N° 403
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 novembre 2012.
PROJET DE LOI
de finances rectificative pour 2012,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean‑Marc ayrault,
Premier ministre,
par M. Pierre Moscovici,
ministre de l’économie et des finances.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Dispositions relatives aux collectivités territoriales
(1) I. – 1° Il est prélevé en 2012 au département du Bas-Rhin, en application des articles L. 3113‑1 à L. 3113‑4 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article 32 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 22 978 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2008 à 2012, de la compensation au titre de la prise en charge des dépenses d’investissement et des frais de fonctionnement liées au transfert du Canal de la Bruche ainsi que des dépenses de fonctionnement des services en charge du domaine hydraulique transférés en 2011 ;
(2) 2° Il est prélevé en 2012 aux départements de la Savoie, de la Guadeloupe et de La Réunion, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 21 369 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011 ;
(3) 3° Il est versé en 2012 au département de la Haute-Savoie, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 8 191 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011 ;
(4) 4° Il est prélevé en 2012 aux départements de la Côte-d’Or, des Côtes-d’Armor, de la Creuse, de la Dordogne et de l’Eure, en application des articles 18 et 65 de la loi du 13 août 2004 précitée, un montant de 6 831 € au titre de l’ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d’action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l’exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d’intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement ;
(5) 5° Il est versé en 2012 aux départements des Hautes-Alpes, de l’Aveyron, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, du Doubs, de la Drôme, du Finistère, de la Gironde et de Loir-et-Cher, en application des articles 18 et 65 de la loi du 13 août 2004 précitée, un montant de 8 708 € au titre de l’ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d’action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l’exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d’intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.
(6) II. – Les diminutions opérées en application des 1°, 2° et 4° du I sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau figurant au III.
(7) Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 3° et 5° du I sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils sont répartis conformément à la colonne B du tableau figurant au III.
(8) III. – Les ajustements mentionnés au I sont répartis conformément au tableau suivant :
(9)
| DIMINUTIONdu produit versé (en euros) | MONTANT | TOTAL |
Ain |
|
| 0 |
Aisne |
|
| 0 |
Allier |
|
| 0 |
Alpes-de-Haute-Provence |
|
| 0 |
Hautes-Alpes |
| 270 | 270 |
Alpes-Maritimes |
|
| 0 |
Ardèche |
|
| 0 |
Ardennes |
|
| 0 |
Ariège |
|
| 0 |
Aube |
|
| 0 |
Aude |
|
| 0 |
Aveyron |
| 680 | 680 |
Bouches-du-Rhône |
|
| 0 |
Calvados |
|
| 0 |
Cantal |
|
| 0 |
Charente |
|
| 0 |
Charente-Maritime |
|
| 0 |
Cher |
|
| 0 |
Corrèze |
|
| 0 |
Corse-du-Sud |
| 2 618 | 2 618 |
Haute-Corse |
| 1 712 | 1 712 |
Côte-d’Or | ‑1 894 |
| ‑1 894 |
Côtes-d’Armor | ‑2 524 |
| ‑2 524 |
Creuse | ‑724 |
| ‑724 |
Dordogne | ‑1 096 |
| ‑1 096 |
Doubs |
| 1 216 | 1 216 |
Drôme |
| 1 096 | 1 096 |
Eure | ‑593 |
| ‑593 |
Eure-et-Loir |
|
| 0 |
Finistère |
| 404 | 404 |
Gard |
|
| 0 |
Haute-Garonne |
|
| 0 |
Gers |
|
| 0 |
Gironde |
| 580 | 580 |
Hérault |
|
| 0 |
Ille-et-Vilaine |
|
| 0 |
Indre |
|
| 0 |
Indre-et-Loire |
|
| 0 |
Isère |
|
| 0 |
Jura |
|
| 0 |
Landes |
|
| 0 |
Loir-et-Cher |
| 132 | 132 |
Loire |
|
| 0 |
Haute-Loire |
|
| 0 |
Loire-Atlantique |
|
| 0 |
Loiret |
|
| 0 |
Lot |
|
| 0 |
Lot-et-Garonne |
|
| 0 |
Lozère |
|
| 0 |
Maine-et-Loire |
|
| 0 |
Manche |
|
| 0 |
Marne |
|
| 0 |
Haute-Marne |
|
| 0 |
Mayenne |
|
| 0 |
Meurthe-et-Moselle |
|
| 0 |
Meuse |
|
| 0 |
Morbihan |
|
| 0 |
Moselle |
|
| 0 |
Nièvre |
|
| 0 |
Nord |
|
| 0 |
Oise |
|
| 0 |
Orne |
|
| 0 |
Pas-de-Calais |
|
| 0 |
Puy-de-Dôme |
|
| 0 |
Pyrénées-Atlantiques |
|
| 0 |
Hautes-Pyrénées |
|
| 0 |
Pyrénées-Orientales |
|
| 0 |
Bas-Rhin | ‑22 978 |
| ‑22 978 |
Haut-Rhin |
|
| 0 |
Rhône |
|
| 0 |
Haute-Saône |
|
| 0 |
Saône-et-Loire |
|
| 0 |
Sarthe |
|
| 0 |
Savoie | ‑8 191 |
| ‑8 191 |
Haute-Savoie |
| 8 191 | 8 191 |
Paris |
|
| 0 |
Seine-Maritime |
|
| 0 |
Seine-et-Marne |
|
| 0 |
Yvelines |
|
| 0 |
Deux-Sèvres |
|
| 0 |
Somme |
|
| 0 |
Tarn |
|
| 0 |
Tarn-et-Garonne |
|
| 0 |
Var |
|
| 0 |
Vaucluse |
|
| 0 |
Vendée |
|
| 0 |
Vienne |
|
| 0 |
Haute-Vienne |
|
| 0 |
Vosges |
|
| 0 |
Yonne |
|
| 0 |
Territoire-de-Belfort |
|
| 0 |
Essonne |
|
| 0 |
Hauts-de-Seine |
|
| 0 |
Seine-Saint-Denis |
|
| 0 |
Val-de-Marne |
|
| 0 |
Val-d’Oise |
|
| 0 |
Guadeloupe | ‑4 408 |
| ‑4 408 |
Martinique |
|
| 0 |
Guyane |
|
| 0 |
La Réunion | ‑8 770 |
| ‑8 770 |
Total | ‑51 178 | 16 899 | ‑34 279 |
(10) IV. – Il est versé en 2012 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie, Provence-Alpes Côte-d’Azur et Rhône-Alpes, en application de l’article 95 de la loi du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 220 000 € au titre de la compensation, au titre des années 2007 à 2012, des charges afférentes aux agents associatifs participant à l’exercice de la compétence transférée relative à l’inventaire général du patrimoine culturel.
(11) V. – Le montant correspondant au versement prévu au IV est prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Il est réparti conformément au tableau suivant :
(12)
RÉGION | MONTANT TOTAL |
Alsace. | 261 429 |
Aquitaine. | 43 571 |
Auvergne. | 87 143 |
Bourgogne | 0 |
Bretagne | 217 857 |
Centre | 0 |
Champagne-Ardenne | 0 |
Corse | 0 |
Franche-Comté | 0 |
Île-de-France | 130 714 |
Languedoc-Roussillon | 0 |
Limousin | 0 |
Lorraine | 0 |
Midi-Pyrénées | 0 |
Nord-Pas-de-Calais | 174 286 |
Basse-Normandie | 0 |
Haute-Normandie | 43 571 |
Pays-de-Loire | 0 |
Picardie | 174 286 |
Poitou-Charentes | 0 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 43 571 |
Rhône-Alpes | 43 571 |
TOTAL | 1 220 000 |
(1) Pour 2012, les valeurs de fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévues au II de l’article 39 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont fixées comme suit :
(2) 1° Pour les valeurs inférieures mentionnées au troisième alinéa : 0,003 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et 0,002 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120°C ;
(3) 2° Pour les valeurs supérieures mentionnées au quatrième alinéa : 0,008 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et 0,006 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120°C.
Pour 2012, le montant prévu au I de l’article 1648 A du code général des impôts est fixé à 423 291 955 €.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
(1) I. – Pour 2012, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(2)
|
| (En millions d’euros) | |
| RESSOURCES | CHARGES | SOLDES |
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes | 3 711 | 7 534 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements | 6 033 | 6 033 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes | ‑2 322 | 1 501 |
|
Recettes non fiscales | ‑1 371 |
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes | ‑3 693 |
|
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne | 220 |
|
|
Montants nets pour le budget général | ‑3 913 | 1 501 | -5 414 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|
|
|
Montants nets pour le budget général, | ‑3 913 | 1 501 |
|
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
|
|
|
Publications officielles et information administrative |
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes |
|
|
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
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|
|
Contrôle et exploitation aériens |
|
|
|
Publications officielles et information administrative |
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
|
|
|
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale | 2 585 | 2 585 | 0 |
Comptes de concours financiers | 400 |
| 400 |
Comptes de commerce (solde) |
|
|
|
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|
|
|
Solde pour les comptes spéciaux |
|
| 400 |
Solde général |
|
| -5 014 |
(3) II. – Pour 2012 :
(4) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit
(5)
| (En milliards d’euros) |
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à long terme | 55,5 |
Amortissement de la dette à moyen terme | 42,4 |
Amortissement de dettes reprises par l’État | 1,3 |
Déficit budgétaire | 86,1 |
Total | 185,3 |
Ressources de financement |
|
Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et | 178,0 |
Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique | - |
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés | ‑10 |
Variation des dépôts des correspondants | 3,2 |
Variation du compte de Trésor | 2,4 |
Autres ressources de trésorerie | 11,7 |
Total | 185,3 |
(6) 2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.
(7) III. – Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État fixé pour 2012 par la loi n° 2012‑958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 demeure inchangé.
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
POUR 2012. – CRÉDITS DES MISSIONS
(1) I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à 10 298 208 280 € et à 9 408 176 057 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.
(2) II. – Il est annulé pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 2 693 831 280 € et à 1 874 252 492 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 2 585 000 000 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état C annexé à la présente loi.
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
(1) I. – Après l’article 754 B du code général des impôts, il est inséré un article 755 ainsi rédigé :
(2) « Art. 755. – Les avoirs inscrits sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus à l’article L. 23 C précité, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777.
(3) « Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs du compte ou du contrat d’assurance-vie au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’informations ou de justifications prévue à l’article L. 23 C précité, diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées. »
(4) II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(5) A. – Après l’article L. 10, il est inséré un article L. 10‑0 A ainsi rédigé :
(6) « Art. L. 10‑0 A.- L’administration peut demander communication auprès de tiers des relevés de compte du contribuable, afin d’examiner l’ensemble des relevés de compte du contribuable sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l’article 1649 AA du code général des impôts n’ont pas été respectées, sans que cet examen constitue le début d’une procédure de vérification de comptabilité ou d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle.
(7) « Ces relevés de compte ne peuvent être opposés au contribuable pour l’établissement de l’impôt sur le revenu que dans le cadre d’une des deux procédures de contrôle précitées. »
(8) B. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 16 est complétée par les mots suivants : « , notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers à hauteur d’au moins 200 000 € ».
(9) C. – En première partie, titre II, chapitre premier, section II, le II est complété par un D intitulé : « Contrôle des comptes financiers et des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes établis hors de France » qui comprend un article L. 23 C ainsi rédigé :
(10) « Art. L. 23 C. – Lorsque l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l’article 1649 AA du code général des impôts n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs mentionnés sur le compte ou le contrat d’assurance-vie.
(11) « Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d’informations ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. »
(12) D. – En première partie, titre II, chapitre premier, section V, le I est complété par un C intitulé : « En cas de défaut de justifications de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs à l’étranger » qui comprend un article L. 71 ainsi rédigé :
(13) « Art. L. 71. – En l’absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d’informations ou de justifications prévues à l’article L. 23 C dans les délais prévus audit article, la personne est taxée d’office dans les conditions prévues à l’article 755 du code général des impôts.
(14) « La décision de mettre en œuvre cette taxation d’office est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’État, qui vise à cet effet la notification prévue à l’article L. 76. »
(15) III. – Les I et II s’appliquent aux demandes adressées par l’administration à compter du 1er janvier 2013.
(1) Modernisation de la procédure de droit de visite et de saisie par la création de dispositions spécifiques aux perquisitions informatiques.
(2) I. – L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(3) 1° Au I :
(4) a) Les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « des taxes sur le chiffre d’affaires » ;
(5) b) Après les mots : « susceptibles d’être détenus » sont insérés les mots : « , ou d’être accessibles ou disponibles, » ;
(6) 2° Après le IV, il est un inséré un IV bis ainsi rédigé :
(7) « IV bis. – Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.
(8) « Les agents de l’administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de réalisation de la visite pour procéder à l’accès aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogeable sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
(9) « À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l’administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
(10) « L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.
(11) « Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour procéder à l’accès à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu.
(12) « Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
(13) « Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. » ;
(14) 3° Le VI est ainsi modifié :
(15) a) Au premier alinéa, après les mots : « les informations recueillies » sont insérés les mots : « , y compris celles qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, » ;
(16) b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(17) « En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au présent article, l’administration communique au contribuable, au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d’une procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées. »
(18) II. – L’article L. 74 du même livre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(19) « Ces dispositions s’appliquent également au contrôle du contribuable mentionné au I de l’article L. 16 B lorsque l’administration a constaté dans les conditions prévues au IV bis du même article, dans les locaux occupés par ce contribuable, ou par son représentant en droit ou en fait s’il s’agit d’une personne morale, la situation d’obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie ».
(20) III. – Après l’article 1735 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1735 quater ainsi rédigé :
(21) « Art. 1735 quater. – L’obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est passible d’une amende égale à :
(22) « – 10 000 euros ou 5 % des droits rappelés, si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable mentionné au I de ce même article ;
(23) « – 1 500 euros dans les autres cas, portée à 10 000 euros lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable mentionné au I de cet article. »
(24) Élargissement de la procédure de flagrance fiscale.
(25) IV. – L’article L. 16‑0 BA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(26) 1° Au I :
(27) a) Au premier alinéa, les mots : « de la période en cours pour laquelle » sont remplacés par les mots : « des périodes pour lesquelles » ;
(28) b) Au a du 3°, les mots : « d’opérations commerciales sans facture et non comptabilisées » sont remplacés par les mots : « d’achats, de ventes ou de prestations non comptabilisés » ;
(29) c) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(30) « 5° pour les contribuables qui poursuivent une activité professionnelle, l’absence réitérée du respect de l’obligation déclarative prévue au 2 de l’article 287 du code général des impôts, » ;
(31) d) À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « ainsi que par le contribuable », sont insérés les mots : « , hormis les cas dans lesquels l’infraction mentionnée à l’article 1746 du code général des impôts a été constatée » ;
(32) 2° Après le I bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
(33) « I ter. – Lorsqu’une infraction mentionnée au 4° du I a été constatée par des agents de contrôle autres que ceux de l’administration des impôts et que ces derniers en ont été informés dans les conditions prévues aux articles L. 82 C ou L. 101, ils peuvent, dans le cadre de l’une des procédures énumérées au premier alinéa du I, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale de la nature de celle mentionnée à ce même alinéa, dresser à l’encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
(34) « Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l’administration des impôts ainsi que par le contribuable, hormis les cas dans lesquels l’infraction visée à l’article 1746 du code général des impôts a été constatée. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal.
(35) « L’original du procès‑verbal est conservé par l’administration des impôts et copie est notifiée au contribuable. » ;
(36) 3° Au II, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures ».
(37) 4° Au dernier alinéa du V, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures ».
(38) V. – Le I de l’article L. 252 B du même livre est ainsi modifié :
(39) 1° Au premier alinéa, les mots : « des saisies conservatoires » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521‑1 à L. 533‑1 du code des procédures civiles d’exécution » ;
(40) 2° Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « hors taxes réalisé au titre de l’année ou de l’exercice en cours » sont remplacés par les mots : « ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque année ou exercice » ;
(41) 3° Au 2°, les mots : « de l’année ou de l’exercice en cours » sont remplacés par les mots : « de chaque année ou exercice » ;
(42) 4° Au 3°, les mots : « de la période en cours » sont remplacés par les mots : « de chaque période » ;
(43) 5° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(44) « 4° Pour l’amende mentionnée à l’article 1740 B du code général des impôts, le montant de cette amende. » ;
(45) 6° Au premier alinéa du II, les mots : « de saisies conservatoires » sont remplacés par les mots : « des mesures conservatoires » et les mots : « ces saisies » sont remplacés par les mots : « ces mesures » ;
(46) 7° Au quatrième alinéa du II, les mots : « des saisies » sont remplacés par les mots : « des mesures conservatoires » et les mots : « la mainlevée immédiate de ces saisies » sont remplacés par les mots : « leur mainlevée immédiate » ;
(47) 8° Au III, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures ».
(48) VI. – L’article 1740 B du code général des impôts est ainsi modifié :
(49) 1° Au premier alinéa du I, les mots : « et I bis » sont remplacés par les mots : « à I ter » ;
(50) 2° Le deuxième alinéa du I est complété par la phrase suivante :
(51) « Il est également porté à 10 000 euros si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l’article 1649 quater‑0 B bis excède le seuil de la quatrième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixé au I de l’article 197. » ;
(52) 3° Le troisième alinéa du I est complété par la phrase suivante :
(53) « Il est également porté à 20 000 euros si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l’article 1649 quater‑0 B bis excède le seuil de la cinquième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixé au I de l’article 197. » ;
(54) 4° Au II, les mots : « et I bis » sont remplacés par les mots : « à I ter ».
(55) Élargissement du champ de la procédure judiciaire d’enquête fiscale.
(56) VII. – 1° Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(57) a) À l’article L. 188 B, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
(58) b) Après le sixième alinéa de l’article L. 228, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(59) « 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
(60) « 5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration. » ;
(61) 2° Au second alinéa du I de l’article 28‑2 du code de procédure pénale, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 5°».
(1) I. – Après le 4 bis de l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2) « 4 ter. L’assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de véhicules terrestres à moteur et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de cette livraison ou de toute livraison antérieure des mêmes véhicules ne pouvait pas bénéficier du régime prévu à l’article 297 A est solidairement tenu d’acquitter la taxe frauduleusement éludée avec tout assujetti partie à cette livraison ou à toute livraison antérieure des mêmes véhicules. »
(3) II. – Le I est applicable aux livraisons effectuées à compter du 1er janvier 2013.
(1) I. – Le code général des impôts est modifié comme suit :
(2) A. – Après l’article 564 undecies, il est inséré un article 564 duodecies ainsi rédigé :
(3) « Art. 564 duodecies. – 1. Les paquets, cartouches et tous conditionnements de cigarettes sont, lors de leur importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation, revêtus d’une marque d’identification unique, sécurisée et indélébile, qui permet de garantir leur authentification et leur traçabilité ainsi que d’accéder à des informations relatives aux mouvements de ces cigarettes.
(4) « Les informations mentionnées au premier alinéa sont contenues dans des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par et aux frais des personnes se livrant aux activités mentionnées au premier alinéa. Ces traitements, lorsqu’ils sont établis en France, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes responsables de ces traitements ont l’obligation d’informer les personnes concernées par lesdits traitements.
(5) « 2. Toute personne responsable du traitement mentionné au 1 est tenue de s’assurer de la fiabilité des informations afin d’établir le lien entre le produit revêtu de la marque et lesdites informations.
(6) « 3. Les informations mentionnées au second alinéa du 1 sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur intégration dans le traitement.
(7) « 4. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’apposition de la marque d’identification unique et détermine les catégories de données faisant l’objet du traitement informatique ».
(8) B. – À l’article 1825, le mot : « prévues » est remplacé par le mot : « mentionnées » et les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « ne pouvant excéder trois mois ».
(9) II. – Au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, après le chapitre I quater, il est inséré un chapitre I quinquies ainsi rédigé :
(10) « Chapitre I quinquies. – Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des produits du tabac
(11) « Art. L 80 N. – 1. Pour rechercher et constater les infractions prévues par le code général des impôts en matière de tabac, les agents de l’administration des douanes de catégorie A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus par l’article 564 duodecies du code général des impôts, au moyen de la marque d’identification unique, sécurisée et indélébile mentionnée à cet article.
(12) « Les frais occasionnés par l’accès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de ces traitements se livrant aux activités mentionnées au premier alinéa de l’article 564 duodecies du code général des impôts.
(13) « En cas de constatation d’une infraction, le résultat de la consultation mentionnée au deuxième alinéa est indiqué sur tout document, quel qu’en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l’infraction.
(14) « 2. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’accès aux données mentionnées au 1, par les agents de l’administration des douanes mentionnés au 1. »
(15) III. – Le code des douanes est ainsi modifié :
(16) A. – À l’article 67 bis‑1 :
(17) 1° Au premier alinéa, après les mots : « aux seules fins de constater l’infraction », sont insérés les mots :
(18) « d’importation, d’exportation ou » ;
(19) 2° Après le troisième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
(20) « 3° Lorsque l’infraction est commise par un moyen de communication électronique, faire usage d’une identité d’emprunt en vue de l’acquisition des produits stupéfiants.
(21) « Dans ce cadre, les agents des douanes habilités peuvent également :
(22) « a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques,
(23) « b) Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de l’infraction,
(24) « c) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de l’infraction ainsi que les comptes bancaires utilisés.
(25) « L’exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l’opération d’acquisition, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération. » ;
(26) 3° Après le quatrième alinéa, est inséré l’alinéa suivant :
(27) « La révélation de l’identité d’emprunt des agents des douanes ayant effectué l’acquisition est passible des peines prévues au V de l’article 67 bis du présent code. » ;
(28) 4° Au dernier alinéa après les mots : « aux fins de constatation de l’infraction », sont insérés les mots : « d’importation, d’exportation ou » et après les mots : « de détention de », sont insérés les mots : « tabac manufacturé et de ».
(29) B. – Après le chapitre IV du titre II, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
(30) « Chapitre IV bis. – Consultation des traitements automatisés de données aux fins de contrôles douaniers.
(31) « Art. 67 quinquies. – Pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code en matière de tabac, les agents de l’administration des douanes ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus par l’article 564 duodecies du code général des impôts, dans les conditions prévues par l’article L. 80 N du livre des procédures fiscales.
(32) « En cas de constatation d’une infraction, le résultat de la consultation des informations mentionnées au premier alinéa est indiqué sur tout document, quel qu’en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l’infraction ».
(1) I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(2) A. – Au I de l’article L. 47 A :
(3) 1° À la première phrase :
(4) a. Les mots : « peut satisfaire » sont remplacés par le mot : « satisfait » ;
(5) b. Après les mots : « en remettant » sont insérés les mots : « au début des opérations de contrôle » ;
(6) 2° Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(7) « Le premier alinéa s’applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du même code, et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. » ;
(8) 3° Les deuxième et troisième phrases constituent un troisième alinéa ;
(9) 4° À la troisième phrase, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « , à la demande de ce dernier ».
(10) B. – Au début du III de l’article L. 52, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(11) « 1. En cas de mise en œuvre du I de l’article L. 47 A, le délai de trois mois prévu au présent I est suspendu jusqu’à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l’administration. »
(12) C. – Au second alinéa de l’article L. 74, les mots : « au II », sont remplacés par les mots : « aux I et II ».
(13) II. – Après l’article 1729 C du code général des impôts, il est inséré une division ainsi rédigée :
(14) « 2 bis. Infraction à l’obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée
(15) « Art. 1729 D. – Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales est passible d’une amende de 1 500 euros par exercice ou par année soumis à contrôle ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, et compte tenu de la gravité des manquements, d’un montant pouvant atteindre, selon le cas, 5 pour mille du chiffre d’affaires déclaré en l’absence de rehaussement ou du chiffre d’affaires rehaussé, par exercice soumis à contrôle, ou 5 pour mille du montant des recettes brutes déclarées en l’absence de rehaussement ou de leur montant rehaussé, par année soumise à contrôle. »
(16) III. – Le présent article s’applique aux contrôles pour lesquels l’avis de vérification est adressé après le 1er janvier 2014.
(1) I. – L’article 13 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
(2) « 5. 1° Pour l’application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l’imposition des plus‑values, le produit résultant de la cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenu à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé.
(3) « Lorsque l’usufruit temporaire cédé porte sur des biens ou droits procurant ou susceptibles de procurer des revenus relevant de différentes catégories, le produit résultant de la cession de cet usufruit temporaire ou, le cas échéant, sa valeur vénale, est imposable dans chacune de ces catégories à proportion du rapport entre, d’une part, la valeur vénale des biens ou droits dont les revenus se rattachent à la même catégorie et, d’autre part, la valeur vénale totale des biens ou droits sur lesquels porte l’usufruit temporaire cédé.
(4) « 2° Pour l’application du 1° et à défaut de pouvoir déterminer, au jour de la cession, une catégorie de revenu, le produit résultant de la cession de l’usufruit temporaire ou, le cas échéant, sa valeur vénale, est imposé :
(5) « a) Dans la catégorie des revenus fonciers, sans qu’il puisse être fait application des dispositions du II de l’article 15, lorsque l’usufruit temporaire cédé est relatif à un bien immobilier ou à des parts de sociétés, groupements ou organismes, quelle qu’en soit la forme, non soumis à l’impôt sur les sociétés et à prépondérance immobilière au sens des articles 150 UB ou 244 bis A ;
(6) « b) Dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, lorsque l’usufruit temporaire cédé est relatif à des valeurs mobilières, droits sociaux, titres ou droits s’y rapportant, ou à des titres représentatifs des mêmes valeurs , droits ou titres, mentionnés à l’article 150‑0 A ;
(7) « c) Dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dans les autres cas. »
(8) II. – Le I est applicable aux cessions à titre onéreux d’un usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au premier alinéa de l’article 150‑0 B, les mots : « Les dispositions de l’article 150‑0 A » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 150‑0 B ter, les dispositions de l’article 150‑0 A ».
(3) B. – Après l’article 150‑0 B bis, il est inséré un article 150‑0 B ter ainsi rédigé :
(4) « Art. 150‑0 B ter. – I. – L’imposition de la plus-value réalisée directement ou par personne interposée dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150‑0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent peut, si les conditions prévues au II sont remplies, être reportée lorsque le contribuable en fait expressément la demande et mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170. À défaut d’option pour le report, la plus-value est imposée dans les conditions de l’article 150‑0 A.
(5) « Les apports avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l’article 150‑0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
(6) « Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :
(7) « 1° De la transmission, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;
(8) « 2° De la transmission, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport des titres réinvestit le produit de leur cession, dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’apport et à hauteur de 50 % du montant de ce produit, dans le financement d’une activité commerciale, artisanale, libérale, agricole ou financière à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une société répondant aux conditions du b du 3° du II de l’article 150‑0 D bis ;
(9) « 3° De la transmission, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;
(10) « 4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.
(11) « La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value dans les conditions prévues à l’article 150‑0‑A, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des titres.
(12) « II. – Le report d’imposition est en outre subordonné aux conditions suivantes :
(13) « 1° L’apport de titres est réalisé en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
(14) « 2° La société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l’issue de celui-ci. Pour l’application de cette condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société :
(15) « a. Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue directement ou indirectement par le contribuable ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
(16) « b. Ou lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ;
(17) « c. Ou lorsqu’il y exerce en fait le pouvoir de décision.
(18) « Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu’il dispose directement ou indirectement d’une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
(19) « Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu’ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
(20) « 3° Les titres apportés ne font pas l’objet d’un engagement de conservation prévu aux articles 787 B ou 787 C dans les conditions prévues par ces articles.
(21) « III. – Lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l’objet d’un apport, l’imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut être reportée, dans les mêmes conditions, si le contribuable en fait expressément la demande et mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.
(22) « Il est mis fin au report initial en cas de transmission, de rachat, de remboursement ou d’annulation des nouveaux titres reçus en échange ou en cas de survenance d’un des événements mentionnés aux 1° à 4° du I, lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l’objet d’un échange bénéficiant du sursis d’imposition prévu à l’article 150‑0 B ou d’un apport soumis au report d’imposition prévu au I.
(23) « IV. – En cas de survenance d’un des événements prévus aux 1° à 4° du I et au 2e alinéa du III, il est mis fin au report d’imposition de la plus-value dans la proportion des titres cédés, transmis, rachetés, remboursés ou annulés.
(24) « V. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. »
(25) C. – L’article 167 bis est ainsi modifié :
(26) 1° Au II, après la référence : « 150‑0 B bis » est ajoutée la référence : « , 150‑0 B ter » ;
(27) 2° Au a du 1 du VII, les mots : « l’article 150‑0 D bis s’applique » sont remplacés par les mots : « les reports d’imposition prévus aux articles 150‑0 B ter et 150‑0 D bis s’appliquent » ;
(28) 3° Après le e du 1 du VII, il est ajouté un f ainsi rédigé :
(29) « f. La transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres ou droits reçus en rémunération de l’apport ou des titres ou droits apportés ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés conformément à l’article 150‑0 B ter, pour l’impôt afférent aux plus-values de cession reporté en application dudit article. » ;
(30) D. – Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, avant les mots : « du I de l’article 150‑0 D bis » sont insérés les mots : « de l’article 150‑0 B ter et ».
(31) II. – Le I est applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012.
(1) I. – L’article 150‑0 D du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Le 1 bis est ainsi rédigé :
(3) « 1 bis. – En cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150‑0 A, dans un délai de deux ans suivant leur acquisition par voie de donation ou de don manuel :
(4) « a) Le prix d’acquisition des valeurs, titres ou droits concernés à retenir par le cédant pour la détermination du gain net de cession de ces valeurs, titres ou droits est leur prix ou leur valeur d’acquisition par le donateur augmenté des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit, ou, si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la transmission ;
(5) « b) La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le donateur ;
(6) « Ces dispositions ne s’appliquent pas aux valeurs, titres ou droits qui ont fait l’objet d’une donation dans les conditions prévues aux articles 787 B ou 787 C.
(7) « Pour l’application de ces dispositions, lorsque les valeurs, titres ou droits concernés ont fait l’objet de donations ou dons manuels successifs dans un délai de deux ans précédant leur cession, le prix d’acquisition des valeurs, titres ou droits à retenir est le prix ou la valeur d’acquisition par le premier donateur, ou si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la première donation ou du premier don manuel intervenu dans le délai de deux ans précité. La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le premier donateur.
(8) « Lorsque, dans le délai de deux ans, les valeurs, titres ou droits reçus par donation ou par don manuel font l’objet d’un apport pour lequel le contribuable a opté pour le régime du report prévu à l’article 150‑0 B ter, le montant de la plus‑value en report est calculé selon les règles fixées au trois premiers alinéas du présent 1 bis. Si les valeurs, titres ou droits apportés sont conservés par la société bénéficiaire de l’apport jusqu’à l’expiration du délai de deux ans, le montant de la plus-value en report est recalculé à partir de la valeur d’acquisition retenue pour la détermination des droits de mutation au titre de la donation considérée.
(9) « Les dispositions du présent 1 bis ne s’appliquent pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de l’un des époux soumis à une imposition commune » ;
(10) 2° Le 9 est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
(11) « Lorsque les valeurs, titres ou droits remis à l’échange ont été acquis par voie de donation ou de don manuel, et que la vente ultérieure intervient moins de deux ans après ladite donation, le prix d’acquisition à retenir des valeurs, titres ou droits concernés est le prix ou la valeur d’acquisition par le donateur augmenté des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit, ou si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le donateur. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341 4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. » ;
(12) II. – Le premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette valeur est déterminée, lors d’un transfert de domicile fiscal hors de France intervenant dans un délai de deux ans suivant l’acquisition par voie de donation ou de don manuel des droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier alinéa du 1 du présent I, dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 150‑0 D. »
(13) III. – Les I et II sont applicables aux donations et dons manuels réalisés à compter du 14 novembre 2012.
(1) I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 190 est ainsi modifié :
(3) a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
(4) – Après les mots : « droits à déduction » sont insérés les mots : « ou à la restitution d’impositions indues » ;
(5) – Il est complété par les mots : « , révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. » ;
(6) b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(7) « Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;
(8) c) Au cinquième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l’Union européenne » ;
(9) 2° Après l’article L. 190, il est inséré un article L. 190 A ainsi rédigé :
(10) « Art. L. 190 A. – L’action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur. »
(11) II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
(12) 1° le premier alinéa du 1 de l’article 352 est remplacé par les dispositions suivantes :
(13) « Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l’administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitutions de marchandises, à l’exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaires, sont présentées à l’administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
(14) 2° À l’article 352 ter, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » et le second alinéa est supprimé ;
(15) 3° Après l’article 352 ter, il est inséré un article 352 quater ainsi rédigé :
(16) « Art. 352 quater. – L’action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur. »
(17) III. – 1° Le 1° du I et le 2° du II s’appliquent aux réclamations et demandes fondées sur une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux prononcés à compter du 1er janvier 2013 ;
(18) 2° Le 2° du I et le 3° du II s’appliquent aux actions en réparation relatives à des créances dont l’existence a été révélée au demandeur à compter du 1er janvier 2013.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Le 2 de l’article 221 est ainsi modifié :
(3) 1° Au premier alinéa, les mots : « à l’étranger » sont remplacés par les mots : « dans un État étranger autre qu’un État membre de l’Union européenne ou qu’un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, » ;
(4) 2° Le troisième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
(5) « Lorsque le transfert de siège ou d’un établissement s’effectue dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée et qu’il s’accompagne du transfert d’éléments d’actifs, l’impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l’actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d’imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs :
(6) « a) Soit pour la totalité de son montant ;
(7) « b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. Le solde des fractions dues en application de la phrase précédente peut être versé à tout moment, en une seule fois, avant l’expiration de ce délai.
(8) « L’impôt devient immédiatement exigible lorsqu’intervient, dans le délai de cinq ans, la cession des actifs ou leur transfert dans un autre État que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent 2 ou la dissolution de la société ou le non-respect de l’une des échéances de paiement.
(9) « La société adresse chaque année au service des impôts des non-résidents un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values latentes sur les éléments de l’actif immobilisé transférés, mentionnées au quatrième alinéa. »
(10) B. – Après le g du I de l’article 1763, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(11) « h) L’état mentionné au septième alinéa du 2 de l’article 221. »
(12) II. – Le I s’applique aux transferts réalisés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2012.
(1) I. – Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum
(2) A. – Le troisième alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts est supprimé.
(3) B. – Le I de l’article 1647 D du même code est ainsi modifié :
(4) 1° Au quatrième alinéa du 1, les mots : « celui mentionné au premier alinéa du 2 » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés aux a et b du 2 » ;
(5) 2° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
(6) « 2. À défaut de délibération pour l’une des deux premières catégories de redevable définie au 1, le montant de la base minimum qui est applicable est égal :
(7) « a. Pour les communes existantes au 31 décembre 2012 et les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ou au I de l’article 1609 quinquies C à la même date : au montant de la base minimum applicable sur leur territoire au titre de l’année 2012 ;
(8) « b. Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour celles rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ou au I de l’article 1609 quinquies C à compter de la même date ainsi que pour les établissements publics soumis à l’un de ces régimes pour la première fois à compter de cette date à la suite d’une création, d’une fusion ou d’un changement de régime fiscal :
(9) « – l’année au cours de laquelle cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable l’année précédente sur le territoire de chacune des communes ou établissements publics de coopération intercommunale concernés ;
(10) « – les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année.
(11) « c. Lorsque le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises déterminée dans les conditions définies au présent 2 est supérieur aux plafonds définis au 1, pour les deux premières catégories de redevables ou pour l’une d’entre elles seulement, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, réduire le montant de la base minimum. » ;
(12) 3° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
(13) « 2 bis. Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C, le montant de la base minimum applicable l’année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal, est égal à celui applicable l’année précédente sur le territoire de chacune des communes ou établissements publics de coopération intercommunale concernés.
(14) « L’année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et au 1 du I du présent article, fixent, pour chacune des deux premières catégories de contribuables définies au 1 ou pour l’une d’entre elles seulement, le montant de la base minimum, peuvent, par une délibération prise dans les mêmes conditions, décider d’appliquer, pour la catégorie de contribuables concernée, des bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunaux préexistants pendant une période maximale de 5 ans.
(15) « Les écarts entre, d’une part, les bases minimum appliquées sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale l’année au cours de laquelle l’opération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal et, d’autre part, celle qu’il a fixée sont réduits par fractions égales sur la durée qu’il a retenue.
(16) « La procédure de convergence définie aux deux alinéas précédents n’est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale et celle qu’il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport s’apprécie séparément pour chacune des deux premières catégories de contribuables définies au 1.
(17) « Le dispositif de convergence prévu au présent 2 bis s’applique également en cas de création d’une commune nouvelle et en cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C. »
(18) C. – Les dispositions des A et B s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
(19) II. – Mesures relatives aux taux d’imposition
(20) Report de la date limite de vote des taux des impôts directs locaux
(21) A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(22) 1° Aux premier et troisième alinéas du II de l’article 1522 bis, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
(23) 2° Au second alinéa de l’article 1638‑00 bis, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
(24) 3° Le I de l’article 1639 A est ainsi modifié :
(25) a. Au premier alinéa, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
(26) b. Au deuxième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars » et les mots : « ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril et, pour les conseils régionaux, du 31 mars au 30 avril. » sont remplacés par les mots : « , généraux ou régionaux concernés par ce renouvellement, du 15 avril au 30 avril. » ;
(27) c. Au troisième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».
(28) B. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(29) 1° Au troisième alinéa de l’article L. 1612‑1, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
(30) 2° L’article L. 1612‑2 est ainsi modifié :
(31) a. Au premier alinéa, les dates : « 31 mars » et « 15 avril » sont respectivement remplacées par les dates : « 15 avril » et « 30 avril » ;
(32) b. Au troisième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».
(33) C. – Les A et B s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
(34) Modalités de détermination du taux maximum de cotisation foncière des entreprises pouvant être voté par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique en 2012 et 2013
(35) D. – Le A du VI de l’article 1640 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(36) « Les taux de référence définis au V ainsi que les dispositions du deuxième alinéa du présent A sont également retenus pour l’application en 2012 du premier alinéa du 3° du II de l’article 1636 B decies et pour l’application en 2013 du second alinéa du même 3°. »
(37) III. – Mesure relative à la valeur locative des ports de plaisance
(38) A. – L’article 1501 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
(39) « III. – La valeur locative des postes d’amarrage dans les ports de plaisance à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant :
(40) « 110 euros pour les ports maritimes de la Méditerranée ;
(41) « 80 euros pour les autres ports maritimes ;
(42) « 55 euros pour les ports non maritimes.
(43) « Pour chaque port, ce tarif peut être, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A, minoré ou majoré de 20 % ou 40 % en fonction des services et des équipements offerts.
(44) « Les modalités d’application de cette modulation sont fixées par décret en Conseil d’État. »
(45) B. – Le A s’applique à compter des impositions dues au titre de 2014.
(46) IV. – Report de la date limite d’option pour le régime de la fiscalité professionnelle unique
(47) A. – 1° Après la première phrase du second alinéa du IV de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
(48) « Par exception, pour les établissements publics nouvellement créés, cette décision peut être prise jusqu’au 15 janvier de l’année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. » ;
(49) 2° L’article 1638‑0 bis du même code est ainsi modifié :
(50) a. Au premier alinéa du I et du II, les mots : « le 31 décembre de l’année de la fusion » sont remplacés par les mots : « le 15 janvier de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet » ;
(51) b. Le premier alinéa du I et le premier alinéa du II sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
(52) « Cette délibération ne peut être rapportée pendant la période d’unification des taux prévue au III de l’article 1609 nonies C. »
(53) B. – Le A s’applique à compter du 1er janvier 2013.
(54) V. – Mesure relative aux garanties de ressources versées aux collectivités territoriales dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale
(55) A. – L’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
(56) 1° Le D du IV du 1.1 est complété par un alinéa c ainsi rédigé :
(57) « c. Lorsqu’à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les conditions prévues aux a et b du présent D est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;
(58) 2° Le E du IV du 1.1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(59) « Lorsqu’à la suite du retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les conditions prévues aux a et b du D du présent IV est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;
(60) 3° Le D du IV du 2.1. est ainsi modifié :
(61) a. Au premier alinéa, avant les mots : « En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, », est ajouté la référence : « a. » ;
(62) b. Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
(63) « b. Lorsqu’à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du présent D est versée au profit de cet établissement public.
(64) « Lorsqu’à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du présent D est mis à la charge de cet établissement public. » ;
(65) 4° Le E du IV du 2.1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(66) « Lorsqu’à la suite du retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du présent IV est versée au profit de cet établissement public.
(67) « Lorsqu’à la suite du retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du présent IV est mis à la charge de cet établissement public. »
(68) B. – L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
(69) 1° Au 3 du I bis, après les mots : « prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 » sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion de la fraction calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;
(70) 2° Après le 3 du I bis, il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
(71) « 4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1. » ;
(72) 3° Après le I bis, il est ajouté un I ter ainsi rédigé :
(73) « I ter. – Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. »
(74) C. – Les A et B s’appliquent, à compter du 1er janvier 2013, aux communes devenues membres d’un établissement public de coopération intercommunale à la suite d’une fusion d’établissement public de coopération intercommunale ou d’un rattachement devenus effectifs à compter du 1er janvier 2012.
(75) VI. – Mesures techniques diverses
(76) Mesure de coordination liée à la réforme des établissements publics fonciers de l’État
(77) A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(78) 1° L’article 1607 bis est ainsi modifié :
(79) a. Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 324‑1 et suivants » sont remplacés par les mots « à l’article L.324‑1 » ;
(80) b. À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « au troisième ou quatrième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
(81) 2° L’article 1607 ter est ainsi modifié :
(82) a. Au premier alinéa, les mots : « au b de » sont remplacés par le mot : « à » ;
(83) b. Il est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
(84) « La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement selon les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. » ;
(85) 3° Au premier alinéa de l’article 1609 F, les mots : « des articles L. 321‑1 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 321‑1 » ;
(86) 4° Le I de l’article 1636 B octies est ainsi modifié :
(87) a. Les mots : « à l’article L. 324‑1 du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321‑1 du même code » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321‑1 et L. 324‑1 du code de l’urbanisme » ;
(88) b. Les mots : « de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine, de l’établissement public d’aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur » sont remplacés par les mots : « de l’établissement public d’aménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique » ;
(89) 5° Au premier alinéa de l’article 1636 C, les mots : « aux articles L. 324‑1 et suivants du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321‑1 du même code, de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321‑1 et L. 324‑1 du code de l’urbanisme ».
(90) Corrections d’erreurs rédactionnelles
(91) B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(92) 1° L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :
(93) a. Au VIII, les mots : « taxe sur les fournitures d’électricité » sont remplacés par les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » ;
(94) b. Au IX, les mots : « Les communautés urbaines » sont remplacés par les mots : « Les métropoles, les communautés urbaines » ;
(95) 2° Au quatrième alinéa du IV de l’article 1519 I, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
(96) 3° Au dernier alinéa du I de l’article 1522 bis, la référence : « 1638 B undecies » est remplacée par la référence : « 1636 B undecies » ;
(97) 4° Au troisième alinéa du I de l’article 1639 A ter, les mots : « du 1 du II » sont remplacés par les mots : « du I et du 1 du II ».
(98) VII. – Mesures relatives à la taxe sur les surfaces commerciales
(99) Aménagement des règles d’assiette et de liquidation de la TASCOM
(100) A. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
(101) 1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
(102) « Ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités. Lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail qui doivent être soumises à la taxe dans les conditions de droit commun. » ;
(103) 2° Après le 4e alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(104) « La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existante au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition pour les établissements existant à cette date. » ;
(105) 3° À la première phrase du dix-septième alinéa, après les mots : « les professions dont l’exercice » sont ajoutés les mots : « à titre principal ».
(106) Harmonisation de la modulation de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) en cas de modification de la carte intercommunale
(107) B. – Après le sixième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
(108) « En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant, sont maintenues pour la première année d’existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale.
(109) « L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion doit se prononcer avant le 1er octobre de sa première année d’existence sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire.
(110) « L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année de la fusion.
(111) « À défaut de délibérations prises dans le délai défini aux deux précédents alinéas, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l’établissement imposable, lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistants à la fusion ne bénéficiaient pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion étaient substitués aux communes pour la perception de la taxe et que, la première année de la fusion, s’appliquaient par défaut sur le territoire de chacun de ces établissements publics de coopération intercommunale préexistants des coefficients décidés antérieurement à la fusion en application des dispositions du septième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l’année suivante sur l’ensemble du territoire de l’établissement public issu de la fusion est égal au plus faible des coefficients des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
(112) « En cas de rattachement volontaire d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale ou à la suite d’une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑41‑1 et L. 5211‑41‑2 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant, sont maintenues pour la première année du changement de périmètre.
(113) « Dans ce cas, l’établissement public de coopération intercommunale doit délibérer avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble du territoire.
(114) « Lorsqu’il a subi une modification de son périmètre dans les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents, l’établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre.
(115) « À défaut de délibérations prises dans le délai défini aux deux alinéas précédents, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l’établissement imposable, lorsqu’elles étaient membres, avant le changement de périmètre, d’un établissement public de coopération intercommunale ne bénéficiant pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque des communes étaient membres, avant le changement de périmètre, d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception de la taxe et que, la première année de la modification du périmètre intercommunal, s’appliquait par défaut sur le territoire de chacune de ces communes des coefficients décidés antérieurement au changement de périmètre intercommunal en application des dispositions du onzième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l’année suivante sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ayant accueilli ces communes est égal au plus faible des coefficients applicables avant la modification du périmètre.
(116) « En cas de création d’une commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues par les articles L. 2113‑2 et suivants du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante, sont maintenues pour la première année d’existence de la commune nouvelle.
(117) « En vue de l’application aux montants de la taxe, calculés conformément à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 précitée, du coefficient multiplicateur dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas du présent 1.2.4.1, les deuxième et troisième années d’existence de la commune nouvelle, les écarts de coefficients des communes préexistantes sont réduits de moitié la première année et supprimés la seconde, jusqu’à application d’un coefficient unique, lorsque le rapport entre le coefficient le moins élevé et le coefficient le plus élevé est inférieur à 90 %. Lorsque le rapport est supérieur ou égal à 90 %, l’organe délibérant de la commune nouvelle peut appliquer un coefficient unique dès la deuxième année existence de la commune nouvelle. Le coefficient unique doit être fixé, par délibération adoptée à la majorité simple dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, dès la première année d’existence de la commune nouvelle. »
(118) C. – 1° Les dispositions du A s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2013 ;
(119) 2° Les dispositions du B s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
(120) VIII. - Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d’assurance
(121) A. – Le tableau du III de l’article L. 3332‑2‑1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par le tableau suivant :
(122) «
Département | POURCENTAGE |
|
AIN | 0,8752 |
|
AISNE | 0,7007 |
|
ALLIER | 0,9608 |
|
ALPES DE HTE-PROVENCE | 0,3243 |
|
HAUTES ALPES | 0,2399 |
|
ALPES MARITIMES | 1,3572 |
|
ARDECHE | 0,8651 |
|
ARDENNES | 0,6232 |
|
ARIEGE | 0,4224 |
|
AUBE | 0,4559 |
|
AUDE | 0,9190 |
|
AVEYRON | 0,6030 |
|
BOUCHES DU RHONE | 3,4201 |
|
CALVADOS | - |
|
CANTAL | 0,3443 |
|
CHARENTE | 0,8859 |
|
CHARENTE MARITIME | 0,7138 |
|
CHER | 0,4934 |
|
CORREZE | 0,5341 |
|
COTE D’OR | 0,3445 |
|
COTES D’ARMOR | 1,3468 |
|
CREUSE | 0,2724 |
|
DORDOGNE | 0,7025 |
|
DOUBS | 1,2350 |
|
DROME | 1,2769 |
|
EURE | 0,5411 |
|
EURE ET LOIR | 0,5818 |
|
FINISTERE | 1,5412 |
|
CORSE DU SUD | 0,6021 |
|
HAUTE CORSE | 0,4464 |
|
GARD | 1,6035 |
|
HAUTE GARONNE | 2,1950 |
|
GERS | 0,5195 |
|
GIRONDE | 1,9662 |
|
HERAULT | 1,8837 |
|
ILLE ET VILAINE | 1,8976 |
|
INDRE | 0,3177 |
|
INDRE ET LOIRE | 0,4331 |
|
ISERE | 3,1910 |
|
JURA | 0,6026 |
|
LANDES | 0,8946 |
|
LOIR ET CHER | 0,4500 |
|
LOIRE | 1,7232 |
|
HAUTE LOIRE | 0,5454 |
|
LOIRE ATLANTIQUE | 1,6897 |
|
LOIRET | - |
|
LOT | 0,3451 |
|
LOT ET GARONNE | 0,6332 |
|
LOZERE | 0,0832 |
|
MAINE ET LOIRE | 0,4726 |
|
MANCHE | 1,0275 |
|
MARNE | - |
|
HAUTE MARNE | 0,3307 |
|
MAYENNE | 0,5574 |
|
MEURTHE ET MOSELLE | 1,6947 |
|
MEUSE | 0,4232 |
|
MORBIHAN | 1,0252 |
|
MOSELLE | 1,3705 |
|
NIEVRE | 0,6953 |
|
NORD | 5,0669 |
|
OISE | 1,4902 |
|
ORNE | 0,3756 |
|
PAS DE CALAIS | 3,7614 |
|
PUY DE DOME | 0,9247 |
|
PYRENEES ATLANTIQUES | 1,1146 |
|
HAUTES PYRENEES | 0,6927 |
|
PYRENEES ORIENTALES | 1,1454 |
|
BAS RHIN | 1,9801 |
|
HAUT RHIN | 1,9846 |
|
RHONE | - |
|
HAUTE SAONE | 0,4070 |
|
SAONE ET LOIRE | 1,0027 |
|
SARTHE | 1,0215 |
|
SAVOIE | 0,9315 |
|
HAUTE SAVOIE | 1,2086 |
|
PARIS | - |
|
SEINE MARITIME | 2,1056 |
|
SEINE ET MARNE | 1,6614 |
|
YVELINES | - |
|
DEUX SEVRES | 0,5709 |
|
SOMME | 1,4725 |
|
TARN | 0,9037 |
|
TARN ET GARONNE | 0,5577 |
|
VAR | 1,4186 |
|
VAUCLUSE | 1,3654 |
|
VENDEE | 1,5125 |
|
VIENNE | 0,5181 |
|
HAUTE VIENNE | 0,6849 |
|
VOSGES | 1,2880 |
|
YONNE | 0,5715 |
|
TERRITOIRE DE BELFORT | 0,2680 |
|
ESSONNE | 2,3569 |
|
HAUTS DE SEINE | - |
|
SEINE SAINT DENIS | 3,3714 |
|
VAL DE MARNE | 1,8873 |
|
VAL D OISE | 1,0123 |
|
GUADELOUPE | 0,5616 |
|
MARTINIQUE | 0,2296 |
|
GUYANE | 0,3743 |
|
REUNION | - | » |
(123) B. – Les dispositions du A s’appliquent à compter du 1er janvier 2012.
(1) I. – Au huitième alinéa de l’article 568 du code général des impôts, le pourcentage : « 20,84 % » est remplacé par le pourcentage : « 20,60% ».
(2) II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
(1) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du V de l’article 302 G du code général des impôts sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :
(2) « Peuvent être dispensés de caution :
(3) « 1° En matière de production, de transformation et de détention, les récoltants, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs ;
(4) « 2° En matière de circulation, les petits récoltants de vin, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans les limites et conditions fixées par décret ;
(5) « 3° Dans les limites et conditions fixées par décret, les opérateurs qui détiennent et expédient les produits mentionnés au 1° du I. »
(1) Le code des douanes est ainsi modifié :
(2) A. – À l’article 114 :
(3) 1° Au 1 bis :
(4) a) Le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
(5) « La taxe sur la valeur ajoutée et les taxes assimilées sont dispensées de l’obligation susvisée. » ;
(6) b) Les a) et b) sont abrogés ;
(7) 2° Au 1 ter, les mots : « Les conditions de l’octroi et de l’abrogation de la dispense mentionnée au premier alinéa du 1 bis sont » sont remplacés par les mots : « La présentation d’une caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l’objet d’une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ».
(8) B. – À l’article 120 :
(9) 1° Au 3 :
(10) a) Le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
(11) « La taxe sur la valeur ajoutée et les taxes assimilées sont dispensées de l’obligation susvisée. » ;
(12) b) Les a) et b) du 3 sont abrogés ;
(13) 2° Le sixième alinéa est supprimé ;
(14) 3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
(15) « 4° La présentation d’une caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l’objet d’une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ».
(1) I. – Le code des douanes est modifié comme suit :
(2) A. – Le premier alinéa de l’article 271 est remplacé par l’alinéa suivant :
(3) « Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l’article 269 s’entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à trois tonnes et demie. »
(4) B. – Au cinquième alinéa du 1 de l’article 275, les mots : « ou du nombre d’essieux », « respectivement » et « ou la catégorie » sont supprimés.
(5) C. – À l’article 278 :
(6) 1° Après le premier alinéa, est inséré l’alinéa suivant :
(7) « À titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d’État. » ;
(8) 2° Au second alinéa, les mots : « d’abattements sur » sont remplacés par les mots : « d’une réduction sur le montant de », les mots : « règles d’abattement » sont remplacés par le mot : « réductions » et les mots : « chaque année » sont supprimés.
(9) D. – Au quatrième alinéa de l’article 282 dans sa rédaction issue de l’article 53 de la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’État ».
(10) E. – L’article 283 est remplacé par les dispositions suivantes :
(11) « Art. 283. – Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés à l’article 281, ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif d’une infraction.
(12) « Le fait de faire usage d’un appareil, dispositif ou produit de même nature est constitutif d’une infraction.
(13) « Indépendamment des sanctions prévues à l’article 413, cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. »
(14) F. – Au quatrième alinéa de l’article 283 bis dans sa rédaction issue de l’article 53 de la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, le mot : « 283 » est remplacé par le mot : « 413 ».
(15) G. – À l’article 285 septies :
(16) 1° Le premier alinéa du 3 du I est remplacé par l’alinéa suivant :
(17) « Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 1 s’entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à douze tonnes ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à douze tonnes. » ;
(18) 2° Au quatrième alinéa du 2 du IV, les mots : « ou du nombre d’essieux », « respectivement » et « ou la catégorie » sont supprimés ;
(19) 3° Le VI est ainsi modifié :
(20) a. Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(21) « À titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d’État. » ;
(22) b. Après le 1, est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
(23) « 1 bis. Le redevable ayant passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage bénéficie, dans la limite fixée par la directive n° 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 précitée, d’une réduction sur le montant de la taxe due, afin de tenir compte de l’économie de gestion résultant de ce contrat. Les réductions applicables sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;
(24) 4° Le VII est ainsi modifié :
(25) a. Au quatrième alinéa du 2, les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’État » ;
(26) b. Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
(27) « 3. Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés au 2, ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif d’une infraction.
(28) « Le fait de faire usage d’un appareil, dispositif ou produit de même nature est constitutif d’une infraction.
(29) « Indépendamment des sanctions prévues à l’article 413, cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. » ;
(30) c. Au quatrième alinéa du 4, les mots : « au 3 du présent VII » sont remplacés par les mots : « à l’article 413 ».
(31) H. Au 2 de l’article 358 du même code, après les mots : « bureau des douanes » sont insérés les mots :
(32) « , le service spécialisé ».
(33) I. – Il est rétabli un article 413 ainsi rédigé :
(34) « Art. 413. – Sans préjudice des dispositions de l’article 282 et du 2 du VII de l’article 285 septies, est passible d’une amende maximale de 750 euros toute infraction aux dispositions légales et réglementaires régissant la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises prévue aux articles 269 à 283 quinquies et la taxe prévue à l’article 285 septies. »
(35) II. – L’article 153 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
(36) A. – Le C du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
(37) « La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. »
(38) B. – Le C du II est ainsi modifié :
(39) 1° Le 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(40) « La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;
(41) 2° Au 2, les mots : « de la date d’entrée en vigueur de la taxe prévue au A » sont remplacés par les mots : « de la date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe mentionnée au 1 ».
(42) III. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au b du III de l’article 256, après les mots : « à faire l’objet » sont insérés les mots : « d’expertises ou ».
(3) B. – Au 1 bis de l’article 266, les mots : « déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu » sont remplacés par les mots : « publié par la Banque centrale européenne, ».
(4) C. – À l’article 269 :
(5) 1° Le 1 est complété par un a quinquies ainsi rédigé :
(6) « a quinquies. Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l’article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d’un mois civil, à l’expiration de chaque mois civil ; »
(7) 2° Au premier alinéa du d du 2, après les mots : « acquisitions intracommunautaires » sont insérés les mots : « et pour les livraisons et les transferts exonérés en application du I de l’article 262 ter ».
(8) D. – Avant l’article 289, il est inséré un article 289‑0 ainsi rédigé :
(9) « Art. 289‑0. – 1. Les règles de facturation prévues par l’article 289 s’appliquent aux opérations réputées situées en France en application des articles 258 à 259 D, à l’exclusion de celles qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans un autre État membre, ou qui y dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle, et pour lesquelles l’acquéreur ou le preneur établi en France est redevable de la taxe, sauf si l’assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte.
(10) « 2. Elles s’appliquent également aux opérations dont le lieu d’imposition n’est pas situé en France qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en France ou qui y dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle :
(11) « – lorsque l’acquéreur ou le preneur établi dans un autre État membre est redevable de la taxe, sauf si l’assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte ;
(12) « – ou lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans l’Union européenne en application du titre V de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006. »
(13) E. – À l’article 289 :
(14) 1° Le I est ainsi modifié :
(15) a. Le c du 1 est complété par les mots : « , à l’exception des livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies ; »
(16) b. Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
(17) « 2. Les factures peuvent être matériellement émises par le client ou par un tiers lorsque l’assujetti leur donne mandat à cet effet. Sous réserve de son acceptation par l’assujetti, chaque facture est alors émise en son nom et pour son compte.
(18) « Un décret en Conseil d’État précise les modalités particulières d’application du premier alinéa lorsque le mandataire est établi dans un pays avec lequel il n’existe aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;
(19) c. Le 3 est ainsi modifié :
(20) – le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(21) « Pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies et pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application de l’article 196 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la facture est émise au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel s’est produit le fait générateur. » ;
(22) – il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(23) « Elle peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au profit d’un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours d’un même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. » ;
(24) d. Au 5, les mots : « l’article 289 bis » sont supprimés ;
(25) e. Le second alinéa du 5 est supprimé.
(26) 2° À la première phrase du II, les mots : « la facture » sont remplacés par les mots : « les factures » ;
(27) 3° Au premier alinéa du IV, après les mots : « à payer » sont insérés les mots : « ou à régulariser » ;
(28) 4° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
(29) « V. – L’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation. » ;
(30) 5° L’article 289 est complété par un VI et un VII ainsi rédigés :
(31) « VI. – Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu’elle soit. Elles tiennent lieu de facture d’origine pour l’application de l’article 286 et du présent article. Leur transmission et mise à disposition sont soumises à l’acceptation du destinataire.
(32) « VII. – Pour satisfaire aux conditions prévues au V, l’assujetti peut émettre ou recevoir des factures :
(33) « 1° soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique autre que celles prévues aux 2° et 3°, ou sous forme papier, dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l’entreprise et permettent d’établir une piste d’audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement ;
(34) « 2° Soit en recourant à la procédure de signature électronique avancée définie au a du 2 de l’article 233 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation. Un décret précise les conditions d’émission, de signature et de stockage de ces factures ;
(35) « 3° Soit sous la forme d’un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, dans les conditions précisées par décret. »
(36) F. – L’article 289 bis est abrogé.
(37) II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(38) A. – Après l’article L. 13 CA, sont insérés les articles L. 13 D et L. 13 E ainsi rédigés :
(39) « Art. L. 13 D. – Les agents de l’administration des impôts s’assurent que les contrôles prévus au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts garantissent l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures émises ou reçues par le contribuable.
(40) « À cette fin, ils vérifient l’ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs de ces contrôles ainsi que la documentation décrivant leurs modalités de réalisation.
(41) « Si ces contrôles sont effectués sous forme électronique, les contribuables sont tenus de les présenter sous cette forme. Les agents de l’administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support.
(42) « Art. L. 13 E. – En cas d’impossibilité d’effectuer la vérification prévue à l’article L. 13 D ou si les contrôles mentionnés au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts ne permettent pas d’assurer l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures, ces dernières ne sont pas considérées comme factures d’origine, sans préjudice des dispositions du 3 de l’article 283 du même code. »
(43) B. – À l’article L. 80 F :
(44) 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(45) « Ils peuvent également, lorsque l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures sont assurées par les contrôles prévus au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts, accéder à l’ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs de ces contrôles et à la documentation décrivant leurs modalités de réalisation. » ;
(46) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « À cette fin » sont remplacés par les mots : « Aux fins des deux alinéas précédents » ;
(47) 3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
(48) a. Les mots : « Ils peuvent obtenir ou prendre copie, par tous moyens et sur tous supports » sont remplacés par les mots : « Les agents de l’administration peuvent obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support » ;
(49) b. Il est complété par les dispositions suivantes :
(50) « Si les contrôles prévus au 1° du VII de l’article 289 du même code sont effectués sous forme électronique, les assujettis sont tenus de le présenter sous cette forme. Les agents de l’administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support. »
(51) C. – Après l’article L. 80 F, il est inséré un article L. 80 FA ainsi rédigé :
(52) « Art. L. 80 FA. – Les agents de l’administration peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, et, s’il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission, pour contrôler la conformité du fonctionnement du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique aux conditions fixées par décret.
(53) « Lors de l’intervention mentionnée au premier alinéa, l’administration remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d’intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission des factures ou de procédure de signature électronique.
(54) « En cas d’impossibilité de procéder aux contrôles mentionnés au premier alinéa ou de manquement aux conditions fixées par décret, les agents de l’administration en dressent procès-verbal. Dans les trente jours de la notification de ce procès-verbal, le contribuable peut formuler ses observations, apporter des justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système. Au-delà de ce délai et en l’absence de justification ou de régularisation, les factures électroniques ne sont plus considérées comme documents tenant lieu de factures d’origine.
(55) « L’intervention, opérée par des agents de l’administration ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A. Les procès-verbaux établis en application du présent article ne sont opposables au contribuable qu’au regard de la conformité du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique aux conditions fixées par décret. »
(56) D. – Le premier alinéa du I de l’article L. 102 B est complété par les dispositions suivantes :
(57) « Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant le même délai. »
(58) E. – À l’article L. 102 C :
(59) 1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(60) « Afin de garantir le respect des exigences mentionnées au V de l’article 289 du code général des impôts, les factures doivent être stockées sous la forme originelle, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition. » ;
(61) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu’un droit d’accès en ligne immédiat, le téléchargement et l’utilisation » sont remplacés par les mots : « ou n’ayant pas un droit d’accès en ligne immédiat, de téléchargement et d’utilisation » ;
(62) 3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
(63) 4° Au cinquième alinéa, après les mots : « sur le territoire français » sont insérés les mots : « ou sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou dans un pays lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle » ;
(64) 5° Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(65) « À des fins de contrôle, les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne ont un droit d’accès par voie électronique, de téléchargement et d’utilisation des factures émises ou reçues, stockées sur le territoire français par ou pour le compte d’un assujetti qui est redevable de la taxe sur le chiffre d’affaires dans ces États membres ou qui y est établi. »
(66) III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – À l’article 271 :
(3) 1° Au b du 1 du II, le mot : « perçue » est remplacé par le mot : « due » ;
(4) 2° Au 1° du a et aux b et d du V, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».
(5) B. – Le 3° de l’article 278 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
(6) « Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; ».
(7) C. – À l’article 286 ter :
(8) 1° Au 2°, avant les mots : « toute personne visée à l’article 286 bis » sont insérés les mots : « tout assujetti ou personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au I de l’article 256 bis ou au I de l’article 298 sexies, » ;
(9) 2° Au 5°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».
(10) D. – À l’article 289 A :
(11) 1° Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
(12) 2° Le second alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
(13) « Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
(14) « 1° Aux personnes établies dans un État non membre de l’Union européenne avec lequel la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces États est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
(15) « 2° Aux personnes non établies dans l’Union européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l’article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due en France par l’acquéreur conformément aux dispositions du 2 quinquies de l’article 283. »
(16) E. – 1° Au premier alinéa de l’article 1003, les mots : « , les courtiers et tous autres intermédiaires, désignés à l’article 1002, » sont remplacés par les mots : « établis en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen agissant en France en libre prestation de services » ;
(17) 2° Au premier alinéa de l’article 1004, les mots : « , en outre, » sont supprimés.
(18) F. – 1° Le a du 2° du 3 du I de l’article 257 est abrogé ;
(19) 2° L’article 1002 est abrogé ;
(20) 3° L’article 278 ter est abrogé.
(21) II. – Au premier alinéa de l’article L. 89 du livre des procédures fiscales, les mots : « , les polices ou copies de police ainsi que le répertoire des opérations prévu à l’article 1002 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ainsi que les polices ou copies de polices ».
(22) III. – Les B et 3° du F du I s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013.
(1) I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour rendre applicables à Mayotte, avec les adaptations tenant compte des intérêts propres à ce territoire dans l’ensemble des intérêts de la République et de la situation particulière de Mayotte, les législations fiscales et douanières en vigueur en métropole et dans les départements et régions d’outre-mer.
(2) II. – Un projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le 15 décembre 2013.
(1) Le code de l’environnement est ainsi modifié :
(2) 1° Au IV de l’article L. 213‑10‑3 :
(3) a) La première phrase est remplacée par la phrase suivante :
(4) « La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales. » ;
(5) b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(6) « Le recouvrement de la redevance est assuré en phase amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales. ».
(7) 2° La dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 213‑10‑6 est remplacée par la phrase suivante :
(8) « Le recouvrement de la redevance est assuré en phase amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales. ».
(9) 3° À L’article L. 213‑10‑8 :
(10) a) Au I, les mots : « Toute personne qui, dans le cadre d’une activité professionnelle ne relevant pas du II de l’article L. 254‑6 du code rural et de la pêche maritime, » sont remplacés par les mots : « Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254‑1 ou du II de l’article L. 254‑6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent » et les mots : « est assujettie » sont remplacés par les mots :« sont assujetties » ;
(11) b) Au second alinéa du 3° du IV, les mots : « Les distributeurs mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « Les distributeurs de produits phytopharmaceutiques ».
(12) 4° Le second alinéa de l’article L. 213‑19 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(13) « Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l’office de l’eau.
(14) « L’office de l’eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire. ».
(1) L’article 130 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :
(2) 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « I. – Il est créé une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l’article L. 255‑1 du même code, pour chaque demande adressée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, et relative :
(4) « 1° À l’approbation ou au renouvellement d’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste ;
(5) « 2° À l’évaluation de données nouvelles susceptibles de modifier l’approbation ou le renouvellement d’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste ;
(6) « 3° À l’évaluation relative à l’origine, au site de fabrication, à la modification du procédé de fabrication ou des spécifications d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste ;
(7) « 4° À l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant ou à l’homologation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture ; à l’extension d’usage d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant déjà autorisé ; à la modification d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une homologation précédemment obtenues ;
(8) « 5° Au renouvellement d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant ou à l’homologation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture déjà autorisés ;
(9) « 6° Au réexamen d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant à la suite du renouvellement de l’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes qu’il contient ;
(10) « 7° À l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant, ou à l’homologation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture de composition identique à un produit phytopharmaceutique, un adjuvant, une matière fertilisante ou un support de culture déjà autorisé en France ;
(11) « 8° À l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé dans un autre État membre de l’Union européenne, et contenant uniquement des substances actives approuvées ;
(12) « 9° À l’homologation d’un produit, ou d’un ensemble de produits, déclaré identique à un produit ou un ensemble de produits déjà homologué ou bénéficiant d’une autorisation officielle dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
(13) « 10° À l’obtention d’un permis de commerce parallèle permettant l’introduction sur le territoire national d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant provenant d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel il est autorisé, et identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant autorisé en France ; à la modification ou au renouvellement de ce permis ;
(14) « 11° À l’obtention d’un permis d’expérimentation d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant ; à l’autorisation de distribution pour expérimentation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture ; à la modification ou au renouvellement d’un tel permis ou d’une telle autorisation ;
(15) « 12° À l’inscription d’un mélange extemporané sur la liste publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture ;
(16) « 13° À la fixation ou à la modification d’une limite maximale de résidus dans les denrées pour une substance active approuvée ;
(17) « 14° À l’introduction sur le territoire national d’une matière fertilisante, ou d’un support de culture, en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »
(18) 2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
(19) « III. – Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de l’évaluation. Ce tarif est fixé :
(20) « 1° Pour les demandes mentionnées au 1° du I dans la limite d’un plafond de 150 000 euros pour les demandes de renouvellement et de 250 000 euros pour les autres demandes ;
(21) « 2° Pour les demandes mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 10° du I dans la limite d’un plafond de 50 000 euros ;
(22) « 3° Pour les demandes mentionnées aux 7°, 8°, 9°, et 12° du I dans la limite d’un plafond de 25 000 euros ;
(23) « 4° Pour les demandes mentionnées aux 11°, 13° et 14° du I dans la limite d’un plafond de 5 000 euros. ».
(1) I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
(2) 1° Le IV de l’article L. 421‑1 est ainsi modifié :
(3) a) Les mots : « à compter de l’exercice 2003 » sont remplacés par les mots : « pour les rentes allouées au titre des accidents survenus avant le 1er janvier 2013 » ;
(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(5) « La gestion de cette mission par le fonds fait l’objet d’une comptabilité séparée des autres missions, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;
(6) 2° Après l’article L. 421‑6, il est inséré un article L. 421‑6‑1 ainsi rédigé :
(7) « Art. L. 421‑6‑1. – Il est instauré une contribution, à la charge des assurés, affectée au fonds de garantie pour le financement de la mission prévue au IV de l’article L. 421‑1. Cette contribution est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’ils versent aux entreprises d’assurance pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d’accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur tout le territoire de la France métropolitaine, des départements d’outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Un décret fixe son montant dans la limite de 2 % de ces primes ou cotisations. Cette contribution s’applique aux primes émises à compter du 1er juillet 2013. ».
(8) II. – L’article 3 de la loi n° 51‑695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi modifié :
(9) 1° Le premier alinéa est complété par les mots « , dans les cas prévus au IV de cet article » ;
(10) 2° Le deuxième et le troisième alinéas sont supprimés.
(11) III. – La loi n° 74‑1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur est ainsi modifiée :
(12) 1° À l’article 1er, les mots : « L. 455 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « L. 434‑17 du code la sécurité sociale » ;
(13) 2° Le second alinéa de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
(14) « Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d’assurance sont gérées et financées par le fonds de garantie prévu à l’article L. 421‑1 du code des assurances, dans les cas prévus au IV de cet article ».
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2013, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 5 milliards d’euros.
(1) I. – Le I de l’article 4 de la loi n° 2011‑1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
(2) 1° Au a), après les mots : « d’investisseurs institutionnels » sont ajoutés les mots : « ou d’autres investisseurs qualifiés au sens de la réglementation qui leur est applicable, y compris les filiales directes ou indirectes de Dexia SA ou de Dexia Crédit Local SA » ;
(3) 2° La première phrase du quatrième alinéa devient un alinéa et est ainsi modifiée :
(4) a) Après le mot : « garantie » sont ajoutés les mots : « porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des financements, obligations et titres de créances garantis. Elle » ;
(5) b) Le montant : « 32,85 milliards » est remplacé par le montant : « 38,76 milliards » ;
(6) c) Après les mots : « milliards d’euros » sont ajoutés les mots : « en principal. Les financements, obligations ou titres de créances bénéficient de la garantie de l’État si, à la date de leur émission ou souscription ou, s’agissant des titres mentionnés au b), à la date à laquelle la garantie de l’État est accordée, le montant en principal de l’encours garanti par l’État au titre du présent I n’excède pas le montant mentionné ci-dessus, en tenant compte, pour les financements, obligations ou titres de créances libellés en dollars des États-Unis d’Amérique, dollars canadiens, livres sterling, yen ou francs suisses de la contrevaleur en euros, à cette date, de leur encours en principal. » ;
(7) 3° Après cette phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(8) « Les montants en principal garantis par l’État au titre du présent I, appréciés à la date de chaque émission ou souscription ou de chaque série d’émissions ou souscriptions concomitantes, ne peuvent être supérieurs à 45,59 % de la somme des montants d’encours en principal des financements, obligations ou titres de créance levés ou émis par les sociétés concernées à compter de la date de publication de la présente loi et garantis par l’État, le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, conjointement ou non. » ;
(9) 4° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du b), qui devient un alinéa, après les mots : « s’exercera » sont ajoutés les mots : « , sauf dispositions contraires des conventions conclues par le ministre chargé de l’économie mentionnées au III du présent article, » et le pourcentage : « 36,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 45,59 % ».
(10) II. – Les dispositions des 1° et a) et c) du 2° du I du présent article s’appliquent à toute garantie accordée par le ministre chargé de l’économie en application des I et III de l’article 4 de la loi n° 2011‑1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 antérieurement à la date de publication de la présente loi.
(1) I. – La garantie de l’État peut être accordée, en totalité ou en partie, à la Compagnie française d’assurance du commerce extérieur :
(2) 1° Pour sa garantie couvrant les risques de non-paiement relatifs au financement d’exportations d’avions civils de plus de dix tonnes au décollage et d’hélicoptères civils de plus d’une tonne au décollage.
(3) Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du financement. Elle peut être accordée :
(4) a) Aux fournisseurs de l’aéronef ou à leurs filiales ;
(5) b) Aux établissements de crédit et établissements financiers de droit français ou étranger ;
(6) c) Aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;
(7) d) Aux organismes mentionnés à l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier ;
(8) e) À titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ou pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l’entité ayant procédé à leur émission.
(9) 2° Pour sa garantie couvrant les risques de change sur la valeur résiduelle d’aéronefs civils acquis à crédit dans le cadre d’une opération d’exportation sans la garantie visée au 1° du présent article ou l’assurance mentionnée au a) du 1° de l’article L. 432‑2 du code des assurances. Cette opération ne peut bénéficier d’aucune autre garantie de la Compagnie française d’assurance du commerce extérieur.
(10) Ces garanties peuvent être accordées :
(11) a) Aux établissements de crédit et aux établissements financiers de droit français ou étranger ;
(12) b) Aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;
(13) c) À titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat.
(14) 3° Pour sa garantie couvrant les risques de non-paiement au titre de contrats conclus en vue du refinancement d’opérations assurées au titre du a) du 1° de l’article L. 432‑2 du code des assurances.
(15) Cette garantie ne peut couvrir que le risque de non-paiement d’établissements de l’Union européenne dont l’échelon de qualité de crédit est supérieur ou égal à 3 à la date d’octroi de la garantie, cet échelon de qualité de crédit étant celui défini par la réglementation fixant, à la date de publication de la présente loi, les exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, ou dont la qualité de crédit est équivalente à cet échelon selon une réglementation postérieure.
(16) Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du refinancement. En cas de défaillance de l’établissement de crédit ayant consenti la créance couverte par l’assurance-crédit à l’exportation, le droit au bénéfice de l’indemnisation au titre de cette assurance-crédit est délégué à l’établissement bénéficiaire de la garantie de refinancement, sans que ce droit puisse subir le concours d’un autre créancier de rang supérieur quelles que soient la loi applicable à ces créances et la loi du pays de résidence des créanciers, des tiers ou des débiteurs et nonobstant toute clause contraire des contrats régissant ces créances.
(17) Cette garantie peut être accordée :
(18) a) Aux établissements de crédit, aux établissements financiers de droit français ou étranger ;
(19) b) Aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;
(20) c) Aux organismes mentionnés à l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier ;
(21) d) À titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société ayant son siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou relevant du droit d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat, pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l’entité ayant procédé à leur émission.
(22) Les garanties mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont accordées par le ministre chargé de l’économie après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur instituée par l’article 15 de la loi n° 49‑874 du 5 juillet 1949.
(23) Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
(24) II. – Le code des assurances est ainsi modifié :
(25) 1° À l’article L. 432‑4, les mots : « de l’article L. 432‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 432‑2 et de l’article de la loi n° 2012‑ du décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 » ;
(26) 2° Après l’article L. 432‑4, il est inséré un article L. 432‑5 ainsi rédigé :
(27) « Art. L. 432‑5. – La garantie de l’État peut également être accordée à la Compagnie française du commerce extérieur dans les conditions fixées à l’article de la loi n° 2012‑ du décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 » ;
(28) 3° Le b) du 1° de l’article L. 432‑2 est abrogé à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’article de la loi n° 2012‑ du décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et au plus tard le 1er janvier 2014.
(1) I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l’État aux titres de créance émis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 par la société Banque PSA Finance, filiale de la société Peugeot SA. Cette garantie porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des titres de créance garantis et est accordée pour un encours en principal d’un montant total maximal de 7 milliards d’euros.
(2) II. – Une convention entre l’État, la société Peugeot S.A. et la société Banque PSA Finance fixe notamment les modalités selon lesquelles la garantie mentionnée au I peut être appelée, les contreparties de la garantie, ses conditions tarifaires ainsi que les éventuelles sûretés conférées à l’État en contrepartie de la garantie.
(3) III. – Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.
(Article 4 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2012 révisés
I. BUDGET GÉNÉRAL
| (En milliers d’euros) | |
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2012 |
| 1. Recettes fiscales |
|
| 11. Impôt sur le revenu | ‑925 618 |
1101 | Impôt sur le revenu | ‑925 618 |
| 12. Autres impôts directs perçus | 1 073 642 |
1201 | Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | 1 073 642 |
| 14. Autres impôts directs et taxes assimilées | ‑41 956 |
1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu | ‑89 602 |
1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes | 398 019 |
1405 | Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices | 14 000 |
1406 | Impôt de solidarité sur la fortune | ‑462 000 |
1408 | Prélèvements sur les entreprises d’assurance | 27 280 |
1410 | Cotisation minimale de taxe professionnelle | 50 000 |
1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction | ‑1 802 |
1412 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue | 753 |
1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité | 17 396 |
1416 | Taxe sur les surfaces commerciales | 4 000 |
| 15. Taxe intérieure de consommation | ‑670 292 |
1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | ‑670 292 |
| 16. Taxe sur la valeur ajoutée | 3 772 061 |
1601 | Taxe sur la valeur ajoutée | 3 772 061 |
| 17. Enregistrement, timbre, | 502 963 |
1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | 192 000 |
1706 | Mutations à titre gratuit par décès | 70 000 |
1711 | Autres conventions et actes civils | 9 075 |
1713 | Taxe de publicité foncière | ‑36 472 |
1714 | Taxe spéciale sur les conventions d’assurance | 15 708 |
1716 | Recettes diverses et pénalités | ‑2 382 |
1754 | Autres droits et recettes accessoires | 1 000 |
1755 | Amendes et confiscations | ‑1 725 |
1756 | Taxe générale sur les activités polluantes | ‑20 000 |
1758 | Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs | 1 730 |
1768 | Taxe spéciale sur certains véhicules routiers | ‑6 541 |
1773 | Taxe sur les achats de viande | 250 000 |
1774 | Taxe spéciale sur la publicité télévisée | ‑3 187 |
1776 | Redevances sanitaires d’abattage et de découpage | ‑232 |
1777 | Taxe sur certaines dépenses de publicité | ‑1 313 |
1780 | Taxe de l’aviation civile | 580 |
1781 | Taxe sur les installations nucléaires de base | ‑37 158 |
1782 | Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées | ‑602 |
1785 | Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) | 482 |
1786 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos | 10 000 |
1787 | Prélèvement sur les paris hippiques | 4 000 |
1788 | Prélèvement sur les paris sportifs | ‑2 000 |
1789 | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne | ‑9 000 |
1790 | Redevance sur les paris hippiques en ligne | 8 000 |
1798 | Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) | 20 000 |
1799 | Autres taxes | 41 000 |
| 2. Recettes non fiscales |
|
| 21. Dividendes et recettes assimilées | ‑1 327 543 |
2110 | Produits des participations de l’État dans des entreprises financières | 61 118 |
2111 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés | ‑7 000 |
2116 | Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | ‑1 381 661 |
| 22. Produits du domaine de l’État | 75 000 |
2204 | Redevances d’usage des fréquences radioélectriques | 75 000 |
| 23. Produits de la vente de biens et services | ‑64 702 |
2301 | Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget | ‑67 000 |
2304 | Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne | ‑1 702 |
2305 | Produits de la vente de divers biens | ‑1 000 |
2306 | Produits de la vente de divers services | 5 000 |
| 24. Remboursements et intérêts des prêts, | ‑307 313 |
2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers | ‑330 960 |
2402 | Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social | 190 |
2403 | Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics | 5 723 |
2409 | Intérêts des autres prêts et avances | 9 734 |
2411 | Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile | 2 000 |
2413 | Reversement au titre des créances garanties par l’État | 6 000 |
| 25. Amendes, sanctions, pénalités | 56 665 |
2501 | Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers | ‑25 335 |
2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence | 95 000 |
2503 | Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes | ‑18 000 |
2504 | Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor | 6 000 |
2513 | Pénalités | ‑1 000 |
| 26. Divers | 196 705 |
2601 | Reversements de Natixis | 100 000 |
2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État | 107 400 |
2611 | Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires | 5 000 |
2613 | Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques | ‑43 112 |
2614 | Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne | 11 000 |
2615 | Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne | ‑19 475 |
2617 | Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives | 892 |
2618 | Remboursement des frais de scolarité et accessoires | 1 000 |
2620 | Récupération d’indus | 18 000 |
2621 | Recouvrements après admission en non-valeur | ‑30 000 |
2622 | Divers versements de l’Union européenne | 24 000 |
2623 | Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits | 10 000 |
2624 | Intérêts divers (hors immobilisations financières) | ‑7 000 |
2625 | Recettes diverses en provenance de l’étranger | ‑1 000 |
2697 | Recettes accidentelles | 20 000 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
|
| 31. Prélèvements sur les recettes de l’État | 46 550 |
3104 | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | ‑29 797 |
3106 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | ‑126 000 |
3107 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale | 53 539 |
3120 | Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle | 78 600 |
3122 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 60 376 |
3123 | Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale | 3 533 |
3124 | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 4 883 |
3126 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | ‑4 126 |
3129 | Versement complémentaire aux fonds départementaux de taxe professionnelle au titre de 2011 | 5 542 |
| 32. Prélèvements sur les recettes de l’État | 173 305 |
3201 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne | 173 305 |
Récapitulation des recettes du budget général
| (En milliers d’euros) | |
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2012 |
| 1. Recettes fiscales | 3 710 800 |
11 | Impôt sur le revenu | ‑925 618 |
12 | Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | 1 073 642 |
14 | Autres impôts directs et taxes assimilées | ‑41 956 |
15 | Taxe intérieure de consommation | ‑670 292 |
16 | Taxe sur la valeur ajoutée | 3 772 061 |
17 | Enregistrement, timbre, autres contributions | 502 963 |
| 2. Recettes non fiscales | ‑1 371 188 |
21 | Dividendes et recettes assimilées | ‑1 327 543 |
22 | Produits du domaine de l’État | 75 000 |
23 | Produits de la vente de biens et services | ‑64 702 |
24 | Remboursements et intérêts des prêts, | ‑307 313 |
25 | Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 56 665 |
26 | Divers | 196 705 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l’État | 219 855 |
31 | Prélèvements sur les recettes de l’État | 46 550 |
32 | Prélèvements sur les recettes de l’État | 173 305 |
| Total des recettes, nettes des prélèvements | 2 119 757 |
III. COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
|
| (En euros) |
Numéro de ligne | Désignation des recettes | Révision des évaluations |
| Participations financières de l’État | 2 585 000 000 |
06 | Versement du budget général | 2 585 000 000 |
| Total | 2 585 000 000 |
IV. COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
| (En euros) |
Numéro de ligne | Désignation des recettes | Révision des évaluations |
| Avances aux collectivités territoriales | 400 000 000 |
| Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 400 000 000 |
05 | Recettes | 400 000 000 |
| Total | 400 000 000 |
(Article 5 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés, par mission et programmes, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
|
|
|
| (En €) |
Mission / Programme | Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes | Crédits de paiement supplémentaires ouverts | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement annulés |
Administration générale et territoriale de l’État |
|
| 58 800 000 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
|
| 58 800 000 |
|
Agriculture, pêche, alimentation, forêt | 76 662 | 76 662 | 4 336 | 4 336 |
Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires | 1 500 | 1 500 |
|
|
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation | 2 000 | 2 000 |
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture | 73 162 | 73 162 | 4 336 | 4 336 |
Dont titre 2 |
|
| 4 336 | 4 336 |
Aide publique |
|
| 287 646 474 | 273 368 003 |
Aide économique et financière au développement |
|
| 43 850 904 | 45 874 331 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
|
| 238 995 570 | 222 693 672 |
Développement solidaire et migrations |
|
| 4 800 000 | 4 800 000 |
Anciens combattants, mémoire et liens |
|
| 35 238 071 | 35 257 530 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
|
| 26 400 000 | 26 400 000 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
|
| 8 838 071 | 8 857 530 |
Culture |
|
| 1 192 500 | 1 192 500 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
|
| 1 192 500 | 1 192 500 |
Direction de l’action | 368 394 209 |
| 39 906 600 | 23 155 851 |
Coordination du travail gouvernemental | 368 394 209 |
|
| 10 170 000 |
Protection des droits et libertés |
|
| 878 849 | 1 258 248 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
|
| 39 027 751 | 11 727 603 |
Écologie, développement et aménagement durables | 542 000 000 |
| 237 475 915 | 206 717 976 |
Infrastructures et services de transports |
|
| 172 575 115 | 174 287 176 |
Prévention des risques |
|
| 64 354 754 | 31 884 754 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer | 542 000 000 |
| 546 046 | 546 046 |
Dont titre 2 |
|
| 546 046 | 546 046 |
Engagements financiers de l’État | 2 585 000 000 | 2 585 000 000 | 1 014 000 000 | 1 014 000 000 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
|
| 1 014 000 000 | 1 014 000 000 |
Recapitalisation de Dexia | 2 585 000 000 | 2 585 000 000 |
|
|
Enseignement scolaire |
| 6 479 | 261 634 729 | 142 120 |
Vie de l’élève |
|
| 142 120 | 142 120 |
Enseignement technique agricole |
| 6 479 | 261 492 609 |
|
Immigration, | 89 066 557 | 83 128 587 | 5 929 057 | 4 028 050 |
Immigration et asile | 89 066 557 | 83 128 587 |
|
|
Intégration et accès à la nationalité française |
|
| 5 929 057 | 4 028 050 |
Justice |
|
| 476 857 815 |
|
Justice judiciaire |
|
| 271 018 014 |
|
Administration pénitentiaire |
|
| 205 839 801 |
|
Médias, livre | 8 550 000 | 8 550 000 | 10 957 502 | 10 957 502 |
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
|
| 10 957 502 | 10 957 502 |
Action audiovisuelle extérieure | 8 550 000 | 8 550 000 |
|
|
Outre-mer | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Emploi outre-mer | 5 000 000 | 5 000 000 |
|
|
Conditions de vie outre-mer |
|
| 5 000 000 | 5 000 000 |
Recherche et enseignement supérieur | 18 000 000 | 18 000 000 |
|
|
Vie étudiante | 18 000 000 | 18 000 000 |
|
|
Régimes sociaux | 19 453 133 | 19 453 133 | 37 279 396 | 37 279 396 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
|
| 37 279 396 | 37 279 396 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 19 453 133 | 19 453 133 |
|
|
Dont titre 2 | 19 453 133 | 19 453 133 |
|
|
Relations avec les collectivités territoriales | 25 761 139 | 25 761 139 |
|
|
Concours financiers aux départements | 667 550 | 667 550 |
|
|
Concours financiers aux régions | 36 895 | 36 895 |
|
|
Concours spécifiques et administration | 25 056 694 | 25 056 694 |
|
|
Remboursements | 6 033 377 000 | 6 033 377 000 |
|
|
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) | 4 926 877 000 | 4 926 877 000 |
|
|
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) | 1 106 500 000 | 1 106 500 000 |
|
|
Santé |
|
| 29 350 405 | 29 350 405 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
|
| 29 350 405 | 29 350 405 |
Sécurité civile |
|
| 15 907 081 | 15 907 081 |
Coordination des moyens de secours |
|
| 15 907 081 | 15 907 081 |
Solidarité, insertion | 287 386 256 | 313 679 733 | 153 244 333 | 176 486 038 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
|
| 146 627 548 | 174 577 548 |
Handicap et dépendance | 287 386 256 | 313 679 733 |
|
|
Égalité entre les hommes et les femmes |
|
| 805 044 | 805 044 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
|
| 5 811 741 | 1 103 446 |
Sport, jeunesse | 1 000 | 1 000 | 19 500 | 19 500 |
Sport |
|
| 19 500 | 19 500 |
Jeunesse et vie associative | 1 000 | 1 000 |
|
|
Ville et logement | 316 142 324 | 316 142 324 | 23 387 566 | 41 386 204 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables | 56 700 000 | 56 700 000 |
|
|
Aide à l’accès au logement | 259 442 324 | 259 442 324 |
|
|
Développement et amélioration de l’offre de logement |
|
|
| 17 246 111 |
Politique de la ville et Grand Paris |
|
| 23 387 566 | 24 140 093 |
Totaux | 10 298 208 280 | 9 408 176 057 | 2 693 831 280 | 1 874 252 492 |
(Article 6 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts, par mission et programmes, au titre des comptes spéciaux
COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
|
|
|
| (En €) |
Mission / Programme | Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes | Crédits de paiement supplémentaires ouverts | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement annulés |
Participations financières de l’État | 2 585 000 000 | 2 585 000 000 |
|
|
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État | 2 585 000 000 | 2 585 000 000 |
|
|
Totaux | 2 585 000 000 | 2 585 000 000 |
|
|