PROJET DE LOI

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 septembre 2012.

 

 

PROJET DE LOI

 

 

portant création des emplois d’avenir.

 

 

(Procédure accélérée)

 

 

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

 

 

Voir le numéro :

       Assemblée nationale : 146 et 147.

 


TITRE Ier

EMPLOIS DAVENIR

Article 1er

(1) Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 8 ainsi rédigée :

(2) « Section 8

(3) « Emploi davenir

(4) « Sous-section 1

(5) « Dispositions générales

(6) « Art. L. 5134-110.  I.  Lemploi davenir a pour objet de faciliter linsertion professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingtcinq ans au moment de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières daccès à lemploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère dutilité sociale ou ayant un fort potentiel de création demplois.

(7) « II.  Lemploi davenir est destiné en priorité aux jeunes mentionnés au I du présent article qui résident soit dans les zones urbaines sensibles ou les zones de revitalisation rurale au sens de larticle 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement du territoire, soit dans les départements ou collectivités d’outre-mer, soit dans les territoires connaissant des difficultés particulières en matière daccès à lemploi des jeunes.

(8) « III (nouveau).  Lemploi davenir sadresse également aux personnes âgées de moins de trente ans ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, peu qualifiées et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. 

(9) « Art. L. 5134-111.  L’aide relative à l’emploi d’avenir peut être attribuée aux employeurs suivants :

(10) « 1° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

(11) « 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;

(12) « 3° Les autres personnes morales de droit public, à lexception de l’État ;

(13) « 4° Les groupements demployeurs mentionnés à larticle L. 1253-1 qui organisent des parcours dinsertion et de qualification ;

(14) « 5° (nouveau) Les structures dinsertion par lactivité économique mentionnées à larticle L. 51324.

(15) « Par exception, lorsquils ne relèvent pas dune des catégories mentionnées aux 1° à 5° du présent article, les employeurs relevant de larticle L. 5422-13 et des 3° et 4° de larticle L. 5424-1 sont éligibles à l’aide relative aux emplois davenir sils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d’État relatives à leur secteur dactivité et au parcours dinsertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire.

(16) « Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l’aide attribuée au titre d’un emploi davenir.

(17) « Art. L. 5134-112.  Lemploi davenir est conclu sous la forme, selon le cas, dun contrat daccompagnement dans lemploi régi par la section 2 du présent chapitre ou dun contrat initiative-emploi régi par la section 5 du même chapitre. Les dispositions relatives à ces contrats sappliquent à lemploi davenir, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.

(18) « Un suivi individualisé professionnel et, le cas échéant, social du bénéficiaire dun emploi davenir est assuré par linstitution mentionnée à larticle L. 5312-1 ou à larticle L. 5314-1 ou par lun des organismes mentionnés aux 1° ou 3° de larticle L. 5311-4. Un bilan relatif au projet professionnel du bénéficiaire et à la suite donnée à lemploi d’avenir est notamment réalisé deux mois avant l’échéance du contrat de travail.

(19) « Sous-section 2

(20) « Aide à linsertion professionnelle

(21) « Art. L. 5134-113.  Laide relative à lemploi davenir est accordée pour une durée minimale de douze mois et pour une durée maximale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.

(22) « Lorsque laide a été initialement accordée pour une durée inférieure à trente-six mois, elle peut être prolongée jusquà cette durée maximale.

(23) « À titre dérogatoire, afin de permettre au bénéficiaire dachever une action de formation professionnelle en cours de réalisation, une prolongation de laide au-delà de la durée maximale de trente-six mois peut être autorisée par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de larticle L. 5134191. La durée de la prolongation ne peut excéder le terme de laction concernée.

(24) « Art. L. 5134-113-1 (nouveau).  Loctroi de laide relative à l’emploi davenir est subordonné à la capacité, notamment financière, de lemployeur de maintenir lemploi pendant la durée prévue au contrat.

(25) « Art. L. 5134-114.  La demande daide relative à lemploi davenir décrit le contenu du poste proposé, son positionnement dans lorganisation de la structure employant le bénéficiaire de lemploi davenir, les conditions d’encadrement et, le cas échéant, de tutorat ainsi que la qualification ou les compétences dont lacquisition est visée pendant la période en emploi davenir. Elle indique obligatoirement les actions de formation, réalisées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci, qui concourent à lacquisition de cette qualification ou de ces compétences.

(26) « En cas de non-respect des engagements de l’employeur, notamment en matière de formation, le remboursement de la totalité des aides publiques perçues est dû à lÉtat. 

(27) « Sous-section 3

(28) « Contrat de travail

(29) « Art. L. 5134-115.  Le contrat de travail associé à un emploi davenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée.

(30) « Lorsquil est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois.

(31) « En cas de circonstances particulières liées à la nature de lemploi, à la situation de lemployeur ou à la situation et au parcours du bénéficiaire, il peut être conclu initialement pour une durée inférieure, qui ne peut être inférieure à douze mois.

(32) « Sans préjudice des dispositions de larticle L. 1243-1, il peut être rompu à lexpiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à linitiative du salarié, moyennant le respect dun préavis de deux semaines, ou de lemployeur sil justifie dune cause réelle et sérieuse.

(33) « Sil a été initialement conclu pour une durée inférieure à trente-six mois, il peut être prolongé jusquà cette durée maximale.

(34) « Dans le cas prévu au dernier alinéa de larticle L. 5134-113, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 5134-19-1 peuvent autoriser une prolongation du contrat au-delà de la durée maximale de trente-six mois, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de laction de formation concernée.

(35) « Art. L. 5134-116.  Le bénéficiaire dun emploi davenir occupe un emploi à temps plein. 

(36) « Toutefois, en fonction de circonstances particulières pour faciliter le suivi dune action de formation, lorsque la nature de lemploi ou le volume de lactivité ne permettent pas lemploi dun salarié à temps complet, ou lorsque le parcours ou la situation du bénéficiaire le justifient, la durée hebdomadaire de travail peut être fixée à temps partiel, avec laccord du salarié, sur autorisation des personnes mentionnées aux 1° et 2° de larticle L. 5134-19-1. Elle ne peut alors être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps plein au regard de l’horaire collectif de travail en vigueur chez l’employeur.

(37) « Sous-section 3 bis

(38) « Reconnaissance des compétences acquises
(Division et intitulés nouveaux)

(39) « Art. L. 5134-116-1.  Les compétences acquises dans le cadre de lemploi davenir sont reconnues par une attestation de formation, une attestation dexpérience professionnelle ou une validation des acquis de lexpérience prévue à larticle L. 6411-1.

(40) « Sous-section 4

(41) « Dispositions dapplication

(42) « Art. L. 5134-117-A (nouveau).    Les chambres régionales de léconomie sociale et solidaire participent à la mise en œuvre des emplois davenir.

(43) « Art. L. 5134-117.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dapplication de la présente section, notamment :

(44) « 1° Les niveaux de qualification et les critères dappréciation des difficultés particulières daccès à lemploi mentionnés au I de larticle L. 5134-110, qui peuvent différer selon que les jeunes résident ou non dans des zones urbaines sensibles ou des zones de revitalisation rurale. Dans ces zones, des niveaux de qualification supérieurs au baccalauréat peuvent être pris en compte à titre exceptionnel, pour les jeunes confrontés à des difficultés particulières dinsertion professionnelle ;

(45) « 2° Les adaptations des mentions de la demande daide prévue, selon le cas, aux articles L. 5134-22 ou L. 5134-65 ;

(46) « 3° (nouveau) Les dispositions particulières applicables aux emplois davenir créés dans le secteur de laide aux personnes handicapées, de nature à favoriser lamélioration de la qualité de vie de ces personnes ; 

(47) « 4° (nouveau) Les mécanismes de contrôle et de sanction de l’employeur en cas de manquement à ses obligations ;

(48) «  (nouveau) Les conditions dinformation des institutions représentatives du personnel, lorsquelles existent, et des comités techniques paritaires sur lembauche de jeunes en emploi davenir en application de la présente section et saisis annuellement dun rapport sur leur mise en place. 

(49) « Ce décret prend en compte la situation particulière et les caractéristiques propres de chacune des collectivités territoriales doutre-mer entrant dans le champ dapplication de la loi        du      portant création des emplois davenir. »

Article 1er bis (nouveau)

LÉtat et les conseils régionaux peuvent contractualiser, dans un contrat spécifique portant sur les emplois davenir ou par avenant à des contrats en cours, sur des engagements de coopérations pour la recherche de postes de travail et dactivités nouvelles, pour la mise en place des formations, pour la coordination des politiques territoriales en faveur de linsertion professionnelle et sociale des jeunes, pour la pérennisation des postes de travail, pour des expérimentations et pour toute autre mesure contribuant au développement des emplois accessibles aux jeunes en difficulté. Les départements et agglomérations sont associés au contrat pour les parties qui les concernent.

Article 1er ter (nouveau)

Un bilan dévaluation annuel relatif à la mise en œuvre des emplois davenir créés par larticle 1er de la présente loi, comportant un volet concernant la situation des jeunes reconnus travailleurs handicapés, est transmis par le Gouvernement au Parlement.

Article 2

(1) Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 9 ainsi rédigée :

(2) « Section 9

(3) « Emploi davenir professeur

(4) « Sous-section 1

(5) « Dispositions générales

(6) « Art. L. 5134-118.  I.  Pour faciliter linsertion professionnelle et la promotion sociale des jeunes dans les métiers du professorat, les établissements publics locaux denseignement peuvent proposer des emplois davenir professeur.

(7) « II.  Lemploi davenir professeur sadresse à des étudiants titulaires de bourses de lenseignement supérieur relevant du titre II du livre VII du code de léducation inscrits au moins en deuxième année de licence et au plus en première année de master dans un établissement denseignement supérieur, âgés de vingt-cinq ans au plus et se destinant aux métiers du professorat. Le critère dâge ne sapplique pas aux étudiants atteints dun handicap reconnu par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées.

(8) « III.  Les étudiants mentionnés au II bénéficient dune priorité daccès aux emplois davenir professeur lorsquils effectuent leurs études dans une académie ou dans une discipline connaissant des besoins particuliers de recrutement et quils justifient :

(9) « 1° Soit avoir résidé pendant une durée minimale dans une zone urbaine sensible au sens de larticle 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement du territoire ;

(10) « 2° Soit avoir effectué pendant une durée minimale une partie de leurs études secondaires dans un établissement situé dans lune de ces zones ou dans un établissement relevant de léducation prioritaire.

(11) « Les durées mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont fixées par décret.

(12) « Art. L. 5134-119.  Les bénéficiaires des emplois davenir professeur sont recrutés par les établissements publics locaux denseignement, après avis dune commission chargée de vérifier leur aptitude. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les conditions fixées au second alinéa de larticle L. 421-10 du code de léducation.

(13) « Sous-section 2

(14) « Aide à la formation et à linsertion professionnelle

(15) « Art. L. 5134-120.  Les établissements publics locaux d’enseignement qui concluent des contrats pour le recrutement des emplois davenir professeur bénéficient dune aide financière et des exonérations déterminées dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la section 2 du présent chapitre.

(16) « Art. L. 5134-121.  La demande daide à la formation et à linsertion professionnelle décrit le contenu du poste proposé, son positionnement dans lorganisation de létablissement daffectation, ainsi que les compétences dont lacquisition est visée pendant la période en emploi davenir professeur. Elle mentionne obligatoirement la formation dans laquelle est inscrit le jeune concerné et le ou les concours de recrutement des corps enseignants de léducation nationale auxquels il se destine. Les étudiants bénéficient d’un tutorat au sein de létablissement scolaire dans lequel ils travaillent.

(17) « Art. L. 5134-122.  Laide définie à larticle L. 5134-121 est accordée pour une durée dun an, renouvelable chaque année, dans la limite dune durée totale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.

(18) « Sous-section 3

(19) « Contrat de travail

(20) « Art. L. 5134-123.  I.  Lemploi davenir professeur est conclu, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section, sous la forme dun contrat daccompagnement dans lemploi régi par la section 2 du présent chapitre.

(21) « II.  Lemploi davenir professeur est conclu pour une durée dun an, renouvelable, sil y a lieu, dans la limite dune durée totale de trente-six mois, en vue dexercer une activité dappui éducatif compatible avec la poursuite des études universitaires ou la préparation aux concours du bénéficiaire dun emploi davenir professeur.

(22) « Le bénéficiaire dun emploi davenir professeur sengage à poursuivre sa formation dans un établissement denseignement supérieur et à se présenter à un des concours de recrutement des corps enseignants de léducation nationale. En cas de réussite au concours, le contrat prend fin de plein droit, avant son échéance normale, à la date de nomination dans le corps correspondant.

(23) « Art. L. 5134-124.  Le bénéficiaire dun emploi davenir professeur effectue une durée hebdomadaire de travail adaptée, inférieure à la moitié de la durée légale du temps de travail.

(24) « Art. L. 5134-125.  La rémunération versée au titre dun emploi davenir professeur est cumulable avec les bourses de lenseignement supérieur dont lintéressé peut par ailleurs bénéficier.

(25) « Sous-section 4

(26) « Dispositions dapplication

(27) « Art. L. 5134-126.  Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’État détermine les conditions dapplication de la présente section. »

Article 2 bis (nouveau)

(1) I.  Au début du dernier alinéa de larticle L. 2242-5-1 du code du travail, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(2) « Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. »

(3) II.  Le deuxième alinéa de larticle L. 2323-47 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. »

(5) III.  Le quatrième alinéa de larticle L. 2323-57 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC
DE LEMPLOI

Article 3

(1) I.  Larticle L. 1111-3 du code du travail est ainsi modifié :

(2) 1° À la fin du 2°, les mots : « de la convention prévue à larticle L. 5134-66 » sont remplacés par les mots : « dattribution de laide financière mentionnée à larticle L. 5134-72 ainsi que les titulaires dun contrat daccès à lemploi pendant la durée dattribution de laide financière mentionnée à larticle L. 5522-17 » ;

(3) 2° À la fin du 4°, les mots : « de la convention mentionnée à larticle L. 513419-1 » sont remplacés par les mots : « dattribution de laide financière mentionnée à larticle L. 5134-30 ».

(4) II.  La section 1-1 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du même code est ainsi modifiée :

(5) 1° Larticle L. 5134-19-1 est ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 5134-19-1.  Le contrat unique dinsertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues aux sous-sections 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre, au titre duquel est attribuée une aide à linsertion professionnelle dans les conditions prévues aux sous-sections 2 des mêmes sections 2 et 5. La décision dattribution de cette aide est prise par :

(7) « 1° Soit, pour le compte de l’État, linstitution mentionnée à larticle L. 5312-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés aux 1° et 3° de larticle L. 5311-4 ;

(8) « 2° Soit le président du conseil général lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.

(9) « Le montant de cette aide résulte dun taux, fixé par lautorité administrative, appliqué au salaire minimum interprofessionnel de croissance. » ;

(10) 2° À larticle L. 5134-19-2, les mots : « de la conclusion et de la mise en œuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de » sont remplacés par les mots : « de la décision dattribution de laide à linsertion professionnelle mentionnée à » ;

(11) 3° Larticle L. 5134-19-4 est ainsi modifié :

(12) a) Au premier alinéa, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil général » et les mots : « la conclusion des conventions individuelles prévues au 1° de » sont remplacés par les mots : « lattribution des aides à linsertion professionnelle prévues à » ;

(13) b) Au , les mots : « de conventions individuelles conclues » sont remplacés par les mots : « daides à linsertion professionnelle attribuées » ;

(14) c) Au premier alinéa du 2°, les mots : « conventions individuelles » sont remplacés par les mots : « aides à linsertion professionnelle ».

(15) III.  La section 2 du même chapitre IV est ainsi modifiée :

(16) 1° À la troisième phrase de l’article L. 5134-20, les mots : « , par avenant,  » sont supprimés ;

(17) 2° Lintitulé de la sous-section 2 est ainsi rédigé : « Décision dattribution de laide à linsertion professionnelle » ;

(18) 3° Le premier alinéa de larticle L. 5134-21 est ainsi rédigé :

(19) « Les aides à linsertion professionnelle au titre dun contrat daccompagnement dans lemploi peuvent être accordées aux employeurs suivants : » ;

(20) 4° Larticle L. 5134-21-1 est ainsi modifié :

(21) a) Au début, les mots : « La conclusion dune nouvelle convention individuelle » sont remplacés par les mots : « La décision dattribution dune nouvelle aide à linsertion professionnelle » ;

(22) b) Les mots : « de conventions individuelles conclues au titre » sont supprimés ;

(23) 5° Au premier alinéa de larticle L. 5134-22, les mots : « convention individuelle fixe » sont remplacés par les mots : « demande daide à linsertion professionnelle indique » ;

(24) 6° Larticle L. 5134-23 est ainsi modifié :

(25) a) Au premier alinéa, les mots : « la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice » sont remplacés par les mots : « laide à linsertion professionnelle attribuée au titre » ;

(26) b) Au début du second alinéa, les mots : « La convention individuelle » sont remplacés par les mots : « Lattribution de laide » ;

(27) 7° Larticle L. 5134-23-1 est ainsi modifié :

(28) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dune convention individuelle » sont remplacés par les mots : « pour laquelle est attribuée une aide à linsertion professionnelle » et les mots : « définie dans la convention initiale » sont remplacés par les mots : « prévue au titre de laide attribuée » ;

(29) b) Au second alinéa, à la première phrase, les mots : « ces conventions peuvent être prolongées » sont remplacés par les mots : « lattribution des aides peut être prolongée » et, à la seconde phrase, les mots : « les conventions individuelles mentionnées au 1° de larticle L. 5134-19-1 quil conclut » sont remplacés par les mots : « les aides mentionnées à larticle L. 5134-19-1 qu’il attribue » et les mots : « dans le cadre de la convention initiale » sont remplacés par les mots : « durant la période pour laquelle laide initiale a été attribuée » ;

(30) 8° À larticle L. 5134-23-2, les mots : « la convention individuelle » sont remplacés par les mots : « lattribution de laide à linsertion professionnelle » ;

(31) 9° À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 5134-24, les mots : « une convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « une aide à linsertion professionnelle attribuée au titre d’un » ;

(32) 10° Larticle L. 5134-25-1 est ainsi modifié :

(33) a) Au premier alinéa, les mots : « une convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « lattribution dune aide à linsertion professionnelle au titre d’un » ;

(34) b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « définie dans la convention initiale » sont remplacés par les mots : « prévue au titre de laide attribuée » ;

(35) c) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « conclu la convention individuelle mentionnée au 1° de » sont remplacés par les mots : « attribué laide à linsertion professionnelle mentionnée à » ;

(36) 11° Larticle L. 5134-26 est ainsi modifié :

(37) a) Au premier alinéa, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « la décision dattribution de laide » ;

(38) b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « une convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « lattribution dune aide à linsertion professionnelle accordée au titre dun » ;

(39) 12° Au début de larticle L. 5134-27, les mots : « Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, » sont supprimés ;

(40) 13° Larticle L. 5134-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(41) « Laide à linsertion professionnelle nest pas versée pendant la période de suspension du contrat daccompagnement dans lemploi. » ;

(42) 14° Larticle L. 5134-30 est ainsi modifié :

(43) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(44) b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette aide » sont remplacés par les mots : « Laide à l’insertion professionnelle attribuée au titre dun contrat daccompagnement dans lemploi » ;

(45) 15° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 5134-30-1, les mots : « laide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section » sont remplacés par les mots : « laide à linsertion professionnelle versée au titre dun contrat daccompagnement dans lemploi » ;

(46) 16° À la première phrase de larticle L. 5134-30-2, les mots : « la convention individuelle prévue à la soussection 2 de la présente section a été conclue avec un » sont remplacés par les mots : « laide à linsertion professionnelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été attribuée pour le recrutement dun » ;

(47) 17° À la première phrase du  de larticle L. 5134-31, les mots : « de la convention » sont remplacés par les mots : « dattribution de laide à linsertion professionnelle ».

(48) IV.  La section 5 du même chapitre est ainsi modifiée :

(49) 1° À la dernière phrase de larticle L. 5134-65, le mot : « convention » est remplacé par les mots : « demande daide à linsertion professionnelle » ;

(50) 2° Lintitulé de la sous-section 2 est ainsi rédigé : « Décision dattribution de laide à linsertion professionnelle » ;

(51) 3° Le premier alinéa de larticle L. 5134-66 est ainsi rédigé :

(52) « Les aides à linsertion professionnelle au titre dun contrat initiative-emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants : » ;

(53) 4° À larticle L. 5134-66-1, les mots : « La conclusion dune nouvelle convention individuelle » sont remplacés par les mots : « La décision dattribution dune nouvelle aide à linsertion professionnelle » et les mots : « de conventions individuelles conclues au titre » sont supprimés ;

(54) 5° À la fin de larticle L. 5134-67, les mots : « ne peuvent pas conclure de convention au titre de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre dun contrat initiative-emploi » ;

(55) 6° Larticle L. 5134-67-1 est ainsi modifié :

(56) a) Au premier alinéa, les mots : « la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice » sont remplacés par les mots : « laide à linsertion professionnelle attribuée au titre » ;

(57) b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « La convention individuelle » sont remplacés par les mots : « Lattribution de l’aide » ;

(58) c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « dune convention individuelle » sont remplacés par les mots : « pour laquelle est attribuée une aide à linsertion professionnelle » et les mots : « définie dans la convention initiale » sont remplacés par les mots : « prévue au titre de laide attribuée » ;

(59) 7° À larticle L. 5134-67-2, les mots : « la convention individuelle » sont remplacés par les mots : « lattribution de laide à l’insertion professionnelle » ;

(60) 8° Larticle L. 5134-68 est ainsi modifié :

(61) a) Au premier alinéa, les mots : « conclu de convention » sont remplacés par les mots : « attribué daide à l’insertion professionnelle » ;

(62) b) À la deuxième phrase du 2°, les mots : « la convention peut être dénoncée » sont remplacés par les mots : « la décision dattribution de laide peut être retirée » ;

(63) c) À la dernière phrase du même 2°, les mots : « La dénonciation » sont remplacés par les mots : « La décision de retrait de lattribution de laide » et les mots : « au titre de laide prévue dans la convention » sont supprimés ;

(64) 9° À larticle L. 5134-69-1, les mots : « convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « aide à linsertion professionnelle attribuée au titre dun » ;

(65) 10° À larticle L. 5134-70-1, les mots : « convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « aide à linsertion professionnelle au titre dun » ;

(66) 11° Larticle L. 5134-72 est ainsi modifié :

(67) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(68) b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette aide » sont remplacés par les mots : « Laide à l’insertion professionnelle attribuée au titre dun contrat initiative-emploi » ;

(69) 12° À larticle L. 5134-72-1, les mots : « laide financière versée au titre dune convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section » sont remplacés par les mots : « laide à linsertion professionnelle versée au titre dun contrat initiative-emploi » ;

(70) 13° À la première phrase de larticle L. 5134-72-2, les mots : « la convention individuelle prévue à la soussection 2 de la présente section a été conclue avec un » sont remplacés par les mots : « laide à linsertion professionnelle a été attribuée pour le recrutement dun » et le mot : « embauche » est remplacé par le mot : « recrutement ».

(71) V (nouveau).  Au premier alinéa de larticle L. 522-18 du code de laction sociale et des familles, les mots : « la conclusion et tout ou partie de la mise en œuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de » sont remplacés par les mots : « la décision dattribution de laide à linsertion professionnelle mentionnée à ».

Article 4

(1) La section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2) 1° Larticle L. 5522-2 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 5522-2.  Pour son application dans les départements doutre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, larticle L. 5134-19-1 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 5134-19-1.  Le contrat unique dinsertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues aux sous-sections 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre et au paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre V, au titre duquel est attribuée une aide à linsertion professionnelle dans les conditions prévues aux sous-sections 2 des sections 2 et 5 du présent chapitre et au paragraphe 2 de la soussection 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre V. La décision dattribution de cette aide est prise par :

(5) « 1° Soit, sagissant du contrat daccompagnement dans lemploi et du contrat initiativeemploi, pour le compte de l’État, linstitution mentionnée à larticle L. 5312-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés aux 1° et 3° de larticle L. 5311-4 ;

(6) « 2° Soit le président du conseil général lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.

(7) « Le montant de cette aide résulte dun taux, fixé par lautorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance. » ;

(8) 2° Le 2° de larticle L. 5522-2-1 est ainsi rédigé :

(9) «  Pour les employeurs du secteur marchand :

(10) « a) Du contrat daccès à lemploi défini à la sous-section 4 de la présente section pour les employeurs mentionnés aux articles L. 5522-8 et L. 5522-9 ;

(11) « b) Dans le cadre des emplois davenir prévus à la section 8 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie, du contrat initiative-emploi défini à la section 5 du même chapitre IV pour les employeurs mentionnés à larticle L. 5134-66. » ;

(12) 3° Au premier alinéa de larticle L. 5522-2-2, après les mots : « SaintPierreet-Miquelon, », sont insérés les mots : « lorsquil nest pas utilisé dans le cadre des emplois davenir prévus à la section 8 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie, » ;

(13) 4° Larticle L. 5522-2-3 est ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 5522-2-3.  La section 5 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la présente partie ne sapplique aux départements doutre-mer, à Saint-Barthélemy, à SaintMartin et à Saint-Pierre-et-Miquelon que dans le cadre des emplois davenir prévus à la section 8 du même chapitre IV. » ;

(15) 5° Après la sous-section 2, il est rétabli une sous-section 3 ainsi rédigée :

(16) « Sous-section 3

(17) « Emploi davenir

(18) « Art. L. 5522-3.  Pour leur application dans les départements doutre-mer, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux zones urbaines sensibles prévue aux articles L. 5134-110 et L. 5134118 est remplacée par la référence aux régions ultrapériphériques françaises. » ;

(19) 6° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de larticle L. 55225, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « le contrat » ;

(20) 7° Larticle L. 5522-6 est ainsi modifié :

(21) a) Le 1° est abrogé ;

(22) b) Au 2°, les mots : « le bénéficiaire de la convention, » sont remplacés par les mots : « le salarié » ;

(23) c) Le 3° devient le 2° et le mot : « financière » est remplacé par les mots : « à linsertion professionnelle » ;

(24) 8° À larticle L. 5522-6-1, les mots : « conclusion dune nouvelle convention individuelle mentionnée à larticle L. 5134-19-1 » sont remplacés par les mots : « demande daide à linsertion professionnelle » et les mots : « de conventions individuelles conclues au titre » sont supprimés ;

(25) 9° Lintitulé du paragraphe 2 de la sous-section 4 est ainsi rédigé : « Décision dattribution de laide à linsertion professionnelle » ;

(26) 10° Au premier alinéa de larticle L. 5522-8, les mots : « en application des conventions prévues à larticle L. 5522-6, » sont supprimés ;

(27) 11° À la fin de larticle L. 5522-10, les mots : « ne peuvent conclure de conventions au titre du présent paragraphe » sont remplacés par les mots : « ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre du contrat daccès à l’emploi » » ;

(28) 12° À la première phrase de larticle L. 5522-13-1, les mots : « dune convention individuelle » sont remplacés par les mots : « du contrat daccès à l’emploi », le mot : « celle-ci » est remplacé par le mot : « celui-ci » et les mots : « et définie dans la convention initiale » sont supprimés ;

(29) 13° À larticle L. 5522-13-2, les mots : « convention individuelle » sont remplacés par les mots : « décision dattribution de laide à linsertion professionnelle ».

Article 5

(1) I.  Le dernier alinéa de larticle L. 1233-66 du même code est ainsi rédigé :

(2) « La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement sont assurés, selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de larticle L. 5422-16, par linstitution mentionnée à larticle L. 5312-1. Les conditions dexigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d’État. »

(3) II.  Le quatrième alinéa de larticle L. 1233-69 du même code est ainsi rédigé :

(4) « La détermination du montant de ces versements et leur recouvrement sont assurés, selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de larticle L. 5422-16, par linstitution mentionnée à larticle L. 5312-1. Les conditions dexigibilité de ces versements sont précisées par décret en Conseil d’État. »

(5) III.  Le III de larticle 44 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de lalternance et la sécurisation des parcours professionnels est ainsi modifié :

(6) 1° À la fin de la première phrase, les mots : « jusquà une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013 » sont supprimés ;

(7) 2° La seconde phrase est ainsi rédigée :

(8) « La contribution et les versements exigibles avant le 1er janvier 2013 sont recouvrés, à compter de cette date, selon les règles, garanties et sanctions applicables avant cette même date. »

(9) IV.  Le troisième alinéa de larticle L. 5427-1 du code du travail est ainsi rédigé :

(10) « Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 54229 et L. 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale. »

(11) V.  Le premier alinéa de larticle L. 5422-16 du même code est ainsi modifié :

(12) 1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les contributions prévues aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes (le reste sans changement). » ;

(13) 2° À la deuxième phrase, après les mots : « prévues aux », sont insérées les références : « articles L. 1233-66, L. 1233-69 ainsi quaux ».

(14) VI.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(15) 1° Au 5° de larticle L. 213-1, les références : « L. 1233-66, L. 123369, L. 351-3-1 et L. 14311-6 » sont remplacées par les références : « L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 3253-18 » ;

(16) 2° À la seconde phrase du 3° de larticle L. 133-9-2, les mots : « dinstance ou de grande instance » sont remplacés par les mots « des affaires de sécurité sociale ».

Article 6

(1) Le IV de larticle 7 de la loi  2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi est ainsi rédigé :

(2) « IV.  Les agents de linstitution mentionnée à larticle L. 5312-1 du code du travail sont affiliés à linstitution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques.

(3) « Par dérogation au premier alinéa du présent IV et au second alinéa de larticle L. 922-2 du code de la sécurité sociale, jusquà la rupture de leur contrat de travail, demeurent affiliés à des institutions de retraite complémentaire mentionnées à larticle L. 922-1 du même code :

(4) « 1° Les salariés mentionnés au II du présent article ;

(5) « 2° Les salariés mentionnés à larticle 53 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

(6) « 3° Les agents recrutés par linstitution mentionnée à larticle L. 5312-1 du code du travail entre le 19 décembre 2008 et le 31 octobre 2009.

(7) « Les droits acquis par ces affiliés, les adhérents antérieurs ainsi que leurs ayants droit sont maintenus par ces institutions de retraite complémentaire.

(8) « Une convention entre les fédérations dinstitutions de retraite complémentaire mentionnées à larticle L. 922-4 du code de la sécurité sociale et linstitution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques organise les transferts financiers résultant de lapplication du présent article, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun de ces organismes. À défaut de signature de la convention dans les douze mois qui suivent la promulgation de la loi n°      du           portant création des emplois davenir, un décret en Conseil d’État organise ces transferts financiers. »

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
APPLICABLE À MAYOTTE

Article 7

(1) Le chapitre II du titre II du livre III de la partie législative du code du travail applicable à Mayotte est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(2) « Section 4

(3) « Emploi davenir

(4) « Sous-section 1

(5) « Dispositions générales

(6) « Art. L. 322-45.  Lemploi davenir a pour objet de faciliter linsertion professionnelle des jeunes sans emploi âgés de seize à vingtcinq ans soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières daccès à lemploi, par leur recrutement dans des secteurs d’activité présentant un caractère dutilité sociale ou ayant un fort potentiel de création demplois.

(7) « Art. L. 322-46.  L’aide relative à l’emploi d’avenir peut être attribuée aux employeurs suivants :

(8) « 1° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

(9) « 2° Les collectivités territoriales ;

(10) « 3° Les autres personnes morales de droit public, à lexception de l’État ;

(11) « 4° Les groupements demployeurs mentionnés à larticle L. 1261 qui organisent des parcours dinsertion et de qualification.

(12) « Par exception, lorsquils ne relèvent pas dune des catégories mentionnées aux 1° à 4° du présent article, les employeurs relevant de larticle L. 327-15 et des 3° et 4° de larticle L. 327-36 sont éligibles à l’aide relative à l’emploi davenir sils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d’État relatives à leur secteur dactivité et au parcours d’insertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire.

(13) « Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l’aide attribuée au titre d’un emploi davenir.

(14) « Art. L. 322-47.  Lemploi davenir est conclu sous la forme, selon le cas, dun contrat daccompagnement dans lemploi régi par la section 2 du présent chapitre ou dun contrat initiative-emploi régi par la section 3 du même chapitre. Les dispositions relatives à ces contrats sappliquent à lemploi davenir, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.

(15) « Sous-section 2

(16) « Aide à linsertion professionnelle

(17) « Art. L. 322-48.  Laide relative à lemploi davenir est accordée pour une durée minimale de douze mois et pour une durée maximale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.

(18) « Lorsque laide a été initialement accordée pour une durée inférieure à trente-six mois, elle peut être prolongée jusquà cette durée maximale.

(19) « Art. L.322-49.  La demande daide relative à lemploi davenir décrit le contenu du poste proposé, son positionnement dans lorganisation employant le bénéficiaire de lemploi davenir, ainsi que les compétences dont lacquisition est visée pendant la période en emploi davenir. Elle indique les actions de formation, réalisées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci, qui  concourent à l’acquisition de ces compétences.

(20) « Sous-section 3

(21) « Contrat de travail

(22) « Art. L. 322-50.  Le contrat de travail associé à un emploi davenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée.

(23) « Lorsquil est à durée déterminée, il est conclu pour une durée minimale de douze mois et une durée maximale de trente-six mois.

(24) « Sil a été initialement conclu pour une durée inférieure à trentesix mois, il peut être prolongé jusquà cette durée maximale.

(25) « Art. L. 322-51.  Le bénéficiaire dun emploi davenir occupe un emploi à temps plein.

(26) « Toutefois, en fonction de circonstances particulières, cette durée peut être fixée à temps partiel, avec laccord du salarié, sur autorisation, des personnes mentionnées aux 1° et 2° de larticle L. 322-1. Elle ne peut alors être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps plein.

(27) « Sous-section 4

(28) « Dispositions dapplication

(29) « Art. L. 322-52.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dapplication de la présente section, notamment :

(30) « 1° Les niveaux de qualification et les critères dappréciation des difficultés particulières daccès à lemploi mentionnés au I de larticle L. 322-45 ;

(31) « 2° Les adaptations des mentions de la demande daide prévue, selon le cas, aux articles L. 322-9 ou L. 322-28. »

Article 8

(1) Le même chapitre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(2) « Section 5

(3) « Emploi davenir professeur

(4) « Sous-section 1

(5) « Dispositions générales

(6) « Art. L. 322-53.  I.  Pour faciliter linsertion professionnelle et la promotion sociale des jeunes dans les métiers du professorat, les établissements publics denseignement peuvent proposer des emplois davenir professeur.

(7) « II.  Lemploi davenir professeur sadresse à des étudiants titulaires de bourses de lenseignement supérieur relevant du chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de léducation inscrits en deuxième année de licence dans un établissement denseignement supérieur, âgés de vingt-cinq ans au plus et se destinant aux métiers du professorat.

(8) « Art. L. 322-54.  Les bénéficiaires des emplois davenir professeur sont recrutés par les établissements publics locaux denseignement, après avis dune commission chargée de vérifier leur aptitude. Ils exercent leurs fonctions dans les conditions fixées au second alinéa de larticle L. 421-10 du code de léducation.

(9) « Sous-section 2

(10) « Aide à la formation et à linsertion professionnelle

(11) « Art. L. 322-55.  Les établissements publics denseignement qui concluent des contrats pour le recrutement d’un étudiant au titre d’un emploi davenir professeur bénéficient dune aide financière et des exonérations déterminées dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

(12) « Art. L. 322-56.  La demande daide à la formation et à linsertion professionnelle décrit le contenu du poste proposé, son positionnement dans lorganisation de létablissement daffectation, ainsi que les compétences dont lacquisition est visée pendant la période en emploi davenir professeur. Elle mentionne la formation dans laquelle est inscrit le bénéficiaire et le ou les concours de recrutement des corps enseignants de léducation nationale auxquels il se destine.

(13) « Art. L. 322-57.  Laide à la formation et à linsertion professionnelle est accordée pour une durée de douze mois, renouvelable chaque année, dans la limite dune durée totale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.

(14) « Sous-section 3

(15) « Contrat de travail

(16) « Art. L. 322-58.  I.  Lemploi davenir professeur est conclu, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente sous-section, sous la forme dun contrat daccompagnement dans lemploi régi par la section 2 du présent chapitre.

(17) « II.  Lemploi davenir professeur est conclu pour une durée de douze mois, renouvelable, sil y a lieu, dans la limite dune durée totale de trente-six mois, en vue dexercer une activité dappui éducatif compatible avec la poursuite des études universitaires ou la préparation aux concours du bénéficiaire dun emploi davenir professeur.

(18) « Le bénéficiaire dun emploi davenir professeur sengage à poursuivre sa formation dans un établissement denseignement supérieur et à se présenter à un des concours de recrutement des corps enseignants de léducation nationale. En cas de réussite au concours, le contrat prend fin de plein droit, avant son échéance normale, à la date de nomination dans le corps correspondant.

(19) « Art. L. 322-59.  Le bénéficiaire dun emploi davenir professeur effectue une durée hebdomadaire de travail inférieure à la durée légale du temps de travail, fixée par le contrat de travail dans la limite dun plafond défini par décret. Le contrat de travail peut prévoir que la durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l’année.

(20) « Art. L. 322-60.  La rémunération versée au titre dun contrat davenir professeur est cumulable avec les bourses de lenseignement supérieur dont le bénéficiaire est par ailleurs titulaire.

(21) « Sous-section 4

(22) « Dispositions dapplication

(23) « Art. L. 322-61.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dapplication de la présente section. »

Article 9

(1) I.  Larticle L. 011-5 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

(2) 1° À la fin du 2°, les mots : « de la convention prévue à larticle L. 322-28 » sont remplacés par les mots : « dattribution de laide financière mentionnée à larticle L. 322-41 » ;

(3) 2° À la fin du 3°, les mots : « de la convention mentionnée à larticle L. 3227 » sont remplacés par les mots : « dattribution de laide financière mentionnée à larticle L. 322-21 ».

(4) II.  La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du même code est ainsi modifiée :

(5) 1° Larticle L. 322-1 est ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 322-1.  Le contrat unique dinsertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié, au titre duquel est attribuée une aide à linsertion professionnelle dans les conditions prévues par les sections 2 et 3 du présent chapitre. La décision dattribution de cette aide est prise par :

(7) « 1° Soit, pour le compte de l’État, linstitution mentionnée à larticle L. 326 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés à larticle L. 326-1 ;

(8) « 2° Soit le président du conseil général lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le Département. » ;

(9) 2° À larticle L. 322-2, les mots : « de la conclusion et de la mise en œuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de » sont remplacés par les mots : « de la décision dattribution de laide à linsertion professionnelle mentionnée à » ;

(10) 3° Larticle L. 322-4 est ainsi modifié :

(11) a) Au premier alinéa, les mots : « Le Département » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil général » et les mots : « la conclusion des conventions individuelles prévues au 1° de » sont remplacés par les mots : « lattribution des aides à linsertion professionnelle prévues à » ;

(12) b) Au , les mots : « de conventions individuelles conclues » sont remplacés par les mots : « daides à linsertion professionnelle attribuées » ;

(13) c) Au premier alinéa du 2°, les mots : « conventions individuelles » sont remplacés par les mots : « aides à linsertion professionnelle ».

(14) III.  La section 2 du même chapitre est ainsi modifiée :

(15) 1° À la troisième phrase de larticle L. 322-6, les mots : « , par avenant, » sont supprimés ;

(16) 2° Le premier alinéa de larticle L. 322-7 est ainsi rédigé :

(17) « Les aides à linsertion professionnelle au titre dun contrat daccompagnement dans lemploi peuvent être accordées aux employeurs suivants : » ;

(18) 3° Larticle L. 322-8 est ainsi modifié :

(19) a) Au début, les mots : « La conclusion dune nouvelle convention individuelle » sont remplacés par les mots : « La décision dattribution dune nouvelle aide à linsertion professionnelle » ;

(20) b) Les mots : « de conventions individuelles conclues au titre » sont supprimés ;

(21) 4° Au premier alinéa de larticle L. 322-9, les mots : « convention individuelle fixe » sont remplacés par les mots : « demande daide à linsertion professionnelle indique » ;

(22) 5° Larticle L. 322-10 est ainsi modifié :

(23) a) Au premier alinéa, les mots : « la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice » sont remplacés par les mots : « laide à linsertion professionnelle attribuée au titre » ;

(24) b) Au début du second alinéa, les mots : « La convention individuelle » sont remplacés par les mots : « Lattribution de laide » ;

(25) 6° À la première phrase de larticle L. 322-11, les mots : « dune convention individuelle » sont remplacés par les mots : « pour laquelle est attribuée une aide à linsertion professionnelle » et les mots : « définie dans la convention initiale » sont remplacés par les mots : « prévue au titre de laide attribuée » ;

(26) 7° À larticle L. 322-12, les mots : « la convention individuelle » sont remplacés par les mots : « lattribution de laide à l’insertion professionnelle » ;

(27) 8° À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 322-13, les mots : « une convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « une aide à linsertion professionnelle attribuée au titre d’un » ;

(28) 9° Larticle L. 322-15 est ainsi modifié :

(29) a) Au premier alinéa, les mots : « une convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « lattribution dune aide à linsertion professionnelle au titre d’un » ;

(30) b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « définie dans la convention initiale » sont remplacés par les mots : « prévue au titre de laide attribuée » ;

(31) 10° Larticle L. 322-16 est ainsi modifié :

(32) a) Au premier alinéa, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « la décision dattribution de l’aide » ;

(33) b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « une convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « lattribution dune aide à linsertion professionnelle accordée au titre d’un » ;

(34) 11° Au début de larticle L. 322-17, les mots : « Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, » sont supprimés ;

(35) 12° Larticle L. 32220 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(36) « Laide à linsertion professionnelle nest pas versée pendant la période de suspension du contrat daccompagnement dans lemploi. » ;

(37) 13° Larticle L. 322-21 est ainsi modifié :

(38) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(39) b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette aide » sont remplacés par les mots : « Laide attribuée au titre dun contrat daccompagnement dans lemploi » ;

(40) 14° À larticle L. 322-22, les mots : « laide financière versée au titre des conventions individuelles prévues à larticle L. 322-7 » sont remplacés par les mots : « laide à linsertion professionnelle versée au titre dun contrat daccompagnement dans l’emploi » ;

(41) 15° À la première phrase de larticle L. 322-23, les mots : « la convention individuelle prévue à larticle L. 3227 a été conclue avec un » sont remplacés par les mots : « laide à linsertion professionnelle a été attribuée pour le recrutement dun » ;

(42) 16° À la fin de la première phrase de larticle L. 322-24, les mots : « de la convention » sont remplacés par les mots : « dattribution de laide à l’insertion professionnelle ».

(43) IV.  La section 3 du même chapitre est ainsi modifiée :

(44) 1° À la dernière phrase de larticle L. 322-27, le mot : « convention » est remplacé par les mots : « demande daide à linsertion professionnelle » ;

(45) 2° À larticle L. 322-28, les mots : « conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative-emploi peuvent être conclues avec les » sont remplacés par les mots : « aides à linsertion professionnelle au titre dun contrat initiative-emploi peuvent être accordées aux » ;

(46) 3° À larticle L. 322-29, les mots : « La conclusion dune nouvelle convention individuelle » sont remplacés par les mots : « La décision dattribution dune nouvelle aide à l’insertion professionnelle » et les mots : « de conventions individuelles conclues au titre » sont supprimés ;

(47) 4° À la fin de larticle L. 322-30, les mots : « ne peuvent pas conclure de convention au titre de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre d’un contrat initiative-emploi » ;

(48) 5° Larticle L. 322-31 est ainsi modifié :

(49) a) Au premier alinéa, les mots : « la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice » sont remplacés par les mots : « laide à linsertion professionnelle attribuée au titre » ;

(50) b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « La convention individuelle » sont remplacés par les mots : « Lattribution de l’aide » ;

(51) c) Au troisième alinéa, les mots : « d’une convention individuelle » sont remplacés par les mots : « pour laquelle est attribuée une aide à linsertion professionnelle » et les mots : « définie dans la convention initiale » sont remplacés par les mots : « prévue au titre de laide attribuée » ;

(52) 6° À larticle L. 322-32, les mots : « la convention individuelle » sont remplacés par les mots : « lattribution de l’aide » ;

(53) 7° Larticle L. 322-33 est ainsi modifié :

(54) a) Au premier alinéa, les mots : « conclu de convention » sont remplacés par les mots : « attribué d’aide » ;

(55) b) À la deuxième phrase du 2°, les mots : « la convention peut être dénoncée » sont remplacés par les mots : « la décision dattribution de laide peut être retirée » ;

(56) c) À la dernière phrase du même 2°, les mots : « La dénonciation » sont remplacés par les mots : « La décision de retrait de lattribution de l’aide » et les mots : « au titre de laide prévue dans la convention » sont supprimés ;

(57) 8° À larticle L. 322-35, les mots : « convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « aide à linsertion professionnelle attribuée au titre d’un » ;

(58) 9° À larticle L. 322-38, les mots : « convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « aide à linsertion professionnelle au titre d’un » ;

(59) 10° Larticle L. 322-41 est ainsi modifié :

(60) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(61) b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette aide » sont remplacés par les mots « Laide attribuée au titre dun contrat initiative-emploi » ;

(62) 11° À larticle L. 322-42, les mots : « laide financière versée au titre dune convention individuelle prévue à larticle L. 322-27 » sont remplacés par les mots : « laide à linsertion professionnelle versée au titre d’un contrat initiative-emploi » ;

(63) 12° À la première phrase de larticle L. 322-43, les mots : « la convention individuelle prévue à larticle L. 32228 a été conclue avec un » sont remplacés par les mots : « laide à linsertion professionnelle a été attribuée pour le recrutement d’un ».

Article 10

(1) I.  La présente loi entre en vigueur au 1er janvier 2013, sauf ses articles 1er, 2, 3, 4, 7 et 8 qui entrent en vigueur au 1er novembre 2012.

(2) II.  La durée du contrat dun emploi davenir professeur dun étudiant inscrit dans un établissement denseignement supérieur pour lannée universitaire en cours à la date de publication de la présente loi peut déroger à la durée prévue au II de larticle L. 5134-45 du code du travail et au II de larticle L. 322-58 du code du travail applicable à Mayotte.