PROJET DE LOI

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N° 222

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 26 septembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer une médaille dhonneur du bénévolat,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanCharles taugourdeau, Alain marleix, Sophie dion, Jacques myard, Olivier dassault, Didier quentin, Christophe guilloteau, Julien aubert, Gérard cherpion, Bernard perrut, Marianne dubois, Laurent marcangeli, Isabelle le callennec, Guillaume chevrollier, Paul salen, MarieLouise fort, Georges fenech, Claude de ganay, Patrick hetzel, Véronique louwagie, Franck marlin, Patrice martin-lalande, JeanClaude guibal, Damien meslot, Antoine herth, JeanLuc moudenc, Christophe priou, Josette pons, Arlette grosskost, CharlesAnge ginesy, Laurent furst, Alain moyne-bressand, Laure de la raudière, Annie genevard, JeanLuc reitzer, Philippe meunier, Lucien degauchy, Édouard philippe, Axel poniatowski, Philippe martin, JeanFrédéric poisson, Alain marc, Gérald darmanin, Olivier audiberttroin, Lionnel luca, Jacques Alain bénisti, Yannick favennec, Olivier marleix, Philippe vitel, JeanPierre BARBIER, Valérie boyer, Bérengère POLETTI et Dominique tian, députés.


Article 1er

(1) « La médaille du bénévolat est destinée à récompenser :

(2) «  Lancienneté des services honorables effectués, à titre bénévole, au sein dune association ou non ;

(3) «  La qualité exceptionnelle des initiatives prises, à titre bénévole, au sein dune association ou non.

(4) « Peut obtenir la médaille dhonneur du bénévolat toute personne, quelle soit ou non de nationalité française, ayant exercé une activité à titre bénévole sur le territoire de la République.

(5) « À titre exceptionnel, et sous réserve que soient remplies les conditions d’ancienneté, la médaille dhonneur du bénévolat peut être décernée à toute personne, quelle soit ou non de nationalité française, résidant à létranger, si son activité bénévole a particulièrement contribué au bon renom de la France.

(6) « La médaille dhonneur du bénévolat comprend quatre échelons :

(7) «  La médaille dargent, qui est accordée après vingt années dactivité bénévole ;

(8) «  La médaille de vermeil, qui est accordée après trente années dactivité bénévole ;

(9) «  La médaille dor, qui est accordée après trente-cinq années dactivité bénévole ;

(10) «  La grande médaille dor, qui est accordée après quarante années dactivité bénévole.

(11) « À condition que la demande ait été formulée dans les cinq ans suivant la date du décès, la médaille dhonneur du bénévolat peut être décernée, à titre posthume, aux personnes qui, au moment de leur décès, comptaient le nombre dannées dactivité associative bénévole requises en application de lalinéa 2 du présent article. La grande médaille dor peut être accordée, à titre posthume, sans condition de durée dactivité bénévole, aux personnes victimes dun accident mortel dans lexercice de cette activité.

(12) « La médaille dhonneur du bénévolat se perd de plein droit :

(13) «  Par déchéance de la nationalité française ;

(14) «  Par toute condamnation à une peine afflictive ou infamante.

(15) « La médaille dhonneur du bénévolat est décernée par arrêté du ministre chargé de la vie associative à loccasion des 1er janvier et 14 juillet de chaque année. Dans lintervalle de ces deux promotions, elle ne peut être accordée quà loccasion de cérémonies ayant un caractère exceptionnel, ou présidées par un membre du Gouvernement ou son représentant.

(16) « Les représentants de lÉtat dans les départements, les collectivités doutremer, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises peuvent recevoir délégation du ministre chargé de la vie associative pour attribuer la médaille dhonneur du bénévolat dans leur département, collectivité ou territoire respectif.

(17) « La médaille dhonneur du bénévolat ne peut être attribuée aux personnes résidant depuis moins de six mois dans un département, une collectivité doutre-mer ou un territoire quaprès avis du représentant de lÉtat dans le département, la collectivité doutre-mer ou le territoire de la résidence antérieure. »

Article 2

 Les charges qui pourraient résulter pour lÉtat de lapplication de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.