PROJET DE LOI

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N° 332

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 24 octobre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à prévenir et lutter contre la violence en milieu scolaire,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de léducation, à défaut de constitution
dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Claude de ganay, Alain chrétien, Alain Suguenot, Laurent furst, JeanLuc moudenc, Philippe Gosselin, Marc-Philippe Daubresse, Marcel Bonnot, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Door, Arlette Grosskost, Guy Geoffroy, Bernard Perrut, Christian estrosi, Lionnel Luca, Jean-Luc Reitzer, Bernard Brochand, Patrick Balkany, Alain Moyne-Bressand, Véronique Besse, Denis Jacquat, Sophie rohfritsch, Julien aubert, Alain leboeuf, Guillaume chevrollier, Éric Straumann, JeanPierre vigier, Damien Meslot et Jean-Louis Christ,

députés.


Article 1er

(1) Le titre VII du livre IV de la deuxième partie du code de léducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(2) « CHAPITRE III

(3) « Dispositions diverses

(4) « Art. L. 47211.  Le directeur ou la directrice de létablissement denseignement saisit lautorité de lÉtat compétente en matière déducation afin quelle adresse un avertissement aux personnes responsables de lenfant, leur rappelant les sanctions administratives et pénales applicables et les informant sur les dispositifs daccompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours :

(5)  Lorsque lenfant commet des outrages ou atteintes intentionnels et répétés sur un élève, un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements denseignement scolaire ;

(6)  Lorsque lenfant commet, de façon intentionnelle, des actes répétés de vol, de destruction, de dégradation ou de détérioration dun bien affecté à son établissement denseignement scolaire ou appartenant à un élève ;

(7) Lautorité de lÉtat compétente en matière déducation saisit sans délai le président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place dun contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure daccompagnement que le président du conseil général peut proposer aux familles en application de larticle L. 22241 du code de laction sociale et des familles.

(8) Elle communique au maire la liste des enfants domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.

(9) Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à larticle L. 1316 du présent code.

(10) Dans le cas où, au cours dune même année scolaire, un nouveau fait mentionné au 1° ou au 2° est réitéré après lavertissement mentionné au premier alinéa par lautorité de lÉtat compétente en matière déducation, cette dernière, après avoir mis les personnes responsables de lenfant en mesure de présenter leurs observations, saisit le directeur de lorganisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de lenfant en cause, calculées selon les modalités prévues à larticle L. 55232 du code de la sécurité sociale. Le directeur de lorganisme débiteur des prestations familiales informe lautorité de lÉtat compétente en matière déducation ainsi que le président du conseil général de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de lenfant de cette décision et des dispositifs daccompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.

(11) Le versement des allocations familiales nest rétabli que lorsque lautorité de lÉtat compétente en matière déducation a signalé au directeur de lorganisme débiteur des prestations familiales quaucun défaut de comportement défini au 1° ou 2° na été constaté pour lenfant en cause pendant une période de deux mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.

(12) Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis les actes ayant donné lieu à la suspension, de nouveaux faits ont été constatés, à la demande de lautorité de lÉtat compétente en matière déducation et après que les personnes responsables de lenfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement nest dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouveaux faits sont intervenus.

(13) La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet quà une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de labandon de la procédure prévue au premier alinéa.

Article 2

(1) Larticle L. 22241 du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, après les mots : « léducation, » sont insérés les mots : « , ou quand ont été commis les actes mentionnés aux  et  de larticle L. 47211 du même code » ;

(3)  Le septième alinéa est complété par les mots : « ou en cas de commission des actes mentionnés aux  et  de larticle L. 47211 du même code. » ;

Article 3

(1) Après larticle L. 55231 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 55232 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 55232.  Dans le cas où, au cours dune même année scolaire, un acte mentionné aux  et  de larticle L. 47211 du code de léducation est commis après lavertissement mentionné au premier alinéas du même article, le directeur de lorganisme débiteur des prestations familiales suspend sur demande de lautorité de lÉtat compétente en matière déducation le versement de la part des allocations familiales due au titre de lenfant à lorigine des faits dans les conditions définies à larticle L. 47211 précité. Le rétablissement des allocations familiales seffectue selon les modalités précisées à ce même article. Les modalités de calcul de la part due au titre de lenfant en cause sont définies par décret en Conseil dÉtat. »

Article 4

(1) Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Au dernier alinéa de larticle L. 2623, après la référence : « L. 1318 » sont insérés les mots : « ou de larticle L. 47211 » ;

(3)  Larticle L. 26210 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Toutefois, la part des allocations familiales dont le versement fait lobjet dune mesure de suspension ou de suppression en application de larticle L. 47211 du code de léducation demeure prise en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de lallocation. »