PROJET DE LOI

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N° 71

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2012.

PROJET  DE  LOI

de finances rectificative pour 2011,

(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. JeanMarc ayrault,

Premier ministre,

par M. Pierre MOSCOVICI,

ministre de l’économie et des finances

et

M. Jérôme CAHUZAC,

ministre chargé du budget.


PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.  IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

Article 1er

(1) I.  L’article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :

(2) A.  Le I, le IV, le 2° du D du V et le VIII ainsi que les B, D et E du IX sont abrogés.

(3) B.  Le A du IX est ainsi rédigé :

(4) « A.  Le A du VII s’applique à compter du 1er janvier 2013. »

(5) II.  Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, est ainsi modifié :

(6) A.  Au 3° de l’article L. 241-2, le taux : « 5,38 % » est remplacé par le taux : « 5,75 % ».

(7) B.  Le II de l’article L. 245-16 est ainsi modifié :

(8)  Au quatrième alinéa, les mots : « à un taux de 1,2 % » sont remplacés par les mots : « à un taux de 2,9 % » ;

(9)  Au dernier alinéa, les mots : « à un taux de 2 % » sont remplacés par les mots : « à un taux de 0,3 % ».

(10) C.  L’article L. 241-6 est ainsi modifié :

(11)  Le 1° est ainsi rédigé :

(12) «  des cotisations proportionnelles à l’ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par un arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur ; » ;

(13)  Au 3°, après les mots : « des personnes », sont insérés les mots : « salariées et » et les mots : « du régime agricole » sont remplacés par les mots : « des régimes agricoles » ;

(14)  Le 9° est abrogé.

(15) D.  L’article L. 241-6-1 est abrogé.

(16) E.  L’article L. 241-13 est ainsi modifié :

(17)  Au I, après les mots : « des assurances sociales », sont insérés les mots : « et des allocations familiales » ;

(18)  Au quatrième alinéa du III, les mots : « la somme des taux de cotisations patronales dues au titre des assurances sociales », sont remplacés par le coefficient : « 0,281 » ;

(19)  Au dernier alinéa du même III, les mots : « par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus », sont remplacés par les mots « à 0,26 ».

(20) F.  Au premier alinéa de l’article L. 131-7, la date : « 1er octobre 2012 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2011 ».

(21) III.  Le code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, est ainsi modifié :

(22) A.  L’article L. 741-3 est ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 741-3.  Les cotisations prévues à l’article L. 741-2 sont calculées, selon des modalités fixées par décret, en pourcentage des rémunérations soumises à cotisations d’assurances sociales des salariés agricoles. »

(24) B.  A l’article L. 741-4, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « L. 241-13, ».

(25) IV.  Le code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, est ainsi modifié :

(26) A.  A la fin de l’article 278, le taux : « 21,20 % » est remplacé par le taux : « 19,60 % ».

(27) B.  Le 1 du I de l’article 297 est ainsi modifié :

(28)  Au premier alinéa du 5°, le taux : « 8,7 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;

(29)  Au premier alinéa du 6°, le taux : « 14,1 % » est remplacé par le taux : « 13 % ».

(30) C.  Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifié :

(31)  Au 1°, le taux : « 4,73% » est remplacé par le taux : « 4,63% » ;

(32)  Au 2°, le taux : « 3,78% » est remplacé par le taux : « 3,68% ».

(33) D.  Le tableau du second alinéa de l’article 575 A est ainsi rédigé 

(34)

«

Groupe de produits

Taux normal

 

 

Cigarettes

64,25 %

 

 

Cigares

27,57 %

 

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

58,57 %

 

 

Autres tabacs à fumer

52,42 %

 

 

Tabacs à priser

45,57 %

 

 

Tabacs à mâcher

32,17 %

»

(35) V.  Le dernier alinéa du I de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, est abrogé.

(36) VI.  Le 3° du II de l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, est ainsi rédigé :

(37) «  La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées. ».

(38) VII.  A.  Le C du IV s’applique à compter du 1er janvier 2012.

(39) B.  Le A du II s’applique à compter du 1er janvier 2013 aux sommes déclarées par les assujettis au titre des périodes ouvertes à partir de cette date.

(40) C.  Pour l’année 2012, les dispositions du 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale s’appliquent dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2012.

(41) D.  Le B du II s’applique :

(42)  Aux revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ;

(43)  Aux produits de placements mentionnés au I de l’article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2013 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2013.

(44) E.  Pour les produits de placements mentionnés au I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale payés ou réalisés, selon le cas, du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012 et pour ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012, le produit des prélèvements mentionnés au I de l’article L. 245-16 du même code est ainsi réparti :

(45)  une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l’article L. 135-1, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l’article L. 135-3-1 ;

(46)  une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale ;

(47)  une part correspondant à un taux de 2,2 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

(48)  une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

(49)  une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale des allocations familiales.

Article 2

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) A.  L’article L. 241-17 est abrogé.

(3) B.  L’article L. 241-18 est ainsi modifié :

(4)  Le I est ainsi rédigé :

(5) « I.  Dans les entreprises employant moins de 20 salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.

(6) « La déduction s’applique :

(7) «  Aux heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail ;

(8) «  Pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, aux heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;

(9) «  Aux heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 3123-7 du même code ;

(10) «  Aux heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure. »

(11)  Au début du II, sont insérés les mots : « Dans les mêmes entreprises, ».

(12)  A la fin du II, les mots : « dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I du même article 81 quater », sont remplacés par les mots : « relevant d’une convention de forfait annuel en jours, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ».

(13)  Le deuxième alinéa du IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(14) « Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, et sous réserve que l’heure supplémentaire effectuée fasse l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure non majorée.

(15) « Ils ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités. »

(16)  Au début du dernier alinéa du IV, les mots : « de la majoration mentionnée au I du présent article » sont remplacés par les mots : « des déductions mentionnées aux I et II ».

(17)  Le V est ainsi rédigé :

(18) « V.  Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, de la part de l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »

(19)  Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

(20) « VI.  Un décret fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article. »

(21) C.  L’article L. 711-13 est ainsi rédigé :

(22) « Art. L. 711-13.  Un décret fixe les conditions d’application des articles L. 241-13 et L. 241-18 aux employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. »

(23) II.  À l’article L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 241-17, » est supprimée.

(24) III.  A.  Au titre de l’année 2012, l’affectation prévue au 2° du II de l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est limitée à une fraction égale à 42,11 %.

(25) B.  Le même article 53 est abrogé à compter du 1er janvier 2013.

(26) C.  Le j du 7° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er janvier 2013.

(27) IV.  Pour l’année 2012, une fraction égale à 340 988 999,21 euros du produit de la contribution mentionnée à l’article 235 ter ZC du code général des impôts est affectée, après déduction de la fraction mentionnée au A du III du présent article, au financement des sommes restant dues par l’État aux caisses et régimes de sécurité sociale retracées à l’état semestriel du 31 décembre 2011 au titre des mesures dont la compensation est prévue par ce même article.

(28) V.  A.- Les I et II s’appliquent aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires de travail effectuées à compter du 1er septembre 2012.

(29) B.  Toutefois, lorsque la période de décompte du temps de travail ne correspond pas au mois calendaire et est en cours au 1er septembre 2012, les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et L. 74115 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires de travail versée jusqu'à la fin de la période de décompte du temps de travail en cours, et au plus tard le 31 décembre 2012.

Article 3

(1) I.  Les personnes physiques mentionnées à l’article 885 A du code général des impôts sont redevables au titre de l’année 2012 d’une contribution exceptionnelle sur la fortune assise sur la valeur nette imposable de leur patrimoine retenue pour le calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année 2012.

(2) Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui, domiciliées en France au 1er janvier 2012, ne le sont plus à la date du 4 juillet 2012, ne sont redevables de la contribution que sur la valeur nette imposable au 1er janvier 2012 de leurs seuls biens situés en France.

(3) II.  La contribution mentionnée au I est liquidée selon le barème progressif suivant :

(4)

Valeur nette imposable du patrimoine

Tarif applicable %

N'excédant pas 800 000 

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 310 000 

0,55

Supérieure à 1 310 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 

0,75

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 4 040 000 

1

Supérieure à 4 040 000 € et inférieure ou égale à 7 710 000 

1,3

Supérieure à 7 710 000 € et inférieure ou égale à 16 790 000 

1,65

Supérieure à 16 790 000 

1,80

(5) III.  Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012 avant imputation, le cas échéant, des réductions d’impôt mentionnées aux articles 885 V, 8850 V bis et 8850 V bis A du code général des impôts, est imputable sur la contribution. L’excédent éventuel n’est pas restituable.

(6) IV.   La contribution est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l’impôt de solidarité sur la fortune ;

(7)  Les personnes mentionnées au I et qui ne sont pas visées au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts souscrivent au titre de la contribution au plus tard le 15 novembre 2012 une déclaration auprès du service des impôts de leur domicile au 1er janvier 2012, accompagnée du paiement de la contribution.

Article 4

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. A la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « quinze ».

(3) B. Le dernier alinéa de l’article 777 est supprimé.

(4) C. L’article 779 est ainsi modifié :

(5)  Au I, le montant : « 159 325  » est remplacé par le montant : « 100 000  » ;

(6)  Le VI est abrogé.

(7) D. Au deuxième alinéa de l’article 784, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « quinze ».

(8) E. Le V de l’article 788 est abrogé.

(9) F. Le dernier alinéa des articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F est supprimé.

(10) G. L’article 790 G est ainsi modifié :

(11)  Au I, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « quinze » ;

(12)  Le V est abrogé.

(13) H. L’article 793 bis est ainsi modifié :

(14)  La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

(15)  Au troisième alinéa, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « quinze ».

(16) II.  Le III de l’article 7 de la loi n° 2011900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.

(17) III.   Les A, 1° du C, D, 1° du G, 2° du H du I et le II s’appliquent, selon le cas, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi ;

(18)  Les B, 2° du C, E, F, 2° du G et  du H du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.

Article 5

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. Le premier alinéa du 2 de l’article 119 bis, est ainsi modifié :

(3)  Après les mots : « siège en France », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui satisfont simultanément aux deux conditions suivantes :

(4) «  Lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ;

(5) «  Présenter des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français relevant du 1, du 5 ou du 6 du I de l’article L. 2141 du code monétaire et financier.

(6) « La retenue à la source s’applique également lorsque ces produits sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 2380 A. » ;

(7)  La seconde phrase constitue un alinéa.

(8) B. Au II des articles 137 bis et 137 ter, les mots : « dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d’outremer » sont supprimés.

(9) C. Le II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :

(10)  Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou, lorsqu’elles sont payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 2380 A, à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis » ;

(11)  Le dernier alinéa du 2 est complété par les mots : « ainsi qu’aux distributions mentionnées au premier alinéa du 1 payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 2380 A ».

(12) D. Au premier alinéa de l’article 163 quinquies C bis, après les mots : « d’impôt sur le revenu et », sont insérés les mots : « , sauf si elles sont payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 2380 A, ».

(13) E. Après l’article 235 ter ZC, il est inséré un article 235 ter ZCA ainsi rédigé :

(14) « Art. 235 ter ZCA.– I.  Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l’impôt sur les sociétés en France, à l’exclusion de ceux mentionnés au I de l’article L. 2141 du code monétaire et financier, ainsi que de ceux qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises données à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, sont assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu’ils distribuent au sens des articles 109 à 117.

(15) « Cette contribution est égale à 3 % des montants distribués après déduction des montants distribués exonérés de retenue à la source en application de l’article 119 ter, et de ceux éligibles au régime prévu aux articles 145 et 216 à la condition qu'ils proviennent de titres de participation représentant au moins 10 % du capital de la société émettrice ou respectant la condition prévue au 9 de l’article 145 pour les entités visées à ce même 9.

(16) « Pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères et réputés distribués en application du 1 de l’article 115 quinquies, la contribution est assise sur les montants qui cessent d’être à la disposition de l’exploitation française.

(17) « II.  Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l’article 220 quinquies et l’imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l’article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.

(18) « III.  La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

(19) « Elle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui de la mise en paiement de la distribution.

(20) « Pour l’application du deuxième alinéa, les sommes réputées distribuées au titre d’un exercice au sens des articles 109 à 117 sont considérées comme mises en paiement à la clôture de cet exercice. »

(21) F. Au premier alinéa de l’article 213, après la référence : « 235 ter ZAA », sont insérés les mots : « , la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les montants distribués mentionnée à l’article 235 ter ZCA ».

(22) II.  Les dispositions des A à D du I sont applicables aux produits, sommes, valeurs et distributions versés à compter de la date de la publication de la présente loi. Les dispositions du E du I s’appliquent aux montants distribués dont la mise en paiement est intervenue à compter de la date de la publication de la présente loi et les dispositions du F du I s’appliquent aux exercices clos à compter de cette même date.

Article 6

(1) I.  L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du I, les mots : « au 1er janvier de l’année d’imposition » sont remplacés par les mots : « au 1er décembre de l’année précédant celle d’imposition » ;

(3)  Au V, le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux « 0,2 % ».

(4) II.   Le 1° du I s’applique aux sociétés dont les titres font l’objet de transactions réalisées à compter du 1er janvier 2013 ;

(5) 2° Le 2° du I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er août 2012.

Article 7

(1) Il est créé une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZE du code général des impôts due au titre de 2012. Elle est due par les personnes redevables, en 2012, de cette dernière taxe.

(2) Cette taxe additionnelle est égale au montant de la taxe de risque systémique qui était exigible au 30 avril 2012.

(3) Elle est exigible le 30 août 2012.

(4) Elle est acquittée auprès du comptable public compétent au plus tard le 30 septembre 2012.

(5) Les règles prévues aux VI à X de l’article 235 ter ZE précité s’appliquent à cette taxe additionnelle.

Article 8

(1) I.  Il est institué une contribution exceptionnelle due par toute personne, à l’exception de l’État, propriétaire au 4 juillet 2012 de volumes de produits pétroliers mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, placés sous l’un des régimes prévus aux articles 158 A et 165 du même code et situés sur le territoire de la France métropolitaine.

(2) II.  La contribution est assise, pour chacun des produits pétroliers mentionnés au I, sur la valeur de la moyenne des volumes dont les redevables sont propriétaires au dernier jour de chacun des trois derniers mois de l’année 2011.

(3) L’assiette est calculée à partir du montant fixé conformément au  du 2 de l’article 298 du code général des impôts pour le dernier quadrimestre de l’année 2011.

(4) Toutefois, en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux mentionnés aux codes 271114, 271119 et 271129 de la nomenclature combinée, et qui ne sont pas destinés à être utilisés comme carburants, l’assiette est calculée à partir du prix de revient de ces produits au 31 décembre 2011.

(5) III.  Le taux de la contribution est fixé à 4 %.

(6) IV.  La contribution est exigible le 1er octobre 2012.

(7) V.  La contribution est liquidée, déclarée et acquittée sur une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, déposée au plus tard le 15 décembre 2012.

(8) VI.  La contribution est contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues à l’article 267 du code des douanes. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douanes par les tribunaux compétents en cette matière.

Article 9

(9) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(10) A. Le deuxième alinéa du III de l’article 235 ter ZAA est supprimé.

(11) B. Après l'article 1668 A, il est rétabli un article 1668 B ainsi rédigé :

(12) « Art. 1668 B.- La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZAA est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

(13) « Elle donne lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition.

(14) « Le montant du versement anticipé est fixé à :

(15) « a. Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires compris entre 250 millions d'euros et 1 milliard d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, aux trois quarts du montant de la contribution exceptionnelle estimée au titre de cet exercice déterminée selon les modalités prévues au I de l’article 235 ter ZAA ;

(16) « b. Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, à 95 % du montant de la contribution exceptionnelle estimée au titre de cet exercice déterminée selon les modalités prévues au I de l’article 235 ter ZAA.

(17) « Pour l’application des dispositions prévues aux quatrième à sixième alinéas, le chiffre d’affaires est apprécié, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. »

(18) C. Après l’article 1731 A, il est inséré un article 1731 A bis ainsi rédigé :

(19) « Art. 1731 A bis.- L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement trois quarts ou 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés due au titre d'un exercice et, d'autre part, respectivement trois quarts ou 95 % du montant de cette contribution estimée au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé en application de l'article 1668 B, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % de ce même montant dû et à 400 000 € lorsque la société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros ou à 100 000 € lorsque la société réalise un chiffre d'affaires compris entre 250 millions d'euros et 1 milliard d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant de la contribution exceptionnelle estimé a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés luimême estimé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 2322 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe ».

(20) II.  Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Article 10

(1) L’article 237 bis A du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

(2) « IV.  Les provisions prévues au II cessent d’être admises en déduction des résultats imposables constatés au titre des exercices clos à compter de la date de publication de la loi n°     du         de finances rectificative pour 2012.

(3) « Les provisions figurant à l'ouverture du premier exercice clos à compter de la date de publication de la loi      du         de finances rectificative pour 2012 sont rapportées aux résultats imposables dans les conditions prévues au 4 du II. »

Article 11

(1) I.  L’article 209 B du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « III.- En dehors des cas mentionnés au II, les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

(4) « Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l’entreprise ou l’entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’État de son établissement ou de son siège. » ;

(5)  Le III bis est abrogé.

(6) II.  Les dispositions du I sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Article 12

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. L'article 209 est ainsi modifié :

(3)  Le b du II est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « b. l'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n’a pas fait l’objet par la société absorbée ou apporteuse pendant la période au titre de laquelle ces déficits et ces intérêts ont été constatés, de changement significatif notamment en termes de clientèle, d’emploi, des moyens d’exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d’activité ; »

(5)  Le II est complété par des c et d ainsi rédigés :

(6) « c. l'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans sans faire l’objet, pendant cette période, de changement significatif notamment en termes de clientèle, d’emploi, des moyens d’exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d’activité ;

(7) « d. les déficits et intérêts susceptibles d’être transférés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés, ni de la gestion d'un patrimoine immobilier. »

(8) B. le 5 de l’article 221 est remplacé par les dispositions suivantes :

(9) «  a) Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Il en est de même en cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation pendant une durée de plus de douze mois, sauf en cas de force majeure, ou lorsque cette disparition est suivie d’une cession de la majorité des droits sociaux.

(10) « Toutefois, dans les situations mentionnées au premier alinéa, les dispositions de l'article 221 bis sont applicables, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières ;

(11) « b) Le changement d’activité réelle d’une société s’entend notamment :

(12) « i) de l’adjonction d’une activité entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédant celui de l’adjonction :

(13) « soit du chiffre d’affaires de la société ;

(14) « soit de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société ;

(15) « ii) de l’abandon ou du transfert, même partiel, d’une ou plusieurs activités entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant, une diminution de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédant celui de l’abandon ou du transfert :

(16) « soit du chiffre d’affaires de la société ;

(17) « soit de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société ;

(18) « c) Sur agrément délivré par le ministre chargé du budget selon les modalités prévues à l'article 1649 nonies, ne sont pas considérées comme emportant cessation d'entreprise :

(19) « i) la disparition temporaire des moyens de production pendant une durée de plus de douze mois mentionnée au a) lorsque l’interruption et la reprise sont justifiées par des motivations principales autres que fiscales ;

(20) « ii) les opérations mentionnées au b) lorsqu’elles sont indispensables à la poursuite de l’activité à l’origine des déficits et à la pérennité des emplois. »

(21) C. L’article 223 I est ainsi modifié :

(22)  Les trois premiers alinéas du c du 6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(23) « c. les déficits et les intérêts mentionnés au premier alinéa proviennent de la société absorbée ou scindée ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé, sous réserve du respect, par ces sociétés, des conditions mentionnées aux b, c et d du II de l’article 209. » ;

(24)  Le c du 7 est ainsi complété :

(25) « , sous réserve du respect, par ces sociétés, des conditions mentionnées aux b, c et d du II de l’article 209. »

(26) II.  Le I s’applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

Article 13

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. Le 6 de l’article 145 est complété par un « k » ainsi rédigé :

(3) « k.– aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l’actif de sociétés relevant du régime prévu au 1° du I de l’article 35. »

(4) B. Le 1 de l’article 210 A est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l’éventuelle moins-value à court terme réalisée à l’occasion de l’annulation de ces titres de participation n’est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l’application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition. »

(6) C. Le a ter du I de l’article 219 est ainsi modifié :

(7)  La première phrase du deuxième alinéa est ainsi complétée :

(8) « , à l’exception des moins-values afférentes aux titres de ces sociétés à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l’application du régime prévu aux articles 145 et 216 au cours de l’exercice au titre duquel ces moins-values ont été constatées et des cinq exercices précédents » ;

(9)  Le quatrième alinéa est ainsi complété :

(10) « , à l’exception des provisions pour dépréciation des titres de sociétés mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l’application du régime prévu aux articles 145 et 216 au cours de l’exercice au titre duquel les provisions ont été comptabilisées et des cinq exercices précédents ».

(11) D. Le troisième alinéa de l’article 223 B est complété par une phrase ainsi rédigée :

(12) « Lorsque les titres mentionnés au deuxième alinéa du a ter du I de l’article 219 sont conservés pendant au moins deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la moinsvalue de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa, au cours de l’exercice au titre duquel cette moins-value a été constatée et des cinq exercices précédents. »

(13) II.  Les dispositions du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012. 

Article 14

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  L’article 39 est complété par un 13 ainsi rédigé :

(3) « 13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial. » ;

(4)  Le 4 du I de l’article 1586 sexies est ainsi modifié :

(5) a) Au quatrième alinéa du a, les mots : « et des abandons de créances à caractère financier à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés de l’entreprise qui les consent » sont supprimés ;

(6) b) Le huitième alinéa du b est supprimé.

(7) II.  Le I s’applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

Article 15

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. A l’article 38, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

(3) « 4 ter.- Pour l’application du 2, les suppléments d’apport sont retenus à hauteur de la valeur réelle, selon les cas, soit des nouveaux titres émis en contrepartie, soit de la majoration du montant nominal des titres existants effectuée en contrepartie ».

(4) B. A l’article 209, il est inséré un VII bis ainsi rédigé : 

(5) « VII bis.- 1. Lorsque des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 ont été acquis dans le cadre d’une opération d’augmentation de capital libérée par compensation avec des créances liquides et exigibles, le profit imposable est déterminé en tenant compte de la valeur réelle des titres reçus en contrepartie.

(6) 2. La moinsvalue de cession des titres mentionnés au 1 n’est pas déductible du résultat imposable ni, le cas échéant, du résultat net des plusvalues de cession pris en compte pour la détermination de la quotepart de frais et charges mentionnée au a quinquies du I de l'article 219. »

(7) II.  Le I s’applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

II.  RESSOURCES AFFECTÉES

Article 16

(1) I.  Au c de l’article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « , pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'État » sont supprimés.

(2) II.  Les dispositions du I s’appliquent à la contribution due au titre des rémunérations versées en 2012 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Article 17

(1) Il est ouvert, à compter du 1er septembre 2012 et jusqu’au 31 décembre 2020, un compte d'affectation spéciale intitulé : « Participation de la France au désendettement de la Grèce ».

(2) Ce compte retrace :

(3)  En recettes : le produit de la contribution spéciale versée par la Banque de France au titre de la restitution des revenus qu’elle a perçus sur les titres grecs détenus en compte propre ;

(4)  En dépenses :

(5) a) Le versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus mentionnés au 1° ;

(6) b) Des rétrocessions de trop-perçu à la Banque de France.

Article 18

Est autorisée, au-delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2012-822 du 26 juin 2012 relatif à la rémunération de certains services rendus par l’Autorité de la concurrence.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 19

(1) I.  Pour 2012, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

(2)

 

 

(En millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes              

-387

-217

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements              

483

483

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes              

-870

-700

 

Recettes non fiscales              

-496

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes              

-1 366

 

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

 

 

 

Montants nets pour le budget général             

-1 366

-700

-666

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants              

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours              

-1 366

-700

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens              

 

0

0

Publications officielles et information administrative              

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes             

 

0

0

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens              

 

 

 

Publications officielles et information administrative              

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours             

 

0

0

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale              

-3 776

-3 801

25

Comptes de concours financiers              

-3 378

-7 716

4 338

Comptes de commerce (solde)              

 

 

 

Comptes d’opérations monétaires (solde)              

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux              

 

 

4 363

Solde général             

 

 

3 697

II.  Pour 2012 :

(3)  Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(4)

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à long terme              

55,5

Amortissement de la dette à moyen terme              

42,4

Amortissement de dettes reprises par l’État             

1,3

Déficit budgétaire              

81,1

Total                           

180,3

Ressources de financement

 

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique             

178,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique             

-

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés             

- 7,7

Variation des dépôts des correspondants              

- 0,3

Variation du compte de Trésor              

2,4

Autres ressources de trésorerie              

7,9

Total             

180,3

 Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

(5) III.  Pour 2012, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté au nombre de 1 936 014.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012.
 CRÉDITS DES MISSIONS

Article 20

(1) I.  Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 572 250 588 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

(2) II.  Il est annulé pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 789 743 440 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 21

(1) I.  Il est ouvert à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, pour 2012, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à 4 000 000 € et 5 800 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état C annexé à la présente loi.

(2) II.  Il est annulé pour 2012, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 4 000 000 € et 5 800 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Article 22

(1) I.  Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 198 700 000 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(2) II.  Il est annulé pour 2012, au titre des comptes d’affectation spéciale des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 4 000 000 000 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(3) III.  Il est annulé, pour 2012, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 3 839 150 000 € et 7 716 150 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012.
– PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 23

(1) La seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article 69 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifiée :

(2)  A la deuxième ligne, le nombre : « 1 922 505 » est remplacé par le nombre : « 1 924 029 » ;

(3)  A la quatrième ligne, le nombre : « 31 789 » est remplacé par le nombre : « 31 806 » ;

(4)  A la dixième ligne, le nombre : « 953 353 » est remplacé par le nombre : « 954 860 » ;

(5)  A la vingt-troisième ligne, le nombre : « 1 934 490 » est remplacé par le nombre : « 1 936 014 ».

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.  MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 24

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. L’article 2780 bis est complété par un F ainsi rédigé :

(3) « F.- Les livres, y compris leur location. Cette disposition s’applique aux livres sur tout type de support, y compris ceux fournis par téléchargement ».

(4) B. Le 6° de l’article 278 bis est abrogé.

(5) C. Au deuxième alinéa du 2° du 1 du I de l'article 297, après les mots : « 1° du A », sont insérés les mots : « et au F ».

(6) II.  Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2013.

Article 25

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) A. L’article L. 1366 est ainsi modifié :

(3)  Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(4) « I bis.- Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du code précité, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. » ;

(5)  Au III, les références : « I et II » sont remplacées par les références : « I à II ».

(6) B. L’article L. 1367 est ainsi modifié :

(7)  Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(8) « I bis.- Sont également soumises à la contribution les plusvalues imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts, lorsqu’elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques » ;

(9)  le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « La contribution portant sur les plusvalues mentionnées au I bis est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts. »

(11) II.  A. Le A du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.

(12) B. Le B du I s’applique aux plusvalues réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de la publication de la présente loi.

Article 26

(1) I.  Le II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) A.  Le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

(3) B.  La deuxième phrase est supprimée.

(4) II.  Le premier alinéa de l’article L. 137-14 du même code est ainsi modifié :

(5) A.  Le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

(6) B.  La seconde phrase est supprimée.

(7) III.  Le I est applicable aux options consenties et aux attributions effectuées à compter du 1er septembre 2012.

Article 27

(1) I.  L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) A.  Au premier alinéa, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

(3) B.  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit. »

(5) C.  Les trois derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(6) « Le produit de cette contribution est réparti conformément au tableau suivant :

(7)

«

 

Pour les
rémunérations ou gains
soumis à la contribution
au taux de 20 %

Pour les
rémunérations ou gains
soumis à la contribution
au taux de 8 %

 

 

Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

5 points

5 points

 

 

Caisse nationale d’assurance vieillesse

6 points

 

 

 

Fonds mentionné à l’article L. 1351 dont section mentionnée à l’article L. 135-3-1

9 points

0,5 point

3 points

0,5 point



»

(8) II.  Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2012.

II.  AUTRES MESURES

Article 28

(1) I.  Au troisième alinéa du I de l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002), le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

(2) II Le III du même article est abrogé.

(3) III.  Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 15 mai 2012.

Article 29

(1) I.  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(2) A.  Au premier alinéa de l’article L. 251-1, les mots : « sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l'article 968 E du code général des impôts » sont supprimés.

(3) B.  Le dernier alinéa de l’article L. 251-2 est abrogé.

(4) C.  L’article L. 253-3-1 est abrogé.

(5) II.  L’article 968 E du code général des impôts est abrogé.

(6) III.  A.- Les A et B du I ainsi que le II s’appliquent à compter du 4 juillet 2012.

(7) B.  Le C du I s’applique à compter du 31 décembre 2012. Le solde du fonds mentionné à l’article L. 253-3-1 du code de l’action sociale et des familles constaté à cette date est reversé à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés au titre du financement de l’aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code.

Article 30

L’article 133 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et l'article 141 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.


États législatifs ANNEXÉS

 


ÉTAT A

(Article 19 du projet de loi)

Voies et moyens pour 2012 révisés

I. BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2012

 

1. Recettes fiscales

 

 

13. Impôt sur les sociétés

-2 219 910

1301

Impôt sur les sociétés             

-2 375 910

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés             

156 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

3 425 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune             

2 325 000

1499

Recettes diverses             

1 100 000

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

-1 902 397

1601

Taxe sur la valeur ajoutée             

-1 902 397

 

17. Enregistrement, timbre,
autres contributions et taxes indirectes

310 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)             

130 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès             

10 000

1797

Taxe sur les transactions financières             

170 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

-257 000

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières             

-154 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés             

-103 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières

-300 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers             

-300 000

 

26. Divers

61 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations             

-79 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État             

140 000

Récapitulation des recettes du budget général

(En milliers d’euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2012

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

-387 307

13

Impôt sur les sociétés             

-2 219 910

14

Autres impôts directs et taxes assimilées             

3 425 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée             

-1 902 397

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes             

310 000

 

2. Recettes non fiscales

-496 000

21

Dividendes et recettes assimilées             

-257 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières             

-300 000

26

Divers             

61 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements             

-883 307


III. COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2012

 

Gestion et valorisation des ressources tirées
de l’utilisation du spectre hertzien

-100 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires             

-100 000 000

 

Participation de la France
au désendettement de la Grèce

198 700 000

01

Produit de la contribution spéciale de la Banque de France fixée par la convention entre l’État et la banque du 3 mai 2012 (nouveau)             

198 700 000

 

Participations financières de l’État

-4 000 000 000

01

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement              

-4 000 000 000

 

Pensions

125 000 000

 

Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d’invalidité

125 000 000

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom             

125 000 000

 

Total             

-3 776 300 000

 

IV. COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro
de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2012

 

Avances aux organismes de sécurité sociale

-3 378 150 000

01

Recettes             

-3 378 150 000

 

Total             

-3 378 150 000

 


ÉTAT B

(Article 20 du projet de loi)

Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Administration générale et territoriale de l’État

3 200

3 200

 

 

Vie politique, cultuelle et associative             

3 200

3 200

 

 

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

7 200

7 200

800 000

800 000

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires             

7 200

7 200

 

 

Forêt             

 

 

400 000

400 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation             

 

 

200 000

200 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture             

 

 

200 000

200 000

Aide publique au développement

 

 

3 200 000

3 200 000

Solidarité à l’égard des pays en développement             

 

 

2 800 000

2 800 000

Développement solidaire et migrations             

 

 

400 000

400 000

Anciens combattants, mémoire
et liens avec la nation

 

 

1 200 000

1 200 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant             

 

 

1 200 000

1 200 000

Culture

95 000

95 000

 

 

Patrimoines             

56 000

56 000

 

 

Création             

5 000

5 000

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture             

34 000

34 000

 

 

Défense

 

 

29 200 000

29 200 000

Environnement et prospective de la politique de défense             

 

 

2 868 577

2 868 577

Soutien de la politique de la défense             

 

 

4 510 100

4 510 100

Équipement des forces             

 

 

21 821 323

21 821 323

Direction de l’action
du Gouvernement

 

 

2 047 926

2 047 926

Coordination du travail gouvernemental             

 

 

1 247 926

1 247 926

Dont titre 2             

 

 

47 926

47 926

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées             

 

 

800 000

800 000

Écologie, développement
et aménagement durables

 

 

10 050 000

10 050 000

Infrastructures et services de transports             

 

 

8 350 000

8 350 000

Sécurité et circulation routières             

 

 

100 000

100 000

Sécurité et affaires maritimes             

 

 

200 000

200 000

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité             

 

 

500 000

500 000

Prévention des risques             

 

 

600 000

600 000

Énergie, climat et après-mines             

 

 

300 000

300 000

Économie

 

 

900 000

900 000

Développement des entreprises et de l’emploi             

 

 

900 000

900 000

Engagements financiers de l’État

 

 

700 000 000

700 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)             

 

 

700 000 000

700 000 000

Enseignement scolaire

89 459 488

89 459 488

 

 

Enseignement scolaire public du premier degré             

17 376 052

17 376 052

 

 

Dont titre 2             

15 096 052

15 096 052

 

 

Enseignement scolaire public du second degré             

13 676 000

13 676 000

 

 

Dont titre 2             

13 676 000

13 676 000

 

 

Vie de l’élève             

54 178 612

54 178 612

 

 

Dont titre 2             

15 215 672

15 215 672

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés             

3 468 824

3 468 824

 

 

Dont titre 2             

3 468 824

3 468 824

 

 

Enseignement technique agricole             

760 000

760 000

 

 

Dont titre 2             

760 000

760 000

 

 

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

 

 

4 800 000

4 800 000

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local             

 

 

3 600 000

3 600 000

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État             

 

 

800 000

800 000

Facilitation et sécurisation des échanges             

 

 

400 000

400 000

Justice

 

 

5 300 000

5 300 000

Accès au droit et à la justice                           

 

 

5 300 000

5 300 000

Outre-mer

30 000

30 000

1 100 000

1 100 000

Emploi outre-mer             

 

 

1 100 000

1 100 000

Conditions de vie outre-mer             

30 000

30 000

 

 

Politique des territoires

 

 

900 000

900 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire             

 

 

800 000

800 000

Interventions territoriales de l’État             

 

 

100 000

100 000

Pouvoirs publics

 

 

47 926

47 926

Présidence de la République             

 

 

47 926

47 926

Recherche et enseignement supérieur

 

 

24 900 000

24 900 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires             

 

 

9 800 000

9 800 000

Recherche spatiale             

 

 

7 600 000

7 600 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables             

 

 

2 500 000

2 500 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle             

 

 

2 000 000

2 000 000

Recherche duale (civile et militaire)             

 

 

2 800 000

2 800 000

Enseignement supérieur et recherche agricoles             

 

 

200 000

200 000

Relations avec les collectivités territoriales

 

 

1 284 100

1 284 100

Concours spécifiques et administration             

 

 

1 284 100

1 284 100

Remboursements et dégrèvements

482 603 000

482 603 000

 

 

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)             

482 603 000

482 603 000

 

 

Santé

 

 

1 588 000

1 588 000

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins             

 

 

1 588 000

1 588 000

Solidarité, insertion et égalité
des chances

11 200

11 200

60 488

60 488

Actions en faveur des familles vulnérables             

2 000

2 000

 

 

Handicap et dépendance             

9 200

9 200

 

 

Égalité entre les hommes et les femmes

 

 

60 488

60 488

Sport, jeunesse et vie associative

34 000

34 000

965 000

965 000

Sport             

34 000

34 000

 

 

Jeunesse et vie associative             

 

 

965 000

965 000

Travail et emploi

 

 

200 000

200 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail             

 

 

200 000

200 000

Ville et logement

7 500

7 500

1 200 000

1 200 000

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables             

7 500

7 500

 

 

Développement et amélioration de l’offre de logement             

 

 

100 000

100 000

Politique de la ville et Grand Paris             

 

 

1 100 000

1 100 000

Totaux             

572 250 588

572 250 588

789 743 440

789 743 440

 

 


ÉTAT C

(Article 21 du projet de loi)

Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre des budgets annexes

budgets annexes

 

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

4 000 000

5 800 000

4 000 000

5 800 000

Soutien aux prestations de l’aviation civile             

 

1 800 000

4 000 000

 

Navigation aérienne             

 

 

 

5 800 000

Transports aériens, surveillance et certification             

4 000 000

4 000 000

 

 

Totaux             

4 000 000

5 800 000

4 000 000

5 800 000

 


ÉTAT D

(Article 22 du projet de loi)

Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre des comptes spéciaux

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Participation de la France au désendettement
de la Grèce

198 700 000

198 700 000

 

 

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus en compte propre             

198 700 000

198 700 000

 

 

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France             

0

0

 

 

Participations financières
de l’État

 

 

4 000 000 000

4 000 000 000

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État             

 

 

4 000 000 000

4 000 000 000

Totaux             

198 700 000

198 700 000

4 000 000 000

4 000 000 000


COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Avances aux organismes
de sécurité sociale

 

 

3 378 150 000

3 378 150 000

Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale             

 

 

1 431 000 000

1 431 000 000

Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale             

 

 

1 593 150 000

1 593 150 000

Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale par l’article 53 de la loi de finances pour 2008             

 

 

354 000 000

354 000 000

Prêts à des États étrangers

 

 

461 000 000

4 338 000 000

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

 

 

461 000 000

4 338 000 000

Totaux             

 

 

3 839 150 000

7 716 150 000