N° 107
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juillet 2012.
PROPOSITION DE LOI
visant à reconnaître le vote blanc aux élections,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. François sauvadet,
député.
(1) Le troisième alinéa de l’article L. 65 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :
(2) « Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès‑verbal. Ils entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés et il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. »
Au premier alinéa de l’article L. 66 du même code, les mots : « blancs, ceux » sont supprimés.
Le 1° de l’article L. 391 du même code est supprimé.
Les dispositions de la présente loi sont applicables à la Nouvelle Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.