N° 222
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2012.
PROPOSITION DE LOI
visant à créer une médaille d’honneur du bénévolat,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Jean‑Charles taugourdeau, Alain marleix, Sophie dion, Jacques myard, Olivier dassault, Didier quentin, Christophe guilloteau, Julien aubert, Gérard cherpion, Bernard perrut, Marianne dubois, Laurent marcangeli, Isabelle le callennec, Guillaume chevrollier, Paul salen, Marie‑Louise fort, Georges fenech, Claude de ganay, Patrick hetzel, Véronique louwagie, Franck marlin, Patrice martin-lalande, Jean‑Claude guibal, Damien meslot, Antoine herth, Jean‑Luc moudenc, Christophe priou, Josette pons, Arlette grosskost, Charles‑Ange ginesy, Laurent furst, Alain moyne-bressand, Laure de la raudière, Annie genevard, Jean‑Luc reitzer, Philippe meunier, Lucien degauchy, Édouard philippe, Axel poniatowski, Philippe martin, Jean‑Frédéric poisson, Alain marc, Gérald darmanin, Olivier audibert‑troin, Lionnel luca, Jacques Alain bénisti, Yannick favennec, Olivier marleix, Philippe vitel, Jean‑Pierre BARBIER, Valérie boyer, Bérengère POLETTI et Dominique tian, députés.
(1) « La médaille du bénévolat est destinée à récompenser :
(2) « 1° L’ancienneté des services honorables effectués, à titre bénévole, au sein d’une association ou non ;
(3) « 2° La qualité exceptionnelle des initiatives prises, à titre bénévole, au sein d’une association ou non.
(4) « Peut obtenir la médaille d’honneur du bénévolat toute personne, qu’elle soit ou non de nationalité française, ayant exercé une activité à titre bénévole sur le territoire de la République.
(5) « À titre exceptionnel, et sous réserve que soient remplies les conditions d’ancienneté, la médaille d’honneur du bénévolat peut être décernée à toute personne, qu’elle soit ou non de nationalité française, résidant à l’étranger, si son activité bénévole a particulièrement contribué au bon renom de la France.
(6) « La médaille d’honneur du bénévolat comprend quatre échelons :
(7) « 1° La médaille d’argent, qui est accordée après vingt années d’activité bénévole ;
(8) « 2° La médaille de vermeil, qui est accordée après trente années d’activité bénévole ;
(9) « 3° La médaille d’or, qui est accordée après trente-cinq années d’activité bénévole ;
(10) « 4° La grande médaille d’or, qui est accordée après quarante années d’activité bénévole.
(11) « À condition que la demande ait été formulée dans les cinq ans suivant la date du décès, la médaille d’honneur du bénévolat peut être décernée, à titre posthume, aux personnes qui, au moment de leur décès, comptaient le nombre d’années d’activité associative bénévole requises en application de l’alinéa 2 du présent article. La grande médaille d’or peut être accordée, à titre posthume, sans condition de durée d’activité bénévole, aux personnes victimes d’un accident mortel dans l’exercice de cette activité.
(12) « La médaille d’honneur du bénévolat se perd de plein droit :
(13) « 1° Par déchéance de la nationalité française ;
(14) « 2° Par toute condamnation à une peine afflictive ou infamante.
(15) « La médaille d’honneur du bénévolat est décernée par arrêté du ministre chargé de la vie associative à l’occasion des 1er janvier et 14 juillet de chaque année. Dans l’intervalle de ces deux promotions, elle ne peut être accordée qu’à l’occasion de cérémonies ayant un caractère exceptionnel, ou présidées par un membre du Gouvernement ou son représentant.
(16) « Les représentants de l’État dans les départements, les collectivités d’outre‑mer, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises peuvent recevoir délégation du ministre chargé de la vie associative pour attribuer la médaille d’honneur du bénévolat dans leur département, collectivité ou territoire respectif.
(17) « La médaille d’honneur du bénévolat ne peut être attribuée aux personnes résidant depuis moins de six mois dans un département, une collectivité d’outre-mer ou un territoire qu’après avis du représentant de l’État dans le département, la collectivité d’outre-mer ou le territoire de la résidence antérieure. »
Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.