est ainsi rédigé :

4° ter. – Supprimé

amendement CL813

Art. L. 3231-4. – Un département ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d’emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent article.

« Un département peut accorder une garantie d’emprunt ou un cautionnement uniquement à un organisme d’intérêt général mentionné aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, à un organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte, ou en vue de la réalisation des opérations mentionnées à l’article L. 3231-4-1. Par exception, les départements comportant un territoire de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont autorisés à accorder une garantie d’emprunt aux sociétés contribuant à l’aménagement ou à la gestion d’activités touristiques ou de transport situées dans des stations touristiques de montagne. » ;

 

Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l’exercice, d’emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette départementale ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget départemental ; le montant des provisions spécifiques constituées par le département pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d’un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

   

Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur, exigibles au titre d’un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d’être garanties ou cautionnées en application de l’alinéa précédent.

   

La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

   

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d’emprunts ou cautionnements accordés par un département aux organismes d’intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

   

Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par un département porte, au choix de celui-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l’échéancier contractuel.

Art. L. 3231-4-1. – Cf. annexe

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Art. 3. – Cf. annexe

   

Art. L. 5217-2. – I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

   

1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :

   

a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

   

b) Actions de développement économique ainsi que participation au copilotage des pôles de compétitivité et au capital des sociétés d’accélération du transfert de technologie ;

4° quater (nouveau) Au b du 1° du I de l’article L. 5217-2, après le mot : « économique », sont insérés les mots : » , dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l’article L. 4211-1, » et les mots : « et au capital des sociétés d’accélération du transfert de technologie » sont supprimés ;

4° quater (Sans modification)

c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;

   

d) Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ;

   

e) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 4211-1. – La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l’État, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par :

   

1° Toutes études intéressant le développement régional ;

   

2° Toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques ;

   

3° La participation volontaire au financement d’équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;

   

4° La réalisation d’équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, avec l’accord et pour le compte de collectivités locales, de groupements de collectivités locales, d’autres établissements publics ou de l’État ;

5° L’article L. 4211-1 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d’intérêt régional direct ;

a) Le 6° est ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

6° Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les départements par les articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4 sans préjudice des dispositions des 7° et 8° du présent article. Ces mesures doivent faire l’objet d’une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils départementaux concernés ;

« 6° Toutes interventions économiques dans les conditions prévues au présent article, au chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie, à l’article L. 3232-4 et aux chapitres Ier bis et III du titre V du livre II de la quatrième partie ; »

 

7° L’attribution pour le compte de l’État d’aides financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises concourant au développement régional et à l’emploi dans des conditions prévues par décret ;

b) Le 8° est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

8° La participation au capital des sociétés de développement régional et des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d’économie mixte.

« 8° La participation au capital des sociétés de capital investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d’économie mixte et des sociétés ayant pour objet l’accélération du transfert de technologies ; »

« 8° (Alinéa sans modification)

   

Sous réserve des articles L. 3641-1 et L. 5217-2, les autres collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent intervenir qu’en complément de la région et dans le cadre d’une convention signée avec celle-ci.

amendement CL814

 

c) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

 

« 8° bis La participation au capital de sociétés commerciales autres que celles mentionnées au 8°, pour la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12 et dans les limites prévues par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles est saisie la Commission des participations et des transferts mentionnée à l’article 25 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ; »

 

9° La souscription de parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation régionale ou interrégionale ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution d’un fonds d’investissement auprès d’une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet d’apporter des fonds propres à des entreprises.

d) Au premier alinéa du 9°, les mots : « ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution d’un fonds d’investissement auprès d’une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale » sont supprimés ;

d) (Sans modification)

 

e) (Supprimé)

e) Après le premier alinéa du même 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent intervenir en complément de la région dans le cadre d’une convention signée avec celle-ci. » ;

 

f) Le deuxième alinéa du même 9° est ainsi rédigé :

 

Le montant total des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions ne peut excéder 50 % du montant total du fonds.

« Le montant total des parts souscrites par une ou plusieurs régions ne peut excéder 50 % du montant total du fonds. Cette limite est portée à 75 % dans le cas d’un fonds à vocation interrégionale ou lorsqu’il est procédé à un appel à manifestation d’intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds. » ;

f) Au deuxième alinéa dudit 9°, les mots : « des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions » sont remplacés par les mots : « des souscriptions sur fonds publics versées par les collectivités territoriales et leurs groupements » ;

 

g) (Supprimé)

g) Le deuxième alinéa dudit 9° est complété par une phase ainsi rédigée :

   

« Ces limites peuvent toutefois être dépassées si nécessaire dans le cas d’un fonds interrégional ou lorsqu’il est procédé à un appel à manifestation d’intérêt pour mobiliser les investisseurs privés dans le fonds. » ;

amendement CL815

La région passe avec la société gestionnaire du fonds d’investissement une convention déterminant notamment l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds ;

h) Au dernier alinéa dudit 9°, les mots : « d’investissement » sont supprimés et le mot : « dotations » est remplacé par le mot : « souscriptions » ;

h) (Sans modification)

 

i) (Supprimé)

i) Le même 9° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les autres collectivités territoriales et leurs groupements intervenant pour compléter la souscription régionale sont également signataires de cette convention. » ;

amendements identiques
CL816, CL9, CL113 et CL540

10° La participation, par le versement de dotations, à la constitution d’un fonds de garantie auprès d’un établissement de crédit ou d’une société de financement ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises.

   

La région passe avec la société gestionnaire du fonds de garantie une convention déterminant notamment l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds, les modalités d’information du conseil régional par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds.

j) Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

j) (Sans modification)

11° Le financement ou l’aide à la mise en oeuvre des fonds d’investissement de proximité définis à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds, lesquels figurent dans le réglement du fonds.

   

Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes ou leurs groupements pourront participer financièrement à la mise en oeuvre du fonds.

   

Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir des parts ou actions d’une société de gestion d’un fonds d’investissements de proximité.

   

12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation tels que prévus à l’article 44 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, à l’organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues par ce même article, pour la mise en œuvre d’opérations d’ingénierie financière à vocation régionale.

   

La région conclut, avec l’organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l’autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds, l’information de l’autorité de gestion sur l’utilisation du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds.

   

Art. L. 3232-4, L. 3641-1 et L. 5217-2. – Cf. annexe

Art. L. 4251-12. – Cf. supra art. 2

Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

Art. 25. – Cf. annexe

« 13° Le soutien et la participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire. » ;

 

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 3641-1. – . – Cf. annexe

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l’article L. 4211-1, et actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités, ainsi que participation au copilotage des pôles de compétitivité ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° bis (nouveau) Au b du 1° du I des articles L. 3641-1 et L. 5217-2, les mots : » participation au copilotage des pôles de compétitivité » sont remplacés par les mots : » soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire » ;

5° bis (Sans modification)

Art. L. 5217-2. – Cf. annexe

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Actions de développement économique ainsi que participation au copilotage des pôles de compétitivité et au capital des sociétés d’accélération du transfert de technologie ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

6° (supprimé)

6° Suppression maintenue

Art. L. 3231-4. – Cf. supra

Art. L. 3231-4-1. – Cf. annexe

7° (supprimé)

7° Au premier alinéa de l’article L. 3231-4, après le mot : « privé », sont insérés les mots : « mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article et au 1° du I de l’article L. 3231-4-1 ou pour réaliser une opération mentionéne aux I et II du même article » ;

amendement CL817

Art. L. 4433-12. – Les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion définissent, en liaison avec les collectivités publiques et les organisations professionnelles, leurs orientations en matière de développement de l’agriculture et de la forêt, notamment à l’occasion de l’élaboration du plan.

   

A cet effet, les chambres d’agriculture, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, l’office national des forêts et toutes les autres personnes morales publiques ou privées investies par voie législative ou réglementaire d’une mission de développement agricole, forestier, rural ou d’aménagement foncier, font connaître aux conseils régionaux leurs programmes et leur adressent leurs comptes rendus d’activité annuels.

8° (supprimé)

8° Suppression maintenue

Les départements font connaître aux régions les programmes d’aide à l’équipement rural établis en application de l’article L. 3232-1.

9° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 4433-12 est supprimé ;

9° (Sans modification)

Art. L. 5621-8. – Le dispositif des délibérations des établissements publics de coopération interrégionale prises en application du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4, ainsi que celui de leurs délibérations approuvant une convention de délégation de service public, font l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans les régions concernées.

Art. L. 3231-3. – Cf. annexe

10° (nouveau) À l’article L. 5621-8, la référence : « à L. 3231-3 » est supprimée.

10° (Sans modification)

Code du sport

Art. L. 122-11. – Les sociétés sportives ne peuvent bénéficier des aides prévues par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 du même code.

bis (nouveau). – À l’article L. 122-11 du code du sport, les références : « les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 2251-3 ».

bis. – (Sans modification)

 

II. – Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

II. – Le présent article est applicable au 1er janvier 2016.

amendement CL818

 

Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

Code de commerce

   

Art. L. 713-1. – Cf. annexe

I. – Par dérogation au I de l’article L. 713-1 du code de commerce, les mandats des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de-France, des chambres de commerce et d’industrie de région et de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie sont prorogés jusqu’à une date qui n’excède pas le terme de l’année 2016.

(Sans modification)

Art. L. 713-6. – Cf. annexe

II. – Par dérogation à l’article L. 713-6 du code de commerce, les mandats des délégués consulaires sont prorogés jusqu’à une date qui n’excède pas le terme de l’année 2016.

 

Art. L. 711-6. – Cf. annexe

III. – Par dérogation à l’article L. 711-6 dudit code, le ressort territorial des chambres de commerce et d’industrie de région est maintenu en l’état jusqu’au prochain renouvellement général prévu avant la fin de l’année 2016, date à laquelle les chambres de commerce et d’industrie de région correspondant aux nouvelles circonscriptions sont instituées conformément au même article L. 711-6.

 
 

Article 3 bis B (nouveau)

Article 3 bis B

Code de l’artisanat

   

Art. 8. – Les membres des sections, des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs.

I. – Au premier alinéa de l’article 8 du code de l’artisanat, après les mots : « sont élus », sont insérés les mots : « pour cinq ans ».

(Sans modification)

Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

   
 

II. – Par dérogation à l’article 8 du code de l’artisanat, les mandats en cours des membres des sections, des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat, sont prorogés jusqu’à une date qui n’excède pas le terme de l’année 2016.

 
 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

 

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Code du travail

1° L’article L. 5311-3 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 5311-3. – Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au service public de l’emploi dans les conditions déterminées aux articles L. 5322-2 et suivants.

Art. L. 6123-3 et L. 6123-4. – Cf. annexe

« Art. L. 5311-3. – La région coordonne, sur son territoire, les actions des intervenants du service public de l’emploi, sous réserve des missions incombant à l’État, dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4.

« Art. L. 5311-3. – La région participe à la coordination des acteurs du service public de l’emploi sur son territoire, dans les conditions…

amendement CL744

Art. L. 5322-1 à L. 5322-4. – Cf. annexe

« Les communes et leurs groupements peuvent concourir au service public de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 5322-1 à L. 5322-4. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° L’article L. 5312-3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 5312-3. – Une convention pluriannuelle conclue entre l’État, l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 et l’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1 définit les objectifs assignés à celle-ci au regard de la situation de l’emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et l’État.

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Après consultation des conseils régionaux, » ;

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Après concertation au sein du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, » ;

amendement CL745

Elle précise notamment :

b) Le 3° est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

1° Les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ;

   

2° Les objectifs d’amélioration des services rendus aux demandeurs d’emploi et aux entreprises et en particulier le nombre de demandeurs d’emplois suivis en moyenne par conseiller et les objectifs de réduction de ce ratio ;

   

3° L’évolution de l’organisation territoriale de l’institution ;

« 3° L’évolution de l’organisation territoriale de l’institution et l’adaptation des conditions de mise en œuvre de ses missions à la situation de chaque région ; »

« 3° L’évolution de l’organisation territoriale de l’institution ; »

amendement CL746

 

c) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

 

« 3° bis Les conditions dans lesquelles l’institution coopère au niveau régional avec les autres intervenants du service public de l’emploi, à travers des conventions pluriannuelles ; »

« 3° bis 

… de l’emploi, le cas échéant, à travers des conventions régionales pluriannuelles de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation ; »

amendements CL747 et CL819

4° Les conditions de recours aux organismes privés exerçant une activité de placement mentionnés à l’article L. 5311-4 ;

   

5° Les conditions dans lesquelles les actions de l’institution sont évaluées à partir d’indicateurs de performance qu’elle définit.

   

Un comité de suivi veille à l’application de la convention et en évalue la mise en œuvre.

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) Supprimé

amendement CL748

 

« Avant l’expiration de la convention, le directeur général de l’institution présente des propositions visant à réduire le nombre d’intervenants du service public de l’emploi et à rationaliser son organisation. » ;

 

Art. L. 5312-4. – Le conseil d’administration comprend :

3° L’article L. 5312-4 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

1° Cinq représentants de l’État ;

   

2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;

   

3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d’activité de l’institution ;

a) Le 4° est ainsi rédigé :

 

4° Un représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.

« 4° Un représentant des régions, désigné sur proposition de l’Association des régions de France ; »

 
 

b) Après ce même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 
 

« 5° Un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées. » ;

 

Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l’article L. 5422-22.

   

Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l’emploi.

   

Le président est élu par le conseil d’administration en son sein.

   

Art. L. 5312-10. – L’institution est organisée en une direction générale et des directions régionales.

4° Après le premier alinéa de l’article L. 5312-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Supprimé

amendement CL748

 

« Le directeur général nomme les directeurs régionaux après avis du conseil d’administration. » ;

 

Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, veille à l’application de l’accord d’assurance chômage prévu à l’article L. 5422-20 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.

   

Art. L. 5312-11. – Cf. annexe

5° L’article L. 5312-11 est abrogé ;

5° (Sans modification)

Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale

   

Art. 21. – . . . . . . . . . . . . . . .

5° Sont ajoutés des articles L. 6121-4 à L. 6121-7 ainsi rédigés :

   

« Art. L. 6121-4. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 attribue des aides individuelles à la formation.

   

« Lorsqu’elle procède ou contribue à l’achat de formations collectives, elle le fait dans le cadre d’une convention conclue avec la région, qui en précise l’objet et les modalités.

6° L’article L. 6124-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° Supprimé

amendement CL748

 

« Toutefois, elle peut procéder directement à l’achat de formations collectives présentant un intérêt national dont la liste est fixée par décret. » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code du travail

7° L’article L. 6123-3 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

   

aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. L. 6123-3. – Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles a pour mission d’assurer la coordination entre les acteurs des politiques d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région.

 

« À ce titre, il organise la concertation sur la stratégie prévue à l’article L. 6123-5, et en assure le suivi. » ;

amendement CL749

Il comprend le président du conseil régional, des représentants de la région, des représentants de l’État dans la région et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, et des chambres consulaires, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.

 

ab) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots « représentants de la région », sont insérés les mots » , des représentants des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

amendement CL464

 

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

a) Supprimé

Il est présidé conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles d’employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés.

« Il est présidé par le président du conseil régional. La vice-présidence est assurée par le représentant de l’État dans la région et par un représentant des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs. » ;

 
 

b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

b) Supprimé

Il est doté d’un bureau, composé de représentants de l’État, de la région, de représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Le bureau est présidé par le président du conseil régional. » ;

 
   

c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé 

   

« Il est doté également d’une commission chargée de la concertation relative aux politiques de l’emploi sur le territoire, qui assure la coordination des acteurs du service public de l’emploi défini à l’article L. 5311-1 en fonction de la stratégie prévue à l’article L. 6123-5. »

amendement CL749

Le bureau est notamment le lieu de la concertation sur la désignation des opérateurs régionaux mentionnés à l’article L. 6111-6, sur la répartition des fonds de la taxe d’apprentissage non affectés par les entreprises, mentionnée à l’article L. 6241-2, et sur les listes des formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 3° du I de l’article L. 6323-16 et au 2° du I de l’article L. 6323-21.

   

Un décret en Conseil d’État précise la composition, le rôle et le fonctionnement du bureau.

   

Art. L. 5311-1. – Cf. annexe

   
 

8° L’article L. 6123-4 est ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

Art. L. 6123-4. – Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région signent avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1 et des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées une convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation.

« Art. L. 6123-4. – I. – Le président du conseil régional signe avec le directeur régional de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1 et des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées une convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation.

« Art. L. 6123-4. – Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région signent avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1, des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maisons de l’emploi et de plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi une convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation.

Cette convention détermine pour chaque signataire, dans le respect de ses missions et, s’agissant de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l’article L. 5312-3 :

« II. – Au regard de la situation locale de l’emploi, la convention signée avec le directeur régional de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 détermine, dans le respect de la convention mentionnée à l’article L. 5312-3 :

« Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies dans la stratégie régionale pour l’emploi prévue à l’article L. 6123-5 et dans le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, dans le respect de ses missions et, s’agissant de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, de la convention tripartite annuelle mentionnée à l’article L. 5312-3 :

 

« 1° La programmation des interventions de l’institution et les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 5111-1 ;

« 1° Supprimé

 

« 2° Les conditions dans lesquelles elle coopère avec les maisons de l’emploi, les missions locales, l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l’emploi ;

« 2° Supprimé

1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle de l’État et de la région, au regard de la situation locale de l’emploi et dans le cadre de la politique nationale de l’emploi ;

« 3° Les conditions dans lesquelles elle mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle de l’État et de la région, dans le cadre de la politique nationale de l’emploi ;

« 3° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle de l’État et de la région, au regard de la situation locale de l’emploi et dans le cadre de la politique nationale de l’emploi ;

2° Les conditions dans lesquelles il participe au service public régional de l’orientation ;

« 4° Les conditions dans lesquelles elle participe au service public régional de l’orientation ;

« 4° Les conditions dans lesquelles il participe, le cas échéant, au service public régional de l’orientation ;

3° Les conditions dans lesquelles il conduit son action au sein du service public régional de la formation professionnelle ;

« 5° Les conditions dans lesquelles elle conduit ses actions au sein du service public régional de la formation professionnelle ;

« 5° Les conditions dans lesquelles il conduit, le cas échéant, son action au sein du service public régional de la formation professionnelle ;

4° Les modalités d’évaluation des actions entreprises.

« 6° La contribution éventuelle de la région aux actions entreprises ;

« 6° Supprimé

 

« 7° Les modalités d’évaluation de ces actions, selon des modalités fixées par décret pris après avis de l’association des régions de France.

« 7° Les modalités d’évaluation des actions entreprises ;

Art. L. 5111-1, L. 5312-1, L. 5312-3, L. 5314-1, L. 6123-3. – Cf. annexe

« La mise en œuvre de la convention fait l’objet d’une présentation régulière par le directeur régional devant le bureau du comité mentionné à l’article L. 6123-3.

« Un plan de coordination des outils qui concourrent au service public de l’emploi et à la mise en œuvre de ses objectifs, visant à rationaliser et mutualiser les interventions à l’échelle des bassins d’emploi, est inscrit dans la convention régionale pluriannuelle. »

 

« III. – Au regard de la situation locale de l’emploi, les conventions signées avec les représentants régionaux des autres intervenants déterminent, dans le respect de leurs missions, les conditions et modalités prévues aux 3° à 7° du II du présent article. » ;

« III. – Supprimé

amendement CL750

   

8° bis La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 6123-4-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6123-4-1. – Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la Région élaborent une stratégie coordonnée en matière d’emploi, d’orientation et de formation professionnelles, articulée avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. »

amendement CL737

Art. L. 6523-6-1. – Pour son application dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article L. 6123-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, est ainsi modifié :

   

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel ou intéressées » ;

   

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : " ainsi que des représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel ".

9° (nouveau) Le début du 2° de l’article L. 6523-6-1 est ainsi rédigé : « 2° La première phrase du quatrième alinéa… (le reste sans changement). »

9° Supprimé

amendement CL750

Code de l’éducation

Art. L. 214-13. – . . . . . . . . . . .

IV. – Des conventions annuelles d’application précisent, pour l’État et la région, la programmation et les financements des actions.

   

Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l’État dans la région ainsi que, selon leur champ d’application, par les divers acteurs concernés.

   

S’agissant des demandeurs d’emploi, ces conventions, lorsqu’elles comportent des engagements réciproques de l’État, de la région et de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sont également signées par cette institution. Elles précisent, en matière d’orientation et de formation professionnelles, les conditions de mise en œuvre de la convention prévue à l’article L. 5312-11 du même code.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II (nouveau). – La seconde phrase du dernier alinéa du IV de l’article L. 214-13 du code de l’éducation est supprimée.

II. – Supprimé

amendement CL750

 

III (nouveau). – À l’exception des 2°, 4° et 6° du I, le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement des conseils régionaux.

III. – Supprimé

amendement CL750

   

Article 3 ter (nouveau)

   

Après l’article L. 5311-3 du code du travail, il est inséré un article L. 5311-3-1 ainsi rédigé :

Art. L.5312-1. – Cf. annexe

 

« Art. L. 5131-3-1. – Hors prérogatives de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, l’État peut confier aux Régions, à leur demande et à titre expérimental, pour une durée de trois ans, le service public d’accompagnement vers l’emploi. Les Régions expérimentatrices co-élaborent avec l’État la stratégie régionale pour l’emploi après concertation au sein du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle. Les régions expérimentatrices ont la qualité d’autorité organisatrice en matière d’accompagnement vers l’emploi.

Art. L.5312-1. – Cf. annexe

 

« La Région veille particulièrement à la complémentarité et coordonne l’action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, Cap emploi, les maisons de l’emploi et les écoles régionales de la deuxième chance sans préjudice des prérogatives de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Elle évalue le taux d’insertion dans l’emploi.

   

« Les présidents des Régions expérimentatrices signent avec le représentant de l’État, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, une convention qui précise les conditions de transfert par l’État aux Régions expérimentatrices des crédits affectés, hors contrats aidés et crédits d’accompagnement afférents à ces dispositifs.

   

« Après consultation des Régions expérimentatrices, le Gouvernement remet, avant le 31 décembre 2017, un rapport au Parlement portant sur l’évaluation de cette expérimentation et les suites qu’il entend y donner. »

amendement CL801

 

Article 4

Article 4

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 1111-4. – Cf. annexe

 

I A. – Les compétences en matière de tourisme sont partagées conformément à l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales.

Art. L. 1111-9. – Cf. supra art. 2

I. – (Supprimé)

I. – Le II de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

   

« 9° Au tourisme. ».

 

II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Code du tourisme

1° L’article L. 111-2 est ainsi rédigé :

1° Supprimé

Art. L. 111-2. – Les collectivités territoriales sont associées à la mise en oeuvre de la politique nationale du tourisme. Elles conduisent, dans le cadre de leurs compétences propres et de façon coordonnée, des politiques dans le domaine du tourisme.

« Art. L. 111-2. – I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents sont associés à la mise en œuvre de la politique nationale du tourisme.

 
 

« II. – La région et les départements et collectivités territoriales à statut particulier situés sur son territoire élaborent et adoptent conjointement le schéma régional de développement touristique.

 
 

« Les communes et leurs groupements compétents situés sur le territoire de la région, notamment les stations touristiques, sont associés à l’élaboration du schéma, selon des modalités fixées par décret.

 
 

« Le schéma définit les orientations stratégiques d’aménagement, de développement et de promotion des destinations touristiques. Il précise les actions des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de promotion, d’investissement et d’aménagement touristiques. Il peut proposer la mutualisation ou la fusion d’organismes de tourisme de la région, des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que la mutualisation ou la fusion d’organismes de tourisme issus de régions différentes.

 

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1111-9-1. – Cf. annexe

« Le schéma tient lieu de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence en matière de tourisme au sens du V de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. Il est adopté selon les modalités prévues au VI du même article L. 1111-9-1.

 
 

« La région conclut des conventions avec les départements et collectivités territoriales à statut particulier situés sur son territoire afin d’assurer la mise en œuvre des orientations et des actions du schéma. » ;

 

Code du tourisme

2° L’article L. 131-3 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

Art. L. 131-3. – Il est créé dans chaque région un comité régional du tourisme.

« Art. L. 131-3. – Le conseil régional peut créer un comité régional du tourisme, qui prépare et met en œuvre la politique touristique de la région.

 

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, il peut être exceptionnellement maintenu :

« Par délibérations concordantes de leurs organes délibérants, plusieurs régions peuvent s’associer pour conduire leurs actions touristiques au sein d’un comité du tourisme commun. Dans ce cas, les conseils régionaux exercent conjointement les attributions dévolues au conseil régional par le présent chapitre. » ;

 

1° Plusieurs comités régionaux du tourisme dans les régions comptant plus d’un comité régional du tourisme au 13 janvier 1987 ;

   

2° Un comité régional du tourisme commun à deux régions, lorsqu’un tel comité existe à cette même date. Dans ce cas, les deux conseils régionaux exercent conjointement les attributions dévolues au conseil régional par le présent chapitre.

   
 

3° L’article L. 132-1 est ainsi rédigé :

3° Supprimé

Art. L. 132-1. – Dans chaque département, le conseil général établit, en tant que de besoin, un schéma d’aménagement touristique départemental. Ce schéma prend en compte les orientations définies par le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.

« Art. L. 132-1. – Dans chaque département, le conseil général est chargé, sur son territoire, d’assurer la mise en œuvre opérationnelle des orientations définies par le schéma régional de développement touristique, prévu à l’article L. 111-2. » ;

 
 

3° bis (nouveau) L’article L. 132-2 est ainsi rédigé :

3° bis L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 132-2. – Le comité départemental du tourisme, créé à l’initiative du conseil général, prépare et met en oeuvre la politique touristique du département.

« Art. L. 132-2. – Le comité départemental du tourisme, créé à l’initiative du conseil général, met en œuvre les objectifs et les modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre le département et la région et fixés par le schéma régional mentionné à l’article L. 111-2.

Alinéa supprimé

 

« Plusieurs départements peuvent, par délibérations concordantes, mettre en place un comité de tourisme commun afin de conduire des actions touristiques communes. » ;

(Alinéa sans modification)

 

3° ter (nouveau) L’article L. 132-4 est ainsi rédigé :

3° ter Supprimé

Art. L. 132-4. – Le conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme du département au comité départemental du tourisme qui contribue notamment à assurer l’élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l’échelon départemental et intercommunal.

« Art. L. 132-4. – Le comité départemental du tourisme contribue à assurer l’élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés. » ;

 

Art. L. 161-3. – Dans les régions et départements d’outre-mer, le conseil régional et le conseil général peuvent par accord créer un organisme unique qui exerce les compétences dévolues aux comités régionaux du tourisme et aux comités départementaux du tourisme.

   

A défaut, les agences régionales de tourisme créées en application de l’article L. 161-1 exercent dans ces régions les attributions dévolues au comité régional du tourisme par les articles L. 131-7 et L. 131-8.

4° À la fin du second alinéa de l’article L. 161-3, les références : « les articles L. 131-7 et L. 131-8 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 131-8 » ;

4° (Sans modification)

Art. L. 131-1, L. 131-6 et L. 131-7. – Cf. annexe

Art. L. 132-1. – Cf. supra

5° Les articles L. 131-1, L. 131-6 et L. 131-7 sont abrogés ;

5° Les articles L. 131-1, L. 131-6, L. 131-7 et L.132-1 sont abrogés ;

 

6° (nouveau) L’article L. 151-1 est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

Art. L. 151-1. – Les règles relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse dans le domaine du tourisme sont fixées par l’article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

a) Après le mot : « territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;

 

« Art. L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales.

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

 

La collectivité territoriale de Corse détermine et met en oeuvre, dans le cadre du plan d’aménagement et de développement durable, les orientations du développement touristique de l’île.

   

Elle définit, met en oeuvre et évalue la politique du tourisme de la Corse et les actions de promotion qu’elle entend mener. Elle assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l’activité touristique en Corse.

   

Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l’information touristiques en Corse.

   

Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l’ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l’île et met en oeuvre la politique d’aide à la modernisation et au développement des structures d’accueil et d’hébergement.

   

Cette institution spécialisée, sur laquelle la collectivité territoriale de Corse exerce un pouvoir de tutelle, est présidée par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Son conseil d’administration est composé à titre majoritaire de représentants élus de l’Assemblée de Corse.

   

L’institution spécialisée cesse d’exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l’exercice de ses missions. »

   

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 4424-31. – . . . . . . . . . .

   

Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l’ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l’île et met en oeuvre la politique d’aide à la modernisation et au développement des structures d’accueil et d’hébergement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II bis (nouveau). – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 131-6 » est remplacée par la référence : « L. 131-8 ».

II bis. – (Sans modification)

 

III. – Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

III. – Le présent article est applicable à compter du1er janvier 2016.

amendement CL735

 

Article 5

Article 5

 

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

Code de l’environnement

1° Les articles L. 541-13 et L. 541-14 sont ainsi rédigés :

 

Art. L. 541-13. – I. – Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux.

« Art. L. 541-13. – I. – Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets.

 

II. – Pour atteindre les objectifs visés à l’article L. 541-1, le plan comprend :

« II. – Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1, le plan comprend :

« II. – (Alinéa sans modification)

1° Un inventaire prospectif à terme de six et douze ans des quantités de déchets à traiter selon leur origine, leur nature et leur composition ;

« 1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature et leur composition ;

« 1° (Sans modification)

2° Le recensement des installations existantes collectives et internes de traitement de ces déchets ;

« 2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l’évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;

« 2° (Sans modification)

3° La mention des installations qu’il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d’atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;

« 3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;

« 3° (Sans modification)

4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles ;

« 4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu’il apparaît nécessaire de créer ou de faire évoluer afin d’atteindre les objectifs fixés au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ;

« 4° (Sans modification)

5° Les mesures permettant d’assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile.

« 5° (nouveau) Un plan régional d’action concernant l’économie circulaire.

« 5° Un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire.

amendement CL389

III.-Le plan peut prévoir pour certains types de déchets dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l’article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.

« III. – Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l’objet d’une planification spécifique dans le cadre du plan régional.

« III. – (Sans modification)

IV.-Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d’application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins industriels.

« IV. – Le plan fixe, en fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux capacités annuelles d’élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil d’État. Cette valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite s’applique lors de la création de toute nouvelle installation d’élimination des déchets non dangereux non inertes, lors de l’extension de capacité d’une installation existante, ou lors d’une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation.

« IV. – (Sans modification)

V.-Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.

« V. – Sans préjudice du IV, le plan prévoit, parmi les priorités qu’il retient, une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes en veillant à leur répartition sur la zone géographique couverte par le plan en cohérence avec le 4° de l’article L. 541-1.

« V. – (Sans modification)

VI.-Le plan est établi en concertation avec une commission consultative d’élaboration et de suivi composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l’État et des organismes publics concernés, notamment l’agence régionale de santé, des organisations professionnelles concernées et des associations agréées de protection de l’environnement. Le projet de plan est soumis pour avis à la commission consultative d’élaboration et de suivi, au représentant de l’État dans la région et aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15, l’État élabore le plan, l’avis du conseil régional est également sollicité.

« VI. – Le plan peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l’article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.

« VI. – (Sans modification)

VII.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.

« VII. – Le plan prévoit les mesures permettant d’assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile.

« VII. – (Sans modification)

 

« VIII. – Le plan tient compte, en concertation avec l’autorité compétente des zones limitrophes, des besoins des zones voisines hors de son périmètre d’application et des installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre en compte les bassins économiques et les bassins de vie.

« VIII. – Le plan, élaboré en concertation avec l’autorité compétente des zones limitrophes, tient compte de leurs besoins hors …

amendement CL820

Art. L. 541-14. – I.-Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux. L’Ile-de-France est couverte par un plan régional.

« Art. L. 541-14. – I. – Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.

« Art. L. 541-14. – I. – (Sans modification)

II.-Pour atteindre les objectifs visés à l’article L. 541-1, le plan :

« II. – Le plan est établi en concertation avec des représentants des collectivités territoriales, de l’État, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des associations agréées de protection de l’environnement et des associations de défense des consommateurs agréées. Le projet de plan est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique, au représentant de l’État dans la région, aux commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région, et aux conseils régionaux et départementaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un délai de quatre mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15, l’État élabore le plan, l’avis du conseil régional est également sollicité.

« II. – Le plan est élaboré en concertation …

… et des associations agréées de défense des consommateurs. Le projet …

amendements CL821 et 822

   

« Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable de la moitié au moins des autorités organisatrices chargées du traitement des déchets et représentant au moins la moitié de la population régionale.

amendements identiques
CL466 et CL542

1° Dresse l’inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non dangereux, produits et traités, et des installations existantes appropriées ;

   

2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les choix d’équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces choix sont pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils contribuent aux objectifs définis à l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ;

   

2° bis Recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mis en œuvre par les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés ;

   

3° Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles. Dans ce contexte, le plan :

   

a) Fixe des objectifs de prévention des déchets ;

   

b) Fixe des objectifs de tri à la source, de collecte sélective, notamment des biodéchets, et de valorisation de la matière ;

   

c) Fixe une limite aux capacités annuelles d’incinération et de stockage des déchets, en fonction des objectifs mentionnés aux a et b. Cette limite doit être cohérente avec l’objectif d’un dimensionnement des outils de traitement des déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des déchets produits sur le territoire. Cette limite s’applique lors de la création de toute nouvelle installation d’incinération ou de stockage des déchets ainsi que lors de l’extension de capacité d’une installation existante ou lors d’une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette disposition peut faire l’objet d’adaptations définies par décret pour les départements d’outre-mer et la Corse ;

   

d) Enonce les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus des déchets organiques. Ces priorités sont mises à jour chaque année en concertation avec la commission consultative visée au VI ;

   

e) Prévoit les conditions permettant d’assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile ;

   

II bis.-Le plan peut prévoir pour certains types de déchets non dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l’article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques ;

   

III.-Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d’application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. Il privilégie les modes alternatifs pour le transport des déchets, par voie fluviale ou ferrée.

« III. – Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié. » ;

« III. – (Sans modification)

IV.-Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu’il retient, des installations de stockage de déchets non dangereux.

   

V.-Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou, dans la région d’Ile-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence de collecte ou de traitement des déchets et, dans la région d’Ile-de-France, les départements, sont associés à son élaboration.

   

VI.-Il est établi en concertation avec une commission consultative d’élaboration et de suivi composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de l’État, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l’environnement et des associations agréées de consommateurs ainsi que, dans la région d’Ile-de-France, du conseil régional et des conseils généraux et des associations agréées de protection de l’environnement.

   

VII.-Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l’État dans le département, à la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu’aux conseils généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l’État dans la région ainsi qu’aux conseils généraux et aux commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Le projet de plan est également soumis pour avis aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu’elles n’appartiennent pas à un tel groupement, aux communes, concernés par ce plan. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15, l’avis du conseil général et, en Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité.

   

VIII.-Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, puis approuvé par délibération du conseil général ou, pour la région d’Ile-de-France, par délibération du conseil régional.

   

Art. L. 5411-1 et L. 541-14-1. – Cf. annexe

2° L’article L. 541-14-1 est abrogé ;

2° (Sans modification)

 

3° L’article L. 541-15 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

Art. L. 541-15. – Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans.

a) Au premier alinéa, les références : « , L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 541-13 » ;

a) (Sans modification)

Ces plans font l’objet d’une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption.

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

Les modalités et procédures d’élaboration, de publication, d’évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l’outre-mer. Ce décret fixe notamment les mesures de publicité à prendre lors de l’élaboration et de l’évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n’en remettent pas en cause l’économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l’État peut demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ou l’élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois.

– à la première phrase, après le mot : « publication, », sont insérés les mots : « de suivi, » ;

(Alinéa sans modification)

 

– à la dernière phrase, les mots : « au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 » sont remplacés par les mots : « au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans mentionnés à l’article L. 541-13 » et les mots : « ou les conseils généraux » sont supprimés ;

… l’article L. 541-14 » et …

amendement CL823

 

4° L’article L. 655-6 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

Art. L. 655-6. – Pour l’application de l’article L. 541-14 à Mayotte, le VIII est ainsi rédigé :

a) Au premier alinéa, la référence : « VIII » est remplacée par la référence : « III » ;

 

« VIII. – Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application du VII, est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil général. »

b) Au second alinéa, la mention : « VIII » est remplacée par la mention : « III » et la référence : « VII » est remplacée par la référence : « II » ;

 

Art. L. 655-6-1. – Cf. annexe

5° L’article L. 655-6-1 est abrogé.

5° (Sans modification)

 

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

1° L’article L. 4424-37 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

Art. L. 4424-37. – Les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l’environnement sont élaborés, à l’initiative de la collectivité territoriale de Corse, par une commission composée de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et organismes de l’État concernés, notamment l’agence régionale de santé, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets et des associations agréées de protection de l’environnement.

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l’environnement sont élaborés » sont remplacés par les mots : « Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l’article L. 541-13 du code de l’environnement est élaboré » ;

 

Par dérogation aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l’environnement, les projets de plan qui, à l’initiative de l’Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont, après avis des commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil économique, social et culturel de Corse, soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement puis approuvés par l’Assemblée de Corse.

b) Au second alinéa, les mots : « Par dérogation aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l’environnement, les projets de plan qui, à l’initiative de l’Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont » sont remplacés par les mots : « Le projet de plan est » et le mot : « approuvés » est remplacé par le mot : « approuvé » ;

 

Art. L. 4424-38. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 541-15 du code de l’environnement, les modalités et procédures d’élaboration, de publication et de révision des plans de prévention et de gestion des déchets sont fixées par délibération de l’Assemblée de Corse.

2° À l’article L. 4424-38, les mots : « des plans de prévention et de gestion des déchets » sont remplacés par les mots : « du plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l’article L. 541-13 du code de l’environnement ».

2° À l’article L. 4424-38, les mots : « et de révision des plans de prévention et de gestion des déchets » sont remplacés par les mots : « de suivi, d’évaluation et de révision du plan …

amendement CL824

 

III. – Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets sont approuvés dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. Les plans mentionnés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et à l’article L. 541-14-1 du code de l’environnement et L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la présente loi et qui ont été approuvés avant son entrée en vigueur restent en vigueur jusqu’à la publication du plan régional de prévention et de gestion des déchets dont le périmètre d’application couvre celui de ces plans.

III. – 

… avant sa promulgation restent …

amendement CL825

Code général des impôts

Art. 1636 B undecies. – . . . . . .

   

2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d’élimination des déchets prévue par un plan départemental d’élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d’un rayon d’un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l’importance du service rendu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV (nouveau). –  À la seconde phrase du 2 de l’article 1636 B undecies du code général des impôts, les mots : « d’élimination des déchets prévue par un plan départemental d’élimination des déchets ménagers » sont remplacés par les mots : « de traitement des déchets prévue par un plan régional de prévention et de gestion des déchets ».

IV. – (Sans modification)

 

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Code de l’environnement

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 541-10. – I. – La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l’utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.

   

II. – En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent.

   

Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l’obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section et sous réserve desdites dispositions, s’acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance. Un producteur, un importateur ou un distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets approuvé ou un éco-organisme agréé, lorsqu’il pourvoit à la gestion des déchets en application du II du présent article, est détenteur de ces déchets au sens du présent chapitre.

   

Les systèmes individuels qui sont approuvés par l’État le sont pour une durée maximale de six ans renouvelable, si les producteurs, importateurs ou distributeurs qui les mettent en place établissent qu’ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel et après avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière.

   

Les éco-organismes sont agréés par l’État pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel, et après avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière.

   

Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment :

   

1° Les missions de ces organismes, incluant la communication relative à la prévention et à la gestion des déchets, dont la contribution financière aux actions de communication inter-filières menées par les pouvoirs publics. Le montant, le plafond et les modalités de recouvrement de cette contribution financière sont déterminés par le cahier des charges ;

   

2° Que les contributions perçues par ceux-ci et les produits financiers qu’elles génèrent sont utilisés dans leur intégralité pour ces missions ;

   

3° Que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions ;

   

4° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;

   

5° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la prévention des déchets et leur gestion à proximité des points de production, ainsi que les emplois et investissements induits par ces activités ;

   

6° Les décisions que l’éco-organisme ne peut prendre qu’après avoir recueilli l’avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière, dont les campagnes de communication grand public de portée nationale ;

   

7° Les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées.

1° Après le 7° du II de l’article L. 541-10, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

 

« 8° Les conditions dans lesquelles ces organismes ont l’obligation de transmettre aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de déchets soumis à responsabilité élargie du producteur produits sur leur territoire ;

« 8° (Sans modification)

 

« 9° Que les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-11 à L. 541-14-1. » ;

« 9° 

… à L. 541-14. » ;

amendement CL827

Les éco-organismes agréés sont soumis au censeur d’État prévu à l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Les missions et modalités de désignation de ce censeur d’État sont fixées par décret.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 541-11 à L. 541-12 et L. 541-14-1. – Cf. annexe

Art. L. 541-13 et L. 541-14. – Cf. supra art. 5

   
 

2° Après l’article L. 541-15-1, il est inséré un article L. 541-15-2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 541-13 et L. 541-14. – Cf. supra art. 5

Art. L. 541-14-1. – Cf. annexe

« Art. L. 541-15-2. – Le conseil régional fixe, pour l’élaboration des plans relatifs aux déchets dont il a la charge en vertu des articles L. 541-13 à L. 541-14-1, par convention avec les acteurs concernés, les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance.

« Art. L. 541-15-2. – Le conseil régional fixe, pour l’élaboration du plan mentionné à l’article L. 541-13, par convention …

amendement CL396

 

« Un décret fixe la liste des acteurs concernés au premier alinéa. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 6

Article 6

 

I. – Le titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Quatrième partie

Livre II

Titre V

Attributions de la région en matière de planification et d’intervention économique

1° (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Attributions de la région en matière d’aménagement et de développement économique » ;

1° (Sans modification)

 

 Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

 (Alinéa sans modification)

Chapitre Ier

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

Le plan de la région

« Le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire

« Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires

amendement CL543

Art. L. 4251-1. – Le plan de la région est constitué par le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire prévu à l’article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 portant répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État.

« Art. L. 4251-1. – La région, à l’exception de la région d’Île-de-France, des régions d’outre-mer et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d’une région, élabore un schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire.

« Art. L. 4251-1. – 

… élabore un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

amendement CL543

Il fixe les orientations mises en oeuvre par la région soit directement, soit par voie contractuelle avec l’État, d’autres régions, les départements, les communes ou leurs groupements, les entreprises publiques ou privées, les établissements publics ou toute autre personne morale.

« Ce schéma fixe les orientations stratégiques et les objectifs sur le territoire de la région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, de logement, d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de prévention et de gestion des déchets.

(Alinéa sans modification)

 

« Il peut fixer des orientations stratégiques et des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l’aménagement du territoire lorsque la région détient, en application de la loi, une compétence exclusive de planification, de programmation ou d’orientation et que le conseil régional décide de l’exercer dans le cadre de ce schéma, par délibération prévue à l’article L. 4251-5. Dans ce cas, le schéma tient lieu de document sectoriel de planification, de programmation ou d’orientation. Pour les domaines dans lesquels la loi institue un document sectoriel auquel le schéma se substitue, ce dernier reprend les éléments essentiels du contenu de ces documents.

« Il peut également fixer …

amendement CL1087

Code de l’urbanisme

Art. L. 110, L. 121-1 et L. 146-1. – Cf. annexe

« Ces orientations stratégiques et objectifs respectent les finalités énumérées aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme et peuvent préciser, pour les territoires mentionnés à l’article L. 146-1 du même code, les modalités de conciliation des objectifs de protection de l’environnement, du patrimoine et des paysages.

« Ces orientations et ces objectifs sont déterminés en respectant les finalités mentionnées à l’article L. 110 du code de l’urbanisme et dans l’ambition d’une plus grande égalité des territoires. Ils peuvent préciser, pour les territoires mentionnés à l’article L. 146-1 du même code, les modalités…

 

« Le schéma détermine les modalités de mise en œuvre de ces orientations stratégiques et de ces objectifs. Ces modalités peuvent être différentes selon les parties du territoire de la région.

« Une carte synthétique illustre cette stratégie régionale d’aménagement.

 

« Art. L. 4251-2. – (Supprimé)

« Art. L. 4251-2. – Des règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à mettre en œuvre les orientations et atteindre les objectifs énoncés au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 sans méconnaître les compétences de l’État et des autres collectivités.

   

« Ces règles peuvent varier selon différentes parties du territoire régional.

   

« Elles sont regroupées dans un fascicule spécifique du schéma régional qui comprend des chapitres thématiques.

   

« Le fascicule indique les modalités de suivi de l’application de ses dispositions et de l’évaluation de leurs incidences.

amendement CL829

 

« Art. L. 4251-3. – Les orientations, objectifs et modalités de mise en œuvre du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire :

« Art. L. 4251-3. – Les orientations, objectifs et le fascicule du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires :

amendements CL830 et CL543

 

« 1° Respectent les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire prévues au livre Ier du code de l’urbanisme ainsi que les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Sont compatibles avec :

« 2° (Sans modification)

Art. L. 121-9 et L. 121-9-1. – Cf. annexe

« a) Les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l’urbanisme ;

 

Code de l’environnement

Art. L. 212-1. – Cf. annexe

« b) Les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ;

 

Art. L. 566-7. – Cf. annexe

« c) Les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d’inondation prévus à l’article L. 566-7 du code de l’environnement ;

 
 

« 3° Prennent en compte :

« 3° (Sans modification)

Art. L. 211-1. – Cf. infra art. 12 ter

« a) Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définies à l’article L. 211-1 du même code ;

 
 

« b) Les projets de localisation des grands équipements, infrastructures et activités économiques importantes en termes d’investissements et d’emplois ;

 
 

« c) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte d’un parc national et la carte des vocations correspondante ;

 

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée

Art. 3. – Cf. annexe

« d (nouveau)) Le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif dans chacune des régions comprenant des zones de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

 
 

« e (nouveau)) Les orientations fondamentales en matière de développement, de désenclavement et de mise en capacité des territoires ruraux.

 
 

« Art. L. 4251-4. – Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux :

« Art. L. 4251-4. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Prennent en compte les orientations et objectifs du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire ;

« 1° Prennent en compte les orientations et objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ;

amendement CL543

 

« 2° Sont compatibles avec les modalités de mise en œuvre des orientations et objectifs du schéma.

« 2° (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à l’approbation du premier schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, ils prennent en compte les orientations et objectifs du schéma lors de la première révision qui suit l’approbation du schéma. Ils sont mis en compatibilité avec les modalités de mise en œuvre du schéma dans un délai de trois ans à compter de cette approbation.

« Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à l’approbation du premier schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, ils prennent en compte les orientations et objectifs du schéma lors de la première révision qui suit l’approbation du schéma. Ils sont mis en compatibilité avec les règles générales du fascicule dans …

amendements CL543 et CL832

 

« Art. L. 4251-5. – Les modalités d’élaboration du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire sont prévues par délibération du conseil régional.

« Art. L. 4251-5. – Les modalités d’élaboration concertée du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires sont prévues par délibération du conseil régional, à l’issue d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique.

amendements CL543 et
amendements identiques
CL471 et CL550

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1111-9-1. – Cf. annexe

« Préalablement à son élaboration, le conseil régional débat sur les orientations stratégiques du schéma, à l’issue d’une concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du présent code.

« Préalablement à son élaboration, le conseil régional débat sur les orientations stratégiques du schéma.

amendements identiques
CL471 et CL550

 

« Art. L. 4251-6.  – Participent à l’élaboration du projet de schéma :

« Art. L. 4251-6.  – Sont associés à l’élaboration …

amendement CL833

 

« 1° Le représentant de l’État dans la région ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Les conseils départementaux des départements de la région ;

« 2° (Sans modification)

Code de l’urbanisme

 

« 2 bis° Les métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code ;

amendement CL602

Art. L. 122-4. – Cf. annexe

« 3° Les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme intéressés ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre d’un établissement public mentionné au 3° ;

« 4° (Sans modification)

 

« 4° bis (nouveau) Les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région ;

« 4° (Sans modification)

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée

« 5° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat ;

« 5° (Sans modification)

Art. 3. – Cf. annexe

« 6° (nouveau) Le cas échéant, les comités de massifs prévus à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« 6° (Sans modification)

Code de l’urbanisme

Art. L. 146-1. – Cf. annexe

« 7° (nouveau) Le conseil national de la mer et des littoraux pour les dispositions relatives aux territoires mentionnés à l’article L. 146-1 du code de l’urbanisme.

« 7° (Alinéa sans modification)

 

« Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l’élaboration du projet de schéma.

(Alinéa sans modification)

Code de l’urbanisme

Art. L. 121-2. – Cf. annexe

« Le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires dans les conditions prévues à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.

(Alinéa sans modification)

 

« La région associe les personnes publiques mentionnées aux 2° à 4° du présent article à la définition des modalités de mise en œuvre des orientations stratégiques et des objectifs du projet de schéma.

Alinéa supprimé

amendement CL834

 

« Art. L. 4251-7. – I. – Le projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour avis :

« Art. L. 4251-7. – I. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Aux personnes et organismes prévus à l’article L. 4251-6 ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° (Supprimé)

« 2° (Sans modification)

 

« 3° À l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° À la conférence territoriale de l’action publique.

« 4° (Alinéa sans modification)

 

« L’avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de quatre mois à compter de sa transmission.

… de trois mois …

amendement CL1114

 

« Lorsqu’à l’expiration du délai prévu à l’avant-dernier alinéa du présent I, au moins trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la moitié des départements de la région ont émis un avis défavorable au projet de schéma, le conseil régional arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de trois mois en tenant compte des observations formulées. Ce projet est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique et peut être modifié pour tenir compte des observations formulées. Le délai prévu à l’article L. 4251-8 est prorogé de six mois pour permettre l’application du présent alinéa.

Alinéa supprimé

amendement identiques
CL16, CL835 et CL1115

 

« II. – Dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le président du conseil régional soumet à enquête publique le projet de schéma régional. Le projet de schéma peut être modifié pour tenir compte des avis recueillis.

« II. – Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

   

« Après l’enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d’enquête, est adopté par délibération du conseil régional.

amendement CL1117

 

« Art. L. 4251-8. – Le schéma d’aménagement et de développement durable du territoire est adopté par délibération du conseil régional dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.

« Art. L. 4251-8. – Le schéma d’aménagement et de développement durable du territoire est adopté par délibération du conseil régional.

amendement CL836

 

« Il est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans la région. Ce dernier s’assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d’élaboration prévue par le présent chapitre et de la prise en compte des informations prévues à l’article L. 4251-6.

(Alinéa sans modification)

 

« S’il n’approuve pas le schéma, le représentant de l’État dans la région en informe le conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois à compter de sa notification pour prendre en compte les modifications demandées.

« Lorsqu’il n’approuve pas le schéma, en raison de sa non-conformité, en tout ou partie, aux lois et règlements en vigueur, le représentant …

amendements CL1118 et
amendements identiques
CL478 et CL553

 

« Art L. 4251-8-1 (nouveau). – Pour la mise en œuvre du schéma, la région peut conclure une convention avec un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou une collectivité à statut particulier.

« Art L. 4251-8-1. – (Sans modification)

 

« Cette convention précise les conditions d’application des orientations et des actions du schéma au territoire concerné.

 
 

« Art. L. 4251-9. – I. – Lorsque les modifications n’ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale, le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire peut être modifié, sur proposition du président du conseil régional.

« Art. L. 4251-9. – I. – Lorsque les modifications n’ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires peut …

amendement CL543

 

« Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes et organismes prévus aux articles L. 4251-6 et L. 4251-7, qui se prononcent dans les conditions prévues à ces articles.

(Alinéa sans modification)

 

« Le projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à disposition est présenté au conseil régional.

(Alinéa sans modification)

 

« Les modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma ainsi modifié est transmis par le président du conseil régional au représentant de l’État dans la région pour approbation, dans les conditions prévues à l’article L. 4251-8.

(Alinéa sans modification)

Code de l’urbanisme

Art. L. 300-6 et L. 300-6-1. – Cf. annexe

« II. – Lorsqu’il fait obstacle à la réalisation d’une opération d’aménagement présentant un caractère d’utilité publique ou d’une opération d’intérêt national, le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire peut être adapté selon les procédures prévues aux articles L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.

« II. – Lorsqu’il fait obstacle à la réalisation d’une opération d’aménagement présentant un caractère d’utilité publique ou d’une opération d’intérêt national, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires peut …

amendement CL543

 

« III. – Le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-5 à L. 4251-7 du présent code.

« III. – Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires peut …

amendement CL543

 

« Art. L. 4251-10. – Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le président du conseil régional présente au conseil régional un bilan de la mise en œuvre du schéma. Le conseil régional délibère sur le maintien en vigueur du schéma, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation. En cas d’abrogation, un nouveau schéma est élaboré dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 4251-10. – Six mois avant l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date d’approbation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, un bilan de la mise en œuvre du schéma est présenté au conseil régional. Celui-ci délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, sa modification …

amendements CL1121 et CL543

 

« Art. L. 4251-11. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »

« Art. L. 4251-11. – (Alinéa sans modification)

 

II (nouveau). – Le I du présent article est applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

II. – Le I du présent article entre en vigueur à la publication de l’ordonnance prévue à l’article 7.

amendement CL837

 

Par dérogation à l’article L. 4251-8, du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte du I du présent article, le premier schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire est adopté dans un délai de dix-huit mois à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

Par dérogation à l’article L. 4251-8, du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte du I du présent article, le premier schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est …

amendement CL543

   

Article 6 bis A A (nouveau)

Code de l’environnement

   

Art. L. 211-7. – I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe, et visant :

   

1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;

   

2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;

   

3° L’approvisionnement en eau ;

   

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ;

   

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;

   

6° La lutte contre la pollution ;

   

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;

   

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;

   

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;

   

10° L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ;

   

11° La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

   

12° L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

   

Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l’établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.

   

I bis. – Lorsqu’un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre d’un établissement public territorial de bassin visé à l’article L. 213-12, le préfet saisit pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l’avis est réputé favorable.

   
   

Après le I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, un I ter ainsi rédigé :

   

« I ter. – Lorsque l’état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion cohérente des différents sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des missions d’animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à sa demande et après avis de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.

   

« La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit public auxquelles la commission locale de l’eau a confié son secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l’élaboration du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre. »

amendement CL670

II. – L’étude, l’exécution et l’exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d’économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l’article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime.

   

III. – Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code au titre de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s’il y a lieu, de la déclaration d’utilité publique.

   

IV. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d’entretien dans le lit ou sur les berges des cours d’eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d’eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l’article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime.

   

V. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l’État.

   

VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

   

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1111-9-1. – Cf. annexe

   
 

Article 6 bis A (nouveau)

Article 6 bis A

 

I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Supprimé

amendements identiques
CL734, CL45, CL104, CL227,
CL554 et CL1126

 

« Chapitre IV

 
 

« Chartes régionales d’aménagement

 
 

« Art. L. 114-1. – Des chartes régionales d’aménagement peuvent préciser, pour l’ensemble du territoire régional, les modalités d’application des dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales, ainsi que leur articulation avec les dispositions particulières aux zones de montagne figurant au chapitre V du même titre IV. Les dispositions des chartes régionales d’aménagement s’appliquent aux personnes et opérations mentionnées au chapitre VI dudit titre IV.

 
 

« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents d’urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, sont compatibles avec les chartes régionales d’aménagement.

 

Code de l’environnement

Art. L. 321-2. – Cf. annexe

« Art. L. 114-2. – Le projet de charte régionale d’aménagement est élaboré par le conseil régional, à son initiative ou à l’initiative d’au moins 30 % des communes littorales de la région au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, et après consultation du conseil économique, social et environnemental régional.

 

Code de l’urbanisme

Art. L. 122-4 et L. 121-5. – Cf. annexe

« Le projet de charte régionale d’aménagement est élaboré en association avec l’État, les départements, les communes ou leurs groupements à fiscalité propre ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du présent code. Il est soumis pour avis à ces collectivités territoriales et établissements publics, aux associations mentionnées à l’article L. 121-5 lorsqu’elles en effectuent la demande et au représentant de l’État dans la région. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

 
 

« Le projet de charte régionale d’aménagement est soumis à enquête publique dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Le dossier soumis à enquête publique comprend en annexe les avis recueillis en application du deuxième alinéa du présent article.

 

Code de l’environnement

Art. L. 120-1. – Cf. annexe

« Après l’enquête publique, le projet de charte régionale d’aménagement est éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête, des avis qui ont été joints au dossier et des observations du public dans les conditions prévues au II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement.

 
 

« La charte régionale d’aménagement est approuvée par le conseil régional sur avis conforme du Conseil national de la mer et des littoraux qui se prononce dans les six mois suivant sa saisine. Le Conseil national de la mer et des littoraux est saisi du projet de charte régionale d’aménagement dans un délai de trois ans suivant la décision de son élaboration.

 
 

« La charte régionale d’aménagement est mise à disposition du public dans les préfectures et les sous-préfectures concernées, au siège des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme et concernés, ainsi que sur le site internet de la région et des préfectures intéressées.

 
 

« Art. L. 114-3. – Le conseil régional peut déléguer l’élaboration du projet de charte régionale d’aménagement à une structure spécialement créée à cet effet ou à une structure existante qu’il désigne. La structure délégataire est présidée par un élu local.

 
 

« Le conseil régional détermine les conditions dans lesquelles la structure délégataire associe l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article L. 114-2, à l’élaboration du projet de charte régionale d’aménagement.

 
 

« Art. L. 114-4. – Le Conseil national de la mer et des littoraux détermine les conditions dans lesquelles les dispositions de la charte régionale d’aménagement sont applicables aux communes incluses dans le périmètre d’un schéma de mise en valeur de la mer ou d’une directive territoriale d’aménagement maintenue en vigueur après la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

 
 

« Art. L. 114-5. – Pour la révision de la charte régionale d’aménagement, la procédure définie aux articles L. 114-2 à L. 114-4 est applicable. La révision d’une charte d’aménagement ne peut être demandée dans les deux ans suivant son adoption ou la révision précédente.

 

Code de l’urbanisme

« Art. L. 114-6. – Le présent chapitre ne s’applique ni en Corse ni dans les régions d’outre-mer. »

 

Art. L. 121-10. – Cf. annexe

II. – Au 1° du I de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, après les mots : « directives territoriales d’aménagement », sont insérés les mots : « , les chartes régionales d’aménagement ».

 

Art. L. 146-1. – 

III. – L’article L. 146-1 du même code est ainsi modifié :

 
 

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 
 

a) À la première phrase, après la référence : « à l’article L. 111-1-1 », sont insérés les mots : « et les chartes régionales d’aménagement prévues à l’article L. 114-1 » ;

 
 

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Les directives » sont remplacés par les mots : « Les directives territoriales d’aménagement » ;

 
 

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Les chartes régionales d’aménagement sont établies par les conseils régionaux dans les conditions définies aux articles L. 114-2 à L. 114-6. » ;

 
 

2° À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « directives territoriales d’aménagement », sont insérés les mots : « et les chartes régionales d’aménagement ».

 
 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Art. L. 122-1-5. – I. – Le document d’orientation et d’objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l’urbanisme et de l’aménagement.

   

Il détermine les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.

   

II. – Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation. Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur déclinaison dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales.

La dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme est supprimée.

Supprimé

amendements identiques
CL741 et CL1128

Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

   

Il arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et décrit, pour chacun d’eux, les enjeux qui lui sont propres.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 7

Article 7

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État

Art. 34. – Cf. annexe

I. – Les procédures d’élaboration et de révision d’un schéma régional d’aménagement et de développement du territoire engagées avant la publication de la présente loi demeurent régies par l’article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, dans sa rédaction en vigueur à la promulgation de la présente loi.

I. – (Sans modification)

 

II. – Les schémas régionaux d’aménagement et de développement du territoire dont l’élaboration ou la révision a été engagée ou qui ont été approuvés antérieurement à la publication de la présente loi restent régis par l’article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi jusqu’à la date fixée pour leur expiration, ou leur abrogation par le conseil régional ou la publication de l’arrêté approuvant un schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire en application des articles L. 4251-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

II. – 

… avant la promulgation de la présente loi, jusqu’à la date fixée pour leur expiration, ou leur abrogation par le conseil régional ou la promulgation de l’arrêté approuvant un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en application du chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code …

amendements CL838,
CL555 et CL839

 

III. – À la date de publication de l’arrêté approuvant le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, l’autorité compétente pour adopter l’un des documents de planification, de programmation ou d’orientation auxquels le schéma se substitue en prononce l’abrogation.

III. – À la date de promulgation de l’arrêté …

amendement CL555

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée

Art. 34. – Cf. annexe

Code des transports

Art. L. 1213-1 et L. 1213-3-1. – Cf. annexe

Code de l’environnement

Art. L. 371-3 et L. 541-13. – Cf. annexe

IV. – (Supprimé)

IV. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative propres à préciser le contenu du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, à en améliorer la cohérence, en clarifier la portée et en faciliter la mise en œuvre. L’ordonnance procède aux coordinations rendues nécessaires par l’absorption au sein du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire prévu à l’article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, du schéma régional des infrastructures et des transports prévu à l’article L. 1213-1 du code des transports, du schéma régional de l’intermodalité prévu à l’article L. 1213-3-1 du code des transports, du schéma régional de cohérence écologique prévu à l’article L. 371-3 du code de l’environnement et du plan régional de prévention des déchets prévu à l’article L. 541-13 du même code.

   

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

amendement CL840

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée

Art. 34 et 34 ter. – Cf. annexe

Code des transports

Art. L. 1213-1 et L. 1213-3. – Cf. annexe

V. – Les articles 34 et 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et les articles L. 1213-1 à L. 1213-3 du code des transports sont abrogés.

V. – (Sans modification)

 

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Code de commerce

   

Art. L. 751-9. – Cf. annexe

I. – L’article L. 751-9 du code de commerce est abrogé.

I. – Supprimé

amendement CL736

Code de l’urbanisme

   

Art. L. 122-1-15. – Les programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d’urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d’intervention prévus à l’article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’État sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l’article L. 752-1 du code de commerce et l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée, ainsi que pour le permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article L. 425-4 du présent code.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 122-1-15 du code de l’urbanisme, les mots : « les schémas de développement commercial, » sont supprimés.

II. – (Sans modification)

Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l’approbation d’un programme local de l’habitat ou d’un plan de déplacements urbains, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans.

   
   

Article 7 ter (nouveau)

   

Après l’article L. 214-13-1 du code de l’éducation, il est ajouté un article L. 214-13-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 214-13-2. – La région est compétente pour organiser la formation professionnelle des enseignants et futurs enseignants en langue régionale en concertation avec les rectorats et les universités. »

amendement CL516

 

Article 8

Article 8

Code des transports

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 1221-2. – Les compétences des départements et des régions en matière de transports routier figurent en troisième partie.

1° Au premier alinéa de l’article L. 1221-2, les mots : « des départements et » sont supprimés ;

1° (Sans modification)

Les compétences des départements et des régions en matière de transports ferroviaire figurent en deuxième partie.

   

Les périmètres de transport urbain sont annexés aux plans départementaux de transports concernés prévus à l’article L. 3111-1.

2° À l’article L. 1231-6, le mot : « départementaux » est remplacé par le mot : « régionaux » ;

2° Supprimé

amendement CL777

L. 3111-17

3° L’article L. 3111-1 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

Art. L. 3111-1. – Les services non urbains, réguliers et à la demande, sont organisés par le département, à l’exclusion des liaisons d’intérêt régional ou national. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par le département ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec lui une convention à durée déterminée.

« Art. L. 3111-1. – Les services non urbains, réguliers, sont organisés par la région, à l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par la région ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée.

« Art. L. 3111-1. – Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont …

amendements CL841 et
amendements identiques
CL778 et CL690

Ces services sont inscrits au plan départemental établi et tenu à jour par le département, après avis des communes concernées.

Art. L. 1221-1 et L. 1221-3 à L. 1221-11. – Cf. annexe

« Toutefois, lorsque, à la date de publication de la loi n°     du     portant nouvelle organisation territoriale de la République, il existe déjà, sur un territoire infrarégional, un syndicat mixte de transports autorité organisatrice en matière de transports urbains et de transports non urbains, ce syndicat demeure compétent en matière de transports urbains et non urbains.

(Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1111-8. – Cf. infra art. 29

 

« La région peut déléguer l’organisation de ces services à des collectivités territoriales relevant d’autres catégories ou à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales.

amendement CL779

Art. L. 1111-9-1. – Cf. annexe

Code de l’environnement

Art. L. 120-1. – Cf. annexe

« Ces services sont inscrits au plan régional établi et tenu à jour par la région, après avis de la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales et des régions limitrophes intéressées. Le plan régional est mis en consultation par voie électronique selon les modalités prévues au II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement.

« Les services mentionnés au premier alinéa du présent article sont …

amendement CL842

Code des transports

Art. L. 1221-1 et L. 1221-3 à L. 1221-11. – Cf. annexe

« Les services non urbains à la demande sont organisés par le département, à l’exclusion des liaisons d’intérêt régional ou national. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par le département ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec lui une convention à durée déterminée.

Alinéa supprimé

 

« Ces services sont inscrits au plan départemental établi et tenu à jour par le département, après avis des communes concernées. » ;

Alinéa supprimé

amendements identiques
CL780, CL785 et CL788

Art. L. 3111-2. – Cf. annexe

4° L’article L. 3111-2 est abrogé ;

4° (Sans modification)

 

4° bis (nouveau) L’article L. 5431-1 est ainsi rédigé :

4° bis (Alinéa sans modification)

Art. L. 5431-1. – Les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles sont organisés par le département et, dans les cas où l’île desservie fait partie du territoire d’une commune continentale, par cette dernière. Ils sont assurés par la collectivité organisatrice ou des entreprises publiques ou privées.

« Art. L. 5431-1. – La région organise les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles françaises, sauf dans les cas où une île appartient au territoire d’une commune continentale. Elle peut conclure des conventions à durée déterminée avec des entreprises publiques ou privées pour assurer l’exercice de cette compétence. » ;

« Art. L. 5431-1. – (Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1111-8. – Cf. infra art. 29

 

« La région peut déléguer l’organisation de ces transports à des collectivités territoriales relevant d’autres catégories ou à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales. » ;

Code des transports

   

Art. L. 3111-7. – Les transports scolaires sont des services réguliers publics.

5°  (Supprimé)

5° L’article L. 3111-7 est ainsi modifié :

   

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Le département a la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l’éducation nationale.

 

– au début de la première phrase, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « La région » ;

   

– la seconde phrase est ainsi rédigée :

   

« Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l’éducation nationale intéressés. » ;

L’autorité compétente de l’État consulte le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, avant toute décision susceptible d’entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires.

 

b) Au troisième alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

Toutefois, à l’intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains.

   

Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l’État au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne, s’effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.

   

Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment leurs conditions de dénonciation, sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

Art. L. 3111-8. – En cas de création d’un périmètre de transports urbains ou de modification d’un périmètre existant au 1er septembre 1984 incluant les transports scolaires, une convention est passée entre l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans le nouveau périmètre.

6° (Supprimé)

6° À la fin de la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 3111-8, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

Les procédures d’arbitrage par l’autorité administrative compétente de l’État, en cas de litige, sont déterminées par décret en Conseil d’État. En ce qui concerne les modalités financières du transfert, cet arbitrage prend en compte le montant des dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains au cours de l’année scolaire précédant le transfert, de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l’exercice de la compétence transférée.

   
 

7° (Supprimé)

7° L’article L. 3111-9 est ainsi rédigé :

Art. L. 3111-9. – Les procédures d’arbitrage par l’autorité administrative compétente de l’État, en cas de litige, sont déterminées par décret en Conseil d’État. En ce qui concerne les modalités financières du transfert, cet arbitrage prend en compte le montant des dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains au cours de l’année scolaire précédant le transfert, de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l’exercice de la compétence transférée.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1111-8. – Cf. infra art. 29

 

« Art. L. 3111-9. – Si elles n’ont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la région ou l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains peuvent confier par convention, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l’organisation des transports scolaires au département, à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d’enseignement, associations de parents d’élèves et associations familiales. L’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains peut également confier, dans les mêmes conditions, tout ou partie de l’organisation des transports scolaires à la région. » ;

Code des transports

8° (Supprimé)

8° L’article L. 3111-10 est ainsi modifié :

Art. L. 3111-10. – La région et le département peuvent participer au financement des frais de transport individuel des élèves vers les établissements scolaires dont ils ont la charge.

 

a) Au premier alinéa, les mots : « ou le département peuvent » sont remplacés par les mots : « peut » et les mots : « ils ont » sont remplacés par les mots : « elle a » ;

Une convention avec le département ou l’autorité compétente pour l’organisation des transports scolaires prévoit les conditions de participation de la région ou du département au financement de ces transports scolaires.

 

b) Au second alinéa, les mots : « le département ou » et « ou du département » sont supprimés ;

 

II. – (Supprimé)

II. – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation devient la section 5 du chapitre IV du même titre et les articles L. 213-11 et L. 213-12 du même code deviennent les articles L. 214-18 et L. 214-19.

Code général des collectivités territoriales

III. – (Supprimé)

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 3321-1. – Cf. annexe

Art. L. 3321-1. – Sont obligatoires pour le département :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

9° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° Le 9° de l’article L. 3321-1 est abrogé ;

Art. L. 3542-1. – Ne sont pas obligatoires pour le Département de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l’article L. 3321-1.

 

2° L’article L. 3542-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 3123-20-2 s’entendent des cotisations obligatoires pour l’employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.

   

La participation au service départemental d’incendie et de secours, mentionnée au 12° de l’article L. 3321-1, s’entend des dépenses du service d’incendie et de secours et comporte la contribution au financement de la formation dispensée aux officiers de sapeurs-pompiers volontaires par leur établissement public de formation.

   

Sont également obligatoires pour le Département de Mayotte :

   

1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d’apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;

   

2° Toute dépense liée à l’exercice d’une compétence transférée par l’État à compter de la même date.

   
   

« 3° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ; » ;

Art. L. 4321-1. – Cf. infra art. 12 ter

 

3° L’article L. 4321-1 est complété par un 12° ainsi rédigé :

   

« 12° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ; ».

Code du travail

Art. L. 8221-6. – I. – Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

   

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;

   

2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 213-11 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

IV. – (Supprimé)

IV. – Au 2° du I de l’article L. 8221-6 du code du travail, la référence : « L. 213-11 » est remplacée par la référence : « L. 214-18 ».

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

V. – (Supprimé)

V. – La région bénéficiaire du transfert de compétences succède au département dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers.

amendement CL782

 

VI. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017.

VI. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017, à l’exception des 7° à 10° du I et du II qui entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

amendement CL758

   

Article 8 bis (nouveau)

Code des transports

Art. L. 2112-1-1. – Cf. annexe

 

I. – L’ensemble des biens des départements liés à leur compétence en matière de transport ferroviaire et dont la région envisage, dans le cadre de l’exercice de sa compétence prévue à l’article L. 2112-1-1 du code des transports, la continuité ou la reprise de l’exploitation sont transférés à la région.

Code général des impôts

Art. 879. – Cf. annexe

 

Ces transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

   

La région bénéficiaire du transfert est substituée au département dans l’ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.

Code des transports

 

Les modalités d’application du présent I sont précisées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 2112-1-1. – Cf. annexe

 

II. – L’article L. 2112-1 du code des transports est abrogé, dans un délai fixé par le décret mentionné au I du présent article et au plus tard le premier jour du dix-huitième mois à compter de la promulgation de la présente loi.

   

III. – Le II de l’article 35 est applicable aux transferts de compétence prévus au I du présent article.

   

IV. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance des mesures de nature législative rendues nécessaires pour l’application du I, notamment pour le traitement de cas particuliers, ou ayant pour objet d’abroger les dispositions législatives existantes devenues sans objet du fait du même I.

amendement CL706

 

Article 9

Article 9

Code général des collectivités territoriales

(Supprimé)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 2213-1. – Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° À la première phrase de l’article L. 2213-1 le mot : « départementales » est remplacé par le mot : « régionales » ;

Art. L. 2512-13. – Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l’ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17.

   

Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. Les services correspondant à ces missions sont mis à la disposition de la mairie de Paris par l’État.

   

En outre, dans les conditions définies au présent code, au 3° de l’article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, le maire est chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris.

 

2° Au troisième alinéa de l’article L. 2512-13, les mots : « dans les conditions définies au présent code, au 3° de l’article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, » sont supprimés ;

Par ailleurs, le maire de Paris assure, dans les conditions définies par le présent code, les mesures de sûreté sur les monuments funéraires exigées en cas de danger grave ou imminent et prescrit, dans les conditions définies par l’article L. 511-4-1 du code de la construction et de l’habitation, la réparation ou la démolition des monuments funéraires menaçant ruine.

   

Pour l’application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l’État dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de police.

   

Art. L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5. – Cf. annexe

   

Art. L. 2521-2. – Dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les maires restent chargés, sous la surveillance du représentant de l’État dans le département et sans préjudice des attributions, tant générales que spéciales, qui leur sont conférées par les lois, de tout ce qui concerne la voirie communale, la liberté et la sûreté de la voie publique, l’établissement, l’entretien et la conservation des édifices communaux, cimetières, promenades, places, rues et voies publiques ne dépendant pas des voiries nationale et départementale, l’éclairage, le balayage, les arrosages, la solidité et la salubrité des constructions privées, les secours aux noyés, la fixation des mercuriales, l’établissement et la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et égouts, les adjudications, marchés et baux.

 

3° À l’article L. 2521-2, le mot : « départementale » est remplacé par le mot : « régionale » ;

Art. L. 3131-2. – Sont soumis aux dispositions de l’article L. 3131-1 les actes suivants :

 

4° L’article L. 3131-2 est ainsi modifié :

1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l’article L. 3211-2 à l’exception :

   

a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies départementales ;

 

a) Le a du 1° est abrogé ;

b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l’avancement de grade des fonctionnaires, à l’affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu’aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion.

   

2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l’exercice de son pouvoir de police en application de l’article L. 3221-4, à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

b) À la fin du 2°, les mots : « , à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement » sont supprimés ;

   

5° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie est abrogée ;

Art. L. 3221-4. – Le président du conseil général gère le domaine du département.A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l’État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’État dans le département prévu à l’article L. 3221-5.

 

6° Après le mot : « gestion », la fin de la seconde phrase de l’article L. 3221-4 est supprimée ;

Art. L. 3321-1. – Cf. annexe

Art. L. 3321-1. – Sont obligatoires pour le département :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

16° Les dépenses d’entretien et construction de la voirie départementale ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

7° Le 16° de l’article L. 3321-1 est abrogé ;

Art. L. 3332-2. – Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

3° Du produit du droit de péage des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

8° Le 3° de l’article L. 3332-2 est abrogé ;

Art. L. 3542-1. – Ne sont pas obligatoires pour le Département de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l’article L. 3321-1.

   

Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 3123-20-2 s’entendent des cotisations obligatoires pour l’employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.

   

La participation au service départemental d’incendie et de secours, mentionnée au 12° de l’article L. 3321-1, s’entend des dépenses du service d’incendie et de secours et comporte la contribution au financement de la formation dispensée aux officiers de sapeurs-pompiers volontaires par leur établissement public de formation.

   

Sont également obligatoires pour le Département de Mayotte :

   

1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d’apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;

   

2° Toute dépense liée à l’exercice d’une compétence transférée par l’État à compter de la même date.

 

9° L’article L. 3542-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

   

« 4° Les dépenses d’entretien et de construction de la voirie départementale. » ;

Art. L. 3641-2. – La métropole de Lyon exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent au département.

 

10° L’article L. 3641-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 3651-2. – Cf. annexe

 

« La métropole de Lyon gère la voirie classée dans le domaine public métropolitain en application de l’article L. 3651-2. » ;

Art. L. 4141-2. – Sont soumis aux dispositions de l’article L. 4141-1 les actes suivants :

   

1° Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par délégation du conseil régional à l’exception des délibérations relatives aux taux de promotion pour l’avancement de grade des fonctionnaires, à l’affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu’aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion ;

 

11° Le 1° de l’article L. 4141-2 est complété par les mots : » et des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies régionales ; » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

12° L’article L. 4231-4 est complété par une phrase ainsi rédigé :

Art. L. 4231-4. – Le président du conseil régional gère le domaine de la région.

 

« À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l’État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’État dans la région prévu à l’article L. 4231-4-1. » ;

   

13° Il est inséré un article L. 4231-4-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 4231-4-1. – Le représentant de l’État dans la région peut, dans le cas où il n’y a pas été pourvu par le président du conseil régional, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en application de l’article L. 4231-4. » ;

   

14° Le livre II de la quatrième partie est complété par un titre ainsi rédigé :

   

« Titre VII

   

« Voirie

   

« Art. L. 4271-1. – La région gère la voirie classée dans le domaine public régional.

Code de la voirie routière

Art. L. 131-1 à L. 131-8. – Cf. annexe

 

« Art. L. 4271-2. – Le conseil régional délibère sur les questions relatives à la voirie régionale dans les conditions prévues aux articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière.

Art. L. 153-4. – Cf. annexe

Code général des collectivités territoriales

 

« Le conseil régional décide de l’établissement et de l’entretien des bacs, des passages d’eau et des ouvrages d’art sur les routes régionales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à l’article L. 153-4 du même code. » ;

Art. L. 4321-1. – Cf. infra art. 12 ter

 

15° L’article L. 4321-1 est complété par un 13° ainsi rédigé :

   

« 13° Les dépenses d’entretien et de construction de la voirie régionale ; »

Art. L. 4331-2. – Les recettes de la section de fonctionnement comprennent notamment :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

16° L’article L. 4331-2 est complété par un i ainsi rédigé :

h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

   
   

« i) Le produit du droit de péage des bacs et des passages d’eau sur les routes et des chemins à la charge de la région, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la région par des lois. » ;

Art. L. 4437-3. – Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions suivantes de la quatrième partie du présent code :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

b) Le titre III ;

 

17° Le b du 2° de l’article L. 4437-3 est complété par les mots : « , sauf les articles L. 4231-4 et L. 4231-4-1 » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 5215-20. – Cf. annexe

Art. L. 5215-20. – . . . . . . . . . .

 

18° Le IV de l’article L. 5215-20 est ainsi modifié :

   

a) La première phrase est ainsi modifiée :

IV. – Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d’un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

– les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

   

– le mot : « départementales » est remplacé par le mot : « régionales » ;

   

– les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;

   

– les mots : « au département » sont remplacés par les mots : « à la région » ;

   

b) À la deuxième phrase, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;

   

c) À la dernière phrase, le mot : « départementaux » est remplacé par le mot : « régionaux » ;

   

19° L’article L. 5215-31 est ainsi modifié :

Art. L. 5215-31. – A l’intérieur du périmètre de l’agglomération dans laquelle la communauté urbaine exerce ses compétences, il peut être procédé à une redistribution des voies entre l’État, le département et la communauté urbaine.

 

a) Au premier alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

Les classements et déclassements correspondants interviennent après enquête publique réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et consultation du conseil de communauté et du conseil général.

 

b) À la fin du deuxième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;

Ils sont prononcés soit par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’équipement, soit par arrêté du ministre de l’intérieur, suivant qu’il s’agit ou non de routes nationales.

   

Art. L. 5216-5. – . . . . . . . . . .

 

20° Le VII de l’article L. 5216-5 est ainsi modifié :

   

a) La première phrase est ainsi modifiée :

VII. – Par convention passée avec le département, une communauté d’agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d’agglomération.

 

– les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

   

– le mot : « départementales » est remplacé par le mot : « régionales » ;

   

– les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;

   

– les mots : « au département » sont remplacés par les mots : « à la région » ;

   

b) À la deuxième phrase, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;

   

c) À la dernière phrase, le mot : « départementaux » est remplacé par le mot : « régionaux » ;

Art. L. 5217-2. – Cf. annexe

 

21° Après le V de l’article L. 5217-2, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

   

« V bis. – La métropole assure la gestion des routes, de leurs dépendances et de leurs accessoires transférés dans son domaine public le 1er janvier 2017 en application du VI de l’article 9 de la loi n°    du    portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Code général des impôts

Art. 879. – Cf. annexe

 

« Les métropoles créées après le 1er janvier 2017 exercent de plein droit la gestion des routes classées dans le domaine routier régional qui sont situées dans leur périmètre ainsi que la gestion de leurs dépendances et de leurs accessoires. Cet exercice emporte le transfert de ces routes, dépendances et accessoires dans le domaine public de la métropole ainsi que le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants. Ce transfert s’effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. » ;

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 5219-1. – Cf. infra art. 17 septdecies

 

22° À la première phrase du II de l’article L. 5219-1, après la référence : titre Ier », sont insérés les mots : « à l’exception du V bis de l’article L. 5217-2 et ».

   

II. – Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

   

1° Au 3° de l’article L. 116-2, à la fin du second alinéa de l’article L. 131-2 et au premier alinéa de l’article L. 131-5, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;

   

2° Au premier alinéa de l’article L. 111-1, aux deux premiers alinéas de l’article L. 119-1, au dernier alinéa de l’article L. 131-8, au premier alinéa de l’article L. 151-1, à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 151-2 et à l’article L. 153-4, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » ;

   

3° Au premier alinéa de l’article L. 112-3, au dernier alinéa de l’article L. 114-3, aux articles L. 116-3 et L. 131-3, à la fin de la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 131-4, au premier alinéa de l’article L. 131-5 et aux trois premiers alinéas de l’article L. 131-7, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil régional » ;

   

4° Au premier alinéa de l’article L. 112-3, au dernier alinéa des articles L. 114-3 et L. 121-1, au premier alinéa des articles L. 123-2 et L. 123-3, à l’intitulé du titre III, à l’article L. 131-3, au premier alinéa de l’article L. 131-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 153-1, le mot : « départementale » est remplacé par le mot : « régionale » ;

   

5° Au 3° de l’article L. 116-2, au premier alinéa de l’article L. 131-1, aux premier et second alinéas de l’article L. 131-2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 131-4, à l’article L. 131-6, au premier alinéa et à la fin du troisième alinéa de l’article L. 131-7 et à l’article L. 153-4, le mot : « départementales » est remplacé par le mot : « régionales » ;

   

6° Au dernier alinéa de l’article L. 153-2, les mots : « d’un département » sont remplacés par les mots : « d’une région » ;

   

7° Au premier alinéa des articles L. 122-5 et L. 131-1, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « régional » ;

Art. L. 3221-4. – Cf. annexe

Art. L. 4231-4. – Cf. supra

 

8° À l’article L. 131-3, la référence : « L. 3221-4 » est remplacée par la référence : « L. 4231-4 » ;

   

9° Le dernier alinéa de l’article L. 153-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« L’avis du conseil régional mentionné au premier alinéa n’est pas requis si la route appartient au domaine public d’une région. » ;

   

9° Le dernier alinéa de l’article L. 153-2 est complété par la phrase suivante : « L’avis du conseil régional mentionné au premier alinéa n’est pas requis si la route appartient au domaine public d’une région. »

Code de la voirie routière

   

Art. L. 153-2. – En cas de délégation de tout ou partie des missions de construction, d’exploitation et d’entretien d’un ouvrage d’art, la convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées, selon le cas, par l’État, le département, la commune ou le groupement de collectivités territoriales et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages.

 

10° Au premier alinéa de l’article L. 153-3, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région ».

Lorsque la délégation est consentie par l’État, ces actes sont approuvés par décret en Conseil d’État.

   
   

III. – Le code de la route est ainsi modifié :

Code de la route

 

1° L’article L. 110-2 est ainsi rédigé :

Art. L. 110-2. – La définition des voiries nationales, départementales et communales est fixée aux articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141-1, L. 151-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière ci-après reproduits :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 110-2. – La définition des voiries nationales, régionales et communales est fixée aux articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141-1, L. 151-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière. » ;

Code de la voirie routière

Art. L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141-1, L. 151-1 et L. 161-1. – Cf. annexe

   
   

2° L’article L. 411-1 est ainsi rédigé :

Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l’exception pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles visées à l’article L. 2213-6, sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 411-1. – Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l’exception pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles mentionnées à l’article L. 2213-6, sont fixées aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2213-1 à L. 2213-6-1. – Cf. annexe

   

Code de la route

 

3° L’article L. 411-3 est ainsi rédigé :

Art. L. 411-3. – Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil général dans le département sont fixées par les articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 411-3. – Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil régional sont fixées aux articles L. 4231-4 et L. 4231-4-1 du code général des collectivités territoriales. »

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 4231-Cf. annexe

   

Code rural et de la pêche maritime

Art. 121-18. – La commission communale d’aménagement foncier peut proposer au conseil général les modifications de tracé et d’emprise qu’il conviendrait d’apporter au réseau des chemins départementaux.

   

Ces modifications de tracé et d’emprise sont prononcées sans enquête spécifique après délibération du conseil général. L’emprise nécessaire à la modification de tracé ou d’emprise des routes départementales peut être attribuée au conseil général, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d’aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l’ensemble des apports nécessaires à cette modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre.

 

IV. – À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 121-18 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « départementales » est remplacé par le mot : « régionales » et le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional ».

   

V. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Code de la sécurité intérieure

 

1° La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :

Section 2

 

« Section 2

Pouvoirs de police du président du conseil général

 

« Pouvoirs de police du président du conseil régional

Art. L. 131-3. – Le président du conseil général exerce les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine dudépartement, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, dans les conditions prévues à l’article L.-3221-4 du code général des collectivités territoriales.

 

« Art. L. 131-3. – Le président du conseil régional exerce les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la région, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, dans les conditions prévues à l’article L. 4231-4 du code général des collectivités territoriales. » ;

Art. L. 131-5. – Dans les conditions prévues par les dispositions du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État exerce son pouvoir de police dans les cas où il n’y aurait pas été pourvu par le maire.

   

Le représentant de l’État dans le département peut, dans les conditions prévues à l’article L. 3221-5 du même code, exercer les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine du département dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil général.

 

2° Le second alinéa de l’article L. 131-5 est supprimé ;

   

3° Le chapitre Ier du titre III du livre Ie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

   

« Section 4

   

« Pouvoirs de police du représentant de l’État dans la région

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 4231-4-1. – Cf. supra 

 

« Art. L. 131-7. – Le représentant de l’État dans la région peut, dans les conditions prévues à l’article L. 4231-4-1 du code général des collectivités territoriales, exercer les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la région dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional. »

Code des transports

Art. L. 1214-2. – Le plan de déplacements urbains vise à assurer :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

6° L’amélioration de l’usage du réseau principal de voirie dans l’agglomération, y compris les infrastructures routières nationales et départementales, par une répartition de son affectation entre les différents modes de transport et des mesures d’information sur la circulation ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

bis – Au 6° de l’article L. 1214-2 du code des transports, le mot : «  départementales » est remplacé par le mot « régionales ».

   

VI. – Les routes classées dans le domaine public routier des départements, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférés, au 1er janvier 2017, en pleine propriété aux régions. Il en est de même des infrastructures routières en cours de réalisation par le département à la date de ce transfert.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5217-1 et L. 5218-1. – Cf. annexe

 

Toutefois, les routes classées dans le domaine public routier des départements ainsi que leurs dépendances et accessoires et les infrastructures routières en cours de réalisation par le département situés dans le périmètre d’une métropole mentionnée aux articles L. 5217-1 ou L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont transférés au 1er janvier 2017, en pleine propriété à la métropole.

   

Ces transferts s’effectuent à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

   

Ils emportent, selon le cas, transfert aux régions ou aux métropoles des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie régionale ou métropolitaine. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé.

   

Les terrains acquis par les départements en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés, selon le cas, aux régions ou aux métropoles.

   

Le transfert emporte de plein droit mise à jour des documents d’urbanisme affectés par le transfert.

   

Le président du conseil départemental communique au représentant de l’État dans la région et, selon le cas, au président du conseil régional ou au président du conseil de la métropole toutes les informations dont il dispose sur son domaine public routier.

   

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent VII.

Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole

 

VII. – L’article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole est ainsi modifié :

Art. 10. – Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut apporter son concours aux communes, aux intercommunalités et aux départements en assurant :

 

1° Au premier alinéa, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » ;

– le déneigement des routes au moyen d’une lame communale, intercommunale ou départementale montée sur son propre tracteur ou, le cas échéant, sur celui mis à disposition par la commune, l’intercommunalité ou le département ;

 

2° Au deuxième et troisième alinéas, les mots : « départementale » et « département » sont remplacés respectivement par les mots : « régionale » et « région ».

– le salage de la voirie communale, intercommunale ou départementale au moyen de son propre tracteur et de son matériel d’épandage ou, le cas échéant, de celui mis à disposition par la commune, l’intercommunalité ou le département.

   

Ce concours peut être apporté par toute coopérative mentionnée à l’article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions et limites prévues par ce même article.

   

Pour l’accomplissement des prestations visées aux deuxième et troisième alinéas, la personne mentionnée au premier alinéa ou la coopérative est dispensée de l’obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception par le service des mines.

   

Les conditions d’application de ces prestations sont déterminées par décret en Conseil d’État.

   
   

VIII. – Les I à VII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

amendement CL733

 

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

 

Après l’article L. 131-7 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 131-7-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2212-2-2. – Cf. annexe

« Art. L. 131-7-1. – En dehors des agglomérations, le président du conseil général exerce, en matière d’entretien des plantations privées pouvant constituer des menaces pour les voies départementales, les compétences attribuées au maire à l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. »

« Art. L. 131-7-1. –  En dehors des agglomérations, le président du conseil départemental exerce, …

amendement CL843

 

Article 10

Article 10

Code des transports

   

Art. L. 6311-1. – Sous réserve des dispositions particulières relatives à Aéroports de Paris et à l’aéroport de Bâle-Mulhouse, l’État est compétent pour créer, aménager et exploiter les aérodromes d’intérêt national ou international dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ainsi que ceux nécessaires à l’exercice des missions de l’État dans les conditions prévues au présent livre.

I. – L’article L. 6311-1 du code des transports est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 3641-7 et L. 5217-2. – Cf. annexe

« Nonobstant l’article L. 3641-7 et le VII de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, tout aérodrome appartenant à l’État qui n’est pas inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa ou qui n’est plus nécessaire à l’exercice des missions de l’État est transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales qui en a fait la demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment les modalités de présentation et d’instruction de la demande et, en cas de pluralité de demandes, les procédures de concertation avec les candidats et de désignation du bénéficiaire du transfert.

… alinéa et qui n’est pas nécessaire …

amendements identiques
CL743 et CL1131

 

« Sont exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque l’aérodrome est exploité par une société concessionnaire, le transfert de l’aérodrome ne peut être prononcé tant que l’État possède une part du capital de la société concessionnaire.

(Alinéa sans modification)

Code général des impôts

Art. 879. – Cf. annexe

« Le transfert des biens de l’aérodrome est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d’aucuns droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

« Le transfert des biens de l’aérodrome s’opère à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. »

amendement CL732

 

« La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l’État dans l’ensemble des droits et obligations à l’égard des tiers. »

(Alinéa sans modification)

 

II. – Les transferts de compétences prévus au I sont applicables sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévue à l’article 37.

II. – 

… finances, prévues aux I et II de l’article 37 de la présente loi.

amendement CL844

 

Article 11

Article 11

 

(Supprimé)

I. – La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports relevant du département sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

   

Le département ou le groupement dont il est membre communique avant le 1er novembre 2015 au représentant de l’État dans la région toutes les informations permettant le transfert du port en connaissance de cause. Le département transmet ces informations, dès réception d’une demande de transfert, à la collectivité ou au groupement pétitionnaire.

   

Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales peut demander au département ou au groupement dont il est membre, jusqu’au 31 mars 2016, à exercer les compétences mentionnées au premier alinéa pour chacun des ports situés dans son ressort géographique. La demande peut porter seulement sur une partie du port dès lors qu’elle est individualisable, d’un seul tenant et sans enclave et que cette partition n’est pas de nature à nuire à la sécurité de la navigation. La demande est notifiée simultanément à l’État et aux autres collectivités et groupements intéressés.

   

Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n’a été présentée, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est le bénéficiaire du transfert.

   

Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l’État dans la région organise entre les collectivités et les groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s’efforçant d’aboutir à la présentation d’une candidature unique. Si la concertation aboutit à une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement candidat unique comme bénéficiaire du transfert. En l’absence d’accord au terme de la concertation, le représentant de l’État dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme bénéficiaire du transfert. Il peut désigner un bénéficiaire pour le transfert d’une partie seulement du port dès lors qu’elle est individualisable, d’un seul tenant et sans enclave et que cette partition n’est pas de nature à nuire aux nécessités de la sécurité de la navigation.

   

En l’absence de demande de transfert à la date du 31 mars 2016, la région sur le territoire de laquelle sont situés les ports ou les parties individualisables des ports restant à transférer est désignée bénéficiaire du transfert par le représentant de l’État dans la région.

   

II. – Pour chaque port transféré, un diagnostic de l’état du port, les modalités de transfert et la date d’entrée en vigueur du transfert sont fixés par une convention conclue entre le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, par un arrêté du représentant de l’État dans la région.

   

La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au département dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers.

   

Les dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont transférées à titre gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement bénéficiaire du transfert et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

   

Dans le cas où le département est membre d’un syndicat mixte avant le transfert, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert se substitue au département dans ses droits et obligations au sein du syndicat.

   

Toutefois, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut, par délibération de son organe délibérant pris dans un délai de trois mois à compter de la date effective du transfert, choisir de se retirer du syndicat dans les conditions prévues à l’article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales.

   

III. – Une convention conclue entre le bénéficiaire du transfert et le représentant de l’État dans la région ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, un arrêté du représentant de l’État dans la région précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l’État les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

   

Dans les ports où les dépendances du domaine public portuaire de l’État sont mises à la disposition du département, ces dépendances sont mises de plein droit et à titre gratuit à la disposition du bénéficiaire du transfert de compétence.

   

La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut demander ultérieurement à l’État le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui sont mis à sa disposition.

   

IV. – Les délégations de service public portant sur les ports faisant l’objet des transferts prévus au présent article sont prorogées dans les conditions suivantes :

   

1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’à la nouvelle échéance du 31 décembre 2017 ;

   

2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l’année suivant le transfert mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’au 31 décembre 2017.

Code des transports

 

V. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

   

1° L’article L. 5314-1 est ainsi modifié :

Art. L. 5314-1. – La région est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce

 

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de pêche » ;

Elle est compétente pour aménager et exploiter les ports maritimes de pêche qui lui sont transférés.

 

b) Le second alinéa est supprimé ;

Art. L. 5314-2. – Cf. annexe

 

2° L’article L. 5314-2 est abrogé ;

Art. L. 5314-3. – Cf. annexe

 

3° L’article L. 5314-3 est abrogé ;

Art. L. 5314-4. – Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines, les métropoles ou les communautés d’agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance.

   

Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui leur sont transférés.

   

Toutefois, les compétences exercées par d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sur les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux communautés urbaines, aux métropoles ou aux communautés d’agglomération, sans l’accord exprès de ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.

   

Le département ou un syndicat mixte peut également, à la demande d’une commune ou, le cas échéant, d’une communauté de communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont l’activité principale est la plaisance.

 

4° Au début du dernier alinéa de l’article L. 5314-4, les mots : « Le département ou» sont supprimés ;

Art. L. 5314-8. – Par dérogation aux articles L. 5314-1, L. 5314-2, L. 5314-4, L. 5314-5 et L. 5314-11, en l’absence de schéma de mise en valeur de la mer ou de chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer au sein du schéma de cohérence territoriale, les décisions de création et d’extension de port sont prises par le préfet sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés.

 

5° Aux articles L. 5314-8 et L. 5314-11, la référence : « L. 5314-2 » est supprimée ;

Art. L. 5314-11. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 5314-1, L. 5314-2 et L. 5314-4, l’Etablissement public du parc national de Port-Cros est compétent pour aménager, entretenir et gérer les installations portuaires de Port-Cros, dans le respect des missions assignées au parc.

   
   

6° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par un article L. 5314-13 ainsi rédigé :

Code de la sécurité intérieure

Art. L. 742-9. – Cf. annexe

 

« Art L. 5314-13. – Les collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 5314-1 et L. 5314-4 du présent code, et leurs groupements, peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. »

Code des transports

   

Art. L. 5723-1. – Les dispositions des articles L. 5314-3, , L. 5343-1 à L. 5343-23, L. 5344-1 à L. 5344-4, L. 5351-3 en ce qui concerne le réseau ferré national et L. 5351-4 ne sont pas applicables à Mayotte.

 

7° Aux articles L. 5723-1 et L. 5753-2, la référence : « L. 5314-3 » est supprimée.

Art. L. 5723-2. – Les dispositions des articles L. 5314-3, L. 5334-6-1 à L. 5334-6-3, L. 5343-1 à L. 5343-23 et L. 5344-1 à L. 5344-4, L. 5351-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

   

Code général des collectivités territoriales

 

VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 2321-2. – Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° Le 10° de l’article L. 2321-2, est ainsi rétabli :

   

« 10° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 3321-1. – Sont obligatoires pour le département :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

15° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2° Le 15° de l’article L. 3321-1 est abrogé ;

Art. L. 3542-1. – Ne sont pas obligatoires pour le Département de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l’article L. 3321-1.

 

3° L’article L. 3542-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :

Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 3123-20-2 s’entendent des cotisations obligatoires pour l’employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.

   

La participation au service départemental d’incendie et de secours, mentionnée au 12° de l’article L. 3321-1, s’entend des dépenses du service d’incendie et de secours et comporte la contribution au financement de la formation dispensée aux officiers de sapeurs-pompiers volontaires par leur établissement public de formation.

   

Sont également obligatoires pour le Département de Mayotte :

   

1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d’apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;

   

2° Toute dépense liée à l’exercice d’une compétence transférée par l’État à compter de la même date.

   
   

« 5° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche. » ;

Art. L. 4321-1. – Sont obligatoires pour la région :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4° L’article L. 4321-1 est complété par un 14° ainsi rédigé :

   

« 14° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés. » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 4424-22. – Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer, aménager, entretenir, gérer les ports maritimes de commerce et de pêche et, le cas échéant, pour en étendre le périmètre. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ports maritimes de commerce et de pêche qui, à la date de promulgation de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, relèvent de la compétence des départements.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

5° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4424-22, le mot : « relèvent » est remplacé par le mot : « relevaient ».

Code général de la propriété des personnes publiques

 

VII. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

   

1° L’article L. 2122-17 est ainsi modifié :

Art. L. 2122-17. – Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l’État compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements, mis à disposition de ces départements ou ayant fait l’objet, à leur profit, d’un transfert de gestion.

 

a) Au premier alinéa, le mot : « départements » est remplacé, deux fois, par le mot : « régions » ;

Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l’État, par le président du conseil général. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément.

 

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

   
   

2° L’article L. 2122-18 est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Art. L. 2122-18. – Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l’État compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des communes, mis à disposition de ces communes ou ayant fait l’objet à leur profit d’un transfert de gestion.

 

– après les mots : « des communes », sont insérés les mots : « ou de groupements de collectivités territoriales » ;

   

– après les mots : « ces communes » sont insérés les mots : « ou de ces groupements » ;

Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l’État, par le maire. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient.

 

b) La première phrase deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par le président de l’organe délibérant ».

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

   

Code du tourisme

 

VIII. – L’article L. 341-5 du code du tourisme est ainsi rédigé :

Art. L. 341-5. – Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines et communautés d’agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance sont fixées à l’article L. 5314-4 du code des transports ci-après reproduit :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 341-5. – Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés d’agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance sont fixées à l’article L. 5314-4 du code des transports. »

Code des transports

Art. L. 5314-4. – Cf. Supra

   
   

IX. – À titre transitoire et par dérogation au 2° du V, au 2° du VI et au 1° du VII, le département continue à entretenir et exploiter chacun des ports relevant de sa compétence jusqu’à la date de son transfert.

   

X. – À titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 2016, les régions et, par dérogation au 2° du V, au 2° du VI et au 1° du VII, les départements peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.

amendement CL740

 

Article 12

Article 12

 

(Supprimé)

I à V. – Supprimés

   

VI. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie ducode de l’éducation est complété par un article L. 216-11 ainsi rédigé :

Code de l’éducation

Art. L. 213-2 et L. 214-6. – Cf. annexe

 

« Art. L. 216-11. – Les régions et les départements peuvent conclure des conventions fixant des modalités d’actions communes et de mutualisation des services pour l’exercice des compétences définies aux articles L. 213-2 et L. 214-6. »

amendement CL1075
et sous-amendement CL1150

 

Article 12 bis A (nouveau)

Article 12 bis A

Code de l’éducation

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 214-2. – La région coordonne, sous réserve des missions de l’État et dans le cadre de la stratégie nationale de recherche, les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle, notamment auprès des jeunes publics, et participe à leur financement

1° L’article L. 214-2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

L’État transfère aux régions les crédits qu’il accordait à ces initiatives.

a) La première phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

a) (Sans modification)

En cohérence avec les stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de recherche, la région définit un schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation qui détermine les principes et les priorités de ses interventions. Ce schéma inclut un volet relatif à l’intervention des établissements d’enseignement supérieur au titre de la formation professionnelle continue, en cohérence avec le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 214-13.

« Dans le respect des stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche, la région élabore un schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Ce schéma définit les orientations de la région et les priorités de ses interventions. » ;

 
   

a bis) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui accueillent des sites universitaires ou des établissements de recherche sont associés à l’élaboration du schéma régional

 

« Les interventions des autres collectivités territoriales, les schémas d’enseignement supérieur et de recherche et les schémas de développement universitaire définis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements prennent en compte les orientations du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. » ;

amendements identiques
CL429 et CL678

La région fixe les objectifs des programmes pluriannuels d’intérêt régional en matière de recherche et détermine les investissements qui y concourent. Les orientations du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sont prises en compte par les autres schémas établis par la région en matière de formation, d’innovation et de développement économique. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche

b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

b) Supprimé

 

2° L’article L. 614-3 est ainsi modifié :

2° Supprimé

amendement CL731

Art. L. 614-3. – La carte des formations supérieures et de la recherche qui est liée aux établissements d’enseignement supérieur est arrêtée et révisée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, compte tenu des orientations du plan et après consultation des établissements, des conseils régionaux et du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte constitue le cadre des décisions relatives à la localisation géographique des établissements, à l’implantation des formations supérieures et des activités de recherche et de documentation, aux accréditations à délivrer des diplômes nationaux et à la répartition des moyens

a) Après le mot : « après », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « consultation des établissements et du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche et approbation par la région, pour ses aspects concernant le territoire régional. » ;

 

Elle doit être compatible avec les orientations du schéma de services collectifs de l’enseignement supérieur et de la recherche

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Elle prend en compte le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation mentionné à l’article L. 214-2. »

 
 

Article 12 bis B (nouveau)

Article 12 bis B

 

Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 216-11 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 216-11. – Dans le cadre de leurs schémas de développement universitaire et scientifique propres et en cohérence avec les contrats pluriannuels d’établissement, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au financement des sites et établissements d’enseignement supérieur et établissements de recherche implantés sur leur territoire ainsi qu’aux œuvres universitaires et scolaires. »

 
 

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

 

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

amendements identiques
CL845, CL103, CL228 et CL556

3

1° Après l’article L. 2223-40, il est inséré un article L. 2223-40-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 2223-40-1. – I. – Un schéma régional des crématoriums est établi dans chaque région. Il a pour objet d’organiser la répartition des crématoriums sur le territoire concerné, afin de répondre aux besoins de la population, dans le respect des exigences environnementales. Il précise à ce titre, par zones géographiques, en tenant compte des équipements funéraires existants, le nombre et la dimension des crématoriums nécessaires.

 
 

« L’évaluation des besoins de la population tient compte, le cas échéant, de ceux des populations immédiatement limitrophes sur le territoire national ou à l’étranger.

 
 

« II. – Le schéma est élaboré par le représentant de l’État dans la région, en collaboration avec les représentants de l’État dans les départements qui la composent.

 
 

« Le projet de schéma est adressé pour avis au conseil régional, au conseil national des opérations funéraires, ainsi qu’aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et aux communes de plus de 2 000 habitants compétents en matière de crématoriums. Ceux-ci se prononcent dans un délai de trois mois après la notification du projet de schéma. À défaut, leur avis est réputé favorable.

 
 

« Le schéma est arrêté par décision du représentant de l’État dans la région. Il est publié.

 
 

« III. – Le schéma est révisé tous les six ans. » ;

 

Art. L. 2223-40. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires. Les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée. Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d’un cimetière ou qui ne sont pas contigus à un crématorium doivent être gérés directement

2° Le dernier alinéa de l’article L. 2223-40 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

Lorsqu’un site cinéraire contigu d’un crématorium fait l’objet d’une délégation de service public, le terrain sur lequel il est implanté et les équipements qu’il comporte font l’objet d’une clause de retour à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale au terme de la délégation

   

Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du représentant de l’État dans le département, accordée après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques

« L’autorisation ne peut être délivrée que si la création ou l’extension envisagée est compatible avec les dispositions du schéma régional des crématoriums mentionné à l’article L. 2223-40–1. »

 
 

II. – Dans chaque région, le premier schéma régional des crématoriums est arrêté dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi. Par exception au III de l’article L. 2223-40-1 du code général des collectivités territoriales, il est révisé au bout de trois ans.

 
 

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

Code du sport

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code du sport est ainsi rédigé :

 

Chapitre IV

« Chapitre IV

 

Groupements d’intérêt public

« Répartition des missions et des compétences entre l’État et les régions dans l’organisation et le fonctionnement des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive

 
 

« Section 1 

 
 

« Répartition des missions et des compétences entre l’État et les régions

 
 

« Art. L. 114-1. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire. Sous réserve de la section 2, les dispositions relatives au contrôle administratif mentionné au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

« Art. L. 114-1. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire. Sous réserve de la section 2du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif prévues au titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

amendements CL846 et CL847

 

« Ces établissements sont créés ou fermés par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition de la région, chaque région métropolitaine ayant vocation à accueillir au moins un de ces établissements sur son territoire.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 114-2. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive ont pour missions, au nom de l’État :

« Art. L. 114-2. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive exercent, au nom de l’État, les missions suivantes :

amendement CL848

Art. L. 221-2. – Cf. annexe

« 1° D’assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs figurant sur les listes mentionnées à l’article L. 221-2 ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° De participer au réseau national du sport de haut niveau et d’assurer le fonctionnement des pôles nationaux de ressources et d’expertise dans les champs du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ;

« 2°

… dans les domaines du sport …

amendement CL849

Art. L. 211-1.. – Cf. infra art. 12 ter

« 3° De mettre en œuvre des formations initiales et continues dans les domaines des activités physiques ou sportives conformément à l’article L. 211-1 et dans les domaines de la jeunesse et de l’éducation populaire conformément aux objectifs nationaux et en lien avec le schéma régional des formations de la région concernée ;

« 3° 

… populaire en application des objectifs …

amendement CL850

 

« 4° D’assurer la formation initiale et continue des agents de l’État exerçant leurs missions dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire.

« 4° (Sans modification)

 

« Art. L. 114-3. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive peuvent, au nom de la région, exercer les missions suivantes :

« Art. L. 114-3. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Assurer l’accueil et l’accompagnement de sportifs régionaux, le cas échéant par le biais de conventions entre régions fixant leurs modalités de prise en charge ;

« 1° 

… fixant les modalités de leur prise …

amendement CL851

 

« 2° Promouvoir des actions en faveur du sport au service de la santé et du sport pour tous ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Développer des activités en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Mettre en œuvre des offres de formation aux métiers du sport et de l’animation conformément aux besoins identifiés par le schéma régional des formations.

« 4° (Sans modification)

 

« Art. L. 114-4. – L’État a la charge :

« Art. L. 114-4. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° De la rémunération des agents de l’État exerçant dans les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, sous réserve de l’article L. 114-6 ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Des dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, à la recherche et au transfert d’expériences et de pratiques dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ;

« 2° Des missions d’encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires et des dépenses de fonctionnement …

amendement CL852

 

« 3° De l’acquisition et de la maintenance des matériels informatiques et des logiciels prévus pour leur mise en service et pour l’exercice des missions de l’État mentionnées à l’article L. 114-2.

« 3° 

… des missions exercées au nom de l’État …

amendement CL853

 

« Le financement de ces dépenses est assuré par les crédits prévus à cet effet par le budget de l’État et par les ressources propres de chaque établissement.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 114-5. – La région a la charge des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive. Elle en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement, à l’exception des dépenses mentionnées à l’article L. 114-4. À ce titre, l’acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements sont à la charge de la région, à l’exception des matériels mentionnés au 3° de l’article L. 114-4.

« Art. L. 114-5. – La région a la charge :

   

« 1° De la construction, de la reconstruction, de l’extension et des grosses réparations des locaux des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive ;

   

« 2° De l’entretien général et technique et du fonctionnement des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, à l’exception des dépenses de fonctionnement mentionnées au 2° de l’article L. 114-4 ;

   

« 3° De l’acquisition et de la maintenance des équipements des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, à l’exception des matériels et logiciels mentionnés au 3° de l’article L. 114-4 ;

 

« La région assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires.

« 4° De l’accueil, de la restauration et de l’hébergement au sein des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires mentionnées au 2° de l’article L. 114-4.

 

« La région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement qu’elle consacre aux centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, en vue de la construction, la reconstruction, l’extension et les grosses réparations de ces établissements.

« La région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement prévues au 1° du présent article.

amendement CL854

 

« Art. L. 114-6. – La région assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive exerçant les compétences qui lui sont confiées en application des deux premiers alinéas de l’article L. 114-5. Ceux-ci exercent leurs missions dans les conditions définies à l’article L. 114-16.

« Art. L. 114-6. – 

… compétences mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 114-5. Ces personnels exercent …

amendement CL855

 

« Art. L. 114-7. – I. – La région est propriétaire des locaux dont elle assure la construction et la reconstruction.

« Art. L. 114-7. – I. – (Sans modification)

Code général des impôts

Art. 879. – Cf. annexe

« II. – Les biens immobiliers des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive appartenant à l’État à la date d’entrée en vigueur de la loi n°         du              portant nouvelle organisation territoriale de la République sont transférés en pleine propriété, à titre gratuit, à la région. Celle-ci est substituée à l’État dans les droits et obligations liés aux biens transférés. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucuns droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. Dans le cas où l’État a délégué à une personne privée l’exécution de tout ou partie des compétences liées au fonctionnement et à l’équipement des bâtiments, la région peut résilier ces contrats et elle supporte les charges financières résultant de cette résiliation anticipée.

« II. – 

… l’équipement des centres, la région …

amendement CL856

Art. 879. – Cf. annexe

« III. – Les biens immobiliers des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d’aucuns droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

« III. – (Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 1321-1 à L. 1321-6. – Cf. annexe

« Art. L. 114-8. – Les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales relatifs à l’exercice des compétences et à la mise à disposition des biens utilisés pour l’exercice des compétences transférées s’appliquent aux constructions existantes transférées en application de l’article L. 114-7.

« Art. L. 114-8. –  Les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales s’appliquent aux locaux existants transférés en …

amendements CL857 et CL858

 

« Art. L. 114-9. – Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l’État dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 114-9. – (Sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Organisation des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Organisation administrative

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 114-10. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont administrés par un conseil d’administration composé, selon l’importance ou la spécificité de l’établissement, de vingt ou de vingt-cinq membres.

« Art. L. 114-10. – (Alinéa sans modification)

 

« Le conseil d’administration est présidé par l’une des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional mentionnées au 3°.

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil d’administration comprend :

« Le conseil d’administration comprend, selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq membres :

 

« 1° Selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, six ou sept représentants de la région et d’autres collectivités territoriales, désignés par les organes délibérants des collectivités concernées ;

« 1° Six ou …

 

« 2° Selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, trois ou quatre représentants du mouvement sportif, d’associations de jeunesse et d’éducation populaire ou d’organismes partenaires du centre, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;

« 2° Trois ou …

 

« 3° Selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, deux ou trois personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional ;

« 3° Deux ou …

 

« 4° Selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires élus à cette fin ;

« 4° Cinq ou …

 

« 5° Selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, quatre ou cinq représentants de l’État, nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

« 5° Quatre ou …

amendement CL859

 

« Art. L. 114-11. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont dirigés par un directeur.

« Art. L. 114-11. – (Alinéa sans modification)

 

« Le directeur et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. La nomination du directeur est soumise pour avis préalable au président de la région concernée.

« Le directeur et ses …

amendement CL860

 

« Le directeur représente l’État au sein de l’établissement.

(Alinéa sans modification)

 

« En cas de difficultés graves dans le fonctionnement du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive, le directeur peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Le directeur expose, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration les décisions prises et en rend compte au ministre chargé des sports et au président du conseil régional.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 114-12. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive disposent, pour l’accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l’État et la région. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, des rémunérations de services, des droits d’inscription, de l’hébergement, de la restauration, de subventions diverses ainsi que de toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

« Art. L. 114-12. – (Sans modification)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Organisation financière

(Alinéa sans modification)

Code de l’éducation

Art. L. 421-13. – Cf. infra art. 17 terdecies

« Art. L. 114-13. – Les actes des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive relatifs au budget, à ses modifications et au compte financier sont soumis au contrôle budgétaire dans les conditions définies à l’article L. 421-13 du code de l’éducation, à l’exception du second alinéa du II.

« Art. L. 114-13. – (Sans modification)

 

« Art. L. 114-14. – I. – Les actes de l’établissement donnant lieu à délibération du conseil d’administration et correspondant aux missions définies à l’article L. 114-2 sont transmis au ministre chargé des sports. Ils deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. Dans ce délai, le ministre chargé des sports peut prononcer le retrait de ces actes lorsqu’ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public du sport. La décision motivée est communiquée sans délai à l’auteur de l’acte.

« Art. L. 114-14. –  I. – (Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2131-6 et L. 4142-1. – Cf. annexe

« II. – Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de l’établissement relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement de l’établissement, correspondant aux compétences dévolues à la région, peuvent, dans les conditions prévues à l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le représentant de l’État dans la région.

« II. – 

… l’article L. 4142-1 du …

amendement CL861

 

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des actes mentionnés au premier alinéa du présent II qui sont transmis au représentant de l’État dans la région. Il précise ceux qui sont exécutoires dès leur transmission et ceux qui sont exécutoires quinze jours après leur transmission. 

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

Code de l’éducation

« Dispositions applicables au patrimoine mobilier

(Alinéa sans modification)

Art. L. 421-17 et L. 421-19. – Cf. annexe

« Art. L. 114-15. – Les articles L. 421-17 et L. 421-19 du code de l’éducation relatifs aux biens meubles des établissements publics locaux d’enseignement sont applicables aux centres de ressources, d’expertise et de performance sportive.

« Art. L. 114-15. – Les articles L. 421-17 et L. 421-19 du code de l’éducation sont applicables …

amendement CL862

 

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions diverses

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 114-16. – I. – Par dérogation à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l’État ou de la région affectés dans un centre de ressources, d’expertise et de performance sportive conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils relèvent et sont placés sous l’autorité du directeur de l’établissement. Ils sont représentés au sein des instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail de l’établissement.

« Art. L. 114-16. – (Sans modification)

 

« II. – Pour l’exercice des missions et des compétences relevant de l’État, le ministre chargé des sports assigne au directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive des objectifs nationaux. Ceux-ci et les indicateurs associés sont définis dans un contrat pluriannuel de performance.

 
 

« III. – Pour l’exercice des missions et des compétences incombant à la région, le président du conseil régional s’adresse directement au directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive.

 
 

« Il lui fait connaître les objectifs fixés par la région et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l’établissement. Le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l’utilisation de ces moyens.

 
 

« Le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive encadre et organise le travail des personnels désignés à l’article L. 114-6 placés sous son autorité.

 
 

« Une convention passée entre le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive et le conseil régional précise les modalités d’exercice de leurs compétences respectives.

 
 

« Art. L. 114-17. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent chapitre.

« Art. L. 114-17. – (Alinéa sans modification)

 

« Il précise notamment le régime financier et comptable de ces établissements.

« Il précise le …

amendement CL863

Code du sport

« Il détermine également le régime de droit public applicable à leurs comités techniques et à leurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »

« Il détermine le …

amendement CL864

Art. L. 211-1. – Les établissements publics de formation relevant de l’État assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et contribuent à leur formation continue.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 211-1 du code du sport, après les mots : « de l’État », sont insérés les mots : « et les établissements publics locaux de formation du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ».

II. – 

… formation dans les domaines du …

amendement CL865

outefois, la formation des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics s’effectue conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables.

   

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 4321-1. – Sont obligatoires pour la région :

   

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la région ;

   

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l’article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

   

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-22 à L. 4135-24 ;

   

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

   

5° La rémunération des agents régionaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

   

5° bis Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

   

6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

   

7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d’éducation nationale ;

   

8° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;

   

9° Les dettes exigibles ;

   

10° La contribution prévue à l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

   

11° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers.

III. – L’article L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 15° ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

Code du sport

Art. L. 114-5 et L. 114-6. – Cf. supra art. 6 bis A

« 15° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d’éducation populaire en application de l’article L. 114-5 du code du sport. »

« 15° 

… application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du …

amendement CL866

Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes

Art. 21. – Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l’établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois.

   

L’attribution des logements de fonction aux personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans un établissement public local d’enseignement fait l’objet d’une proposition préalable du conseil d’administration de l’établissement précisant les emplois dont les titulaires peuvent bénéficier de l’attribution d’un logement, gratuitement ou moyennant une redevance, la situation et les caractéristiques des locaux concernés.

IV. – Au deuxième alinéa de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, après les mots : « d’enseignement », sont insérés les mots : « ou dans un établissement public local de formation du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ».

IV. – 

… mots : « ou aux personnels exerçant dans un établissement public local de formation dans les domaines du…

amendements CL867 et CL868

La délibération précise les avantages accessoires liés à l’usage du logement.

   

Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l’autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination.

   

Pour l’application des dispositions précédentes, un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant l’un des emplois fonctionnels d’un département ou d’une région ou de directeur général des services d’une commune de plus de 5 000 habitants ou de directeur général d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, ainsi que de directeur général adjoint des services d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. Dans les mêmes conditions, un logement et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service à un seul emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil général ou régional, d’un maire ou d’un président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. Les frais de représentation inhérents à leurs fonctions sont fixés par délibération de l’organe délibérant.

   
 

V. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016.

V. – (Sans modification)

 

Article 12 quater (nouveau)

Article 12 quater

 

I. – Le titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions particulières relatives à certaines structures de gestion de services publics sportifs

… publics du sport

amendement CL869

 

« Art. L. 115-1. – I. – Sous réserve du maintien de leur affectation au service public du sport et de l’élaboration par les collectivités bénéficiaires d’un projet d’établissement, sont transférés en pleine propriété :

« Art. L. 115-1. – I. – (Sans modification)

 

« 1° Les biens immobiliers de l’État mis à la disposition du syndicat mixte “Centre du sport et de la jeunesse de Corse” à la collectivité territoriale de Corse ;

 
 

« 2° Les biens immobiliers de l’État mis à la disposition de l’association “Centre sportif de Normandie” à la région Basse-Normandie ;

 
 

« 3° Les biens immobiliers de l’État mis à la disposition du groupement d’intérêt public “Campus de l’excellence sportive de Bretagne”  à la région Bretagne.

 
 

« Les biens transférés sont identifiés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et du domaine. L’arrêté indique la valeur des immeubles domaniaux estimée par l’administration chargée des domaines.

 
 

« Le transfert de propriété se réalise au jour de la signature de l’acte authentique constatant le transfert. La collectivité bénéficiaire du transfert est substituée à l’État pour les droits et obligations liés aux biens qu’elle reçoit en l’état.

 

Code général des impôts

Art. 879. – Cf. annexe

« II. – Ces transferts de propriété sont gratuits et ne donnent lieu au versement d’aucuns droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts au profit d’agents de l’État.

« II. – (Sans modification)

 

« III. – En cas de désaffection des biens transférés au service public du sport avant l’expiration du délai de vingt ans à compter du transfert, l’État peut convenir avec la collectivité du retour du bien dans le patrimoine de l’État. À défaut, la collectivité verse à l’État la somme correspondant à la valeur vénale des biens fixée par l’administration chargée des domaines.

« III. – En cas de désaffectation des …

amendement CL870

 

« Si la désaffectation des biens est justifiée par la création d’une autre structure dédiée exclusivement au service public du sport d’une dimension au moins équivalente, se substituant au bien transféré, le premier alinéa du présent III ne s’applique pas. Dans ce cas, l’affectation de la nouvelle structure au service public du sport est maintenue jusqu’au terme du délai de vingt ans mentionné au même premier alinéa. À défaut, la collectivité verse à l’État la somme correspondant à la valeur vénale du bien fixée par l’administration chargée des domaines. »

(Alinéa sans modification)

Art. L. 211-1. – Cf. supra art. 12 ter

II. – L’article L. 211-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – 

Code de l’éducation

Art. L. 916-1. – Cf. annexe

« Les établissements publics de formation mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent recruter des assistants d’éducation dans les conditions fixées à l’article L. 916-1 du code de l’éducation. »

 
 

Article 13

Article 13

 

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

1° La seconde phrase de l’article L. 4421-1 est ainsi modifiée :

 

Art. L. 4421-1. – La Corse constitue une collectivité territoriale de la République au sens de l’article 72 de la Constitution. Elle s’administre librement dans les conditions fixées par le présent titre ainsi que par les dispositions non contraires de la première partie, des livres Ier à III de la présente partie, et des lois n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

a) La première occurrence du mot : « et » est supprimée ;

 
 

b) Sont ajoutés les mots : « , et par les autres dispositions législatives non contraires relatives aux régions » ;

 
 

2° Après l’article L. 4422-9-1, il est inséré un article L. 4422-9-2 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 4422-9-2. – Le président du conseil exécutif assiste de droit, sans voix délibérative, aux réunions de la commission permanente.

 

Art. L. 4133-6-1. – Cf. annexe

« Au cours de son mandat, l’Assemblée de Corse peut modifier la liste des compétences qu’elle a déléguées à la commission permanente en application de l’article L. 4133-6-1. » ;

 

Art. L. 4422-10. – Le président a seul la police de l’Assemblée dans l’enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l’ordre.

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4422-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

Les dates et l’ordre du jour des séances sont arrêtés par le président après consultation des membres de la commission permanente.

   
 

« Le président procède à l’inscription d’une question à l’ordre du jour dès lors qu’un cinquième des conseillers à l’Assemblée l’a demandé. » ;

 

Les procès-verbaux des séances sont signés par le président.

   

Art. L. 4422-18. – Lors de la réunion prévue à l’article L. 4422-8 et après avoir élu sa commission permanente, l’Assemblée de Corse procède parmi ses membres à l’élection du conseil exécutif de Corse et de son président, dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues à l’article L. 4422-8.

   

Les conseillers exécutifs de Corse et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de présentation. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

   

Si aucune liste n’a recueilli au premier et au deuxième tour la majorité absolue des membres de l’Assemblée, il est procédé à un troisième tour. Dans ce dernier cas, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.

   

Le président est le candidat figurant en tête de la liste élue.

   

Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Corse.

4° L’article L. 4422-18 est ainsi modifié :

 

Tout conseiller à l’Assemblée de Corse élu au conseil exécutif de Corse dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse ou de sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse, qui en informe le président de l’Assemblée de Corse.

a) Après le mot : « pour », la fin de la première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « opter entre son mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse et sa fonction de conseiller exécutif » ;

 

A défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse.

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée » sont remplacés par les mots : « il est réputé avoir opté pour la fonction de conseiller exécutif ; cette situation est constatée » ;

 

Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l’Assemblée de Corse reste applicable au conseiller à l’Assemblée de Corse démissionnaire pour cause d’acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l’assemblée dans les conditions prévues à l’article L. 380 du code électoral.

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « démissionnaire pour cause d’acceptation de » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour » ;

 
 

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsqu’est adoptée une motion de défiance dans les conditions fixées à l’article L. 4422-31 ou lorsque le président et les membres du conseil exécutif démissionnent collectivement, ces derniers reprennent l’exercice de leur mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de leurs fonctions, au lieu et place des derniers candidats devenus conseillers à l’Assemblée de Corse sur les mêmes listes qu’eux, conformément à l’ordre de ces listes. Ceux-ci sont replacés en tête des candidats non élus de leurs listes respectives. » ;

 

Art. L. 4422-31. – L’Assemblée de Corse peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance.

5° L’article L. 4422-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

La motion de défiance mentionne, d’une part, l’exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs de Corse appelés à exercer les fonctions prévues au présent chapitre en cas d’adoption de la motion de défiance.

   

Il n’est délibéré sur cette motion que lorsqu’elle est signée du tiers des conseillers à l’Assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n’est considérée comme adoptée que lorsqu’elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant l’Assemblée.

   

Lorsque la motion de défiance est adoptée, les candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs entrent immédiatement en fonction.

   
 

« Chaque conseiller à l’Assemblée de Corse ne peut signer, par année civile, plus d’une motion de défiance. » ;

 
 

6° Le premier alinéa de l’article L. 4423-1 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 4423-1. – Les délibérations de l’Assemblée de Corse et du conseil exécutif ainsi que les actes du président de l’Assemblée de Corse et du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.

« Les délibérations de l’Assemblée de Corse, les actes du président de l’Assemblée de Corse ainsi que les délibérations du conseil exécutif, les arrêtés du président du conseil exécutif délibérés au sein du conseil exécutif et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées au chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie. » ;

 

Lorsque, en application des dispositions de l’article L. 4142-1, le représentant de l’État assortit un recours dirigé contre une délibération prise en application des dispositions du II de l’article L. 4422-16 d’une demande de suspension, cette délibération cesse d’avoir effet jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n’a pas statué dans un délai de deux mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

   

Art. L. 4425-9. – I. – Pour aider la Corse à surmonter les handicaps naturels que constituent son relief et son insularité, et pour résorber son déficit en équipements et services collectifs, un programme exceptionnel d’investissements d’une durée de quinze ans est mis en oeuvre.

7° Au I de l’article L. 4425-9, le mot : » quinze » est remplacé par le mot : » dix-sept ».

 

II. – Les modalités de mise en oeuvre du programme exceptionnel d’investissements font l’objet d’une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale de Corse. La contribution de l’État au coût total du programme ne peut excéder 70 %.

   

Une convention-cadre portant sur la totalité de la durée du programme et une première convention d’application seront signées entre l’État et les maîtres d’ouvrages publics concernés dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.

   

Il sera rendu compte au Parlement des conditions d’exécution dudit programme.

   

III. – Le programme exceptionnel d’investissements est établi en coordination avec les objectifs du contrat de plan État-région et ceux de la programmation des fonds structurels européens.

   

Code électoral

   

Art. L. 380. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller de l’Assemblée de Corse élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

   

Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de l’Assemblée de Corse se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.

   

Le représentant de l’État en Corse notifie le nom de ce remplaçant au président de l’Assemblée de Corse.

   

Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller de l’Assemblée de Corse dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l’Assemblée de Corse qui suit son entrée en fonction.

II. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 380 du code électoral est complété par les mots : » , sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales ».

 

Lorsque les dispositions des premier et deuxième alinéas ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement de l’Assemblée de Corse. Toutefois, si le tiers des sièges de l’Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de l’Assemblée de Corse dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général de l’Assemblée de Corse doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.

   
   

Article 13 bis (nouveau)

L. 4134-1. – Le conseil économique, social et environnemental régional est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative.

 

L’article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigé :

   

« Il a pour mission d’informer le conseil régional sur les enjeux et les conséquences économiques, sociales et environnementales des politiques régionales.

   

« Il peut être saisi de toute question relevant des compétences du conseil régional ou par le président de l’assemblée régionale, par tout groupe politique constitué en son sein, au titre l’article L. 4133-23. Il peut également demander l’inscription d’une communication à l’ordre du jour du conseil régional, qui donne lieu à un débat sans vote. »

amendement CL29

 

TITRE II

TITRE II

 

DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES

DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Des regroupements communaux

Des regroupements communaux

 

Article 14

Article 14

Code général des collectivités territoriales

I. – L’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 5210-1-1. – I. – Dans chaque département, il est établi, au vu d’une évaluation de la cohérence des périmètres et de l’exercice des compétences des groupements existants, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales.

 

1° A Au premier alinéa du I, les mots :« de l’exercice des compétences des groupements existants » sont remplacés par les mots : « d’un état des lieux de la répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice » ;

amendement CL481

II. – Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants.

   

Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres.

   

Il peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes.

   

Ces propositions sont reportées sur une carte annexée au schéma comprenant notamment les périmètres des établissements public de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale et des parcs naturels régionaux.

   

III.-Le schéma prend en compte les orientations suivantes :

1° Le III est ainsi modifié :

 
 

a) (Supprimé)

a) Le 1° est ainsi rédigé :

1° La constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants ; toutefois, ce seuil de population n’est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l’État dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces ;

 

1° La constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 20 000 habitants ; toutefois, le seuil de population peut être adapté lorsque le schéma définit un projet de périmètre d’un établissement public :

   

a) Dont la densité de population est inférieure à la moitié de la densité moyenne de population des départements ou à la moitié de la densité de population du département auquel appartiennent la majorité des communes du périmètre : le seuil de population applicable est alors déterminé en pondérant le seuil prévu au premier alinéa du présent I d’un coefficient déterminé par le rapport entre la densité de population du département et la densité moyenne des départements ;

   

b) Inclus dans une zone de montagne délimitée conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou regroupant toutes les communes composant un territoire insulaire ; »

amendement CL871

2° Une amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ;

a bis (nouveau)) Le début du 2° est ainsi rédigé : « La cohérence spatiale… (le reste sans changement). » ;

a bis) (Sans modification)

3° L’accroissement de la solidarité financière ;

a ter (nouveau))  Le 3° est complété par les mots : « et de la solidarité territoriale » ;

 
 

b) Le 4° est ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes au regard en particulier de l’objectif de suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ;

« 4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en particulier par la suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ; »

 

5° Le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

c (nouveau)) Le 5° est complété par les mots : « , ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres des groupements existants et de renforcement de la solidarité territoriale » ;

c ) (Sans modification)

6° La rationalisation des structures compétentes en matière d’aménagement de l’espace, de protection de l’environnement et de respect des principes du développement durable.

d (nouveau)) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

d ) Supprimé

amendement CL790

 

« 7° La création de communes nouvelles. » ;

 

IV. – Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l’État dans le département. Il est présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale.

   

Il est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

   

Lorsqu’une proposition intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes appartenant à des départements différents, le représentant de l’État dans le département saisit pour avis le représentant de l’État dans le ou les autres départements concernés, qui se prononce dans un délai de trois mois après consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale. A défaut d’avis rendu dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

   

Le projet de schéma, ainsi que l’ensemble des avis mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ensuite transmis pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d’un délai de quatre mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I à III adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma.

   

Le schéma est arrêté par décision du représentant de l’État dans le département et fait l’objet d’une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans le département.

2° Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

La procédure de révision du schéma est mise en œuvre au cours de l’année suivant le prochain renouvellement général des conseils municipaux, puis tous les six ans au moins à compter de la présentation du projet de schéma révisé à la commission départementale de la coopération intercommunale. Sa mise en œuvre est décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département ou par une résolution adoptée par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, le représentant de l’État dans le département dispose d’un délai d’une année à compter de l’adoption de la résolution pour présenter à la commission départementale un projet de schéma révisé.

« Le schéma ainsi élaboré est révisé selon la même procédure tous les six ans. » ;

 

V. – Sur le territoire des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que dans les îles maritimes composées d’une seule commune, les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l’obligation de prévoir la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

3° Le début du V est ainsi rédigé : « Dans les îles maritimes…(le reste sans changement). » ;

3° Au V, les mots « départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les » sont supprimés ;

amendement CL798

VI. – Par dérogation au principe de continuité du territoire, pour les départements de Paris, du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis, deux communes non contiguës parce qu’elles sont séparées par un bois appartenant à une commune tierce qui n’est pas comprise dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent constituer entre elles, et éventuellement avec d’autres communes, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

4° Le premier alinéa du VI est supprimé.

4° (Sans modification)

Par dérogation au principe de continuité du territoire et à la condition de respecter le 2° du III, une commune enclavée dans un département différent de celui auquel elle est administrativement rattachée peut appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est fixé dans son département de rattachement.

   

VII. – Dans les départements de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège se situe dans l’unité urbaine de Paris, telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, regroupent plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave formant un ensemble d’au moins 200 000 habitants. Toutefois, il peut être dérogé à ce seuil démographique par le représentant de l’État dans le département pour tenir compte des caractéristiques de certains espaces, en prenant en compte des particularités de la géographie physique, le nombre de communes membres, la densité de population ou la superficie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

   
 

II. – À l’exception des départements composant la région d’Île-de-France, les schémas départementaux de coopération intercommunale révisés selon les modalités prévues à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont arrêtés avant le 31 décembre 2016.

II. – 

… décembre 2015.

amendement CL796

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée

Art. 3. – Cf. annexe

   
 

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Code général des collectivités territoriales

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1424-42. – Le service départemental d’incendie et de secours n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l’article L1424-2.

1° L’article L. 1424-42 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration.

   

Les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l’article L. 1424-2, font l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale d’urgence.

   

Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service départemental d’incendie et de secours et l’hôpital siège du service d’aide médicale d’urgence, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.

   

Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille.

a) Le cinquième alinéa est supprimé ;

a) (Sans modification)

Les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé font l’objet d’une prise en charge par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services départementaux d’incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances.

   

Elle prévoit également les conditions de mise à disposition des services départementaux d’incendie et de secours de l’infrastructure routière ou autoroutière pour les interventions à effectuer en urgence dans le département.

   
 

« Le présent article est applicable à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et aux centres de première intervention non intégrés.

« Le présent article est applicable aux centres de première intervention non intégrés à un service départemental d’incendie et de secours. Les conditions et les modalités de prise en charge financière des interventions réalisées par le personnel de ces centres qui ne relèvent pas de l’article L. 1424-2, sont fixées par une convention conclue, dans chaque département, entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale responsables des centres et le service départemental d’incendie et de secours. » ;

 

« Les missions dévolues au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours par le deuxième alinéa du présent article sont assurées, pour les services d’incendie mentionnés à l’avant-dernier alinéa, par l’organe délibérant de leur collectivité support. » ;

Alinéa supprimé

amendement CL873

 

2° L’article L. 1424-49 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 1424-49. – I. – Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques.

a) Au I, après les mots : « ne s’appliquent pas, », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’article L. 1424-42, » ;

a) Le I est complété par les mots : « , à l’exception de l’article L. 1424-42, pour l’application duquel les fonctions confiées au Conseil d’administration sont assurées par le Conseil de Paris réuni en formation de conseil municipal » ;

II. – Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas au service d’incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l’article L. 2513-3, à l’exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 et L. 1424-51.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Au premier alinéa du II, après les mots : « , à l’exception des articles », est insérée la référence : « L. 1424-42, ».

b) Au premier alinéa du II, après la référence : « L. 1424-8-8 », est insérée la référence : « , L. 1424-42 ».

amendement CL873

 

Article 15

Article 15

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi, le représentant de l’État dans le département définit par arrêté, jusqu’au 30 avril 2017, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1–1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210–1–1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. L’arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2016, le représentant de l’État dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

   

Le représentant de l’État dans le département peut également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.

amendements CL874, 875 et CL759

 

L’arrêté définit la catégorie d’établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de l’établissement public de coopération intercommunale.

L’arrêté portant projet de création définit …

amendement CL876

 

À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter …

amendement CL877

 

La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté du représentant de l’État dans le département. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

… avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, sur leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d’éclairer ses délibérations. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté de création intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.

amendements identiques
CL60 et CL483
et amendements CL878 et CL879

 

La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2017.

… décembre 2016.

amendement CL759

 

L’arrêté de création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres. L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I, sur les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.

L’arrêté de création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes intéressées des autres établissements …

amendement CL880

   

L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I, sur les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.

amendement CL881

Art. L. 5211-17, L. 5215-20. – Cf. annexe

Art. L. 5214-16. – Cf. infra art. 18

Art. L. 5216-5. – Cf. infra art. 20

À défaut d’accord sur les compétences de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes membres disposent d’un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité, suivant la procédure définie à l’article L. 5211-17 du même code, avec le II de l’article L. 5214-16 dudit code en cas de création d’une communauté de communes, avec le II de l’article L. 5216-5 du même code en cas de création d’une communauté d’agglomération et avec le I de l’article L. 5215-20 dudit code en cas de création d’une communauté urbaine. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l’intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.

(Alinéa sans modification)

 

Le présent I n’est pas applicable à la création d’une métropole.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 30 avril 2017, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le représentant de l’État dans le département peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l’ article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III de ce même article, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le projet intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2016, le représentant de l’État dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

   

Le représentant de l’État dans le département peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.

amendements CL874, 875 et CL759

 

La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées.

L’arrêté portant projet de modification de périmètre dresse la liste des communes intéressées.

amendement CL882

 

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l’avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

(Alinéa sans modification)

 

La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de projet de périmètre intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

… avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, sur leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d’éclairer ses délibérations. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté de modification intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.

amendements identiques
CL60 et CL483
et amendements CL878 et CL883

 

La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

… décembre 2016.

amendement CL759

 

L’arrêté de modification du périmètre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

L’arrêté de modification du périmètre emporte retrait des communes intéresséess des autres établissements …

amendement CL880

Art. L. 5211-4-1. – Cf. infra art. 22

 

Les agents mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale par une commune se retirant de cet établissement public, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet établissement public.

   

En cas de retrait de plusieurs communes, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents de l’établissement public de coopération intercommunale entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l’établissement d’origine et les présidents des établissements d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements. À défaut d’accord à cette date, le ou les représentants de l’État fixent les modalités de répartition par arrêté.

Art. L. 5111-7. – Cf. infra art. 36

Art. L. 5111-8. – Cf. annexe

 

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les établissements d’accueil supportent les charges financières correspondantes.

amendement CL884

Art. L. 5211-18. – Cf. annexe

Le II de l’article L. 5211-18 du même code est applicable.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 30 avril 2017, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins est à fiscalité propre. Le représentant de l’État dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de prendre en compte les orientations définies au III du même article L. 5210–1–1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le projet intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer.

III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2016, le représentant de l’État dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins est à fiscalité propre.

   

Le représentant de l’État dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de prendre en compte les orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

amendements CL874, 875,
CL759 et CL885

 

À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

Alinéa supprimé

amendement CL885

 

Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Il peut en outre comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

L’arrêté portant projet de fusion dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner, ainsi que des communes, appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans le périmètre du nouvel établissement public.

amendement CL886

 

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l’avis de l’organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

(Alinéa sans modification)

 

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L’accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

… avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, sur leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d’éclairer ses délibérations. Les nouvelles …

amendements identiques
CL60 et CL483
et amendement CL878

 

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2017.

… décembre 2016.

amendement CL759

 

L’arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.

(Alinéa sans modification)

 

L’arrêté fixe également le nom, le siège et les compétences du nouvel établissement public. Celui-ci exerce l’intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l’ensemble de son périmètre.

L’arrêté de fusion fixe également le nom, le siège et les compétences du nouvel établissement public.

amendements CL887 et CL888

Art. L. 5211-41-3. – Cf. annexe

Le III de l’article L. 5211-41-3 du même code est applicable.

(Alinéa sans modification)

   

III bis. – L’application du présent article ne peut aboutir à la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ce qu’il ne comprenne plus qu’une seule commune membre.

amendement CL889

Art. L. 5211-6-1. – Cf. annexe

IV. – Si, avant la publication de l’arrêté portant création, extension ou fusion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public n’ont pas été déterminés dans les conditions fixées à l’article L. 5211-6-1 dudit code, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l’arrêté, d’un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l’organe délibérant.

IV. – Si, avant la publication de l’arrêté portant création, modification du périmètre ou …

amendement CL890

Art. L. 5211-6-1. – Cf. annexe

Le représentant de l’État dans le département constate la composition de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent IV. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de l’organe délibérant est arrêtée par le représentant de l’État dans le département, selon les modalités prévues aux II et III de l’article L. 5211-6-1 du même code.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5211-6-2. – Cf. infra art. 17 nonies

Les conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 5211-6-2 dudit code.

(Alinéa sans modification)

Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales

   

Art. 60. – Cf. annexe

V. – L’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

V. – (Sans modification)

 

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

Code de l’urbanisme

   

Art. 122-3. – Cf. annexe

La dernière phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme est supprimée.

Supprimé

amendements identiques
CL101, CL559 et CL1138

   

Article 15 ter A (nouveau)

Code de l’urbanisme

 

I. – Le II bis de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Art. L. 123-1. – Cf. annexe

Art. L. 123-1. – . . . . . . . . . . . . .

   

II bis. – Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, engagée avant la date de sa création ou du transfert de cette compétence.

 

1° Au premier alinéa, les mots : « en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale » sont supprimés et, à la fin, les mots : « de sa création ou du transfert de sa compétence » sont remplacés par les mots : « à laquelle il est devenu compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale pour le territoire couvert par ce document. » ;

   

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour l’application du premier alinéa du présent II bis, l’établissement public compétent est substitué de plein droit dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. » ;

Le premier alinéa du présent II bis est applicable à la métropole de Lyon.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3° Au second alinéa, la référence : « premier alinéa du » est supprimée.

Art. L. 123-1-1. – En cas de modification de la limite territoriale entre deux communes, les dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie de territoire communal détachée d’une des communes restent applicables dans ce territoire après le rattachement à l’autre commune.

 

II. – L’article L. 123-1-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Toutefois, si la commune de rattachement a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique, en application de l’article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu’elle entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au premier alinéa du présent article, abrogation des dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie rattachée, ces dispositions sont abrogées. Cette faculté n’est pas ouverte à la commune de rattachement si celle-ci est membre du même établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme que la commune d’origine.

 

1° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

En cas de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou en cas de fusion d’au moins deux établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions du ou des plans locaux d’urbanisme applicables aux territoires concernés par cette modification ou cette fusion restent applicables. Elles peuvent être modifiées selon les procédures prévues aux articles L. 123-13-1 à L. 123-13-3, ainsi qu’aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2 du présent code, jusqu’à l’approbation ou la révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. Celui-ci engage la procédure d’élaboration ou de révision de ce plan lorsqu’il le décide et au plus tard lorsqu’il doit réviser un des plans locaux d’urbanisme applicables dans son périmètre.

 

« En cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme et de document en tenant lieu, y compris lorsqu’elle est issue d’une fusion, ainsi que dans les cas de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un établissement public, les dispositions du ou des plans locaux d’urbanisme applicables aux territoires concernés restent applicables. » ;

Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale compétent dont le plan local d’urbanisme est en cours d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet intègre dans son périmètre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, il peut approuver, réviser, modifier ou mettre en compatibilité ce plan dans son périmètre initial. La procédure d’élaboration ou de révision de ce plan peut être étendue à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement intégré si le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables de ce plan n’a pas eu lieu au moment de leur intégration.

 

2°Les quatrième à dernier alinéas sont supprimés.

Lorsqu’au moins deux établissements publics de coopération intercommunale fusionnent, l’établissement public nouvellement compétent peut achever dans leur périmètre initial les procédures d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet de leur plan local d’urbanisme engagées avant la fusion. L’établissement public nouvellement compétent peut étendre la procédure d’élaboration ou de révision d’un de ces plans à l’ensemble de son territoire, si le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables de ce plan n’a pas eu lieu au moment de la fusion.

   

Dans les cas mentionnés aux quatrième ou cinquième alinéas du présent article, l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement compétent achève la procédure d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité dans un délai de deux ans à compter de l’intégration ou de la fusion.

   

Lorsque le périmètre d’un plan local d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision est intégré dans sa totalité dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, ce plan ne peut être approuvé ou révisé que par l’établissement public nouvellement compétent, et ce dans son périmètre initial, si le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables a été tenu avant cette intégration et si l’approbation ou la révision a lieu dans le délai de deux ans suivant l’intégration.

   

Lorsque le périmètre d’un plan local d’urbanisme en cours de modification ou de mise en compatibilité en application des articles L. 123-14 et L. 123-14-2 est intégré dans sa totalité dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la modification ou la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ne peut être adoptée que par l’établissement public nouvellement compétent, dans son périmètre initial, et ce dans un délai de deux ans à compter de son intégration.

   

Dans les cas prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas du présent article, l’établissement public nouvellement compétent est substitué de plein droit, à la date de l’intégration ou de la fusion, dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant l’intégration ou la fusion.

   

Si un plan approuvé, révisé, modifié ou mis en compatibilité dans les conditions prévues aux septième et huitième alinéas ne couvre le territoire que d’une commune, il ne comprend ni de dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, ni de plan de déplacements urbains.

   

Art. L. 124-2. – Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.

 

III. – L’article L. 124-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.

   

La carte communale est élaborée à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Elle est soumise pour avis à la chambre d’agriculture et à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette commission rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. A défaut, cet avis est réputé favorable. La carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. A l’issue de l’enquête publique, la carte communale, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvée par le conseil municipal ou par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Elle est alors transmise par le maire ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunale au préfet. Celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour l’approuver. A l’expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la carte. La carte approuvée est tenue à disposition du public. A compter du 1er janvier 2020, cette mise à disposition du public s’effectue par publication sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 129-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme.

   

La carte communale est révisée selon les modalités définies à l’alinéa précédent. Toutefois, le projet de révision n’est soumis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers que s’il a pour conséquence, dans une commune située en dehors d’un schéma de cohérence territoriale approuvé, une réduction des surfaces des secteurs où les constructions ne sont pas admises, mentionnés au deuxième alinéa.

   

La carte communale peut faire l’objet d’une modification simplifiée lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale envisage de rectifier une erreur matérielle. La modification simplifiée est engagée à l’initiative du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale qui établit le projet de modification.

   

Le projet de modification et l’exposé de ses motifs sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

   

A l’issue de la mise à disposition, le maire ou le président de l’établissement public en présente le bilan devant le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public, qui en délibère et adopte le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, par délibération motivée.

   

Elle doit être compatible, s’il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l’habitat.

 

1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

En cas de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou en cas de fusion d’au moins deux établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions des cartes communales applicables aux territoires concernés par cette modification ou cette fusion restent applicables. Elles peuvent être révisées ou modifiées par l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement compétent jusqu’à l’approbation ou la révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale concerné.

 

« En cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, y compris lorsqu’elle est issue d’une fusion, ainsi qu’en cas de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un établissement public, les dispositions des cartes communales applicables aux territoires concernés restent applicables. Elles peuvent être modifiées ou révisées selon les procédures prévues au présent article. »

Lorsque le périmètre d’une carte communale est intégré dans sa totalité dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent ou lorsqu’au moins deux établissements publics de coopération intercommunale fusionnent, l’établissement public nouvellement compétent peut, dans un délai de deux ans à compter de l’intégration ou de la fusion, achever dans leur périmètre initial les procédures d’élaboration, de révision ou de modification simplifiée des cartes communales engagées avant l’intégration ou la fusion. Dans ce cas, l’établissement public nouvellement compétent est substitué de plein droit, à la date de l’intégration ou de la fusion, dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant l’intégration ou la fusion.

 

2° Le dernier alinéa est supprimé.

amendements CL528 et CL530
et sous-amendement CL1043

   

Article 15 ter B (nouveau)

Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové

Art. 136. – . . . . . . . . . . . . . .

   

II. – La communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu.

 

À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, les mots : « au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population », sont remplacés par les mots : « au moins deux tiers des communes représentant au moins 50 % de la population ou l’inverse ».

amendements identiques
CL563 et CL639

Si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.

   

Si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

   
 

Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter

 

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

amendement CL191

Art. L. 5217-2. – . . . . . . . . . . .

   

a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Au a du 2° du I de l’article L. 5217-2, les mots : « plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « plan local d’urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale » ;

 

Art. L. 5218-7. – Cf. infra art. 17 decies

2° Au 2° du II de l’article L. 5218-7, les mots : « élaboré par le conseil de territoire » sont supprimés.

 
 

II. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

Code de l’urbanisme

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 123-1 à L. 123-20 ;

 

Art. L. 123-1. – . . . . . . . . . . . .

   

II bis.-Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, engagée avant la date de sa création ou du transfert de cette compétence.

2° Au II bis de l’article L. 123-1, après le mot : « création », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’elle est issue d’une fusion, » ;

 

Le premier alinéa du présent II bis est applicable à la métropole de Lyon.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

 
 

« Section 2 

 
 

« Dispositions particulières applicables à la métropole d’Aix-Marseille-Provence

 
 

« Art. L. 123-21. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence est soumise à la section 1 du présent chapitre, sous réserve de la présente section.

 

Art. L. 123-1. – Cf. annexe

« Art. L. 123-22. – Par dérogation au II de l’article L. 123-1, la métropole Aix-Marseille-Provence élabore, dans le cadre de ses conseils de territoire, plusieurs plans locaux d’urbanisme intercommunaux. Le périmètre de chacun de ces plans couvre un territoire de la métropole.

 
 

« Art. L. 123-23. – Le conseil de territoire est chargé de la préparation et du suivi de l’élaboration et de toute procédure d’évolution du projet de plan local d’urbanisme.

 
 

« Il prépare les actes de procédure nécessaires.

 

Art. L. 123-6. – Cf. annexe

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 123-6, le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l’ensemble des maires de ces communes.

 
 

« Le conseil de la métropole transmet au conseil de territoire les orientations stratégiques de nature à assurer la cohérence du projet métropolitain ainsi que toutes les informations utiles.

 

Art. L. 123-9. – Cf. annexe

« Le débat mentionné à l’article L. 123-9 a lieu au sein du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. Un représentant du conseil de la métropole participe au débat réalisé au sein du conseil de territoire.

 

Art. L. 123-9. – Cf. annexe

« Par dérogation au même article L. 123-9, le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d’urbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan ; à défaut, l’avis est réputé favorable. Lorsqu’une commune d’un territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le conseil de la métropole délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

 

Art. L. 123-10. – Cf. annexe

« Par dérogation à l’article L. 123-10, après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.

 
 

« Le plan local d’urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des suffrages exprimés. »

 
 

III. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence engage l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.

 
 

Article 16

Article 16

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5711-1. – Cf. annexe

I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 30 avril 2017, pour la mise en œuvre du schéma, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2016, le représentant de l’État dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

amendements CL891 et CL76

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

Il peut également proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3°, 4°, 5° et 6° du III de l’article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

… intercommunale. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La proposition de dissolution intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

amendement CL892

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

Lorsqu’elle est saisie pour avis en application du deuxième alinéa du présent I, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La proposition de dissolution intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Alinéa supprimé

amendement CL892

 

Le représentant de l’État dans le département notifie son intention de dissoudre au président du syndicat dont la dissolution est envisagée afin de recueillir l’avis du comité syndical, ainsi qu’au maire ou au président de chacun des membres du syndicat afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur la dissolution envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

(Alinéa sans modification)

 

Le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés prononcent par arrêté la fin d’exercice des compétences ou la dissolution du syndicat, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement de la procédure de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, mettre fin à l’exercice des compétences du syndicat ou prononcer sa dissolution. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Le représentant de l’État se conforme aux nouvelles propositions adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement de la procédure de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, mettre fin à l’exercice des compétences du syndicat ou prononcer sa dissolution. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, sur leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d’éclairer ses délibérations. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le représentant de l’État dans le département se conforme aux propositions adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.

amendements CL893,
CL894 et CL895

 

La fin d’exercice des compétences ou la dissolution sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

… décembre 2016.

amendement CL760

Art. L. 5212-33, L. 5211-25-1 et L. 5211-26 . – Cf. annexe

Les deux derniers alinéas de l’article L. 5212-33 du même code sont applicables.

L’arrêté de fin d’exercice des compétences ou de dissolution détermine, dans le respect des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.

Art. L. 5211-4-1. – Cf. infra art. 22

 

Les agents mis à disposition du syndicat par une commune, dans les conditions prévues par l’article L. 5211-4-1 du même code, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée à l’un des établissements publics de coopération intercommunale que rejoint cette commune poursuivent leur mise à disposition auprès de cet établissement public.

   

Les personnels du syndicat sont répartis entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprenant les compétences exercées par le syndicat. Ces personnels relèvent des communes ou de leur établissement public d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président de l’établissement d’origine et les maires et présidents des établissements d’accueil après avis des comités techniques de chacun des établissements. A défaut d’accord à cette date, le ou les représentants de l’État fixent les modalités de répartition par arrêté.

Art. L. 5111-7 et L. 5111-8 . – Cf. annexe

 

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les communes et établissements publics d’accueil supportent les charges financières correspondantes.

amendement CL896

Art. L. 5711-1. – Cf. annexe

II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 30 avril 2017, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2016, le représentant de l’État dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

amendements CL891 et CL960

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3°, 4°, 5° et 6° du III de l’article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

… intercommunale. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de modification du périmètre intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

amendement CL897

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

Lorsqu’elle est saisie pour avis en application du deuxième alinéa du présent II, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La proposition de modification du périmètre intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Alinéa supprimé

amendement CL897

 

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes et établissements publics inclus dans le projet. Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président du syndicat afin de recueillir l’avis du comité syndical, ainsi qu’au président de chaque établissement public concerné et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le périmètre afin de recueillir l’accord de l’organe délibérant ou du conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, le conseil municipal de chaque commune et l’organe délibérant de chaque établissement public disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération d’un organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, la délibération est réputée favorable.

(Alinéa sans modification)

 

La modification du périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre du syndicat. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un syndicat dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté du représentant de l’État dans le département intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de lacommission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre du syndicat. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, sur leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d’éclairer ses délibérations.La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté portant modification du périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit L. 5210-1-1.

amendements CL893,
CL894 et CL898

 

La modification de périmètre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

… décembre 2016.

amendement CL760

 

En cas d’extension de périmètre, l’arrêté fixe également le nombre de délégués revenant à chaque commune ou chaque établissement public intégrant le syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres inclus dans le projet de périmètre dans les conditions de majorité mentionnées au cinquième alinéa du présent II ou, à défaut, fixé à deux délégués titulaires.

En cas d’extension de périmètre, l’arrêté fixe également le nombre de délégués représentant chaque commune ou chaque établissement public membre au sein du comité du syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres, dans les conditions de majorité mentionnées au quatrième alinéa…

amendement CL899

Art. L. 5211-18. – Cf. annexe

Art. L. 5211-19. – Cf. infra art. 17 bis A

Le II de l’article L. 5211-18 du même code est applicable aux extensions du périmètre d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte. Le troisième alinéa de l’article L. 5211-19 du même code s’applique aux modifications de périmètre entraînant le retrait d’une commune membre.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5211-4-1. – Cf. infra art. 22

 

Les agents mis à disposition du syndicat par une commune se retirant de cet établissement public, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet établissement public.

   

En cas de retrait de plusieurs communes, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents du syndicat entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l’établissement d’origine et les présidents des établissements d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements. À défaut d’accord à cette date, le ou les représentants de l’État fixent les modalités de répartition par arrêté.

Art. L. 5111-7. – Cf. infra art. 36

Art. L. 5111-8 . – Cf. annexe

 

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les établissements d’accueil supportent les charges financières correspondantes.

amendement CL900

Art. L. 5711-1. – Cf. annexe

III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 30 avril 2017, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2016, le représentant de l’État dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

amendements CL891 et 760

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

Il peut également proposer une fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3°, 4°, 5° et 6° du III de l’article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

… intercommunale. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de fusion intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

amendement CL901

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

Lorsqu’elle est saisie pour avis en application du deuxième alinéa du présent III, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La proposition de fusion intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Alinéa supprimé

amendement CL901

 

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des établissements publics intéressés. Il est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chacun des syndicats dont la fusion est envisagée afin de recueillir l’avis du comité syndical. Il est concomitamment notifié au maire de chaque commune incluse dans le projet et, le cas échéant, au président de chaque établissement public, membre des syndicats inclus dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre. À défaut de délibération dans ce délai, la délibération est réputée favorable.

Un arrêté de projet de fusion dresse la liste des établissements publics intéressés. Il est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chacun des syndicats dont la fusion est envisagée afin de recueillir l’avis du comité syndical. Il est concomitamment notifié au maire de chaque commune membreet, le cas échéant, au président de chaque établissement public membre des syndicats inclus dans le projet de fusionafin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de fusion. À défaut de délibération dans ce délai, la délibération est réputée favorable.

amendements CL902 et CL903

 

La fusion des syndicats est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats intéressés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de périmètre, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

 

À défaut d’accord des membres des syndicats et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des syndicats. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un syndicat dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande.

À défaut d’accord des membres des syndicats et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des syndicats. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, sur leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d’éclairer ses délibérations. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté de fusion intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.

amendement CL893, CL894 et CL904

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

L’arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du même code. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

Alinéa supprimé

 

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

… décembre 2016.

amendement CL760

 

L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des organes délibérants des membres des syndicats dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent III, sur le nombre et les conditions de répartition des sièges au comité du nouveau syndicat. À défaut, chaque membre du syndicat est représenté dans le comité par deux délégués titulaires.

L’arrêté de fusion fixe également le nombre de délégués représentant chaque commune ou chaque établissement public membre au sein du comité du syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres, dans les conditions de majorité mentionnées au quatrième alinéa du présent III ou, à défaut, fixé à deux délégués titulaires.

amendement CL905

 

Le nouveau syndicat exerce l’ensemble des compétences exercées par les syndicats fusionnés.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5212-27. – Cf. annexe

Les III et IV de l’article L. 5212-27 dudit code sont applicables.

(Alinéa sans modification)

Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée

   

Art. 61. – Cf. annexe

IV. – L’article 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

IV. – (Sans modification)

   

Article 16 bis (nouveau)

   

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Code général des collectivités territoriales

 

1° Le premier alinéa de l’article L. 5212-7 est ainsi rédigé :

Art. L. 5212-7. – Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires.

 

« La répartition des sièges au sein du comité syndical tient compte de la population représentée. Chaque commune dispose au minimum d’un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. » ;

La décision d’institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d’un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d’empêchement du ou des délégués titulaires.

   

Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article L. 5211-7.

   

En cas de fusion de plusieurs communes sur la base des articles L. 2113-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, lorsque l’une des communes associées dépasse en nombre d’habitants la moitié de la population de la commune principale, elle est représentée de plein droit par un délégué au sein du comité syndical auquel appartient la commune fusionnée lorsque cette dernière dispose de plusieurs sièges.

   

Si le conseil municipal de la commune associée est élu au scrutin de liste, le représentant siégeant au nom de cette dernière est désigné sur les listes soumises à l’élection municipale.

   

Dans les autres cas, le siège est occupé par le maire délégué.

   

Toute commune déléguée créée en application de l’article L. 2113-10 est représentée au sein du comité syndical, avec voix consultative, par le maire délégué ou, le cas échéant, par un représentant qu’il désigne au sein du conseil de la commune déléguée.

   

Art. L. 5721-2. – Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d’utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l’article L. 5711-1 ou à l’article L. 5711-4, des chambres de commerce et d’industrie territoriales, d’agriculture, de métiers et d’autres établissements publics, en vue d’oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.

 

2° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5721-2 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.

   

Lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre syndicat mixte lui transfère la totalité des compétences qu’il exerce, l’adhésion du syndicat mixte entraîne sa dissolution dans les conditions prévues aux troisième à neuvième alinéas de l’article L. 5711-4.

   

La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts. A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 est égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution.

 

« La composition du comité syndical est déterminée par les statuts. La répartition des sièges entre les collectivités territoriales et leurs groupements tient compte de la population représentée. Chaque membre dispose au minimum d’un siège et aucun membre ne peut disposer de plus de la moitié des sièges » ;

Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu’il a constitué.

   

La création du syndicat mixte peut être autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département siège du syndicat.

   

La décision d’autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte.

   

Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 400 000 habitants a transféré sa compétence en matière d’organisation des transports urbains à un syndicat mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale à la majorité des sièges composant le comité syndical. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports devront être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi. Les autres membres du syndicat peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département à se retirer pendant ce délai.

   
   

II. – Le présent article est applicable à l’occasion de la modification de la répartition des sièges au sein du comité syndical et au plus tard à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

amendement CL72
et sous-amendement CL906

   

Article 16 ter (nouveau)

Art. L. 5214-27. – Cf. annexe

 

L’article L. 5214-27 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

 

Article 17

Article 17

 

Après l’article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-1-1 B ainsi rédigé :

L’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

amendement CL907

Art. L. 2113-9. – Cf. annexe

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

« Art. L. 5210-1-1 B. – I. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’une commune n’appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée, au sein du périmètre d’un tel établissement existant, une enclave ou une discontinuité territoriale, il définit par arrêté un projet de rattachement de cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en tenant compte du schéma départemental de coopération intercommunale.

« Art. L. 5210-2. – I. – Sans préjudice de l’article L. 2113-9 et du V de l’article L. 5210-1-1, lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’une commune n’appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée une enclave ou une discontinuité territoriale au sein du périmètre d’un tel établissement existant, il …

amendement CL907

 

« Cet arrêté est notifié au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au maire de chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et au maire de la commune objet du projet de rattachement par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés. Les organes délibérants concernés disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

« Ce projet est notifié au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au maire de chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et au maire de la commune concernée par le représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire, afin de recueillir les avis de l’organe délibérant et des conseils municipaux. Ceux-ci disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

amendement CL909

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée

Art. 3 et 7. – Cf. annexe

 

« Lorsque la commune concernée est située dans une zone de montagne délimitée en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet est également soumis au comité de massif prévu à l’article 7 de la même loi. L’avis du comité de massif est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

amendement CL910

 

« Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est notifié à la ou aux commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés. Lorsque le projet intéresse des communes appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. À défaut de délibération dans un délai d’un mois à compter de la notification, l’avis de la commission est réputé favorable.

… propre, ainsi que, le cas échéant, du comité de massif, est …

amendement CL911

 

« Le ou les représentants de l’État dans le ou les départements mettent en œuvre le rattachement de la commune conformément à l’arrêté de projet, sauf si la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale s’est prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d’un autre projet de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée. Dans ce dernier cas, le ou les représentants de l’État mettent en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale.

… d’un projet de rattachement à un autre établissement …

amendement CL912

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985précitée

Art. 3 et 7. – Cf. annexe

« Si la commune qu’il est prévu de rattacher à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est située dans une zone de montagne délimitée en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intervient après consultation du comité de massif prévu à l’article 7 de la même loi. L’avis du comité de massif est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

Alinéa supprimé

amendement CL910

 

« L’arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements emporte, le cas échéant, retrait de la commune rattachée d’un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.

(Alinéa sans modification)

Code general des collectivités territoriales

Art. L. 5211-6-2. – Cf. infra art. 17 nonies

« II. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article, il est procédé, à compter de la notification du projet d’arrêté à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans un délai de trois mois, à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale auquel est rattachée une commune isolée dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 5211-6-2 du présent code. La commune concernée délibère dans les mêmes conditions que les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel son rattachement est proposé.

« II. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article, les conseils municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et de la commune concernée disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification du projet de rattachement pour délibérer de la composition de l’organe délibérant de l’établissement public dont le périmètre serait ainsi étendu, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1.

 

« Le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que celui attribué à chaque commune membre sont constatés dans l’arrêté prononçant le rattachement pris par le représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire.

« Lorsque l’arrêté met en œuvre le projet de rattachement notifié, il constate le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire au sein de l’organe délibérant au vu des délibérations des conseils municipaux.

Art. L. 5211-6-1. – Cf. annexe

« Lorsqu’en application du quatrième alinéa du I du présent article, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements mettent en œuvre un autre projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale, la composition de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est fixée selon les modalités prévues aux II et III de l’article L. 5211-6-1.

Lorsque l’arrêté met en œuvre un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale proposé par la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale, les conseils municipaux des communes membres de l’établissement public dont le périmètre est étendu disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêté pour délibérer de la composition de l’organe délibérant de l’établissement public, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1.

amendement CL913

Art. L. 5211-6-2. – Cf. infra art. 17 nonies

« Les conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 5211-6-2. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 17 bis A (nouveau)

Article 17 bis A

Art. L. 5211-19. – Une commune peut se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale, sauf s’il s’agit d’une communauté urbaine ou d’une métropole, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1, avec le consentement de l’organe délibérant de l’établissement. A défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette visés au 2° de l’article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées.

L’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

amendements identiques
CL100, CL517, CL561 et CL914

Le retrait est subordonné à l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé.A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

1° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

Lorsque la commune se retire d’un établissement public de coopération intercommunale membre d’un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l’établissement public de coopération intercommunale.A défaut d’accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l’État.

   

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n’est possible qu’à l’issue de la période d’unification des taux de cotisation foncière des entreprises .

« Toutefois, une commune peut être autorisée par le représentant de l’État dans le département à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale lorsque les conditions suivantes sont réunies : » ;

 
 

2° Après le même avant-dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

 
 

« 1° La commune représente moins de 1 % de la population de la communauté d’agglomération ;

 
 

« 2° La commune a un potentiel financier par habitant de moins de 1 % des recettes de contribution foncière des entreprises ;

 
 

« 3° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune souhaite adhérer a accepté cette demande ;

 
 

« 4° Le retrait de la commune ne crée pas d’enclave dans le périmètre de la communauté d’agglomération.

 
 

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1. En cas de désaccord, les modalités du retrait sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département. »

 

La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés.

Art. L. 5211-25-1. – Cf. annexe

   
   

Article 17 bis B (nouveau)

Art. L. 5211-41-3. – Cf. annexe

Art. L. 5211-41-3. – . . . . . . . . . .

   

II. – La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux sur l’arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes inclus dans le projet de périmètre et sur les statuts. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Ces majorités doivent nécessairement comprendre au moins un tiers des conseils municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. Sous réserve de leur accord, l’arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le projet de périmètre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

L’avant-dernière phrase du II de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

amendements identiques
CL479 et CL577

 

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles

L’article 11 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

Supprimé

amendement CL730

Art. 11. – Cf. annexe

Art. 11. – I. – Un projet de schéma régional de coopération intercommunale portant sur les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines est élaboré par le représentant de l’État dans la région d’Ile-de-France, sur proposition des représentants de l’État dans ces départements.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Le schéma est arrêté avant le 31 mai 2015 par le représentant de l’État dans la région d’Ile-de-France et fait l’objet d’une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans chacun des départements concernés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Au dernier alinéa du I, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

 

III. – Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les représentants de l’État dans les départements de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines définissent par arrêté, avant le 1er septembre 2015, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre portant création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Au premier alinéa et à la fin du huitième alinéa du III, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

 

La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l’État dans les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV. – Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les représentants de l’État dans les départements de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines proposent par arrêté, avant le 1er septembre 2015, pour sa mise en œuvre, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Au premier alinéa et à la fin de l’avant-dernier alinéa du IV, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

 

La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l’État dans les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

V. – Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les représentants de l’État dans les départements de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines proposent par arrêté, avant le 1er septembre 2015, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, dont l’un au moins est à fiscalité propre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4°Au premier alinéa et à la fin du neuvième alinéa du V, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

 

La fusion est prononcée par arrêté des représentants de l’État dans les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

Code général des collectivités territoriales

L’article L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5741-1. – I. – Le pôle d’équilibre territorial et rural est un établissement public constitué par accord entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au sein d’un périmètre d’un seul tenant et sans enclave. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut appartenir à plus d’un pôle d’équilibre territorial et rural.

   

La création du pôle d’équilibre territorial et rural est décidée par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle est approuvée par arrêté du représentant de l’État dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège.

1° À la première phrase du second alinéa du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « de l’organe délibérant » ;

1° À la première phrase du second alinéa du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « des organes délibérants » ;

amendement CL915

 

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« I bis. – Par dérogation au I, les communes nouvelles issues de la transformation d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du 3° de l’article L. 2113-2, membre d’un pôle d’équilibre territorial et rural, peuvent adhérer à ce même pôle jusqu’à leur rattachement à un établissement public de coopération intercommunale en application du même article L. 2113-2. Lorsqu’une commune nouvelle est membre à titre transitoire d’un pôle d’équilibre territorial et rural, elle est assimilée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».

« I bis. – Lorsque, en application du I de l’article L. 2113-5, une commune nouvelle est substituée à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre d’un pôle d’équilibre territorial et rural, la commune nouvelle peut rester membre de ce pôle jusqu’à son adhésion à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l’article L. 2113-9. Pour l’application du présent chapitre, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce alors les compétences reconnues à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale membre du pôle. »

II. – Le pôle d’équilibre territorial et rural est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1, sous réserve du présent article.

   

Les modalités de répartition des sièges de son conseil syndical entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent tiennent compte du poids démographique de chacun des membres. Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’au moins un siège et aucun d’entre eux ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.

   

III. – Une conférence des maires réunit les maires des communes situées dans le périmètre du pôle d’équilibre territorial et rural. Chaque maire peut se faire suppléer par un conseiller municipal désigné à cet effet.

   

La conférence est notamment consultée lors de l’élaboration, la modification et la révision du projet de territoire. Elle se réunit au moins une fois par an.

   

IV. – Un conseil de développement territorial réunit les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du pôle d’équilibre territorial et rural.

   

Il est consulté sur les principales orientations du comité syndical du pôle et peut donner son avis ou être consulté sur toute question d’intérêt territorial. Le rapport annuel d’activité établi par le conseil de développement fait l’objet d’un débat devant le conseil syndical du pôle d’équilibre territorial et rural.

   

Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par les statuts du pôle d’équilibre territorial et rural.

Art. L. 2113-2, L. 2113-5 et L. 2113-9. – Cf. annexe

   
 

Article 17 quater (nouveau)

Article 17 quater

Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée

Art. 11. – Cf. annexe

L’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

(Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

1° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 5211-18. – Cf. annexe

« Le II de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales est applicable. » ;

 
 

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 5211-41-3. – Cf. annexe

« Le III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est applicable. »

 
 

Article 17 quinquies (nouveau)

Article 17 quinquies

Art. L. 2513-5. – Les dépenses du bataillon de marins-pompiers et des services y compris la solde et les allocations diverses, le logement et le casernement sont à la charge de la commune de Marseille.

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

Viennent en atténuation de ces dépenses :

   

– les remboursements des personnels et matériels mis à disposition en application des II et III de l’article L. 2513-3 ;

   

– les dotations étatiques de droit commun à l’investissement et au fonctionnement prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au profit des services départementaux d’incendie et de secours ;

   

– la participation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole ;

1° Au cinquième alinéa de l’article L. 2513-5, les mots : « communauté urbaine Marseille Provence Métropole » sont remplacés par les mots : « métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;

 

– la participation du conseil général des Bouches-du-Rhône.

   

La commune de Marseille peut en outre recevoir, au titre des missions d’intérêt général effectuées par le bataillon de marins-pompiers de Marseille, des subventions, des fonds de concours, des dotations et des participations, de l’Union européenne, de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics.

   
 

2° L’article L. 2513-6 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 2513-6. – La participation financière de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole visée à l’article L. 2513-5 est déterminée, chaque année, par une délibération de l’assemblée délibérante de cet établissement public et du conseil municipal de Marseille.

« Art. L. 2513-6. – La participation mentionnée à l’article L. 2513-5 est égale, au prorata du nombre d’habitants desservis, à la différence entre la contribution appelée en 2015 par le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, au titre des communes qui composaient la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au 31 décembre de la même année, et le total des contributions exigibles de ces communes l’année précédant leur intégration à la communauté urbaine.»

 

A compter de l’année 2006, cette participation ne peut être inférieure à 10 % des dépenses de fonctionnement du bataillon de marins-pompiers constatées au compte administratif de la commune de Marseille de l’année précédente minorée des recettes autres que celles provenant de la communauté urbaine.

   
 

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

 
 

Article 17 sexies (nouveau)

Article 17 sexies

Art. L. 5211-6-2. – Cf. infra art. 17 nonies

I. – Les conseillers métropolitains de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont désignés ou élus, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi.

(Sans modification)

Art. L. 5211-6-2. – Cf. infra art. 17 nonies

II. – À défaut d’avoir procédé, au plus tard à l’issue d’un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, à l’élection ou à la désignation de ses délégués en application du même l’article L. 5211-6-2, la commune membre est représentée au sein du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, par le maire si elle ne compte qu’un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire.

 
 

Le maire si la commune ne compte qu’un délégué, ou le maire et le premier adjoint dans le cas contraire, siègent également au conseil de territoire.

 
 

Le conseil de la métropole et le conseil de territoire sont alors réputés complets.

 

Art. L. 5218-1. – Cf. annexe

III. – Dès lors que le conseil métropolitain est complet ou réputé complet, le président de l’un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article L. 5218-1 du même code peut convoquer une réunion du conseil métropolitain aux fins de procéder à l’élection du président et des membres du bureau, ainsi qu’à toute autre mesure d’organisation interne.

 
 

La présidence de la réunion anticipée est assurée par le plus âgé des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au même I ou, à défaut, par un des autres présidents d’établissements publics de coopération intercommunale par ordre d’âge.

 
 

Article 17 septies (nouveau)

Article 17 septies

Art. L. 5211-6-2. – Cf. infra art. 17 nonies

Art. L. 5218-1. – Cf. annexe

Par dérogation au deuxième alinéa du c du 1° de l’article L. 5211-6-2 et à l’article L. 5218-4 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les conseillers communautaires en exercice des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1 du même code, qui n’ont pas été désignés conseillers métropolitains en application de l’article L. 5211-6-2 dudit code, sont, de droit, conseillers de territoire. 

(Sans modification)

Art. L. 5218-1. – Cf. annexe

Les conseillers mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent percevoir des indemnités de fonction, aux taux votés par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du même I de l’article L. 5218-1 du même code, dans lesquels ils siégeaient avant la création de la métropole.

 
 

Article 17 octies (nouveau)

Article 17 octies

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

   

Art. 53. – Cf. annexe

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5218-1. – Cf. annexe

Sans préjudice de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les directeurs généraux adjoints des services des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales, sont maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d’emploi auprès du président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.

(Alinéa sans modification)

 

Article 17 nonies (nouveau)

Article 17 nonies

Art. L. 5218-6. – Le conseil de territoire est présidé par le président du conseil de territoire élu en son sein. Les fonctions de président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de président du conseil de territoire sont incompatibles.

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le conseil de territoire désigne également en son sein, parmi les conseillers de territoire, un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire.

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5218-6 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Leur effectif n’est pas pris en compte dans la détermination de l’effectif maximal prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5211-10.

 
 

« La détermination de l’enveloppe indemnitaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 5211-12 tient compte de cette augmentation de l’effectif des vice-présidents. » ;

 

Pour l’exercice de ses attributions, les services de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont mis à la disposition, en tant que de besoin, du président du conseil de territoire. Celui-ci est ordonnateur de l’état spécial du territoire.

Art. L. 5211-12. – Cf. annexe

   

Art. L. 5211-6-2. – Par dérogation aux articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux :

   

1° En cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de fusion entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre, ou d’extension du périmètre d’un tel établissement par l’intégration d’une ou de plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d’une commune membre, il est procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller communautaire dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1.

   

Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers communautaires sont désignés en application du chapitre III du titre V du même livre Ier.

   

Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV dudit livre Ier :

   

a) Si le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre de conseillers communautaires élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les conseillers communautaires précédemment élus font partie du nouvel organe délibérant ; le cas échéant, les sièges supplémentaires sont pourvus par élection dans les conditions prévues au b ;

   

b) S’il n’a pas été procédé à l’élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s’il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d’un candidat de chaque sexe et présentant au moins deux noms de plus que le nombre de sièges à pourvoir. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

2° À la première phrase du b du 1° de l’article L. 5211-6-2, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, parmi les conseillers d’arrondissement ».

 

c) Si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

   

Le mandat des conseillers communautaires précédemment élus et non membres du nouvel organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend fin à compter de la date de la première réunion de ce nouvel organe délibérant.

   

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, d’un siège de conseiller communautaire pourvu en application des b et c, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller communautaire élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent pas être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues au b.

   

La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des candidats suivants dans l’ordre de la liste ;

   

2° En cas de retrait d’une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il n’est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges ;

   

3° En cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l’attribution d’un nombre de sièges égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des communes concernées. Si, par application de ces modalités, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges de l’organe délibérant, ou si elle obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, les procédures prévues respectivement aux 3° et 4° du IV de l’article L. 5211-6-1 s’appliquent.

   

Les conseillers communautaires représentant la commune nouvelle sont désignés dans les conditions prévues au 1° du présent article.

   
 

Article 17 decies (nouveau)

Article 17 decies

 

Le II de l’article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5218-7. – I. – Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions suivantes :

   

– leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites du territoire ;

   

– ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l’aménagement de l’espace métropolitain et la politique locale de l’habitat.

   

Le conseil de territoire émet un avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole. Sauf urgence dûment constatée par l’organe délibérant de la métropole, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil de territoire. A défaut d’avis émis dans ce délai, l’organe délibérant de la métropole délibère.

   

Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L’avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu’il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération de l’organe délibérant de la métropole.

   

Le conseil de territoire peut demander l’inscription à l’ordre du jour de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.

   

Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

II. – Le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l’exception des compétences en matière de :

a) Au début, les mots : » Le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un » sont remplacés par les mots : « Sauf délibération expresse adoptée à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci délègue, jusqu’au 31 décembre 2019, à chaque » ;

 
 

b) Les mots : « avec l’accord de celui-ci, et » et les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;

 
 

2° Le 1° est ainsi rédigé :

 

1° Création, aménagement et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

« 1° Schéma d’ensemble relatif à la politique de développement économique et à l’organisation des espaces économiques, et opérations métropolitaines ; »

 

2° Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan local d’urbanisme élaboré par le conseil de territoire et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, constitution de réserves foncières, prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement ;

   

3° Organisation de la mobilité ; schéma de la mobilité fixant le périmètre des transports métropolitains et incluant les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande

3° Au 3°, les mots : » fixant le périmètre des transports métropolitains et incluant les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande » sont supprimés ;

 

4° Schéma d’ensemble et programmation des créations et aménagements de voirie ;

4° Au 4°, les mots : « et programmation des créations et aménagements » sont supprimés ;

 

5° Plan de déplacements urbains ;

5° Le 5° est abrogé ;

 

6° Programmes locaux de l’habitat ; schémas d’ensemble de la politique de l’habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre ;

   

7° Schéma d’ensemble des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;

   

8° Schéma d’ensemble et programmation des équipements en matière d’assainissement et d’eau pluviale ;

6° Au 8°, les mots : » et programmation des équipements en matière » sont supprimés ;

 

9° Marchés d’intérêt national ;

   

10° Schéma d’ensemble de la gestion des déchets des ménages et déchets assimilés ;

   

11° Plans métropolitains de l’environnement, de l’énergie et du climat ; plans climat-énergie territoriaux ;

7° À la fin du 11°, les mots : « plans climat-énergie territoriaux » sont supprimés ;

 

12° Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;

   

13° Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;

   

14° Création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains.

8° Au début du 14°, les mots : « Création, aménagement, entretien et gestion » sont remplacés par les mots : « Schéma d’ensemble » ;

 
 

9° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« 15° Élaboration du projet métropolitain.

 
 

« À compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l’exception des compétences mentionnées aux 1° à 15° du présent II.

 
 

« À compter du 1er janvier 2016, puis par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent II à compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de la compétence de définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. »

 

III. – Le président du conseil du territoire exécute les délibérations du conseil du territoire. Pour l’exercice de ses attributions, les services de la métropole sont mis à sa disposition en tant que de besoin. Il est ordonnateur de l’état spécial du territoire.

   

IV. – Pour l’exercice des compétences du conseil de territoire, le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut donner délégation, dans les cas et conditions qu’il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l’ensemble des conseils de territoire.

   

Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire. Le montant des prestations s’apprécie pour chaque conseil de territoire.

   

Pour l’application des dispositions du présent article, le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole.

   

Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées par le conseil de territoire aux vice-présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux responsables des services placés sous son autorité.

   

Sauf en cas de méconnaissance des dispositions de la présente section ou de la réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ne peut mettre fin à la délégation que pour l’ensemble des conseils de territoire.

   

Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.

   

Code de l’urbanisme

Art. L. 300-1. – Cf. annexe

   
 

Article 17 undecies (nouveau)

Article 17 undecies

Art. L. 5218-8. – Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement et d’investissement de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole.

L’article L. 5218-8 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Les dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé « état spécial de territoire ». Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole.

   

Les recettes de fonctionnement et d’investissement dont dispose le conseil de territoire sont constituées d’une dotation de gestion du territoire.

   

La dotation de gestion du territoire est attribuée pour l’exercice des attributions prévues à l’article L. 5218-7.

   

Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion du territoire est fixé par l’organe délibérant de la métropole. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole.

   

Art. L. 5218-7. – Cf. supra art. 17 decies

« Le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, après avis de chaque conseil de territoire, adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte de gouvernance, financier et fiscal, dont l’objectif est de définir la stratégie en matière d’exercice des compétences et les relations financières entre la métropole d’Aix-Marseille-Provence et ses conseils de territoire. Ce pacte précise les modalités de répartition des dotations de gestion des territoires en application de critères que le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence détermine en tenant compte des caractéristiques propres de chaque territoire, notamment de la population et des charges que représentent les compétences qui sont déléguées aux conseils de territoire en application de l’article L. 5218-7.

 

Art. L. 5218-7. – Cf. supra art. 17 decies

« Ce pacte garantit la couverture financière des charges correspondant aux compétences déléguées, lesquelles peuvent concerner tout ou partie des compétences qui ont été transférées au conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence par ses communes membres, à l’exception des compétences qui ne peuvent pas être déléguées conformément au II de l’article L. 5218-7.

 
 

« Il précise les modalités de consultation et d’association des conseils de territoire en matière de gestion des personnels.

 
 

« Le pacte de gouvernance, financier et fiscal est révisé dans les conditions de majorité prévues au sixième alinéa du présent article afin de tenir compte de l’évolution des besoins de financement des conseils de territoire liés à l’exercice des compétences déléguées. »

 
 

Article 17 duodecies (nouveau)

Article 17 duodecies

 

I. – La section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 5

 
 

« Dispositions relatives aux personnels

 
 

« Art. L. 5218-8-1. – Le directeur général des services du conseil de territoire est nommé par le président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, sur proposition du président du conseil de territoire.

 
 

« À défaut de proposition d’agent remplissant les conditions pour être nommé dans cet emploi dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par le président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci procède à la nomination du directeur général des services du conseil de territoire.

 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

« Il est mis fin à ses fonctions par le président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, sur proposition ou après avis du président du conseil de territoire.

 

Art. 53. – Cf. annexe

« Les premier et dernier alinéas de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s’appliquent aux agents occupant les emplois de directeur général des services des conseils de territoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

 

Art. 53. – Cf. annexe

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5218-1. – Cf. annexe

II. – Sans préjudice de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les directeurs généraux des services des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d’emploi auprès du président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.

 
 

Article 17 terdecies (nouveau)

Article 17 terdecies

Code de la construction et de l’habitation

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Supprimé

amendement CL719

Art. L. 421-6. – Les offices publics de l’habitat peuvent être rattachés :

   

1° A un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Après les mots : « À un », la fin du 1° de l’article L. 421-6 est ainsi rédigée : « ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ; »

 

Art. L. 421-5. – L’activité des offices publics de l’habitat s’exerce sur le territoire de la région où se trouve la collectivité territoriale ou l’établissement public auquel ils sont rattachés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Au premier alinéa de l’article L. 421-5, au 1°, à la première phrase du septième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 421-8 et à l’article L. 421-11, les mots : « l’établissement public » sont remplacés par les mots : « les établissements publics » ;

 

Art. L. 421-8. – Le conseil d’administration de l’office est composé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Les membres désignés par la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement disposent de la majorité des sièges. Les représentants des locataires disposent d’au moins un sixième des sièges.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, en particulier les modalités selon lesquelles la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement détermine l’effectif total du conseil d’administration.

   

Art. L. 421-11. – Le président du conseil d’administration est élu par le conseil d’administration parmi les représentants désignés par la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement au sein de leur organe délibérant.

   

Art. L. 421-13-1. – Lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement public de rattachement d’un office ne nomme pas de représentants au conseil d’administration pendant une période de six mois en application de l’article L. 421-8, ou lorsque le représentant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de rattachement de l’office ne siège pas au conseil d’administration de l’office malgré l’épuisement des moyens dont dispose le représentant de l’État pour mettre fin à cette situation en vertu de l’article L. 421-13, le représentant de l’État dans le département ou dans la région peut prononcer, après mise en demeure, la déchéance de la collectivité de rattachement de l’office.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Au premier alinéa de l’article L. 421-13-1, les mots : « un établissement public » sont remplacés par les mots : « des établissements publics » et les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « des établissements publics ».

 
 

Article 17 quaterdecies (nouveau)

Article 17 quaterdecies

Art. L. 421-6. – Cf. annexe

Art. L. 421-6. – Les offices publics de l’habitat peuvent être rattachés :

Après le 1° de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Supprimé

amendement CL729

1° A un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ;

   
 

« 1°bis À des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ayant à cet effet constitué un syndicat mixte au sens du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ; ».

 
 

Article 17 quindecies (nouveau)

Article 17 quindecies

Art. L. 421-6. – Cf. annexe

Après le 1° de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

Supprimé

amendement CL728

 

« 1° ter À un département et à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ayant à cet effet constitué un syndicat mixte au sens du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ; ».

 
 

Article 17 sexdecies (nouveau)

Article 17 sexdecies

2° A un département ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Supprimé

amendement CL720

Art. L. 421-6. – Cf. annexe

1° Après le 2° de l’article L. 421-6, il est inséré un 2° bis A ainsi rédigé :

 
 

« 2° bis À un département et à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ; ».

 

Art. L. 421-5. – L’activité des offices publics de l’habitat s’exerce sur le territoire de la région où se trouve la collectivité territoriale ou l’établissement public auquel ils sont rattachés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Au premier alinéa de l’article L. 421-5, au 1°, à la première phrase du septième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 421-8 et à l’article L. 421-11, les mots : « l’établissement public » sont remplacés par les mots : « les établissements publics » ;

 

Art. L. 421-8. – Le conseil d’administration de l’office est composé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Les membres désignés par la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement disposent de la majorité des sièges. Les représentants des locataires disposent d’au moins un sixième des sièges.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, en particulier les modalités selon lesquelles la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement détermine l’effectif total du conseil d’administration.

   

Art. L. 421-11. – Le président du conseil d’administration est élu par le conseil d’administration parmi les représentants désignés par la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement au sein de leur organe délibérant.

   

Art. L. 421-13-1. – Lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement public de rattachement d’un office ne nomme pas de représentants au conseil d’administration pendant une période de six mois en application de l’article L. 421-8, ou lorsque le représentant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de rattachement de l’office ne siège pas au conseil d’administration de l’office malgré l’épuisement des moyens dont dispose le représentant de l’État pour mettre fin à cette situation en vertu de l’article L. 421-13, le représentant de l’État dans le département ou dans la région peut prononcer, après mise en demeure, la déchéance de la collectivité de rattachement de l’office.

3° Au premier alinéa de l’article L. 421-13-1, les mots : « un établissement public » sont remplacés par les mots : « des établissements publics » et les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « des établissements publics ».

 
   

Article 17 septdecies A (nouveau)

Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris

 

La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

Art. 2. – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

II. – Le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, respectueux des enjeux liés au développement durable, en décrit les principales caractéristiques et mentionne :

   

― les prévisions en matière de niveau de service, d’accessibilité, de mode d’exploitation, de tracé et de position des gares ;

   

― les possibilités de connexion au réseau ferroviaire à grande vitesse qui comprend notamment la ligne reliant Paris aux régions Haute-Normandie et Basse-Normandie ;

   

― les possibilités de connexion aux autres réseaux de transport public urbain en Ile-de-France à la date d’élaboration du schéma d’ensemble ;

   

― les possibilités de raccordement par ligne à grande vitesse de la liaison par train à grande vitesse Roissy―Charles-de-Gaulle―Chessy―Marne-la-Vallée, prolongée jusqu’à l’aéroport d’Orly ;

   

― l’offre de transport public complémentaire du nouveau réseau disponible à partir de ses gares ;

   

― la prise en compte de l’intermodalité, de sorte que, sans préjudice des compétences du Syndicat des transports d’Ile-de-France ainsi que de celles des collectivités territoriales concernées, soient indiquées les dispositions à prendre en compte afin de permettre le développement d’une offre tarifaire combinant le transport public et le stationnement des véhicules légers autour des gares.

   

Les infrastructures du réseau du Grand Paris intègrent des dispositifs destinés à permettre le déploiement d’un réseau de communication électronique à très haut débit.

   

Le schéma d’ensemble est approuvé par un décret en Conseil d’État auquel est annexée la déclaration prévue par le 2° du I de l’article L. 122-10 du code de l’environnement.

 

1° À l’avant-dernier alinéa du II de l’article 2, après le mot : « ensemble », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’il est modifié en application de l’article 3-1, ».

A compter de leur approbation respective, la compatibilité entre le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et le plan de déplacements urbains de la région d’Ile-de-France est assurée dans les conditions de l’article 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

2° Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 3-1. – I. – Le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris est modifié lorsque les évolutions qui y sont apportées en remettent en cause les caractéristiques principales.

   

« La modification du schéma est établie après avis des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, s’ils sont compétents en matière d’urbanisme ou d’aménagement, de l’association des maires d’Île-de-France, du syndicat mixte Paris-Métropole, du syndicat des transports d’Île-de-France et de l’atelier international du Grand Paris.

   

« Le public est également associé au processus de modification du schéma dans les conditions prévues au III.

   

« II. – Les modifications apportées au schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement donnent lieu soit à un nouveau rapport environnemental tel que prévu à l’article 3, soit à une actualisation de celui-ci.

   

« III. – Un dossier destiné au public est établi par l’établissement public Société du Grand Paris. Il comporte tous les éléments nécessaires à l’information du public sur les modifications envisagées, notamment :

   

« 1° Leurs objectifs et leurs principales caractéristiques ;

   

« 2° L’exposé des enjeux socio-économiques s’y rapportant ;

   

« 3° L’estimation de leur coût et les modes de financement envisagés ;

   

« 4° Leur impact sur les prévisions de trafic ;

   

« 5° L’analyse de leurs incidences sur l’aménagement du territoire ;

Code de l’environnement

Art. L. 122-6 et L. 122-7. – Cf. annexe

 

« 6° Le cas échéant, le nouveau rapport environnemental ou son actualisation et l’avis de la formation d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable prévus aux articles L. 122-6 et L. 122-7 du code de l’environnement.

   

« Ce dossier est mis à la disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans les conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures d’Île-de-France et au siège de l’établissement public Société du Grand Paris. Lorsque le volume ou les caractéristiques des modifications envisagées ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, une note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du dossier peut être consultée.

   

« Au plus tard à la date de la mise à disposition du dossier, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.

   

« Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l’établissement public Société du Grand Paris dans un délai de quatre mois à compter de la mise à disposition du dossier.

   

« À compter de la mise à disposition du dossier, la région d’Île-de-France, le Syndicat des transports d’Île-de-France, les départements d’Île-de-France, les communes et établissements publics de coopération intercommunale d’Île-de-France, s’ils sont compétents en matière d’urbanisme ou d’aménagement, l’association des maires d’Île-de-France, le syndicat mixte Paris-Métropole ainsi que l’atelier international du Grand Paris disposent d’un délai de quatre mois pour faire connaître leur avis à l’établissement public Société du Grand Paris. À l’expiration de ce délai, leur avis est réputé favorable.

   

« IV. – Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture de dépôt des observations, l’établissement public Société du Grand Paris en publie, par voie électronique, le compte rendu et le bilan, auxquels sont joints les avis exprimés par les personnes mentionnées au dernier alinéa du III. Le président du conseil de surveillance de l’établissement public Société du Grand Paris en fait rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires.

   

« Dans un délai de deux mois à compter de la publication de ce bilan, l’établissement public Société du Grand Paris, par un acte motivé qui est publié, indique les conséquences qu’il tire de ce bilan pour les modifications envisagées du schéma d’ensemble. Cet acte fait notamment état des modalités de prise en compte des avis exprimés par les personnes mentionnées au dernier alinéa du III. Il précise les modifications du schéma d’ensemble retenues ainsi que les conditions prévues pour leur mise en œuvre. Le président du conseil de surveillance de l’établissement public Société du Grand Paris fait rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires des conditions dans lesquelles l’acte prévu au présent alinéa a été élaboré, notamment la façon dont il a été tenu compte des observations du public et des avis des personnes mentionnées au dernier alinéa du III.

Code de l’urbanisme

 

« V. – Aucune irrégularité au regard des I à IV ne peut être invoquée après l’expiration du délai de recours contentieux contre l’acte motivé mentionné au second alinéa du IV.

Art. L. 300-2. – Cf. annexe

 

« VI. – L’article L. 300-2 du code de l’urbanisme n’est pas applicable aux projets ayant fait l’objet des procédures organisées en application du présent article. »

 

Article 17 septdecies (nouveau)

Article 17 septdecies

   

I A (nouveau). – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2512-26 ainsi rédigé :

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5219-5. – Cf. infra

 

« Art. L. 2512-26. – Pour l’exercice des compétences prévues aux 1° et 3° du I et au III de l’article L. 5219-5, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé “état spécial territorial”.

   

« L’état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de l’adoption de ces derniers, il fait l’objet d’un débat particulier au sein du conseil de Paris. »

amendement CL917

 

I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 2512-26 ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5219-5. – Cf. infra

« Art. L. 2512-26. – Pour l’exercice des compétences prévues aux 1° et 3° du I et au III de l’article L. 5219-5, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé “état spécial territorial”.

 
 

« L’état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de l’adoption de ces derniers, il fait l’objet d’un débat particulier au sein du Conseil de Paris. » ;

 
 

2° Au début du chapitre IX, est ajoutée une section 1 intitulée : « Création et compétences » et comprenant l’article L. 5219-1 ;

2° (Sans modification)

Art. L. 5219-1. – I. – Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole du Grand Paris , qui regroupe :

3° L’article L. 5219-1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

1° La commune de Paris ;

   

2° L’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

   

3° Les communes des autres départements de la région d’Ile-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014 ;

a) Le 3° du I est complété par les mots : « ou dans un délai de deux mois à compter de la publication de la loi n°          du           portant nouvelle organisation territoriale de la République » ;

a) Supprimé

 

b) Le 4° du I est ainsi modifié :

b) Supprimé

4° Toute commune en continuité avec au moins une commune répondant aux conditions fixées au 2°, dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014, à la condition que les deux tiers des communes de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s’y soient pas opposées par délibération avant le 31 décembre 2014.

– après les mots : « avant le 30 septembre 2014 », sont insérés les mots : « ou dans un délai de deux mois à compter de la publication de la loi n°      du         portant nouvelle organisation territoriale de la République » ;

 
 

– sont ajoutés les mots : « ou dans un délai de deux mois après la notification de la délibération de la commune concernée » ;

 
 

c) Après le même du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

c) Après le 4°, il est

 

« 5° L’ensemble des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 et dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires, dont les conseils municipaux se sont prononcés favorablement dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Toutefois, si une infrastructure aéroportuaire se trouve sur le périmètre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’adhésion des communes n’est possible que si les majorités qualifiées nécessaires sont réunies dans tous les établissements publics concernés. » ;

« 5° 

… délai d’un mois à compter …

amendement CL727

Un décret constate le périmètre de la métropole et fixe l’adresse de son siège. Il désigne le comptable public de la métropole.

   

Toutes les modifications ultérieures relatives à l’adresse du siège, à la désignation du comptable public ou au transfert de compétences supplémentaires sont prononcées par arrêté du représentant de l’État dans la région d’Ile-de-France dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20.

   

La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d’actions métropolitaines afin d’améliorer le cadre de vie de ses habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de développer un modèle urbain, social et économique durable, moyens d’une meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de l’ensemble du territoire national. La métropole du Grand Paris élabore un projet métropolitain. Les habitants sont associés à son élaboration selon les formes déterminées par le conseil de la métropole sur proposition du conseil de développement.

   

Ce projet métropolitain définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris. Il participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d’Ile-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l’appui de l’Agence foncière et technique de la région parisienne, de l’Atelier international du Grand Paris, des agences d’urbanisme et de toute autre structure utile.

   

II. – La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes :

   

1° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

   

a) Elaboration du schéma de cohérence territoriale et des schémas de secteur ; approbation du plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu, élaborés dans les conditions prévues au IV du présent article ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de restructuration urbaine ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain ;

d) Au a du 1° du II, les mots : « et des schémas de secteur ; approbation du plan d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu, élaborés dans les conditions prévues au IV du présent article » sont supprimés et, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;

d) (Sans modification)

 

e) Le b du même 1° du II est ainsi rédigé :

e) (Sans modification)

b) Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l’article L. 1425-1 du présent code ;

« b) Élaboration d’un schéma métropolitain d’aménagement numérique dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l’article L. 1425-2. La métropole du Grand Paris et les personnes publiques ayant établi des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique mentionnés au même article L. 1425-2 se coordonnent afin d’élaborer une stratégie d’aménagement numérique cohérente de leur territoire commun ; »

 
 

f) Après le même b du 1° du II, il est inséré un c ainsi rédigé :

f) Supprimé

amendement CL724

 

« c) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l’article L. 1425-1.

 
 

« Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie de la métropole du Grand Paris et que le périmètre de la métropole est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence prévue au même article L. 1425-1, aux communes qui la composent.

 
 

« Le conseil de la métropole du Grand Paris dispose d’un délai de six mois suivant la création de la métropole pour s’opposer, par délibération expresse, à la substitution prévue au deuxième alinéa du présent c ; »

 

2° En matière de politique locale de l’habitat :

   

a) Programme local de l’habitat ou document en tenant lieu ;

   

b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

   

c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;

g) Au c du 2° du même II, après le mot : « bâti » et le mot : « insalubre », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;

g) (Sans modification)

d) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

   

3° En matière de politique de la ville :

h) Le 3° dudit II est abrogé ;

h) (Sans modification)

a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;

   

b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

   

c) Programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;

   

4° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :

i) Le c du 4° du même II est ainsi rédigé :

i) (Sans modification)

a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt métropolitain ;

   

b) Actions de développement économique d’intérêt métropolitain ;

   

c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;

« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement de grands équipements culturels et sportifs de dimension internationale ou nationale ; »

 

d) Participation à la préparation des candidatures aux grands événements internationaux culturels, artistiques et sportifs, accueillis sur son territoire.

   

L’exercice des compétences prévues au présent 4° prend en compte les orientations définies dans les documents stratégiques élaborés par le conseil régional ;

   

5° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :

   

a) Lutte contre la pollution de l’air ;

   

b) Lutte contre les nuisances sonores ;

   

c) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;

   

d) Elaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;

   

e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, en application du I bis de l’article L. 211-7 du même code.

j) Au e du 5° du même II, les mots : » du I bis » sont supprimés ;

j) (Sans modification)

   

j bis) Après le e du même 5° sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

   

« f) Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;

   

« g) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains.

   

« Les compétences mentionnées aux f et g du présent 5 sont exercées de plein droit par la métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2017.

   

« Le VI de l’article L. 5217-7 s’applique lorsque la métropole du Grand Paris est incluse dans le périmètre d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte pour la compétence définie au f du présent 5°. Les statuts de ces syndicats doivent être mis en conformité au 1er août 2017. » ;

amendement CL738

 

k) L’avant-dernier alinéa du même II est ainsi rédigé :

k) (Alinéa sans modification)

Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. A défaut, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées.

« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par délibération du conseil de la métropole à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu’à cette délibération et, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa, ces compétences sont exercées par les établissements publics territoriaux dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions, ou par les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées. » ;

… membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu’à cette délibération et, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa, ces compétences sont exercées, dans les mêmes conditions, par les établissements publics territoriaux dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ou …

amendement CL919 et CL920

Les actions de développement économique de la métropole prennent en compte les orientations définies par le conseil régional.

   

III.. – Les communes membres de la métropole du Grand Paris peuvent transférer à celle-ci certaines de leurs compétences dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17. Pour l’application du même article L. 5211-17, les conditions de majorité requises sont celles prévues au II de l’article L. 5211-5.

   

IV. – La métropole du Grand Paris élabore un plan local d’urbanisme dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, sous réserve des dispositions du présent IV. Le plan regroupe les plans de territoire élaborés par les conseils de territoire qui tiennent lieu de plans de secteur au sens de l’article L. 123-1-1-1 du même code.

l) Le IV est abrogé ;

l) (Sans modification)

Le conseil de la métropole élabore le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables. En cohérence avec ces documents, les conseils de territoire élaborent dans un délai de vingt-quatre mois un plan de territoire sur leur périmètre, qui précise les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce territoire.

   

En cas de carence dûment constatée des conseils de territoire à élaborer leur plan de territoire dans le délai de vingt-quatre mois ou en l’absence de cohérence avec le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables, le conseil de la métropole élabore les plans de territoire ou les met en cohérence avec le rapport et le projet déjà mentionnés.

   

Le plan local d’urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des suffrages exprimés.

   

Le plan est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.

   

Le plan comprend celles des dispositions du code de l’urbanisme qui ressortent de la seule compétence des schémas de cohérence territoriale. Le plan a alors les effets du schéma de cohérence territoriale.

   

Le plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Ile-de-France et le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement et il prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Ile-de-France.

   

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

V. – Cf. annexe

m) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

m) (Alinéa sans modification)

 

« V bis. – L’État peut transférer à la métropole du Grand Paris qui en fait la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucun salaire, ni d’aucuns droits ou honoraires.

« V bis. – L’État peut transférer, à la demande de la métropole du Grand Paris, la propriété …

amendement CL921

 

« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole du Grand Paris précise les modalités du transfert. » ;

(Alinéa sans modification)

 

n) Le VI est ainsi rédigé :

n) (Alinéa sans modification)

VI. – Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l’habitat indigne, l’État peut déléguer par convention à la métropole du Grand Paris, sur sa demande, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, la totalité des compétences suivantes, sans pouvoir les dissocier :

« VI. – L’État peut déléguer, par convention, à la métropole du Grand Paris, sur sa demande, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, les compétences mentionnées aux 1° et 2° du présent VI :

« VI. – L’État peut déléguer, par convention, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès …

amendement CL922

1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, ainsi que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation ;

« 1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation ;

« 1° (Sans modification)

2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 du même code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;

« 2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du même code et aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 dudit code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 du même code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État.

« 2° sans dissociation possible :

   

« a) la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du même code et aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 dudit code ;

3° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue au chapitre II du titre IV du livre VI dudit code ;

 

« b) la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 du même code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;

4° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.

 

« c) La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et des dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.

Les compétences déléguées en application du 2° et celles déléguées en application du 4° du présent VI, relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.

« Les compétences déléguées en application du 2° du présent VI sont exercées par le président du conseil de la métropole.

« Les compétences déléguées en application du a et b du 2° du présent VI ainsi que celles déléguées en application du c du 2° du même VI relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole. »

amendement CL755

L’ensemble des compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

(Alinéa sans modification)

Ces délégations sont régies par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable, qui définit, notamment, les modalités de prise en compte des objectifs du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Ile-de-France. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l’État.

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l’État. » ;

… département à l’issue d’un …

amendement CL925

La métropole du Grand Paris propose à l’État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial.

   

Art. L. 1425-2 et L. 1425-1. – Cf. infra art. 27

Art. L. 5217-7. – Cf. infra art. 21 ter

Code de la construction et de l’habitation

Art. L. 321-4, L. 441-2-3, L. 441-2-3-1 et L. 441-1. – Cf. annexe

o) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

o) 

 

« VII. – L’État peut également déléguer, sur demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :

« VII. – L’État peut déléguer …

amendement CL924

 

« 1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;

(Alinéa sans modification)

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 312-1, L. 312-1, L. 322-1, L. 345-1, L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3. – Cf. annexe

Code de la construction et de l’habitation

Art. L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1. – Cf. annexe

« 2° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et des dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Supprimé

amendement CL726

Art. L. 445-1. – Cf. annexe

« 3° L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ;

« 3° (Sans modification)

Art. L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9. – Cf. annexe

« 4° La délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.

« 4° (Sans modification)

Code de l’action sociale et des familles

Art. 312-1, 345-1. – Cf. annexe

« Les compétences déléguées en application du 2° du présent VII relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.

Alinéa supprimé

amendement CL726

 

« Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent VII sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l’État.

(Alinéa sans modification)

 

« La métropole du Grand Paris propose à l’État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial. » ;

(Alinéa sans modification)

 

4° Après l’article L. 5219-1, est insérée une section 2 intitulée : « Les établissements publics territoriaux » et comprenant les articles L. 5219-2 à L. 5219-11 ;

4° (Sans modification)

 

5° L’article L. 5219-2 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a)(Sans modification)

Art. L. 5219-2. – La métropole du Grand Paris est organisée en territoires, d’un seul tenant et sans enclave, d’au moins 300 000 habitants. Le périmètre de ces territoires respecte le périmètre des communes de la métropole du Grand Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ne peuvent appartenir à des territoires distincts. Le ressort territorial de la commune de Paris constitue un territoire.

« Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés “établissements publics territoriaux”. Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. D’un seul tenant et sans enclave, d’au moins 300 000 habitants, ces établissements regroupent l’ensemble des communes membres de la métropole du Grand Paris, à l’exception de la commune de Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 ne peuvent appartenir à des établissements publics territoriaux distincts. » ;

 
 

b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

b)(Sans modification)

Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire, désignés en application de l’article L. 5219-9. Le périmètre du territoire et le siège du conseil de territoire sont fixés par décret en Conseil d’État, après consultation par le représentant de l’État dans la région d’Ile-de-France compétente des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, qui disposent d’un délai de deux mois pour rendre leur avis. La définition de ces périmètres peut prendre en compte les territoires de projet constitués en vue de l’élaboration de contrats de développement territorial prévus à l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

« Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l’établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l’article L. 5219-9. Le périmètre et le siège de l’établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d’État, après consultation par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France des conseils municipaux des communes concernées, qui disposent d’un délai de deux mois pour rendre leur avis. » ;

 

Le président du conseil de territoire est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 20 % du nombre total des membres du conseil de territoire.

   

Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole du Grand Paris. Leur effectif n’est pas pris en compte pour l’appréciation du respect de l’effectif maximal fixé aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5211-10.

 

c) Le quatrième alinéa est supprimé.

amendement CL723

Art. L. 5219-3 et L. 5219-4. – Cf. annexe

6° Les articles L. 5219-3 et L. 5219-4 sont abrogés ;

6° (Sans modification)

 

7° L’article L. 5219-5 est ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

Art. L. 5219-5. – I. – Sans préjudice du II de l’article L. 5219-1, la métropole du Grand Paris exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014.

« Art. L. 5219-5. – I. – L’établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de :

« Art. L. 5219-5. – I. – (Alinéa sans modification)

Toutefois, le conseil de la métropole du Grand Paris peut, par délibération, restituer ces compétences aux communes dans un délai de deux ans suivant la création de la métropole du Grand Paris.

« 1° Politique de la ville :

« 1° (Alinéa sans modification)

Jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai de deux ans précité, les conseils de territoire exercent, sauf délibération contraire du conseil de la métropole du Grand Paris, les compétences transférées en application du premier alinéa du présent I et non prévues au II de l’article L. 5219-1 dans le périmètre des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014.

« a) Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;

« a) (Sans modification)

A l’expiration du délai de deux ans et dans un délai de trois mois, pour les compétences qui n’ont pas fait l’objet d’une délibération en application du deuxième alinéa du présent I, le conseil de la métropole du Grand Paris se prononce à la majorité des deux tiers pour conserver ces compétences. A défaut, les compétences sont restituées aux communes.

« b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

« b) (Sans modification)

 

« c) Programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;

« c) (Sans modification)

 

« 2° Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt territorial ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Concession de la distribution publique d’électricité ;

« 3° Supprimé

amendements identiques
CL374, CL604, CL607,
CL725 et CL1062

 

« 4° Action sociale d’intérêt territorial, à l’exception de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement et de l’habitat. L’établissement public territorial peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre territorial d’action sociale constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles.

(Alinéa sans modification)

 

« La compétence mentionnée au 3° du présent I est exercée de plein droit par la métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2018.

Alinéa supprimé

 

« Pour la compétence mentionnée au 3° du présent I :

Alinéa supprimé

 

« – lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, et que cet établissement public territorial est inclus en totalité dans le syndicat, la création de l’établissement public territorial vaut, sauf délibération de l’organe délibérant de l’établissement public territorial, dans un délai de six mois suivant sa création, sollicitant le retrait des communes, substitution de cet établissement public territorial aux communes au sein du syndicat. En cas de délibération de l’organe délibérant de l’établissement public territorial, la décision de retrait des communes concernées est prise par le représentant de l’État dans les départements concernés et prend effet à l’issue du délai de six mois après la création des établissements publics territoriaux. Le retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. À défaut d’accord entre l’organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette mentionnés au 2° de l’article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du représentant de l’État dans les départements concernés ;

Alinéa supprimé

 

« – lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte est associée à des communes extérieures dans un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, la création de l’établissement public territorial vaut, sauf délibération de l’organe délibérant de l’établissement public territorial dans le délai de six mois suivant sa création sollicitant le retrait des communes, substitution de cet établissement public territorial aux communes au sein du syndicat. En cas de délibération de l’organe délibérant de l’établissement public territorial, le retrait s’effectue dans les conditions prévues à l’antépénultième alinéa du présent I.

Alinéa supprimé

 

« La substitution de l’établissement public territorial aux communes au sein du syndicat ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.

Alinéa supprimé

amendements identiques
CL374, CL604, CL607,
CL725 et CL1062

II. – Les communes peuvent déléguer à la métropole du Grand Paris des compétences autres que celles prévues au II de l’article L. 5219-1.

« II. – L’établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d’urbanisme intercommunal dans les conditions prévues aux articles L. 141-10 et suivants du code de l’urbanisme.

« II. – 

… L. 141-10 à L. 141-17 du code …

amendement CL927

Ces compétences sont exercées, en leur nom et pour leur compte, par la métropole du Grand Paris. Ces délégations sont régies par des conventions, qui en fixent la durée et définissent les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire.

   

Les conseils de territoire de la métropole du Grand Paris dans le ressort desquels se situent les communes qui lui délèguent des compétences exercent ces compétences sauf délibération contraire du conseil de la métropole du Grand Paris.

   

III. – Les compétences exercées au 31 décembre 2014 par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et restituées aux communes dans les conditions fixées au I du présent article peuvent être exercées en commun par des communes appartenant au même territoire, au sens de l’article L. 5219-2 :

« III. – L’établissement public territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences prévues au II de l’article L. 5219-1 du présent code, soumises à la définition d’un intérêt métropolitain et non reconnues d’intérêt métropolitain.

« III. – 

… métropolitain mais non reconnues comme telles.

amendement CL928

1° Dans le cadre de conventions conclues entre, d’une part, toutes les communes d’un même territoire, au sens du même article L. 5219-2, et, d’autre part, la métropole du Grand Paris pour la création et la gestion de certains équipements ou services, précisant que ces compétences sont exercées en leur nom et pour leur compte par la métropole du Grand Paris ;

   

2° Par l’application du I de l’article L. 5111-1-1 sur le périmètre du territoire, au sens de l’article L. 5219-2 ;

   

3° Par la création d’un syndicat dans les conditions prévues à l’article L. 5212-1 dont le périmètre ne peut être inférieur à celui du territoire, au sens de l’article L. 5219-2, auquel appartiennent ces communes ;

   

4° Par le recours à une entente en application des articles L. 5221-1 et L. 5221-2.

   

Les conditions de financement des compétences exercées en application du présent III sont déterminées dans les conditions prévues aux V, VI et VII du présent article.

   

Par dérogation aux articles L. 5212-7 et L. 5221-2 du présent code, les délégués des communes au sein du comité du syndicat ou de la conférence de l’entente créée dans le cadre du présent III sont les conseillers métropolitains et les conseillers de territoires représentant les communes membres.

   

IV. – Les 1° et 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’appliquent à la métropole du Grand Paris.

« IV. – Sans préjudice du même II de l’article L. 5219-1, l’établissement public territorial exerce, sur l’ensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants. Toutefois :

« IV. – (Alinéa sans modification)

Lorsque les communes étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux I et I bis du même article 1609 nonies C, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où la création de la métropole a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale à celle que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente.

« 1° Jusqu’à ce que l’établissement public territorial délibère sur l’élargissement de l’exercice de chacune de ces compétences à l’ensemble de son périmètre et, au plus tard, le 31 décembre 2017, les compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sont exercées :

« 1° (Alinéa sans modification)

La métropole du Grand Paris peut faire application de la révision dérogatoire prévue au a du 1 du 5° du V dudit article 1609 nonies C pour modifier l’attibution de compensation que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 5 % de son montant.

« a) Par l’établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ;

« a) (Sans modification)

 

« b) Ou par les communes dans les autres cas ;

« b) (Alinéa sans modification)

 

« 2° Lorsque l’exercice des compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 était subordonné à la reconnaissance d’un intérêt communautaire, un intérêt territorial est déterminé par délibération du conseil de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de l’établissement public territorial.

« 2° (Sans modification)

 

« Jusqu’à cette délibération et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du présent 2°, les compétences qui faisaient l’objet d’une définition d’un intérêt communautaire continuent d’être exercées dans les mêmes conditions dans les seuls périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Les compétences soumises à la définition d’un intérêt communautaire et non reconnues d’intérêt communautaire continuent d’être exercées par les communes dans les mêmes conditions.

 
 

« À l’expiration du délai de deux ans pour les compétences qui n’ont pas fait l’objet de cette délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité de la compétence transférée ;

 
 

« 3° Le conseil de territoire de l’établissement public territorial peut, par délibération, restituer les compétences transférées à titre supplémentaire par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, dans un délai de deux ans suivant la création de l’établissement public territorial. Jusqu’à cette délibération et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent 3°, l’établissement public territorial exerce les compétences transférées en application du premier alinéa du présent IV et non prévues au I du présent article dans le périmètre des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité de la compétence transférée.

« 3° 

… intégralité des compétences transférées.

amendement CL929

V. – Sans préjudice des 1 et 2 du 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, une dotation territoriale métropolitaine est instituée en faveur de chacune des communes membres de la métropole du Grand Paris dans le cadre du pacte financier et fiscal défini à l’article 5219-11 du présent code.

« V. – Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial, cet intérêt est déterminé par délibération du conseil de territoire à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu’à cette délibération et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent V, ces compétences sont exercées par l’établissement public territorial dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité des compétences transférées. Les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 exercent, sur leur périmètre, les compétences prévues au I soumises à la définition d’un intérêt territorial mais non reconnues comme tel.

« V. – (Sans modification)

Elle se substitue à la dotation de solidarité communautaire pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

   

Le versement de cette dotation constitue pour la métropole du Grand Paris une dépense obligatoire.

   

La dotation territoriale métropolitaine d’une commune comporte trois attributions servies dans l’ordre de priorité qui suit :

   

1° Une attribution de garantie de ressources, composée de deux parts.

   

La première part est égale à la dotation de solidarité communautaire perçue par la commune au titre de l’exercice 2013.

   

Lorsque la commune n’était pas antérieurement membre d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au VI du même article 1609 nonies C, cette attribution est obtenue en appliquant à la population, telle qu’issue du dernier recensement, le montant moyen par habitant des dotations de solidarité communautaire perçues par les communes concernées par le deuxième alinéa du présent 1° au titre de l’exercice 2013.

   

La seconde part est répartie entre les communes selon des critères fixés par le conseil de la métropole du Grand Paris, statuant à la majorité des deux tiers.

   

La somme des secondes parts des attributions de garantie de ressources versées par la métropole du Grand Paris aux communes ne peut excéder le tiers de la différence constatée entre le produit des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis dudit article 1609 nonies C, tel que perçu par la métropole du Grand Paris l’année du calcul du montant de la dotation territoriale métropolitaine, et ce même produit constaté l’exercice précédent ;

   

2° Une attribution de péréquation répartie entre les communes selon des critères fixés par le conseil métropolitain, statuant à la majorité des deux tiers. Ces critères sont déterminés notamment en fonction de :

   

a) L’écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de la métropole du Grand Paris ;

   

b) L’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole du Grand Paris.

   

Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la métropole, dans le cadre du pacte mentionné à l’article L. 5219-11 du présent code.

   

Pour la détermination du plafond du montant total des attributions de péréquation, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

   

― d’une part, le produit des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts perçu au titre de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ; et

   

― d’autre part, le produit des mêmes impositions constaté l’année précédente.

   

La somme des attributions de péréquation versées par la métropole du Grand Paris ne peut excéder 10 % de la différence positive ainsi obtenue après application du rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l’année du calcul de l’attribution et le montant total de ces mêmes produits constaté l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;

   

3° Une attribution de coopération dont le montant individuel est évalué en référence au coût des compétences rétrocédées à la commune par la métropole du Grand Paris, après déduction de la fraction prévue au 2° du présent V.

   

Pour l’application du premier alinéa du présent 3°, il est tenu compte du rapport de la commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées prévue à l’avant-dernier alinéa du III de l’article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

   

VI. – Le conseil métropolitain peut, à la majorité des deux tiers, minorer ou majorer de 10 % le montant de la dotation territoriale métropolitaine d’une commune résultant de l’application du V du présent article lorsque cette commune est défavorisée par la faiblesse de son potentiel financier ou par l’importance de ses charges.

« VI. – Les établissements publics territoriaux exercent l’administration des offices publics de l’habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans leur périmètre à compter de l’approbation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ou au plus tard le 31 décembre 2017.

« VI. – (Sans modification)

VII.-Les communes membres de la métropole du Grand Paris versent aux personnes publiques bénéficiaires des transferts de compétence prévus au III les attributions mentionnées aux 2° et 3° du V, à due proportion des charges correspondant auxdits transferts de compétences.

« VII. – Pour l’application du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts à la métropole du Grand Paris, les produits de référence de cotisation foncière des entreprises utiles pour le calcul de l’attribution de compensation sont ceux perçus par les établissements publics territoriaux et par la commune de Paris l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Les produits de référence de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions mentionnées aux 1 et 2 du I bis du même V et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés utiles pour le calcul de l’attribution de compensation sont ceux perçus l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal.

« VII. – (Sans modification)

Le reversement de ces attributions constitue pour les communes une dépense obligatoire.

« La métropole du Grand Paris peut moduler le montant de l’attribution de compensation résultant de l’application des règles mentionnées au 2° du V de l’article 1609 nonies C, sans que cette révision ne puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 15 % de son montant.

 
 

« L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV du même article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charges à la métropole du Grand Paris.

 

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 123-5. – Cf. annexe

   

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5211-25-1, L. 5711-1 , L. 5219-1. – Cf. annexe

Art. L. 5211-19. – Cf. supra art. 17 bis A

   

Code général des impôts

Art. 1609 nonies C. – Cf. infra

   

Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés

Art. 3. – Cf. annexe

   
 

« VIII. – A. – Il est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de compensation des charges territoriales dédié à leur financement.

« VIII. – (Alinéa sans modification)

 

« B. – Il est perçu au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales :

« B. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Un montant représentatif du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une quote-part du produit moyen annuel de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 au cours des cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ;

« 1° Une fraction représentative du produit …

amendement CL930

 

« 2° Un montant représentatif du produit moyen annuel de la cotisation foncière des entreprises perçu sur les trois années précédant la création de la métropole du Grand Paris dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé.

« 2° Une fraction représentative du produit …

amendement CL931

 

« C. – La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de l’établissement public territorial :

« C. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° À hauteur du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ;

« 1° 

… perçu par de l’établissement …

amendement CL932

 

« 2° Ou, pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, à raison d’une quote-part du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par celles-ci durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris, déterminée par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée.

« 2° (Sans modification)

 

« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris.

 

Code général des impôts

Art. 1518 bis. – Cf. annexe

« Le montant de la fraction mentionnée au 1° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent C est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.

 
 

« Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

 
 

« D. – La fraction mentionnée au 2° du B est reversée par chaque commune membre de l’établissement public territorial à hauteur du produit moyen annuel de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune durant les trois années précédant la création de la métropole du Grand Paris.

« D. – (Sans modification)

 

« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 50 % de la part de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2015 correspondant à la différence entre le produit de cette imposition perçu au titre de ce même exercice et le même produit perçu en 2013 sur le territoire de la commune intéressée.

 

Art. 1518 bis. – Cf. annexe

« Le montant de la fraction mentionnée au 2° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent D est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.

 
 

« Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

 
 

« E. – La métropole du Grand Paris verse à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris une dotation de soutien à l’investissement territorial qui est prélevée sur :

« E. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Une fraction de la cotisation foncière des entreprises.

« 2° (Alinéa sans modification)

 

« Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 1°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

(Alinéa sans modification)

 

« – d’une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu sur l’emprise territoriale de l’établissement public territorial intéressé ou de la commune de Paris au titre de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;

« – 

… perçu sur le périmètre de l’établissement …

amendement CL933

 

« – d’autre part, le produit des mêmes impositions constaté l’année précédente au sein de la même emprise territoriale.

« – d’autre part, le produit de la même imposition constaté l’année précédente au sein du même périmètre territorial.

amendements CL934 et CL935

 

« La fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 1° est égale à 10 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l’année du calcul de la dotation et le montant total de ces mêmes produits constaté l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris.

… produit de l’imposition susmentionnée constaté l’année du calcul de la dotation et le montant total de ce même produit constaté lors de l’année …

amendements CL936 et CL937

 

« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, à l’exclusion de la dotation allouée à la commune de Paris, par délibérations concordantes du conseil de la métropole du Grand Paris et des conseils municipaux des communes intéressées. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au septième alinéa du présent E.

(Alinéa sans modification)

Art. 1518 bis. – Cf. annexe

« Le montant de la fraction mentionnée au 1° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au huitième alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.

impôts. Le conseil de la métropole peut décider de prélever une quote-part de cette fraction pour la verser directement à une ou plusieurs communes situées dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé lorsque cette ou ces communes réalisent ou gèrent un ou plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et supportent, de ce fait, des charges importantes au regard de leurs ressources.

amendement CL751

 

« Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 2°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

(Alinéa sans modification)

 

« – d’une part, le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de l’établissement public territorial intéressé ou de la commune de Paris au titre de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;

(Alinéa sans modification)

 

« – d’autre part, le produit de la même imposition constaté l’année précédente au sein de la même emprise territoriale.

… sein du même périmètre territorial

amendement CL938.

 

« La fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 2° est égale à 50 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l’année du calcul de la dotation et le montant total de ces mêmes produits constaté l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris.

… produit de l’imposition susmentionnée constaté l’année du calcul de la dotation et le montant total de ce même produit constaté lors de l’exercice …

amendements CL939 et CL940

 

« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de la métropole du Grand Paris et des conseils municipaux des communes intéressées. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au treizième alinéa du présent E.

(Alinéa sans modification)

Art. 1518 bis. – Cf. annexe

« Le montant de la fraction mentionnée au 2° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatorzième alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.

impôts. Le conseil de la métropole peut décider de prélever une quote-part de cette fraction pour la verser directement à une ou plusieurs communes situées dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé lorsque cette ou ces communes réalisent ou gèrent un ou plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et supportent, de ce fait, des charges importantes au regard de leurs ressources.

amendement CL751

 

« Le versement de cette dotation aux établissements publics territoriaux et à la commune de Paris constitue pour la métropole du Grand Paris une dépense obligatoire.

« Le versement de cette dotation aux établissements publics territoriaux, à la commune de Paris et, le cas échéant, d’une part de celle-ci à une ou plusieurs communes qui gèrent ou réalisent un équipement répondant à un enjeu de solidarité territoriale et supportent, de ce fait, des charges importantes au regard de leurs ressources, constitue …

amendement CL752

 

« IX. – Il est créé entre chaque établissement public territorial et les communes situées dans son périmètre, à l’exclusion de la commune de Paris, une commission locale d’évaluation des charges territoriales chargée de fixer les critères de charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences exercées par l’établissement public territorial en lieu et place des communes. Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public territorial qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant.

« IX. – (Sans modification)

 

« La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le vice-président.

 
 

« La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l’année de création des établissements publics territoriaux et lors de chaque transfert de charges ultérieur.

 
 

« Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert.

 
 

« Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.

 
 

« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année.

 
 

« Le coût des dépenses prises en charge par l’établissement public territorial est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.

 
 

« La commission locale d’évaluation des charges territoriales fixe le montant des ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision des fractions mentionnées aux C et D du VIII en fonction du niveau des dépenses de l’établissement public territorial qu’elle a évaluées. De même, elle rend un avis sur les modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au E du même VIII. 

 
 

« X. – Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux déterminées selon les modalités fixées au IX par la commission locale d’évaluation des charges territoriales sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales, à raison d’un douzième du montant dû au titre de l’exercice courant.

« X. – (Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5211-5. – Cf. annexe

« Au cours de l’année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l’établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5.

 

Art. L. 5211-5. – Cf. annexe

« La commission locale d’évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d’y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d’investissements de l’établissement public territorial.

 
 

« Le présent X ne s’applique pas à la commune de Paris. » ;

 
 

8° L’article L. 5219-6 est ainsi rédigé :

8° Supprimé

amendement CL722

Art. L. 5219-6. – Le conseil de la métropole du Grand Paris peut confier à un conseil de territoire, à la demande de celui-ci et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l’exception des compétences en matière :

« Art. L. 5219-6. – La métropole du Grand Paris peut confier à un établissement public territorial, à la demande de celui-ci et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées par les communes membres, à l’exception des compétences en matière :

 

1° D’approbation du plan local d’urbanisme ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme d’intérêt métropolitain ; constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain ; prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement d’intérêt métropolitain ;

« 1° D’élaboration du schéma de cohérence territoriale ;

 

2° De plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ; schémas d’ensemble de la politique de l’habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre ;

« 2° De programme local de l’habitat ou de document en tenant lieu ;

 

3° De plans métropolitains de l’environnement, de l’énergie et du climat ; réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande d’énergie dans les conditions prévues à l’article L. 2224-34 du présent code ; élaboration du plan climat-énergie territorial prévu à l’article L. 229-26 du code de l’environnement ;

« 3° De l’élaboration et de l’adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable.

 

4° De protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie telle que définie aux a à c du 5° du II de l’article L. 5219-1 du présent code.

« Les compétences déléguées sont exercées au nom et pour le compte de la métropole du Grand Paris.

 

Dans le respect des objectifs du projet métropolitain établis par le conseil de la métropole du Grand Paris, les conseils de territoire exercent la compétence en matière de politique de la ville telle que définie au 3° du même II.

« Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire et en détermine le cadre financier. » ;

 

Code de l’environnement

Art. L. 229-26. – Cf. annexe

   

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 5219-9. – Par dérogation à l’article L. 5211-6-1, le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral, à raison :

9° Le dernier alinéa de l’article L. 5219-9 est ainsi rédigé :

9° (Sans modification)

1° D’un conseiller métropolitain par commune ;

   

2° D’un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune pour chaque tranche complète de 25 000 habitants.

   

Chaque conseil de territoire est composé des conseillers de la métropole représentant les communes du territoire ainsi que, pour chaque commune du territoire et jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, d’autant de conseillers de territoire supplémentaires qu’elle désigne de conseillers métropolitains. Le conseil de territoire de Paris est composé des membres du conseil de Paris.

« Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, chaque conseil de territoire est composé des conseillers de la métropole représentant les communes de l’établissement public territorial ainsi que, pour chaque commune de l’établissement public territorial, d’autant de conseillers de territoire supplémentaires qu’elle désigne de conseillers métropolitains. » ;

 
 

10° L’article L. 5219-10 est ainsi rédigé :

10° (Sans modification)

Art. L. 5219-10. – I. – Les services ou parties de services des communes qui participent à l’exercice des compétences mentionnées aux II et III de l’article L. 5219-1 sont transférés à la métropole du Grand Paris selon les modalités prévues à l’article L. 5211-4-1.

« Art. L. 5219-10. – I. – Les services ou parties de services des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l’exercice des compétences de la métropole du Grand Paris sont transférés à la métropole du Grand Paris selon les modalités prévues à l’article L. 5211-4-1.

 

II. – L’ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5219-5 est réputé relever de la métropole du Grand Paris dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.

« II. – Les services ou parties de services des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l’exercice des compétences des établissements publics territoriaux sont transférés à l’établissement public territorial selon les modalités prévues au même article L. 5211-4-1.

 

III. – Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.

« III. – Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II du présent article conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole ou dans l’établissement public territorial.

 

IV. – Les services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées aux 1° à 4° du VI de l’article 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même article.

« IV. – Pour l’application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les territoires sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale de la même strate démographique.

 

Art. L. 5211-4-1. – Cf. infra art. 22

   

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 47 et 53. – Cf. annexe

   

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5219-1. – Cf. supra

« V. – Les services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au II de l’article L. 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même article L. 5219-1. » ;

 
   

« VI. – Les I à V du présent article ne s’appliquent pas aux services ou parties de services, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des administrations parisiennes régis par l’article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. »

amendement CL943

 

11° L’article L. 5219-11 est ainsi rédigé :

11° (Alinéa sans modification)

Art. L. 5219-11. – Le conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et fiscal dont l’objectif est de définir les relations financières entre la métropole du Grand Paris et ses communes membres.

« Art. L. 5219-11. – Le conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et fiscal dont l’objectif est de définir les relations financières entre la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux et les communes situées dans le périmètre de la métropole.

« Art. L. 5219-11. – 

… fiscal définissant les relations …

amendement CL944

Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux communes membres, selon les modalités définies au IV de l’article L. 5219-5.

« Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux communes membres, selon les modalités définies au VII de l’article L. 5219-5.

(Alinéa sans modification)

Le pacte financier et fiscal institue une dotation territoriale métropolitaine dont il fixe le montant et la répartition entre l’ensemble des communes membres, dans les conditions prévues aux V à VII du même article L. 5219-5. Cette ressource prend notamment en compte une partie, qui ne peut être supérieure à un tiers, de la différence constatée entre le produit des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, tel que constaté l’année du calcul du montant de la dotation territoriale métropolitaine, et ce même produit constaté l’exercice précédent.

« La métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer, dans le cadre du pacte financier et fiscal, une dotation de solidarité communautaire au profit des communes, dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes.

(Alinéa sans modification)

Le pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa afin de tenir compte des besoins de financement de la métropole du Grand Paris.

« Ces critères sont déterminés notamment en fonction :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° De l’écart entre le revenu par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de la métropole du Grand Paris ;

« 1° De l’écart entre le revenu moyen par habitant …

amendement CL945

 

« 2° De l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole du Grand Paris.

« 2° (Alinéa sans modification)

 

« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la métropole du Grand Paris.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5219-5. – Cf. infra

« Le pacte financier et fiscal précise également les modalités de révision des dotations de soutien à l’investissement territorial allouées aux établissements publics territoriaux et à la commune de Paris dans les conditions prévues au E du VIII de l’article L. 5219-5.

« Le pacte financier et fiscal précise les modalités …

amendement CL946

 

« Le pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5219-5. – Cf. infra

« À compter du 1er janvier 2016, il est créé à destination des établissements publics territoriaux et des communes de la métropole du Grand Paris un fonds métropolitain de soutien à l’investissement ayant pour objet de réduire les inégalités territoriales et d’apporter un soutien aux financements d’équipements, notamment dans le cadre de la réalisation des programmes de construction de logements.

« La répartition d’une part de la dotation de soutien à l’investissement local effectuée au profit des communes dans les conditions prévues aux neuvième et quinzième alinéas du E du VIII de l’article L. 5219-5 et au septième alinéa du I du X de l’article [17 septdecies] de la loi n°          du           portant nouvelle organisation territoriale de la République vise à réduire les inégalités territoriales et à apporter un soutien au financement d’équipements, notamment dans le cadre de la réalisation de programmes de construction de logements. ».

 

« Ce fonds est alimenté par les trois ressources suivantes :

Alinéa supprimé

Art. L. 5219-8. – Cf. annexe

« a) La part de la dotation d’intercommunalité de la métropole du Grand Paris définie au 1° de l’article L. 5219-8 correspondant à la population de la commune de Paris ;

« a) Supprimé

Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée

Art. 13. – Cf. annexe

« b) Une part de la croissance annuelle du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la métropole du Grand Paris qui ne peut être inférieure au tiers de cette croissance ;

« b) Supprimé

 

« c) Une part des subventions d’investissement du budget de la métropole du Grand Paris, votée par le conseil de la métropole du Grand Paris à la majorité des deux tiers au moins des conseillers métropolitains représentant plus de la moitié de la population totale de la métropole, ou par la moitié au moins des conseillers métropolitains représentant les deux tiers de la population totale de la métropole.

« c) Supprimé

amendement CL753

 

« Le conseil de la métropole du Grand Paris détermine à la majorité des deux tiers au moins des conseillers métropolitains représentant plus de la moitié de la population totale de la métropole, ou par la moitié au moins des conseillers métropolitains représentant les deux tiers de la population totale de la métropole, les modalités d’affectation des ressources du fonds.

 
 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

 

Code de la construction et de l’habitation

   

Art. L. 301-5-2. – Le département peut demander à conclure, pour une durée de six ans renouvelable, une convention avec l’État par laquelle celui-ci lui délègue la compétence pour décider de l’attribution des aides prévues à l’article L. 301-3 et procéder à leur notification aux bénéficiaires ainsi que pour signer les conventions mentionnées à l’article L. 321-4 par délégation de l’Agence nationale de l’habitat.

   

Hors du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu une convention en application de l’article L. 301-5-1 du présent code, du VI de l’article L. 5219-1 ou du II de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, et pour le département du Rhône, hors du périmètre de la métropole de Lyon si celle-ci a conclu une convention en application de l’article L. 3641-5 du même code, la convention conclue par le département définit les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation de l’habitat et précise, en application du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et en tenant compte des programmes locaux de l’habitat et des actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux, notamment pour les personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, et de places d’hébergement destinées à accueillir les personnes et les familles visées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ainsi qu’en matière de rénovation de l’habitat privé, notamment dans le cadre d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat. Elle définit les objectifs en matière de lutte contre l’habitat indigne et arrête, le cas échéant, les actions nécessaires à sa résorption. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« I bis. – A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 301-5-2 et au troisième alinéa de l’article L. 302-4-2 du code de la construction et de l’habitation, le mot et la référence : « du VI » sont remplacés par les mots et les références : « des VI et VII ».

amendement CL926

Art. L. 302-4-2. – . . . . . . . . . .

   

III. – Lorsqu’une convention de délégation a été conclue par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions de l’article L. 301-5-1 du présent code, du VI de l’article L. 5219-1 ou du II de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, ou, pour le département du Rhône, lorsque la métropole de Lyon signe avec l’État une convention de délégation régie par l’article L. 3641-5 du même code, sur la base d’un programme local exécutoire prorogé dans les conditions du I du présent article ou résultant de l’application des dispositions du II, cette convention peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, si le délégataire ne s’est pas doté d’un nouveau programme local de l’habitat exécutoire sur l’ensemble de son périmètre, dans le délai maximal de deux ans mentionné aux I et II du présent article.

   

Code général des impôts

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. 1379-0 bis. – Cf. annexe

1° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

 

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

 

Art. 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1519 I et 1609 nonies C. – Cf. annexe

« I bis. – La métropole du Grand Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C. » ;

 

Art. 1379-0 bis. – . . . . . . . . . .

   

VI. – 1. Sont substitués aux communes pour l’application des dispositions relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :

b) Après le 1° bis du 1 du VI, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

 

1° Les communautés urbaines ;

   

1° bis Les métropoles ;

   
 

« 1° ter Les établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, dès lors qu’ils en exercent la compétence ; »

 

2° Les communautés de communes, les communautés d’agglomération ainsi que les communautés ou les syndicats d’agglomération nouvelle bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages.

   

Les communautés de communes peuvent instituer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d’application du 2° du II, jusqu’au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l’exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

   

2. Par dérogation au 1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les communautés ou syndicats d’agglomération nouvelle qui exercent la totalité de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l’ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :

   

a) Soit d’instituer, avant le 15 octobre d’une année conformément à l’article 1639 A bis, et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l’aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogation au même article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d’instituer la taxe ou la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s’applique pas sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

   

b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l’aurait instituée sur l’ensemble du périmètre syndical.

   
 

c) Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

VII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité, dans les conditions prévues au 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 ou L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces établissements publics exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31 du même code.

« Le présent VII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;

 
 

d) Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

VIII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales.

« Le présent VIII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 1609 nonies C. – Cf. annexe

2° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

Art. 1609 nonies C. – I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Au I, après la référence : « au I », est insérée la référence : « et au I bis » ;

 

I.-Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I vote les taux de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

b) Au II, après la référence : « au I », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l’article 1379-0 bis, » ;

 

La première année d’application du présent article, ainsi que l’année qui suit celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres.

   

Par dérogation, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières établis par l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d’habitation et de taxes foncières votés par lui l’année précédente.

   

Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d’habitation jusqu’à la date de la prochaine révision.

   

III. – 1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le conseil mentionné au II dans les limites fixées à l’article 1636 B decies.

c) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

 

La première année d’application du présent article, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes membres constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes.

   

Par dérogation, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’application de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la cotisation foncière des entreprises perçue l’année précédente par cet établissement public de coopération inte rcommunale.

   

Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent également la première année de perception de la cotisation foncière des entreprises par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l’article 1609 quinquies C.

   

b) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l’établissement public de coopération intercommunale, jusqu’à application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l’année précédant la première année d’application du I, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.

   

Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l’établissement public de coopération intercommunale s’applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l’écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s’opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu’il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu’il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu’il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu’il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu’il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu’il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu’il est inférieur à 10 %.

   

c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.

   

La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l’article 1639 A, au cours de la première année d’application du I.

   

Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait d’une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.

   

Pour l’application du présent c, la réduction des écarts de taux s’opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l’écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d’années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.

   

d) Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du I de l’article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l’année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d’activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l’année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d’une commune membre supplémentaire pour l’application du présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l’établissement public de coopération intercommunale fait application du II de l’article 1609 quinquies C.

   

2° En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI de l’article 1638 quater sont applicables.

   
 

« 3° Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de la métropole du Grand Paris mentionnée au I bis de l’article 1379-0 bis est fixé dans les limites fixées au VII de l’article 1636 B decies. » ;

 

IV. – Il est créé entre l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article, à l’exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, et les communes membres une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant.

d) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le vice-président.

   

La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l’année de l’adoption de la cotisation foncière des entreprises unique par l’établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur.

   

Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.

   

Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année.

   

Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.

   

Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts.

   

Lorsqu’il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale des dispositions du présent article, la commission d’évaluation des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à l’établissement public de coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer.

   
 

« La métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres dans les conditions prévues à l’article L. 5219-11 du code général des collectivités territoriales. » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 1636 B sexies. – Cf. infra

3° L’article 1636 B sexies est complété par un III ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« III. – 1. Pour l’application du 1 du I du présent article aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de taxe d’habitation relatif à l’année 2016 est égal à la somme :

 
 

« a) D’une part, du taux communal de l’année 2015 ;

 
 

« b) Et d’autre part du taux intercommunal de l’année 2015.

 
 

« 2. Pour l’application du 1 du I du présent article aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l’année 2016 est égal à la somme :

 
 

« a) D’une part, du taux communal de l’année 2015 ;

 
 

« b) Et d’autre part, du taux intercommunal de l’année 2015.

 
 

« Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris qui n’étaient pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015, le taux de référence de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l’année 2016 est égal à celui voté par ces communes en 2015. » ;

 

Art. 1636 B septies. – I. – Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s’il est plus élevé.

4° L’article 1636 B septies est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

Pour l’application du premier alinéa aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen d’une taxe constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département s’entend du taux moyen constaté l’année précédente sur le territoire de chaque commune.

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par une commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ne peuvent excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l’année précédente au niveau national pour la même taxe respectivement pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C et pour l’ensemble des communes. » ;

 

II. et III. – (Disjoints)

   

IV. – Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par une commune ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des communes.

   

V. – Pour les communes membres d’un groupement doté d’une fiscalité propre, les taux-plafonds prévus aux I et IV sont réduits du taux appliqué l’année précédente au profit du groupement.

   

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux communes situées sur le territoire mentionné au deuxième alinéa du I.

   

VI. – Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par un département ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des départements.

   

VII. – Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la métropole de Lyon ne peut excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l’année précédente au niveau national respectivement pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C et pour l’ensemble des départements.

   

Les taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe d’habitation votés par la métropole de Lyon ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C.

   

Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole de Lyon ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C.

b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

 
 

« VIII. – Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole du Grand Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C. » ;

 

Art. 1636 B decies. – Cf. annexe

5° L’article 1636 B decies est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

Art. 1636 B decies. – I. – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C votent le taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation, conformément aux dispositions applicables aux communes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « ainsi que les communes situées dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l’article 1379-0 bis » ;

a) (Sans modification)

II. – Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C ou du I ou du II de l’article 1609 quinquies C votent le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites définies au b du 1, au 2, au 3 et au 5 du I de l’article 1636 B sexies et à l’article 1636 B septies.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Au premier alinéa du II, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l’article 1379-0 bis, » ;

b) (Sans modification)

 

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

Art. 1636 B sexies et 1636 B septies. – Cf. supra

« VII. – Le conseil de la métropole du Grand Paris vote le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites prévues au b du 1, aux 2, 3 et 5 du I de l’article 1636 B sexies, sous réserve du VIII de l’article 1636 B septies.

« VII. – (Alinéa sans modification)

 

« Pour l’application du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I de l’article 1636 B sexies :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° La référence au taux de la taxe d’habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l’ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ;

« 1° (Sans modification)

Art.  1636 B sexies. – Cf. supra

« 2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières est remplacée par celle à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l’ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris pondérés par l’importance relative des bases de ces trois taxes pour l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l’application du 3 du I de l’article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n’est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l’année précédente.

« 2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières est remplacée par la référence à …

amendement CL947

 

« La variation des taux définis aux 1° et 2° du présent VII est celle constatée l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n’ont pas varié l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l’antépénultième année. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. 1639 A ter. – Cf. annexe

6° L’article 1639 A ter est complété par un V ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

 

« V. – 1. Les exonérations applicables antérieurement à la création de la métropole du Grand Paris en exécution des délibérations des conseils des communes membres et des conseils des groupements à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d’imposition de la commune et du taux d’imposition du groupement l’année précédant la prise d’effet au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris.

« V. – 1

…. conseils municipaux des communes membres et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité …

amendement CL948

 

« 2. Le conseil de la métropole du Grand Paris prend, avant le 1er octobre de l’année, les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l’année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l’ensemble du territoire.

« 2. (Sans modification)

 

« 3. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées avant la prise d’effet au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris :

« 3. (Alinéa sans modification)

Art. 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 C et 1466 F. – Cf. annexe

« a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, du I de l’article 1466 A et des articles 1466 C et 1466 F, et que les dispositions prévues à ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris.

« a) (Sans modification)

Art. 1459 1464, 1464 A, 1464 H, 1518 A et 1647 D. – Cf. annexe

« b) Sont maintenues pour la première année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris, lorsqu’elles sont prises en application du 3° de l’article 1459 et des article 1464, 146 A, 146 H, 151 A et 1647 D. » ;

« b) 

… articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1518 A et 1647 D. » ;

amendement CL754

 

7° Le titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

 

« Métropole du Grand Paris

(Alinéa sans modification)

Art. 1379-0 bis et 1609 nonies C, 1636 B septies et 1636 B decies. – Cf. supra

« Art. 1656 bis. – I. – Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C s’appliquent à la métropole du Grand Paris, sous réserve du I bis de l’article 1379-0 bis, du 3° du III et du dernier alinéa du VI de l’article 1609 nonies C, du VIII de l’article 1636 B septies et du VII de l’article 1636 B decies.

« Art. 1656 bis. – (Sans modification)

 

« Pour l’application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole du Grand Paris.

 

Art. 1609 nonies C, 1636 B sexies et 1636 B septies. – Cf. supra

« II. – Pour l’application du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C, sous réserve du III de l’article 1636 B sexies et du dernier alinéa du I de l’article 1636 B septies. »

 

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

III. – Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

III. – (Sans modification)

Art. 77. – Cf. annexe

   

Art. 77. – . . . . . . . . . . . . . . .

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

1.2.4.1. A compter du 1er janvier 2011, la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est perçue au profit de la commune sur le territoire de laquelle est situé l’établissement imposable.

   

Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit. La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit.

« La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit. » ;

 

Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du I de l’article 1609 quinquies C du même code sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales acquittée par les établissements situés dans les zones d’activités économiques mentionnées au même I et la perception de son produit.

   

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du même code peuvent se substituer à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code.

   

L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012, appliquer aux montants de la taxe, calculés conformément à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant que deux décimales.

2° Le sixième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

 

Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient multiplicateur applicable en 2015 est égal au coefficient multiplicateur appliqué au profit de la communauté urbaine de Lyon en 2014. Pour les années suivantes, le conseil de la métropole de Lyon peut le faire varier chaque année, à la hausse comme à la baisse, de 0,05 au plus par délibération prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l’exercice qui suit.

« Le coefficient multiplicateur applicable en 2016 dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient multiplicateur appliqué par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en 2015. Le conseil de la métropole du Grand Paris se prononce avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire. Il ne peut faire varier le coefficient harmonisé chaque année, à la hausse comme à la baisse, de 0,05 au plus par délibération prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l’exercice qui suit. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’intitulé du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à Paris, à la métropole du Grand Paris et à la région d’Île-de-France » ;

1° (Sans modification)

 

2° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Schéma de cohérence territoriale et plan local d’urbanisme intercommunal sur le territoire de la métropole du Grand Paris

(Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5219-1. – Cf. supra

« Art. L. 141-9. – Le projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale tient lieu de projet métropolitain au sens de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires.

« Art. L. 141-9. – (Sans modification)

 

« Le schéma de cohérence territoriale est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France.

 
 

« Le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale.

 

Art. L. 5219-2. – Cf. supra

« Art. L. 141-10. – Les établissements publics territoriaux élaborent un plan local d’urbanisme intercommunal, couvrant l’intégralité de leur territoire, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve de la présente section.

« Art. L. 141-10. – Les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales élaborent …

amendement CL949

Code de l’urbanisme

Art. L. 121-4. – Cf. annexe

« Le conseil de la métropole du Grand Paris est une personne publique associée à la procédure du plan local d’urbanisme intercommunal des établissements publics territoriaux au sens de l’article L. 121-4.

(Alinéa sans modification)

 

« Ces plans locaux d’urbanisme intercommunaux ne peuvent pas tenir lieu de programme local de l’habitat au sens de l’article L. 123-1.

« Les plans …

amendement CL950

 

« Art. L. 141-11. – Les plans locaux d’urbanisme intercommunaux sont compatibles avec le schéma de cohérence territoriale élaboré par la métropole du Grand Paris et le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement.

« Art. L. 141-11. – (Sans modification)

 

« Art. L. 141-12. – Le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l’ensemble des maires de ces communes.

« Art. L. 141-12. – (Sans modification)

 

« Art. L. 141-13. – Le plan local d’urbanisme intercommunal peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs communes membres de l’établissement public territorial et qui précisent les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.

« Art. L. 141-13. – (Sans modification)

 

« Une ou plusieurs communes membres d’un établissement public territorial peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein du conseil de territoire, l’établissement délibère sur l’opportunité d’élaborer ce plan.

 
 

« Art. L. 141-14. – Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal arrêté par le conseil de territoire est transmis pour avis au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.

« Art. L. 141-14. – (Sans modification)

 

« Art. L. 141-15. – Le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d’urbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan ; à défaut, l’avis est réputé favorable. Lorsqu’une commune d’un territoire de la métropole émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou sur les dispositions du règlement du projet de plan local d’urbanisme intercommunal arrêté qui la concernent directement, le conseil de territoire délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

« Art. L. 141-15. – (Sans modification)

 

« Art. L. 141-16. – Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.

« Art. L. 141-16. – (Sans modification)

 

« Art. L. 141-17. – Les conseils de territoire peuvent décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date. »

« Art. L. 141-17. – Le conseil de territoire peut décider , le cas échéant après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme ou d’un …

amendements CL951 et CL952

Code de la construction et de l’habitation

Art. L. 421-6. – Cf. annexe

   

Art. L. 421-6. – Les offices publics de l’habitat peuvent être rattachés :

V. – Le sixième alinéa de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

V. – (Sans modification)

1° A un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ;

   

2° A un département ;

   

2° bis. A une région, dès lors qu’il n’existe pas de département dans lequel est situé plus de la moitié du patrimoine de l’office public de l’habitat ;

   

3° A une commune, dès lors qu’elle n’est pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat.

   

A partir du 1er janvier 2017, un office public de l’habitat ne peut être rattaché à une commune dès lors que celle-ci est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat.

« À partir du 1er janvier 2017 et, pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris à partir de l’adoption du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ou au plus tard au 31 décembre 2017, un office public de l’habitat ne peut être rattaché à une commune dès lors que celle-ci est membre d’un établissement public territorial compétent en matière d’habitat. »

 

Dans ce cas, au plus tard à la même date, après mise en demeure, le représentant de l’État dans le département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le rattachement d’un office public communal à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat dont la commune est membre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

VI. – En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :

VI. – (Alinéa sans modification)

 

1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées sur son territoire ;

1° (Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2334-4 et L. 5211-30. – Cf. annexe

2° Préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de l’État applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d’intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l’article L. 5211-30 du même code, de même que les dispositions relatives aux modalités de calcul et de répartition des dotations territoriales et aux transferts des personnels.

2° 

… relatives aux transferts …

amendement CL807

 

En matière fiscale, cette ordonnance définit notamment les modalités de répartition du produit des impositions indirectes locales. Elle détermine également les modalités de partage des allocations et dotations de compensation d’exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elle adapte enfin les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte des procédures d’intégration fiscale progressive que la métropole est amenée à mettre en œuvre.

(Alinéa sans modification)

 

Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5219-1. – Cf. supra

VII. – Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d’adoption du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ou au plus tard le 31 décembre 2017.

VII. – (Sans modification)

Art. L. 5219-1. – Cf. supra

VIII. – Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux a, b et c du 4° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d’adoption du plan climat-énergie métropolitain ou au plus tard le 31 décembre 2017.

VIII. – 

… du du II …

amendement CL953

Code général des impôts

IX. – La métropole du Grand Paris engage l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.

IX. – (Sans modification)

Art. 1379-0 bis et 1609 nonies C. – Cf. supra

X. – A. – Par dérogation au I bis de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les établissements publics territoriaux perçoivent, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation foncière des entreprises selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C.

X. – A. – (Sans modification)

 

La commune de Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises au titre des exercices 2016 à 2020. Elle est assimilée à une commune isolée pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises.

 

Art. 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA et 1519 I. – Cf. annexe

La métropole du Grand Paris perçoit, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C.

 

Art. 1609 nonies C. – Cf. supra

B. – 1. Par dérogation au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les établissements publics territoriaux sont substitués aux communes membres pour l’application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.

B. – 1. (Sans modification)

 

La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l’application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.

 

Art. 1609 nonies C et 1636 B. – Cf. supra

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5219-2. – Cf. supra

2. a. Par dérogation au 3° du III du même article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de territoire mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales est fixé dans les limites prévues au VII de l’article 1636 B decies du code général des impôts.

2. a. (Alinéa sans modification)

 

La première année d’application du présent a, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par l’établissement public territorial ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes situées dans son emprise constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes.

… son périmètre constaté …

amendement CL954

Art. L. 5219-2. – Cf. supra

Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, l’écart étant réduit chaque année par parts égales dont la quotité est calculée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de l’année de création de l’établissement public territorial.

(Alinéa sans modification)

 

Le présent a n’est pas applicable à la commune de Paris.

(Alinéa sans modification)

Code général des impôts

Art. 1636 B sexies. – Cf. supra art. 

b. Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris, au titre des exercices 2016 à 2020, est fixé dans les limites prévues au I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts.

b. (Sans modification)

 

c. En 2021, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces établissements et de la commune de Paris.

c. (Alinéa sans modification)

Art. 1609 nonies C. – Cf. supra art. 

Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de l’établissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2021, d’un taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions prévues au 3° du III de l’article 1609 nonies C du même code, jusqu’à l’application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d’années restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au 2°. Lorsque les écarts entre le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre d’un établissement public territorial donné ou le taux de la commune de Paris et le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux s’applique dès 2021.

… mentionnée au a du présent 2. Lorsque les écarts entre, d’une part, le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre d’un établissement public territorial donné ou le taux de la commune de Paris et, d’autre part, le taux …

amendements CL955 et CL956

Art. 1609 nonies C. – Cf. supra

C. – Le taux de cotisation foncière des entreprises voté par l’établissement public territorial, au titre des exercices 2016 à 2020, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

C. – (Sans modification)

 

Le taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

 
 

D. – Pour l’application du b du 1, du 2, du 3 et du 5 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts aux établissements publics territoriaux entre 2016 et 2020 :

D. – (Alinéa sans modification)

 

1° La référence au taux de la taxe d’habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l’ensemble des communes situées dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé ;

1° (Sans modification)

Art. 1636 B sexies. – Cf. supra art. 

2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières est remplacée par celle à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l’ensemble des communes situées dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé pondérés par l’importance relative des bases de ces trois taxes pour l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l’application du 3 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n’est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l’année précédente.

2° 

… remplacée par la référence à la …

amendement CL957

 

La variation des taux définis aux 1° et 2° du présent D est celle constatée l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises.

(Alinéa sans modification)

 

Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n’ont pas varié l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l’antépénultième année.

(Alinéa sans modification)

 

E. – 1. Les exonérations applicables antérieurement à la création de l’établissement public territorial en exécution des délibérations des conseils des communes membres et des conseils des groupements à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d’imposition de la commune et du taux d’imposition du groupement l’année précédant la prise d’effet au plan fiscal de la création de l’établissement public territorial.

E. – 

… délibérations des conseils municipaux des communes membres et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre …

amendement CL958

Art. 1466. – Cf. annexe

2. Sous réserve de l’article 1466 du code général des impôts, le conseil de territoire prend avant le 1er octobre de la première année au cours de laquelle sa création prend effet au plan fiscal les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l’année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l’ensemble de son périmètre.

2. (Sans modification)

 

3. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées antérieurement par les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale préexistant :

3. (Sans modification)

Art. 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A et 1466 C et 1466 F. – Cf. annexe

a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité, lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, du I de l’article 1466 A et des articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts, et que les dispositions prévues à ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la prise d’effet au plan fiscal de la création de l’établissement public territorial intéressé ;

 

Art. 1459 1464, 1464 A, 1464 H, 1518 A et 1647 D. – Cf. annexe

b) Sont maintenues pour la première année suivant celle de la création de l’établissement public territorial intéressé, lorsqu’elles sont prises en application du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1518 A et 1647 D du même code.

 

Art. 1609 nonies C. – Cf. supra

F. – 1. Les dispositions du code général des impôts applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du même code s’appliquent aux établissements publics territoriaux, au titre des exercices 2016 à 2020, sous réserve des I et II du présent article.

F. – 1. 

… à 2020.

amendement CL806

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5219-2. – Cf. supra

Pour l’application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)

Code general des impôts

Art. 1609 nonies C. – Cf. supra

2. Pour l’application du code général des impôts, les communes situées dans le périmètre d’un établissement public territorial sont assimilées à des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sous réserve des I et II du présent article.

2. 

… impôts.

amendement CL806

 

3. Pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises qui sont applicables aux communes isolées, la référence au conseil municipal est remplacé par la référence au conseil de Paris.

3. (Sans modification)

 

G. – 1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.

G. – (Sans modification)

Art. 1609 nonies C. – Cf. supra

Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée

Art. 3. – Cf. annexe

Par dérogation au V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, l’attribution de compensation fixée au titre des exercices 2016 à 2020 est égale à la somme des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions mentionnées aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV de l’article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.

 
 

Lorsque l’attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

 

Code général des impôts

Art. 1609 nonies C. – Cf. supra

L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.

 
 

2. Les établissements publics territoriaux versent à chaque commune située dans leur périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.

 

Art. 1609 nonies C. – Cf. supra

Par dérogation au V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, l’attribution de compensation fixée au titre des exercices 2016 à 2020 est égale au produit de cotisation foncière des entreprises perçu par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal.

 
 

Lorsque l’attribution de compensation est négative, l’établissement public territorial peut demander à la commune d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

 

Art. 1609 nonies C. – Cf. supra

L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV du même article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.

 

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 5219-5. – Cf. supra

H. – Par dérogation au B du VIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales au titre des exercices 2016 à 2020 un montant représentatif du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris.

H. – (Sans modification)

Art. L. 5219-5. – Cf. supra

La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX du même article L. 5219-5, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris.

 

Code général des impôts

Art. 1518 bis. – Cf. annexe

Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.

 
 

Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

 

Code général des collectivités territoriales

Le présent H ne s’applique pas à la commune de Paris.

 

Art. L. 5219-5. – Cf. supra

I. – Par dérogation au E du VIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris verse, au titre des exercices 2016 à 2020, à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris une dotation de soutien à l’investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

I. – (Alinéa sans modification)

 

Pour la détermination de la dotation de soutien à l’investissement territorial allouée chaque année à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

(Alinéa sans modification)

 

1° D’une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu sur l’emprise territoriale de l’établissement public territorial intéressé ou de la commune de Paris au titre de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;

1° 

… sur le périmètre de l’établissement …

 

2° D’autre part, le produit des mêmes impositions constaté l’année précédente au sein de la même emprise territoriale.

2° 

… au sein du même pérmimètre.

amendement CL960

 

La dotation est égale à 10 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l’année du calcul de la dotation et le montant total de ces mêmes produits constaté au titre de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris.

… Paris. Le conseil de la métropole peut décider de prélever une quote-part de cette dotation pour la verser directement à une ou plusieurs communes situées dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé, lorsque cette ou ces communes réalisent ou gèrent un ou plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et supportent, de ce fait, des charges importantes au regard de leurs ressources.

amendement CL742

Art. L. 5219-5. – Cf. supra

La dotation servie individuellement à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX du même article L. 5219-5 à l’exclusion de la dotation allouée à la commune de Paris, par délibérations concordantes du conseil de la métropole du Grand Paris et des conseils municipaux des communes intéressées. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.

La dotation allouée individuellement …

amendement CL961

Code général des impôts

Art. 1518 bis. – Cf. annexe

Le montant de la dotation servie individuellement à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent I, est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.

Le montant de la dotation allouée individuellement …

amendement CL962

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5219-5. – Cf. supra

J. – Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2020 sont déterminées selon les modalités fixées au IX de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales par la commission locale d’évaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au V du présent X. Les attributions sont servies chaque mois à l’établissement public territorial intéressé à raison d’un douzième du montant dû au titre de l’exercice courant.

J. – 

… prévue au H du …

amendement CL963

Art. L. 5219-5. – Cf. supra

Au cours de l’année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l’établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5219-5. – Cf. supra

La commission locale d’évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d’y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d’investissements de l’établissement public territorial.

(Alinéa sans modification)

 

Le présent J ne s’applique pas à la commune de Paris.

(Alinéa sans modification)

 

K. – Les A à J s’appliquent aux impositions dues de 2016 à 2020.

K. – (Sans modification)

Art. L. 5219-5. – Cf. supra

L. – Les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ils succèdent.

L. – (Sans modification)

 

XI. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan de l’application des règles régissant la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux ainsi que leur rapport avec l’État et la région d’Île-de-France. Le rapport comprend des propositions.

XI. – (Sans modification)

 

Article 18 A (nouveau)

Article 18 A

 

Après l’article L. 321-12 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 321-13 ainsi rédigé :

Supprimé

amendements CL163 et CL275

Code de l’environnement

Art. L. 334-1. – Cf. annexe

« Art. L. 321-13. – Il peut être perçu une redevance de mouillage due pour tout navire, mouillant sur ancre ou tout dispositif équivalent reliant le navire au fond de la mer, pendant une quelconque période du 1er juin au 30 septembre en métropole, toute l’année dans les eaux ultra-marines, dans les parties non interdites du périmètre d’une aire marine protégée mentionnée à l’article L. 334-1.

 
 

« Le mouillage réalisé en cas de danger grave, certain et imminent est exonéré d’une telle redevance.

 
 

« Son montant est établi en fonction notamment de la durée du mouillage et de la longueur du navire et ne peut dépasser 20 € par mètre de longueur du navire et par jour. Il est fixé par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du ministre chargé de l’environnement et de la mer.

 

Art. L. 334-1. – Cf. annexe

« Cette redevance est affectée aux collectivités territoriales ou aux établissements publics qui contribuent à la gestion d’une aire marine protégée mentionnée au même article L. 334-1. En contrepartie du service rendu, elle est consacrée à des actions en faveur de la préservation et, le cas échéant, à la restauration du bon état des espèces et des espaces marins de cette aire marine protégée.

 
 

« Son montant est liquidé par les services de la collectivité territoriale ou de l’établissement public bénéficiaire de la redevance, au vu des constatations établies par les agents commissionnés compétents au sein des aires marines protégées.

 

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1617-5. – Cf. annexe

« Elle est recouvrée par l’agent comptable assignataire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public bénéficiaire de la redevance dans les conditions prévues à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

 
 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

 
 

Article 18

Article 18

 

I. – L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

     

Art. L. 5214-16. – I. – La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant de chacun des trois groupes suivants :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

a) Après le mot : « membres », le premier alinéa est ainsi rédigé : « les compétences relevant de chacun des quatre groupes suivants : » 

1° Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

2° Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté. Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, l’aménagement, la gestion et l’entretien des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt communautaire sont inclus dans cette compétence ;

« 2° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d’intérêt communautaire ; actions de développement économique d’intérêt communautaire dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; »

« 2° Actions de développement économique d’intérêt communautaire, dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; Aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme ; »

3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement.

c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

 

« 4° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. » ;

 
 

2° Le II est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

II. – La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d’au moins trois des sept groupes suivants :

« La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions les compétences relevant d’au moins trois des neuf groupes suivants : » ;

… des huit groupes …

1° Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;

   

2° Politique du logement et du cadre de vie ;

   

bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;

   

3° Création, aménagement et entretien de la voirie ;

   

Lorsque la communauté de communes exerce la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie communautaire » et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV du présent article peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l’intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs ;

b) À la seconde phrase du second alinéa du 3°, les mots : « les conseils municipaux des communes membres » sont remplacés par les mots : « le conseil » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

b) (Sans modification)

4° Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire ;

c) Au 4°, après le mot : « sportifs » et le mot : « élémentaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;

c) (Sans modification)

 

d) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa supprimé

5° Action sociale d’intérêt communautaire ;

« Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d’action sociale constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles ; »

d) Le 5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d’action sociale constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles ; » ;

6° Tout ou partie de l’assainissement.

   

Lorsque la communauté de communes exerce la compétence action sociale d’intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d’action sociale constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles ;

d bis (nouveau)) Le dernier alinéa du II est supprimé ;

d bis Supprimé

 

e) Après le 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :

e) (Alinéa sans modification)

 

« 7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

« 7° (Sans modification)

 

« 8° Promotion du tourisme dont la création d’un office de tourisme. »

« 8° Supprimé

   

f) Le dernier alinéa du II est supprimé ;

III. – La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté.

   

IV. – Lorsque l’exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté de communes.

   

Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté de communes exerce l’intégralité de la compétence transférée.

   

V. – Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.

   

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.

   

VI. – La communauté de communes, lorsqu’elle est dotée d’une compétence dans ce domaine, peut exercer le droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat.

   

VII. – Par convention passée avec le département, une communauté de communes peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles.

   

La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté de communes.

   

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Art. 27-2. – Cf. infra art. 26

   

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 5812-1. – Pour son application aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le II de l’article L. 5214-16 est complété par un 5° ainsi rédigé :

II (nouveau). – Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5812-1 du même code, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 9° ».

II. – Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5812-1 du même code, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : «  ».

amendement CL964

« 5° Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l’État. »

   
 

Article 19

Article 19

 

L’article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016, est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5214-23-1. – Les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou, lorsqu’elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu’elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d’un canton ou bien, lorsqu’elle est supérieure à 50 000 habitants, n’inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au quatrième alinéa du II de l’article L. 5211-29 lorsqu’elles exercent au moins quatre des neuf groupes de compétences suivants :

1° Au premier alinéa, les mots : « quatre des neuf» sont remplacés par les mots : « six des onze » ;

1° (Sans modification)

1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d’intérêt communautaire ; actions de développement économique d’intérêt communautaire ;

2° Le 1° est complété par les mots : « dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation » ;

2° 

… d’internationalisation, politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme » ;

amendement CL965

2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur à compter du 1er janvier 2018 ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ;

   

2° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;

   

3° Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ;

   

4° Politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;

   

4° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;

   

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

   

6° En matière de développement et d’aménagement sportif de l’espace communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire.

   

7° En matière d’assainissement : l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif.

3° Après le 7°, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

3° (Sans modification)

 

« 8° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

 
 

« 9° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

 

L’éligibilité à la dotation précitée est constatée à la date à laquelle la communauté de communes remplit l’ensemble des conditions requises, par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire.

   

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Art. 27-2. – Cf. infra art. 26

   
 

Article 20

Article 20

Code général des collectivités territoriales

L’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 5216-5. – I. – La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire ; actions de développement économique d’intérêt communautaire

a) Le 1° est complété par les mots : « dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; »

a) 

… d’internationalisation; promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme » ;

amendement CL966

2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code

   

3° En matière d’équilibre social de l’habitat : programme local de l’habitat ; politique du logement d’intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat ; action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire

   

4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions définis dans le contrat de ville

   

Dans les départements et collectivités d’outre-mer : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de la délinquance

   

5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

 

« 6° En matière d’accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil. » ;

 
 

2° Le II est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

II. – La communauté d’agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les six suivantes

a) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;

a) (Sans modification)

1° Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire

   

Lorsque la communauté d’agglomération exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif

   

2° Assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224-10

   

3° Eau

   

4° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie, collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l’article L. 2224-13

   

5° Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire

   

6° Action sociale d’intérêt communautaire

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

Lorsque la communauté d’agglomération exerce la compétence action sociale d’intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d’action sociale constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles

« 7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;

« 7° (Sans modification)

 

« 8° Promotion du tourisme dont la création d’un office de tourisme. »

« 8° Supprimé

amendement CL966

Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création

   

III. – Lorsque l’exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d’agglomération. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté d’agglomération exerce l’intégralité de la compétence transférée.

   

IV. – (Abrogé).

   

V. – Par convention passée avec le département, une communauté d’agglomération peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles.

   

La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d’agglomération.

   

VI. – Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d’agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.

   

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.

   

VII. – Par convention passée avec le département, une communauté d’agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d’agglomération.

   
   

II. – L’article L. 5814-1 du même code est ainsi modifié :

Art. L. 5814-1. – Pour son application aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le II de l’article L. 5216-5 est complété par un 6° ainsi rédigé :

 

1° Aux premier et deuxième alinéas, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° » ;

« 6° Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l’État.

 

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans ce cas, la communauté d’agglomération doit exercer, au lieu et place des communes, au moins quatre compétences sur six. »

 

« Lorsque la communauté d’agglomération choisit cette compétence, elle doit exercer, en lieu et place des communes, au moins quatre compétences sur sept. »

amendement CL967

 

Article 21

Article 21

Art. L. 5211-17 et L. 5211-20. – Cf. annexe

Les communautés d’agglomération et les communautés de communes existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai expirant le 30 juin 2016 pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions régissant leurs compétences, selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date de promulgation de la présente loi se mettent en conformité avec ses dispositions régissant leurs compétences, selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, au plus tard le 30 juin 2016.

amendement CL968

Art. L. 5214-16. – Cf. supra art. 18

Art. L. 5216-5. – Cf. supra art. 20

Lorsque les communautés de communes et communautés d’agglomération exercent la compétence respectivement prévue au 8° du II de l’article L. 5214-16 et au 8° du II de l’article L. 5216-5 du même code, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureau d’information de l’office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu’ils deviennent le siège de l’office de tourisme intercommunal.

À l’occasion du transfert aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération de la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme, respectivement prévue au 2° du I de l’article L. 5214-16 et au 1° du I de l’article …

amendement CL969

Art. L. 5214-16. – Cf. supra art. 18

Art. L. 5216-5. – Cf. supra art. 20

Si les établissements publics de coopération intercommunale ne se sont pas mis en conformité avec les dispositions mentionnées au premier alinéa dans le délai précité, ils exercent l’intégralité des compétences prévues, pour les communautés de communes, à l’article L. 5214-16 dudit code et, pour les communautés d’agglomération, à l’article L. 5216-5 du même code. Le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés procèdent à la modification nécessaire de leurs statuts avant le 31 décembre 2016.

Si une communauté de communes ou une communauté d’agglomération ne s’est pas mise en conformité avec les dispositions de la présente loi régissant ses compétences à l’expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, elle exerce l’intégralité des compétences respectivement prévues aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 dudit code. Le représentant de l’État dans le département lorsque les communes membres de l’établissement public font partie du même département, ou les représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire, procèdent à la modification nécessaire de ses statuts avant le 31 décembre 2016.

amendement CL970

   

Article 21 bis AA (nouveau)

   

L’article L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 5721-6-3. – Une commune peut être autorisée par le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa, à se retirer d’un syndicat mixte pour adhérer à une communauté de communes ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, à lui retirer une ou plusieurs compétences qu’elle lui a transférées pour les transférer à la communauté de communes dont elle est membre, dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5212-29. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.

 

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

   

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public peut être autorisé par le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au dernier alinéa du présent article, à se retirer d’un syndicat mixte si, par suite d’une modification de la réglementation ou de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation, la participation de cette personne morale au syndicat mixte est devenue sans objet. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé positif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois. »

amendement CL971

La commission départementale de la coopération intercommunale est consultée en formation restreinte composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l’article L. 5211-43, dont deux membres issus des conseils municipaux des communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2° de l’article L. 5211-43, d’un représentant du conseil général lorsque le département est membre du syndicat et d’un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat.

   
 

Article 21 bis A (nouveau)

Article 21 bis A

Art. L. 5216-7. – . . . . . . . . . .

   

I bis. – Par dérogation au I, la communauté d’agglomération est substituée, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, mentionnée à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte qui exerce déjà cette compétence. S’il s’agit d’un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte, au sens de l’article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

À la première phrase du premier alinéa du I bis de l’article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « et pour la compétence en matière d’assainissement, mentionnée à l’article L. 2224-8 du présent code, ».

Supprimé

amendements identiques
CL718 et CL1144

Art. L. 2224-8. – Cf. annexe

   
   

Article 21 bis B (nouveau)

   

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 5215-1. – La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 250 000 habitants et qui s’associent au sein d’un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d’aménagement de leur territoire. Lorsque la communauté urbaine comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce projet commun intègre un volet relatif à la cohésion sociale et urbaine permettant de définir les orientations de la communauté urbaine en matière de politique de la ville et de renforcement des solidarités entre ses communes membres. Il détermine les modalités selon lesquelles les compétences de la communauté urbaine concourent aux objectifs de cohésion sociale et territoriale.

 

1° L’article L. 5215-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Ces conditions ne sont pas exigées pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

   

La création d’une communauté urbaine issue de la fusion d’une communauté urbaine mentionnée au précédent alinéa avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale n’est pas soumise au seuil démographique fixé au premier alinéa.

   

Art. L. 5211-5. – Cf. annexe

 

« Le seuil de population fixé au premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’établissement public de coopération intercommunale comprend une commune ayant perdu la qualité de chef-lieu de région, qu’il exerce l’intégralité des compétences obligatoires des communautés urbaines mentionnées à l’article L. 5215-20 et que ses communes membres délibèrent dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 avant le 1er janvier 2020. » ;

Art. L. 5216-1. – La communauté d’agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave, autour d’une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Le seuil démographique de 15 000 habitants ne s’applique pas lorsque la communauté d’agglomération comprend le chef-lieu du département ou la commune la plus importante du département. Le seuil démographique de 50 000 habitants est réduit à 30 000 habitants lorsque la communauté d’agglomération comprend le chef-lieu du département. Le seuil démographique de 50 000 habitants peut également être apprécié en prenant en compte la population telle que définie à l’article L. 2334-2, à la double condition que cette dernière excède ce seuil d’au moins 20 % et qu’elle excède la population totale de plus de 50 %. Le périmètre d’une communauté d’agglomération ne peut comprendre une commune qui est déjà membre d’un autre établissement public de coopération intercommunale soumis au régime prévu par les dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts au 1er janvier 1999, si le conseil municipal de la commune intéressée a émis une délibération défavorable à l’arrêté dressant la liste des communes ou si plus du quart des conseils municipaux des communes membres de l’établissement existant s’opposent au retrait de ladite commune. Ces communes s’associent au sein d’un espace de solidarité, en vue d’élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d’aménagement de leur territoire. Lorsque la communauté d’agglomération comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce projet commun intègre un volet relatif à la cohésion sociale et urbaine permettant de définir les orientations de la communauté d’agglomération en matière de politique de la ville et de renforcement des solidarités entre ses communes membres. Il détermine les modalités selon lesquelles les compétences de la communauté d’agglomération concourent aux objectifs de cohésion sociale et territoriale

 

2° L’article L. 5216-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

A titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, l’État peut autoriser la constitution d’une communauté d’agglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble d’au moins 30 000 habitants et comprend la commune la plus peuplée du département

   

A titre expérimental et pendant une durée maximale de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, l’État peut autoriser la constitution d’une communauté d’agglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble d’au moins 25 000 habitants autour d’une commune centre de plus de 15 000 habitants et que la majorité des communes membres, dont la commune centre, sont des communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement

   
   

« À titre expérimental et pendant une durée maximale de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’État peut autoriser la constitution d’une communauté d’agglomération, au sens du premier alinéa du présent article, lorsque celle-ci forme un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave, autour d’une ou de plusieurs communes regroupées au sein d’une même unité urbaine, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, de plus de 15 000 habitants.

   

« À titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°    du    précitée, l’État peut autoriser la constitution d’une communauté d’agglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble d’au moins 30 000 habitants et comprend un chef-lieu d’arrondissement de plus de 15 000 habitants. »

amendements CL565,
CL558 et CL1095 rectifié

 

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

amendements identiques
CL566 et CL1145

Art. L. 5215-20. – Cf. annexe

Art. L. 5215-20. – I. – La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Le 5° du I de l’article L. 5215-20 est complété par un i ainsi rédigé :

 

5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :

   

a) Assainissement et eau ;

   

b) Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des crématoriums et des sites cinéraires ;

   

c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;

   

d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;

   

e) Contribution à la transition énergétique ;

   

f) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;

   

g) Concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz ;

   

h) Création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques ;

   
 

« i) Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Art. 27-2. – Cf. infra art. 26

   

Art. L. 5217-2. – I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :

2° Le 5° du I de l’article L. 5217-2 est complété par un f ainsi rédigé :

 

a) Assainissement et eau ;

   

b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt métropolitain ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ;

   

c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;

   

d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;

   

e) Service public de défense extérieure contre l’incendie ;

   
 

« f) Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Art. 27-2. – Cf. infra art. 26

   
 

Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter

Art. L. 5215-22. – I. – Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une communauté urbaine, par création de cette communauté, par fusion d’établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou par transformation d’un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées au I de l’article L. 5215-20 que le syndicat exerce, à l’exception des compétences dont l’exercice est organisé par le dernier alinéa du présent I. Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. A défaut d’accord entre l’organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette visés au 2° de l’article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés.

   

Pour l’exercice des compétences transférées autres que celles visées au I de l’article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.

   

Pour l’exercice de la compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité prévue au g du 5° du I de l’article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. Le nombre de sièges dont disposent les délégués de la communauté urbaine au sein du comité du syndicat est proportionnel à la part relative de la population des communes auxquelles la communauté urbaine est substituée au titre de l’exercice de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de sièges. Les statuts des syndicats concernés existant à la date de promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles doivent être mis en conformité avec le présent alinéa dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Le nombre de sièges » sont remplacés par les mots : « Le nombre de suffrages » et les mots : « nombre total de sièges » sont remplacés par les mots : « nombre total de suffrages ».

I. – Supprimé

amendement CL756

Art. L. 5217-7. – Cf. annexe

Art. L. 5217-7. – . . . . . . . . . . .

 

II. – L’article L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

V. – Lorsque la métropole est substituée à des communes au sein d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte pour l’exercice d’une compétence, la proportion des suffrages des représentants de la métropole au titre de cette compétence dans la totalité des suffrages du comité syndical est équivalente à la proportion de la population des communes que la métropole représente dans la population totale du territoire inclus dans le syndicat de communes ou le syndicat mixte

 

1° Après les mots : « d’une compétence », la fin du V est ainsi rédigée : « le nombre de sièges des représentants de la métropole est proportionnel à la part relative de la population des communes auxquelles la métropole est substituée, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de sièges ».

VI. – Par dérogation aux II à V du présent article, lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité prévue au g du 6° du I de l’article L. 5217-2, aux communes qui la composent, par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 5215-22. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient un syndicat mixte, au sens de l’article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. Le nombre de suffrages dont disposent les représentants de la métropole dans le comité syndical est proportionnel à la population des communes que la métropole représente au titre de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de suffrages. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles doivent être mis en conformité avec le présent VI dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi

 

2° À l’avant-dernière phrase du VI, le mot : « suffrages », est remplacé, deux fois, par le mot : « sièges ».

amendement CL756

 

Article 21 quater (nouveau)

Article 21 quater

 

Après l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5216-5-1 ainsi rédigé :

Supprimé

amendement CL972

Art. L. 5211-56. – Cf. infra art. 22

« Art. L. 5216-5-1. – Sans préjudice de l’article L. 5211-56, les communautés d’agglomération et leurs communes membres peuvent conclure des conventions par lesquelles l’une d’elles confie à l’autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions. »

 
 

Article 22

Article 22

 

I. – L’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

Art. L. 5211-4-1. – . – Le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.

1° Le I est ainsi modifié :

 

Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l’alinéa précédent sont transférés dans l’établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique compétent pour la commune et, s’il existe, du comité technique compétent pour l’établissement public.

« Les modalités du transfert prévu aux premier et deuxième alinéas du présent I font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale. Cette décision est prise après établissement d’une fiche d’impact décrivant les effets du transfert sur l’organisation et les conditions de travail ainsi que sur la rémunération des fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux concernés, et avis du comité technique compétent pour la commune et, s’il existe, du comité technique compétent pour l’établissement public. Cette fiche d’impact est annexée à la décision. » ;

 

Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils sont placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale.

   

Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

   

Il en est de même lorsqu’à l’inverse, par suite de modifications des statuts de la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes.

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 

II. – Lorsqu’une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l’exercice des compétences de celui-ci.

   

III. – Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services.

   

IV. – Dans le cadre des mises à disposition prévues aux II et III, une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale et chaque commune intéressée en fixe les modalités après consultation des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune ou l’établissement public bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.

   

Le maire ou le président de l’établissement public adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

   

Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application de l’alinéa précédent.

   

Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition en application des II ou III sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au premier alinéa du présent IV.

2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

 
 

« IV bis. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale restitue une compétence aux communes membres :

 
 

« 1° Il est mis fin de plein droit à la mise à disposition des fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux mentionnés au quatrième alinéa du I.

 
 

« Le fonctionnaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d’origine aux fonctions qu’il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission administrative paritaire compétente, une affectation sur un emploi que son grade lui donne vocation à occuper.

 
 

« L’agent non titulaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d’origine aux fonctions qu’il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission consultative paritaire compétente, une affectation sur un poste de même niveau de responsabilités ;

 
 

« 2° La répartition des fonctionnaires et des agents non titulaires territoriaux transférés par les communes en application du deuxième alinéa du I ou recrutés par l’établissement public de coopération intercommunale, et qui sont chargés, pour la totalité de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée, est décidée d’un commun accord par convention entre l’établissement public et ses communes membres. Cette convention est soumise pour avis aux comités techniques placés auprès de l’établissement public de coopération intercommunale et auprès des communes. Elle est notifiée aux agents non titulaires et aux fonctionnaires concernés, après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes.

 
 

« À défaut d’accord sur les conditions de répartition des personnels dans un délai de trois mois à compter de la restitution des compétences, le représentant de l’État dans le département fixe cette répartition par arrêté.

 
 

« Les fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux concernés sont transférés aux communes en application de la convention ou de l’arrêté de répartition dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs ;

 
 

« 3° Les fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux mentionnés à la première phrase du quatrième alinéa du I ou recrutés par l’établissement public de coopération intercommunale, et qui sont chargés, pour une partie de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée reçoivent une affectation au sein de l’établissement public de coopération intercommunale correspondant à leur grade ou niveau de responsabilité. »

 

V. – Le coefficient de mutualisation des services d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au rapport entre :

   

1° La rémunération, toutes charges comprises, de l’ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de service fonctionnels employés par l’établissement public, y compris les fonctionnaires et agents transférés ou mis à sa disposition en application des I à III ;

   

2° La rémunération, toutes charges comprises, de l’ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de service fonctionnels dans toutes les communes membres et au sein de l’établissement public.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent V.

 

II. – L’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 5211-4-2. – En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs.

 

1° Au premier alinéa, après le mot : « transférées », sont insérés les mots : « et à l’exception des missions mentionnées à l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi, » ;

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un ou des établissements publics dont il est membre, ou le centre intercommunal d’action sociale qui lui est rattaché, peuvent également se doter de services communs pour assurer des missions fonctionnelles

   

Les services communs peuvent être chargés de l’exercice de missions opérationnelles ou de missions fonctionnelles en matière de gestion du personnel, à l’exception des missions mentionnées à l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, de gestion administrative et financière, d’informatique, d’expertise juridique, d’expertise fonctionnelle ainsi que de l’instructiondes décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l’État

 

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d’impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l’avis du ou des comités techniques compétents. Pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l’attribution de compensation prévue au même article. Dans ce cas, le calcul du coefficient d’intégration fiscale fixé à l’article L. 5211-30 du présent code prend en compte cette imputation

   

Les services communs sont gérés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. A titre dérogatoire, dans une métropole ou une communauté urbaine, un service commun peut être géré par la commune choisie par l’assemblée délibérante

 

3° La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :

Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune chargée du service commun. Ils conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

II. – La seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 5211-4-2 du même code est supprimée.

« Les fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le temps de travail consacré au service commun. »

amendements identiques
CL174, CL645 et CL569
et amendements identiques
CL176 et CL646

La convention prévue au quatrième alinéa du présent article détermine le nombre de fonctionnaires et d’agents non titulaires territoriaux transférés par les communes

   

En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l’autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l’établissement public

   

Le maire ou le président de l’établissement public peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l’exécution des missions qui lui sont confiées

   

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 15, 16, 23 et 111. – Cf. annexe

   

Code général des collectivités territoriales

 

III (nouveau). – L’article L. 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Art. L. 5214-16-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5211-56, les communautés de communes et leurs communes membres peuvent conclure des conventions par lesquelles l’une d’elles confie à l’autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions.

 

«Art. L. 5214-16-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5211-56, la communauté de communes peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.

   

« Dans les mêmes conditions, ces collectivités peuvent confier à la communauté de communes la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions. »

amendements identiques
CL568, CL162 et CL644

Art. L. 5211-56. – Cf. annexe

   
   

Article 22 bis AA (nouveau)

   

I. – Le premier alinéa de l’article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriale est ainsi modifié :

   

1° La première phrase est ainsi modifiée

Art. L. 5211-39-1. – Afin d’assurer une meilleure organisation des services, dans l’année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établit un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Le projet de schéma prévoit notamment l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement.

 

a) Les mots : « dans l’année qui suit chaque renouvellement de général des conseils municipaux » sont supprimés ;

   

b) Après le mot : « établit » sont insérés les mots « au plus tard le 1er mars 2016 ».

   

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

   

« Ce rapport est établi dans l’année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux. »

Le rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres. Le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable.

   

Le projet de schéma est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

   

Le schéma de mutualisation est adressé à chacun des conseils municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

   

Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l’avancement du schéma de mutualisation fait l’objet d’une communication du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant.

   

Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée

Art. 83. – I. – Les articles 8 et 67 s’appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. – Au début du I de l’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les mots : « Les articles 8 et 67 s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’article 8 s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi. »

amendement CL1094 rectifié

 

Article 22 bis A (nouveau)

Article 22 bis A

Art. L. 5211-9-2. – . . . . . . . . .

Le II de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

II. – Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais.

« À la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. »

 
 

Article 22 bis B (nouveau)

Article 22 bis B (nouveau)

Code de l’environnement

   

Art. L. 213-12. – Cf. annexe

I. – Après le VII de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« VII bis. – Lorsqu’un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I, il peut se transformer en établissement public territorial de bassin au sens du même I.

 
 

« Lorsqu’un syndicat mixte remplit les conditions fixées au II, il peut se transformer en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau.

 
 

« Cette transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des organes délibérants des membres du syndicat. Le comité syndical et les membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Un arrêté du représentant de l’État territorialement compétent approuve cette transformation.

 
 

« L’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés selon le cas à l’établissement public territorial de bassin ou à l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever selon le cas de l’établissement public territorial de bassin ou de l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. »

 

Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée

Art. 59. – Cf. annexe

II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la prise de compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application de l’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

 
 

Article 22 bis C (nouveau)

Article 22 bis C

Art. 63. – . . . . . . . . . . . . . . .

Le V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi rédigé :

(Sans modification)

V. – A l’exception des II et VIII, le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. A compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l’absence ou de l’insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. La deuxième phrase du présent V n’est applicable ni aux infractions liées à l’absence ou à l’insuffisance de paiement d’une redevance de stationnement constatées avant la date d’entrée en vigueur du présent article, ni aux procédures en cours à cette même date.

« V. – À l’exception des II et VIII, le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016. À compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l’absence ou de l’insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Par dérogation au dernier alinéa de l’article 112-1 et au second alinéa de l’article 112-4 du code pénal, les contraventions en matière de stationnement payant prévues au code de la route commises avant le 1er octobre 2016 demeurent punissables, et l’exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon les dispositions en vigueur lors de leur commission.

 
 

« À compter du 1er janvier 2016, les collectivités et leurs groupements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article peuvent passer des conventions avec les services de l’État concernés et l’établissement public spécialisé de l’État mentionné au septième alinéa du même article L. 2333-87, afin de valider les dispositifs techniques et les procédures destinés à garantir le paiement et la perception de la redevance de stationnement prévue audit article L. 2333-87 à compter de son entrée en vigueur. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2333-87. – Cf. annexe

Code pénal

Art. 112-1 et 112-4. – Cf. annexe

   
 

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

Code de la sécurité intérieure

Art. L. 511-1. – Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

Ils sont chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes.

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 511-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Ils sont habilités à établir l’avis de paiement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. » ;

 

Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation.

   

Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale.

   

Affectés sur décision du maire à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle mentionnée à l’article L. 613-3, ils peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

   
 

2° L’article L. 532-1 est ainsi modifié :

 

Art. 532-1. – Les agents de surveillance de Paris placés sous l’autorité du préfet de police peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et du maire de Paris relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes.

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Ils sont habilités à établir l’avis de paiement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. » ;

 

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux interdictions de manifestation sur la voie publique.

b) Au second alinéa, la référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du premier alinéa ».

 

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2333-87. – Cf. annexe

 

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er octobre 2016.

amendement CL973

 

Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

 

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Code de l’action sociale et des familles

1° L’article L. 123-4 est ainsi rédigé : 

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 123-4. – I. – Un centre d’action sociale exerce, dans chaque commune ou chaque groupement de communes constitué en établissement public de coopération intercommunale, les attributions qui leur sont dévolues par le présent chapitre

« Art. L. 123-4. – I. – Un centre communal d’action sociale est créé dans toute commune de plus de 1 500 habitants. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants.

« Art. L. 123-4. – I. – (Alinéa sans modification)

Le statut des centres communaux d’action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire

« Le centre communal d’action sociale exerce les attributions dévolues par le présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi.

(Alinéa sans modification)

 

« Il peut être dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants. 

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Lorsque son centre communal d’action sociale a été dissous dans les conditions prévues au présent article ou lorsqu’elle n’a pas créé de centre communal d’action sociale, une commune peut : 

« II. – 

… prévues au I ou …

… une commune :

amendements CL975 et CL974

 

« 1° Soit exercer directement les attributions mentionnées au présent chapitre ainsi que celles prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 ; 

« 1° Soit exerce directement …

 

« 2° Soit transférer tout ou partie de ces attributions au centre intercommunal d’action sociale dans les conditions prévues à l’article L. 123-4-1.

« 2° Soit transfère tout …

amendement CL974

 

« II bis (nouveau). – Lorsqu’un centre intercommunal d’action sociale est substitué à un centre communal, le conseil municipal de la commune peut former une commission, mentionnée à l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, chargée d’étudier les questions entrant dans le champ de l’action sociale soumises au conseil.

« II bis. – Supprimé

amendement CL976

 

« III. – Le statut des centres communaux d’action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire.

« III. – (Sans modification)

II. – Sur le territoire de la métropole de Lyon, par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées, les communes contiguës appartenant à la même conférence territoriale des maires, prévue à l’article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales, peuvent mutualiser les actions de leurs centres communaux d’action sociale sous la forme d’un service commun non personnalisé

Art. L. 262-15 et L. 264-4. – Cf. annexe

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 3633-1 et L. 2121-22. – Cf. annexe

« IV (nouveau). – Sur le territoire de la métropole de Lyon, par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées, les communes contiguës appartenant à la même conférence territoriale des maires, prévue à l’article L. 3633-1 du même code, peuvent mutualiser les actions de leurs centres communaux d’action sociale sous forme d’un service commun non personnalisé. » ;

« IV. – (Sans modification)

 

2° Après l’article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé : 

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 123-4-1. – I. – Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un centre intercommunal d’action sociale. 

« Art. L. 123-4-1. – I. – Lorsqu’il est compétent en matière d’action sociale d’Intérêt communautaire, un établissement …

amendement CL977

 

« II. – Lorsqu’un centre intercommunal d’action sociale a été créé, les compétences des centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de l’action sociale d’intérêt communautaire lui sont transférées de plein droit. 

« II. – Lorsqu’un centre intercommunal d’action sociale a été créé, les compétences de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des centres communaux d’action sociale des communes membres relevant …

amendement CL978

 

« Tout ou partie des compétences des centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne relèvent pas de l’action sociale d’intérêt communautaire peuvent être transférées au centre intercommunal d’action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du ou des conseils municipaux, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

… et des …

amendement CL979

 

« Le transfert au centre intercommunal d’action sociale de l’ensemble des compétences exercées par un centre communal d’action sociale d’une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale entraîne la dissolution de plein droit du centre communal d’action sociale.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5211-4-1. – Cf. supra art. 22

« Le service ou la partie de service des centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la mise en œuvre des attributions d’action sociale d’intérêt communautaire en application des alinéas précédents sont transférés au centre intercommunal d’action sociale. Ce transfert s’effectue dans les conditions prévues au I de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1321-1 à L. 1321-5. – Cf. annexe

« Le transfert des biens appartenant aux centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et nécessaires à la mise en œuvre des attributions transférées au centre intercommunal d’action sociale s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du même code.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Le centre intercommunal d’action sociale peut être dissous par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ses attributions sont alors directement exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf si une commune s’y oppose par délibération motivée. Dans ce cas, les compétences du centre intercommunal d’action sociale sont exercées par la commune elle-même ou par le centre communal d’action sociale. » ;

« III. – Le centre intercommunal d’action sociale peut être dissous par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre Ses attributions sont alors directement exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les compétences qui ne relèvent pas de l’action sociale d’intérêt communautaire sont restituées aux communes ou aux centres communaux d’action sociale compétents en application de l’article L. 123-4 du présent code. » ;

amendement CL980

Code de l’action sociale et des familles

   

Art. L. 123-5. – Le centre communal d’action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables.

   

Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l’instruction incombe à une autre autorité. L’établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l’appréciation du bien-fondé de la demande.

   

Le centre communal d’action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1.

   

Le centre communal d’action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l’article L. 121-6.

   

Un établissement public de coopération intercommunale peut créer un centre intercommunal d’action sociale pour exercer la compétence action sociale d’intérêt communautaire qui lui a été transférée.

3° Les cinquième à dernier alinéas de l’article L. 123-5 sont supprimés. 

3° (Sans modification)

Les compétences exercées par les centres d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale qui relèvent de l’action sociale d’intérêt communautaire mentionnée au précédent alinéa sont transférées de plein droit au centre intercommunal d’action sociale, lorsqu’il a été créé.

   

Tout ou partie des autres attributions qui sont exercées par les centres d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent également être transférées au centre intercommunal d’action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale, et à l’unanimité des centres d’action sociale des communes concernées.

   

Le transfert du service ou de la partie de service des centres d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale chargé de la mise en oeuvre des attributions transférées au centre intercommunal d’action sociale en application des deux alinéas précédents s’effectue dans les conditions prévues par le I de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

   

Le transfert des biens, appartenant aux centres d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, et nécessaires à la mise en oeuvre des attributions transférées au centre intercommunal d’action sociale, s’effectue dans les conditions prévues par les articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.

   

Les communes associées des communes fusionnées avant la publication de la présente loi peuvent, par délibération du conseil municipal, être soumises à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la présente loi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2113-16. – Cf. annexe

   

L. 2113-13. – La création d’une commune associée entraîne de plein droit

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

II. – (Alinéa sans modification)

1° L’institution d’un maire délégué ;

1° Le 3° de l’article L. 2113-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi rédigé : 

1° Supprimé

2° La création d’une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune associée ;

   

3° La création d’une section du centre d’action sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d’action sociale ayant existé dans l’ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret.

« 3° Elle peut entraîner la création d’une section du centre d’action sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d’action sociale ayant existé dans l’ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret. » ; 

 

L. 5216-5. – Cf. supra art. 20

2° [ ] À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 5216-5, au 5° du II de l’article L. 5842-22 et au 4° du II de l’article L. 5842-28, la référence : « L. 123-5 » est remplacée par la référence : « L. 123-4-1 ».

2° (Sans modification)

Art. L. 5842-22. – . . . . . . . . . .

5° Au huitième alinéa du II, les mots : « constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 5842-28. – . . . . . . . . . .

4° Au deuxième alinéa du 6° du II, les mots : « constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés.

   

Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée

 

III. – Le I de l’article 25 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. 25. – I. ― Les communes fusionnées avant la publication de la présente loi demeurent régies par le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et par l’article 1638 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent I.

 

1° A Au premier alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « à dernier » ;

Pour son application aux communes visées à l’alinéa précédent, l’article L. 2113-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé.

   

« Art. L. 2113--16. – Le représentant de l’État dans le département peut prononcer la suppression de la ou des communes associées lorsqu’il a été saisi d’une demande à cet effet soit par délibération à la majorité des deux tiers des membres du conseil municipal, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3.

 

Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Pour son application aux communes mentionnées au premier alinéa, le 3° de l’article L. 2113-16 du code général des collectivités territoriales est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

   

« "La création d’une commune associée peut entraîner la création d’une section du centre d’action sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d’action sociale ayant existé dans l’ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret. Cette section peut être supprimée par délibération du conseil municipal ou ses compétences transférées dans les conditions prévues au II des articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles." »

amendement CL981

   

Article 22 quater A (nouveau)

   

Le premier alinéa de l’article L. 5211-28-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Art. L. 5211-28-3. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres peuvent décider, sur délibérations concordantes de l’organe délibérant et de chacun des conseils municipaux des communes membres, de procéder à l’unification de l’un ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Dans les métropoles régies par les articles L. 5217-1 et L. 5218-1, cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de la métropole représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres peuvent décider, par délibérations adoptées à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de l’établissement public représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, de procéder à l’unification de l’un ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

amendement CL572

   

Article 22 quater B (nouveau)

   

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 5214-16. – Cf. supra art. 18

 

1° Au premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16, les mots : « , cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil » sont remplacés par les mots : « déterminé par l’organe délibérant ».

Art. L. 5216-5. – Cf. supra art. 20

 

2° À la première phrase du III de l’article L. 5216-5, les mots : « , cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil » sont remplacés par les mots : « déterminé par l’organe délibérant ».

Art. L. 5215-20. – Cf. annexe

Art. L. 5215-20. – I. – 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence.A défaut, la communauté urbaine exerce l’intégralité de la compétence transférée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20, les mots : « , cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil » sont remplacés par les mots : « déterminé par l’organe délibérant ».

Art. L. 5217-2. – Cf. annexe

Art. L. 5217-2. – . . . . . . . . . . .

   

Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. A défaut, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5217-2, les mots : « , celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil » sont remplacés par les mots : « déterminé par l’organe délibérant ».

amendements identiques
CL572 et CL655

 

Chapitre Ier bis

Chapitre Ier bis

 

Dispositions relatives à la démocratie communale et intercommunale

Dispositions relatives à la démocratie communale et intercommunale

 

[Division et intitulé nouveaux]

 
 

Article 22 quater (nouveau)

Article 22 quater

   

L’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Art. L. 2121-27-1. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

À la première phrase de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

« Art. L. 2121-27-1. – Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.

   

« Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal, dans les communes qui en sont dotées, ou, à défaut, par délibération du conseil municipal. »

amendement CL982

   

Article 22 quinquies (nouveau)

   

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

   

1° Le 3° du II de l’article L. 2121-1 est complétée par les mots : « ainsi que de manière dématérialisée aux conseillers municipaux qui en font la demande. » ;

Art. L. 2121-13. – Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération.

 

2° À la fin de l’article L. 2121-13, les mots : « qui font l’objet d’une délibération » sont remplacés par les mots : « , à l’exception des données personnelles concernant les agents » ;

Art. L. 2121-25. – Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.

 

3° L’article L. 2121-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Si la commune dispose d’un site internet, le compte rendu y est affiché dans les mêmes délais. Son archivage sur le site ne doit pas empêcher la consultation publique pendant un délai d’au moins 6 ans. » ;

amendement CL169 rectifié

   

Article 22 sexies (nouveau)

   

Le premier alinéa de l’article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Art. L. 2321-5. – Les communes dont les habitants représentent, au titre d’une année, plus de 10 % des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d’une autre commune comptant moins de 3 500 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l’état civil et l’exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d’implantation dépasse 40 %.

 

« Les communes dont les habitants représentent, au titre d’une année, plus de 1 % des parturientes ou plus de 1 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d’une autre commune comptant moins de 10 000 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l’état civil et l’exercice des actes de polices des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d’implantation dépasse 30 %. »

amendement CL1093 rectifié

La contribution de chaque commune est fixée en appliquant aux dépenses visées au premier alinéa la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total d’actes d’état civil ou, selon le cas, de police des funérailles constaté dans la commune d’implantation.

   

La contribution est due chaque année au titre des dépenses constatées l’année précédente.

   

A défaut d’accord entre les communes concernées, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’État dans le département du siège de l’établissement public de santé.

   
   

Article 22 septies (nouveau)

Art. L. 5731-3. – Le pôle métropolitain est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1, ou à l’article L. 5721-2 lorsque une région, un département ou la métropole de Lyon en est membre, sous réserve des dispositions du présent titre.

   

Par dérogation aux règles mentionnées au premier alinéa, les modalités de répartition des sièges au sein du comité syndical tiennent compte du poids démographique de chacun des établissement publics de coopération intercommunale. Chaque membre dispose d’au moins un siège et aucun membre ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Ces modalités sont fixées par les statuts du pôle métropolitain.

   

Par dérogation à l’article L. 5711-4, le pôle métropolitain peut adhérer aux groupements définis aux articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2. L’adhésion du pôle métropolitain est sans incidence sur les règles qui régissent ces syndicats mixtes.

Art. L. 1115-4 à L. 1115-4-2 et L. 5711-4. – Cf. annexe

 

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5731-3 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 11115-4-1 et » est remplacée parla référence : « L. 1115-4-à ».

amendement CL355

   

Article 22 octies (nouveau)

   

Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes sont administrées par un organe délibérant élu au suffrage universel direct, suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2017.

amendement CL581

 

Chapitre II

Chapitre II

 

Délégations ou transferts de compétences des départements aux métropoles

Délégations ou transferts de compétences des départements aux métropoles

 

Article 23 A (nouveau)

Article 23 A

 

L’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 5218-2. – Sans préjudice de l’article L. 5217-2, la métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de l’article L. 5218-1.

Art. L. 2124-4, L. 5217-2, L. 5217-2 et L. 5218-1. – Cf. annexe

« Art. L. 5218-2. – Sans préjudice de l’article L. 5217-2, et à l’exception des compétences énoncées au k du 6° du I du même article L. 5217-2 et à l’article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1. Toutefois, jusqu’au 1er janvier 2018, les compétences prévues au I de l’article L. 5217-2 qui n’avaient pas été transférées par les communes à ces établissements continuent d’être exercées par les communes dans les mêmes conditions.  »

 
 

Article 23

Article 23

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5217-2. – . . . . . . . . . . .

1° Le IV de l’article L. 5217-2 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

IV. – Par convention passée avec le département, à la demande de celui-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, tout ou partie des compétences en matière :

« IV. – Sur le territoire de chaque métropole, le département, les communes, la métropole, les services et agences de l’État et les caisses de sécurité sociale élaborent un diagnostic partagé des compétences exercées en matière sociale et médico-sociale afin de déterminer par convention la répartition des compétences la plus adaptée au territoire, et proposer le cas échéant des délégations de compétences appropriées. Ce diagnostic et ces propositions sont élaborés avant le 30 juin 2017 et font l’objet d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique.

« IV. - Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes de compétences suivants :

1° D’attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles ;

 

« 1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles ;

2° De missions confiées au service public départemental d’action sociale à l’article L. 123-2 du même code ;

 

« 2° Missions confiées au service public départemental d’action sociale à l’article L. 123-2 du même code ;

3° D’adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion mentionné à l’article L. 263-1 dudit code, selon les modalités prévues au même article L. 263-1 ;

 

« 3° Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion, dans les conditions prévues à l’article L. 263-1 dudit code ;

4° D’aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du même code ;

 

« 4° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du même code ;

5° D’actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues au 2° de l’article L. 121-2 et au 8° du I de l’article L. 312-1 dudit code ;

 

« 5° Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues au 2° de l’article et au 8° du I de l’article L. 312-1 dudit code ;

6° De gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;

 

« 6° Personnes âgées et action sociale en application des articles L. 113-2, L. 121-1 et L. 121-2 du même code ;

7° De zones d’activités et promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques ;

 

« 7° Tourisme, culture, sport.

8° De compétences définies à l’article L. 3211-1-1 du présent code.

   

La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

   

La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

 

« La convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou délégués, les conditions financières du transfert ou de la délégation et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés ou mis à la disposition de la métropole. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

Toutefois, les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

 

« Toutefois, les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à la disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

   

« À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 7° du présent IV, la totalité de ceux-ci sont transférés de plein droit à la métropole. Ces transferts donnent lieu au transfert concomitant de ressources en application de l’article L. 5217-13 du présent code. La convention mentionnée au premier alinéa du présent IV et relative à ces transferts est passée entre le département et la métropole avant le 1er avril 2017. À défaut, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole, propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président de la métropole qui disposent d’un délai d’un mois pour le signer. À défaut, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du représentant de l’État dans le département siège de la métropole.

A compter du 1er janvier 2017, la compétence mentionnée au 6° du présent IV fait l’objet d’une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d’exercice par le département en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. A défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017, la compétence susvisée est transférée de plein droit à la métropole.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Le présent IV n’est pas applicable à la métropole du Grand Paris régie par le chapitre IX du présent titre. » ;

… présent code. » ;

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 115-3, L. 121-2, L. 123-2, L. 263-1, L. 263-3, L. 263-4, L. 312-1. – Cf. annexe

   

Art. L. 3211-1-1. – Cf. annexe

2° L’article L. 3211-1-1 est abrogé.

(Sans modification)

amendement CL984 rectifié

 

Chapitre III

Chapitre III

 

Exercice des compétences communales et intercommunales en Polynésie française

Exercice des compétences communales et intercommunales en Polynésie française

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 2573-25. – I.-Les articles L. 2223-1 à L. 2223-19 et le dernier alinéa de l’article L. 2223-42 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

Le II de l’article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Sans modification)

II. – Pour l’application de l’article L. 2223-1, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application de l’article L. 2223-1, les mots : “2 000 habitants” sont remplacés par les mots : “20 000 habitants”. 

 

« Les communes disposent d’un délai de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, pour mettre en oeuvre les dispositions prévues par le présent article. »

Art. L. 2223-1. – Cf. annexe

« Les communes disposent d’un délai courant jusqu’au 31 décembre 2020 pour mettre en œuvre le présent II. »

 
 

Article 23 ter (nouveau)

Article 23 ter

 

L’article L. 2573-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 2573-27. – Les communes doivent assurer, au plus tard le 31 décembre 2015, le service de la distribution d’eau potable et, au plus tard le 31 décembre 2020, le service de l’assainissement.

« Art. L. 2573-27. – Les communes doivent assurer le service de la distribution d’eau potable et le service de l’assainissement au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d’équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d’eau potable et d’assainissement au plus tard le 31 décembre 2019.»

 
 

Article 23 quater (nouveau)

Article 23 quater

Art. L. 2573-30. – I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 2224-13, l’article L. 2224-14, le premier alinéa de l’article L. 2224-15 et le premier alinéa de l’article L. 2224-16 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

Le IV de l’article L. 2573-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

II. – Au premier alinéa de l’article L. 2224-13, les mots : « , éventuellement en liaison avec les départements et les régions, » sont supprimés.

   

III. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 2224-15, les mots : « dans le cadre des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de la réglementation applicable localement ».

   

IV. – L’ensemble des prestations prévues au présent paragraphe doit être assuré au plus tard le 31 décembre 2011.

1° L’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

 
 

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Les communes présentent un plan prévisionnel d’équipement et de mise à niveau relatif au service de la collecte et du traitement des déchets au plus tard le 31 décembre 2019 ».

 
 

TITRE III

TITRE III

 

SOLIDARITÉ ET ÉGALITÉ DES TERRITOIRES

SOLIDARITÉS ET ÉGALITÉ DES TERRITOIRES

amendement CL985

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Suppression de la clause de compétence générale des départements et définition de leurs capacités d’intervention pour les solidarités territoriales et humaines

Suppression de la clause de compétence générale des départements et définition de leurs capacités d’intervention pour les solidarités territoriales et humaines

 

Article 24

Article 24

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le I de l’article L. 1111-10 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 1111-10. – I. – Le département peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« I. – Le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande.

« I. – (Alinéa sans modification)

 

« Il peut apporter son soutien à l’exercice des compétences de ces groupements, à leur demande, dans le cadre de leur projet de territoire.

Alinéa supprimé

amendement CL786

 

« Le département peut participer au financement d’opérations d’investissement en faveur d’entreprises et de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage relève des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande. » ;

« Le département peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

amendement CL792

 

2° L’article L. 3211-1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

   

aa) Le mot « général » est remplacé par le mot « départemental » ;

amendement CL988

Art. L. 3211-1. – Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

a) (Sans modification)

   

a bis) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d’intérêt départemental dont il est saisi.

 

« Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, le développement social, l’accueil des jeunes enfants et l’autonomie des personnes. Il a également compétence pour faciliter l’accès aux droits et services des publics dont il a la charge. » ;

amendement CL793 rectifié

Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des régions et des communes.

b) Au dernier alinéa, les mots : « les solidarités » sont remplacés par les mots : « la solidarité sociale » ;

b) Supprimé

amendement CL989

 

c (nouveau)) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

c) Supprimé

amendement identiques
CL794 et CL149

 

« Il est compétent pour mettre en œuvre toute action favorisant un développement équilibré du territoire départemental, afin de permettre un égal accès aux équipements et aux services. » ;

 
 

2° bis (nouveau) L’article L. 3232-1-1 est ainsi modifié :

2° bis (Alinéa sans modification)

Art. L. 3232-1-1. – Pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’exercice de leurs compétences dans le domaine de l’assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l’entretien des milieux aquatiques une assistance technique dans des conditions déterminées par convention.

a) Au premier alinéa, après les mots : « milieux aquatiques », sont insérés les mots : « , de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat » ;

a) 

… insérés les mots : « ,  de l’aménagement …

amendement identiques
CL795 et CL430

Le département peut déléguer ces missions d’assistance technique à un syndicat mixte constitué en application de l’article L. 5721-2 dont il est membre.

   

Dans les départements d’outre-mer, cette mise à disposition est exercée par les offices de l’eau prévus à l’article L. 213-13 du code de l’environnement.

b) Au troisième alinéa, après le mot : « exercée », sont insérés les mots : « , dans les domaines de l’assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l’entretien des milieux aquatiques, » ;

b) (Sans modification)

En Corse, ces missions peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ou par l’un de ses établissements publics.

c) Au quatrième alinéa, les mots : « ces missions » sont remplacés par les mots : « les missions d’assistance technique prévues au premier alinéa »,

c) (Sans modification)

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères de détermination des communes et des établissements visés au premier alinéa et les conditions de rémunération de cette mise à disposition.

   
   

3° L’article L. 3233-1 est ainsi modifié :

Art. L. 3233-1. – Le département apporte aux communes qui le demandent son soutien à l’exercice de leurs compétences.

3° L’article L. 3233-1 est abrogé.

a) Après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et, dans le cadre de leur projet de territoire, à leurs groupements » ;

   

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

Art. L. 5511-1. – Cf. annexe

 

« Il définit librement les modalités de mise en œuvre de ce soutien, qui peut être apporté au moyen d’une agence départementale prévue à l’article L. 5511-1. »

amendement CL991

 

Article 24 bis A (nouveau)

Article 24 bis A

Art. L. 1424-7. – Un schéma départemental d’analyse et de couverture des risques dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d’incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.

Le quatrième alinéa de l’article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l’autorité du préfet, par le service départemental d’incendie et de secours.

   

Après avis du conseil général, le représentant de l’État dans le département arrête le schéma départemental sur avis conforme du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.

   

Le schéma est révisé à l’initiative du préfet ou à celle du conseil d’administration.

« Le schéma est révisé tous les cinq ans, après qu’une évaluation des objectifs du schéma précédent a été réalisée. »

« La révision du schéma intervient tout les cinq ans. Elle est précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma. »

amendement CL992

Dans le département des Bouches-du-Rhône, le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques comprend trois volets :

   

– un volet propre au périmètre d’intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré par ce dernier et arrêté par le représentant de l’État dans le département après avis conforme du conseil municipal de la commune ;

   

– un volet propre au reste du territoire du département, élaboré par le service départemental d’incendie et de secours et arrêté par le représentant de l’État dans le département après avis conforme du conseil d’administration de l’établissement ;

   

– un volet commun, élaboré conjointement par le bataillon de marins-pompiers de Marseille et le service départemental d’incendie et de secours et arrêté par le représentant de l’État dans le département après avis conforme du conseil municipal de la commune et du conseil d’administration de l’établissement.

   

Il est révisé, à l’initiative du représentant de l’État dans le département, du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours ou du conseil municipal de Marseille, pour les volets qui les concernent, dans les mêmes conditions.

   
 

Article 24 bis B (nouveau)

Article 24 bis B

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

amendement CL717

 

1° Après l’article L. 3231-3-1, il est inséré un article L. 3231-3-2 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 3231-3- 2. – Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement et d’investissement aux associations reconnues d’utilité publique assurant une mission de service public en matière de secours en mer. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil départemental un rapport détaillant l’utilisation de la subvention. » ,

 
 

2° Après l’article L. 4253-5, il est rétabli un article L. 4253-6 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 4253-6. – Les régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement et d’investissement aux associations reconnues d’utilité publique assurant une mission de service public en matière de secours en mer. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil régional un rapport détaillant l’utilisation de la subvention. »

 
 

Article 24 bis C (nouveau)

Article 24 bis C

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

amendement CL716

 

1° Le livre IV de la troisième partie est complété par un titre VI ainsi rédigé :

 
 

« Titre VI :

 
 

« Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

 
 

« Chapitre unique

 
 

« Art. L. 3461-1. – Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent attribuer des subventions de fonctionnement à l’Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans ces départements. » ;

 
 

2° Le livre IV de la quatrième partie est complété par un titre IV ainsi rédigé :

 
 

« Titre IV

 
 

« Régions d’Alsace et de Lorraine

 
 

« Chapitre unique

 
 

« Art. L. 4441-1. – Les régions d’Alsace et de Lorraine peuvent attribuer des subventions de fonctionnement à l’Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

 
 

Article 24 bis D (nouveau)

Article 24 bis D

Code de l’action sociale et des familles

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Supprimé

amendement CL715

Art. L. 224-11. – Cf. annexe

1° L’article L. 224-11 est abrogé ;

 

Art. L. 224-9. – Les deniers des pupilles de l’État sont confiés au directeur départemental des finances publiques.

   

Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait de tout ou partie des fonds lui appartenant.

   

Les revenus des biens et capitaux appartenant aux pupilles sont perçus au profit du département jusqu’à leur majorité, à titre d’indemnité d’entretien et dans la limite des prestations qui leur ont été allouées. Lors de la reddition des comptes, le tuteur, à son initiative ou à la demande du conseil de famille, peut proposer, avec l’accord de ce dernier, au président du conseil général toute remise jugée équitable à cet égard.

   

Les héritiers, autres que les frères et soeurs élevés eux-mêmes par le service, qui se présentent pour recueillir la succession d’un pupille, doivent rembourser au département les frais d’entretien du pupille, déduction faite des revenus que le département avait perçus.

   

Lorsque aucun héritier ne se présente, les biens des pupilles de l’État décédés sont recueillis par le département et utilisés pour l’attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l’État.

2° Au cinquième alinéa de l’article L. 224-9, les mots : « et utilisés pour l’attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l’État » sont supprimés.

 

Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l’hypothèque légale instituée à l’article 2400 du code civil.

   
 

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

 

I. – A. – Il est institué, à compter de 2015, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à contribuer au financement de la prise en charge des mineurs isolés étrangers par les départements.

Supprimé

amendement CL714

Art. L. 312-1. – Cf. annexe

B. – Le montant de ce prélèvement est égal aux dépenses contractées par les départements au cours de l’année précédant la répartition au titre de la mise à l’abri, de l’évaluation de la situation et d’orientation des jeunes se présentant comme mineurs isolés étrangers, déduction faite des charges déjà assumées par l’État. Il comprend également la prise en charge des mineurs isolés étrangers au sein des établissements et services relevant du 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles lorsque le coût de celle-ci excède un seuil fixé par arrêté interministériel.

 
 

C. – Ce montant est réparti entre les départements en proportion des dépenses engagées à ce titre.

 
 

D. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I.

 
 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Chapitre II

Chapitre II

 

Amélioration de l’accessibilité des services à la population

Amélioration de l’accessibilité des services à la population

 

Article 25

Article 25

 

(Supprimé)

I. - L’article 25 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoir est ainsi rétabli :

   

« Art. 26. - I. - Sur le territoire de chaque département, l’État, le département et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre élaborent conjointement un schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public.

   

« Ce schéma définit pour une durée de six ans un programme d’actions destiné à renforcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité des services et comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l’ensemble du territoire départemental.

   

« Il dresse également une liste des services au public existant sur le territoire départemental à la date de son élaboration ou de sa révision, leur localisation et leurs modalités d’accès.

   

« Le représentant de l’État dans le département et le département veillent à la publicité du schéma et à son accessibilité à l’ensemble de la population intéressée, en assurant notamment une diffusion dématérialisée ainsi qu’un affichage dans les établissements préfectoraux et à l’hôtel du département.

   

« II. - Un projet de schéma est établi par le représentant de l’État dans le département et est transmis, pour avis, au conseil départemental et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis pour avis au conseil régional ainsi qu’à la conférence territoriale de l’action publique. À l’issue de ces délibérations, le représentant de l’État dans le département arrête définitivement le schéma.

   

« La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma donne lieu à une convention conclue entre le représentant de l’État dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés et les associations d’usagers des services au public dans le département. Les parties à la convention s’engagent à mettre en œuvre, chacune dans la limite de leurs compétences, les actions programmées.

   

« La conférence territoriale de l’action publique assure le suivi de l’exécution de la convention et dresse un bilan annuel des actions mises en œuvre inscrites dans le schéma. Elle adresse des recommandations aux parties à la convention concernées afin, le cas échéant d’améliorer l’exécution de cette dernière au regard de l’objectif d’accessibilité des services au public.

   

« II bis – Le schéma peut, avant l’expiration du délai de six ans mentionné au I du présent article, être révisé sur proposition du représentant de l’État dans le département, du département ou des établissements publics de coopérations intercommunale à fiscalité propre, s’ils représentent soit au moins la moitié de ces établissements sur le territoire départemental, soit au moins la moitié de la population départementale au regard du dernier recensement en date. La procédure de révision est celle prévue au II du présent article pour l’élaboration du schéma. La convention conclue pour la mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma est modifiée pour tenir compte de la révision du schéma, après consultation des organismes publics et privés et des associations mentionnés à l’alinéa précédent.

   

« III. - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et précise les délais au terme desquels, en l’absence d’avis donné par les organes délibérants des collectivités ou des établissements publics de coopération intercommunale consultés, leur avis est réputé donné. »

   

I bis. – L’article L. 1111-9-1 du code générale des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 1111-9-1. – Cf. annexe

Art. L. 1111-9-1. – I. – Dans chaque région, la conférence territoriale de l’action publique est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

 

1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

La conférence territoriale de l’action publique peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements.

 

« Elle veille également à la bonne mise en œuvre des schémas d’amélioration de l’accessibilité des services au public de chaque département de la région, dans les conditions définies à l’article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. » ;

Elle peut être saisie de la coordination des relations transfrontalières avec les collectivités territoriales étrangères situées dans le voisinage de la région.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III. – La conférence territoriale de l’action publique est présidée par le président du conseil régional.

   

Elle organise librement ses travaux, au travers de commissions thématiques, et leur publicité dans le cadre de son règlement intérieur.

   

Elle est convoquée par son président, qui fixe l’ordre du jour de ses réunions. Chaque membre peut proposer l’inscription à l’ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par la personne publique ou la catégorie de personnes publiques qu’il représente ou pour lesquelles cette personne publique est chargée d’organiser les modalités de l’action commune des collectivités territoriales.

   

Le représentant de l’État dans la région est informé des séances de la conférence territoriale de l’action publique. Il y participe lorsque la conférence donne son avis sur une demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tendant à obtenir la délégation de l’exercice d’une compétence de l’État dans le cadre fixé à l’article L. 1111-8-1. Il participe aux autres séances à sa demande.

 

2° La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du III est complétée par les mots : « ou lorsqu’elle intervient au titre du deuxième alinéa du II de l’article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée. »

   

II. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016.

amendement CL993

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire

Art. 26. – Cf. annexe

   
 

Article 26

Article 26

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

(Supprimé)

I. – La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

Titre IV

Dispositions relatives aux maisons des services publics

 

1° À la fin de l’intitulé du IV, les mots : « services publics » sont remplacés par les mots : « services au public » ;

   

2° L’article 27 est ainsi rédigé :

Art. 27. – Afin de faciliter les démarches des usagers et d’améliorer la proximité des services publics sur le territoire en milieu urbain et rural, une maison des services publics réunit des services publics relevant de l’État ou de ses établissements publics, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale ou d’autres organismes chargés d’une mission de service public parmi lesquels figure au moins une personne morale de droit public. Des personnes dont l’activité ne relève pas d’une mission de service public peuvent également, dans le respect des règles applicables, notamment, en matière de concurrence, participer à une maison des services publics.

 

« Art. 27. – Les maisons de services au public ont pour objet d’améliorer l’accessibilité et la qualité des services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics.

Les personnes exerçant dans les maisons des services publics sont régies par les dispositions prévues par leur statut ou leur contrat.

 

« Elles peuvent rassembler des services publics relevant de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, d’organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public ainsi que des services privés.

La maison des services publics est créée par une convention signée entre les responsables des services publics et, le cas échéant, des organismes privés, qui y participent. Lorsque aucun service de l’État ou de ses établissements publics n’y participe, le projet de convention est communiqué au représentant de l’État dans le département pour information ; dans le cas inverse, il lui est soumis pour approbation.

 

« Pour chaque maison, une convention-cadre conclue par les participants mentionnés au deuxième alinéa définit les services rendus aux usagers, le cadre géographique dans lequel la maison de services au public exerce son activité, les missions qui y sont assurées et les prestations qu’elle peut délivrer, dans le respect des prescriptions du schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public.

Cette convention définit le cadre géographique dans lequel la maison des services publics exerce son activité, les missions qui y sont assurées, les modalités de désignation de son responsable, les prestations qu’elle peut délivrer et les décisions que son responsable peut prendre dans le domaine de compétence de son administration ou signer sur délégation de l’autorité compétente. La convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions. Elle règle les modalités financières et matérielles de fonctionnement de la maison des services publics ainsi que les modalités d’accès aux services publics des personnes ayant des difficultés pour se déplacer. Les services publics concernés peuvent être proposés, notamment en milieu rural, de façon itinérante dans le cadre géographique défini par la convention.

 

« Cette convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions. Elle règle les conditions de financement et les modalités de fonctionnement de la maison de services au public ainsi que les modalités d’accès aux services des personnes ayant des difficultés pour se déplacer.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

 

« L’offre de services peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d’accès dématérialisés.

   

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

   

3° Après l’article 27-1, il est inséré un article 27-2 ainsi rédigé :

   

« Art. 27-2. - Dans le cadre des maisons de services au public et en cas d’inadaptation de l’offre privée, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, dans leur domaine de compétence, définir des obligations de service public destinées à assurer la présence effective de certains services sur leur territoire.

   

« L’exécution d’obligations de service public donne lieu au lancement d’une procédure de mise en concurrence en vue de la sélection d’un opérateur de service.

   

« Les obligations de service public imposées à l’opérateur de service sélectionné font l’objet d’une compensation par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le montant de cette compensation est indiqué dans l’appel d’offres.

   

« Les modalités régissant cette procédure de mise en concurrence ainsi que les conditions de sélection de l’opérateur de service sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Art. 30 et 30-1. – Cf. annexe

 

4° Les articles 30 et 30-1 sont abrogés.

Loi n° 95–115 du 4 février 1995 précitée

 

II. – La loi n° 95–115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :

Art. 28. – Cf. annexe

 

1° L’article 28 est abrogé ;

   

2° L’’article 29 est ainsi modifié :

   

a) Le I est ainsi rédigé :

Art. 29. – I. – L’État établit, pour assurer l’égal accès de tous aux services publics, les objectifs d’aménagement du territoire et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout établissement, organisme ou entreprise chargé d’un service public dès lors qu’ils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de service universel. Dans tous les cas où ces objectifs n’ont pas été précisés à la date de promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ils sont fixés par le Gouvernement au plus tard le 30 décembre 2005 par voie contractuelle, réglementaire ou par l’acte autorisant l’exercice de missions ou de prestations de service public, après consultation des associations représentatives des différentes catégories de collectivités territoriales par le ministre chargé de l’aménagement du territoire, en liaison avec le ou les ministres de tutelle.L’État précise les conditions dans lesquelles il compense aux organismes les charges qui résultent du présent I.

 

« I.  – L’État établit, pour assurer l’égal accès de tous aux services au public, les objectifs de présence territoriale, y compris de participation à des maisons de services au public, et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout organisme chargé d’une mission de service public et relevant de l’État ou de sa tutelle, dès lors qu’ils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de service universel.

   

« L’acte par lequel ces objectifs sont fixés prévoit également le montant et les modalités de contribution de l’organisme au financement du développement des maisons de services au public. S’il s’agit d’une convention, un décret autorise sa signature. » ;

II. – Sans préjudice de l’autonomie de gestion propre à chaque établissement, organisme ou entreprise chargé d’un service public, le représentant de l’État dans le département, en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, propose et, sous réserve de leur accord, initie toute action visant à garantir que l’offre d’accès aux services publics est adaptée aux caractéristiques des territoires, concourt à leur attractivité et au maintien de leurs équilibres.

   

A ce titre, le représentant de l’État dans le département est informé des perspectives d’évolution de l’organisation des services publics et de tout projet de réorganisation susceptibles d’affecter de manière significative les conditions d’accès à ces services. Cette information est transmise par le représentant de l’État dans le département au président du conseil général, au président du conseil régional et au président de l’association des maires du département.A son initiative, ou à la demande du président du conseil général, le représentant de l’État dans le département peut mener une concertation locale sur tout projet de réorganisation. Cette concertation, dont la durée ne peut excéder trois mois, se déroule soit dans les conditions prévues à l’article 14 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux pour toute révision de la carte des formations du second degré, soit en liaison avec la commission départementale de présence postale territoriale pour les projets qui concernent les services postaux, soit au sein de la commission départementale d’organisation et de modernisation des services publics dans les autres cas. Cette concertation associe également les élus locaux intéressés et les représentants du service public concerné. Pendant le déroulement de la concertation, la mise en oeuvre du projet de réorganisation est suspendue.A l’issue de cette concertation, le représentant de l’État dans le département présente un rapport rendant compte du déroulement de celle-ci et évaluant les conséquences de la réorganisation envisagée sur l’accès au service.

 

2° bis À la quatrième phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « de la commission départementale d’organisation et de modernisation des services publics » sont remplacés par les mots :  « de la conférence territoriale de l’action publique ».

   

c) Le dernier alinéa du même II est ainsi modifié :

Si le projet de réorganisation, en ce qui concerne les établissements, organismes ou entreprises visés par le I, s’avère incompatible avec les objectifs de qualité de service et d’aménagement du territoire fixés par l’État au niveau national, ou en l’absence d’objectifs fixés par l’État, le représentant de l’État dans le département peut saisir le ministre de tutelle de l’établissement, de l’organisme ou de l’entreprise concerné et le ministre chargé de l’aménagement du territoire. Dans un délai de deux mois, les ministres s’assurent que les objectifs d’aménagement du territoire fixés par l’État pour l’exercice de la mission de service public ont été intégrés de façon satisfaisante par l’organisme en charge de cette mission dans les évolutions envisagées et dans la concertation conduite. Dans le cas contraire, ils demandent à celui-ci de mettre en oeuvre les mesures appropriées pour respecter ces objectifs préalablement à l’exécution du projet de réorganisation. La saisine suspend la mise en oeuvre du projet en cause.

 

– à la première phase, les mots : « qualité de service et d’aménagement du territoire » sont remplacés par les mots : « présence territoriale » et les mots : « établissements, organismes et entreprises visés par le » sont remplacés par les mots : « organismes chargés d’une mission de service public mentionnés au » ;

   

– à la deuxième phrase, les mots : « d’aménagement du territoire » sont remplacés par les mots : « de présence territoriale » ;

III. – Lorsqu’un projet de restructuration de service ou d’établissement public de l’État peut avoir des conséquences significatives sur l’équilibre économique d’un bassin d’emploi, le représentant de l’État dans le département diligente la réalisation d’une étude d’impact.

   
   

3° L’article 29–1 est ainsi rédigé :

Art. 29–1. – En vue d’apporter une réponse améliorée aux attentes des usagers concernant l’accessibilité et la proximité des services publics sur le territoire en milieu urbain et rural, l’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés d’une mission de service public peuvent mettre, par convention, des moyens en commun pour assurer l’accessibilité et la qualité des services publics sur le territoire et les rapprocher des citoyens.

 

« Art. 29–1. – L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public peuvent mettre, par convention, des moyens en commun pour assurer l’accessibilité et la qualité des services publics sur le territoire, dans le respect des prescriptions du schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public.

A cette fin, les organismes visés au premier alinéa peuvent, dans les conditions prévues par les l’ article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, créer des maisons des services publics ou participer à leur fonctionnement, afin d’offrir aux usagers un accès simple, en un lieu unique, à plusieurs services publics ; ces organismes peuvent également, aux mêmes fins et pour maintenir la présence d’un service public de proximité, conclure une convention régie par l’article 30 de la même loi. Les collectivités locales peuvent également apporter par convention leur concours au fonctionnement des services publics par la mise à disposition de locaux ou par la mise à disposition de personnels dans les conditions prévues par l’article 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

 

« En outre, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent participer à des maisons de services au public définies à l’article 27 de la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans le cadre d’une maison de services au public, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également, par convention, mettre à la disposition des personnes y participant ou qui la gèrent des locaux, ainsi que des fonctionnaires ou des agents non titulaires dans les conditions fixées à l’article 61 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

La convention intervient, après avis de la commission départementale d’organisation et de modernisation des services publics, dans le cadre du schéma départemental d’organisation et d’amélioration des services publics mentionné à l’article 28, ou des contrats d’objectifs, contrats de service public ou cahiers des charges mentionnés à l’article 29. Elle définit notamment le cadre géographique des activités exercées en commun par les parties, les missions qui seront assurées dans ce cadre, les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions et les modalités financières et matérielles d’exécution de la convention.

 

« La convention peut déroger, concernant les modalités de remboursement et d’exercice de l’autorité hiérarchique, au régime de la mise à disposition des personnels territoriaux dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Loi n° 84–53 du 26 janvier 1984

Art. 61. – Cf. annexe

   

Loi n° 85–30 du 9 janvier 1985 précitée

Art. 15. – Cf. annexe

 

III. – L’article 15 de la loi n° 85–30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est abrogé.

   

IV. – Les I à III du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2016.

amendement CL994

 

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

Code général des impôts

Art. 1530 bis. – . . . . . . . . . . . .

I. – Le II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé

amendements identiques
CL713 et CL995

II. – Le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application l’année suivante par l’organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d’un plafond fixé à 40 € par habitant, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence.

   

Sous réserve du respect du plafond fixé au premier alinéa du présent II, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, dont la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale assure le suivi au sein d’un budget annexe spécial.

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , telle qu’elle est définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, » sont supprimés ;

 
 

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 

Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d’investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie au même I bis.

a) Le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « prioritairement » ;

 
 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :  

 

Code de l’environnement

Art. L. 211-7. – Cf. annexe

« À titre subsidiaire, le produit de cette imposition peut être également affecté au financement des charges résultant des compétences définies au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement à l’exception des 3° et 6° du même I. »

 
 

II. – La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifiée : 

 
 

1° Le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 56 est ainsi modifié :

 

Art. L. 211-7-2. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue au I bis de l’article L. 211-7 du présent code peuvent instituer, en vue du financement d’une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à l’exception des missions mentionnées aux 3° et 6° du même I et dans les conditions prévues à l’article 1379 du code général des impôts, la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

a) Les mots : « , en vue du financement d’une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à l’exception des missions mentionnées aux 3° et 6° du même I et » sont supprimés ;

 
 

b) Sont ajoutés les mots : « définie à l’article 1530 bis du même code » ;

 

L’objet de cette taxe est le financement des travaux de toute nature permettant de réduire les risques d’inondation et les dommages causés aux personnes et aux biens.

   

Dans les conditions prévues à l’article L. 113-4 du code des assurances, le montant des primes d’assurances contre le risque inondation et celui des franchises tiennent compte, à due proportion, de la réduction des risques qui résulte des actions de prévention.

   

Code général des impôts

Art. 1530 bis. – Cf. annexe

   

Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée

Art. 59. – . . . . . . . . . . . . . . .

   

II. – Les I et II de l’article 56 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2°  Au premier alinéa du II de l’article 59, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

 
 

Chapitre III

Chapitre III

 

Lutte contre la fracture numérique

Lutte contre la fracture numérique

 

Article 27

Article 27

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le I de l’article L. 1425-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

a)  … par quatre alinéas …

amendement CL1000

Art. L. 1425-1. – I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d’annonces légales et sa transmission à l’Autorité de régulation des communications électroniques, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques au sens du 3° et du 15° de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques, acquérir des droits d’usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants.L’intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements se fait en cohérence avec les réseaux d’initiative publique, garantit l’utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d’égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques.

« Pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau, les collectivités territoriales et, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d’annonces légales et sa transmission à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques au sens des 3° et 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits d’usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants.

… groupements, peuvent …

amendement CL996

 

« Une collectivité territoriale ou un groupement peut déléguer à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques, tels que définis au premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du présent code.

… groupement de collectivités territoriales peut …

amendement CL997

 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements interviennent en respectant le principe de cohérence des réseaux d’initiative publique en veillant à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau de communications électroniques d’initiative publique destinés à répondre à des besoins similaires, au regard des services rendus, des territoires concernés et de la période de déploiement.

… rendus et des territoires concernés.

amendement CL998

 

« Leurs interventions garantissent l’utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respectent le principe d’égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Elles s’effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

… application du présent I et respectent …

amendement CL999

 

« Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité ou du groupement de collectivités délégant.

Alinéa supprimé

 

« Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

Alinéa supprimé

amendement CL1000

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) Supprimé

amendement CL1004

Dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals qu’après avoir constaté une insuffisance d’initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l’Autorité de régulation des communications électroniques. Les interventions des collectivités s’effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

– à la première phrase, les mots : « qu’à l’alinéa précédent » sont supprimés ;

 
 

– la seconde phrase est supprimée ;

 

L’insuffisance d’initiatives privées est constatée par un appel d’offres déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finals en services de communications électroniques.

c) Au troisième alinéa, les mots : « appel d’offres » sont remplacés par les mots : « appel public à manifestation d’intentions » ;

c) (Sans modification)

 

d (nouveau)) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

d) (Sans modification)

 

« Pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques dans les conditions prévues au présent article, les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales peuvent recevoir des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés par ce réseau et exerçant, soit la compétence prévue au présent article soit leur compétence d’aménagement et de développement durable du territoire, des fonds de concours pendant une durée limitée à trente ans à compter de la promulgation de la loi n°       du       portant nouvelle organisation territoriale de la République, après accords concordants exprimés à la majorité simple des organes délibérants de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales bénéficiaire et des organes délibérants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales dispensateurs. Une convention est signée à cet effet.

 
 

« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l’autofinancement et des subventions perçues. » ;

 

II. – Lorsqu’ils exercent une activité d’opérateur de communications électroniques, les collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis à l’ensemble des droits et obligations régissant cette activité

   

Une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d’opérateur de communications électroniques et être chargée de l’octroi des droits de passage destinés à permettre l’établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public

   

Les dépenses et les recettes afférentes à l’établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public et à l’exercice d’une activité d’opérateur de communications électroniques par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d’une comptabilité distincte

   

III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est saisie, dans les conditions définies à l’article L. 36-8 du code des postes et communications électroniques, de tout différend relatif aux conditions techniques et tarifaires d’exercice d’une activité d’opérateur de communications électroniques ou d’établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de communications électroniques visés au I

   

Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de communications électroniques concernés lui fournissent, à sa demande, les conditions techniques et tarifaires faisant l’objet du différend, ainsi que la comptabilité retraçant les dépenses et les recettes afférentes aux activités exercées en application du présent article

   

IV. – Quand les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité de l’établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou d’une activité d’opérateur de communications électroniques, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs infrastructures ou réseaux de communications électroniques à disposition des opérateurs à un prix inférieur au coût de revient, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par des subventions accordées dans le cadre d’une délégation de service public ou d’un marché public

   

V. – Les dispositions du I relatives aux obligations de publicité et à la nécessité de constater une insuffisance d’initiatives privées, ainsi que le deuxième alinéa du II, ne sont pas applicables aux réseaux établis et exploités par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour la distribution de services de radio et de télévision si ces réseaux ont été établis avant la date de promulgation de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

   

Code des postes et des communications électroniques

Art. L. 32. – Cf. annexe

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1111-8. – Cf. infra art. 29

   

Art. L. 1425-2. – Les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique recensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu’ils desservent et présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d’assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l’investissement privé.

2° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1425-2 est ainsi rédigée :

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Un schéma directeur territorial d’aménagement numérique recouvre le territoire d’un ou plusieurs départements ou d’une région. Sur un même territoire, le schéma directeur est unique. Il est établi à l’initiative des collectivités territoriales, par les départements ou la région concernés ou par un syndicat mixte ou syndicat de communes, existant ou créé à cet effet, dont le périmètre recouvre l’intégralité du territoire couvert par le schéma, en prenant notamment en compte les informations prévues à l’article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques.

   

Les personnes publiques qui entendent élaborer le schéma directeur en informent les collectivités territoriales ou groupements de collectivités concernés ainsi que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui rend cette information publique. Les opérateurs de communications électroniques, le représentant de l’État dans les départements ou la région concernés, les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224-31 et au deuxième alinéa de l’article L. 2224-11-6 et les autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités concernés sont associés, à leur demande, à l’élaboration du schéma directeur. La même procédure s’applique lorsque les personnes publiques qui ont élaboré le schéma directeur entendent le faire évoluer.

   

Lorsque le territoire de la région ne comporte qu’un seul schéma directeur territorial d’aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur peut être remplacé ou révisé par le volet consacré à l’aménagement numérique du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire. Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique, les personnes publiques les ayant élaborés et la région définissent conjointement une stratégie d’aménagement numérique du territoire régional dans les conditions prévues au troisième alinéa.

Art. L. 4251-1. – Cf. supra art. 2

« Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 4251-1 du présent code et lorsque le territoire de la région ne comporte qu’un seul schéma directeur territorial d’aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur peut être inséré au schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire prévu au même article L. 4251-1. » ;

« Lorsque le schéma directeur territorial d’aménagement numérique est établi à l’échelle régionale, ce schéma est inséré dans le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire et tient lieu de stratégie de cohérence régionale pour l’aménagement numérique.

Art. L. 2224-11-6 et L. 2224-31. – Cf. annexe

 

« Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique, la région, les départements, les communes ou leurs groupements concernés les intègrent conjointement au sein d’une stratégie commune d’aménagement numérique du territoire, dont la définition associe également le représentant de l’État dans la région, les opérateurs de communications électroniques et les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224-31 et au deuxième alinéa de l’article L. 2224-11-6 du présent code. Cette stratégie est insérée dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoire, constitue un préalable à l’intervention de la région en faveur des infrastructures numériques sur son territoire et tient lieu de stratégie de cohérence régionale pour l’aménagement numérique. La région est alors tenue de contribuer au financement des infrastructures numériques du très haut débit inscrites dans la stratégie commune d’aménagement numérique du territoire. » ;

amendement CL576
et sous-amendement 1002

 

3° (supprimé)

3° Le chapitre II du titre II du livre VII de la cinquième partie est complété par un article L. 5722-11 ainsi rédigé :

Art. L. 5721-2. – Cf. supra art. 16 bis

 

« Art. L. 5722-11. - Un syndicat mixte bénéficiaire d’un transfert de compétence prévu à l’article L. 1425-1 du présent code et constitué en application de l’article L. 5721-2 du même code peut recevoir des personnes morales de droit public qui en sont membres, pour l’établissement d’un réseau de communications électroniques dans les conditions prévues à l’article L. 1425-1, des fonds de concours pendant une durée maximale de vingt ans à compter de la promulgation de la loi n° .... du .... portant nouvelle organisation territoriale de la République, après accords exprimés à la majorité simple du comité syndical et des organes délibérants des personnes morales concernées.

   

« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l’autofinancement et des subventions perçues. »

amendement CL1004

 

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

 

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 34-8-5 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 34-8-5. – Les zones, incluant les centre-bourgs ou des axes de transport prioritaires, non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération de voix et de données par l’un de ces opérateurs chargés d’assurer une prestation d’itinérance locale, dans les conditions prévues à l’article L. 34-8-1.

« Art. L. 34-8-5. – (Alinéa sans modification)

 

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la couverture en téléphonie mobile dans certaines zones est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par un partage d’infrastructures entre les opérateurs.

(Alinéa sans modification)

 

« Les zones mentionnées au même premier alinéa sont identifiées par les préfets de région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur l’identification de ces zones dans un département, les zones concernées sont identifiées au terme d’une campagne de mesures conformément à une méthodologie validée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre concerné rend publique la liste nationale des communes ainsi identifiées et la communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

… identifiées par le représentant de l’État dans la région en …

amendement CL1005

… nationale des communes identifiées …

amendement CL1006

 

« Sur la base de la liste nationale définie au troisième alinéa et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre précité, les opérateurs adressent audit ministre et à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un projet de répartition entre les zones qui sont couvertes selon le schéma de l’itinérance locale et celles qui sont couvertes selon le schéma du partage d’infrastructures, un projet de répartition des zones d’itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu’un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d’installation des équipements électroniques de radiocommunication. Le ministre précité approuve ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes se prononce sur les répartitions proposées, qui ne doivent pas perturber l’équilibre concurrentiel entre les opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. La couverture d’une commune est assurée dans les trois ans suivant son identification par le ministre précité. » ;

… de radiocommunications. Le ministre approuve ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes se prononce sur les répartitions proposées, qui ne doivent pas perturber l’équilibre concurrentiel entre les opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. La couverture d’une commune est assurée dans les trois ans suivant son identification par le ministre. » ;

amendements CL1007 et CL1008

Code des postes et des communications électroniques

   

Art. L. 32. – . . . . . . . . . . . . . .

   

17° Itinérance locale.

   

On entend par prestation d’itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur une zone qui n’est couverte, à l’origine, par aucun opérateur de radiocommunications mobiles de deuxième génération, l’accueil, sur le réseau du premier, des clients du second.

   

Art. L. 34-8-1. – La prestation d’itinérance locale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires

   

Cette prestation fait l’objet d’une convention de droit privé entre opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d’itinérance locale. Elle est communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 34-8-1, les mots : « de deuxième génération » sont supprimés.

2° Au second alinéa du 17° de l’article L. 32 et à la première …

amendement CL1009

Pour garantir l’égalité des conditions de concurrence ou l’interopérabilité des services, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après avis de l’Autorité de la concurrence, demander la modification des accords d’itinérance locale déjà conclus

   

Les différends relatifs à la conclusion ou à l’exécution de la convention d’itinérance locale sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, conformément à l’article L. 36-8

   
 

Chapitre IV

Chapitre IV

 

Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport et du tourisme et guichets uniques

Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport de la vie associative, du tourisme et de la promotion des langues régionales et regroupement de l’instruction et de l’octroi d’aides ou de subventions

amendements CL21,
CL502 et CL1076
et sous-amendement CL1149

 

Article 28 A (nouveau)

Article 28 A

 

Sur chaque territoire, les droits culturels des citoyens sont garantis par l’exercice conjoint de la compétence en matière de culture, par l’État et les collectivités territoriales.

Supprimé

amendement CL1010

 

Article 28

Article 28

 

Après le premier alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

… territoriales,, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

amendement CL1012

 

« Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, d’action extérieure et de coopération internationale sont partagées entre les communes, leurs groupements, les départements, les régions et les collectivités territoriales à statut particulier. 

… sport, de tourisme, de promotion des langues régionales, de jeunesse, de vie associative et d’éducation populaire sont …

amendements CL1011,
CL577 et CL501

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1111-9-1. – Cf. annexe

« La conférence territoriale de l’action publique définie à l’article L. 1111-9-1 comprend une commission de la culture, une commission du sport et une commission du tourisme. »

Alinéa supprimé

amendement CL1012

 

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

Art. L. 1111-9-1. – I. – Dans chaque région, la conférence territoriale de l’action publique est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics

L’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

amendement CL1013

La conférence territoriale de l’action publique peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements

1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Elle veille à la continuité des politiques publiques en matière de culture, de sport et de tourisme et à leur mise en œuvre équilibrée dans l’ensemble des territoires. » ;

 

Elle peut être saisie de la coordination des relations transfrontalières avec les collectivités territoriales étrangères situées dans le voisinage de la région

   

II. – Sont membres de la conférence territoriale de l’action publique

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

8° Le cas échéant, un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

2° (nouveau) Après le 8° du II, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

 
 

« 9° Les sénateurs de chaque département. »

 

Pour la désignation dans chaque département des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre non membres de droit de la conférence territoriale de l’action publique et lorsqu’une seule liste complète de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l’État dans le département, il n’est pas procédé à une élection

   

Un décret précise les modalités d’élection ou de désignation des membres de la conférence territoriale de l’action publique.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 28 ter (nouveau)

Article 28 ter

Code du tourisme

Le code du tourisme est ainsi modifié :

Supprimé

amendements identiques
CL1014, CL94 et CL578

Art. L. 133-1. – Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code

1° A (nouveau) À l’article L. 133-1, la référence : « L. 133-10 » est remplacée par la référence : « L. 133-10-1 A » ;

 

Art. L. 133-2. – Le statut juridique et les modalités d’organisation de l’office de tourisme sont déterminés par le conseil municipal

1° L’article L. 133-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Lorsque cet organisme prend la forme d’un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 133-4 à L. 133-10 lui sont applicables

   
 

« Lorsque cet organisme prend la forme d’une société publique locale, l’article L. 133-10-1 A lui est applicable. » ;

 
 

2° Après la sous-section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier, est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

 
 

« Sous-section 2 bis

 
 

« Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d’une société publique locale

 
 

« Art L. 133-10-1 A.– Les statuts de la société publique locale peuvent prévoir la constitution d’un comité technique composé de représentants des professions et activités intéressées par le tourisme et chargés de formuler des avis à destination du conseil d’administration de l’office de tourisme. »

 
 

Article 29

Article 29

Code général des collectivités territoriales

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1111-8. – Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire

1° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 1111-8 est complété par les mots : « ou l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions » ;

1° Supprimé

Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante

   

Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État

   

Art. L. 1111-8-1. – Sauf lorsque sont en cause des intérêts nationaux, l’État peut déléguer par convention à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en fait la demande l’exercice de certaines de ses compétences

2° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 1111-8-1 est complété par les mots : « ou l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions » ;

2° Supprimé

Les compétences déléguées en application du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Elles ne peuvent habiliter les collectivités territoriales et les établissements publics concernés à déroger à des règles relevant du domaine de la loi ou du règlement

   

Aucune compétence déléguée ne peut relever de la nationalité, des droits civiques, des garanties des libertés publiques, de l’état et de la capacité des personnes, de l’organisation de la justice, du droit pénal, de la procédure pénale, de la politique étrangère, de la défense, de la sécurité et de l’ordre publics, de la monnaie, du crédit et des changes, ainsi que du droit électoral, ou intervenir lorsqu’elle affecte les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, ou porter sur l’exercice de missions de contrôle confiées à l’État sans faculté expresse de délégation par les engagements internationaux de la France, les lois et les règlements

   

La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaite exercer une compétence déléguée par l’État soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l’action publique. La demande et l’avis de la conférence territoriale sont transmis aux ministres concernés par le représentant de l’État dans la région

   

Lorsque la demande de délégation est acceptée, un projet de convention est communiqué à la collectivité territoriale ou à l’établissement public demandeur dans un délai d’un an à compter de la transmission de sa demande

   

La délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier alinéa en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l’État sur la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État

   
 

3° Après le même article L. 1111-8-1, il est inséré un article L. 1111-8-2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 1111-8-1 du code général des collectivités territoriales, il est …

 

« Art. L. 1111-8-2. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer, dans le cadre de ses compétences, l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions, par convention, à l’État.

« Art. L. 1111-8-2. – Dans les domaines de compétences partagées, l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention, déléguer l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions à l’une des personnes publiques précitées compétente dans le même domaine.

   

« Lorsque le délégant et le délégataire sont des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la délégation est régie par l’article L. 1111-8.

   

« Lorsque le délégant est l’État, la délégation est régie par l’article L. 1111-8-1.

 

« La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l’action publique territoriale. La demande de délégation et cet avis sont transmis, par le représentant de l’État dans la région, au ministre chargé du budget et aux ministres concernés.

« Lorsque le délégataire est l’État, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaite déléguer sa compétence soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l’action publique. La demande et l’avis de la conférence territoriale de l’action publique sont transmis aux ministres concernés par le représentant de l’État dans la région.

 

« Lorsque la demande de délégation est acceptée, elle est notifiée, par le représentant de l’État dans la région, à la collectivité territoriale ou à l’établissement public qui lui transmet, dans le délai de six mois à compter de sa notification, un projet de convention.

« Lorsque la demande de délégation est acceptée, un projet de convention est communiqué par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au représentant de l’État dans la région dans un délai d’un an à compter de la transmission de sa demande.

 

« La délégation est décidée par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« La convention fixe la durée de la délégation, définit les objectifs souhaités, précise les moyens mis en œuvre et les modalités de contrôle de l’exécution de la délégation.

« La convention de délégation de compétence en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l’exécution de la délégation. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État ».

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la convention de délégation. »

Alinéa supprimé

amendement CL1016

   

Article 29 bis (nouveau)

   

Le titre II du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

   

« Titre III

   

« Le Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel

   

« Chapitre unique

   

« Art. L. 1231-1. – Il est créé un Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel, placé auprès du ministre chargé de la culture et présidé par celui-ci ou son représentant.

   

« Ce conseil est composé, pour moitié, de représentants des élus régionaux, départementaux et locaux et, pour moitié, de représentants de l’administration centrale du ministère chargé de la culture, de représentants de la direction générale des collectivités territoriales, de directeurs régionaux des affaires culturelles, d’un représentant du commissariat général à l’égalité des territoires et de personnalités qualifiées.

   

« Art. L. 1231-2. – Le conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel émet des avis et des propositions sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant un impact technique, juridique ou financier sur les politiques culturelles conduites par les collectivités territoriales.

   

« Art. L. 1231-3. – Le conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel est saisi par les conférences territoriales de l’action publique sur toute demande de délégation de compétences de l’État par les collectivités territoriales. Il rend un avis motivé qui est rendu public dans des conditions fixées par décret.

   

« Art. L. 1231-4. – Les missions, la composition et les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel sont précisées par décret. »

amendement CL1080

 

TITRE IV

TITRE IV

 

TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ FINANCIÈRES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ FINANCIÈRES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Transparence financière

Transparence financière

 

Article 30

Article 30

 

I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II est complété par un article L. 243-7 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Code des juridictions financières

L. 143-10-1

« Art. L. 243-7. – I. – Dans un délai d’un an après la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l’action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l’article L. 143-10-1.

« Art. L. 243-7. – I. – 

… territoriale ou le président de …

amendement CL1023

 

« II. – Le rapport d’observations définitives que la chambre régionale des comptes adresse à l’exécutif d’un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre régionale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la tenue de la réunion de l’assemblée délibérante de ce dernier au cours de laquelle il est présenté. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. »

« II. – 

… adresse au président d’un …

… établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport …

amendements CL1024,
CL1025 et CL1026

 

2° (nouveau) L’article L. 232-1 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

Art. L. 232-1. – Le contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics s’exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

a) Après les mots : « code général des collectivités territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;

 

Art. L. 232-1. – Cf. annexe

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

 
 

II. – A. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1611-9 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 1611-9. – Pour toute opération d’investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, l’exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales présente, à son assemblée délibérante, une étude relative à l’impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement. » ;

« Art. L. 1611-9. – Pour toute opération exceptionelle d’investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret pour chaque catégorie de collectivités et chaque strate démographique, l’exécutif …

amendements CL582 et CL1096

 

2° L’article L. 1612-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-12 et L. 1612-14. – Cf. annexe

« Sans attendre la réunion de l’assemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l’État en application des articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-12 et L. 1612-14 font l’objet d’une publicité immédiate. » ;

 
 

3° L’article L. 1871-1 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

Art. L. 1871-1. – I. – Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs établissements publics et à leurs groupements, sous réserve des adaptations prévues au II.

« Art. L. 1871-1. – Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 et l’article L. 1611-9 sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs établissements publics et à leurs groupements. » ;

 

II. – Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 1611-3-1, le mot : « euros » est remplacé par les mots : « francs CFP »

Art. . L. 1611-1 à L. 1611-5. – Cf. annexe

   

Art. L. 2312-1. – Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 est ainsi rédigé :

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la commune, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8.

 

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.

 

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l’État dans le département et fait l’objet d’une publication. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l’État dans le département et à l’exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l’objet d’une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. »

amendement CL1098

Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.

   

Art. L. 2313-1. – Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l’État dans le département.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2313-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)

Pour l’ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d’états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.

   
 

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre au citoyen d’en saisir les enjeux.

… permettre aux citoyens d’en …

amendement CL1030

 

« La présentation prévue à l’antépénultième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 2312-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à l’article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent. » ;

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Art. L. 2312-1. – Cf. supra

Art. L. 2121-12. – Cf. annexe

   
 

6° Le premier alinéa de l’article L. 3312-1 est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

Art. L. 3312-1. – Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement du département.

« Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, le président du conseil général présente un rapport au conseil départemental sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l’objet d’une transmission au représentant de l’État dans le département, d’une publication et d’un débat au conseil départemental dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;

… conseil départemental présente au conseil départemental un rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion …

amendements CL1019 et CL1099

Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget.

   

Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.

   

Art. L. 3313-1. – Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l’impression.

7° L’article L. 3313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

7° (Alinéa sans modification)

Les dispositions des articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l’hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

   
 

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre au citoyen d’en saisir les enjeux.

… permettre aux citoyens d’en …

amendement CL1030

Art. L. 3121-19. – Cf. annexe

« La présentation prévue au troisième alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil départemental à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 3312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l’article L. 3121-19, sont mis en ligne sur le site internet du département, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil départemental des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

 

8° Le premier alinéa de l’article L. 4312-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

8° (Alinéa sans modification)

Art. L. 4312-1. – Dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires de l’exercice, y compris les engagements pluriannuels envisagés et sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la région.

« Dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, le président du conseil régional présente au conseil régional un rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

… ainsi que la structure et la gestion …

amendement CL1099

 

« Il fait l’objet d’une transmission au représentant de l’État dans la région, d’une publication et d’un débat au conseil régional dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui le communique aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget.

   

Art. L. 4313-1. – Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.

9° L’article L. 4313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

9° (Alinéa sans modification)

Le lieu de mise à disposition du public est l’hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.

   
 

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre au citoyen d’en saisir les enjeux.

… permettre aux citoyens d’en …

amendement CL1030

Art. L. 4132-18. – Cf. annexe

« La présentation prévue au troisième alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil régional à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 4312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l’article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la région, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil régional des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5211-36. – Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.

10° Le deuxième alinéa de l’article L. 5211-36 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

10° (Sans modification)

Toutefois, les articles L. 2312-1 et L. 2313-1 ne s’appliquent qu’aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 comporte une présentation de la structure et de l’évolution prévisionnelle de l’exécution des dépenses et des effectifs, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. »

 

Les lieux de mise à la disposition du public sont le siège de l’établissement et les mairies des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

   

Art. L. 5622-3. – Les règles budgétaires et comptables définies pour la région au chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie et par les deux premiers alinéas de l’article L. 4312-1, l’article L. 4312-6 et les articles L. 4313-1 à L. 4313-3 sont applicables à l’entente interrégionale.

Art. L. 4312-1. – Cf. supra

Art. L. 4312-6. – Cf. annexe

11° (nouveau) À l’article L. 5622-3, les mots : « et par les deux premiers alinéas de l’article L. 4312-1, l’article L. 4312-6 » sont remplacés par les mots : « , par les trois premiers alinéas de l’article L. 4312-1, les deux premiers alinéas de l’article L. 4312-6 ».

11° (Sans modification)

 

B. – Le A s’applique à compter du 1er août 2015.

B. – (Sans modification)

 

III. – Dans un délai de cinq ans suivant la promulgation de la présente loi, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants transmettent au représentant de l’État leurs documents budgétaires par voie numérique, selon des modalités fixées par décret.

III. – (Sans modification)

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

IV. – Les 2°, 4°, 5° et 10° du A du II du présent article sont applicables à compter du 1er août 2015 en Polynésie française.

IV. – (Sans modification)

Art. 108. – Cf. annexe

V. – L’article 108 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

V. – (Sans modification)

 

Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis

 

Après l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1617-6 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 1617-6. – Dans un délai de trois ans suivant la promulgation de la présente loi, les organismes publics suivants transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses et de leurs recettes dans le respect des modalités fixées par décret :

« Art. L. 1617-6. – I. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Les régions ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Les départements ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants ;

« 3° 

… intercommunale à fiscalité propre de …

amendement CL1031

 

« 4° Les offices publics de l’habitat dont le total des recettes courantes figurant à leurs comptes de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Les autres établissements publics locaux dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros ;

« 5° (Sans modification)

 

« 6° Les centres hospitaliers, dont ceux régionaux, dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros. »

« 6° Les centres hospitaliers, y compris régionaux …

amendement CL1032

   

II. – Par dérogation au I, le délai mentionné au premier alinéa du même I est porté à cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°    du    précitée pour :

Loi 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral

Art. 1er. – Cf. annexe

 

1° Les régions ayant fait l’objet d’un regroupement en application de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;

   

2° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est comprise entre 10 000 et 49 999 habitants.

amendement CL1152

 

Article 31

Article 31

 

Le chapitre II du titre III du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un article L. 132-7 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 132-7. – La Cour des comptes établit chaque année un rapport portant sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. »

 
 

Article 32

Article 32

 

La Cour des comptes conduit une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements dont les produits de fonctionnement excèdent 200 millions d’euros pour l’exercice 2014. Cette expérimentation est ouverte pour une durée de cinq ans commençant trois ans après la promulgation de la présente loi.

… ouverte, trois ans après la promulgation de la présente loi, pour une durée de cinq ans.

amendement CL1033

 

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales et celui chargé des comptes publics se prononcent sur les candidatures sur avis du premier président de la Cour des comptes.

(Alinéa sans modification)

 

Une convention est conclue entre le premier président de la Cour des comptes et l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales participant à l’expérimentation, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales et de celui chargé des comptes publics. Elle en définit les modalités de mise en œuvre et précise les moyens en crédits, ou en personnels, ou à ce double titre, qui l’accompagnent. Elle précise également les normes comptables applicables.

(Alinéa sans modification)

 

L’expérimentation fait l’objet d’un bilan intermédiaire au terme des trois ans mentionnés au premier alinéa, puis d’un bilan définitif au terme de huit ans. Ces bilans font l’objet d’un rapport du Gouvernement qui le transmet au Parlement, avec les observations des collectivités territoriales et des groupements concernés et de la Cour des comptes.

… huit ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ces bilans …

amendement CL1034

 

Chapitre II

Chapitre II

 

Responsabilité financière

Responsabilité financière

 

Article 33

Article 33

 

(Supprimé)

Suppression maintenue

 

Chapitre III

Chapitre III

 

Observatoire de la gestion publique locale

Observatoire de la gestion publique locale

 

Article 34

Article 34

Art. L. 1211-4. – Le comité des finances locales a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l’élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales.

L’article L. 1211-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Il établit chaque année sur la base des comptes administratifs un rapport sur la situation financière des collectivités locales.

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Il est chargé d’établir, de collecter, d’analyser et de mettre à jour les données et les statistiques portant sur l’exercice d’une politique locale et de diffuser ces travaux afin de favoriser le développement des bonnes pratiques.

… portant sur la gestion des collectivités territoriales et de …

amendement CL1100

 

« Il peut réaliser des évaluations de politiques publiques locales. » ;

(Alinéa sans modification)

Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d’études sur les facteurs d’évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l’objet d’un rapport au Gouvernement.

   

Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée du comité, dénommée observatoire des finances locales et comportant des représentants de toutes ses composantes. Les membres de l’observatoire des finances locales sont désignés par le président du comité.

2° Au dernier alinéa, les mots : « observatoire des finances locales » sont remplacés par les mots : « observatoire des finances et de la gestion publique locales » ;

2° (Sans modification)

 

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Sans modification)

 

« L’observatoire est présidé par le président du comité des finances locales.

 
 

« Il bénéficie du concours de fonctionnaires territoriaux et de fonctionnaires de l’État. Il peut solliciter le concours de toute personne pouvant éclairer ses travaux. »

 
 

TITRE V

TITRE V

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS

 

Article 35

Article 35

Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée

Art. 80, 81, 82, 83, 84 à 88

I. – Les services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

I. – (Sans modification)

 

Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, la date du 31 décembre 2012 est remplacée par la date du 31 décembre de la pénultième année précédant l’année du transfert de compétences.

 
 

II. – Les services ou parties de services d’un département qui participent à l’exercice des compétences transférées à une région en application de l’article 8 de la présente loi sont transférés à celle-ci dans les conditions définies au présent II.

II. – 

… en application des articles 5, 8, 8 bis et 9 de la présente loi …

amendement CL757
et sous-amendement CL1151

 

La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de services font l’objet de conventions entre le département et la région, prises après avis des comités techniques compétents des deux collectivités.

(Alinéa sans modification)

 

À compter de la date du transfert de compétences et dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de services, l’exécutif de la région donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées.

(Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

À la date d’entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région deviennent des agents non titulaires de la région et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région sont affectés de plein droit à la région.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5111-7. – Cf. infra art. 36

Art. L. 5111-8. – Cf. annexe

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la région. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de services, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.

(Alinéa sans modification)

 

Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la région sont placés en position de détachement auprès de la région pour la durée de leur détachement restant à courir.

(Alinéa sans modification)

 

III. – Les services ou parties de services d’un département qui participent à l’exercice des compétences transférées à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de l’article 11 de la présente loi sont transférés à celle-ci ou à celui-ci dans les conditions définies au présent III.

III. – (Alinéa sans modification)

 

Les emplois départementaux transférés à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales sont ceux pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert de compétences, sous réserve que leur nombre, pour chacune des compétences transférées, ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2013.

… pourvus le 31 …

amendement CL1035

 

La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de services font l’objet de conventions entre le département, d’une part, et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, d’autre part, prises après avis des comités techniques compétents du département et de la collectivité ou du groupement concerné.

(Alinéa sans modification)

 

À compter de la date du transfert de compétences et dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de services, l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées.

(Alinéa sans modification)

 

À la date d’entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales deviennent des agents non titulaires de cette collectivité ou de ce groupement et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à cette collectivité ou ce groupement lui sont affectés de plein droit.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5111-7. – Cf. infra art. 36

Art. L. 5111-8. – Cf. annexe

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de services, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.

(Alinéa sans modification)

 

Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales sont placés en position de détachement auprès de cette collectivité ou de ce groupement pour la durée de leur détachement restant à courir.

(Alinéa sans modification)

 

IV. – En cas de regroupement de régions, les personnels des régions regroupées sont réputés relever, à la date du regroupement, de la région issue du regroupement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

IV. – (Sans modification)

 

Les comités techniques compétents sont consultés sur les conséquences du regroupement pour les personnels, dans les conditions définies à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

 

Art. L. 5111-7. – Cf. infra art. 36

Art. L. 5111-8. – Cf. annexe

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 dit code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire dans les régions regroupées sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent non titulaire de la région issue du regroupement. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du regroupement, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.

 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 53. – Cf. annexe

À la date du regroupement, il est mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant, dans les régions regroupées, les emplois mentionnés à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

 

Art. 47. – Cf. annexe

À la même date, il est également mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant, dans les régions regroupées, les emplois mentionnés à l’article 47 de la même loi. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat qui s’effectue selon les modalités de droit commun.

 
 

V. – Il est procédé à de nouvelles élections au plus tard le 31 décembre 2016 pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la région issue du regroupement. Pendant ce délai :

V. – (Sans modification)

 

1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires des régions regroupées sont composées des commissions administratives paritaires des régions existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

 
 

2° Le comité technique compétent pour la région issue du regroupement est composé du comité technique de chacune des régions regroupées existant à la date du regroupement, siégeant en formation commune ;

 
 

3° Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des régions regroupées sont, à compter du regroupement, compétents pour la région issue du regroupement ; ils siègent en formation commune.

 

Loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers

Art. 10 et 11. – Cf. annexe

VI. – (Supprimé)

VI. – Les ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition du président du conseil départemental et affectés dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi, sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, de l’exécutif de cette collectivité territoriale ou de ce groupement. Cette mise à disposition donne lieu à remboursement de la part de la collectivité ou du groupement dans les conditions prévues au III de l’article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Ils bénéficient des conditions d’intégration dans un cadre d’emplois existant de la fonction publique territoriale prévues à l’article 11 de la même loi.

   

Les ouvriers des parcs et ateliers intégrés, avant la date du transfert, dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale conservent le bénéfice du même article 11.

   

Les fonctionnaires mentionnés à l’article 9 de ladite loi qui sont transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales conservent le bénéfice de ce même article.

amendement CL709

   

Article 35 bis A (nouveau)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 112. – . . . . . . . . . . . . . .

 

L’article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par des IV à VI ainsi rédigés :

   

« IV. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du cinquième alinéa de l’article 53 de la présente loi, le nombre : "10 000" est remplacé par le nombre : "5 000".

   

« V. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du deuxième alinéa du même article 47, la commune de Saint-Pierre est assimilée à un département.

   

« VI. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du troisième alinéa de l’article 47 de la présente loi, le nombre : "80 000" est remplacé par le nombre : "5 000". »

amendement CL705

Art. 47 et 53. – Cf. annexe

   
 

Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 4111-1. – Cf. annexe

Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral

Art. 1er. – Cf. annexe

Du 1er janvier 2016 jusqu’à la désignation de l’exécutif de la nouvelle assemblée régionale, le président du conseil régional de l’ancienne région sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la région issue d’un regroupement prévu au II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent de la nouvelle région constituée au 1er janvier 2016.

(Sans modification)

 

Article 36

Article 36

Code général des collectivités territoriales

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2113-5. – I. – En cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place de communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’arrêté portant création de ladite commune nouvelle emporte également suppression de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont étaient membres les communes intéressées.

1° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2113-5 est ainsi rédigée :

1° (Sans modification)

L’ensemble des biens, droits et obligations de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé et des communes dont est issue la commune nouvelle est transféré à cette dernière.

   

La création de la commune nouvelle entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé et par les communes qui en étaient membres.

   

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la commune nouvelle. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par l’établissement public de coopération intercommunale supprimé et les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

   

L’ensemble des personnels de l’établissement public de coopération intercommunale supprimé et des communes dont est issue la commune nouvelle est réputé relever de cette dernière dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« L’article L. 5111-7 est applicable. » ;

 

La commune nouvelle est substituée à l’établissement public de coopération intercommunale supprimé et aux communes dont elle est issue dans les syndicats dont ils étaient membres.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 5111-7. – Cf. infra art. 36

   
 

2° L’article L. 3651-3, dans sa rédaction résultant de l’article 26 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, est ainsi modifié :

2° 2° L’article L. 3651-3 est …

amendement CL1036

Art. L. 3651-3. – I. – L’ensemble des personnels de la communauté urbaine de Lyon relèvent de plein droit de la métropole de Lyon, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

 

« Le I bis de l’article L. 5111-7 est applicable. » ;

 

II. – Les services ou parties de service des communes qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-1 sont transférés à la métropole de Lyon, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1. Pour l’application de ce même article, l’autorité territoriale est le président du conseil de la métropole.

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

III. – Les services ou parties de service du département qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-2 sont transférés à la métropole de Lyon dans les conditions définies ci-après.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Le I bis de l’article L. 5111-7 est applicable. » ;

 
 

c) Avant le dernier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 88-2. – Cf. annexe

« En matière de protection sociale complémentaire, les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d’un label prévu à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. » ;

 

Art. L. 5111-7. – I. ― Dans tous les cas où des agents changent d’employeur en application d’une réorganisation prévue à la présente partie, ceux-ci conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Une indemnité de mobilité peut leur être versée par la collectivité ou l’établissement d’accueil, selon les modalités etdans les limites définies par décret en Conseil d’État.

3° Après le I de l’article L. 5111-7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« I bis. – S’agissant des agents mentionnés au I, le nouvel employeur est substitué de plein droit à l’ancien pour la convention de participation et, le cas échéant, le contrat de protection sociale complémentaire qui étaient conclus par ce dernier avec l’un des organismes mentionnés à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La convention et, le cas échéant, le contrat, sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire entre le nouvel employeur, l’ancien employeur et l’organisme. Ceux-ci peuvent convenir d’une échéance de la convention et, le cas échéant, d’une échéance du contrat, inférieures à celles stipulées, dans le but d’harmoniser le régime des participations applicables aux agents. L’organisme est informé de la substitution de personne morale par le nouvel employeur. La substitution de personne morale à la convention et, le cas échéant, au contrat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour l’organisme.

« I bis. – 

… contrat, antérieures à celles …

amendement CL1037

II. ― Si des agents changent d’employeur par l’effet de la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’une fusion d’établissements publics à fiscalité propre et si l’effectif de l’établissement d’accueil est d’au moins cinquante agents, l’employeur engage une négociation sur l’action sociale au sein du comité technique. Il en est de même si le changement d’employeur résulte de la création d’un service unifié prévu à l’article L. 5111-1-1, d’un service mentionné au II de l’article L. 5211-4-1 ou d’un service commun prévu à l’article L. 5211-4-2 et si ce service compte au moins cinquante agents. Dans ce cas, la négociation se fait lors de la première constitution d’un service unifié ou d’un service commun entre les mêmes partenaires.

   
 

« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d’un label prévu à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. »

(Alinéa sans modification)

 

TITRE V BIS

TITRE V BIS

 

DISPOSITIONS TENDANT À FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

DISPOSITIONS TENDANT À FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 36 bis (nouveau)

Article 36 bis (nouveau)

Art. L. 3121-22. – Après l’élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l’article L. 3122-5, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l’article L. 3211-2.

   

De même, le conseil général peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1.

Au deuxième alinéa de l’article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 3211-2 », est insérée la référence : « , L. 3221-10-1 ».

(Alinéa sans modification)

En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 3121-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

Art. L. 3221-10-1. – Cf. annexe

   

Art. L. 4132-21. – Après l’élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l’article L. 4133-5, le conseil régional peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l’article L. 4221-5.

   

De même, le conseil régional peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 4221-5 et L. 4231-8.

 

Au deuxième alinéa de l’article L. 4132-21 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 4221-5», est insérée la référence : « , L. 4231-7-1 ».

amendement CL436

En ce cas et par dérogation aux dispositions de l’article L. 4132-18, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers régionaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

Art. L. 4231-7-1. – Cf. annexe

   
 

Article 36 ter (nouveau)

Article 36 ter

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 28. – Une commission administrative paritaire est créée pour chaque catégorie A, B, et C de fonctionnaires auprès du centre de gestion auquel est affilié la collectivité ou l’établissement. Toutefois, lorsque l’affiliation n’est pas obligatoire, la collectivité ou l’établissement peut, à la date de son affiliation, se réserver d’assurer lui-même le fonctionnement des commissions ainsi que l’établissement des listes d’aptitude visées à l’article 39. Lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article 26, les commissions administratives paritaires siègent en formation commune.

L’article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Dans le cas où la collectivité ou l’établissement n’est pas affilié à un centre de gestion, la commission administrative créée pour chaque catégorie de fonctionnaires est placée auprès de la collectivité ou l’établissement. Toutefois, dans le cas où il a été fait application de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 15 ci-dessus, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de l’établissement public communal et de la commune, de créer auprès de cette dernière une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires de la commune et de l’établissement. Les listes d’aptitude prévues à l’article 39, communes à cette collectivité et à cet établissement, sont alors établies par le maire de la commune.

   
 

« Dans le cas où la collectivité ou l’établissement public n’est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé par délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires d’un établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres et de leurs établissements publics. Les mêmes dispositions s’appliquent à la métropole de Lyon, aux communes qui en sont membres et à leurs établissements publics.

… publics. Le même alinéa s’applique à la métropole …

amendement CL1038

Art. 39. – Cf. annexe

« Cette même délibération définit l’autorité chargée d’établir les listes d’aptitude prévues à l’article 39, communes à ces collectivités et établissements publics.

… ces collectivités territoriales et …

amendement CL1039

Art. 15. – Cf. annexe

« Lorsque les délibérations précitées sont prises par l’organe délibérant d’une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion ayant confié à ce dernier le fonctionnement des commissions administratives paritaires, la même délibération confie ce fonctionnement à la collectivité ou l’établissement public où est placée la commission administrative paritaire commune. Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article 15 ne s’applique pas. »

… public auprès duquel est placée …

amendement CL1040

 

Article 36 quater (nouveau)

Article 36 quater

Art. 32. – Un comité technique est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Il en est de même pour les centres de gestion visés respectivement aux articles 17,18. Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité technique compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des établissements, à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.

L’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une communauté de communes, d’une communauté d’agglomération, d’une métropole ou d’une communauté urbaine et de l’ensemble ou d’une partie des communes adhérentes à cette communauté, de créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

1° Au deuxième alinéa, les mots : « adhérentes à cette communauté » sont remplacés par le mot : « membres » ;

1° (Sans modification)

Un établissement public de coopération intercommunale et le centre intercommunal d’action sociale qui lui est rattaché peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdits établissements lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, les communes adhérentes et le centre intercommunal d’action sociale rattaché audit établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

« Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, le centre intercommunal d’action sociale rattaché, ses communes membres et leurs établissements publics peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

(Alinéa sans modification)

 

« Les mêmes dispositions s’appliquent à la métropole de Lyon, aux communes qui en sont membres et à leurs établissements publics. »

« Le quatrième alinéa s’applique à la …

amendement CL1046

Les agents employés par les centres de gestion relèvent des comités techniques créés dans ces centres.

   

En outre, un comité technique peut être institué par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l’importance le justifient.

   

Les comités techniques comprennent des représentants de la collectivité ou de l’établissement et des représentants du personnel.L’avis du comité technique est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants du personnel et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement.

   

Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

   

Les comités techniques sont présidés par l’autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

   
   

Article 36 quinquies (nouveau)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1411-5. – Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d’offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 1411-1.

   

Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée :

   

a) Lorsqu’il s’agit d’une région, de la collectivité territoriale de Corse, d’un département, d’une commune de 3 500 habitants et plus et d’un établissement public, par l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

   

b) Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

   

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.

 

Après le cinquième alinéa de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

   

« Si, après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. »

amendement CL595

Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix consultative.

   

Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l’établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la délégation de service public.

   

Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l’assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l’économie générale du contrat.

   
   

Article 36 sexies (nouveau)

Art. L. 1411-14. – Les dispositions de l’article L. 1411-13 s’appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 5711-1, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

 

L’article L. 1411-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l’établissement et les mairies des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte.

 

1° Au second alinéa, les mots : « et les mairies des communes membres » sont remplacés par les mots : « public administratif, » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsqu’une demande de consultation est présentée à la mairie de l’une des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte mentionnés au premier alinéa, celui-ci transmet, sans délai, les documents à la commune concernée, qui les met à la disposition du demandeur. Cette transmission peut se faire par voie électronique. »

amendement CL596

   

Article 36 septies (nouveau)

   

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa de l’article L. 2121-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. L. 2121-8. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.

 

« Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. » ;

Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.

   
   

2° Le premier alinéa de l’article L. 2541-5 est ainsi rédigé :

Art. L. 2541-5. – Le conseil municipal fixe son règlement intérieur.

 

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. » ;

Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

   
   

3° La première phrase de l’article L. 3121-8 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Art. L. 3121-8. – Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

 

« Le conseil départemental établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à ce que le conseil départemental ait établi son nouveau règlement. » ;

   

4° La première phrase de l’article L. 4132-6 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Art. L. 4132-6. – Le conseil régional établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

 

« Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. »

amendement CL594

   

Article 36 octies (nouveau)

Art. L. 2121-24. – Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d’interventions économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 

1° L’article L. 2121-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations mentionnées au deuxième alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un exemplaire sous forme papier du recueil est également mis à la disposition du public. »

Art. L. 2122-29. – Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date.

 

2° L’article L. 2122-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   
   

« La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un exemplaire sous forme papier du recueil est également mis à la disposition du public. »

Art. L. 3131-3. – Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 

3° L’article L. 3131-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un exemplaire sous forme papier du recueil est également mis à la disposition du public. »

Art. L. 4141-3. – Les actes réglementaires pris par les autorités régionales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 

4° L’article L. 4141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un exemplaire sous forme papier du recueil est également mis à la disposition du public. »

amendement CL586

   

Article 36 nonies (nouveau)

Art. L. 2121-31. – Le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire.

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Il entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs sauf règlement définitif.

 

1° L’article L. 2121-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 2131-1. – Cf. annexe

 

« À titre dérogatoire, les comptes de gestion, à annexer aux délibérations qui les arrêtent dans le cadre de la transmission prévue à l’article L. 2131-1, sont adressés par le directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de l’État dans le département, sur demande de ce dernier et par voie électronique. » ;

Art. L. 3312-5. – Le président du conseil général présente annuellement le compte administratif au conseil général, qui en débat sous la présidence de l’un de ses membres.

 

2° L’article L. 3312-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

   

Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice est annexé au compte administratif du département. Il précise, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.

   

Le compte administratif est adopté par le conseil général.

   

Préalablement, le conseil général arrête le compte de gestion de l’exercice clos.

   

Art. L. 3131-1. – . – Cf. infra art. 36 terdecies

 

« À titre dérogatoire, les comptes de gestion, à annexer aux délibérations qui les arrêtent dans le cadre de la transmission prévue à l’article L. 3131-1, sont adressés par le directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de l’État dans le département, sur demande de ce dernier et par voie électronique. » ;

Art. L. 4312-8. – Le président du conseil régional présente annuellement le compte administratif au conseil régional, qui en débat sous la présidence de l’un de ses membres

 

3° L’article L. 4312-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le président du conseil régional peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote

   

Le compte administratif est adopté par le conseil régional

   

Préalablement, le conseil régional arrête le compte de gestion de l’exercice clos

   

Art. L. 4141-1. – . – Cf. infra art. 36 terdecies

 

« À titre dérogatoire, les comptes de gestion, à annexer aux délibérations qui les arrêtent dans le cadre de la transmission prévue à l’article L. 4141-1, sont adressés par le directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de l’État dans le département, sur demande de ce dernier et par voie électronique. » ;

amendement CL590

   

Article 36 decies (nouveau)

   

Les articles L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :

   

1° La première phrase est ainsi modifiée :

Art. L. 2122-21-1. – Lorsqu’il n’est pas fait application du 4° de l’article L. 2122-22, la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché

 

a) Après les mots : « un marché », sont insérés les mots : « ou un accord-cadre » ;

   

b)  Sont ajoutés les mots : « ou de cet accord-cadre » ;

   

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « ou de l’accord-cadre »

amendement CL597

Art. L. 3221-11-1. – Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 3221-11, la délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché

   

Art. L. 4231-8-1. – Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 4231-8, la délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

   
     
   

Article 36 undecies (nouveau)

Art. L. 2122-22. – Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Au 7° de l’article L. 2122-22, au 8° de l’article L. 3211-2 et au 7° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « créer », sont insérés les mots : « , modifier ou supprimer ».

amendement CL589

Art. L. 3211-2. – Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l’exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15.

   

Dans les limites qu’il aura fixées, le conseil général peut également déléguer à son président le pouvoir :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

8° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 4221-5. – Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l’exception de celles relatives au vote du budget, à l’approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l’article L. 1612-15.

   

Dans les limites qu’il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président le pouvoir :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article 36 duodecies (nouveau)

Art. L. 2122-22. – Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

I. – Après le 25° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 26° ainsi rédigé :

25° D’exercer, au nom de la commune, le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique prévu au troisième alinéa de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l’exécution des travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne.

   
   

« 26° De demander auprès de l’État ou d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de subventions. »

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.

   

Art. L. 3211-2. – Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l’exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15.

 

II. – Après le 15° de l’article L. 3211-2 du même code, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

Dans les limites qu’il aura fixées, le conseil général peut également déléguer à son président le pouvoir :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

15° D’autoriser, au nom du département, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont il est membre.

   
   

« 16° De demander auprès de l’État ou d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil départemental, l’attribution de subventions. »

Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.

   

Les délégations consenties en application du 1° du présent article prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil général.

   

Art. L. 4221-5. – Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l’exception de celles relatives au vote du budget, à l’approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l’article L. 1612-15.

 

III. – Après le 13° de l’article L. 4221-5 du même code, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

Dans les limites qu’il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président le pouvoir :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

13° De procéder, après avis du comité régional de programmation, à l’attribution et à la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens dont la région est l’autorité de gestion.

   
   

« 14° De demander auprès de l’État ou d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil régional, l’attribution de subventions. ».

amendement CL592

Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.

   

Les délégations consenties en application du 1° du présent article prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil régional.

   
   

Article 36 terdecies (nouveau)

Art. L. 2331-1. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

 

I. – L’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

 

1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :

Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

 

« Le maire peut certifier, sous … (le reste sans changement). »

La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »

Art. L. 3131-1. – Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

 

II. – L’article L. 3131-1 du même code est ainsi modifié :

Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

 

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

 

« Le président du conseil général peut certifier, sous … (le reste sans changement). »

La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État dans le département peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut également être assurée, le même jour, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. »

Art. L. 4141-1. – Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans la région. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

 

III. – L’article L. 4141-1 du même code est ainsi modifié :

Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

 

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

 

« Le président du conseil régional peut certifier, sous … (le reste sans changement. »

La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État dans la région peut être apportée par tous moyens. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut également être assurée, le même jour, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. »

Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité

Art. 6. – Cf. annexe

 

IV. – Le VII de l’article 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

amendement CL587

   

Article 36 quaterdecies (nouveau)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2224-5. – Le maire présente au conseil municipal ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable destiné notamment à l’information des usagers.

 

L’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné.

 

1° Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;

Le maire y joint la note établie chaque année par l’agence de l’eau ou l’office de l’eau sur les redevances figurant sur la facture d’eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d’intervention.

   

Le rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 1411-13.

 

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport prévu ci-dessus ainsi que, s’il y a lieu, les autres conditions d’application du présent article.

 

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement. Il définit, en tenant compte de la taille des communes, les modalités d’application de cette transmission, qui est facultative pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en fixe l’entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015. »

amendement CL599

Les services d’assainissement municipaux, ainsi que les services municipaux de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures ménagères sont soumis aux dispositions du présent article.

   
   

Article 36 quindecies (nouveau)

Art. L. 2243-1. – Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d’exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d’acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu’à concurrence des crédits régulièrement accordés.

 

Au premier alinéa de l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , à la demande du conseil municipal, » sont supprimés.

amendement CL598

Tous les rôles de taxe, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable.

   
   

Article 36 sexdecies (nouveau)

   

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

   

1° Après l’article L. 3121-19, il est inséré un article L. 3121-19-1 ainsi rédigé :

Art. L. 3121-19. – Cf. annexe

 

« Art. L. 3121-19-1. – Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-19. » ;

   

2° Après l’article L. 4132-18, il est inséré un article L. 4132-18-1 ainsi rédigé :

Art. L. 4132-18. – Cf. annexe

 

« Art. L. 4132-18-1. – Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 4132-18. »

amendement CL593

   

Article 36 septdecies (nouveau)

   

L’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 5211-26. – I. – Un décret ou, selon le cas, un arrêté met fin à l’exercice des compétences de l’établissement public de coopération intercommunale dont la dissolution est demandée ou requise et, le cas échéant, au régime fiscal de cet établissement et à ses droits à percevoir les dotations de l’État. Ce décret ou, selon le cas, cet arrêté entraîne la mise en œuvre consécutive de l’article L. 5211-25-1. Lorsque les conditions de la liquidation sont réunies, la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale peut être prononcée, par le même décret ou arrêté selon le cas, dans les conditions prévues au III du présent article.

 

1° À la première phrase du I, les mots : « demandée ou requise » sont remplacés par les mots : « demandée, requise ou de plein droit » ;

II. – En cas d’obstacle à la liquidation de l’établissement public, l’autorité administrative compétente sursoit à la dissolution, qui est prononcée dans un second décret ou arrêté selon le cas.L’établissement public conserve alors sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution. Le président de l’établissement public rend compte, tous les trois mois, de l’état d’avancement des opérations de liquidation à l’autorité administrative compétente.

 

2° Le II est ainsi modifié :

Les budgets et les comptes administratifs de l’établissement public en cours de liquidation sont soumis aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20. En cas d’absence d’adoption du compte administratif au 30 juin de l’année suivant celle où la fin de l’exercice des compétences a été prononcée, le représentant de l’État dans le département arrête les comptes à l’appui du compte de gestion, après avis rendu dans un délai d’un mois par la chambre régionale des comptes.

 

a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

Lorsque la trésorerie disponible de l’établissement public est insuffisante pour couvrir l’ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante prévoit, par délibération, la répartition entre les membres des contributions budgétaires. Ces contributions constituent des dépenses obligatoires.

 

« Lorsque la trésorerie disponible de l’établissement public est insuffisante pour couvrir l’ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante adopte avant le 31 mars de l’année où l’établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, un budget de l’exercice de liquidation, qui prévoit la répartition entre les membres des contributions budgétaires. » ;

A la demande du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou s’il constate, au vu des comptes rendus d’avancement prévus au premier alinéa du présent II, que les conditions de la liquidation sont réunies, l’autorité administrative compétente prononce la dissolution de l’établissement public dans les conditions prévues au III.

 

b) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

Au plus tard au 30 juin de l’année suivant celle où elle a prononcé la fin de l’exercice des compétences, l’autorité administrative compétente nomme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, un liquidateur chargé, sous réserve du droit des tiers, d’apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. La mission du liquidateur, d’une durée initiale d’une année, peut être prolongée pour une même période jusqu’au terme de la liquidation. Dès sa nomination, le liquidateur a la qualité d’ordonnateur accrédité auprès du comptable de l’établissement public de coopération intercommunale en lieu et place du président de ce dernier. Après l’arrêt des comptes par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II, le liquidateur détermine la répartition de l’actif et du passif dans le respect des dispositions de l’article L. 5211-25-1.

Art. L. 1612-2 et L. 1612-9. – Cf. annexe

 

« En l’absence d’adoption du budget par l’organe délibérant de l’établissement public avant le 31 mars de l’année où l’établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l’État dans le département, après mise en demeure et par dérogation à l’article L. 1612-2, règle le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rend exécutoire. Les budgets supplémentaires afférents au même exercice ne sont pas soumis à l’obligation de transmission à la chambre régionale des comptes prévue à l’article L. 1612-9. » ;

   

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et établit, en lieu et place de l’organe délibérant de l’établissement, le compte administratif du dernier exercice de liquidation, qui est arrêté par le représentant de l’État dans le département » ;

   

3° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

III. – L’autorité administrative compétente prononce la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l’ensemble de l’actif et du passif figurant au dernier compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale dissous.

 

« III. – L’autorité administrative compétente prononce la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l’ensemble de l’actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale dissous voté par l’organe délibérant ou arrêté par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au II. »

amendement CL588

Les membres de l’établissement public de coopération intercommunale dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l’établissement dissous, par délibération budgétaire, conformément à l’arrêté ou au décret de dissolution.

   
   

Article 36 octdecies (nouveau)

Code de la route

   

Art. L. 221-2. – Cf. annexe

Art. L. 221-2. – I. – Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

   

Toutefois, les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d’utilisation de matériel agricole sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils pendant la durée de leur activité agricole ou forestière sans être titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré dès lors qu’ils sont âgés d’au moins seize ans, sauf exceptions prévues par décret en Conseil d’État.

   

Les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d’utilisation de matériel agricole sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils après la cessation de leur activité agricole ou forestière dès lors qu’ils sont titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents.

   

Les employés municipaux et les affouagistes sont également autorisés à conduire ces véhicules ou appareils dès lors qu’ils sont titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents.

 

À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 221-2 du code de la route, les mots : « employés municipaux » sont remplacés par les mots : « agents de la fonction publique territoriale, quel que soit leur statut, ».

amendement CL591

Le fait de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules mentionnés au deuxième alinéa sans respecter les conditions d’âge prévues au même alinéa est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

   
 

TITRE VI

TITRE VI

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 37

Article 37

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1614-l, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7. – Cf. annexe

I. – Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-l, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

I. – (Sans modification)

 

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

 

Code du sport

Art. L. 115-1. – . – Cf. supra art. 12 quater

Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, les compensations attribuées aux régions au titre des compétences transférées par l’article L. 115-1 du code du sport ne sont pas minorées du montant des ressources propres des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive résultant de leurs activités.

 
 

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.

 
 

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.

 

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1211-4-l. – Cf. annexe

Un décret fixe les modalités d’application des quatrième et cinquième alinéas du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales. Ce décret définit notamment les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges d’investissement transférées.

 
 

II. – La compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées en loi de finances.

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 1211-4-l. – Cf. annexe

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du premier alinéa du présent II diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l’objet d’un rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)

Code du sport

Art. L. 114-5 et L. 114-6. – Cf. supra art. 12 ter

La compensation financière des compétences transférées aux régions en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport s’opère :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 114-5 et L. 114-6. – Cf. supra art. 12 ter

1° S’agissant des dépenses d’investissement et des dépenses de personnels, par l’attribution d’impositions de toute nature conformément aux deux premiers alinéas du présent II ;

1° S’agissant des dépenses d’investissement prévues au 1° de l’article L. 114-5 du code du sport et des dépenses de personnels prévues à l’article L. 114-6 du même code, par …

amendement CL1021

Art. L. 114-5 et L. 114-6. – Cf. supra art. 12 ter

Art. L. 114-4. – Cf. supra art. 12 ter

2° S’agissant des dépenses d’équipement et de fonctionnement, par l’affectation d’une part des ressources propres de chaque centre de ressources, d’expertise et de performance sportive. Si le produit de cette part représente un montant inférieur au droit à compensation des dépenses d’équipement et de fonctionnement incombant à la région, la différence fait l’objet d’une attribution, à due concurrence, de ressources prélevées sur la part des ressources propres du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive affectée au financement des dépenses incombant à l’État en application du dernier alinéa de l’article L. 114-4 du même code ou, à défaut, versées à partir du budget de l’État. Le produit de cette part n’est pas garanti si la diminution des ressources propres résulte de la baisse du barème de tarification des prestations servies par l’établissement adoptée par le conseil d’administration, à une majorité qualifiée comportant au moins la majorité des voix des représentants de la région.

2° S’agissant des dépenses d’équipement prévues au 3° de l’article L. 114-5 du code du sport et de fonctionnement prévues aux 2° et 4° du même article, par …

amendement CL1021

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1614-3. – Cf. annexe

L’arrêté de compensation prévu au premier alinéa de l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales mentionne, pour chaque région bénéficiaire du transfert, le montant garanti respectif de ces ressources.

(Alinéa sans modification)

Code du sport

Art. L. 114-4. – Cf. supra art. 12 ter

Sauf accord du conseil d’administration, le montant de la participation annuelle de la région, au sein du budget du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive, aux dépenses d’équipement et de fonctionnement lui incombant en application de l’article L. 114-5 du code du sport ne peut être inférieur à la différence entre ces dépenses et le montant des ressources propres de l’établissement affectées à la compensation de ces charges fixé par l’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent II.

… application des 2° à 4° de l’article …

 

III. – L’État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet État-régions 2007-2013 et relevant de domaines de compétences transférées, dans les conditions suivantes :

III. – (Sans modification)

 

1° Les opérations engagées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies jusqu’à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l’État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;

 
 

2° Les opérations non engagées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.

 

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1614-l-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6. – Cf. annexe

IV. – Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives inscrites dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614-l-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.

IV. – (Sans modification)

 

V. – Les transferts de compétences effectués entre un département et toute autre collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales et ayant pour conséquence d’accroître les charges de ces derniers sont accompagnés du transfert concomitant par le département à cette collectivité territoriale ou ce groupement des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences.

V. – (Alinéa sans modification)

 

Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

(Alinéa sans modification)

 

Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable à leur transfert.

(Alinéa sans modification)

 

Une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de quatre représentants du conseil général et de quatre représentants de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée. Elle est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre qu’il a au préalable désigné. Elle ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

(Alinéa sans modification)

 

La commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur l’évaluation préalable des charges correspondant aux compétences transférées et sur leurs modalités de compensation.

(Alinéa sans modification)

 

Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité par arrêté du représentant de l’État dans le département.

(Alinéa sans modification)

 

Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées à la date du transfert, à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

(Alinéa sans modification)

 

Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée au quatrième alinéa du présent V.

(Alinéa sans modification)

 

À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de cinq ans précédant la date du transfert. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date du transfert.

… de six ans …

amendement CL600

 

À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, constaté à la date du transfert.

(Alinéa sans modification)

 

Les charges transférées par le département sont compensées par le versement chaque année par le département à la collectivité territoriale concernée d’une dotation de compensation des charges transférées.

(Alinéa sans modification)

 

Le versement de la part de cette dotation correspondant au transfert de charges d’investissement ne peut conduire, pour un département, à un taux de couverture des investissements par l’épargne nette, après transfert, inférieur au taux moyen de couverture par l’épargne nette consacré antérieurement, sur la période prise en compte pour l’évaluation des charges, au financement des dépenses d’investissement.

Alinéa supprimé

 

Au sens du présent article, le taux moyen de couverture des investissements correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement, net de l’amortissement en capital de la dette, rapporté aux dépenses réelles d’investissement hors dette.

Alinéa supprimé

 

La dotation de compensation versée du département à la collectivité bénéficiaire des transferts de compétences est plafonnée à un montant permettant de garantir, pour le département, le maintien après transfert du taux moyen de couverture des investissements ainsi calculé.

Alinéa supprimé

 

La dotation de compensation des charges transférées fait l’objet d’un réajustement annuel, sur la base de l’évolution des concours de l’État au département qui a la charge de cette dotation, correspondant à la baisse de la part des dotations de l’État, prévue dans le cadre de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, rapportée aux ressources des collectivités ayant la charge du paiement de cette dotation. Les modalités de calcul de ce réajustement font l’objet d’un décret.

Alinéa supprimé

amendement CL707

Art. L. 3321-1. – Cf. annexe

Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L. 3321-1 du même code.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 4271-1. – Cf. supra art. 9

Art. L. 1321-1 à L. 1321-6. – Cf. annexe

VI. – (Supprimé)

VI. – Pour l’exercice de la compétence mentionnée à l’article L. 4271-1 du code général des collectivités territoriales, le département transfère à la région l’activité des services ou parties de services transférés par la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, selon des modalités financières fixées par convention. Il transfère également lesdits services ou parties de services dans les conditions prévues au VI de l’article 35 de la présente loi ainsi que les biens meubles et immeubles afférents dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales.

   

Nonobstant ce transfert, le département continue à percevoir les compensations financières allouées par l’État en contrepartie du transfert des services prévus par la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée.

   

La région bénéficiaire du transfert de cette activité ne peut effectuer des prestations, pour le compte et à la demande des communes et de leurs groupements, que dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics. Ces prestations sont relatives à la construction et à l’entretien du réseau routier communal et intercommunal, ainsi qu’à l’entretien des moyens matériels affectés à ce réseau.

   

La région est substituée de plein droit au département pour poursuivre jusqu’à leur terme l’exécution des contrats conclus avec des communes ou leurs groupements. VII. – Les transferts de compétences effectués entre la commune et la région et ayant pour conséquence d’accroître les charges de la région sont accompagnés du transfert concomitant par la commune à la région des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences dans les conditions prévues au V du présent article.

amendement CL708

 

VII. – Les transferts de compétences effectués entre la commune et la région et ayant pour conséquence d’accroître les charges de la région sont accompagnés du transfert concomitant par la commune à la région des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences dans les conditions prévues au V du présent article.

VII. – (Sans modification)

Art. L. 1511-1. – Cf. supra art. 2

Art. L. 4211-1. – Cf. supra art. 3

VIII. – L’exécution des conventions signées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, en application des articles L. 1511-1 et suivants, de l’article L. 4211-1 et des chapitres Ier et II du titre III du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, se poursuit jusqu’à leur terme dans les conditions prévues lors de leur conclusion.

VIII. – (Sans modification)

Art. L. 3231-7. – Cf. annexe

IX. – Les départements peuvent conserver les participations qu’ils détiennent dans le capital d’établissements de crédit ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, prises en application de l’article L. 3231-7 du même code avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

IX. – (Sans modification)

 

X. – L’ensemble des biens, droits et obligations des régions dont est issue la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est transféré à cette dernière.

X. – (Alinéa sans modification)

 

Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d’aucuns droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

 

La création de la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les régions auxquelles elle succède.

(Alinéa sans modification)

 

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la région issue du regroupement. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les régions n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1612-1. – Cf. annexe

Pour l’application de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrits au budget de l’année précédente, et les autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs sont la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d’engagement figurant dans les budgets correspondants des régions d’où est issue la région constituée en application de ladite loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015.

(Alinéa sans modification)

 

La région constituée en application de la même loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 est substituée aux régions dont elle est issue dans les syndicats dont elles étaient membres.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1612-2. – Cf. annexe

 

Par dérogation à l’article L. 1612-2 du même code, pour les régions constituées en application de la même loi, la date limite d’adoption du budget, pour l’exercice 2016, est fixée au 31 mai.

   

Dans ces régions, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mai 2016, le président de la région peut, sur autorisation du conseil régional, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du tiers des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

Art. L. 1612-12. – Cf. annexe

 

La région constituée en application de la même loi est compétente pour arrêter les comptes administratifs des régions auxquelles elle succède, en application de l’article L. 1612-12 du même code.

amendement CL445

 

Le présent X s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

 

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 115-3. – Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques dans son logement.

En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie, d'eau ainsi que d'un service téléphonique restreint est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique restreint comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits, et d'urgence.

Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. Les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l'article L. 337-3 du code de l'énergie. Un décret définit les modalités d'application du présent alinéa. Ces dispositions s'appliquent aux distributeurs d'eau pour la distribution d'eau tout au long de l'année.

Lorsqu'un consommateur n'a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur d'électricité, de chaleur, de gaz ou le distributeur d'eau l'avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue ou faire l'objet d'une résiliation de contrat à défaut de règlement.

Les fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur transmettent à la Commission de régulation de l'énergie et au médiateur national de l'énergie, selon des modalités définies par voie réglementaire, des informations sur les interruptions de fourniture ou les réductions de puissance auxquelles ils procèdent.

Art. L. 121-2. – Une convention entre l'État, le département et, le cas échéant, la commune peut prévoir les conditions dans lesquelles un ou plusieurs travailleurs sociaux participent, au sein des commissariats de la police nationale et des groupements de la gendarmerie nationale, à une mission de prévention à l'attention des publics en détresse.

Art. L. 123-2. – Le service public départemental d'action sociale a pour mission générale d'aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie.

Le service public départemental d'action sociale assure, à la demande et pour le compte des autorités compétentes de l'État, les interventions et les enquêtes qui sont nécessaires à l'exercice des missions de celles-ci.

En tant que de besoin, une convention passée entre le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général précise les modalités d'application de l'alinéa précédent. Cette convention peut être révisée à la demande de l'une des deux parties.

Art. L. 123-5. – Le centre communal d’action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables.

Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l’instruction incombe à une autre autorité. L’établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l’appréciation du bien-fondé de la demande.

Le centre communal d’action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1.

Le centre communal d’action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l’article L. 121-6.

Un établissement public de coopération intercommunale peut créer un centre intercommunal d’action sociale pour exercer la compétence action sociale d’intérêt communautaire qui lui a été transférée.

Les compétences exercées par les centres d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale qui relèvent de l’action sociale d’intérêt communautaire mentionnée au précédent alinéa sont transférées de plein droit au centre intercommunal d’action sociale, lorsqu’il a été créé.

Tout ou partie des autres attributions qui sont exercées par les centres d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent également être transférées au centre intercommunal d’action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale, et à l’unanimité des centres d’action sociale des communes concernées.

Le transfert du service ou de la partie de service des centres d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale chargé de la mise en œuvre des attributions transférées au centre intercommunal d’action sociale en application des deux alinéas précédents s’effectue dans les conditions prévues par le I de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

Le transfert des biens, appartenant aux centres d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, et nécessaires à la mise en œuvre des attributions transférées au centre intercommunal d’action sociale, s’effectue dans les conditions prévues par les articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.

Art. L. 224-11. – L’association départementale d’entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l’État participe à l’effort d’insertion sociale des personnes admises ou ayant été admises dans le service de l’aide sociale à l’enfance. A cet effet, elle peut notamment leur attribuer des secours, primes diverses et prêts d’honneur.

Ses ressources sont constituées par les cotisations de ses membres, les subventions du département, des communes, de l’État, les dons et legs.

Le conseil d’administration comporte deux membres des conseils de famille des pupilles de l’État.

Art. L. 262-15. – L’instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit, dans des conditions déterminées par décret, par les services du département ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active. Peuvent également procéder à cette instruction le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur lorsqu’il a décidé d’exercer cette compétence ou, par délégation du président du conseil général dans des conditions définies par convention, des associations ou des organismes à but non lucratif.

Le décret mentionné au premier alinéa prévoit les modalités selon lesquelles l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail peut concourir à cette instruction.

Art. L. 263-1. – Le conseil général délibère avant le 31 mars de chaque année sur l'adoption ou l'adaptation du programme départemental d'insertion. Celui-ci définit la politique départementale d'accompagnement social et professionnel, recense les besoins d'insertion et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.

Art. L. 263-3. – I. ― Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.

A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d'aide aux jeunes, placé sous l'autorité du président du conseil général. Ce fonds se substitue à celui ayant le même objet institué dans le département avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Le financement du fonds d'aide aux jeunes est assuré par le département. Les autres collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale peuvent y participer.

II. ― Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil général après avis du conseil départemental d'insertion. Il détermine les conditions et les modalités d'attribution des aides, notamment en cas d'urgence, et les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement.

Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée pour l'attribution d'une aide du fonds.

Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion.

III. ― Les aides du fonds d'aide aux jeunes sont attribuées sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé.

Art. L. 263-4. – Le président du conseil général peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion du fonds prévu à l'article L. 263-3 à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale.

Il peut confier, par convention, la gestion financière et comptable du fonds départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité sociale, une association ou un groupement d'intérêt public.

Art. L. 264-4. – Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale refusent l’élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu’elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision.

Le représentant de l’État dans le département peut conclure une convention de prise en charge des activités de domiciliation avec un organisme agréé.

Les organismes agréés ne peuvent refuser l’élection de domicile que dans les cas prévus par leur agrément.

Lorsqu’un des organismes mentionnés à l’article L. 264-1 refuse une élection de domicile, il doit orienter l’intéressé vers un organisme en mesure d’assurer sa domiciliation.

Art. L. 312-1. – I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après :

1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 ;

2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;

3° Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

5° Les établissements ou services :

a) D’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;

b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article L. 323-15 du code du travail ;

6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;

7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;

8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;

9° Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d’accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique ;

10° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation ;

11° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services ;

12° Les établissements ou services à caractère expérimental ;

13° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 ;

14° Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire ;

15° Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial.

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l’accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.

II. – Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l’exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale.

Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 6° et 7° du I s’organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret.

Les établissements et services mentionnés au 1° du même I s’organisent de manière à garantir la sécurité de chacun des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans qui y sont accueillis.

Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 15° du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés.

Les associations qui organisent l’intervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette intervention.

III. – Les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu’ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de tarification.

IV. – Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-7. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

V. – Participent de la formation professionnelle les actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle menées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I du présent article accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation et au 4° du même I, ainsi que dans les établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse.

Art. L. 322-1. – Toute personne physique ou toute personne morale privée qui veut héberger, à titre gratuit ou onéreux, des adultes dans un établissement qui ne relève pas du régime d’autorisation prévu au titre Ier du présent livre, doit préalablement en faire la déclaration à l’autorité administrative. Celle-ci est tenue d’en donner récépissé.

Art. L. 345-1. – Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être accueillis dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale dénommés " centres provisoires d’hébergement ".

Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par voie réglementaire, assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l’article L. 312-1, en vue de faire accéder les personnes qu’ils prennent en charge à l’autonomie sociale.

Ce règlement précise, d’une part, les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d’hébergement et d’entretien et, d’autre part, les conditions dans lesquelles elles perçoivent la rémunération mentionnée à l’article L. 241-12 du code de la sécurité sociale lorsqu’elles prennent part aux activités d’insertion professionnelle prévues à l’alinéa précédent.

Des places en centres d’hébergement et de réinsertion sociale sont ouvertes à l’accueil des victimes de la traite des êtres humains dans des conditions sécurisantes.

Les personnels des centres d’hébergement et de réinsertion sociale sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Par dérogation au même article 226-13, ils peuvent échanger entre eux les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision.

Art. L. 345-2. – Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’État dans le département prévue à l’article L. 345-2-4.

Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité.

Art. L. 345-2-2. – Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence.

Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier.

Art. L. 345-2-3. – Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation.

Code de commerce

Art. L. 711-6. – Dans chaque région, il est créé par décret une chambre de commerce et d’industrie de région. La circonscription de la chambre de commerce et d’industrie de région est la région ou, en Corse, le ressort de la collectivité territoriale. Son siège est fixé par décret, après avis des chambres territoriales et départementales d’Ile-de-France rattachées.

Dans les régions où il n’existe qu’une seule chambre de commerce et d’industrie territoriale, le même établissement public exerce les missions attribuées aux chambres de commerce et d’industrie de région et aux chambres de commerce et d’industrie territoriales. Il est dénommé chambre de commerce et d’industrie de région.

Toutefois, il peut être créé par décret une chambre de commerce et d’industrie de région englobant deux ou plusieurs régions. Son siège est fixé par le décret de création après avis conforme des chambres de commerce et d’industrie territoriales qui lui sont rattachées.

Art. L. 711-8. – Les chambres de commerce et d’industrie de région encadrent et soutiennent les activités des chambres territoriales et départementales d’Ile-de-France qui leur sont rattachées. Elles définissent une stratégie pour l’activité du réseau dans leur circonscription. Dans des conditions définies par décret, les chambres de commerce et d’industrie de région exercent leur activité en valorisant les compétences existant dans les chambres de commerce et d’industrie territoriales ou dans les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France de leur circonscription.

À ce titre, elles :

1° Votent, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, la stratégie applicable dans l’ensemble de leur circonscription ainsi que, chaque année, à la majorité des membres présents ou représentés, le budget nécessaire à sa mise en œuvre ;

2° Établissent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, un schéma directeur qui définit le nombre et la circonscription des chambres territoriales et départementales d’Ile-de-France dans leur circonscription en tenant compte de l’organisation des collectivités territoriales en matière de développement et d’aménagement économique, ainsi que de la viabilité économique et de l’utilité pour leurs ressortissants des chambres territoriales ;

3° Adoptent, dans des domaines d’activités ou d’équipements définis par décret, des schémas sectoriels destinés à encadrer les projets des chambres de commerce et d’industrie territoriales ;

4° Répartissent entre les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Ile-de-France qui leur sont rattachées, en conformité avec les schémas sectoriels, sous déduction de leur propre quote-part, le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées et transfèrent leur contribution à l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;

5° Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, recrutent les personnels de droit public, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, les mettent à disposition des chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Ile-de-France rattachées après avis de leur président et gèrent leur situation statutaire. Les dépenses de rémunération des personnels ainsi mis à disposition constituent des dépenses obligatoires des chambres de commerce et d’industrie territoriales et sont des recettes des chambres de commerce et d’industrie de région concernées ;

6° Assurent, au bénéfice des chambres territoriales qui leur sont rattachées, des fonctions d’appui juridique et d’audit ainsi que de soutien administratif dans la gestion de leurs ressources humaines, de leur comptabilité, de leur communication et de leurs systèmes d’information, précisées par un décret qui prévoit la prise en compte de cette charge dans la répartition prévue au 4° ;

7° Abondent, dans des conditions et limites définies par décret, le budget, au-delà du budget voté, d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale et départementale d’Ile-de-France qui leur est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières ;

8° Peuvent passer, pour leur propre compte ou, dans leur circonscription, pour celui de tout ou partie des chambres du réseau, des marchés ou des accords-cadres. Elles peuvent assurer la fonction de centrale d’achat au sens du code des marchés publics pour le compte des chambres territoriales ou départementales de leur circonscription.

Art. L. 713-1. – I. – Les membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région sont élus pour cinq ans.

Un membre d’une chambre de commerce et d’industrie ou d’une chambre régionale de commerce et d’industrie ne peut exercer plus de trois mandats de président de cette chambre, quelle que soit la durée effective de ces mandats.

Pour l’élection des membres de chambres de commerce et d’industrie territoriales et des membres de chambres de commerce et d’industrie de région, la circonscription de vote est la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie territoriale. Chaque électeur, au titre des deux élections précitées, vote dans sa catégorie et, éventuellement, sous-catégorie professionnelles déterminées en application de l’article L. 713-11.

II. – Sont électeurs aux élections des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région :

1° À titre personnel :

a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du III de l’article L. 713-2 ;

b) Les chefs d’entreprise inscrits au répertoire des métiers et immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription ;

c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu’ils collaborent à l’activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;

d) Les capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d’un navire immatriculé en France dont le port d’attache est situé dans la circonscription ; les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l’aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d’un aéronef immatriculé en France.

2° Par l’intermédiaire d’un représentant :

a) Les sociétés commerciales au sens du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du présent code et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège est situé dans la circonscription ;

b) Au titre d’un établissement faisant l’objet dans la circonscription d’une inscription complémentaire ou d’une immatriculation secondaire, à moins qu’il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quelle que soit la circonscription où ces personnes exercent leur propre droit de vote ;

c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans la circonscription d’un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés.

Le membre d’une chambre de commerce et d’industrie de région dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, sauf l’annulation de son élection, est remplacé jusqu’au renouvellement de la chambre de commerce et d’industrie de région par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

Art. L. 713-6. – Les délégués consulaires sont élus pour cinq ans dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d’industrie.

Toutefois, aucun délégué consulaire n’est élu dans la circonscription ou partie de circonscription située dans le ressort d’un tribunal compétent en matière commerciale ne comprenant aucun juge élu.

Art. L. 566-7. – L’autorité administrative arrête, avant le 22 décembre 2015, à l’échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d’inondation pour les territoires définis à l’article L. 566-5. Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d’inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés au même article L. 566-5. Ces objectifs doivent permettre d’atteindre les objectifs de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 566-4.

Pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des risques d’inondation, des mesures sont identifiées à l’échelon du bassin ou groupement de bassins. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des risques d’inondation. Elles comprennent :

1° Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau en application de l’article L. 211-1 ;

2° Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes d’inondation, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à l’article L. 564-2 ;

3° Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d’inondation, comprenant des mesures pour le développement d’un mode durable d’occupation et d’exploitation des sols, notamment des mesures pour la maîtrise de l’urbanisation et la cohérence du territoire au regard du risque d’inondation, des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti et, le cas échéant, des mesures pour l’amélioration de la rétention de l’eau et l’inondation contrôlée ;

4° Des dispositions concernant l’information préventive, l’éducation, la résilience et la conscience du risque.

Les objectifs du plan de gestion des risques d’inondation sont déclinés au sein de stratégies locales de gestion des risques d’inondation pour les territoires à risque d’inondation important mentionnés à l’article L. 566-5.

Le plan de gestion des risques d’inondation comporte une synthèse de ces stratégies locales et des mesures mentionnées à l’article L. 566-8.

Le plan de gestion des risques d’inondation peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques d’inondation qui doivent être qualifiés de projet d’intérêt général en application de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme, et fixer les délais de mise en œuvre des procédures correspondantes par l’autorité administrative compétente.

Il est accompagné des dispositions afférentes aux risques d’inondation des plans ORSEC, applicables au périmètre concerné.

Il est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l’article L. 212-1 du présent code.

Il est compatible avec les objectifs environnementaux que contiennent les plans d’action pour le milieu marin mentionnés à l’article L. 219-9.

Le plan de gestion des risques d’inondation est mis à jour tous les six ans.

Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d’inondation.

Art. L. 655-6-1. – Pour l’application de l’article L. 541-14-1 à Mayotte, le paragraphe VIII est remplacé par le paragraphe suivant :

« VIII. – Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil général et publié. »

Art. L. 751-9. – I. – La Commission nationale d’aménagement commercial rend public, chaque année, un rapport intégrant les données relatives à l’activité des commissions départementales et nationale. Ce rapport comprend également des informations relatives à la connaissance des territoires en matière commerciale.

II. – Le service de l’État chargé de la réalisation d’études économiques en matière de commerce élabore une base de données recensant l’ensemble des établissements dont l’activité principale exercée relève du commerce de détail et comportant, notamment, l’indication de la surface de vente de ces établissements. Les agents de ce service sont habilités à recevoir les informations mentionnées au II de l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales, dans les conditions prévues par celui-ci.

Il est habilité à se faire communiquer toutes les informations utiles à la réalisation de cette base de données. A l’occasion de l’élaboration de cette base de données, les agents des services, établissements, institutions et organismes qui détiennent ces informations sont déliés du secret professionnel à l’égard du service de l’État chargé de la réalisation d’études économiques.

Dans les limites du secret statistique et du secret fiscal, le service de l’État chargé de la réalisation d’études économiques met à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que du réseau des chambres de commerce et d’industrie les données les concernant.

Code de la construction et de l’habitation

Art. L. 321-4. – Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s’engage à respecter des obligations définies par voie de convention. La convention, conforme à des conventions types prévues par décret, détermine notamment :

a) Le cas échéant, les travaux d’amélioration qui incombent au bailleur ;

b) Le montant maximum des loyers ;

c) Les conditions d’occupation du logement et, le cas échéant, ses modalités d’attribution ;

d) Sa durée, qui ne peut être inférieure à neuf ans si le propriétaire reçoit une aide pour réaliser des travaux d’amélioration, et à six ans dans le cas contraire ;

e) Les conditions de sa révision et de sa résiliation ;

f) Les pénalités encourues en cas de méconnaissance des engagements conventionnels.

Le contrôle du respect de la convention est assuré par l’Agence nationale de l’habitat.

L’Agence nationale de l’habitat peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l’obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission et notamment les informations relatives aux conventions signées en application du présent article en précisant l’identifiant unique des logements auxquels se rapportent ces conventions et le nom de leur propriétaire.

Art. L. 365-1. – Les prestations qui sont effectuées en faveur des personnes et des familles mentionnées au II de l’article L. 301-1, qu’elles soient locataires ou propriétaires occupants, par des organismes qui bénéficient à cette fin d’un financement, par voie de décision, de convention de subvention ou de marché, de collectivités publiques, d’établissements publics ou d’institutions sociales ne laissant à la charge du destinataire de ces prestations qu’un montant inférieur à 50 % de leur coût, constituent des services sociaux relatifs au logement social au sens du j du 2 de l’article 2 de la directive 2006 / 123 / CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur lorsqu’elles visent à exercer des activités :

1° De maîtrise d’ouvrage d’opérations d’acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d’hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation ;

2° D’ingénierie sociale, financière et technique ;

3° D’intermédiation locative et de gestion locative sociale.

Ces activités sont définies par décret en Conseil d’État et financées en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.

Art. L. 421-6. – Les offices publics de l’habitat peuvent être rattachés :

1° A un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ;

2° A un département ;

 bis. A une région, dès lors qu’il n’existe pas de département dans lequel est situé plus de la moitié du patrimoine de l’office public de l’habitat ;

3° A une commune, dès lors qu’elle n’est pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat.

À partir du 1er janvier 2017, un office public de l’habitat ne peut être rattaché à une commune dès lors que celle-ci est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat.

Dans ce cas, au plus tard à la même date, après mise en demeure, le représentant de l’État dans le département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le rattachement d’un office public communal à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat dont la commune est membre.

Dès lors que la commune à laquelle il est rattaché devient membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, l’office public de l’habitat ne peut plus être rattaché à cette commune. Le changement de rattachement s’opère dans un délai de quatre ans à compter de l’installation du conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement constitué ou de la transmission au représentant de l’État dans le département de la délibération communautaire décidant d’exercer la compétence en matière d’habitat.

Ce délai échu, après mise en demeure, le représentant de l’État dans le département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le rattachement d’un office public communal à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat dont la commune est membre.

Un office public ne peut être rattaché à plusieurs départements. Dans ce cas, le changement de rattachement s’opère dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et au plus tard avant le 1er janvier 2017. Le représentant de l’État dans la région dans laquelle est situé le siège de l’office saisit l’organe délibérant du département dans lequel est situé plus de la moitié du patrimoine de l’office afin qu’il se prononce sur le principe et les modalités du rattachement de l’office au département et ce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. S’il n’existe pas de département dans lequel est situé plus de la moitié du patrimoine de l’office, le représentant de l’État dans la région dans laquelle est situé le siège de l’office saisit l’organe délibérant de la région afin qu’il se prononce sur le principe et les modalités du rattachement de l’office à la région et ce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

Au vu de la délibération précitée, le représentant de l’État dans la région prononce le rattachement de l’office au département ou, le cas échéant, à la région, après consultation des organes délibérants des collectivités territoriales de rattachement et de l’office public de l’habitat, qui doivent se prononcer dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. Les modalités de remboursement des collectivités territoriales auxquelles était rattaché l’office jusqu’à cette décision sont fixées par décret en Conseil d’État.

Si aucun des organes délibérants consultés ne demande le rattachement de l’office, l’office est dissous par décret. Dans ce cas, par dérogation à l’article L. 421-7-1, l’excédent de liquidation est attribué obligatoirement aux collectivités de rattachement selon des modalités fixées par décret.

Art. L. 441-1. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’État ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, des dépenses engagées pour l’hébergement de l’un des conjoints ou partenaires en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il est également tenu compte, pour l’attribution d’un logement, de l’activité professionnelle des membres du ménage lorsqu’il s’agit d’assistants maternels ou d’assistants familiaux agréés.

Lorsque le demandeur de logement est l’un des conjoints d’un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée par une ordonnance de non-conciliation ou, à défaut, par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile, ou lorsque ce demandeur est dans une situation d’urgence attestée par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code, ou lorsque ce demandeur est une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité dont elle a déclaré la rupture au greffe du tribunal d’instance, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du nouveau contrat. Cette disposition est également applicable aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement lorsque l’une d’elles est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime. Les ressources du demandeur engagé dans une procédure de divorce par consentement mutuel peuvent être évaluées de la même manière, à titre transitoire et pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, lorsque la procédure de divorce est attestée par un organisme de médiation familiale. Dans ces cas, la circonstance que le demandeur bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l’attribution d’un logement. Si une demande a été déposée par l’un des membres du couple avant la séparation et qu’elle mentionnait l’autre membre du couple parmi les personnes à loger, l’ancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de l’autre membre du couple lorsqu’il se substitue au demandeur initial ou lorsqu’il dépose une autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre demande.

Le décret mentionné au premier alinéa fixe des critères généraux de priorité pour l’attribution des logements, notamment au profit :

a) De personnes en situation de handicap ou de familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

b) De personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ;

c) De personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;

d) De personnes mal logées reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;

e) De personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle. Cette situation est attestée par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code.

Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le maire de la commune d’implantation des logements est consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.

Ce décret détermine également les limites et conditions dans lesquelles les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent, en contrepartie d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, contracter des obligations de réservation pour les logements mentionnés à l’alinéa précédent, lors d’une mise en location initiale ou ultérieure. Lorsque ces conventions de réservation ne respectent pas les limites prévues au présent alinéa, elles sont nulles de plein droit.

Il fixe les conditions dans lesquelles ces conventions de réservation sont conclues, en contrepartie d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, accordés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale. Il prévoit que ces obligations de réservation sont prolongées de cinq ans lorsque l’emprunt contracté par le bailleur et garanti par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale est totalement remboursé.

Il détermine également les limites et conditions de réservation des logements par le représentant de l’État dans le département au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées.

Le représentant de l’État dans le département peut, par convention, déléguer au maire ou, avec l’accord du maire, au président d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie, au titre du précédent alinéa, sur le territoire de la commune ou de l’établissement. Il peut également procéder à la même délégation directement au bénéfice du président d’un établissement public de coopération intercommunale ayant conclu un accord collectif intercommunal en application de l’article L. 441-1-1.

Cette convention fixe les engagements du délégataire en vue de la mise en œuvre du droit au logement, les modalités d’évaluation annuelle de la délégation ainsi que les conditions de son retrait en cas de non-respect de ses engagements par le délégataire. Lorsque la délégation est effectuée directement au bénéfice du président d’un établissement public de coopération intercommunale, la convention prévoit les modalités d’association des communes membres à l’utilisation des droits de réservation sur leur territoire.

S’il constate, au terme de l’année écoulée, que les objectifs fixés par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ne sont pas respectés, le représentant de l’État peut, après mise en demeure restée sans suite pendant trois mois, se substituer au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale pour décider directement de la réservation des logements.

Les plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux fixés en application du présent article sont révisés chaque année en tenant compte de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Art. L. 441-2-3. – I. – Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’État dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l’État dans le département.

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les commissions sont composées à parts égales :

1° De représentants de l’État ;

2° De représentants du département, des établissements publics de coopération intercommunale visés à l’article L. 441-1-1 et des communes ;

3° De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un établissement ou d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, œuvrant dans le département ;

4° De représentants des associations de locataires et des associations et organisations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département.

Un représentant de la personne morale gérant le service intégré d’accueil et d’orientation dans le département peut assister à la commission à titre consultatif.

II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4.

Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.

Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3, ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion.

La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande ou ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur tous les éléments d’information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l’absence de proposition. Elle reçoit également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement.

Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires.

La commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. Les personnes figurant sur cette liste auxquelles un logement est attribué sont comptabilisées au titre de l’exécution des engagements souscrits par les bailleurs et par les titulaires de droits de réservation dans le cadre des accords collectifs définis aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. (1)

Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par l’accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l’État dans le département définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et qui, en Ile-de-France, peut porter sur des territoires situés dans d’autres départements de la région après consultation du représentant de l’État territorialement compétent. Le représentant de l’État dans le département tient compte, dans des conditions fixées par décret, de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la définition de ce périmètre. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Le représentant de l’État dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l’État d’un autre département de procéder à une telle désignation. En cas de désaccord, la désignation est faite par le représentant de l’État au niveau régional. Cette attribution s’impute sur les droits à réservation du représentant de l’État dans le département dans lequel le logement est situé ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d’emploi, sur les droits à réservation d’un organisme collecteur associé de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement dans les conditions prévues à l’article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l’association foncière logement ou à l’une de ses filiales en application de l’article L. 313-35. Dans les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence pris en application de l’article L. 302-9-1, cette attribution s’impute en priorité sur les droits à réservation de la commune, dans les conditions prévues au même article.

Le représentant de l’État dans le département peut également, par décision motivée, proposer au demandeur un logement faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 dès lors que le bailleur s’est engagé sur des conditions spécifiques d’attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l’article L. 321-10, ou un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. En Ile-de-France, il peut également demander au représentant de l’État dans un autre département de la région de faire une telle proposition. Si la demande n’aboutit pas, la proposition est faite par le représentant de l’État au niveau régional.

Les personnes auxquelles une proposition de logement a été adressée reçoivent du représentant de l’État dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d’accompagnement social intervenant sur le périmètre défini au septième alinéa du présent article et, le cas échéant, susceptibles d’effectuer le diagnostic ou l’accompagnement social préconisé par la commission de médiation.

En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’État dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. En cas de refus de l’organisme de signer un bail à son nom avec un sous-locataire occupant le logement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3 au terme de la période transitoire, le représentant de l’État dans le département, après avoir recueilli les observations du bailleur, peut procéder à l’attribution du logement à l’occupant, qui devient locataire en titre en lieu et place de la personne morale locataire.

En Ile-de-France, il peut également demander au représentant de l’État dans un autre département de la région de procéder à l’attribution d’un tel logement sur ses droits de réservation. Si la demande n’aboutit pas, l’attribution est faite par le représentant de l’État au niveau régional. Elle est imputée sur les droits de réservation du représentant de l’État dans le département où le logement est situé.

Lorsque ces droits ont été délégués dans les conditions prévues à l’article L. 441-1, le représentant de l’État demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l’attribution du logement dans un délai qu’il détermine. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l’État d’un autre département de procéder à une telle demande. En cas de désaccord, la demande est faite par le représentant de l’État au niveau régional. En cas de refus du délégataire, le représentant de l’État dans le département se substitue à ce dernier.

Si l’organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait application des dispositions de l’article L. 441-1-3.

III. – La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires.

Le représentant de l’État dans le département désigne chaque demandeur au service intégré d’accueil et d’orientation prévu à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles aux fins de l’orienter vers un organisme disposant de places d’hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l’accueillir dans le délai fixé par le représentant de l’État. L’organisme donne suite à la proposition d’orientation, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du même code. En cas d’absence d’accueil dans le délai fixé, le représentant de l’État dans le département désigne le demandeur à un tel organisme aux fins de l’héberger ou de le loger. Au cas où l’organisme vers lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a été désigné refuse de l’héberger ou de le loger, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution d’une place d’hébergement présentant un caractère de stabilité ou d’un logement de transition ou d’un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins. Le cas échéant, cette attribution s’impute sur les droits à réservation du représentant de l’État. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l’État d’un autre département d’effectuer une telle proposition ; en cas de désaccord, la proposition est faite par le représentant de l’État dans la région.

Les personnes auxquelles une proposition d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale a été adressée reçoivent du représentant de l’État dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d’accompagnement social présents dans le département dans lequel l’hébergement, le logement de transition, le logement-foyer ou la résidence hôtelière à vocation sociale est situé et, le cas échéant, susceptibles d’effectuer le diagnostic ou l’accompagnement social préconisé par la commission de médiation.

IV. – Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’État dans le département cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Lorsque la commission de médiation, saisie d’une demande d’hébergement ou de logement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans les conditions prévues au III, estime qu’un tel accueil n’est pas adapté et qu’une offre de logement doit être faite, elle peut, si le demandeur remplit les conditions fixées aux deux premiers alinéas du II, le désigner comme prioritaire pour l’attribution d’un logement en urgence et transmettre au représentant de l’État dans le département cette demande aux fins de logement, dans le délai fixé au cinquième alinéa du II.

IV bis. – Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière.

IV ter. – Un demandeur ne peut saisir qu’une commission de médiation en application du présent article.

V. La commission de médiation établit, chaque année, un état des décisions prises et le transmet au représentant de l’État dans le département, au comité responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat. Elle est informée, dans tous les cas, des suites qui sont réservées à ses decisions.

VI. – Les membres de la commission de médiation et les personnes chargées de l’instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal.

Par dérogation aux dispositions du même article 226-13, les professionnels de l’action sociale et médico-sociale définie à l’article L. 116-1 du code de l’action sociale et des familles fournissent aux services chargés de l’instruction des recours amiables mentionnés ci-dessus les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l’évaluation de la situation du requérant au regard des difficultés particulières mentionnées au II de l’article L. 301-1 du présent code et à la détermination des caractéristiques du logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

VII. – Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d’un recours au motif du caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d’un rapport des services mentionnés à l’article L. 1331-26 du code de la santé publique, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l’état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d’une mesure de police, un rapport présentant l’état d’avancement de l’exécution de la mesure est également produit.

Lorsque le rapport conclut au caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, les autorités publiques compétentes instruisent sans délai, indépendamment de la décision de la commission de médiation, les procédures prévues par les dispositions législatives, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-31 du code de la santé publique, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code et les articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-7 et L. 511-1 à L. 511-6 du présent code. La mise en œuvre de ces procédures ne fait pas obstacle à l’examen du recours par la commission de médiation.

Les locaux ou logements dont le caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence a été retenu par la commission de médiation pour statuer sur le caractère prioritaire et sur l’urgence du relogement de leurs occupants sont signalés aux organismes chargés du service des aides personnelles au logement et au gestionnaire du fond de solidarité pour le logement. Ils sont également signalés au comité responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées aux fins d’inscription à l’observatoire nominatif prévu au cinquième alinéa de l’article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

VIII. – Lorsque la commission de médiation reconnaît un demandeur prioritaire auquel un logement doit être attribué en urgence et que celui-ci fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion de son domicile, elle peut saisir le juge afin que celui-ci accorde des délais dans les conditions prévues aux articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Art. L. 441-2-3-1. – I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.

Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II.

En l’absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l’alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l’État dans le département, il n’a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte.

Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation.

Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2.

II. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte.

Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d’hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation.

Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2.

III. – Lorsque la juridiction administrative est saisie d’un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Art. L. 443-7. – Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent aliéner aux bénéficiaires prévus à l’article L. 443-11 des logements construits ou acquis depuis plus de dix ans par un organisme d’habitations à loyer modéré. Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un contrat de location-accession. Ces logements doivent répondre à des normes d’habitabilité minimale fixées par décret en Conseil d’État. Ces logements, dès lors qu’ils sont situés dans des immeubles collectifs, doivent en outre répondre à des normes de performance énergétique minimale fixées par décret.

La décision d’aliéner est prise par l’organisme propriétaire. Elle ne peut porter sur des logements et immeubles insuffisamment entretenus. Elle ne doit pas avoir pour effet de réduire de manière excessive le parc de logements sociaux locatifs existant sur le territoire de la commune ou de l’agglomération concernée.

La décision d’aliéner est transmise au représentant de l’État dans le département qui consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements. La commune émet son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l’État dans le département. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, celui-ci est réputé favorable. À défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois, la décision est exécutoire. En cas de désaccord entre la commune et le représentant de l’État dans le département, la décision d’aliéner ne devient exécutoire qu’après autorisation par le ministre chargé du logement. Le représentant de l’État informe la commune et l’organisme propriétaire de la transmission de la décision d’aliéner au ministre. Dans ce cas, le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la décision d’aliéner au représentant de l’État dans le département par l’organisme propriétaire vaut opposition à la décision d’aliéner. En cas de non-respect de l’obligation de transmission au représentant de l’État de la décision d’aliéner, lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente à une personne morale, le contrat est entaché de nullité. L’action en nullité peut être intentée par l’autorité administrative ou par un tiers dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier.

À défaut de commencement d’exécution de la décision d’aliéner dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l’autorisation implicite est intervenue ou à laquelle l’autorisation a été notifiée au bénéficiaire, cette autorisation est caduque. Ce délai peut être prorogé par l’autorité ayant accordé l’autorisation de vente.

Lorsqu’une métropole régie par le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ou la métropole de Lyon a pris la compétence de délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue au présent article, la décision d’aliéner est transmise au président du conseil de la métropole où est situé le logement qui consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements. La commune émet son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du président du conseil de la métropole. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, celui-ci est réputé favorable. À défaut d’opposition motivée du président du conseil de la métropole dans un délai de quatre mois, la décision est exécutoire. En cas de non-respect de l’obligation de transmission au président du conseil de la métropole de la décision d’aliéner, lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente à une personne morale, le contrat est entaché de nullité. L’action en nullité peut être intentée par l’autorité administrative ou par un tiers dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier.

Lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente à une personne physique, l’organisme vendeur est passible d’une sanction pécuniaire, dans la limite de 15 000 € par logement vendu, arrêtée par l’Agence nationale de contrôle du logement social ou le président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa.

Toutefois, lorsque le logement est affecté à la location saisonnière, la décision d’aliéner ne peut être prise qu’après accord de la commune d’implantation.

Le conseil d’administration ou de surveillance de chaque organisme d’habitations à loyer modéré délibère annuellement sur les orientations de sa politique de vente de logements, fixe les objectifs à atteindre en nombre de logements mis en vente et apprécie les résultats obtenus l’année précédente.

Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement est saisi chaque année d’un rapport du représentant de l’État ou du président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa portant sur la vente de logements d’habitation à loyer modéré. Ce rapport analyse si le réinvestissement des fonds provenant de la vente permet le maintien quantitatif et qualitatif de l’offre locative. Il peut émettre à cette occasion des recommandations.

L’organisme d’habitations à loyer modéré indique par écrit à l’acquéreur personne physique, préalablement à la vente, le montant des charges locatives et, le cas échéant, de copropriété des deux dernières années, et lui transmet la liste des travaux réalisés les cinq dernières années sur les parties communes. En tant que de besoin, il fournit une liste des travaux d’amélioration des parties communes et des éléments d’équipement commun qu’il serait souhaitable d’entreprendre, accompagnée d’une évaluation du montant global de ces travaux et de la quote-part imputable à l’acquéreur.

Art. L. 443-8. – Lorsque des circonstances économiques ou sociales particulières le justifient, la vente de logements locatifs ne répondant pas aux conditions d’ancienneté définies à l’article L. 443-7 peut être autorisée par décision motivée du représentant de l’État dans le département d’implantation du logement ou du président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa de l’article L. 443-7, après consultation de la commune d’implantation. La décision fixe les conditions de remboursement de tout ou partie des aides accordées par l’État pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration de ce logement.

Art. L. 443-9. – Les logements répondant aux conditions prévues aux articles L. 443-7 et L. 443-8 et réservés par convention au profit d’une personne morale peuvent être vendus. Dans ce cas, l’organisme vendeur est tenu, à moins que les parties n’en décident autrement, de mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un logement équivalent. Le logement de remplacement sera par priorité situé dans le même ensemble immobilier ou, à défaut, dans la même commune que celui qui est aliéné, sauf accord du réservataire pour une localisation différente.

Art. L. 445-1. – Avant le 1er juillet 2011, les organismes d’habitations à loyer modéré concluent avec l’État, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l’article L. 411-9 et en tenant compte des programmes locaux de l’habitat, une convention d’utilité sociale d’une durée de six ans renouvelable.

Les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’un programme local de l’habitat et les départements sont associés, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, à l’élaboration des dispositions des conventions d’utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d’utilité sociale conclues par les organismes qui leur sont rattachés ainsi que pour les organismes disposant d’un patrimoine représentant plus de 20 % du parc social sur leur territoire. Ils peuvent l’être pour les autres organismes disposant d’un patrimoine sur leur territoire.

La convention d’utilité sociale comporte :

– le classement des immeubles ou ensembles immobiliers ; ce classement est établi en fonction du service rendu aux locataires, après concertation avec les locataires dans des conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;

– l’énoncé de la politique patrimoniale et d’investissement de l’organisme, comprenant notamment un plan de mise en vente à leurs locataires des logements à usage locatif détenus par l’organisme et les orientations retenues pour le réinvestissement des fonds provenant de la vente. Cet énoncé comporte les mesures d’information à l’égard des locataires en cas de vente, cession ou fusion ;

- les modalités de la concertation locative avec les locataires, dans le cadre fixé à l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ;

– les engagements pris par l’organisme sur la qualité du service rendu aux locataires ;

– un cahier des charges de gestion sociale de l’organisme.

La convention d’utilité sociale comporte des indicateurs permettant de mesurer si les objectifs fixés pour chaque aspect de la politique des organismes mentionnés au présent article ont été atteints. Ces indicateurs sont définis par décret en Conseil d’État. Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, la convention prévoit également un dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité selon des seuils et des modalités définis par décret en Conseil d’État.

Si un organisme d’habitations à loyer modéré n’a pas adressé un projet de convention d’utilité sociale au représentant de l’État du département de son siège avant le 30 juin 2010, le ministre chargé du logement peut lui retirer une ou plusieurs des compétences mentionnées aux articles L. 421-1 à L. 421-4, L. 422-2 et L. 422-3, pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. Le ministre chargé du logement peut en outre, pour la même durée, majorer la cotisation due par cet organisme en vertu de l’article L. 452-4, dans une proportion qui ne peut excéder le quintuple du montant initialement dû.

Si, au cours de la durée de la convention, le représentant de l’État signataire de la convention constate que l’organisme n’a pas respecté les engagements définis par la convention, il le met en demeure de présenter ses observations et, le cas échéant, de faire des propositions permettant de remédier aux manquements constatés dans un délai d’un mois.

Si cet examen de la situation de l’organisme démontre que celui-ci a gravement manqué, de son fait, à ses engagements, le représentant de l’État propose au ministre chargé du logement de prononcer une pénalité à son encontre.

Le montant de cette pénalité, proportionné à l’écart constaté entre les objectifs définis par la convention et leur degré de réalisation ainsi qu’à la gravité des manquements, ne peut excéder 100 € par logement sur lequel l’organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu.

La pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 452-5.

Nonobstant la date fixée au premier alinéa, les conventions globales de patrimoine qui ont été conclues entre l’État et les organismes d’habitations à loyer modéré avant le 27 mars 2009 peuvent faire l’objet d’un avenant qui intègre les dispositions propres des conventions d’utilité sociale. Le projet d’avenant est adressé par l’organisme d’habitations à loyer modéré au représentant de l’État dans le département où l’organisme a son siège dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit et signé dans un délai de six mois à compter de la même date. À compter de la date de signature de l’avenant susvisé, les conventions globales de patrimoine sont qualifiées de conventions d’utilité sociale. Si l’organisme d’habitations à loyer modéré n’a pas transmis le projet d’avenant dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, les sanctions prévues au dixième alinéa du présent article sont applicables.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, les organismes d’habitations à loyer modéré n’ayant pas de patrimoine locatif concluent avec l’État une convention d’utilité sociale " accession " d’une durée de six ans renouvelable selon des modalités définies par décret.

Art. L. 631-11. – La résidence hôtelière à vocation sociale est un établissement commercial d’hébergement agréé par le représentant de l’État dans le département dans lequel elle est implantée et non soumis à l’autorisation d’exploitation visée à l’article L. 752-1 du code de commerce. Elle est constituée d’un ensemble homogène de logements autonomes équipés et meublés, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle qui peut éventuellement l’occuper à titre de résidence principale.

L’exploitant d’une résidence hôtelière à vocation sociale est agréé par le représentant de l’État dans le département dans lequel la résidence est implantée. Cet exploitant s’engage à réserver au moins 30 % des logements de la résidence à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du présent code qui ne nécessitent aucun accompagnement social ou médico-social sur site, ces personnes étant désignées soit par le représentant de l’État dans le département, soit par des collectivités territoriales, associations, organismes et personnes morales dont la liste est arrêtée par ce dernier.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les normes techniques que doivent respecter les résidences hôtelières à vocation sociale, les modalités relatives à l’agrément respectif des résidences et de leurs exploitants ainsi que, selon les conditions de financement de la résidence, le prix de nuitée maximal applicable aux logements que l’exploitant s’engage à réserver aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, et le pourcentage des logements de la résidence réservés à ces personnes.

Art. L. 633-1. – Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.

Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.

Le logement-foyer dénommé " résidence sociale " est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1.

La résidence sociale dénommée " pension de famille " est un établissement destiné à l’accueil sans condition de durée des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire. La « résidence accueil » est une pension de famille dédiée aux personnes ayant un handicap psychique.

Code de l’éducation

Art. L. 213-2. – Le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge du département.

Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge.

Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, le département peut confier à l'État, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.

Dans ce cas, le département bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.

Le département bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'il verse aux établissements publics locaux d'enseignement qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction et les grosses réparations de ces établissements.

Art. L. 214-6. – La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge de la région. Pour le fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, la région a la charge du transport pédagogique des élèves assuré dans le cadre des enseignements réguliers.

La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge.

Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, la région peut confier à l'État, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.

Dans ce cas, la région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.

La région bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'elle verse aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations de ces établissements.

Art. L. 421-17. – Les personnes morales de droit public qui mettent un bien meuble à la disposition d’un établissement public local d’enseignement ou affectent à cet établissement les crédits nécessaires à son acquisition doivent, si elles entendent conserver la propriété de ce bien, notifier préalablement leur intention au chef d’établissement ; à défaut de cette notification, la mise à disposition ou l’attribution des crédits emporte transfert de propriété. L’établissement peut remettre à la disposition du propriétaire un bien meuble dont il n’a pas l’usage.

La personne morale de droit public propriétaire d’un bien meuble remis à sa disposition dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification de la décision de remise à disposition, pour reprendre ce bien.

À l’expiration de ce délai, le bien devient la propriété de l’établissement.

Art. L. 421-19. – Lors de la dissolution d’un établissement public local d’enseignement, l’ensemble de son patrimoine est dévolu à la collectivité territoriale de rattachement.

Lors de la fermeture dans un établissement public local d’enseignement d’une formation d’enseignement dotée de matériels spécifiques, la propriété de ces matériels est transférée de plein droit de l’établissement public local d’enseignement à la collectivité territoriale de rattachement.

Art. L. 916-1. – Des assistants d’éducation peuvent être recrutés par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative en lien avec le projet d’établissement, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves.

À l’issue de leur contrat, les assistants d’éducation peuvent demander à faire valider l’expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.

Les assistants d’éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l’autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d’école peuvent participer à la procédure de recrutement.

Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans.

Le dispositif des assistants d’éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l’éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d’éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

Code de l’environnement

Art. L. 120-1. – I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.

II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 120-2, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’État, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’État, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du projet peut être consultée.

Pour les décisions à portée nationale de l’État, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’État, la liste indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique.

Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.

Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa.

Pour les décisions des autorités de l’État, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’État, au terme de la période d’expérimentation prévue à l’article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, les observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision.

Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public et la rédaction d’une synthèse de ces observations. Sauf en cas d’absence d’observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation.

Dans le cas où la consultation d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations du public lui est transmise préalablement à son avis.

Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations du public ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. La synthèse des observations indique les observations du public dont il a été tenu compte.

III. – Par dérogation au II, la participation du public à l’élaboration des décisions des autorités des communes de moins de 10 000 habitants peut être organisée dans les conditions suivantes.

L’objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le projet de décision accompagné de la note de présentation peuvent être consultés et où des observations peuvent être déposées sur un registre sont portés à la connaissance du public par voie d’affichage en mairie. Cet affichage précise le délai dans lequel ces observations doivent être déposées, qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter du début de l’affichage.

Dans le cas où la commune dispose d’un site internet, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ainsi que la note de présentation et, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, le projet de décision sont en outre mis à disposition du public par voie électronique pendant la même durée.

Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations du public. Sauf en cas d’absence d’observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de clôture de la consultation. Au plus tard à la date de publication de la décision et pendant une durée minimale d’un mois, le maire rend publique, par voie d’affichage, une synthèse des observations du public ou indique, par la même voie, les lieux et horaires où le registre de recueil des observations est tenu à la disposition du public pour la même durée.

Les dispositions du présent III s’appliquent aux décisions des autorités des groupements de collectivités territoriales dont la population totale est inférieure à 30 000 habitants. Dans ce cas, l’affichage est réalisé au siège du groupement.

IV. – Par dérogation aux II et III, la participation du public à l’élaboration des décisions des autorités des communes de moins de 2 000 habitants peut être organisée dans le cadre d’une réunion publique.

L’objet de la procédure de participation ainsi que les lieu, date et heure de la réunion sont portés à la connaissance du public par voie d’affichage en mairie, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours avant la date prévue pour la tenue de la réunion. L’affichage précise les lieux et horaires où le projet de décision peut être consulté.

Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations du public, qui ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la réunion publique.

Art. L. 121-10. – Le ministre chargé de l’environnement, conjointement avec le ministre intéressé, peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l’organisation d’un débat public portant sur des options générales d’intérêt national en matière d’environnement, de développement durable ou d’aménagement.

Les options générales portent notamment sur des politiques, plans et programmes susceptibles d’avoir une incidence importante en matière d’environnement, de développement durable ou d’aménagement du territoire. Les plans et programmes concernés sont précisés par décret en Conseil d’État.

Le ministre intéressé ou la personne publique responsable de la politique, du plan ou du programme susvisés informe le public des suites données au débat.

Art. 122-6. – L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en oeuvre du plan ou du document sur l'environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du document. Ce rapport présente les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives notables que l'application du plan peut entraîner sur l'environnement. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.

Le rapport environnemental contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur.

Art. 122-7. – La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un document transmet pour avis à une autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement le projet de plan ou de document élaboré en application de l'article L. 122-4, accompagné du rapport environnemental.

A défaut d'être émis dans un délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.

L'autorité de l'État compétente en matière d'environnement est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental.

Art. L. 211-1. – I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ;

2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;

3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;

4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;

5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;

6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;

7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.

Un décret en Conseil d’État précise les critères retenus pour l’application du 1°.

II. – La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;

2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;

3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.

Art. L. 211-7. – Les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les agences de l’eau peuvent, avec l’accord de l’exploitant ou, à défaut, du propriétaire d’un ouvrage régulièrement installé sur un cours d’eau, et après l’avoir dûment informé des conséquences de son accord, prendre en charge les études et les travaux nécessaires au respect des règles et prescriptions qui lui sont imposées par l’autorité administrative sur le fondement des articles L. 214-3, L. 214-3-1, L. 214-4 et L. 214-17 du présent code pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1.

Lesdits collectivités, groupements, syndicats et agences se font alors rembourser intégralement par le propriétaire ou l’exploitant les frais de toute nature entraînés par ces études et travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues.

Art. L. 212-1. – I. – L’autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d’eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées.

II. – Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de bassins :

1° A l’analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur l’état des eaux ainsi qu’à une analyse économique des utilisations de l’eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement ;

2° A l’établissement et à la mise à jour régulière d’un ou plusieurs registres répertoriant :

– les zones faisant l’objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d’une législation communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l’eau ;

– les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l’alimentation en eau potable.

III. – Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d’un ou de plusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma prend en compte l’évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l’article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.

IV. – Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux correspondent :

1° Pour les eaux de surface, à l’exception des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ;

2° Pour les masses d’eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;

3° Pour les masses d’eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d’entre elles ;

4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;

5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d’eau destinée à la consommation humaine.

V. – Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s’il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ce délai, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, sans que les reports ainsi opérés puissent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

VI. – Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est impossible ou d’un coût disproportionné au regard des bénéfices que l’on peut en attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux en les motivant.

VII. – Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l’exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI.

L’autorité administrative arrête la liste de ces dérogations après l’avoir mise à disposition du public, notamment par voie électronique, pendant une durée minimale de six mois afin de recueillir ses observations.

VIII. – Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l’utilisation de l’eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma directeur.

IX. – Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l’article L. 371-3, pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l’amélioration de l’état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire.

X. – Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d’aménagement et de gestion des eaux défini à l’article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma d’aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. À défaut, l’autorité administrative arrête le périmètre et le délai selon les modalités prévues à l’article L. 212-3.

XI. – Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.

XII. – Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s’étendant au-delà de la frontière, leur délimitation prévue au I, les objectifs mentionnés au IV ainsi que les aménagements et dispositions visés au IX sont définis en coordination avec les autorités étrangères compétentes.

XIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Art. L. 2113-12. – I. – Un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à l’échelle d’un bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et de contribuer, s’il y a lieu, à l’élaboration et au suivi du schéma d’aménagement et de gestion des eaux.

Il assure la cohérence de l’activité de maîtrise d’ouvrage des établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau. Son action s’inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d’expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d’inondation.

Le deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable aux établissements publics territoriaux de bassin.

Les institutions ou organismes interdépartementaux constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 du même code et reconnus établissements publics territoriaux de bassin à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles conservent cette reconnaissance jusqu’à modification de leur statut en syndicat mixte, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2018.

II. – Un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales à l’échelle d’un bassin versant d’un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou d’un sous-bassin hydrographique d’un grand fleuve en vue d’assurer, à ce niveau, la prévention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d’eau non domaniaux. Cet établissement comprend notamment les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations en application du I bis de l’article L. 211-7 du présent code.

Son action s’inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d’expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d’inondation.

Le deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable aux établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau.

III. – Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-1 du présent code, le préfet coordonnateur de bassin détermine le bassin, les sous-bassins ou les groupements de sous-bassins hydrographiques qui justifient la création ou la modification de périmètre d’un établissement public territorial de bassin ou d’un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau.

En l’absence de proposition émise dans un délai de deux ans à compter de l’approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, le préfet coordonnateur de bassin engage, dans le cadre du IV, la procédure de création d’un établissement public territorial de bassin ou d’un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau sur le bassin, le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins hydrographiques qui le justifie.

IV. – En tenant compte de critères fixés par le décret en Conseil d’État prévu au VIII du présent article, notamment de la nécessité pour l’établissement public territorial de bassin de disposer des services permettant d’apporter à ses membres l’appui technique nécessaire pour la réalisation des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7, le périmètre d’intervention de l’établissement public territorial de bassin ou de l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau est délimité par arrêté du préfet coordonnateur de bassin :

1° Soit à la demande des collectivités territoriales après avis du comité de bassin et, s’il y a lieu, après avis des commissions locales de l’eau ;

2° Soit à l’initiative du préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin et, s’il y a lieu, des commissions locales de l’eau concernées. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de quatre mois.

Cet arrêté dresse la liste des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, en application du I bis de l’article L. 211-7, intéressés.

À compter de la notification de cet arrêté, l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouvel établissement public. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

La création de l’établissement public est décidée par arrêté préfectoral ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés après accord des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations désignés par l’arrêté dressant la liste des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant les deux tiers de la population.

L’accord de l’organe délibérant de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée est nécessaire.

Les III et IV de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables.

V. – Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau constitués conformément aux II et III du présent article exercent, par transfert ou par délégation conclue dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales et conformément à leurs objets respectifs, tout ou partie des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7 du présent code.

VI. – L’établissement public territorial de bassin peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau concernées, un projet d’aménagement d’intérêt commun. Il le soumet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale et aux établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau concernés qui, s’ils l’approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation.

VII. – Les ressources de l’établissement public territorial de bassin se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l’agence de l’eau à la demande de l’établissement en application du V bis de l’article L. 213-10-9.

Les ressources de l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts.

VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Art. L. L. 229-26. – I. – Les régions et la collectivité territoriale de Corse, si elles ne l’ont pas intégré dans le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie mentionné à l’article L. 222-1, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants doivent avoir adopté un plan climat-énergie territorial pour le 31 décembre 2012.

Lorsque ces collectivités publiques s’engagent dans l’élaboration d’un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-énergie territorial en constitue le volet climat.

II. – En tenant compte des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 229-25, ce plan définit, dans les champs de compétences respectifs de chacune des collectivités publiques énumérées au I du présent article :

1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d’atténuer et lutter efficacement contre le réchauffement climatique et de s’y adapter ;

2° Le programme des actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, d’augmenter la production d’énergie renouvelable et de réduire l’impact des activités en termes d’émissions de gaz à effet de serre, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l’énergie et au climat ;

3° Un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats.

III. – Si le représentant de l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois.

IV. – Il est rendu public et mis à jour au moins tous les cinq ans.

V. – Il peut être adapté dans les conditions définies à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.

VI. – Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie défini à l’article L. 222-1 du présent code.

Les départements intègrent ce plan dans le rapport sur la situation en matière de développement durable prévu par l’article L. 3311-2 du code général des collectivités territoriales.

Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants l’intègrent dans le rapport prévu par l’article L. 2311-1-1 du même code.

Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente section et peut déterminer, notamment, des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par l’article L. 229-25 du présent code.

Art. L. 321-2. – Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d’outre-mer :

1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ;

2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu’elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d’État, après consultation des conseils municipaux intéressés.

Art. L. 334-1. – I. – Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé " Agence des aires marines protégées ".

II. – L’agence anime le réseau des aires marines protégées françaises et contribue à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au niveau international.

À cette fin, elle peut se voir confier la gestion directe d’aires marines protégées. Elle apporte son appui technique, administratif et scientifique aux autres gestionnaires d’aires marines protégées et suscite des projets d’aires marines protégées afin de constituer un réseau cohérent. Elle contribue ainsi à la mise en œuvre des engagements internationaux de la France en faveur de la diversité biologique marine et côtière.

Elle peut en outre être chargée par l’État de toute action en rapport avec ses missions statutaires.

III. – Les aires marines protégées visées au présent article comprennent :

1° Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à l’article L. 331-1 ;

2° Les réserves naturelles ayant une partie maritime, prévues à l’article L. 332-1 ;

3° Les arrêtés de biotopes ayant une partie maritime, prévus à l’article L. 411-1 ;

4° Les parcs naturels marins, prévus à l’article L. 334-3 ;

5° Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime, prévus à l’article L. 414-1 ;

6° Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 334-8 définit la procédure au terme de laquelle sont identifiées d’autres catégories d’aires marines protégées concernées par l’agence.

Art. L. 371-3. – Un document-cadre intitulé " Schéma régional de cohérence écologique " est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'État en association avec un comité régional " trames verte et bleue " créé dans chaque région. Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, de l'État et de ses établissements publics, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'article L. 212-1.

Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis aux départements, aux métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, aux communautés de communes, aux parcs naturels régionaux et aux parcs nationaux situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, par le représentant de l'État dans la région. A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du représentant de l'État dans la région.

Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.

Dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le représentant de l'État dans le département.

Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et régionaux mentionnés à l'article L. 411-5 du présent code, des avis d'experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :

a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;

b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de l'article L. 371-1 ;

c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l'article L. 371-1 ;

d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques ;

e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma.

Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme dans les conditions fixées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.

Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et les projets de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les projets d'infrastructures linéaires de transport de l'État prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique.

Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le représentant de l'État dans la région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma mentionné au premier alinéa. A l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le représentant de l'État dans région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.

Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

Art. L. 541-1. – Les dispositions du présent chapitre et de l’article L. 125-1 ont pour objet :

1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l’utilisation des ressources et d’améliorer l’efficacité de leur utilisation ;

2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l’ordre :

a) La préparation en vue de la réutilisation ;

b) Le recyclage ;

c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;

d) L’élimination ;

3° D’assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, notamment sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ;

4° D’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;

5° D’assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des opérations de production et de gestion des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.

Art. L. 541-11. – I. – Un plan national de prévention des déchets est établi par le ministre chargé de l’environnement.

II. – Pour atteindre les objectifs visés à l’article L. 541-1, le plan comprend :

1° Les objectifs nationaux et les orientations des politiques de prévention des déchets ;

2° L’inventaire des mesures de prévention mises en œuvre ;

3° Une évaluation de l’impact de ces mesures sur la conception, la production et la distribution de produits générateurs de déchets, ainsi que sur la consommation et l’utilisation de ces produits ;

4° L’énoncé des mesures de prévention qui doivent être poursuivies et des mesures nouvelles à mettre en œuvre ;

5° La détermination des situations de référence, des indicateurs associés aux mesures de prévention des déchets et la méthode d’évaluation utilisée.

III. – Le plan national de prévention des déchets est établi par le ministre en charge de l’environnement en concertation avec les ministres et des organismes publics intéressés, les représentants des organisations professionnelles concernées, des collectivités territoriales responsables de la gestion des déchets, des associations nationales de protection de l’environnement agréées au titre des dispositions de l’article L. 141-1, des organisations syndicales représentatives et des associations nationales de défense des consommateurs agréés au titre de l’article L. 411-1 du code de la consommation.

IV. – Le projet de plan est mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est le cas échéant modifié pour tenir compte des observations formulées, approuvé par le ministre en charge de l’environnement et publié.

Art. L. 541-11-1. – Des plans nationaux de prévention et de gestion doivent être établis, par le ministre chargé de l’environnement, pour certaines catégories de déchets dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, à raison de leur degré de nocivité ou de leurs particularités de gestion.

Des représentants des collectivités territoriales concernées, des organisations professionnelles concernées et des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 participent à l’élaboration de ces plans avec les représentants de l’État et des organismes publics concernés, au sein d’une commission du plan.

Les plans ainsi élaborés sont mis à la disposition du public pendant deux mois.

Ils sont ensuite modifiés, pour tenir compte, le cas échéant, des observations formulées et publiés.

Ces plans tendent à la création d’ensembles coordonnés d’installations de traitement des déchets et énoncent les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l’article L. 541-1.

Art. L. 541-12. – La région et le département participent à la politique de gestion des déchets dans les conditions fixées par le présent chapitre.

À ce titre, ils peuvent faciliter toutes opérations de gestion de déchets et, notamment, prendre, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales (première partie, livre V, titre II), des participations dans des sociétés constituées en vue de la réalisation ou de la gestion d’installations de traitement de déchets.

Art. L. 541-13. – I.-Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux.

II.-Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan comprend :

1° Un inventaire prospectif à terme de six et douze ans des quantités de déchets à traiter selon leur origine, leur nature et leur composition ;

2° Le recensement des installations existantes collectives et internes de traitement de ces déchets ;

3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;

4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles ;

5° Les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile.

III.-Le plan peut prévoir pour certains types de déchets dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.

IV.-Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins industriels.

V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.

VI.-Le plan est établi en concertation avec une commission consultative d'élaboration et de suivi composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'État et des organismes publics concernés, notamment l'agence régionale de santé, des organisations professionnelles concernées et des associations agréées de protection de l'environnement. Le projet de plan est soumis pour avis à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au représentant de l'État dans la région et aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'État élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.

VII.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.

Art. L. 541-14-1. – I. – Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics. La région d’Ile-de-France est couverte par un plan régional.

II. – Pour atteindre les objectifs visés à l’article L. 541-1, le plan :

1° Dresse l’inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics ;

2° Recense les installations existantes de transit, de tri, de traitement et de stockage ;

3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions techniques et économiques prévisibles :

a) Pour la prévention de la production de déchets des catégories couvertes par le plan et pour le développement du tri et de la valorisation de la matière des déchets, en garantissant un niveau élevé de protection de l’environnement ;

b) Pour la création d’installations nouvelles, en indiquant les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;

4° Fixe des objectifs de valorisation de la matière des déchets et de diminution des quantités stockées ;

5° Privilégie l’utilisation, y compris par les maîtres d’ouvrage publics, des matériaux recyclés dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics, sous réserve de ne pas porter atteinte à la santé de l’homme et de l’environnement, afin d’instaurer des débouchés pérennes et d’économiser les ressources de matériaux non renouvelables.

II bis. – Le plan peut prévoir pour certains types de déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l’article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.

III. – Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d’application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. Dans le but de favoriser l’utilisation de modes de transports autres que la route pour acheminer les déchets vers les installations de traitement, il peut être autorisé, dans une limite correspondant à 25 % de la capacité annuelle du site, des apports provenant d’autres départements dans les calculs des allégements de taxe générale sur les activités polluantes concernant le transport alternatif.

IV. – Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu’il retient, des installations de stockage des déchets inertes issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics ainsi que la définition d’une organisation de collecte sélective et de valorisation matière des déchets.

V. – Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou, dans la région d’Ile-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence d’élimination ou de traitement des déchets et, dans la région d’Ile-de-France, les départements sont associés à son élaboration.

VI. – Il est établi en concertation avec une commission consultative d’élaboration et de suivi composée de représentants du conseil général ou, dans la région d’Ile-de-France, du conseil régional et des conseils généraux, des communes et de leurs groupements, de l’État, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l’environnement et des associations agréées de consommateurs.

VII. – Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l’État dans le département, à la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu’aux conseils généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l’État dans la région ainsi qu’aux conseils généraux et aux commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15, l’avis du conseil général et, dans la région d’Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité.

VIII. – Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par délibération du conseil général ou, pour la région d’Ile-de-France, par délibération du conseil régional.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1111-4. – La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'État s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'État et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'État, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions.

Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités territoriales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité territoriale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. Ces dispositions s'appliquent aux décisions prises après le 1er avril 1991.

L'attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité territoriale d'une aide financière ne peut être subordonnée à des conditions tenant à l'appartenance de la collectivité bénéficiaire à une association, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, existant ou à créer.

Art. L. 1111-9-1. – I. – Dans chaque région, la conférence territoriale de l’action publique est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

La conférence territoriale de l’action publique peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements.

Elle peut être saisie de la coordination des relations transfrontalières avec les collectivités territoriales étrangères situées dans le voisinage de la région.

II. – Sont membres de la conférence territoriale de l’action publique :

1° Le président du conseil régional ou de l’autorité exécutive de la collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution ;

2° Les présidents des conseils généraux ou un représentant de l’autorité exécutive des collectivités territoriales exerçant les compétences des départements sur le territoire de la région ;

3° Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de la région ;

4° Un représentant élu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département ;

5° Un représentant élu des communes de plus de 30 000 habitants de chaque département ;

6° Un représentant élu des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants de chaque département ;

7° Un représentant élu des communes de moins de 3 500 habitants de chaque département ;

8° Le cas échéant, un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Pour la désignation dans chaque département des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre non membres de droit de la conférence territoriale de l’action publique et lorsqu’une seule liste complète de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l’État dans le département, il n’est pas procédé à une élection.

Un décret précise les modalités d’élection ou de désignation des membres de la conférence territoriale de l’action publique.

III. – La conférence territoriale de l’action publique est présidée par le président du conseil régional.

Elle organise librement ses travaux, au travers de commissions thématiques, et leur publicité dans le cadre de son règlement intérieur.

Elle est convoquée par son président, qui fixe l’ordre du jour de ses réunions. Chaque membre peut proposer l’inscription à l’ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par la personne publique ou la catégorie de personnes publiques qu’il représente ou pour lesquelles cette personne publique est chargée d’organiser les modalités de l’action commune des collectivités territoriales.

Le représentant de l’État dans la région est informé des séances de la conférence territoriale de l’action publique. Il y participe lorsque la conférence donne son avis sur une demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tendant à obtenir la délégation de l’exercice d’une compétence de l’État dans le cadre fixé à l’article L. 1111-8-1. Il participe aux autres séances à sa demande.

La conférence territoriale de l’action publique peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté. Elle peut solliciter l’avis de toute personne ou de tout organisme.

IV. – La conférence territoriale de l’action publique débat des projets visant à coordonner les interventions des personnes publiques, qui lui sont présentés par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le cadre des V à VII.

V. – Les conventions territoriales d’exercice concerté d’une compétence fixent les objectifs de rationalisation et les modalités de l’action commune pour chacune des compétences concernées, dans les conditions suivantes :

a) La région et le département élaborent un projet de convention pour chacun des domaines de compétence mentionnés aux II et III de l’article L. 1111-9 ;

b) Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles ont transféré leurs compétences peuvent élaborer un projet de convention pour chacun des domaines de compétence mentionnés au IV du même article L. 1111-9 ;

c) La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités, chargé par la loi de l’élaboration d’un plan ou d’un schéma relatif à l’exercice d’une compétence des collectivités territoriales au niveau régional ou départemental, peut élaborer un projet de convention organisant les modalités de leur action commune pour cette compétence ;

d) La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités, chargé par la loi d’élaborer un plan ou un schéma relevant d’une compétence pour laquelle l’article L. 1111-9 le charge de l’organisation des modalités de l’action commune, peut élaborer un projet de document unique tenant lieu de plan ou schéma et de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence concernée, en respectant les prescriptions et procédures de consultation et d’approbation prévues pour chaque document. Le document unique comporte un volet regroupant les dispositions prévues en application des 1° à 5° du présent V applicables à ses seuls signataires. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent d.

Chaque projet de convention comprend notamment :

1° Les niveaux de collectivités territoriales concernés ou les collectivités compétentes définies par des critères objectifs sur l’ensemble du territoire de la région ;

2° Les délégations de compétences entre collectivités territoriales, ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 ;

3° Les créations de services unifiés, en application de l’article L. 5111-1-1 ;

4° Les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales pouvant déroger aux 2° et 3° du I de l’article L. 1111-9 ;

5° La durée de la convention, qui ne peut excéder six ans.

VI. – Le projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence est examiné par la conférence territoriale de l’action publique, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

La collectivité territoriale ou l’établissement public auteur du projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence peut prendre en compte les observations formulées lors des débats de la conférence territoriale de l’action publique pour modifier le projet présenté.

À l’issue de cet examen, le projet de convention est transmis au représentant de l’État dans la région, ainsi qu’aux collectivités territoriales et établissements publics appelés à prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre.

Les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics concernés disposent d’un délai de trois mois pour approuver la convention, qui est signée par le maire ou par le président.

Les stipulations de la convention sont opposables aux seules collectivités territoriales et établissements publics qui l’ont signée. Elles les engagent à prendre les mesures et à conclure les conventions nécessaires à sa mise en œuvre.

VII. – Lorsque l’exercice d’une compétence autre que celles mentionnées à l’article L. 1111-9 est partagé entre plusieurs catégories de collectivités territoriales, chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre attributaire de cette compétence peut formuler des propositions de rationalisation de son exercice. Ces propositions font l’objet d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique.

VIII. – Au moins une fois par an, la collectivité territoriale chargée d’organiser les modalités de l’action commune adresse à l’organe délibérant des collectivités territoriales et aux établissements publics concernés un rapport détaillant les actions menées dans le cadre de la convention territoriale d’exercice concerté de la compétence ou du plan d’actions, ainsi que les interventions financières intervenues. Ce rapport fait l’objet d’un débat.

Dans les conditions prévues au présent article pour leur conclusion, les conventions territoriales d’exercice concerté de la compétence peuvent être révisées au terme d’une période de trois ans ou en cas de changement des conditions législatives, réglementaires ou financières au vu desquelles elles ont été adoptées.

Art. L. 1115-4. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État membre du Conseil de l'Europe.

Cette adhésion ou cette participation est autorisée par arrêté du représentant de l'État dans la région. Elle fait l'objet d'une convention avec l'ensemble des membres adhérant à l'organisme public en cause ou participant au capital de la personne morale en cause. Cette convention détermine la durée, les conditions, les modalités financières et de contrôle de cette adhésion ou de cette participation. Le total de la participation au capital ou aux charges d'une même personne morale de droit étranger des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements ne peut être supérieur à 50 % de ce capital ou de ces charges.

La convention prévue à l'alinéa précédent entre en vigueur dès sa transmission au représentant de l'État dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 sont applicables à cette convention.

Les comptes, certifiés par un commissaire aux comptes, ainsi que le rapport d'activité des personnes morales de droit étranger aux capitaux desquels participent les collectivités territoriales et leurs groupements sont chaque année annexés au budget de ces personnes publiques. Il en est de même des comptes et du rapport d'activité des organismes publics de droit étranger auxquels adhèrent les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette annexe précise le montant de la participation de chacune de ces personnes publiques.

Art. L. 1115-4-1. – Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements un groupement local de coopération transfrontalière dénommé district européen, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

L'objet du district européen est d'exercer les missions qui présentent un intérêt pour chacune des personnes publiques participantes et de créer et gérer des services publics et les équipements afférents.

La personnalité morale de droit public lui est reconnue à partir de la date d'entrée en vigueur de la décision de création. Cette création est autorisée par arrêté du représentant de l'État dans la région où le district européen a son siège.

Sauf stipulation internationale contraire, les dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie sont applicables au district européen.

Les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent adhérer à des syndicats mixtes existants créés dans le cadre des dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie. Cette adhésion entraîne de plein droit la transformation de ces syndicats mixtes en districts européens dans les conditions fixées aux alinéas précédents.

Art. L. 1115-4-2. – Dans le cadre de la coopération transfrontalière, transnationale ou interrégionale, les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de leur autorité de tutelle, les organismes de droit public au sens de la directive 2004 / 18 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, créer avec les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et les organismes de droit public des États membres de l'Union européenne, ainsi qu'avec les États membres de l'Union européenne ou les États frontaliers membres du Conseil de l'Europe, un groupement européen de coopération territoriale de droit français, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Cette création est autorisée par arrêté du représentant de l'État dans la région où le groupement européen de coopération territoriale a son siège. La personnalité morale de droit public lui est reconnue à partir de la date d'entrée en vigueur de la décision de création. Les dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie qui ne sont pas contraires aux règlements communautaires en vigueur lui sont applicables.

Un groupement européen de coopération territoriale de droit français peut être dissous par décret motivé pris en conseil des ministres et publié au Journal officiel.

Les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de leur autorité de tutelle, les organismes de droit public au sens de la directive 2004 / 18 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, précitée peuvent, dans les limites de leurs compétences, dans le respect des engagements internationaux de la France et sous réserve de l'autorisation préalable du représentant de l'État dans la région, adhérer à un groupement européen de coopération territoriale de droit étranger.

Art. L. 1211-4-l. – Réuni en formation restreinte, le Comité des finances locales est consulté sur les modalités d’évaluation et sur le montant de la compensation des transferts de compétences entre l’État et les collectivités territoriales. Cette formation, dénommée commission consultative sur l’évaluation des charges, est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.

Pour chaque transfert de compétences, la commission consultative sur l’évaluation des charges réunit paritairement les représentants de l’État et de la catégorie de collectivités territoriales concernée par le transfert.

Lorsqu’elle est saisie d’un texte intéressant l’ensemble des catégories de collectivités territoriales, la commission est réunie en formation plénière.

La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 1321-1. – Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence.

Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci.

Pour l’établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d’experts dont la rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente. À défaut d’accord, les parties peuvent recourir à l’arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois.

Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles L. 1321-2 et L. 1321-5 selon que la collectivité qui exerçait jusque-là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis.

Art. L. 1321-2. – Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l’occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.

La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition de constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des biens.

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l’égard de tiers de l’octroi de concessions ou d’autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l’attribution de ceux-ci en dotation.

Art. L. 1321-3. – En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, la collectivité propriétaire recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition peut, sur sa demande, devenir propriétaire des biens désaffectés, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, à un prix correspondant à leur valeur vénale. Ce prix est éventuellement :

– diminué de la plus-value conférée aux biens par les travaux effectués par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition et des charges, supportées par elle, résultant d’emprunts contractés pour l’acquisition de ces biens par la collectivité antérieurement compétente ;

– augmenté de la moins-value résultant du défaut d’entretien desdits biens par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition.

À défaut d’accord sur le prix, celui-ci est fixé par le juge de l’expropriation.

Art. L. 1321-4. – Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l’article L. 1321-2, peuvent faire l’objet d’un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi.

Art. L. 1321-5. – Lorsque la collectivité antérieurement compétente était locataire des biens mis à disposition, la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences succède à tous ses droits et obligations. Elle est substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les contrats de toute nature que cette dernière avait conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité antérieurement compétente constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.

Art. L. 1321-6. – Lorsque les biens concernés par l’article L. 1321-1 sont la propriété de la collectivité qui exerçait déjà la compétence et voit celle-ci confirmée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, la collectivité assume désormais, sans restriction aucune, l’ensemble des droits et obligations du propriétaire.

Art. L. 1511-2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1511-3, de l’article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l’octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Il peut déléguer la gestion de ces avances à des établissements publics.

Les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d’une convention passée avec la région. Toutefois, en cas d’accord de la région, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales auteur du projet d’aide ou de régime d’aides peut le mettre en œuvre.

Les aides accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements au titre du présent article et de l’article L. 1511-3 ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques.

Art. L. 1511-5. – Une convention peut être conclue entre l’État et une collectivité territoriale autre que la région ou un groupement pour compléter les aides ou régimes d’aides mentionnés aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3. Une copie de la convention est en ce cas portée à la connaissance du président du conseil régional par le représentant de l’État dans la région.

Art. L. 1511-8. – I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies en application de l’ article L. 1434-7 du code de la santé publique dans lesquelles est constaté un déficit en matière d’offre de soins.À cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités et groupements qui attribuent l’aide, les organismes d’assurance maladie et les professionnels de santé intéressés. Les centres de santé visés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent également être attributaires de ces aides dans les mêmes conditions. Ces aides ne sont pas exclusives des aides déjà attribuées par les collectivités territoriales aux centres de santé implantés sur l’ensemble du territoire.

La nature et les conditions d’attribution de ces aides, qui peut notamment être subordonnée à des modes d’exercice de groupe ou d’exercice pluriprofessionnel destinés à améliorer la continuité et la qualité des soins, sont fixées par décret en Conseil d’État.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent aussi attribuer des aides visant à financer des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales.

Les investissements immobiliers réalisés, par les communes et leurs groupements, dans les zones en déficit en matière d’offre de soins définies au premier alinéa du présent I, les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire, et destinés à l’installation des professionnels de santé ou à l’action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux étudiants de troisième cycle de médecine générale lorsqu’ils effectuent leurs stages dans les zones définies par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d’offre de soins.

Un décret détermine le montant maximal et les modalités d’attribution de ces indemnités.

II. – Une indemnité d’étude et de projet professionnel peut être attribuée par les collectivités territoriales et leurs groupements à tout étudiant, titulaire du concours de médecine, inscrit en faculté de médecine ou de chirurgie dentaire, s’il s’engage à exercer en tant que médecin généraliste, spécialiste ou chirurgien-dentiste au moins cinq années dans l’une des zones déficitaires mentionnées au premier alinéa du I. Pour bénéficier de cette aide, l’étudiant signe un contrat avec la collectivité qui attribue l’aide.

Les conditions générales d’attribution de l’indemnité, son montant maximal ainsi que, le cas échéant, les modalités de son remboursement total ou partiel et de sa réévaluation sont déterminés par décret.

L. 1611-1. – Aucune dépense à la charge de l’État ou d’un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu’en vertu de la loi.

L. 1611-2. – Les collectivités territoriales supportent, chacune en ce qui la concerne, les dépenses de personnel, de fonctionnement et d’équipement des services placés sous leur autorité.

L. 1611-2-1. – Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu’agents de l’État, les communes assurent :

1° La réception et la saisie des demandes de cartes nationales d’identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres ;

2° L’encaissement des amendes forfaitaires résultant des contraventions réprimées par le code de la route et établies par les agents de police municipale.

L. 1611-3. – La réalisation d’emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues par l’article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires, complété par l’article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.

L. 1611-3-1. – I. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 1611-3, les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d’incendie et de secours peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit dans les limites et sous les réserves suivantes :

1° L’emprunt est libellé en € ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d’assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d’échange de devises contre € doit être conclu lors de la souscription de l’emprunt pour le montant total et la durée totale de l’emprunt ;

2° Le taux d’intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d’État détermine les indices et les écarts d’indices autorisés pour les clauses d’indexation des taux d’intérêt variables ;

3° La formule d’indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d’incendie et de secours. Les conditions d’application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d’État.

II. – Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d’un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.

L. 1611-3-2. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l’objet est de contribuer, par l’intermédiaire d’une filiale, à leur financement. Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre actionnaires. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d’émissions de titres financiers, à l’exclusion de ressources directes de l’État ou de ressources garanties par l’État.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir l’intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés.

L. 1611-4. – Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée.

Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.

Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l’organisme subventionné.

L. 1611-5. – Les créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ainsi que celles des établissements publics de santé, à l’exception des droits au comptant, ne sont mises en recouvrement que lorsqu’elles atteignent un seuil fixé par décret.

Art. L. 1612-2. – Si le budget n’est pas adopté avant le 15 avril de l’exercice auquel il s’applique, ou avant le 30 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l’État dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’État dans le département s’écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

À compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu’au règlement du budget par le représentant de l’État, l’organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice en cours.

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 31 mars à l’organe délibérant d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l’organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

Art. L. 1612-5. – Lorsque le budget d’une collectivité territoriale n’est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande à l’organe délibérant une nouvelle délibération.

La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.

Si l’organe délibérant ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans le département. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

Art. L. 1612-9. – A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 1612-5, l'organe délibérant ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 et pour l'application de l'article L. 1612-12.

Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'État à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L. 1612-12 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l'État dans le département.

S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L. 1612-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L. 1612-12 est ramené au 1er mai.

Art. L. 1612-12. – L’arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par l’assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l’État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article L. 1615-6.

Art. L. 1612-14. – Lorsque l’arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s’il s’agit d’une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.

Lorsque le budget d’une collectivité territoriale a fait l’objet des mesures de redressement prévues à l’alinéa précédent, le représentant de l’État dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.

Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la collectivité territoriale n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l’État dans le département dans un délai d’un mois à partir de la transmission prévue à l’alinéa précédent. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire après application éventuelle, en ce qui concerne les communes, des dispositions de l’article L. 2335-2.S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

En cas de mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l’article L. 1612-5 n’est pas applicable.

Art. L. 1614-l. – Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l’État et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l’État aux collectivités territoriales ou à leurs groupements des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l’État au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

Art. L. 1614-1-1. – Toute création ou extension de compétence ayant pour conséquence d’augmenter les charges des collectivités territoriales est accompagnée des ressources nécessaires déterminées par la loi.

Art. L. 1614-2. – Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l’État, par voie réglementaire, des règles relatives à l’exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l’article L. 1614-1. Toutefois, cette compensation n’intervient que pour la partie de la charge qui n’est pas déjà compensée par l’accroissement de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l’article L. 1614-4.

Art. L. 1614-3. – Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales, dans les conditions définies à l’article L. 1211-4-1.

La commission consultative mentionnée à l’alinéa précédent établit à l’intention du Parlement, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances de l’année, un bilan de l’évolution des charges transférées aux collectivités locales.

Le bilan retrace, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, l’évolution du coût des compétences qui leur ont été transférées ou confiées au cours des dix dernières années. Il est effectué à partir du montant des dépenses engagées annuellement par les collectivités locales au titre des compétences transférées en distinguant les dépenses correspondant à l’exercice normal, au sens de l’article L. 1614-1, des compétences transférées de celles résultant de la libre initiative des collectivités locales.

Le bilan retrace également les conséquences financières des transferts de personnel et des délégations de compétences, ainsi que l’évolution du produit des impositions de toutes natures transférées en compensation des créations, transferts et extensions de compétences.

Le bilan comprend en annexe un état, pour le dernier exercice connu, de la participation des collectivités locales à des opérations relevant de la compétence de l’État et des concours de l’État à des programmes intéressant les collectivités locales.

Art. L. 1614-3-1. – La commission mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1614-3 constate l’évolution des charges résultant des créations, des extensions de compétences ou des modifications par voie législative des conditions d’exercice des compétences transférées, et la retrace dans le bilan mentionné au même article L. 1614-3. Lorsqu’elles concernent des compétences exercées par les régions ou les départements, l’évolution de ces charges est constatée pour chaque collectivité.

Art. L. 1614-4. – Les charges visées à l’article L. 1614-1 sont compensées par le transfert d’impôts d’État, par les ressources du Fonds de compensation de la fiscalité transférée et, pour le solde, par l’attribution d’une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation générale de décentralisation et les ressources en provenance du Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui sont inscrites en section de fonctionnement du budget.

Dans le cas où, l’année d’un transfert de compétences, le produit des impôts affectés à cette compensation, calculé aux taux en vigueur à la date du transfert de compétences, est supérieur, pour une collectivité donnée, au montant des charges qui résultent du transfert de compétences, tel qu’il est constaté dans l’arrêté interministériel mentionné à l’article L. 1614-3, il est procédé l’année même aux ajustements nécessaires.

À cette fin, le produit des impôts revenant à la collectivité concernée est diminué, au profit du fonds de compensation de la fiscalité transférée, de la différence entre le produit calculé sur la base des taux en vigueur à la date du transfert et le montant des charges visé ci-dessus ainsi que la moitié du supplément de ressources fiscales résultant des dispositions de l’article 14 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983).

Dès l’année du transfert et pour les années ultérieures, le montant de cet ajustement évolue comme la dotation générale de décentralisation dans les conditions prévues à l’article L. 1614-1. Il est modifié, en tant que de besoin, pour tenir compte des accroissements de charges résultant de nouveaux transferts de compétences.

À compter de 1997, il est créé un Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui dispose en ressources de la diminution du produit des impôts définie au troisième alinéa du présent article.

Sont éligibles à ce fonds les collectivités territoriales pour lesquelles le transfert d’impôt d’État a été insuffisant pour compenser intégralement l’accroissement net de charges résultant des transferts de compétences entre l’État et ces collectivités territoriales.

Ce fonds est réparti entre les collectivités territoriales éligibles au prorata de leur part dans l’accroissement net de charge, précité, diminué du produit des impôts d’État transférés affecté, en application du premier alinéa, à la compensation de ces charges.

Art. L. 1614-5. – Au terme de la période visée à l’article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les transferts d’impôts d’État représentent la moitié au moins des ressources attribuées par l’État à l’ensemble des collectivités locales.

Les pertes de produit fiscal résultant, le cas échéant, pour les départements ou les régions, de la modification, postérieurement à la date de transfert des impôts et du fait de l’État, de l’assiette ou des taux de ces impôts sont compensées intégralement, collectivité par collectivité, soit par des attributions de dotation de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1614-4.

Le montant de la perte de produit fiscal à compenser, pour chaque collectivité concernée, est constaté dans les mêmes conditions que les accroissements et diminutions de charges visés à l’article L. 1614-3.

Art. L. 1614-5-1. – L’arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget constatant soit des accroissements ou diminutions de charges en application des dispositions de l’article L. 1614-3, soit des pertes de produit fiscal en application des dispositions de l’article L. 1614-5, intervient dans les six mois de la publication des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il se rapporte.

Art. L. 1614-6. – Ne figurent pas dans le bilan financier prévu à l’article L. 1614-3 :

– les crédits inclus dans la dotation d’équipement des territoires ruraux des communes et la dotation globale d’équipement des départements ;

– les ressources prévues à l’article 113 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ;

– les crédits correspondant à la suppression de la contribution des communes aux charges de police ;

– les charges induites pour l’État par le transfert à l’État des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police ;

– les crédits correspondant à la prise en charge par l’État des frais de logement des instituteurs au moyen de la création d’une dotation spéciale intégrée dans la dotation globale de fonctionnement.

Art. L. 1614-7. – Tout transfert de compétences de l’État à une collectivité territoriale entraîne pour celle-ci l’obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, l’établissement des statistiques liées à l’exercice de ces compétences.

Ces statistiques sont transmises à l’État.

En vue de la réalisation d’enquêtes statistiques d’intérêt général, les collectivités territoriales et leurs groupements transmettent à l’État des informations individuelles destinées à la constitution d’échantillons statistiquement représentatifs.

L’État met à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements les résultats de l’exploitation des données recueillies en application du présent article ou de l’exploitation de données recueillies dans un cadre national et portant sur les domaines liés à l’exercice de leurs compétences. Il en assure la publication régulière.

Les charges financières résultant de cette obligation pour les collectivités territoriales font l’objet d’une compensation par l’État dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3.

Art. L. 1617-5. – Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé.

1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.

Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.

L’introduction de l’instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d’un acte de poursuite suspend l’effet de cet acte.

2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.

L’action dont dispose le débiteur de la créance visée à l’alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l’exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire la régularité formelle de l’acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté.

3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.

Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.

4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.

En application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.

Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.

5° Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts.

La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.

L’envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d’exécution préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n’est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice ;

6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette.

Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l’huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.

Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.

7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d’opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

Les comptables publics compétents chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l’opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d’État, pour chacune des catégories de tiers détenteur.

Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu’elle est adressée au tiers détenteur.

L’opposition à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate, prévu à l’article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, des sommes saisies disponibles au profit de la collectivité ou de l’établissement public local créancier à concurrence des sommes pour lesquelles l’opposition est pratiquée. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution sont en outre applicables.

Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de l’opposition par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.

L’opposition à tiers détenteur peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l’opposition.

L’opposition à tiers détenteur peut s’exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.

Lorsqu’une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l’opposition.

Les contestations relatives à l’opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article.

8° Les comptables publics compétents chargés du recouvrement d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l’exercice de cette mission.

Ce droit de communication s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.

Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l’état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l’immatriculation de leur véhicule.

Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.

En complément de ce droit de communication, les comptables publics compétents chargés du recouvrement d’une créance dont l’assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics disposent d’un droit d’accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l’établissement de l’assiette et du recouvrement des impôts.

9° Les créances recouvrées selon les dispositions du présent article peuvent faire l’objet d’une assistance en matière de recouvrement ou de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d’échange de renseignements auprès des États membres de l’Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 283 A à L. 283 F du livre des procédures fiscales.

Art. L. 2113-2. – Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës :

1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ;

2° Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci ;

3° Soit à la demande de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d’une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres ;

4° Soit à l’initiative du représentant de l’État dans le département.

Dans le cas mentionné au 3°, la création est subordonnée à l’accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité mentionnées au 2°. À compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

Dans le cas visé au 4°, la création est subordonnée à l’accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci. À compter de la notification de l’arrêté de périmètre, chaque conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

Art. L. 2124-4. – La mise en demeure prévue à l’article L. 2124-3 doit indiquer le délai imparti au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale pour répondre au représentant de l’État dans le département.

Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à un refus.

Art. L. 2131-1. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Art. L. 2131-6. – Le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

Sur demande du maire, le représentant de l’État dans le département l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l’État dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné.

Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’État dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire.

Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’État ou un conseiller d’État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

L’appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l’État, est présenté par celui-ci.

Art. L. 2113-5. – I. - En cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'arrêté portant création de ladite commune nouvelle emporte également suppression de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont étaient membres les communes intéressées.

L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé et des communes dont est issue la commune nouvelle est transféré à cette dernière.

La création de la commune nouvelle entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé et par les communes qui en étaient membres.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la commune nouvelle. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par l'établissement public de coopération intercommunale supprimé et les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

L'ensemble des personnels de l'établissement public de coopération intercommunale supprimé et des communes dont est issue la commune nouvelle est réputé relever de cette dernière dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

La commune nouvelle est substituée à l'établissement public de coopération intercommunale supprimé et aux communes dont elle est issue dans les syndicats dont ils étaient membres.

II. - Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans le mois de sa création sur l'établissement public dont elle souhaite être membre.

En cas de désaccord du représentant de l'État dans le département, dans un délai d'un mois à compter de la délibération, celui-ci saisit la commission départementale de la coopération intercommunale d'un projet de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartenait une des communes dont la commune nouvelle est issue. La commission dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer.A défaut de délibération, celle-ci est réputée favorable à la proposition du représentant de l'État dans le département. La commune nouvelle ne devient membre de l'établissement public en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale s'est prononcée en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. En l'absence d'une telle décision, elle devient membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par le représentant de l'État dans le département.

Un arrêté du représentant de l'État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public. Jusqu'à cet arrêté, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci.

Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.

III. - Par dérogation au II, si l'une des communes contiguës dont est issue la commune nouvelle est membre d'une communauté urbaine ou d'une métropole, un arrêté du représentant de l'État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à cette communauté urbaine ou à cette métropole. Jusqu'à cet arrêté, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci.

Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.

IV. - L'arrêté du représentant de l'État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle peut prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la commune nouvelle, y compris l'excédent disponible.

V. - La création de la commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucuns droit, taxe, salaire ou honoraires.

Art. L. 2113-9. – Une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou créée à partir de toutes les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale et d'une ou plusieurs communes non précédemment membres d'un établissement public de coopération intercommunale peut adhérer à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de sa création.

Art. L. 2113-16. – Le conseil de la commune déléguée est présidé par le maire délégué.

Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal.

Art. L. 2121-12. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.

Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.

Art. L. 2121-22. – Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres.

Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale.

Art. L. 2212-2-2. – Dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procèderait à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents.

Art. L. 2213-1. – Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département sur les routes à grande circulation.

Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'État.

Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'État dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.

Art. L. 2213-2. – e maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :

1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;

2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;

3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label " autopartage ".

Art. L. 2213-3. – Le maire peut, par arrêté motivé :

1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération ;

2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises.

Art. L. 2213-3-1. – Lorsqu'une commune est membre d'une métropole, d'une communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, ou d'une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les voies publiques supportant la circulation de véhicules assurant un service régulier de transport public et sur les trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l'accès des usagers au service.

Art. L. 2213-4. – Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.

Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.

Art. L. 2213-5. – Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies aux véhicules de transport de matières dangereuses visées par la directive 82/501 du Conseil du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles et de nature à compromettre la sécurité publique.

Art. L. 2213-6. – Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce.

Art. L. 2213-6-1. – Le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement d'un droit l'accès des personnes à certaines voies ou à certaines portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l'occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve de la desserte des immeubles riverains.

Art. L. 2215-1. – La police municipale est assurée par le maire, toutefois :

1° Le représentant de l'État dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'État dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ;

2° Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'État dans le département peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour l'exercice des pouvoirs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2213-23 ;

3° Le représentant de l'État dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;

4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées.

L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.

Le préfet peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.

La rétribution par l'État de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.

La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition.

Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.

Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification de l'arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement contestables.

En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par le préfet, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative.

Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende.

Art. L. 2224-8. – I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées.

Dans ce cadre, elles établissent un schéma d’assainissement collectif comprenant, avant la fin de l’année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages.

II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l’article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu’à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d’obturation des fosses et autres installations de même nature à l’occasion du raccordement de l’immeuble.

L’étendue des prestations afférentes aux services d’assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d’État, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l’importance des populations totales agglomérées et saisonnières.

III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste :

1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. À l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ;

2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. À l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.

Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement.

Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d’assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans.

Elles peuvent assurer, avec l’accord écrit du propriétaire, l’entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d’assainissement non collectif.

Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l’étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l’implantation ou de la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif.

Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d’assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l’article L. 214-2 du code de l’environnement et n’entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font l’objet d’un agrément délivré par les ministres chargés de l’environnement et de la santé.

Art. L. 2223-1. – Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d’au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l’inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d’au moins un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.

La création, l’agrandissement et la translation d’un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l’intérieur des périmètres d’agglomération, la création, l’agrandissement et la translation d’un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l’État dans le département, pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Art. L. 2224-11-6. – Les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence en matière d'eau potable ou d'assainissement peuvent également assurer, accessoirement à cette compétence, dans le cadre d'une même opération et en complément à la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution d'eau potable ou d'assainissement collectif, la maîtrise d'ouvrage et l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de tirage, sous réserve, lorsque les compétences mentionnées à l'article L. 1425-1 sont exercées par une autre collectivité territoriale ou un autre établissement public de coopération, de la passation avec cette collectivité ou cet établissement d'une convention déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être réalisés.

La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération exerçant les attributions définies à l'article L. 1425-1, ou par un opérateur de communications électroniques, est subordonnée à la perception, par l'autorité organisatrice du service d'eau potable ou d'assainissement concernée, de loyers, de participations ou de subventions. Cette autorité organisatrice ouvre un budget annexe permettant de constater le respect du principe d'équilibre prévu à l'article L. 2224-1.

L'intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Les interventions des collectivités et de leurs établissements publics de coopération s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

Les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence de distribution d'eau potable ou d'assainissement, maîtres d'ouvrage des infrastructures de génie civil susmentionnées, bénéficient pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

Art. L. 2224-31. – I.-Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions.

Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz. A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.

Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et de l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Il communique chaque année, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement ainsi qu'un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz transmet à chacune des autorités concédantes précitées un compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux prévue au 1° du II de l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Sur la base de ce compte rendu, les autorités organisatrices établissent un bilan détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution. Ce programme prévisionnel, qui précise notamment le montant et la localisation des travaux, est élaboré à l'occasion d'une conférence départementale réunie sous l'égide du préfet et transmis à chacune des autorités concédantes.

Les autorités organisatrices contrôlent la mise en œuvre de la tarification dite " produit de première nécessité " mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'énergie et du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5 du même code sur le territoire de leur compétence.

Des fonctionnaires et agents parmi ceux qui sont chargés des missions de contrôle visées aux alinéas précédents sont habilités à cet effet par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération et assermentés dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et pour les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités par son président. Ils encourent une amende de 15 000 euros en cas de révélation des informations visées à l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et à l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitées.

L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité et de gaz peut exercer des missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture d'électricité de secours mentionnée aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou à la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, qui lui seraient soumis par les consommateurs éligibles raccordés à son réseau ou leurs fournisseurs.

En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz. Le même droit est accordé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité et de gaz ayant constitué un organisme de distribution mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée ou du III du présent article.

L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité mentionnée au IV peut recevoir des aides pour le financement d'une partie du coût des travaux visés à l'article L. 322-6 du code de l'énergie dont elle assure la maîtrise d'ouvrage en application de l'alinéa précédent sur les ouvrages ruraux de ce réseau.

Dans les mêmes conditions, elle peut recevoir ces aides pour la réalisation d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du présent code lorsque ces différentes opérations permettent d'éviter des extensions ou des renforcements de réseaux.

La répartition annuelle des aides est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie, après avis d'un conseil composé notamment, dans la proportion des deux cinquièmes au moins, de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d'ouvrage de travaux et présidé par un membre pris parmi ces représentants, en tenant compte de l'inventaire des besoins recensés tous les deux ans dans chaque département auprès des maîtres d'ouvrage des travaux mentionnés à l'article L. 322-6 du code de l'énergie.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de ce conseil, précise les catégories de travaux mentionnés aux huitième et neuvième alinéas du présent I susceptibles de bénéficier des aides et fixe les règles d'attribution de celles-ci ainsi que leurs modalités de gestion.

I bis.-Pour le financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale, il est dû par les gestionnaires des réseaux publics de distribution une contribution, assise sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension l'année précédant celle du versement de la contribution. Le taux de cette contribution est fixé annuellement au début de l'exercice concerné par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie après consultation du conseil mentionné à l'avant-dernier alinéa du I. Ce taux est compris :

a) Entre 0,03 et 0,05 centime d'euro par kilowattheure pour les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants ;

b) Entre 0,15 et 0,25 centime d'euro par kilowattheure pour les autres communes.

Le taux fixé au b doit être au moins égal à cinq fois le taux fixé au a.

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution acquittent leur contribution auprès des comptables de la direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Le retard à verser la contribution expose aux pénalités de retard prévues à l'article 1727 du code général des impôts.

II.-Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée des décrets en Conseil d'État fixent en tant que de besoin :

-les procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des charges des concessions et aux règlements de service des régies ;

-les règles et les indicateurs de performances techniques destinés à répondre aux objectifs de sécurité et de qualité de l'électricité et du gaz livrés ;

-les normes relatives à l'intégration visuelle et à la protection de l'environnement applicables aux réseaux publics de distribution ;

-les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes peuvent faire prendre en charge par leur concessionnaire des opérations de maîtrise de la demande d'électricité ou d'énergies de réseau ;

-les conditions financières des concessions en matière de redevance et de pénalités.

III.-Les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, dans les conditions précisées à l'article 25-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par le ministre chargé de l'énergie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.

IV.-Un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension.

L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le département s'il exerce cette compétence à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Toutefois, lorsque les attributions prévues par le présent article ne sont, pour les réseaux publics de distribution d'électricité, exercées ni par le département ni, au terme d'un délai d'un an suivant la date de publication de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, par un unique syndicat de communes ou syndicat mixte sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus ni par un groupement de collectivités territoriales dont la population est au moins égale à un million d'habitants, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements engagent, dans le cadre des dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 5211-5 ou à l'article 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la procédure de création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice de ces compétences sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus. A défaut d'autorité organisatrice unique sur le territoire départemental, l'évaluation de la qualité de l'électricité réalisée en application de l'article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est transmise par le ou les gestionnaires de réseaux publics concernés à une conférence, lorsque celle-ci a été constituée entre l'ensemble des autorités organisatrices du département dans les conditions prévues par l'article L. 5221-2.

Sous réserve des dispositions des articles 12 et 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et des articles 10 et 37 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, un réseau public de distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kV situés sur le territoire de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ainsi que par les ouvrages de tension supérieure existant, sur le territoire métropolitain continental, à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée et non exploités par Electricité de France en tant que gestionnaire du réseau public de transport à cette même date. Un décret en Conseil d'État définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance des ouvrages ou parties d'ouvrages aux réseaux publics de distribution, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service.

V.-Lorsque, dans des communes fusionnées préalablement à la publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, la distribution d'électricité ou de gaz est assurée par des organismes de distribution distincts, l'autorité organisatrice de la distribution peut, nonobstant toutes dispositions contraires, confier à l'un de ces organismes la distribution sur tout le territoire de la commune à la date de son choix.

Si la compétence d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ou de gaz a été transférée, dans une de ces communes, à un établissement public de coopération intercommunale avant la publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, cette commune peut, nonobstant toutes dispositions contraires, être autorisée par le représentant de l'État dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque cet établissement ne décide pas d'exercer le droit prévu au premier alinéa du présent V.

Art. L. 2333-87. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 2512-14, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétents pour l’organisation des transports urbains, lorsqu’il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu’il détermine une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains s’il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d’une autre collectivité, l’avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.

La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.

Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L’acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers et notamment les résidents.

Art. L. 2334-4. – I. – Le potentiel fiscal d’une commune est déterminé en additionnant les montants suivants :

1° Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ;

2° La somme :

a) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition de cette taxe ; Cette disposition ne s’applique pas aux communes appartenant à un groupement faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Pour les communes appartenant à un groupement faisant application de l’article 1609 quinquies C du même code, seules les bases communales situées en dehors de la zone d’activité économique sont prises en compte pour l’application de la présente disposition ;

b) Et des produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1379 du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l’article L. 2331-3 du présent code, dont les recettes ont été établies sur le territoire de la commune, sous réserve des dispositions du II du présent article ;

3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l’année précédente par la commune ainsi que, pour les communes membres d’un groupement à fiscalité propre, une fraction des montants perçus ou supportés à ce titre par le groupement calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition. Pour les communes créées en application de l’article L. 2113-2, les montants retenus la première année correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les communes préexistantes l’année précédente ;

4° La somme des produits perçus par la commune au titre de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du même code, des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du présent code, ainsi que, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’un syndicat mixte se substituant aux communes pour la perception de tout ou partie du produit du prélèvement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l’article L. 2334-4, une fraction de ce produit calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition ;

5° Le montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l’article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Toutefois, pour les communes membres de groupements faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du même code, un taux moyen national d’imposition spécifique à la taxe d’habitation est calculé pour l’application du 1° du présent I en fonction du produit perçu par ces seules communes. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.

II. – 1. Le potentiel fiscal d’une commune membre d’un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l’attribution de compensation perçue par la commune l’année précédente.

2. Pour les communes membres d’un tel groupement, le potentiel fiscal est majoré de la différence, répartie entre elles au prorata de leur population, entre :

a) La somme des montants suivants :

– le produit perçu par le groupement au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe sur les surfaces commerciales ;

– le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales d’imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition à cette taxe ;

– le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales d’imposition de taxe d’habitation du groupement appliquant l’article 1609 nonies C du même code du taux moyen national à cette taxe ;

– le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée ;

b) La somme des attributions de compensation mentionnées au 1 de l’ensemble des communes membres du groupement.

3. Pour le calcul de la différence mentionnée au 2, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions intercommunales. Le taux moyen national de cotisation foncière des entreprises est celui prévu au I. Pour les groupements faisant application du régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux moyen national à la taxe d’habitation retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus et calculé à partir des produits perçus par ces seuls groupements. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres d’un groupement faisant application de l’article 1609 quinquies C du même code, les produits retenus au a du 2 du présent article s’entendent uniquement de ceux relatifs à sa zone d’activité économique, les autres produits étant pris en compte conformément au I.

4. Les attributions de compensation mentionnées aux 1 et 2 du présent II sont celles définies au V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi qu’aux 3 et 4 du III de l’article 1609 quinquies C du même code.

5. Les 1 et 2 du présent II ne s’appliquent pas aux communes auxquelles il est fait pour la première année application, par le groupement dont elles sont membres, de l’article 1609 nonies C et du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts.

III. – (Abrogé).

IV. – Le potentiel financier d’une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l’année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie à l’article L. 2334-7 du présent code hors la part mentionnée au 3° du I du même article. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du II du même article L. 2334-7 et au III de l’article L. 2334-7-2 subis l’année précédente ainsi que de la minoration mentionnée à l’article L. 2334-7-3 au titre de l’année précédente . Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d’aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007.

L’indicateur de ressources élargi d’une commune est égal à son potentiel financier majoré des montants perçus l’année précédente au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation prévues à l’article L. 2334-13 du présent code. Il est augmenté, le cas échéant, des versements reçus des fonds départementaux ou métropolitains en application du II de l’article 1648 A du code général des impôts.

V. – Le potentiel fiscal par habitant, le potentiel financier par habitant et l’indicateur de ressources élargi par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal, au potentiel financier et à l’indicateur de ressources élargi de la commune divisés par le nombre d’habitants constituant la population de cette commune, telle que définie à l’article L. 2334-2.

Art. L. 3121-19. – Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3121-18, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

Le président rend compte dès l’ouverture de la séance du conseil général, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.

Art. L. 3211-1-1. – Le conseil général peut, à son initiative ou saisi d’une demande en ce sens du conseil d’une métropole, transférer à celle-ci, dans les limites de son territoire, les compétences suivantes :

1° Les compétences exercées par le département en matière de développement économique en application des articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-4, L. 3231-5 et L. 3231-7, ou une partie d’entre elles ;

2° Les compétences exercées par le département en matière de personnes âgées et d’action sociale en application des articles L. 113-2, L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles, ou une partie d’entre elles ;

3° La compétence en matière de construction, de reconstruction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des collèges. A ce titre, la métropole assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;

4° Les compétences exercées par le département en matière de tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme, en matière culturelle en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine et en matière de construction, d’exploitation et d’entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie d’entre elles.

Art. L. L. 3221-4. – Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'État dans le département prévu à l'article L. 3221-5.

Art. L. 3221-5. – Le représentant de l'État dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4.

Art. L. 3221-10-1. – Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l’avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.

Il peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil général. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil général de l’exercice de cette compétence.

Art. L. 3231-2. – Lorsque l’intervention du département a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie.

Art. L. 3231-3. – Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l’exige, le département peut accorder des aides à des entreprises en difficulté pour la mise en œuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci. Le département peut passer des conventions avec d’autres départements ou régions concernés et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

Les mesures visées à l’article L. 3231-2 et à l’alinéa précédent doivent faire l’objet d’un avis préalable du conseil municipal de la commune où est située l’entreprise concernée.

Les mêmes règles s’appliquent lorsque l’intervention a pour but d’assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l’initiative privée est défaillante ou absente.

Art. L. 3231-7. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3231-6, un département, seul ou avec d’autres collectivités territoriales, peut participer au capital d’un établissement de crédit ou d’une société de financement revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu’une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit ou une société de financement régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit ou de cette société de financement.

Le département peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l’établissement ou de la société mentionné à l’alinéa précédent. Le département passe avec l’établissement de crédit ou la société de financement une convention déterminant notamment l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds.

La participation des départements au conseil d’administration de cet établissement ou de cette société constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :

– dans le cas où un seul département est actionnaire de cette société anonyme, il dispose d’un siège au conseil d’administration de cette société ;

– lorsque plusieurs départements sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d’administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.

Un décret en Conseil d’État détermine la proportion maximale de capital de l’établissement de crédit ou de la société de financement susceptible d’être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d’octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l’établissement ou la société.

Art. L. 3232-1. – Le département établit un programme d’aide à l’équipement rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par les communes.

En aucun cas ce programme ne peut avoir pour effet de permettre aux départements d’attribuer un prêt, une subvention ou une aide dans des conditions proscrites par les dispositions de l’article L. 1111-5.

Lors de l’élaboration de son programme d’aide, le département prend en compte les priorités définies par les communes, ou le cas échéant par les chartes intercommunales.

Art. L. 3232-4. – Le département peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située l’entreprise concernée, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l’exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu’aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l’objet d’un classement art et essai dans des conditions fixées par décret.

Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l’article 279 bis du code général des impôts.

Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d’une convention conclue entre l’exploitant et le département.

Art. L. 3231-4-1. – I. – Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d’emprunts ou aux cautionnements accordés par un département :

1° Pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements réalisés par les organismes d’habitations à loyer modéré ou les sociétés d’économie mixte ;

2° Pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements bénéficiant d’une subvention de l’État ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l’État ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;

3° En application du plan départemental prévu à l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

II. – Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d’emprunts accordées par un département pour des opérations d’aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l’urbanisme, à la double condition que ces opérations :

- concernent principalement la construction de logements ;

- soient situées dans des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ou dans des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique identifiées en application des dispositions du septième alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.

Art. L. 3232-4. – Le département peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située l’entreprise concernée, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l’exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu’aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l’objet d’un classement art et essai dans des conditions fixées par décret.

Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l’article 279 bis du code général des impôts.

Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d’une convention conclue entre l’exploitant et le département.

Art. L. 3321-1. – Sont obligatoires pour le département :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel du département ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l’article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents départementaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

 bis Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

6° Les intérêts de la dette ;

7° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;

8° La participation du département aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l’éducation ;

9° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;

10° Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la charge du département ;

10° bis Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;

11° Les frais du service départemental des épizooties ;

12° La participation au service départemental d’incendie et de secours ;

13° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;

14° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;

15° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

16° Les dépenses d’entretien et construction de la voirie départementale ;

17° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

18° Les dettes exigibles.

19° Les dotations aux amortissements ;

20° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

21° La reprise des subventions d’équipement reçues ;

22° La contribution prévue à l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

Un décret détermine les modalités d’application des dispositions des 19°, 20° et 21°.

Art. L. 3633-1. – Des conférences territoriales des maires sont instituées sur le territoire de la métropole de Lyon. Le périmètre de ces conférences est déterminé par délibération du conseil de la métropole. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la métropole. Leur avis est communiqué au conseil de la métropole.

Lors de sa première réunion, chaque conférence territoriale des maires élit en son sein un président et un vice-président, qui supplée le président en cas d’empêchement. Chaque conférence territoriale des maires se réunit au moins une fois par an à l’initiative de son président ou à la demande de la moitié de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole.

Art. L. 3641-1. – I. – La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes :

1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :

a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

b) Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l’article L. 4211-1, et actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités, ainsi que participation au copilotage des pôles de compétitivité ;

c) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en prenant en compte le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;

d) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs métropolitains ;

e) Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ;

2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;

b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la métropole de Lyon ; signalisation ; parcs et aires de stationnement, plan de déplacements urbains ; abris de voyageurs ;

c) Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ;

d) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, conformément à l’article L. 1425-1 du présent code ;

3° En matière de politique locale de l’habitat :

a) Programme local de l’habitat ;

b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;

d) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

4° En matière de politique de la ville :

a) Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;

b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

c) Programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;

5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :

a) Assainissement et eau ;

b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires métropolitains, ainsi que création, gestion et extension des crématoriums métropolitains ;

c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;

d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;

e) Service public de défense extérieure contre l’incendie ;

6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :

a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;

b) Lutte contre la pollution de l’air ;

c) Lutte contre les nuisances sonores ;

d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;

e) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;

f) Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;

g) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;

h) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;

i) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;

j) Création et gestion de services de désinfection et de services d’hygiène et de santé.

II. – Le conseil de la métropole de Lyon approuve à la majorité simple des suffrages exprimés le plan local d’urbanisme.

Art. L. 3641-2. – La métropole de Lyon exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent au département.

Art. L. 3641-7. – L’État peut transférer à la métropole de Lyon, sur sa demande, la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures, le cas échéant situés en dehors de son périmètre, après avis du conseil général territorialement compétent. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.

Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.

Art. L. 3651-2. – Les routes classées dans le domaine public routier de la communauté urbaine de Lyon et dans le domaine public routier du département du Rhône situées sur le territoire de la métropole de Lyon, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées en pleine propriété à la métropole de Lyon au jour de sa création. Il en est de même des infrastructures routières en cours de réalisation par la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône à la date de ce transfert.

Ces transferts s'effectuent à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Ils emportent transfert à la métropole de Lyon des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie métropolitaine. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé.

Les terrains acquis par la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône en vue de l'aménagement des routes transférées sont cédés à la métropole de Lyon.

Le transfert emporte de plein droit mise à jour des documents d'urbanisme affectés par le transfert.

Le président du conseil de la communauté urbaine de Lyon et le président du conseil général du Rhône communiquent au représentant de l'État dans la région et au président du conseil de la métropole de Lyon toutes les informations dont ils disposent sur leur domaine public routier.

Art. L. 4111-1. – Les régions sont des collectivités territoriales.

Elles sont créées dans les limites territoriales précédemment reconnues aux établissements publics régionaux.

Art. L. 4133-23. – 

Art. L. 4142-1. – Le représentant de l'État dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 4141-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

Lorsque le représentant de l'État dans la région défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité régionale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné. Sur demande du président du conseil régional, le représentant de l'État dans la région l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités régionales qui lui a été transmis en application des articles L. 4141-1 et L. 4141-2.

Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'État dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'État ou un conseiller d'État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'État, est présenté par celui-ci.

Art. L. 4231-4. – Le président du conseil régional gère le domaine de la région.

Art. L. 4132-18. – Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

Les projets sur lesquels le conseil économique, social et environnemental régional est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux membres du conseil régional.

Les rapports et projets visés aux deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 4132-17, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

Le président rend compte dès l’ouverture de la séance du conseil régional, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.

Art. L. 4133-6-1. – Le conseil régional fixe, par une délibération adoptée dans un délai de trois mois à compter de son renouvellement, la liste des compétences dont l’exercice est, sous son contrôle, délégué à sa commission permanente.

Art. L. 4231-7-1. – Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région.

Il peut, par délégation du conseil régional, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la région les actions en justice ou de défendre la région dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil régional. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil régional de l'exercice de cette compétence.

Art. L. 4312-6. – Lorsque la section d’investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d’engagement et des crédits de paiement, le président du conseil régional peut, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l’exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.

Art. L. 5211-5. – I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5212-2, le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire :

1° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l’initiative d’un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d’un établissement public de coopération intercommunale ;

2° Soit à l’initiative du ou des représentants de l’État, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.

Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées.

À compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être identique à celui d’un département.

II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5217-1, la création de l’établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l’arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

Cette majorité doit nécessairement comprendre :

1° Pour la création d’un syndicat, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ;

2° Pour la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée.

III. – Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

Toutefois, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d’activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l’exercice de la compétence est subordonné à la définition de l’intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’aménagement concerté.

L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

IV. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5212-4, l’arrêté de création détermine le siège de l’établissement public de coopération intercommunale.

Art. L. 5111-7. – I. – Dans tous les cas où des agents changent d’employeur en application d’une réorganisation prévue à la présente partie, ceux-ci conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Une indemnité de mobilité peut leur être versée par la collectivité ou l’établissement d’accueil, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d’État.

II. – Si des agents changent d’employeur par l’effet de la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’une fusion d’établissements publics à fiscalité propre et si l’effectif de l’établissement d’accueil est d’au moins cinquante agents, l’employeur engage une négociation sur l’action sociale au sein du comité technique. Il en est de même si le changement d’employeur résulte de la création d’un service unifié prévu à l’article L. 5111-1-1, d’un service mentionné au II de l’article L. 5211-4-1 ou d’un service commun prévu à l’article L. 5211-4-2 et si ce service compte au moins cinquante agents. Dans ce cas, la négociation se fait lors de la première constitution d’un service unifié ou d’un service commun entre les mêmes partenaires.

Art. L. 5111-8. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé à la suite d’une réorganisation prévue à la présente cinquième partie est tenu de suivre, pendant la période de prise en charge prévue à l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, toutes les actions d’orientation, de formation et d’évaluation destinées à favoriser son reclassement que le centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale est tenu de lui proposer.

Art. L. 5211-6-1. – I. – Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont établis :

– (Abrogé)

– soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article.

II. – Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d’accord, dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, la composition de l’organe délibérant est établie par les III à VI selon les principes suivants :

1° L’attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau fixé au III, garantit une représentation essentiellement démographique ;

2° L’attribution d’un siège à chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale assure la représentation de l’ensemble des communes.

III. – Chaque organe délibérant est composé de conseillers communautaires dont le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous.

POPULATION MUNICIPALE DE L’ÉTABLISSEMENT public de coopération intercommunale à fiscalité propre

NOMBRE

de sièges

De moins de 3 500 habitants

16

De 3 500 à 4 999 habitants

18

De 5 000 à 9 999 habitants

22

De 10 000 à 19 999 habitants

26

De 20 000 à 29 999 habitants

30

De 30 000 à 39 999 habitants

34

De 40 000 à 49 999 habitants

38

De 50 000 à 74 999 habitants

40

De 75 000 à 99 999 habitants

42

De 100 000 à 149 999 habitants

48

De 150 000 à 199 999 habitants

56

De 200 000 à 249 999 habitants

64

De 250 000 à 349 999 habitants

72

De 350 000 à 499 999 habitants

80

De 500 000 à 699 999 habitants

90

De 700 000 à 1 000 000 habitants

100

Plus de 1 000 000 habitants

130

Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux 2°, 4° ou 5° du IV.

IV. – La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :

1° Les sièges à pourvoir prévus au tableau du III sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

2° Les communes n’ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au 1° du présent IV se voient attribuer un siège, au-delà de l’effectif fixé par le tableau du III ;

3° Si, après application des modalités prévues aux 1° et 2° du présent IV, une commune obtient plus de la moitié des sièges de l’organe délibérant :

- seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses conseillers communautaires à la moitié des sièges de l’organe délibérant, arrondie à l’entier inférieur, lui est finalement attribué ;

- les sièges qui, par application de l’alinéa précédent, se trouvent non attribués sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée ;

4° Si, par application des modalités prévues aux 1° à 3° du présent IV, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de l’organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l’issue d’une nouvelle application des 1° à 3° du présent IV, cette commune dispose d’un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux ;

 bis Dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence, sont attribués en supplément, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, aux communes ayant bénéficié de la répartition des sièges prévue au 1° du présent IV, 20 % de la totalité des sièges, répartis en application des 1° et 2° du même IV.

5° En cas d’égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l’attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un siège.

V. – Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, si les sièges attribués sur le fondement du 2° du IV excèdent 30 % du nombre de sièges définis au deuxième alinéa du III, 10 % du nombre total de sièges issus de l’application des III et IV sont attribués aux communes selon les modalités prévues au IV. Dans ce cas, il ne peut être fait application du VI.

VI. – A l’exception des communes de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l’application des III et IV. Cette décision est prise à la majorité des deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale.

Pour les communautés urbaines et les métropoles, cette décision peut fixer pour une commune un nombre de sièges supérieur à la moitié des sièges de l’organe délibérant.

VII. – Au plus tard le 31 août de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux.

En cas de création d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale par application des articles L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1 ou L. 5211-41-3, les délibérations prévues aux I, IV et VI du présent article s’effectuent en même temps que celle relative au projet de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. L’acte de création ou de fusion mentionne le nombre total de sièges de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre.

Art. L. 5211-12. – Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d’un syndicat de communes, d’une communauté de communes, d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération, d’une métropole et d’un syndicat d’agglomération nouvelle pour l’exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d’État par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité maximale pour l’exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président, correspondant soit au nombre maximal de vice-présidents qui résulterait de l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211-10 à l’organe délibérant qui comporterait un nombre de membres déterminé en application des III à VI de l’article L. 5211-6-1, soit au nombre existant de vice-présidences effectivement exercées, si celui-ci est inférieur.

De manière dérogatoire, l’indemnité versée à un vice-président peut dépasser le montant de l’indemnité maximale prévue au premier alinéa du présent article, à condition qu’elle ne dépasse pas le montant de l’indemnité maximale susceptible d’être allouée au président et que le montant total des indemnités versées n’excède pas l’enveloppe indemnitaire globale définie au deuxième alinéa.

Lorsque l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation.

Toute délibération de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres de l’assemblée concernée.

Le membre d’un organe délibérant d’établissement public de coopération intercommunale titulaire d’autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut recevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

Lorsqu’en application des dispositions de l’alinéa précédent, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un membre d’un organe délibérant d’établissement public de coopération intercommunale fait l’objet d’un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le membre d’un organe délibérant d’établissement public de coopération intercommunale exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.

Art. L. 5211-17. – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale visée à l’alinéa précédent définit, le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 3 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1).

Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.

Il entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

Toutefois, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d’activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l’exercice de la compétence est subordonné à la définition de l’intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’aménagement concerté.

L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

Art. L. 5211-18. – I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5215-40, le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles :

1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l’accord de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ;

2° Soit sur l’initiative de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l’accord du ou des conseils municipaux dont l’admission est envisagée ;

3° Soit sur l’initiative du représentant de l’État. La modification est alors subordonnée à l’accord de l’organe délibérant et des conseils municipaux dont l’admission est envisagée.

Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur l’admission de la nouvelle commune, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s’appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l’admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1° et 3°, l’organe délibérant dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

II. – Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

Toutefois, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d’activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l’exercice de la compétence est subordonné à la définition de l’intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’aménagement concerté.

L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

Art. L. 5211-25-1. – En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale :

1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l’établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l’encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ;

2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l’établissement public de coopération intercommunale et l’établissement ou, dans le cas particulier d’un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. À défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

Art. L. 5211-26. – I.-Un décret ou, selon le cas, un arrêté met fin à l'exercice des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale dont la dissolution est demandée ou requise et, le cas échéant, au régime fiscal de cet établissement et à ses droits à percevoir les dotations de l'État. Ce décret ou, selon le cas, cet arrêté entraîne la mise en œuvre consécutive de l'article L. 5211-25-1. Lorsque les conditions de la liquidation sont réunies, la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale peut être prononcée, par le même décret ou arrêté selon le cas, dans les conditions prévues au III du présent article.

II.-En cas d'obstacle à la liquidation de l'établissement public, l'autorité administrative compétente sursoit à la dissolution, qui est prononcée dans un second décret ou arrêté selon le cas.L'établissement public conserve alors sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution. Le président de l'établissement public rend compte, tous les trois mois, de l'état d'avancement des opérations de liquidation à l'autorité administrative compétente.

Les budgets et les comptes administratifs de l'établissement public en cours de liquidation sont soumis aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20. En cas d'absence d'adoption du compte administratif au 30 juin de l'année suivant celle où la fin de l'exercice des compétences a été prononcée, le représentant de l'État dans le département arrête les comptes à l'appui du compte de gestion, après avis rendu dans un délai d'un mois par la chambre régionale des comptes.

Lorsque la trésorerie disponible de l'établissement public est insuffisante pour couvrir l'ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante prévoit, par délibération, la répartition entre les membres des contributions budgétaires. Ces contributions constituent des dépenses obligatoires.

A la demande du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou s'il constate, au vu des comptes rendus d'avancement prévus au premier alinéa du présent II, que les conditions de la liquidation sont réunies, l'autorité administrative compétente prononce la dissolution de l'établissement public dans les conditions prévues au III.

Au plus tard au 30 juin de l'année suivant celle où elle a prononcé la fin de l'exercice des compétences, l'autorité administrative compétente nomme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, un liquidateur chargé, sous réserve du droit des tiers, d'apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. La mission du liquidateur, d'une durée initiale d'une année, peut être prolongée pour une même période jusqu'au terme de la liquidation. Dès sa nomination, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'établissement public de coopération intercommunale en lieu et place du président de ce dernier. Après l'arrêt des comptes par le représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II, le liquidateur détermine la répartition de l'actif et du passif dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1.

III.-L'autorité administrative compétente prononce la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l'ensemble de l'actif et du passif figurant au dernier compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale dissous.

Les membres de l'établissement public de coopération intercommunale dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, conformément à l'arrêté ou au décret de dissolution.

Art. L. 5211-30. – I. – 1. Les sommes affectées à chacune des catégories d’établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I de l’article L. 5211-29 sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l’application des dispositions de l’article L. 5211-33, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.

Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre mentionné au premier alinéa perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d’établissement à laquelle il appartient :

a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes et des communes nouvelles regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale ;

b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des communes et des communes nouvelles regroupées, du potentiel fiscal de l’établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale.

La majoration prévue au quatrième alinéa du II de l’article L. 5211-29 est affectée aux communautés de communes visées à l’article L. 5214-23-1. Elle s’ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes concernées.

2. Toutefois, chaque établissement public de coopération intercommunale de la catégorie des communautés urbaines et des métropoles, y compris celle d’Aix-Marseille-Provence, et la métropole de Lyon bénéficient d’une dotation d’intercommunalité calculée dans les conditions suivantes :

a) Son montant est égal au produit de leur population par une dotation moyenne par habitant, fixée à 60 €, augmenté le cas échéant d’une garantie ;

b) Cette garantie est égale à la différence constatée entre le montant par habitant de la dotation d’intercommunalité perçue au titre de l’année précédente et le montant par habitant perçu en application du a, multipliée par leur population au 1er janvier de l’année de répartition. Pour le calcul de la garantie des métropoles au titre de la première année suivant leur création, le montant par habitant de la dotation d’intercommunalité perçue au titre de l’année précédente est celui de l’établissement public de coopération intercommunale préexistant.

II. – Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants :

1° Le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales d’imposition de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition à chacune de ces taxes ;

2° La somme des produits intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l’article L. 2331-3 du présent code ;

3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement l’année précédente. Pour les groupements faisant application pour la première année de l’article L. 5211-41-3, les montants correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les groupements préexistants l’année précédente ;

4° Le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d’agglomération issues de la transformation de syndicats d’agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d’agglomération nouvelle et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1.

Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions intercommunales. Les taux moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que définie à l’article L. 5211-29 du présent code et correspondent au rapport entre les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.

III. – 1° Le coefficient d’intégration fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d’Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon, les syndicats d’agglomération nouvelle et les communautés d’agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :

a) Les recettes provenant de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d’assainissement ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par l’établissement public minorés des dépenses de transfert ;

b) Les recettes provenant de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d’assainissement ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communes et les communes nouvelles regroupées et l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ;

Les recettes prévues au a et au b ci-dessus ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées du montant de la dernière année connue de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse ou au III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ou au VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ou au III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée.

 bis Le coefficient d’intégration fiscale, qui est défini pour les communautés de communes, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :

a) Les recettes provenant de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par l’établissement public. Pour les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ces produits sont minorés des dépenses de transfert ;

b) Les recettes provenant de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communes et les communes nouvelles regroupées et l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ;

Les recettes prévues au a et au b ci-dessus ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées du montant de la dernière année connue de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ou au B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée ou au III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ou au VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ou au III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée.

Par dérogation, pour le calcul du coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les recettes définies aux a et b ne tiennent pas compte de la taxe sur les surfaces commerciales ;

2° Pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale moyen d’une catégorie d’établissement public de coopération intercommunale, sont prises en compte les sommes des recettes et le cas échéant des dépenses de transfert de l’ensemble des établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation d’intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes et des communes nouvelles regroupées dans ces établissements publics.

3° En 2011, pour le calcul du coefficient d’intégration fiscale tel que défini dans le présent article, sont retenus en lieu et place des recettes de taxe professionnelle les produits de compensation relais perçus en 2010 par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en application du II de l’article 1640 B du code général des impôts.

IV. – Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale des communautés d’agglomération, des métropoles ainsi que des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts sont l’attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité communautaire prévues, respectivement, aux V et VI du même article, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible. Pour les syndicats d’agglomération nouvelle, les dépenses de transfert à prendre en compte correspondent à la dotation de coopération prévue à l’article L. 5334-8 du présent code, telle que constatée dans le dernier compte administratif disponible.

V. – Le coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes ayant opté pour l’application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.

VI. – À compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est répartie selon les dispositions fixées au I.

VII. – La population à prendre en compte pour l’application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2.

Art. L. 5211-41-3. – I. – Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes.

Le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire :

1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l’initiative d’un ou de plusieurs conseils municipaux des communes membres ou de l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée ;

2° Soit à l’initiative du ou des représentants de l’État ;

3° Soit à l’initiative de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale.

L’arrêté fixant le projet de périmètre dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés et détermine la catégorie de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre envisagé conformément au premier alinéa du III. Le projet de périmètre, d’un seul tenant et sans enclave, peut en outre comprendre des communes dont l’inclusion est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière nécessaires au développement du nouvel établissement public dans le respect du schéma départemental de coopération intercommunale.

Le projet de périmètre, accompagné d’un rapport explicatif et d’une étude d’impact budgétaire et fiscal, est notifié par le ou les représentants de l’État dans le département au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre. Les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre, la catégorie et les statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

Le projet de périmètre est également soumis pour avis par le ou les représentants de l’État dans le département aux établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. À défaut de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet d’arrêté, leur avis est réputé favorable.

Le projet de périmètre, accompagné du rapport explicatif, de l’étude d’impact et des délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, est notifié à la commission départementale de la coopération intercommunale compétente par le ou les représentants de l’État dans le département. Lorsqu’un projet intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. À défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la notification, l’avis de la ou des commissions est réputé favorable.

Les propositions de modification du projet de périmètre adoptées, dans le respect des objectifs prévus aux I et II de l’article L. 5210-1-1 et des orientations définies au III du même article, par la ou les commissions départementales de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de leurs membres sont intégrées à l’arrêté du ou des représentants de l’État dans le département.

II. – La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux sur l’arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes inclus dans le projet de périmètre et sur les statuts. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Ces majorités doivent nécessairement comprendre au moins un tiers des conseils municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. Sous réserve de leur accord, l’arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le projet de périmètre.

III. – L’établissement public issu de la fusion relève de la catégorie de celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences ou d’une catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur, sous réserve qu’il remplisse les conditions de création de l’établissement public prévues pour celle-ci.

Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire, sont exercées par le nouvel établissement public sur l’ensemble de son périmètre.

Sans préjudice des dispositions du II des articles L. 5214-16 et L. 5216-5, les compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l’ensemble de son périmètre ou, si l’organe délibérant de celui-ci le décide dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté décidant la fusion, font l’objet d’une restitution aux communes. Toutefois, ce délai est porté à deux ans lorsque cette restitution porte sur des compétences ni obligatoires, ni optionnelles. La délibération de l’organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l’objet d’une restitution partielle. Jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel ou supplémentaire par les communes à chacun de ces établissements publics.

Dans le cas où le nouvel établissement public relève d’une catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur à celle des établissements publics qui fusionnent, les statuts doivent, le cas échéant, prévoir des compétences nouvelles afin de respecter les conditions tenant aux compétences obligatoires et optionnelles prévues par la loi pour cette catégorie.

Lorsque l’exercice des compétences du nouvel établissement public est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant la fusion. À défaut, l’établissement public exerce l’intégralité de la compétence transférée. Jusqu’à la définition de l’intérêt communautaire, celui qui était défini au sein de chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné est maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacun de ces établissements.

L’ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l’établissement public issu de la fusion.

Lorsque la fusion emporte transfert de compétences des communes au nouvel établissement public, ces transferts s’effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 5211-17.

L’établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

La fusion d’établissements publics est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraire.

L’ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés est réputé relever de l’établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

IV. – Le nombre et la répartition des membres de l’organe délibérant du nouvel établissement public sont déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1.

Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création du nouvel établissement, les membres sont désignés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 5211-6-2.

V. – Le mandat des membres en fonction avant la fusion des établissements publics de coopération intercommunale est prorogé jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence de l’établissement issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné. Les pouvoirs des membres et du président sont limités aux actes d’administration conservatoire et urgente.

Art. L. 5211-56. – Sans préjudice des dispositions propres aux métropoles, aux communautés urbaines et aux communautés d’agglomération, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale assure une prestation de services pour le compte d’une collectivité, d’un autre établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte, les dépenses afférentes sont retracées dans un budget annexe au budget visé aux articles L. 5212-18 à L. 5212-21, L. 5214-23, ou L. 5216-8 selon le cas. Les recettes du budget annexe comprennent le produit des redevances ou taxes correspondant au service assuré et les contributions de la collectivité ou de l’établissement au bénéfice duquel la prestation est assurée.

Ces dispositions ne s’appliquent pas à la réalisation d’un investissement pour le compte d’une collectivité ou d’un autre établissement public de coopération intercommunale, qui est retracée budgétairement et comptablement comme opération sous mandat. Dans ce cas, l’établissement public de coopération intercommunale qui assure la réalisation simultanée d’investissements de même nature pour le compte de plusieurs collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale peut passer un seul marché public.

Art. L. 5212-27. – I. – Des syndicats de communes et des syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions fixées par le présent article.

Le projet de périmètre du nouveau syndicat envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les membres font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire :

1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l’initiative d’un ou de plusieurs organes délibérants des membres du ou des syndicats ou de l’organe délibérant du ou des syndicats dont la fusion est envisagée ;

2° Soit à l’initiative du ou des représentants de l’État dans le ou les départements, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois à compter de leur saisine ;

3° Soit à l’initiative de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale.

Cet arrêté dresse la liste des syndicats intéressés. Les syndicats concernés sont consultés sur le projet de périmètre et les statuts. Leur avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de trois mois après la notification du projet d’arrêté.

Le projet de périmètre et les statuts sont également notifiés par le représentant de l’État dans le département au maire de chaque commune ou, le cas échéant, au président de l’organe délibérant de chaque membre d’un syndicat dont la fusion est envisagée. Les organes délibérants des membres des syndicats concernés disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et les statuts du nouveau syndicat.À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Les propositions de modification du projet de périmètre adoptées, dans le respect des objectifs prévus aux I et II de l’article L. 5210-1-1 et des orientations définies au III du même article, par la ou les commissions départementales de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de leurs membres sont intégrées à l’arrêté du ou des représentants de l’État dans le département.

II. – La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats sur l’arrêté dressant la liste des syndicats intéressés à la fusion et sur les statuts du nouveau syndicat. Cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale membres des syndicats inclus dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des mêmes organes délibérants représentant les deux tiers de cette population.

Dans le cas où le projet de fusion inclut un ou plusieurs syndicats mixtes prévus à l’article L. 5721-1, l’accord sur la fusion doit être exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats intéressés et des membres les constituant.

III. – L’établissement public issu de la fusion constitue de droit soit un syndicat de communes lorsqu’il résulte de la fusion exclusive de syndicats de communes, soit, dans le cas contraire, un syndicat prévu à l’article L. 5711-1 ou, selon sa composition, à l’article L. 5721-1.

Les statuts déterminent parmi les compétences transférées aux syndicats existants celles qui sont exercées par le nouveau syndicat dans son périmètre ; les autres compétences font l’objet d’une restitution aux membres des syndicats.

L’ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics fusionnés est transféré au syndicat issu de la fusion.

Lorsque la fusion emporte transferts de compétences des syndicats au nouveau syndicat, ces transferts s’effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 5211-17.

Le syndicat issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, dans son périmètre, aux anciens syndicats dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat issu de la fusion. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les syndicats n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

La fusion de syndicats est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

L’ensemble des personnels des syndicats fusionnés est réputé relever du syndicat issu de la fusion dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

IV. – La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des membres du nouveau syndicat au conseil de ce dernier.

Le mandat des délégués en fonction avant la fusion des syndicats est prorogé jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant, au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence du syndicat issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des syndicats ayant fusionné.

Les pouvoirs de l’assemblée des délégués et du président sont limités aux actes d’administration conservatoire et urgente.

À défaut pour une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou tout autre membre de l’un des anciens syndicats d’avoir désigné ses délégués, ce membre est représenté, au sein de l’organe délibérant du nouveau syndicat, soit par le maire ou le président si ce membre n’y compte qu’un délégué, soit, dans le cas contraire, par le maire et le premier adjoint, ou le président et un vice-président.

Art. L. 5217-1. – La métropole est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la cohésion et la compétitivité et de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional. Elle valorise les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux de transport et ses ressources universitaires, de recherche et d'innovation, dans un esprit de coopération régionale et interrégionale et avec le souci d'un développement territorial équilibré.

Au 1er janvier 2015, sont transformés par décret en une métropole les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de plus de 650 000 habitants.

Sous réserve d'un accord exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, peuvent obtenir par décret le statut de métropole, à leur demande :

1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale, non mentionnés au deuxième alinéa et au 1° du présent article, centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, et qui exercent en lieu et place des communes, conformément au présent code, les compétences énumérées au I de l'article L. 5217-2 à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2°, ce décret prend en compte, pour l'accès au statut de métropole, les fonctions de commandement stratégique de l'État et les fonctions métropolitaines effectivement exercées sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que son rôle en matière d'équilibre du territoire national.

Toutes les compétences acquises par un établissement public de coopération intercommunale antérieurement à sa transformation en métropole sont transférées de plein droit à la métropole.

La création de la métropole est prononcée par décret. Ce décret fixe le nom de la métropole, son périmètre, l'adresse de son siège, ses compétences à la date de sa création ainsi que la date de prise d'effet de cette création. Il désigne le comptable public de la métropole. La métropole est créée sans limitation de durée.

Toutes les modifications ultérieures relatives au nom de la métropole, à l'adresse du siège, à la désignation du comptable public, au transfert de compétences supplémentaires ou à une extension de périmètre sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 à L. 5211-20.

Le présent article ne s'applique ni à la région d'Ile-de-France, ni à la communauté urbaine de Lyon.

Lors de sa création, la métropole de Strasbourg, siège des institutions européennes, est dénommée : " eurométropole de Strasbourg ".

Lors de sa création, la métropole de Lille est dénommée : " métropole européenne de Lille ".

Art. L. 5212-33. – Le syndicat est dissous :

a) Soit de plein droit à l’expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l’achèvement de l’opération qu’il avait pour objet de conduire ou lorsqu’il ne compte plus qu’une seule commune membre ou à la date du transfert à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte relevant des articles L. 5711-1 ou L. 5721-2 des services en vue desquels il avait été institué. Dans ce dernier cas, les communes membres du syndicat dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte auquel le syndicat de communes a transféré l’intégralité de ses compétences. Le syndicat mixte est substitué au syndicat de communes dissous dans des conditions identiques à celles prévues, pour la dissolution d’un syndicat mixte, aux troisième à dernier alinéas de l’article L. 5711-4 ;

b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.

Il peut être dissous :

a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés ;

b) Soit d’office par un décret rendu sur l’avis conforme du Conseil d’État.

Une copie de l’arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information.

L’arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.

La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.

Art. L. 5214-27. – A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion de la communauté de communes à un syndicat mixte est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes, donné dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté.

Art. L. 5215-20. – I. – La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel de l’espace communautaire :

a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

b) Actions de développement économique ;

c) Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d’équipements, de réseaux d’équipements ou d’établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu’ils sont d’intérêt communautaire ;

d) Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi qu’à l’article L. 521-3 du code de l’éducation ;

e) Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ;

f) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche ;

2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire :

a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières ;

b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement ; plan de déplacements urbains ;

3° En matière d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire :

a) Programme local de l’habitat ;

b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées ;

c) Opérations programmées d’amélioration de l’habitat, actions de réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;

4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;

5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :

a) Assainissement et eau ;

b) Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des crématoriums et des sites cinéraires ;

c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;

d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;

e) Contribution à la transition énergétique ;

f) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;

g) Concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz ;

h) Création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques ;

6° En matière de protection et mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :

a) Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

b) Lutte contre la pollution de l’air ;

c) Lutte contre les nuisances sonores ;

d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.

7° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage.

Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence. À défaut, la communauté urbaine exerce l’intégralité de la compétence transférée.

II. – (Abrogé).

III. – Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles.

La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine.

IV. – Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d’un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine.

V. – Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l’élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, d’enseignement supérieur et de recherche, de transports et d’environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine.

Le conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de l’élaboration du contrat de plan conclu entre l’État et la région en application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire.

Art. L. 5217-2. – I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :

a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

b) Actions de développement économique ainsi que participation au copilotage des pôles de compétitivité et au capital des sociétés d’accélération du transfert de technologie ;

c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;

d) Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ;

e) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;

2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;

b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de déplacements urbains ;

c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires ;

d) Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ;

e) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l’article L. 1425-1 du présent code ;

3° En matière de politique locale de l’habitat :

a) Programme local de l’habitat ;

b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;

d) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

4° En matière de politique de la ville :

a) Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;

b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

c) Programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;

5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :

a) Assainissement et eau ;

b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt métropolitain ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ;

c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;

d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;

e) Service public de défense extérieure contre l’incendie ;

6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :

a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;

b) Lutte contre la pollution de l’air ;

c) Lutte contre les nuisances sonores ;

d) Contribution à la transition énergétique ;

e) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;

f) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;

g) Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;

h) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;

i) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en application de l’article L. 2224-37 du présent code ;

j) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;

k) Autorité concessionnaire de l’État pour les plages, dans les conditions prévues à l’article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. À défaut, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées.

II. – L’État peut déléguer, par convention, à la métropole qui en fait la demande, dès lors qu’elle dispose d’un programme local de l’habitat exécutoire, les compétences énumérées aux 1° et 2° du présent II :

1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation ;

2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 dudit code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État.

Les compétences déléguées en application du 2° du présent II sont exercées par le président du conseil de la métropole.

Les compétences déléguées en application des 1° et 2° sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l’État.

III. – L’État peut également déléguer, sur demande de la métropole, dès lors qu’elle dispose d’un programme de l’habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :

1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;

2° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;

3° L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation pour la partie concernant le territoire de la métropole ;

4° La délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur le territoire métropolitain.

Les compétences déléguées en application du 2° du présent III relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.

Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent III sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l’État.

IV. – Par convention passée avec le département, à la demande de celui-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, tout ou partie des compétences en matière :

1° D’attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles ;

2° De missions confiées au service public départemental d’action sociale à l’article L. 123-2 du même code ;

3° D’adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion mentionné à l’article L. 263-1 dudit code, selon les modalités prévues au même article L. 263-1 ;

4° D’aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du même code ;

5° D’actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues au 2° de l’article L. 121-2 et au 8° du I de l’article L. 312-1 dudit code ;

6° De gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;

7° De zones d’activités et promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques ;

8° De compétences définies à l’article L. 3211-1-1 du présent code.

La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

Toutefois, les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

À compter du 1er janvier 2017, la compétence mentionnée au 6° du présent IV fait l’objet d’une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d’exercice par le département en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017, la compétence susvisée est transférée de plein droit à la métropole.

V. – Par convention passée avec la région, à la demande de celle-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies à l’article 4221-1-1.

La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

Toutefois, les conventions prévues au présent V peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

VI. – La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.

La métropole est associée de plein droit à l’élaboration du contrat deplan conclu avec l’État, en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, qui comporte un volet spécifique à son territoire.

A Strasbourg, ce contrat est signé entre l’État et l’eurométropole de Strasbourg. Il prend en compte la présence d’institutions européennes et internationales.

Pour assurer à l’eurométropole de Strasbourg les moyens de ses fonctions de ville siège des institutions européennes, conférées en application des traités et des protocoles européens ratifiés par la France, l’État signe avec celle-ci un contrat spécifique, appelé " contrat triennal, Strasbourg, capitale européenne ".

VII. – L’État peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.

Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole précise les modalités du transfert.

La métropole qui en a fait la demande peut exercer la compétence relative à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et la gestion des logements étudiants, dans les conditions prévues à l’article L. 822-1 du code de l’éducation.

La métropole peut créer les établissements mentionnés au 10° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Elle en assume la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et la gestion.

VIII. – Afin de renforcer et de développer ses rapports de voisinage européen, la métropole peut adhérer à des structures de coopération transfrontalière telles que visées aux articles L. 1115-4,1115-4-1 et L. 1115-4-2 du présent code.

La métropole limitrophe d’un État étranger élabore un schéma de coopération transfrontalière associant le département, la région et les communes concernées.

Le deuxième alinéa du présent VIII s’applique sans préjudice des actions de coopération territoriale conduites par la métropole européenne de Lille et l’eurométropole de Strasbourg au sein des groupements européens de coopération territoriale dont elles sont membres.

IX. – La métropole assure la fonction d’autorité organisatrice d’une compétence qu’elle exerce sur son territoire. Elle définit les obligations de service au public et assure la gestion des services publics correspondants, ainsi que la planification et la coordination des interventions sur les réseaux concernés par l’exercice des compétences.

X. – Le conseil de la métropole approuve à la majorité simple des suffrages exprimés le plan local d’urbanisme.

Art. L. 5217-7. – I.-Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.

Pour l'application de l'article L. 5211-17, les conditions de majorité requises sont celles prévues à l'article L. 5211-5.

II.-Lorsqu'une partie des communes membres d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une métropole, du fait de la création de cette métropole, de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une métropole ou de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en métropole, et que cette métropole est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences mentionnées au I de l'article L. 5217-2 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette mentionnés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées.

Pour l'exercice des compétences transférées autres que celles mentionnées au I de l'article L. 5217-2, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.

III.-Lorsqu'une partie des communes membres d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une métropole, du fait de la création de cette métropole, de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une métropole ou de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en métropole, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du II. Elle vaut substitution de la métropole aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même II.

IV.-Lorsque le périmètre d'une métropole est étendu par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la métropole aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux II et III.

Lorsque les compétences d'une métropole sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la métropole est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions mentionnées au second alinéa du II du présent article.

V.-Lorsque la métropole est substituée à des communes au sein d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice d'une compétence, la proportion des suffrages des représentants de la métropole au titre de cette compétence dans la totalité des suffrages du comité syndical est équivalente à la proportion de la population des communes que la métropole représente dans la population totale du territoire inclus dans le syndicat de communes ou le syndicat mixte.

VI.-Par dérogation aux II à V du présent article, lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité prévue au g du 6° du I de l'article L. 5217-2, aux communes qui la composent, par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 5215-22. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient un syndicat mixte, au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. Le nombre de suffrages dont disposent les représentants de la métropole dans le comité syndical est proportionnel à la population des communes que la métropole représente au titre de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de suffrages. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles doivent être mis en conformité avec le présent VI dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi.

Art. L. 5218-1. – I. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 5217-1, la métropole d’Aix-Marseille-Provence regroupe l’ensemble des communes membres de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix-en-Provence, de la communauté d’agglomération Salon Etang de Berre Durance, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence et de la communauté d’agglomération du Pays de Martigues.

Le siège de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est fixé à Marseille.

II. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence est soumise aux dispositions du chapitre VII du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Art. L. 5218-2. – Sans préjudice de l’article L. 5217-2, la métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de l’article L. 5218-1.

Art. L. 5219-1. – I. – Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole du Grand Paris , qui regroupe :

1° La commune de Paris ;

2° L’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

3° Les communes des autres départements de la région d’Ile-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014 ;

4° Toute commune en continuité avec au moins une commune répondant aux conditions fixées au 2°, dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014, à la condition que les deux tiers des communes de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s’y soient pas opposées par délibération avant le 31 décembre 2014.

Un décret constate le périmètre de la métropole et fixe l’adresse de son siège. Il désigne le comptable public de la métropole.

Toutes les modifications ultérieures relatives à l’adresse du siège, à la désignation du comptable public ou au transfert de compétences supplémentaires sont prononcées par arrêté du représentant de l’État dans la région d’Ile-de-France dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20.

La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d’actions métropolitaines afin d’améliorer le cadre de vie de ses habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de développer un modèle urbain, social et économique durable, moyens d’une meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de l’ensemble du territoire national. La métropole du Grand Paris élabore un projet métropolitain. Les habitants sont associés à son élaboration selon les formes déterminées par le conseil de la métropole sur proposition du conseil de développement.

Ce projet métropolitain définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris. Il participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d’Ile-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l’appui de l’Agence foncière et technique de la région parisienne, de l’Atelier international du Grand Paris, des agences d’urbanisme et de toute autre structure utile.

II. – La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes :

1° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

a) Élaboration du schéma de cohérence territoriale et des schémas de secteur ; approbation du plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu, élaborés dans les conditions prévues au IV du présent article ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de restructuration urbaine ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain ;

b) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l’article L. 1425-1 du présent code ;

2° En matière de politique locale de l’habitat :

a) Programme local de l’habitat ou document en tenant lieu ;

b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;

d) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

3° En matière de politique de la ville :

a) Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;

b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

c) Programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;

4° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :

a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt métropolitain ;

b) Actions de développement économique d’intérêt métropolitain ;

c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;

d) Participation à la préparation des candidatures aux grands événements internationaux culturels, artistiques et sportifs, accueillis sur son territoire.

L’exercice des compétences prévues au présent 4° prend en compte les orientations définies dans les documents stratégiques élaborés par le conseil régional ;

5° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :

a) Lutte contre la pollution de l’air ;

b) Lutte contre les nuisances sonores ;

c) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;

d) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;

e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, en application du I bis de l’article L. 211-7 du même code.

Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. À défaut, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées.

Les actions de développement économique de la métropole prennent en compte les orientations définies par le conseil régional.

III. – Les communes membres de la métropole du Grand Paris peuvent transférer à celle-ci certaines de leurs compétences dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17. Pour l’application du même article L. 5211-17, les conditions de majorité requises sont celles prévues au II de l’article L. 5211-5.

IV. – La métropole du Grand Paris élabore un plan local d’urbanisme dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, sous réserve des dispositions du présent IV. Le plan regroupe les plans de territoire élaborés par les conseils de territoire qui tiennent lieu de plans de secteur au sens de l’article L. 123-1-1-1 du même code.

Le conseil de la métropole élabore le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables. En cohérence avec ces documents, les conseils de territoire élaborent dans un délai de vingt-quatre mois un plan de territoire sur leur périmètre, qui précise les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce territoire.

En cas de carence dûment constatée des conseils de territoire à élaborer leur plan de territoire dans le délai de vingt-quatre mois ou en l’absence de cohérence avec le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables, le conseil de la métropole élabore les plans de territoire ou les met en cohérence avec le rapport et le projet déjà mentionnés.

Le plan local d’urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des suffrages exprimés.

Le plan est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.

Le plan comprend celles des dispositions du code de l’urbanisme qui ressortent de la seule compétence des schémas de cohérence territoriale. Le plan a alors les effets du schéma de cohérence territoriale.

Le plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Ile-de-France et le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement et il prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Ile-de-France.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV.

V. – La métropole du Grand Paris définit et met en œuvre des programmes d’action en vue de lutter contre la pollution de l’air et de favoriser la transition énergétique, notamment en améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l’action publique pour la mobilité durable.

La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Ile-de-France et prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Ile-de-France. Il tient lieu de programme local de l’habitat et poursuit, à ce titre, les objectifs énoncés à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. Il comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation de places d’accueil et de services associés en faveur de l’insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées.

Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d’élaboration, le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la métropole du Grand Paris tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l’habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement pour l’application du quatrième alinéa du même article L. 302-1.

Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole du Grand Paris, est transmis aux communes et conseils de territoire, qui disposent d’un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la métropole du Grand Paris délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l’État dans la région, qui dispose d’un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Dans ce délai, celui-ci le soumet pour avis au comité régional de l’habitat et de l’hébergement. En cas d’avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement ou si le représentant de l’État estime que le projet de plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ne répond pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement nécessaires, le représentant de l’État peut adresser des demandes motivées de modifications à la métropole du Grand Paris, qui en délibère.

Le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est approuvé par le conseil de la métropole du Grand Paris. La délibération publiée approuvant le plan devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l’État. Si, dans ce délai, le représentant de l’État notifie au président du conseil de la métropole du Grand Paris les demandes de modifications, mentionnées au quatrième alinéa du présent V, qu’il estime nécessaire d’apporter au plan, le plan ne devient exécutoire qu’à compter de la publication et de la transmission au représentant de l’État de la délibération apportant les modifications demandées.

Le conseil de la métropole du Grand Paris délibère au moins une fois par an sur l’état de réalisation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement et son adaptation à l’évolution de la situation sociale ou démographique.

La métropole du Grand Paris communique pour avis au représentant de l’État dans la région et au comité régional de l’habitat et de l’hébergement un bilan de la réalisation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement trois ans et six ans après son approbation.

À l’expiration d’un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole du Grand Paris, en tenant compte du bilan mentionné au septième alinéa du présent V, délibère sur l’opportunité d’une révision de ce plan selon les modalités prévues au cinquième alinéa du IV. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.

Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, la métropole du Grand Paris réalise des programmes d’aménagement et de logement. Elle peut demander à l’État de la faire bénéficier, par décret en Conseil d’État, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation des zones d’aménagement concerté et la délivrance d’autorisations d’urbanisme.

La métropole du Grand Paris peut également proposer à l’État, pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d’engager une procédure de projet d’intérêt général. La proposition est adoptée par le conseil de la métropole du Grand Paris et transmise au représentant de l’État dans le département intéressé.

L’État peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d’aménagement de l’État.

VI. – Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l’habitat indigne, l’État peut déléguer par convention à la métropole du Grand Paris, sur sa demande, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, la totalité des compétences suivantes, sans pouvoir les dissocier :

1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, ainsi que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation ;

2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 du même code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;

3° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue au chapitre II du titre IV du livre VI dudit code ;

4° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.

Les compétences déléguées en application du 2° et celles déléguées en application du 4° du présent VI, relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.

L’ensemble des compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

Ces délégations sont régies par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable, qui définit, notamment, les modalités de prise en compte des objectifs du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Ile-de-France. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l’État.

La métropole du Grand Paris propose à l’État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial.

Art. L. 5219-3. – I. – Pour l’exercice des compétences des conseils de territoire, le conseil de la métropole du Grand Paris peut donner délégation, dans les cas et conditions qu’il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l’ensemble des conseils de territoire.

Le conseil de territoire adopte des délibérations pour l’exercice des compétences qui lui sont déléguées par le conseil de la métropole du Grand Paris.

Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil de la métropole du Grand Paris. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire.

Pour l’application du présent article, le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole. Le montant des prestations s’apprécie pour chaque conseil de territoire.

Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées par le conseil de territoire aux vice-présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux responsables des services placés sous son autorité.

Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de la métropole du Grand Paris.

II. – Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole du Grand Paris, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes :

1° Leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou en partie, dans les limites du territoire ;

2° Ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l’aménagement de l’espace métropolitain, la politique locale de l’habitat, la protection et la mise en valeur de l’environnement, la politique de la ville et la politique du cadre de vie.

Le conseil de territoire émet son avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole du Grand Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil de territoire. À défaut d’avis émis dans ce délai, le conseil de la métropole du Grand Paris peut délibérer.

Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L’avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu’il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil de la métropole du Grand Paris.

Le conseil de territoire peut demander l’inscription à l’ordre du jour du conseil de la métropole du Grand Paris de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole du Grand Paris huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.

Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.

III. – Les conseils de territoire exercent, par délégation du conseil de la métropole, l’administration des offices publics de l’habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans leur périmètre.

IV. – Le président du conseil de territoire exécute les délibérations du conseil de territoire. Pour l’exercice de ses attributions, les services de la métropole sont mis à sa disposition en tant que de besoin. Il est ordonnateur de l’état spécial de territoire.

Art. L. 5219-4. – I. – Le montant total des dépenses et des recettes de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole du Grand Paris.

Les dépenses et les recettes de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé " état spécial de territoire ". Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole du Grand Paris.

Les recettes dont dispose le conseil de territoire sont constituées d’une dotation territoriale.

La dotation territoriale est attribuée pour l’exercice des attributions prévues au I de l’article L. 5219-3 et à l’article L. 5219-6.

Le montant des sommes destinées aux dotations territoriales est fixé par l’organe délibérant de la métropole du Grand Paris. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire et des charges que représentent les compétences qui lui sont déléguées. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole du Grand Paris.

II. – L’exécution des attributions des conseils de territoire est effectuée par des agents de la métropole du Grand Paris affectés par le président de la métropole du Grand Paris auprès du conseil de territoire après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

III. – Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont créés dans les conseils de territoire dans les conditions fixées aux articles 32 à 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

IV. – Le directeur général des services et les directeurs généraux adjoints des services du conseil de territoire sont nommés par le président du conseil de la métropole du Grand Paris, sur proposition du président du conseil de territoire.

À défaut de proposition d’agents remplissant les conditions pour être nommés dans ces emplois dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par le président du conseil de la métropole du Grand Paris, celui-ci procède à la nomination du directeur général des services et des directeurs généraux adjoints du conseil de territoire.

Il est mis fin à leurs fonctions par le président du conseil de la métropole du Grand Paris, sur proposition ou après avis du président du conseil de territoire.

Les premier et dernier alinéas de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée s’appliquent aux agents occupant ces emplois, dans des conditions et sous des réserves fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 5219-8. – Par dérogation à l’article L. 5217-12, la métropole du Grand Paris bénéficie d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

1° Une dotation d’intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. Les années suivantes, le montant de la dotation d’intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l’année précédente ;

2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1.

Art. L. 5511-1. – Le département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d'ordre technique, juridique ou financier.

Art. L. 5711-1. – Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d’établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie.

Pour l’élection des délégués des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article L. 5211-7.

Pour l’élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre.

Art. L. 5711-4. – En matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel ou de réseaux et services locaux de communications électroniques, un syndicat mixte relevant du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte défini au présent titre ou institué en application de l'article L. 5721-2, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-18.L'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte est sans incidence sur les règles qui régissent ce dernier.

Lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre syndicat mixte lui transfère la totalité des compétences qu'il exerce, l'adhésion entraîne sa dissolution.

Les membres du syndicat mixte dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte qui subsiste.

Sauf disposition statutaire contraire, il leur est attribué au sein du comité syndical un nombre de sièges identique à celui dont disposait le syndicat mixte dissous.

L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat mixte dissous sont transférés au syndicat mixte auquel il adhère. Celui-ci est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, au syndicat mixte dissous dans toutes ses délibérations et tous ses actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat mixte qui subsiste. La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

Le transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.

L'ensemble des personnels du syndicat mixte dissous est réputé relever du syndicat mixte auquel il adhère dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

Les transferts de compétences s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17.

Code général des impôts

Art. 238 bis. – 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit :

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d'associations cultuelles ou de bienfaisance et des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant de l'accorder ;

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique ;

e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans des conditions fixées par décret ;

e ter) De sociétés, dont l'État est l'actionnaire unique, qui ont pour activité la représentation de la France aux expositions universelles ;

e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement de programmes audiovisuels culturels ;

f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces versements à la " Fondation du patrimoine ", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la " Fondation du patrimoine " et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l'immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l'article 39, générés par l'immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ;

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au 1°.

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société ne doivent pas avoir conclu une convention avec la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. Lorsque l'immeuble est détenu par une société mentionnée au premier alinéa, les associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ou d'une société qui entretiendrait avec la société donatrice des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39. Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ne peuvent être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société civile propriétaire de l'immeuble.

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à e bis ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du f, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du même f. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit.

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'État, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au a.

Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa.

La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des versements effectués au titre du présent article.

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

2. (abrogé).

3. (abrogé).

4. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt prévue au 1 les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions suivantes :

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de l'article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité ;

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme ;

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35.

Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières ne relevant pas du 1 de l'article 12 du règlement mentionné au premier alinéa du présent 4, à la création, à la reprise ou au développement de petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I au même règlement ou de leur fournir des prestations d'accompagnement peut également se voir délivrer l'agrément, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° et du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ou du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission, du 24 juillet 2007, relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004.

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l'agrément.

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé lorsque l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.

Art. 879. – I. – Une contribution de sécurité immobilière est due à l’État par toute personne qui requiert l’accomplissement des formalités prévues aux 1° et 2° de l’article 878.

II. – Seules en sont exonérées les formalités requises au profit de l’État, ainsi que celles pour lesquelles la loi prévoit expressément et formellement qu’elles sont exonérées de la contribution de sécurité immobilière.

Art. 1379-0 bis. – I. – Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I, ainsi que la taxe d’habitation selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C :

1° Les communautés urbaines, à l’exception de celles mentionnées au 1° du II ;

 bis Les métropoles ;

2° Les communautés d’agglomération ;

3° Les communautés de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par l’article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que les communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l’article 51 de la même loi, de districts substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;

4° Les communautés de communes dont le nombre d’habitants est supérieur à 500 000 ;

5° Les communautés ou les syndicats d’agglomération nouvelle.

II. – Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la cotisation foncière des entreprises et la taxe d’habitation dans les conditions prévues à l’article 1636 B sexies, et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l’article 1609 quinquies BA :

1° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée qui ont rejeté avant le 31 décembre 2001 l’application, à compter du 1er janvier 2002, de l’article 1609 nonies C ;

2° Les communautés de communes dont le nombre d’habitants est inférieur ou égal à 500 000, à l’exception de celles mentionnées au 3° du I.

III. – 1. Peuvent percevoir la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises selon le régime fiscal prévu au I de l’article 1609 quinquies C :

1° Les communautés urbaines mentionnées au 1° du II qui ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ;

2° Les communautés de communes mentionnées au 2° du II ayant créé, créant ou gérant une zone d’activités économiques qui se situe sur le territoire d’une ou de plusieurs communes membres, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil.

Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d’un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seul le conseil d’une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d’une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de faire application du régime prévu au présent 1.

Le régime prévu au présent 1 est applicable aux communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l’article 51 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, de districts ayant opté pour ces mêmes dispositions.

2. Les communautés de communes mentionnées au 2° du II peuvent, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil, faire application du II de l’article 1609 quinquies C.

IV. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I.

Cette décision doit être prise par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l’année en cours pour être applicable au 1er janvier de l’année suivante. Par exception, pour les établissements publics nouvellement créés, cette décision peut être prise jusqu’au 15 janvier de l’année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. Elle ne peut être rapportée pendant la période d’unification des taux prévue au III de l’article 1609 nonies C.

V. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à l’imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l’article 1519 A, et la perception du produit de cette taxe, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.

Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III peuvent, selon les modalités prévues au premier alinéa, se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives aux composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA.

Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.

V bis. – Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l’article 1609 quinquies C et du I bis de l’article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent :

1° 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;

2° 50 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel.

VI. – 1. Sont substitués aux communes pour l’application des dispositions relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :

1° Les communautés urbaines ;

 bis Les métropoles ;

2° Les communautés de communes, les communautés d’agglomération ainsi que les communautés ou les syndicats d’agglomération nouvelle bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages.

Les communautés de communes peuvent instituer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d’application du 2° du II, jusqu’au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l’exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

2. Par dérogation au 1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les communautés ou syndicats d’agglomération nouvelle qui exercent la totalité de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l’ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :

a) Soit d’instituer, avant le 15 octobre d’une année conformément à l’article 1639 A bis, et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l’aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogation au même article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d’instituer la taxe ou la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s’applique pas sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l’aurait instituée sur l’ensemble du périmètre syndical.

VII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité, dans les conditions prévues au 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 ou L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces établissements publics exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31 du même code (1).

VIII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales (1).

IX. – Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe de balayage prévue à l’article 1528 lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.

X. – Les métropoles, la métropole de Lyon, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes peuvent se substituer à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis.

Art. 1459. – Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d’ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ;

2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ;

3° Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre :

a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural ;

b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ;

c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu’aux a et b ci-dessus, qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle.

Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement ; elles peuvent concerner une ou plusieurs des catégories de personnes énumérées ci-dessus.

Les conditions d’application du a sont fixées par décret.

Art. 1464. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent décider d’exonérer de la cotisation foncière des entreprises, en totalité ou en partie, les caisses de crédit municipal.

Art. 1464 A. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises :

1° Dans la limite de 100 %, les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après :

a) les théâtres nationaux ;

b) les autres théâtres fixes ;

c) les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;

d) les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ;

e) les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts, les music-halls et cirques à l’exclusion des établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances ;

f) Les spectacles musicaux et de variétés.

L’exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations mentionnées au 2° de l’article 279 bis.

La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories. Les délibérations prises par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre avant l’entrée en vigueur de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles demeurent valables tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées ;

2° abrogé

3° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition ;

 bis Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition et qui bénéficient d’un classement "art et essai" au titre de l’année de référence ;

4° Dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles cinématographiques.

Les exonérations prévues aux 3° et 4° ne s’appliquent pas aux établissements spécialisés dans la projection de films visés au 3° de l’article 279 bis.

Art. 1464 B. – I. Les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 septies et 44 quindecies peuvent être temporairement exonérées, dans les conditions prévues à l’article 1464 C, de la cotisation foncière des entreprises dont elles sont redevables, pour les établissements qu’elles ont créés ou repris, à compter de l’année suivant celle de leur création.

II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu’à la condition d’en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou de la reprise de l’établissement en attestant qu’elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

III. Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1465 et de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I, l’entreprise doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. Cette option est irrévocable.

III bis. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l’exonération dont l’entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l’article 44 sexies, de l’article 44 septies ou de l’article 44 quindecies.

IV. Les dispositions du neuvième alinéa de l’article 1465 s’appliquent au présent article.

Art. 1464 D. – Par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises, à compter de l’année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s’établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou située dans l’une des zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A. Ils peuvent, dans les mêmes conditions de délibération, exonérer de la cotisation foncière des entreprises les vétérinaires habilités par l’autorité administrative comme vétérinaire sanitaire au sens de l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritimedès lors que cette habilitation concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/ caprins.

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans.

L’exonération ne s’applique pas aux créations d’établissement résultant d’un transfert, lorsque le redevable a, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l’exonération au titre de l’installation dans une zone de revitalisation rurale.

Pour bénéficier de l’exonération, les médecins, les auxiliaires médicaux et les vétérinaires visés au premier alinéa doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent avant le 1er janvier de l’année qui suit celle de leur établissement.

Art. 1464 H. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises les activités des établissements publics administratifs d’enseignement supérieur ou de recherche gérées par des services d’activités industrielles et commerciales mentionnés à l’article L. 313-1 du code de la recherche et à l’article L. 711-1 du code de l’éducation.

Les établissements concernés doivent déclarer chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ de l’exonération.

Art. 1464 I. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1er janvier de l’année d’imposition du label de librairie indépendante de référence.

II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

1° L’entreprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;

2° Le capital de l’entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :

a) Par des personnes physiques ;

b) Ou par une société répondant aux conditions du 1° et du 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce.

III. – Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement.

IV. – Le label de librairie indépendante de référence est délivré par l’autorité administrative aux établissements qui réalisent une activité principale de vente de livres neufs au détail, disposent de locaux ouverts à tout public, et proposent un service de qualité reposant notamment sur une offre diversifiée de titres, la présence d’un personnel affecté à la vente de livres en nombre suffisant et des actions régulières d’animation culturelle, dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État.

V. – L’exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Art. 1465. – Dans les zones d’aide à finalité régionale et pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2020, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d’activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique, soit à une reconversion dans le même type d’activités, soit à la reprise d’établissements en difficulté exerçant le même type d’activités. Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l’exonération s’applique en cas d’investissement initial. Pour les entreprises ne satisfaisant pas à cette définition, l’exonération s’applique uniquement en cas d’investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique dans la zone concernée. La délibération instaurant l’exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l’application du régime d’imposition de droit commun.

Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de créations d’établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment soit du volume des investissements et du nombre des emplois créés, soit du seul volume des investissements, l’exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies.

Quand l’agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes, il est accordé par une procédure décentralisée.

Quand l’agrément n’est pas nécessaire, l’exonération porte sur l’augmentation nette des bases d’imposition résultant des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l’opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure.

L’entreprise ne peut bénéficier d’une exonération non soumise à agrément qu’à condition de l’avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés.

L’entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Deux périodes d’exonération ne peuvent courir simultanément.

L’exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu’au cours de cette période l’entreprise ne remplit plus les conditions exigées pour l’obtention de cette exonération.

Lorsque tout ou partie de la part communale de la cotisation foncière des entreprises acquittée par les entreprises implantées sur une zone d’activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affectée à ce groupement en vertu de l’article 11 modifié de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l’application du présent article.

Nonobstant les dispositions de l’article L174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d’exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu’elle n’a pas acquittées au titre de la cotisation foncière des entreprises.

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. (1)

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Art. 1465 A. – I. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l’article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l’agrément prévu à cet article sont exonérées de cotisation foncière des entreprises. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l’application du régime d’imposition de droit commun.

Cette exonération s’applique également aux créations d’activités dans les zones de revitalisation rurale réalisées par des artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d’affaires global, tous droits et taxes compris, ou par des entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l’article 92. Dans les communes de moins de deux mille habitants, l’exonération s’applique également aux créations d’activités commerciales et aux reprises d’activités commerciales, artisanales ou professionnelles au sens du 1 de l’article 92, réalisées par des entreprises exerçant le même type d’activité, dès lors qu’au cours de la période de référence prise en compte pour la première année d’imposition, l’activité est exercée dans l’établissement avec moins de cinq salariés.

II. – Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l’un des trois critères socio-économiques suivants :

a. un déclin de la population constaté sur l’ensemble de l’arrondissement ou du canton ou dans une majorité de leurs communes dont le chef-lieu ;

b. un déclin de la population active ;

c. une forte proportion d’emplois agricoles.

En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l’ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.

Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant au 1er janvier 2005 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l’un des trois critères socio-économiques définis aux a, b et c. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu’au 31 décembre 2009.

La modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale en cours d’année n’emporte d’effet, le cas échéant, qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante.

Les dispositions des cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l’article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I. Toutefois, pour l’application du neuvième alinéa de l’article 1465, l’imposition est établie au profit de l’État.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du II et en particulier les critères et seuils visant à déterminer le périmètre des zones de revitalisation rurale.

IV. – Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2014 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (1) aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015 aux opérations mentionnées au I dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (2).

Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l’article 1477.

Art. 1465 B. – L’article 1465 s’applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2020 dans les zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (1).

Le premier alinéa s’applique aux entreprises qui, au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d’imposition, satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. L’effectif moyen de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de cet exercice ou de cette période d’imposition. Le chiffre d’affaires à prendre en compte s’entend de celui réalisé au cours de la même période, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

La condition d’investissement initial prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1465 ne s’applique pas au présent article.

Art. 1466 A. – I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l’article 1639 A bis les créations ou extensions d’établissement réalisées dans un ou plusieurs de ces quartiers prioritaires, dans la limite d’un montant de base nette imposable fixé pour 2013 à 28 071 € et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure.

L’exonération s’applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d’imposition et dont soit le chiffre d’affaires annuel réalisé au cours de la même période n’excède pas 50 millions d’euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n’excède pas 43 millions d’euros. L’effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d’affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

L’exonération prévue n’est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions fixées par le précédent alinéa. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

La délibération fixe le taux d’exonération, sa durée ainsi que les quartiers prioritaires concernés.

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l’application du régime d’imposition de droit commun.

I bis à I quinquies (Abrogés)

I quinquies A. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les créations et extensions d’établissements qu’elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2017 dans les bassins d’emploi à redynamiser définis au 3 bis de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

Les exonérations prévues au premier alinéa portent pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

Pour l’application des dispositions ci-dessus, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l’ensemble des établissements créés ou étendus.

Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne des aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

L’option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l’article 1477.

I quinquies B. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les entreprises pour les créations et extensions d’établissements situés dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées aux 1° et 2° du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire qui sont réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l’arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté.

L’exonération prévue au premier alinéa porte, pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

Pour l’application du présent I quinquies B, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l’ensemble des établissements créés ou étendus.

Le bénéfice de l’exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité des aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

L’option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l’article 1477.

I sexies. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs mentionnées à l’article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développementdu territoire sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2013, à 75 720 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix. Les exonérations s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° L’entreprise doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et, soit avoir réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros au cours de la période de référence, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros ;

2° Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l’effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes excède 50 millions d’euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

Pour l’application du 1° et du 2°, le chiffre d’affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. Les seuils s’appliquent, pour les établissements existants, à la date de délimitation de la zone et, pour les créations et extensions postérieures, à la date de l’implantation dans la zone. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

Pour les établissements existant au 1er janvier 2006 mentionnés au premier alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet alinéa, les éléments d’imposition correspondant aux extensions d’établissement intervenues pendant l’année 2005.

L’exonération porte pendant cinq ans à compter de 2006 pour les établissements existant à cette date mentionnés au premier alinéa ou, en cas de création d’établissement, à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre et s’applique dans les conditions prévues, dans la rédaction du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, au septième alinéa du I ter, aux trois dernières phrases du premier alinéa et aux neuvième, dixième et onzième alinéas du I quater, à la dernière phrase du troisième alinéa et au sixième alinéa du I quinquies. Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et de celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs définies au même B est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne des aides de minimis.

I septies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2015, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix.

L’exonération porte, pendant cinq ans à compter de 2015 pour les établissements existant à cette date ou, en cas de création d’établissement, à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

A l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I septies fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la base d’imposition de l’année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.

Pour les établissements qui font l’objet d’une création à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.

En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

L’exonération s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° L’entreprise exerce une activité commerciale ;

2° Elle emploie moins de dix salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et soit a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence, soit a un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros ;

3° Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l’effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes excède 50 millions d’euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Pour la détermination de ce taux, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 du présent code, entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

Pour l’application des 2° et 3° du présent I septies, le chiffre d’affaires est ramené ou porté, le cas échéant, à douze mois. Les seuils s’appliquent, pour les établissements existants, au 1er janvier 2015 et, pour les créations et extensions postérieures, à la date de l’implantation dans la zone. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

II. Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465,1465 A, 1465 B, 1466 C ou 1466 D et de celles prévues aux I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies ou I septies le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. L’option qui est irrévocable doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

Pour l’application des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies :

a) Deux périodes d’exonération ne peuvent courir simultanément ;

b) L’extension d’établissement s’entend de l’augmentation nette des bases par rapport à celles de l’année précédente multipliées par la variation des prix à la consommation hors tabac constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’année de référence définie à l’article 1467 A ;

c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même établissement, le montant prévu aux I, I quinquies A ou I quinquies B ;

d) pour l’appréciation de la condition d’exonération fixée au I concernant le nombre de salariés, la période de référence à retenir est l’année mentionnée à l’article 1467 A.

III. abrogé

IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

Art. 1466 C. – I. – Sauf délibération contraire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l’article 1465 B, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34, quel que soit leur régime d’imposition, sont exonérées de cotisation foncière des entreprises sur la valeur locative des immobilisations corporelles afférentes aux créations d’établissement et aux augmentations de bases relatives à ces immobilisations financées sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, intervenues en Corse à compter du 1er janvier 2002.

Toutefois n’ouvrent pas droit au bénéfice de l’exonération les activités exercées dans l’un des secteurs suivants : production et transformation de houille, lignite et produits dérivés de houille et lignite, sidérurgie, industrie des fibres synthétiques, pêche, construction et réparation de navires d’au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile.

Sont seuls exonérés dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles ou de la pêche les contribuables qui peuvent bénéficier des aides à l’investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole.

L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l’application du régime de droit commun aux bases exonérées et ne peut s’appliquer au-delà du 31 décembre 2012. Deux périodes d’exonération ne peuvent courir simultanément.

Pour les créations d’établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

En cas de changement d’exploitant, l’exonération est maintenue pour la période restant à courir.

Le dispositif s’applique sur agrément, délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, aux entreprises visées au premier alinéa et en difficulté. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu’elle fait l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d’activité.

L’agrément mentionné au septième alinéa est accordé si l’octroi de l’exonération dont bénéficierait l’entreprise n’altère pas les échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

II (Abrogé)

III. – La diminution des bases de cotisation foncière des entreprises résultant du I n’est pas prise en compte pour l’application des dispositions de l’article 1647 bis. Les dispositions du I s’appliquent après celles prévues à l’article 1464 A.

IV. – Pour bénéficier des dispositions du présent article, les entreprises déclarent chaque année, dans les conditions prévues par l’article 1477, les bases entrant dans le champ d’application de l’exonération.

V. – La délibération prévue au I doit viser l’ensemble des établissements créés ou étendus.

VI. – Lorsqu’un établissement remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations mentionnées aux articles 1464 B, 1465,1465 A, 1465 B et 1466 A et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l’article 1477.

Art. 1466 F. – I. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises des établissements existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ou faisant l’objet d’une création ou d’une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, aux conditions fixées au I de l’article 44 quaterdecies fait l’objet d’un abattement dans la limite d’un montant de 150 000 € par année d’imposition.

II. – Le taux de l’abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune des années 2010 à 2015 et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016,2017 et 2018.

III. – Le taux de l’abattement mentionné au II est majoré dans les cas suivants :

1° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à la Désirade, à Mayotte et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;

2° Pour les établissements situés dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

c) Leur population, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;

3° Pour les établissements d’entreprises qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au 3° du III de l’article 44 quaterdecies ;

4° Pour les établissements relevant d’entreprises mentionnées au 4° du III de l’article 44 quaterdecies.

Le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune des années 2010 à 2015 et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016,2017 et 2018.

IV. – La délibération mentionnée au I porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale.

V. – Pour bénéficier de l’abattement, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’abattement. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement.

VI. – Lorsqu’un établissement réunit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465,1465 A, 1465 B, 1466 A, ou 1466 D et de l’abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime. L’option, qui est irrévocable, vaut pour l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale et doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477.

VII. – (Abrogé)

VIII. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Art. 1518 bis. – Dans l’intervalle de deux actualisations prévues par l’article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.

Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :

a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ;

b. Au titre de 1982, à 1,11 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ;

c. Au titre de 1983, à 1,08 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l’article 1500, à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés, et à 1,10 pour les propriétés non bâties ;

d. Au titre de 1984, à 1,10 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l’article 1500, à 1,12 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés, et à 1,08 pour les propriétés non bâties ;

e. Au titre de 1985, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l’article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;

f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l’article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;

g. Au titre de 1987, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,03 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et à 1,05 pour les autres propriétés bâties ;

h. Au titre de 1988, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et à 1,03 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ;

i. Au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et à 1,04 pour les autres propriétés bâties ;

j. Au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500, et à 1,01 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ;

k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500, et à 1,03 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ;

l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et à 1,01 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ;

m. Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et à 1,03 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ;

n. Au titre de 1994, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et à 1,03 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ;

o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et à 1,02 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ;

p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et à 1,01 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ;

q. Au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et à 1,01 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ;

r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et 1,011 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ;

s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties ;

t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties ;

u. au titre de 2001, à 1. 01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties ;

v. Au titre de 2002, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties ;

w. Au titre de 2003, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,015 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties ;

x. Au titre de 2004, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,015 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties ;

y. Au titre de 2005, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties ;

z) Au titre de 2006, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties ;

za) Au titre de 2007, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties ;

zb) Au titre de 2008, à 1,016 pour les propriétés non bâties, à 1,016 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties ;

zc) Au titre de 2009, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,025 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties ;

zd) Au titre de 2010, à 1,012 pour les propriétés non bâties, à 1,012 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1, 012 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ;

ze) Au titre de 2011, à 1,02 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,02 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ;

zf) Au titre de 2012, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,018 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ;

zg) Au titre de 2013, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,018 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ;

zh) Au titre de 2014, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,009 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ;

zi) Au titre de 2015, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,009 pour l’ensemble des autres propriétés bâties.

Art. 1518 A. – Les valeurs locatives qui servent à l’établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les aéroports ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère faisant l’objet d’un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F.

À compter du 1er janvier 1991, les valeurs locatives des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère visées au premier alinéa sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant.

Les valeurs locatives des matériels faisant l’objet de l’amortissement exceptionnel prévu à l’article 39 AB ou à l’article 39 quinquies DA sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant lorsque ces matériels ont été acquis ou créés à compter du 1er janvier 1992.

Pour les installations visées au premier alinéa et les matériels visés au troisième alinéa, acquis ou créés à compter du 1er janvier 2002, et qui sont éligibles à l’un des modes d’amortissement exceptionnel mentionnés aux alinéas précités, la condition relative à la comptabilisation de cet amortissement exceptionnel est supprimée pour l’application du présent article.

Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, porter à 100 % la réduction de la valeur locative des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère définies au premier alinéa qui ont été achevées à compter du 1er janvier 1992 ainsi que celle des matériels visés au troisième alinéa. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette disposition qu’à la condition de déclarer chaque année, au service des impôts, les éléments d’imposition entrant dans le champ d’application de la réduction de 100 %.

Art. 1519 D. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts.

II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.

III. – Le tarif annuel de l’imposition forfaitaire est fixé à 7,21 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.

IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition :

a) Le nombre d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent par commune et, pour chacune d’elles, la puissance installée ;

b) Pour chaque commune où est installé un point de raccordement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique au réseau public de distribution ou de transport d’électricité, le nombre de ces installations et, pour chacune d’elles, la puissance installée.

En cas de création d’installation de production d’électricité mentionnée au I ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée au premier alinéa doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement.

En cas de cessation définitive d’exploitation d’une installation de production d’électricité mentionnée au I, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l’unité de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Art. 1519 E. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 50 mégawatts.

L’imposition mentionnée au premier alinéa n’est pas due au titre des installations exploitées pour son propre usage par un consommateur final d’électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l’électricité produite pour son propre usage.

II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.

III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 3 003 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.

IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Art. 1519 F. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts.

L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des centrales exploitées pour son propre usage par un consommateur final d’électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l’électricité produite pour son propre usage.

II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique au 1er janvier de l’année d’imposition.

Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 3,003 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et à 7,21 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque.

III. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique par commune et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.

En cas de création de centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement.

En cas de cessation définitive d’exploitation d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Art. 1519 G. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité au sens du code de l’énergie.

II. – L’imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui font l’objet d’un contrat de concession, l’imposition est due par le concessionnaire.

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent à l’électrification mentionnées à l’article 1451 sont exonérées de l’imposition mentionnée au I au titre de l’année 2010.

III. – Le montant de l’imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1er janvier de l’année d’imposition selon le barème suivant :

TENSION EN AMONT

(en kilovolts)

TARIF PAR TRANSFORMATEUR

(en euros)

Supérieure à 350

142 756

Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350

48 445

Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130

13 915

La tension en amont s’entend de la tension électrique en entrée du transformateur.

IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de transformateurs électriques par commune et, pour chacun d’eux, la tension en amont.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Art. 1519 H. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l’Agence nationale des fréquences en application de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à l’exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l’article L. 33 et à l’article L. 33-2 du même code, ainsi que des installations visées à l’article L. 33-3 du même code.

II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1er janvier de l’année d’imposition.

III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 1 577 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l’année d’imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d’imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n’étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n’existe pas d’offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées.

Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 227 € par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l’année d’imposition. Les personnes exploitant un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l’article 41-3 de la même loi ne sont pas redevables de l’imposition forfaitaire sur la totalité des stations radioélectriques dont elles disposent au 1er janvier de l’année d’imposition si elles disposent de soixante stations radioélectriques au plus.

Lorsque plusieurs personnes disposent d’une même station pour les besoins de leur activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition, le montant de l’imposition forfaitaire applicable en vertu du premier alinéa est divisé par le nombre de ces personnes.

IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de stations radioélectriques par commune et département.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Art. 1519 HA. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques.

II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 1er janvier de l’année d’imposition.

III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à :

– 2 576 819 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code de l’énergie ;

– 500 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques ;

– 515 364 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles L. 421-4 à L. 421-12 et L. 421-14 du code précité ;

– 516 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code précité ;

– 103 073 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d’un réseau dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code précité ;

– 516 € par kilomètre de canalisation de transport d’autres hydrocarbures.

IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Art. 1519 I. – I. – Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1379-0 bis, une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les propriétés suivantes :

1° carrières, ardoisières, sablières, tourbières ;

2° terrains à bâtir, rues privées ;

3° terrains d’agrément, parcs et jardins et pièces d’eau ;

4° chemins de fer, canaux de navigation et dépendances ;

5° sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances.

II. – Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au sens de l’article 1400.

III. – L’assiette de cette taxe est établie d’après la valeur locative cadastrale déterminée conformément au I de l’article 1396.

IV. – Le produit de cette taxe est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases imposables la somme des taux départemental et régional de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, multipliée par un coefficient de 1,0485.

Pour l’application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est situé sur plusieurs départements, le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s’entend de la moyenne des taux départementaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l’importance relative des bases départementales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

Pour l’application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est situé sur plusieurs régions, le taux régional de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s’entend de la moyenne des taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l’importance relative des bases régionales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

Pour l’application du premier alinéa aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Ile-de-France, le taux régional s’entend pour cette région du taux de l’année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010.

V. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

VI. – Cette taxe n’est pas applicable à Mayotte.

Art. 1530 bis. – I. – Les communes qui exercent, en application du I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir cette taxe en lieu et place de leurs communes membres.

II. – Le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application l’année suivante par l’organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d’un plafond fixé à 40 € par habitant, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence.

Sous réserve du respect du plafond fixé au premier alinéa du présent II, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, dont la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale assure le suivi au sein d’un budget annexe spécial.

Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d’investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie au même I bis.

III. – Le produit de la taxe prévue au I du présent article est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à la commune ou aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

IV. – La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que pour la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe s’ajoute.

Les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte sont exonérés de la taxe prévue au I au titre des locaux d’habitation et des dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d’habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe.

V. – Le produit de la taxe, après déduction du prélèvement prévu au A du I et au II de l’article 1641 du présent code, est reversé au bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

VI. – Les cotisations sont établies, contrôlées, garanties et recouvrées comme en matière de contributions directes.

Les réclamations et les contentieux sont présentés et jugés comme en matière de contributions directes.

VII. – Les dégrèvements accordés en application du IV ou par suite d’une imposition établie à tort sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle prévues à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

VIII. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. 1609 nonies C. – I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes.

I bis. – Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception :

1. Du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives :

a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D ;

b) Aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l’article 1519 E ;

c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l’article 1519 F ;

d) Aux transformateurs électriques, prévue à l’article 1519 G ;

e) Aux stations radioélectriques, prévue à l’article 1519 H ;

f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques prévue à l’article 1519 HA ;

2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1519 I.

3. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.

4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, à l’exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

I ter. – Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.

II. – Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I vote les taux de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

La première année d’application du présent article, ainsi que l’année qui suit celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres.

Par dérogation, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières établis par l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d’habitation et de taxes foncières votés par lui l’année précédente.

Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d’habitation jusqu’à la date de la prochaine révision.

III. – 1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le conseil mentionné au II dans les limites fixées à l’article 1636 B decies.

La première année d’application du présent article, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes membres constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes.

Par dérogation, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’application de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la cotisation foncière des entreprises perçue l’année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent également la première année de perception de la cotisation foncière des entreprises par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l’article 1609 quinquies C.

b) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l’établissement public de coopération intercommunale, jusqu’à application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l’année précédant la première année d’application du I, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.

Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l’établissement public de coopération intercommunale s’applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l’écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s’opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu’il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu’il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu’il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu’il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu’il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu’il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu’il est inférieur à 10 %.

c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.

La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l’article 1639 A, au cours de la première année d’application du I.

Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait d’une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.

Pour l’application du présent c, la réduction des écarts de taux s’opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l’écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d’années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.

d) Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du I de l’article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l’année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d’activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l’année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d’une commune membre supplémentaire pour l’application du présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l’établissement public de coopération intercommunale fait application du II de l’article 1609 quinquies C.

2° En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI de l’article 1638 quater sont applicables.

IV. Il est créé entre l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article, à l’exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, et les communes membres une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant.

La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le vice-président.

La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l’année de l’adoption de la cotisation foncière des entreprises unique par l’établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur.

Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.

Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année.

Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.

Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts.

Lorsqu’il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale des dispositions du présent article, la commission d’évaluation des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à l’établissement public de coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer.

V. – 1° L’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.

Lorsque l’attribution de compensation est négative, l’établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.

Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation qu’après accord des conseils municipaux des communes intéressées.

Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation ;

 bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.

À défaut d’accord, le montant de l’attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5° ;

2° L’attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune l’année précédant celle de la première application du présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

L’attribution de compensation est majorée du montant perçu par la commune la même année, d’une part, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et, d’autre part, au titre du montant des compensations, hors celui de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), allouées :

– en application du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

– en application de l’article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), sous réserve d’une délibération du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité ;

– et, le cas échéant, en application du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou du B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.

L’attribution de compensation est minorée, le cas échéant, du montant des reversements, autorisés par l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au profit de l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédant celle de la première application de ces dispositions.

L’attribution de compensation est majorée du produit de la réduction de taux de taxe d’habitation prévue, selon le cas, au VII de l’article 1638 quater ou au IV de l’article 1638-0 bis par les bases de taxe d’habitation de la commune l’année de son rattachement à l’établissement public de coopération intercommunale.

Toutefois, lorsqu’une commune cesse d’appartenir à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent article pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de cotisation foncière des entreprises est majoré du montant perçu, l’année de cette modification, par l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé d’appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.

L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque transfert de charge.

 bis Abrogé

3° Abrogé.

4° Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article à une communauté d’agglomération issue de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle, l’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la dotation de coopération définie à l’article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l’année précédant celle de la première application de ces dispositions.

Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.

5° 1. – Lorsqu’à la suite d’une fusion réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu au présent article et des dispositions de l’article 1638-0 bis, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où l’opération de fusion produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale :

a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l’attribution de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération intercommunale l’année précédant celle où cette opération a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a, uniquement la première année d’existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale, en cas de révision librement décidée par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 15 % de son montant ;

b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.

Lorsque la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées, calculé dans les conditions définies au IV.

Un protocole financier général définit les modalités de détermination des attributions de compensation et les relations financières entre l’établissement public de coopération intercommunale fusionné et les communes, les conditions de reprise des dettes des établissements publics à fiscalité propre préexistants, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables.

A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion ou d’une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, avant le 31 décembre 2014, à la révision du montant de l’attribution de compensation.

2. – Lorsque, dans le cadre d’une modification de périmètre, de l’adhésion individuelle d’une commune ou d’une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41-1 et L. 5214-26 du même code, un établissement public de coopération intercommunale est soumis au régime prévu au présent article et qu’il est fait application des dispositions de l’article 1638 quater, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal est égale à :

a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l’attribution de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération intercommunale l’année précédant celle où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a, uniquement la première année d’existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale, en cas de révision librement décidée par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 15 % de son montant ;

b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.

Lorsque l’adhésion d’une commune s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

3. – L’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d’un syndicat d’agglomération nouvelle est égale à la dotation de coopération définie à l’article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l’année de la fusion.

Lorsque l’adhésion à un établissement public de coopération intercommunale s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, l’attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV du présent article.

4. – L’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au 2° ;

5. Les métropoles et la métropole de Lyon peuvent faire application de la révision dérogatoire prévue au a du 1 du présent 5°, uniquement la première année où leur création produit ses effets au plan fiscal, pour modifier l’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédente. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 15 % de son montant.

À défaut de révision dérogatoire, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où leur création a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale à celle que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédente.

Un protocole financier général définit les modalités de détermination des attributions de compensation entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire ;

6° Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis du présent V sont recalculées dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elles ne peuvent être indexées ;

7° Sous réserve de l’application du 5° du présent V, les établissements publics de coopération intercommunale soumis au présent article et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la diminution des attributions de compensation d’une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles-ci.

V bis. – 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date, l’attribution de compensation versée chaque année aux communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à l’évolution de leur montant.

2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, à l’exception de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l’article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le calcul de l’attribution de compensation.

VI. L’établissement public de coopération intercommunale, autre qu’une communauté urbaine, qu’une métropole, que la métropole de Lyon ou qu’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l’article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l’importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Lorsqu’une zone d’activités économiques d’intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.

Lorsqu’il s’agit d’une communauté urbaine, d’une métropole ou de la métropole de Lyon ou lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est signataire d’un contrat de ville tel que défini à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il définit les objectifs de péréquation et de renforcement des solidarités financière et fiscale entre ses communes membres sur la durée du contrat de ville. L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’engage, lors de la signature du contrat de ville, à élaborer, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal de solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte ou de s’engager à l’élaborer dans la première année de mise en œuvre du contrat de ville, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est tenu d’instituer, dans le cadre d’un contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes.

Ces critères sont déterminés notamment en fonction :

a. de l’écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale ;

b. de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.

Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.

VII. Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article, à l’exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l’établissement public de coopération intercommunale précité. Lorsque les communes sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle qu’en soit la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l’établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion.

VIII. 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent acquises lorsqu’elles deviennent membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.

2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de leurs communes membres.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l’établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

Pour l’application de l’avant-dernier alinéa du présent 2°, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d’établissement versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application.

IX. Les dispositions des I à VIII sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l’article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu’à cette date, pour l’application du présent article.

Art. 1636 B sexies. – I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises . Ils peuvent :

a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l’année précédente ;

b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises :

Ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe d’habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes pour l’année d’imposition ;

Ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d’habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

Jusqu’à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d’habitation.

2. Toutefois, le taux de la taxe d’habitation, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu’au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l’année précédente pour, selon le cas, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale, ou, s’il est plus élevé, jusqu’au niveau du taux de la cotisation foncière des entreprises de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l’application, à la baisse, des dispositions du b du 1.

Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de la taxe d’habitation peut cependant être diminué, à compter de 1997, jusqu’au niveau du taux moyen national constaté l’année précédente pour cette taxe dans l’ensemble des collectivités de même nature, si le taux de cotisation foncière des entreprises de l’année précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même année pour cette taxe dans l’ensemble des collectivités de même nature, sans que cette diminution soit prise en compte pour l’application, à la baisse, des dispositions du b du 1.

Pour l’application des dispositions des premier et deuxième alinéas aux communes membres des établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non d’une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises sont majorés des taux de ces établissements publics de coopération intercommunale pour l’année précédant celle de l’imposition.

Lorsque au titre d’une année il est fait application des dispositions du premier ou du deuxième alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe d’habitation ou du taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières à prendre en compte, pour l’application du 1, pour la détermination du taux de la cotisation foncière des entreprises ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.

Lorsque au titre d’une année, le taux de la cotisation foncière des entreprises ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces conditions, il ne peut pas être fait application du premier ou du deuxième alinéa pendant les trois années suivantes.

3. Pour les communes, lorsque le taux de la cotisation foncière des entreprises ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l’année précédente dans l’ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l’objet d’une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s’applique pas lorsque le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l’année précédente pour ces trois taxes dans l’ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le produit de la taxe d’habitation perçu l’année précédente par une communauté urbaine provient, pour plus des trois quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le territoire d’une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière peut, pour l’application de la majoration, additionner les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises perçues au profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l’année précédente par la communauté urbaine.

Dans les communes, membres d’un établissement public de coopération intercommunale, qui, l’année de l’adhésion à l’établissement public de coopération intercommunale et l’année suivante, ont rempli les conditions pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, le conseil municipal peut, à compter de la deuxième année suivant celle de l’adhésion, majorer le taux de cotisation foncière des entreprises selon les modalités prévues ci-dessus lorsque, à compter de cette même année, le taux de la cotisation foncière des entreprises déterminé en application du 1 est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l’année précédente dans l’ensemble des communes et que le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité concernée est au plus inférieur de 20 % au taux moyen pondéré constaté l’année précédente pour ces trois taxes dans l’ensemble des communes. Ces règles sont applicables pour les communes qui ont adhéré à un établissement public de coopération intercommunale à compter de 1995.

4. (Abrogé)

5.L’instance délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C et dont le taux de cotisation foncière des entreprises est inférieur à 75 % de la moyenne de sa catégorie constatée l’année précédente au niveau national peut fixer le taux de cotisation foncière des entreprises dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 %.

Les catégories mentionnées au premier alinéa s’entendent des communautés d’agglomération, des communautés de communes faisant application de l’article 1609 nonies C et des communautés urbaines faisant application de ce même article.

I bis. 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la cotisation foncière des entreprises étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la cotisation foncière des entreprises l’année précédente dans l’ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre d’une part, le taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes dans la commune pour l’année d’imposition, et, d’autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes.

2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la cotisation foncière des entreprises était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la cotisation foncière des entreprises l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre, d’une part, le taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes dans l’établissement public de coopération intercommunale pour l’année d’imposition, et, d’autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public.

I ter. – 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l’année précédente dans l’ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d’habitation de la commune pour l’année d’imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d’habitation l’année précédente dans l’ensemble des communes.

2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d’habitation de l’établissement public de coopération intercommunale pour l’année d’imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d’habitation l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public.

L’alinéa précédent est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C.

II. En cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par l’établissement public de coopération intercommunale doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables l’année qui suit celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour les quatre taxes.

Art. 1636 B septies. – I. Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s’il est plus élevé.

Pour l’application du premier alinéa aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen d’une taxe constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département s’entend du taux moyen constaté l’année précédente sur le territoire de chaque commune.

II. et III. (Disjoints)

IV. Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par une commune ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des communes.

V. Pour les communes membres d’un groupement doté d’une fiscalité propre, les taux-plafonds prévus aux I et IV sont réduits du taux appliqué l’année précédente au profit du groupement.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux communes situées sur le territoire mentionné au deuxième alinéa du I.

VI. – Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par un département ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des départements.

VII. – Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la métropole de Lyon ne peut excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l’année précédente au niveau national respectivement pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C et pour l’ensemble des départements.

Les taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe d’habitation votés par la métropole de Lyon ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C.

Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole de Lyon ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C.

Art. 1636 B decies. – I. – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C votent le taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation, conformément aux dispositions applicables aux communes.

Toutefois, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui devient soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C et pour celles qui, membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, intègrent un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C dans le cadre du dispositif prévu à l’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, et pour la première année d’application de ces dispositions, le dernier alinéa du 1 du I de l’article 1636 B sexies n’est pas applicable lorsque le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou le taux de la taxe d’habitation, voté l’année précédente par les communes, est inférieur de plus d’un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national dans l’ensemble des collectivités territoriales de même nature au titre de l’une ou l’autre de ces taxes.

II. – Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C ou du I ou du II de l’article 1609 quinquies C votent le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites définies au b du 1, au 2, au 3 et au 5 du I de l’article 1636 B sexies et à l’article 1636 B septies.

Toutefois, l’obligation de diminuer le taux de cotisation foncière des entreprises dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe d’habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse, prévue au b du 1 du I de l’article 1636 B sexies, ne s’applique pas.

Pour l’application du b du 1, du 2, du 3 et du 5 du I de l’article 1636 B sexies :

1° Le taux de la taxe d’habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II de l’article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par l’établissement public de coopération intercommunale ;

2° Le taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale pondérés par l’importance relative des bases de ces trois taxes pour l’année visée au 3° ; toutefois, pour l’application du 3 du I de l’article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n’est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour chaque taxe l’année précédente. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II de l’article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par l’établissement public de coopération intercommunale ;

3° La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l’année précédant celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale vote son taux de cotisation foncière des entreprises ou celui applicable dans la zone d’activités économiques.

Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n’ont pas varié l’année précédant celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale vote son taux de cotisation foncière des entreprises ou celui applicable dans la zone d’activité économique, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l’antépénultième année.

III. – Pour l’application du 3 du I de l’article 1636 B sexies, le taux de cotisation foncière des entreprises à prendre en compte correspond au taux moyen national constaté pour cette taxe l’année précédente pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale.

IV. – À compter de 2004, pour les établissements publics de coopération intercommunale visés au II, la différence constatée au titre d’une année entre le taux maximum de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du deuxième alinéa du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies et le taux de cotisation foncière des entreprises voté conformément à ces mêmes dispositions peut être, sous réserve des dispositions de l’article 1636 B septies, ajoutée, partiellement ou totalement, au taux de cotisation foncière des entreprises voté par l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’une des trois années suivantes.

La majoration du taux de cotisation foncière des entreprises dans les conditions visées au premier alinéa n’est pas applicable l’année au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale fait application des dispositions du 3 du I de l’article 1636 B sexies, du deuxième alinéa ou du dernier alinéa du II.

Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A doivent indiquer le montant à reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le taux de l’année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa.

V. (Périmé)

VI. – Le conseil de la métropole de Lyon vote le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites prévues au b du 1, au 2, au 3 et au 5 du I de l’article 1636 B sexies, sous réserve des dispositions du VII de l’article 1636 B septies.

Pour l’application des 1, 2, 3 et 5 du I de l’article 1636 B sexies :

1° La référence aux taux moyens nationaux de cotisation foncière des entreprises est remplacée par la référence au taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ;

2° La référence au taux moyen national de chacune des autres taxes directes est remplacée par la référence au taux moyen de chacune des autres taxes directes constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ;

3° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières est remplacée par la référence au taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières de la métropole de Lyon ;

4° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières calculé au niveau national est remplacée par la référence au taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C.

Art. 1639 A ter. – I. – Les délibérations prises en matière de cotisation foncière des entreprises par un établissement public de coopération intercommunale antérieurement à la date de la décision le plaçant sous le régime fiscal de l’article 1609 nonies C demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

Les délibérations prises en matière de cotisation foncière des entreprises par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l’article 1609 nonies C ne résultant pas d’une substitution ou d’une transformation de groupement préexistant sont applicables aux opérations réalisées l’année de création de l’établissement public de coopération intercommunale.

Les dispositions du deuxième alinéa sont également applicables aux délibérations prises en matière de cotisation foncière des entreprises pour l’application des dispositions de l’article 1609 nonies C ou du I et du 1 du II de l’article 1609 quinquies C, par un établissement public de coopération intercommunale dissous, lorsque les communes appartenant à ces établissements publics de coopération intercommunale deviennent membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C ne résultant pas d’une substitution ou d’une transformation de groupement préexistant.

II. – Les dispositions du I sont applicables sur le territoire de la zone d’activités économiques des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions du I de l’article 1609 quinquies C. Elles sont également applicables aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises au régime prévu par le 1 du II du même article.

Ces établissements publics de coopération intercommunale peuvent prendre, en matière de cotisation foncière des entreprises, des délibérations propres à la zone d’activités économiques et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

Les établissements publics de coopération intercommunal faisant application du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C qui optent pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C ou deviennent soumis à ce régime doivent, dans le cas où des délibérations différentes étaient appliquées hors de la zone d’activités économiques et dans la zone d’activités économiques, antérieurement à la décision les plaçant sous le régime de l’article 1609 nonies C, prendre une délibération précisant les délibérations applicables sur l’ensemble de leur territoire. Cette délibération doit retenir le régime appliqué soit dans la zone d’activités économiques, soit hors de la zone d’activités économiques. Elle doit être prise lors de la décision de l’établissement public de coopération intercommunale le plaçant sous le régime de l’article 1609 nonies C ; à défaut, les délibérations en vigueur hors de la zone d’activités sont applicables. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l’établissement public de coopération intercommunale faisant application du 1 du II de l’article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime.

III. – Les exonérations applicables antérieurement à la création d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l’article 1609 nonies C en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou du groupement préexistant sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d’imposition de la commune et du taux d’imposition du groupement l’année précédant l’application de l’article 1609 nonies C. Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du I et du 1 du II de l’article 1609 quinquies C.

Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale, faisant application du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C, opte pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime :

a. les exonérations applicables antérieurement à la modification on du régime hors de la zone d’activités économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou de l’établissement public de coopération intercommunale sont applicables dans les conditions prévues au premier alinéa ;

b. les exonérations applicables antérieurement à la modification du régime dans la zone d’activités économiques sont maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues. Les dispositions du premier alinéa sont maintenues lorsqu’elles étaient appliquées antérieurement à la modification du régime fiscal de l’établissement public de coopération intercommunale.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas sont applicables dans les mêmes conditions lorsque l’établissement public de coopération intercommunale fait application du 1 du II de l’article 1609 quinquies C.

IV. – 1. Sous réserve des dispositions de l’article 1466, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l’État, les conseils municipaux des communes membres ou l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er octobre de l’année de la fusion les délibérations applicables à compter de l’année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l’ensemble du territoire.

2. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant :

a. Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464,1464 I, 1464 L, 1465,1465 A, 1465 B, du I de l’article 1466 A et des articles 1466 C et 1466 F, et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C, il en est de même pour les délibérations prises, d’une part, par les communes visées au sixième alinéa du I de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale préexistant à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre ; toutefois, dans ce dernier cas, les exonérations sont maintenues en proportion du taux d’imposition de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale l’année de la fusion ;

b. Sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elles sont prises en application du 3° de l’article 1459 et des articles 1464,1464 A, 1464 H, 1518 A et 1647 D. Il en est de même pour les délibérations prises par les communes visées au sixième alinéa du I de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C.

Art. 1647 D. – I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant :

(En euros)

MONTANT DU CHIFFRE D’AFFAIRES

ou des recettes

MONTANT DE LA BASE

minimum

Inférieur ou égal à 10 000

Entre 210 et 500

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600

Entre 210 et 1 000

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000

Entre 210 et 2 100

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000

Entre 210 et 3 500

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000

Entre 210 et 5 000

Supérieur à 500 000

Entre 210 et 6 500

Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes à prendre en compte s’entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d’affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.

Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l’article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au tableau annexé au premier alinéa.

Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application du I de l’article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d’activités économiques concernée, dans les limites fixées au tableau annexé au premier alinéa.

Les limites de base minimum mentionnées au tableau annexé au premier alinéa, les montants résultant de délibérations et ceux mentionnés au 1 bis, aux a et b du 2 et au 2 bis sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle ils s’appliquent pour la première fois, revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

1 bis. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels s’appliquent des montants de base minimum pour les trois tranches de chiffre d’affaires ou de recettes, en application du 1 du présent article ou du troisième alinéa du I de l’article 1639 A bis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, et qui n’ont pas pris de nouvelle délibération, le montant de la base minimum applicable est égal à celui qui a été appliqué au titre de l’année 2013 ou, le cas échéant, à celui qui a été fixé par une délibération prise entre le 22 janvier et le 1er octobre 2013 pour une application à compter de l’année 2014.

2. À défaut de délibération pour l’une des tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1, le montant de la base minimum qui est applicable est égal :

a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ou au I de l’article 1609 quinquies C à la même date : au montant de la base minimum applicable sur leur territoire au titre de l’année 2012 ;

b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour celles rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ou au I de l’article 1609 quinquies C à compter de la même date ainsi que pour les établissements publics soumis à l’un de ces régimes pour la première fois à compter de cette date à la suite d’une création, d’une fusion ou d’un changement de régime fiscal :

– l’année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable l’année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés ;

– les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année.

2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s’appliquant aux redevables dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont compris dans l’une des trois premières tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies aux 1 bis, 2 ou 3 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont ils relèvent, il est ramené à cette limite.

3. Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C, le montant de la base minimum applicable l’année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal est égal à celui applicable l’année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

L’année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et au 1 du présent I, fixent, pour chacune des tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1 ou pour l’une d’entre elles seulement, le montant de la base minimum peuvent, par une délibération prise dans les mêmes conditions, décider d’appliquer, pour la tranche de chiffre d’affaires ou de recettes concernée, des bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pendant une période maximale de dix ans.

Les écarts entre, d’une part, les bases minimum appliquées sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale l’année au cours de laquelle l’opération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal et, d’autre part, celle qu’il a fixée sont réduits par fractions égales sur la durée qu’il a retenue.

Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas du 3 n’est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale et celle qu’il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport s’apprécie séparément pour chacune des tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1.

4. Le dispositif de convergence prévu au 3 s’applique également :

a) En cas de création d’une commune nouvelle ;

b) En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C ou à l’article 1609 nonies C ;

c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au 31 décembre 2012 du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C ou à l’article 1609 nonies C, n’ayant pas délibéré pour fixer une base minimum en application du 1 du présent I et sur le territoire desquels s’appliquent les bases minimum de leurs communes membres.

I bis. – Dans le Département de Mayotte :

1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du I, à l’exception des montants de 250 000 €, 100 000 € et 10 000 €, sont réduits de moitié ;

2° À défaut de délibération et par exception aux dispositions du 2 du I, le montant de la base minimum est égal à la moitié du premier montant mentionné au 1 du I.

Les montants résultant de l’application des 1° et 2° sont arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

II. – Quand ils ne disposent d’aucun local ou terrain :

1. Les redevables domiciliés en application d’un contrat de domiciliation commerciale ou d’une autre disposition contractuelle sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;

2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l’article 302 octies ou, à défaut de ce récépissé, au lieu de leur habitation principale ;

3. Les redevables situés à l’étranger qui réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l’année d’imposition ;

4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu.

Code des juridictions financières

Art. L. 143-10-1. – Le rapport public annuel mentionné à l’article L. 136-1 comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de comptes rendus que les destinataires de ces observations ont l’obligation de fournir à la Cour des comptes.

Art. L. 232-1. – Le contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics s’exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

Art. L. 1612-1. – Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits.

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement.

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

Le présent article s’applique aux régions, sous réserve des dispositions de l’article L. 4312-6.

Art. L. 1612-2. – Si le budget n’est pas adopté avant le 15 avril de l’exercice auquel il s’applique, ou avant le 30 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l’État dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’État dans le département s’écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

À compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu’au règlement du budget par le représentant de l’État, l’organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice en cours.

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 31 mars à l’organe délibérant d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l’organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

Le présent article est applicable aux régions, sous réserve des dispositions de l’article L. 4311-1-1.

Art. L. 1612-3. – En cas de création d’une nouvelle collectivité territoriale, l’organe délibérant adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création. À défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans le département, sur avis public de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 1612-2.

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication à l’organe délibérant, dans les deux mois et demi suivant cette création, d’informations indispensables à l’établissement du budget. Dans ce cas, l’organe délibérant dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget.

Art. L. 1612-4. – Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice.

Art. L. 1612-5. – Lorsque le budget d’une collectivité territoriale n’est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande à l’organe délibérant une nouvelle délibération.

La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.

Si l’organe délibérant ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans le département. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

Art. L. 1612-6. – Toutefois, pour l’application de l’article L. 1612-5, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d’investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent.

Art. L. 1612-7. – À compter de l’exercice 1997, pour l’application de l’article L. 1612-5, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget de la commune dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d’investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.

Art. L. 1612-8. – Le budget primitif de la collectivité territoriale est transmis au représentant de l’État dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-2 et L. 1612-9. À défaut, il est fait application des dispositions de l’article L. 1612-2.

Art. L. 1612-9. – À compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu’au terme de la procédure prévue à l’article L. 1612-5, l’organe délibérant ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1612-5 et pour l’application de l’article L. 1612-12.

Lorsque le budget d’une collectivité territoriale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l’État à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif prévu à l’article L. 1612-12 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l’État dans le département.

S’il est fait application de la procédure définie à l’alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l’article L. 1612-2 pour l’adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l’article L. 1612-12 est ramené au 1er mai.

Art. L. 1612-10. – La transmission du budget de la collectivité territoriale à la chambre régionale des comptes au titre des articles L. 1612-5 et L. 1612-14 a pour effet de suspendre l’exécution de ce budget jusqu’au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l’article L. 1612-1. En outre, les dépenses de la section d’investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

Art. L. 1612-11. – Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-9 et L. 1612-10, des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant, jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.

Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, l’organe délibérant peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l’alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l’État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l’exercice auquel ils se rapportent.

Art. L1612-12. – L’arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par l’assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l’État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article L. 1615-6.

Art. L. 1612-13. – Le compte administratif est transmis au représentant de l’État dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12.

À défaut, le représentant de l’État saisit, selon la procédure prévue par l’article L. 1612-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité territoriale.

Art. L. 1612-14. – Lorsque l’arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s’il s’agit d’une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.

Lorsque le budget d’une collectivité territoriale a fait l’objet des mesures de redressement prévues à l’alinéa précédent, le représentant de l’État dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.

Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la collectivité territoriale n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l’État dans le département dans un délai d’un mois à partir de la transmission prévue à l’alinéa précédent. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire après application éventuelle, en ce qui concerne les communes, des dispositions de l’article L. 2335-2. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

En cas de mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l’article L. 1612-5 n’est pas applicable.

Art. L. 1612-15. – Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l’État dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.

Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l’État d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’État dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

Art. L. 1612-15-1. – En cas d’absence de convention visée à l’article 21-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le préfet de région peut mettre en œuvre, dans les conditions de l’article L. 1612-15, une procédure d’inscription d’office au budget de la région, au bénéfice de la Société nationale des chemins de fer français dans la limite de la part de la compensation visée au quatrième alinéa de l’article L. 1614-8-1.

Art. L. 1612-16. – À défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l’État dans le département, celui-ci y procède d’office.

Le délai prévu à l’alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

Art. L. 1612-17. – Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables à l’inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, d’une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public et les articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-5 à L. 911-8 du code de justice administrative.

Art. L. 1612-18. – Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l’ordonnateur et le représentant de l’État dans le département dans un délai de dix jours suivant la réception de l’ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État adresse à l’ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le représentant de l’État procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

Toutefois, si dans le délai d’un mois dont il dispose, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l’État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées à l’article L. 1612-15. Le représentant de l’État procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

Art. L. 1612-19. – Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l’État en application des dispositions du présent chapitre.

Art. L. 1612-19-1. – Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre régionale des comptes au comptable de fait et à l’ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre régionale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

Art. L. 1612-20. – I. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux.

II. – Elles sont également applicables, à l’exception de l’article L. 1612-7 :

– aux établissements publics départementaux et interdépartementaux ;

– aux établissements publics communs aux communes et aux départements ;

– aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités et à des établissements publics ;

– aux établissements publics régionaux et interrégionaux.

Code monétaire et financier

Art. L. 511-6. – Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.

L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :

1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;

2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;

3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ;

4. Abrogé ;

5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant sur ressources propres et sur ressources empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d'entreprises dont l'effectif salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.

Ces associations et fondations ne sont pas autorisées à procéder à l'offre au public d'instruments financiers. Elles peuvent financer leur activité par des ressources empruntées auprès des établissements de crédit, des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 ainsi qu'auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus. Les prêts consentis par les personnes physiques sont non rémunérés et ne peuvent être d'une durée inférieure à deux ans.

Ces associations et fondations sont habilitées dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'elles financent ou qu'elles distribuent répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques.

6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article ;

7. Aux personnes physiques qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consentent des prêts dans le cadre du financement participatif de projets déterminés, conformément aux dispositions de l'article L. 548-1 et dans la limite d'un prêt par projet. Le taux conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l'article L. 313-3 du code de la consommation. Un décret fixe les principales caractéristiques de ces prêts, notamment leur durée maximale.

Code pénal

Art. 112-1. – Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.

Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.

Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

Art. 112-4. – L’application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne.

Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d’une loi postérieure au jugement, n’a plus le caractère d’une infraction pénale.

Code des postes et des communications électroniques

Art. L. 32. – 1° Communications électroniques.

On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique.

2° Réseau de communications électroniques.

On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d’installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l’acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.

Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu’ils servent à l’acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle.

3° Réseau ouvert au public.

On entend par réseau ouvert au public tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou de services de communication au public par voie électronique.

 bis Points de terminaison d’un réseau.

On entend par points de terminaison d’un réseau les points physiques par lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de communications électroniques ouvert au public. Ces points de raccordement font partie du réseau.

 ter Boucle locale.

On entend par boucle locale l’installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l’abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.

4° Réseau indépendant.

On entend par réseau indépendant un réseau de communications électroniques réservé à l’usage d’une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d’utilisateurs, en vue d’échanger des communications internes au sein de ce groupe.

5° Réseau interne.

On entend par réseau interne un réseau de communications électroniques entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public-y compris hertzien-ni une propriété tierce.

6° Services de communications électroniques.

On entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.

7° Service téléphonique au public.

On entend par service téléphonique au public un service permettant au public de passer et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique.

8° Accès.

On entend par accès toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques. Ne sont pas visés par le présent code les systèmes d’accès sous condition et les systèmes techniques permettant la réception de services de communication audiovisuelle, définis et réglementés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

9° Interconnexion.

On entend par interconnexion la liaison physique et logique des réseaux ouverts au public exploités par le même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs d’un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d’un autre, ou bien d’accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès au réseau. L’interconnexion constitue un type particulier d’accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au public.

10° Équipement terminal.

On entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d’un réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d’informations. Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement d’accéder à des services de radio et de télévision.

11° Réseau, installation ou équipement radioélectrique.

Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques lorsqu’ils utilisent des fréquences radioélectriques pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites ;

12° Exigences essentielles.

On entend par exigences essentielles les exigences nécessaires pour garantir dans l’intérêt général la santé et la sécurité des personnes, la compatibilité électromagnétique entre les équipements et installations de communications électroniques et, le cas échéant, une bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques en évitant des interférences dommageables pour les tiers. Les exigences essentielles comportent également, dans les cas justifiés, la protection des réseaux et notamment des échanges d’informations de commande et de gestion qui y sont associés, l’interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la protection des données, la compatibilité des équipements terminaux et des équipements radioélectriques avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l’accès aux services d’urgence et facilitant leur utilisation par les personnes handicapées.

On entend par interopérabilité des équipements terminaux l’aptitude de ces équipements à fonctionner, d’une part, avec le réseau et, d’autre part, avec les autres équipements terminaux.

13° Numéro géographique.

On entend par numéro géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique dont la structure contient une indication géographique utilisée pour acheminer les appels vers le point de terminaison du réseau correspondant.

14° Numéro non géographique.

On entend par numéro non géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique qui n’est pas un numéro géographique.

15° Opérateur.

On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques.

16° Système satellitaire.

On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et spatiales ayant pour objet d’assurer des radiocommunications spatiales et comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la Terre.

17° Itinérance locale.

On entend par prestation d’itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur une zone qui n’est couverte, à l’origine, par aucun opérateur de radiocommunications mobiles de deuxième génération, l’accueil, sur le réseau du premier, des clients du second.

17° bis Itinérance ultramarine.

On entend par prestation d’itinérance ultramarine celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles déclaré sur le territoire de la France métropolitaine, d’un département d’outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon à un autre opérateur de radiocommunications mobiles fournissant des services de communications mobiles sur réseau public terrestre dans un autre de ces territoires, en vue de permettre l’utilisation du réseau du premier, dit " opérateur du réseau visité ", par les clients du second, dit " opérateur du réseau d’origine ", pour émettre ou recevoir des communications à destination de l’un de ces territoires ou d’un État membre de l’Union européenne.

18° Données relatives au trafic.

On entend par données relatives au trafic toutes les données traitées en vue de l’acheminement d’une communication par un réseau de communications électroniques ou en vue de sa facturation.

19° Ressources associées.

On entend par ressources associées les infrastructures physiques et les autres ressources associées à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés comme des ressources associées les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers.

20° Services associés.

On entend par services associés les services associés à un réseau ou à un service de communications électroniques et qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés comme des services associés les services de conversion du numéro d’appel, les systèmes d’accès conditionnel, les guides électroniques de programmes, ainsi que les services relatifs à l’identification, à la localisation et à la disponibilité de l’utilisateur.

Code de la sécurité intérieure

Art. L. 742-9. – Les organismes de secours et de sauvetage en mer sont agréés par l'autorité administrative.

Code du sport

Art. 211-2. – Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l’aide des établissements publics de formation mentionnés à l’article L. 211-1.

Lorsqu’ils concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes qu’elles délivrent répondent aux conditions prévues à l’article L. 212-1.

Les diplômes concernant l’exercice d’une activité à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à l’issue d’une formation, soit par validation des expériences acquises.

Art. 221-2. – Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau.

Il arrête dans les mêmes conditions la liste des sportifs Espoirs et celle des partenaires d’entraînement.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Code du tourisme

Art. L. 131-1. – Dans le cadre de ses compétences en matière de planification, la région définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional.

Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l’article L. 131-7 fixe les modalités et les conditions de mise en œuvre des objectifs ainsi définis par le plan régional, notamment en matière de financement.

Des conventions entre les collectivités territoriales concernées définissent, d’une part, les actions contribuant à l’exécution des objectifs fixés par le plan régional et, d’autre part, les modalités de mise en œuvre du schéma mentionné à l’alinéa précédent.

Art. L. 131-6. – Les comités régionaux du tourisme peuvent s’associer pour entreprendre des actions touristiques d’intérêt interrégional, national ou international.

Art. L. 131-7. – A la demande du conseil régional, le comité régional du tourisme élabore le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs qui est ensuite soumis à l’approbation du conseil régional, après consultation du comité économique et social régional ainsi que des comités départementaux du tourisme et organismes assimilés.

Code des transports

Art. L. 1213-1. – Le schéma national des services de transport fixe les orientations de l’État concernant les services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt national.

Art. L. 1213-3. – Le schéma mentionné à l’article L. 1212-3-1 est actualisé et présenté au Parlement au moins une fois tous les cinq ans.

Art. L. 1213-3-1. – Le schéma régional de l'intermodalité coordonne à l'échelle régionale, en l'absence d'une autorité organisatrice de transport unique et dans le respect de l'article L. 1221-1, les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités publiques mentionnées à ce même article, en ce qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la billettique.

Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional dans l'objectif d'une complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire.

Il définit les principes guidant l'articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échange.

Il prévoit les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants.

Art. L. 1221-1. – L’institution et l’organisation des services de transports public réguliers et à la demande sont confiées, dans les limites de leurs compétences, à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements en tant qu’autorités organisatrices, conformément au titre Ier du livre Ier, aux titres II, III et IV du présent livre, au chapitre II du titre III du livre VI et sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième parties.

Art. L. 1221-3. – Sans préjudice des articles L. 2121-12 et L. 3421-2, l’exécution des services de transports public de personnes réguliers et à la demande est assurée, pour une durée limitée dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et 1107/70 du Conseil pour les services qui en relèvent, soit en régie par une personne publique sous forme d’un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l’autorité organisatrice.

Art. L. 1221-4. – La convention à durée déterminée mentionnée à l’article L. 1221-3 fixe la consistance générale ainsi que les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les actions à entreprendre par l’une et par l’autre partie afin de favoriser l’exercice effectif du droit au transports et de promouvoir le transports public de personnes.

Elle précise le pourcentage de matériel roulant accessible affecté aux services réguliers et à la demande de transport public routier de voyageurs mis en œuvre au moment de la passation de la convention et, le cas échant, la progression de ce pourcentage pendant la durée de celle-ci en application du deuxième alinéa de l’article L. 1112-3. Elle prévoit des pénalités pour non-respect des obligations prévues par le premier alinéa de l’article L. 1112-3.

Quand l’autorité organisatrice de transport est une collectivité territoriale, elle délibère chaque année sur les conditions d’exécution, par le titulaire, du service public en matière d’accessibilité. Elle examine, le cas échéant, les pénalités appliquées pour non-respect des obligations de la convention en matière d’accessibilité.

Cette convention est résiliée de plein droit, en cas de radiation de l’entreprise du registre mentionné à l’article L. 1421-1.

Art. L. 1221-5. – L’autorité organisatrice définit la politique tarifaire de manière à obtenir l’utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant.

Sous réserve des pouvoirs généraux des autorités de l’État en matière de prix, elle fixe ou homologue les tarifs.

Art. L. 1221-6. – Tout contrat ou convention entre une personne publique et une entreprise qui a pour conséquence d’engager des fonds publics ou d’accorder une garantie financière publique est assorti, à peine de nullité, de clauses relatives au contrôle de l’utilisation des fonds engagés ou garantis par cette personne publique.

Art. L. 1221-7. – Une régie de transports a pour objet d’exploiter des services de transports publics de personnes, qu’ils soient urbains ou routiers non urbains, et, à titre accessoire, toutes activités de transports ou connexes à celui-ci, effectuées à la demande ou avec l’accord de l’autorité organisatrice.

Art. L. 1221-8. – Les conditions dans lesquelles, par dérogation aux dispositions des articles L. 2253-1 et L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales, les régies de transports public de personnes constituées sous forme d’établissement public à caractère industriel et commercial sont autorisées à acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées, qui exercent une activité complémentaire ou connexe sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 1221-9. – Les administrateurs, les directeurs et les comptables des régies de transports ne peuvent conserver ou prendre aucun intérêt à titre personnel, ni occuper aucune fonction dans des entreprises concurrentes ou fournisseurs de la régie ou dans lesquelles celle-ci a pris une participation, ni assurer des prestations pour le compte de ces entreprises.

En cas d’infraction à ces interdictions, les administrateurs sont déchus de leur mandat par l’autorité compétente pour les désigner.

Art. L. 1221-10. – Les régies de transports sont créées par délibération de l’autorité organisatrice.

Chaque année, l’autorité organisatrice de transport délibère sur les conditions dans lesquelles la régie met en œuvre l’obligation d’accessibilité du service public, notamment en ce qui concerne la mise en service de matériel roulant accessible prévue à l’article L. 1112-3.

Art. L. 1221-11. – Les modalités juridiques, administratives et financières d’institution et de fonctionnement des régies de transports sont définies par décret en Conseil d’État.

Art. L. 2112-1-1. – Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du présent titre, les régions sont compétentes pour créer ou exploiter des infrastructures de transport ferré ou guidé d'intérêt régional.

Pour l'application du présent article, l'intérêt régional se comprend étendu aux départements limitrophes, sous réserve de l'accord des conseils régionaux concernés.

Le présent article n'est applicable ni à la région d'Ile-de-France, ni à la collectivité territoriale de Corse.

Art. L. 3111-2. – Les services réguliers non urbains d’intérêt régional sont organisés par la région. Ils sont inscrits au plan régional établi et tenu à jour par la région, après avis des départements et des autorités compétentes pour l’organisation des transports urbains.

Les services d’intérêt régional sont assurés par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec la région et les départements concernés une convention à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6.

Art. L. 5314-2. – Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de pêche.

Il est compétent pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce qui lui sont transférés.

Art. L. 5314-3. – Les ports maritimes départementaux existant au 1er janvier 2005 peuvent, sur demande du département et après accord du conseil régional, être transférés à la région. A compter de la date du transfert, la région est substituée au département dans les droits et obligations à l'égard des tiers afférents au domaine et aux biens transférés, sans que cette substitution puisse porter atteinte aux droits que les délégataires tiennent des délégations en cours.

Une convention conclue entre la région et le département délimite les emprises des ports, détermine les modalités du transfert de compétence, de transfert et de mise à disposition des moyens, notamment de personnels, et prévoit le versement à la région de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche, conformément aux dispositions de l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales.

Code du travail

Art. L. 5311-1. – Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion ; il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés.

Art. L. 5312-1. – Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de :

1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l’évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d’emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle ;

2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle ;

3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d’emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ;

4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’État ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l’État lui confierait le versement par convention ;

5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l’État et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l’indemnisation des demandeurs d’emploi ;

6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l’État, les collectivités territoriales et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage en relation avec sa mission.

Pôle emploi agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l’emploi, en particulier les maisons de l’emploi, ainsi qu’avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d’accueil et d’accompagnement, par des partenariats adaptés.

Art. L. 5312-3. – Une convention pluriannuelle conclue entre l’État, l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 et l’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1 définit les objectifs assignés à celle-ci au regard de la situation de l’emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et l’État.

Elle précise notamment :

1° Les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ;

2° Les objectifs d’amélioration des services rendus aux demandeurs d’emploi et aux entreprises et en particulier le nombre de demandeurs d’emplois suivis en moyenne par conseiller et les objectifs de réduction de ce ratio ;

3° L’évolution de l’organisation territoriale de l’institution ;

4° Les conditions de recours aux organismes privés exerçant une activité de placement mentionnés à l’article L. 5311-4 ;

5° Les conditions dans lesquelles les actions de l’institution sont évaluées à partir d’indicateurs de performance qu’elle définit.

Un comité de suivi veille à l’application de la convention et en évalue la mise en œuvre.

Art. L. 5312-11. – Une convention annuelle est conclue au nom de l’État par l’autorité administrative et le représentant régional de l’institution.

Cette convention, compte tenu des objectifs définis par la convention prévue à l’article L. 5312-3, détermine la programmation des interventions de l’institution au regard de la situation locale de l’emploi et du marché du travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 5111-1. Elle fixe également les conditions d’évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l’institution coopère avec les maisons de l’emploi, les missions locales, l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l’emploi.

Art. L. 5314-1. – Des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et des associations.

Elles prennent la forme d’une association ou d’un groupement d’intérêt public. Dans ce dernier cas, elles peuvent recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code.

Art. L. 5322-1. – Dans les localités où il n’existe pas de bureau de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou de bureau des organismes ayant conclu une convention avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 en application des dispositions de l’article L. 5312-3, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d’emploi et de les transmettre à ces organismes ou, en l’absence de convention, à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.

Art. L. 5322-2. – Les communes peuvent recevoir des offres d’emploi et réaliser des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d’un emploi, après avoir conclu à cet effet une convention avec l’État et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.

Art. L. 5322-3. – A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste des demandeurs d’emploi domiciliés dans leur commune.

Art. L. 5322-4. – Des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions d’application du présent chapitre, notamment les conditions de transmission aux maires de la liste des demandeurs d’emploi inscrits sur leur commune, en application de l’article L. 5322-3.

Art. L. 6123-3. – Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles a pour mission d’assurer la coordination entre les acteurs des politiques d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région.

Il comprend le président du conseil régional, des représentants de la région, des représentants de l’État dans la région et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, et des chambres consulaires, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.

Il est présidé conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles d’employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés.

Il est doté d’un bureau, composé de représentants de l’État, de la région, de représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Le bureau est notamment le lieu de la concertation sur la désignation des opérateurs régionaux mentionnés à l’article L. 6111-6, sur la répartition des fonds de la taxe d’apprentissage non affectés par les entreprises, mentionnée à l’article L. 6241-2, et sur les listes des formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 3° du I de l’article L. 6323-16 et au 2° du I de l’article L. 6323-21.

Un décret en Conseil d’État précise la composition, le rôle et le fonctionnement du bureau.

Art. L. 6123-4. – Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région signent avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1 et des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées une convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation.

Cette convention détermine pour chaque signataire, dans le respect de ses missions et, s’agissant de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l’article L. 5312-3 :

1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle de l’État et de la région, au regard de la situation locale de l’emploi et dans le cadre de la politique nationale de l’emploi ;

2° Les conditions dans lesquelles il participe au service public régional de l’orientation ;

3° Les conditions dans lesquelles il conduit son action au sein du service public régional de la formation professionnelle ;

4° Les modalités d’évaluation des actions entreprises.

Code de l’urbanisme

Art. L. 110. – Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d’énergie, d’économiser les ressources fossiles d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace. Leur action en matière d’urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce changement.

Art. L. 121-1. – Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :

1° L’équilibre entre :

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;

b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;

d) Les besoins en matière de mobilité.

 bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ;

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

Art. L. 121-2. – Dans les conditions précisées par le présent titre, l’État veille au respect des principes définis à l’article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d’intérêt général ainsi que des opérations d’intérêt national.

Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents le cadre législatif et réglementaire à respecter, ainsi que les projets des collectivités territoriales et de l’État en cours d’élaboration ou existants. Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.

Le préfet leur transmet à titre d’information l’ensemble des études techniques nécessaires à l’exercice de leur compétence en matière d’urbanisme dont il dispose.

Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public par les communes ou leurs groupements compétents. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d’enquête publique.

Art. L. 121-4. – I. – L’État, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III.

Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.

Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d’organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l’initiative des chambres de commerce et d’industrie territoriales et des chambres de métiers.

II. – Pour l’élaboration des schémas de cohérence territoriale, sont, en outre, associés dans les mêmes conditions :

1° Les syndicats mixtes de transports créés en application de l’article L. 1231-10 du code des transports, lorsque le schéma est élaboré par un établissement public qui n’exerce pas les compétences définies aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 du même code ;

2° Les établissements publics chargés de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes.

III. – Pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions :

1° Les syndicats d’agglomération nouvelle ;

2° L’établissement public chargé de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ;

3° Les établissements publics chargés de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale.

Art. L. 121-5. – Les associations locales d’usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, ainsi que les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’environnement sont consultées, à leur demande, pour l’élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d’urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

Art. L. 121-9. – L’autorité administrative peut qualifier de projet d’intérêt général les mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d’aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l’article L. 113-4.

Elle peut également qualifier de projet d’intérêt général tout projet d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes :

1° Être destiné à la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’équipement, au fonctionnement d’un service public, à l’accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l’aménagement agricole et rural ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;

2° Avoir fait l’objet :

a) Soit d’une délibération ou d’une décision d’une personne ayant la capacité d’exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;

b) Soit d’une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvée par l’autorité compétente et ayant fait l’objet d’une publication.

Les projets relevant de l’initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d’urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d’intérêt général pour l’application de l’article L. 121-2.

Art. L. 121-9-1. – Des décrets en Conseil d’État déterminent, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente section. Ces décrets arrêtent notamment la liste des opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L. 121-2.

Art. L. 122-3. – I. – Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l’initiative des communes ou de leurs groupements compétents.

II. – Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d’un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements. Toutefois, lorsque le périmètre d’un de ces établissements n’est pas d’un seul tenant, le périmètre du schéma peut ne pas comprendre la totalité des communes membres de cet établissement à condition de comprendre la totalité de la partie ou des parties d’un seul tenant qui le concerne.

Ce périmètre permet de prendre en compte de façon cohérente les besoins de protection des espaces naturels et agricoles et les besoins et usages des habitants en matière d’équipements, de logements, d’espaces verts, de services et d’emplois.

Il tient notamment compte des périmètres des groupements de communes, des agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels, ainsi que des périmètres déjà définis des autres schémas de cohérence territoriale, des plans de déplacements urbains, des schémas de développement commercial, des programmes locaux de l’habitat et des chartes intercommunales de développement et d’aménagement.

Il prend également en compte les déplacements urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.

III. – Un projet de périmètre est déterminé, selon les cas, par les conseils municipaux ou l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Si des communes ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité doit comprendre, dans chaque cas, au moins un tiers d’entre elles. Pour le calcul de la majorité, les établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes qu’ils comprennent de communes membres.

IV. – Le projet de périmètre est communiqué au préfet. Ce dernier recueille l’avis du ou des conseils généraux concernés. Cet avis est réputé positif s’il n’a pas été formulé dans un délai de trois mois. Le préfet publie par arrêté le périmètre du schéma de cohérence territoriale après avoir vérifié, en tenant compte des situations locales et éventuellement des autres périmètres arrêtés ou proposés, que le périmètre retenu répond aux critères mentionnés au deuxième alinéa du II et permet la mise en cohérence des questions d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements et d’environnement. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 123-1-7, il ne peut être arrêté de périmètre de schéma de cohérence territoriale correspondant au périmètre d’un seul établissement public de coopération intercommunale à compter du 1er juillet 2014.

Lorsque le schéma de cohérence territoriale englobe une ou des communes littorales et dans le cas où l’établissement public mentionné à l’article L. 122-4 décide d’élaborer un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le préfet est consulté sur la compatibilité du périmètre de ce schéma avec les enjeux d’aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral.

Art. L. 122-4. – Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par :

a) Un établissement public de coopération intercommunale compétent ;

b) Un syndicat mixte constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ;

c) Un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma.

L’établissement public mentionné aux a, b et c est également chargé de l’approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale.

La dissolution de l’établissement public emporte l’abrogation du schéma, sauf si un autre établissement public en assure le suivi. Si un autre établissement public assure le suivi du schéma, ce dernier élabore, révise ou modifie le schéma pour adopter un schéma couvrant l’intégralité du périmètre du schéma de cohérence territoriale au plus tard à la suite de l’analyse des résultats de l’application du schéma prévue à l’article L. 122-13.

Art. L. 123-1. – I. – Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat ou de plan de déplacements urbains, il comprend également un programme d’orientations et d’actions. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

Le programme d’orientations et d’actions comprend toute mesure ou tout élément d’information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l’habitat ou des transports et des déplacements définie par le plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat ou de plan de déplacements urbains.

II. – Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d’urbanisme couvre l’intégralité de son territoire. L’établissement public de coopération intercommunale compétent engage une procédure d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité de son territoire lorsqu’il le décide et, au plus tard, lorsqu’il révise un des plans locaux d’urbanisme applicables dans son périmètre.

Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par la Métropole de Lyon, le plan local d’urbanisme peut tenir lieu de programme local de l’habitat. Dans ce cas, il poursuit les objectifs énoncés à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation.

Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent qui est autorité organisatrice au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports, le plan local d’urbanisme peut tenir lieu de plan de déplacements urbains. Dans ce cas, il poursuit les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du même code. Il comprend le ou les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, prévus à l’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, applicables sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.

Lorsqu’une communauté de communes de moins de 30 000 habitants élabore un plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat ou lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale qui n’est pas soumis à l’obligation d’élaborer un plan de déplacements urbains en application de l’article L. 1214-3 du code des transports élabore un plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains, ce plan comprend un programme d’orientations et d’actions et, si nécessaire, des dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements dans les orientations d’aménagement et de programmation.

Lorsque le programme local de l’habitat ou le plan de déplacements urbains arrive à échéance ou lorsque l’expiration du délai de validité du programme local de l’habitat ou du plan de déplacements urbains intervient avant la délibération portant approbation d’un plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat ou de plan de déplacements urbains, ce programme ou ce plan peut être prorogé jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme. Cette prorogation est décidée, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, et après accord du préfet de département.

Il en est de même lorsqu’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale est révisé pour intégrer les dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat ou de plan de déplacements urbains.

II bis. – Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, engagée avant la date de sa création ou du transfert de cette compétence.

Le premier alinéa du présent II bis est applicable à la métropole de Lyon.

III. – Lorsqu’il est élaboré par une commune non membre d’un établissement public compétent, le plan local d’urbanisme couvre l’intégralité de son territoire.

IV. – Dans tous les cas, le plan local d’urbanisme ne couvre pas les parties de territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d’aménagement et de développement touristique d’intérêt intercommunal, un plan local d’urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d’urbanisme et recueille l’avis de l’établissement public de coopération intercommunale compétent sur la compatibilité de son projet d’aménagement et de développement durables avec celui de l’établissement public.

V. – En cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation. Il en est de même des plans d’occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas l’intégralité du territoire communal concerné.

En cas de déclaration d’illégalité ou d’annulation par voie juridictionnelle de l’intégralité d’un plan local d’urbanisme couvrant le territoire d’une commune située dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent, celui-ci peut approuver un plan local d’urbanisme sur le territoire de la commune concernée.

VI. – Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Art. L. 123-6. – Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale lorsqu’il est doté de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, en collaboration avec les communes membres. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l’initiative de son président, l’ensemble des maires des communes membres. Toute élaboration d’un plan local d’urbanisme d’une commune située en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Dans les autres cas, le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en collaboration avec l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.

La délibération qui prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l’article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4, ainsi qu’au président de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains et, si ce n’est pas la même personne, à celui de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat dont la commune est membre, au syndicat d’agglomération nouvelle et aux représentants des organismes mentionnés à l’article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d’un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l’établissement public chargé de ce schéma en application de l’article L. 122-4.

À compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.

Art. L. 123-9. – Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L. 123-1-3, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. Dans le cas d’une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d’urbanisme.

L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le conseil municipal arrête le projet de plan local d’urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à l’établissement public chargé d’un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu’elle n’est pas couverte par un tel schéma. Le projet de plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat est également soumis pour avis au comité régional de l’habitat et de l’hébergement prévu à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.

Lorsqu’une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l’organe délibérant compétent de l’établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Art. L. 123-10. – Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa de l’article L. 123-6.

Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête sont présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. Ensuite, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale approuve le projet de plan local d’urbanisme à la majorité des suffrages exprimés, en tenant compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête.

Lorsque le plan local d’urbanisme est approuvé par une métropole, ou par la métropole de Lyon, le conseil de la métropole l’approuve à la majorité simple des votes exprimés.

Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération du conseil municipal.

Le plan local d’urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public.

Art. L. 146-1. – La révision du périmètre de la zone est prononcée par décret en Conseil d’État, selon les modalités définies à l’article L. 141-5.

Art. L. 300-1. – Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.

L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations.

Art. L. 300-2. – I. ― Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :

1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;

2° La création d'une zone d'aménagement concerté ;

3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'État.

4° Les projets de renouvellement urbain.

II. ― Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par :

1° Le préfet lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'État ;

2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas.

Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° du I ou lorsqu'elle est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public compétent.

Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente.

Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des 2° ou 3° du I et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider que la révision du document d'urbanisme et l'opération font l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

III. ― A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan.

Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête.

III bis.-Les projets de travaux ou d'aménagements soumis à permis de construire ou à permis d'aménager, autres que ceux mentionnés au 3° du I, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire l'objet de la concertation prévue au même I. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l'initiative de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l'accord de celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage.

Dans ce cas, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité compétente pour statuer un dossier de présentation du projet comportant au moins une description de sa localisation dans l'environnement et sur le terrain concerné, sa destination, les caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, comprenant un avant-projet architectural dans le cas où le projet comporte des bâtiments, ainsi que la desserte du projet par les équipements publics et l'aménagement de ses abords.

L'autorité compétente met ce dossier à la disposition du public dans des conditions lui permettant d'en prendre connaissance et de formuler des observations ou propositions. Celles-ci sont enregistrées et conservées. Le bilan de la concertation est joint à la demande de permis.

Pour les projets devant faire l'objet d'une étude d'impact et pour lesquels la concertation préalable est réalisée, il n'y a pas lieu d'organiser l'enquête publique mentionnée à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.

La demande de permis de construire ou de permis d'aménager, l'étude d'impact et le bilan de la concertation font l'objet d'une mise à disposition du public selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1-1 du même code.

L'autorité mentionnée aux 1° ou 2° du II du présent article peut prendre une décision ou une délibération définissant, parmi les projets de travaux ou d'aménagements mentionnés au présent III bis, ceux qui, compte tenu de leur importance, de leur impact potentiel sur l'aménagement de la commune ou de la sensibilité du lieu où ils seront implantés, sont soumis à cette concertation.

IV. ― Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution.

Art. L. 300-6. – L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération d’aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d’un programme de construction. Les articles L. 122-15, L. 122-16-1, L. 123-14 et L. 123-14-2 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l’État, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme.

Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l’État, elle peut procéder aux adaptations nécessaires du schéma directeur de la région d’Ile-de-France, d’un schéma d’aménagement régional des régions d’outre-mer, du plan d’aménagement et de développement durables de Corse, d’une charte de parc naturel régional ou de parc national, du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, du schéma régional de cohérence écologique ou du plan climat-énergie territorial. Ces adaptations sont effectuées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au contenu de ces règlements ou de ces servitudes.

Les adaptations proposées sont présentées dans le cadre des procédures prévues par les articles L. 122-15, L. 122-16-1, L. 123-14 et L. 123-14-2, auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés à l’alinéa précédent sont invités à participer.

Lorsque les adaptations proposées portent sur le schéma directeur de la région d’Ile-de-France, un schéma d’aménagement régional des régions d’outre-mer ou le plan d’aménagement et de développement durables de Corse, elles sont soumises pour avis, avant l’enquête publique, au conseil régional ou à l’Assemblée de Corse. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai de trois mois. Cet avis est joint au dossier soumis à enquête publique. En cas d’avis défavorable, la déclaration de projet ne peut être prise que par décret en Conseil d’État.

Une déclaration de projet peut être prise par décision conjointe d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales et de l’État.

Lorsque l’action, l’opération d’aménagement ou le programme de construction est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d’urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l’objet d’une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

Art. L. 300-6-1. – I. – Lorsque la réalisation dans une unité urbaine d’une opération d’aménagement ou d’une construction comportant principalement des logements et présentant un caractère d’intérêt général nécessite la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d’Ile-de-France, du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, d’un schéma d’aménagement régional, d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu, cette mise en compatibilité peut être réalisée dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement définie au présent article.

L’opération d’aménagement ou la construction bénéficiant de la procédure intégrée pour le logement doit concourir, à l’échelle de la commune, à la mixité sociale dans l’habitat dans le respect de la diversité des fonctions urbaines, conformément aux dispositions de l’article L. 121-1. Elle peut relever d’un maître d’ouvrage public ou privé. Les unités urbaines sont celles mentionnées au III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.

I bis. – Lorsque la réalisation d’un projet immobilier de création ou d’extension de locaux d’activités économiques, présentant un caractère d’intérêt général en raison de son intérêt majeur pour l’activité économique locale ou nationale et au regard de l’objectif de développement durable, nécessite la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d’Ile-de-France, du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, d’un schéma d’aménagement régional, d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu, cette mise en compatibilité peut être réalisée dans le cadre de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise définie au présent article.

L’intérêt économique majeur d’un projet s’apprécie compte tenu du caractère stratégique de l’activité concernée, de la valeur ajoutée qu’il produit, de la création ou de la préservation d’emplois qu’il permet ou du développement du territoire qu’il rend possible.

II. – L’engagement de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise peut être décidé soit par l’État ou ses établissements publics, soit par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents pour élaborer les documents d’urbanisme à mettre en compatibilité ou compétents pour autoriser ou réaliser l’opération d’aménagement ou de construction.

III. – Lorsque la mise en compatibilité porte sur un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu ou sur le schéma directeur de la région d’Ile-de-France, les dispositions des articles L. 122-16-1, L. 123-14-2 et L. 141-1-2 sont respectivement applicables sous réserve des dispositions du présent article.

Lorsque la mise en compatibilité concerne le plan d’aménagement et de développement durable de Corse ou un schéma d’aménagement régional, les dispositions des articles L. 4424-15-1 et L. 4433-10-1 du code général des collectivités territoriales sont respectivement applicables sous réserve des dispositions du présent article.

Pour la mise en œuvre des dispositions mentionnées aux deux alinéas précédents, l’opération d’aménagement ou la construction objet de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise constitue le projet de la personne publique engageant cette procédure.

Lorsque la mise en compatibilité de plusieurs documents mentionnés au I ou au I bis du présent article est nécessaire, les procédures de mise en compatibilité applicables à chacun de ces documents peuvent être menées conjointement.

Lorsqu’une procédure intégrée pour le logement ou une procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise est engagée, les dispositions du document d’urbanisme dont la mise en compatibilité est requise ne peuvent faire l’objet d’une modification ou d’une révision entre l’ouverture de l’enquête publique organisée dans le cadre de la procédure intégrée et la décision procédant à la mise en compatibilité.

IV. – Lorsque la mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I bis impose l’adaptation :

– d’une directive territoriale d’aménagement ;

– du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ;

– du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;

– de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;

– d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ;

– d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, relatifs aux risques d’inondation à cinétique lente dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme mentionné à l’article L. 562-1 du code de l’environnement, hors champs d’expansion des crues ;

– d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, mentionné à l’article L. 562-1 du code de l’environnement, relatif aux risques liés aux cavités souterraines et aux marnières dans l’hypothèse d’un comblement de la cavité ou de la marnière ;

– d’un plan de prévention des risques miniers mentionné à l’article L. 174-5 du nouveau code minier dans l’hypothèse d’un comblement des cavités minières ou d’une étude du sous-sol démontrant l’absence de telles cavités ;

– d’un schéma régional de cohérence écologique ;

– d’un plan climat-énergie territorial ;

– d’un plan de déplacements urbains ;

– d’un programme local de l’habitat,

l’État procède aux adaptations nécessaires dans les conditions prévues au présent IV.

Ces adaptations ne doivent pas méconnaître les objectifs fixés par les documents adaptés ni porter atteinte à l’intérêt culturel, historique ou écologique des zones concernées. Elles ne peuvent pas modifier la vocation de l’ensemble de la zone où se situe le projet mais seulement prévoir des exceptions ponctuelles et d’ampleur limitée à cette vocation.

Lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise conduit à l’adaptation d’un plan de prévention des risques d’inondation, le projet d’aménagement ou de construction prévoit les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens ; il ne peut aggraver les risques considérés.

Les adaptations proposées sont présentées par l’État dans le cadre des procédures prévues, selon le cas, aux articles L. 122-16-1, L. 123-14-2 ou L. 141-1-2 du présent code ou aux articles L. 4424-15-1 ou L. 4433-10-1 du code général des collectivités territoriales auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés au IV du présent article ainsi que le comité régional " trame verte et bleue ” lorsque l’adaptation porte sur le schéma régional de cohérence écologique participent.

Il est procédé à une seule enquête publique ouverte et organisée par le représentant de l’État dans le département et portant à la fois sur l’adaptation des documents mentionnés au présent IV et sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme mentionnés au III. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 123-6 du code de l’environnement sont applicables à cette enquête.

À l’issue de l’enquête publique, les adaptations sont soumises, chacun en ce qui le concerne, à l’avis des autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés au IV ainsi qu’au comité régional " trame verte et bleue ” lorsque l’adaptation porte sur le schéma régional de cohérence écologique. Ils rendent leur avis au plus tard deux mois après leur saisine. À défaut, cet avis est réputé favorable.

Les mesures d’adaptation, éventuellement modifiées pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, sont approuvées par arrêté préfectoral ou, si le document adapté a été approuvé par décret en Conseil d’État, par décret en Conseil d’État.

Les documents mentionnés au présent IV ne peuvent faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions dont l’adaptation est requise dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise entre l’ouverture de l’enquête publique organisée dans le cadre de la procédure intégrée et la décision procédant à l’adaptation des documents.

V. – Les dispositions de mise en compatibilité et d’adaptation des documents mentionnés au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale préalablement à la réalisation de l’examen conjoint si l’étude d’impact du projet n’a pas inclus l’analyse de l’incidence de ces dispositions sur l’environnement.

VI. – Lorsque le projet d’opération d’aménagement ou de construction est suffisamment précis à la date de la décision d’engagement de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour sa réalisation peuvent être transmises dès cette date par l’autorité ayant décidé l’engagement de la procédure pour instruction aux autorités compétentes pour délivrer ces autorisations.

Un décret en Conseil d’État précise dans ce cas les pièces nécessaires aux autorités compétentes et les délais dont elles disposent pour se prononcer sur le projet.

Code de la voirie routière

Art. L. 121-1. – Les voies du domaine public routier national sont :

1° Les autoroutes ;

2° Les routes nationales.

Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d'État, actualisés tous les dix ans, fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités.

L'État conserve dans le domaine public routier national, jusqu'à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal.

Art. L. 122-1. – Les autoroutes sont des routes sans croisement, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion mécanique.

Art. L. 123-1. – Les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes définies à l'article L. 122-1 sont dénommées routes nationales.

Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5.

Art. L. 131-1. – Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales.

Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5.

Art. L. 131-2. – Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les routes départementales sont fixées par décret.

Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département.

Art. L. 131-3. – Le président du conseil général exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L3221-4 du code général des collectivités territoriales.

Art. L. 131-4. – Le classement et le déclassement des routes départementales relèvent du conseil général. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement de ces routes.

Les délibérations du conseil général concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.

A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Lorsque l'opération comporte une expropriation, l'enquête d'utilité publique tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent.

Le conseil général est également compétent pour approuver les projets, les plans et les devis des travaux à exécuter pour la construction et la rectification des routes.

Art. L. 131-5. – La délibération du conseil général décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire, transfert au profit du département de la propriété des parcelles ou partie de parcelles non bâties situées à l'intérieur des limites fixées par le plan parcellaire, auquel elle se réfère et qui lui est annexé.

A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.

Art. L. 131-6. – Les plans d'alignement des routes départementales, situées en agglomération, sont soumis pour avis au conseil municipal en application du 1° de l'article L. 121-28 du code des communes.

Art. L. 131-7. – En dehors des agglomérations, le président du conseil général exerce, en matière de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des routes départementales, les compétences attribuées au maire par l'article L. 115-1.

Le conseil général exerce les mêmes attributions que celles dévolues au conseil municipal par l'article L. 141-11.

En cas d'urgence, le président du conseil général peut faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les routes départementales.

Le représentant de l'État dans le département peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues au septième alinéa de l'article L. 115-1.

Art. L. 131-8. – Toutes les fois qu'une route départementale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée.

Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement.

A défaut d'accord amiable, elles sont réglées annuellement sur la demande des départements par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs.

Art. L. 141-1. – Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales.

Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5.

Art. L. 151-3. – Les propriétés riveraines des routes express n'ont pas d'accès direct à celles-ci.

Dès la publication de l'arrêté conférant à une route ou section de route le caractère de route express, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains, mais les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après le rétablissement de la desserte des parcelles intéressées.

Des servitudes destinées à éviter les abus de publicité peuvent être imposées aux propriétés riveraines ou voisines dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Art. L. 161-1. – Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.

Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés

Art. 3. – Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. Ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités. Lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail qui sont soumises à la taxe dans les conditions de droit commun.

Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés.

La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l’article L. 720-5 du code de commerce, s’entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition pour les établissements existant à cette date.

Les établissements situés à l’intérieur des quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient d’une franchise de 1 500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

Si ces établissements, à l’exception de ceux dont l’activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l’assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l’article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.

Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 €, le taux de cette taxe est de 5, 74 € au mètre carré de surface définie au troisième alinéa. Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34, 12 €.

A l’exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l’alinéa précédent sont respectivement portés à 8, 32 € ou 35, 70 € lorsque, sur un même site ou au sein d’un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce :

– l’établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

– ou l’établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

– ou l’établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

Lorsque le chiffre d’affaires au mètre carré est compris entre 3 000 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

À l’exclusion des établissements dont l’activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, la formule mentionnée à l’alinéa précédent est remplacée par la formule suivante : 8, 32 € + [0, 00304 × (CAS / S – 3000)] €, lorsque, sur un même site ou au sein d’un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce :

– l’établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

– ou l’établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

– ou l’établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l’exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d’affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés. Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 euros par mètre carré.

La taxe ne s’applique pas aux établissements dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 460 000 euros.

Les dispositions prévues à l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d’affaires imposable.

Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d’entreprises privées ou nationalisées et d’entreprises publiques.

Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés. Le produit de cette majoration est affecté au budget de l’État.

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État

Art. 34. – Le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire fixe les orientations fondamentales, à moyen terme, du développement durable du territoire régional. Il comprend un document d’analyse prospective et une charte régionale, assortie de documents cartographiques, qui exprime le projet d’aménagement et de développement durable du territoire régional.

Le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire définit notamment les principaux objectifs relatifs à la localisation des grands équipements, des infrastructures et des services d’intérêt général qui doivent concourir au sein de la région au maintien d’une activité de service public dans les zones en difficulté ainsi qu’aux projets économiques porteurs d’investissements et d’emplois, au développement harmonieux des territoires urbains, périurbains et ruraux, à la réhabilitation des territoires dégradés et à la protection et la mise en valeur de l’environnement, des sites, des paysages et du patrimoine naturels et urbains en prenant en compte les dimensions interrégionale et transfrontalière.

Il veille à la cohérence des projets d’équipement avec les politiques de l’État et des différentes collectivités territoriales, dès lors que ces politiques ont une incidence sur l’aménagement et la cohésion du territoire régional.

Il doit être compatible avec les schémas de services collectifs prévus par l’article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. Il prend également en compte les projets d’investissement de l’État, ainsi que ceux des collectivités territoriales et des établissements ou organismes publics lorsque ces projets ont une incidence sur l’aménagement du territoire de la région.

Le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire intègre le schéma régional de transport au sens de l’article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

Lorsque le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire comprend un volet consacré à l’aménagement numérique, ce volet tient lieu de schéma directeur territorial d’aménagement numérique, au sens de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales.

Il peut recommander la mise en place d’instruments d’aménagement et de planification, d’urbanisme ou de protection de l’environnement, tels qu’un schéma directeur, un parc naturel régional, une directive territoriale d’aménagement ou un schéma de mise en valeur de la mer.

Il est élaboré et approuvé par le conseil régional après avis des conseils généraux des départements concernés et du conseil économique, social et environnemental régional. Les départements, les agglomérations, les pays, les parcs naturels régionaux et les communes chefs-lieux de département ou d’arrondissement, les communes de plus de 20 000 habitants et les groupements de communes compétents en matière d’aménagement ou d’urbanisme, ainsi que les représentants des activités économiques et sociales, dont les organismes consulaires sont associés à l’élaboration de ce schéma.

Sont également, le cas échéant, associées à l’élaboration de ce schéma les deux communes les plus peuplées du département qui ne répondent pas aux conditions définies à l’alinéa précédent.

Avant son adoption motivée par le conseil régional, le projet de schéma régional, assorti des avis des conseils généraux des départements concernés et de celui du conseil économique, social et environnemental régional ainsi que des observations formulées par les personnes associées à son élaboration, est mis, pour consultation, à la disposition du public pendant deux mois.

Le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire fait l’objet d’une évaluation et d’une révision selon le même rythme que celui fixé pour les schémas de services collectifs prévus par l’article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée. Il est révisé selon la même procédure que celle fixée pour son élaboration.

Le contrat de plan entre l’État et la région, prévu à l’article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, contribue à la mise en œuvre des orientations retenues par le schéma régional ainsi que, le cas échéant, par le schéma interrégional de littoral prévu à l’article 40 A de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ou par le schéma interrégional de massif prévu à l’article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Les collectivités territoriales appelées à cofinancer les actions ou les programmes inclus dans les contrats de plan entre l’État et la région sont associées aux procédures de négociation, de programmation et de suivi des contrats relatives à ces actions ou programmes. Dans la partie financière de ces contrats, les prestations fournies par les bénévoles des associations pourront être prises en compte comme contrepartie d’autofinancement. La mise en œuvre de la politique de cohésion économique et sociale de l’Union européenne est coordonnée avec les orientations du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

Art. 34 ter. – Une conférence régionale de l’aménagement et du développement du territoire est créée dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse.

Elle est composée de représentants de l’État et des exécutifs de la région, des départements, des communes et des groupements de communes compétents en matière d’aménagement ou d’urbanisme ainsi que de représentants du conseil économique, social et environnemental régional, des agglomérations et, en particulier, de la plus importante de chaque département, des pays, des parcs naturels régionaux, des activités économiques et sociales et des associations dans la collectivité territoriale de Corse, elle est composée du représentant de l’État en Corse, de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des exécutifs des départements des communes et groupements de communes compétents en matière d’aménagement ou d’urbanisme du conseil économique, social et culturel de Corse, des agglomérations et, en particulier, de la plus importante de chaque département, des pays, des parcs naturels régionaux, des activités économiques et sociales et des associations. Ses membres sont désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Elle est coprésidée par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional. Dans la collectivité territoriale de Corse, elle est coprésidée par le représentant de l’État en Corse et le président du conseil exécutif.

Elle comporte des formations spécialisées. Ces formations se réunissent au moins une fois par an sur un ordre du jour déterminé conjointement par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional. ;

Elle se réunit au moins une fois par an, sur un ordre du jour déterminé conjointement par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional, pour examiner les conditions de mise en œuvre du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire.

Elle est consultée sur le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire prévu à l’article 34 de la présente loi. Elle est également consultée sur les schémas régionaux et interdépartementaux qui concernent, dans la région, les services publics ainsi que les services privés participant à l’exercice d’une mission de service public.

Les avis qu’elle formule sont publics.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Art. 15. – Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet. Dans le cadre des communautés de communes à taxe professionnelle unique, la commune d’origine des agents transférés bénéficie de l’abaissement du seuil d’affiliation au centre de gestion de 350 à 300. Pour les communes, sont pris en compte les effectifs cumulés des fonctionnaires de la commune, du centre communal d’action sociale et, le cas échéant, de la caisse des écoles qui lui sont rattachés.

L’affiliation est facultative pour les autres collectivités et établissements.

Les offices publics de l’habitat, lorsqu’ils emploient des fonctionnaires régis par les dispositions de la présente loi, sont affiliés au centre de gestion. Ils cotisent pour ces personnels dans les mêmes conditions que les collectivités et établissements administratifs mentionnés à l’article 2. Les caisses de crédit municipal, lorsqu’elles emploient des fonctionnaires régis par les dispositions de la présente loi, sont affiliées aux centres de gestion et cotisent pour ces personnels dans les mêmes conditions que les collectivités et établissements administratifs mentionnés à l’article 2.

Peuvent, en outre, s’affilier volontairement aux centres les communes et leurs établissements publics qui n’y sont pas affiliés à titre obligatoire, ainsi que les départements et les régions et leurs établissements publics. Les départements et les régions peuvent également s’affilier aux centres de gestion pour les seuls agents relevant des cadres d’emplois constitués pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en vue de l’accueil des personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges ou les lycées. Il peut être fait opposition à cette demande par les deux tiers des collectivités et établissements déjà affiliés représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ou par les trois quarts de ces collectivités et établissements représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés. Les mêmes conditions de majorité sont requises pour le retrait des collectivités ou établissements concernés.

Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics qui s’affilient volontairement à un centre de gestion ne peuvent remettre en cause cette option qu’après un délai de six ans.

Art. 16. – Les communes et leurs établissements publics qui n'emploient que des fonctionnaires à temps non complet sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion.

Art. 23. – I.-Les centres de gestion assurent, dans leur ressort, une mission générale d'information sur l'emploi public territorial, y compris l'emploi des personnes handicapées, pour l'ensemble des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2, des agents territoriaux en relevant ainsi que des candidats à un emploi public territorial. Ils sont chargés d'établir, notamment à partir des informations dont ils sont destinataires en application de l'article 23-1, un bilan de la situation de l'emploi public territorial et de la gestion des ressources humaines dans leur ressort et d'élaborer les perspectives à moyen terme d'évolution de cet emploi, des compétences et des besoins de recrutement. Ces documents sont portés à la connaissance des comités techniques.

II.-Les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97, et pour l'ensemble des fonctionnaires des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, les missions suivantes, sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 :

1° L'organisation des concours de catégories A, B et C prévus à l'article 44 et des examens professionnels prévus aux articles 39 et 79 ainsi que l'établissement des listes d'aptitude en application des articles 39 et 44 ;

2° La publicité des listes d'aptitude établies en application des articles 39 et 44 ;

3° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégories A, B et C ;

4° La publicité des tableaux d'avancement établis en application de l'article 79 ;

5° La prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires momentanément privés d'emploi de catégories A, B et C ;

6° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, de catégories A, B et C ;

7° L'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après une période de disponibilité ;

8° Le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l'article 90 bis ;

9° Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline dans les cas et conditions prévus à l'article 28 ;

9° bis Le secrétariat des commissions de réforme ;

9° ter Le secrétariat des comités médicaux ;

10° Le fonctionnement des comités techniques dans les cas et conditions prévus à l'article 32 ;

11° Le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à l'utilisation de ce crédit dans les cas prévus au second alinéa des 1° et 2° du I de l'article 100-1 ;

13° Un avis consultatif dans le cadre de la procédure du recours administratif préalable dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;

14° Une assistance juridique statutaire ;

15° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d'origine ;

16° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite.

III.-Les centres de gestion assurent pour l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 les missions énumérées aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8° du II du présent article, ainsi que l'organisation des concours et examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de catégories A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive, animation et police municipale.

IV.-Une collectivité ou un établissement non affilié au centre de gestion peut, par délibération de son organe délibérant, demander à bénéficier de l'ensemble des missions visées aux 9° bis, 9° ter et 13° à 16° du II sans pouvoir choisir entre elles. Elles constituent un appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines.

Art. 39. – Les jeunes gens de seize à vingt-cinq ans révolus qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue et ceux dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second cycle long de l’enseignement général, technologique ou professionnel, peuvent, à l’issue d’une procédure de sélection, être recrutés dans des emplois du niveau de la catégorie C par les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre d’acquérir, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport avec l’emploi dans lequel ils ont été recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis pour l’accès au cadre d’emplois dont relève cet emploi.

Les organismes publics concourant au service public de l’emploi sont associés à la procédure de sélection.

La collectivité ou l’établissement ayant procédé au recrutement s’engage à assurer au bénéficiaire du contrat mentionné au premier alinéa le versement d’une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui calculé en application des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 981-5 du code du travail et une formation professionnelle dont la durée ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat. Le bénéficiaire du contrat s’engage à exécuter les tâches qui lui seront confiées et à suivre la formation qui lui sera dispensée.

Un agent de la collectivité ou de l’établissement est désigné pour accueillir et guider le bénéficiaire du contrat et pour suivre son activité dans le service et son parcours de formation.

La conclusion des contrats mentionnés au présent article est de la compétence exclusive de l’autorité territoriale.

La durée des contrats mentionnés au premier alinéa ne peut être inférieure à douze mois et ne peut être supérieure à deux ans.

Toutefois, ces contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d’un an, lorsque le bénéficiaire du contrat n’a pas pu obtenir la qualification ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme prévu au contrat, à la suite d’un échec aux épreuves d’évaluation de la formation suivie ou en cas de défaillance de l’organisme de formation.

Les contrats peuvent être prolongés dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption ou des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, de maladie et d’accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat.

Au terme de son contrat, après obtention, le cas échéant, du titre ou du diplôme requis pour l’accès au cadre d’emplois dont relève l’emploi dans lequel il a été recruté et sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission nommée à cet effet, l’intéressé est titularisé dans le cadre d’emplois correspondant à l’emploi qu’il occupait.

La commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au dossier de l’intéressé.

La titularisation intervient à la fin de la durée initialement prévue du contrat sans qu’il soit tenu compte de la prolongation imputable à l’un des congés énumérés au huitième alinéa.

La titularisation est subordonnée à un engagement de servir.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Art. 47. – Par dérogation à l’article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par décret en Conseil d’État, les emplois suivants :

Directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

Directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ;

Directeur général adjoint des services des communes de plus de 150 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants.

Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l’importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d’État.

L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale.

Art. 53. – Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l’établissement dans lequel il occupait l’emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l’article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l’article 98.

Ces dispositions s’appliquent aux emplois :

de directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

- de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ;

- de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants ;

- de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;

- de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;

- de directeur général, directeur général adjoint d’établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale.

Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s’ils ont été recrutés directement en application de l’article 47, qu’après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l’emploi, soit la désignation de l’autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale avec les intéressés et fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée délibérante.

Art. 61. – La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.

Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.

L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en est préalablement informé.

Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.

Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet.

Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

Art. 88-2. – I. – Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, attestée par la délivrance d’un label dans les conditions prévues à l’article L. 310-12-2 du code des assurances ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II du présent article.

Ces contrats et règlements sont proposés par les organismes suivants :

– mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;

– institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

– entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances.

II. – Pour l’un ou l’autre ou pour l’ensemble des risques en matière de santé et prévoyance, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la faculté de conclure avec un des organismes mentionnés au I, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que la condition de solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est satisfaite, une convention de participation au titre d’un contrat ou règlement à adhésion individuelle et facultative réservée à leurs agents. Dans ce cas, les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d’aide qu’au bénéfice des agents ayant adhéré à ce contrat ou règlement.

Les retraités peuvent adhérer au contrat ou règlement faisant l’objet d’une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d’emploi.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Art. 111. – Les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 peuvent être maintenus à titre individuel lors de l’affectation d’un agent :

1° D’une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché, par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public dans lequel l’agent est affecté ;

2° D’un établissement public vers sa collectivité territoriale de rattachement, par délibération de la collectivité dans laquelle l’agent est affecté.

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Art. 3. – Les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l’exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d’utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus :

1° Soit à l’existence, en raison de l’altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;

2° Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l’utilisation d’un matériel particulier très onéreux ;

3° Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l’importance du handicap, résultant de chacun d’eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1° et 2° ci-dessus.

Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l’un des massifs visés à l’article 5.

Art. 7. – Il est créé un comité pour le développement, l’aménagement et la protection de chacun des massifs de montagne, dénommé comité de massif.

Ce comité est composé, à titre majoritaire, de représentants des régions, des départements, des communes et de leurs groupements. Il comprend également des représentants des établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l’aménagement et la protection du massif.

Il constitue une commission permanente, composée en majorité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette commission élit son président en son sein.

Le comité est coprésidé par le représentant de l’État désigné pour assurer la coordination dans le massif et par le président de la commission permanente.

Il définit les objectifs et précise les actions qu’il juge souhaitable pour le développement, l’aménagement et la protection du massif. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans le massif et l’organisation des services publics.

Le comité prépare le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif mentionné à l’article 9 bis.

Il est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions d’attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif et, le cas échéant, des crédits issus des plans et programmes européens en vigueur sur le territoire du massif.

En Corse, les crédits relatifs à la montagne inscrits à la section locale du fonds mentionné à l’alinéa précédent font l’objet, dans les conditions déterminées par la loi de finances, d’une subvention globale à la collectivité territoriale de Corse. Cette subvention est répartie par l’Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif et après avis du représentant de l’État, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le président du conseil exécutif.

Le comité est également consulté sur l’élaboration des prescriptions particulières de massif et sur les projets d’unités touristiques nouvelles dans les conditions prévues au titre IV de la présente loi. Il est informé de tout projet d’inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du code de l’environnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à l’article L. 414-1 du même code et de la gestion de ces espaces.

Pour émettre un avis sur les projets d’unités touristiques nouvelles, le comité désigne, en son sein, une commission spécialisée composée majoritairement de représentants des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements.

Le comité peut proposer une modification de la délimitation des massifs. Il est en outre saisi pour avis de tout projet de modification de la délimitation de ces massifs.

Il est, en outre, informé chaque année sur les programmes d’investissement de l’État, des régions, des départements et des établissements publics dans le massif, ainsi que sur les programmes de développement économique, notamment sur les programmes de développement agricole.

Le comité désigne en son sein une commission spécialisée " qualité et spécificité des produits de montagne " composée en majorité de représentants des organisations professionnelles agricoles. Cette commission est consultée sur les décisions administratives autorisant l’emploi de la dénomination " montagne " intéressant le massif et peut se saisir de toute question concernant le développement de la qualité et de la spécificité des produits de montagne dans le massif. Elle est informée de la mise en œuvre des programmes spécifiques concernant les productions agricoles de montagne et la promotion de la qualité prévus à l’article L. 644-1 du code rural.

Un décret en Conseil d’État précise la composition de chacun des comités de massif et leurs règles de fonctionnement. Ces règles sont adaptées à la taille des massifs, notamment en ce qui concerne l’organisation interne du comité. Par dérogation aux dispositions précédentes, la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, l’aménagement et la protection du massif de Corse sont fixées par délibération de l’Assemblée de Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales concernées par le développement, l’aménagement et la protection du massif, notamment celle de l’État, des autres collectivités locales de l’île et du parc naturel régional.

Art. 15. – Dans chacun des départements comprenant une zone de montagne, une commission propose au président du conseil général et au représentant de l'État dans le département les dispositions de nature à améliorer l'organisation des services publics en montagne, notamment en facilitant et en développant leur polyvalence. La composition de cette commission est fixée par décret.

Ces dispositions peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'un schéma d'organisation et d'implantation des services publics établi de manière conjointe par le président du conseil général et le représentant de l'État dans le département.

Dans les départements d'outre-mer, la conférence compétente est celle prévue au II de l'article 18 de la loi n° 83-8 précitée du 7 janvier 1983.

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

Art. 26. – Lorsque les pays sont situés aux confins de départements ou de régions bénéficiant d'aides spécifiques plus favorables en vertu de la présente loi, l'État veille en coordination avec les collectivités locales concernées à assurer la continuité de leur développement.

Art. 28. – Dans chaque département, la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics, prévue à l'article 15 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, propose au représentant de l'État dans le département et au président du conseil général les dispositions de nature à améliorer l'organisation et la présence sur le territoire des services publics qui relèvent de la compétence respective de l'État ou du département. Elle est consultée sur le schéma départemental d'organisation et d'amélioration des services publics.

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Art. 30. – Une convention régie par les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 27 peut être conclue par une personne morale chargée d'une mission de service public avec l'État, une collectivité territoriale ou une autre personne morale chargée d'une mission de service public afin de maintenir la présence d'un service public de proximité.

Art. 30-1. – La convention visée à l'article 30 précise les obligations réciproques des parties contractantes dans l'organisation et la mise en oeuvre du service, sa durée, qui ne peut être inférieure à trois ans, les moyens humains, matériels et financiers mis à disposition par les différentes parties ainsi que, en zone de revitalisation rurale et en zone de redynamisation urbaine, le montant des remboursements de l'État prévus par le IV de l'article 30 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Toute autre collectivité publique ou toute autre personne de droit privé peut, à sa demande, être associée à cette convention, auquel cas les obligations de cette collectivité ou de cette personne sont précisées dans la convention qui comporte un dispositif d'évaluation.

Aucune contribution autre que celles figurant dans la convention ne peut être imposée aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité

Art. 6. – I à VI : modificateurs

VII. - La publication ou l'affichage de ces actes peut également être organisée, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

Loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers

Art. 10. – I. ― A la date du transfert du parc, les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis ou susceptibles d'être admis au bénéfice du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État qui sont affectés dans le service ou la partie de service transféré sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président du conseil général, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.

Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

II. ― En Corse et dans les départements et régions d'outre-mer, en cas de constitution d'un syndicat mixte entre le département et la collectivité territoriale de Corse ou la région, pour la gestion, l'entretien, l'exploitation ou le développement des routes départementales et nationales transférées, ou pour la gestion du service ou d'une partie du service transféré, les personnels mentionnés au I affectés dans le service ou la partie de service transféré peuvent être mis à la disposition de cette structure, à titre individuel, sur proposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional. Ils sont alors placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du président du syndicat mixte.

En cas de dissolution du syndicat mixte, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du syndicat mixte. Ils sont mis à disposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional selon la collectivité à laquelle leur service ou partie de service a été transféré. Pour l'application à ces agents du délai mentionné au I de l'article 11, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du syndicat mixte est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du premier alinéa du I du présent article.

III. ― La mise à disposition prévue au présent article donne lieu à remboursement de la part de la collectivité bénéficiaire du transfert. Ce remboursement sous la forme de deux échéances, en mars et juillet de chaque année, calculées sur la base des coûts semestriels prévisionnels établis par les services de l'État, fait l'objet d'un ajustement, le cas échéant, en mars de l'année suivante.

Art. 11. – I. ― Lorsqu'ils en font la demande dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert, les ouvriers des parcs et ateliers mentionnés à l'article 10 exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré sont, par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, intégrés dans un cadre d'emplois existant de la fonction publique territoriale, le cas échéant à l'issue de la période de stage, sans qu'il soit fait application de l'article 41 de la même loi.

Les ouvriers des parcs et ateliers mentionnés à l'article 10 de la présente loi qui, à l'expiration du délai de deux ans mentionné au précédent alinéa, n'ont pas demandé leur intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale peuvent la demander à tout moment.

Si la demande d'intégration est présentée au plus tard le 31 août, l'intégration prend effet au 1er janvier de l'année suivante. Si elle est présentée entre le 1er septembre et le 31 décembre, l'intégration prend effet au 1er janvier de la deuxième année suivant la demande.

II. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'intégration dans la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers mentionnés à l'article 10. Ce décret fixe les modalités selon lesquelles sont déterminés, notamment, les cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil, compte tenu, d'une part, des fonctions réellement exercées, de leur classification, du niveau salarial acquis pour ancienneté de service et, d'autre part, des qualifications qu'ils possèdent, attestées par un titre ou un diplôme ou une expérience professionnelle reconnue équivalente aux qualifications exigées pour l'accès aux cadres d'emplois concernés.

Dans les cas prévus par le décret mentionné au premier alinéa, une commission nationale de classement est consultée sur la proposition d'intégration formulée par l'autorité territoriale de la collectivité d'accueil. L'organisation et la composition de cette commission sont fixées par le même décret.

Les services effectifs accomplis antérieurement en qualité d'ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes sont assimilés à des services accomplis dans les cadres d'emplois d'intégration.

Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes sont affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à compter de leur intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

Les droits à pension sont acquis dans chaque régime lorsque la durée cumulée des services effectués par ces agents antérieurement à leur intégration en qualité d'ouvrier des parcs et ateliers et des ponts et chaussées et des bases aériennes et postérieurement à leur intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale est au moins de deux ans. Ils comprennent :

1° Pour les services effectués en tant qu'affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, une part de pension à la charge de ce régime, liquidée au prorata du temps passé dans la fonction publique territoriale ;

2° Pour les services accomplis, antérieurement à l'intégration dans la fonction publique territoriale, en tant qu'affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, une part de pension à la charge de ce régime, liquidée au prorata du temps passé en tant qu'ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. Cette part est calculée sur la base du traitement indiciaire brut effectivement détenu depuis six mois au moins par l'agent au moment de la radiation des cadres, majorée de taux fixes et identiques pour tous les agents prenant en compte la prime de rendement et les heures supplémentaires.

L'agent a droit à un montant garanti de pension si la somme des parts de pension mentionnées aux 1° et 2° lui est inférieure. Ce montant garanti de pension est liquidé, selon les règles du régime du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, à partir du salaire horaire de référence en vigueur à la date de liquidation, afférent à la classification professionnelle que l'agent aurait pu atteindre sans concours ou examen professionnel en tant qu'ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, en tenant compte de la durée d'activité accomplie entre son intégration dans la fonction publique territoriale et sa radiation des cadres. Outre la prise en compte de la prime d'ancienneté, ce salaire est majoré de taux fixes et identiques pour tous les agents prenant en compte la prime de rendement et les heures supplémentaires.

Le montant garanti de pension est à la charge du régime du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, déduction faite de la part de pension prise en charge par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à hauteur de la part mentionnée au 1°.

Les agents intégrés conservent, à titre personnel, le bénéfice du régime de départ anticipé pour les ouvriers de l'État affectés sur des travaux ou emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité prévu au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État. Ils peuvent compléter la durée de services exigée pour bénéficier de ce départ anticipé dès lors qu'ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient auparavant.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent II en matière de retraite.

III. ― Les agents intégrés reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure. La rémunération globale correspond à la rémunération brute de base augmentée des primes et indemnités à l'exclusion de celles versées pour services effectués lors de travaux supplémentaires. Le cas échéant, ils bénéficient d'une indemnité compensatrice qui est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont l'intéressé bénéficie dans le cadre d'emplois d'intégration. Un décret en Conseil d'État fixe les éléments de rémunération à prendre en considération et les modalités de détermination de l'indemnité compensatrice.

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

Art. 77. – 1. Affectation de nouvelles ressources aux collectivités territoriales.

1.1. Affectation de nouvelles ressources fiscales.

À compter du 1er janvier 2011, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, créées par l’article 2 de la présente loi, sont perçues au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements.

1.2. Transfert d’impôts aux collectivités territoriales.

A créé les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 1636 B undecies

A abrogé les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 678 bis

A créé les dispositions suivantes :

– Code général des collectivités territoriales

Art. L3332-2-1

1.2.3. Création au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale d’une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

1.2.4. Transfert de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes et établissements publics de coopération intercommunale et à la métropole de Lyon.

1.2.4.1. À compter du 1er janvier 2011, la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est perçue au profit de la commune sur le territoire de laquelle est situé l’établissement imposable.

Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit. La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit.

Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du I de l’article 1609 quinquies C du même code sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales acquittée par les établissements situés dans les zones d’activités économiques mentionnées au même I et la perception de son produit.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du même code peuvent se substituer à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code.

L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012, appliquer aux montants de la taxe, calculés conformément à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant que deux décimales.

Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient multiplicateur applicable en 2015 est égal au coefficient multiplicateur appliqué au profit de la communauté urbaine de Lyon en 2014. Pour les années suivantes, le conseil de la métropole de Lyon peut le faire varier chaque année, à la hausse comme à la baisse, de 0,05 au plus par délibération prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l’exercice qui suit.

En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal.

L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion doit se prononcer avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire.

L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année de la fusion.

À défaut de délibérations prises dans le délai défini aux huitième et neuvième alinéas du présent 1.2.4.1, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l’établissement imposable lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion ne bénéficiaient pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion étaient substitués aux communes pour la perception de la taxe et que, la première année de la fusion, s’appliquaient par défaut sur le territoire de chacun de ces établissements publics de coopération intercommunale préexistants des coefficients décidés antérieurement à la fusion en application du septième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l’année suivante sur l’ensemble du territoire de l’établissement public issu de la fusion est égal au plus faible des coefficients des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

En cas de rattachement volontaire d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale ou à la suite d’une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41-1 et L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour la première année du changement de périmètre.

Dans ce cas, l’établissement public de coopération intercommunale délibère avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble du territoire.

Lorsqu’il a subi une modification de son périmètre dans les conditions mentionnées aux onzième et douzième alinéas du présent 1.2.4.1, l’établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre.

À défaut de délibérations prises dans le délai défini aux douzième et treizième alinéas du présent 1.2.4.1, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l’établissement imposable lorsqu’elles étaient membres, avant le changement de périmètre, d’un établissement public de coopération intercommunale ne bénéficiant pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque des communes étaient membres, avant le changement de périmètre, d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception de la taxe et que, la première année de la modification du périmètre intercommunal, s’appliquait par défaut sur le territoire de chacune de ces communes des coefficients décidés antérieurement au changement de périmètre intercommunal en application du onzième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l’année suivante sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ayant accueilli ces communes est égal au plus faible des coefficients applicables avant la modification du périmètre.

En cas de création d’une commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante, sont maintenues pour la première année d’existence de la commune nouvelle.

En vue de l’application aux montants de la taxe, calculés conformément à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, du coefficient multiplicateur dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas du présent 1.2.4.1, les deuxième et troisième années d’existence de la commune nouvelle, les écarts de coefficients des communes préexistantes sont réduits de moitié la première année et supprimés la seconde, jusqu’à application d’un coefficient unique, lorsque le rapport entre le coefficient le moins élevé et le coefficient le plus élevé est inférieur à 90 %. Lorsque le rapport est supérieur ou égal à 90 %, l’organe délibérant de la commune nouvelle peut appliquer un coefficient unique dès la deuxième année d’existence de la commune nouvelle. Le coefficient unique doit être fixé, par délibération adoptée à la majorité simple dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, dès la première année d’existence de la commune nouvelle.

Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe sur les surfaces commerciales.

1.2.4.2. Le montant de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales est diminué d’un montant égal, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l’État en 2010 sur le territoire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

1.2.5. Information des collectivités.

A l’occasion des transferts d’impôts d’État vers les collectivités, les services de l’État communiquent aux collectivités territoriales l’ensemble des éléments d’information leur permettant d’apprécier précisément l’origine de ces ressources.

1.3. Réduction des frais de gestion perçus par l’État sur la fiscalité directe locale. 1.3.2. Le 1.3.1 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

A abrogé les dispositions suivantes :

– Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972

Art. 5

A modifié les dispositions suivantes :

– Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 85

A créé les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 1647-0 B septies

2. Répartition des ressources entre collectivités territoriales.

2.1. Communes et établissements publics de coopération intercommunale.

A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B sexies A, Art. 1636 B septies, Art. 1636 B decies

A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 1609 nonies BA, Art. 1638-0 bis, Art. 1638 quater, Art. 1638 quinquies, Art. 1639 A, Art. 1639 A bis, Art. 1639 A ter, Art. 1639 A quater, Art. 1394, Art. 1395 A, Art. 1411, Art. 1414 A

– Code général des collectivités territoriales

Art. L2334-4, Art. L5216-8, Art. L5842-29, Art. L5214-23, Art. L5842-23, Art. L5215-32

2.1.7. – I. – L’article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l’article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu’à cette date, pour l’application de l’article 1609 nonies C du même code.

II. – Le I de l’article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la première phrase du premier alinéa du II du même article dans sa rédaction en vigueur jusqu’à cette date, pour l’application des dispositions de cette phrase.

III. – Le II de l’article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la deuxième phrase du premier alinéa du même II dans sa rédaction en vigueur jusqu’à cette date, pour l’application des dispositions de cette phrase.

5. Vote des budgets et des taux en 2010 et 2011.

Par dérogation aux dispositions du I de l’article 1639 A du code général des impôts et du premier alinéa de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, la date limite de vote des budgets et des taux des collectivités territoriales est reportée au 15 avril pour l’exercice 2010 et au 30 avril pour l’exercice 2011.

Toutefois, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues par les collectivités territoriales et organismes compétents prises entre le 1er mai et le 30 juin 2011 inclus sont réputées valables.

A modifié les dispositions suivantes :

– Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002

Art. 26

– Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986

Art. 6

– Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 7

– Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 27

– Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

Art. 29

– Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000

Art. 42

– Loi n° 2005-157 du 23 février 2005

Art. 146, Art. 137

– Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 13

– Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006

Art. 24

– Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994

Art. 2

– Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997

Art. 95

– Loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996

Art. 3

– LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009

Art. 5, Art. 6, Art. 7

8. Dispositions relatives aux attributions existantes de compensation des mesures d’allégement de fiscalité directe locale.

VI. – Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe d’habitation à verser à compter de 2011 au profit des communes, des groupements de communes à fiscalité propre en application des dispositions visées au I du présent 8 sont majorés des taux départementaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements.

Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe foncière sur les propriétés bâties à verser à compter de 2011 au profit des départements en application des dispositions visées aux I et III du présent 8 sont majorés des taux régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux régions.

Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices à verser à compter de 2011 au profit des communes ou des groupements de communes en application des dispositions visées aux V du présent 8 sont majorés des taux départementaux et régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements et aux régions puis multipliés par un coefficient de 0,84.

La majoration n’est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un groupement de communes s’étant substitué à celles-ci pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur le territoire des communes membres en application de l’article 1609 nonies C et du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2010.

Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les groupements substitués en 2011 aux communes pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle en application de l’article 1609 nonies C du même code, les taux départementaux et les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent majorer, le cas échéant, le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la compensation en 2010.

En présence de groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes membres sont majorés, le cas échéant, d’une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au neuvième alinéa du 1° du 3 du I de l’article 1640 C du même code.

Pour les groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués aux compensations versées à compter de 2011 sont majorés, le cas échéant, d’une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I de l’article 1640 C du même code.

– Loi n° 95-115 du 4 février 1995

Art. 52

– Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994

– Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

– Loi

Art. 21

– Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003

Art. 44

– Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002

Art. 48

– Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005

Art. 92

A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des collectivités territoriales

Art. L1613-1

A modifié les dispositions suivantes :

– Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)

Art. 53

– Code général des collectivités territoriales

Art. L2332-2, Art. L3332-1-1, Art. L4331-2-1

– Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 1394

A modifié les dispositions suivantes :

– LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009

Art. 6

A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 1384 B

A modifié les dispositions suivantes :

– LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009

Art. 7

A modifié les dispositions suivantes :

– Loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996

Art. 3

A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des collectivités territoriales

Art. L2332-2

A modifié les dispositions suivantes :

– Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 1594 D, Art. 1594 F sexies, Art. 1647

A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 678, Art. 742, Art. 844, Art. 1020, Art. 1584, Art. 1594 F quinquies, Art. 1595 bis

A créé les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 1379-0 bis, Art. 1609 quinquies BA, Art. 1519 I

A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 1001

A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des collectivités territoriales

Art. L2331-3

A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 1641

A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 1379

A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 1586

A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B septies, Art. 1636 B decies, Art. 1640 C

– Code général des collectivités territoriales

Art. L1613-1

A modifié les dispositions suivantes :

– Loi

Art. 21

– Code général des impôts, CGI.

Art. 1384 B

– Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

Art. 29

– Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 27

– Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 7

– LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009

Art. 6

– Loi

Art. 42

– LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009

Art. 5

– Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986

Art. 6

– Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

– Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994

Art. 2

– Loi

Art. 95

– Loi n° 95-115 du 4 février 1995

Art. 52

A abrogé les dispositions suivantes :

– Loi

Art. 9

– Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994

Art. 3

XVIII. – Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l’occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l’article 2 de la présente loi.

Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l’année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

– au deuxième alinéa de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées au a du I, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

– au III de l’article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;

– au II de l’article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ;

– aux IV et IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;

– au II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;

– au VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;

– au III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ;

– au III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et au B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;

– au B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et au B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée.

Pour les dotations mentionnées aux quatre derniers alinéas, le versement est limité à la durée d’application des exonérations ou des abattements prévus à l’article 1465 A, au I sexies de l’article 1466 A et à l’article 1466 F du code général des impôts.

À compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux cinquième, septième, huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent XVIII composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale.

Au titre de 2011, cette minoration s’effectue par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à chacune de ces allocations compensatrices avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements. Au titre de 2012, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux d’évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

Une fraction de la dotation allouée au département du Rhône après application des minorations prévues aux deux précédents alinéas est prélevée au profit de la métropole de Lyon. Cette fraction est servie à la métropole de Lyon à due proportion des bases compensables au profit du département du Rhône au titre de l’année 2010 sur les communes situées dans son périmètre. Pour l’application de cette règle de partage, les bases compensables retenues sont celles utilisées pour le calcul des allocations compensatrices mentionnées du quatrième au douzième alinéa du présent XVIII.

XIX. – Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des régions se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l’occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l’article 2 de la présente loi.

Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l’année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

– aux deuxième et troisième alinéas de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées aux a et d du I, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

– à l’article 108 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et au IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) pour les compensations prévues au IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et au II de l’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée ;

– au III de l’article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;

– au IV et au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;

– au II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;

– au III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;

– au A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ;

– au A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée ;

– au IV de l’article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;

– au VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;

– au III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ;

– au III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et au B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;

– au B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et au B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée.

Pour les dotations mentionnées aux huit derniers alinéas, le versement est limité à la durée d’application des exonérations ou des abattements prévus aux articles 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1395 H et 1465 A, au I sexies de l’article 1466 A et à l’article 1466 F du code général des impôts.

À compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, quatorzième, quinzième et seizième alinéas qui précèdent composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale, ainsi qu’à la partie des allocations compensatrices mentionnées au quatrième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au d du I de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et à la partie des allocations compensatrices mentionnées au cinquième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

Au titre de 2011, cette minoration s’effectue par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à chacun de ces éléments avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions. Au titre de 2012, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, du taux d’évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

XX. – Au titre de 2010, les compensations versées aux collectivités territoriales et aux groupements de communes à fiscalité propre sont déterminées à partir des bases de taxe professionnelle qui résulteraient de l’application, au titre de l’année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Pour le calcul de ces compensations pour les communes et leurs groupements à fiscalité propre, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle.

A modifié les dispositions suivantes :

– Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

Art. 29

A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 1001

A modifié les dispositions suivantes :

– Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972

Art. 4, Art. 6, Art. 7

– Code général des impôts, CGI.

Art. 39

– Code général des collectivités territoriales

Art. L2331-3, Art. L2334-7, Art. L5211-28-1

– Code général des impôts, CGI.

Art. 1641, Art. 1379, Art. 1609 quater, Art. 1609 nonies C, Art. 1609 quinquies C, Art. 1586, Art. 1599 bis

Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales

Art. 60. – I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département définit par arrêté, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

À défaut de schéma arrêté, il peut définir, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article et des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale, des parcs naturels régionaux et des pays ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral de reconnaissance.

Il peut également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Lorsqu’elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent I, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

L’arrêté définit la catégorie d’établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de l’établissement public de coopération intercommunale.

À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté du représentant de l’État dans le département. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

L’arrêté de création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au septième alinéa du présent I, sur les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.

À défaut d’accord sur les compétences de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes membres disposent d’un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité, suivant la procédure définie à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, avec le II de l’article L. 5214-16 du même code en cas de création d’une communauté de communes ou le II de l’article L. 5216-5 du même code en cas de création d’une communauté d’agglomération. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l’intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.

Le présent I n’est pas applicable à la création d’une métropole.

II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du même code ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

À défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article.

Le représentant de l’État dans le département peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Lorsqu’elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent II, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l’avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de projet de périmètre intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

L’arrêté de modification du périmètre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

Le II de l’article L. 5211-18 du même code est applicable.

Le présent II s’applique de plein droit pendant une période d’un an suivant la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé conformément au dernier alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du même code et pendant l’année 2018.

III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au même article L. 5210-1-1 ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins est à fiscalité propre.

À défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins est à fiscalité propre, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article.

Le représentant de l’État dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Lorsqu’elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent III, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Il peut en outre comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l’avis de l’organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L’accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

L’arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.

L’arrêté fixe également les compétences du nouvel établissement public. Celui-ci exerce l’intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l’ensemble de son périmètre.

Les III et IV de l’article L. 5211-41-3 du même code sont applicables.

Le présent III s’applique de plein droit pendant une période d’un an suivant la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé conformément au dernier alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du même code et pendant l’année 2018.

Art. 61. – I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du même code.

À défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu au même article L. 5711-1, sous réserve du respect des objectifs mentionnés au II de l’article L. 5210-1-1 du même code et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article L. 5210-1-1.

Il peut également proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Lorsqu’elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent I, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La proposition de dissolution intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Le représentant de l’État dans le département notifie son intention de dissoudre au président du syndicat dont la dissolution est envisagée afin de recueillir l’avis du comité syndical, ainsi qu’au maire ou au président de chacun des membres du syndicat afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur la dissolution envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La dissolution du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement de la procédure de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, dissoudre le syndicat. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Le représentant de l’État se conforme aux nouvelles propositions adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer.À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

Les deux derniers alinéas de l’article L. 5212-33 du même code sont applicables.

II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du même code ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte.

À défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du même code, sous réserve du respect des objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article L. 5210-1-1.

Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Lorsqu’elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent II, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La proposition de modification du périmètre intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés. La modification de périmètre est soumise à l’avis du comité syndical concerné. Il dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public concerné afin de recueillir l’avis de chaque organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, le conseil municipal de chaque commune et l’organe délibérant de chaque établissement public disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération d’un organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La modification du périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre du syndicat. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté du représentant de l’État dans le département intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

En cas d’extension de périmètre, l’arrêté fixe également le nombre de délégués revenant à chaque commune ou chaque établissement public intégrant le syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres inclus dans le projet de périmètre dans les conditions de majorité prévues au sixième alinéa du présent II ou, à défaut, fixé à deux délégués titulaires.

Le II de l’article L. 5211-18 du même code est applicable.

III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du même code ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1 du même code.

À défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la fusion de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes prévus au même article L. 5711-1, sous réserve du respect des objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article L. 5210-1-1.

Il peut également proposer une fusion ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Lorsqu’elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent III, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La proposition de fusion intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des établissements publics intéressés. Il est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chacun des syndicats dont la fusion est envisagée afin de recueillir l’avis du comité syndical et au maire de chaque commune et, le cas échéant, au président de chaque établissement public, membre des syndicats inclus dans le projet de périmètre, afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La fusion des syndicats est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats intéressés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de périmètre, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d’accord des membres des syndicats et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des syndicats. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des organes délibérants des membres des syndicats dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent III, sur le nombre et les conditions de répartition des sièges au comité du nouveau syndicat, ainsi que sur les compétences exercées par le futur établissement. À défaut, chaque membre du syndicat est représenté dans le comité par deux délégués titulaires et le nouveau syndicat exerce l’ensemble des compétences exercées par les syndicats fusionnés.

Les III et IV de l’article L. 5212-27 du même code sont applicables.

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

Art. 108. – Chaque année, le Gouvernement dépose en annexe au projet de loi de finances un rapport qui comporte une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses ainsi que de l’état de la dette des collectivités territoriales.

À cette fin, les régions, les départements et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants transmettent au représentant de l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis du comité des finances locales, un rapport présentant notamment les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la composition et l’évolution de la dette ainsi que des dépenses de personnel, de subvention, de communication et d’immobilier.

Les conditions de publication de ce rapport sont précisées dans le décret précité.

Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles

Art. 11. – I. – Un projet de schéma régional de coopération intercommunale portant sur les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines est élaboré par le représentant de l’État dans la région d’Ile-de-France, sur proposition des représentants de l’État dans ces départements.

Il est présenté, avant le 1er septembre 2014, à la commission régionale de la coopération intercommunale mentionnée au VII du présent article. Ce schéma répond aux obligations définies aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et prend en compte les orientations définies au III du même article.

Le représentant de l’État dans la région d’Ile-de-France adresse le projet de schéma pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Lorsqu’une proposition concerne des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à des départements autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent I, le représentant de l’État dans la région d’Ile-de-France saisit le représentant de l’État dans le département intéressé, qui saisit pour avis la commission départementale de la coopération intercommunale.

Les avis mentionnés au troisième alinéa sont rendus dans un délai de trois mois à compter de l’envoi du projet de schéma. À défaut, l’avis est réputé favorable.

Le projet de schéma, ainsi que l’ensemble des avis mentionnés au troisième alinéa, sont transmis pour avis à la commission régionale de la coopération intercommunale par le représentant de l’État dans la région, laquelle, à compter de cette transmission, dispose d’un délai de cinq mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, adoptées par la commission régionale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres comprenant les deux tiers au moins des représentants de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale, désignés en application du VII du présent article, du ou des départements concernés par le projet, sont intégrées dans le projet de schéma.

Le schéma est arrêté avant le 31 mai 2015 par le représentant de l’État dans la région d’Ile-de-France et fait l’objet d’une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans chacun des départements concernés.

II. – Dans les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, la procédure de révision du schéma départemental de coopération intercommunale prévue au IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable à compter du renouvellement général des conseils municipaux prévu en 2014.

III. – Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les représentants de l’État dans les départements de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines définissent par arrêté, avant le 1er septembre 2015, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre portant création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Ils peuvent également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article.

Lorsqu’elle est saisie pour avis, en application du deuxième alinéa du présent III, la commission régionale de la coopération intercommunale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article.

L’arrêté de projet définit la catégorie d’établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le nom et le siège de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l’État dans les départements intéressés, après accord des conseils municipaux concernés.

Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d’accord des conseils municipaux et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, les représentants de l’État dans les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre, adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article, sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté des représentants de l’État dans les départements concernés. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l’État dans les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.

L’arrêté de création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent III, sur les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.

À défaut d’accord sur les compétences, les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent d’un délai de six mois à compter de sa création pour se doter des compétences requises, dans le respect des dispositions propres à sa catégorie. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l’intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.

IV. – Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les représentants de l’État dans les départements de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines proposent par arrêté, avant le 1er septembre 2015, pour sa mise en œuvre, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Ils peuvent également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale.

Lorsqu’elle est saisie pour avis, en application du deuxième alinéa du présent IV, la commission régionale de la coopération intercommunale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article.

La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l’avis de chaque organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal.

À compter de la notification de cet arrêté, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l’État dans les départements concernés, après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, les représentants de l’État dans les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté des représentants de l’État dans les départements concernés. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l’État dans les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.

L’arrêté de modification de périmètre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

V. – Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les représentants de l’État dans les départements de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines proposent par arrêté, avant le 1er septembre 2015, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, dont l’un au moins est à fiscalité propre.

Ils peuvent également proposer un projet de périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale.

Lorsqu’elle est saisie pour avis, en application du deuxième alinéa du présent V, la commission régionale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté intègre les propositions de modification de périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article.

Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Le périmètre peut, en outre, comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l’avis de chaque organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal.

À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La fusion des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l’État dans les départements intéressés, après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux concernés, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d’accord des conseils municipaux concernés et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, les représentants de l’État dans les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, fusionner les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté des représentants de l’État dans les départements concernés. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La fusion est prononcée par arrêté des représentants de l’État dans les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.

L’arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre du nouvel établissement.

L’arrêté fixe le nom et le siège du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que ses compétences. Celui-ci exerce l’intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l’ensemble de son périmètre.

VI. – Si, avant la publication de l’arrêté portant création, extension ou fusion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des III à V du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public n’ont pas été fixés, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l’arrêté, d’un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l’organe délibérant.

Le représentant de l’État dans la région constate la composition de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent VI. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de l’organe délibérant est arrêtée par le représentant de l’État dans la région, selon les modalités prévues aux II et III de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.

VII. – La commission régionale de la coopération intercommunale mentionnée au présent article est présidée par le représentant de l’État dans la région d’Ile-de-France et composée des représentants de l’État dans les départements de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines et des membres des commissions départementales de la coopération intercommunale des mêmes départements, réunies dans leur formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales. Siègent également au sein de la commission régionale de la coopération intercommunale, pour chacune de ces quatre commissions départementales de la coopération intercommunale, un représentant du conseil général, désigné parmi les membres mentionnés au 4° de l’article L. 5211-43 du même code, et un représentant du conseil régional, désigné parmi les membres mentionnés au 5° du même article L. 5211-43.

Art. 59. – I. – Les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public qui assurent l’une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement à la date de publication de la présente loi exercent les compétences qui s’y rattachent jusqu’au transfert de celles-ci à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au plus tard jusqu’au 1er janvier 2018. Les charges qui sont transférées par le département et la région font l’objet, dans le cadre d’une convention, d’une compensation.

II. – Les I et II de l’article 56 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Toutefois, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, mettre en œuvre par anticipation les mêmes I et II.

III. – Afin d’accompagner la prise de compétence "gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations", prévue au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant du II de l’article 56 de la présente loi, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, chaque préfet coordonnateur de bassin met en place une mission d’appui technique composée de représentants de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette mission réalise notamment un état des lieux des ouvrages et des installations nécessaires à l’exercice de la compétence. Un décret fixe les modalités de désignation de ses membres ainsi que ses modalités de fonctionnement.

IV. – L’État ou l’un de ses établissements publics, lorsqu’il gère des digues à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue d’assurer cette gestion pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer pendant une durée de dix ans à compter de cette date. Une convention détermine l’étendue de ce concours et les moyens matériels et humains qui y sont consacrés. Elle ne peut être modifiée qu’à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les charges qui sont transférées font l’objet, dans le cadre d’une convention, d’une compensation. Pendant cette période, le financement des travaux de mise en conformité des ouvrages avec les exigences réglementaires et légales incombe à l’État.

V. et VI. – Ont modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L5215-22 et L5216-7

Art. 13. – I. ― Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences de la commune de Paris, du département de Paris et de leurs établissements publics administratifs, ci-après dénommés les administrations parisiennes , transférées à la métropole du Grand Paris en application des II et III de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales sont mis à disposition et transférés selon les modalités définies aux II à VIII du présent article.

II. - Dans un délai de trois mois à compter de la création de la métropole du Grand Paris, une ou plusieurs conventions conclues entre l'administration parisienne concernée et la métropole du Grand Paris constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice des compétences transférées, mis à disposition de la métropole du Grand Paris. Cette convention fixe en outre la date et les modalités du transfert définitif des services ou parties de services.

Les fonctionnaires et les agents non titulaires des administrations parisiennes qui remplissent leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, de la métropole du Grand Paris.

A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, le représentant de l'État dans la région d'Ile-de-France propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au chef de l'administration parisienne concernée et au président du conseil de la métropole du Grand Paris. Ils disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur est soumis. A défaut de signature du projet proposé par le représentant de l'État, la liste des services ou parties de services mis à disposition ainsi que la date et les modalités de leur transfert définitif sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Dans l'attente du transfert définitif des services ou parties de services, le président du conseil de la métropole du Grand Paris donne ses instructions aux chefs des services des administrations parisiennes chargés des compétences transférées.

III. - A. ― Dans un délai de deux ans à compter de la date du transfert des services auxquels ils sont affectés, les fonctionnaires des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole du Grand Paris peuvent opter soit pour l'intégration dans un cadre d'emplois territorial, soit pour le maintien dans leur corps de fonctionnaire des administrations parisiennes.

B. ― Les fonctionnaires des administrations parisiennes ayant opté pour l'intégration sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emplois.

Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois.

C. ― Les fonctionnaires des administrations parisiennes ayant opté pour leur maintien dans un corps des administrations parisiennes sont placés en position de détachement auprès de la métropole du Grand Paris dans le cadre d'emplois correspondant.

Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ces détachements sont sans limitation de durée. Le président du conseil de la métropole du Grand Paris exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Il informe l'administration gestionnaire de leur corps d'origine des sanctions prononcées.

Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.

D. ― Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage du droit d'option à l'expiration du délai mentionné au A sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

E. ― Les fonctionnaires en détachement sans limitation de durée mentionnés aux C et D peuvent demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps d'origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants.

F. ― Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent III.

IV. - Les fonctionnaires des administrations parisiennes mentionnés au III du présent article et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent.

Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors qu'ils exercent dans la métropole du Grand Paris des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient antérieurement au service des administrations parisiennes.

V. - A. ― Par dérogation au II, les fonctionnaires des administrations parisiennes mis à disposition de la métropole du Grand Paris et appartenant à des corps, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, ne correspondant à aucun cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, sont mis à disposition sans limitation de durée, à titre individuel, auprès de la métropole du Grand Paris à compter de la date de publication de ce décret.

B. ― Les fonctionnaires mis à disposition sans limitation de durée en application du A peuvent solliciter à tout moment leur affectation dans un emploi de leur corps de leur administration d'origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci ou, au delà de cette période, dès la première vacance.

VI. - A la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services, les agents non titulaires mis à disposition de la métropole du Grand Paris deviennent agents non titulaires de la métropole du Grand Paris.

Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire des administrations parisiennes sont assimilés à des services accomplis dans la métropole du Grand Paris.

VII. - Les agents non titulaires transférés à la métropole du Grand Paris mentionnés au VI du présent article, qui remplissent les conditions énoncées aux articles 14 et 15 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, conservent la possibilité de se porter candidat aux recrutements réservés organisés au titre du chapitre Ier du titre Ier de la même loi :

1° Par l'administration qui soit les employait à la date du 31 mars 2011 lorsqu'ils bénéficiaient d'un contrat à durée déterminée à cette dernière date, soit les employait entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 lorsque leur contrat a expiré durant cette dernière période ;

2° Par l'administration qui les employait à la date du 13 mars 2012 lorsqu'ils bénéficiaient d'un contrat à durée indéterminée à cette dernière date.

Les services accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public de la métropole du Grand Paris sont assimilés à des services effectués en qualité d'agent contractuel de droit public des administrations parisiennes pour l'appréciation de l'ancienneté prévue à l'article 15 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée.

Les agents déclarés admis aux recrutements réservés sont nommés stagiaires du corps des administrations parisiennes auquel le recrutement donne accès. Ils sont mis, de plein droit, à disposition de la métropole du Grand Paris.

S'ils sont titularisés et affectés à un service ou une partie de service transféré en vertu de la présente loi à la métropole du Grand Paris, ces agents bénéficient des III et V du présent article.

VIII. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984

Art. 80. – I. – Les services et parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi sont mis à disposition ou transférés, selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et au présent chapitre.

Sont transférés ou mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert de compétences, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2012.

II. – En cas de transfert de service, après détermination d’un nombre entier d’emplois à temps plein susceptibles d’être transférés, les fractions d’emplois ne pouvant donner lieu à transfert font l’objet d’une compensation financière, dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre.

Art. 81. – I. – Dans l’attente de la signature des conventions mentionnées au II ou, à défaut, des arrêtés mentionnés au III, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, ses instructions aux chefs des services de l’État chargés des compétences transférées.

II. – Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type et après consultation, durant la même période, des comités techniques placés auprès des services de l’État et des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales concernés, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l’État et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice des compétences transférées, mis à disposition à titre gratuit de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaire du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire.

Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières.

Pour les compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence.

III. – À défaut de convention passée dans le délai de trois mois mentionné au dernier alinéa du II, la liste des services ou parties de service mis à disposition à titre gratuit est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la décentralisation et du ministre intéressé, après avis motivé d’une commission nationale de conciliation créée par décret, placée auprès du ministre chargé de la décentralisation et comprenant un nombre égal de représentants de l’État et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.

IV. – Des décrets en Conseil d’État fixent la date et les modalités de transferts définitifs des services ou parties de service mis à disposition.

Art. 82. – I. – Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics affectés à des services ou parties de service mis, en application des conventions ou des arrêtés mentionnés aux II et III de l’article 81, à disposition d’une collectivité ou d’un groupement de collectivités sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

II. – Par dérogation au II de l’article 81 et au I du présent article, la convention ou l’arrêté mentionné aux II et III du même article 81 peut prévoir que la compétence mentionnée à l’article 78 de la présente loi demeure exercée par un service de l’État, qui peut être placé sous l’autorité de l’exécutif de la collectivité selon les modalités fixées au I de l’article 81.

La convention ou l’arrêté susmentionné peut également prévoir que ces services ou parties de service, après avoir été mis à disposition en application du II de l’article 81, demeurent chargés, sous l’autorité de l’État, de la gestion des programmes européens en cours avant la période 2014-2020 et jusqu’à leur clôture.

La convention ou l’arrêté susmentionné peut également prévoir que ces services ou parties de service sont transférés par étapes, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du I de l’article 83, au fur et à mesure de l’achèvement des opérations de gestion, de contrôle et de clôture des programmes européens en cours avant la période 2014-2020.

Art. 83. – I. – Dans le délai de deux ans à compter de la date depublication des décrets en Conseil d’État fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l’État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État.

Par dérogation au premier alinéa du présent I et au IV de l’article 81, lorsque la convention mentionnée au II de l’article 82 a prévu un transfert par étapes des services ou parties de service de l’État chargés de la gestion des programmes européens, les fonctionnaires de l’État affectés à ces services ou parties de service exercent leur droit d’option dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des arrêtés du représentant de l’État dans la région pris en application des décrets en Conseil d’État fixant les modalités de ces transferts.

II. – Les fonctionnaires de l’État ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d’emplois.

Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d’emplois.

III. – Les fonctionnaires de l’État ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service.

Par dérogation à la section II du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ces détachements sont sans limitation de durée. L’autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l’administration gestionnaire de leur corps d’origine des sanctions prononcées.

Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.

IV. – Les fonctionnaires qui n’ont pas fait usage du droit d’option à l’expiration du délai mentionné au I sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

V. – Les fonctionnaires en détachement sans limitation de durée mentionnés aux III et IV peuvent demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps d’origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci ou, au-delà de cette période, dès la première vacance.

VI. – L’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée n’est pas applicable à la nomination des fonctionnaires mentionnés au I du présent article à des emplois des services ou parties de service transférés en application de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.

VII. – Lorsque le droit d’option prévu au I du présent article est exercé avant le 31 août d’une année, l’intégration ou le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante.

Lorsque le droit d’option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d’une année, l’intégration ou le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l’exercice de ce droit.

Lorsque le même droit d’option n’est pas exercé, le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de l’année suivant le terme de la période d’exercice du droit d’option lorsque celui-ci est compris entre le 1er janvier et le 31 août, ou du 1er janvier de la deuxième année suivant le terme de la période d’exercice du droit d’option lorsque celui-ci est compris entre le 1er septembre et le 31 décembre.

VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Art. 84. – Les fonctionnaires qui demandent leur intégration dans la fonction publique territoriale relèvent du régime spécial de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à compter de la date d’effet de l’intégration. Lorsqu’ils réunissent les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils bénéficient d’une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris pour l’État, antérieurement à l’intégration. La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales reverse à l’État, pour ces fonctionnaires, les cotisations perçues. En contrepartie, l’État rembourse à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le montant brut des pensions versées à ces agents ainsi que les charges supplémentaires afférentes dues au titre de l’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités de mise en œuvre de ce reversement et de ce remboursement sont précisées par un décret pris après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Art. 85. – I. – Les fonctionnaires de l’État mentionnés à l’article 83 de la présente loi et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent.

Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors qu’ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d’accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient antérieurement au service de l’État.

II. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent maintenir, au profit des fonctionnaires de l’État mentionnés à l’article 83, les avantages qu’ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire au sens de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, tant qu’ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d’emplois de détachement ou d’intégration lorsque ces avantages sont plus favorables que ceux de la collectivité ou du groupement concerné.

Art. 86. – I. – Par dérogation aux dispositions de l’article 83, les fonctionnaires de l’État qui exercent leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales et appartiennent à des corps dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État sont mis à disposition, à titre gratuit, sans limitation de durée, auprès des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales auxquels ils sont affectés, à compter de la date de publication des décrets en Conseil d’État fixant les transferts définitifs de services.

II. – Le fonctionnaire mis à disposition sans limitation de durée en application du I peut solliciter à tout moment son affectation dans un emploi de son corps d’origine. Il est fait droit à sa demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci ou, au-delà de cette période, dès la première vacance.

III. – Lorsqu’il est mis fin à la mise à disposition d’un agent prise en application du I, l’emploi devenu vacant fait l’objet d’une compensation financière.

Art. 87. – A la date d’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de l’État et de ses établissements publics sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d’accueil.

Les dispositions des articles 3 à 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, en ce qu’elles déterminent les conditions de recrutement des agents non titulaires, et l’article 41 de la même loi ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de l’État et de ses établissements publics à des emplois des services ou parties de service transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi.

Art. 88. – Les agents non titulaires mentionnés à l’article 87 de la présente loi qui remplissent les conditions énoncées aux articles 2 à 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique conservent la possibilité de se porter candidat aux recrutements réservés organisés au titre du chapitre Ier de la même loi :

1° Par l’administration qui soit les employait à la date du 31 mars 2011 lorsque ceux-ci bénéficiaient d’un contrat à durée déterminée à cette dernière date, soit les employait entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 lorsque le contrat de ceux-ci a expiré durant cette dernière période ;

2° Par l’administration qui les employait à la date du 13 mars 2012 lorsque ceux-ci bénéficiaient d’un contrat à durée indéterminée à cette date.

Les services accomplis en qualité d’agent contractuel de droit public de la fonction publique territoriale sont assimilés à des services effectués en qualité d’agent contractuel de droit public de la fonction publique de l’État au sein de leur administration d’origine pour l’appréciation de l’ancienneté prévue à l’article 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée.

Les agents déclarés admis aux recrutements réservés sont nommés stagiaires du corps de la fonction publique de l’État auquel le recrutement donne accès. Ils sont mis, de plein droit, à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités territoriales qui les emploie à la date de leur nomination.

S’ils sont titularisés et affectés à un service ou une partie de service transféré en vertu de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, ces agents bénéficient des dispositions des articles 83 à 86 de la présente loi.

Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire

Art. 7. – La région élabore, en concertation avec la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire ainsi qu’avec les organismes et entreprises de l’économie sociale et solidaire, une stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire et peut contractualiser avec les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour la mise en œuvre des stratégies concertées et le déploiement de l’économie sociale et solidaire sur le territoire régional.

Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

Art. 25. – I. – La Commission des participations et des transferts est composée de sept membres, dont un président, nommés par décret pour cinq ans et choisis en fonction de leur compétence et de leur expérience en matière économique, financière ou juridique.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel.

II. – Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec tout mandat de membre du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance d’une société commerciale par actions ou toute activité rétribuée au service d’une telle société de nature à les rendre dépendants des acquéreurs éventuels. Dès leur nomination et pendant la durée de leur mandat, les membres de la commission informent le président des activités professionnelles qu’ils exercent, des mandats sociaux qu’ils détiennent ou des intérêts qu’ils représentent.

Le membre de la commission qui a manqué aux obligations définies au présent II est déclaré démissionnaire d’office par la commission statuant à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des suffrages, la voix du président est prépondérante.

III. – Les membres de la commission des participations et des transferts ne peuvent, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 432-13 du code pénal, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions, devenir membres d’un conseil d’administration, d’un directoire ou d’un conseil de surveillance d’une entreprise qui s’est portée acquéreur de participations antérieurement détenues par l’État, ou d’une de ses filiales, ou exercer une activité rétribuée par de telles entreprises.

Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral

Art. 1er. – I. – L’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – Sans préjudice des dispositions applicables aux régions d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Corse, les régions sont constituées des régions suivantes, dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :

« - Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine ;

« - Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ;

« - Auvergne et Rhône-Alpes ;

« - Bourgogne et Franche-Comté ;

« - Bretagne ;

« - Centre ;

« - Ile-de-France ;

« - Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ;

« - Nord - Pas-de-Calais et Picardie ;

« - Basse-Normandie et Haute-Normandie ;

« - Pays de la Loire ;

« - Provence-Alpes-Côte d’Azur. »

II. – Les régions constituées en application du I du présent article succèdent aux régions qu’elles regroupent dans tous leurs droits et obligations.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

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