PROJET DE LOI

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N° 330

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 24 octobre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à encadrer les grands passages et à simplifier
la mise en œuvre de la procédure dévacuation forcée,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Didier quentin, Charles de la verpillière, Jacques lamblin, Christian jacob, MarieChristine dalloz, Annie genevard, Valérie lacroute, Véronique louwagie, Dominique nachury, Bérengère POLETTI, Josette pons, Damien abad, JeanPierre BARBIER, Étienne blanc, Marcel bonnot, Xavier breton, Bernard brochand, Gilles carrez, JeanLouis christ, Dino CINIERI, Philippe cochet, François cornutgentille, Olivier dassault, JeanPierre decool, Rémi delatte, Nicolas dhuicq, Christian estrosi, Daniel fasquelle, Laurent furst, Claude de ganay, Guy geoffroy, Bernard gérard, Georges ginesta, Jean Pierre GIRAN, JeanPierre gorges, Philippe goujon, Philippe houillon, Marc laffineur, Marc le fur, Philippe le ray, Alain marc, Thierry MARIANI, Olivier marleix, Patrice MARTIN-LALANDE, JeanClaude mathis, François de mazières, Philippe meunier, JeanClaude mignon, Pierre morange, Pierre morelal’huissier, JeanLuc moudenc, Alain moyne-bressand, Jacques myard, Yves nicolin, Jacques pélissard, Bernard perrut, Martial saddier, Paul salen, Fernand siré, Éric straumann, Claude sturni, Lionel tardy, Guy teissier, Michel terrot, JeanMarie tetart, Patrice verchère, JeanSébastien vialatte, JeanPierre vigier, Philippe vitel et Michel voisin,

députés.


Article 1er

Au début du I de l’article 1er de la loi n° 2000614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sont insérés les mots : « L’État et ».

Article 2

(Dispositions déclarées irrecevables au regard
de l’article 40 de la Constitution)

Article 3

(1) Après le troisième alinéa du II de l’article 1er de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les responsables des groupes informent le représentant de l’État dans le département, au plus tard trois mois avant la période prévue pour leur passage. »

Article 4

(1) La deuxième phrase du I de l’article 2 de la même loi est ainsi rédigée :

(2) « Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires permanentes d’accueil, aménagées et entretenues. »

Article 5

Le deuxième alinéa de l’article 4 de la même loi est supprimé.

Article 6

(1) Le deuxième alinéa du II de l’article 9 de la même loi est ainsi rédigé :

(2) « Lorsque la mise en demeure est prononcée à l’encontre d’occupants d’un terrain n’appartenant pas à l’État, la commune, ou une autre personne publique, elle ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. »

Article 7

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conditions d’exercice par l’État de la responsabilité des aires de grand passage, en particulier le choix des terrains, leur aménagement et leur entretien, ainsi que l’organisation de leur occupation et le bon déroulement des rassemblements.

Article 8

(1) Après l’article 10 de la loi n° 2000614 du 5 juillet 2000 précitée, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 10 bis.  Lorsqu’une commune a déjà réalisé, ou est engagée dans la construction d’une aire d’accueil permanente au sens de l’article 1er de la présente loi, et que dans le même temps, des personnes dites gens du voyage occupent dans cette même commune, depuis plus de 18 mois, un emplacement provisoire, le préfet propose à ces personnes une solution de relogement. »

Article 9

Les charges qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées par l’augmentation à due concurrence des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.