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TEXTE ADOPTÉ n° 662

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

25 janvier 2016


RÉSOLUTION EUROPÉENNE

relative la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures structurelles améliorant la résilience
des
établissements de crédit de l’Union européenne (COM[2014] 43 final).

Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :


Voir les numéros : 3304 et 3311.

Article unique

L’Assemblée Nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 151-5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu l’article 5 du traité sur l’Union européenne,

Vu l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée « Proposition d’accord interinstitutionnel relatif à l’amélioration de la règlementation (COM[2015] 216 final) »,

Vu le courrier de la Commission européenne en date du 15 juillet 2014 (C[2014] 4918),

Vu le document du Conseil ECOFIN intitulé « Confirmation du texte de compromis final en vue d’un accord (ST 9579 2015 COR 1 REV) »,

1. Confirme qu’elle est favorable, dans son principe, à la démarche de réforme structurelle du secteur bancaire qui, parmi d’autres dispositions, doit viser, à travers une harmonisation des lois nationales, à renforcer la stabilité financière et l’intégration des marchés financiers de l’Union européenne ;

2. Prend acte de l’accord trouvé par le Conseil ECOFIN, qui marque une étape dans le processus d’adoption de cette réforme ;

3. Constate que l’approche générale retenue repose sur un règlement qui prévoit que ses objectifs principaux pourraient être atteints par des législations nationales et regrette :

– l’absence de pertinence, au regard du principe de subsidiarité, du recours à un règlement, dès lors qu’il est précisé que des lois nationales permettent d’obtenir les mêmes effets ;

– le risque de précédent que constitue cette remise en cause du principe même d’un règlement qui est un outil d’harmonisation des législations nationales ;

– l’amplification potentielle des distorsions de concurrence et ses conséquences sur la compétitivité du secteur financier européen, du fait de la reconnaissance des options nationales ;

4. Constate que l’octroi à un État membre du bénéfice de l’option nationale se fonde sur un accord tacite ou, en cas de refus, sur un acte d’exécution de la Commission et regrette :

– l’absence de justification par la Commission du bénéfice de l’option nationale ;

– le recours à un acte d’exécution pour un aspect essentiel du règlement ;

5. Constate la détermination, dans le cours des discussions sur ce texte, de diverses exemptions aux exigences du règlement ainsi que de nouveaux seuils qui réduisent substantiellement le périmètre des établissements de crédit concernés par l’application des principes de séparation et regrette :

– l’absence d’analyse d’impact de ces modifications substantielles, qui interdit une prise de décision en toute connaissance de cause ;

– la réduction potentielle du champ de la réforme et, partant, de son efficacité au regard des ambitions d’origine ;

6. Affirme, à la lumière des éléments mentionnés ci-dessus, sa préoccupation quant au fait que les caractéristiques de l’acte législatif qui serait adopté au terme du trilogue institutionnel puissent :

– desservir les objectifs d’harmonisation et d’intégration du marché intérieur ;

– mettre en cause le principe de proportionnalité ;

7. Rappelle l’ambition de la Commission européenne d’améliorer la qualité du processus législatif européen conformément à la proposition d’accord interinstitutionnel (COM[2015] 216 final) précitée et propose d’engager avec elle un dialogue concret sur les divers éléments de préoccupation exprimés sur le règlement de réforme structurelle du secteur bancaire ;

8. Précise que cette démarche s’inscrit plus largement dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, qui autorise les parlements nationaux à former, le cas échéant, un recours postérieurement à l’adoption d’un acte législatif.

À Paris, le 25 janvier 2016.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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