PROJET DE LOI

N° 235

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quatorzième législature

Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 28 septembre 2012

Projet de loi

de finances pour 2013

Renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,

 

 

Présenté
au nom de M. Jean-Marc AYRAULT
Premier ministre

 

par

M. Pierre MOSCOVICI
Ministre de l’économie et des finances

et par

M. Jérôme CAHUZAC
Ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget


SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013  
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.  Crédits des missions

Article 46

Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre du budget général, des autorisations dengagement et des crédits de paiement sélevant respectivement aux montants de 390 916 117 185 € et de 395 371 039 655 €, conformément à la répartition par mission donnée à létat B annexé à la présente loi.

Article 47

Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des budgets annexes, des autorisations dengagement et des crédits de paiement sélevant respectivement aux montants de 2 304 925 727 € et de 2 307 525 727 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à létat C annexé à la présente loi.

Article 48

Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des comptes daffectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations dengagement et des crédits de paiement sélevant respectivement aux montants de 189 325 824 364 € et de 189 255 824 364 €, conformément à la répartition par compte donnée à létat D annexé à la présente loi.

II.  Autorisations de découvert

Article 49

(1) I.  Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2013, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 035 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à létat E annexé à la présente loi.

(2) II.  Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de léconomie, pour 2013, au titre des comptes dopérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à létat E annexé à la présente loi.

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013.  
PLAFONDS DES AUTORISATIONS DEMPLOIS

Article 50

(1) Le plafond des autorisations demplois de lÉtat, pour 2013, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

(2)

DÉSIGNATION DU MINISTÈRE
OU DU BUDGET ANNEXE

PLAFOND
exprimé en ETPT

I. Budget général

1 903 453

Affaires étrangères             

14 798

Affaires sociales et santé             

11 157

Agriculture, agroalimentaire et forêt             

31 024

Culture et communication             

10 928

Défense             

285 253

Écologie, développement durable et énergie             

38 566

Économie et finances             

150 375

Éducation nationale             

955 434

Égalité des territoires et logement             

14 194

Enseignement supérieur et recherche             

11 253

Intérieur             

277 015

Justice             

77 542

Outre-mer             

5 086

Redressement productif             

1 253

Réforme de lÉtat, décentralisation et fonction publique             

-

Services du Premier ministre             

9 503

Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative             

-

Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social             

10 072

II. Budgets annexes

11 860

Contrôle et exploitation aériens             

11 025

Publications officielles et information administrative             

835

Total général

1 915 313

 

Article 51

(1) Le plafond des autorisations demplois des opérateurs de lÉtat, pour 2013, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 385 513 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND
exprimé en ETP

Action extérieure de lÉtat

6 778

Diplomatie culturelle et dinfluence             

6 778

Administration générale et territoriale de lÉtat

332

Administration territoriale             

118

Conduite et pilotage des politiques de lintérieur             

214

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

15 492

Économie et développement durable de lagriculture et des territoires             

4 265

Forêt             

9 958

Sécurité et qualité sanitaires de lalimentation             

1 262

Conduite et pilotage des politiques de lagriculture             

7

Aide publique au développement

28

Solidarité à légard des pays en développement             

28

Anciens combattants, mémoire
et liens avec la nation

1 370

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant             

1 370

Culture

15 184

Patrimoines             

8 650

Création             

3 595

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture             

2 939

Défense

4 805

Environnement et prospective de la politique de défense             

3 626

Soutien de la politique de la défense             

1 179

Direction de laction du Gouvernement

640

Coordination du travail gouvernemental             

640

Écologie, développement et aménagement durables

18 001

Infrastructures et services de transports             

4 715

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture             

259

Météorologie             

3 310

Paysages, eau et biodiversité             

5 483

Information géographique et cartographique             

1 707

Prévention des risques             

1 524

Énergie, climat et après-mines             

496

Conduite et pilotage des politiques de lécologie, de lénergie, du développement durable et de la mer             

507

Économie

3 370

Développement des entreprises et du tourisme             

3 370

Égalité des territoires, logement et ville

452

Urbanisme, territoires et amélioration de lhabitat             

254

Politique de la ville             

198

Enseignement scolaire

4 445

Soutien de la politique de léducation nationale             

4 445

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

1 399

Fonction publique             

1 399

Immigration, asile et intégration

1 270

Immigration et asile             

465

Intégration et accès à la nationalité française             

805

Justice

519

Justice judiciaire             

174

Administration pénitentiaire             

233

Conduite et pilotage de la politique de la justice             

112

Médias, livre et industries culturelles

2 692

Livre et industries culturelles             

2 692

Outre-mer

134

Emploi outre-mer             

134

Recherche et enseignement supérieur

247 565

Formations supérieures et recherche universitaire             

157 297

Vie étudiante             

12 705

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires             

48 824

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources             

17 200

Recherche spatiale             

2 417

Recherche dans les domaines de lénergie, du développement et de laménagement durables             

4 753

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle             

2 289

Recherche culturelle et culture scientifique             

1 151

Enseignement supérieur et recherche agricoles             

929

Régimes sociaux et de retraite

410

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins             

410

Santé

2 640

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins             

2 631

Protection maladie             

9

Sécurité

308

Police nationale             

308

Solidarité, insertion et égalité des chances

9 071

Actions en faveur des familles vulnérables             

33

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative             

9 038

Sport, jeunesse et vie associative

1 678

Sport             

1 622

Jeunesse et vie associative             

56

Travail et emploi

46 038

Accès et retour à lemploi             

45 710

Accompagnement des mutations économiques et développement de lemploi             

90

Amélioration de la qualité de lemploi et des relations du travail             

75

Conception, gestion et évaluation des politiques de lemploi et du travail             

163

Contrôle et exploitation aériens

866

Soutien aux prestations de laviation civile             

866

Contrôle de la circulation
et du stationnement routiers

26

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers             

26

Total

385 513

 

Article 52

(1) I.  Pour 2013, le plafond des autorisations demplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à larticle 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 731150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 600. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)

MISSION / PROGRAMME

NOMBRE DEMPLOIS SOUS PLAFOND exprimé en équivalents temps plein

Action extérieure de lÉtat

 

Diplomatie culturelle et dinfluence             

3 600

              TOTAL

3 600

 

(3) II.  Ce plafond sapplique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 53

(1) Pour 2013, le plafond des autorisations demplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond dautorisation des emplois rémunérés par lÉtat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 289 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)

 

Plafond exprimé
en équivalents temps plein travaillé (ETPT)

ACP  Autorité de contrôle prudentiel

1 121

AFLD  Agence française de lutte contre le dopage

65

AMF  Autorité des marchés financiers

469

ARAF  Autorité de régulation des activités ferroviaires

56

H3C  Haut Conseil du commissariat aux comptes

50

HADOPI  Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

71

HAS  Haute Autorité de santé

411

MNE  Médiateur national de lénergie

46

Total

2 289

 

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2012 SUR 2013

Article 54

(1) Les reports de 2012 sur 2013 susceptibles dêtre effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

(2)

INTITULE DU PROGRAMME 2012

INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2012

INTITULE DU PROGRAMME 2013

INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2013

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de lÉtat

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de lÉtat

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de lÉtat

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de lÉtat

Conseil dÉtat et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de lÉtat

Conseil dÉtat et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de lÉtat

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de lÉtat

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de lÉtat

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Amélioration de la qualité de lemploi et des relations du travail

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de lemploi et des relations du travail

Travail et emploi

 

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.  Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Article 55

(1) I.  Larticle 244 quater B du code général des impôts est modifié comme suit :

(2)  Au I :

(3) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Pour les dépenses mentionnées au k. du II, le taux du crédit dimpôt est de 20 %. » ;

(5) b) Les deuxième à septième alinéas sont supprimés ;

(6)  Au II :

(7) a) Après le trentesixième alinéa (j), il est inséré un k. ainsi rédigé :

(8) « k. Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à lannexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 (règlement dexemption par catégorie) et définies comme suit :

(9) «  Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à létat neuf et affectées directement à la réalisation dopérations de conception de prototypes de nouveaux produits ou installations pilotes de même nature autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ;

(10) «  Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au  ;

(11) «  Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au  ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au  ;

(12) «  Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats dobtention végétale ainsi que les frais de dépôt, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au  ;

(13) «  Les frais de défense de brevets, de certificats dobtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au  ;

(14) «  Les dépenses exposées pour la réalisation dopérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises, des bureaux détudes et dingénierie agréés selon des modalités prévues par décret.

(15) « Les dépenses susmentionnées entrent dans la base de calcul du crédit dimpôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an.

(16) « Pour lapplication du k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes :

(17) «  il nest pas encore mis à disposition sur le marché ;

(18) «  il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de léco-conception, de lergonomie ou de ses fonctionnalités ;

(19) « Le prototype ou linstallation pilote dun nouveau produit est un bien qui nest pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation dun nouveau produit. » ;

(20) b) Au trenteseptième alinéa, les mots : « aux a à j » sont remplacés par les mots « aux a à k » ;

(21)  À la deuxième phrase du III, les mots : « par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II » sont remplacés par les mots : « par les entreprises, organismes ou experts mentionnés au d, au d bis ou au 6° du k du II ».

(22) II.  Le premier alinéa du 3° et du  bis de larticle L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(23)  Les mots : « dans les mêmes conditions que celles prévues à lavant dernier alinéa du 2°, » sont remplacés par les mots : « au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir dune présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, » et les mots : « de dépenses » sont supprimés ;

(24)  Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(25) « Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, ladite demande doit intervenir au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet. »

(26) III.  Le I sapplique aux crédits dimpôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013 et des dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à compter de cette même date.

(27) Le II sapplique aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2013.

Article 56

(1) I.  Larticle 2000 A du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2, à lexception de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C, ne peut pas procurer une réduction de limpôt dû supérieure à un montant de 10 000 euros.

(4) « Le total des avantages mentionnés au premier alinéa, retenu dans la limite de 10 000 euros, majoré du montant de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C, ne peut pas procurer une réduction de limpôt dû supérieure à la somme dun montant de 18 000 euros et dun montant égal à 4 % du revenu imposable servant de base au calcul de limpôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de larticle 197. »

(5) B.  Au troisième alinéa du 2, après la référence : « 199 vicies A », sont insérées les références : « , 199 unvicies, 199 tervicies ».

(6) C.  Au 3, les mots : « mentionné au 1 » sont par trois fois remplacés par les mots : « mentionné au deuxième alinéa du 1 ».

(7) II.  Le I est applicable à compter de limposition des revenus de 2013, sous réserve des dispositions suivantes.

(8) Pour lapplication du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2013. Toutefois, il nest pas tenu compte des avantages procurés :

(9)  Par les réductions dimpôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts qui résultent :

(10) a) Des investissements pour lagrément ou lautorisation préalable desquels une demande est parvenue à ladministration avant le 1er janvier 2013 ;

(11) b) Des acquisitions dimmeubles ayant fait lobjet dune déclaration douverture de chantier avant le 1er janvier 2013 ;

(12) c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2013 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;

(13) d) Des travaux de réhabilitation dimmeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2013 ;

(14)  Par la réduction dimpôt sur le revenu prévue à larticle 199 unvicies du même code accordée au titre des souscriptions réalisées avant le 1er janvier 2013 ;

(15)  Par la réduction dimpôt sur le revenu prévue à larticle 199 tervicies du même code accordée au titre des dépenses de restauration immobilière des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier 2013 ;

(16)  Par la réduction dimpôt sur le revenu prévue à larticle 199 sexvicies du même code accordée au titre de lacquisition de logements pour lesquels une promesse dachat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par lacquéreur avant le 1er janvier 2013.

Article 57

(1) I.  Après larticle 199 octovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 novovicies ainsi rédigé :

(2) « Art. 199 novovicies.  I.  1. Les contribuables domiciliés en France au sens de larticle 4 B qui acquièrent, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, un logement neuf ou en létat futur dachèvement bénéficient dune réduction dimpôt sur le revenu à condition quils sengagent à le louer nu à usage dhabitation principale pendant une durée minimale de neuf ans.

(3) « La réduction dimpôt sapplique, dans les mêmes conditions, lorsque limmeuble est la propriété dune société non soumise à limpôt sur les sociétés, autre quune société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts sengage à conserver la totalité de ses titres jusquà lexpiration de lengagement de location mentionné au premier alinéa ;

(4) « 2. La réduction dimpôt sapplique également dans les mêmes conditions :

(5) « a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait lobjet dun dépôt de demande de permis de construire du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 ;

(6) « b) Au logement que le contribuable acquiert du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait lobjet de travaux concourant à la production ou à la livraison dun immeuble neuf au sens du  du 2 du I de larticle 257 ;

(7) « c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à larticle 6 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait lobjet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant au logement dacquérir des performances techniques voisines de celles dun logement neuf ;

(8) « d) Au local affecté à un usage autre que lhabitation que le contribuable acquiert du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait lobjet de travaux de transformation en logement ;

(9) « 3. Lachèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la déclaration douverture de chantier dans le cas dun logement acquis en létat futur dachèvement ou la date de lobtention du permis de construire dans le cas dun logement que le contribuable fait construire.

(10) « Pour les logements qui font lobjet des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 après lacquisition par le contribuable, lachèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de lacquisition du local ou du logement concerné.

(11) « Pour les logements qui ont fait lobjet des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 avant lacquisition par le contribuable, la réduction dimpôt sapplique aux logements qui nont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis lachèvement des travaux ;

(12) « 4. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété dune société non soumise à limpôt sur les sociétés, autre quune société civile de placement immobilier, avec lun des associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant de lun des associés.

(13) « La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage dhabitation principale à une personne autre que lune de celles mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction dimpôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para hôtelière.

(14) « La réduction dimpôt nest pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à limpôt sur les sociétés, autre quune société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.

(15) « Elle nest pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait lobjet dun agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du  du I de larticle 156, et aux logements financés au moyen dun prêt mentionné à larticle R. 3311 du code de la construction et de lhabitation ;

(16) « 5. Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois des dispositions du m du  du I de larticle 31, de lune des réductions dimpôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies C et 199 tervicies, et de la réduction dimpôt prévue au présent article ;

(17) « 6. Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction dimpôt prévue au présent article ne peuvent faire lobjet dune déduction pour la détermination des revenus fonciers.

(18) « II.  La réduction dimpôt sapplique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect dun niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.

(19) « III.  Lengagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date dachèvement de limmeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

(20) « Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de lÉtat dans la région après avis du comité régional de lhabitat mentionné à larticle L. 3641 du code de la construction et de lhabitation, afin dêtre adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.

(21) « IV.  La réduction dimpôt sapplique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre loffre et la demande de logements entraînant des difficultés daccès au logement sur le parc locatif existant.

(22) « Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre loffre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction dimpôt sapplique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait lobjet, dans des conditions définies par décret, dun agrément du représentant de lÉtat dans la région après avis du comité régional de lhabitat mentionné à larticle L. 3641 du code de la construction et de lhabitation .

(23) « V.  1. La réduction dimpôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite dun plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année dimposition.

(24) « Lorsque la réduction dimpôt est acquise au titre dun local affecté à un usage autre que lhabitation et que le contribuable transforme en logement, dun logement ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence prévues à larticle 6 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 et faisant lobjet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements dacquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou dun logement qui fait lobjet de travaux concourant à la production ou à la livraison dun immeuble neuf au sens du  du 2 du I de larticle 257, le prix de revient mentionné au premier alinéa sentend du prix dacquisition du local ou du logement augmenté du montant des travaux ;

(25) « 2. Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction dimpôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans lindivision.

(26) « Lorsque le logement est la propriété dune société non soumise à limpôt sur les sociétés, autre quune société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction dimpôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur le logement concerné ;

(27) « 3. Au titre dune même année dimposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction dimpôt quà raison de lacquisition, de la construction ou de la transformation dun seul logement.

(28) « VI.  Le taux de la réduction dimpôt est fixé à 18 %.

(29) « VII.  La réduction dimpôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de lannée dachèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur limpôt dû au titre de cette même année, puis sur limpôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison dun neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

(30) « VIII.  1. La réduction dimpôt est applicable, dans les mêmes conditions, à lassocié dune société civile de placement immobilier régie par les articles L. 21450 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de larticle 8, soumise en son nom à limpôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers ;

(31) « 2. La réduction dimpôt, qui nest pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions dapplication du présent article sont réunies. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci ;

(32) « 3. La société doit prendre lengagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article. Lassocié doit sengager à conserver la totalité de ses titres jusquau terme de lengagement de location souscrit par la société ;

(33) « 4. La réduction dimpôt est calculée sur 95 % du montant de la souscription retenu dans la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année dimposition ;

(34) « 5. Le taux de la réduction dimpôt est fixé à 18 % ;

(35) « 6. La réduction dimpôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de lannée de la souscription et imputée sur limpôt dû au titre de cette même année puis sur limpôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison dun neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

(36) « IX. Au sein dun même immeuble neuf comportant au moins cinq logements, un pourcentage des logements doit être acquis sans pouvoir ouvrir droit au bénéfice de la réduction dimpôt prévue au présent article. Un décret fixe ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 20 %. Le respect de cette limite sapprécie à la date de la signature de lacte authentique dacquisition du dernier logement acquis.

(37) « Le droit mentionné au premier alinéa du présent IX prend la forme dune mention figurant dans lacte authentique dacquisition.

(38) « Les dispositions du premier alinéa du présent IX ne sappliquent pas aux immeubles dont lensemble des logements est acquis par une société civile de placement immobilier dans les conditions mentionnées au VIII.

(39) « La personne qui commercialise des logements situés dans un immeuble mentionné au premier alinéa du présent IX de telle sorte que la limite mentionnée à ce même alinéa nest pas respectée est passible dune amende égale, au plus, à 18 000  par logement excédentaire. Ladministration notifie à la personne qui commercialise un ou des logements au-delà de la limite mentionnée au premier alinéa du présent IX le montant de lamende dont elle est passible et sollicite ses observations.

(40) « Le décret mentionné au premier alinéa fixe les conditions et les modalités dapplication des dispositions du présent IX et, notamment, les modalités de recouvrement de lamende mentionnée au précédent alinéa. Les dispositions sappliquent aux immeubles faisant lobjet dun permis de construire accordé à compter de la publication de ce décret.

(41) « X.  Le montant total des dépenses retenu pour lapplication du présent article au titre, dune part, de lacquisition ou de la construction dun logement et, dautre part, de souscriptions de titres, ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année dimposition.

(42) « XI.  1. La réduction dimpôt obtenue fait lobjet dune reprise au titre de lannée au cours de laquelle intervient :

(43) « a) La rupture de lun des engagements mentionnés aux I ou VIII ;

(44) « b) Le démembrement du droit de propriété de limmeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause nest effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de lun des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit sengage à respecter les engagements prévus aux I et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès ;

(45) « 2. Aucune reprise nest effectuée en cas dinvalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à larticle L. 3414 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de lun des membres du couple soumis à imposition commune. »

(46) II.  Le dispositif prévu par larticle 199 novovicies du code général des impôts fait lobjet dune évaluation préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2015 qui détermine les conditions de son évolution. Cette évaluation rend compte du coût du dispositif, de son impact sur le nombre de logements neufs construits et des caractéristiques des locataires des logements au titre desquels lavantage fiscal a été obtenu.

Article 58

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle 1396 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. 1396.  I.  La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie daprès la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.

(4) « II.  1. Dans les communes mentionnées au I de larticle 232, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles après la déduction mentionnée au I est majorée de 25 % de son montant et dune valeur forfaitaire fixée à 5 euros par mètre carré pour les impositions dues au titre des années 2014 et 2015, puis à 10 euros par mètre carré pour les impositions dues au titre de lannée 2016 et des années suivantes.

(5) « 2. Dans les communes autres que celles visées au 1, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser lorsque les voies publiques et les réseaux deau, délectricité et, le cas échéant, dassainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans lensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local durbanisme, un document durbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de lurbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de larticle 1639 A bis, être majorée dune valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 euros par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

(6) « La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction sapplique à lensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire.

(7) « La majoration ne peut excéder 3 % dune valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique.

(8) « 3. La liste des terrains constructibles est dressée, pour la majoration mentionnée au 1, par lautorité compétente en matière de plan local durbanisme et, pour la majoration mentionnée au 2, par le maire. Cette liste, ou le cas échéant toute modification qui y est apportée, est communiquée à ladministration des impôts avant le 1er octobre de lannée qui précède lannée dimposition. En cas dinscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils simputent sur les attributions mentionnées à larticle L. 23322 du code général des collectivités territoriales.

(9) « 4. a) Les majorations prévues au 1 et au 2 ne sont pas applicables :

(10) «  aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers visés aux articles L. 3211 et L. 3241 du code de lurbanisme, aux agences mentionnées aux articles 1609 C et 1609 D du présent code, non plus quà létablissement public Société du Grand Paris mentionné à larticle 1609 G ;

(11) «  aux parcelles supportant une construction passible de la taxe dhabitation ;

(12) «  aux terrains classés depuis moins dun an dans une zone urbaine ou à urbaniser.

(13) « b) Bénéficient, sur réclamation présentée dans le délai indiqué à larticle R* 1962 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, dun dégrèvement de la fraction de leur cotisation résultant des majorations prévues au 1 et au 2 :

(14) «  les contribuables qui justifient avoir obtenu au 31 décembre de lannée dimposition, pour le terrain faisant lobjet de la majoration, un permis de construire, un permis daménager ou une autorisation de lotir. Toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de construire, du permis daménager ou de lautorisation de lotir ;

(15) «  les contribuables qui justifient avoir cédé au 31 décembre de lannée dimposition le terrain faisant lobjet de la majoration.

(16) « c) Les majorations prévues au 1 et au 2 ne sont pas prises en compte pour létablissement des taxes spéciales déquipement prévues aux articles 1607 bis à 1609 G. »

(17) B.  Au III de larticle 1519 I, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au I ».

(18) II.  A.  Au troisième alinéa du B de larticle 146 de la loi  2005157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et au troisième alinéa du II de larticle 24 de la loi  2006436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, les mots : « de la majoration prévue au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des majorations prévues au II ».

(19) B.  Au II de larticle 24 de la loi  2006872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les mots : « La majoration prévue au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « Les majorations prévues au II ».

(20) III.–  Les I et II sappliquent à compter des impositions dues au titre de 2014 ;

(21)  Dans les zones autres que celles mentionnées au I de larticle 232 du code général des impôts, continuent de produire leurs effets les délibérations prises en application du deuxième alinéa de larticle 1396 du même code dans sa rédaction applicable avant la publication de la présente loi.

Article 59

(1) I.  Larticle 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;

(3)  Au V :

(4) a) Les taux : « 5 % », « 10 % » et « 15 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 10 % », « 15 % » et « 20 % » ;

(5) b) Au début de la seconde phrase, sont insérés les mots : « Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de larticle 1639 A bis ».

(6) II.  Le I sapplique à compter des impositions dues au titre de 2014.

II.  Autres mesures

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 60

(1) I.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 74116 est modifié comme suit :

(3) a) Au troisième alinéa du I, le pourcentage : « 150 % » est remplacé par : « 25 % » et le pourcentage : « 200 % » est remplacé par : « 50 % » ;

(4) b) Au VII, les mots : « des exonérations prévues aux articles L. 7415 et L. 75118 » sont remplacés par les mots : « de lexonération prévue à larticle L. 7415 » ;

(5)  Au deuxième alinéa du II de larticle L. 741161, les mots : « L. 7415, L. 74116 et L. 75118 » sont remplacés par les mots : « L. 7415 et L. 74116 » ;

(6)  Larticle L. 75118 est abrogé.

(7) II.  Les dispositions du présent article sappliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.

Article 61

(1) I.  Larticle L. 64213 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « ou dune indication géographique » sont remplacés par les mots : « , dune indication géographique protégée ou dun label rouge » ;

(3)  Au deuxième alinéa, les mots : « du ministre chargé de lagriculture » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés du budget et de lagriculture » ;

(4)  Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « 0,05 euro par hectolitre ou 0,5 euro par hectolitre dalcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant dun label rouge, autres que les produits vitivinicoles bénéficiant dune indication géographique ;

(6) « 5 euros par tonne pour les produits bénéficiant dun label rouge, autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées. » ;

(7)  Au neuvième alinéa les mots : « ou en indication géographique » sont remplacés par les mots : « , en indication géographique protégée ou en label rouge » ;

(8)  Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Les quantités produites en vue dune commercialisation en label rouge sur lesquelles le droit est perçu sentendent déduction faite des quantités retirées volontairement par lopérateur et des quantités sur lesquelles est perçu un droit au titre dune indication géographique protégée. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à lexportation, et quel quen soit le conditionnement. »

(10) II.  Le droit mentionné aux neuvième et onzième alinéas de larticle L. 64213 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du I du présent article, est acquitté pour la première fois en 2013, sur la base des quantités produites en 2012.

Aide publique au développement

Article 62

Au II de larticle 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 911323 du 30 décembre 1991), le montant : « 2 650 millions deuros » est remplacé par le montant : « 2 850 millions deuros ».

Culture

Article 63

(1) I.  Au 1° de larticle L. 5243 du code du patrimoine, les mots : « , ainsi que les constructions de maisons individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique » sont supprimés.

(2) II.  Les dispositions du I sont applicables aux constructions pour lesquelles des demandes dautorisation de construire ont été déposées à compter du 1er janvier 2013.

Écologie, développement et aménagement durables

Article 64

(1) I.  Larticle 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 20031311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

(2)  Après la première phrase du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante :

(3) « Ces dispositions sappliquent également aux actions de prévention des risques naturels réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels prescrit ou approuvé, mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan. » ;

(4)  Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

(5) « 3°Les dispositions du 1° prévoyant les taux dintervention maximum du fonds de prévention pour les risques naturels majeurs applicables aux communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé sont étendues, dans les mêmes conditions, jusquau 31 décembre 2016, aux communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels appliqué par anticipation conformément aux dispositions de larticle L. 5622 du code de lenvironnement. »

(6) II.  Larticle 136 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(7)  Aux I, III, IV et V, la date : « 2013 » est remplacée par la date : « 2016 » ;

(8)  Au I, les mots : « les trois quarts de la dépense. », sont remplacés par les mots : « 90 % de la dépense. » ;

(9)  Au IV, après les mots : « pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé » sont ajoutés les mots : « ou appliqué par anticipation conformément aux dispositions de larticle L. 5622 du code de lenvironnement » ;

(10)  Il est ajouté un paragraphe VIII ainsi rédigé :

(11) « VIII.  Dans la limite de 6 millions deuros par an et jusquau 31 décembre 2019, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement de lélaboration et de la mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques dinondation prévues par larticle L. 5666 du code de lenvironnement. »

Engagements financiers de lÉtat

Article 65

Le ministre chargé de léconomie est autorisé à souscrire avant le 31 mars 2013 à une augmentation de capital en numéraire entièrement libérée de la Banque européenne dinvestissement dun montant maximum de 1 617 003 000 euros. Le versement correspondant interviendra dans sa totalité avant le 31 mars 2013.

Article 66

(1) I.  Le ministre chargé de léconomie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de lÉtat :

(2) a) Aux créances, en principal, intérêt, intérêts de retard, frais et accessoires, de la société de crédit foncier « CIF Euromortgage » à légard de la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France (3 CIF), résultant du placement, par « CIF Euromortgage », de sa trésorerie auprès de la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France et investie sous la forme de titres, valeurs ou dépôts  y compris au moyen de la conclusion de prêts garantis ou dopérations de pension  émis ou, selon le cas, reçus par la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France, à titre de valeurs de remplacement régies par les articles L. 515–17 et R. 515–7 du code monétaire et financier ; et de tout contrat de couverture de taux conclu entre la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France et « CIF Euromortgage », en ce compris, le cas échéant, toutes créances résultant du dépôt auprès de la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France de tous fonds initialement remis en propriété par Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France (en qualité de contrepartie de contrat déchange) à « CIF Euromortgage » à titre de garantie de ses obligations découlant desdits contrats de couverture et en application de leurs termes ;

(3) b) Aux créances, en principal, intérêt, intérêts de retard, frais et accessoires, du fonds commun de titrisation « CIF Assets » à légard de la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France, résultant du placement, par « CIF Assets », de sa trésorerie auprès de la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France (y compris le fonds de réserve et la réserve spéciale de recouvrement) et de tout contrat de couverture de taux conclu entre la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France et « CIF Assets », en ce compris, le cas échéant, toutes créances résultant du dépôt auprès de la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France de tous fonds initialement remis en propriété par la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France (en qualité de contrepartie de contrat déchange) à « CIF Assets » à titre de garantie de ses obligations découlant desdits contrats de couverture et en application de leurs termes ;

(4) c) Aux titres financiers chirographaires, en principal, intérêt, intérêts de retard, frais et accessoires, émis par 3 CIF ayant la nature de titres de créance.

(5) II.  La garantie de lÉtat mentionnée aux a et b du I est accordée pour un encours total maximal en principal de 12 milliards deuros.

(6) La garantie de lÉtat mentionnée au c du I est accordée pour un encours total maximal en principal de 16 milliards deuros.

(7) III.  Un commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil dadministration du Crédit Immobilier de France Développement pendant la période doctroi des garanties mentionnées aux I et II.

(8) IV.  Une convention entre le ministre chargé de léconomie et chacune des sociétés concernées fixe notamment les modalités selon lesquelles chacune des garanties mentionnées aux I et II pourra être appelée, les contreparties de la garantie, sa durée, ses conditions tarifaires ainsi que les éventuelles sûretés conférées à lÉtat en contrepartie de la garantie.

(9) V.  Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.

Relations avec les collectivités territoriales

Article 67

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 16149 est ainsi modifié :

(3) a) Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « À compter de 2013, ce concours particulier est majoré du montant de la compensation financière des charges mentionnées à larticle 17 de la loi n° 838 du 7 janvier 1983 et résultant des contrats destinés à garantir les collectivités territoriales contre les risques découlant de lexercice des compétences transférées en matière durbanisme. » ;

(5) b) La dernière phrase devient le 3ème alinéa et le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les crédits de ce concours particulier » ;

(6)  Au IV de larticle L. 211320, les mots : « à L. 521134 » sont remplacés par les mots : « à L. 521133 » ;

(7)  Larticle L. 23344 est ainsi modifié :

(8) a) Le a du 2° du I est complété par les mots :

(9) « Cette disposition ne sapplique pas aux communes appartenant à un groupement faisant application de larticle 1609 nonies C du code général des impôts. Pour les communes appartenant à un groupement faisant application de larticle 1609 quinquies C du même code, seules les bases communales situées en dehors de la zone dactivité économique sont prises en compte pour lapplication de la présente disposition ; »

(10) b) Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

(11) «  La somme des produits perçus par la commune au titre de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à larticle 1582 du code général des impôts, de la redevance des mines prévue à larticle 1519 du même code, du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 233354 à L. 233456 du présent code, ainsi que, pour les communes membres dun groupement à fiscalité propre ou dun syndicat mixte se substituant aux communes pour la perception de tout ou partie des produits des prélèvements sur le produit des jeux, une fraction de ces produits calculée au prorata de la population au 1er janvier de lannée de répartition » ;

(12) c) Le III est abrogé ;

(13) d) Les IV et V deviennent respectivement les III et IV ;

(14)  Le troisième alinéa de larticle L. 23345 est remplacé par les dispositions suivantes :

(15) «  dautre part, du produit déterminé par lapplication aux bases communales de taxe dhabitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national dimposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière. » ;

(16)  Larticle L. 23347 est ainsi modifié :

(17) a) Le premier alinéa débute par un : « I.  » ;

(18) b) Au quatrième alinéa du 4°, les mots : « 0,9 fois » sont remplacés par les mots : « 0,75 fois » ;

(19) c) Le cinquième alinéa du 4° est remplacé par les dispositions du dix-septième alinéa ;

(20) d) Le treizième alinéa débute par un : « II.  » et à cet alinéa, les mots : « des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3° » sont remplacés par les mots : « du I, hors les montants prévus à son  » et les mots : « aux 3° et  » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° du I. » ;

(21)  Larticle L. 233413 est ainsi modifié :

(22) a) Les sixième, septième, huitième, neuvième alinéas ainsi que les onzième, douzième et treizième alinéas sont supprimés ;

(23) b) La première phrase du dernier alinéa devient un alinéa et les deux dernières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :

(24) « En 2013, ces montants augmentent, au moins, respectivement de 120 millions deuros et de 78 millions deuros par rapport aux montants mis en répartition en 2012. Cette augmentation est financée, notamment, par les minorations prévues à larticle L. 233471.

(25) « À compter de 2012, le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition lannée précédente.

(26) « Le comité des finances locales peut majorer le montant des dotations mentionnées au présent article, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à larticle L. 233471. » ;

(27)  Larticle L. 2334141 est ainsi modifié :

(28) a) À la première phrase du II, les mots : « III bis, » sont supprimés ;

(29) b) Le III bis est abrogé ;

(30) c) Au IV, les mots : « Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis, la » sont remplacés par le mot : « La » ;

(31)  Le deuxième alinéa de larticle L. 2334183 est remplacé par les dispositions suivantes :

(32) « Lorsquune commune cesse dêtre éligible en raison dune population devenue inférieure au seuil fixé au 2° de larticle L. 233416, la commune perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une dotation égale respectivement à 90 %, 75 % et 50 % du montant perçu lannée précédant celle au titre de laquelle elle a perdu léligibilité. » ;

(33)  Larticle L. 2334221 est ainsi modifié :

(34) a) Au premier alinéa, les mots : « en fonction croissante du rapport entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique. » sont remplacés par les mots : « en fonction décroissante dun indice synthétique. » ;

(35) b) Après le premier alinéa, sont insérés des alinéas ainsi rédigés :

(36) « Lindice synthétique est fonction :

(37) « a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;

(38) « b) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population ;

(39) « Lindice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 70% et le deuxième par 30%. » ;

(40) 10° Larticle L. 233433 est ainsi modifié :

(41) a) Au quatrième alinéa du 1° les mots : « au  » sont remplacés par les mots : « au  » ;

(42) b) Le dernier alinéa du 1° est transféré après son cinquième alinéa et il est complété par les mots : « , en prenant en compte la population issue du dernier recensement ; » ;

(43) c) Les septième, huitième et neuvième alinéas de larticle sont remplacés par les dispositions suivantes :

(44) «  Les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en 2010 à la dotation globale déquipement des communes ou à la dotation de développement rural ainsi que les syndicats mixtes créés en application de larticle L. 57111 et les syndicats de communes créés en application de larticle L. 52121 dont la population nexcède pas 60 000 habitants ; »

(45) d) Le 2° devient un  ;

(46) e) Au d) du 2°, après les mots : « précédant leur transformation » sont insérés les mots : « ou issues de la fusion de communes dont lune dentre elles était éligible à cette dotation lannée précédant leur fusion » ;

(47) f) Larticle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(48) « Pour lapplication du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à larticle L. 23342. » ;

(49) 11° Larticle L. 233435 est ainsi modifié :

(50) a) Au b) du 2°, les mots : « aux a et b du  » sont remplacés par les mots : « aux a et b du  » ;

(51) b) Au dernier alinéa de larticle, les valeurs : « 90 % » et « 110 % » sont remplacées respectivement par les valeurs : « 95 % » et : « 105 % » ;

(52) 12° Au dernier alinéa de larticle L. 233441, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « des troisième et quatrième alinéas » ;

(53) 13° Larticle L. 33343 est ainsi modifié :

(54) a) Au sixième alinéa, les mots : « En 2012, » sont remplacés par les mots : « À compter de 2012, », et les mots : « laccroissement, dun montant minimal de 10 millions deuros,» sont remplacés par les mots : « le cas échéant, laccroissement de la dotation prévue » ;

(55) b) Les septième et huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

(56) «  Les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient dune attribution au titre de leur garantie ou, pour le département de Paris, de sa dotation forfaitaire, égale à celle perçue lannée précédente ;

(57) «  La garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 10 % de la garantie ou, pour le département de Paris, à 10 %, de sa dotation forfaitaire, perçue lannée précédente. » ;

(58) c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(59) « À compter de 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation perçue lannée précédente, sous réserve de la minoration prévue au présent article. » ;

(60) 14° Larticle L. 33344 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(61) « En 2013, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 20 millions deuros, financés dune part, à hauteur de 10 millions deuros, par la minoration mentionnée à larticle L. 33343 et dautre part, à la même hauteur, par laugmentation pour 2013 de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à larticle L. 33341. » ;

(62) 15° Larticle L. 43328 est ainsi modifié :

(63) a) Au neuvième alinéa, les mots : « 2012 à 2014, », sont remplacés par les mots : « 2013 à 2015, » et les mots : « À compter de 2015, » sont remplacés par les mots : « À compter de 2016, » ;

(64) b) Au onzième alinéa, les mots : « en 2012, 2013 ou 2014, » sont remplacés par les mots : « en 2013, 2014 ou 2015, » et les mots : « à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 » sont remplacés par les mots : « à 90 % en 2013, 75 % en 2014 et 50 % en 2015 » ;

(65) c) La première phrase du dernier alinéa est supprimée ;

(66) d) Larticle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(67) « En 2013, le montant total de la dotation de péréquation des régions, avant application éventuelle du cinquième alinéa de larticle L. 43327, est égal à celui de 2012 majoré de laccroissement du montant prévu pour 2013 au premier alinéa de larticle L. 43324. » ;

(68) 16° Larticle L. 521130 est ainsi modifié :

(69) a) Au premier alinéa du 1° du III, les mots : « de 2000 à 2002 », sont remplacés par les mots : « , les métropoles, les syndicats dagglomération nouvelle » ;

(70) b) Au quatrième alinéa du 1° du III, les mots : « les communautés dagglomération et les communautés urbaines » sont remplacés par les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale » ;

(71) c) Au  bis du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(72) « Par dérogation, pour le calcul du coefficient dintégration fiscale des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de larticle 1609 nonies C du code général des impôts, les recettes définies aux a) et b) ne tiennent pas compte de la taxe sur les surfaces commerciales. » 

(73) d) Le IV est ainsi rédigé :

(74) « IV.  Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient dintégration fiscale des communautés dagglomération, des métropoles ainsi que des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application des dispositions de larticle 1609 nonies C du code général des impôts sont lattribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité communautaire, prévues respectivement aux V et VI du même article, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible. Pour les syndicats dagglomération nouvelle, les dépenses de transfert à prendre en compte correspondent à la dotation de coopération prévue à larticle L. 53348 telle que constatée dans le dernier compte administratif disponible. » ;

(75) 17° Larticle L. 5211321 est ainsi modifié :

(76) a) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « le coefficient dintégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements. », sont remplacés par les mots : « la moyenne des coefficients dintégration fiscale de ces établissements pondérés par leur population. » ;

(77) b) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements. », sont remplacés par les mots : « moyenne des dotations par habitant de ces établissements pondérées par leur population. » ;

(78) c) Au quatrième alinéa, les mots : « dotation par habitant la plus élevée parmi les établissements préexistants. » sont remplacés par les mots : « moyenne des dotations par habitant de ces établissements pondérées par leur population. » ;

(79) 18° Au premier alinéa du I de larticle L. 521133, les mots : « à 90 % », sont remplacés par les mots : « à 95 % » ;

(80) 19° Larticle L. 521134 est abrogé.

(81) II.  Les sixième et septième alinéas du II de larticle 11 de la loi n° 8010 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale sont supprimés.

Article 68

(1) I.  Larticle L. 23362 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au 4° du I, la référence : « L. 233357 »  est remplacée par la référence : « L. 233356 » ;

(3)  Au 1° du V, les mots : « par létablissement public de coopération intercommunale et ses communes membres » sont remplacés par les mots : « par les communes de lensemble intercommunal et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de ces communes » ;

(4)  Le 2° du V est complété par les mots : « majorée du produit de taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ».

(5) II.  Larticle L. 23363 du même code est ainsi modifié :

(6)  Au 2° du I, les mots : « de lécart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de lensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune, dune part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, dautre part, multiplié par la population de lensemble intercommunal ou de la commune ; » sont remplacés par les mots : « dun indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population de lensemble intercommunal ou de la commune. Pour chaque ensemble intercommunal ou commune isolée, cet indice est fonction :

(7) « a. de lécart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de lensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune isolée, dune part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, dautre part ;

(8) « b. de lécart relatif entre le revenu par habitant de lensemble intercommunal ou de la commune isolée, dune part, et le revenu par habitant moyen, dautre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

(9) « Lindice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ; »

(10)  Au 3° du I, la valeur : « 10 % » est remplacée par la valeur : « 11 % » ;

(11)  Les septième à douzième alinéas de larticle sont remplacés par les dispositions suivantes :

(12) « II.  Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient dintégration fiscale défini au III de larticle L. 521130, puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné à larticle L. 23344, et de leur population.

(13) « Par dérogation, le prélèvement peut être réparti selon les modalités suivantes :

(14) «  Soit, par délibération de létablissement public de coopération intercommunale prise avant le 30 juin de lannée de répartition, à la majorité des deux tiers, entre létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient dintégration fiscale défini au III de larticle L. 521130, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de lécart du revenu par habitant de ces communes au revenu moyen par habitant de létablissement public de coopération intercommunale et de linsuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de létablissement public de coopération intercommunale ainsi que, à titre complémentaire, dautres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de létablissement public de coopération intercommunale. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de majorer de plus de 20 % la contribution dune commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;

(15) «  Soit par délibération, prise avant le 30 juin de lannée de répartition, du conseil de létablissement public de coopération intercommunale statuant à lunanimité.

(16) « Le prélèvement dû par les communes membres dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés lannée précédente en application de larticle L. 253113. Les montants correspondant à ces minorations sont acquittés par létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dappartenance des communes.

(17) « III.  Le prélèvement dû par les cent cinquante premières communes classées lannée précédente en application du 1° de larticle L. 2334184 est annulé et celui dû par les cent communes suivantes est minoré de 50 %. Le prélèvement dû par le premier tiers des communes classées lannée précédente en application du  du même article est annulé et le prélèvement dû par les communes suivantes est minoré de 50 %. Pour les communes membres dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont acquittés par ce dernier.

(18) « IV.  Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale est effectué sur les douzièmes, prévus par larticle L. 23322 et le II de larticle 46 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée. »

(19) III.  Larticle L. 23365 du même code est ainsi modifié :

(20)  Au deuxième alinéa, les mots : « du VI » sont remplacés par les mots : « du V » ;

(21)  Les douzième à quinzième alinéas de larticle sont remplacés par les dispositions suivantes :

(22) « II.  Lattribution revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient dintégration fiscale défini au III de larticle L. 521130, puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné à larticle L. 23344, et de leur population.

(23) « Par dérogation, lattribution peut être répartie selon les modalités suivantes :

(24) «  Soit, par délibération de létablissement public de coopération intercommunale prise avant le 30 juin de lannée de répartition, à la majorité des deux tiers, entre létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient dintégration fiscale défini au III de larticle L. 521130, puis entre les communes membres en fonction de leur  population, de lécart du revenu par habitant de ces communes au revenu moyen par habitant de létablissement public de coopération intercommunale et de linsuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de létablissement public de coopération intercommunale ainsi que, à titre complémentaire, dautres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de létablissement public de coopération intercommunale. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de minorer de plus de 20 % lattribution dune commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;

(25) «  Soit par délibération, prise avant le 30 juin de lannée de répartition, du conseil de létablissement public de coopération intercommunale statuant à lunanimité. » ;

(26)  Le seizième alinéa est supprimé.

(27) IV.  Larticle L. 23366 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(28) « Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre létablissement public de coopération intercommunale et ses communes membres dans les conditions prévues au II du même article. ».

(29) V.  Larticle L. 253113 du même code est ainsi modifié :

(30)  Au a du 2° du II, la valeur : « 10 % » est remplacée par la valeur : « 11 % » ;

(31)  le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(32) « e) En 2013, le prélèvement des communes ayant bénéficié des dispositions prévues au d) fait lobjet dun abattement de 50 %. »

(33) VI.  Au IV de larticle L. 253114 du même code, les mots : « 75 % de lattribution perçue au titre de lexercice précédent. » sont remplacés par les mots : « 90 % de lattribution perçue au titre de 2011. ».

Article 69

(1) I.  Larticle L. 33351 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 33351.  I.  Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements en application de larticle 1586 du code général des impôts.

(3) « II.  A. Sont contributeurs au fonds les départements qui répondent aux trois conditions suivantes :

(4) «  La différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département lannée précédant la répartition et le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 est positive ;

(5) «  Le montant par habitant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département lannée précédant la répartition est supérieur au montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de lensemble des départements ;

(6) «  Le revenu par habitant du département est supérieur au revenu médian par habitant de lensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

(7) « B.  Le montant du prélèvement est égal à la moitié de la différence constatée au 1° du A.

(8) « Le montant prélevé ne peut excéder, pour un département contributeur, 10 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de lannée précédant la répartition.

(9) « Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à larticle L. 333211.

(10) « III.  Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements doutre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements doutre-mer et la population de lensemble des départements.

(11) « IV.  Après prélèvement de la quote-part prévue au III et dun montant correspondant aux régularisations effectuées lannée précédant la répartition, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante dun indice synthétique de ressources et de charges ainsi que de tous les départements doutre-mer.

(12) « Pour un département donné, lindice synthétique de ressources et de charges est fonction :

(13) «  Du rapport entre le potentiel financier par habitant de lensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;

(14) «  Du rapport entre le revenu moyen par habitant de lensemble des départements et le revenu par habitant du département. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

(15) «  Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de larticle L. 2622 du code de laction sociale et des familles applicable au foyer dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour lensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

(16) «  Du rapport entre la proportion du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour lensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

(17) « Lindice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 %, le troisième par 10 % et le quatrième par 10 %.

(18) « Lattribution revenant à chaque département éligible est calculée en fonction du produit de sa population par cet indice.

(19) « Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.

(20) « V.  Pour lapplication du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à larticle L. 33342 et le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.

(21) « VI.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. »

(22) II.  Le V de larticle L. 33352 du même code est ainsi modifié :

(23)  Au premier alinéa, après les mots : « Après prélèvement dun montant égal aux régularisations effectuées lannée précédente », sont insérés les mots : « et dun montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa du présent V » ;

(24)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(25) « À compter de 2013, les départements qui cessent dêtre éligibles à un reversement du fonds perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale respectivement à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu lannée précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu léligibilité. ».

(26) III.  Larticle L. 43329 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(27) « Art. L. 43329.  I.  Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de larticle 1599 bis du code général des impôts.

(28) « II.  Sont contributrices au fonds les régions qui répondent aux deux conditions suivantes :

(29) «  La différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la région ou la collectivité territoriale de Corse lannée précédant la répartition et le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 est positive ;

(30) «  Le montant par habitant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la région ou la collectivité territoriale de Corse lannée précédant la répartition est supérieur au montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de lensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

(31) « Le montant du prélèvement est égal à la moitié de la différence constatée au 1°.

(32) « Le montant prélevé ne peut excéder, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse contributrice, 10 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus au titre de lannée précédant la répartition.

(33) « Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à larticle L. 433121.

(34) « III.  Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux régions doutre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le triple du rapport entre la population des régions doutre-mer et la population de lensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

(35) « IV.  Après prélèvement de la quote-part prévue au III et dun montant correspondant aux régularisations effectuées lannée précédant la répartition, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des régions de métropole classées en fonction décroissante dun indice synthétique de ressources et de charges ainsi que de toutes les régions doutre-mer.

(36) « Pour une région donnée, lindice synthétique de ressources et de charges est fonction :

(37) «  Du rapport entre le montant par habitant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par lensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse, et le montant par habitant perçu par la région ou la collectivité territoriale de Corse lannée précédant la répartition ;

(38) «  Du rapport entre la proportion du nombre de lycéens dans la population totale de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, et cette même proportion constatée pour lensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse ;

(39) «  Du rapport entre la proportion du nombre de stagiaires de la formation professionnelle dans la population totale de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, et cette même proportion constatée pour lensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse ;

(40) «  Du rapport entre le taux de chômage de la région ou de la collectivité territoriale de Corse et le taux de chômage national.

(41) « Lindice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° en pondérant le premier par 50 %, le deuxième par un sixième, le troisième par un sixième et le quatrième par un sixième.

(42) « Lattribution revenant à chaque région éligible est calculée en fonction du produit de sa population par cet indice.

(43) « Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.

(44) « V.  Pour lapplication du présent article, la population prise en compte est celle définie à larticle L. 433241.

(45) « VI.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. ».

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 70

(1) I.  Le I de larticle L. 26224 du code de laction sociale et des familles est complété par lalinéa suivant :

(2) « Le fonds national des solidarités actives finance également les aides de fin dannée qui peuvent être accordées par lÉtat à certains allocataires du revenu de solidarité active, ainsi que, à compter de 2013, celles qui peuvent être accordées aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à larticle L. 542324 du code du travail ou se substituant à ces dernières. »

(3) II.  Pour lannée 2013, par exception aux dispositions du I de larticle L. 26224 du code de laction sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de lallocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à larticle L. 26271 du même code.

(4) III.  Larticle 82 de la loi n° 20111978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.

Travail et emploi

Article 71

(1) I.  Larticle L. 16112 du code de la sécurité sociale est abrogé.

(2) II.  Larticle L. 16112 du code la sécurité sociale reste applicable aux revenus perçus au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013.

 


ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS


ÉTAT B

(Article 46 du projet de loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

 

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

Action extérieure de l’État

2 961 134 306

2 970 320 306

Action de la France en Europe et dans le monde             

1 856 560 111

1 865 746 111

              Dont titre 2             

587 634 341

587 634 341

Diplomatie culturelle et d’influence             

747 605 428

747 605 428

              Dont titre 2             

82 172 206

82 172 206

Français à l’étranger et affaires consulaires             

356 968 767

356 968 767

              Dont titre 2             

212 494 967

212 494 967

Administration générale et territoriale de l’État

2 509 411 863

2 546 338 504

Administration territoriale             

1 700 962 227

1 713 105 179

              Dont titre 2             

1 514 011 722

1 514 011 722

Vie politique, cultuelle et associative             

144 788 478

142 983 629

              Dont titre 2             

3 864 570

3 864 570

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur             

663 661 158

690 249 696

              Dont titre 2             

386 138 763

386 138 763

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 314 121 278

3 362 264 819

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires             

1 782 039 445

1 795 109 419

Forêt             

290 748 275

315 421 843

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation             

511 435 996

511 435 996

              Dont titre 2             

283 118 878

283 118 878

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture             

729 897 562

740 297 561

              Dont titre 2             

641 045 029

641 045 029

Aide publique au développement

2 434 895 839

3 125 604 465

Aide économique et financière au développement             

495 957 313

1 161 898 434

Solidarité à l’égard des pays en développement             

1 938 938 526

1 963 706 031

              Dont titre 2             

210 085 603

210 085 603

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

3 062 904 346

3 068 704 346

Liens entre la Nation et son armée             

113 872 126

119 372 126

              Dont titre 2             

82 222 845

82 222 845

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant             

2 839 324 180

2 839 324 180

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale             

109 708 040

110 008 040

              Dont titre 2             

1 883 503

1 883 503

Conseil et contrôle de l’État

653 728 786

625 883 282

Conseil d’État et autres juridictions administratives             

396 404 395

369 204 395

              Dont titre 2             

303 824 395

303 824 395

Conseil économique, social et environnemental             

38 655 217

38 655 217

              Dont titre 2             

32 740 217

32 740 217

Cour des comptes et autres juridictions financières             

218 669 174

218 023 670

              Dont titre 2             

189 358 830

189 358 830

Culture

2 577 262 978

2 628 297 008

Patrimoines             

760 493 982

775 923 904

Création             

751 438 796

774 898 772

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture             

1 065 330 200

1 077 474 332

              Dont titre 2             

659 539 911

659 539 911

Défense

38 644 377 499

38 163 874 634

Environnement et prospective de la politique de défense             

1 986 665 453

1 909 190 508

              Dont titre 2             

633 081 584

633 081 584

Préparation et emploi des forces             

23 059 120 059

22 432 968 395

              Dont titre 2             

15 531 931 368

15 531 931 368

Soutien de la politique de la défense             

3 513 208 271

2 852 279 736

              Dont titre 2             

1 216 849 255

1 216 849 255

Équipement des forces             

10 085 383 716

10 969 435 995

              Dont titre 2             

2 005 525 123

2 005 525 123

Direction de l’action du Gouvernement

1 204 546 108

1 161 071 165

Coordination du travail gouvernemental             

505 773 859

510 960 457

              Dont titre 2             

158 989 735

158 989 735

Protection des droits et libertés             

80 381 251

91 789 197

              Dont titre 2             

54 349 709

54 349 709

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées             

618 390 998

558 321 511

              Dont titre 2             

107 718 348

107 718 348

Écologie, développement et aménagement durables

8 384 881 198

8 379 088 124

Infrastructures et services de transports             

4 049 383 158

4 073 914 502

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture             

194 775 950

194 238 166

Météorologie             

215 720 000

215 720 000

Paysages, eau et biodiversité             

280 484 714

279 184 631

Information géographique et cartographique             

96 240 000

96 240 000

Prévention des risques             

370 107 350

284 983 187

              Dont titre 2             

39 782 850

39 782 850

Énergie, climat et après-mines             

681 900 252

687 771 065

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer             

2 496 269 774

2 547 036 573

              Dont titre 2             

2 195 300 037

2 195 300 037

Économie

1 797 888 355

1 802 169 456

Développement des entreprises et du tourisme             

832 814 169

838 274 861

              Dont titre 2             

407 979 706

407 979 706

Statistiques et études économiques             

456 307 475

455 127 884

              Dont titre 2             

384 277 825

384 277 825

Stratégie économique et fiscale             

508 766 711

508 766 711

              Dont titre 2             

151 776 184

151 776 184

Égalité des territoires, logement et ville

8 063 097 905

7 998 071 203

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables             

1 220 867 275

1 220 867 275

Aide à l’accès au logement             

4 892 699 897

4 892 699 897

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat             

628 797 717

563 688 717

Politique de la ville             

504 603 000

504 685 298

Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville             

816 130 016

816 130 016

              Dont titre 2             

816 130 016

816 130 016

Engagements financiers de l’État

49 625 626 958

56 148 981 958

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)             

46 895 000 000

46 895 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)             

207 900 000

207 900 000

Épargne             

724 723 958

724 590 958

Majoration de rentes             

181 000 000

181 000 000

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité             

0

6 523 488 000

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement             

1 617 003 000

1 617 003 000

Enseignement scolaire

64 080 489 712

64 009 580 148

Enseignement scolaire public du premier degré             

18 862 857 930

18 862 857 930

              Dont titre 2             

18 826 335 378

18 826 335 378

Enseignement scolaire public du second degré             

30 402 199 019

30 402 199 019

              Dont titre 2             

30 266 513 567

30 266 513 567

Vie de l’élève             

4 170 664 421

4 187 974 421

              Dont titre 2             

1 876 880 097

1 876 880 097

Enseignement privé du premier et du second degrés             

7 081 478 495

7 081 478 495

              Dont titre 2             

6 325 302 722

6 325 302 722

Soutien de la politique de l’éducation nationale             

2 238 521 104

2 150 301 540

              Dont titre 2             

1 414 138 313

1 414 138 313

Enseignement technique agricole             

1 324 768 743

1 324 768 743

              Dont titre 2             

844 768 743

844 768 743

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

11 736 054 497

11 680 120 657

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local             

8 554 001 555

8 517 392 004

              Dont titre 2             

7 267 997 938

7 267 997 938

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État             

255 671 076

257 900 488

              Dont titre 2             

96 063 241

96 063 241

Conduite et pilotage des politiques économique et financière             

893 956 357

883 936 867

              Dont titre 2             

423 507 307

423 507 307

Facilitation et sécurisation des échanges             

1 603 673 315

1 598 273 315

              Dont titre 2             

1 131 473 845

1 131 473 845

Entretien des bâtiments de l’État             

215 000 000

205 000 000

Fonction publique             

213 752 194

217 617 983

              Dont titre 2             

250 000

250 000

Immigration, asile et intégration

662 546 500

670 910 000

Immigration et asile             

596 910 000

604 710 000

Intégration et accès à la nationalité française             

65 636 500

66 200 000

Justice

7 341 604 299

7 699 708 138

Justice judiciaire             

3 007 598 165

3 067 898 165

              Dont titre 2             

2 139 726 392

2 139 726 392

Administration pénitentiaire             

2 887 250 922

3 195 422 898

              Dont titre 2             

1 967 276 243

1 967 276 243

Protection judiciaire de la jeunesse             

800 708 643

790 708 643

              Dont titre 2             

442 230 612

442 230 612

Accès au droit et à la justice             

340 400 000

340 400 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice             

297 190 423

300 630 872

              Dont titre 2             

124 170 526

124 170 526

Conseil supérieur de la magistrature             

8 456 146

4 647 560

              Dont titre 2             

2 731 228

2 731 228

Médias, livre et industries culturelles

1 211 505 325

1 218 889 325

Presse             

516 086 634

516 086 634

Livre et industries culturelles             

260 616 000

268 000 000

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique             

285 364 864

285 364 864

Action audiovisuelle extérieure             

149 437 827

149 437 827

Outre-mer

2 189 938 650

2 040 563 758

Emploi outre-mer             

1 405 623 174

1 395 011 174

              Dont titre 2             

137 654 673

137 654 673

Conditions de vie outre-mer             

784 315 476

645 552 584

Politique des territoires

304 642 573

321 969 134

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire             

263 310 000

280 745 583

              Dont titre 2             

10 310 000

10 310 000

Interventions territoriales de l’État             

41 332 573

41 223 551

Pouvoirs publics

991 265 739

991 265 739

Présidence de la République             

103 483 252

103 483 252

Assemblée nationale             

517 890 000

517 890 000

Sénat             

323 584 600

323 584 600

La chaîne parlementaire             

34 498 162

34 498 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen             

0

0

Conseil constitutionnel             

10 888 000

10 888 000

Haute Cour             

0

0

Cour de justice de la République             

921 725

921 725

Provisions

462 088 364

162 088 364

Provision relative aux rémunérations publiques             

0

0

Dépenses accidentelles et imprévisibles             

462 088 364

162 088 364

Recherche et enseignement supérieur

25 964 558 257

25 955 926 368

Formations supérieures et recherche universitaire             

12 716 761 371

12 760 347 649

              Dont titre 2             

707 716 006

707 716 006

Vie étudiante             

2 312 208 125

2 324 936 625

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires             

5 166 763 289

5 166 763 289

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources             

1 281 772 133

1 281 772 133

Recherche spatiale             

1 413 022 207

1 413 022 207

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables             

1 418 488 070

1 380 488 070

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle             

951 087 682

1 008 101 015

              Dont titre 2             

100 024 394

100 024 394

Recherche duale (civile et militaire)             

192 868 745

192 868 745

Recherche culturelle et culture scientifique             

115 832 876

118 832 876

Enseignement supérieur et recherche agricoles             

395 753 759

308 793 759

              Dont titre 2             

188 030 092

188 030 092

Régimes sociaux et de retraite

6 543 288 799

6 543 288 799

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres             

4 184 360 969

4 184 360 969

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins             

840 000 000

840 000 000

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers             

1 518 927 830

1 518 927 830

Relations avec les collectivités territoriales

2 621 326 106

2 610 229 998

Concours financiers aux communes et groupements de communes             

814 546 689

781 578 310

Concours financiers aux départements             

493 216 156

493 216 156

Concours financiers aux régions             

905 459 683

905 459 683

Concours spécifiques et administration             

408 103 578

429 975 849

Remboursements et dégrèvements

96 031 211 000

96 031 211 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)             

85 172 311 000

85 172 311 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)             

10 858 900 000

10 858 900 000

Santé

1 289 208 230

1 289 208 230

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins             

701 208 230

701 208 230

Protection maladie             

588 000 000

588 000 000

Sécurité

17 548 055 677

17 546 875 454

Police nationale             

9 566 634 668

9 476 138 930

              Dont titre 2             

8 586 221 052

8 586 221 052

Gendarmerie nationale             

7 851 675 928

7 940 991 443

              Dont titre 2             

6 761 880 718

6 761 880 718

Sécurité et éducation routières             

129 745 081

129 745 081

              Dont titre 2             

77 205 368

77 205 368

Sécurité civile

409 097 453

440 265 434

Intervention des services opérationnels             

271 772 472

278 318 934

              Dont titre 2             

161 322 434

161 322 434

Coordination des moyens de secours             

137 324 981

161 946 500

Solidarité, insertion et égalité des chances

13 397 291 518

13 400 138 088

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales             

404 038 296

404 038 296

Actions en faveur des familles vulnérables             

244 614 622

244 614 622

Handicap et dépendance             

11 168 097 608

11 168 097 608

Égalité entre les femmes et les hommes             

23 264 378

23 264 378

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative             

1 557 276 614

1 560 123 184

              Dont titre 2             

773 899 324

773 899 324

Sport, jeunesse et vie associative

456 011 049

462 762 359

Sport             

225 489 049

232 240 359

Jeunesse et vie associative             

230 522 000

230 522 000

Travail et emploi

12 442 056 018

10 315 369 392

Accès et retour à l’emploi             

7 810 670 627

5 703 586 880

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi             

3 732 872 041

3 750 309 101

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail             

78 565 757

78 815 818

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail             

819 947 593

782 657 593

              Dont titre 2             

638 515 733

638 515 733

Totaux

390 916 117 185

395 371 039 655

 

 


ÉTAT C

(Article 47 du projet de loi)

Répartition, par mission et programme,
des crédits des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

 

 

 

(En euros)

Mission

Autorisations dengagement

Crédits
de paiement

Contrôle et exploitation aériens

2 094 949 336

2 094 949 336

Soutien aux prestations de laviation civile             

1 543 928 902

1 543 928 902

              Dont charges de personnel             

1 137 062 063

1 137 062 063

Navigation aérienne             

499 249 316

499 249 316

Transports aériens, surveillance et certification             

51 771 118

51 771 118

Publications officielles et information administrative

209 976 391

212 576 391

Édition et diffusion             

107 045 716

108 045 716

              Dont charges de personnel             

34 945 716

34 945 716

Pilotage et activités de développement des publications             

102 930 675

104 530 675

              Dont charges de personnel             

42 730 675

42 730 675

Totaux

2 304 925 727

2 307 525 727

 


ÉTAT D

(Article 48 du projet de loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes daffectation spéciale et des comptes de concours financiers

COMPTES DAFFECTATION SPÉCIALE

 

 

 

(En euros)

Mission

Autorisations dengagement

Crédits
de paiement

Aides à lacquisition de véhicules propres

403 600 000

403 600 000

Contribution au financement de lattribution daides à lacquisition de véhicules propres             

402 000 000

402 000 000

Contribution au financement de lattribution daides au retrait de véhicules polluants             

1 600 000

1 600 000

Contrôle de la circulation
et du stationnement routiers

1 417 000 000

1 417 000 000

Radars             

211 000 000

211 000 000

Fichier national du permis de conduire             

27 678 524

27 678 524

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers             

32 803 467

32 803 467

Contribution à léquipement des collectivités territoriales pour lamélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières             

682 324 545

682 324 545

Désendettement de lÉtat             

463 193 464

463 193 464

Développement agricole et rural

110 500 000

110 500 000

Développement et transfert en agriculture             

54 953 250

54 953 250

Recherche appliquée et innovation en agriculture             

55 546 750

55 546 750

Financement des aides aux collectivités pour lélectrification rurale

377 000 000

377 000 000

Électrification rurale             

369 600 000

369 600 000

Opérations de maîtrise de la demande délectricité, de production délectricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations dutilité publique et intempéries             

7 400 000

7 400 000

Financement national du développement et de la modernisation de lapprentissage

825 000 000

825 000 000

Péréquation entre régions et compensation au titre du transfert du versement de lindemnité compensatrice forfaitaire             

450 000 000

450 000 000

Contractualisation pour le développement et la modernisation de lapprentissage             

360 000 000

360 000 000

Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance             

15 000 000

15 000 000

Gestion du patrimoine immobilier
de lÉtat

595 000 000

575 000 000

Contribution au désendettement de lÉtat             

75 000 000

75 000 000

Contribution aux dépenses immobilières             

520 000 000

500 000 000

Gestion et valorisation des ressources tirées de lutilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de lÉtat

1 157 000 000

1 157 000 000

Désendettement de lÉtat             

0

0

Optimisation de lusage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense)             

1 067 000 000

1 067 000 000

Optimisation de lusage du spectre hertzien et des infrastructures du réseau physique de télécommunications du ministère de lintérieur             

90 000 000

90 000 000

Participation de la France
au désendettement de la Grèce

149 000 000

149 000 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus en compte propre             

149 000 000

149 000 000

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France             

0

0

Participations financières de lÉtat

13 140 491 000

13 140 491 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de lÉtat             

9 140 491 000

9 140 491 000

Désendettement de lÉtat et détablissements publics de lÉtat             

4 000 000 000

4 000 000 000

Pensions

56 105 666 654

56 105 666 654

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires dinvalidité             

51 799 000 000

51 799 000 000

              Dont titre 2             

51 798 500 000

51 798 500 000

Ouvriers des établissements industriels de lÉtat             

1 915 229 532

1 915 229 532

              Dont titre 2             

1 906 399 148

1 906 399 148

Pensions militaires dinvalidité et des victimes de guerre et autres pensions             

2 391 437 122

2 391 437 122

              Dont titre 2             

16 700 000

16 700 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

325 000 000

325 000 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés             

217 400 000

217 400 000

Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés             

107 600 000

107 600 000

Totaux

74 605 257 654

74 585 257 654

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

 

(En euros)

Mission

Autorisations dengagement

Crédits
de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec lUnion monétaire ouest-africaine             

0

0

Relations avec lUnion monétaire dAfrique centrale             

0

0

Relations avec lUnion des Comores             

0

0

Avances à divers services de lÉtat ou organismes gérant des services publics

7 525 449 304

7 525 449 304

Avances à lAgence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune             

7 200 000 000

7 200 000 000

Avances à des organismes distincts de lÉtat et gérant des services publics             

62 500 000

62 500 000

Avances à des services de lÉtat             

247 949 304

247 949 304

Avances à lOffice national dindemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de lindemnisation des victimes du Benfluorex             

15 000 000

15 000 000

Avances à laudiovisuel public

3 397 681 052

3 397 681 052

France Télévisions             

2 243 117 423

2 243 117 423

ARTE France             

268 358 731

268 358 731

Radio France             

624 555 910

624 555 910

Contribution au financement de laction audiovisuelle extérieure             

169 243 179

169 243 179

Institut national de laudiovisuel             

92 405 809

92 405 809

Avances aux collectivités territoriales

93 406 556 354

93 406 556 354

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie             

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes             

93 400 556 354

93 400 556 354

Avances aux organismes
de sécurité sociale

9 303 340 000

9 303 340 000

Avance à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 3° de larticle L. 2412 du code de la sécurité sociale             

8 803 340 000

8 803 340 000

Avance à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation des exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires             

500 000 000

500 000 000

Prêts à des États étrangers

1 077 210 000

1 027 210 000

Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets dinfrastructure             

380 000 000

447 000 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France             

250 210 000

250 210 000

Prêts à lAgence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers             

447 000 000

330 000 000

Prêts aux États membres de lUnion européenne dont la monnaie est leuro             

0

0

Prêts et avances à des particuliers
ou à des organismes privés

10 330 000

10 330 000

Prêts et avances pour le logement des agents de lÉtat             

330 000

330 000

Prêts pour le développement économique et social             

10 000 000

10 000 000

Prêts à la filière automobile             

0

0

Totaux

114 720 566 710

114 670 566 710

 


ÉTAT E

(Article 49 du projet de loi)

Répartition des autorisations de découvert

I. COMPTES DE COMMERCE

 

 

 

(En euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

901

Approvisionnement des armées en produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires             

125 000 000

912

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire             

23 000 000

910

Couverture des risques financiers de lÉtat             

432 000 000

902

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de lÉtat             

0

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de lÉtat             

19 200 000 000

 

Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie             

17 500 000 000

 

Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen dinstruments financiers à terme             

1 700 000 000

913

Gestion des actifs carbone de lÉtat             

250 000 000

904

Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels darmement complexes             

0

905

Liquidation détablissements publics de lÉtat et liquidations diverses             

0

907

Opérations commerciales des domaines             

0

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires             

609 800

914

Renouvellement des concessions hydroélectriques             

4 700 000

 

Total

20 035 309 800

 

II. COMPTES DOPÉRATIONS MONÉTAIRES

 

 

 

(En euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

951

Émission des monnaies métalliques             

0

952

Opérations avec le Fonds monétaire international             

0

953

Pertes et bénéfices de change             

400 000 000

 

Total

400 000 000