PROJET DE LOI

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N° 145

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 août 2012.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’aide médicale d’État,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Messieurs

Christian jacob, Claude goasguen, Dominique tian, Bérengère poletti, JeanPierre door et Bernard perrut,

députés.


Article 1er

(1) Les six premiers alinéas de l’article L. 252-1 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La demande d’aide médicale d’État est déposée auprès de l’organisme d’assurance maladie du lieu de résidence de l’intéressé. Cet organisme en assure l’instruction par délégation de l’État. »

Article 2

(1) L’article L. 251-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Sauf pour les soins délivrés aux mineurs, aux femmes enceintes, dans un cadre de prévention et de prophylaxie, et pour les soins inopinés délivrés dans les hôpitaux, la prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, pour les soins en médecine de ville, à l’agrément préalable de l’autorité ou organisme mentionné à l’article L. 252-3. Cet agrément est accordé dès lors que la condition de stabilité de la résidence mentionnée à l’article L. 252-3 est respectée, que la condition de ressources mentionnée à l’article L. 251-1 est remplie et que les soins revêtent un caractère fondé et indispensable. La procédure de demande d’agrément est fixée par décret en Conseil d’État. »

Article 3

(1) Après le sixième alinéa de l’article L. 251-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Sauf lorsque les frais sont engagés au profit d’un mineur ou dans les cas mentionnés aux 1° à 4°, 10°, 11°, 15°, et 16° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l’AME s’acquittent de la franchise prévue au III de l’article L. 322-2 du même code. »