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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 3726

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 mai 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LE PROJET DE LOI (n° 3204), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, de modernisation de la justice du XXIème siècle,

PAR MM. Jean-Michel CLÉMENT et Jean-Yves LE BOUILLONNEC,

Députés

——

TOME 2 :
TABLEAU COMPARATIF

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 661 (2014-2015), 121 et 122 et T.A. 35 (2015-2016).

Assemblée nationale
 : 3204

SOMMAIRE

___

Pages

TABLEAU COMPARATIF 5

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 389

Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale 389

Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives 392

Ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives 419

Ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires 421

Ordonnance n° 2016–56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks 423

Ordonnance n° 2016-57 du 29 janvier 2016 modifiant l’article L. 742-1 du code de commerce relatif aux conditions d’accès à la profession de greffier de tribunal de commerce 425

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi adopté
en première lecture par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire

Projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle

amendements CL410 et CL157

 

TITRE IER

TITRE IER

 

RAPPROCHER LA JUSTICE DU CITOYEN

RAPPROCHER LA JUSTICE DU CITOYEN

 

Chapitre IER

Chapitre IER

 

Renforcer la politique d’accès au droit

Renforcer la politique d’accès au droit

 

Article 1er

Article 1er

Code de l’organisation judiciaire

I. – Le livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 111-2 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 111-2. – La gratuité du service de la justice est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement.

« Art. L. 111-2. – Le service public de la justice concourt à l’accès au droit et assure un égal accès à la justice.

« Art. L. 111-2. – Le service de la justice concourt à l’accès au droit et assure un égal accès à la justice.

amendement CL339

 

« Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 111-4. – La permanence et la continuité du service de la justice demeurent toujours assurées.

2° À l’article L. 111-4, au premier alinéa de l’article L. 141-1 et à l’intitulé du titre IV du livre Ier, les mots : « service de la justice » sont remplacés par les mots : « service public de la justice ».

2° Supprimé

amendement CL339

Art. L. 141-1. – L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

   

Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

   

Titre IV

Responsabilité du fait du fonctionnement du service de la justice

   
 

II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

1° L’article 54 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

Art. 54. – Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l’accès au droit, chargé de recenser les besoins, de définir une politique locale, de dresser et diffuser l’inventaire de l’ensemble des actions menées. Le conseil est saisi, pour information, de tout projet d’action préalablement à sa mise en oeuvre et, pour avis, de toute demande de concours financier de l’État préalablement à son attribution. Il procède à l’évaluation de la qualité et de l’efficacité des dispositifs auxquels il apporte son concours.

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Il participe à la mise en œuvre d’une politique locale de résolution amiable des différends. » ;

 

Il peut participer au financement des actions poursuivies.

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Il peut développer des actions communes avec d’autres conseils départementaux de l’accès au droit. » ;

 

Il établit chaque année un rapport sur son activité.

   

Art. 55. – Sous réserve des dispositions du présent article, le conseil départemental de l’accès au droit est un groupement d’intérêt public auquel est applicable le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

2° L’article 55 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

Il est constitué :

 

aa) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « de représentants » ;

amendement CL340

1° De l’État ;

   

2° Du département ;

   

3° De l’association départementale des maires ;

   

4° De l’ordre ou, si le département compte plus d’un barreau, de l’un des ordres des avocats établis dans le département choisi par leurs bâtonniers respectifs ;

   

5° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;

   

6° De la chambre départementale des huissiers de justice ;

   

7° De la chambre départementale des notaires ;

a) Il est rétabli un 8° ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

8° (Abrogé)

« 8° À Paris, de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ; »

 
 

b) Le 9° est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

9° A Paris, de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ;

« 9° D’une association œuvrant dans le domaine de l’accès au droit, de l’aide aux victimes ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département et le procureur de la République près ce tribunal ainsi que par les membres mentionnés aux 2° à 8°, sur la proposition du représentant de l’État dans le département. » ;

« 9° D’une ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l’accès au droit, de l’aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 2° à 8°, sur la proposition du représentant de l’État dans le département. » ;

amendements CL241 rect., CL342 et CL343

10° D’une association oeuvrant dans le domaine de l’accès au droit, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département et les membres mentionnés aux 2° à 9°, sur la proposition du préfet.

bis) (nouveau) Le 10° est abrogé ;

b bis) (Sans modification)

 

c) Les treizième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

Le conseil départemental est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Le conseil départemental de l’accès au droit est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.

(Alinéa sans modification)

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.

« Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d’appel en charge de la politique associative, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel dans laquelle siège le conseil départemental de l’accès au droit et le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » ;

« Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d’appel chargé de la politique associative, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège le conseil départemental de l’accès au droit et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » ;

amendements CL344 et CL343

La convention constitutive détermine les modalités de participation des membres au financement des activités ou celles de l’association des moyens de toute nature mis par chacun à la disposition du groupement, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d’autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 10°.

d) À la fin du dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 9° » ;

d) (Sans modification)

 

3° L’article 69-7 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

Art. 69-7. – Le conseil de l’accès au droit qui exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l’accès au droit prévu à l’article 55 est constitué de :

 

aa) (nouveau) Le premier alinéa est complété par le mot : « représentants » ;

1° L’État ;

 

ab) (nouveau) Au début des 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, il est ajouté le mot : « De » ;

2° La Polynésie française ;

   

3° Le syndicat de la promotion des communes ;

 

ac) (nouveau) Au début du 3°, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Du » ;

amendement CL345

4° L’ordre des avocats au barreau de Papeete ;

   

5° La caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;

   

6° La chambre des notaires de Polynésie française ;

   

7° Un représentant des huissiers de justice désigné par le procureur général près la cour d’appel ;

 

ad) (nouveau) Au début du 7°, le mot : « Un représentant des » est remplacé par le mot : « Des » ;

amendement CL345

 

a) Le 8° est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

8° Une association oeuvrant dans le domaine de l’accès au droit désignée conjointement par le président du tribunal de première instance et les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire.

« 8° Une association œuvrant dans le domaine de l’accès au droit, de l’aide aux victimes ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal et les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire. » ;

« 8° D’une ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l’accès au droit, de l’aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de première instance, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire. » ;

amendements CL341 rect., CL342 et CL346

Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.

b) Les onzième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

Le conseil de l’accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Le conseil de l’accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.

(Alinéa sans modification)

Le procureur de la République près le tribunal de première instance exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.

« Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d’appel en charge de la politique associative, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel dans laquelle siège le conseil départemental de l’accès au droit et le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. »

« Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d’appel chargé de la politique associative, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. »

amendement CL347

Les dispositions du dernier alinéa de l’article 55 sont applicables.

   
 

Chapitre II

Chapitre II

 

Faciliter l’accès à la justice

Faciliter l’accès à la justice

 

Article 2

Article 2

 

I. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est complété par un article L. 123-3 ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

 

« Art. L. 123-3. – Il est institué un service d’accueil unique du justiciable dont la compétence s’étend au-delà de celle de la juridiction où il est implanté. Le service informe les personnes sur les procédures qui les concernent et reçoit de leur part des actes afférents à ces procédures. »

 

Code de procédure pénale

II. – L’article 48-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. 48-1. – Le bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires constitue une application automatisée, placée sous le contrôle d’un magistrat, contenant les informations nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d’instruction et aux suites qui leur ont été réservées, et qui est destinée à faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions compétentes, l’information des victimes et la connaissance réciproque entre les juridictions des procédures concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes, afin notamment d’éviter les doubles poursuites.

   

Cette application a également pour objet l’exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.

   

Les données enregistrées dans le bureau d’ordre national automatisé portent notamment sur :

   

1° Les date, lieu et qualification juridique des faits ;

   

2° Lorsqu’ils sont connus, les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou la raison sociale des personnes mises en cause et des victimes ;

   

3° Les informations relatives aux décisions sur l’action publique, au déroulement de l’instruction, à la procédure de jugement et aux modalités d’exécution des peines ;

   

4° Les informations relatives à la situation judiciaire, au cours de la procédure, de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée.

   

Les informations contenues dans le bureau d’ordre national automatisé sont conservées, à compter de leur dernière mise à jour enregistrée, pendant une durée de dix ans ou, si elle est supérieure, pendant une durée égale au délai de la prescription de l’action publique ou, lorsqu’une condamnation a été prononcée, au délai de la prescription de la peine.

   

Les informations relatives aux procédures suivies par chaque juridiction sont enregistrées sous la responsabilité, selon les cas, du procureur de la République ou des magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de la juridiction territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.

1° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

Ces informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, par les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de l’ensemble des juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.

« Elles sont également accessibles aux agents de greffe du service d’accueil unique du justiciable prévu à l’article L. 123-3 du code de l’organisation judiciaire et pour les seuls besoins de fonctionnement de ce service, sous réserve qu’ils aient été habilités à cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Elles sont également directement accessibles aux agents de greffe du service d’accueil unique du justiciable prévu à l’article L. 123-3 du code de l’organisation judiciaire, pour les seuls besoins de fonctionnement de ce service, sous réserve que ces agents aient été habilités à cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

amendements CL348 et CL349

Elles sont également directement accessibles aux procureurs de la République et aux magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le traitement de l’ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie.

2° (nouveau) Au onzième alinéa, après la référence : « 706-108 », sont insérés les mots : « du présent code ».

2° (Sans modification)

Elles sont de même directement accessibles aux procureurs généraux pour le traitement des procédures dont sont saisies les cours d’appel et pour l’application des dispositions des articles 35 et 37.

   

Sauf lorsqu’il s’agit de données non nominatives exploitées à des fins statistiques ou d’informations relevant de l’article 11-1, les informations figurant dans le bureau d’ordre national automatisé ne sont accessibles qu’aux autorités judiciaires. Lorsqu’elles concernent une enquête ou une instruction en cours, les dispositions de l’article 11 sont applicables.

   

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article et précise notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.

   

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

   

Art. 13. – Il est institué un bureau d’aide juridictionnelle chargé de se prononcer sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degré, à l’exécution de leurs décisions et aux transactions avant l’introduction de l’instance.

III. – Le dernier alinéa de l’article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :

III. – (Sans modification)

Ce bureau est établi au siège de chaque tribunal de grande instance.

   

S’il y a lieu, le bureau comporte, outre la section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises :

   

– une section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort ;

   

– une section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d’appel ;

   

– une section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d’appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d’État.

   

Le demandeur peut adresser sa demande au bureau du lieu de son domicile. S’il n’a pas de domicile, le demandeur peut adresser sa demande au bureau d’aide juridictionnelle établi au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l’organisme qui lui a délivré une attestation d’élection de domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles. Pour les besoins de la procédure d’aide juridictionnelle, le demandeur est réputé domicilié audit organisme d’accueil.

1° Aux première et deuxième phrases, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « déposer ou » ;

 
 

2° La première phrase est complétée par les mots : « ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, auprès d’un agent de greffe d’une juridiction de l’ordre judiciaire ».

 
   

Article 2 bis (nouveau)

   

I. – Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables proposent à leur clientèle une relation numérique dans un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges.

   

II. – Les professions mentionnées au I rendent librement accessibles les données figurant dans leurs  annuaires et tables nationales de manière à garantir cette interopérabilité, notamment au moyen d’un standard ouvert et réutilisable, exploitable par un traitement automatisé.

   

III. – Les professions mentionnées au même I peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et proposer des services en ligne.

   

Les conditions d’application du présent III, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse, sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

IV. – Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proposent aux personnes intéressées, dans les limites de ce que leur permet leur mandat de justice et pour les besoins de celui-ci, une relation numérique dans un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges.

 

TITRE II

TITRE II

 

FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT
DES DIFFÉRENDS

FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT
DES DIFFÉRENDS

 

Article 3

Article 3

 

À peine d’irrecevabilité que le juge peut relever d’office, la saisine de la juridiction de proximité ou du tribunal d’instance selon les modalités prévues à l’article 843 du code de procédure civile doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :

À peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :

amendements CL351, CL352
et CL353

 

1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

1° (Sans modification)

 

2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;

2° (Sans modification)

 

3° Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime ;

3° (Sans modification)

 

4° Si cette tentative de conciliation risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d’intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d’avoir accès au juge dans un délai raisonnable.

4° Supprimé

amendement CL354 rect.

 

Article 4

Article 4

Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale. – Cf. annexe

I. – L’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale est ratifiée.

I. – (Sans modification)

Code de justice administrative

II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 211-4. – Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d’accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargées.

1° L’article L. 211-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« Lorsque la mission de conciliation est déléguée à un tiers, les conciliateurs exercent leurs fonctions à titre bénévole. » ;

 
 

2° L’article L. 771-3 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

Art. L. 771-3. – Les différends transfrontaliers relevant de la compétence du juge administratif, à l’exclusion de ceux qui concernent la mise en œuvre par l’une des parties de prérogatives de puissance publique, peuvent faire l’objet d’une médiation dans les conditions prévues aux articles 21, 21-2 à 21-4 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

a) Au premier alinéa, le mot : « transfrontaliers » est supprimé ;

 

Est transfrontalier, au sens du présent article, le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la médiation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

 

Le différend transfrontalier s’entend également du cas où une instance juridictionnelle ou arbitrale est introduite en France entre des parties ayant recouru préalablement à une médiation et étant toutes domiciliées en ayant toutes leur résidence habituelle dans un autre État membre de l’Union européenne à la date à laquelle elles ont recouru à la médiation.

   

Art. L. 771-3-1. – Les juridictions régies par le présent code, saisies d’un litige, peuvent, dans les cas prévus à l’article L. 771-3 et après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.

3° L’article L. 771-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« Les frais de la médiation sont répartis dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. » ;

 
 

4° Le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII est complété par un article L. 771-3-3 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 771-3-3. – Lorsqu’elle est initiée par les parties, la médiation interrompt les délais de recours. Ces délais courent à nouveau à compter de la date à laquelle soit l’une au moins des parties, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée. »

« Art. L. 771-3-3. – Lorsqu’elle est déclenchée par les parties, la médiation interrompt les délais de recours. Ces délais courent à nouveau à compter de la date à laquelle soit l’une au moins des parties, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée. »

amendement CL355

 

III. – Le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant du Conseil d’État qui ne sont pas régies par ce code.

III. – (Sans modification)

 

IV. – Les missions de conciliation confiées à un tiers en application de l’article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se poursuivent, avec l’accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini à l’article L. 771-3-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, sauf lorsqu’elles sont exercées à titre bénévole.

IV. – À compter de la publication de la présente loi, les missions de conciliation confiées à un tiers en application de l’article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se poursuivent, avec l’accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini à l’article L. 771-3-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sauf lorsqu’elles sont exercées à titre bénévole.

amendement CL356

   

(nouveau). – À la fin de l’article L. 422-2 du code des relations entre le public et l’administration, le mot : « transfrontaliers » est supprimé.

amendement CL357

Code civil

 

Article 4 bis (nouveau)

Art. 373-2-10. – En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.

   

A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

   

Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

 

Au dernier alinéa de l’article 373-2-10 du code civil, après le mot : « enjoindre », sont insérés les mots : « , sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ».

amendement CL287

   

Article 4 ter (nouveau)

   

L’article 373-2-13 du code civil est ainsi rédigé :

Art. 373-2-13. – Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

 

« Art. 373-2-13. – Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

   

« Toutefois, à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :

   

« 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;

   

« 2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime. »

amendement CL358 rect.

   

Article 4 quater (nouveau)

   

Après  l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il est inséré un article 22-1 A ainsi rédigé :

   

« Art. 22-1 A. – I. – Il est établi, pour l’information des juges, une liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel.

   

« II. – L’inscription initiale en qualité de médiateur sur la liste dressée par la cour d’appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de trois ans.

   

« À l’issue de cette période probatoire et sur présentation d’une nouvelle candidature, le médiateur peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d’une commission associant des représentants des juridictions et des médiateurs. À cette fin sont évaluées l’expérience de l’intéressé et la connaissance qu’il a acquise des principes directeurs des modes alternatifs de règlement des différends, du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d’instruction confiées à un technicien.

   

« Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l’examen d’une nouvelle candidature dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II.

   

« III. – La décision de refus d’inscription ou de réinscription sur la liste prévue au I est motivée.

   

« IV. – Lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une cour d’appel, les médiateurs prêtent serment, devant la cour d’appel du lieu où ils demeurent, d’accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Le serment doit être renouvelé en cas de nouvelle inscription après radiation.

   

« V. – Les personnes inscrites sur la liste prévue au I ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination de “médiateur près la cour d’appel de…”.

   

« La dénomination peut être suivie de l’indication de la spécialité du médiateur.

   

« VI. – Le retrait d’un médiateur figurant sur la liste prévue au I peut être décidé soit par le premier président de la cour d’appel, soit à la demande de l’expert, soit si le retrait est rendu nécessaire par des circonstances telles que l’éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes.

   

« VII. – L’usage par toute personne, autre que celles mentionnées au II, de la dénomination de “médiateur” mentionnée au présent article, est punie des peines prévues aux articles 433-14 et 433-17 du code pénal. Est puni des mêmes peines l’usage d’une dénomination présentant une ressemblance avec cette dénomination de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.

   

« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et détermine la composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue au II du présent article. »

amendement CL359 rect.

 

Article 5

Article 5

 

Le titre XVII du livre III du code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa de l’article 2062 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

Art. 2062. – La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.

« La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. » ;

 

Cette convention est conclue pour une durée déterminée.

   

Art. 2063. – La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :

2° L’article 2063 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

1° Son terme ;

   

2° L’objet du différend ;

   

3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.

a) Au 3°, après les mots : « du différend », sont insérés les mots : « ou à la mise en état du litige » ;

a) (Sans modification)

 

b) Il est ajouté un 4°  ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 

« 4° Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir.

« 4° Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

amendement CL360

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les actes prévus au présent 4° que les parties peuvent s’accorder à établir. » ;

Alinéa supprimé

amendement CL360

Art. 2065. – Tant qu’elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur le litige. Toutefois, l’inexécution de la convention par l’une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu’il statue sur le litige.

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 2065, après le mot : « participative », sont insérés les mots : « conclue avant la saisine d’un juge » ;

3° (Sans modification)

En cas d’urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.

   

Art. 2066. – Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l’homologation du juge.

   

Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.

4° Au deuxième alinéa de l’article 2066, après le mot : « convention », sont insérés les mots : « conclue avant la saisine d’un juge ».

4° (Sans modification)

Le deuxième alinéa n’est pas applicable aux litiges en matière prud’homale.

   
 

Article 6

Article 6

 

Le titre XV du livre III du code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 2044. – La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

1° Au premier alinéa de l’article 2044, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « , par des concessions réciproques, » ;

1° (Sans modification)

Ce contrat doit être rédigé par écrit.

   
 

2° L’article 2052 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Art. 2052. – Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

« Art. 2052. – La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les mêmes parties d’une action en justice ayant le même objet. » ;

« Art. 2052. – La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » ;

amendement CL361

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.

   

Art. 2047. – On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter.

3° (Supprimé)

3° Les articles 2047 et 2053 à 2058 sont abrogés.

amendement CL361

Art. 2053. – Néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.

   

Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.

   

Art. 2054. – Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.

   

Art. 2055. – La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses est entièrement nulle.

   

Art. 2056. – La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle.

   

Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable.

   

Art. 2057. – Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties.

   

Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.

   

Art. 2058. – L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.

   
 

Article 7

Article 7

 

Le code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 1592. – Il peut cependant être laissé à l’arbitrage d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente.

1° À l’article 1592, le mot : « arbitrage » est remplacé par le mot : « estimation » ;

1° (Sans modification)

Titre XVI

Du compromis

2° L’intitulé du titre XVI du livre III est ainsi rédigé : « De la convention d’arbitrage ».

2° (Sans modification)

   

3° (nouveau) L’article 2061 est ainsi rédigé :

Art. 2061. – Sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle.

 

« Art. 2061. – La clause compromissoire doit avoir été expressément acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée.

   

« Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. » ;

amendement CL159

Art. 2412. – L'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.

   

Elle résulte également des décisions arbitrales revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution ainsi que des décisions judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français.

 

4° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 2412, les mots : « décisions arbitrales revêtues de l’ordonnance judiciaire d’exécution » sont remplacés par les mots : « sentences arbitrales revêtues de l’exequatur ».

amendement CL160

Sous réserve du droit pour le débiteur de se prévaloir, soit en cours d'instance, soit à tout autre moment, des dispositions des articles 2444 et suivants, le créancier qui bénéficie d'une hypothèque judiciaire peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2426. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par la suite dans le patrimoine de son débiteur.

   
 

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE

DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE

 

Chapitre IER

Chapitre IER

 

Dispositions relatives à la compétence matérielle du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance

Dispositions relatives à la compétence matérielle du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance

 

Article 8

Article 8

Code de la sécurité sociale

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Alinéa supprimé

 

1° (nouveau) Le chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Chapitre II

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

Contentieux général

« Le tribunal des affaires sociales

« Contentieux général et technique de la sécurité sociale
et contentieux de l’admission à l’aide sociale

   

« Section 1 A

   

« Dispositions générales

   

« Art. L. 142-1 A (nouveau). – Le contentieux général de la sécurité sociale concerne les litiges relatifs :

   

« 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ;

   

« 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l’article L. 213-1 ;

   

 « 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12, L. 5423-4 et L. 5424-20 du code du travail.

   

« Art. L. 142-1 B (nouveau). – Le contentieux technique de la sécurité sociale concerne les litiges relatifs :

   

« 1° À l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV et à l’état d’inaptitude au travail ;

   

« 2° À l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

   

« 3° À l’état d’incapacité de travail pour l’application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;

   

« 4° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;

   

« 5° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles.

   

« Le contentieux technique ne concerne pas les litiges relatifs aux 1° à 3° du présent article en cas d’accidents du travail survenus et de maladies professionnelles constatées dans l’exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

   

« Art. L. 142-1 C (nouveau). – Le contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du présent code concerne les litiges relatifs aux décisions prises en application des articles L. 861-5 et L. 863-3.

amendement CL174

Section 1

« Section 1

(Alinéa sans modification)

Dispositions générales

« Recours amiable préalable obligatoire

(Alinéa sans modification)

Art. L. 142-1. – Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.

« Art. L. 142-1. – Avant toute saisine du tribunal des affaires sociales, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.

« Art. L. 142-1. – Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 A et L. 142-1 C sont précédés d’un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l’article L. 213-1.

 

« Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1 C, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.

   

« Art. L. 142-1-1 (nouveau). – Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1 B, à l’exception du 4°, sont précédés d’un recours préalable à caractère médical, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

   

« Art. L. 142-1-2 (nouveau). – Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-1 B, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’entité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

   

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

   

« Art. L. 142-1-3 (nouveau). – Pour les contestations mentionnées au 5° de l’article L. 142-1 B, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’entité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité. Le requérant est informé de cette notification.

   

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

amendement CL174

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Institution et compétence

« Compétence juridictionnelle

Art. L. 142-2. – Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, de ceux relatifs à l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail.

« Art. L. 142-2. – Il est créé au siège de chaque tribunal de grande instance un tribunal des affaires sociales, pour connaître en première instance des contestations relatives :

« Art. L. 142-2. – Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :

La cour d’appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale

« 1° Au contentieux général de la sécurité sociale ;

« 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 A ;

 

« 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale ;

« 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 B ;

 

« 3° À l’admission à l’aide sociale.

« 3° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-1 C.

amendement CL174

 

« Le tribunal des affaires sociales est soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre Ier du code de l’organisation judiciaire.

Alinéa supprimé

Art. L. 142-3. – Les dispositions de l’article L. 142-2 ne sont pas applicables :

« Art. L. 142-3. – Le contentieux général de la sécurité sociale concerne les litiges relatifs :

« Art. L. 142-3. – Supprimé

amendement CL174

1°) aux contestations régies par l’article L. 143-1 ;

« 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ;

 

2°) au contrôle technique exercé à l’égard des praticiens ;

« 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l’article L. 213-1 du présent code ;

 

3°) aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ;

« 3° À l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail ;

 

4°) aux poursuites pénales engagées en application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

« 4° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du même code.

 

Sous-section 1

   

Tribunal des affaires de sécurité sociale

   

Art. L. 142-4. – Le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal des affaires de sécurité sociale a son siège ou par un magistrat du siège honoraire, désigné pour trois ans par ordonnance du premier président de la cour d’appel prise après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel. Il comprend, en outre, un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants.

« Art. L. 142-4. – Le contentieux technique de la sécurité sociale concerne les litiges relatifs :

« Art. L. 142-4. – Supprimé

amendement CL174

Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

« 1° À l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l’état d’inaptitude au travail ;

 

Toutefois, lorsque le tribunal des affaires de sécurité sociale est appelé à déterminer si le régime applicable à l’une des parties à l’instance est celui d’une profession agricole ou celui d’une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole.

« 2° À l’état d’incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

 
 

« 3° À l’état d’incapacité de travail pour l’application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;

 
 

« 4° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 du même code ;

 
 

« 5° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles.

 
 

« Le contentieux technique ne concerne pas les litiges relatifs aux 1° à 3° du présent article en cas d’accidents du travail survenus et de maladies professionnelles constatées dans l’exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

 

Art. L. 142-5. – Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans par ordonnance du premier président de la cour d’appel, prise après avis du président du tribunal des affaires de sécurité sociale, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l’autorité compétente de l’État, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.

« Art. L. 142-5. – Le contentieux de l’admission à l’aide sociale concerne les litiges relatifs :

« Art. L. 142-5. – Supprimé

amendement CL174

Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.

« 1° Aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département prévues à l’article L. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance et de celles concernant le revenu de solidarité active ;

 

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« 2° Aux décisions prises en application des articles L. 861-5 et L. 863-3 du présent code.

 
 

« Art. L. 142-6. – Le tribunal des affaires sociales n’est pas compétent pour connaître :

« Art. L. 142-6. – Supprimé

amendement CL174

 

« 1° Du contrôle technique exercé à l’égard des praticiens ;

 
 

« 2° Des recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ;

 
 

« 3° Des poursuites pénales engagées en application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

 

Art. L. 142-7. – Dans le cas où le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L. 142-4, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

« Art. L. 142-7. – Dans les circonscriptions où il n’est pas établi de tribunal des affaires sociales, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux des affaires sociales.

« Art. L. 142-7. – Supprimé

amendement CL174

L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut à nouveau siéger avec la composition prévue à l’article L. 142-4, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

   

Art. L. 142-8. – Dans les circonscriptions où il n’est pas établi de tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux des affaires de sécurité sociale.

« Art. L. 142-8. – Conformément à l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel est compétente pour connaître en appel des jugements rendus en premier ressort par le tribunal des affaires sociales.

« Art. L. 142-8. – Supprimé

amendement CL174

 

« Une ou plusieurs cours d’appel spécialement désignées peuvent connaître en appel des jugements rendus en premier ressort par le tribunal des affaires sociales au titre du contentieux technique de la sécurité sociale.

 

Section 5

« Section 3

Supprimé

Dispositions diverses

« Organisation et fonctionnement

Supprimé

amendement CL174

Art. L. 142-9. – Les juridictions mentionnées à l’article L. 142-2 soulèvent d’office les prescriptions prévues au présent code et au livre VII du code rural et de la pêche maritime.

« Art. L. 142-9. – Le tribunal des affaires sociales est présidé par le président du tribunal de grande instance ou par un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer. À la demande du président du tribunal de grande instance, le premier président de la cour d’appel peut désigner, pour une durée de trois ans, un magistrat du siège honoraire pour le remplacer.

« Art. L. 142-9. – Supprimé

 

« Le tribunal comprend, en outre, un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.

 
 

« Art. L. 142-10. – Si elles ne lui sont pas applicables à un autre titre, le président du tribunal est soumis aux obligations mentionnées à l’article 7-1 et, dans les conditions prévues au 1°, à l’article 7-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Art. L. 142-10. – Supprimé

 

« Art. L. 142-11. – Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

« Art. L. 142-11. – Supprimé

 

« Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à l’une des parties à l’instance est celui d’une profession agricole ou celui d’une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole.

 
 

« Art. L. 142-12. – Lorsque le tribunal ne peut siéger dans la composition prévue à l’article L. 142-9, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

« Art. L. 142-12. – Supprimé

 

« L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, le tribunal ne peut à nouveau siéger dans la composition prévue au même article L. 142-9, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

 
 

« Art. L. 142-13. – Le président du tribunal désigne, à titre consultatif, un ou plusieurs médecins experts pour assister le tribunal dans les cas prévus par voie réglementaire.

« Art. L. 142-13. – Supprimé

 

« Pour les litiges concernant les décisions mentionnées au 5° de l’article L. 142-4, le tribunal peut également solliciter l’expertise d’une ou de plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision mise en cause.

 
 

« Art. L. 142-14. – Pour les litiges concernant les 2° et 3° de l’article L. 142-4 du présent code, le médecin-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par le tribunal, l’intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

« Art. L. 142-14. – Supprimé

 

« Art. L. 142-15. – Pour les litiges concernant les décisions mentionnées au 5° de l’article L. 142-4 du présent code, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par le tribunal, l’intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité ou à la décision critiquée. Le requérant est informé de cette notification.

« Art. L. 142-15. – Supprimé

 

« Art. L. 142-16. – Les recours devant les tribunaux des affaires sociales au titre de l’article L. 142-5 et les appels interjetés contre les décisions rendues à ce titre par ces tribunaux peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.

« Art. L. 142-16. – Supprimé

 

« Dans ces matières, l’appel est suspensif, dans les cas où la décision rendue par le tribunal prononce l’admission au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ou aux personnes handicapées.

 
 

« Art. L. 142-17. – Le tribunal des affaires sociales soulève d’office les prescriptions prévues au présent code et au livre VII du code rural et de la pêche maritime.

« Art. L. 142-17. – Supprimé

amendement CL174

 

« Section 4

Supprimé

 

« Désignation et statut des assesseurs

Supprimé

amendement CL174

 

« Art. L. 142-18. – Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans, par le premier président de la cour d’appel et après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l’autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.

« Art. L. 142-18. – Supprimé

amendement CL174

 

« Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.

 
 

« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l’exercice de leurs fonctions.

 
 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

 
 

« Art. L. 142-19. – Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées par les articles 255 à 257 du code de procédure pénale et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour une infraction pénale prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.

« Art. L. 142-19. – Supprimé

amendement CL174

 

« Les membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d’assesseurs.

 
 

« Art. L. 142-20. – Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs prêtent serment.

« Art. L. 142-20. – Supprimé

amendement CL174

 

« Le serment est le suivant : Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal.

 
 

« Il est reçu par la cour d’appel, lorsque le tribunal est établi au siège de la cour d’appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance.

 
 

« Art. L. 142-21. – Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, assesseurs d’un tribunal des affaires sociales, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 142-21. – Supprimé

amendement CL174

 

« L’exercice des fonctions d’assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d’un assesseur est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud’hommes.

 
 

« Art. L. 142-22. – Les assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts.

« Art. L. 142-22. – Supprimé

amendement CL174

 

« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

 
 

« Art. L. 142-23. – L’assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s’abstient d’assister à une audience peut être déclaré démissionnaire par la cour d’appel, à la demande du président du tribunal, après avoir entendu ou dûment appelé l’intéressé.

« Art. L. 142-23. – Supprimé

amendement CL174

 

« Art. L. 142-24. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents des cours d’appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux des affaires sociales situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l’avis du président du tribunal des affaires sociales.

« Art. L. 142-24. – Supprimé

amendement CL174

 

« Art. L. 142-25. – Tout manquement par un assesseur de tribunal des affaires sociales aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.

« Art. L. 142-25. – Supprimé

amendement CL174

 

« Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l’intéressé par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal des affaires sociales a son siège, assisté du président du tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président.

 
 

« Les sanctions disciplinaires applicables sont :

 
 

« 1° Le blâme ;

 
 

« 2° La suspension pour une durée maximale de six mois ;

 
 

« 3° La déchéance assortie de l’interdiction d’être désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ;

 
 

« 4° La déchéance assortie de l’interdiction définitive d’être désigné assesseur.

 
 

« L’assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd la capacité d’être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 142-19 est déchu de plein droit.

 
 

« Sur proposition du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.

 
 

« Art. L. 142-26. – Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale et de formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 142-26. – Supprimé

amendement CL174

 

« Tout assesseur qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.

 
 

« Section 5

(Alinéa sans modification)

 

« Assistance et représentation

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 142-27. – Devant le tribunal des affaires sociales, les parties se défendent elles-mêmes.

« Art. L. 142-27. – Devant les juridictions statuant en premier ressort, les parties se défendent elles-mêmes.

amendement CL174

 

« Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

2° (Sans modification)

 

« 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.

« 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

amendement CL174

 

« Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.

(Alinéa sans modification)

 

« Section 6

Supprimé

 

« Dépenses de contentieux

Supprimé

amendement CL174

 

« Art. L. 142-28. – À l’exclusion des rémunérations des présidents des tribunaux, les dépenses de toute nature résultant de l’application du présent chapitre sont :

« Art. L. 142-28. – Supprimé

amendement CL174

 

« 1° Soit réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

 
 

« 2° Soit avancées par la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole du siège du tribunal et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

 
 

« 3° Soit remboursées par la caisse nationale compétente du régime général au budget de l’État.

 
 

« Les modalités suivant lesquelles ces dépenses sont avancées, réglées et remboursées par les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par arrêtés interministériels.

 
 

« Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale compétente, en application du présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les organismes de sécurité sociale mentionnés au livre VI du présent code, le fonds spécial d’invalidité mentionné à l’article L. 815-3-1 et le fonds de solidarité vieillesse institué par l’article L. 135-1. » ;

 
   

« Section 7

   

« Expertise judiciaire

   

« Art. L. 142-29 (nouveau). – Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article L. 142-1 B, la commission médicale de recours amiable transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’expert désigné par la juridiction compétente, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

   

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

amendement CL174

Chapitre III

1° bis (nouveau) Les chapitre III et IV du même titre IV sont abrogés ;

bis Supprimé

amendement CL174

Contentieux technique de la sécurité sociale

   

Chapitre IV

   

Dispositions communes – Dispositions diverses

   
 

2° Le titre VI du livre VIII est ainsi modifié :

2° Supprimé

amendement CL174

Art. L. 861-5. – La demande d’attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l’indication du choix opéré par le demandeur en application de l’article L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d’affiliation du demandeur. Le formulaire de la demande d’adhésion ou le contrat est établi d’après un modéle défini par décret en Conseil d’État.

   

Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l’État dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l’accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l’organisme compétent. Cette transmission est effectuée sans délai. Il en est de même des organismes chargés du service du revenu de solidarité active pour les demandeurs et bénéficiaires de ce revenu et dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire visé au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.

   

La décision est prise par l’autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale. En l’absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée.

a) À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 861-5, les mots : « contentieux devant la commission départementale d’aide sociale » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal des affaires sociales » ;

 

Lorsque la situation du demandeur l’exige, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions prévues aux articles L. 380-1 et L. 861-1. Le bénéfice de cette protection est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu’il ne remplit pas les conditions susmentionnées.

   

Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période d’un an renouvelable.

   

Art. L. 863-3. – L’examen des ressources est effectué par la caisse d’assurance maladie dont relève le demandeur. La décision relative au droit à déduction prévu à l’article L. 863-2 est prise par l’autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. La délégation de pouvoir accordée au directeur de la caisse en application du troisième alinéa de l’article L. 861-5 vaut délégation au titre du présent alinéa.L’autorité administrative ou le directeur de la caisse est habilité à demander toute pièce justificative nécessaire à la prise de décision auprès du demandeur. Cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 861-5.

b) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 863-3, les mots : « contentieux devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 861-5 » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal des affaires sociales ».

 

La caisse remet à chaque bénéficiaire une attestation de droit dont le contenu est déterminé par arrêté interministériel. Sur présentation de cette attestation à une mutuelle, une institution de prévoyance ou une entreprise régie par le code des assurances, l’intéressé bénéficie de la déduction prévue à l’article L. 863-2.

   
 

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. – Le livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Code de l’action sociale et des familles

1° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rédigé :

1° Le chapitre IV du titre III est ainsi rédigé :

Chapitre IV

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

Contentieux

« Contentieux

(Alinéa sans modification)

   

« Section 1

   

« Contentieux de l’admission à l’aide sociale

(Division et intitulé nouveaux)

Art. L. 134-1. – À l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département prévues à l’article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale mentionnées à l’article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 134-1. – À l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance et de celles concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département prévues à l’article L. 131-2 peuvent faire l’objet de recours devant le tribunal des affaires sociales. » ;

« Art. L. 134-1. – Le contentieux relevant du présent chapitre concerne les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code.

amendement CL174

   

« Art. L. 134-2 (nouveau). – Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée.

   

« Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées aux 3° et 7° de l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant la commission mentionnée à l’article L. 262-47 en ce qui concerne la prestation de revenu de solidarité active et devant la commission mentionnée à l’article L. 232-12 en ce qui concerne la prestation d’allocation personnalisée d’autonomie.

   

« Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.

   

« Le requérant peut être assisté ou représenté par le délégué d’une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

   

« Section 2

   

« Compétence juridictionnelle

(Division et intitulé nouveaux)

   

« Art. L. 134-3 (nouveau). – Le juge judiciaire connaît, dans les conditions prévues à l’article L. 142-27 du code de la sécurité sociale, des contestations formées contre les décisions relatives à :

   

« 1° L’allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l’article L. 241-2 du présent code ;

   

« 2° La prestation de compensation accordée aux personnes handicapées, mentionnée à l’article L. 245-2 ;

   

« 3° Les recours exercés par l’État ou le département en application de l’article L. 132-8 ;

   

« 4° Les recours exercés par l’État ou le département en présence d’obligés alimentaires prévus à l’article L. 132-6.

   

« Art. L. 134-4 (nouveaux). – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État, notamment les règles de compétence au sein de la juridiction administrative et les règles de procédure des contentieux portés devant le juge administratif. » ;

amendement CL174

 

2° L’article L. 146-11 est ainsi rétabli :

2° Supprimé

amendement CL174

 

« Art. L. 146-11. – Les notifications des décisions rendues par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnent les voies de recours, ainsi que le droit de demander l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément à l’article L. 146-10 ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges prévues à l’article L. 146-13. »

 

Code de l’organisation judiciaire

III. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

   

1° A (nouveau) Le titre Ier du livre II est ainsi modifié :

   

a) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 211-16 ainsi rédigé :

   

« Art  L. 211-16. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent :

   

« 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 A du code de la sécurité sociale ;

   

« 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale définie à l’article L. 14—1 B du même code, à l’exception du 4° ;

   

« 3° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;

   

« 4° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail. » ;

   

b) Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

   

« Chapitre VIII

   

« Dispositions particulières au tribunal de grande instance spécialement désigné au titre de l’article L. 211-16

   

« Art  L. 218-1. – Lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal de grande instance est composée du président du tribunal de grande instance ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés pour le premier et les employeurs et les travailleurs indépendants pour le second.

   

« Art. L. 218-2. – Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

   

« Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à l’une des parties à l’instance est celui d’une profession agricole ou celui d’une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole.

   

« Art. L. 218-3. – Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d’appel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l’autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles intéressées les plus représentatives. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.

   

« Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.

   

« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l’exercice de leurs fonctions.

   

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

   

« Art. L. 218-4. – Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour une infraction pénale prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.

   

« Nonobstant le 2° de l’article 257 du code de procédure pénale, la fonction d’assesseur n’est pas incompatible avec celle de conseiller prud’homme.

   

« Les membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d’assesseurs.

amendement CL174

   

« Art. L. 218-5. – Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.

   

« Ils sont tenus au secret des délibérations.

sous-amendement CL375 rect.

   

« Art. L. 218-6. – Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal de grande instance le serment suivant : “je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal”.

   

« Art. L. 218-7. – Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article L. 211-16 le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

   

« L’exercice des fonctions d’assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d’un assesseur est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud’hommes. 

   

« Art. L. 218-8. – Les assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts.

   

« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

   

« Art. L. 218-9. – L’assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s’abstient d’assister à une audience peut être déclaré démissionnaire par la cour d’appel, à la demande du président du tribunal, après avoir entendu ou dûment appelé l’intéressé.

   

« Art. L. 218-10. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents des cours d’appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux de grande instance mentionnés à l’article L. 211-16 situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l’avis du président du tribunal des affaires sociales.

   

« Art. L. 218-11. – Tout manquement par un assesseur d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article L. 211-16 aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.

   

« Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l’intéressé par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de grande instance a son siège, assisté du président du tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président.

   

« Les sanctions disciplinaires applicables sont :

   

« 1° Le blâme ;

   

« 2° La suspension pour une durée maximale de six mois ;

   

« 3° La déchéance assortie de l’interdiction d’être désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ;

   

« 4° La déchéance assortie de l’interdiction définitive d’être désigné assesseur.

   

« L’assesseur qui, après sa désignation, perd la capacité d’être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 218-4 est déchu de plein droit.

   

« Sur proposition du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée maximale de six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.

   

« Art. L. 218-12. – Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale dans des conditions fixées par décret.

   

« Tout assesseur qui n’a jamais exercé de mandat ne peut siéger qu’après avoir justifié du suivi d’une formation initiale dont les conditions sont fixées par décret. » ;

amendement CL174

Art. L. 261–1. – Les dispositions particulières relatives à l’institution, la compétence, l’organisation et au fonctionnement des autres juridictions d’attribution sont énoncées :

1° Le 7° de l’article L. 261-1 est ainsi rédigé :

1° Le 7° de l’article L. 261-1 est abrogé.

amendement CL174

1° Au code de commerce en ce qui concerne le tribunal de commerce ;

   

2° Par la loi relative à la répression en matière maritime, en ce qui concerne le tribunal maritime ;

   

3° Au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux lois et règlements particuliers en ce qui concerne le juge de l’expropriation ;

   

4° Au code de justice militaire en ce qui concerne les juridictions des forces armées ;

   

5° Au code de procédure pénale en ce qui concerne le tribunal d’application des peines ;

   

6° Au code rural et de la pêche maritime en ce qui concerne le tribunal paritaire des baux ruraux ;

   

7° Au code de la sécurité sociale et, le cas échéant, au code du travail en ce qui concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l’incapacité et la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ;

« 7° Au code de la sécurité sociale et, le cas échéant, au code du travail en ce qui concerne le tribunal des affaires sociales ; »

« 7° Supprimé

amendement CL174

8° Au code du travail en ce qui concerne le conseil de prud’hommes ;

   

9° Au décret du 19 novembre 1859 sur la police de la pêche côtière dans le cinquième arrondissement maritime en ce qui concerne les prud’homies de pêche.

   
   

1° bis (nouveau) Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :

   

a) La section 5 du chapitre Ier est complétée par un article L. 311-15 ainsi rédigé :

   

« Art  L. 311-15. – Une cour d’appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 4° de l’article L. 142-1 B du code de la sécurité sociale. » ;

   

b) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 312-6-2 ainsi rédigé :

   

« Art  L. 312-6-2. – La formation de jugement mentionnée à l’article L. 311-15 se compose d’un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés pour le premier et les employeurs et les travailleurs indépendants pour le second.

   

« Les articles L. 218-2 à L. 218-12 sont applicables à cette formation. » ;

amendement CL174

Titre III

2° Le titre III du livre III est abrogé.

2° (Sans modification)

La cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail

   

Chapitre unique

   

Art. L. 331-1. – Les règles concernant l’institution, la compétence, l’organisation et le fonctionnement de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail sont fixées par le code de la sécurité sociale.

   
 

Article 9

Article 9

   

Après l’article L. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :

Art. L. 221-4. – Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d’instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.

La première phrase de l’article L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire est complétée par les mots : « à l’exception des actions tendant à la réparation d’un dommage corporel ».

 
   

« Art. L. 211-4-1. – Le tribunal de grande instance connaît des actions en réparation d’un dommage corporel. »

amendement CL363

 

Article 10

Article 10

 

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Code de procédure pénale

1° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 45 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

Art. 45. – Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la cinquième classe. Il peut l’occuper également en toute matière devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, s’il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions.

a) La première phrase est complétée par les mots : « ne relevant pas de la procédure de l’amende forfaitaire » ;

a) (Sans modification)

 

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « sous le contrôle de ce magistrat » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « sous le contrôle du procureur de la République » ;

amendement CL364

Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police ou aux juridictions de proximité, les fonctions du ministère public sont remplies par le directeur régional de l’administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu’il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d’occuper ces fonctions.

   

Art. 521. – Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe.

   

La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes.

2° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 521 est complété par les mots : « et des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire » ;

2° (Sans modification)

Un décret en Conseil d’État peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police.

   

Le tribunal de police est également compétent en cas de poursuite concomitante d’une contravention relevant de sa compétence avec une contravention connexe relevant de la compétence de la juridiction de proximité.

   

Art. 523. – Le tribunal de police est constitué par le juge du tribunal d’instance, un officier du ministère public ainsi qu’il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier.

3° À l’article 523, les mots : « le juge du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un juge du tribunal de grande instance » ;

3° (Sans modification)

Art. 529-7. – Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, à l’exception de celles relatives au stationnement, l’amende forfaitaire est minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par l’article 529-8.

4° (nouveau) À l’article 529-7, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ».

4° (Sans modification)

Code de l’organisation judiciaire

II. – Le livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

Art. L. 211-1. – Le tribunal de grande instance statue en première instance en matière civile et pénale. Lorsqu’il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel.

1° La seconde phrase de l’article L. 211-1 est complétée par les mots : « ou tribunal de police » ;

 
 

2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 211-9-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 211-9-1. – Le tribunal de police connaît des contraventions, sous réserve de la compétence du juge des enfants. » ;

 

Art. L. 212-6. – Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal de grande instance.

3° L’article L. 212-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale. » ;

 
 

4° L’article L. 221-1 est ainsi modifié :

 

Art. L. 221–1. – Le tribunal d’instance connaît en première instance des affaires civiles et pénales qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement en raison de leur nature ou du montant de la demande.

a) Au premier alinéa, les mots : « et pénales » sont supprimés ;

 

Toutefois, peuvent être institués des tribunaux d’instance ayant compétence exclusive en matière pénale.

b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;

 

Lorsqu’il statue en matière pénale, le tribunal d’instance est dénommé tribunal de police.

   

Sous-section 4

Compétence du tribunal de police

5° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est abrogée ;

 

Art. L. 221-10. – Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe, sous réserve de la compétence du juge des enfants et sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par le code de procédure pénale.

   

Section 2

Le ministère public

6° La section 2 du chapitre II du même titre II est abrogée.

 

Art. L. 222-3. – Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.

   

Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles

III (nouveau). – L’article 1er de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles est ainsi modifié :

III. – (Sans modification)

Art. 1er. – I. ― Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

   

1° Après le chapitre Ier du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

   

« Chapitre Ier bis

   

« Les juges de proximité

   

« Art. L. 121-5. – Le service des juges de proximité mentionnés à l’article 41-17 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, appelés à exercer des fonctions de juge d’un tribunal de grande instance et à être chargés de fonctions juridictionnelles dans un tribunal d’instance, est fixé conformément aux dispositions du présent chapitre.

   

« Art. L. 121-6. ― Chaque année, le président du tribunal de grande instance répartit les juges de proximité dans les différents services de la juridiction auxquels ils peuvent participer en tenant compte de leurs fonctions au tribunal d’instance à l’activité duquel ils concourent.

   

« Art. L. 121-7. ― Chaque année, le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance organise par ordonnance le service dont les juges de proximité sont chargés au sein de ce tribunal, en tenant compte de celui auquel ils sont astreints au tribunal de grande instance.

   

« Art. L. 121-8. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. Il précise les conditions dans lesquelles la répartition des juges de proximité peut être modifiée en cours d’année. » ;

   

2° Après l’article L. 212-3, il est inséré un article L. 212-3-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 212-3-1. ― Les juges de proximité peuvent être appelés à siéger dans la formation mentionnée à l’article L. 212-3. Ils peuvent également :

   

« 1° Statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition ;

   

« 2° Procéder, dans les cas et conditions prévus par le sous-titre II du titre VII du livre Ier du code de procédure civile, aux mesures d’instruction suivantes :

   

« a) Se transporter sur les lieux à l’occasion des vérifications personnelles du juge ;

   

« b) Entendre les parties à l’occasion de leur comparution personnelle ;

   

« c) Entendre les témoins à l’occasion d’une enquête. » ;

   

3° Au second alinéa de l’article L. 212-4, les mots : «, en matière pénale, » sont supprimés ;

   

4° À l’article L. 221-10, les mots : « de la cinquième classe » sont supprimés ;

1° Le 4° du I est abrogé ;

 

5° Après l’article L. 222-1, il est inséré un article L. 222-1-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 222-1-1. – Le juge de proximité peut statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition. » ;

   

6° L’article L. 223-1 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 223-1. – Le tribunal d’instance connaît, de manière exclusive, en matière civile et commerciale, de toute action patrimoniale jusqu’à la valeur de 10 000 €.

   

« Il connaît aussi, dans les mêmes conditions, des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €. » ;

   

7° Après l’article L. 532-15-1, il est inséré un article L. 532-15-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 532-15-2. – L’article L. 222-1-1 est applicable à Wallis-et-Futuna. » ;

   

8° L’article L. 552-8 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 552-8. – Les articles L. 212-4 et L. 222-1-1 sont applicables en Polynésie française. » ;

   

9° L’article L. 562-8 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 562-8. ― Les articles L. 212-4 et L. 222-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »

   

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

   

1° L’article 521 est ainsi rédigé :

   

« Art. 521. – Le tribunal de police connaît des contraventions. » ;

   

2° L’article 523 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le second alinéa du 2° du II est ainsi modifié :

 

« Lorsqu’il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l’exception de celles déterminées par un décret en Conseil d’État, le tribunal de police est constitué par un juge de proximité et, à défaut, par un juge du tribunal d’instance. »

a) Après le mot : « classes », sont insérés les mots : « ou des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire » ;

 
 

b) À la fin, les mots : « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».

 

III. – 1. Le titre III du livre II du code de l’organisation judiciaire, la section 2 du chapitre II du titre III du livre V du même code, la section 3 du chapitre II du titre V du même livre V, la section 3 du chapitre II du titre VI dudit livre V, les articles 522-1,522-2 et 523-1 du code de procédure pénale et l’article 41-18 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature sont abrogés.

   

2. À l’intitulé du chapitre Ier du titre III du livre II du code de procédure pénale, les mots : « et de la juridiction de proximité » sont supprimés.

   

Code civil

 

Article 10 bis (nouveau)

Art. 26. – Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef du tribunal d'instance ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

 

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 26, à l’article 26-1, au premier alinéa de l’article 26-3, à l’article 31, au second alinéa de l’article 31-2, aux articles 31-3 et 33-1, au premier alinéa de l’article 365, au dernier alinéa de l’article 372, au troisième alinéa de l’article 386, aux premier et deuxième alinéas et à la première phrase des troisième et quatrième alinéas de l’article 387-5, au second alinéa de l’article 412, au premier alinéa de l’article 422, à la fin des premier et quatrième alinéas, à la première phrase des cinquième et sixième alinéas et aux deux derniers alinéas de l’article 511 et à la fin de l’article 512 du code civil, les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « directeur des services de greffe judiciaires ».

Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.

   

Art. 26-1. – Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le greffier en chef du tribunal d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations souscrites en raison du mariage avec un conjoint français, d'une part, et de celles souscrites en application de l'article 21-13-1 à raison de la qualité d'ascendant de Français, d'autre part, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations.

   

Art. 26-3. – Le ministre ou le greffier en chef du tribunal d'instance refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

   

Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.

   

La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

   

Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2 et 21-13-1. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4 ou 21-13-1, ce délai est porté à deux ans.

   

Art. 31. – Le greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

   

Art. 31-2. – Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.

   

Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le greffier en chef du tribunal d'instance pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.

   

Art. 31-3. – Lorsque le greffier en chef du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.

   

Art. 33-1. – Par dérogation à l'article 26, la déclaration qui doit être reçue par le greffier en chef du tribunal d'instance est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée.

   

Art. 365. – L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.

   

Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.

   

Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.

   

Art. 372. – Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

   

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.

   

L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

   

Art. 386. – L'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans la gestion des biens du mineur.

   

Si l'administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement.

   

L'Etat est responsable des dommages susceptibles d'être occasionnés par le juge des tutelles et le greffier en chef du tribunal de grande instance dans l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration légale, dans les conditions prévues à l'article 412.

   

L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé ou de son émancipation.

   

Art. 387-5. – À l'occasion du contrôle mentionné à l'article précédent, le juge peut demander à l'administrateur légal de soumettre au greffier en chef du tribunal de grande instance un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.

   

Lorsque des comptes ont été demandés, l'administrateur légal doit remettre au greffier en chef, à la fin de sa mission, un compte définitif des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel.

   

Le greffier en chef peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile. Il peut aussi solliciter des établissements auprès desquels des comptes sont ouverts au nom du mineur un relevé annuel de ceux-ci sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.

   

S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées, qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.

   

Si l'importance et la composition du patrimoine du mineur le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien.

   

Une copie des comptes de gestion est remise au mineur âgé de seize ans révolus.

   

L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé.

   

Art. 412. – Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction.

   

Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal de grande instance ou le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.

   

Art. 422. – Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d'instance ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.

   

Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.

   

Art. 511. – Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification, au greffier en chef :

   

1° Du tribunal de grande instance, s'agissant des mesures de protection juridique des mineurs ;

   

2° Du tribunal d'instance, s'agissant des mesures de protection juridique des majeurs.

   

Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.

   

Pour la vérification du compte, le greffier en chef peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.

   

S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.

   

Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur s'il en a été nommé un.

   

Lorsqu'il est fait application de l’article 457, le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et approuvera les comptes en lieu et place du greffier en chef.

   

Art. 512. – Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut, par dérogation aux articles 510 et 511 et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l'approbation du greffier en chef.

   
   

II. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée un article L. 222-4 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 222-4. – A titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnées aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe du ressort ou, à défaut, par le greffier chef de greffe du tribunal d’instance concerné, par décision des chefs de cour. »

Code de procédure pénale

 

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 242. – La cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier.

   

À Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel.

 

1° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 242, les mots : « le greffier en chef » sont remplacés par les mots : « un directeur des services de greffe judiciaires » ;

Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance.

   

Art. 261-1. – La liste préparatoire doit être dressée en deux originaux dont l'un est déposé à la mairie, et pour Paris à la mairie annexe, et l'autre transmis avant le 15 juillet au secrétariat-greffe de juridiction siège de la cour d'assises.

   

Le maire doit avertir les personnes qui ont été tirées au sort. Il leur demande de lui préciser leur profession. Il les informe qu'elles ont la possibilité de demander par lettre simple avant le 1er septembre au président de la commission prévue à l'article 262 le bénéfice des dispositions de l'article 258.

   

Le maire est tenu d'informer le greffier en chef de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance siège de la cour d'assises, des inaptitudes légales résultant des articles 255, 256 et 257, qui, à sa connaissance, frapperaient les personnes portées sur la liste préparatoire. Il peut, en outre, présenter des observations sur le cas des personnes qui, pour des motifs graves, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.

 

2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 261-1 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 263, les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « directeur de greffe ».

amendement CL175

Art. 263. – La commission se réunit sur la convocation de son président au siège de la cour d'assises, dans le courant du mois de septembre. Son secrétariat est assuré par le greffier en chef de la juridiction siège de la cour d'assises.

   

Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255,256 et 257. Elle statue sur les requêtes présentées en application de l'article 258. Sont également exclues les personnes visées par l'article 258-1 (alinéa 1er), ainsi que, le cas échéant, celles visées par l'article 258-1 (alinéa 2).

   

Les décisions de la commission sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

   

La liste annuelle des jurés est établie par tirage au sort parmi les noms qui n'ont pas été exclus.

   

La liste est définitivement arrêtée dans l'ordre du tirage au sort, signée séance tenante et déposée au secrétariat-greffe de la juridiction siège de la cour d'assises.

   
 

Chapitre II

Chapitre II

 

Dispositions relatives au fonctionnement interne des juridictions

Dispositions relatives au fonctionnement interne des juridictions

   

Article 11 A (nouveau)

Code de l’organisation judiciaire

 

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

Chapitre Ier bis

 

1° Le chapitre Ier bis du titre II du livre Ier, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, est abrogé ;

Les juges de proximité

   

Art. – L. 121-5. – Le service des juges de proximité mentionnés à l'article 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, appelés à exercer des fonctions de juge d'un tribunal de grande instance et à être chargés de fonctions juridictionnelles dans un tribunal d'instance, est fixé conformément aux dispositions du présent chapitre.

   

Art. L. 121-6. – Chaque année, le président du tribunal de grande instance répartit les juges de proximité dans les différents services de la juridiction auxquels ils peuvent participer en tenant compte de leurs fonctions au tribunal d'instance à l'activité duquel ils concourent.

   

Art. L. 121-7. – Chaque année, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance organise par ordonnance le service dont les juges de proximité sont chargés au sein de ce tribunal, en tenant compte de celui auquel ils sont astreints au tribunal de grande instance.

   

Art. L. 121-8. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Il précise les conditions dans lesquelles la répartition des juges de proximité peut être modifiée en cours d'année.

   

Art. L. 212-3-1. – Les juges de proximité peuvent être appelés à siéger dans la formation mentionnée à l'article L. 212-3. Ils peuvent également :

 

2° L’article L. 212-3-1, dans sa rédaction résultant du même article 1er, est abrogé ;

1° Statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition ;

   

2° Procéder, dans les cas et conditions prévus par le sous-titre II du titre VII du livre Ier du code de procédure civile, aux mesures d'instruction suivantes :

   

a) Se transporter sur les lieux à l'occasion des vérifications personnelles du juge ;

   

b) Entendre les parties à l'occasion de leur comparution personnelle ;

   

c) Entendre les témoins à l'occasion d'une enquête.

   

Art. L. 222-1-1. – Le juge de proximité peut statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition.

 

3° L’article L. 222-1-1, dans sa rédaction résultant dudit article 1er, est abrogé ;

Art. L. 532-15-2. – L'article L. 222-1-1 est applicable à Wallis-et-Futuna.

 

4° L’article L. 532-15-2, dans sa rédaction résultant du même article 1er, est abrogé ;

   

5° L’article L. 552-8 est ainsi rédigé :

Art. L. 552-8. – Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.

 

« Art. L. 552-8. – L’article L. 212-4 est applicable en Polynésie française. » ;

La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.

   
   

6° L’article L. 562-8 est ainsi rédigé :

Art. L. 562-8. – Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.

 

« Art. L. 562-8. – L’article L. 212-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie. »

La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.

   

Code de procédure civile

 

II. – Le code de procédure civile est ainsi modifié :

Art. 523. – Les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 525-1, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.

 

1° Le deuxième alinéa de l’article 523 est supprimé ;

NB. – L’article 523 du code de procédure civile est constitué d’un unique alinéa. Le 1° du II de l’article 11 A entendait en réalité modifier l’article 523 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 et entrant en vigueur le 1er janvier 2017, et reproduit pour information ci-après :

   

Code de procédure pénale. – Art. 523. – Le tribunal de police est constitué par le juge du tribunal d'instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier.

   

Lorsqu'il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l'exception de celles déterminées par un décret en Conseil d'Etat, le tribunal de police est constitué par un juge de proximité et, à défaut, par un juge du tribunal d'instance.

   

Art. 847-4. – Lorsqu'il se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation d'un contrat liant les parties, le juge de proximité, après avoir entendu les parties, renvoie l'affaire au juge d'instance en lui transmettant immédiatement le dossier.

 

2° Les articles 847-4 et 847-5 sont abrogés ;

Sa décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.

   

Le juge d'instance reprend la procédure en l'état où l'a laissée le juge de proximité, sauf à réentendre les parties si elles ont déjà plaidé.

   

Art. 847-5. – Le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance. Sa décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.

   

Le juge de proximité peut toujours relever d'office son incompétence ainsi que le tribunal d'instance au profit du juge de proximité.

   

Le juge d'instance statue sans recours si sa décision concerne seulement sa propre compétence et la compétence des juges de proximité de son ressort.

   

Les articles 96 et 97 sont applicables.

   

Art. 1425-1. – L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.

   

Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-5 du présent code.

 

3° Le deuxième alinéa de l’article 1425-1 est supprimé.

Code de procédure pénale

 

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 41-2. – Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :

   

1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;

   

2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;

   

3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;

   

4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;

   

bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans ;

   

5° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;

   

6° Accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées, un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;

   

7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;

   

8° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ;

   

9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ;

   

10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;

   

11° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;

   

12° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;

   

13° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;

   

14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 14° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 14°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois ;

   

15° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;

   

16° Se soumettre à une mesure d'activité de jour consistant en la mise en oeuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ;

   

17° Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus ;

   

17° bis Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;

   

18° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.

   

Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction.

   

La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure.

   

La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit.

   

La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise.

   

Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.

   

Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.

   

Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique.

   

L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.

   

Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire.

   

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d'au moins treize ans, selon les modalités prévues par l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

   

Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout juge de proximité exerçant dans le ressort du tribunal.

 

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 41-2, les mots : « ainsi que tout juge de proximité » sont supprimés ;

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

   

Art. 41-3. – La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.

   

La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.

 

2° Le dernier alinéa de l’article 41-3 est ainsi rédigé :

La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant le juge de la juridiction de proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles.

 

« La requête en validation est portée devant le juge du tribunal de police. »

   

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

amendement CL252

 

Article 11

Article 11

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 137-1. – La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises.

1° Le deuxième alinéa de l’article 137-1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu’il statue à l’issue d’un débat contradictoire, il est assisté d’un greffier. En cas d’empêchement du juge des libertés et de la détention désigné et d’empêchement du président ainsi que des premiers vice-présidents et des vice-présidents, le juge des libertés et de la détention est remplacé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé, désigné par le président du tribunal de grande instance. Il peut alors faire application des dispositions de l’article 93.

« Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à l’issue d’un débat contradictoire, il est assisté d’un greffier. Il peut alors faire application de l’article 93. » ;

« Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à l’issue d’un débat contradictoire, il est assisté d’un greffier. Il peut alors faire application de l’article 93. Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé, en cas de vacance d’emploi, d’absence ou d’empêchement, par un magistrat du siège du premier grade désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d’empêchement des magistrats du premier grade, ce dernier peut désigner un magistrat du second grade. » ;

amendements CL289 et CL176

Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.

   

Hors le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 137-4, il est saisi par une ordonnance motivée du juge d’instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République. Lorsque le juge des libertés et de la détention doit statuer en application de l’article 145, le juge d’instruction peut indiquer dans son ordonnance si la publicité de ce débat lui paraît devoir être écartée au regard d’une ou plusieurs des raisons mentionnées au sixième alinéa de cet article.

   
 

2° Au début de l’article 137-1-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Alinéa supprimé

 

« Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d’emploi, d’absence ou d’empêchement par un magistrat exerçant la fonction de président, de premier vice-président ou de vice-président désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d’empêchement du président ainsi que des premiers vice-présidents et des vice-présidents, le juge des libertés et de la détention est suppléé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé, désigné par le président du tribunal de grande instance. »

Alinéa supprimé

Art. 137-1-1. – Pour l’organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un tribunal de grande instance peut être désigné afin d’exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal de grande instance concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s’applique ; la durée totale d’exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux de grande instance ne peut excéder quarante jours au cours de l’année judiciaire.

 

2° Au premier alinéa de l’article 137-1-1, les mots : « un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention d’un ».

amendements CL289 et CL176

La désignation prévue à l’alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d’emploi ou d’empêchement, aucun magistrat n’est susceptible, au sein d’une juridiction, d’exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention.

   
 

Article 12

Article 12

Code de l’organisation judiciaire

Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 111-6. – Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d’un juge peut être demandée :

   

1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

   

2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;

   

3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ;

   

4° S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;

   

5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;

   

6° Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;

   

7° S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;

   

8° S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties.

1° Après le 8° de l’article L. 111-6, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

 
 

« 9° S’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

 

Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas.

   

Art. L. 111-7. – Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné.

2° L’article L. 111-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le magistrat du ministère public qui suppose en sa personne un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer. »

 
   

Article 12 bis (nouveau)

Art. L. 251-5. – Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de grande instance de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations.

 

À l’article L. 251-5 du code de l’organisation judiciaire, le mot : « religieusement » est supprimé.

amendement CL365

Code de procédure pénale

 

Article 12 ter (nouveau)

Art. 382. – Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause.

 

L’article 382 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal, est également compétent le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l'une des autres prestations visées par cet article.

   

La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article 203.

   
   

« Lorsque l’infraction a été commise au préjudice exclusif d’un magistrat exerçant ses fonctions au sein du tribunal de grande instance, est également compétent un tribunal de grande instance dont le ressort est limitrophe. »

amendement CL88 rect.

 

Article 13

Article 13

Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires

I. – Le III de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

Art. 2. – I. – Il est établi pour l’information des juges :

   

1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;

   

2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel.

   

II. – L’inscription initiale en qualité d’expert sur la liste dressée par la cour d’appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de trois ans.

   

À l’issue de cette période probatoire et sur présentation d’une nouvelle candidature, l’expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d’une commission associant des représentants des juridictions et des experts. À cette fin sont évaluées l’expérience de l’intéressé et la connaissance qu’il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d’instruction confiées à un technicien.

   

Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l’examen d’une nouvelle candidature dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

   

III. – Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires s’il ne justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d’appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un État membre de l’Union européenne autre que la France et acquises notamment par l’exercice dans cet État, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d’activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle.

   
 

« Il est procédé à l’inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans. La réinscription, pour la même durée, est soumise à l’examen d’une nouvelle candidature. »

 

IV. – La décision de refus d’inscription ou de réinscription sur l’une des listes prévues au I est motivée.

   

V. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et détermine la composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue au II.

   
 

II. – Les experts inscrits sur la liste nationale, en application du III de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, depuis sept ans au plus au jour de la publication de la présente loi sollicitent leur réinscription au plus tard à l’issue d’un délai de sept ans à compter de leur inscription. Lorsque l’échéance de ce délai intervient moins de six mois après la publication de la même loi, leur inscription est maintenue pour un délai de six mois. L’absence de demande dans les délais impartis entraîne la radiation de l’expert.

II. – Les experts inscrits sur la liste nationale, en application du III de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, depuis sept ans ou moins à la date de publication de la présente loi demandent leur réinscription dans un délai de sept ans à compter de leur inscription. Lorsque l’échéance de ce délai intervient moins de six mois après la publication de la présente loi, leur inscription est maintenue pour un délai de six mois à compter de cette échéance. L’absence de demande dans les délais impartis entraîne la radiation de l’expert.

amendements CL366, CL367
et CL368

 

Les experts inscrits sur la liste nationale depuis plus de sept ans à la date de publication de la présente loi sollicitent leur réinscription dans un délai de six mois à compter de cette date. L’absence de demande dans le délai imparti entraîne la radiation de l’expert.

(Alinéa sans modification)

   

Article 13 bis A (nouveau)

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

 

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

Art. 17. – Le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1, il a pour tâches, notamment :

   

1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée d'office ou à la demande du procureur général, sur l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation.

 

1° Après le 1° de l’article 17, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

   

« 1° bis De communiquer au Conseil national des barreaux la liste des avocats inscrits au tableau, ainsi que les mises à jour périodiques, selon les modalités fixées par ce dernier ; »

Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de l'ordre peut siéger, en vue de statuer, soit sur l'inscription au tableau du barreau ou sur l'omission du tableau, soit sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation, en une ou plusieurs formations de cinq membres, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Les membres qui composent ces formations peuvent être des membres du conseil de l'ordre ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leurs fonctions depuis moins de huit ans. Ces membres sont choisis sur une liste arrêtée chaque année par le conseil de l'ordre.

   

La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière ;

   

2° De concourir à la discipline dans les conditions prévues par les articles 22 à 25 de la présente loi et par les décrets visés à l'article 53 ;

   

3° De maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d'exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaire ;

   

4° De veiller à ce que les avocats soient exacts aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de la justice ;

   

5° De traiter toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs ;

   

6° De gérer les biens de l'ordre, de préparer le budget, de fixer le montant des cotisations des avocats relevant de ce conseil de l'ordre ainsi que de celles des avocats qui, appartenant à un autre barreau, ont été autorisés à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires dans son ressort, d'administrer et d'utiliser ses ressources pour assurer les secours, allocations ou avantages quelconques attribués à ses membres ou anciens membres, à leurs conjoints survivants ou à leurs enfants dans le cadre de la législation existante, de répartir les charges entre ses membres et d'en poursuivre le recouvrement ;

   

7° D'autoriser le bâtonnier à ester en justice, à accepter tous dons et legs faits à l'ordre, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts ;

   

8° D'organiser les services généraux de recherche et de documentation nécessaires à l'exercice de la profession ;

   

9° De vérifier la tenue de la comptabilité des avocats, personnes physiques ou morales, et la constitution des garanties imposées par l'article 27 et par les décrets visés à l'article 53 ;

   

10° D'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par le Conseil national des barreaux ;

   

11° De veiller à ce que les avocats aient satisfait à l'obligation de formation continue prévue par l'article 14-2 ;

   

12° De collaborer avec les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour faciliter l'application de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

   

13° De vérifier le respect par les avocats de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.

   

Les contrats de collaboration ou de travail conclus par les avocats sont communiqués au conseil de l'ordre qui peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, mettre en demeure les avocats de modifier les contrats dont les stipulations seraient contraires aux dispositions de l'article 7.

   

Art. 21-1. – Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat.

 

2 ° Après le premier alinéa de l’article 21-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Sur la base des informations communiquées par les conseils de l’ordre en application du 1° bis de l’article 17, le Conseil national des barreaux établit, met à jour et met à disposition en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau d’un barreau. »

amendement CL369

Le Conseil national des barreaux perçoit les recettes qui lui sont affectées en application de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et les affecte au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridique. Afin de répartir le produit de ces recettes entre les différents barreaux, le Conseil national des barreaux conclut une convention avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette convention est agréée par le ministre de la justice.

   

Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'avocat.

   

Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de définir les principes d'organisation de la formation et d'en harmoniser les programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle et exerce en matière de financement de la formation professionnelle les attributions qui lui sont dévolues à l'article 14-1. Il détermine les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation, dresse la liste nationale des membres du jury prévu au premier alinéa de l'article 12-1 ainsi que la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation.

   

Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 précitée et celle des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11.

   

Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de formation professionnelle, des magistrats et des membres de l'enseignement supérieur lui sont adjoints.

   

Le Conseil national des barreaux peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, assister le conseil de l'ordre dans l'exercice de sa mission définie au 13° de l'article 17.

   
   

Article 13 bis B (nouveau)

   

Le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. 21-1. – Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat.

 

« Il détermine, en concertation avec le ministère de la justice, les modalités et conditions de mise en œuvre du réseau indépendant à usage privé des avocats aux fins d’interconnexion avec le réseau privé virtuel justice. Il assure l’exploitation et les développements des outils techniques permettant de favoriser la dématérialisation des échanges entre avocats. »

amendement CL232

Le Conseil national des barreaux perçoit les recettes qui lui sont affectées en application de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et les affecte au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridique. Afin de répartir le produit de ces recettes entre les différents barreaux, le Conseil national des barreaux conclut une convention avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette convention est agréée par le ministre de la justice.

   

Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'avocat.

   

Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de définir les principes d'organisation de la formation et d'en harmoniser les programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle et exerce en matière de financement de la formation professionnelle les attributions qui lui sont dévolues à l'article 14-1. Il détermine les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation, dresse la liste nationale des membres du jury prévu au premier alinéa de l'article 12-1 ainsi que la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation.

   

Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 précitée et celle des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11.

   

Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de formation professionnelle, des magistrats et des membres de l'enseignement supérieur lui sont adjoints.

   

Le Conseil national des barreaux peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, assister le conseil de l'ordre dans l'exercice de sa mission définie au 13° de l'article 17.

   
 

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

 

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est complété par un article L. 123-4 ainsi rédigé :

Supprimé

amendements CL370 et CL32

 

« Art. L. 123-4. – Par exception à l’article L. 123-1, les fonctionnaires des greffes du tribunal de grande instance, du conseil des prud’hommes et des tribunaux d’instance situés dans la même ville que le tribunal de grande instance ou dans un périmètre, fixé par décret, autour de la ville siège de ce tribunal, peuvent être affectés, pour nécessité de service, par le président du tribunal de grande instance au greffe d’une autre desdites juridictions. »

 
 

Chapitre III

Chapitre III

 

Simplifier la transmission des procès-verbaux en matière pénale

Simplifier la transmission des procès-verbaux en matière pénale

   

Article 13 ter (nouveau)

   

Après le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : 

   

« Chapitre III bis

   

« Les juristes assistants

   

« Art. L. 123-5. – Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

amendement CL177

 

Article 14

Article 14

Code de procédure pénale

L’article 19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 19. – Les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original ainsi qu’une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu’ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition.

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « certifiée conforme » sont supprimés ;

 

Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police judiciaire de leur rédacteur.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Si les procès-verbaux ont fait l’objet d’une dématérialisation, le procureur de la République peut autoriser que ceux-ci ou leur copie lui soient transmis sous la forme d’un document numérique, le cas échéant par un moyen de communications électroniques. »

 
   

Article 14 bis (nouveau)

   

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Livre Ier

   

Titre Ier

   

Chapitre III

 

1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :

Du juge d’instruction

 

a) L’intitulé est complété par les mots : « et de la collégialité de l’instruction » ;

   

b) Est insérée une section 1 intitulée : « Du juge d’instruction » et comprenant les articles 49 à 52-1 ;

Art. 49. – Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III.

 

c) Le premier alinéa de l’article 49 est complété par les mots : « , avec, le cas échéant, le concours d’un ou plusieurs juges cosaisis ou du collège de l’instruction » ;

Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.

   

Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal de grande instance auquel il appartient.

   
   

d) L’article 52-1 est ainsi modifié :

Art. 52-1. – Dans certains tribunaux de grande instance, les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle de l'instruction.

 

– au début du premier alinéa, les mots : « Dans certains tribunaux de grande instance, » sont supprimés ;

Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime. Ils demeurent compétents en cas de requalification des faits en cours d'information ou lors du règlement de celle-ci.

 

– les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément aux articles 83-1 et 83-2.

   

La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance. Un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés, en tenant compte s'il y a lieu des spécialisations prévues par les articles 704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et 706-107, de coordonner l'activité des juges d'instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret.

   
   

e) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

   

« Section 2

   

« Du collège de l’instruction

   

« Art. 52-2. – Le collège de l’instruction est chargé, lorsqu’il est saisi soit à l’initiative du juge d’instruction chargé de la procédure, soit sur requête du procureur de la République, soit sur demande d’une partie déposée selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, de prendre une des ordonnances mentionnées à l’article 52-4.

   

« Art. 52-3. – Le collège de l’instruction est composé de trois juges d’instruction, dont le juge saisi de l’information, président.

   

« Les deux autres juges sont désignés par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut établir à cette fin une ordonnance de roulement.

   

« Lorsque l’information fait l’objet d’une cosaisine, le ou les juges cosaisis font partie du collège de l’instruction. Si plus de trois juges ont été désignés dans le cadre de la cosaisine, l’ordre de leur désignation détermine leur appartenance au collège, sauf décision contraire du président du tribunal de grande instance.

   

« Lorsque, dans un tribunal de grande instance, le nombre de juges d’instruction ne suffit pas pour composer le collège, l’un des membres du collège peut être désigné parmi les autres juges du siège du tribunal.

   

« Les membres du collège de l’instruction sont désignés lors de la saisine de celui-ci ; cette désignation vaut également pour les autres saisines qui peuvent intervenir dans le cadre de la même information.

   

« Les désignations prévues au présent article sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours.

   

« Art. 52-4. – Lorsqu’il est saisi dans les conditions prévues à l’article 52-2, le collège de l’instruction est compétent pour prendre une des ordonnances suivantes :

   

« 1° Ordonnance statuant sur la demande d’une personne mise en examen tendant à devenir témoin assisté en application de l’article 80-1-1 ;

   

« 2° Ordonnance statuant sur une demande d’acte déposée en application des articles 81, 82-1, 82-2 et 167 ;

   

« 3° Ordonnance statuant sur les demandes relatives au respect du calendrier prévisionnel de l’information, en application de l’article 175-1 ;

   

« 4° Ordonnance statuant sur les demandes des parties déposées après l’avis de fin d’information en application du quatrième alinéa de l’article 175 ;

   

« 5° Ordonnance procédant au règlement de l’information en application des articles 176 à 183 ; la demande tendant à la saisine du collège doit alors intervenir dans le délai mentionné au quatrième alinéa de l’article 175.

   

« Art. 52-5. – Les décisions du collège de l’instruction mentionnées à l’article 52-4 sont prises par ordonnance motivée signée par le président du collège et mentionnant le nom des deux autres juges faisant partie du collège.

   

« Art. 52-6. – Les juges du collège de l’instruction ne peuvent, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales qu’ils ont connues en cette qualité. » ;

Livre Ier

   

Titre III

   

Chapitre Ier

 

2° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi modifié :

Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

 

a) À l’intitulé, après la première occurrence du mot : « instruction », sont insérés les mots : « et de la collégialité de l’instruction » ;

Art. 80. – I. – Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République.

   

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

   

Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. Le procureur de la République peut alors soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent. Si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 83.

   

En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 86. Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile en cours d'information, il est fait application des dispositions de l'alinéa qui précède.

   

II. – En matière criminelle, ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant les magistrats du pôle territorialement compétents pour les infractions relevant de sa compétence en application de l'article 43, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.

 

b) Au premier alinéa du II de l’article 80, les mots : « En matière criminelle, ainsi que lorsqu’il requiert une cosaisine, » sont supprimés ;

Dans les cas prévus au premier alinéa, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel se trouve le pôle, qui est à cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de ce pôle, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.

   

Le procureur de la République près ce tribunal de grande instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations visées aux alinéas précédents jusqu'à leur règlement.

   

En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée, selon le cas, devant la juridiction de proximité, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents.

   

III. – Si le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de l'ouverture d'une information en application du deuxième alinéa du II et qu'il estime qu'aucune information relevant de la compétence du pôle ne doit être ouverte, il peut, avant de transmettre le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent, requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire de la personne selon les modalités prévues par le troisième alinéa de l'article 394 et l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le procureur de la République territorialement compétent au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté.

   

Art. 80-1-1. – Sans préjudice de son droit de demander l'annulation de la mise en examen dans les six mois de sa première comparution, conformément aux articles 173,173-1 et 174-1, la personne mise en examen peut au cours de l'information, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, demander au juge d'instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions prévues par les premier et troisième alinéas de l'article 80-1 ne sont plus remplies.

 

c) L’article 80-1-1 est ainsi modifié :

Cette demande peut être faite à l'issue d'un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants.

 

– au deuxième alinéa, les mots : « à l’issue d’un délai de six mois après la mise en examen et » sont remplacés par les mots : « dans les dix jours qui suivent la mise en examen, puis à l’issue d’un délai de six mois après celle-ci, puis » ;

Cette demande peut également être faite dans les dix jours qui suivent la notification d'une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire ou sur les déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen.

   

Le juge d'instruction statue sur cette demande après avoir sollicité les réquisitions du ministère public.

   

Si le juge d'instruction fait droit à la demande, il informe la personne qu'elle bénéficie du statut de témoin assisté. Si la personne est détenue, le juge ordonne sa mise en liberté d'office.

   

Si le juge d'instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il statue par ordonnance motivée faisant état des indices graves ou concordants justifiant sa décision.

 

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois, la personne mise en examen peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction, qui statue et procède conformément aux trois derniers alinéas de l’article 186-1. » ;

Art. 83-1. – Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, l'information peut faire l'objet d'une cosaisine selon les modalités prévues par le présent article.

 

d) L’article 83-1 est ainsi modifié :

Le président du tribunal de grande instance dans lequel il existe un pôle de l'instruction ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace désigne, dès l'ouverture de l'information, d'office ou si le procureur de la République le requiert dans son réquisitoire introductif, un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge d'instruction chargé de l'information.

   

A tout moment de la procédure, le président du tribunal de grande instance peut désigner un ou plusieurs juges d'instruction cosaisis soit à la demande du juge chargé de l'information, soit, si ce juge donne son accord, d'office ou sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties déposée conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Les parties ne peuvent pas renouveler leur demande avant six mois. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le président désigne un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge chargé de l'information. Pour l'application du présent alinéa, lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président du tribunal de grande instance où se trouve le pôle territorialement compétent désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis, après que le juge d'instruction initialement saisi s'est dessaisi au profit du pôle ; ce dessaisissement prend effet à la date de désignation des juges du pôle.

 

– les deux dernières phrases des troisième et quatrième alinéas sont supprimées ;

Lorsqu'elle n'est pas ordonnée selon les modalités prévues par l'alinéa qui précède, en l'absence d'accord du juge chargé de l'information ou, à défaut, de désignation par le président du tribunal de grande instance dans le délai d'un mois, la cosaisine peut être ordonnée par le président de la chambre de l'instruction agissant d'office, à la demande du président du tribunal, sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties. Le président statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui est déposée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 81 si elle émane d'une partie. Lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président de la chambre de l'instruction saisit la chambre de l'instruction aux fins de cosaisine. Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la chambre décide alors soit, s'il n'y a pas lieu à cosaisine, de renvoyer le dossier au magistrat instructeur, soit, si cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice, de procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, de plusieurs juges d'instruction.

   

Les décisions du président du tribunal de grande instance, du président de la chambre de l'instruction et de cette dernière prévues par le présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.

 

– au dernier alinéa, les mots : « et de cette dernière » sont supprimés ;

Art. 84. – Sous réserve de l'application des articles 657 et 663, le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande des parties.

   

Le président du tribunal doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui ne sera pas susceptible de voies de recours.

 

e) Le troisième alinéa de l’article 84 est ainsi modifié :

En cas d'empêchement du juge chargé de l'information, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu'en cas de nomination à un autre poste, le président désigne le juge d'instruction chargé de le remplacer.

 

– après le mot : « information », sont insérés les mots : « ou d’un juge membre du collège de l’instruction » ;

   

– les mots : « d’instruction » sont supprimés ;

Toutefois, en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal.

   

Dans les cas prévus par l'article 83-1, le juge désigné ou, s'ils sont plusieurs, le premier dans l'ordre de désignation, peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l'information sans qu'il y ait lieu à application des alinéas qui précèdent.

   

Art. 118. – S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction notifie à la personne, après l'avoir informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu'une qualification criminelle est substituée à la qualification initialement retenue. A défaut de cette notification, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 181.

   

Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat de dépôt criminel. La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de la délivrance du mandat.

   

Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge d'instruction peut faire connaître à la personne un nouveau délai prévisible d'achèvement de l'information, conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article 116.

   

Si l'information a été ouverte au sein d'une juridiction dépourvue de pôle de l'instruction, le juge d'instruction, aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues par le présent article, se dessaisit au profit d'un juge du pôle de l'instruction compétent, désigné par le président du tribunal de grande instance dans lequel se trouve ce pôle.

 

f) Le dernier alinéa de l’article 118 est supprimé ;

Art. 183. – Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne mise en examen et du témoin assisté et les ordonnances de renvoi ou de mise en accusation à la connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.

   

Sous réserve de l'application de l'article 137-3, deuxième alinéa, les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part d'une partie à la procédure ou d'un tiers conformément aux articles 99, 186 et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. Si la personne mise en examen est détenue, elles peuvent, également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressée.

   

Toute notification d'acte à une partie par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressée est réputée faite à sa personne.

   

Les ordonnances mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article qui doivent être portées à la connaissance des parties sont simultanément, et selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de leurs avocats.

   

Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout moyen. Lorsque le juge d'instruction rend une décision ou ordonnance non conforme aux réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à celui-ci par le greffier.

   

Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite en application du présent article ainsi que des formes utilisées.

 

g) L’article 183 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les ordonnances rendues par le collège de l’instruction en application de l’article 52-5 sont notifiées dans les conditions prévues au présent article. » ;

Livre Ier

   

Titre III

   

Chapitre Ier

   

Section 12

   

De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention

 

h) À l’intitulé de la section 12, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « ou du collège de l’instruction » ;

   

i) Après l’article 186-3, il est inséré un article 186-4 ainsi rédigé :

   

« Art. 186-4. – Les articles 186 à 186-3 s’appliquent aux appels formés contre les ordonnances rendues par le collège de l’instruction. » ;

Art. 804. – Le présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent titre, et aux seules exceptions :

   

1° Pour la Nouvelle-Calédonie du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;

   

2° Pour la Polynésie française du cinquième alinéa de l'article 398, des articles 529-3 à 529-9 et 529-11 ;

   

3° Pour les îles Wallis et Futuna des articles 52-1, 83-1, 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398, des articles 529-3 à 529-9 et 529-11.

 

3° Au 3° de l’article 804, les références : « des articles 52-1, 83-1, 83-2 » sont remplacées par les références : « des articles 52-1 à 52-6, 83-1, 83-2, du dernier alinéa de l’article 183, de l’article 186-4 » ;

Art. 805. – Pour l'application du présent code dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les termes : "tribunal de grande instance", "tribunal d'instance" ou "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes : "section détachée du tribunal de première instance". Les termes "pôle de l'instruction" et "collège de l'instruction" sont remplacés par les termes : "juge d'instruction" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité".

 

4° Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 805, les mots : « Les termes : “pôle de l’instruction” et “collège de l’instruction” sont remplacés par les termes : “juge d’instruction” et » sont supprimés ;

De même, les références à des dispositions non applicables dans ces territoires et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

   
   

5° L’article 905-1 est ainsi rédigé :

Art. 905-1. – Pour l'application du présent code, les termes : " pôle de l'instruction " et " collège de l'instruction " sont remplacés par les termes : " juge d'instruction ". Les articles 52-1,83-1 et 83-2 ne sont pas applicables.

 

« Art. 905-1. – Les articles 52-1 à 52-6, 83-1 et 83-2, le dernier alinéa de l’article 183 et l’article 186-4 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale

   

Chapitre Ier

 

II. – Le chapitre Ier et les II et III de l’article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale sont abrogés.

Dispositions instaurant la collégialité de l'instruction

   

Art. 1er. – Le premier alinéa de l'article 83 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, une formation collégiale de trois juges d'instruction, dont un magistrat du premier grade exerçant les fonctions de juge coordonnateur. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.

   

« Ce collège de l'instruction exerce les prérogatives confiées au juge d'instruction par le présent code. Les décisions de mise en examen, d'octroi du statut de témoin assisté à une personne mise en examen, de placement sous contrôle judiciaire, de saisine du juge des libertés et de la détention et de mise en liberté d'office, ainsi que les avis de fin d'information, les ordonnances de règlement et de non-lieu doivent être pris de manière collégiale. Les autres actes relevant de la compétence du juge d'instruction peuvent être délégués à l'un des juges d'instruction composant le collège. »

   

Art. 2. – I. – Dans les articles 80-1, 80-1-1, 113-8, 116, 137-1, 137-2, 138, 139, 140, 141-1, 142, 144-1, 145, 146, 147, 148, 148-1-1, 175, 175-1, 175-2, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 188, 197, 469, 495-15 et 571 et dans le second alinéa de l'article 202 du code de procédure pénale, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l'instruction ».

   

II. – Au début de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 141-2 du même code, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le collège de l'instruction ».

   

III. – Dans le deuxième alinéa de l'article 175, dans le premier alinéa de l'article 178, et dans le premier alinéa de l'article 179 du même code, les mots : « le juge » sont remplacés par les mots : « le collège de l'instruction ».

   

Art. 3. – I. – L'article 50 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

   

1° Dans le premier alinéa, les mots : « Le juge d'instruction, choisi » sont remplacés par les mots : « Les juges d'instruction, choisis », et les mots : « est nommé » sont remplacés par les mots : « sont nommés » ;

   

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le magistrat désigné » sont remplacés par les mots : « les magistrats désignés » ;

   

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « le juge » sont remplacés par les mots : « l'un des juges ».

   

II. – Dans l'article 52 du même code, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « pôle de l'instruction ».

   

III. – L'article 84 du même code est ainsi modifié :

   

1° Dans le premier alinéa, les mots : « du juge » sont remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs juges », et les mots : « d'un autre juge » sont remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs autres juges » ;

   

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « du juge chargé » sont remplacés par les mots : « de l'un des juges chargés », et les mots : « désigne le juge » sont remplacés par les mots : « peut désigner un juge » ;

   

3° Le dernier alinéa est supprimé.

   

IV. – Dans l'article 85 du même code, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « pôle de l'instruction ».

   

V. – Dans le dernier alinéa de l'article 206 du même code, les mots : « au même juge d'instruction ou à tel autre » sont remplacés par les mots : « aux mêmes juges d'instruction ou à d'autres ».

   

VI. – L'article 207 du même code est ainsi modifié :

   

1° Dans les premier et dernier alinéas, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l'instruction » ;

   

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « au juge d'instruction ou à tel autre » sont remplacés par les mots : « aux mêmes juges d'instruction ou à d'autres ».

   

VII. – L'article 207-1 du même code est ainsi modifié :

   

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « au même juge d'instruction ou à tel autre » sont remplacés par les mots : « aux mêmes juges d'instruction ou à d'autres » ;

   

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l'instruction ».

   

VIII. – Le 6° du II de l'article 221-3 du même code est ainsi rédigé :

   

« 6° Désigner un ou plusieurs juges d'instruction pour suivre la procédure avec les juges d'instruction déjà saisis ; ».

   

IX. – Dans le premier alinéa de l'article 397-2 du même code, les mots : « l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désigné » sont remplacés par les mots : « certains de ses membres ou certains des juges d'instruction de la juridiction désignés ».

   

X. – Dans les articles 804 et 905-1 du même code, les références : « , 83-1 et 83-2 » sont remplacées par le mot et la référence : « et 83 ».

   

XI. – Dans l'article 877 du même code, les références : « 83-1, 83-2 » sont remplacées par la référence : « 83 ».

   

Art. 4. – I. – L'article 657 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

   

1° Dans la première phrase, les mots : « juges d'instruction » sont remplacés par les mots : « collèges de l'instruction », et les mots : « des juges » sont remplacés par les mots : « des collèges » ;

   

2° Dans la deuxième phrase, le mot : « juges » est remplacé par les mots : « collèges de l'instruction saisis ».

   

II. – Dans l'article 663 du même code, les mots : « juges d'instruction » sont remplacés par les mots : « collèges de l'instruction », et le mot : « juges » est remplacé par le mot : « collèges ».

   

III. – Dans la première phrase du second alinéa de l'article 698 du même code, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « la juridiction d'instruction ».

   

IV. – L'article 701 du même code est ainsi modifié :

   

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « la juridiction d'instruction » ;

   

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l'instruction ».

   

Art. 5. – I. – Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 704 du code de procédure pénale, les mots : « un ou plusieurs juges d'instruction » sont remplacés par les mots : « les juges d'instruction ».

   

II. – Dans les article 705-1, 706-2, 706-18, 706-25, 706-45, 706-77, 706-107 et 706-110 du même code, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l'instruction ».

   

III. – L'article 705-2 du même code est ainsi modifié :

   

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « le juge d'instruction chargé » sont remplacés par les mots : « la juridiction chargée » ;

   

2° Dans la dernière phrase du premier alinéa et dans le deuxième alinéa, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l'instruction ».

   

IV. – L'article 706-17 du même code est ainsi modifié :

   

1° Les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « pôle de l'instruction » ;

   

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « un magistrat » sont remplacés par les mots : « des magistrats », le mot : « affecté » est remplacé par le mot : « affectés », et les mots : « , le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1, » sont supprimés.

   

V. – L'article 706-19 du même code est ainsi modifié :

   

1° Les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l'instruction » ;

   

2° Dans la première phrase du premier alinéa, le mot : « magistrat » est remplacé par le mot : « collège ».

   

VI. – L'article 706-22 du même code est ainsi modifié :

   

1° Aux première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième occurrences, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l'instruction » ;

   

2° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « le juge d'instruction chargé » sont remplacés par les mots : « la juridiction chargée ».

   

VII. – L'article 706-76 du même code est ainsi modifié :

   

1° Dans le premier alinéa, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « pôle de l'instruction » ;

   

2° Dans la seconde phrase du second alinéa, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l'instruction ».

   

VIII. – L'article 706-78 du même code est ainsi modifié :

   

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « le juge d'instruction chargé » sont remplacés par les mots : « la juridiction chargée » ;

   

2° Dans la dernière phrase du premier alinéa et dans le deuxième alinéa, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l'instruction ».

   

IX. – L'article 706-109 du même code est ainsi modifié :

   

1° Dans le premier alinéa, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « pôle de l'instruction » ;

   

2° Dans la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l'instruction ».

   

X. – L'article 706-111 du même code est ainsi modifié :

   

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « le juge d'instruction chargé » sont remplacés par les mots : « la juridiction chargée » ;

   

2° Dans la dernière phrase du premier alinéa et dans le deuxième alinéa, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l'instruction ».

   

Art. 30. – I. – Les articles 9, 10, 11, 17, 18, 19 et 21 et le chapitre VI de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication.

   

Toutefois, les dispositions des articles 173, 175 et 184 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'article 19 de la présente loi, demeurent applicables aux informations ayant fait l'objet, avant cette date, de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du même code.

   

II. – Le chapitre Ier entre en vigueur le premier jour de la dixième année suivant la date de publication de la présente loi. À compter de l'entrée en vigueur de ce chapitre, sont abrogés :

   

– les articles 83-1 et 83-2 du code de procédure pénale ;

   

– les deuxième et troisième alinéas de l'article 52-1 du même code ;

   

-dans le premier alinéa du II de l'article 80 du même code, les mots : " En matière criminelle, ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, " ;

   

– le quatrième alinéa de l'article 118 du même code ;

   

– le second alinéa de l'article 186-3 du même code.

   

III. – L'article 7 entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

   

Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 7, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi.

   

Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine.

   

IV. – Les articles 14 et 15 entrent en vigueur le premier jour du quinzième mois suivant la date de publication de la présente loi.

   

Toutefois, jusqu'à cette date, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire, ordonner qu'il soit procédé à un enregistrement audiovisuel conformément à l'article 64-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 14 de la présente loi, et le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du procureur de la République ou à la demande des parties, décider de procéder à un enregistrement audiovisuel conformément à l'article 116-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 15.

   
   

III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2018. À cette date, les informations en cours dans les tribunaux de grande instance ne comprenant pas de pôle de l’instruction sont transférées aux pôles de l’instruction territorialement compétents.

   

IV. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République, sous les réserves prévues aux 3° à 5° du I.

amendement CL182

   

Article 14 ter (nouveau)

Code de procédure pénale

 

L’article 706-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 706-2. – I. – La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance auxquels l'homme est durablement exposé et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « auxquels l’homme est durablement exposé et » sont remplacés par les mots : « ou aux pratiques et prestations de service, médicales, paramédicales ou esthétiques » ;

– atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre II du code pénal ;

   

– infractions prévues par le code de la santé publique ;

   

– infractions prévues par le code rural et de la pêche maritime ou le code de la consommation ;

   

– infractions prévues par le code de l'environnement et le code du travail.

 

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« – infractions prévues par le code du sport ».

amendement CL178

Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

   

Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

   

Le procureur de la République, le collège de l'instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 704-1, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.

   

Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés au présent article peut, pour les infractions énumérées ci-dessus, requérir le collège de l'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 704-2 et 704-3, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance à compétence territoriale étendue par application du présent article.

   

II. – Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dixième alinéas de l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.

   
   

Article 14 quater (nouveau)

Livre IV

 

I. – Le titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Titre XXVI

   

De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires

 

1° L’intitulé est complété par les mots : « et aux atteintes aux biens culturels maritimes » ;

   

2° Il est inséré un chapitre Ier intitulé : « De la pollution des eaux maritimes par rejets des navires » et comprenant les articles 706-107 à 706-111 ;

   

3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

   

« Chapitre II 

   

« Des atteintes aux biens culturels maritimes

   

« Art. 706-111-1. – Pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes prévues à la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre V du code du patrimoine qui sont commises dans les eaux territoriales, la compétence d’un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel.

   

« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

   

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

   

« Art. 706-111-2. – Les premier et dernier alinéas de l’article 706-109 et les articles 706-110 et 706-111 sont applicables en matière d’atteintes aux biens culturels maritimes. »

Code du patrimoine

   

Art. L. 544-10. – Les infractions mentionnées à la présente section commises dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce dernier, soit, à défaut, par le tribunal de grande instance de Paris.

 

II. – À l’article L. 544-10 du code du patrimoine, après le mot : « dernier, », sont insérés les mots : « soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, ».

amendement CL181

   

Chapitre III bis

   

Dispositions tendant à l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de la justice des mineurs

   

(Division et intitulé nouveaux)

amendement CL173

   

Article 14 quinquies (nouveau)

Code de l’action sociale et des familles

 

Les deux premiers alinéas de l’article L. 228-4 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 228-4. – Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du présent titre sont à la charge du département qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance.

 

« Sous réserve des deuxième à cinquième alinéas du présent article, les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du présent titre sont à la charge du département qui a prononcé l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance.

Les dépenses mentionnées à l'article L. 228-3 sont prises en charge par le département du ressort de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tous recours éventuels contre les décisions correspondantes, dans les conditions suivantes :

 

« Les dépenses mentionnées à l’article L. 228-3 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision.

   

« Néanmoins lorsque le ressort territorial de la juridiction s’étend sur plusieurs départements, les dépenses sont prises en charge dans les conditions suivantes : »

amendement CL172

1° Les dépenses mentionnées au 2° de l'article L. 228-3 sont prises en charge par le département auquel le mineur est confié par l'autorité judiciaire ;

   

2° Les autres dépenses mentionnées à l'article L. 228-3 résultant de mesures prononcées en première instance par l'autorité judiciaire sont prises en charge par le département sur le territoire duquel le mineur est domicilié ou sur le territoire duquel sa résidence a été fixée.

   

Lorsque, pendant l'exécution de la mesure, la juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit d'une autre juridiction, elle porte cette décision à la connaissance des présidents des conseils départementaux concernés. Le département du ressort de la juridiction désormais saisie prend en charge les frais afférents à l'exécution de la mesure dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du présent article.

   

Le département chargé de la prise en charge financière d'une mesure, en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, assure celle-ci selon le tarif en vigueur dans le département où se trouve le lieu de placement de l'enfant.

   
   

Article 14 sexies (nouveau)

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante

 

I. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

Art. 1er. – Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants, des tribunaux correctionnels pour mineurs ou des cours d'assises des mineurs.

 

1° Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « , des tribunaux correctionnels pour mineurs » sont supprimés ;

Ceux auxquels est imputée une contravention de police de cinquième classe sont déférés aux juridictions pour enfants dans les conditions prévues à l'article 20-1.

   

Art. 2. – Le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs et la Cour d'assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui sembleront appropriées.

 

2° Au premier alinéa de l’article 2, à l’article 3, au premier alinéa de l’article 6 et au neuvième alinéa de l’article 8, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l'exigent, soit prononcer une sanction éducative à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans, conformément aux dispositions de l'article 15-1, soit prononcer une peine à l'encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l'atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9. Dans ce second cas, s'il est prononcé une peine d'amende, de travail d'intérêt général ou d'emprisonnement avec sursis, ils pourront également prononcer une sanction éducative.

   

Le tribunal pour enfants et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine.

   

Art. 3. – Sont compétents le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou la cour d'assises des mineurs du lieu de l'infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire, soit à titre définitif.

   

Art. 6. – L'action civile pourra être portée devant le juge des enfants, devant le juge d'instruction, devant le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs et devant la cour d'assises des mineurs.

   

La victime est avisée, par tout moyen, de la date de l'audience de jugement devant le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs, afin de pouvoir se constituer partie civile selon les modalités prévues par le code de procédure pénale.

   

Lorsqu'un ou plusieurs mineurs sont impliqués dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs, l'action civile contre tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises compétente à l'égard des majeurs. En ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à l'audience, mais seulement leurs représentants légaux. A défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou par son représentant légal, il en sera désigné un d'office.

   

Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, s'il n'a pas encore été statué sur la culpabilité des mineurs, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises peut surseoir à statuer sur l'action civile.

   

Art. 8. – Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.

   

À cet effet, il procédera à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale. Dans ce dernier cas, et si l'urgence l'exige, le juge des enfants pourra entendre le mineur sur sa situation familiale ou personnelle sans être tenu d'observer les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale.

   

Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle judiciaire en se conformant aux règles du droit commun, sous réserve des dispositions des articles 10-2 et 11.

   

Il recueillera, par toute mesure d'investigation, des renseignements relatifs à la personnalité et à l'environnement social et familial du mineur.

   

Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s'il y a lieu un examen médico-psychologique. Il décidera, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d'accueil ou dans un centre d'observation ou prescrira une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter.

   

Toutefois, il pourra, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l'une d'entre elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée.

   

Ces diligences faites, le juge des enfants pourra soit d'office, soit à la requête du ministère public, communiquer le dossier à ce dernier.

   

Il pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner à l'égard du mineur mis en examen une mesure de liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la durée.

   

Il pourra ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l'article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou, s'il y a lieu, devant le juge d'instruction.

   

Il pourra également, par jugement rendu en chambre du conseil :

   

1° Soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est pas établie ;

   

2° Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé, et en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire ;

   

3° Soit l'admonester ;

   

4° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

   

5° Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq années dans les conditions définies à l'article 16 bis ;

   

6° Soit le placer dans l'un des établissements visés aux articles 15 et 16, et selon la distinction établie par ces articles ;

   

7° Soit prescrire une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter.

   

Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être seules ordonnées si elles ont déjà été prononcées à l'égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d'un an avant la commission de la nouvelle infraction.

   

Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire que le mineur sera placé jusqu'à un âge qui n'excèdera pas celui de sa majorité sous le régime de la liberté surveillée.

   

Lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil.

   

Lorsque le délit est puni d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement et qu'il a été commis en état de récidive légale par un mineur âgé de plus de seize ans, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil et sera tenu de renvoyer le mineur devant le tribunal correctionnel pour mineurs.

   

Art. 2. – Le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs et la Cour d'assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui sembleront appropriées.

   

Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l'exigent, soit prononcer une sanction éducative à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans, conformément aux dispositions de l'article 15-1, soit prononcer une peine à l'encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l'atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9. Dans ce second cas, s'il est prononcé une peine d'amende, de travail d'intérêt général ou d'emprisonnement avec sursis, ils pourront également prononcer une sanction éducative.

   

Le tribunal pour enfants et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine.

 

3° Au dernier alinéa de l’article 2, les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent » sont remplacés par les mots : « ne peut » ;

Art. 6. – L'action civile pourra être portée devant le juge des enfants, devant le juge d'instruction, devant le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs et devant la cour d'assises des mineurs.

   

La victime est avisée, par tout moyen, de la date de l'audience de jugement devant le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs, afin de pouvoir se constituer partie civile selon les modalités prévues par le code de procédure pénale.

 

4° Au deuxième alinéa des articles 6 et 24-5 et au premier alinéa de l’article 24-6, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ;

Lorsqu'un ou plusieurs mineurs sont impliqués dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs, l'action civile contre tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises compétente à l'égard des majeurs. En ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à l'audience, mais seulement leurs représentants légaux. A défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou par son représentant légal, il en sera désigné un d'office.

   

Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, s'il n'a pas encore été statué sur la culpabilité des mineurs, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises peut surseoir à statuer sur l'action civile.

   

Art. 24-5. – Les articles 132-58 à 132-65 du code pénal relatifs à la dispense de peine et à l'ajournement sont applicables aux mineurs. La dispense et l'ajournement peuvent également être ordonnés pour le prononcé des mesures éducatives et des sanctions éducatives.

   

Toutefois, l'ajournement du prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine peut être également ordonné lorsque le juge des enfants statuant en chambre du conseil, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs considère :

   

1° Soit que les perspectives d'évolution de la personnalité du mineur le justifient ;

   

2° Soit que des investigations supplémentaires sur la personnalité du mineur sont nécessaires.

   

L'affaire est alors renvoyée à une audience qui doit avoir lieu au plus tard dans les six mois.

   

Art. 24-6. – Le juge des enfants statuant en chambre du conseil, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs qui ajourne le prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine peut ordonner à l'égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle, une mesure ou une activité d'aide ou de réparation dans les conditions prévues à l'article 12-1 ou une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter, le cas échéant, pour les mineurs âgés de plus de seize ans, par l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national.

   

Dans le cas mentionné au 2° de l'article 24-5, il ordonne une des mesures d'investigation prévues à l'article 8.

   

Lorsque l'ajournement est prononcé par le juge des enfants statuant en chambre du conseil, celui-ci peut renvoyer l'affaire devant le tribunal pour enfants.

   

Art. 8. – Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.

   

À cet effet, il procédera à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale. Dans ce dernier cas, et si l'urgence l'exige, le juge des enfants pourra entendre le mineur sur sa situation familiale ou personnelle sans être tenu d'observer les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale.

   

Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle judiciaire en se conformant aux règles du droit commun, sous réserve des dispositions des articles 10-2 et 11.

   

Il recueillera, par toute mesure d'investigation, des renseignements relatifs à la personnalité et à l'environnement social et familial du mineur.

   

Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s'il y a lieu un examen médico-psychologique. Il décidera, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d'accueil ou dans un centre d'observation ou prescrira une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter.

   

Toutefois, il pourra, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l'une d'entre elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée.

   

Ces diligences faites, le juge des enfants pourra soit d'office, soit à la requête du ministère public, communiquer le dossier à ce dernier.

   

Il pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner à l'égard du mineur mis en examen une mesure de liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la durée.

   

Il pourra ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l'article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou, s'il y a lieu, devant le juge d'instruction.

   

Il pourra également, par jugement rendu en chambre du conseil :

   

1° Soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est pas établie ;

   

2° Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé, et en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire ;

   

3° Soit l'admonester ;

   

4° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

   

5° Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq années dans les conditions définies à l'article 16 bis ;

   

6° Soit le placer dans l'un des établissements visés aux articles 15 et 16, et selon la distinction établie par ces articles ;

   

7° Soit prescrire une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter.

   

Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être seules ordonnées si elles ont déjà été prononcées à l'égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d'un an avant la commission de la nouvelle infraction.

   

Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire que le mineur sera placé jusqu'à un âge qui n'excèdera pas celui de sa majorité sous le régime de la liberté surveillée.

   

Lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil.

   

Lorsque le délit est puni d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement et qu'il a été commis en état de récidive légale par un mineur âgé de plus de seize ans, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil et sera tenu de renvoyer le mineur devant le tribunal correctionnel pour mineurs.

 

5° Le dernier alinéa de l’article 8 est supprimé ;

   

6° L’article 8-2 est ainsi modifié :

Art. 8-2. – En matière correctionnelle, le procureur de la République pourra, à tout moment de la procédure, s'il estime que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à l'occasion d'une précédente procédure, et que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires, requérir du juge des enfants qu'il ordonne la comparution de mineurs soit devant le tribunal pour enfants, soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, soit devant la chambre du conseil, dans un délai compris entre un et trois mois. Dans le cas prévu à l'article 24-1 de la présente ordonnance, ce délai peut être compris entre dix jours et un mois. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 82 et des deux premiers alinéas de l'article 185 du code de procédure pénale sont alors applicables, l'appel ou le recours du parquet étant porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son remplaçant, qui statuera dans les quinze jours de sa saisine. L'appel ou le recours du procureur de la République sera porté à la connaissance du mineur, de ses représentants légaux et de son avocat, qui pourront présenter par écrit toutes observations utiles.

 

a) À la première phrase, les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont supprimés ;

   

b) La deuxième phrase est supprimée ;

Art. 9. – Le juge d'instruction procédera à l'égard du mineur, dans les formes du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale et ordonnera les mesures prévues aux alinéas 4,5 et 6 de l'article 8 de la présente ordonnance.

   

Lorsque l'instruction sera achevée, le juge d'instruction, sur réquisition du procureur de la République, rendra l'une des ordonnances de règlement suivantes :

   

1° Soit une ordonnance de non-lieu ;

   

2° Soit, s'il estime que le fait constitue une contravention, une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, ou, s'il s'agit d'une contravention de cinquième classe, devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants ;

   

3° Soit, s'il estime que les faits constituent un délit, une ordonnance de renvoi devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants ; toutefois, lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, le renvoi devant le tribunal pour enfants est obligatoire. Lorsque le délit est puni d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans, qu'il a été commis en état de récidive légale et que le mineur est âgé de plus de seize ans, le renvoi devant le tribunal correctionnel pour mineurs est obligatoire ;

 

7° La seconde phrase du 3° de l’article 9 est supprimée ;

4° En cas de crime, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s'il s'agit d'un mineur de seize ans, soit, dans le cas visé à l'article 20, une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs.

   

Si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs ces derniers seront, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun ; la cause concernant le mineur sera disjointe pour être jugée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. En cas de poursuites pour infraction qualifiée crime, il sera procédé à l'égard de toutes les personnes mises en examen conformément aux dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale ; le juge d'instruction pourra, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant la Cour d'assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour d'assises de droit commun ; les mineurs âgés de moins de seize ans seront renvoyés devant le tribunal pour enfants, sauf s'ils sont également accusés d'un crime commis après seize ans formant avec les faits commis avant seize ans un ensemble connexe ou indivisible et que le juge d'instruction décide, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les renvoyer devant la cour d'assises des mineurs.

   

L'ordonnance sera rédigée dans les formes du droit commun.

   

Art. 10. – Le juge d'instruction ou le juge des enfants avise les parents du mineur, son tuteur, ou la personne ou le service auquel il est confié des poursuites dont le mineur fait l'objet. Cet avis est fait verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits reprochés au mineur et leur qualification juridique. Il précise également qu'à défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou ses représentants légaux le juge d'instruction ou le juge des enfants fera désigner par le bàtonnier un avocat d'office.

   

Quelles que soient les procédures de comparution, le mineur et les parents, le tuteur, la personne qui en a la garde ou son représentant, sont simultanément convoqués pour être entendus par le juge. Ils sont tenus informés de l'évolution de la procédure.

   

Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas fait le choix d'un avocat ni demandé qu'il en soit désigné un d'office, le juge des enfants ou le juge d'instruction saisi fait désigner sur-le-champ par le bâtonnier un avocat d'office.

   

Le juge des enfants et le juge d'instruction pourront charger les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité des mesures d'investigation relatives à la personnalité et à l'environnement social et familial du mineur.

   

Ils pourront confier provisoirement le mineur mis en examen :

   

1° A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu'à une personne digne de confiance ;

   

2° A un centre d'accueil ;

   

3° A une section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;

   

4° Au service de l'assistance à l'enfance ou à un établissement hospitalier ;

   

5° A un établissement ou à une institution d'éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l'Etat ou d'une administration publique, habilité.

   

S'ils estiment que l'état physique ou psychique du mineur justifie une observation approfondie, ils pourront ordonner son placement provisoire dans un centre d'observation institué ou agréé par le ministre de la justice.

   

Le garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.

   

Le juge des enfants saisi de la procédure est compétent pour modifier ou révoquer la mesure de garde jusqu'à la comparution du mineur devant le tribunal pour enfant ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs.

 

8° À la fin du dernier alinéa de l’article 10, les mots : « ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

Art. 12. – Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative.

   

Lorsqu'il est fait application de l'article 5, ce service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire.

   

Ce service doit également être consulté avant toute décision du tribunal pour enfants ou du tribunal correctionnel pour mineurs au titre de l'article 8-3 et toute réquisition ou proposition du procureur de la République au titre des articles 7-2, 8-2 et 14-2 ainsi qu'avant toute décision du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants et toute réquisition du procureur de la République au titre de l'article 142-5 du code de procédure pénale.

 

9° Au troisième alinéa de l’article 12, les mots : « ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

Le rapport prévu au premier alinéa est joint à la procédure.

   

Art. 13. – Le tribunal pour enfants statuera après avoir entendu l'enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il pourra entendre, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs.

   

Le président du tribunal pour enfants pourra, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience. Dans ce cas, le mineur sera représenté par un avocat ou par son père, sa mère ou son tuteur. La décision sera réputée contradictoire.

   

S'il constate que les faits qui lui sont déférés relèvent de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs, le tribunal pour enfants devra ordonner le renvoi de l'affaire devant cette juridiction. Si le mineur est placé en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire, le tribunal pour enfants pourra, par décision motivée par référence aux articles 10-2, 10-3 et 11, ordonner le maintien de la mesure jusqu'à l'audience devant le tribunal correctionnel pour mineurs. Cette audience devra se tenir au plus tard dans un délai d'un mois, à défaut de quoi il sera mis fin à la détention, l'assignation ou le contrôle judiciaire.

 

10° Le troisième alinéa de l’article 13 est supprimé ;

Le tribunal pour enfants restera saisi à l'égard du mineur âgé de moins de seize ans lorsqu'il décidera d'appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Il ordonnera, en ce cas, un supplément d'information et déléguera le juge d'instruction à cette fin, si l'ordonnance de renvoi émane du juge des enfants.

   

Chapitre III bis

 

11° Le chapitre III bis est abrogé ;

Du tribunal correctionnel pour mineurs

   

Art. 24-1. – Les mineurs âgés de plus de seize ans sont jugés par le tribunal correctionnel pour mineurs lorsqu'ils sont poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans et commis en état de récidive légale.

   

Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l'article 398 du code de procédure pénale, à l'exception des troisième et cinquième alinéas. Il est présidé par un juge des enfants.

   

Le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel pour mineurs ne peut présider cette juridiction.

   

Lorsque l'incompatibilité prévue au troisième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal correctionnel pour mineurs peut être assurée par un juge des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du premier président.

   

Les dispositions du chapitre III de la présente ordonnance relatives au tribunal pour enfants s'appliquent au tribunal correctionnel pour mineurs. Toutefois, en ce qui concerne l'article 14, la personne poursuivie, mineure au moment des faits et devenue majeure au jour de l'ouverture des débats, peut demander la publicité des débats dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 400 du code de procédure pénale.

   

Le tribunal correctionnel pour mineurs est également compétent pour le jugement des délits et contraventions connexes aux délits reprochés aux mineurs, notamment pour le jugement des coauteurs ou complices majeurs de ceux-ci.

   

Art. 24-2. – Le tribunal correctionnel pour mineurs peut être saisi :

   

1° Par ordonnance de renvoi du juge des enfants ou du juge d'instruction en application des articles 8 et 9 ;

   

2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-635 DC du 4 août 2011.]

   

3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-635 DC du 4 août 2011.]

   

Art. 24-3. – Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de seize ans, le tribunal correctionnel pour mineurs peut prononcer les mesures et sanctions éducatives prévues aux articles 15-1 à 17 et 19.

   

Il peut également prononcer une peine dans les conditions prévues aux articles 20-2 à 20-8.

   

Art. 24-4 – (périmé)

   

Art. 24-7. – Par dérogation au troisième alinéa de l'article 8-3 et au II de l'article 14-2, le procureur de la République peut faire application des procédures prévues aux mêmes articles à l'encontre d'un mineur pour lequel aucune investigation n'a été ordonnée en application de l'article 8 et alors qu'il n'existe pas dans le dossier d'éléments suffisants sur sa personnalité pour permettre au tribunal de se prononcer, dès lors qu'il requiert dans la saisine du tribunal qu'il soit fait application du présent chapitre.

   

Le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs est alors tenu, après s'être prononcé sur la culpabilité du mineur et, le cas échéant, sur l'action civile, d'ajourner le prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine conformément aux articles 24-5 et 24-6.

 

12° Au second alinéa de l’article 24-7, les mots : « ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés.

Code de l’organisation judiciaire

   

Livre II

   

Titre V

   

Chapitre Ier bis

 

II. – Le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est abrogé.

Le tribunal correctionnel pour mineurs

   

Art. L. 251-7. – Le tribunal correctionnel pour mineurs constitue une formation spécialisée du tribunal correctionnel.

   

Les règles concernant la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixées par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

   

Art. L. 251-8. – Il y a un tribunal correctionnel pour mineurs dans chaque tribunal de grande instance où se trouve un tribunal pour enfants.

   
   

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. Tous les mineurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal pour enfants et tous les majeurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal correctionnel, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant cette date, à l’exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n’ont pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée. Lorsque le renvoi est décidé par une juridiction de jugement ou d’instruction au jour de la publication de la présente loi ou postérieurement, les mineurs relevant de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, relèvent de la compétence du tribunal pour enfants et doivent être renvoyés devant ce dernier. 

   

IV. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

amendements CL277 et CL288

   

Article 14 septies (nouveau)

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante

 

I. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :

Art. 2. – Le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs et la Cour d'assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui sembleront appropriées.

 

1° L’article 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l'exigent, soit prononcer une sanction éducative à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans, conformément aux dispositions de l'article 15-1, soit prononcer une peine à l'encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l'atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9. Dans ce second cas, s'il est prononcé une peine d'amende, de travail d'intérêt général ou d'emprisonnement avec sursis, ils pourront également prononcer une sanction éducative.

   

Le tribunal pour enfants et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine.

   
   

« Lorsqu’il prononce une condamnation pénale, le tribunal pour enfants peut, en outre, si la personnalité du mineur le justifie, prononcer l’une des mesures éducatives mentionnées aux articles 12-1, 16, 16 bis et 16 ter et au chapitre IV en conformité avec les modalités d’application définies aux mêmes articles ; dans les mêmes conditions, la cour d’assises des mineurs peut prononcer une condamnation pénale et des mesures éducatives selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article 20. 

   

« Dans tous les cas, lorsqu’une juridiction spécialisée pour mineurs prononce l’une des mesures mentionnées aux articles 15, 16 et 28, elle peut, en outre, placer le mineur, jusqu’à un âge qui ne peut excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée. » ;

Art. 19. – Lorsqu'une des mesures prévues aux articles 15, 16 et 28 ou une condamnation pénale sera décidée, le mineur pourra, en outre, être placé jusqu'à un âge qui ne pourra excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée.

 

2° Le premier alinéa de l’article 19 est supprimé ;

Le tribunal pour enfants pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la durée.

   

Art. 20. – Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime sera jugé par la cour d'assises des mineurs composée d'un président, de deux assesseurs, et complétée par le jury criminel. La cour d'assises des mineurs peut également connaître des crimes et délits commis par le mineur avant d'avoir atteint l'âge de seize ans révolus lorsqu'ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible.

   

La cour d'assises des mineurs se réunira au siège de la cour d'assises et au cours de la session de celle-ci. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la cour d'assises par les articles 244 à 247 du code de procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel et désignés dans les formes des articles 248 à 252 du code de procédure pénale.

   

Les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs seront remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.

   

Le greffier de la cour d'assises exercera les fonctions de greffier à la cour d'assises des mineurs.

   

Dans le cas ou tous les accusés de la session auront été renvoyés devant la cour d'assises des mineurs, il sera procédé par cette juridiction, conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.

   

Dans le cas contraire, le jury de la cour d'assises des mineurs sera formé de jurés pris sur la liste arrêtée par la cour d'assises.

   

Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, le président de la cour d'assises des mineurs et la cour d'assises des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale au président de la cour d'assises et à la cour.

   

Les dispositions des alinéas 1er, 2, 4 et 5 de l'article 14 s'appliqueront à la cour d'assises des mineurs.

   

Après l'interrogatoire des accusés, le président de la cour d'assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

   

Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il sera procédé, en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 191 à 218 et 231 à 379-1 du code de procédure pénale.

   

Si l'accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :

   

1° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?

   

2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?

 

3° Le dernier alinéa de l’article 20 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer seront celles des articles 15-1, 16 et du premier alinéa de l'article 19.

 

« S’il est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l’article 15-1, aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV.

   

« Cependant, lorsqu’une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé de l’une des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l’articles 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV. » ;

   

4° L’article 20-10 est ainsi modifié :

Art. 20-10. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, la juridiction de jugement peut, si la personnalité du mineur le justifie, assortir cette peine de l'une des mesures définies aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l'exécution de la peine par le juge des enfants. Elle peut notamment décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par l'article 33.

 

a) Le premier alinéa est supprimé ;

La juridiction de jugement peut astreindre le condamné, dans les conditions prévues à l'article 132-43 du code pénal, à l'obligation de respecter les conditions d'exécution des mesures visées au premier alinéa ; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement.

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « visées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « définies à l’article 16, notamment le placement dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33, et au chapitre IV, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l’exécution de la peine par le juge des enfants » ;

La juridiction de jugement peut également astreindre le condamné âgé de plus de seize ans, dans les conditions prévues au même article 132-43, à l'obligation d'accomplir un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national ; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement. Cette obligation ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, vérifie que le prévenu a reçu l'ensemble des informations utiles à la manifestation de son engagement, l'informe de son droit de refuser l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense et reçoit sa réponse.

   

Dans tous les cas prévus par l'article 20-9 de la présente ordonnance, lorsqu'il s'agit d'une peine ou d'un aménagement de peine pour lequel le juge de l'application des peines peut imposer au condamné une ou plusieurs des obligations prévues en matière de sursis avec mise à l'épreuve, le juge des enfants peut également imposer au condamné de respecter une des mesures mentionnées aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant être modifiées pendant l'exécution de la peine. Il peut également décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par l'article 33 lorsque le non-respect des obligations prévues en matière de sursis avec mise à l'épreuve peut entraîner la révocation du sursis et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement.

   

Le responsable du service qui veille à la bonne exécution de la peine doit faire rapport au procureur de la République ainsi qu'au juge des enfants en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées.

   

Art. 48. – Pour son application dans le Département de Mayotte, l'article 20 est rédigé comme suit :

   

« Art. 20. – Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime, sera jugé par la cour d'assises des mineurs composée de la même façon que la cour d'assises. Toutefois, un des assesseurs sera remplacé, sauf impossibilité, par le magistrat du siège du tribunal de grande instance exerçant les fonctions de juge des enfants.

   

« La cour d'assises des mineurs se réunit au siège de la cour d'assises sur convocation du président du chambre d'appel de Mamoudzou. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par les dispositions de la procédure pénale applicables dans le Département de Mayotte en matière criminelle.

   

« Le président de la cour d'assises des mineurs et la cour d'assises des mineurs exercent respectivement les attributions dévolues par les dispositions de procédure pénale applicables dans le Département de Mayotte au président de la cour d'assises et à cette cour.

   

« Les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs sont remplies par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, celles de greffier par un greffier du chambre d'appel de Mamoudzou.

   

Les dispositions des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 14 s'appliqueront à la cour d'assises des mineurs.

   

« Après l'interrogatoire des accusés, le président de la cour d'assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

   

« Il sera procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions de procédure pénale applicables dans le Département de Mayotte.

   

« Si l'accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :

   

« 1° Y-a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?

   

« 2° Y-a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?

 

5° Le dernier alinéa de l’article 48 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde ou les sanctions éducatives, sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer, seront celles des articles 15-1, 16 et du premier alinéa de l'article 19. »

 

« S’il est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l’article 15-1, aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV.

   

« Cependant, lorsqu’une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV. »

   

II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

   

Le 3° du I n’est pas applicable dans le Département de Mayotte.

amendement CL170

   

Article 14 octies (nouveau)

   

I. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :

   

1° L’article 5 est ainsi modifié :

Art. 5. – Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les mineurs sans information préalable.

 

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

En cas de délit, le procureur de la République en saisira, soit le juge d'instruction, soit par voie de requête le juge des enfants et, à Paris, le président du tribunal pour enfants. Il pourra également saisir le tribunal pour enfants conformément à la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs prévue par l'article 14-2 ou par la procédure de convocation en justice prévue à l'article 8-3 ;

 

– à la première phrase, après le mot : « délit », sont insérés les mots : « ou de contravention de la cinquième classe » ;

   

– au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de délit, » ;

   

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

Le procureur de la République pourra également donner instruction à un officier ou un agent de police judiciaire de notifier au mineur contre lequel il existe des charges suffisantes d'avoir commis un délit une convocation à comparaître devant le juge des enfants aux fins de mise en examen. Le juge des enfants est immédiatement avisé de cette convocation, laquelle vaut citation à personne et entraîne l'application des délais prévus à l'article 552 du code de procédure pénale.

 

– à la première phrase, après le mot : « délit », sont insérés les mots : « ou une contravention de la cinquième classe » ;

   

– à la fin de la même première phrase, les mots : « aux fins de mise en examen » sont remplacés par les mots : « qui en sera immédiatement avisé aux fins d’application de l’article 8-1 » ;

   

– au début de la seconde phrase, les mots : « Le juge des enfants est immédiatement avisé de cette convocation, laquelle » sont remplacés par les mots : « Cette convocation » ;

La convocation énoncera les faits reprochés, visera le texte de loi qui les réprime et indiquera le nom du juge saisi ainsi que la date et le lieu de l'audience. Elle mentionnera, en outre, les dispositions de l'article 4-1.

   

La convocation sera également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.

   

Elle sera constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne visée à l'alinéa précédent, qui en recevront copie.

   

En aucun cas, il ne pourra être suivi contre le mineur par les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ou par voie de citation directe.

 

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« La victime est avisée par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants.

   

« La convocation mentionnée aux troisième à sixième alinéas peut également être délivrée en vue de la mise en examen du mineur. » ;

   

2° Il est rétabli un article 8-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 8-1. – I. – Lorsqu’il est saisi dans les conditions définies aux troisième à sixième alinéas de l’article 5, le juge des enfants constate l’identité du mineur et s’assure qu’il est assisté d’un avocat.

   

« II. – Si les faits ne nécessitent aucune investigation supplémentaire, le juge des enfants statue sur la prévention par jugement en chambre du conseil et, s’il y a lieu, sur l’action civile.

   

« Lorsqu’il estime que l’infraction est établie, le juge des enfants peut :

   

« 1° S’il constate que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont déjà été effectuées, prononcer immédiatement l’une des mesures prévues aux 2° à 6° de l’article 8 ou, encore, ordonner une mesure ou une activité d’aide ou de réparation dans les conditions prévues à l’article 12-1, sans préjudice de la possibilité de faire application des articles 24-5 et 24-6 ;

   

« 2° S’il constate que les investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas suffisantes, renvoyer l’affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil, faire application du 2° de l’article 24-5 et à l’article 24-6.

   

« III. – Si les faits nécessitent des investigations supplémentaires, le juge des enfants peut faire application des articles 8 et 10 dans le cadre d’un supplément d’information. » ;

Art. 12. – Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative.

   

Lorsqu'il est fait application de l'article 5, ce service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire.

   

Ce service doit également être consulté avant toute décision du tribunal pour enfants ou du tribunal correctionnel pour mineurs au titre de l'article 8-3 et toute réquisition ou proposition du procureur de la République au titre des articles 7-2, 8-2 et 14-2 ainsi qu'avant toute décision du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants et toute réquisition du procureur de la République au titre de l'article 142-5 du code de procédure pénale.

 

3° Au troisième alinéa de l’article 12, après la première occurrence du mot : « décision », sont insérés les mots : « du juge des enfants au titre de l’article 8-1 ou ».

Le rapport prévu au premier alinéa est joint à la procédure.

   
   

II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

amendement CL168

   

Article 14 nonies (nouveau)

Art. 24-5. – Les articles 132-58 à 132-65 du code pénal relatifs à la dispense de peine et à l'ajournement sont applicables aux mineurs. La dispense et l'ajournement peuvent également être ordonnés pour le prononcé des mesures éducatives et des sanctions éducatives.

   

Toutefois, l'ajournement du prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine peut être également ordonné lorsque le juge des enfants statuant en chambre du conseil, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs considère :

   

1° Soit que les perspectives d'évolution de la personnalité du mineur le justifient ;

   

2° Soit que des investigations supplémentaires sur la personnalité du mineur sont nécessaires.

 

I. – Le dernier alinéa de l’article 24-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

L'affaire est alors renvoyée à une audience qui doit avoir lieu au plus tard dans les six mois.

 

« Des renvois ultérieurs sont possibles mais, dans tous les cas, la décision sur la mesure éducative, la sanction éducative ou la peine intervient au plus tard un an après la première décision d’ajournement. »

   

II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

amendement CL169

   

Article 14 decies (nouveau)

   

I. – L’article 43 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février précitée est ainsi rédigé :

Art. 43. – Les procédures en cours pourront, le cas échéant, lorsqu'elles n'ont pas, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, donné lieu à une ordonnance de renvoi d'un juge d'instruction, faire l'objet, sur réquisitions du ministère public, d'une ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction, afin qu'il soit suivi par le procureur de la République, conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

 

« Art. 43. – Les magistrats ou juridictions qui ordonnent ou assurent le suivi du placement d’un mineur en application de la présente ordonnance ou les magistrats qui sont chargés de l’exécution de cette décision peuvent requérir directement la force publique pour faire exécuter cette décision, durant la minorité de l’intéressé. »

   

II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

amendement CL171

 

Chapitre IV

Chapitre IV

 

(Division et intitulé supprimés)

Dispositions améliorant la répression de certaines infractions routières

amendement CL371 rect.

   

Article 15 A (nouveau)

Code de la route

 

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

Art. L. 121-3. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

 

1° Au premier alinéa de l’article L. 121-3, les mots : « contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules » sont remplacés par les mots : « infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » ;

La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende.

   

Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale.

   

Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale.

   

Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2.

   

Dans le cas où le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa du présent article incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, à l'acquéreur du véhicule.

   
   

2° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121-6 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 121-6. – Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 concerne un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit adresser, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

   

« Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » ;

   

3° L’article L. 130-9 est ainsi modifié :

   

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

Art. L. 130-9. – Lorsqu'elles sont effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée.

 

– après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « ou à partir » ;

   

– les mots : « à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d’une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, » sont remplacés par les mots : « aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » ;

Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement automatisé d'informations nominatives mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la durée maximale de conservation de ces informations ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle de demander au procureur de la République territorialement compétent d'ordonner l'effacement des informations le concernant lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou lorsque la procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe.

   

Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les constatations effectuées par les appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction.

 

b) Au troisième alinéa, la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « ou à partir des » ;

Lorsque l'excès de vitesse est constaté par le relevé d'une vitesse moyenne, entre deux points d'une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l'infraction est celui où a été réalisée la deuxième constatation, sans préjudice des dispositions du précédent alinéa.

   

Livre Ier

   

Titre IV

   

Chapitre III

   

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

 

4° L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier est complété par les mots : « , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » ;

Art. L. 143-1. – L'article L. 130-9 est applicable en Nouvelle-Calédonie et pour son application les mots : " lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou " sont supprimés.

 

5° Le début de l’article L. 143-1 est ainsi rédigé : « Les articles L. 121-6 et L. 130-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour l’application de l’article L. 130-9, les mots… (le reste sans changement). » ;

   

6° Après l’article L. 221-2, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 221-2-1. – I. – Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré tout en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

   

« II. – Toute personne coupable de l’infraction prévue au présent article encourt également, à titre de peine complémentaire :

   

« 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont elle s’est servi pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

   

« 2° La peine de travail d’intérêt général, selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

   

« 3° La peine de jours-amende, dans les conditions prévues aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

   

« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

   

« 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

   

« Sont également encourues les peines complémentaires prévues en matière de faux aux articles 441-10 et 441-11 du code pénal.

   

« III. – L’immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code. » ;

Art. L. 325-1-2. – Dès lors qu'est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut faire procéder à titre provisoire à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l'auteur s'est servi pour commettre l'infraction. Il en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République.

 

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 325-1-2, après le mot : « encourue », sont insérés les mots : « ou une infraction de dépassement de 50 kilomètres à l’heure ou plus de la vitesse maximale autorisée ».

Lorsque l'immobilisation ou la mise en fourrière prévue à l'article L. 325-1-1 n'est pas autorisée par le procureur de la République dans un délai de sept jours suivant la décision du représentant de l'Etat prise en application du premier alinéa, le véhicule est restitué à son propriétaire. En cas de mesures successives, le délai n'est pas prorogé.

   

Lorsqu'une peine d'immobilisation ou de confiscation du véhicule est prononcée par la juridiction, les règles relatives aux frais d'enlèvement et de garde en fourrière prévues à l'article L. 325-1-1 s'appliquent.

   

Lorsque l'auteur de l'infraction visée au premier alinéa du présent article n'est pas le propriétaire du véhicule, l'immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu'un conducteur qualifié proposé par l'auteur de l'infraction ou par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire.

   

Les frais d'enlèvement et de garde du véhicule immobilisé et mis en fourrière pendant une durée maximale de sept jours en application du présent article ne constituent pas des frais de justice relevant de l'article 800 du code de procédure pénale.

   

Code de procédure pénale

 

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 138. – Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

   

Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :

   

1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;

   

2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;

   

3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;

   

4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;

   

5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;

   

6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ;

   

7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;

   

8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;

 

1° Au 8° de l’article 138, les mots : « ou certains véhicules » sont remplacés par les mots : « , certains véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique » ;

9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

   

10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication. Une copie de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le juge d'instruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant l'enquête ou l'instruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge d'instruction. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;

   

11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;

   

12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ;

   

12° bis Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;

   

13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;

   

14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

   

15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ;

   

16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;

   

17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 17° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 17°, le juge d'instruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité d'astreindre l'auteur des faits à résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le juge d'instruction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement.

   

Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.

   
     
   

2° La section 3 du chapitre II bis du titre III du livre II est ainsi modifiée :

Art. 530-3. – Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes et indemnités forfaitaires, des amendes forfaitaires minorées et des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais de constitution de dossier et précise les modalités d'application du présent chapitre, en déterminant notamment les conditions dans lesquelles les agents habilités à constater les infractions sont assermentés et perçoivent le montant des amendes forfaitaires et celui des transactions.

 

a) L’article 530-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s’appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé, conformément à l’article 131-41 du code pénal. » ;

   

b) Sont ajoutés des articles 530-6 et 530-7 ainsi rédigés :

   

« Art. 530-6. – Pour l’application des dispositions relatives à l’amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu d’une signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction.

   

« Art. 530-7. – Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour l’application des règles sur la récidive des contraventions de la cinquième classe prévues aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Code pénal

   

Art. 132-45. – La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :

   

1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

   

2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;

   

3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;

   

4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

   

5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;

   

6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

   

7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;

 

III. – Le 7° de l’article 132-45 du code pénal est complété par les mots : « ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique ».

7° bis Sous réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;

   

8° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

   

9° S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;

   

10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d'argent et de hasard ;

   

11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;

   

12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

   

13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

   

14° Ne pas détenir ou porter une arme ;

   

15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

   

16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;

   

17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;

   

18° Accomplir un stage de citoyenneté ;

   

19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 19°, l'avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l'opportunité d'imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;

   

20° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;

   

21° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger.

   
   

IV. – A. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er novembre 2016.

   

B. – Les 1° et 3° du même I entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné aux mêmes 1° et 3°, et au plus tard un an à compter de la promulgation de la présente loi.

amendement CL179 rect.

 

Article 15

Article 15

 

(Supprimé)

(Sans modification)

   

Article 15 bis A (nouveau)

Code de la route

 

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

Art. L. 221-2. – I. – Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

 

1° L’article L. 221-2 est complété par un IV ainsi rédigé :

Toutefois, les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils pendant la durée de leur activité agricole ou forestière sans être titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré dès lors qu'ils sont âgés d'au moins seize ans, sauf exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat.

   

Les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, peuvent conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés.

   

Le fait de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules mentionnés au deuxième alinéa sans respecter les conditions d'âge prévues au même alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

   

II. – Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

   

1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

   

2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

   

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

   

4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

   

5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

   

III. – L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

   
   

« IV. – Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1 600 €. » ;

Art. L. 324-2. – I. – Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende.

 

2° L’article L. 324-2 est complété par un IV ainsi rédigé :

II. – Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

   

1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;

   

2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

   

3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

   

4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

   

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

   

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

   

7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

   

III. – L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

   
   

« IV. – Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1 000 €. »

   

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est complété par une section 9 ainsi rédigée :

   

« Section 9

   

« De la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certains délits

   

« Art. 495-17. – Lorsque la loi le prévoit, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle dans les conditions prévues à la présente section.

   

« Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable si le délit a été commis par un mineur ou en état de récidive légale ou si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément. 

   

« Art. 495-18. – Le montant de l’amende forfaitaire doit être acquitté dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction ou, si l’avis d’infraction est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi, à moins que l’intéressé ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction. Cette requête est transmise au procureur de la République.

   

« Toutefois, l’amende forfaitaire est minorée si l’intéressé en règle le montant soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l’infraction ou, si l’avis d’infraction est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans le délai de quinze jours à compter de cet envoi.

   

« À défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai prévu au premier alinéa, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le procureur de la République.

   

« Art. 495-19. – Le titre mentionné au dernier alinéa de l’article 495-18 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements correctionnels. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le procureur de la République du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.

   

« Dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, celui-ci peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée.

   

« La réclamation doit être accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée ainsi que de l’un des documents exigés au présent article, à défaut de quoi elle est irrecevable.

   

« Art. 495-20. – La requête en exonération prévue à l’article 495-18 ou la réclamation prévue à l’article 495-19 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnée d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 495-18, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 495-19.

   

« Le procureur de la République vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues au présent article sont remplies.

   

« Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté.

   

« Art. 495-21. – Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l’article 495-18 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l’article 495-19, le procureur de la République peut soit renoncer à l’exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 389 à 390-1, 393 à 397-7, 495 à 495-6 ou 495-7 à 495-16, soit aviser l’intéressé de l’irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis.

   

« En cas de condamnation, l’amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l’amende forfaitaire dans le cas prévu à l’article 495-18, ni être inférieure au montant de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu à l’article 495-19.

   

« En cas de classement sans suite ou de relaxe, le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé l’avis de paiement de l’amende forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites. Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire. En cas de condamnation, l’amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article augmenté d’un taux de 10 %.

   

« Art. 495-22. – Pour l’application de la présente section, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu d’une signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction.

   

« Art. 495-23. – Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour l’application des règles sur la récidive des délits prévues aux articles 132-10 et 132-14 du code pénal.

   

« Art. 495-24. – Un décret précise les modalités d’application de la présente section. »

amendement CL372 rect.

   

Article 15 bis B (nouveau)

   

Le code de la route est ainsi modifié :

   

1° Après le chapitre III du titre II du livre II, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

   

« Chapitre III bis

   

« Points affectés au conducteur titulaire d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère

   

« Art. L. 223-10. – I. – Tout conducteur titulaire d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est réduit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.

   

« II. – La réalité d’une infraction entraînant un retrait de points, conformément au I du présent article, est établie dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-1.

   

« Ce retrait de points est réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 223-2 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 223-3. Il est porté à la connaissance de l’intéressé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 223-3.

   

« En cas de retrait de la totalité des points affectés au conducteur mentionné au I du présent article, l’intéressé se voit notifier par l’autorité administrative l’interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée d’un an. À l’issue de cette durée, l’intéressé se voit affecter un nombre de points dans les conditions prévues au même I.

   

« III. – Le fait de conduire un véhicule sur le territoire national malgré la notification de l’interdiction prévue au dernier alinéa du II du présent article est puni des peines prévues aux III et IV de l’article L. 223-5.

   

« L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

   

« IV. – Le conducteur mentionné au I du présent article peut se voir affecter le nombre maximal de points ou réattribuer des points dans les conditions prévues aux premier à troisième et dernier alinéas de l’article L. 223-6.

   

« Ce conducteur peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans les conditions prévues à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-6.

   

« V. – Les informations relatives au nombre de points dont dispose le conducteur mentionné au I du présent article ne peuvent être collectées que dans les conditions prévues à l’article L. 223-7.

   

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

   

« Art. L. 223-11. – Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 223-1, le permis de conduire national délivré par l’autorité administrative à un conducteur mentionné au I ayant sa résidence normale en France est affecté d’un nombre de points équivalent à celui dont dispose ce conducteur à la date d’obtention du permis de conduire. » ;

Art. L. 225-1. – I. – Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement :

 

2° Le I de l’article L. 225-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu'aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national ;

   

2° De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code ;

   

3° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;

   

4° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;

   

5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

   

6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ;

   

7° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1 à L. 223-8.

   
   

« 8° Du nombre de points affectés au conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 lorsque ce conducteur a commis une infraction entraînant un retrait de points, de toute modification de ce nombre et des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national. » ;

II. – Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

   

Art. L. 225-3. – Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

 

3° À la première phrase de l’article L. 225-3, le mot : « a » est remplacé par les mots : « et le conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 ont » ;

Art. L. 225-4. – Les autorités judiciaires, les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1.

 

4° À l’article L. 225-4, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les agents spécialement habilités des observatoires et des établissements publics chargés de réaliser des études statistiques de l’accidentalité routière pour le compte du ministre chargé de la sécurité routière » ;

Art. L. 225-5. – Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées :

 

5° L’article L. 225-5 est ainsi modifié :

1° Au titulaire du permis, à son avocat ou à son mandataire ;

 

a) Au 1°, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « ou au conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 » ;

2° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ;

   

3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;

   

4° Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ;

   

5° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;

   

5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ;

   

6° Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ;

   

7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur ;

   

8° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique utilisé pour le contrôle des transports routiers ;

   

9° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ;

   

10° Aux fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code ;

   

11° Aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises, pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur.

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour le conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article comprennent celles relatives aux décisions dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national enregistrées en application du 8° de l’article L. 225-1. » ;

   

6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 311-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 311-2. – Les agents compétents pour rechercher et constater les infractions au présent code, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, ont accès aux informations et données physiques et numériques embarquées du véhicule afin de vérifier le respect des prescriptions fixées par le présent code.

   

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées au premier alinéa ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;

   

7° Après l’article L. 322-1, il est inséré un article L. 322-1-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 322-1-1. – Lorsque qu’une personne physique propriétaire d’un véhicule effectue une demande de certificat d’immatriculation, ce certificat est établi à son nom si cette personne est titulaire d’un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.

   

« Si la personne physique propriétaire du véhicule n’est pas titulaire d’un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, le certificat d’immatriculation est établi au nom d’une personne titulaire du permis de conduire requis, désignée par le propriétaire ou, si celui-ci est mineur, par son représentant légal. Dans ce cas, la personne désignée est inscrite en tant que titulaire du certificat d’immatriculation au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3. Le propriétaire est également inscrit sur le certificat d’immatriculation.

   

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

   

II. – A. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er novembre 2016.

   

B. – Les 1° et 3° du même I entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d’État prévu aux mêmes 1° et 3°, et au plus tard un an à compter de la promulgation de la présente loi.

amendement CL180 rect.

 

Chapitre V

Chapitre V

 

Dispositions améliorant les procédures pénales

Dispositions relatives à la procédure devant la Cour de cassation

amendement CL167

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis B

Code de procédure pénale

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 370. – Après avoir prononcé l’arrêt, le président avertit, s’il y a lieu, l’accusé de la faculté qui lui est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi.

1° L’article 370 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Supprimé

amendement CL161

 

« Lorsque la cour d’assises statue en appel, le président informe également l’accusé que, pour la défense de son pourvoi, le ministère d’un avocat à la Cour de cassation est obligatoire, cet avocat étant choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le président de l’ordre, et il indique à l’intéressé que les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle. » ;

 

Art. 567. – Les arrêts de la chambre de l’instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies.

2° L’article 567 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° L’article 567 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.

   
 

« Sauf en ce qui concerne la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577, le ministère d’un avocat à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur au pourvoi et les autres parties.

« Sauf en ce qui concerne la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577, le ministère d’un avocat à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur au pourvoi et pour les autres parties, en cas de pourvoi formé contre une condamnation ayant prononcé une peine autre qu’une peine privative de liberté sans sursis. Cet avocat est choisi par le demandeur au pourvoi ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l’ordre ; les frais d’avocat sont à la charge du demandeur ou de la partie, sauf si les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle sont remplies. » ;

 

« Cet avocat est choisi par le demandeur au pourvoi ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l’ordre : la désignation intervient dans un délai maximal de huit jours lorsque le pourvoi porte sur les matières dans lesquelles la chambre criminelle est tenue de statuer dans un délai légal en application des articles 567-2, 574-1 et 574-2 ; les frais d’avocat sont à la charge du demandeur ou de la partie, sauf si les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle sont remplies. » ;

Alinéa supprimé

amendement CL161

Art. 567-2. – La chambre criminelle saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l’instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d’office en liberté.

   

Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l’expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

3° À la première phrase du deuxième alinéa des articles 567-2, 574-1 et 574-2, les mots : « ou son avocat » sont supprimés ;

3° Supprimé

amendement CL161

Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l’audience.

   

Art. 574-1. – La chambre criminelle saisie d’un pourvoi contre l’arrêt portant mise en accusation doit statuer dans les trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation.

   

Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l’expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

   

S’il n’est pas statué dans le délai prévu au premier alinéa, le prévenu est mis d’office en liberté.

   

Art. 574-2. – La chambre criminelle de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi contre un arrêt visé à l’article 568-1 statue dans le délai de quarante jours à compter de la date du pourvoi.

   

Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation. La transmission du mémoire peut être effectuée par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite.

   

Après l’expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

   

Dès la réception du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l’audience.

   

Art. 584. – Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.

4° Les articles 584 et 585 sont abrogés ;

4° Les articles 584 et 585 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le présent article n’est pas applicable aux cas prévus au dernier alinéa de l’article 567. » ;

amendement CL161

Art. 585. – Après l’expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d’un avocat à la Cour de cassation.

   

Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d’autant de copies qu’il y a de parties en cause.

   
 

5° L’article 585-1 est ainsi rédigé :

5° Supprimé

amendement CL161

Art. 585-1. – Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.

« Art. 585-1. – Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et sous réserve des articles 567-2, 574-1 et 574-2, la déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. » ;

 

Il en est de même pour la déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur au pourvoi.

   

Art. 586. – Le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l’acte de pourvoi et, s’il y a lieu, le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire.

6° À la fin de la première phrase de l’article 586, les mots : « , une expédition de l’acte de pourvoi et, s’il y a lieu, le mémoire du demandeur » sont remplacés par les mots : « et une expédition de l’acte de pourvoi » ;

6° Supprimé

amendement CL161

 

7° L’article 588 est ainsi rédigé :

7° Supprimé

amendement CL161

Art. 588. – Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle.

« Art. 588. – Le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle. »

 
   

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

amendement CL161

Code de l’organisation judiciaire

 

Article 15 ter (nouveau)

Art. L. 411-3. – La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

 

Le deuxième alinéa de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.

 

« Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie. »

amendement CL165

En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond.

   

L'arrêt emporte exécution forcée.

   

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

   
   

Article 15 quater (nouveau)

   

Après l’article L. 431-3 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 431-3-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 431-3-1. – Lors de l’examen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l’éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produire des observations d’ordre général sur les points qu’elle détermine. »

amendement CL164

   

Article 15 quinquies (nouveau)

Art. L. 432-1. – Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.

 

L’article L. 432-1 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Il peut la porter aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 441-2.

   
   

« Il rend des avis dans l’intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la Cour sur la portée de la décision à intervenir. »

amendement CL162

   

Article 15 sexies (nouveau)

   

Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

   

1° L’article L. 441-2 est ainsi rédigé :

Art. L. 441-2. – La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien.

 

« Art. L. 441-2. – La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d’avis.

   

« Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixte pour avis.

   

« Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière pour avis.

   

« La formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président ou, en cas d’empêchement, par le doyen des présidents de chambre. » ;

   

2° Les articles L. 441-3 et L. 441-4 deviennent, respectivement, les articles L. 441-4 et L. 441-5 ;

   

3° L’article L. 441-3 est ainsi rétabli :

Art. L. 441-3. – L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande.

 

« Art. L. 441-3. – Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie.

   

« Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert. »

amendement CL163

   

Article 15 septies (nouveau)

   

I. – Le titre V du livre IV du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

   

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et est intitulé : « Révision et réexamen en matière pénale » ;

Art. L. 451-2. – Les règles relatives à l'institution, à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la cour de révision et de réexamen sont fixées par le code de procédure pénale.

 

2° À l’article L. 451-2, après le mot : « réexamen », sont insérés les mots : « en matière pénale » ;

   

3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

   

« Chapitre II

   

« Réexamen en matière civile

   

« Art. L. 451-3. – Le réexamen d’une décision civile définitive rendue en matière d’état des personnes peut être demandé au bénéfice de toute personne ayant été partie à l’instance et disposant d’un intérêt à le solliciter, lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que cette décision a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour cette personne, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l’article 41 de la même convention ne pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être demandé dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. Le réexamen d’un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions. 

   

« Art. L. 451-4. – Le réexamen peut être demandé :

   

« 1° Par la partie intéressée ou, en cas d’incapacité, par son représentant légal ;

   

« 2° Après la mort ou l’absence déclarée de la partie intéressée, par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants ou ses légataires universels ou à titre universel. 

   

« Art. L. 451-5. – La demande en réexamen est adressée à la cour de réexamen. Celle-ci est composée de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des présidents de chambre, qui préside la cour de réexamen. Les douze autres magistrats sont désignés par l’assemblée générale de la Cour de cassation, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

   

« Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par deux de ses membres.

   

« Douze magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le président de chambre le plus ancien après le doyen des présidents de chambre est désigné suppléant de celui-ci.

   

« Art. L. 451-6. – Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la cour de réexamen peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours.

   

« Art. L. 451-7. – Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la formation de jugement.

   

« Ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la cour de réexamen, ont, au sein d’autres juridictions, soit assuré les fonctions du ministère public, soit participé à une décision sur le fond. 

   

« Art. L. 451-8. – La cour de réexamen rejette la demande si elle l’estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la décision mentionnée à l’article L. 451-3, sauf lorsqu’il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du requérant. 

   

« La cour de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle qui a rendu la décision annulée. Toutefois, si le réexamen du pourvoi du requérant, dans des conditions conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l’homme, elle renvoie le requérant devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation. 

   

« Selon le cas, la cour de réexamen ou l’assemblée plénière de la Cour de cassation détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la décision annulée a produits sont susceptibles d’être remis en cause. »

   

II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. 

   

III. – À titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles L. 451-3 à L. 451-8 du code de l’organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme rendue avant l’entrée en vigueur du I du présent article peuvent être formées dans un délai d’un an à compter de cette entrée en vigueur. Pour l’application des mêmes articles, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l’Europe rendues, après une décision de la Commission européenne des droits de l’homme, en application de l’article 32 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du paragraphe 6 de l’article 5 de son protocole n° 11, sont assimilés aux décisions de la Cour européenne des droits de l’homme.

amendement CL373

Code de procédure pénale

 

Article 15 octies (nouveau)

Art. 2-3. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité, les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur et les infractions de mise en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

 

Au premier alinéa de l’article 2-3 du code de procédure pénale, après le mot : « association », sont insérés les mots : « ou fondation reconnue d’utilité publique ».

amendement CL3

Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, est recevable dans son action même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article 227-23 du code pénal. Il en est de même lorsqu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 dudit code.

   
 

TITRE IV

TITRE IV

 

RECENTRER LES JURIDICTIONS
SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES

RECENTRER LES JURIDICTIONS
SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES

 

Chapitre IER

Chapitre IER

 

Dispositions relatives aux successions

Dispositions relatives aux successions

 

Article 16

Article 16

 

I. – L’article 1007 du code civil est ainsi modifié :

(Sans modification)

Code civil

1° Après la troisième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

 

Art. 1007. – Tout testament olographe ou mystique sera, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un notaire. Le testament sera ouvert s’il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.

« Dans le cas prévu à l’article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l’absence d’héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. » ;

 

Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s’opposer à l’exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d’opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

 
 

II. – Le même code est ainsi modifié :

 

Art. 1008. – Dans le cas de l’article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d’une requête, à laquelle sera joint l’acte de dépôt.

1° L’article 1008 est abrogé ;

 

Art. 1030–2. – Lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l’envoi en possession prévu à l’article 1008 n’est pas requis pour l’exécution des pouvoirs mentionnés aux articles 1030 et 1030-1.

2° (nouveau) À l’article 1030-2, les mots : « prévu à l’article 1008 » sont supprimés.

 
 

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Art. 804. – La renonciation à une succession ne se présume pas.

L’article 804 du code civil est ainsi modifié :

(Sans modification)

Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte.

1° Le second alinéa est complété par les mots : « ou faite devant notaire » ;

 
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l’a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. »

 
 

Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter

Art. 788. – La déclaration doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Elle comporte élection d’un domicile unique, qui peut être le domicile de l’un des acceptants à concurrence de l’actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France.

La première phrase du premier alinéa de l’article 788 du code civil est complété par les mots : « ou devant notaire ».

(Sans modification)

La déclaration est enregistrée et fait l’objet d’une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique.

   
   

Article 16 quater (nouveau)

Art. 809-1. – Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine.

 

Au premier alinéa de l’article 809-1 du code civil, après le mot : « patrimoine, », sont insérés les mots : « d’un notaire, ».

amendement CL184

L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité.

   
 

Chapitre II

Chapitre II

 

Le pacte civil de solidarité

Unions et séparations

amendement CL251

 

Article 17

Article 17

 

(Supprimé)

I. – Le code civil est ainsi modifié :

Art. 461. – La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, signer la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance n'est requise lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance ou devant le notaire instrumentaire prévue au premier alinéa de l'article 515-3.

 

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 461, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « devant l’officier de l’état civil » ;

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de modification de la convention.

   

La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. L'assistance de son curateur n'est requise que pour procéder à la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7.

   

La personne en curatelle est assistée de son curateur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7.

   

Pour l'application du présent article, le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la curatelle est confiée à son partenaire.

   

Art. 462. – La conclusion d'un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.

   

L'intéressé est assisté de son tuteur lors de la signature de la convention. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance ou devant le notaire instrumentaire prévue au premier alinéa de l'article 515-3.

 

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 462, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « devant l’officier de l’état civil » ;

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de modification de la convention.

   

La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formalité de signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque l'initiative de la rupture émane de l'autre partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur.

   

La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l'initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, après audition de l'intéressé et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.

   

Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l'accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe.

   

La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7.

   

Pour l'application du présent article, le tuteur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la tutelle est confiée à son partenaire.

   
   

3° L’article 515-3 est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. 515-3. – Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, dans le ressort duquel se trouve la résidence de l'une des parties.

 

«  Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l’officier de l’état civil de la commune où se trouve la résidence de l’une des parties. » ;

En cas d'empêchement grave, le greffier du tribunal d'instance se transporte au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité.

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « l’officier de l’état civil » ;

   

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

A peine d'irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent au greffier la convention passée entre elles.

 

« À peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l’officier de l’état civil, qui la vise avant de la leur restituer. » ;

Le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.

 

d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;

Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l'enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l'alinéa précédent.

   

La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée au greffe du tribunal ou au notaire qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée.

 

e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au greffe du tribunal » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ; 

A l'étranger, l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.

   

Art. 515-3-1. – Il est fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l'identité de l'autre partenaire. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, cette information est portée sur un registre tenu au greffe du tribunal de grande instance de Paris. L'existence de conventions modificatives est soumise à la même publicité.

 

4° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 515-3-1, les mots : « au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;

Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu'à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies. Il en va de même des conventions modificatives.

   

Art. 515-7. – Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement.

 

5° L’article 515-7 est ainsi modifié :

Le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte, informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

 

a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;

Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.

   

Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin.

 

b) Au quatrième alinéa et à la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;

Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte.

   

Le greffier ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

 

c) Au début du sixième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;

La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement.

   

Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.

   

A l'étranger, les fonctions confiées par le présent article au greffier du tribunal d'instance sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa.

 

d) Au neuvième alinéa, les mots : «  au greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;

Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.

   

Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.

   

Art. 2499. – Pour l'application à Mayotte des articles 515-3 et 515-7, les mots : "greffe du tribunal d'instance" sont remplacés par les mots : "greffe du tribunal de première instance", et les mots : "greffiers du tribunal d'instance" sont remplacés par les mots : "greffiers du tribunal de première instance".

 

6° L’article 2499 est abrogé.

Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité

   

Art. 14-1. – Les tribunaux d'instance et les notaires établissent des statistiques semestrielles relatives au nombre de pactes civils de solidarité qu'ils enregistrent. Ces statistiques recensent également le nombre des pactes ayant pris fin en distinguant les cas mentionnés à l'article 515-7 du code civil, la durée moyenne des pactes ainsi que l'âge moyen des personnes concernées. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, elles distinguent les données relatives aux pactes conclus :

 

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité,  les mots : « tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « officiers de l’état civil ».

– entre des personnes de sexe différent ;

   

– entre des personnes de sexe féminin ;

   

– entre des personnes de sexe masculin.

   
   

III. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

amendements CL378 et CL43

 

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

 

Après l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-30-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2121-30-1. – Pour l’application de l’article 75 du code civil, le conseil municipal peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter tout local adapté à la célébration de mariages. »

« Art. L. 2121-30-1. – Pour l’application de l’article 75 du code civil, le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter tout autre bâtiment communal que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune, à la célébration de mariages.

amendements CL377 et CL185

   

« Le procureur de la République veille à ce que la décision du maire garantisse les conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s’assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l’état civil sont satisfaites.

   

« Les conditions d’information et d’opposition du procureur de la République sont fixées par décret. » 

amendements CL376 et CL185

   

Article 17 ter (nouveau)

   

I. – Le titre VI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

   

1° L’article 229 est ainsi modifié :

   

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ;

Art. 229. – Le divorce peut être prononcé en cas :

   

– soit de consentement mutuel ;

 

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ;

– soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;

   

– soit d'altération définitive du lien conjugal ;

   

– soit de faute.

   
   

2° La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

   

a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :

   

« Paragraphe 1

   

« Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire

   

« Art. 229-1. – Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils peuvent, assistés chacun par un avocat, constater leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cet accord est déposé au rang des minutes d’un notaire, lequel constate le divorce et donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

   

« Art. 229-2. – Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :

   

« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ; 

   

« 2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.

   

« Art. 229-3. – Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.

   

« La convention comporte expressément, à peine de nullité :

   

« 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

   

« 2° Le nom des avocats chargés d’assister les époux ;

   

« 3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;

   

« 4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;

   

« 5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation.

   

« Art. 229-4. – L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception.

   

« La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. » ;

   

b) Il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du divorce par consentement mutuel judiciaire » et comprenant les articles 230 et 232 ;

Art. 230. – Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

 

c) Au début de l’article 230, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, » ;

   

3° L’article 247 est ainsi rédigé :

Art. 247. – Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.

 

« Art. 247. – Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :

   

« 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;

   

« 2° Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. » ;

Livre Ier

   

Titre VI

 

4° Le chapitre II est ainsi modifié :

Chapitre II

   

De la procédure du divorce

 

a) L’intitulé est complété par le mot : « judiciaire » ;

Section 2

   

De la procédure applicable au divorce par consentement mutuel

 

b) L’intitulé de la section 2 est complété par le mot : « judiciaire » ;

Section 3

   

De la procédure applicable aux autres cas de divorce

 

c) L’intitulé de la section 3 est complété par le mot : « judiciaires » ;

   

5° L’article 260 est ainsi rédigé :

Art. 260. – La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

 

« Art. 260. – Le mariage est dissout :

   

« 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ;

   

« 2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ;

Art. 262. – Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.

 

6° Au début de l’article 262, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ;

   

7° L’article 262-1 est ainsi modifié :

Art. 262-1. – Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

 

a) Au début du premier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ;

   

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« – lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en dispose autrement ; »

– lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;

 

c) Au deuxième alinéa, après le mot : « mutuel », sont insérés les mots : « dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ;

– lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

   

À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.

   

Art. 265. – Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

   

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

 

8° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 265, après le mot : « constatée », sont insérés les mots : « dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou » ;

Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

   

Art. 278. – En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée.

 

9° Au premier alinéa de l’article 278, après le mot : « compensatoire », sont insérés les mots : « dans la convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocat ou » ;

Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.

   

Art. 279. – La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.

 

10° L’article 279 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.

   

Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère.

   

Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables.

   
   

« Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s’appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ;

Art. 296. – La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.

 

11° L’article 296 est complété par le mot : « judiciaire ».

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

 

II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

Art. 10. – L'aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction ainsi qu'à l'occasion de la procédure d'audition du mineur prévue par l'article 388-1 du code civil et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale.

   

Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative prévue par le code civil.

 

1° Après le deuxième alinéa de l’article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ;

Elle peut également être accordée à l'occasion de l'exécution sur le territoire français, d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire, y compris s'ils émanent d'un autre Etat membre de l'Union européenne à l'exception du Danemark.

   
   

2° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article 39-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 39-1. – Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure.

   

« Lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la décision d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat.

   

« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, la rétribution versée à l’avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s’impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. »

amendement CL186

 

Chapitre III

Chapitre III

 

Dispositions relatives à l’état civil

Dispositions relatives à l’état civil

 

Article 18

Article 18

 

I. – Le code civil est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article 40 est ainsi rétabli :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 40. – Les actes de l’état civil sont établis sur support papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire.

« Art. 40. – (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque les données relatives à l’état civil font l’objet d’un traitement automatisé mis en œuvre par les officiers de l’état civil, les communes s’assurent que ces données sont conservées dans des conditions garantissant leur sécurité et leur confidentialité. Ces conditions sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Lorsqu’elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l’état civil, les communes s’assurent de leurs conditions de sécurité et d’intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour conserver ces données sont fixées par décret en Conseil d’État.

amendement CL187

 

« Par dérogation au premier alinéa, les communes satisfaisant aux conditions fixées au deuxième alinéa sont dispensées de la tenue du deuxième exemplaire du registre, à condition qu’elles transmettent une copie électronique de ces actes au greffe du tribunal de grande instance. Les modalités de ce transfert sont fixées par décret. 

« Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l’état civil répondent à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l’obligation d’établir un second exemplaire des actes de l’état civil.

amendement CL187

Code civil

« Cette dispense est également applicable aux actes de l’état civil établis par le ministère des affaires étrangères. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. 48. – Tout acte de l’état civil des Français en pays étranger sera valable s’il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires.

2° Le second alinéa de l’article 48 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Un double des registres de l’état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.

« La conservation des données de l’état civil est assurée par un traitement automatisé répondant aux conditions prévues à l’article 49 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. » ;

« La conservation des données de l’état civil est assurée par un traitement automatisé répondant aux conditions prévues à l’article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. » ;

amendement CL187

Art. 49. – Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil devra avoir lieu en marge d’un acte déjà inscrit, elle sera faite d’office.

3° L’article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

L’officier de l’état civil qui aura dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu’il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement.

   

Si l’acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l’avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l’officier de l’état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement.

   

Si l’acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l’étranger, l’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères.

   
 

« Les officiers de l’état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l’article 40 sont dispensés de l’envoi d’avis de mention au greffe. » ;

 
 

4° Le début de l’article 53 est ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

Art. 53. – Le procureur de la République au tribunal de grande instance sera tenu de vérifier l’état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l’état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.

« Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l’état des registres ; il dressera un procès-verbal ... (le reste sans changement). »

 

Ordonnance du 26 novembre 1823 portant règlement sur la vérification des registres de l’état civil

   

Art. 1er. – La vérification des registres de l’état civil, prescrite par l’article 53 du code, sera faite par nos (les) procureurs près les tribunaux de grande instance, dans les quatre premiers mois de chaque année.

II (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance du 26 novembre 1823 portant règlement sur la vérification des registres de l’état civil, les mots : « , dans les quatre premiers mois de chaque année » sont remplacés par les mots : « à tout moment ».

II. – Supprimé

amendement CL187

Ce procès-verbal destiné à constater cette vérification sera rédigé conformément au modèle annexé à la présente ordonnance (modèle non reproduit).

   

Ce procès-verbal sera divisé par cantons et subdivise par communes et par nature de registres.

   

Il désignera les actes défectueux par le numéro correspondant du registre dont ils feront partie et indiquera les contraventions en énonçant les articles du Code civil dont les dispositions auront été violées.

   
   

Article 18 bis A (nouveau)

   

Le code civil est ainsi modifié :

   

1° L’article 70 est ainsi rédigé :

Art. 70. – La copie intégrale de l'acte de naissance remise par chacun des futurs époux à l'officier de l'état civil qui doit célébrer leur mariage ne doit pas dater de plus de trois mois si elle a été délivrée en France et de plus de six mois si elle a été délivrée dans un consulat.

 

« Art. 70. – Chacun des futurs époux remet à l’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage l’extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s’il a été délivré par un officier de l’état civil français.

   

« Toutefois, l’officier de l’état civil peut, après en avoir préalablement informé le futur époux, demander la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil auprès du dépositaire de l’acte de naissance du futur époux. Ce dernier est alors dispensé de la production de son extrait d’acte de naissance.

   

« Lorsque l’acte de naissance n’est pas détenu par un officier de l’état civil français, l’extrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette condition de délai ne s’applique pas lorsque l’acte émane d’un système d’état civil étranger ne procédant pas à la mise à jour des actes. » ;

Art. 78. – L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible.

 

2° L’article 78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour s’assurer de l’exactitude des informations déclarées, l’officier de l’état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l’acte de naissance ou, à défaut d’acte de naissance détenu en France, de l’acte de mariage. »

amendement CL189

   

Article 18 bis B (nouveau)

   

Le titre II du livre Ier du code civil est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

   

« Chapitre VIII

   

« De la publicité des actes de l’état civil

   

« Art. 101-1. – La publicité des actes de l’état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d’extraits faite par les officiers de l’état civil.

   

« Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d’État.

   

« La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies intégrales et des extraits, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Lorsque la procédure de vérification peut être mise en œuvre par voie dématérialisée, notamment par les notaires, elle s’impose à toute autre forme de délivrance de copie intégrale ou d’extrait mentionnée aux articles précédents.

   

« La procédure de vérification par voie dématérialisée s’impose par ailleurs aux communes sur le territoire desquelles est située ou a été établie une maternité.

   

« Art. 101-2. – La publicité des actes de l’état civil est également assurée par le livret de famille, dont le contenu, les règles de mise à jour et les conditions de délivrance et de sécurisation sont fixés par décret en Conseil d’État. Son modèle est défini par arrêté. »

amendement CL188

 

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

   

L’article 55 du code civil est ainsi modifié :

   

1° (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

Art. 55. – Les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu.

Après le premier alinéa de l’article 55 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

amendements CL379 et CL44

 

« Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l’éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l’officier de l’état civil le justifie. Un décret en Conseil d’État détermine les communes où cette disposition s’applique. »

(Alinéa sans modification)

Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne peut la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l’enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23.

   

En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l’accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.

   
 

Article 18 ter (nouveau)

Article 18 ter

Art. 76. – L’acte de mariage énoncera :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ;

   

2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;

   

3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis ;

   

4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ;

   

5° (abrogé) ;

   

6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l’officier de l’état civil ;

   

7° Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ;

   

8° La déclaration, faite sur l’interpellation prescrite par l’article précédent, qu’il a été ou qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s’il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu ; le tout à peine, contre l’officier de l’état civil, de l’amende fixée par l’article 50.

   

Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l’acte, en ce qui touche l’omission ou l’erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l’article 99.

1° À la fin du second alinéa du 8° de l’article 76, les mots : « demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l’article 99 » sont remplacés par les mots : « effectuée conformément à l’article 99-1 » ;

 

9° S’il y a lieu, la déclaration qu’il a été fait un acte de désignation de la loi applicable conformément à la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, ainsi que la date et le lieu de signature de cet acte et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui l’a établi.

   

En marge de l’acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint.

   

Art. 87. – Lorsque le corps d’une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé par l’officier de l’état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps.

   

Si le défunt ne peut être identifié, l’acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d’identification ultérieure, l’acte est rectifié dans les conditions prévues à l’article 99 du présent code. L’officier d’état civil informe sans délai le procureur de la République du décès, afin qu’il puisse prendre les réquisitions nécessaires aux fins d’établir l’identité du défunt.

2° Au second alinéa de l’article 87, la référence : « l’article 99 » est remplacée par la référence : « l’article 99-1 » ;

 

Art. 91. – Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt.

   

Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date du décès. En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l’état civil du dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription.

   

Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d’actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification, conformément à l’article 99 du présent code.

3° À la fin du dernier alinéa de l’article 91, les mots : « , conformément à l’article 99 du présent code » sont remplacés par les mots : « ou l’annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 du présent code » ;

 

Chapitre VII

   

De la rectification des actes d’état civil

4° L’intitulé du chapitre VII du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « De l’annulation et de la rectification des actes de l’état civil » ;

 

Art. 99. – La rectification des actes de l’état civil est ordonnée par le président du tribunal.

5° Les deuxième à dernier alinéas de l’article 99 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d’actes de l’état civil est ordonnée par le tribunal.

« L’annulation des actes de l’état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l’annulation de l’acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé. » ;

 

La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République ; celui-ci est tenu d’agir d’office quand l’erreur ou l’omission porte sur une indication essentielle de l’acte ou de la décision qui en tient lieu.

   

Le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l’état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.

   
 

6° L’article 99-1 devient l’article 99-2 et est ainsi modifié :

 

Art. 99–1. – Les personnes habilitées à exercer les fonctions d’officier de l’état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles contenues dans ces actes ou dans les mentions qui y sont apposées en marge, à l’exception de celles inscrites après l’établissement des actes.

a) Après le mot : « matérielles », la fin est ainsi rédigée : « entachant les énonciations et mentions apposées en marge de ces actes conformément à l’article 99-1. » ;

 
 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les personnes habilitées à exercer les fonctions d’officier de l’état civil auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à la rectification des certificats tenant lieu d’acte de l’état civil établis conformément au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

 
 

7° Il est rétabli un article 99-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 99-1. – L’officier de l’état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l’état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile.

 
 

« Si l’erreur entache d’autres actes de l’état civil, l’officier de l’état civil saisi procède ou fait procéder à leur rectification lorsqu’il n’est pas dépositaire de l’acte.

 
 

« Les modalités de cette rectification sont précisées au même code.

 
 

« Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l’état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l’acte erroné ainsi qu’à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur. » ;

 
 

8° L’article 100 est ainsi rédigé :

 

Art. 100. – Toute rectification judiciaire ou administrative d’un acte ou jugement relatif à l’état civil est opposable à tous.

« Art. 100. – Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d’un acte est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de l’état civil. » ;

 

Art. 127. – Lorsque le jugement déclaratif d’absence est rendu, des extraits en sont publiés selon les modalités prévues à l’article 123, dans le délai fixé par le tribunal. La décision est réputée non avenue si elle n’a pas été publiée dans ce délai.

   

Quand le jugement est passé en force de chose jugée, son dispositif est transcrit à la requête du procureur de la République sur les registres des décès du lieu du domicile de l’absent ou de sa dernière résidence. Mention de cette transcription est faite en marge des registres à la date du jugement déclarant l’absence ; elle est également faite en marge de l’acte de naissance de la personne déclarée absente.

   

La transcription rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification conformément à l’article 99.

9° À la fin du dernier alinéa de l’article 127, les mots : « conformément à l’article 99 » sont remplacés par les mots : « ou l’annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 ».

 

Loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer

II. – La loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants est ainsi modifiée :

 
 

1° La première phrase de l’article 6 est ainsi modifiée :

 

Art. 6. – Le chef du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères est habilité à ordonner la rectification des actes établis conformément à la présente loi et des mentions apposées en marge de ces actes à l’exception de celles inscrites après l’établissement de ceux-ci, en cas d’erreurs et omissions purement matérielles et d’erreurs portant sur le nom patronymique. Les personnes habilitées à exercer les fonctions d’officier de l’état civil pour dresser lesdits actes peuvent procéder aux mêmes rectifications.

a) Les mots : « à l’exception de celles inscrites après l’établissement de ceux-ci, » sont supprimés ;

 
 

b) À la fin, les mots : « et d’erreurs portant sur le nom patronymique » sont remplacés par les mots : « conformément à l’article 99-1 du code civil ainsi que des erreurs portant sur le nom de famille » ;

 

Art. 7. – En cas de désaccord avec les énonciations de l’état civil étranger, les actes établis conformément à la présente loi feront foi jusqu’à décision de rectification intervenue en application, soit de l’article précédent, soit de l’article 99 du code civil.

2° Au premier alinéa de l’article 7, après les mots : « de l’article 99 », sont insérés les mots : « ou de l’article 99-1 ».

 

Les copies et extraits de ces actes ont la force probante des copies et extraits des actes de l’état civil.

   

Ils ont, en ce qui concerne la preuve de l’enregistrement d’une reconnaissance de la nationalité française, la même valeur que les attestations ministérielles prévues aux articles 139 et suivants du code de la nationalité.

   
   

Article 18 quater (nouveau)

Code civil

 

L’article 60 du code civil est ainsi rédigé :

Art. 60. – Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement être décidée.

 

« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut pareillement être demandée.

Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

 

« Si l’enfant est âgé de plus de 13 ans, son consentement personnel est requis.

   

« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.

   

« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe l’intéressé. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, l’intéressé, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »

amendement CL190

   

Article 18 quinquies (nouveau)

   

Le code civil est ainsi modifié :

   

1° L’article 61-4 devient l’article 61-5 et est ainsi modifié :

Art. 61-4. – Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.

 

a) Au premier alinéa, après les mots : « de son conjoint » sont insérés les mots : « , de son partenaire » ;

   

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l’étranger sont portées en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur de la République. » ;

Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom.

   
   

2° L’article 61-4 est ainsi rétabli :

   

« Art. 61-4. – Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre État peut demander à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les titulaires de l’autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.

   

« Le changement de nom est autorisé par l’officier de l’état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.

   

« En cas de difficultés, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République, qui peut s’opposer à la demande. En ce cas, l’intéressé est avisé.

   

« Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.

   

« Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. » ;

   

3° Après l’article 311-24, il est inséré un article 311-24-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 311-24-1. – En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont au moins l’un des parents est français, la transcription de l’acte de naissance de l’enfant doit retenir le nom de l’enfant tel qu’il résulte de l’acte de naissance étranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour l’application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant, dans les conditions prévues à la présente section. » ;

Art. 311-23. – Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.

 

4° Le deuxième alinéa de l’article 311-23 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance.

 

« En cas d’empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. »

amendement CL191

Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.

   

Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.

   
   

Chapitre IV

   

Dispositions relatives au surendettement

   

(Division et intitulé nouveaux)

amendement CL193

   

Article 18 sexies (nouveau)

Code de la consommation

 

I. – Le livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :

Art. L. 711-5. – Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 733-7 et aux articles L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8, L. 742-20 et L. 742-22.

 

1° Au premier alinéa de l’article L. 711-5, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 » ;

La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.

   

Art. L. 711-8. – Lorsqu'une procédure de surendettement est engagée devant une commission à la demande d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celui-ci indique, lors du dépôt du dossier, si une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte à son bénéfice et auprès de quelle juridiction.

 

2° Le second alinéa de l’article L. 711-8 est ainsi modifié :

Lorsqu'une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte au bénéfice du débiteur après le dépôt du dossier et avant, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le débiteur en informe la commission de surendettement et indique auprès de quelle juridiction cette procédure a été ouverte.

 

a) Les mots : « par l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 733-1, » ;

   

b) Les références : « L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4, L. 733-7 » ;

Art. L. 712-2. – La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou prescrire des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV.

 

3° À l’article L. 712-2, les mots : « prescrire » et « recommander » sont remplacés par le mot « imposer » ;

Art. L. 722-3. – Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

 

4° Au premier alinéa de l’article L. 722-3 et à l’article L. 722-9, les mots : « par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 » ;

Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

   

Art. L. 722-9. – Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

   

Art. L. 722-14. – Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.

 

5° À la fin de l’article L. 722-14, à la fin du premier alinéa de l’article L. 722-16 et à l’article L. 724-2, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

Art. L. 722-16. – Lorsqu'un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.

   

Lorsque ces mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu'au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 ou L. 733-8.

   

Art. L. 724-2. – Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

   
   

6° L’article L. 724-1 est ainsi modifié :

Art. L. 724-1. – Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.

 

a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

   

1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

 

b) Au 1°, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

   
   

7° L’article L. 724-3 est ainsi modifié :

Art. L. 724-3. – Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

 

a) Au premier alinéa, le mot : « recommande » est remplacé par le mot : « impose » ;

Cette recommandation ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables.

 

b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « recommandation » est remplacé par le mot : « décision » ;

Art. L. 724-4. – La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation en application de l'article L. 741-2, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

 

8° À la première phrase de l’article L. 724-4, les mots : « l’homologation par le juge de la recommandation en application de l’article L. 741-2 » sont remplacés par les mots : « la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ;

Art. L. 731-1. – Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

 

9° À l’article L. 731-1, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence  : « L. 733-4 » ;

Art. L. 731-3. – La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, dans les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l'article L. 733-7.

 

10° À la fin de l’article L. 731-3, les mots : « , dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l’article L. 733-7 » sont remplacés par les mots : « ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4 » ;

Art. L. 732-4. – Lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle soit irrémédiablement compromise au sens du deuxième alinéa de l'article L. 724-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l'échec, celle-ci peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l'application de l'article L. 711-6, imposer directement la mesure prévue au 4° de l'article L. 733-1 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8.

 

11° À la fin de l’article L. 732-4, les mots : « la mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacés par les mots : « les mesures prévues au 4° de l’article L. 733-1 ou aux articles L. 733-4 et L. 733-7 » ;

Livre VII

   

Titre III

   

Chapitre III

   

Mesures imposées ou recommandées

 

12° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre III et de la section 1 du même chapitre, les mots : « ou recommandées » sont supprimés ;

Section 1

   

Contenu et adoption des mesures imposées ou recommandées

   
   

13° L’article L. 733-2 est ainsi modifié :

Art. L. 733-2. – Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 et aux articles L. 733-7 et L. 733-8, à l'exception d'une nouvelle suspension.

 

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou recommander » sont supprimés et les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

 

b) Au second alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;

   

14° L’article L. 733-4 est ainsi rédigé :

Art. L. 733-4. – Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes.

 

« Art. L. 733-4. – La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :

   

« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

   

« La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.

   

« Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;

   

« 2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » ;

   

15° Les articles L. 733-6 à L. 733-11 sont remplacés par des articles L. 733-6 à L. 733-9 ainsi rédigés :

Art. L. 733-6. – En l'absence de contestation formée par l'une des parties en application des dispositions de l'article L. 733-10, les mesures mentionnées à l'article L. 733-1 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission.

 

« Art. L. 733-6. – Les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.

Lorsque ces mesures sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8, l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge.

   

Art. L. 733-7. – La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :

 

« Art. L. 733-7. – La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

   

La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.

   

Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;

   

2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.

   

Art. L. 733-8. – La commission peut recommander que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-7 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

 

« Art. L. 733-8. – Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et qu’il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, imposer que la mesure d’effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d’accompagnement social ou budgétaire.

Art. L. 733-9. – Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et qu'il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, recommander au juge que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire.

 

« Art. L. 733-9. – En l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été avisés par la commission. » ;

Art. L. 733-10. – S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-12, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application des dispositions du 1° de l'article L. 733-7 et de l'article L. 733-8, après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu'aux mesures recommandées par la commission en application des dispositions du 2° de l'article L. 733-7, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.

   

Art. L. 733-11. – Si la situation du débiteur l'exige, le juge du tribunal d'instance l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.

   
   

16° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre III sont ainsi rédigées :

Section 2

 

« Section 2

Contestation des mesures imposées ou recommandées

 

« Contestation des mesures imposées

Art. L. 733-12. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-7 ou de l'article L. 733-8.

 

« Art. L. 733-10. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Art. L. 733-13. – Lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-7 et L. 733-8 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-15.

 

« Art. L. 733-11. – Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.

Art. L. 733-14. – Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L. 733-13.

 

« Art. L. 733-12. – Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.

Il peut faire publier un appel aux créanciers.

 

« Il peut faire publier un appel aux créanciers.

Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

 

« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.

Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat.

 

« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État.

Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

 

« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

Art. L. 733-15. – Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

 

« Art. L. 733-13. – Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

 

« Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

   

« Art. L. 733-14. – Si la situation du débiteur l’exige, le juge du tribunal d’instance l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles.

Section 3

 

« Section 3

Dispositions communes aux mesures imposées ou recommandées et à leur contestation

 

« Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation

Art. L. 733-16. – Les mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et rendues exécutoires par l'application des dispositions de l'article L. 733-10 ou de l'article L. 733-15 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission.

 

« Art. L. 733-15. – Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’en ont pas été avisés par la commission.

Art. L. 733-17. – Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 ou les mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et rendues exécutoires par application des dispositions de l'article L. 733-10 ou de l'article L. 733-15 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

 

« Art. L. 733-16. – Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.

Art. L. 733-18. – L'effacement d'une créance en application des dispositions de l'article L. 733-10 ou de l'article L. 733-15 vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.

 

« Art. L. 733-17. – L’effacement d’une créance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du présent code vaut régularisation de l’incident de paiement au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. » ;

   

17° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé :

Chapitre Ier

 

« Chapitre Ier

Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

 

« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Section 1

 

« Section 1

Recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

 

« Décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Art. L. 741-1. – Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

 

« Art. L. 741-1. – Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Art. L. 741-2. – En l'absence de contestation, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire à la recommandation de la commission, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.

 

« Art. L. 741-2. – En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 177-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

Art. L. 741-3. – Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, à l'exception des dettes visées à l'article L. 711-4, de celles mentionnées à l'article L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

 

« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

   

Art. L. 741-4. – Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes.

 

« Art. L. 741-3. – Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et qui n’ont pas contesté celle-ci dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. 

Section 2

 

« Section 2

Contestation de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

 

« Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Art. L. 741-5. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.

 

« Art. L. 741-4. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

Art. L. 741-6. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.

 

« Art. L. 741-5. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.

Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

 

« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.

Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile.

 

« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.

Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

 

« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

Art. L. 741-7. – S'il constate le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-3.

 

« Art. L. 741-6. – S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.

Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

 

« Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

 

« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

 

« S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

Section 3

 

« Section 3

Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé sans recommandation

 

« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge saisi d’un recours à l’encontre des mesures imposées

Art. L. 741-8. – Lorsque le juge d'instance statue en application de l'article L. 733-15, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-3. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

 

« Art. L. 741-7. – Lorsque le juge d’instance statue en application de l’article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Art. L. 741-9. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1. Il peut également prévoir toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

 

« Art. L. 741-8. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 724-1. Il peut également prévoir toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

Art. L. 741-10. – Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes.

 

« Art. L. 741-9. – Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. » ;

Art. L. 742-1. – Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

   

L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine.

   

En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.

 

18° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 742-1 et de l’article L. 742-24, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

Art. L. 742-24. – A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.

   

Art. L. 742-2. – A l'occasion des recours exercés devant lui en application des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et L. 733-12, le juge du tribunal d'instance peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

 

19° À l’article L. 742-2, la référence : « L. 733-12 » est remplacée par la référence : « L. 733-10 » ;

Art. L. 743-1. – Les dettes effacées en application des dispositions des articles L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 et L. 742-21 valent régularisation des incidents au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.

 

20° À l’article L. 743-1, les références : «  L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ;

Art. L. 752-2. – Dès qu'une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier.

   

La même obligation pèse sur le greffe du juge du tribunal d'instance lorsque, sur recours de l'intéressé contre une décision de recevabilité ou d'orientation rendue par la commission, la situation mentionnée à l'article L. 711-1 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant d'un rétablissement personnel en application des dispositions des articles L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 ou L. 742-22.

 

21° Au second alinéa de l’article L. 752-2, les mots : « ou d’orientation » sont supprimés et les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ;

Art. L. 752-3. – Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 732-2. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans.

 

22° L’article L. 752-3 est ainsi modifié :

Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge du tribunal d'instance lorsqu'elles sont soumises à son homologation. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans.

 

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » et les mots : « lorsqu’elles sont soumises à son homologation » sont supprimés ;

   

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 732-2 et celles prises en application des articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 732-2 et des mesures prises en application des articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans.

 

– aux première et seconde phrases, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

   

– à la fin de la première phrase, les mots : « ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire » sont remplacés par les mots : « , de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures » ;

Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.

 

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « date d’homologation ou de » sont remplacés par les mots : « décision de la commission ou de » ;

Art. L. 761-1. – Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :

   

1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;

   

2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

   

3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-7.

 

23° Au 3° de l’article L. 761-1 et au premier alinéa de l’article L. 761-2, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 ».

Art. L. 761-2. – Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-7 peut être annulé par le juge du tribunal d'instance, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.

   

L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 722-5.

   
   

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il s’applique aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d’instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologation. Dans ce cas, l’affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

amendement CL193

   

Chapitre V

   

Dispositions relatives au changement irrégulier d’usage d’un local

   

(Division et intitulé nouveaux)

amendement CL183

   

Article 18 septies (nouveau)

Code de la construction et de l’habitation

 

L’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Art. L. 651-2. – Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende de 25 000 euros.

 

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « amende de 25 000 € » sont remplacés par les mots : « amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local indûment transformé » ;

   

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés : 

Cette amende est prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, statuant en référé ; le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est située l'immeuble.

 

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, à la requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal de grande instance compétent est celui du lieu où est situé le local.

Le président du tribunal ordonne le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d'un montant maximal de 1 000 euros par jour et par mètre carré utile des locaux irrégulièrement transformés. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé l'immeuble.

 

« Sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l’habitation du local transformé sans autorisation dans un délai qu’il fixe. À l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé. »

amendement CL183

Passé ce délai, l'administration peut procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'expulsion des occupants et à l'exécution des travaux nécessaires.

   
 

TITRE V

TITRE V

 

L’ACTION DE GROUPE

L’ACTION DE GROUPE

 

Chapitre IER

Chapitre IER

 

L’action de groupe devant le juge judiciaire

L’action de groupe devant le juge judiciaire

 

Article 19

Article 19

 

Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable à :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

1° (Sans modification)

 

2° L’action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail.

2° (Sans modification)

   

3° (nouveau) L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;

   

4° (nouveau) L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ;

   

5° (nouveau) L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

amendement CL195

 

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

 

Sauf disposition contraire, l’action de groupe est introduite et régie selon les règles prévues au code de procédure civile.

(Sans modification)

 

Section 1

Section 1

 

Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance

Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance

 

Article 20

Article 20

 

Lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

amendement CL380

 

Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis, soit de ces deux fins.

Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

amendement CL381 rect.

 

Article 21

Article 21

 

Seules les associations titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité, dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte, peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 20.

Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 20.

amendement CL196

 

Article 22

Article 22

 

Préalablement à l’introduction de l’action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l’encontre de laquelle elle envisage d’agir par la voie de l’action de groupe, de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.

(Sans modification)

 

À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis, l’action de groupe ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

 
 

Section 2

Section 2

 

Cessation du manquement

Cessation du manquement

 

Article 23

Article 23

 

Lorsque l’action de groupe tend à la cessation du manquement, le juge, s’il constate l’existence d’un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.

(Sans modification)

 

Section 3

Section 3

 

Réparation des préjudices

Réparation des préjudices

 

Sous-section 1

Sous-section 1

 

Jugement sur la responsabilité

Jugement sur la responsabilité

 

Article 24

Article 24

 

Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

(Alinéa sans modification)

 

Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.

(Alinéa sans modification)

 

Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.

Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.

amendement CL382

 

Article 25

Article 25

 

Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

(Sans modification)

 

Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement mentionné à l’article 24 ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.

 
 

Article 26

Article 26

 

Lorsque le demandeur à l’action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.

(Sans modification)

 

À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.

 
 

Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action.

 
 

Sous-section 2

Sous-section 2

 

Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices

Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices

 

Paragraphe 1

Paragraphe 1

 

Procédure individuelle de réparation des préjudices

Procédure individuelle de réparation des préjudices

 

Article 27

Article 27

 

Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l’article 24, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.

(Sans modification)

 

Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action.

 
 

Il vaut mandat aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée à l’article 29 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue.

 
 

Article 28

Article 28

 

La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article 24 procède à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.

(Sans modification)

 

Article 29

Article 29

 

Les personnes dont la demande n’a pas été satisfaite en application de l’article 28 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le jugement mentionné à l’article 24.

(Sans modification)

 

Paragraphe 2

Paragraphe 2

 

Procédure collective de liquidation des préjudices

Procédure collective de liquidation des préjudices

 

Article 30

Article 30

 

Dans les délais, modalités et conditions fixés par le juge en application des articles 24 et 26, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l’action, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.

(Sans modification)

 

L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur à l’action négocie avec le défendeur le montant de l’indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 26.

 
 

Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action.

 
 

Il vaut mandat aux fins de représentation à l’action en justice mentionnée à l’article 31 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue.

 
 

Article 31

Article 31

 

Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l’article 24, pour l’adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité peut être saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l’article 24, pour l’adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

amendement CL383

 

Le juge peut refuser l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l’article 26 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

(Alinéa sans modification)

 

En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistant. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 26.

(Alinéa sans modification)

 

À défaut de saisine du tribunal à l’expiration du délai d’un an à compter du jour où le jugement mentionné audit article 26 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article 24. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.

(Alinéa sans modification)

   

Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement mentionné à l’article 26.

amendement CL384

 

Sous-section 3

Sous-section 3

 

Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe

Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 32

Article 32

 

Toute somme reçue au titre de l’indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt, soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit pour le reversement d’un trop-perçu au défendeur.

Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt.

amendement CL387

 

Le premier alinéa ne fait toutefois pas obstacle à l’application des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, lorsque ceux-ci sont, conformément au souhait du demandeur, recueillis par son avocat, avant d’être versés sur le compte mentionné au même premier alinéa.

 
 

Section 4

Section 4

 

Médiation

Médiation

 

Article 33

Article 33

 

La personne mentionnée à l’article 21 de la présente loi peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.

(Sans modification)

 

Article 34

Article 34

 

Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire.

(Sans modification)

 

Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier.

 
 

Section 5

Section 5

 

Dispositions diverses

Dispositions diverses

 

Article 35

Article 35

 

L’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité constaté par le jugement mentionné à l’article 24.

L’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué en application de l’article 34.

amendement CL390

 

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour, selon le cas, où le jugement mentionné au même article 24 n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l’homologation prévue à l’article 34.

(Alinéa sans modification)

 

Article 36

Article 36

 

Le jugement mentionné à l’article 24 et celui résultant de l’application de l’article 34 ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacune des personnes dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

(Sans modification)

 

Article 37

Article 37

 

L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l’article 24 qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou d’un accord homologué en application de l’article 34.

(Sans modification)

 

Article 38

Article 38

 

N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné à l’article 24 ou par un accord homologué en application de l’article 34.

(Sans modification)

 

Article 39

Article 39

 

Lorsque le juge a été saisi d’une action en application de l’article 20 et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

(Sans modification)

 

Article 40

Article 40

 

Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.

(Sans modification)

 

Article 41

Article 41

 

Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.

(Sans modification)

 

Article 41 bis (nouveau)

Article 41 bis

 

Toute sollicitation, par un membre d’une profession réglementée, à effet d’engager une action de groupe est prohibée.

Supprimé

amendements CL391 et CL100

 

Article 42

Article 42

 

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° La sous-section 1 est complétée par un article L. 211-9-2 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 211-9-2. – Le tribunal de grande instance connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation, au chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique et par la loi n°      du       relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire. » ;

« Art. L. 211-9-2. – Le tribunal de grande instance connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIème siècle. » ;

amendement CL388

Code de l’organisation judiciaire

   

Art. L. 211-15. – Les tribunaux de grande instance connaissent des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation.

2° L’article L. 211-15 est abrogé.

2° (Sans modification)

 

II. – (Supprimé)

II. – (Sans modification)

 

III. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

 

1° (Supprimé)

1° (Sans modification)

Code de la consommation

2° L’article L. 423-6 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 623-10, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi rédigé :

Art. L. 423-6. – Toute somme reçue par l’association au titre de l’indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte ouvert, par l’avocat auquel elle a fait appel en application de l’article L. 423-9, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend. Ce compte ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.

« Art. L. 423-6. – Toute somme reçue au titre de l’indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt, soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit pour le reversement d’un trop-perçu au défendeur.

« Art. L. 623-10. – Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt. »

 

« Le premier alinéa ne fait toutefois pas obstacle à l’application des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, lorsque ceux-ci sont, conformément au souhait du demandeur, recueillis par son avocat, avant d’être versés sur le compte mentionné au même premier alinéa. »

Alinéa supprimé

amendement CL388

 

Chapitre II

Chapitre II

 

L’action de groupe devant le juge administratif

L’action de groupe devant le juge administratif

 

Article 43

Article 43

 

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre X

(Alinéa sans modification)

 

« L’action de groupe

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 77-10-1. – Le présent chapitre est, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, applicable à :

« Art. L. 77-10-1. – Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes engagées devant le juge administratif :

amendement CL392

 

« 1° L’action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° L’action ouverte sur le fondement du chapitre XI du présent titre.

« 2° (Sans modification)

   

« 3° (nouveau) L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;

   

« 4° (nouveau) L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ;

   

« 5° (nouveau) L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

amendement CL199

 

« Art. L. 77-10-2. – Sauf dispositions contraires, l’action de groupe est introduite et régie selon les règles prévues au présent code.

« Art. L. 77-10-2. – (Sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 77-10-3. – Lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

« Art. L. 77-10-3. – Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

amendement CL393

 

« Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis, soit de ces deux fins.

« Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

amendement CL394

 

« Art. L. 77-10-4. – Seules les associations titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité, dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte, peuvent exercer l’action mentionnée à l’article L. 77-10-3.

« Art. L. 77-10-4. – Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l’action mentionnée à l’article L. 77-10-3.

amendement CL200

 

« Art. L. 77-10-4-1. – Préalablement à l’introduction de l’action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l’encontre de laquelle elle envisage d’agir par la voie de l’action de groupe, de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.

« Art. L. 77-10-4-1. – (Sans modification)

 

« À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis, l’action de groupe ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

 
 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Cessation du manquement

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 77-10-5. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation du manquement, le juge, s’il constate l’existence d’un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin. Il peut également prononcer une astreinte.

« Art. L. 77-10-5. – (Sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Réparation des préjudices

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Jugement sur la responsabilité

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 77-10-6. – Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

« Art. L. 77-10-6. – (Alinéa sans modification)

 

« Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.

 
 

« Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.

« Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.

amendement CL395

 

« Art. L. 77-10-7. – Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

« Art. L. 77-10-7. – (Sans modification)

 

« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 ne peut plus faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation.

 
 

« Art. L. 77-10-8. – Lorsque le demandeur à l’action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.

« Art. L. 77-10-8. – (Sans modification)

 

« À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.

 
 

« Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action.

 
 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices

(Alinéa sans modification)

 

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

 

« Procédure individuelle de réparation des préjudices

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 77-10-9. – Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.

« Art. L. 77-10-9. – (Sans modification)

 

« Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action.

 
 

« Il vaut mandat aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée à l’article L. 77-10-11 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue.

 
 

« Art. L. 77-10-10. – La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 procède à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.

« Art. L. 77-10-10. – (Sans modification)

 

« Art. L. 77-10-11. – Les personnes dont la demande n’a pas été satisfaite en application de l’article L. 77-10-10 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et les limites fixées par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6.

« Art. L. 77-10-11. – (Sans modification)

 

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

 

« Procédure collective de liquidation des préjudices

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 77-10-12. – Dans les délais, modalités et conditions fixés par le juge en application des articles L. 77-10-6 et L. 77-10-8, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l’action, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.

« Art. L. 77-10-12. – (Sans modification)

 

« L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur à l’action négocie avec le défendeur le montant de l’indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77-10-8.

 
 

« Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action.

 
 

« Il vaut mandat aux fins de représentation à l’action en justice mentionnée à l’article L. 77-10-13 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue.

 
 

« Art. L. 77-10-13. – Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6, pour l’adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité peut être saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

« Art. L. 77-10-13. – Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6, pour l’adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

amendement CL396

 

« Le juge peut refuser l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l’article L. 77-10-8 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

(Alinéa sans modification)

 

« En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistant. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77-10-8.

(Alinéa sans modification)

 

« À défaut de saisine du tribunal à l’expiration du délai d’un an à compter du jour où le jugement mentionné audit article L. 77-10-8 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article L.77-10-6. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.

(Alinéa sans modification)

   

« Une amende d’un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement mentionné à l’article L. 77-10-8.

amendement CL397

 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe

(Alinéa sans modification)

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 77-10-14. – Toute somme reçue au titre de l’indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt, soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit pour le reversement d’un trop-perçu au défendeur.

« Art. L. 77-10-14. – Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt.

amendement CL389

 

« Le premier alinéa ne fait toutefois pas obstacle à l’application des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, lorsque ceux-ci sont, conformément au souhait du demandeur, recueillis par son avocat, avant d’être versés sur le compte mentionné au même premier alinéa.

 
 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Médiation

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 77-10-15. – La personne mentionnée à l’article L. 77-10-4 peut participer à une médiation, dans les conditions prévues au présent code, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.

« Art. L. 77-10-15. – (Sans modification)

 

« Art. L. 77-10-16. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire.

« Art. L. 77-10-16. – (Sans modification)

 

« Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier.

 
 

« Section 5

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions diverses

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 77-10-17. – L’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité constaté par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 ou l’homologation prévue à l’article L. 77-10-16.

« Art. L. 77-10-17. – L’action de groupe suspend la prescription et la forclusion des actions individuelles résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué en application de l’article L. 77-10-16.

amendement CL398

 

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour, selon le cas, où le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 n’est plus susceptible d’appel ou de pourvoi en cassation.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord. Les délais de forclusion recommencent à courir à compter de la même date.

amendement CL398

 

« Art. L. 77-10-18. – Le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 et celui résultant de l’application de l’article L. 77-10-16 ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

« Art. L. 77-10-18. – (Sans modification)

 

« Art. L. 77-10-19. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 qui n’est plus susceptible d’appel ou de pourvoi en cassation, ou d’un accord homologué en application de l’article L. 77-10-16.

« Art. L. 77-10-19. – (Sans modification)

 

« Art. L. 77-10-20. – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6, ou par un accord homologué en application de l’article L. 77-10-16.

« Art. L. 77-10-20. – (Sans modification)

 

« Art. L. 77-10-21. – Lorsque le juge a été saisi d’une action en application de l’article L. 77-10-3 et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

« Art. L. 77-10-21. – (Sans modification)

 

« Art. L. 77-10-22. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.

« Art. L. 77-10-22. – (Sans modification)

 

« Art. L. 77-10-23. – Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.

« Art. L. 77-10-23. – (Sans modification)

 

« Art. L. 77-10-24. – L’appel formé contre le jugement sur la responsabilité a, de plein droit, un effet suspensif. »

« Art. L. 77-10-24. – (Sans modification)

 

Chapitre III

Chapitre III

 

L’action de groupe en matière de discrimination

L’action de groupe en matière de discrimination

 

Section 1

Section 1

 

Dispositions générales

Dispositions générales

 

Article 44

Article 44

Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations

La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Art. 1er. – Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, sa perte d'autonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.

 

1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, sa perte d’autonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;

Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

   

La discrimination inclut :

   

1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;

   

2° Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2.

   

Art. 2. – Sans préjudice de l'application des autres règles assurant le respect du principe d'égalité :

 

1° B (nouveau) L’article 2 est ainsi modifié :

1° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race est interdite en matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services ;

 

a) Le 1° est abrogé ;

2° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge, l'orientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence est interdite en matière d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d'avantages procurés par elle, d'accès à l'emploi, d'emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant ou non salarié, ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle.

 

b) Au 2°, les mots : « sur le sexe, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « un motif défini à l’article 1er » ;

Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l'alinéa précédent lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ;

 

c) Les 3° et 4° sont remplacés par des 3° à 6° ainsi rédigés :

3° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité.

 

« 3° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif défini à l’article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services.

Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes pour ces mêmes motifs ;

 

« Ce principe ne fait pas obstacle à ce que soient faites des différences selon l’un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent 3° lorsqu’elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés.

   

« La dérogation prévue au deuxième alinéa du présent 3° n’est pas applicable aux différences de traitement fondées sur l’origine, le patronyme ou l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une prétendue race ;

4° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est interdite en matière d'accès aux biens et services et de fourniture de biens et services.

 

« 4° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité.

Ce principe ne fait pas obstacle :

 

« Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes en raison de la grossesse ou la maternité, y compris du congé de maternité, ou de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ;

– à ce que soient faites des différences selon le sexe lorsque la fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux personnes de sexe masculin ou de sexe féminin est justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés ;

   

– au calcul des primes et à l'attribution des prestations d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 111-7 du code des assurances ;

   

– à l'organisation d'enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe.

   
   

« 5° Ces principes ne font notamment pas obstacle :

   

« a) Aux mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l’égalité de traitement ;

   

« b) Aux mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ;

   

« c) À l’organisation d’enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe ;

   

« 6° Ces principes ne font pas obstacle aux différences de traitement prévues et autorisées par les lois et règlements en vigueur à la date de publication de la loi n°   du   de modernisation de la justice du XXIème siècle. » ;

amendement CL415

 

1° Le premier alinéa de l’article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Sans modification)

Art. 4. – Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

« Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » ;

 

Le présent article ne s’applique pas devant les juridictions pénales.

   

Art. 10. – La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans toutes les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de leurs institutions.

2° L’article 10 devient l’article 11 ;

2° À l’article 10, après le mot : « françaises », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°   du   de modernisation de la justice du XXIème siècle, ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

   
 

3° L’article 10 est ainsi rétabli :

3° Il est ajouté un article 11 ainsi rédigé :

 

« Art. 10. – I. – Sous réserve des dispositions du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°         du        relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire, ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.

« Art. 11. – I. – Sous réserve des dispositions du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°         du        relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire, ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.

amendement CL415

 

« Une association titulaire d’un agrément national reconnaissant son expérience et sa représentativité pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes physiques font l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, au sens de la présente loi ou des dispositions législatives en vigueur, fondée sur un même motif et imputable à une même personne. Peuvent agir aux mêmes fins les associations titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité dont l’objet statutaire comporte la défense d’un intérêt lésé par la discrimination en cause.

« Une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes physiques font l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, au sens de la présente loi ou des dispositions législatives en vigueur, fondée sur un même motif et imputable à une même personne. Peuvent agir aux mêmes fins les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’un intérêt lésé par la discrimination en cause.

amendement CL202

 

« L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices individuels subis, à l’exception des préjudices moraux.

« L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

amendements CL399, CL46, CL203 et CL400

 

« II. – Le présent article n’est toutefois pas applicable à l’action de groupe engagée contre un employeur, qui relève, selon le cas, du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail et du chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. »

« II. – (Sans modification)

 

Section 2

Section 2

 

Action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail

Action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail

 

Article 45

Article 45

 

Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 1134-1 à L. 1134-5 ;

1° (Sans modification)

 

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions spécifiques à l’action de groupe

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 1134-6. – Sous réserve des articles L. 1134-7 à L. 1134-10, le chapitre Ier du titre V de la loi n°       du       relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire s’applique à l’action de groupe prévue à la présente section.

« Art. L. 1134-6. – (Sans modification)

 

« Art. L. 1134-7. – Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national interprofessionnel, au niveau de la branche ou au niveau de l’entreprise peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif parmi ceux mentionnés à l’article L. 1132-1 et imputable à un même employeur privé.

« Art. L. 1134-7. – Une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif parmi ceux mentionnés à l’article L. 1132-1 et imputable à un même employeur.

amendements CL300 et CL401

   

« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans et intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

amendement CL204

 

« Art. L. 1134-8. – L’action ne peut tendre qu’à la cessation du manquement.

« Art. L. 1134-8. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

   

« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 1134-9.

amendement CL205

 

« Art. L. 1134-9. – Par dérogation à l’article 22 de la loi n°       du         relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire, préalablement à l’engagement de l’action de groupe mentionnée à l’article L. 1134-7, les personnes mentionnées à ce même article L. 1134-7 demandent à l’employeur de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

« Art. L. 1134-9. – Par dérogation à l’article 22 de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIème siècle, préalablement à l’engagement de l’action de groupe mentionnée à l’article L. 1134-7, les personnes mentionnées au même article L. 1134-7 demandent à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

amendement CL206

 

« Dans un délai d’un mois à compter de cette demande, l’employeur en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

(Alinéa sans modification)

 

« L’auteur de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article peut exercer l’action de groupe mentionnée à l’article L. 1134-7 lorsque, dans un délai de six mois à compter de cette demande, l’employeur n’a pas pris les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 1134-10. – L’action de groupe suspend, dès la mise en demeure mentionnée à l’article L. 1134-9, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.

« Art. L. 1134-10. – Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n°      du             de modernisation de la justice du XXIème siècle.

 

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, soit à compter du jour où le demandeur s’est désisté de son action, soit à compter du jour où le jugement tendant à la cessation du manquement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation. »

Alinéa supprimé

   

« Le tribunal de grande instance connaît des demandes en réparation de la discrimination auxquelles l’employeur n’a pas fait droit. »

amendement CL207

 

Section 3

Section 3

 

Action de groupe en matière de discrimination causée par un employeur public

Action de groupe en matière de discrimination causée par un employeur et portée devant la juridiction administrative

amendements CL416 rect.
et CL417

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 45 bis (nouveau)

Article 45 bis

 

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre XI

(Alinéa sans modification)

 

« Action de groupe relative à une discrimination causée par un employeur public

« Action de groupe relative à une discrimination causée par un employeur

amendement CL404

 

« Art. L. 77-11-1. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le chapitre X du présent titre s’applique à l’action de groupe prévue au présent chapitre.

« Art. L. 77-11-1. – (Sans modification)

 

« Art. L. 77-11-2. – Un syndicat professionnel représentatif au sens de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peut agir devant le juge administratif afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou plusieurs agents publics font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur public.

« Art. L. 77-11-2. – Une organisation syndicale de fonctionnaires représentative au sens du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicat représentatif de magistrats de l’ordre judiciaire peut agir devant le juge administratif afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou plusieurs agents publics font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur.

amendements CL209 et CL404

   

« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage.

amendement CL210

 

« Art. L. 77-11-3. – L’action ne peut tendre qu’à la cessation du manquement.

« Art. L. 77-11-3. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

   

« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 77-11-4.

amendement CL194

   

« Art. L. 77-11-3-1 (nouveau). – L’action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou en faveur de plusieurs agents publics, peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la réception par l’autorité compétente d’une demande tendant à faire cesser la situation de discrimination, ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa, notamment les modalités de transmission des réclamations préalables ainsi que les modalités de consultation des organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans l’organisme consultatif compétent au niveau auquel la mesure tendant à faire cesser cette situation peut être prise.

amendements CL406 et CL302

 

« Art. L. 77-11-4. – L’action suspend, dès la mise en demeure adressée par le demandeur à l’employeur public en cause, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.

« Art. L. 77-11-4. – L’action suspend, dès la réception par l’autorité compétente de la demande prévue au présent article à l’employeur en cause, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.

amendements CL211 et CL404

 

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, soit à compter du jour où le demandeur s’est désisté de son action, soit à compter du jour où le jugement tendant à la cessation du manquement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation. »

Alinéa supprimé

amendement CL212

   

« Art. L. 77-11-5 (nouveau). – Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie aux articles L. 77-10-9 à L. 77-10-11. »

amendement CL213

   

Chapitre III bis

   

L’action de groupe en matière environnementale

   

(Division et intitulé nouveaux)

amendement CL214

   

Article 45 ter (nouveau)

   

Après l’article L. 142-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 142-3-1. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°   du    de modernisation de la justice du XXIème siècle ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.

   

« II. – Lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.

   

« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou aux deux fins.

   

« IV. – Peuvent seules exercer cette action :

   

« 1° Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ;

   

« 2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application des articles L. 141-1 et suivants. »

amendement CL214

   

Chapitre III ter

   

L’action de groupe en matière de santé

   

(Division et intitulé nouveaux)

amendement CL216

Code de la santé publique

 

Article 45 quater (nouveau)

Première partie

 

I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, est ainsi modifié :

Livre Ier

   

Titre IV

   

Chapitre III

   

Section 1

 

1° La section 1 est ainsi modifiée :

Champ d'application de l'action de groupe et qualité pour agir

 

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Principes, champ d’application et qualité pour agir » ;

Art. L. 1143-1. – Une association d'usagers du système de santé agréée en application de l'article L. 1114-1 peut agir en justice afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un producteur ou d'un fournisseur de l'un des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ou d'un prestataire utilisant l'un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles.

 

b) L’article L. 1143-1 devient l’article L. 1143-2 et est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'action n'est pas ouverte aux associations ayant pour activité annexe la commercialisation de l'un des produits mentionnés au même II.

   

L'action ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé.

   
   

« L’engagement de l’action n’est soumis ni à l’article 22 de la loi n°    du    de modernisation de la justice du XXIème siècle ni à l’article L. 77-10-4-1 du code de justice administrative. » ;

   

c) L’article L. 1143-1 est ainsi rétabli :

   

« Art. L. 1143-1. – Sous réserve du présent chapitre, le chapitre Ier du titre V de la loi n°      du       de modernisation de la justice du XXIème siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent chapitre. » ;

   

2° La section 2 est ainsi modifiée :

Art. L. 1143-3. – Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage du fait du manquement constaté.

 

a) L’article L. 1143-3 est abrogé ;

Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que la décision mentionnée à l'article L. 1143-2 ne peut plus faire l'objet de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.

   

Art. L. 1143-2. – Dans la même décision, le juge constate que les conditions mentionnées à l'article L. 1143-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par l'association requérante. Il définit le groupe des usagers du système de santé à l'égard desquels la responsabilité du défendeur est engagée et fixe les critères de rattachement au groupe.

 

b) L’article L. 1143-2 devient l’article L. 1143-3 et, à la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 1143-1 » est remplacée par la référence : « L. 1143-2 » ;

Le juge détermine les dommages corporels susceptibles d'être réparés pour les usagers constituant le groupe qu'il définit.

   

Le juge saisi de la demande peut ordonner toute mesure d'instruction, y compris une expertise médicale.

   
   

c) L’article L. 1143-4 est ainsi modifié :

Art. L. 1143-4. – Dans la décision mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1143-2, le juge fixe le délai dont disposent les usagers du système de santé remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement prévu à l'article L. 1143-2 pour adhérer au groupe afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices. Ce délai, qui ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à cinq ans, commence à courir à compter de l'achèvement des mesures de publicité ordonnées.

 

– à la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 1143-2 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 1143-3 » ;

Au choix de l'usager, la demande de réparation est adressée à la personne reconnue responsable soit directement par lui, soit par l'association requérante, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.

   

Le mandat donné à l'association requérante ne vaut ni n'implique adhésion à cette association.

 

– le troisième alinéa est supprimé ;

L'usager donnant mandat à l'association lui indique, le cas échéant, sa qualité d'assuré social ainsi que les organismes de sécurité sociale auxquels il est affilié pour les divers risques. Il lui indique également les prestations reçues ou à recevoir de ces organismes et des autres tiers payeurs du chef du dommage qu'il a subi, afin que ceux-ci puissent faire valoir leurs créances contre le responsable. L'association informe du mandat reçu les organismes de sécurité sociale et les tiers payeurs concernés.

   

Art. L. 1143-5. – Lorsqu'il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l'association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l'article L. 1143-14.

 

d) À la fin du premier alinéa de l’article L. 1143-5, la référence : « L. 1143-14 » est remplacée par la référence : « L. 1143-12 » ;

Il peut ordonner, lorsqu'il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une partie des sommes dues par le défendeur.

   

Art. L. 1143-6. – Le juge saisi de l'action mentionnée à l'article L. 1143-1 peut, avec l'accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l'indemnisation amiable des dommages qui font l'objet de l'action.

 

3° Au premier alinéa de l’article L. 1143-6 et au second alinéa de l’article L. 1143-9, la référence : « L. 1143-1 » est remplacée par la référence : « L. 1143-2 » ;

Le juge fixe la durée de la mission du médiateur dans la limite de trois mois. Il peut la prolonger une fois, dans la même limite, à la demande du médiateur.

   

Art. L. 1143-9. – La convention d'indemnisation amiable est proposée aux parties par le médiateur.

   

Elle doit être acceptée par l'association requérante et l'une au moins des personnes mises en cause dans l'action engagée en application de l'article L. 1143-1 et être homologuée par le juge saisi de cette action.

   
   

4° La section 4 est ainsi modifiée :

   

a) L’article L. 1143-11 est ainsi rédigé :

Art. L. 1143-11. – A la demande des personnes remplissant les critères de rattachement au groupe, ayant adhéré à celui-ci et demandant la réparation de leur préjudice sous l'une ou l'autre forme prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1143-4, les personnes déclarées responsables par le jugement mentionné à l'article L. 1143-2 procèdent à l'indemnisation individuelle des préjudices subis du fait du manquement reconnu par ce jugement.

 

« Art. 1143-11. – La mise en œuvre du jugement mentionné à l’article L. 1143-2 et la réparation des préjudices s’exercent dans le cadre de la procédure individuelle prévue aux articles 27 à 29 de la loi n°    du    de modernisation de la justice du XXIème siècle et aux articles L. 77-10-9 à L. 77-10-11 du code de justice administrative. » ;

Toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des usagers est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.

   

Art. L. 1143-12. – Les usagers dont la demande n'a pas été satisfaite en application de l'article L. 1143-11 par les personnes déclarées responsables peuvent demander au juge ayant statué sur la responsabilité la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le jugement rendu en application des articles L. 1143-2 et L. 1143-4.

 

b) Les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 sont abrogés ;

Art. L. 1143-13. – Le mandat aux fins d'indemnisation donné à l'association dans les conditions définies à l'article L. 1143-4 vaut également mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article L. 1143-12 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.

   
   

c) Les articles L. 1143-14 et L. 1143-15 deviennent les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 ;

Section 5

 

5° Les sections 5 et 6 sont abrogées.

Dispositions diverses

   

Art. L. 1143-16. – L'action mentionnée à l'article L. 1143-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu à l'article L. 1143-2 ou des faits retenus dans la convention homologuée en application de l'article L. 1143-9.

   

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle ce jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de la convention.

   

Art. L. 1143-17. – La décision prévue à l'article L. 1143-2 a autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure mentionnée aux articles L. 1143-11 et L. 1143-12.

   

Art. L. 1143-18. – N'est pas recevable l'action prévue à l'article L. 1143-1 lorsqu'elle se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l'objet du jugement prévu à l'article L. 1143-2 ou d'une convention homologuée en application de l'article L. 1143-9.

   

L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des dommages n'entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l'article L. 1143-2 ou par une convention homologuée en application de l'article L. 1143-9.

   

Art. L. 1143-19. – Toute association d'usagers du système de santé agréée en application de l'article L. 1114-1 peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de l'article L. 1143-1 et à tout moment au cours de l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 1143-13, sa substitution dans les droits de l'association requérante en cas de défaillance de cette dernière.

   

Art. L. 1143-20. – Les actions prévues aux articles L. 1143-1 et L. 1143-12 peuvent être exercées directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.

   

Art. L. 1143-21. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe.

   

Section 6

   

Dispositions relatives à l'outre-mer

   

Art. L. 1143-22. – Le présent chapitre est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

   
   

II. – Après l’article L. 1521-6 du même code, il est inséré un article L. 1521-6-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 1521-6-1. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la présente partie, dans sa rédaction résultant de la loi n°   du   de modernisation de la justice du XXIème siècle, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

amendement CL216

   

Chapitre III quater

   

L’action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel

   

(Division et intitulé nouveaux)

amendement CL215

   

Article 45 quinquies (nouveau)

   

La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complétée par un article 43 bis ainsi rédigé :

   

« Art. 43 bis. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°    du     de modernisation de la justice du XXIème siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.

   

« II. – Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions de la présente loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.

   

« III. – Cette action tend exclusivement à la cessation de ce manquement.

   

« IV. – Peuvent seules exercer cette action :

   

« 1° Les associations ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ;

   

« 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs ;

   

« 3° Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que leurs statuts les chargent de défendre. »

amendement CL215

 

Chapitre IV

Chapitre IV

 

Dispositions diverses

Dispositions diverses

 

Article 46

Article 46

 

Le présent titre n’est pas applicable à l’action de groupe prévue au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation.

(Alinéa sans modification)

 

Le chapitre III du présent titre est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Alinéa supprimé

amendements CL407 et CL124

 

TITRE V BIS

TITRE V BIS

 

L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS

L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 46 bis (nouveau)

Article 46 bis

 

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Chapitre XII

 
 

« L’action en reconnaissance de droits

 
 

« Art. L. 77-12-1. – L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt.

 
 

« Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public mis en cause.

 
 

« L’action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

 
 

« Art. L. 77-12-2. – La présentation d’une action en reconnaissance de droits interrompt, à l’égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu’à la date d’enregistrement de la requête, sa créance ne soit pas déjà prescrite ou son action forclose.

 
 

« Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l’action collective passée en force de chose jugée. Les modalités de cette publication sont définies par décret en Conseil d’État.

 
 

« Postérieurement à cette publication, l’introduction d’une nouvelle action en reconnaissance de droits, quel qu’en soit l’auteur, n’interrompt pas, de nouveau, les délais de prescription et de forclusion.

 
 

« Art. L. 77-12-3. – Le juge qui fait droit à l’action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S’il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance.

 
 

« Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée.

 
 

« L’autorité de chose jugée attachée à cette décision est soulevée d’office par le juge.

 
 

« Art. L. 77-12-4. – L’appel formé contre un jugement faisant droit à une action en reconnaissance de droit a, de plein droit, un effet suspensif.

 
 

« Par dérogation à l’article L. 311-1, une cour administrative d’appel peut connaître, en premier ressort, d’une action en reconnaissance de droits, dans le cas où elle est déjà saisie d’une requête dirigée contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits ayant le même objet.

 
 

« Art. L. 77-12-5. – En cas d’inexécution d’une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droit, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l’exécution d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre les mesures d’exécution qu’implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s’il y a lieu, les modalités particulières.

 
 

« Le juge peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues au livre IX. Il peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée par décret en Conseil d’État. »

 
 

TITRE VI

TITRE VI

 

RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE
AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI

RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE
AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI

 

Chapitre IER

Chapitre IER

 

Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce

Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce

 

Article 47 A (nouveau)

Article 47 A

Code de commerce

Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 713–6. – Les délégués consulaires sont élus pour cinq ans dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d’industrie.

1° Le premier alinéa de l’article L. 713-6 est complété par les mots : « et de chaque chambre de métiers et de l’artisanat » ;

 

Toutefois, aucun délégué consulaire n’est élu dans la circonscription ou partie de circonscription située dans le ressort d’un tribunal compétent en matière commerciale ne comprenant aucun juge élu.

   

Art. L. 713–7. – Sont électeurs aux élections des délégués consulaires :

2° Le 1° de l’article L. 713-7 est ainsi modifié :

 

1° À titre personnel :

   

a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du III de l’article L. 713-2 ;

   

b) Les chefs d’entreprise inscrits au répertoire des métiers et immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription ;

a) Au b, les mots : « et immatriculés au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés ;

 

c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu’ils collaborent à l’activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;

b) Au c, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;

 

d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d’un navire immatriculé en France dont le port d’attache est situé dans la circonscription, les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l’aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d’un aéronef immatriculé en France ;

   

e) Les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale ;

c) (nouveau) À la fin du e, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

 

2° Par l’intermédiaire d’un représentant :

   

a) Les sociétés à caractère commercial au sens de l’article L. 210-1 et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé dans la circonscription ;

   

b) Au titre d’un établissement faisant l’objet dans la circonscription d’une inscription complémentaire ou d’une immatriculation secondaire, à moins qu’il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quelle que soit la circonscription où ces personnes exercent leur propre droit de vote ;

   

c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans la circonscription d’un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;

   

3° Les cadres qui, employés dans la circonscription par les électeurs mentionnés aux 1° ou 2°, exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l’entreprise ou de l’établissement.

   
 

3° L’article L. 713-11 est ainsi modifié :

 
 

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

Art. L. 713–11. – Les électeurs des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services.

« Les électeurs des délégués consulaires sont répartis dans chaque circonscription administrative entre quatre catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services.

 
 

« Les électeurs des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services. » ;

 

Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies en fonction de la taille des entreprises.

b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;

 

Lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa, la chambre de commerce et d’industrie régionale et les chambres de commerce et d’industrie territoriales qui lui sont rattachées définissent des sous-catégories communes sous l’autorité de la chambre de commerce et d’industrie régionale.

c) (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

 

Art. L. 713–12. – I. – Le nombre des sièges des délégués consulaires, qui ne peut être inférieur à soixante ni supérieur à six cents, est déterminé compte tenu de l’importance du corps électoral consulaire de la circonscription, du nombre de membres élus de la chambre de commerce et d’industrie et du nombre des tribunaux de commerce compris dans la circonscription de cette chambre.

4° Au I de l’article L. 713-12, après le mot : « industrie », sont insérés les mots : « , du nombre de membres élus de la chambre de métiers et de l’artisanat » ;

 

II. – Le nombre de sièges d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale est de vingt-quatre à soixante, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   

Toutefois, dans les régions composées de plusieurs départements où il n’existe qu’une seule chambre de commerce et d’industrie territoriale, le nombre de sièges de la chambre de commerce et d’industrie territoriale est de vingt-quatre à cent, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent II.

   

III. – Le nombre de sièges d’une chambre de commerce et d’industrie de région est fixé entre trente et cent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   

Chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale ou départementale d’Ile-de-France est représentée au sein de la chambre de commerce et d’industrie de région ou de région Paris - Ile-de-France à due proportion de son poids économique. Aucune chambre de commerce et d’industrie territoriale ne peut disposer à la chambre de commerce et d’industrie de région de plus de 40 % des sièges. Lorsque le nombre de chambres de commerce et d’industrie territoriales incluses dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie de région est égal à deux, ces dispositions ne s’appliquent pas. Les élus d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale assise sur deux régions, destinés à la représenter à l’échelon régional, peuvent être présents dans chacune des deux assemblées régionales au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d’industrie territoriale.

   

Art. L. 713–17. – Les opérations pour l’élection des délégués consulaires et pour l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région sont organisées à la même date, par l’autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région. Elles sont soumises aux prescriptions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 du code électoral. La méconnaissance de ces dispositions est passible des peines prévues aux articles L. 86 à L. 117-1 du même code.

5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 713-17 est complétée par les mots : « et les chambres de métiers et de l’artisanat régionales et de région ».

 

Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.

   

Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d’élections municipales.

   

Le membre d’une chambre de commerce et d’industrie départementale d’Ile-de-France, d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou d’une chambre de commerce et d’industrie de région dont l’élection est contestée reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.

   
 

Article 47

Article 47

Art. L. 721–3. – Les tribunaux de commerce connaissent :

I. – Le titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

1° Au 1° de l’article L. 721-3, après le mot : « commerçants, », sont insérés les mots : « entre artisans, » ;

1° (Sans modification)

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

   

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

   

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.

   
 

2° Le chapitre II est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

Section 2

   

Du mandat des juges des tribunaux de commerce

a) L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Du statut des juges des tribunaux de commerce » ;

a) (Sans modification)

 

b) Au début de la même section 2, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Du mandat » et comprenant les articles L. 722-6 à L. 722-16 ;

b) (Sans modification)

Art. 722-6. – Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l’article L. 723-11, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l’issue d’un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce, sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l’article L. 723-7.

c) (nouveau) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « , sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l’article L. 723-7 » sont supprimés ;

c) (Sans modification)

Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l’installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu’à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.

   
 

d) (nouveau) Après le même article  L. 722-6, sont insérés des articles L. 722-6-1 à L. 722-6-3 ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 722-6-1. – Le mandat de juge d’un tribunal de commerce est incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller prud’homal ou d’un autre mandat de juge de tribunal de commerce.

« Art. L. 722-6-1. – Le mandat de juge d’un tribunal de commerce est incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller prud’homme ou d’un autre mandat de juge de tribunal de commerce.

amendement CL309

 

« Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent exercer la profession d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire ou travailler au service d’un membre de ces professions pendant la durée de leur mandat.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 722-6-2. – Le mandat de juge d’un tribunal de commerce est incompatible avec l’exercice d’un mandat de représentant au Parlement européen.

« Art. L. 722-6-2. – (Alinéa sans modification)

 

« Il est également incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller d’arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller de la métropole de Lyon, de conseiller à l’Assemblée de Corse, de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de conseiller à l’Assemblée de Martinique, dans le ressort de la juridiction au sein de laquelle l’intéressé exerce ses fonctions. 

« Il est également incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller municipal, de conseiller d’arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller métropolitain de Lyon, de conseiller à l’Assemblée de Corse, de conseiller à l’assemblée de Guyane ou de conseiller à l’assemblée de Martinique, dans le ressort de la juridiction au sein de laquelle l’intéressé exerce ses fonctions.

amendements CL254, CL278
et CL308

 

« Il est également incompatible avec les fonctions de maire ou d’adjoint au maire.

Alinéa supprimé

amendements CL254 et CL278

 

« Art. L. 722-6-3. – Tout candidat élu au mandat de juge d’un tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d’incompatibilités mentionnés aux articles L. 722-6-1 et L. 722-6-2 ne peut être installé tant qu’il n’a pas mis fin à cette situation, dans le délai d’un mois, en mettant fin à l’exercice de la profession incompatible ou en démissionnant du mandat de son choix. À défaut d’option dans le délai imparti, le mandat de juge d’un tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’installation, il est réputé démissionnaire. » ;

« Art. L. 722-6-3. – Tout candidat élu au mandat de juge d’un tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d’incompatibilités mentionnés aux articles L. 722-6-1 et L. 722-6-2 ne peut entrer en fonction tant qu’il n’a pas mis fin à cette situation, dans le délai d’un mois, en mettant fin à l’exercice de la profession incompatible ou en démissionnant du mandat de son choix. À défaut d’option dans un délai imparti, le mandat de juge d’un tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause d’incompatibilité survient après son entrée en fonction, il est réputé démissionnaire. » ;

amendements CL307 et CL316

Art. L. 722-7. – Avant d'entrer en fonctions, les juges des tribunaux de commerce prêtent serment.

   

Le serment est le suivant : Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal.

 

d bis) (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 722-7, le mot : « religieusement » est supprimé ;

amendement CL255

Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège.

   
 

e) La section 2 est complétée par des sous-sections 2 et 3 ainsi rédigées :

e) (Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« De l’obligation de formation

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 722-17. – Les juges des tribunaux de commerce sont soumis à une obligation de formation initiale et de formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 722-17. – (Sans modification)

 

« Tout juge d’un tribunal de commerce qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.

 
 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

 

« De la déontologie

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 722-18. – Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

« Art. L. 722-18. – Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

amendement CL317

 

« Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux juges des tribunaux de commerce, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

(Alinéa sans modification)

 

« Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 722-19. – Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. L’État doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions.

« Art. L. 722-19. – Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. L’État doit réparer le préjudice direct qui en résulte.

amendements CL318 et CL218

 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et limites de la prise en charge par l’État, au titre de la protection, des frais exposés par le juge dans le cadre d’instances civiles ou pénales.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 722-20. – Les juges des tribunaux de commerce veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts.

« Art. L. 722-20. – (Sans modification)

 

« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

 
 

« Art. L. 722-21. – Dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une déclaration d’intérêts :

« Art. L. 722-21. – I. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :

amendements CL258, CL281, CL319 et CL256

 

« 1° Au président du tribunal, pour les juges du tribunal de commerce ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Au premier président de la cour, pour les présidents des tribunaux de commerce du ressort de cette cour.

« 2° (Sans modification)

 

« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou qu’il a eu pendant les cinq années précédant l’installation dans ses fonctions.

« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou qu’il a eues pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions.

amendement CL320

 

« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique du juge avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du juge ou de l’autorité. Tout entretien donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique du juge avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du juge ou de l’autorité. À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

amendement CL257

 

« Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

(Alinéa sans modification)

 

« La déclaration d’intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.

(Alinéa sans modification)

 

« À défaut de remise de la déclaration d’intérêts dans les délais prévus, le juge concerné est réputé démissionnaire.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts et du compte rendu de l’entretien déontologique.

« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts.

amendement CL257

 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts.

amendement CL257

   

« II (nouveau). – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d’intérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa déclaration ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

   

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

   

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.

amendements CL258 et CL281

     
 

« Art. L. 722-22. – Les présidents des tribunaux de commerce adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

« Art. L. 722-22. – (Alinéa sans modification)

 

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4, au premier alinéa de l’article 5 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4, au premier alinéa de l’article 5 et aux articles 6, 7, à l’exception de la publication d’un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

amendement CL259

 

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

(Alinéa sans modification)

 

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du président qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du président du tribunal de commerce qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

amendement CL323

 

« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;

amendement CL260

 

3° Le chapitre III est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

Art. 723-1. – Les juges d’un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :

   

1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ;

   

2° Des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.

a) À la fin du 2° de l’article L. 723-1, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

a) (Sans modification)

Art. L. 723-4. – Sont éligibles aux fonctions de juge d’un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins :

b) L’article L. 723-4 est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

1° Inscrites sur la liste électorale dressée en application de l’article L. 713-7 dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ;

   

2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l’article L. 2 du code électoral ;

   

3° À l’égard desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires n’a pas été ouverte ;

– au 3°, les mots : « de sauvegarde, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

4° Qui, s’agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l’article L. 713-7, n’appartiennent pas à une société ou à un établissement public ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaires ;

   

5° Et qui justifient soit d’une immatriculation pendant les cinq dernières années au moins au registre du commerce et des sociétés, soit de l’exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l’une des qualités énumérées à l’article L. 713-8 ou de l’une des professions énumérées au d du 1° de l’article L. 713-7.

– au 5°, les mots : « les cinq dernières années au moins » sont remplacés par les mots : « cinq années » et après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;

– au 5°, les mots : « les cinq dernières années » sont remplacés par les mots : « cinq années » et après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;

amendement CL324

Art. L. 723-5. – Toute personne ayant été déchue de ses fonctions de juge d’un tribunal de commerce est inéligible à cette fonction pour une durée de dix ans.

c) Les articles L. 723-5 et L. 723-6 sont abrogés ;

c) (Sans modification)

Art. L. 723-6. – Peut être déclarée inéligible pour une période d’une durée de dix ans par la Commission nationale de discipline toute personne ayant présenté sa démission de juge d’un tribunal de commerce au cours de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre.

   
 

d) L’article L. 723-7 est ainsi rédigé :

d) L’article L. 723-7 est ainsi modifié :

Art. L. 723-7. – Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.

« Art. L. 723-7. – Nul ne peut être élu juge d’un tribunal de commerce s’il a plus de soixante-dix ans révolus. » ;

– à la fin du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « pendant un an » sont remplacés par les mots : « dans ce tribunal » ;

Toutefois, le président sortant à l’issue de quatre mandats successifs de membre ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du même tribunal de commerce. A la fin de ce mandat, il n’est plus éligible à aucun mandat pendant un an.

 

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au delà de l’année civile au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de soixante-quinze ans. » ;

amendement CL261

Art. L. 723-8. – Un juge d’un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d’un conseil de prud’hommes ou juge d’un autre tribunal de commerce.

e) L’article L. 723-8 est abrogé ;

e) (Sans modification)

 

4° Le chapitre IV est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

 

a) (nouveau) L’article L. 724-1 est ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

Art. L. 724-1. – Tout manquement d’un juge d’un tribunal de commerce à l’honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.

« Art. L. 724-1. – Tout manquement par un juge d’un tribunal de commerce aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. » ;

 
 

b) Après l’article L. 724-1, il est inséré un article L. 724-1-1 ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 724-1-1. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l’avis du président du tribunal de commerce et du procureur de la République. Aux mêmes fins, les procureurs généraux peuvent saisir les premiers présidents. » ;

« Art. L. 724-1-1. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l’avis du président du tribunal de commerce dans lequel exerce le juge concerné. » ;

amendement CL220

 

c) L’article L. 724-3 est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

Art. L. 724-3. – Après audition de l’intéressé par le président du tribunal auquel il appartient, la commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. L. 724-3. – Après audition de l’intéressé par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, assisté du président du tribunal, la commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président. » ;

« Art. L. 724-3. – Après audition de l’intéressé par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, la commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice, par le premier président ou par tout justiciable qui estime, de manière motivée, qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un juge d’un tribunal de commerce dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire. » ;

amendements CL221, CL262
et CL283

Elle peut prononcer soit le blâme, soit la déchéance.

   
 

d) Après le même article L. 724-3, sont insérés des articles L. 724-3-1 et L. 724-3-2 ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 724-3-1. – Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont :

« Art. L. 724-3-1. – (Sans modification)

 

« 1° Le blâme ;

 
 

« 2° L’interdiction d’être désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximale de cinq ans ;

 
 

« 3° La déchéance assortie de l’inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;

 
 

« 4° La déchéance assortie de l’inéligibilité définitive. 

 
 

« Art. L. 724-3-2. – La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l’engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.

« Art. L. 724-3-2. – (Alinéa sans modification)

 

« Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Le retrait temporaire ou définitif de l’honorariat ;

« 1° Le retrait de l’honorariat ;

amendement CL263

 

« 2° L’inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° L’inéligibilité définitive. » ;

« 3° (Sans modification)

 

e) La première phrase de l’article L. 724-4 est ainsi rédigée :

e) (Sans modification)

Art. L. 724-4. – Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge d’un tribunal de commerce pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé, qui aura été préalablement entendu par le président du tribunal auquel il appartient, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le juge du tribunal de commerce fait l’objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu’à l’intervention de la décision pénale définitive.

« Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge d’un tribunal de commerce, préalablement entendu par le premier président, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. »

 
 

II (nouveau). – Le titre III du même livre est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

Art. L. 731-4. – Les autres dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables à la chambre commerciale, à l’exception des articles L. 721-1, L. 721-2, L. 722-3, L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l’article L. 723-7.

1° Au premier alinéa de l’article L. 731-4, les références : « , L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l’article L. 723-7 » sont remplacées par les références : « et L. 722-11 à L. 722-13 » ;

 

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article L. 722-14, les fonctions de juges-commissaires peuvent aussi être exercées par un juge du siège dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 215-1 du code de l’organisation judiciaire.

   

Art. L. 732–6. – Les dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l’exception des articles L. 721-1, L. 722-1, L. 722-3, L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l’article L. 723-7.

2° À l’article L. 732-6, les références : « , L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l’article L. 723-7 » sont remplacées par les références : « et L. 722-11 à L. 722-13 ».

 
 

Article 47 bis (nouveau)

Article 47 bis

Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

L’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

Supprimé

amendement CL264

Art. 20. – I. – La Haute Autorité exerce les missions suivantes :

   

1° Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l’article 4 de la présente loi, des députés et des sénateurs, en application de l’article LO 135-1 du code électoral, et des personnes mentionnées à l’article 11 de la présente loi leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;

1° Au 1° du I, après les mots : « code électoral, », sont insérés les mots : « des magistrats mentionnés à l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, des présidents des tribunaux de commerce, en application de l’article L. 722-22 du code de commerce, » ;

 

2° Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2, dans lesquelles peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 4 et 11 et, le cas échéant, leur enjoint d’y mettre fin dans les conditions prévues à l’article 10 ;

   

3° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées au 1° du présent I sur les questions d’ordre déontologique qu’elles rencontrent dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;

   

4° Elle se prononce, en application de l’article 23, sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ;

   

5° À la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l’application de la présente loi, qu’elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées qu’elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d’intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l’exercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 4 et 11.

   

La Haute Autorité remet chaque année au président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 7, 10 et 23. Il est publié au Journal officiel.

   
 

2° Le II est ainsi modifié :

 

II. – Lorsqu’il est constaté qu’une personne mentionnée aux articles 4 et 11 ne respecte pas ses obligations prévues aux articles 1er, 2, 4, 11 et 23, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d’office ou être saisie par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat.

a) Au premier alinéa, après la référence : « 23 », sont insérés les mots : « de la présente loi, qu’un magistrat judiciaire ne respecte pas ses obligations prévues à l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée ou qu’un président de tribunal de commerce ne respecte pas ses obligations prévues à l’article L. 722-22 du code de commerce, » ;

 

Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu’elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.

   

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander aux personnes mentionnées aux articles 4, 11 et 23 toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice de ses missions prévues au I du présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

b) Au troisième alinéa, après la référence : « 23 », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux magistrats judiciaires concernés et aux présidents de tribunal de commerce » ;

 

Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou rapporteurs de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur le contenu des déclarations prévues à l’article LO 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la présente loi et sur les informations dont elle dispose.

c) Au dernier alinéa, les mots : « et aux articles 4 et 11 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « , aux articles 4 et 11 de la présente loi, à l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée et à l’article L. 722-22 du code de commerce ».

 
 

Article 47 ter (nouveau)

Article 47 ter

Code de commerce

 

Le code de commerce est ainsi modifié :

Art. L. 462-7. – L'Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

 

1° (nouveau) L’article L. 462-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :

Les actes interruptifs de la prescription de l'action publique en application de l'article L. 420-6 sont également interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence.

   

Toutefois, la prescription est acquise en toute hypothèse lorsqu'un délai de dix ans à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle s'est écoulé sans que l'Autorité de la concurrence ait statué sur celle-ci.

   

L'ouverture d'une procédure devant l'Autorité de la concurrence, une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou la Commission européenne interrompt la prescription de l'action civile. L'interruption résultant de l'ouverture de cette procédure produit ses effets jusqu'à la date à laquelle la décision de ces autorités ou, en cas de recours, de la juridiction compétente est définitive.

   

Le délai mentionné au troisième alinéa est suspendu jusqu'à la notification à l'Autorité de la concurrence d'une décision juridictionnelle irrévocable lorsque :

   

1° L'ordonnance délivrée en application de l'article L. 450-4 fait l'objet d'un appel ou lorsque le déroulement des opérations mentionnées au même article fait l'objet d'un recours, à compter du dépôt de cet appel ou de ce recours ;

   

2° La décision de l'Autorité de la concurrence fait l'objet d'un recours en application de l'article L. 464-8, à compter du dépôt de ce recours.

   
   

« 3° La décision prise par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 463-4 refusant la protection du secret des affaires ou levant la protection accordée fait l’objet d’un recours. Le délai mentionné au troisième alinéa du présent article est alors suspendu à compter du dépôt de ce recours. » ;

amendement CL265 rect.

 

Après l’article L. 464-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-8-1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 464-8, il est inséré un article L. 464-8-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 464-8-1. – Les décisions prises par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 463-4 refusant la protection du secret des affaires, refusant la levée de ce secret ou accordant cette levée peuvent faire l’objet d’un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d’appel de Paris statuant en la forme des référés dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 464-8-1. – Les décisions prises par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 463-4 refusant la protection du secret des affaires ou levant la protection accordée peuvent faire l’objet d’un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué.

amendement CL265 rect.

   

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris statuant sur ce recours est susceptible d’un pourvoi en cassation.

   

« Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil.

   

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de ce recours et de ce pourvoi. »

amendement CL265 rect.

 

Chapitre II

Chapitre II

 

Renforcer l’indépendance et l’efficacité de l’action
des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

Renforcer l’indépendance et l’efficacité de l’action
des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

 

Article 48

Article 48

 

I. – Le livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 811-1. – Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens.

1° Le dernier alinéa de l’article L. 811-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Supprimé

amendement CL266

Les tâches que comporte l’exécution de leur mandat incombent personnellement aux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.

   

Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu’ils perçoivent.

« Toutefois, les frais de fonctionnement d’une structure commune à plusieurs études sont pris en compte de manière distincte selon des modalités fixées par décret. » ;

 

Art. L. 811-2. – Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés, ou sous réserve des missions occasionnelles qui peuvent être confiées aux membres des professions judiciaires et juridiques en matière civile, s’il n’est inscrit sur la liste établie par une commission nationale instituée à cet effet.

2° L’article L. 811-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

Toutefois, le tribunal peut, après avis du procureur de la République, désigner comme administrateur judiciaire une personne physique justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l’article L. 811-5. Il motive spécialement sa décision au regard de cette expérience ou de cette qualification particulière.

   

Les personnes visées à l’alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l’objet d’une mesure d’administration, d’assistance ou de surveillance, d’une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l’une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l’article L. 233-16, ni s’être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n’avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n’être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l’objet d’une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4. Elles sont tenues d’exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l’accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s’imposent aux administrateurs judiciaires inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions d’administrateur judiciaire à titre habituel.

   

Les personnes désignées en application du deuxième alinéa doivent, lors de l’acceptation de leur mandat, attester sur l’honneur qu’elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l’article L. 811-5 qu’elles se conforment aux obligations énumérées à l’alinéa précédent et qu’elles ne font pas l’objet d’une interdiction d’exercice en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 814-10.

   

Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié.

   
 

« Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l’article L. 811-1, sous les réserves énoncées au premier alinéa du présent article, qui ne sont pas inscrites sur la liste qui y est mentionnée, sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et au premier alinéa de l’article L. 811-11.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et les modalités des contrôles les concernant. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et les modalités des contrôles concernant les personnes mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;

amendement CL334

Art. L. 811-3. – La liste nationale est divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d’appel.

3° L’article L. 811-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

Lorsque l’administrateur judiciaire est salarié, la liste précise cette qualité et le nom de son employeur.

   
 

« Elle comporte, pour chacune des personnes inscrites, la mention de la nature, civile ou commerciale, de sa spécialité. Un administrateur judiciaire peut faire état de ces deux spécialités. » ;

 

Art. L. 811-10. – La qualité d’administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l’exercice de toute autre profession, à l’exception de celle d’avocat.

4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 811-10 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

Elle est, par ailleurs, incompatible avec :

   

1° Toutes les activités à caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée ;

   

2° La qualité d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d’une société à responsabilité limitée, de président du conseil d’administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d’une société anonyme, de président ou de dirigeant d’une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d’administrateur d’une société commerciale, de gérant d’une société civile, à moins que ces sociétés n’aient pour objet l’exercice de la profession d’administrateur judiciaire ou l’acquisition de locaux pour cet exercice. Un administrateur judiciaire peut en outre exercer les fonctions de gérant d’une société civile dont l’objet exclusif est la gestion d’intérêts à caractère familial.

   

La qualité d’administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l’intéressé, ni à l’accomplissement des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l’exécution de l’accord prévus aux articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 du présent code et par l’article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l’exécution du plan, d’administrateur ou de liquidateur amiable, d’expert judiciaire , de séquestre amiable ou judiciaire et d’administrateur en application des articles L. 612-34 , L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier. Cette activité et ces mandats, à l’exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à l’exécution de l’accord, de commissaire à l’exécution du plan et d’administrateur nommé en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier, ne peuvent être exercés qu’à titre accessoire.

a) À la première phrase, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « ni à des activités rémunérées d’enseignement, » ;

a) (Sans modification)

 

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

b) (Sans modification)

 

« Elle ne fait pas non plus obstacle à l’accomplissement de mandats de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de mandataire de justice nommé en application de l’article 131-46 du code pénal ou à l’exercice de missions pour le compte de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l’article L. 663-2 du présent code, les mandats d’administrateur ou de liquidateur amiable, d’expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention, une procédure collective ou une mesure de mandat ad hoc ou d’administration provisoire prononcée sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée dans laquelle l’administrateur judiciaire a été désigné. » ;

 
 

c) La seconde phrase est ainsi modifiée :

c) (Alinéa sans modification)

 

– au début, les mots : « Cette activité » sont remplacés par les mots : « Ces activités » ;

(Alinéa sans modification)

 

– après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « ainsi que des mandats de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » ;

– après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « ainsi que des mandats de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée » ;

amendement CL326

Les conditions du présent article sont, à l’exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites.

   
 

5° L’article L. 811-12 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

Art. 811-12. – L’action disciplinaire est engagée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle ont été commis les faits, le commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. L’acceptation de la démission d’une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l’exercice de ses fonctions.

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « faits, », sont insérés les mots : « le magistrat du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les faits commis par les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d’appel pour lesquelles il est compétent, » ;

 

I. – La commission nationale d’inscription siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public. Elle peut prononcer les peines disciplinaires suivantes :

   

1° L’avertissement ;

   

2° Le blâme ;

   

3° L’interdiction temporaire pour une durée n’excédant pas trois ans ;

b) Au 3° du I, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

 

4° La radiation de la liste des administrateurs judiciaires.

   

II. - L’avertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d’un an, de mesures de contrôle soumettant l’administrateur judiciaire à des obligations particulières déterminées par la commission. Ces obligations peuvent également être prescrites par la commission lorsque l’administrateur judiciaire interdit temporairement reprend ses fonctions.

c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La peine de l’interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, l’administrateur judiciaire a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde. » ;

 

III. – Lorsqu’elle prononce une peine disciplinaire, la commission peut décider, eu égard à la gravité des faits commis, de mettre à la charge de l’administrateur judiciaire tout ou partie des frais occasionnés par la présence d’un commissaire aux comptes ou d’un expert lors des contrôles ou des inspections ayant permis la constatation de ces faits.

   
 

6° Après l’article L. 811-15, il est inséré un article L. 811-15-1 ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 811-15-1. – En cas de suspension provisoire, d’interdiction ou de radiation, un ou plusieurs administrateurs provisoires, désignés et rémunérés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pourront, seuls, accomplir les actes professionnels, poursuivre l’exécution des mandats en cours ou être nommés pour assurer, pendant la durée de la suspension provisoire, les nouveaux mandats confiés par les juridictions.

« Art. L. 811-15-1. – En cas de suspension provisoire, d’interdiction ou de radiation, un ou plusieurs administrateurs provisoires, désignés et rémunérés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, peuvent, seuls, accomplir les actes professionnels, poursuivre l’exécution des mandats en cours ou être nommés pour assurer, pendant la durée de la suspension provisoire, les nouveaux mandats confiés par les juridictions.

amendement CL327

 

« Lorsque l’administrateur provisoire constate que l’administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu est en état de cessation des paiements, il doit, après en avoir informé le juge qui l’a désigné, saisir le tribunal compétent d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. » ;

« Lorsque l’administrateur provisoire constate que l’administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu est en état de cessation des paiements, il doit, après en avoir informé le juge qui l’a désigné et le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, saisir le tribunal compétent d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

amendement CL147

   

« Dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de sa mission, l’administrateur provisoire demande à la juridiction compétente de désigner un autre administrateur judiciaire pour exécuter les mandats en cours. » ;

amendement CL269

Art. L. 812-1. – Les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d’une entreprise dans les conditions définies par le titre II du livre VI.

7° Le dernier alinéa de l’article L. 812-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

7° Supprimé

amendement CL266

Les tâches que comporte l’exécution de leur mandat incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un mandataire judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.

   

Lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu’ils perçoivent.

« Toutefois, les frais de fonctionnement d’une structure commune à plusieurs études sont pris en compte de manière distincte selon des modalités fixées par décret. » ;

 

Art. L. 812-2. – I. – Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire s’il n’est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale.

8° L’article L. 812-2 est complété par un IV ainsi rédigé :

8° (Sans modification)

II. – Toutefois, le tribunal peut, après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire une personne physique justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l’article L. 812-3. Il motive spécialement sa décision au regard de cette expérience ou de cette qualification particulière.

   

Les personnes visées à l’alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l’objet d’une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires, d’une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l’une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l’article L. 233-16, ni s’être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n’avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n’être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l’objet d’une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12, L. 812-4 et L. 812-9. Elles sont tenues d’exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l’accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s’imposent aux mandataires judiciaires inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel.

   

Les personnes désignées en application du premier alinéa du présent II doivent, lors de l’acceptation de leur mandat, attester sur l’honneur qu’elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l’article L. 812-3, qu’elles se conforment aux obligations énumérées à l’alinéa précédent et qu’elles ne font pas l’objet d’une interdiction d’exercice en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 814-10.

   

III. – Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié.

   
 

« IV. – Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l’article L. 812-1, sans être inscrites sur la liste mentionnée au I du présent article, sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et au premier alinéa de l’article L. 811-11.

 
 

« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et les modalités des contrôles les concernant. » ;

 

Art. L. 812-8. – La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l’exercice de toute autre profession.

9° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 812-8 est ainsi modifié :

9° (Sans modification)

Elle est, par ailleurs, incompatible avec :

   

1° Toutes les activités à caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée ;

   

2° La qualité d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d’une société à responsabilité limitée, de président du conseil d’administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d’une société anonyme, de président ou de dirigeant d’une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d’administrateur d’une société commerciale, de gérant d’une société civile, à moins que ces sociétés n’aient pour objet l’exercice de la profession de mandataire judiciaire ou l’acquisition de locaux pour cet exercice. Un mandataire peut en outre exercer les fonctions de gérant d’une société civile dont l’objet exclusif est la gestion d’intérêts à caractère familial.

   

La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l’intéressé, ni à l’accomplissement des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l’exécution de l’accord prévus aux articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 du présent code et par l’article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l’exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d’une personne physique ou morale, d’expert judiciaire, de séquestre judiciaire et d’administrateur en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier. Cette activité et ces mandats, à l’exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à l’exécution de l’accord, de commissaire à l’exécution du plan et d’administrateur nommé en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier, ne peuvent être exercés qu’à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur et de mandataire judiciaire avant l’expiration d’un délai d’un an à moins qu’elle ait été chargée, dans le cadre de la conciliation, de la mission d’organiser une cession partielle ou totale de l’entreprise. Le tribunal peut, en outre, lors de l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et après avoir recueilli l’avis du ministère public, déroger à cette incompatibilité si celle-ci n’apparaît pas faire obstacle à l’exercice, par le mandataire judiciaire, de la mission prévue par le premier alinéa de l’article L. 622-20.

a) À la première phrase, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « ni à des activités rémunérées d’enseignement, » ;

 
 

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

 
 

« Elle ne fait pas non plus obstacle à l’accomplissement de mandats de liquidateur nommé en application des articles L. 5122-25 à L. 5122-30 du code des transports ou à l’exercice de missions pour le compte de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l’article L. 663-2 du présent code, les mandats de liquidateur amiable, de liquidateur en application du code des transports, d’expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention ou à une procédure collective dans laquelle le mandataire judiciaire a été désigné. » ;

 
 

c) (nouveau) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette activité » sont remplacés par les mots : « Ces activités » ;

 

Les conditions du présent article sont, à l’exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites.

   

Art. L. 812-9. – Les dispositions relatives à la surveillance, à l’inspection et à la discipline des administrateurs judiciaires prévues par les articles L. 811-11 à L. 811-15 sont applicables aux mandataires judiciaires.

10° Au premier alinéa de l’article L. 812-9, la référence : « L. 811-15 » est remplacée par la référence : « L. 811-15-1 » ;

10° (Sans modification)

La commission nationale d’inscription siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public.

   
 

11° (Supprimé)

11° (Sans modification)

 

12° Après la première phrase de l’article L. 814-9, est insérée une phrase ainsi rédigée :

12° (Sans modification)

Art. L. 814-9. – Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires inscrits sur les listes sont tenus de suivre une formation continue leur permettant d’entretenir et de perfectionner leurs connaissances. Cette formation est organisée par le conseil national mentionné à l’article L. 814-2.

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation continue. » ;

 
 

13° La section 3 du chapitre IV du titre Ier est complétée par des articles L. 814-15 et L. 814-16 ainsi rédigés :

13° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 814-15. – Les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de débiteurs devant être versés à la Caisse des dépôts et consignations, en application d’une disposition législative ou réglementaire, sont déposés sur un compte distinct par procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires du débiteur sont supérieurs à des seuils fixés par décret.

« Art. L. 814-15. – (Sans modification)

 

« Art. L. 814-16. – Lorsqu’il lui apparaît que le compte distinct mentionné à l’article L. 814-15 n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par la Caisse des dépôts et consignations de frais et commissions de toutes natures ou d’éventuel prélèvement sur les intérêts versés au profit du fonds mentionné à l’article L. 663-3 pendant une période de six mois consécutifs, la Caisse des dépôts et consignations en avise le magistrat du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires pour les faits commis par les administrateurs et les mandataires ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d’appel pour lesquelles il est compétent. »

« Art. L. 814-16. – Lorsqu’il lui apparaît que le compte distinct mentionné à l’article L. 814-15 n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par la Caisse des dépôts et consignations de frais et commissions de toutes natures ou d’éventuel prélèvement sur les intérêts versés au profit du fonds mentionné à l’article L. 663-3 pendant une période de six mois consécutifs, la Caisse des dépôts et consignations en avise le magistrat désigné par le ministre de la justice en application du second alinéa de l’article R. 811-40. »

amendement CL267

 

II. – L’article L. 958-1 du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

1° Supprimé

amendement CL268

Art. L. 958-1. – Les articles L. 814-1 à L. 814-5 et L. 814-8 à L. 814-13 sont applicables en tant qu’ils concernent les administrateurs judiciaires.

« Pour l’application de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811-15-1, les mots : “pour la partie des créances figurant sur le relevé des créances salariales excédant les limites de la garantie des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail,” sont supprimés. » ;

 
 

2° La référence : « L. 814-13 » est remplacée par la référence : « L. 814-16 ».

2° (Sans modification)

 

Article 49

Article 49

 

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Après l’article L. 112-6-1, il est inséré un article L. 112-6-2 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 112-6-2. – Les paiements effectués par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au profit des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail en application des articles L. 3253-15, L. 3253-16 et L. 3253-18-1 du même code sont assurés par virement.

 
 

« Le paiement des traitements et salaires est effectué par virement par le mandataire judiciaire lorsqu’il était, avant l’ouverture de la procédure collective, effectué par virement sur un compte bancaire ou postal, sous réserve de l’article L. 112-10 du présent code.

 
 

« Les deux premiers alinéas s’appliquent également aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires désignés en application du deuxième alinéa de l’article L. 811-2 et du premier alinéa du II de l’article L. 812-2 du code de commerce. » ;

 

Code monétaire et financier

2° L’article L. 112-7 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 112-7. – Les infractions aux dispositions des articles L. 112-6 et L. 112-6-1 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ayant procédé à un paiement en violation des dispositions du même article est passible d’une amende dont le montant est fixé, compte tenu de la gravité des manquements, et ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende.

« Art. L. 112-7. – Les infractions aux articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ou le mandataire de justice ayant procédé à un paiement en violation des mêmes articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont passibles d’une amende dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements et qui ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende en cas d’infraction aux articles L. 112-6 et L. 112-6-1. »

 
 

Chapitre III

Chapitre III

 

Adapter le traitement des entreprises en difficulté

Adapter le traitement des entreprises en difficulté

 

Article 50

Article 50

 

(nouveau). – Sont ratifiées : 

I. – (Sans modification)

Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives. – Cf. annexe

1° L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ; 

 

Ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives. – Cf. annexe

2° L’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;

 

Ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires. – Cf. annexe

3° (nouveau) L’ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires.

 

Code de commerce

II (nouveau). – Le chapitre IV du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié : 

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 234-1. – Lorsque le commissaire aux comptes d’une société anonyme relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, il en informe le président du conseil d’administration ou du directoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 234-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

1° (Sans modification)

A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, le président du conseil d’administration ou le directoire à faire délibérer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est communiquée au président du tribunal de commerce et au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

« Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. » ;

 

Lorsque le conseil d’administration ou le conseil de surveillance n’a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n’a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu’en dépit des décisions prises la continuité de l’exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 234-1 et les premier et troisième alinéas de l’article L. 234-2 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

2° (Sans modification)

Si, à l’issue de la réunion de l’assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats.

« Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. » ;

 

Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d’alerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates.

   

Art. L. 234-2. – Dans les autres sociétés que les sociétés anonymes, le commissaire aux comptes demande au dirigeant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, des explications sur les faits visés au premier alinéa de l’article L. 234-1. Le dirigeant est tenu de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, s’il en existe un, au conseil de surveillance. Dès réception de la réponse ou à défaut de réponse sous quinze jours, le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce.

   

A défaut de réponse du dirigeant ou s’il constate qu’en dépit des décisions prises la continuité de l’exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée au président du tribunal de commerce, le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés une assemblée générale convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État.

   

Si, à l’issue de la réunion de l’assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats.

   

Le dernier alinéa de l’article L. 234-1 est applicable.

   

Art. L. 234-4. – Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsqu’une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les dirigeants conformément aux dispositions des titres Ier et II du livre VI.

3° À l’article L. 234-4, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « lorsqu’un mandataire ad hoc a été désigné ou ». 

3° Supprimé

amendement CL270

 

III (nouveau). – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre V du même code est ainsi modifiée :

III . – Supprimé

amendement CL271

Art. L. 526-1. – Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.

1° L’article L. 526-1 est ainsi modifié :

 

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration qu’à la condition d’être désignée dans un état descriptif de division.

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

L’insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l’article 1729 du code général des impôts.

b) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article » sont supprimés ; 

 

Art. L. 526-2. – La déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article L. 526-1, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée des biens et l’indication de leur caractère propre, commun ou indivis.L’acte est publié au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation.

2° L’article L. 526-2 est abrogé ; 

 

Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée.

   

Lorsque la personne n’est pas tenue de s’immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d’annonces légales du département dans lequel est exercée l’activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du deuxième alinéa de l’article L. 526-1.

   

L’établissement de l’acte prévu au premier alinéa et l’accomplissement des formalités donnent lieu au versement aux notaires d’émoluments fixes dans le cadre d’un plafond déterminé par décret.

   

Art. L. 526-3. – En cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d’un an des sommes à l’acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-1 d’un immeuble où est fixée sa résidence principale.

3° L’article L. 526-3 est ainsi modifié : 

 
 

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

 

L’insaisissabilité des droits sur la résidence principale et la déclaration d’insaisissabilité portant sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à l’usage professionnel peuvent, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation soumise aux conditions de validité et d’opposabilité prévues à l’article L. 526-2. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d’un ou de plusieurs créanciers mentionnés à l’article L. 526-1 désignés par l’acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci. La renonciation peut, à tout moment, être révoquée dans les conditions de validité et d’opposabilité prévues à l’article L. 526-2. Cette révocation n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers mentionnés à l’article L. 526-1 dont les droits naissent postérieurement à sa publication.

« L’insaisissabilité peut, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation, reçue par notaire sous peine de nullité, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, et contenant la description détaillée du bien et l’indication de son caractère propre, commun ou indivis. L’établissement de l’acte et l’accomplissement des formalités donnent lieu au versement au notaire d’émoluments fixes dans le cadre d’un plafond déterminé par décret. » ;

 

Les effets de l’insaisissabilité et ceux de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-1 ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 est attributaire du bien. Ils subsistent également en cas de décès de la personne mentionnée au premier alinéa dudit article L. 526-1 ou du déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 jusqu’à la liquidation de la succession.

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et ceux de la déclaration » et les mots : « ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 » sont supprimés ; 

 
 

c) À la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « ou du déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 » sont supprimés.

 
 

IV. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 611-3. – Le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d’un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu’il en a été désigné.

1° (nouveau) L’article L. 611-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les autres cas.

   
 

« Le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la désignation d’un mandataire ad hoc. » ;

 

Art. L. 611-6. – Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d’y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d’un conciliateur.

2° (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 611-6 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n’excédant pas quatre mois mais qu’il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d’homologation a été formée en application de l’article L. 611-8 avant l’expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu’à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent.

a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

a) Supprimé

amendement CL225

La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l’ordre professionnel ou à l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d’appel de la part du ministère public.

« La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public, accompagnée de la requête du débiteur. Si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, elle est également communiquée aux commissaires aux comptes. » ;

 
 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

b) (Sans modification)

 

« Le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’ouverture de la procédure. » ;

 

Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État.

   

Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d’établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.

   

Art. L. 611-13. – Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d’une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l’article L. 233-16, sauf s’il s’agit d’une rémunération perçue au titre d’un mandat ad hoc ou d’un mandat de justice confié dans le cadre d’une procédure de règlement amiable ou d’une procédure de conciliation à l’égard du même débiteur ou du même créancier. L’existence d’une rémunération ou d’un paiement perçus de la part d’un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée est appréciée en considération de tous les patrimoines dont ce dernier est titulaire. La personne ainsi désignée doit attester sur l’honneur, lors de l’acceptation de son mandat, qu’elle se conforme à ces interdictions.

3° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-13 est complétée par les mots : « ou de la rémunération perçue au titre d’un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l’exécution du plan, confié dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ».

3° (Sans modification)

Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être confiées à un juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.

   
 

V. – Le titre II du même livre VI est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 621-1. – Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 621-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

   
 

« Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu’il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l’ouverture d’une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. » ;

 

Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l’article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.

   

L’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

   

Dans ce cas, le tribunal peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15.

   
 

2° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 621-3 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

Art. L. 621-3. – Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée fixée par décret en Conseil d’État.

a) À la première phrase, après le mot : « fois », sont insérés les mots : « pour une durée maximale de six mois » ;

 
 

b) Après le mot : « durée », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « maximale de six mois. » ;

 

Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d’observation en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l’exploitation.

   

3° (nouveau) L’article L. 621-4 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

 

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

Art. L. 621-4. – Dans le jugement d’ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l’article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs.

« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;

 

Il invite le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d’élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d’État. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur.

   

Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d’une mission qu’il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l’article L. 622-20 et à l’article L. 622-1. Il peut, d’office ou à la demande du ministère public, ou du débiteur et après avoir sollicité les observations du débiteur si celui-ci n’a pas formé la demande, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires.

   

Toutefois, le tribunal n’est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu’au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.

   

Le ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d’un ou de plusieurs administrateurs et mandataires judiciaires, sur lequel le tribunal sollicite les observations du débiteur. Le rejet de la proposition du ministère public est spécialement motivé. Le débiteur peut proposer le nom d’un ou plusieurs administrateurs. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d’administrateur ou de mandataire judiciaire. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire.

b) La dernière phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et de l’administrateur judiciaire » ;

 

Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6. Dans le cas contraire, l’article L. 622-6-1 est applicable.

   

Les mandataires de justice et les personnes mentionnées à l’alinéa précédent font connaître sans délai au tribunal tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.

   

Art. L. 621-12. – S’il apparaît, après l’ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prévues à l’article L. 631-8. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d’observation restant à courir. Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l’inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.

4° (nouveau) La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 621-12 est complétée par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;

4° (Sans modification)

Le tribunal est saisi par le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

   

Art. L. 622-10. – À tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l’activité.

   

Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L. 640-1 sont réunies.

   

À la demande du débiteur ou, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu’aucun plan n’a été adopté conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l’article L. 626-32 par les comités mentionnés à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.

   

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public.

   

Lorsqu’il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d’observation restant à courir.

5° (nouveau) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 622-10 est complété par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;

5° (Sans modification)

Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l’inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.

   
 

6° (nouveau) L’article L. 622-24 est ainsi modifié :

6° Supprimé

amendement CL272

 

a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

Art. L. 622-24. – À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.

« Le mandataire judiciaire invite les créanciers dont la liste lui a été remise par le débiteur en application du deuxième alinéa de l’article L. 622-6 à déclarer leurs créances. » ;

 

La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.

   

Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

 

La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Toutefois, si une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été mise en œuvre, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.

   

Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu’elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.

   

Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

   

Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture.

   

Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

   
 

7° (nouveau) L’article L. 626-3 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Sans modification)

Art. L. 626-3. – Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital, l’assemblée générale extraordinaire ou l’assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l’article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

– après le mot : « capital », sont insérés les mots : « ou des statuts » ;

 
 

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

 
 

« Le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité. » ;

 
 

b) Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

b) Supprimé

amendement CL273

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l’assemblée est d’abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l’administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l’augmentation du capital en faveur d’une ou plusieurs personnes qui s’engagent à exécuter le plan.

« À défaut, l’assemblée est tenue de réduire le capital dans les conditions prévues au deuxième alinéa, selon le cas, de l’article L. 223-42 ou de l’article L. 225-248. » ;

 

Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l’acceptation du plan par le tribunal.

   

En cas d’augmentation du capital social prévu par le projet de plan, les associés ou actionnaires peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l’objet dans le projet de plan.

   
 

8° (nouveau) L’article L. 626-12 est ainsi modifié :

8° Supprimé

amendement CL274

Art. L. 626-12. – Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans.

a) À la deuxième phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

 
 

b) À la dernière phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « sept » ;

 

Art. L. 626-10. – Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution.

   

Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d'activité.

   

Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 626-3 et L. 626-16.

 

8° bis (nouveau) À la fin du dernier alinéa de l’article L. 626-10, les références : « aux articles L. 626-3 et L. 626-16 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 626-3 » ;

amendement CL335

Art. L. 626-15. – Le plan mentionne les modifications des statuts nécessaires à la réorganisation de l’entreprise.

9° (nouveau) Les articles L. 626-15 à L. 626-17 sont abrogés ;

9° (Sans modification)

Art. L. 626-16. – En cas de nécessité, le jugement qui arrête le plan donne mandat à l’administrateur de convoquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’assemblée compétente pour mettre en oeuvre les modifications prévues par le plan.

   

Art. L. 626-16-1. – Lorsque le tribunal donne mandat à l’administrateur, en application de l’article L. 626-16, de convoquer les assemblées mentionnées à l’article L. 626-3 à l’effet de statuer sur les modifications statutaires induites par le plan, il peut décider que l’assemblée compétente statuera, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité.

   

Art. L. 626-17. – Les associés ou actionnaires sont tenus de libérer le capital qu’ils souscrivent dans le délai fixé par le tribunal. En cas de libération immédiate, ils peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l’objet dans le plan sous forme de remises ou de délais.

   

Art. L. 936-1. – Les mesures d'application prévues aux articles L. 621-4, L. 625-1, L. 626-3, L. 626-6, L. 626-14 et L. 626-16 sont fixées par l'autorité compétente de Nouvelle-Calédonie.

 

9° bis (nouveau) Aux articles L. 936-1 et L. 956-1, les références : « , L. 626-14 et L. 626-16 » sont remplacées par la référence : « et L. 626-14 » ;

amendement CL335

Art. L. 956-1. – Les mesures d'application prévues aux articles L. 621-4, L. 621-4-1, L. 625-1, L. 626-3, L. 626-5 à L. 626-7, L. 626-14 et L. 626-16 sont fixées par l'assemblée territoriale.

   

Art. L. 626-18. – Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 626-5 et à l’article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.

   

Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 626-5, sauf s’ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s’assure également, s’il y a lieu, de l’approbation des assemblées mentionnées à l’article L. 626-3.

   

Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais.

   

Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, sauf dans le cas d’une exploitation agricole.

   

Lorsque le principal d’une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l’annuité prévue par le plan qui suit l’échéance stipulée par les parties avant l’ouverture de la procédure.A cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s’il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n’a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû.

   

Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan.

   

Le crédit preneur peut, à l’échéance, lever l’option d’achat avant l’expiration des délais prévus au présent article. Il doit alors payer l’intégralité des sommes dues dans la limite de la réduction dont elles font l’objet dans le plan sous forme de remises ou de délais.

10° (nouveau) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 626-18, les mots : « ou de délais » sont supprimés ;

10° (Sans modification)

Art. L. 626-25. – Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l’article L. 626-12, l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.

11° Après le premier alinéa de l’article L. 626-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

11° (Sans modification)

 

« À la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée d’une durée maximale de vingt-quatre mois dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

 

Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.

   

Le commissaire à l’exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers.

   

Le commissaire à l’exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.

   

Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d’exécution du plan. Il en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

   

Toute somme perçue par le commissaire à l’exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l’exécution du plan doit, pour les sommes qu’il n’a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l’intérêt légal majoré de cinq points.

   

Le commissaire à l’exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l’exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance.

   

Art. L. 626-30-2. – Le débiteur, avec le concours de l’administrateur, présente aux comités de créanciers des propositions en vue d’élaborer le projet de plan mentionné à l’article L. 626-2. Tout créancier membre d’un comité peut également soumettre un projet de plan qui fera l’objet d’un rapport de l’administrateur.

12° (nouveau) Avant la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 626-30-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

12° (Sans modification)

Les projets de plan proposés aux comités ne sont soumis ni aux dispositions de l’article L. 626-12 ni à celles de l’article L. 626-18, à l’exception de son dernier alinéa. Chaque projet peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Chaque projet peut établir un traitement différencié entre les créanciers si les différences de situation le justifient. Chaque projet prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l’ouverture de la procédure.

« Ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l’article L. 611-11. » ;

 

Après discussion avec le débiteur et l’administrateur, les comités se prononcent sur chaque projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission des propositions du débiteur. A la demande du débiteur ou de l’administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours. A défaut de proposition du débiteur, l’administrateur fixe la date à laquelle les comités se prononceront.

   

La décision est prise par chaque comité à la majorité des deux tiers du montant des créances détenues par les membres ayant exprimé un vote, tel qu’il a été indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaire aux comptes ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les créanciers bénéficiaires d’une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d’une telle sûreté. Chaque créancier membre de l’un des comités institués en application de l’article L. 626-30 informe, s’il y a lieu, l’administrateur de l’existence de toute convention soumettant son vote à des conditions ou ayant pour objet le paiement total ou partiel de la créance par un tiers ainsi que de l’existence d’accords de subordination. L’administrateur soumet à ce créancier les modalités de calcul des voix correspondant aux créances lui permettant d’exprimer un vote. En cas de désaccord, le créancier ou l’administrateur peut saisir le président du tribunal statuant en référé.

   

Ne prennent pas part au vote les créanciers pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances.

   
 

13° (nouveau) Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 626-31 est ainsi rédigé :

13° Supprimé

amendement CL275

Art. 626-31. – Lorsque le projet de plan a été adopté par chacun des comités conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l’assemblée des obligataires dans les conditions prévues par l’article L. 626-32, le tribunal statue sur celui-ci ainsi que sur le projet de plan mentionné à l’article L. 626-2, selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre ; il s’assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés et, s’il y a lieu, que l’approbation de l’assemblée ou des assemblées mentionnées à l’article L. 626-3 a été obtenue dans les conditions prévues audit article. Sa décision rend applicables à tous leurs membres les propositions acceptées par les comités.

« Le tribunal statue sur le projet de plan adopté conformément à l’article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l’assemblée des obligataires dans les conditions prévues à l’article L. 626-32, selon les modalités... (le reste sans changement). »

 

La mission du commissaire à l’exécution du plan ne prend fin qu’au paiement de la dernière échéance prévue par le plan si celle-ci est postérieure à l’échéance stipulée par les parties avant l’ouverture de la procédure.

   

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 626-26, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan arrêté par le tribunal en application du premier alinéa ne peut intervenir que selon les modalités prévues par la présente section. Dans ce cas, le commissaire à l’exécution du plan exerce les pouvoirs dévolus à l’administrateur judiciaire.

   
 

VI (nouveau). – Le titre III du même livre VI est ainsi modifié :

VI. – (Alinéa sans modification)

 

1° (nouveau) L’article L. 631-9-1 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

Art. L. 631-9-1. – Si les capitaux propres n’ont pas été reconstitués dans les conditions prévues par l’article L. 626-3, l’administrateur a qualité pour demander la désignation d’un mandataire en justice chargé de convoquer l’assemblée compétente et de voter sur la reconstitution du capital, à hauteur du minimum prévu au même article, à la place du ou des associés ou actionnaires opposants lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital en faveur d’une ou plusieurs personnes qui s’engagent à respecter le plan.

a) Le mot : « sur » est supprimé ;

 
 

b) Les mots : « hauteur du minimum prévu au même article » sont remplacés par les mots : « concurrence du montant proposé par l’administrateur » ;

 
 

c) Le mot : « respecter » est remplacé par le mot : « exécuter » ;

 

Art. L. 631-19. – I. – Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l’exception des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.

2° Après le premier alinéa du III de l’article L. 631-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Supprimé

amendement CL271

Il incombe à l’administrateur, avec le concours du débiteur, d’élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux comités de créanciers les propositions prévues au premier alinéa de l’article L. 626-30-2. Pour l’application de l’article L. 626-2-1, la consultation est faite par l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné un. Les comités se prononcent sur chacune des propositions faites. Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 626-8, l’information et la consultation portent sur les mesures qui sont soumises au vote des comités de créanciers.

   

Lorsqu’une ou plusieurs personnes autres que les associés ou actionnaires s’engagent à exécuter le plan de redressement, sous la condition d’une participation au capital de la société à l’égard de laquelle la procédure a été ouverte, le projet de plan voté par les comités prévus à l’article L. 626-30 et, s’il y a lieu, par l’assemblée prévue par l’article L. 626-32, est soumis aux assemblées mentionnées à l’article L. 626-3.

   

Les assemblées sont appelées à délibérer sur chacun des projets de plan arrêtés.

   

II. – En cas de modification du capital social ou de cession des droits sociaux prévue dans le projet de plan ou dans le plan, les clauses d’agrément sont réputées non écrites.

   

III. – Le plan est arrêté par le tribunal après que la procédure prévue au I de l’article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre par l’administrateur. L’avis du comité d’entreprise et, le cas échéant, celui du comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l’instance de coordination sont rendus au plus tard le jour ouvré avant l’audience du tribunal qui statue sur le plan. L’absence de remise du rapport de l’expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.

   
 

« Sans préjudice de l’application de l’article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans. » ;

 

Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement, sur simple notification de l’administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.

   

Lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré, l’administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l’article L. 1233-58 dans le délai d’un mois après le jugement. Le délai de huit jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.

   

Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d’une protection particulière en matière de licenciement, l’intention de rompre doit être manifestée dans le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent.

   

Art. L. 632-1. – I. – Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :

3° L’article L. 632-1 est ainsi modifié :

3° Supprimé

amendement CL274

1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;

   

2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ;

   

3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;

   

4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires ;

   

5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l’article 2075-1 du code civil, à défaut d’une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;

   

6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l’hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;

   

7° Toute mesure conservatoire, à moins que l’inscription ou l’acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;

   

8° Toute autorisation et levée d’options définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent code ;

   

9° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d’une dette concomitamment contractée ;

   

10° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;

   

11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l’affectation d’un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l’article L. 526-18, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d’un autre patrimoine de cet entrepreneur ;

   

12° La déclaration d’insaisissabilité faite par le débiteur en application de l’article L. 526-1.

a) Le 12° du I est abrogé ;

 

II. – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.

b) Au II, les mots : « et la déclaration visée au 12° » sont supprimés.

 
 

VII. – Le titre IV du même livre VI est ainsi modifié :

VII. – (Alinéa sans modification)

 

1° (nouveau) Le chapitre Ier est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

Art. L. 641-1. – I. – Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l’article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.

a) Le II de l’article L. 641-1 est ainsi modifié :

 

Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements n’apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l’absence de demande subsidiaire aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, à présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 631-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de liquidation judiciaire et, le cas échéant, sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

– le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

II. – Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs.

« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;

 

Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d’une mission qu’il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l’article L. 812-2. Il peut, à la demande du ministère public, du débiteur ou du créancier poursuivant ou d’office, en désigner plusieurs.

   

Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité de liquidateur.

   

Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code de travail sur la désignation du liquidateur.

   

Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 621-4 et à l’article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l’article L. 625-2. En l’absence de comité d’entreprise et de délégués du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre.

   

Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les conditions prévues au titre II.

   

Sans préjudice de l’application de l’article L. 641-2, le tribunal désigne, aux fins de réaliser l’inventaire prévu par l’article L. 622-6 et la prisée de l’actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, en considération des attributions respectives qui leur sont conférées par les dispositions qui leur sont applicables.

– à l’avant-dernier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, » ;

 

Les mandataires de justice et les personnes désignées à l’alinéa précédent font connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.

   

III. – Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l’administrateur, d’un créancier, du débiteur, des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l’article L. 812-2.

   

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la demande peut aussi être faite au tribunal par l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

   

IV. – La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l’article L. 631-8.

   

Art. L. 641-2. – Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret.

   

Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.

b) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 641-2, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, » ;

 

Art. L. 641-13. – I. – Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :

   

– si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;

   

– si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours décidée par le liquidateur ;

c) À la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 641-13, les mots : « décidée par le liquidateur » sont remplacés par les mots : « régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire » ;

 

– ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.

   

En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17.

   

II. – Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, sans préjudice des droits de rétention opposables à la procédure collective, à l’exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières.

   

III. – Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :

   

1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;

   

2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d’exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;

   

3° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l’article L. 3253-8 du code du travail ;

   

4° Les autres créances, selon leur rang.

   

IV. – Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l’administrateur lorsqu’il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d’un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance.

   

Art. L. 642-2. – I. – Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l’activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.

1° bis (nouveau) Après la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 642-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

1° bis (Sans modification)

Toutefois, si les offres reçues en application de l’article L. 631-13 ou formulées dans le cadre des démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 remplissent les conditions prévues au II du présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l’alinéa précédent. L’avis du ministère public est recueilli lorsque l’offre a été reçue par le mandataire ad hoc ou le conciliateur.

« Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise, celui-ci rend compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant l’article L. 611-15. » ;

 

II. – Toute offre doit être écrite et comporter l’indication :

   

1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre ;

   

2° Des prévisions d’activité et de financement ;

   

3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l’offre propose un recours à l’emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ;

   

4° De la date de réalisation de la cession ;

   

5° Du niveau et des perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée ;

   

6° Des garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre ;

   

7° Des prévisions de cession d’actifs au cours des deux années suivant la cession ;

   

8° De la durée de chacun des engagements pris par l’auteur de l’offre.

   

III. – Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’offre doit en outre comporter l’indication de la qualification professionnelle du cessionnaire.

   

IV. – Le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

   

Elles sont notifiées, le cas échéant, à l’ordre professionnel ou à l’autorité compétente dont le débiteur relève.

   

V. – L’offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan.

   

En cas d’appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre.

   
 

2° Le chapitre V est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 645-1 est ainsi modifié :

a) (Sans modification)

Art. L. 645-1. – Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l’article L. 640-2, qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective en cours, n’a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l’actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d’État.

– après la référence : « L. 640-2 », sont insérés les mots : « en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ;

 
 

– après les mots : « en cours, », sont insérés les mots : « n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an, » ;

 

La procédure ne peut être ouverte à l’égard d’un débiteur qui a affecté à l’activité professionnelle en difficulté un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l’article L. 526-6.

   

Elle ne peut être davantage ouverte en cas d’instance prud’homale en cours impliquant le débiteur.

   
 

b) L’article L. 645-3 est ainsi modifié :

b) Supprimé

amendement CL227

Art. L. 645-3. – Le débiteur qui demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire peut, par le même acte, solliciter l’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel.

– le premier alinéa est supprimé ;

 

Le tribunal n’ouvre la procédure de rétablissement professionnel qu’après s’être assuré que les conditions légales en sont remplies.

– au deuxième alinéa, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « , à la demande du débiteur, » ;

 

L’avis du ministère public est requis préalablement à l’ouverture de la procédure.

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. » ;

 

Art. L. 645-8. – Le mandataire judiciaire informe sans délai les créanciers connus de l’ouverture de la procédure et les invite à lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l’égard du débiteur.

c) (nouveau) À l’article L. 645-8, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

c) Supprimé

amendement CL227

 

d) (nouveau) L’article L. 645-9 est ainsi modifié :

d) Supprimé

amendement CL227

Art. L. 645-9. – À tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée simultanément à celle-ci, s’il est établi que le débiteur qui en a sollicité le bénéfice n’est pas de bonne foi ou si l’instruction a fait apparaître l’existence d’éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du présent livre ou à l’application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3.

– au premier alinéa, les mots : « , ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée simultanément à celle-ci » sont remplacés par les mots : « et à la demande du ministère public ou du mandataire judiciaire, ouvrir une procédure de liquidation judiciaire » ;

 

La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte s’il apparaît que les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n’étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis.

   

Le tribunal peut également être saisi en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur requête du ministère public ou par assignation d’un créancier ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa, par le débiteur.

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. » ;

 

Art. L. 645-11. – La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l’égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l’objet de l’information prévue à l’article L. 645-8. Ne peuvent être effacées les créances des salariés, les créances alimentaires et les créances mentionnées aux 1° et 2° du I et au II de l’article L. 643-11. Les dettes effacées sont mentionnées dans le jugement de clôture.

e) À la deuxième phrase de l’article L. 645-11, les mots : « créances des salariés, les créances alimentaires et les » sont remplacés par les mots : « dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux ».

e) (Sans modification)

 

VIII (nouveau). – Le chapitre III du titre V du même livre VI est ainsi modifié :

VIII. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 653-1. – I. – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1° Le II de l’article L. 653-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Sans modification)

1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

   

2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;

   

3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.

   

Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.

   

II. – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I.

« Toutefois, la prescription de l’action prévue à l’article L. 653-6 ne court qu’à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l’article L. 651-2 a acquis force de chose jugée. » ;

 

Art. L. 653-8. – Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

   

L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.

   

Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.

2° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 653-8, le mot : « sciemment » est supprimé.

2° Supprimé

amendement CL276

Art. L. 661-6. – I. – Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public :

IX. – Le titre VI du même livre VI est ainsi modifié :

IX. – (Sans modification)

1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;

   

2° Les jugements statuant sur la durée de la période d’observation, sur la poursuite ou la cessation de l’activité.

   

II. – Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l’administrateur.

   

III. – Ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.

   

IV. – Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l’alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession.

1° Le VI de l’article L. 661-6 est complété par les mots : « , sauf s’il porte sur une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limité à la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts » ;

 

V. – Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du débiteur, de l’administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession.

   

VI. – L’appel du ministère public est suspensif.

   
 

2° (nouveau) L’article L. 662-7 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 662-7. – Le juge-commissaire ne peut siéger, à peine de nullité du jugement dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure dans laquelle il a été désigné.

« Art. L. 662-7. – À peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :

 
 

« 1° Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre ;

 
 

« 2° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;

 
 

« 3° Le juge-commissaire ou, s’il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;

 
 

« 4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné. » ;

 

Art. L. 663-2. – Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l’exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d’une mission subséquente qui n’en serait que le prolongement à l’exception d’un mandat de justice confié au titre du troisième alinéa de l’article L. 643-9.

3° L’article L. 663-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n’ont pas été rétribués sur la rémunération qu’il a perçue. »

 

Art. L. 670-6. – Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est mentionné pour une durée de cinq ans au fichier prévu à l’article L. 333-4 du code de la consommation et ne fait plus l’objet d’une mention au casier judiciaire de l’intéressé.

(nouveau). – À la fin de l’article L. 670-6 du même code, les mots : « et ne fait plus l’objet d’une mention au casier judiciaire de l’intéressé » sont supprimés.

X . – Supprimé

amendement CL228

 

XI. – (Supprimé)

XI. – (Sans modification)

   

XI bis (nouveau). – La section 3 du chapitre Ier du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil est complétée par un article 2332-4 ainsi rédigé :

   

« Art. 2332-4. – Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, lorsque ces derniers font l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée à l’exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l’ouverture de la procédure. »

amendement CL386 rect.

   

XII. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

   

1° (nouveau) L’article L. 351-4 est ainsi modifié :

Code rural et de la pêche maritime

 

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. L. 351-4. – Le président du tribunal nomme un conciliateur en lui fixant un délai pour l'accomplissement de sa mission ou rend une ordonnance de rejet.

 

« Le débiteur peut proposer le nom d’un conciliateur. » ;

Le conciliateur auquel sont communiquées les informations obtenues en application de l'article L. 351-3 a pour mission de favoriser le règlement de la situation financière de l'exploitation agricole par la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers sur des délais de paiement ou des remises de dettes.

 

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. » ;

amendement CL313

Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu au chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du code de commerce. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions.

   

Art. L. 351-6. – Le président du tribunal, si le débiteur ne se trouve pas en cessation des paiements ou si l’accord y met fin, constate l’accord conclu en présence du conciliateur ou, sur son rapport, met fin à sa mission. A la demande du débiteur, le président du tribunal peut homologuer l’accord. L’accord constaté ou homologué entraîne la suspension, pendant la durée de son exécution, de toute action en justice et de toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur, formée dans le but d’obtenir le paiement de créances qui font l’objet de l’accord.

   

L’ordonnance homologuant l’accord fait l’objet des mêmes publicités que celles prévues pour la décision prévue par l’article L. 351-5. En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans l’accord homologué ou dans le cadre des négociations pour parvenir à cet accord, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite de l’exploitation et sa pérennité bénéficient du privilège prévu par l’article L. 611-11 du code de commerce.

XII (nouveau). – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou fourni, dans le même cadre, un nouveau bien ou service ».

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 351-6, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou fourni, dans le même cadre, un nouveau bien ou service ».

amendement CL313

L’accord fait également obstacle, pendant la durée de son exécution, à ce que des sûretés soient prises pour garantir le paiement de ces créances.

   

Les délais qui, à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées à l’alinéa précédent, étaient impartis aux créanciers sont suspendus pendant la durée de l’accord.

   

Le conciliateur transmet au président du tribunal le compte rendu de sa mission.

   

Code de procédure pénale

XIII (nouveau). – Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

XIII. – Supprimé

amendement CL228

Art. 768. – Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l’autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d’identification des personnes physiques, le numéro d’identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l’identité :

   

1° Les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d’opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l’article 132-59 du code pénal ;

   

2° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d’opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu’est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d’interdiction, de déchéance ou d’incapacité ;

   

3° Les décisions prononcées par application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l’enfance délinquante ;

   

4° Les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités ;

   

5° Les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue par l’article L. 653-8 du code de commerce ;

1° Au 5° de l’article 768, les mots : « la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, » sont supprimés ;

 

6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l’autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ;

   

7° Les arrêtés d’expulsion pris contre les étrangers ;

   

8° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d’une convention ou d’un accord internationaux, ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;

   

9° Les compositions pénales, dont l’exécution a été constatée par le procureur de la République ;

   

10° Les jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsqu’une hospitalisation d’office a été ordonnée en application de l’article 706-135 ou lorsqu’une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l’article 706-136 ont été prononcées.

   

Art. 769. – Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l’exécution d’une première condamnation, des décisions prises en application du deuxième alinéa de l’article 728-4 ou du premier alinéa de l’article 728-7, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, des décisions de surveillance judiciaire et de réincarcération prises en application de l’article 723-35, des décisions de surveillance de sûreté, des décisions de rétention de sûreté, des décisions de suspension de peine, des réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d’expulsion, ainsi que la date de l’expiration de la peine et du paiement de l’amende.

   

Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire relatives à des décisions de rétention de sûreté ou de surveillance de sûreté, des décisions de renouvellement de ces mesures.

   

Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d’une décision de rectification du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles ou par une juridiction étrangère, des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n’ont pas été suivies d’une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.

   

Sont également retirés du casier judiciaire :

   

1° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction prévue par l’article L. 653-8 du code de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l’expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d’un jugement emportant réhabilitation.

2° À la fin du premier alinéa du 1° de l’article 769, les mots : « ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d’un jugement emportant réhabilitation » sont supprimés.

 

Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l’interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ;

   

2° Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ;

   

3° (Supprimé)

   

4° Les dispenses de peines, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ;

   

5° Les condamnations pour contravention, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu’il s’agit d’une contravention dont la récidive constitue un délit ;

   

6° Les mentions relatives à la composition pénale, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où l’exécution de la mesure a été constatée, si la personne n’a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ;

   

7° Les fiches relatives aux mesures prononcées en application des articles 8, 15,15-1,16,16 bis et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée à l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n’a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l’objet d’une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance ;

   

8° Les condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation judiciaire, lorsque la juridiction a expressément ordonné la suppression de la condamnation du casier judiciaire conformément au deuxième alinéa de l’article 798 ;

   

9° Les fiches relatives aux jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque l’hospitalisation d’office ordonnée en application de l’article 706-135 a pris fin ou lorsque les mesures de sûreté prévues par l’article 706-136 ont cessé leurs effets ;

   

10° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères, dès réception d’un avis d’effacement de l’État de condamnation ou d’une décision de retrait de mention ordonnée par une juridiction française. Toutefois, si la condamnation a été prononcée par une juridiction d’un État membre de l’Union européenne, le retrait ordonné par une juridiction française ne fait pas obstacle à sa retransmission aux autres États membres de l’Union européenne.

   

Code de la sécurité sociale

   

Art. L. 931-28. – Les articles L. 626-2, L. 626-3, L. 626-4, L. 626-5, L. 626-7, L. 626-12, L. 626-16, L. 626-17, L. 626-18, L. 626-19 du code de commerce sont applicables à toute personne ayant directement ou indirectement le pouvoir d'engager une institution de prévoyance, même lorsque cette dernière ne relève pas de plein droit de ces dispositions.

 

XIII bis (nouveau). – À l’article L. 931-28 du code de la sécurité sociale, les références : « L. 626-16, L. 626-17, » sont supprimées.

amendement CL328

Code du travail

XIV (nouveau) – L’article L. 3253-17 du code du travail est ainsi modifié :

XIV. – (Sans modification)

Art. L. 3253-17. – La garantie des institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage.

1° Les mots : « créances du salarié » sont remplacés par les mots : « sommes et créances avancées » ;

 
 

2° Sont ajoutés les mots : « , et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ».

 

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

XV (nouveau). – Le I de l’article 233 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est ainsi modifié :

XV. – Supprimé

amendement CL282

Art. 233. – I. – L’article L. 662-8 du même code est ainsi rédigé :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Art. L. 662-8. – Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.

« “Art. L. 662-8. – Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société :

 
 

« “1° Qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ;

 
 

« “2° Qui est détenue ou contrôlée, au sens des mêmes articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ;

 
 

« “3° Qui est détenue ou contrôlée, au sens desdits articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société qui détient ou contrôle, au sens des mêmes articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.” » ;

 

« Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l’ensemble des procédures.

   

« Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, toute procédure en cours concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant un tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier. »

2° Au dernier alinéa, les mots : « à la première phrase du premier alinéa » sont supprimés.

 

II. – Le présent article est applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2016.

   
   

Chapitre IV

   

Améliorer le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce

   

(Division et intitulés nouveaux)

   

Article 50 bis (nouveau)

Ordonnance n° 2016-57 du 29 janvier 2016 modifiant l'article L. 742-1 du code de commerce relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce. – Cf. annexe

 

L’ordonnance n° 2016-57 du 29 janvier 2016 modifiant l'article L. 742-1 du code de commerce relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce est ratifiée.

amendement CL224

 

TITRE VII

TITRE VII

 

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Chapitre IER

Chapitre IER

 

De la publicité foncière

De la publicité foncière

 

Article 51

Article 51

Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 5. – Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les nom, prénoms dans l’ordre de l’état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint.

1° Le deuxième alinéa de l’article 5 est ainsi rédigé :

 

Les nom, prénoms dans l’ordre de l’état civil, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, huissier de justice, syndic de faillite, administrateur aux règlements judiciaires ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pur l’exécution de la formalité.

« Les nom, prénoms dans l’ordre de l’état civil, domicile, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, avocat, huissier de justice, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l’exécution de la formalité. » ;

 

La faculté de certifier les indications de l’état civil peut être accordée par décret en Conseil d’État, pour les opérations les concernant aux organismes de sécurité sociale ou d’allocations familiales et à certains organismes de crédit dont l’objet principal est de consentir des prêts hypothécaires.

   

En ce qui concerne les attestations après décès, l’état civil doit être indiqué et certifié pour le défunt et pour chacun des héritiers, successeurs irréguliers ou légataires.

   

Le certificat est établi, sous réserve des exceptions fixées par décret, au vu d’un extrait de l’acte de naissance ayant moins de six mois de date au jour de l’acte ou de la décision judiciaire.

   

Art. 32. – Les notaires, huissiers, greffiers, commissaires à l’exécution du plan et autorités administratives sont tenus de faire publier, dans les délais fixés à l’article 33, et indépendamment de la volonté des parties, les actes ou décisions judiciaires visés à l’article 28, 1°, 2° et 4° à 9° dressés par eux ou avec leur concours.

2° L’article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Les notaires sont tenus de faire publier les attestations visées à l’article 28, 3°, lorsqu’ils sont requis par les parties de les établir. Ils ont la même obligation lorsqu’ils sont requis d’établir un acte concernant la dévolution de tout ou partie d’une succession ; les successibles doivent, dans ce cas, fournir aux notaires tous renseignements et justifications utiles.

   
 

« Les avocats sont habilités à procéder aux formalités de publicité foncière, pour les actes prévus au dernier alinéa de l’article 710-1 du code civil, pour les actes dressés par eux ou avec leur concours. »

 
 

Chapitre IER bis

Chapitre IER bis

 

Du contentieux relatif au surendettement

Du contentieux relatif au surendettement

 

(Division et intitulé nouveaux)

 

loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation

Article 51 bis (nouveau)

Article 51 bis

Art. 43. – I. ― Le même code est ainsi modifié :

La seconde phrase du II de l’article 43 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est remplacée par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

1° À la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 331-6, au 1° et à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7, à la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 332-10, à la dernière phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase des troisième et quatrième alinéas du III de l’article L. 333-4, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;

   

2° La dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 331-6 et la deuxième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 sont ainsi rédigées :

   

« Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » ;

   

3° Le second alinéa de l’article L. 332-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Le plan peut cependant excéder cette durée lorsque les mesures qu’il comporte concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. »

   

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2016. Il s’applique aux dossiers de surendettement déclarés recevables à cette date pour lesquels les mesures de traitement n’ont pas encore été mises en œuvre.

« Il s’applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, sous les exceptions suivantes :

 
 

« 1° Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l’affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;

 
 

« 2° L’appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance. »

 

III. – Au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente et évalue les conditions de mise en œuvre, la pertinence et l’impact de la réduction de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement et des autres mesures prises en matière de prévention et de traitement du surendettement dans le cadre de la présente loi, de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires et, plus généralement, de la mise en œuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté lors du comité interministériel de lutte contre les exclusions du 21 janvier 2013. Ce rapport examine la pertinence de nouvelles mesures législatives et réglementaires, en particulier une réduction supplémentaire de la durée des mesures de traitement ou une modification plus significative de la procédure de traitement des situations de surendettement. Ce rapport est élaboré après consultation de l’ensemble des parties prenantes.

   
   

Chapitre Ier ter

   

Des conditions de sortie du territoire des mineurs

   

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 51 ter (nouveau)

   

Après l'article 371-5 du code civil, il est inséré un article 371-6 ainsi rédigé :

   

« Art. 371-6. – L’enfant quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale doit être muni d’une autorisation de sortie du territoire signée d’un titulaire de l’autorité parentale.

   

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

amendement CL114

   

Chapitre Ier quater

   

De la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

   

(Division et intitulé nouveaux)

Code des procédures civiles d’exécution

 

Article 51 quater (nouveau)

Art. L. 111-3. – Seuls constituent des titres exécutoires :

   

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

   

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;

   

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

   

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

   

5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'homologation de l'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l' article 1244-4 du code civil ;

 

Au 5° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « homologation de l’ » sont supprimés.

amendement CL231

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

   

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

 

Article 51 quinquies (nouveau)

Art. 21-1. – Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat.

   

Le Conseil national des barreaux perçoit les recettes qui lui sont affectées en application de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et les affecte au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridique. Afin de répartir le produit de ces recettes entre les différents barreaux, le Conseil national des barreaux conclut une convention avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette convention est agréée par le ministre de la justice.

   

Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'avocat.

 

Après le troisième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« À défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux délivre, à l’encontre des avocats redevables, un titre exécutoire constituant une décision à laquelle sont attachés les effets d’un jugement, au sens du 6° de l’article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. »

amendement CL234

Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de définir les principes d'organisation de la formation et d'en harmoniser les programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle et exerce en matière de financement de la formation professionnelle les attributions qui lui sont dévolues à l'article 14-1. Il détermine les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation, dresse la liste nationale des membres du jury prévu au premier alinéa de l'article 12-1 ainsi que la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation.

   

Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 précitée et celle des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11.

   

Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de formation professionnelle, des magistrats et des membres de l'enseignement supérieur lui sont adjoints.

   

Le Conseil national des barreaux peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, assister le conseil de l'ordre dans l'exercice de sa mission définie au 13° de l'article 17.

   
   

Chapitre Ier quinquies

   

Du gage des stocks

   

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 51 sexies (nouveau)

Ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks. – Cf. annexe

 

I. – L’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks est ratifiée.

Code de commerce

 

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

Art. L. 527-1. – Le gage des stocks est une convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l'exercice de son activité professionnelle le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers.

   

Le gage des stocks peut être constitué avec ou sans dépossession.

   

Il relève des articles 2286 (alinéas 1 et 4), 2333, 2335, 2337 (3ème  alinéa), 2339 à 2341, 2343, 2344 (1er alinéa) et 2345 à 2350 du code civil ainsi que des dispositions du présent chapitre.

 

1° Au troisième alinéa de l’article L. 527-1, après la référence : « 2337 », la référence : « (3e alinéa) » est supprimée ;

Les parties demeurent libres de recourir au gage des stocks prévu au présent chapitre ou au gage de meubles corporels prévu aux articles 2333 et suivants du code civil.

   
   

2° L’article L. 527-4 est ainsi rédigé :

Art. L. 527-4. – Le gage des stocks est opposable aux tiers par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. Il est également opposable au tiers dès lors que ce dernier est informé de la dépossession du bien entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu.

 

« Art. L. 527-4. – Le gage des stocks est opposable aux tiers par la dépossession ou par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. »

amendement CL233

 

Chapitre II

Chapitre II

 

Des habilitations

Des habilitations

 

Article 52

Article 52

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures de nature législative :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

amendement CL329

 

1° Nécessaires à la mise en place du tribunal des affaires sociales, prévu à l’article 8, et à la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité, des commissions départementales d’aide sociale, de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail et de la Commission centrale d’aide sociale ;

1° Nécessaires pour mettre en œuvre l’article 8 :

 

a) (Supprimé)

a) En créant, aménageant ou modifiant toutes dispositions de nature législative dans les textes et codes en vigueur permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences de la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité, de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, des commissions départementales d’aide sociale et de la Commission centrale d’aide sociale ;

 

b) (Supprimé)

b) (nouveau) En fixant les modalités des possibilités d’accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice des personnels administratifs de ces juridictions ou de retour dans leurs structures d’origine ;

amendement CL239

 

c à e) (Supprimés)

c à e) (Sans modification)

 

2° Tendant, d’une part, à supprimer la participation des magistrats de l’ordre judiciaire, des membres du Conseil d’État et des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel aux commissions administratives lorsque leur présence n’est pas indispensable au regard des droits ou des libertés en cause et, d’autre part, à modifier, le cas échéant, la composition de ces commissions pour tirer les conséquences de cette suppression ;

2° (Sans modification)

 

3° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec le règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2012, mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet et du règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil, du 17 décembre 2012, mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ;

3° (Sans modification)

 

4° Nécessaires pour mettre en œuvre l’accord international relatif à une juridiction unifiée du brevet, signé le 19 février 2013, et assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec celui-ci ;

4° (Sans modification)

 

5° Permettant aux avocats inscrits aux barreaux d’États n’appartenant pas à l’Union européenne, liés à celle-ci par un traité international le prévoyant, d’être autorisés à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui dans les domaines relevant de leur compétence en matière de droit étranger ou de droit international.

5° Définissant, d’une part, les conditions dans lesquelles les avocats inscrits aux barreaux d’États non membres de l’Union européenne, liés à celle-ci par un traité international le prévoyant, pourront être autorisés à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger et, d’autre part, les modalités d’exercice de ces activités ;

amendement CL236

   

6° (nouveau) Permettant l'adoption de la partie législative du code pénitentiaire regroupant les dispositions relatives à la prise en charge des personnes détenues, au service public pénitentiaire et au contrôle des établissements pénitentiaires, dans leur rédaction en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet, et permettant de procéder aux modifications de toutes les dispositions de nature législative nécessaires afin d'assurer la mise en œuvre de ce code et de tirer les conséquences de sa création ;

amendement CL235

7° (nouveau) Permettant de modifier le code de la route pour prévoir l’aménagement des modalités de majoration du nombre de points affectés au permis de conduire pour les titulaires d’un premier permis de conduire pendant le délai probatoire n’ayant pas commis d’infraction et ayant suivi une formation complémentaire après l’obtention de ce permis ;

   

8° (nouveau) Permettant de modifier le code des assurances, le code de la route et le code de la sécurité intérieure pour :

   

a) Confier la création et la gestion de fichiers des véhicules assurés et des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance à l’organisme d'information prévu au titre V du livre IV du code des assurances, définir les modalités de communication des informations de ces fichiers entre cet organisme et l’État, prévoir que l’État alimente ces fichiers pour les véhicules dérogataires à l’obligation d’assurance, déterminer les obligations des entreprises d’assurance auprès de l’organisme d'information et instituer une commission de suivi du bon fonctionnement de ces fichiers ;

   

b) Ajouter une mission au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages afin qu’il puisse réaliser des actions visant à limiter les situations d’absence d’assurance de responsabilité civile automobile ;

   

c) Permettre aux personnels du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages d’avoir communication des informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ;

   

d) Prévoir l’usage des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route, de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs et de mettre en œuvre l’article L. 121-4-1 du code de la route ; prévoir que des traitements automatisés peuvent mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes lors de l’usage de ces dispositifs et que ces traitement peuvent comporter une consultation du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules, du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ainsi que des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules ;

   

e) Prévoir que la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer le respect de l’obligation d’être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile ;

amendement CL230

   

9° (nouveau) Permettant, d’une part, d’encadrer le recours à des experts interprètes ou traducteurs non inscrits sur les listes prévues à l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires en cas de contravention aux lois et règlements relatifs à leur profession ou à leur mission d’expert ou de manquement à la probité ou à l’honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui leur ont été confiées, par la mise en place d’une liste dressée par chaque cour d’appel sur laquelle seront inscrits temporairement ou définitivement les experts interprètes ou traducteurs ayant commis de telles contraventions ou de tels manquements et, d’autre part, de mettre en cohérence les dispositions législatives applicables aux experts interprètes ou traducteurs inscrits sur les listes prévues au même article 2 afin de prévoir leur inscription sur cette même liste lorsqu’ils ont fait l’objet d’une décision de radiation temporaire ou définitive ;

amendement CL240

   

10° (nouveau) Nécessaires à la modernisation des règles d’accès à la profession d’avocat s’agissant de la formation professionnelle et des voies d’accès spécifiques à cette profession, notamment afin :

   

a) De modifier les conditions d’accès à un centre régional de formation professionnelle ;

   

b) De modifier la durée de la formation professionnelle exigée pour l’exercice de la profession d’avocat ainsi que son contenu ;

   

c) De donner de nouvelles compétences aux centres régionaux de formation professionnelle ;

   

d) De donner au Conseil national des barreaux la mission de coordonner et d’harmoniser les règles de gestion des centres régionaux de formation professionnelle d’avocats ;

   

e) D’ouvrir les voies d’accès spécifiques à la profession d’avocat aux personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités dans un État membre de l’Union européenne ; 

amendement CL237

   

11° (nouveau) Visant à adapter le dispositif régissant l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques afin d’améliorer son adéquation aux objectifs de sécurité juridique et d’attractivité économique.

amendement CL238

 

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – (Sans modification)

 

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances mentionnées au I.

III. – (Sans modification)

   

Article 52 bis (nouveau)

   

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour l’application du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, afin notamment :

   

1° D’adapter les règles de compétence et de procédure applicables aux juridictions saisies de procédures d’insolvabilité aux dispositions du même règlement relatives notamment à la détermination de la compétence territoriale des juridictions, aux conditions d’ouverture d’une procédure secondaire, aux conditions d’ouverture d’une procédure de coordination de groupe, au devoir de coopération et de communication entre juridictions et entre juridictions et praticiens de l’insolvabilité, à la compétence des juridictions de l’État membre dans lequel une procédure d’insolvabilité secondaire peut être ouverte pour approuver la résiliation ou la modification des contrats de travail ;

   

2° De compléter les dispositions relatives à la désignation et aux missions des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires afin de garantir la mise en œuvre effective des dispositions dudit règlement relatives notamment au devoir de coopération et de communication entre les praticiens de l’insolvabilité et entre les praticiens de l’insolvabilité et les juridictions, ainsi qu’à la possibilité pour le praticien de l’insolvabilité de la procédure principale de prendre un engagement afin d‘éviter une procédure d’insolvabilité secondaire ;

   

3° De permettre l’inscription dans les registres et répertoires nationaux ainsi que la publication des informations relatives à l’insolvabilité en cas de procédure ouverte sur le territoire national ou dans un autre État membre.

   

II. – Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.

amendement CL229 rect.

 

Chapitre III

Chapitre III

 

Dispositions relatives à l’outre-mer

Dispositions relatives à l’outre-mer

 

Article 53

Article 53

 

Section 1

Alinéa supprimé

 

Dispositions relatives au titre Ier

Alinéa supprimé

amendement CL412

 

I. – L’article 1er est applicable en Polynésie française.

I. – A. – L’article 1er est applicable en Polynésie française.

 

II. – Le I de l’article 1er est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

B. – Le I de l’article 1er est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

 

III. – L’article 2 est applicable en Polynésie française.

C. – L’article 2 est applicable en Polynésie française.

 

IV. – Le I de l’article 2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

D. – Le I de l’article 2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

 

Section 2

Alinéa supprimé

 

Dispositions relatives au titre II

Alinéa supprimé

amendement CL412

 

I. – Les dispositions de l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, à l’exception de l’article 1er et de celles du II de l’article 4 de la présente loi, en tant qu’elles s’appliquent aux médiations conventionnelles en matière administrative dans lesquelles l’État est partie, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

II. – A. – L’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, à l’exception de l’article 1er et du II de l’article 4 de la présente loi, en tant qu’elle s’applique aux médiations conventionnelles en matière administrative dans lesquelles l’État est partie, est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

 

II. – Les articles 3, 6 et 7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

B. – Les articles 3, 6 et 7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

 

III. – Pour l’application de l’article 3 à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « de la juridiction de proximité ou du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de première instance ».

C. – Pour l’application de l’article 3 à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « de la juridiction de proximité ou du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de première instance ».

 

Section 3

Alinéa supprimé

 

Dispositions relatives au titre III

Alinéa supprimé

amendement CL412

 

I. – A. – L’article 8 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

III. – A. – 1. – L’article 8 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

 

B. – Pour l’application du 2° de l’article 8 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « au sein de chaque département, un tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, le tribunal de première instance ».

2. – Pour l’application du 2° de l’article 8 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « au sein de chaque département, un tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, le tribunal de première instance ».

 

II. – A. – Le I de l’article 10, l’article 11, l’article 12 et l’article 14 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

B. – 1. – Le I de l’article 10 et les article 11, 12 et 14 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires

   

Art. 8. – La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour son application à cette collectivité, les attributions dévolues à la cour d’appel sont exercées par le tribunal supérieur d’appel. De même, les attributions dévolues au premier président de la cour d’appel sont exercées par le président du tribunal supérieur d’appel.

   

La présente loi est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

   

1° Pour son application à Mayotte, les attributions dévolues à la cour d’appel sont exercées par la chambre d’appel de Mamoudzou et celles dévolues au premier président par le président de la chambre d’appel de Mamoudzou ;

   

2° Pour l’application à Mayotte de l’article 2, les mots : « près avis motivé d’une commission associant des représentants des juridictions et experts » sont supprimés.

   

3° Au dernier alinéa de l’article 6, les mots : " celui prévu à l’article 308 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " celui prévu par les dispositions de procédure civile applicables localement en matière de prestation de serment ".

   

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, elle est applicable dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011.

B. – À la fin du dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, les mots : « en vigueur à la date de publication de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n°     du       relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire ».

2. – À la fin du dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, les mots : « en vigueur à la date de publication de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n°     du      relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire ».

 

III à VII – (Supprimés)

C à G. – (Supprimés)

Code de procédure pénale

VIII. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

H. – Le titre Ier du livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° L’article 804 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

Art. 804. – Le présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent titre, et aux seules exceptions :

« Art. 804. – Le présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :

 

1° Pour la Nouvelle-Calédonie du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;

« 1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;

 

2° Pour la Polynésie française du cinquième alinéa de l’article 398, des articles 529-3 à 529-9 et 529-11 ;

   

3° Pour les îles Wallis et Futuna des articles 52-1, 83-1, 83-2, du cinquième alinéa de l’article 398, des articles 529-3 à 529-9 et 529-11.

« 2° Pour les îles Wallis et Futuna des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3 à 529-6. » ;

 

Art. 850–2. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article 529-7, les mots : « Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, » sont remplacés par les mots : « Pour les contraventions des deuxième, troisième et quatrième classes à la réglementation applicable localement en matière de circulation routière, ».

2° À l’article 850-2, après le mot : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ».

2° (Sans modification)

Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale

   

Art. 3. – I. – L’article 50 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

   

1° Dans le premier alinéa, les mots : « Le juge d’instruction, choisi » sont remplacés par les mots : « Les juges d’instruction, choisis », et les mots : « est nommé » sont remplacés par les mots : « sont nommés » ;

   

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le magistrat désigné » sont remplacés par les mots : « les magistrats désignés » ;

   

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « le juge » sont remplacés par les mots : « l’un des juges ».

   

II. – Dans l’article 52 du même code, les mots : « juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « pôle de l’instruction ».

   

III. – L’article 84 du même code est ainsi modifié :

   

1° Dans le premier alinéa, les mots : « du juge » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs juges », et les mots : « d’un autre juge » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs autres juges » ;

   

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « du juge chargé » sont remplacés par les mots : « de l’un des juges chargés », et les mots : « désigne le juge » sont remplacés par les mots : « peut désigner un juge » ;

   

3° Le dernier alinéa est supprimé.

   

IV. – Dans l’article 85 du même code, les mots : « juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « pôle de l’instruction ».

   

V. – Dans le dernier alinéa de l’article 206 du même code, les mots : « au même juge d’instruction ou à tel autre » sont remplacés par les mots : « aux mêmes juges d’instruction ou à d’autres ».

   

VI. - L’article 207 du même code est ainsi modifié :

   

1° Dans les premier et dernier alinéas, les mots : « juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l’instruction » ;

   

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « au juge d’instruction ou à tel autre » sont remplacés par les mots : « aux mêmes juges d’instruction ou à d’autres ».

   

VII. – L’article 207-1 du même code est ainsi modifié :

   

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « au même juge d’instruction ou à tel autre » sont remplacés par les mots : « aux mêmes juges d’instruction ou à d’autres » ;

   

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l’instruction ».

   

VIII. – Le 6° du II de l’article 221-3 du même code est ainsi rédigé :

   

« 6° Désigner un ou plusieurs juges d’instruction pour suivre la procédure avec les juges d’instruction déjà saisis ; ».

   

IX. – Dans le premier alinéa de l’article 397-2 du même code, les mots : « l’un de ses membres ou l’un des juges d’instruction de la juridiction désigné » sont remplacés par les mots : « certains de ses membres ou certains des juges d’instruction de la juridiction désignés ».

   

X. – Dans les articles 804 et 905-1 du même code, les références : « , 83-1 et 83-2 » sont remplacées par le mot et la référence : « et 83 ».

IX (nouveau). – Au début du X de l’article 3 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, les mots : « Dans les articles 804 et » sont remplacés par les mots : « Au 2° de l’article 804 et à l’article ».

I. – Au début du X de l’article 3 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, les mots : « Dans les articles 804 et » sont remplacés par les mots : « Au 2° de l’article 804 et à l’article ».

XI. – Dans l’article 877 du même code, les références : « 83-1, 83-2 » sont remplacées par la référence : « 83 ».

   
 

Section 4

Alinéa supprimé

 

Dispositions relatives au titre IV

Alinéa supprimé

amendement CL412

 

I. – Les articles 16, 16 bis, 16 ter et 17 bis sont applicables en Polynésie française.

IV. – A. – Les articles 16, 16 bis, 16 ter et 17 bis sont applicables en Polynésie française.

 

II. – (Supprimé)

B. – 1. – L’article 17 est applicable dans les îles Wallis et Futuna ;

   

(nouveau). – Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du code civil relatives au pacte civil et de solidarité et de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, le mot : « communes » est remplacé par les mots : « circonscriptions administratives ».

amendements CL412 et CL408

 

Section 5

Alinéa supprimé

 

Dispositions relatives au titre V

Alinéa supprimé

amendement CL412

 

I. – Les articles 19 à 41, à l’exception de l’article 33, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

V. – A. – Les articles 19 à 41, à l’exception de l’article 33, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

 

II. – A. – Le I de l’article 42 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au 2°.

B. – 1. – Le I de l’article 42 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au 2 du présent B.

 

B. – Pour l’application de l’article L. 211-9-2 du code de l’organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : « par la loi n°      du         relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire » sont remplacés par les mots : « par le code de procédure civile applicable localement ».

2. – Pour l’application de l’article L. 211-9-2 du code de l’organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : « par la loi n°     du      relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire » sont remplacés par les mots : « par le code de procédure civile applicable localement ».

Code de l’organisation judiciaire

C. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

3. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

Art. L. 532-2. – Les dispositions des articles L. 211-10, L. 211-12 et L. 211-15 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

1° À L’article L. 532-2, les références : « L. 211-10, L. 211-12 et L. 211-15 » sont remplacées par les références : « L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12 » ;

1° (Sans modification)

Art. L. 552-2. – Les dispositions des articles L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables en Polynésie française.

2° À l’article L. 552-2, les mots : « dispositions des articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 211-9-2, » ;

2° (Sans modification)

Art. L. 562-2. – Les dispositions des articles L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

3° À l’article L. 562-2, les mots : « dispositions des articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 211-9-2, ».

3° (Sans modification)

 

D. – Le II de l’article 42 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au E.

4. – Le II de l’article 42 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au 5.

 

E. – Pour l’application du II de l’article 42 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : « telle que définie par la loi n°      du          relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire » sont remplacés par les mots : « telle que définie par le code de procédure civile applicable localement ».

5. – Pour l’application du II de l’article 42 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : « telle que définie par la loi n°     du      relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire » sont remplacés par les mots : « telle que définie par le code de procédure civile applicable localement ».

 

F. – Le III de l’article 42 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

6. – Le III de l’article 42 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

 

III. – Pour l’application de l’article 43 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code des assurances prévues à l’article L. 77-10-23 sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.

C. – Pour l’application de l’article 43 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code des assurances prévues à l’article L. 77-10-23 du code de justice administrative sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.

 

IV. – L’article 44 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l’adaptation prévue au second alinéa du présent IV.

D. – L’article 44 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l’adaptation prévue au second alinéa du présent D.

 

Pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, les mots : « le chapitre Ier du titre V de la loi n°      du       relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire » sont remplacées par les mots : « les dispositions du code de procédure civile applicables localement ».

(Alinéa sans modification)

 

V. – Le titre III du livre préliminaire du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

E. – Le titre III du livre préliminaire du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions spécifiques à l’action de groupe

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 035-1. – Sous réserve des articles L. 035-2 à L. 035-5, le chapitre Ier du titre V de la loi n°       du         relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire s’applique à l’action de groupe prévue au présent chapitre.

« Art. L. 035-1. – (Sans modification)

 

« Art. L. 035-2. – Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national interprofessionnel, au niveau de la branche ou au niveau de l’entreprise peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font ou ont fait l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif parmi ceux mentionnés à l’article L. 032-1 et imputable à un même employeur privé.

« Art. L. 035-2. – (Sans modification)

 

« Une association régulièrement constituée depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

 
 

« Art. L. 035-3. – L’action ne peut tendre qu’à la cessation du manquement.

« Art. L. 035-3. – (Sans modification)

 

« Art. L. 035-4. – Par dérogation à l’article 22 de la loi n°       du          relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire, préalablement à l’engagement de l’action de groupe mentionnée au premier alinéa de l’article L. 035-2, les personnes mentionnées à ce même article L. 035-2 demandent à l’employeur de faire cesser la situation de discrimination collective.

« Art. L. 035-4. – (Sans modification)

 

« Dans un délai d’un mois à compter de cette demande, l’employeur en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

 
 

« L’auteur de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article peut exercer l’action de groupe mentionnée à l’article L. 035-2 lorsque, dans un délai de six mois à compter de cette demande, l’employeur n’a pas pris les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective en cause.

 
 

« Art. L. 035-5. – L’action de groupe suspend, dès la mise en demeure mentionnée à l’article L. 035-4, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.

« Art. L. 035-5. – (Sans modification)

 

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, soit à compter du jour où le demandeur s’est désisté de son action, soit à compter du jour où le jugement tendant à la cessation du manquement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation. »

 
 

VI. – L’article 46 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

F. – L’article 46 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

 

Le second alinéa de l’article 46 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

(Alinéa sans modification)

 

Section 6

Alinéa supprimé

 

Dispositions relatives au titre VI

Alinéa supprimé

amendement CL412

 

I. – L’article 47 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

VI. – A. – L’article 47 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

II. – L’article 47 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au III du présent article.

B. – L’article 47 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au C du présent article.

Code de commerce

III. – Le livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

C. – Le livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

Art. L. 910-1. – Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :

1° A (nouveau) Après le 4° de l’article L. 910-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

1° A (Sans modification)

1° L. 125-3, L. 126-1 ;

   

2° L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;

   

3° L. 470-6 ;

   

4° L. 522-1 à L. 522-40 et L. 524-20 ;

   
 

« 4° bis L. 662-7 ; »

 

5° L. 711-2 (deuxième et dernier alinéas), L. 721-1, L. 721-2, L. 722-1 à L. 724-7, L. 741-1 à L. 743-11, L. 750-1, L. 751-1 à L. 752-26 et L. 761-1 à L. 761-11 ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d’industrie de région des chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre VII.

   
 

1° B (nouveau) Le chapitre VI du titre Ier est complété par un article L. 916-2 ainsi rédigé :

1° B (Sans modification)

 

« Art. L. 916-2. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre Ier et du chapitre III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. » ;

 

Art. L. 930-1. – Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

   

1° Le livre Ier, à l’exception des articles L. 123-1-1, L. 123-29 à L. 123-31, L. 124-1 à L. 126-1, L. 131-1 à L. 131-6, L. 131-9, L. 134-1 à L. 135-3, L. 145-34 à L. 145-36, L. 145-38 et L. 145-39 ;

   

2° Le livre II, à l’exception des articles L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;

   

3° Le livre III, à l’exception des articles L. 310-4, L. 321-1 à L. 321-38, L. 322-7 et L. 322-10 ;

   

4° Le livre IV, à l’exception des articles L. 410-1 à L. 450-1, L. 450-5 à L. 450-6, L. 461-1 à L. 464-9, L. 470-2 à L. 470-4 et des articles L. 470-6 à L. 470-8 ;

   

5° Le livre V, à l’exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ;

   

6° Le livre VI, à l’exception des articles L. 622-19, L. 625-9 et L. 670-1 à L. 670-8 ;

   

7° Le titre II du livre VII, à l’exception des articles L. 722-3, L. 722-11 à L. 722-13, de l’article L. 723-6, de l’alinéa 2 de l’article L. 723-7, de l’alinéa 2 de l’article L. 723-10 et de l’article L. 723-11 ;

1° Au 7° de l’article L. 930-1, les références : « de l’article L. 723-6, de l’alinéa 2 de l’article L. 723-7, » sont supprimées ;

1° (Sans modification)

8° Le titre II du livre VIII.

   

Art. L. 937-3. – Le premier alinéa de l’article L. 722-9 est ainsi rédigé :

2° Au premier alinéa de l’article L. 937-3, la référence : « L. 722-9 » est remplacée par la référence : « L. 722-6 » ;

2° (Sans modification)

« Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles. »

   
 

2° bis (nouveau) Après l’article L. 937-3, il est inséré un article L. 937-3-1 ainsi rédigé :

2° bis (Sans modification)

 

« Art. L. 937-3-1. – Pour l’application de l’article L. 722-6-1, les mots : “mandat de conseiller prud’homal” sont remplacés par les mots : “mandat d’assesseur d’un tribunal du travail”. » ;

 

Art. L. 937-4. – L’article L. 723-1 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 723-1. – I. – Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé :

   

1° D’électeurs à titre personnel :

   

a) Les commerçants immatriculés en Nouvelle-Calédonie au registre du commerce et des sociétés, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du IV du présent article ;

   

b) Les chefs d’entreprise immatriculés en Nouvelle-Calédonie conformément à la réglementation applicable à la collectivité et au registre du commerce et des sociétés ;

   

c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu’ils collaborent à l’activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;

   

d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d’un navire immatriculé en France dont le port d’attache est situé dans la circonscription, les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l’aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d’un aéronef immatriculé en France ;

   

e) Les membres en exercice des tribunaux mixtes de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale ;

3° À la fin du huitième alinéa de l’article L. 937-4, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

3° (Sans modification)

2° D’électeurs inscrits en qualité de représentant :

   

a) Les sociétés à caractère commercial au sens de l’article L. 210-1 et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé dans la circonscription ;

   

b) Au titre d’un établissement faisant l’objet dans la circonscription d’une inscription complémentaire ou d’une immatriculation secondaire, à moins qu’il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quelle que soit la circonscription où ces personnes exercent leur propre droit de vote ;

   

c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans la circonscription d’un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;

   

3° Les cadres qui, employés dans la circonscription par les électeurs mentionnés aux 1° ou 2°, exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l’entreprise ou de l’établissement.

   

II. – Au titre de leur siège social et de l’ensemble de leurs établissements situés dans la collectivité, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du I disposent :

   

1° D’un représentant supplémentaire, lorsqu’elles emploient dans la collectivité de dix à quarante-neuf salariés ;

   

2° De deux représentants supplémentaires, lorsqu’elles emploient dans la collectivité de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

   

3° De trois représentants supplémentaires, lorsqu’elles emploient dans la collectivité de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

   

4° De quatre représentants supplémentaires, lorsqu’elles emploient dans la collectivité de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

   

5° De cinq représentants supplémentaires, lorsqu’elles emploient dans la collectivité deux mille salariés ou plus.

   

III. – Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° du I dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° du même paragraphe ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la collectivité.

   

IV. – Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite désignent par délibération expresse conformément aux dispositions statutaires un représentant unique au titre des associés et de la société, sans préjudice de la possibilité de désigner des représentants supplémentaires en application du II ci-dessus. »

   

Art. L. 937-7. – L’article L. 723-4 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 723-4. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 937-9, sont éligibles aux fonctions de juge d’un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l’article L. 937-6 et justifiant soit d’une immatriculation en Nouvelle-Calédonie depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l’exercice de l’une des qualités énumérées au I de l’article L. 723-2 applicable en Nouvelle-Calédonie."

4° Au second alinéa de l’article L. 937-7, les mots : « depuis cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « depuis cinq années » ;

4° (Sans modification)

Art. L. 937-8. – L’article L. 723-5 est ainsi rédigé :

5° Les articles L. 937-8 et L. 937-10 sont abrogés ;

5° (Sans modification)

« Art. L. 723-5. – Est inéligible aux fonctions de juge d’un tribunal mixte de commerce tout candidat à l’égard duquel est ouverte une procédure de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s’applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au I de l’article L. 723-2 applicable en Nouvelle-Calédonie, lorsque la société ou l’établissement public auquel il appartient fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaires. »

   

Art. L937-10. – Pour l’application de l’article L. 723-8, les mots : « membre d’un conseil de prud’hommes » sont remplacés par les mots : « assesseur d’un tribunal du travail ».

   
 

6°et 7° (Supprimés)

6°et 7° (Sans modification)

Art. L. 940-1. – Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans le territoire de la Polynésie française :

   

1° Le livre I, à l’exception des articles L. 124-1 à L. 126-1, L. 145-34 à L. 145-36, L. 145-38 et L. 145-39 ;

   

2° Le livre II, à l’exception des articles L. 225-219 à L. 225-223, L. 252-1 à L. 252-13 ;

   

3° Le livre III, à l’exception des articles L. 310-4, L. 321-1 à L. 321-38, L. 322-7 et L. 322-10 ;

   

4° Le livre V, à l’exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ;

   

5° Le livre VI, à l’exception des articles L. 622-19, L. 625-9 et L. 670-1 à L. 670-8 ;

   

6° Le titre II du livre VII, à l’exception des articles L. 722-3, L. 722-11 à L. 722-13, de l’article L. 723-6, du deuxième alinéa de l’article L. 723-7, du deuxième alinéa de l’article L. 723-10 et de l’article L. 723-11.

8° Au 6° de l’article L. 940-1, les références : « de l’article L. 723-6, du deuxième alinéa de l’article L. 723-7, » sont supprimées ;

8° (Sans modification)

Les dispositions qui précèdent, a l’exception de celles du 6° et de l’article L. 610-1, sont celles en vigueur à la date de la publication de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Elles ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues à l’article 11 de cette loi organique.

   

Art. L. 947-3. – Le premier alinéa de l’article L. 722-7 est ainsi rédigé :

9° Au premier alinéa de l’article L. 947-3, la référence : « L. 722-7 » est remplacée par la référence : « L. 722-6 » ;

9° (Sans modification)

« Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles. »

   
 

9° bis (nouveau) Après l’article L. 947-3, il est inséré un article L. 947-3-1 ainsi rédigé :

9° bis (Sans modification)

 

« Art. L. 947-3-1. – Pour l’application de l’article L. 722-6-1, les mots : “mandat de conseiller prud’homal” sont remplacés par les mots : “mandat d’assesseur d’un tribunal du travail”. » ;

 

Art. L. 947-4. – L’article L. 723-1 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 723-1. – I. – Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé :

   

1° D’électeurs à titre personnel :

   

a) Les commerçants immatriculés en Polynésie française au registre du commerce et des sociétés, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du IV du présent article ;

   

b) Les chefs d’entreprise immatriculés en Polynésie française conformément à la réglementation applicable à cette collectivité au registre du commerce et des sociétés ;

   

c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu’ils collaborent à l’activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;

   

d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d’un navire immatriculé en France dont le port d’attache est situé dans la circonscription, les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l’aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d’un aéronef immatriculé en France ;

   

e) Les membres en exercice des tribunaux mixtes de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale ;

10° À la fin du huitième alinéa de l’article L. 947-4, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

10° (Sans modification)

2° D’électeurs inscrits en qualité de représentant :

   

a) Les sociétés à caractère commercial au sens de l’article L. 210-1 et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé dans la circonscription ;

   

b) Au titre d’un établissement faisant l’objet dans la circonscription d’une inscription complémentaire ou d’une immatriculation secondaire, à moins qu’il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quelle que soit la circonscription où ces personnes exercent leur propre droit de vote ;

   

c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans la circonscription d’un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;

   

3° Les cadres qui, employés dans la circonscription par les électeurs mentionnés aux 1° ou 2°, exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l’entreprise ou de l’établissement.

   

II. – Au titre de leur siège social et de l’ensemble de leurs établissements situés dans la collectivité, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du I disposent :

   

1° D’un représentant supplémentaire, lorsqu’elles emploient dans la collectivité de dix à quarante-neuf salariés ;

   

2° De deux représentants supplémentaires, lorsqu’elles emploient dans la collectivité de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

   

3° De trois représentants supplémentaires, lorsqu’elles emploient dans la collectivité de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

   

4° De quatre représentants supplémentaires, lorsqu’elles emploient dans la collectivité de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

   

5° De cinq représentants supplémentaires, lorsqu’elles emploient dans la collectivité deux mille salariés ou plus.

   

III. – Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° du I dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° du même paragraphe ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la collectivité.

   

IV. – Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite désignent par délibération expresse conformément aux dispositions statutaires un représentant unique au titre des associés et de la société, sans préjudice de la possibilité de désigner des représentants supplémentaires en application du II ci-dessus. »

   

Art. L. 947-7. – L’article L. 723-4 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 723-4. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 947-9, sont éligibles aux fonctions de juge d’un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l’article L. 947-6 et justifiant soit d’une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l’exercice de l’une des qualités énumérées au I de l’article L. 723-2 dans sa rédaction applicable en Polynésie française. »

11° Au second alinéa de l’article L. 947-7, les mots : « depuis cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « depuis cinq années » ;

11° (Sans modification)

Art. L. 947-8. – L’article L. 723-5 est ainsi rédigé :

12° Les articles L. 947-8 et L. 947-10 sont abrogés ;

12° (Sans modification)

« Art. L. 723-5. – Est inéligible aux fonctions de juge d’un tribunal mixte de commerce tout candidat à l’égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s’applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au I de l’article L. 723-2 dans sa rédaction applicable en Polynésie française, lorsque la société ou l’établissement public auquel il appartient fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. »

   

Art. L. 947-10. – Pour l’application de l’article L. 723-8, les mots : « membre d’un conseil de prud’hommes » sont remplacés par les mots : « assesseur d’un tribunal du travail ».

   
 

13° et 14° (Supprimés)

13° et 14° (Sans modification)

Art. L. 950-1. – Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

   

1° Le livre Ier, à l’exception des articles L. 123-29 à L. 123-31, L. 124-1 à L. 126-1, L. 135-1 à L. 135-3 ;

   

2° Le livre II, à l’exception des articles L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;

   

3° Le livre III, à l’exception des articles L. 321-1 à L. 321-38 ;

   

4° Le livre IV, à l’exception des articles L. 441-1, L. 442-1, L. 442-9, L. 462-9 et L. 470-6 ;

   

5° Le livre V, à l’exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ;

   

6° Le livre VI, à l’exception des articles L. 622-19, L. 625-9, L. 653-10 et L. 670-1 à L. 670-8 ;

15° (nouveau) Au 6° de l’article L. 950-1, après la référence : « L. 653-10 », est insérée la référence : « , L. 662-7 » ;

15° (Sans modification)

7° Le titre Ier du livre VII, à l’exception des articles L. 711-5 et L. 711-9 ; les articles L. 721-3 à L. 721-6 ; l’article L. 752-27 ;

   

8° Le livre VIII, à l’exception des articles L. 812-1 à L. 813-1.

   
 

16° (nouveau) Le chapitre VI du titre V est complété par un article L. 956-10 ainsi rédigé :

16° (Sans modification)

 

« Art. L. 956-10. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre Ier et du chapitre III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. »

 
 

IV. – Les 1° à 6° et 11° à 13° du I de l’article 48 et le I de l’article 50 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

D. – Les 1° à 6° et 11° à 13° du I de l’article 48 et le I de l’article 50 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

 

V. – Le 2° de l’article 49 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

E. – Le 2° de l’article 49 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

Section 7

Alinéa supprimé

 

Dispositions relatives au titre VII

Alinéa supprimé

 

L’article 51 n’est pas applicable à Mayotte.

VII. – L’article 51 n’est pas applicable à Mayotte.

amendement CL412

 

Article 53 bis (nouveau)

Article 53 bis (nouveau)

 

Après le chapitre VII du titre II du livre VI du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Chapitre VII bis

 
 

« Du pourvoi en cassation

 
 

« Art. 897-1 A. – Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l’article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l’île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

 
 

« Art. 897-1 B. – Si le demandeur en cassation réside hors de l’île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l’article 576 peut également être faite par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l’acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les délais prévus à l’article 568, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence. »

 
 

Chapitre IV

Chapitre IV

 

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

 

Article 54

Article 54

 

I A. – Au premier alinéa de l’article 3, les mots : « de la juridiction de proximité ou » sont supprimés à compter du 1er janvier 2017.

I A. – Supprimé

amendement CL413

 

I. – L’article 8 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.

I. – (Alinéa sans modification)

 

À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les tribunaux du contentieux de l’incapacité et les commissions départementales d’aide sociale sont transférées en l’état aux tribunaux des affaires sociales territorialement compétents. À cette même date, les procédures en cours devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail et la Commission centrale d’aide sociale sont transférées en l’état aux cours d’appel territorialement compétentes.

À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l’incapacité sont transférées en l’état aux tribunaux de grande instance mentionnés au 1° du III de l’article 8. Les procédures en cours devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail sont transférées aux cours d’appel territorialement compétentes, à l’exception du contentieux de la tarification qui est transféré à la cour d’appel mentionnée au 2° du même III. À cette même date, les affaires en cours devant les commissions départementales d’aide sociale sont, selon leur nature, transférées en l’état aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux administratifs territorialement compétents. Les procédures en cours devant la Commission centrale d’aide sociale en application de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles sont, selon leur nature, transférées en l’état aux cours d’appel ou aux cours administratives d’appel territorialement compétentes. Les procédures en cours devant la même commission en application de l’article L. 134-3 du même code sont transférées en l’état au tribunal administratif territorialement compétent.

amendement CL243

 

Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du secrétariat des juridictions supprimées ou antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux des affaires sociales compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la présente loi pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du secrétariat des juridictions supprimées ou antérieurement compétentes sont transférées au greffe de la juridiction nouvellement compétente. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

amendement CL243

 

II. – L’article 9 entre en vigueur le 1er janvier 2017.

II. – L’article 9 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

amendement CL414

 

À cette date, les procédures en cours devant le tribunal d’instance sont transférées en l’état aux tribunaux de grande instance territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance nouvellement compétent. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement, à l’exception des convocations et citations données aux parties, le cas échéant, qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant le tribunal d’instance.

(Alinéa sans modification)

 

III. – À l’exception des 1°, 2° et 4° du I et du III, l’article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2017.

III. – À l’exception des 1°, 2° et 4° du I et du III, l’article 10 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

amendement CL246

 

À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux de police supprimés en application de cet article sont transférées en l’état aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des tribunaux de police supprimés sont transférées au greffe des tribunaux de police compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

(Alinéa sans modification)

 

IV. – (Supprimé)

IV. – (Sans modification)

 

V. – Les articles 16, 16 bis et 16 ter sont applicables aux successions ouvertes à partir du premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les instances introduites antérieurement sont régies par les dispositions applicables avant cette date.

V. – (Sans modification)

 

VI. – (Supprimé)

VI. – L’article 17 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

   

Il est applicable aux pactes civils de solidarité conclus à compter de cette date.

   

Il est, en outre, applicable aux déclarations de modification et de dissolution des pactes civils de solidarité enregistrés avant la date prévue au premier alinéa du présent VI par les greffes des tribunaux d’instance. Ces déclarations sont remises ou adressées à l’officier de l’état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d’instance qui a procédé à l’enregistrement du pacte civil de solidarité.

amendement CL409

 

VI bis (nouveau). – L’article 47 A est applicable à compter du premier renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la publication de la présente loi

VI bis. – L’article 47 A est applicable à compter du 1er janvier 2017.

amendement CL315

 

VI ter (nouveau). – Le 1° de l’article 47 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2017.

VI ter. – Le 1° de l’article 47 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

amendement CL244

 

À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux de grande instance sont transférées en l’état aux tribunaux de commerce territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux de commerce compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

À cette date, les procédures relatives aux litiges entre artisans en cours devant les tribunaux de grande instance sont transférées en l’état aux tribunaux de commerce territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur du même article pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux de commerce compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

amendement CL330

 

VII. – Les d et e du 2° de l’article 47 sont applicables à compter du premier renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la promulgation de la présente loi.

VII. – Le e du 2° de l’article 47 entre en vigueur à compter du premier renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la promulgation de la présente loi.

amendement CL245 rect.

 

VIII. – Le d du 3° de l’article 47 est applicable à compter du deuxième renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la promulgation de la présente loi.

VIII. – Le d des 2° et 3° de l'article 47 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

amendement CL245 rect.

 

IX. – Les 1°, 2°, 6°, 7°, 8° et 11° à 13° du I de l’article 48 entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

IX. – Les 2°, 6°, 8, 12° et 13° du I de l’article 48 entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

amendements CL285 et CL331

 

X. – A. – Le 3° du I de l’article 48 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

X. – (Sans modification)

 

B. – La liste mentionnée à l’article L. 811-3 du code de commerce comporte, pour chaque administrateur inscrit à la date de promulgation de la présente loi, la mention de la nature commerciale de son activité.

 
 

C. – Sans préjudice du B du présent X, peuvent demander, à titre complémentaire ou exclusif, à bénéficier de l’inscription comme administrateur judiciaire spécialisé en matière civile jusqu’au premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi les administrateurs judiciaires pouvant justifier d’une compétence en matière civile qu’ils ont acquise au cours de leur expérience professionnelle, appréciée par la Commission nationale d’inscription et de discipline dans des conditions prévues par décret.

 
 

XI. – L’article 49 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

XI. – (Sans modification)

 

XII. – A. – Le III de l’article 50 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

XII. – Les IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII et XIV de l’article 50 ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.

   

A. – Supprimé

 

B. – Le 9° du V du même article 50 est applicable aux procédures de sauvegarde ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

B. – Supprimé

 

C. – Le 2° du VII du même article 50 est applicable aux procédures de rétablissement professionnel ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

C. – Supprimé

 

D. – Le a du 4° du V, le premier tiret du a du 1° du VII et le a du 2° du IX du même article 50 sont applicables aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

D. – Supprimé

 

E. – Le 3° du IX du même article 50 est applicable aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

E. – Supprimé

amendement CL285

 

XIII. – (Supprimé)

XIII. – (Sans modification)

   

XIV (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article 101-1 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’article 18 bis B de la présente loi, entre en vigueur au plus tard au premier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la loi. L’État s’engage à participer au financement du déploiement de COMEDEC dans les communes de naissance. Cette participation de l’État est imputée sur la part des recettes issues de COMEDEC affectées à la mise en œuvre des projets de modernisation de l’état civil.

amendement CL241

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale

Art. 1er. – Le chapitre Ier du titre II de la loi du 8 février 1995 susvisée est remplacé par le chapitre suivant :

« Chapitre Ier

« La médiation

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 21. – La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.

« Art. 21-1. – La médiation est soumise à des règles générales qui font l’objet de la présente section, sans préjudice de règles complémentaires propres à certaines médiations ou à certains médiateurs.

« Art. 21-2. – Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.

« Art. 21-3. – Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.

« Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.

« Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :

« a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;

« b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.

« Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.

« Art. 21-4. – L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition.

« Art. 21-5. – L’accord auquel parviennent les parties peut être soumis à l’homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.

« Section 2

« La médiation judiciaire

« Art. 22. – Le juge peut désigner, avec l’accord des parties, un médiateur judiciaire pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé. Cet accord est recueilli dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. 22-1. – Un médiateur ne peut être désigné par le juge pour procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps.

« Dans les autres cas de tentative préalable de conciliation prescrite par la loi, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’État. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.

« Art. 22-2. – Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.

« À défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.

« Lorsque l’aide juridictionnelle a été accordée à l’une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues à l’alinéa précédent. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont à la charge de l’État, sous réserve des dispositions de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

« Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu’il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L’instance est alors poursuivie.

« Art. 22-3. – La durée de la mission de médiation est fixée par le juge, sans qu’elle puisse excéder un délai déterminé par décret en Conseil d’État.

« Le juge peut toutefois renouveler la mission de médiation. Il peut également y mettre fin, avant l’expiration du délai qu’il a fixé, d’office ou à la demande du médiateur ou d’une partie.

« Section 3

« Dispositions finales

« Art. 23. – Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux procédures pénales.

« Art. 24. – Les dispositions des articles 21 à 21-5 ne s’appliquent à la médiation conventionnelle intervenant dans les différends qui s’élèvent à l’occasion d’un contrat de travail que lorsque ces différends sont transfrontaliers.

« Est transfrontalier, au sens du présent article, le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la médiation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.

« Le différend transfrontalier s’entend également du cas où une instance judiciaire ou arbitrale est introduite en France entre des parties ayant recouru préalablement à une médiation et étant toutes domiciliées ou ayant toutes leur résidence habituelle dans un autre État membre de l’Union européenne à la date à laquelle elles ont recouru à la médiation.

« Art. 25. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

Art. 2. – Dans le titre VII du livre VII de la partie législative du code de justice administrative, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :

« Chapitre Ier ter

« La médiation

« Art. L. 771-3. – Les différends transfrontaliers relevant de la compétence du juge administratif, à l’exclusion de ceux qui concernent la mise en œuvre par l’une des parties de prérogatives de puissance publique, peuvent faire l’objet d’une médiation dans les conditions prévues aux articles 21, 21-2 à 21-4 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

« Est transfrontalier, au sens du présent article, le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la médiation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.

« Le différend transfrontalier s’entend également du cas où une instance juridictionnelle ou arbitrale est introduite en France entre des parties ayant recouru préalablement à une médiation et étant toutes domiciliées en ayant toutes leur résidence habituelle dans un autre État membre de l’Union européenne à la date à laquelle elles ont recouru à la médiation.

« Art. L. 771-3-1. – Les juridictions régies par le présent code, saisies d’un litige, peuvent, dans les cas prévus à l’article L. 771-3 et après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.

« Art. L. 771-3-2. – Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation. »

Art. 3. – Après l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics, est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. – La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’accord écrit, à compter de la première réunion de médiation.

« La suspension de la prescription ne peut excéder une durée de six mois.

« Les délais de prescription courent à nouveau, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une au moins des parties, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée.

« Le présent article ne s’applique qu’aux médiations intervenant dans les cas prévus à l’article L. 771-3 du code de justice administrative. »

Art. 4. – Le 1° de l’article 3 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;  ».

Art. 5. – Les accords passés à l’issue d’une médiation engagée entre le 21 mai 2011 et l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale et qui répondent aux conditions prévues aux articles 21-2 à 21-4 de la loi du 8 février 1995 susvisée dans leur rédaction issue de cette ordonnance peuvent faire l’objet d’une homologation.

Art. 6. – Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE

Art. 1er. – Les livres VI et VIII du code de commerce sont modifiés conformément aux articles 2 à 99.

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la prévention

Art. 2. – Après l’article L. 611-2, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 611-2-1. – Les dispositions du I de l’article L. 611-2 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l’application du présent article, le tribunal de grande instance est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux conférés au président du tribunal de commerce.

« Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d’avocat, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d’officier public ou ministériel, le président du tribunal de grande instance ne procède qu’à l’information de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel. »

Art. 3. – Le premier alinéa de l’article L. 611-3 est complété par la phrase suivante :

« La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu’il en a été désigné. »

Art. 4. – L’article L. 611-6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sociale et financière » sont remplacés par les mots : « financière, sociale et patrimoniale » ;

2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par les phrases suivantes :

« La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n’excédant pas quatre mois mais qu’il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d’homologation a été formée en application de l’article L. 611-8 avant l’expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu’à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. » ;

3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d’établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur. »

Art. 5. – L’article L. 611-7 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d’une mission ayant pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « dans ce but » sont remplacés par les mots : « pour exercer sa mission » ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Au cours de la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l’accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

4° Le sixième alinéa est complété par les mots : « et communiquée au ministère public. »

Art. 6. – L’article L. 611-8 est complété par l’alinéa suivant :

« III. – Lorsque le président du tribunal constate l’accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l’exécution de l’accord pendant la durée de cette exécution. En cas de difficultés faisant obstacle à l’exécution de sa mission, le mandataire désigné présente sans délai un rapport, selon le cas, au président du tribunal ou au tribunal, qui peut alors mettre fin à sa mission par décision notifiée au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment, solliciter la fin de cette mission. »

Art. 7. – Après l’article L. 611-8, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 611-8-1. – Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés par le débiteur du contenu de l’accord lorsque celui-ci demande l’homologation. »

Art. 8. – L’article L. 611-10-1 est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ; nonobstant les dispositions de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. » ;

2° L’article est complété par l’alinéa suivant :

« Si, au cours de cette même durée, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par l’un des créanciers appelés à la conciliation dans le but d’obtenir le paiement d’une créance qui n’a pas fait l’objet de l’accord, le juge qui a ouvert la procédure de conciliation peut, à la demande du débiteur et après avoir recueilli, le cas échéant, les observations du mandataire à l’exécution de l’accord, faire application des dispositions des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, en prenant en compte les conditions d’exécution de l’accord. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux créanciers mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 611-7. »

Art. 9. – Au premier alinéa de l’article L. 611-10-2, après les mots : « peuvent se prévaloir », sont insérés les mots : « des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l’article L. 611-7 ainsi que ».

Art. 10. – Le dernier alinéa de l’article L. 611-10-3 est complété par les mots : « ou du second alinéa de l’article L. 611-10-1. »

Art. 11. – Au premier alinéa de l’article L. 611-11 :

1° Dans la première phrase, les mots : « dans l’accord homologué » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d’une procédure de conciliation ayant donné lieu à l’accord homologué » ;

2° Dans la seconde phrase, les mots : « dans l’accord homologué » sont remplacés par les mots : « dans le même cadre ».

Art. 12. – Dans la première phrase de l’article L. 611-13, les mots : « ou d’une mission de règlement amiable ou de conciliation réalisée pour le même débiteur ou le même créancier » sont remplacés par les mots : « ou d’un mandat de justice confié dans le cadre d’une procédure de règlement amiable ou d’une procédure de conciliation à l’égard du même débiteur ou du même créancier ».

Art. 13. – Le premier alinéa de l’article L. 611-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après avoir recueilli l’accord du débiteur et, en cas de recours à la conciliation et au mandat à l’exécution de l’accord, l’avis du ministère public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le président du tribunal fixe, au moment de leur désignation, les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l’exécution de l’accord et, le cas échéant, de l’expert, en fonction des diligences qu’implique l’accomplissement de leur mission. Leur rémunération est arrêtée à l’issue de celle-ci par ordonnance du président du tribunal qui est communiquée au ministère public. La rémunération ne peut être liée au montant des abandons de créances obtenus ni faire l’objet d’un forfait pour ouverture du dossier. »

Art. 14. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 611-16.-Est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d’un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d’un mandataire ad hoc en application de l’article L. 611-3 ou de l’ouverture d’une procédure de conciliation en application de l’article L. 611-6 ou d’une demande formée à cette fin.

« Est réputée non écrite toute clause mettant à la charge du débiteur, du seul fait de la désignation d’un mandataire ad hoc en application de l’article L. 611-3 ou de l’ouverture d’une procédure de conciliation en application de l’article L. 611-6, les honoraires du conseil auquel le créancier a fait appel dans le cadre de ces procédures pour la quote-part excédant la proportion fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Chapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde

Art. 15. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 621-1 est supprimée.

Art. 16. – L’article L. 621-2 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « du ministère public ou d’office » sont remplacés par les mots : « du débiteur ou du ministère public » et la dernière phrase est supprimée ;

2° L’article est complété par l’alinéa suivant :

« Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l’extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. »

Art. 17. – L’article L. 621-4 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après les mots : « ministère public », sont ajoutés les mots : « , et après avoir sollicité les observations du débiteur » ;

2° Au cinquième alinéa :

a) Les trois premières phrases sont remplacées par les phrases suivantes :

« Le ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d’un ou de plusieurs administrateurs et mandataires judiciaires, sur lequel le tribunal sollicite les observations du débiteur. Le rejet de la proposition du ministère public est spécialement motivé. Le débiteur peut proposer le nom d’un ou plusieurs administrateurs. » ;

b) L’alinéa est complété par la phrase suivante : « Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire. » ;

3° L’article est complété par l’alinéa suivant :

« Les mandataires de justice et les personnes mentionnées à l’alinéa précédent font connaître sans délai au tribunal tout élément qui pourrait justifier leur remplacement. »

Art. 18. – Le quatrième alinéa de l’article L. 621-7 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l’administrateur, le mandataire judiciaire ou l’expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement de l’administrateur ou du mandataire judiciaire.

« Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais, sur la demande de remplacement qui lui est adressée de saisir le tribunal à cette fin ».

Art. 19. – Après l’alinéa premier de l’article L. 621-10, est inséré l’alinéa suivant :

« Les administrations financières, les organismes et les institutions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 626-6 sont désignés contrôleurs s’ils en font la demande ; s’il est saisi de plusieurs demandes à ce titre, le juge-commissaire désigne un seul contrôleur parmi eux. Sont également désignées contrôleur, si elles en font la demande, les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail. »

Art. 20. – Au dernier alinéa de l’article L. 621-12, après les mots : « est saisi par », sont insérés les mots : « le débiteur, ».

Art. 21. – Le II de l’article L. 622-7 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Néanmoins, si cet acte est susceptible d’avoir une incidence déterminante sur l’issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du ministère public. » ;

2° À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « et que le paiement à intervenir est d’un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat » sont supprimés.

Art. 22. – Au troisième alinéa de l’article L. 622-10, après les mots : « À la demande du débiteur », sont insérés les mots : « ou, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu’aucun plan n’a été adopté conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l’article L. 626-32 par les comités mentionnés à la section 3 du chapitre VI du présent titre ».

Art. 23. – Les deux premières phrases du second alinéa du II de l’article L. 622-13 sont remplacées par la phrase suivante :

« Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. »

Art. 24. – Le IV de l’article L. 622-17 est complété par la phrase suivante : « Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance. »

Art. 25. – Après le premier alinéa de l’article L. 622-20, est inséré l’alinéa suivant :

« Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui. »

Art. 26. – L’article L. 622-22 est complété par l’alinéa suivant :
« Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »

Art. 27. – L’article L. 622-24 est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée la phrase suivante : « Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. » ;

3° Il est inséré, après le deuxième alinéa, l’alinéa suivant :

« Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » ;

4° Le troisième alinéa, devenu quatrième, est complété par la phrase suivante : « Toutefois, si une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été mise en œuvre, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement. »

Art. 28. – Après l’article L. 622-25, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 622-25-1. – La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. »

Art. 29. – L’article L. 622-26 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « volontaire » est supprimé ;

2° La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance. »

Art. 30. – La seconde phrase de l’article L. 622-27est complétée par les mots : «, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances ».

Art. 31. – Le premier alinéa de l’article L. 622-28est complété par la phrase suivante : « Nonobstant les dispositions de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. »

Art. 32. – À l’article L. 623-2, après les mots : « les experts-comptables, », sont insérés les mots : « les notaires, ».

Art. 33. – Après le premier alinéa de l’article L. 624-1, est inséré l’alinéa suivant :

« Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. Le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. »

Art. 34. – L’article L. 624-2 est complété par la phrase suivante :

« En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »

Art. 35. – Le chapitre IV du titre II du livre VI est complété par une section 5 intitulée : « Dispositions particulières aux sociétés » et comprenant un article ainsi rédigé :

« Art. L. 624-20. – Le jugement d’ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social. »

Art. 36. – Le deuxième alinéa de l’article L. 626-1 est remplacé par les trois alinéas suivants :

« Le plan de sauvegarde comporte, s’il y a lieu, l’arrêt, l’adjonction ou la cession d’une ou de plusieurs activités.

« Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV et à celles de l’article L. 642-22. Toutefois, le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur. En outre, le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, après avoir recueilli l’avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs, déroger aux interdictions prévues au premier alinéa de l’article L. 642-3 et autoriser la cession à l’une des personnes mentionnées à cet alinéa, à l’exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines.

« Lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré, il est fait application des dispositions du III de l’article L. 1233-58 du code du travail. »

Art. 37. – Le dernier alinéa de l’article L. 626-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d’augmentation du capital social prévu par le projet de plan, les associés ou actionnaires peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l’objet dans le projet de plan. »

Art. 38. – Après l’article L. 626-16, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 626-16-1. – Lorsque le tribunal donne mandat à l’administrateur, en application de l’article L. 626-16, de convoquer les assemblées mentionnées à l’article L. 626-3 à l’effet de statuer sur les modifications statutaires induites par le plan, il peut décider que l’assemblée compétente statuera, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité. »

Art. 39. – Le dernier alinéa de l’article L. 626-18est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le crédit preneur peut, à l’échéance, lever l’option d’achat avant l’expiration des délais prévus au présent article. Il doit alors payer l’intégralité des sommes dues dans la limite de la réduction dont elles font l’objet dans le plan sous forme de remises ou de délais. »

Art. 40. – Le I de l’article L. 626-20 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers : » ;

2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l’article L. 611-11. »

Art. 41. – Le premier alinéa de l’article L. 626-26 est complété par la phrase suivante : « Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l’exécution du plan. »

Art. 42. – L’article L. 626-27 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par la phrase suivante : « Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement. » ;

2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte. »

Art. 43. – L’article L. 626-30-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de telles propositions au débiteur et à l’administrateur » sont remplacés par les mots : « un projet de plan qui fera l’objet d’un rapport de l’administrateur » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le projet de plan proposé aux comités n’est » sont remplacés par les mots : « Les projets de plan proposés aux comités ne sont » ; et le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Chaque projet » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « ce projet » sont remplacés par les mots : « chaque projet » et il est ajouté la phrase suivante : « À défaut de proposition du débiteur, l’administrateur fixe la date à laquelle les comités se prononceront. » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi complété : « Chaque créancier membre de l’un des comités institués en application de l’article L. 626-30 informe, s’il y a lieu, l’administrateur de l’existence de toute convention soumettant son vote à des conditions ou ayant pour objet le paiement total ou partiel de la créance par un tiers ainsi que de l’existence d’accords de subordination. L’administrateur soumet à ce créancier les modalités de calcul des voix correspondant aux créances lui permettant d’exprimer un vote. En cas de désaccord, le créancier ou l’administrateur peut saisir le président du tribunal statuant en référé. »

Art. 44. – Après l’article L. 626-30-2, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 626-30-3. – Lorsque le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l’article L. 626-32, n’est pas celui proposé par le débiteur en application de l’article L. 626-2, il donne lieu aux communications prévues à l’article L. 626-8. »

Art. 45. – L’article L. 626-31 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Dans la première phrase, après les mots : « le tribunal », sont insérés les mots : « statue sur celui-ci ainsi que sur le projet de plan mentionné à l’article L. 626-2, selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre ; il » ;

b) Les deux dernières phrases sont remplacées par la phrase suivante : « Sa décision rend applicables à tous leurs membres les propositions acceptées par les comités. » ;

2° Après le premier alinéa est inséré l’alinéa suivant :

« La mission du commissaire à l’exécution du plan ne prend fin qu’au paiement de la dernière échéance prévue par le plan si celle-ci est postérieure à l’échéance stipulée par les parties avant l’ouverture de la procédure. »

Art. 46. – Le troisième alinéa de l’article L. 626-32 est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Pour les porteurs bénéficiaires d’une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances obligataires non assorties d’une telle sûreté. » ;

2° L’alinéa est complété par la phrase suivante : « Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 626-30-2 sont applicables au vote de l’assemblée générale. »

Art. 47. – L’article L. 626-34 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 626-34. – Lorsque l’un ou l’autre des comités et, le cas échéant, l’assemblée des obligataires ne se sont pas prononcés sur un projet de plan dans un délai de six mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure ou si le tribunal n’a pas arrêté le plan en application de l’article L. 626-31, la procédure est reprise pour préparer un plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-5 à L. 626-7 afin qu’il soit arrêté selon les dispositions des articles L. 626-12 et L. 626-18 à L. 626-20. Toutefois, à la demande de l’administrateur, le tribunal peut fixer aux comités et, le cas échéant, à l’assemblée des obligataires un nouveau délai qui ne peut excéder la durée de la période d’observation. »

Art. 48. – Le chapitre VIII du titre II du livre VI est remplacé par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« De la sauvegarde accélérée

« Section 1

« Dispositions générales

« Sous-section 1

« De l’ouverture de la procédure

« Art. L. 628-1 – Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N’y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l’article L. 622-13 et celles des sections 3 et 4 du chapitre IV.

« La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d’un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des créanciers à l’égard de qui l’ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu à l’article L. 628-8 ou, le cas échéant, à l’article L. 628-10.

« La procédure ne peut être ouverte qu’à l’égard d’un débiteur :

« – dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés, le chiffre d’affaires ou le total de bilan sont supérieurs à des seuils fixés par décret ; ou

« – qui a établi des comptes consolidés conformément à l’article L. 233-16.

« La circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d’ouverture de la procédure de conciliation.

« Art. L. 628-2. – Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d’adoption du projet de plan par les créanciers concernés. Il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15.

« L’ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.

« Art. L. 628-3. – Le tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs judiciaires. Lorsque le conciliateur est inscrit sur la liste prévue à l’article L. 811-2 ou sur celle prévue à l’article L. 812-2, le tribunal le désigne soit comme administrateur judiciaire, soit comme mandataire judiciaire, selon la profession qu’il exerce. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à ces mêmes articles.

« À sa demande, le tribunal peut dispenser le débiteur de procéder à l’inventaire prévu par l’article L. 622-6.

« Art. L. 628-4. – Lorsque le débiteur n’est pas soumis à l’obligation de constituer les comités de créanciers prévue à l’article L. 626-29, l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée est subordonnée à cette constitution. À cette fin, le tribunal ordonne leur constitution dans le jugement d’ouverture.

« Art. L. 628-5. – Le ministère public saisit le tribunal à l’effet de mettre fin à la procédure de sauvegarde anticipée s’il est établi que la date de la cessation des paiements est antérieure à celle mentionnée à l’article L. 611-4.

« Sous-section 2

« Des effets de la sauvegarde accélérée

« Art. L. 628-6. – L’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée ne produit d’effet qu’à l’égard des créanciers mentionnés à l’article L. 622-24 et soumis à l’obligation de déclaration prévue par ce texte ainsi qu’à l’égard des cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14.

« Art. L. 628-7. – Sans préjudice de l’article L. 622-6, le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier ayant participé à la conciliation qui doivent faire l’objet de la déclaration prévue par le premier alinéa de l’article L. 622-24. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 622-25. Elle est certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, fait l’objet d’une attestation de l’expert-comptable ; elle est déposée au greffe du tribunal par le débiteur.

« Le mandataire judiciaire transmet à chaque créancier figurant sur la liste l’extrait de la liste déposée concernant sa créance.

« Le dépôt de la liste au greffe du tribunal vaut déclaration au nom des créanciers si ceux-ci n’adressent pas la déclaration de leurs créances dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26.

« L’actualisation des créances mentionnées sur la liste déposée est faite dans le délai prévu par le premier alinéa de l’article L. 622-24.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 628-8. – Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues à l’article L. 626-31 dans un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture.

« À défaut d’arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure.

« Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 626-18 ne sont pas applicables.

« Section 2

« Dispositions propres à la sauvegarde financière accélérée

« Art. L. 628-9. – Lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l’endettement rend vraisemblable l’adoption d’un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de membres de comité des établissements de crédit et, s’il y a lieu, ceux mentionnés à l’article L. 626-32, le débiteur peut, s’il répond aux conditions de l’article L. 628-1, demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde financière accélérée. Celle-ci n’aura d’effet qu’à l’égard de ces créanciers.

« Art. L. 628-10. – Lorsque le tribunal ouvre la procédure, seuls le comité des établissements de crédit prévu à l’article L. 626-30 et, s’il y a lieu, l’assemblée générale des obligataires prévue à l’article L. 626-32, sont constitués. Le délai de quinze jours fixé au troisième alinéa de l’article L. 626-30-2 est réduit à huit jours.

« Le délai prévu à l’article L. 628-8 est réduit à un mois. Toutefois, le tribunal peut le proroger d’un mois au plus. »

Chapitre III : Dispositions relatives au redressement judiciaire

Art. 49. – I. – À l’article L. 631-3, les mots : « peut également se saisir d’office dans le même délai et » sont supprimés.

II. – Après l’article L. 631-3, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 631-3-1. – Lorsqu’il est porté à la connaissance du président du tribunal des éléments faisant apparaître que le débiteur est en état de cessation des paiements, le président en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. Le président ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’égard de ce débiteur. »

III. – L’article L. 631-4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « cette procédure » sont remplacés par les mots : « d’une procédure de redressement judiciaire » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Art. 50. – L’article L. 631-8 est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « après avoir sollicité les observations du débiteur. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions. »

Art. 51. – L’article L. 631-9 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de la première phrase du cinquième et du sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « de la troisième phrase du cinquième alinéa et de la première phrase du sixième alinéa » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le tribunal sollicite les observations du créancier poursuivant sur la désignation du mandataire judiciaire et celles du débiteur sur la désignation de l’administrateur judiciaire ».

Art. 52. – Après l’article L. 631-9, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 631-9-1. – Si les capitaux propres n’ont pas été reconstitués dans les conditions prévues par l’article L. 626-3, l’administrateur a qualité pour demander la désignation d’un mandataire en justice chargé de convoquer l’assemblée compétente et de voter sur la reconstitution du capital, à hauteur du minimum prévu au même article, à la place du ou des associés ou actionnaires opposants lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital en faveur d’une ou plusieurs personnes qui s’engagent à respecter le plan. »

Art. 53. – Après le troisième alinéa de l’article L. 631-14, est inséré l’alinéa suivant :

« Lorsqu’est exercée la faculté prévue par le II de l’article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet. »

Art. 54. – L’article L. 631-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 631-19. – I. – Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l’exception des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.

« Il incombe à l’administrateur, avec le concours du débiteur, d’élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux comités de créanciers les propositions prévues au premier alinéa de l’article L. 626-30-2. Les comités se prononcent sur chacune des propositions faites. Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 626-8, l’information et la consultation portent sur les mesures qui sont soumises au vote des comités de créanciers.

« Lorsqu’une ou plusieurs personnes autres que les associés ou actionnaires s’engagent à exécuter le plan de redressement, sous la condition d’une participation au capital de la société à l’égard de laquelle la procédure a été ouverte, le projet de plan voté par les comités prévus à l’article L. 626-30 et, s’il y a lieu, par l’assemblée prévue par l’article L. 626-32, est soumis aux assemblées mentionnées à l’article L. 626-3.

« Les assemblées sont appelées à délibérer sur chacun des projets de plan arrêtés.

« II. – En cas de modification du capital social ou de cession des droits sociaux prévue dans le projet de plan ou dans le plan, les clauses d’agrément sont réputées non écrites.

« III. – Le plan est arrêté par le tribunal après que la procédure prévue au I de l’article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre par l’administrateur. L’avis du comité d’entreprise et, le cas échéant, celui du comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l’instance de coordination sont rendus au plus tard le jour ouvré avant l’audience du tribunal qui statue sur le plan. L’absence de remise du rapport de l’expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2323-27 ou L. 4612-8 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.

« Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement, sur simple notification de l’administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.

« Lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré, l’administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l’article L. 1233-58 dans le délai d’un mois après le jugement. Le délai de huit jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.

« Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d’une protection particulière en matière de licenciement, l’intention de rompre doit être manifestée dans le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent. »

Art. 55. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 631-22 est remplacée par les dispositions suivantes :

« À la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans. »

Art. 56. – L’article L. 632-1 est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 12° La déclaration d’insaisissabilité faite par le débiteur en application de l’article L. 526-1. » ;

2° Au II, après les mots : « au 1° du I », sont insérés les mots : « et la déclaration visée au 12° ».

Chapitre IV : Dispositions relatives à la liquidation judiciaire

Art. 57. – L’intitulé du titre IV du livre VI est ainsi modifié :

« TITRE IV

« DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE ET DU RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL

« Section 1

« Dispositions relatives au régime de droit commun de la liquidation judiciaire »

Art. 58. – I. – L’avant-dernière phrase du second alinéa de l’article L. 640-3 est supprimée.

II. – Après l’article L. 640-3, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 640-3-1. – Lorsqu’il est porté à la connaissance du président du tribunal, des éléments faisant apparaître que les conditions de l’article L. 640-1 sont remplies, il en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. Le président ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du débiteur concerné. »

Art. 59. – Le second alinéa de l’article L. 640-4 est abrogé.

Art. 60. – L’article L. 640-5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « se saisir d’office ou » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :

« Lorsque sont applicables les dispositions relatives à la procédure prévue à l’article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime, le président du tribunal de grande instance doit être saisi, préalablement à l’assignation, d’une demande tendant à la désignation d’un conciliateur présentée en application de l’article L. 351-2 de ce code sauf si la procédure de rétablissement professionnel prévue au chapitre V du présent titre est en cours. »

Art. 61. – L’article L. 641-1 est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l’article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. » ;

2° Les trois derniers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code de travail sur la désignation du liquidateur.

« Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 621-4 et à l’article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l’article L. 625-2. En l’absence de comité d’entreprise et de délégués du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre.

« Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les conditions prévues au titre II.

« Sans préjudice de l’application de l’article L. 641-2, le tribunal désigne, aux fins de réaliser l’inventaire prévu par l’article L. 622-6 et la prisée de l’actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, en considération des attributions respectives qui leur sont conférées par les dispositions qui leur sont applicables. » ;

3° À la deuxième phrase du III, après les mots : « du débiteur », sont insérés les mots : « , des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail ».

Art. 62. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 641-1-1, est inséré l’alinéa suivant :

« Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais, sur les demandes de saisine du tribunal aux fins de remplacement qui lui sont adressées en application du présent article. »

Art. 63. – Au second alinéa de l’article L. 641-2, après les mots : « de liquidation judiciaire », sont insérés les mots : « et peut confier au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure ».

Art. 64. – L’article L. 641-3 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , lorsque le paiement à intervenir est d’un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat, » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Si une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été mise en œuvre, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement. »

Art. 65. – L’article L. 641-4 est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, est inséré l’alinéa suivant :

« Lorsqu’il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l’article L. 624-1. » ;

2° Au troisième alinéa, la référence : « , L. 624-17 » est supprimée.

3° Le dernier alinéa est complété par les phrases suivantes :

« L’avis du comité d’entreprise et, le cas échéant, celui du comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l’instance de coordination sont rendus au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l’activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L’absence de remise du rapport de l’expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2323-27 ou L. 4612-8 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. »

Art. 66. – L’article L. 641-9 est ainsi modifié :

1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. » ;

2° L’article est ainsi complété :

« IV. – Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d’une succession ouverte après l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l’indivision pouvant en résulter. »

Art. 67. – Le cinquième alinéa de l’article L. 641-10 est complété par la phrase suivante :

« Le ministère public peut proposer le nom d’un administrateur judiciaire à la désignation du tribunal qui ne peut le rejeter que par décision spécialement motivée. »

Art. 68. – L’article L. 641-13 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :

« – si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;

« – si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours décidée par le liquidateur ;

« – ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. » ;

2° Au II, après les mots : « toutes les autres créances », sont insérés les mots : « , sans préjudice des droits de rétention opposables à la procédure collective, » et les mots : « ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d’un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V » sont supprimés ;

3° Le IV est complété par la phrase suivante : « Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance. »

Art. 69 – I. – Au premier alinéa de l’article L. 641-14, après les mots : « des chapitres IV », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles de l’article L. 624-17, ».

II. – Après l’article L. 641-14, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 641-14-1. – Le liquidateur, avec l’accord de l’administrateur, s’il en a été désigné, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien mentionné à la section 3 du chapitre IV du titre II du présent livre. À défaut d’accord entre eux ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue au vu des observations du demandeur, du débiteur, du liquidateur et, le cas échéant, de l’administrateur. »

Art. 70. – Le deuxième alinéa de l’article L. 642-2 est ainsi modifié :

1° Après la référence : « article L. 631-13 », sont insérés les mots : « ou formulées dans le cadre des démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 » ;

2° L’alinéa est complété par la phrase suivante :

« L’avis du ministère public est recueilli lorsque l’offre a été reçue par le mandataire ad hoc ou le conciliateur. »

Art. 71. – Le cinquième alinéa de l’article L. 642-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu’après que la procédure prévue au I de l’article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre. L’avis du comité d’entreprise et, le cas échéant, l’avis du comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l’instance de coordination sont rendus au plus tard le jour ouvré avant l’audience du tribunal qui statue sur le plan. L’absence de remise du rapport de l’expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2323-27 ou L. 4612-8 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l’administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l’article L. 1233-58 du même code dans le délai d’un mois après le jugement. Le délai de quatre jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. »

Art. 72. – L’article L. 642-7 est complété par l’alinéa suivant :

« Le cocontractant dont le contrat n’a pas fait l’objet de la cession prévue par le deuxième alinéa peut demander au juge-commissaire qu’il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n’en est pas demandée par le liquidateur. »

Art. 73. – Le premier alinéa de l’article L. 642-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l’inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés. »

Art. 74. – Au sixième alinéa de l’article L. 642-18, le mot : « agriculteur » est remplacé par les mots : « débiteur, personne physique » et les mots : « la situation personnelle et familiale du débiteur » sont remplacés par les mots : « sa situation personnelle et familiale ».

Art. 75. – L’article L. 642-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 642-20.-Les cessions d’actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 sont soumises aux interdictions prévues au premier alinéa de l’article L. 642-3. Toutefois, le juge-commissaire peut, sur requête du ministère public, y déroger et autoriser la cession à l’une des personnes visées à ce texte à l’exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines.

« Le juge-commissaire peut être saisi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux fins d’accorder la même dérogation pour les cessions d’actifs mobiliers de faible valeur nécessaires aux besoins de la vie courante et de biens faisant partie d’une exploitation agricole ainsi que pour la vente aux enchères publiques ou par adjudication amiable des autres actifs mobiliers.

« Le juge-commissaire statue par ordonnance spécialement motivée après avoir recueilli l’avis du ministère public lorsque celui-ci n’est pas l’auteur de la requête. »

Art. 76. – Après l’article L. 643-7, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 643-7-1. - Le créancier qui a reçu un paiement en violation de la règle de l’égalité des créanciers chirographaires ou par suite d’une erreur sur l’ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées. »

Art. 77. – L’article L. 643-9 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « l’insuffisance d’actif », sont insérés les mots : « ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels » ;

2° Après le deuxième alinéa, est inséré l’alinéa suivant :
« Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif. »

Art. 78. – L’article L. 643-11 est ainsi modifié :

1° Les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. – Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :

« 1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;

« 2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu’elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier.

« II. – Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci. » ;

2° Le 3° du III est complété par les mots : « ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l’article L. 645-11 » ;

3° L’article est ainsi complété :

« VII. – Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à raison de l’activité d’un débiteur, personne physique, à laquelle un patrimoine n’avait pas été affecté, le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement des créances mentionnées au I de l’article L. 641-13 à l’exception de celles des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces délais ne peuvent excéder deux ans. »

Art. 79. – À l’article L. 643-12, après les mots : « La clôture de la liquidation judiciaire », sont insérés les mots : « ou de la procédure prévue à l’article L. 645-1 ».

Art. 80. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 643-13, est inséré l’alinéa suivant :

« La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. »

Section 2

Dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée

Art. 81. – Après l’article L. 644-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 644-1-1. – Lorsque le liquidateur réalise l’inventaire en application de l’article L. 641-2 et si la valeur des biens le justifie, le juge-commissaire désigne, aux fins de réaliser la prisée de l’actif, l’une des personnes mentionnées au dernier alinéa du II de l’article L. 641-1. »

Art. 82. – L’article L. 644-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « l’article L. 641-2 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 641-2-1 » et les mots : « trois mois suivant le jugement de liquidation judiciaire » sont remplacés par les mots : « quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Art. 83. – Le premier alinéa de l’article L. 644-4 est complété par la phrase suivante : « Toutefois, s’il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l’article L. 641-13, l’état complété ne fait l’objet que d’un dépôt au greffe. »

Art. 84. – L’article L. 644-5 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « La clôture est prononcée au plus tard dans le délai de six mois lorsque le tribunal ou, selon le cas, son président ont statué en application de l’article L. 641-2. » ;

2° Au second alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le tribunal ».

Section 3

Dispositions relatives au rétablissement professionnel

Art. 85. – Le titre IV du livre VI est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Du rétablissement professionnel

« Art. L. 645-1. – Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l’article L. 640-2, qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective en cours, n’a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l’actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d’État.

« La procédure ne peut être ouverte à l’égard d’un débiteur qui a affecté à l’activité professionnelle en difficulté un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l’article L. 526-6.

« Elle ne peut être davantage ouverte en cas d’instance prud’homale en cours impliquant le débiteur.

« Art. L. 645-2. – La procédure de rétablissement ne peut être ouverte à l’égard d’un débiteur qui a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel.

« Art. L. 645-3. – Le débiteur qui demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire peut, par le même acte, solliciter l’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel.

« Le tribunal n’ouvre la procédure de rétablissement professionnel qu’après s’être assuré que les conditions légales en sont remplies.

« L’avis du ministère public est requis préalablement à l’ouverture de la procédure.

« Art. L. 645-4. – Le tribunal qui ouvre une procédure de rétablissement professionnel désigne un juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs.

« Il nomme, pour assister le juge commis, un mandataire judiciaire.

« La procédure est ouverte pour une période de quatre mois.

« Art. L. 645-5. – Le juge commis dispose des pouvoirs prévus à l’article L. 623-2. Il communique sans délai au mandataire qui l’assiste tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement de sa mission.

« Art. L. 645-6. – Si le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier au cours de la procédure, le juge commis peut, à la demande du débiteur, reporter le paiement des sommes dues dans la limite de quatre mois et ordonner, pour cette même durée, la suspension des procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.

« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

« Art. L. 645-7. – Le mandataire judiciaire peut faire tous les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur. Il en rend compte sans délai au juge commis.

« Art. L. 645-8. – Le mandataire judiciaire informe sans délai les créanciers connus de l’ouverture de la procédure et les invite à lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l’égard du débiteur.

« Art. L. 645-9. – À tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée simultanément à celle-ci, s’il est établi que le débiteur qui en a sollicité le bénéfice n’est pas de bonne foi ou si l’instruction a fait apparaître l’existence d’éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du présent livre ou à l’application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3.

« La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte s’il apparaît que les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n’étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis.

« Le tribunal peut également être saisi en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur requête du ministère public ou par assignation d’un créancier ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa, par le débiteur.

« Art. L. 645-10. – Après avoir recueilli l’avis du ministère public et sur le rapport du mandataire judiciaire, le juge commis renvoie l’affaire devant le tribunal aux fins d’application des dispositions de l’article L. 645-9 ou aux fins de voir prononcer la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Le jugement de clôture peut faire l’objet d’un recours dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 645-11. – La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l’égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l’objet de l’information prévue à l’article L. 645-8. Ne peuvent être effacées les créances des salariés, les créances alimentaires et les créances mentionnées aux 1° et 2° du I et au II de l’article L. 643-11. Les dettes effacées sont mentionnées dans l’ordonnance de clôture. »

« Art. L. 645-12. – Lorsqu’après le prononcé de la clôture de la procédure de rétablissement professionnel en application de l’article L. 645-10, il apparaît que le débiteur a obtenu le bénéfice de cette procédure par une description incomplète de son actif ou de son passif, le tribunal, s’il est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, peut fixer, dans son jugement, la date de cessation des paiements à la date d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel sans qu’elle puisse être antérieure de plus de dix-huit mois à la date de ce jugement. La décision du tribunal fait recouvrer leurs droits aux créanciers dont les créances avaient fait l’objet de l’effacement prévu par l’article L. 645-11 ; ils sont dispensés de déclarer ces créances à la procédure de liquidation judiciaire. »

Chapitre V

Dispositions relatives aux responsabilités et aux sanctions

Art. 86. – Le troisième alinéa des articles L. 651-3 et L. 653-7 est supprimé.

Art. 87. – L’article L. 653-5 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée. »

Art. 88. – Le deuxième alinéa de l’article L. 653-8est complété par les mots : « ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. »

Chapitre VI

Dispositions générales de procédure

Section 1

Dispositions relatives à la compétence et la procédure

Art. 89. – À l’article L. 661-11, après les mots : « en application », sont insérés les mots : « de l’article L. 645-4 ainsi que ».

Art. 90. – L’article L. 662-2 est ainsi modifié :

1° Les mots : « de même nature » sont supprimés dans la première phrase ;

2° L’article est complété par la phrase suivante : « La décision de renvoi par laquelle une juridiction a été désignée pour connaître d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation auquel le débiteur a recouru emporte prorogation de compétence au profit de la même juridiction pour connaître d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qui pourrait directement s’en suivre. »

Art. 91. – L’article L. 662-3 est complété par l’alinéa suivant :
« Le tribunal peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, et notamment, il peut entendre le représentant de l’État à sa demande. »

Art. 92. – Au chapitre II du titre VI du livre VI, est inséré, après l’article L. 662-6, un article ainsi rédigé :

« Art. L. 662-7. – Le juge-commissaire ne peut siéger, à peine de nullité du jugement dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure dans laquelle il a été désigné ».

Art. 93. – Le même chapitre est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 662-8. – Lorsque plusieurs tribunaux sont saisis de procédures concernant des sociétés contrôlées par la même société ou contrôlant les mêmes sociétés au sens de l’article L. 233-3, un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire commun à l’ensemble des procédures peuvent être désignés.

« Il peut leur être confié une mission de coordination selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Section 2

Dispositions relatives aux frais de procédure

Art. 94. – Le cinquième alinéa de l’article L. 663-1est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’accord du ministère public n’est pas nécessaire pour l’avance de la rémunération des officiers publics ou des courtiers de marchandises assermentés désignés par le tribunal ou par le juge-commissaire en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9, L. 641-1 ou L. 644-1-1 pour réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur. »

Art. 95. – Le second alinéa de l’article L. 663-1-1est supprimé.

Art. 96. – La dernière phrase de l’article L. 663-2 est complétée par les mots : « à l’exception d’un mandat de justice confié au titre du troisième alinéa de l’article L. 643-9. »

Art. 97. – Après l’article L. 663-3 est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 663-3-1.-La rémunération du mandataire nommé pour assister le juge commis en application de l’article L. 645-4 est prélevée sur les sommes affectées au fonds mentionné à l’article L. 663-3. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Chapitre VII

Dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires

Art. 98. – Au cinquième alinéa de l’article L. 811-10 :

1° Dans la première phrase, les mots : « et de conciliateur prévus aux articles L. 611-3 et L. 611-6 » sont remplacés par les mots : «, de conciliateur et de mandataire à l’exécution de l’accord prévus aux articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 » ;

2° Dans la seconde phrase, avant les mots : « et de commissaire à l’exécution du plan », sont insérés les mots : «, de mandataire à l’exécution de l’accord ».

Art. 99. – Au cinquième alinéa de l’article L. 812-8 :

1° Dans la première phrase, les mots : « et de conciliateur prévus aux articles L. 611-3 et L. 611-6 » sont remplacés par les mots : «, de conciliateur et de mandataire à l’exécution de l’accord prévus aux articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 » ;

2° Dans la deuxième phrase, avant les mots : « et de commissaire à l’exécution du plan », sont insérés les mots : «, de mandataire à l’exécution de l’accord » ;

3° La dernière phrase est remplacée par les phrases suivantes : « La même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur et de mandataire judiciaire avant l’expiration d’un délai d’un an à moins qu’elle ait été chargée, dans le cadre de la conciliation, de la mission d’organiser une cession partielle ou totale de l’entreprise. Le tribunal peut, en outre, lors de l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et après avoir recueilli l’avis du ministère public, déroger à cette incompatibilité si celle-ci n’apparaît pas faire obstacle à l’exercice, par le mandataire judiciaire, de la mission prévue par le premier alinéa de l’article L. 622-20. »

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT DIVERS CODES

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code civil

Art. 100. – Au 7° de l’article 1844-7 du code civil, les mots : « la liquidation judiciaire » sont remplacés par les mots : « la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ».

Chapitre II

Dispositions modifiant le code général des impôts

Art. 101. – Le 2 du II de l’article 1586 octies du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :

« Par exception, en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsqu’il n’est pas mis fin à la poursuite de l’activité, à défaut de pouvoir procéder à la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l’année du jugement d’ouverture de la procédure collective, seule la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article 1679 septies doit être souscrite dans un délai de soixante jours décompté au jour de ce jugement. Cette déclaration doit mentionner une estimation du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l’année au cours de laquelle la procédure collective a été ouverte, déterminée en fonction du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée mentionnés dans la dernière déclaration de résultat exigée. Cette obligation déclarative anticipée ne se substitue pas aux obligations déclaratives mentionnées au 1 du II du présent article et au dernier alinéa de l’article 1679 septies. »

Chapitre III

Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime

Art. 102. – Le titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 103. – 1° Le premier alinéa de l’article L. 351-5 est complété par la phrase suivante : « Ce délai peut être prorogé pour la même durée. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « de l’article 55 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 622-28 du code de commerce ».

Art. 104. – Le premier alinéa de l’article L. 351-6 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Le président du tribunal, si le débiteur ne se trouve pas en cessation des paiements ou si l’accord y met fin, constate l’accord conclu en présence du conciliateur ou, sur son rapport, met fin à sa mission. A la demande du débiteur, le président du tribunal peut homologuer l’accord. L’accord constaté ou homologué entraîne la suspension, pendant la durée de son exécution, de toute action en justice et de toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur, formée dans le but d’obtenir le paiement de créances qui font l’objet de l’accord.

« L’ordonnance homologuant l’accord fait l’objet des mêmes publicités que celles prévues pour la décision prévue par l’article L. 351-5. En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans l’accord homologué ou dans le cadre des négociations pour parvenir à cet accord, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite de l’exploitation et sa pérennité bénéficient du privilège prévu par l’article L. 611-11 du code de commerce. »

Art. 105. – Après l’article L. 351-6, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 351-6-1. – L’accord homologué conformément à l’article L. 351-6 entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant l’ouverture de la procédure de règlement amiable. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine sur lequel porte la procédure. »

Art. 106. – Après l’article L. 351-7, est ajouté un article ainsi rédigé :
« Art. L. 351-7-1. - Les articles L. 680-1 à L. 680-5 du code de commerce sont applicables à la présente section. »

Art. 107. – À l’article L. 351-8 :

1° La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les dispositions du livre VI du code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à l’exploitation agricole. » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « des dispositions de la loi précitée » sont remplacés par les mots : « de ces dispositions ».

Chapitre IV

Dispositions modifiant le code du travail

Art. 108. – Le code du travail est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 109. – L’article L. 1222-6 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Le délai est de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « dans le délai d’un mois, », sont ajoutés les mots : « ou de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, ».

Art. 110. – L’article L. 1233-58 est ainsi modifié :

1° Au I, après le 3°, est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 2323-27 et L. 4612-8 du code du travail relatifs au recours à l’expert » ;

2° Au I, les 4°, 5° et 6° deviennent respectivement les 5°, 6° et 7° ;

3° Après le premier alinéa du II, est inséré l’alinéa suivant :

« À titre exceptionnel, au vu des circonstances et des motifs justifiant le défaut d’établissement du procès-verbal de carence mentionné à l’article L. 2324-8, l’autorité administrative peut prendre une décision d’homologation. » ;

4° Au premier alinéa du III, les mots : « , à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise, » sont supprimés et l’alinéa est complété par la phrase suivante : « Ils courent à compter de la date de réception de la demande de validation ou d’homologation qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. »

Art. 111. – La section 5 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-60-1. – En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.

« La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour faire connaître son refus.

« À défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. »

Art. 112. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2323-45, la référence : « L. 626-4 » est supprimée.

Art. 113. – Au 11° de l’article L. 2411-1, les mots : « lors d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires » sont supprimés.

Art. 114. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 6222-18, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien de l’activité en application du dernier alinéa de l’article L. 641-10 du code de commerce et qu’il doit être mis fin au contrat d’apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l’apprenti. Cette rupture ouvre droit pour l’apprenti à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. »

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 115. – I. – Le livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 926-3 et L. 956-4 :

a) Les références : « L. 622-24, L. 622-26, L. 625-4, L. 626-5, L. 626-20, L. 631-18, L. 641-14 et L. 662-4 » sont remplacées par les références : « L. 621-4, L. 621-10, L. 622-19, L. 622-24, L. 622-26, L. 625-4, L. 626-5, L. 626-20, L. 631-18, L. 641-1, L. 641-8, L. 641-14, L. 661-5 et L. 662-4 » ;

b) La référence : « L. 143-11-4 » est remplacée par la référence : « L. 3253-14 » ;

2° Aux articles L. 926-4 et L. 956-5, les mots : « et L. 643-3 » sont remplacés par les mots : « L. 643-3 et L. 643-11 ».

II. – La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna à l’exception du III de l’article L. 631-19 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, des articles 99 et 101 et des articles 108 à 114.

Art. 116. – La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Elle n’est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, à l’exception des dispositions des articles 77 et 80.

Art. 117. – Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, le ministre du redressement productif, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code de commerce

Art. 1er – Le livre VI du code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 11.

Art. 2. – La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 621-12 est supprimée.

Art. 3. – Au quatrième alinéa de l’article L. 628-1, les mots : « des seuils » sont remplacés par les mots : « l’un au moins des seuils ».

Art. 4. – À l’article L. 628-5, le mot : « anticipée » est remplacé par le mot : « accélérée ».

Art. 5. – L’article L. 631-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l’absence de demande subsidiaire aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 640-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. »

Art. 6. – A la dernière phrase de l’article L. 631-22, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « titre ».

Art. 7. – L’article L. 641-1 est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements n’apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l’absence de demande subsidiaire aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, à présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 631-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de liquidation judiciaire et, le cas échéant, sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mandataires de justice et les personnes désignées à l’alinéa précédent font connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier leur remplacement. »

Art. 8. – Le troisième alinéa de l’article L. 641-3 est remplacé par l’alinéa suivant :

« Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d’arrêté et d’approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc. »

Art. 9. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 643-13est supprimée.

Art. 10. – À la dernière phrase de l’article L. 645-11, les mots : « l’ordonnance » sont remplacés par les mots : « le jugement ».

Art. 11. – L’article L. 663-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« V. – Sur ordonnance du président du tribunal, lorsque la procédure de rétablissement professionnel prévue par le chapitre V du titre IV fait l’objet d’un jugement de clôture entraînant effacement des dettes, le Trésor public fait l’avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ainsi que des frais de signification et de publicité. »

Chapitre II

Dispositions diverses et finales

Art. 12. – La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Art. 13. – La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française.

Elle s’applique aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours au jour de son entrée en vigueur, à l’exception des articles 3, 4, 8 et 10 qui ne s’appliquent qu’aux procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014 et de l’article 11 qui ne s’applique pas aux procédures en cours.

Art. 14. – Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires

Art. 1er. – Le livre VIII du code de commerce est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 de la présente ordonnance.

Art. 2. – La section 1 du chapitre IV du titre Ier est ainsi modifiée :

1° L’intitulé de la section est ainsi rédigé :

« Section 1

« De la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et de la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics »

2° La sous-section 1 est ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« De la Commission nationale d’inscription et de discipline

« Art. L. 814-1. – I. – Il est institué une Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires comprenant :

« 1° Un conseiller à la Cour de cassation, président de la commission, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 2° Un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

« 3° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« 4° Un membre de l’inspection générale des finances désigné par le ministre chargé de l’économie ;

« 5° Deux magistrats du siège de l’ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

« 6° Un membre d’une juridiction commerciale du premier degré désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 7° Deux personnalités qualifiées en matière juridique, économique ou sociale et deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre de la justice.

« Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission, à l’exception du président, qui dispose de deux suppléants, et des deux membres mentionnés au 5° pour lesquels un seul suppléant est désigné. Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

« Lorsqu’elle est saisie en application de l’article L. 811-6 ou de l’article L. 812-4 ou lorsqu’elle siège en chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires ou trois mandataires judiciaires inscrits sur la liste, exerçant la même profession que la personne concernée et élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les membres de la commission et les suppléants sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable.

« En cas de vacance d’un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

« II. – Deux magistrats du parquet et un suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission et assurer notamment l’instruction des demandes d’inscription.

« III. – Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

« Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l’État.

« Art. L. 814-1-1. – Les recours contre les décisions de la commission, tant en matière d’inscription ou de retrait que de discipline, sont portés devant la cour d’appel de Paris.

« Ces recours ont un caractère suspensif. »

Art. 3. – Aux articles L. 811-8 et L. 812-6, la référence : « L. 814-1 » est remplacée par la référence : « L. 814-1-1 ».

Art. 4. – Les articles L. 811-4 et L. 812-2-2 sont abrogés.

Art. 5. – Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables dans les îles Wallis et Futuna en tant qu’elles concernent les administrateurs judiciaires.

Art. 6. – I. – La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

II. – La commission nationale instituée par la présente ordonnance est compétente pour statuer sur les dossiers en cours devant les commissions prévues aux articles L. 811-4 et L. 812-2-2 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance.

Art. 7. – Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks

Art. 1er. – Le chapitre VII du titre II du livre V du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre VII

« Du gage des stocks

« Art. L. 527-1. – Le gage des stocks est une convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l’exercice de son activité professionnelle le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers.

« Le gage des stocks peut être constitué avec ou sans dépossession.

« Il relève des articles 2286 (alinéas 1 et 4), 2333, 2335, 2337 (3e alinéa), 2339 à 2341, 2343, 2344 (1er alinéa) et 2345 à 2350 du code civil ainsi que des dispositions du présent chapitre.

« Les parties demeurent libres de recourir au gage des stocks prévu au présent chapitre ou au gage de meubles corporels prévu aux articles 2333 et suivants du code civil.

« Art. L. 527-2. – La convention prévue à l’article L. 527-1 est établie par un écrit qui comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :

« 1° La désignation des créances garanties ;

« 2° La description des biens gagés, présents ou futurs, en nature, qualité, quantité et valeur, ainsi que l’indication du lieu de leur conservation ;

« 3° La durée de l’engagement ; toutefois, lorsque la créance garantie est à durée indéterminée, le gage peut l’être également ;

« 4° Si le gage est avec dépossession, l’identité du tiers qui a pu être constitué gardien des biens gagés.

« Art. L. 527-3. – Peuvent être donnés en gage, à l’exclusion des biens soumis à une clause de réserve de propriété, les stocks de matières premières et approvisionnements, les produits intermédiaires, résiduels et finis ainsi que les marchandises appartenant au débiteur et estimés en nature et en valeur à la date du dernier inventaire.

« Art. L. 527-4. – Le gage des stocks est opposable aux tiers par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. Il est également opposable au tiers dès lors que ce dernier est informé de la dépossession du bien entre les mains de créancier ou d’un tiers convenu.

« Art. L. 527-5. – Les stocks restent entièrement gagés jusqu’au complet paiement de la créance garantie, sauf stipulation prévoyant que l’étendue du gage diminue à proportion du paiement de la créance.

« Les biens acquis en remplacement des biens gagés et aliénés sont de plein droit compris dans l’assiette du gage.

« Le créancier peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l’état des stocks engagés.

« Art. L. 527-6. – Lorsque le gage est sans dépossession, le débiteur est responsable de la conservation des stocks en quantité et en qualité dans les conditions prévues à l’article 1137 du code civil et au présent article.

« Le débiteur s’engage à ne pas diminuer de son fait la valeur des stocks. Il tient à la disposition du créancier un état des stocks engagés ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant.

« Lorsque l’état des stocks fait apparaître une diminution d’au moins 10 % de leur valeur telle que mentionnée dans l’acte constitutif, le créancier peut exiger, après mise en demeure du débiteur, le rétablissement de la garantie ou le remboursement d’une partie des sommes prêtées en proportion de la diminution constatée.

« Lorsque l’état des stocks fait apparaître une diminution d’au moins 20 % de leur valeur, le créancier peut exiger, après mise en demeure du débiteur, le remboursement total de la créance considérée comme échue.

« Toutefois, la convention prévue à l’article L. 527-1 peut prévoir des taux supérieurs à ceux fixés aux deux alinéas ci-dessus.

« Art. L. 527-7. – En cas de remboursement anticipé de la créance, le débiteur n’est pas tenu des intérêts restant à courir jusqu’à l’échéance.

« Si le créancier refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte.

« Art. L. 527-8. – À défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut poursuivre la réalisation de son gage suivant l’une des modalités prévues aux articles 2346 à 2348 du code civil.

« Art. L. 527-9. – Les conditions d’application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. 2. – La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Art. 3. – Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication et ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à partir de cette date.

Art. 4. – Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2016-57 du 29 janvier 2016 modifiant l’article L. 742-1 du code de commerce relatif aux conditions d’accès à la profession de greffier de tribunal de commerce

Art. 1er. – L’article L. 742-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le mot : « règles » est remplacé par le mot : « conditions » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elles comprennent notamment un concours, un stage et un entretien de validation de stage, sous réserve des dispenses prévues par ce décret. »

Art. 2. – Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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