PROJET DE LOI

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N° 142 (rectifié)

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 août 2012.

PROPOSITION DE LOI

portant création des principes d’adaptabilité et de subsidiarité
en vue d’une mise en œuvre différenciée des normes en milieu rural,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre morelal’huissier, JeanFrançois mancel, Alain marty, Paul salen, Yannick favennec, Laurent marcangeli, JeanMarie tetard, Alain marc, Jean-Marie sermier, Annie genevard, Julien aubert, JeanClaude bouchet, JeanPierre decool, Véronique louwagie, Philippe plisson, Lucien degauchy, Frédéric reiss, Dominique bussereau, JeanPierre door, Marianne dubois, Alain moyne-bressand, Patrick hetzel, Bérengère poletti, Axel poniatowski, Étienne blanc, Philippe Armand martin, Nicolas dhuicq, Véronique besse, Isabelle le callennec, Laure de la raudière, Yves nicolin, Guénhaël huet, Philippe vitel, MarieChristine dalloz, JeanClaude guibal, Fernand siré, Alain chrétien, Charles de courson, Bernard perrut, JeanLouis christ, Jacques bompard, Guillaume chevrollier, Jacques lamblin, Philippe vigier, JeanCharles taugourdeau, Virginie duby-muller, Alain leboeuf et Marc le fur,

députés.


Article 1er

(1) L’article L. 11115 du code général des collectivités territoriales est complété par un II ainsi rédigé :

(2) « II. Par dérogation aux dispositions du présent article, et pour les seules décisions qui relèvent de leur compétence, les collectivités territoriales et toute personne morale de droit public peuvent, lorsque les textes adoptés par voie réglementaire pour l’application d’une loi, imposent la réalisation de prestations ou de travaux nécessitant la mise en œuvre de moyens matériels, techniques ou financiers, inadaptées compte tenu de la nature ou de la configuration des lieux, des besoins à satisfaire localement ou encore de leurs capacités financières ou de celle des personnes tenues de s’y conformer, décider de mettre en œuvre des mesures de substitution adaptées, à la condition que ces dernières satisfassent aux objectifs poursuivis par la loi.

(3) « Cette dérogation ne s’applique toutefois pas aux dispositions réglementaires qui sont la transposition de mesures internationales ou communautaires à caractère obligatoire ou qui ne sont que le rappel d’une obligation fixée par la loi. »

Article 2

(1) L’article L. 11115 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

(2) « III. Lorsque les textes, adoptés par voie réglementaire pour l’application d’une loi, imposent la réalisation de prestations ou de travaux nécessitant la mise en œuvre de moyens matériels, techniques ou financiers, disproportionnés compte tenu de la nature ou de la configuration des lieux, des besoins à satisfaire localement ou des capacités financières des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé tenues de s’y conformer, celles-ci peuvent proposer à l’autorité publique concernée des mesures de substitution adaptées, à la condition que celles-ci satisfassent aux objectifs poursuivis par la loi.

(3) « Exception faite du cas où la collectivité territoriale compétente intervient en application du II du présent article, l’autorisation de déroger est donnée par le préfet du département, au vu des justifications produites par les demandeurs et après avis de la commission de médiation locale.

(4) « Les modalités de saisine du préfet seront fixées par voie réglementaire.

(5) « Le présent article ne s’applique toutefois pas aux dispositions réglementaires qui sont la transposition de mesures internationales ou communautaires à caractère obligatoire ou qui ne sont que le rappel d’une obligation fixée par la loi. »

Article 3

(1) L’article L. 11115 du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

(2) « IV. Il est créé, dans chaque département, une commission départementale de médiation placée sous l’autorité du préfet dont la composition sera fixée par un décret en Conseil d’État. »