PROJET DE LOI

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N° 415

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 novembre 2012.

PROJET DE LOI

REJETÉ PAR LE SÉNAT,

de financement de la sécurité sociale pour 2013,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a rejeté, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

Assemblée nationale :               287, 301, 302 et T.A. 29.

              Sénat :                            103, 104, 107 et T.A. 29 (2012-2013).

 


PREMIÈRE PARTIE

Dispositions relatives à lexercice 2011

Article 1er

(1) Au titre de lexercice 2011, sont approuvés :

(2)  Le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(3)

 

(En milliards deuros)

 

 

Recettes

Dépenses

Solde

 

Maladie             

171,8

180,3

-8,5

 

Vieillesse             

194,6

202,4

-7,9

 

Famille             

52,7

55,3

-2,6

 

Accidents du travail et maladies professionnelles             

12,8

13,0

-0,1

 

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

421,7

440,8

-19,1

;

 

(4)  Le tableau déquilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(5)

 

(En milliards deuros)

 

 

Recettes

Dépenses

Solde

 

Maladie             

148,0

156,6

-8,6

 

Vieillesse             

100,5

106,5

-6,0

 

Famille             

52,2

54,8

-2,6

 

Accidents du travail et maladies professionnelles             

11,3

11,6

-0,2

 

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

302,8

320,3

-17,4

;

 

(6)  Le tableau déquilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(7)

 

(En milliards deuros)

 

 

Recettes

Dépenses

Solde

 

Fonds de solidarité vieillesse             

14,0

17,5

-3,4

;

 

(8)  Les dépenses constatées relevant du champ de lobjectif national de dépenses dassurance maladie, sélevant à 166,3 milliards deuros ;

(9)  Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

(10)  Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, sélevant à 0,4 milliard deuros ;

(11)  Le montant de la dette amortie par la Caisse damortissement de la dette sociale, sélevant à 11,7 milliards deuros.

Article 2

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2011, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à lamortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues la couverture des déficits, tels quils sont constatés dans les tableaux déquilibre relatifs à lexercice 2011 figurant à larticle 1er.

DEUXIÈME PARTIE

Dispositions relatives à lexercice 2012

Section 1

Dispositions relatives aux recettes
et à léquilibre financier de la sécurité sociale

Article 3

(1) I.  Larticle L. 24516 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) A.  À la fin du I, le taux : « 5,4 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % » ;

(3) B.  Le II est ainsi modifié :

(4)  Au deuxième alinéa, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » et, après la référence « L. 1351 », la fin de lalinéa est supprimée ;

(5)  Au quatrième alinéa, le taux : « 2,9 % » est remplacé par le taux : « 2,75 % » ;

(6)  Lavant-dernier alinéa est supprimé ;

(7)  (nouveau) Au dernier alinéa, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,35 % ».

(8) I bis (nouveau).  Le 6° de larticle L. 2412 du code de la sécurité sociale est abrogé.

(9) II.  La section 0I du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un VI ainsi rédigé :

(10) « VI.  Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement

(11) « Art. 16000 S.  I.  Il est institué :

(12) «  Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à larticle L. 1366 du code de la sécurité sociale ;

(13) «  Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à larticle L. 1367 du même code.

(14) « II.  Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à larticle L. 1366 du code de la sécurité sociale.

(15) « Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à larticle L. 1367 du code de la sécurité sociale.

(16) « III.  Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %.

(17) « IV.  Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à hauteur de :

(18) «  1,45 point au fonds mentionné à larticle L. 26224 du code de laction sociale et des familles ;

(19) «  0,45 point au fonds mentionné à larticle L. 3516 du code de la construction et de lhabitation ;

(20) «  (nouveau) 0,1 point au fonds mentionné à larticle L. 542324 du code du travail. »

(21) III.  Le d de larticle L. 3517 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigé :

(22) « d) La part, fixée au 2° du IV de larticle 16000 S du code général des impôts, du produit des prélèvements de solidarité mentionnés à ce même article. »

(23) IV.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(24)  Larticle L. 26224 est ainsi modifié :

(25) a) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

(26) « Les recettes du fonds national des solidarités actives sont notamment constituées par la part, fixée au 1° du IV de larticle 16000 S du code général des impôts, du produit des prélèvements de solidarité mentionnés à ce même article. » ;

(27) b) (nouveau) Aux première et seconde phrases du IV, les mots : « contributions définies » sont remplacés par les mots : « prélèvements mentionnés » ;

(28)  (nouveau) À larticle L. 52212, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ». 

(29) V.  À la première ligne de la cinquième colonne du tableau du VI de larticle 22 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les mots : « contribution additionnelle au prélèvement mentionné à larticle L. 24515 du code de la sécurité sociale, prévue à larticle L. 26224 du code de laction sociale et des familles, » sont remplacés par les mots : « part mentionnée au 1° du IV de larticle 16000 S du code général des impôts du prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du même article ».

(30) VI.  Les I à V sappliquent :

(31)  Aux revenus du patrimoine mentionnés à larticle L. 1366 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ;

(32)  Aux produits de placement mentionnés au I de larticle L. 1367 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2013 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2013.

(33) VII.  Le VII de larticle 1er de la loi n° 2012958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :

(34) A.  Après la date : « 1er janvier 2013 », la fin du B est supprimée ;

(35) B.  Le E est ainsi modifié :

(36)  Au 3°, le taux : « 2,2 % » est remplacé par le taux : « 1,85 % » ;

(37)  Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

(38) «  Une part correspondant à un taux de 0,35 % au fonds mentionné à larticle L. 26224 du code de laction sociale et des familles. »

Article 4

À titre exceptionnel, il est prélevé, au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, une somme de 450 millions deuros sur les réserves du fonds relatif à lallocation temporaire dinvalidité, régie par le décret n° 2005442 du 2 mai 2005, et une somme de 240 millions deuros sur les réserves du fonds de compensation des cessations progressives dactivité des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics non hospitaliers, institué par le décret n° 841021 du 21 novembre 1984 portant application de larticle 6 de la loi n° 847 du 3 janvier 1984 créant un fonds de compensation des cessations progressives dactivité des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics non hospitaliers. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 5

(1) Au titre de lannée 2012, sont rectifiées, conformément aux tableaux qui suivent :

(2)  Les prévisions de recettes et le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(3)

 

(En milliards deuros)

 

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

 

Maladie             

179,4

184,9

-5,5

 

Vieillesse             

202,9

210,0

-7,1

 

Famille             

54,4

56,9

-2,5

 

Accidents du travail et maladies professionnelles             

13,3

13,3

-0,1

 

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

439,5

454,7

-15,2

;

 

(4)  Les prévisions de recettes et le tableau déquilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(5)

 

(En milliards deuros)

 

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

 

Maladie             

155,0

160,5

-5,5

 

Vieillesse             

105,2

110,4

-5,2

 

Famille             

53,9

56,4

-2,5

 

Accidents du travail et maladies professionnelles             

11,8

11,9

-0,1

 

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

316,4

329,7

-13,3

;

 

(6)  Les prévisions de recettes et le tableau déquilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(7)

 

(En milliards deuros)

 

 

Prévisions de recettes

Prévisions de dépenses

Solde

 

Fonds de solidarité vieillesse             

14,6

18,6

-4,1

 

 

Article 6

(1) I.  Au titre de lannée 2012, lobjectif damortissement rectifié de la dette sociale par la Caisse damortissement de la dette sociale est fixé à 12,1 milliards deuros.

(2) II.  Au titre de lannée 2012, les prévisions rectifiées des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au II de larticle 35 de la loi n° 20111906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.

(3) III.  Au titre de lannée 2012, les prévisions rectifiées de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au III du même article 35.

Section 2

Dispositions relatives aux dépenses

Article 7

(1) I.  À la première phrase du I de larticle 81 de la loi n° 20111906 du 21 décembre 2011 précitée, le montant : « 250 millions deuros » est remplacé par le montant : « 220 millions deuros ».

(2) II.  Au II du même article 81, le montant : « 285,87 millions deuros » est remplacé par le montant : « 238,93 millions deuros ».

Article 8

(1) I.  Après le mot : « fraction », la fin de la seconde phrase du second alinéa de larticle L. 81529 du code de la sécurité sociale, de la seconde phrase de lavant-dernier alinéa de larticle L. 8215 du même code et de la seconde phrase du II de larticle 32 de la loi n° 20091646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 est ainsi rédigée : « de ces pertes, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »

(2) II.  Le I est applicable aux pertes sur créances dindus enregistrées à compter de lexercice 2012.

Article 9

(1) I.  Au titre de lannée 2012, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :

(2)

 

(En milliards deuros)

 

Objectifs de dépenses

Maladie             

184,9

Vieillesse             

210,0

Famille             

56,9

Accidents du travail et maladies professionnelles             

13,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

454,7

 

(3) II.  Au titre de lannée 2012, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, du régime général de sécurité sociale sont fixées à :

(4)

 

(En milliards deuros)

 

Objectifs de dépenses

Maladie             

160,5

Vieillesse             

110,4

Famille             

56,4

Accidents du travail et maladies professionnelles             

11,9

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

329,7

 

Article 10

(1) Au titre de lannée 2012, lobjectif national de dépenses dassurance maladie rectifié de lensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

(2)

 

(En milliards deuros)

 

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville             

78,5

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à lactivité             

55,4

Autres dépenses relatives aux établissements de santé             

19,2

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées             

8,0

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées             

8,4

Autres prises en charge             

1,2

Total

170,8

 

TROISIÈME PARTIE

Dispositions relatives aux recettes
et à léquilibre général pour lexercice 2013

Section 1

Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base
et des organismes concourant à leur financement

Article 11

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle L. 1316 est ainsi modifié :

(3)  La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

(4) a) La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

(5) b) Sont ajoutés les mots : « et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts demprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de larticle 83 du même code » ;

(6)  Le début de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Est également (le reste sans changement). » ;

(7) B.  La première phrase du premier alinéa de larticle L. 13368 est complétée par les mots : « de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants » ;

(8) C.  Après le mot : « par », la fin de la seconde phrase de larticle L. 6123 est ainsi rédigée : « décret. » ;

(9) D.  Larticle L. 6124 est ainsi modifié :

(10)  Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(11) « Les cotisations sont calculées en application des articles L. 1316, L. 13161 et L. 13162. Leur taux est fixé par décret.

(12) « Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

(13) « Pour les cotisations dues au titre de la première et de la deuxième année dactivité, le montant mentionné au deuxième alinéa peut faire lobjet dune réduction. » ;

(14)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(15) « Les conditions dapplication du présent article sont fixées par un décret, qui peut prévoir que les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables, sous certaines conditions, aux cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 6134 et L. 6137 du présent code et à larticle L. 2622 du code de laction sociale et des familles. » ;

(16) E.  Il est rétabli un article L. 6125 ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 6125.  Les cotisations prévues à larticle L. 6124 à la charge des travailleurs indépendants dont les revenus dactivité sont inférieurs à un seuil fixé par décret font lobjet dune réduction.

(18) « Lorsque le revenu dactivité est négatif ou nul, la réduction est maximale et est égale au produit du taux mentionné au premier alinéa du même article L. 6124 et dun pourcentage, fixé par décret, du plafond de la sécurité sociale mentionné à larticle L. 2413. Lorsque le revenu dactivité est positif, la réduction décroît linéairement et devient nulle lorsque ce revenu est égal ou supérieur au seuil mentionné au premier alinéa du présent article.

(19) « La réduction prévue au présent article ne sapplique quaux cotisants dont les cotisations sont au moins égales au montant mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 6124 et dont le chiffre daffaires est inférieur ou égal à un montant fixé par décret.

(20) « Le bénéfice de la réduction prévue au présent article ne peut être cumulé avec celui de tout autre dispositif de réduction ou dabattement applicable aux cotisations prévues au même article L. 6124.

(21) « Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret. » ;

(22) E bis (nouveau).  Au second alinéa de larticle L. 6129, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à lavant-dernier » ;

(23) F.  Le premier alinéa de larticle L. 61213 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(24) « La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 6139 et L. 61320 est couverte par des cotisations supplémentaires calculées en application des articles L. 1316, L. 13161 et L. 13162, dans la limite dun plafond, dans des conditions déterminées par décret. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.

(25) « Ces cotisations supplémentaires ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

(26) « Le produit de ces cotisations est centralisé dans un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse nationale et redistribué entre les caisses de base comportant des affiliés du groupe de professions considéré. » ;

(27) G.  La seconde phrase de larticle L. 7224 est supprimée ;

(28) H.  À larticle L. 7563, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « dactivité » ;

(29) I.  À larticle L. 7564, le mot : « articles » est remplacé par les mots : « dispositions de larticle » et les mots : « employeurs et » sont supprimés ;

(30) J.  Au deuxième alinéa de larticle L. 7565, la référence : « du dernier alinéa de larticle L. 1316 » est remplacée par la référence : « de larticle L. 13162 ».

(31) I bis (nouveau).  Larticle L. 1317 du code de la sécurité sociale nest pas applicable à la réduction prévue à larticle L. 6125 du même code.

(32) II.  Le présent article sapplique aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2013, sous réserve des dispositions suivantes :

(33)  De manière transitoire, le montant des cotisations provisionnelles mentionnées à larticle L. 13162 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014 par les travailleurs indépendants relevant de larticle 62 du code général des impôts est égal au montant des cotisations provisionnelles calculé pour ces mêmes années en application des règles antérieures à lentrée en vigueur du présent article. Les revenus dactivité, tels que définis à larticle L. 1316 du code de la sécurité sociale, pris en compte pour ce calcul sont majorés de 11 %. Cette majoration ne peut être supérieure à la limite de réduction prévue au deuxième alinéa du 3° de larticle 83 du code général des impôts ;

(34)  De manière transitoire, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts, lorsque ces revenus sont perçus en 2013 et en 2014, qui est retenue pour la détermination du revenu dactivité non salarié en application du troisième alinéa de larticle L. 1316 du code de la sécurité sociale, pour les personnes nouvellement soumises aux dispositions de cet alinéa en application du 2° du A du I du présent article, est prise en compte pour le calcul des cotisations provisionnelles mentionnées au deuxième alinéa de larticle L. 13162 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014. Ces revenus font lobjet dune déclaration obligatoire, selon les modalités prévues au quatrième alinéa du même article L. 13162, dans un délai de trente jours à compter de leur perception.

Article 12

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) AA (nouveau).  Le 4° de larticle L. 1353 est ainsi rédigé :

(3) «  Le solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au second alinéa de larticle L. 65121 ainsi que les produits financiers mentionnés à ce même alinéa ; »

(4) A.  Larticle L. 6511 est ainsi modifié :

(5)  Le 9° est ainsi rédigé :

(6) «  Indépendamment de leur forme juridique, des établissements et entreprises exerçant lactivité définie à larticle L. 5111 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code ; »

(7)  Après le 9°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(8) «  bis Indépendamment de leur forme juridique, des entreprises ou sociétés dassurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, des mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance et unions dinstitutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code ou du titre VII du livre VII du code rural et de la pêche maritime ; »

(9)  Au 10°, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  bis » ;

(10) B.  À la première phrase du second alinéa de larticle L. 65121, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ainsi que les produits financiers générés par les placements de la contribution opérés, le cas échéant, par lorganisme mentionné à larticle L. 6514 » et les mots : « est affecté » sont remplacés par les mots : « sont affectés » ;

(11) C.  Larticle L. 6515 est ainsi modifié :

(12)  Au premier alinéa, après le mot : « assimilées », la fin de la première phrase est supprimée ;

(13)  Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Pour les redevables mentionnés au  bis de larticle L. 6511, le chiffre daffaires est celui défini au 1 du VI de larticle 1586 sexies du code général des impôts, à lexception des reprises sur réserves sur capitalisation. Toutefois, le chiffre daffaires annuel afférent aux opérations sur devises et aux ajustements sur opérations à capital variable est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories. Ne sont comprises dans le chiffre daffaires retenu pour asseoir la contribution ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats dassurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que lorganisme ne recueille pas dinformations médicales auprès de lassuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de létat de santé de lassuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à larticle L. 8711, ou de contrats dassurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de létat de santé de lassuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 8711, ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion dun régime légal dassurance maladie et maternité, ni les subventions accordées par le fonds prévu à larticle L. 4211 du code de la mutualité. » ;

(15)  Les sixième à neuvième alinéas sont supprimés ;

(16) D (nouveau).  Le II de larticle L. 65151 est ainsi modifié :

(17)  À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et entreprises mentionnées » sont remplacés par les mots : « , entreprises et établissements mentionnés » ;

(18)  Au dernier alinéa, les mots : « et entreprises assujetties » sont remplacés par les mots : « , entreprises et établissements assujettis » ;

(19) E (nouveau).  Larticle L. 65153 est ainsi modifié :

(20)  Aux première et seconde phrases du premier alinéa, les mots : « et entreprises » sont remplacés par les mots : « , entreprises et établissements » ;

(21)  À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou lentreprise » sont remplacés par les mots : « , lentreprise ou létablissement ».

(22) II.  Les A et C du I sont applicables à la contribution due à compter du 1er janvier 2013. Le B du même I est applicable à compter de lexercice 2012.

Article 13

(1) I.  Larticle 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le début du premier alinéa du 1 est ainsi rédigé : « Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à lexception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par lentremise de lemployeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à larticle L. 1362 du code de la sécurité sociale, sans quil soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à lexception (le reste sans changement). » ;

(3)  La première phrase du 2 bis est ainsi rédigée :

(4) « Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 7 604 € et 15 185 €, à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 185 € et 150 000 € et à 20 % pour la fraction excédant 150 000 € de rémunérations individuelles annuelles. »

(5) II.  Le 1° de larticle L. 1318 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(6)  À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 59,03 % » est remplacé par le taux : « 56,8 % » ;

(7)  À la fin du troisième alinéa, le taux : « 24,27 % » est remplacé par le taux : « 27,1 % » ;

(8)  À la fin du dernier alinéa, le taux : « 16,7 % » est remplacé par le taux : « 16,1 % ».

(9) III.  Le I sapplique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.

Article 14

(Supprimé)

Article 15

(1) I.  Larticle L. 1337 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lensemble des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à larticle L. 72211 du code du travail et aux personnes mentionnées aux 2° et  de larticle L. 72220 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les salaires, respectivement, du régime général de sécurité sociale et du régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles. » ;

(4)  Au cinquième alinéa, la référence : « et à larticle L. 35121 du code du travail » est supprimée et les mots : « desdites cotisations et contributions sociales » sont remplacés par les mots : « des cotisations dorigine légale ou conventionnelle qui leur sont dues » ;

(5)  Les trois derniers alinéas sont supprimés.

(6) I bis (nouveau).  Après le I de larticle L. 241-10 du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(7) « I bis.  Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à larticle L. 72211 du code du travail ouvre droit à une déduction forfaitaire de la cotisation patronale due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dont le montant est fixé par décret. Cette déduction nest cumulable ni avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec lapplication de taux ou dassiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »

(8) I ter (nouveau).  Larticle L. 74127 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IV ainsi rédigé :

(9) « IV.  Les I et I bis de larticle L. 24110 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations versées aux personnes mentionnées au 2° de larticle L. 722-20 du présent code, employées par des particuliers pour la mise en état et lentretien des jardins, et au 3° du même article. »

(10) II.  Le I sapplique aux modalités de calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.

(11) III (nouveau).  Un an après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur limpact de cette mesure sur lemploi auprès des particuliers employeurs.

Article 15 bis (nouveau)

(1) I.  La seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 24111 du code de la sécurité sociale est supprimée.

(2) II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

Article 15 ter (nouveau)

À la fin du III de larticle 20 de la loi n° 20071786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, lannée : « 2012 » est remplacée par lannée : « 2014 ».

Article 16

(1) I.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Après le 1° de larticle L. 14104, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(3) «  bis Une contribution au taux de 0,3 % due sur les pensions de retraite et dinvalidité ainsi que sur les allocations de préretraite perçues par les personnes dont la cotisation dimpôt sur le revenu de lannée précédente excède le montant mentionné au 1 bis de larticle 1657 du code général des impôts. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions mentionnées pour les mêmes revenus au III de larticle L. 1365 du code de la sécurité sociale.

(4) « Sont exonérées de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent  bis les pensions mentionnées au a du 4°, au 12° et au 14° bis de larticle 81 du code général des impôts et les personnes titulaires dun avantage de vieillesse ou dinvalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 8157 du code de la sécurité sociale ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à larticle L. 8159 du même code. » ;

(5)  Larticle L. 14105 est ainsi modifié :

(6) a) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;

(7) b) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

(8) « V bis.  Une section consacrée à la mise en réserve du produit de la contribution mentionnée au  bis de larticle L. 14104. Les ressources de cette section sont destinées au financement des mesures qui seront prises pour améliorer la prise en charge des personnes âgées privées dautonomie. » ;

(9) c) Au VI, les références : « 1° à  » sont remplacées par les références : « 1°, 2°, 3° et 4° » et, après le mot : « précédentes », sont insérés les mots : « , à lexception de la section V bis, ».

(10) I bis (nouveau).  Le I sapplique aux pensions et allocations servies à compter du 1er avril 2013.

(11) II.   Pour lannée 2013, par dérogation au V bis de larticle L. 14105 du code de laction sociale et des familles :

(12) 1° Le produit de la contribution instituée au I du présent article est affecté pour une part de 95 % à la section visée au II de larticle L. 14105 du même code et pour une part de 5 % à la section visée au IV du même article ;

(13)  (nouveau) Au 2° du IV de larticle L. 1368 du code de la sécurité sociale, les taux : « 0,85 % » et « 0,83 % » sont, respectivement, remplacés par les taux : « 0,886 % » et « 0,866 % » et, à la fin du   du même IV, le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,064 % ».

Article 17

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  La section 10 du chapitre Ier du titre VIII du livre III est abrogée ;

(3)  Le chapitre II du titre VIII du livre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(4) « Section 3

(5) « Titulaires de mandats locaux

(6) « Art. L. 38231.  Les élus des collectivités territoriales mentionnées à larticle 72 de la Constitution dans lesquelles sapplique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres dun établissement public de coopération intercommunale, sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour lensemble des risques. Leurs indemnités de fonction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant total est supérieur à une fraction, fixée par décret, de la valeur du plafond défini à larticle L. 2413. » ;

(7)  Larticle L. 4128 est ainsi modifié :

(8) a) Après le 15°, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

(9) « 16° Les titulaires de mandats locaux. » ;

(10) b) Au dernier alinéa, la référence : « et 15° » est remplacée par les références : « , 15° et 16° ».

(11) II.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(12)  Le premier alinéa de larticle L. 2123252 est ainsi rédigé :

(13) « Les élus municipaux sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à larticle L. 38231 du code de la sécurité sociale. » ;

(14)  Larticle L. 212326 est abrogé ;

(15)  Au premier alinéa de larticle L. 212327, les mots : « , autres que ceux qui, en application des dispositions de larticle L. 2123252, ont cessé dexercer leur activité professionnelle, » sont supprimés ;

(16)  Au premier alinéa de larticle L. 212329 et au 3° de larticle L. 23212, les références : « L. 212326 à L. 212328 » sont remplacées par les références : « L. 212327 et L. 212328 » ;

(17)  Larticle L. 25738 est ainsi modifié :

(18) a) Au I, les références : « à L. 212326 » et « , III » sont supprimées ;

(19) b) Le III est abrogé ;

(20) c) Au IV, les références : « L. 212326 à L. 212328 » sont remplacées par les références : « L. 212327 et L. 212328 » ;

(21)  Le premier alinéa de larticle L. 3123202 est ainsi rédigé :

(22) « Les membres du conseil général sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à larticle L. 38231 du code de la sécurité sociale. » ;

(23)  Larticle L. 312321 est abrogé ;

(24)  Au premier alinéa de larticle L. 312322, les mots : « autres que ceux visés à larticle L. 312321 » sont supprimés ;

(25)  Au 3° de larticle L. 33211, la référence : « L. 312321 » est remplacée par la référence : « L. 312322 » ;

(26) 10° Larticle L. 35421 est ainsi modifié :

(27) a) Au deuxième alinéa, les mots : « et les cotisations au régime de retraite des élus en application de larticle L. 312321 mentionnées au 3° de larticle L. 33211, » sont supprimés ;

(28) b) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « de l » ;

(29) 11° Le premier alinéa de larticle L. 4135202 est ainsi rédigé :

(30) « Les membres du conseil régional sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à larticle L. 38231 du code de la sécurité sociale. » ;

(31) 12° Larticle L. 413521 est abrogé ;

(32) 13° Au premier alinéa de larticle L. 413522, les mots : « autres que ceux visés à larticle L. 413521 » sont supprimés ;

(33) 14° Au dernier alinéa de larticle L. 413524, la référence : « L. 413521 » est remplacée par la référence : « L. 413522 » ;

(34) 15° Au 3° de larticle L. 43211, la référence : « L. 413521 » est remplacée par la référence : « L. 413522 ».

(35) III.  Les I et II sappliquent à compter du 1er janvier 2013.

Article 18

(1) I.  Le I de larticle 28 de la loi n° 20111906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « décès », sont insérés les mots : « , à lexception des prestations en espèce prévues au 5° de larticle L. 3211 et à larticle L. 3313 du code de la sécurité sociale, » ;

(4) b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Toutefois, larticle L. 1319 du même code leur reste applicable. » ;

(6)  Après le mot : « cotisation », la fin de la dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « à la charge de lÉtat fixé en application de larticle L. 7129 du code de la sécurité sociale. »

(7) II (nouveau).  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(8)  Lintitulé du chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Relations inter-régimes » ;

(9)  Au même chapitre IV, est rétablie une section 6 ainsi rédigée :

(10) « Section 6

(11) « Relations entre le régime général et les régimes spéciaux

(12) « Art. L. 13414.  I.  Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés qui en assure léquilibre financier lensemble des charges et des produits du régime spécial mentionné à larticle L. 7151 institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires dintérêt général, des chemins de fer dintérêt local et des tramways.

(13) « II.  Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au I.

(14) « III.  Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités dapplication du présent article. » ;

(15)  Les deuxième à neuvième alinéas de larticle L. 715-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Les ressources du régime spécial sont constituées dune contribution de la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport déterminée dans des conditions fixées par décret. »

(17) III (nouveau).  1. Les réserves constatées au 31 décembre 2012 après prise en compte du résultat du régime spécial mentionné à larticle L. 7151 du code de la sécurité sociale pour lannée 2012 sont affectées à la branche mentionnée au 3° de larticle L. 2002 du même code en tant que produit exceptionnel pour la même année.

(18) 2. Le I de larticle L. 13414 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter de lexercice 2013. Les autres dispositions du II du présent article sont applicables à compter de lexercice 2012.

Article 19

Au troisième alinéa du V de larticle 18 de la loi n° 2004803 du 9 août 2004 relative au service public de lélectricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, les taux : « 10 % et 20 % » sont remplacés par les taux : « 15 % et 25 % ».

Article 20

(1) I.  Larticle L. 13715 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le 3° est ainsi rédigé :

(3) «  Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre dun plan de sauvegarde de lemploi qui sont exclues de lassiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de larticle L. 2421 du présent code ; »

(4)  Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à loccasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 123711 à L. 123715 du code du travail, pour leur part exclue de lassiette de la contribution mentionnée à larticle L. 1361 du présent code en application du 5° du II de larticle L. 1362. »

(6) II.  Au début de la première phrase du 5° du II de larticle L. 1362 du même code, sont ajoutés les mots : « Indépendamment de leur assujettissement à limpôt sur le revenu, ».

(7) III.  La deuxième colonne du tableau de larticle L. 13716 du même code est ainsi modifiée :

(8)  À la deuxième ligne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 6,1 » ;

(9)  À la troisième ligne, le nombre : « 6 » est remplacée par le nombre : « 5,6 » ;

(10)  À la quatrième ligne, le nombre : « 9 » est remplacé par le nombre : « 8,3 ».

Article 21

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Les a et b de larticle L. 8622 sont ainsi rédigés :

(3) « a) Par le remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés aux a et b de larticle L. 8614 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 8613.

(4) « Le remboursement est effectué, dans la limite des sommes mentionnées au premier alinéa du présent a, sur la base dun forfait annuel par bénéficiaire dont le montant est fixé par décret. Ce forfait est revalorisé au 1er janvier de chaque année du niveau de lhypothèse dinflation retenue dans le rapport joint au projet de loi de finances de lannée en application de larticle 50 de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

(5) « Le remboursement effectué à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés en application du deuxième alinéa du présent a est majoré, dans la même limite, dun versement du fonds permettant la prise en compte du niveau plus important des dépenses mentionnées à larticle L. 8613 du fait des dispositions de larticle L. 8616.

(6) « Le fonds transmet au Gouvernement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, létat des sommes correspondant à la prise en charge pour lensemble des organismes gestionnaires des dépenses mentionnées à larticle L. 8613.

(7) « Les modalités dapplication du présent a sont précisées par décret ;

(8) « b) Par le remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au b de larticle L. 8614 du crédit dimpôt mentionné à larticle L. 8631 ; »

(9)  Le dernier alinéa de larticle L. 8623 est supprimé ;

(10)  Le III de larticle L. 8624 est ainsi rédigé :

(11) « III.  Les modalités des remboursements prévus aux a et b de larticle L. 8622 sont précisées par décret. » ;

(12)  Le premier alinéa de larticle L. 8625 est ainsi rédigé :

(13) « La taxe mentionnée à larticle L. 8624 est recouvrée et contrôlée suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de larticle L. 1365. Les orientations en matière de contrôle sont définies par le fonds institué à larticle L. 8621, au vu notamment des vérifications opérées par celui-ci, en liaison avec les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général concernés. » ;

(14)  Larticle L. 8626 est ainsi modifié :

(15) a) Après le mot : « différence », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « dans des conditions fixées par décret. » ;

(16) b) La seconde phrase est supprimée ;

(17)  Le a de larticle L. 8627 est ainsi rédigé :

(18) « a) Le fonds est habilité à procéder à toute vérification relative à lassiette de la taxe mentionnée à larticle L. 8624 ou au calcul des demandes de remboursements mentionnés aux a et b de larticle L. 8622 ; ».

(19) II.  À titre exceptionnel en 2013, la majoration du remboursement effectué à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés en application du 1° du I tient compte des sommes engagées par la caisse au titre des exercices 2013 et 2012 dans la limite du résultat comptable du fonds en 2013.

Article 22

(1) I.  Larticle 575 du code général des impôts est ainsi rédigé :

(2) « Art. 575.  Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation.

(3) « Le droit de consommation sur les tabacs comporte une part spécifique par unité de produit ou de poids et une part proportionnelle au prix de vente au détail.

(4) « La part proportionnelle résulte de lapplication du taux proportionnel au prix de vente au détail. La part spécifique pour mille unités ou mille grammes résulte de lapplication du taux spécifique à la classe de prix de référence. Le taux proportionnel est égal à la différence entre le taux normal et le taux spécifique. Le taux normal et le taux spécifique sont définis, par groupe de produits, à larticle 575 A.

(5) « La classe de prix de référence dun groupe de produits correspond au prix moyen pondéré de vente au détail exprimé pour mille unités ou mille grammes et arrondi à la demi-dizaine deuros immédiatement supérieure.

(6) « Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par groupe de produits en fonction de la valeur totale de lensemble des unités mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale mise à la consommation.

(7) « Le prix moyen pondéré de vente au détail et la classe de prix de référence sont établis pour chaque groupe de produits au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées lannée civile précédente, par arrêté du ministre chargé du budget.

(8) « Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes, majoré de 10 % pour les produits dont le prix de vente est inférieur à 94 % de la classe de prix de référence du groupe considéré. Ce dernier pourcentage est fixé à 84 % pour les cigares et cigarillos.

(9) « Lorsque la classe de prix de référence dun groupe de produits est inférieure de plus de 3 % à la moyenne des prix homologués de ce groupe, les pourcentages de 94 % et 84 % mentionnés au septième alinéa peuvent être augmentés jusquà, respectivement, 110 % et 100 % au titre de lannée en cours par arrêté du ministre chargé du budget.

(10) « Lorsque le prix de vente au détail homologué dun produit est inférieur à 95 % du prix moyen des produits du même groupe constaté par le dernier arrêté de prix, le montant des minima de perception prévu à larticle 575 A peut être relevé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 25 %. »

(11) II.  Larticle 575 A du même code est ainsi rédigé :

(12) « Art. 575 A.  Pour les différents groupes de produits mentionnés à larticle 575, les taux de la part proportionnelle et de la part spécifique sont fixés conformément au tableau ci-après :

(13)

« 

Groupe de produits

Taux normal

Taux spécifique

 

Cigarettes             

64,25 %

12,5 %

 

Cigares et cigarillos             

28 %

5 %

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes             

60 %

30 %

 

Autres tabacs à fumer             

55 %

10 %

 

Tabacs à priser             

50 %

0 %

 

Tabacs à mâcher             

35 %

0 %

 

(14) « Le minimum de perception mentionné à larticle 575 est fixé à 195 € pour mille cigarettes et à 90 € pour mille cigares ou cigarillos.

(15) « Il est fixé par kilogramme à 125 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 70 € pour les autres tabacs à fumer. »

(16) III.  1. Les I et II sappliquent à compter du 1er janvier 2013.

(17) 2. À compter du 1er juillet 2013, le tableau du deuxième alinéa de larticle 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :

(18) 1° À la deuxième ligne des deuxième et dernière colonnes, les taux : « 64,25 % » et « 12,5 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : «  64,7 % » et « 15 % » ;

(19)  À la quatrième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : «  62 % ».

Article 23

(1) I.  Le a du I de larticle 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au début du deuxième alinéa, le montant : « 1,38  » est remplacé par le montant : « 3,60  » ;

(3)  Au début du troisième alinéa, le montant : « 2,75  » est remplacé par le montant : « 7,20  » ;

(4)  Au début du sixième alinéa, le montant : « 1,38  » est remplacé par le montant : « 3,60  » ;

(5)  Au début du septième alinéa, le montant : « 1,64  » est remplacé par le montant : « 3,60  » ;

(6)  Au début de lavant-dernier alinéa, le montant : « 2,07  » est remplacé par le montant : « 3,60  ».

(7) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(8)  Le 7° de larticle L. 1318 est ainsi modifié :

(9) a) À la fin du a, le taux : « 58,10 % » est remplacé par le taux : « 68,14 % » ;

(10) b) À la fin du b, le taux : « 7,86 % » est remplacé par le taux : « 7,27 % » ;

(11) c) À la fin du c, le taux : « 15,44 % » est remplacé par le taux : « 9,46 % » ;

(12) d) Après le mot : « article », la fin du h est ainsi rédigée : « L. 8621 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,15 % ; »

(13) e) Le i est abrogé ;

(14)  (nouveau) Le premier alinéa et les a à e de larticle L. 8623 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Les recettes du fonds institué à larticle L. 8621 sont constituées du produit de la taxe mentionnée au I de larticle L. 8624 et dune fraction, fixée à larticle L. 1318, du produit du droit de consommation mentionné à larticle 575 du code général des impôts. »

(16) III.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(17)  (nouveau) Larticle L. 7312 est ainsi modifié :

(18) a) Il est rétabli un ainsi rédigé :

(19) «  Le produit des contributions mentionnées aux articles 520 B et 520 C du code général des impôts ; »

(20) b) Au 5°, le taux : « 43,7 % » est remplacé par le taux : « 57,8 % » ;

(21)  Au 3° de larticle L. 7313, le taux : « 56,3 % » est remplacé par le taux : « 42,2 % ».

(22) IV (nouveau).  Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2013, un rapport relatif aux conditions de mise en place dun dispositif parafiscal cohérent sur lensemble des boissons alcoolisées.

Article 23 bis (nouveau)

(1) I.  La section 6 du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 520 D ainsi rédigé :

(2) « Art. 520 D.  I.  Il est institué une contribution perçue sur les boissons énergisantes consistant en un mélange dingrédients et contenant un seuil minimal de 220 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres ou un seuil minimal de 300 milligrammes de taurine pour 1 000 millilitres, destinées à la consommation humaine :

(3) «  Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

(4) «  Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par lintermédiaire dun professionnel.

(5) « II.  Le taux de la contribution est fixé à 50 € par hectolitre.

(6) « Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de lindice des prix à la consommation hors tabac de lavant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté dune unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

(7) « III.  1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.

(8) « 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en létat mentionnées au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.

(9) « IV.  Les expéditions vers un autre État membre de lUnion européenne ou un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsquelles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.

(10) « Les personnes qui acquièrent auprès dun redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance dun autre État membre de lUnion européenne ou dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ou qui importent en provenance de pays tiers des boissons mentionnées au I quelles destinent à une livraison vers un autre État membre de lUnion européenne ou un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent, reçoivent ou importent ces boissons en franchise de la contribution.

(11) « Pour bénéficier du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsquil est situé en France, et, dans tous les cas, au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons sont destinées à faire lobjet dune livraison ou dune exportation mentionnées au même alinéa. Cette attestation comporte lengagement dacquitter la contribution au cas où la boisson ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de lattestation est conservée à lappui de la comptabilité des intéressés.

(12) « V.  La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de ladministration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à larticle 520 A. Le droit de reprise de ladministration sexerce dans les mêmes délais. »

(13) II.  Après le 3° de larticle L. 7312 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 4° bis  ainsi rédigé :

(14) «  bis Le produit de la contribution mentionnée à larticle 520 D du code général des impôts ; ».

Article 24

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle 16000 N est ainsi modifié :

(3)  Le I est ainsi rédigé :

(4) « I.  Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de larticle 256 A qui assurent en France lexploitation, au sens de larticle L. 51241 du code de la santé publique, et la vente de médicaments et de produits de santé mentionnés au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés. » ;

(5)  Le V est ainsi rédigé :

(6) « V.  Le fait générateur et lexigibilité de la taxe interviennent lors de la vente de chaque médicament ou produit de santé mentionné au II. » ;

(7) B.  Larticle 1635 bis AE est ainsi modifié :

(8)  Le I est ainsi modifié :

(9) a) Le 6° est ainsi rédigé :

(10) «  Demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité, mentionné aux articles L. 51228, L. 51229 et L. 512214 du même code ; »

(11) b) Le 7° est ainsi rédigé :

(12) « 7° Demande dautorisation ou de renouvellement dautorisation de publicité, mentionnée aux articles L. 52134 et L. 52233 du même code. » ;

(13)  Le III est ainsi modifié :

(14) a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « et la publicité mentionnée au 7° du I est réputée non déposée » sont supprimés ;

(15) b) Au second alinéa, les mots : « ou que la publicité mentionnée au 7° du même I est déposée » sont supprimés.

(16) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(17)  Larticle L. 1384 est ainsi modifié :

(18) a) À la première phrase, la date : « 1er septembre » est remplacée par la date : « 1er juin » ;

(19) b) À la seconde phrase, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 1er mars » ;

(20) c) À la fin de la même seconde phrase, les mots : « pendant lannée civile et déclaré le 15 février de lannée suivante » sont remplacés par les mots : « au cours de lannée civile » ;

(21)  Au troisième alinéa de larticle L. 13812, les mots : « 1er décembre de lannée » sont remplacés par les mots : « 1er mars de lannée suivant celle » ;

(22)  Larticle L. 13813 est ainsi modifié :

(23) a) Au premier alinéa, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 1er juin » ;

(24) b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

(25) « La part de la contribution mentionnée au c de larticle L. 13811 fait lobjet dun versement provisionnel au plus tard le 1er juin de lannée suivant celle au titre de laquelle la contribution est due. Ce versement provisionnel est assis sur les sommes versées par les entreprises redevables, en application de larticle L. 2451, le 1er mars précédent. Ce montant est régularisé le 1er juin de lannée suivant lannée au cours de laquelle est effectué le versement provisionnel. Cette régularisation est établie sur la base des sommes versées par les entreprises redevables, en application de larticle L. 2451, le 1er mars précédant cette date. » ;

(26)  À la fin de larticle L. 24551 A, les mots : « 1er décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « 1er mars de lannée suivante » ;

(27)  À la fin du premier alinéa de larticle L. 24555, les mots : « 1er décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « 1er mars de lannée suivante » ;

(28)  Au quatrième alinéa de larticle L. 2456, à la première phrase, la date : « 15 avril » est remplacée par la date : « 1er juin » et, à la seconde phrase, la date : « 15 avril » est remplacée par la date : « 1er mars ».

Article 24 bis (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 161371 du code de la sécurité sociale est abrogé.

(2) II.  Au 5° de larticle L. 16145 du même code, les références : « aux articles L. 161371 et L. 16511 » sont remplacées par la référence : « à larticle L. 16511 ».

Article 24 ter (nouveau)

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le I de larticle L. 2452 est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « publicitaires », la fin du 3° est ainsi rédigée : « , quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes dhébergement et de transport qui sy rapportent, à lexception des échantillons mentionnés à larticle L. 512210 du code de la santé publique. Sont toutefois exclus les frais de publication et les achats despace publicitaire mentionnant une spécialité pharmaceutique qui nest inscrite ni sur la liste mentionnée au premier alinéa de larticle L.162-17 du présent code, ni sur la liste mentionnée à larticle L. 5123-2 du code de la santé publique ; » 

(4) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(5) «  Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3° à hauteur du montant hors taxe facturé.

(6) « Lorsque la comptabilité de lentreprise ne permet pas disoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à lensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges seffectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre daffaires hors taxes réalisé en France en spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de larticle L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à larticle L. 5123-2 du code de la santé publique et le chiffre daffaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut. » ;

(7)  La première phrase du 1° du II du même article est ainsi rédigée :

(8) « À un abattement forfaitaire égal à 2,5 millions deuros, à un abattement de 3 % des dépenses mentionnées au du I et à un abattement de 50 % des frais de congrès mentionnés au 3° du même I.» ;

(9) 3° À la première ligne de la première colonne du tableau du dernier alinéa du III du même article, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

(10)  Larticle L. 24552 est ainsi modifié :

(11) a) Après le mot : « publicitaires, », la fin du 3° est ainsi rédigée : « quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes dhébergement et de transport qui sy rapportent ; » 

(12) b) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(13) «  Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3°, à hauteur du montant hors taxe facturé.

(14) « Lorsque la comptabilité de lentreprise ne permet pas disoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à lensemble des produits et prestations dont lentreprise assure la fabrication, limportation ou la distribution, la répartition de ces charges seffectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre daffaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à larticle L. 24551 et celui de lensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par lentreprise. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut. » ;

(15) c) Lavant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(16) « Il est procédé à un abattement de 50 % des frais de congrès mentionnés au 3°. »

Article 25

Pour le calcul des contributions dues au titre de lannée 2013 en application de larticle L. 13810 du code de la sécurité sociale, le taux K est fixé à 0,4 %.

Article 26

Est approuvé le montant de 3,1 milliards deuros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements dassiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à lannexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.

Section 2

Prévisions de recettes et tableaux déquilibre

Article 27

(1) Pour lannée 2013, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans létat figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :

(2)  Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :

(3)

 

(En milliards deuros)

 

 

Prévisions de recettes

 

Maladie             

185,0

 

Vieillesse             

213,2

 

Famille             

55,9

 

Accidents du travail et maladies professionnelles             

13,7

 

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

457,1

 ;

 

(4)  Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :

(5)

 

(En milliards deuros)

 

 

Prévisions de recettes

 

Maladie             

159,9

 

Vieillesse             

111,3

 

Famille             

55,5

 

Accidents du travail et maladies professionnelles             

12,2

 

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

329,0

 ;

 

(6)  Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :

(7)

 

(En milliards deuros)

 

Prévisions de recettes

Fonds solidarité vieillesse             

16,7

 

Article 28

(1) Pour lannée 2013, est approuvé le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(2)

 

(En milliards deuros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie             

185,0

190,1

-5,1

Vieillesse             

213,2

218,6

-5,4

Famille             

55,9

58,6

-2,6

Accidents du travail et maladies professionnelles             

13,7

13,3

0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

457,1

469,8

-12,7

 

Article 29

(1) Pour lannée 2013, est approuvé le tableau déquilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(2)

 

(En milliards deuros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie             

159,9

165,0

-5,1

Vieillesse             

111,3

115,3

-4,0

Famille             

55,5

58,1

-2,6

Accidents du travail et maladies professionnelles             

12,2

11,9

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

329,0

340,4

-11,4

 

Article 30

(1) Pour lannée 2013, est approuvé le tableau déquilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(2)

 

(En milliards deuros)

 

Prévisions de recettes

Prévisions de dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

16,7

19,3

-2,6

 

Article 31

(1) I.  Pour lannée 2013, lobjectif damortissement de la dette sociale par la Caisse damortissement de la dette sociale est fixé à 12,4 milliards deuros.

(2) II.  Pour lannée 2013, les prévisions de recettes par catégorie affectées au fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(3)

 

(En milliards deuros)

 

Prévisions de recettes

Impositions, taxes et autres contributions sociales             

0

Total             

0

 

(4) III.  Pour lannée 2013, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

(5)

 

(En milliards deuros)

 

Prévisions de recettes

Impositions, taxes et autres contributions sociales             

0,2

Total             

0,2

 

Article 32

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2013 à 2016), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que lobjectif national de dépenses dassurance maladie.

Section 3

Dispositions relatives au recouvrement,
à la trésorerie et à la comptabilité

Article 33

(1) I.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 72311 est ainsi modifié :

(3) a) Le 3° est ainsi rédigé :

(4) «  Dassurer la gestion de risques, de fonds ou de budgets dans les cas prévus par la législation ou la réglementation ; »

(5) b) Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :

(6) « 12° Dassurer la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à larticle L. 7231 ainsi que celle des groupements mentionnés aux articles L. 73130 et L. 75214. Lindividualisation de la trésorerie des différentes branches des régimes des salariés et des nonsalariés agricoles est assurée par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable, dans des conditions fixées par décret. » ;

(7)  Après les mots : « dapplication », la fin du dernier alinéa de larticle L. 7262 est ainsi rédigée : « du présent article. » ;

(8)  Larticle L. 7312 est ainsi modifié :

(9) a) Au premier alinéa, les mots : « prestations dassurance » sont remplacés par le mot : « assurances » et les mots : « , à lexclusion des dépenses complémentaires mentionnées à larticle L. 73110, » sont supprimés ;

(10) b) Le 1° est ainsi rédigé :

(11) «  Les cotisations dues par les assujettis ; »

(12)  Larticle L. 7313 est ainsi modifié :

(13) a) Au premier alinéa, les mots : « des prestations dassurance » sont remplacés par les mots : « de lassurance » et les mots : « , à lexclusion des dépenses complémentaires mentionnées à larticle L. 73110, » sont supprimés ;

(14) b) Le 1° est ainsi rédigé :

(15) «  Les cotisations dues par les assujettis ; »

(16)  Larticle L. 73110 est ainsi modifié :

(17) a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

(18) « Le taux de ces cotisations est fixé par décret. » ;

(19) b) Le second alinéa est supprimé ;

(20)  Larticle L. 73113 est ainsi modifié :

(21) a) Au premier alinéa, les mots : « techniques et complémentaires » sont supprimés ;

(22) b) Lavant-dernier alinéa est supprimé ;

(23)  Au premier alinéa de larticle L. 73138, les mots : « , pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes, » sont supprimés ;

(24)  Le second alinéa de larticle L. 73145 est supprimé ;

(25)  Larticle L. 7411 est ainsi modifié :

(26) a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

(27) « Le taux de ces cotisations est fixé selon les modalités prévues aux articles L. 2412, L. 2413 et L. 2416 du code de la sécurité sociale, sauf dérogations prévues par décret. » ;

(28) b) Le second alinéa est supprimé ;

(29) 10° Larticle L. 76211 est abrogé ;

(30) 11° Larticle L. 76212 est ainsi modifié :

(31) a) À la première phrase, les mots : « des dépenses » sont remplacés par les mots : « de lensemble des charges » ;

(32) b) Après le mot : « nécessaires », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « à la couverture de ces charges. » ;

(33) 12° La seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 76221 est supprimée ;

(34) 13° Larticle L. 76224 est ainsi modifié :

(35) a) À la première phrase, les mots : « des dépenses » sont remplacés par les mots : « de lensemble des charges » ;

(36) b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « au règlement des prestations légales ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la couverture des frais de gestion exposés par les caisses » sont remplacés par les mots : « à la couverture de ces charges » ;

(37) 14° Larticle L. 76233 est ainsi modifié :

(38) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(39) « La cotisation prévue au 1° de larticle L. 73142 varie en fonction de la superficie pondérée de lexploitation. Un décret fixe les modalités de calcul de cette cotisation. » ;

(40) b) Le dernier alinéa est supprimé.

(41) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(42)  Larticle L. 1346 est ainsi rédigé :

(43) « Art. L. 1346.  Lensemble des charges et des produits de la branche du régime des salariés agricoles mentionnée au 2° de larticle L. 72227 du code rural et de la pêche maritime sont retracés dans les comptes des caisses nationales du régime général, qui en assurent léquilibre financier.

(44) « Les modalités dapplication du premier alinéa sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(45) « Ces dispositions ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés quont les caisses de mutualité sociale agricole de gérer lensemble des régimes sociaux agricoles. » ;

(46)  Larticle L. 1349 est abrogé ;

(47)  bis (nouveau) À larticle L. 13410, les références : « , L. 1348 et L. 1349 cidessus » sont remplacées par la référence : « et L. 1348 » ;

(48)  À la fin du premier alinéa de larticle L. 134111, les mots : « , à lexclusion des dépenses complémentaires mentionnées à larticle L. 73110 du même code » sont supprimés ;

(49)  Larticle L. 2416 est ainsi modifié :

(50) a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

(51) « Les charges de prestations familiales dont bénéficient les salariés et les non-salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que la population non active, ainsi que les charges afférentes à la gestion et au service de ces prestations, sont couvertes par des cotisations, contributions et autres ressources centralisées par la caisse nationale des allocations familiales, qui suit lexécution de toutes les dépenses.

(52) « Les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées au premier alinéa comprennent : » ;

(53) b) Le 3° est ainsi rédigé :

(54) «  Des cotisations dues par les personnes salariées et nonsalariées des professions agricoles ; ».

(55) III.  1. Le I et les 1°, 3° et 4° du II du présent article sappliquent à compter du 1er janvier 2014.

(56) 2. Le 2° du II sapplique à compter de la compensation calculée pour lexercice 2012.

(57) 3. Au 31 décembre 2013, la propriété des réserves antérieurement constituées par les organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à larticle L. 7231 du code rural et de la pêche maritime et par le groupement mentionné à larticle L. 73131 du même code est transférée à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ce transfert ne donne pas lieu à perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Un décret arrête le montant des réserves concernées.

Article 34

(1) I.  À titre exceptionnel pour lannée 2013, lAgence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, contre rémunération, des avances dun montant maximal de 250 millions deuros.

(2) Ces avances font lobjet dune convention entre lagence et la caisse, soumise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

(3) I bis (nouveau).  Au 5° bis de larticle L. 22511 du code de la sécurité sociale, la référence : « au II de » est remplacée par le mot : « à ».

(4) II.  Larticle L. 2552 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article 35

(1) Le chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 1145, les mots : « et les organismes concourant à leur financement » sont remplacés par les mots : « , les organismes concourant à leur financement et les organismes finançant et gérant des dépenses relevant de lobjectif national de dépenses dassurance maladie » ;

(3)  Au premier alinéa de larticle L. 1148, après le mot : « régimes », sont insérés les mots : « et des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de lobjectif national de dépenses dassurance maladie ».

Article 35 bis (nouveau)

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  La dernière phrase du III de larticle L. 1365 est supprimée ;

(3)  La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre II est complétée par un article L. 24313 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 24313.  Au titre des périodes de congés de leurs salariés, les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à larticle L. 314130 du code du travail acquittent de manière libératoire, auprès des organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du présent code, des majorations des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables au titre des rémunérations quils versent pour lemploi de leurs salariés, proportionnelles à ces cotisations et contributions. Le taux de ces majorations est fixé, pour chaque profession, par décret.

(5) « Le présent article sapplique aux cotisations et contributions recouvrées selon les mêmes règles que les cotisations de sécurité sociale. »

Article 35 ter (nouveau)

(1) Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 73113, il est inséré un article L. 731-13-1 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 731131.  Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations nont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il nest tenu compte daucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.

(4) « Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve quil continue den remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable dune pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.

(5) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(6)  La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII est complétée par un article L. 741-1-2 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 741-1-2.  Larticle L. 242121 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations dues au titre de lemploi de salariés agricoles. »

Article 36

(1) Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

(2)

 

(En millions deuros)

 

Montants limites

Agence centrale des organismes de sécurité sociale             

29 500

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole             

4 000

Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales             

1 450

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de lÉtat             

30

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines             

950

Caisse nationale des industries électriques et gazières             

400

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français             

750

Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens             

30

 

(3) À titre dérogatoire, la Caisse nationale des industries électriques et gazières est autorisée à recourir à des ressources non permanentes dans la limite de 600 millions deuros du 1er janvier au 31 mars 2013.

QUATRIÈME PARTIE

Dispositions relatives aux dépenses
pour lexercice 2013

Section 1

Dispositions relatives aux dépenses dassurance maladie

Article 37

(1) I.  À la première phrase du premier alinéa du II de larticle 44 de la loi n° 20071786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».

(2) II.  La première phrase de larticle L. 162514 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

(3) « Les frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de la permanence des soins prévue à larticle L. 63141 du code de la santé publique par les médecins mentionnés au premier alinéa du même article sont pris en charge par lassurance maladie sur la base des tarifs fixés pour les médecins conventionnés régis par les articles L. 1625 et L. 162141 du présent code. »

Article 38

(1) I.  De nouveaux modes dorganisation et de financement des transports de patients définis au 2° de larticle L. 3211 du code de la sécurité sociale peuvent être expérimentés dans un ou plusieurs territoires de santé à compter du 1er janvier 2013 et pour une période nexcédant pas trois ans.

(2) À cette fin, il peut être dérogé, pour la durée des expérimentations, aux articles L. 162113, L. 162141 à L. 162143, L. 16215, L. 16233, L. 2111, L. 3211, L. 3225 à L. 32254, L. 6118 et L. 7524 du code de la sécurité sociale et à larticle L. 7232 du code rural et de la pêche maritime.

(3) II.  Ces expérimentations sont menées par les agences régionales de santé et donnent lieu à une procédure dappel doffres dans le respect des dispositions applicables aux marchés publics. Ces appels doffres peuvent être organisés à un niveau infra-départemental afin de tenir compte de loffre de transports existante sur le territoire relevant de lagence régionale de santé.

(4) Des expérimentations relevant du I peuvent également être menées par un organisme local dassurance maladie, un établissement de santé ou un groupement détablissements de santé après avoir été agréées par lagence régionale de santé. Elles donnent lieu à une procédure dappel doffres. Cette procédure est régie par les dispositions applicables aux marchés publics lorsque lexpérimentation est menée par un établissement public de santé ou un groupement détablissements publics de santé. Elle est régie par des dispositions définies par décret en Conseil dÉtat, dans le respect des garanties prévues pour les marchés de lÉtat, lorsque lexpérimentation est menée par un autre organisme.

(5) III.  Lorsquune expérimentation est menée par une agence régionale de santé ou un organisme local dassurance maladie, les prescriptions de transport établies par un professionnel de santé exerçant dans les territoires de santé définis pour lexpérimentation soit dans un cabinet ou une structure de médecine de ville, soit dans un établissement de santé ou dans un groupement détablissements de santé ne sont, par dérogation à larticle L. 3225, au premier alinéa de larticle L. 32251 et au de larticle L. 32252 du code de la sécurité sociale, prises en charge par les régimes obligatoires dassurance maladie dans les conditions de droit commun que si le transport est exécuté par une entreprise retenue à lissue de la procédure dappel doffres.

(6) Lorsquune expérimentation est menée par un établissement de santé ou un groupement détablissements de santé, les prescriptions de transport à destination ou en provenance de cet établissement ou de ce groupement détablissements et les prescriptions de transport faites par un professionnel de santé exerçant dans cet établissement de santé ou ce groupement détablissements de santé ne sont, par dérogation à larticle L. 3225, au premier alinéa de larticle L. 32251 et au larticle L. 32252 du code de la sécurité sociale, prises en charge par les régimes obligatoires dassurance maladie dans les conditions de droit commun que si le transport est exécuté par une entreprise retenue à lissue de la procédure dappel doffres.

(7) IV.  Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport dévaluation avant la fin de lexpérimentation. Ce rapport propose, le cas échéant, les évolutions législatives découlant de cette évaluation.

(8) V.  Un décret en Conseil dÉtat définit les modalités dapplication du présent article, notamment :

(9)  Les modalités de sélection et de désignation des territoires et des structures retenus pour lexpérimentation ;

(10)  Les modalités dorganisation et de financement des expérimentations ;

(11)  La procédure dagrément mentionnée au II ;

(12)  Les conditions de prise en charge des prescriptions de transport, dans une expérimentation, lorsque le transport nest pas exécuté par une entreprise retenue à lissue de la procédure dappel doffres.

Article 39

(1) Le II de larticle L. 162141 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « relatifs aux pathologies et aux traitements » sont remplacés par les mots : « et visant à améliorer lorganisation, la coordination et la continuité des soins ou la prise en charge des patients » et, après les mots : « ces professions », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, des centres de santé » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Ces accords définissent les engagements et objectifs, notamment de santé publique, de qualité et defficience des soins, des maisons, centres et professionnels de santé, sous la forme dun ou plusieurs contrats types. Des contrats conformes à ces contrats types peuvent être conclus conjointement par lagence régionale de santé et un organisme local dassurance maladie avec des maisons, centres et professionnels de santé intéressés. Ces accords conventionnels interprofessionnels établissent les modalités de calcul dune rémunération annuelle versée en contrepartie, dune part, du respect de ces engagements et, dautre part, du respect des objectifs fixés. Ils précisent les possibilités dadaptation de ces engagements et objectifs et de modulation des rémunérations prévues, par décision conjointe de lagence régionale de santé et de lorganisme local dassurance maladie. »

Article 40

(1) I.  Après larticle L. 143541 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 143542 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 143542.  I.  Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin généraliste de plein exercice, à la condition quil nait jamais été inscrit auprès du conseil de lordre comme médecin installé en exercice libéral, ou avec un assistant spécialiste à temps partiel au sein dun établissement public de santé un contrat de praticien territorial de médecine générale sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux revenus de ses activités de soins exercées en qualité de praticien territorial de médecine générale. Le praticien territorial de médecine générale sengage à exercer, pendant une durée fixée par le contrat, la médecine générale dans une zone définie par lagence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans laccès aux soins.

(3) « II.  Le contrat prévoit des engagements individualisés qui peuvent porter sur les modalités dexercice, la prescription, des actions damélioration des pratiques, des actions de dépistage, de prévention et déducation à la santé, des actions destinées à favoriser la continuité de la coordination des soins, la permanence des soins ainsi que sur des actions de collaboration auprès dautres médecins. Ce contrat est conforme à un contrat type établi par décret en Conseil dÉtat.

(4) « III.  Un décret en Conseil dÉtat précise les critères dinsuffisance doffre médicale et de difficultés daccès aux soins permettant de définir les zones géographiques où un contrat de praticien territorial de médecine générale peut être conclu et fixe les modalités de calcul de la rémunération complémentaire dans la limite dun plafond. »

(5) II.  Après larticle L. 162514 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 1625141 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 1625141.  Les frais relatifs aux actes effectués par les médecins au titre de leurs fonctions de praticien territorial de médecine générale régies par larticle L. 143542 du code de la santé publique sont, lorsque les médecins ne sont pas adhérents à la convention médicale mentionnée à larticle L. 1625 du présent code, pris en charge par lassurance maladie sur la base des tarifs fixés pour les médecins conventionnés régis par les articles L. 1625 et L. 162141. Les praticiens territoriaux de médecine générale sont tenus, dans lexercice de leurs fonctions, de respecter les tarifs opposables. »

(7) III (nouveau).  La section 2 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complétée par des articles L. 143551 à L. 143555 ainsi rédigés :

(8) « Art. L. 143551.  Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un établissement public de santé et des praticiens mentionnés au  de larticle L. 61521 exerçant à temps plein dans ces établissements un contrat sur la base duquel ces médecins peuvent pratiquer une activité ambulatoire dans le cadre de leurs obligations de service dans une zone définie par lagence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans laccès aux soins.

(9) « Les conditions dexercice de ces praticiens sont précisées dans le cadre dune convention signée entre lagence régionale de santé, létablissement public de santé et la structure ou le professionnel de santé qui les accueille. Cette convention peut préciser les conditions dindemnisation des sujétions des praticiens des établissements concernés.

(10) « Art. L. 143552.  Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un établissement privé dintérêt collectif mentionné au 2° de larticle L. 61615 et des médecins salariés à temps plein de ces établissements un contrat sur la base duquel ces médecins peuvent pratiquer une activité ambulatoire dans le cadre de leurs obligations de service dans une zone définie par lagence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans laccès aux soins.

(11) « Les conditions dexercice de ces médecins sont précisées dans le cadre dune convention signée entre lagence régionale de santé, létablissement de santé et la structure ou le professionnel de santé qui les accueille. Cette convention peut préciser les conditions dindemnisation des sujétions des médecins des établissements concernés.

(12) « Art. L. 143553.  Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un centre de santé et des médecins salariés de ce centre un contrat sur la base duquel ces médecins peuvent exercer tout ou partie de leur activité dans une zone définie par lagence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés daccès aux soins.

(13) « Les conditions dexercice de ces médecins sont précisées dans le cadre dune convention signée entre lagence régionale de santé, le centre de santé et la structure ou le professionnel de santé qui les accueille. Cette convention peut préciser les conditions dindemnisation des sujétions des médecins des centres de santé concernés.

(14) « Art. L. 143554.  Les agences régionales de santé peuvent conclure avec les organismes mentionnés à larticle L. 1111 du code de la mutualité et des médecins salariés par ces organismes un contrat sur la base duquel ces médecins peuvent exercer tout ou partie de leur activité dans une zone définie par lagence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés daccès aux soins.

(15) « Les conditions dexercice de ces médecins sont précisées dans le cadre dune convention signée entre lagence régionale de santé, lorganisme mutualiste et la structure ou le professionnel de santé qui les accueille. Cette convention peut préciser les conditions dindemnisation des sujétions des médecins des organismes concernés.

(16) « Art. L. 143555.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication des articles L. 143551 à L. 143554 et notamment les modalités de facturation des actes réalisés dans le cadre de lactivité ambulatoire. »

Article 40 bis (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 6326 du code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Après la seconde occurrence du mot : « les », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « conditions définies par voie réglementaire. » ;

(3)  Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(4) « Ils exercent dans les lieux dexercice mentionnés au quatrième alinéa. » ;

(5) 3° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(6) « Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat dengagement de service public choisissent leur futur lieu dexercice sur une liste nationale de lieux dexercice où loffre médicale est insuffisante ou la continuité de laccès aux soins menacée, en priorité les zones de revitalisation rurale visées à larticle 1465 A du code général des impôts et les zones urbaines sensibles définies au 3 de larticle 42 de la loi  95115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement du territoire. Cette liste est établie par le Centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé. Elles arrêtent leurs lieux dexercice conformément aux conditions définies par voie réglementaire.

(7) « Le directeur général de lagence régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions peut, à leur demande et à tout moment, changer le lieu de leur exercice. Le directeur général du Centre national de gestion peut, à leur demande, à tout moment et après avis du directeur général de lagence régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, leur proposer un lieu dexercice dans une zone dépendant dune autre agence régionale de santé. » ;

(8)  Lavant-dernier alinéa est ainsi modifié :

(9) a) À la fin de la première phrase, les mots : « fraction des frais détudes engagés » sont remplacés par le mot : « pénalité » ;

(10) b) À la dernière phrase, le mot : « indemnité » est remplacé par le mot : « somme ».

(11) II.  Le chapitre IV du titre III du livre VI de la troisième partie du même code est complété par un article L. 6342 ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 6342.  Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre détudiants qui, admis à poursuivre des études odontologiques à lissue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à larticle 116 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière un contrat dengagement de service public. Les étudiants inscrits en troisième cycle long des études odontologiques ne peuvent signer ce contrat.

(13) « Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le Centre national de gestion jusquà la fin de leurs études odontologiques. En contrepartie de cette allocation, les étudiants sengagent à exercer leurs fonctions, à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation dans les conditions définies par voie réglementaire. Ils exercent dans les lieux dexercice mentionnés au troisième alinéa. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle lallocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans.

(14) « Au cours de la dernière année de leurs études, les signataires dun contrat dengagement de service public choisissent leur futur lieu dexercice sur une liste nationale de lieux dexercice où loffre médicale est insuffisante ou la continuité de laccès aux soins menacée, en priorité les zones de revitalisation rurale visées à larticle 1465 A du code général des impôts et les zones urbaines sensibles définies au 3 de larticle 42 de la loi n° 95115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement du territoire. Cette liste est établie par le Centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé. Elles arrêtent leurs lieux dexercice conformément aux conditions définies par voie réglementaire.

(15) « Le directeur général de lagence régionale de santé dans le ressort duquel les signataires dun contrat exercent leurs fonctions peut, à leur demande et à tout moment, changer le lieu de leur exercice. Le directeur général du Centre national de gestion peut, à leur demande, à tout moment, et après avis du directeur général de lagence régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, leur proposer un lieu dexercice dans une zone dépendant dune autre agence régionale de santé.

(16) « Les chirurgiens-dentistes ou les étudiants ayant signé un contrat dengagement de service public avec le Centre national de gestion peuvent se dégager de leur obligation dexercice prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le paiement dune indemnité dont le montant dégressif égale au plus les sommes perçues au titre de ce contrat ainsi que dune pénalité. Les modalités de remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le recouvrement de cette somme est assuré, pour les chirurgiens-dentistes, par la caisse primaire dassurance maladie dans le ressort de laquelle le chirurgien-dentiste exerce à titre principal et, pour les étudiants, par le Centre national de gestion.

(17) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article. »

(18) III.  À lavant-dernier alinéa de larticle L. 14347 du code de la santé publique, la référence : « par larticle L. 6326 du code de léducation, » est supprimée.

(19) IV.  À la dernière phrase du premier alinéa du I de larticle L. 1365 du code de la sécurité sociale, la référence : « et L. 6327 » est remplacée par les références : « , L. 6327 et L. 6342 ».

Article 41

(1) I.  Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2013 et pour une durée nexcédant pas cinq ans, dans le cadre de projets pilotes mettant en œuvre de nouveaux modes dorganisation des soins destinés à optimiser le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte dautonomie.

(2) Le contenu des projets pilotes est défini par un cahier des charges national arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le périmètre territorial de mise en œuvre de chaque projet pilote est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

(3) Les expérimentations sont mises en œuvre par le biais de conventions signées entre les agences régionales de santé, les organismes locaux dassurance maladie, les professionnels de santé, les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux, les collectivités territoriales volontaires ainsi que, le cas échéant, des organismes complémentaires dassurance maladie.

(4) II.  Pour la mise en œuvre des projets pilotes définis au I, dans le cadre des conventions conclues à cette fin, il peut être dérogé aux règles de facturation et de tarification mentionnées aux articles L. 1625, L. 1629, L. 16211, L. 162122, L. 162129, L. 16214, L. 162141 et L. 162321 du code de la sécurité sociale en tant quils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par lassurance maladie, aux 1°, 2°, 6° et 9° de larticle L. 3211 du même code en tant quils concernent les frais couverts par lassurance maladie, à larticle L. 1622 du même code en tant quil concerne le paiement direct des honoraires par le malade, aux articles L. 3222 et L. 3223 du même code relatifs à la participation de lassuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations et aux articles L. 3142 et L. 3149 du code de laction sociale et des familles en tant quils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés au I de larticle L. 31312 du même code. Dans ce cadre, les établissements relevant du même I peuvent facturer à lassurance maladie la totalité des frais daccueil de personnes en sortie dhospitalisation correspondant à lensemble des charges dhébergement, de dépendance et de soins, une fois déduit le montant du forfait journalier mentionné à larticle L. 1744 du code de la sécurité sociale et pour une durée limitée à trente jours consécutifs.

(5) Les conventions peuvent également prévoir, dans des conditions définies par voie réglementaire, des dérogations aux dispositions applicables, en matière tarifaire et dorganisation, aux services mentionnés au 6° du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles assumant les missions de services polyvalents daide et de soins à domicile.

(6) III.  Sans préjudice de financements complémentaires prévus, le cas échéant, dans les conventions mentionnées au I du présent article, les dépenses nouvelles liées aux projets pilotes, notamment celles relatives à lapplication des II et V, sont imputées sur le fonds mentionné à larticle L. 14358 du code de la santé publique. Elles simputent sur la dotation mentionnée au 1° de larticle L. 14359 du même code et font lobjet dune identification spécifique au sein de larrêté prévu au même article L. 14359. Par dérogation audit article L. 14359, les crédits affectés aux projets pilotes par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement dautres activités.

(7) IV.  Dans le cadre des projets pilotes, le suivi sanitaire, médico-social  et social des personnes âgées en risque de perte dautonomie peut comporter, sous réserve du consentement exprès et éclairé des personnes, la transmission, par les personnels soignants et les professionnels chargés de leur accompagnement social, dinformations strictement nécessaires à leur prise en charge et relatives à leur état de santé, à leur situation sociale ou à leur autonomie. La liste des professionnels et organismes à qui ces informations sont transmises est approuvée par la personne lors de lexpression du consentement. La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels ou organismes. Lorsque la personne concernée est hors détat dexprimer son accord dans ces conditions, le consentement de son représentant légal ou de la personne de confiance mentionnée à larticle L. 11116 du code de la santé publique doit être obtenu. À défaut, les informations en cause ne peuvent pas être échangées. Un décret en Conseil dÉtat précise la nature des informations qui peuvent être transmises, les conditions de cette transmission ainsi que les professionnels et organismes susceptibles den être destinataires.

(8) V.  En vue dune généralisation, une évaluation annuelle des projets pilotes, portant notamment sur le nombre de professionnels de santé qui y prennent part, la consommation de soins des personnes âgées, le maintien de leur autonomie ainsi que leur taux dhospitalisation et, le cas échéant, de réhospitalisation, est réalisée en liaison avec la Haute Autorité de santé et les participants aux projets pilotes. Cette évaluation peut, sous réserve danonymat, comporter un suivi clinique individualisé et croiser des données relatives à la prise en charge sanitaire, sociale et médico-sociale des personnes âgées. Elle est transmise au Parlement avant le 1er octobre.

(9) VI (nouveau).  Par dérogation à larticle L. 14356 du code de la santé publique, les médecins désignés par le directeur général de lagence régionale de santé et les personnels placés sous leur responsabilité ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système dinformation prévu à larticle L. 161281 du code de la sécurité sociale lorsque ces données sont nécessaires à la préparation, à la mise en œuvre et à lévaluation par les agences régionales de santé des expérimentations prévues au présent article, dans le respect des conditions prévues au chapitre X de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 42

Larticle 56 de la loi n° 20111906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 est abrogé et le dernier alinéa de larticle L. 8711 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Article 42 bis (nouveau)

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 6154-2 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : «  la triple », sont supprimés ;

(4) b) Le 3° est complété par les mots : « , selon un pourcentage défini par décret » ;

(5) 2° Larticle L. 6154-3 est ainsi modifié :

(6) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(7) « Par dérogation à larticle L. 162-2 du code de la sécurité sociale, le praticien exerçant une activité libérale perçoit ses honoraires par lintermédiaire de ladministration de lhôpital. » ;

(8) b) Au deuxième alinéa, après le mot : « communiquent », sont insérés les mots : « tous les mois » ;

(9) c) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(10) « Lactivité libérale donne lieu au versement à létablissement par le praticien dune redevance. Lorsque le montant effectif des honoraires perçus par le praticien au titre de son activité libérale est supérieur à un seuil fixé par décret, une pénalité est due à létablissement à due concurrence.

(11) « Létablissement reverse mensuellement les honoraires à lintéressé. À cette fin, le praticien fournit au directeur de létablissement public de santé un état récapitulatif de lexercice de son activité libérale et de son activité publique, précisant le nombre dactes effectués au titre de chacune dentre elles.

(12) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités de calcul de la pénalité et de suivi de lactivité libérale. »

Article 43

(1) Après le 19° de larticle L. 3223 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

(2) « 20° Pour les frais liés à une interruption volontaire de grossesse mentionnée au 4° de larticle L. 3211 ; »

Article 43 bis (nouveau)

(1) Après le deuxième alinéa de larticle L. 1618 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les personnes mentionnées à larticle L. 54111 du code du travail qui bénéficient, en application du premier alinéa du présent article, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès continuent, pendant une durée déterminée par décret en Conseil dÉtat, den bénéficier lorsquelles reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions douverture du droit à ces prestations. »

Article 43 ter (nouveau)

Après le mot : « publique, », la fin de larticle L. 162133 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « et en dehors du règlement intérieur dune société dexercice libéral ou dun contrat de coopération tel que défini à larticle L. 62126 du même code, chaque laboratoire intervenant est tenu de remplir une feuille de soins dactes de biologie médicale pour les actes quil a effectués. »

Article 43 quater (nouveau)

(1) Après le 19° de larticle L. 3223 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 21° ainsi rédigé :

(2) « 21° Pour lassurée mineure dau moins quinze ans, pour les frais dacquisition de certains contraceptifs. »

Article 43 quinquies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, un an après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conditions dans lesquelles pourrait être amélioré, notamment par une meilleure prise en charge financière, laccès à une contraception choisie et adaptée pour tous.

Article 43 sexies (nouveau)

(1) I.  À titre expérimental, les étudiants bénéficiant dun contrat dassurance complémentaire en santé de trois villes universitaires affiliés au régime général à ce titre, sous réserve quils ne se trouvent pas dans lune des situations mentionnées à lavant-dernier alinéa de larticle L. 16253 du code de la sécurité sociale et quils respectent les conditions fixées au troisième alinéa de larticle L. 162167 du même code, sont dispensés de lavance de frais pour la part des dépenses prises en charge par lassurance maladie et maternité ainsi que pour la participation mentionnée au I de larticle L. 3222 du même code. Cette dispense sapplique dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations.

(2) La liste des villes participant à lexpérimentation ainsi que ses conditions de mise en œuvre sont déterminées par décret.

(3) Lexpérimentation prévue au présent article prend effet à compter de la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du présent I, pour une durée de trois ans. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport dévaluation, au plus tard six mois avant la fin de lexpérimentation.

(4) II.  Des expérimentations peuvent être menées, portant sur la dispense davance de frais pour la part des dépenses prises en charge par lassurance maladie et maternité ainsi que pour la participation mentionnée au I de larticle L. 3222 du code de la sécurité sociale, par des maisons, centres et professionnels de santé signataires du contrat type mentionné à larticle L. 162141 du même code.

(5) Les maisons, centres et professionnels de santé participant à lexpérimentation, ainsi que ses conditions de mise en œuvre, sont déterminées par décret.

(6) Les expérimentations sont mises en œuvre par convention entre les agences régionales de santé, les organismes locaux dassurance maladie et les maisons, centres et professionnels de santé ainsi que les organismes complémentaires dassurance maladie participants.

Article 44

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L. 51226 du code de la santé publique est complépar une phrase ainsi rédigée :

(2) « Ces dispositions sappliquent également dans le cas où la dénomination du médicament est la reprise de la dénomination dun médicament remboursable par les régimes obligatoires de lassurance maladie, y compris lorsque la reprise de cette dénomination est partielle et de nature à créer une confusion avec cette dénomination. »

(3) II.  Larticle L. 54225 du même code est complépar un  ainsi rédigé :

(4) «  Dont la dénomination est une reprise de la dénomination dun médicament remboursable par les régimes obligatoires dassurance maladie, y compris lorsque la reprise de cette dénomination est partielle et de nature à créer une confusion avec cette dénomination. »

(5) III.  Larticle L. 52133 du même code est ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 52133.  Les dispositifs médicaux pris en charge ou financés, même partiellement, par les régimes obligatoires dassurance maladie ne peuvent faire lobjet dune publicité auprès du public.

(7) « Cette interdiction ne sapplique pas aux dispositifs médicaux inscrits sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en raison de leur faible risque pour la santé humaine ou de la faible incidence de leur promotion sur les dépenses de lassurance maladie. »

(8) IV.  Après larticle L. 1658 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 16581 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 16581.  Lorsquun retrait dautorisation de publicité ou une interdiction de publicité a été prononcée par lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions prévues aux articles L. 52134 ou L. 52135 du code de la santé publique, le Comité économique des produits de santé peut fixer, après que le fabricant ou son mandataire ou le distributeur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à leur encontre.

(10) « Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre daffaires hors taxes réalisé en France, par le fabricant ou son mandataire ou par le distributeur au titre du ou des produits ayant fait lobjet du retrait dautorisation ou de linterdiction de publicité, durant les six mois précédant et les six mois suivant la date de retrait dautorisation ou dinterdiction de publicité.

(11) « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement sanctionné par le retrait dautorisation ou linterdiction de publicité.

(12) « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes obligatoires de base dassurance maladie selon les modalités prévues à larticle L. 16237. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

(13) « Les règles et délais de procédure applicables à la pénalité financière sont définis par décret en Conseil dÉtat. »

(14) V.  Les I et II entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 44 bis (nouveau)

(1) Après larticle L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 16216-41 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 162-16-4-1.  Le prix de vente au public des allergènes préparés spécialement pour un seul individu, définis à larticle L. 42116 du code de la santé publique et pris en charge par les organismes dassurance maladie conformément au dernier alinéa de larticle L. 16217 du présent code, est établi par convention entre la personne autorisée à les préparer et à les délivrer et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui arrêtent dans ce cas le prix dans un délai de quinze jours après la décision du comité.

(3) « La fixation de ce prix tient principalement compte des prix des produits comparables, des volumes de vente prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles dutilisation.

(4) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article et notamment les procédures et délais de fixation du prix. »

Article 45

(1) I.  Larticle L. 5121121 du code de la santé publique est complété par un V ainsi rédigé :

(2) « V.  Par dérogation au I et à titre exceptionnel, en présence dalternative médicamenteuse appropriée disposant dune autorisation de mise sur le marché, une spécialité pharmaceutique peut faire lobjet dune recommandation temporaire dutilisation établie dans les conditions prévues aux I à IV. Cette recommandation temporaire dutilisation ne peut être établie que dans lobjectif soit de remédier à un risque avéré pour la santé publique, soit déviter des dépenses ayant un impact significatif sur les finances de lassurance maladie. »

(3) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(4)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 1621721, la référence : « à larticle L. 5121121 » est remplacée par la référence : « au I de larticle L. 5121121 » ;

(5)  Après larticle L. 1621721, il est inséré un article L. 1621722 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 1621722.  Les spécialités pharmaceutiques faisant lobjet dune recommandation temporaire dutilisation mentionnée au V de larticle L. 5121121 du code de la santé publique peuvent, après avis de la commission mentionnée à larticle L. 51233 du même code, être inscrites, au titre de cette recommandation temporaire dutilisation et à linitiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de larticle L. 16217 du présent code, sur la liste des médicaments agréés à lusage des collectivités publiques prévue à larticle L. 51232 du code de la santé publique et sur la liste prévue à larticle L. 162227 du présent code.

(7) « Lorsque le médicament bénéficie dau moins une indication remboursable au titre des listes prévues aux deux premiers alinéas de larticle L. 16217 et à larticle L. 162227, il est pris en charge ou remboursé, en application du premier alinéa du présent article, dans les mêmes conditions que celles qui sappliquent à lindication ou aux indications prises en charge.

(8) « À défaut : 

(9) «  Le prix ou le tarif de responsabilité de la spécialité est fixé par le Comité économique des produits de santé, par convention avec lentreprise ou, en cas déchec de la voie conventionnelle, par décision du comité, en tenant compte principalement des volumes de vente prévus ou constatés, des conditions prévisibles et réelles dutilisation du médicament, de la population cible de patients concernés, des résultats dune éventuelle évaluation médicoéconomique et, le cas échéant, des prix moyens constatés au titre de lutilisation de la spécialité pour les autres indications remboursables en établissement de santé ;

(10) «  Le taux de participation de lassuré est fixé par le directeur général de lUnion nationale des caisses dassurance maladie en fonction de la dernière évaluation de la spécialité par la commission mentionnée à larticle L. 51233 du code de la santé publique.

(11) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article, et notamment les modalités, les règles de procédure et les délais relatifs à lévaluation du médicament, à linscription sur les listes mentionnées au premier alinéa et à la fixation de son prix et du taux de participation de lassuré. »

Article 46

(1) I.  Après larticle L. 512291 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 512292 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 512292.  Linformation par démarchage ou la prospection pour les produits de santé mentionnés aux 1° et 2° de larticle L. 53111, à lexception des médicaments réservés à lusage hospitalier et de ceux à prescription et délivrance hospitalières, effectuée dans les établissements de santé ne peut avoir lieu que devant plusieurs professionnels de santé, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat et selon des modalités fixées dans le règlement intérieur de létablissement. »

(3) II.  Larticle L. 61437 du même code est ainsi modifié :

(4)  Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

(5) « 17° Arrête, en application de larticle L. 512292, les modalités dinformation par démarchage ou de prospection pour les produits de santé mentionnés aux 1° et 2° de larticle L. 53111, après avis de la commission médicale détablissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques. »

(6)  À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 15° » est remplacée par la référence : « 17° ».

(7) III.  Le troisième alinéa de larticle L. 61612 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8) « En application de larticle L. 512292, le représentant légal de létablissement définit les modalités dinformation par démarchage ou de prospection pour les produits de santé mentionnés aux 1° et 2° de larticle L. 53111, après avis de la conférence médicale détablissement. »

(9) IV.  À lissue dun délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan du dispositif prévu à larticle L. 512292 du code de la santé publique, réalisé à partir dune évaluation conduite par la Haute Autorité de santé portant notamment sur le volume et la pertinence des prescriptions hospitalières. Ce rapport propose les évolutions législatives découlant du bilan, notamment sur le suivi par les établissements de santé des préconisations quelle formule en matière de visite médicale ainsi quen ce qui concerne lélargissement des dispositions en cause aux dispositifs médicaux mentionnés à larticle L. 52111 du code de la santé publique ainsi que leur éventuelle adaptation à la médecine de ville.

(10) V (nouveau).  Le I de larticle 30 de la loi n° 20112012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé est abrogé. 

Article 47

(1) I A (nouveau).  Au VI de larticle 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), la référence : « , et le VII » est supprimée. 

(2) I.  Dans la perspective dune redéfinition du service public hospitalier, le VII de larticle 33 de la loi n° 20031199 du 18 décembre 2003 précitée et le 3° de larticle L. 1622219 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

(3) II.  1. Après le mot : « tard », la fin de la première phrase du XX de larticle 1er de la loi n° 2009879 du 21 juillet 2009 portant réforme de lhôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est ainsi rédigée : « jusquau 1er janvier 2016. »

(4) 2. Après le mot : « tard », la fin du premier alinéa des XXI et XXII du même article 1er est ainsi rédigée : « jusquau 1er janvier 2016. »

(5) 3. Après le mot : « tard », la fin de la seconde phrase du XXIV dudit article 1er est ainsi rédigée : « jusquau 1er janvier 2016. »

Article 47 bis (nouveau)

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Lavant-dernier alinéa de larticle L. 11441 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Cet avis porte également sur le respect de lobjectif national de dépenses dassurance maladie de lannée en cours. » ;

(4)  À la première phrase du II de larticle L. 162229, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

(5)  Après le même article L. 162229, il est inséré un article L. 1622291 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 1622291.  I.  Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de larticle L. 1622210 des établissements de santé mentionnés à larticle L. 162226 peuvent être minorés par lapplication dun coefficient, de manière à concourir au respect de lobjectif national de dépenses dassurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être différenciée par catégorie détablissements.

(7) « II.  Au regard notamment de lavis mentionné à lavant-dernier alinéa de larticle L. 11441, lÉtat peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre les montants issus de la valorisation de lactivité des établissements par les tarifs mentionnés au 1° du I de larticle L. 1622210 et ceux issus de la valorisation de cette même activité par les tarifs minorés du coefficient mentionné au premier alinéa du présent article.

(8) « Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

(9)  Le I de larticle L. 1622210 est ainsi modifié :

(10) a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(11) «  Le coefficient mentionné au I de larticle L. 1622291. » ;

(12) b) Au dernier alinéa, la référence : « et 3° »  est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

Article 48

(1) Larticle L. 2133 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Après le 12, il est inséré un 13 ainsi rédigé :

(3) « 13. Les centres hospitaliers régionaux dont la liste est fixée par décret, dans la limite dun plafond global démissions fixé pour chacun dentre eux par le même décret. » ;

(4)  Au dernier alinéa, les références : « , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 » sont remplacées par la référence : « à 13 ».

Article 48 bis (nouveau)

Un rapport détaillant les opérations projetées ou réalisées de construction détablissements publics de santé en partenariat public-privé dans le cadre des plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012 et présentant les surcoûts financiers occasionnés par labsence de maîtrise douvrage publique est présenté au Parlement avant le 30 septembre 2013.

Article 49

(1) Larticle 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ( 20031199 du 18 décembre 2003) est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Jusquau 1er janvier 2013, » sont supprimés ;

(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « La dérogation prévue au présent I prend fin au plus tard au 1er mars 2016 selon des modalités calendaires, précisées par décret, qui peuvent être différentes en fonction de la catégorie des établissements et selon quil sagit, dune part, dactes et de consultations externes ou, dautre part, de prestations dhospitalisation et de spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à larticle L. 162227 du même code. » ;

(6)  À la première phrase du II, lannée : « 2012 » est remplacée par lannée : « 2015 » ;

(7)  Le VIII est ainsi modifié :

(8) a) Lannée : « 2013 » est remplacée par lannée : « 2015 » ;

(9) b) Sont ajoutés les mots : « et comprise dans lobjectif défini à larticle L. 17411 du même code ».

Article 50

(Supprimé)

Article 51

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 38130 est ainsi modifié :

(3) a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les détenus sont affiliés » sont remplacés par les mots : « Les personnes détenues sont affiliées » ;

(4) b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Lorsque les personnes détenues bénéficiant dune mesure daménagement de peine ou dexécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5, 6 et 8 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, elles sont affiliées au régime dassurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité.

(6) « Sont affiliées en application du premier alinéa du présent article les personnes détenues mentionnées au deuxième alinéa lorsquelles nexercent pas dactivité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres ou quelles ne remplissent pas les conditions leur permettant de bénéficier des prestations des régimes dassurance maladie et maternité du régime dont elles relèvent au titre de leur activité. » ;

(7)  Larticle L. 381301 est ainsi modifié :

(8) a) Au premier alinéa, les mots : « Durant leur incarcération » sont supprimés et, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ;

(9) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Ils sont dispensés de lavance de leurs frais pour la part garantie par les assurances maladie et maternité du régime général, et les différentes participations mentionnées à larticle L. 3222 sont prises en charge par lÉtat selon les modalités prévues à larticle L. 381305. » ;

(11)  Larticle L. 381305 est ainsi modifié :

(12) a) Le I est ainsi modifié :

(13)  à la première phrase du premier alinéa, les mots : « détenus est financée par une dotation annuelle » sont remplacés par les mots : « personnes détenues affiliées en application du premier alinéa de larticle L. 38130 est financée par une dotation annuelle de financement dans les conditions prévues à larticle L. 1622216 » ;

(14)  à la seconde phrase du même alinéa, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » ;

(15)  après le mot : « financés », la fin de la même seconde phrase est ainsi rédigée : « selon les modalités de droit commun. » ;

(16)  le second alinéa est supprimé ;

(17) b) Le II est ainsi rédigé :

(18) « II.  LÉtat assure la prise en charge de la part des dépenses de soins correspondant aux différentes participations de lassuré mentionnées à larticle L. 3222 due par les personnes détenues affiliées en application du premier alinéa de larticle L. 380301 ainsi que du forfait journalier institué par larticle L. 1744.

(19) « Pour les soins dispensés dans les établissements de santé, il verse les montants correspondants aux établissements concernés.

(20) « Dans les autres cas, la caisse dassurance maladie à laquelle est affiliée la personne détenue assure le paiement de lintégralité des frais de soins auprès des professionnels de santé dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations. LÉtat rembourse à la caisse la part des dépenses de soins correspondant aux différentes participations de lassuré mentionnées à larticle L. 3222.

(21) « Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret. »

Article 52

(1) I.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Au 9° de larticle L. 3121, après les mots : « “lits halte soins santé” », sont insérés les mots : « , les structures dénommées “lits daccueil médicalisés” » ;

(3)  Au deuxième alinéa de larticle L. 31433, les mots : « et les structures dénommées lits halte soins santé » sont remplacés par les mots : « , les structures dénommées lits halte soins santé et les structures dénommées lits daccueil médicalisés ».

(4) II.  Au premier alinéa de larticle L. 17491 du code de la sécurité sociale, après les mots : « lits halte soins santé », sont insérés les mots : « , les structures dénommées lits daccueil médicalisés ».

(5) III.  Par dérogation à larticle L. 31311 du code de laction sociale et des familles, les structures dénommées « lits daccueil médicalisés » ayant fait lobjet dun agrément par larrêté du 20 mars 2009 portant agrément dune expérimentation dactions médico-sociales en faveur de personnes en situation de précarité, au titre de larticle L. 16231 du code de la sécurité sociale, sont réputées autorisées, au titre du 9° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles, dans les conditions prévues au II de larticle L. 3121 et à larticle L. 3131 du même code, à compter du 1er janvier 2013. 

Article 53

(1) I.  Larticle L. 16225 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 16225.  Par dérogation à larticle L. 3321 :

(3) «  Laction des établissements de santé mentionnés aux a à d de larticle L. 162226 pour le paiement des prestations de lassurance maladie se prescrit par un an à compter de la date de fin de séjour hospitalier ou, pour les consultations et actes externes mentionnés à larticle L. 16226, à compter de la date de réalisation de lacte ;

(4) «  Laction des établissements médico-sociaux pour personnes handicapées mentionnés aux 2°, b du 5° et 7° de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles et qui relèvent dune tarification sous forme de prix de journée, pour le paiement par la caisse de rattachement mentionnée à larticle L. 1748 du présent code des prestations et soins médicaux supportés par lassurance maladie, se prescrit par un an à compter du premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte la prestation facturée à la caisse. »

(5) II.  Le 2° de larticle L. 16225 du code de la sécurité sociale sapplique aux prestations délivrées à compter du 1er janvier 2013 par les établissements médico-sociaux concernés.

Article 54

(1) I A (nouveau).  À la première phrase du septième alinéa de larticle L. 3148 du code de laction sociale et des familles, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « ou dun groupement de coopération sociale et médico-sociale disposant dune pharmacie à usage intérieur ».

(2) I.  Les huitième à avant-dernier alinéas du même article L. 3148 sont supprimés.

(3) II.  Le 4° du XXI de larticle L. 5431 du même code est abrogé.

(4) III.  Le 4° du I de larticle 80 de la loi n° 20101594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 est abrogé.

(5) IV.  Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2013.

Article 54 bis (nouveau)

Au troisième alinéa de larticle L. 224-5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie ».

Article 55

Au a bis des 1 et 2 du I, au dernier alinéa du III et aux a bis et b bis du V de larticle L. 14105 du code de laction sociale et des familles, les mots : « lannée 2012 » sont remplacés par les mots : « les années 2012 et 2013 ».

Article 55 bis (nouveau)

(1) Par dérogation au IV de larticle L. 14105 du code de laction sociale et des familles et à titre exceptionnel pour lannée 2013, la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie finance une aide à la restructuration des services daide et daccompagnement à domicile relevant des 1° et 2° de larticle L. 31312 du même code, dans la limite de 50 millions deuros.

(2) Les critères et les modalités de la répartition de ces crédits entre les services mentionnés au premier alinéa du présent article sont définis par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale.

(3) Les agences régionales de santé sont chargées de la répartition des crédits.

(4) Ces crédits permettent aux directeurs généraux des agences régionales de santé de signer avec les services daide et daccompagnement relevant des 1° et 2° de larticle L. 31312 du même code des conventions de financement pluriannuelles organisant le retour à léquilibre pérenne de leurs comptes.

(5) Ces conventions sont également signées par le président du conseil général du département dans lequel est situé le service, le cas échéant, par les directeurs des organismes de protection sociale finançant le service au titre de leur action sociale facultative, par la personne physique ou morale gestionnaire du service demandeur et, pour les services mentionnés au 2° du même article L. 31312, par le représentant de lÉtat dans le département dans lequel le service demandeur est situé.

Article 56

(1) I.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 73113, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « à lexception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à larticle L. 7324, et des cotisations » ;

(3)  Après larticle L. 73135, sont insérés des articles L. 731351 et L. 731352 ainsi rédigés :

(4) « Art. L. 731351.  Pour la couverture des prestations mentionnées à larticle L. 7324, une cotisation forfaitaire est à la charge du chef dexploitation ou dentreprise agricole.

(5) « Cette cotisation, qui est due par le chef dexploitation ou dentreprise agricole exerçant son activité à titre exclusif ou principal, est valable à la fois pour lui-même et pour les personnes mentionnées aux 2° et du même article L. 7324.

(6) « La charge des prestations prévues audit article L. 7324 ainsi que les frais de gestion et de contrôle médical sont couverts intégralement par le produit de la cotisation dont le montant est fixé, en tant que de besoin, chaque année, par arrêté des ministres chargés de lagriculture et de la sécurité sociale, après avis dune section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, du groupement mentionné à larticle L. 73131 et des organisations représentatives des chefs dexploitation ou dentreprise agricole.

(7) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret.

(8) « Art. L. 731352.  La Caisse centrale de mutualité sociale agricole gère un fonds spécial destiné à financer les prestations mentionnées à larticle L. 7324 et alimenté par les cotisations prévues à larticle L. 731351.

(9) « Les excédents constatés chaque année donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants.

(10) « La Caisse centrale de mutualité sociale agricole rend compte annuellement de la gestion de ce fonds spécial à la section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée à larticle L. 731351. » ;

(11)  Larticle L. 7324 est ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 7324.  Bénéficient dindemnités journalières lorsquils se trouvent dans lincapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou daccident de la vie privée :

(13) «  Les chefs dexploitation ou dentreprise agricole mentionnés au  de larticle L. 7224 exerçant à titre exclusif ou principal ;

(14) «  Les collaborateurs dexploitation mentionnés à larticle L. 3215 des chefs dexploitation ou dentreprise agricole mentionnés au  du présent article ;

(15) «  Les aides familiaux et les associés dexploitation mentionnés au 2° de larticle L. 72210 des chefs dexploitation ou dentreprise agricole mentionnés au  du présent article.

(16) « Les indemnités journalières sont servies à lexpiration dun délai de carence, réduit en cas dhospitalisation, aux assurés ayant une durée minimale daffiliation dans le régime. La durée dindemnisation est plafonnée.

(17) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret. » ;

(18)  Après larticle L. 7324, il est inséré un article L. 73241 ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 73241.  Lindemnité journalière est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel mentionné à larticle L. 7525. Elle est majorée à lissue de périodes dincapacité fixées par décret. » ;

(20)  Larticle L. 7326 est ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 7326.  Les prestations allouées en application de larticle L. 7323 sont, sous réserve des articles L. 7324 et L. 7327 à L. 7329, celles que prévoit la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre relative à lassurance maladie, maternité, invalidité des salariés des professions agricoles. » ;

(22)  Larticle L. 7327 est ainsi modifié :

(23) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(24) b) Au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ces statuts et règlements » sont remplacés par les mots : « Les statuts et règlements des organismes dassurance mentionnés à larticle L. 73130 » ;

(25)  À larticle L. 73215, les mots : « en nature » sont supprimés ;

(26)  Au premier alinéa de larticle L. 7624, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « à lexception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à larticle L. 762181 » ;

(27)  Après larticle L. 76213, il est inséré un article L. 762131 ainsi rédigé :

(28) « Art. L. 762131.  Pour lapplication de larticle L. 73113 concernant la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à larticle L. 7324, la référence à larticle L. 7324 est remplacée par la référence à larticle L. 762181. » ;

(29) 10° Larticle L. 76218 est ainsi modifié :

(30) a) À lavant-dernier alinéa, les mots : « et des accidents de la vie privée » sont supprimés ;

(31) b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(32) 11° Après larticle L. 76218, il est inséré un article L. 762181 ainsi rédigé :

(33) « Art. L. 762181.  Bénéficient dindemnités journalières lorsquils se trouvent dans lincapacité physique temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou daccident de la vie privée :

(34) «  Les chefs dexploitation ou dentreprise agricole mentionnés à larticle L. 7627 exerçant à titre exclusif ou principal ;

(35) «  Les collaborateurs dexploitation ou dentreprise agricole mentionnés à larticle L. 3215 des chefs dexploitation ou dentreprise agricole mentionnés au  du présent article ;

(36) «  Les aides familiaux et les associés dexploitation mentionnés à larticle L. 72210 des chefs dexploitation ou dentreprise agricole mentionnés au  du présent article.

(37) « Les indemnités journalières sont servies à lexpiration dun délai de carence, réduit en cas dhospitalisation, aux assurés ayant une durée minimale daffiliation dans le régime. La durée dindemnisation est plafonnée.

(38) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret. » 

(39) II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 57 A (nouveau)

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa de larticle L. 114222, les mots : « hépatite C » sont remplacés par les mots : « hépatite B ou C ou le virus Tlymphotropique humain » ;

(3)  Larticle L. 114223 est ainsi modifié :

(4) a) Le 7° est abrogé ;

(5) b) Le 8° devient le  ;

(6)  Au premier alinéa de larticle L. 1142243, les mots : « hépatite C » sont remplacés par les mots : « hépatite B ou C, par le virus Tlymphotropique humain » ;

(7)  Larticle L. 122114 est ainsi modifié :

(8) a) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « hépatite C » sont remplacés par les mots : « hépatite B ou C ou le virus Tlymphotropique humain » ;

(9) b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(10)  après le mot : « indemnisées », sont insérés les mots : « au titre de la solidarité nationale » ;

(11)  sont ajoutés les mots : « , à lexception de la seconde phrase du premier alinéa » ;

(12) c) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(13) « Loffice recherche les circonstances de la contamination. Sagissant des contaminations par le virus de lhépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à larticle 102 de la loi n° 2002303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » ;

(14) d) Lavant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(15) « Lorsque loffice a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes quil a versées par les assureurs des structures reprises par lÉtablissement français du sang en vertu du B de larticle 18 de la loi n° 98535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à lhomme, de larticle 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 20001353 du 30 décembre 2000) et de larticle 14 de lordonnance n° 20051087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.

(16) « Loffice et les tiers payeurs ne peuvent exercer daction subrogatoire contre lÉtablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à lavant-dernier alinéa, si létablissement de transfusion sanguine nest pas assuré, si sa couverture dassurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. »

(17) II.  Le IV de larticle 67 de la loi n° 20081330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(18) « Lorsque loffice a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes quil a versées par les assureurs des structures reprises par lÉtablissement français du sang, en vertu du B de larticle 18 de la loi  98535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à lhomme, de larticle 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 20001353 du 30 décembre 2000) et de larticle 14 de lordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.

(19) « Les tiers payeurs ne peuvent exercer daction subrogatoire contre loffice si létablissement de transfusion sanguine nest pas assuré, si sa couverture dassurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. »

(20) III.  Le troisième alinéa du b et le d du 4° du I sappliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

(21) Le II sapplique aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

(22) IV.  Lorsque lÉtablissement français du sang et un assureur ont mis fin aux contrats conclus entre lassureur et lun des centres de transfusion sanguine repris par lÉtablissement français du sang, en vertu du B de larticle 18 de la loi n° 98535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à lhomme, de larticle 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 20001353 du 30 décembre 2000) et de larticle 14 de lordonnance n° 20051087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, couvrant lindemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de lhépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, le montant de la somme perçue à ce titre par lÉtablissement français du sang est rétrocédé à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés.

(23) Ce montant est réparti entre les régimes obligatoires de base dassurance maladie dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Article 57

(1) I.  Le montant de la participation des régimes obligatoires dassurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 370,27 millions deuros pour lannée 2013.

(2) II.  Le montant de la dotation globale pour le financement de lOffice national dindemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à larticle L. 114223 du code de la santé publique, est fixé à 124 millions deuros pour lannée 2013.

(3) III.  Le montant de la participation des régimes obligatoires dassurance maladie au financement de lÉtablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé à 22,2 millions deuros pour lannée 2013.

(4) IV.  Le montant de la participation des régimes obligatoires dassurance maladie au financement des agences régionales de santé au titre de leur budget de gestion est fixé, pour lannée 2013, à 160 millions deuros, selon une répartition entre les régimes fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de lagriculture.

(5) V.  Le montant de la participation des régimes obligatoires dassurance maladie au financement du fonds dintervention pour la qualité et la coordination des soins est fixé à 43 millions deuros pour lannée 2013. Le montant maximal des dépenses de ce fonds est fixé à 65,1 millions deuros pour lannée 2013.

(6) VI.  Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de larticle L. 14326 du code de la santé publique, est fixé à 83,65 millions deuros pour lannée 2013, qui sont répartis entre actions par arrêté du ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées.

(7) VII.  Après le III quater de larticle 40 de la loi  de financement de la sécurité sociale pour 2001 ( 20001257 du 23 décembre 2000), il est inséré un III quinquies ainsi rédigé :

(8) « III quinquies.  Le fonds peut financer les missions dampleur nationale pilotées ou conduites au bénéfice des établissements de santé déléguées par le ministre chargé de la santé au groupement dintérêt public chargé du développement des systèmes dinformation de santé partagés mentionné à larticle L. 111124 du code de la santé publique. »

(9) VIII.  A.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(10)  Le titre III du livre Ier est ainsi modifié :

(11) a) Larticle L. 1388 est ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 1388.  Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés. » ;

(13) b) Larticle L. 13818 est ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 13818.  Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés. » ;

(15)  Le titre VI du livre Ier est ainsi modifié :

(16) a) À la fin de la première phrase du 2° de larticle L. 16145, les mots : « les conditions prévues aux articles L. 1622215 et L. 1742 » sont remplacés par les mots : « des conditions fixées par décret » ;

(17) b) Au premier alinéa de larticle L. 16218, les mots : « , la Caisse nationale dassurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole » sont supprimés ;

(18) c) Larticle L. 16237 est ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 16237.  Le montant des remises prévues aux articles L. 16218 et L. 1654 est versé à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés. » ;

(20) d) À la deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 1654, les mots : « , la Caisse nationale dassurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole » sont supprimés ;

(21)  La seconde phrase du II de larticle L. 22111 est ainsi rédigée :

(22) « Le versement et la répartition de la dotation entre les régimes sont réalisés dans des conditions fixées par décret. »

(23) B.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(24)  Le douzième alinéa de larticle L. 114223 est ainsi rédigé :

(25) «  Une dotation des régimes obligatoires dassurance maladie versée et répartie dans des conditions fixées par décret ; »

(26)  Le 4° de larticle L. 12228 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(27) « La participation des organismes dassurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret ; » 

(28)  Le 2° de larticle L. 14178 est ainsi rédigé :

(29) «  Par une dotation des régimes obligatoires dassurance maladie versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret ; »

(30)  Le 2° de larticle L. 14187 est ainsi rédigé :

(31) «  Une dotation des régimes obligatoires dassurance maladie versée et répartie dans des conditions fixées par décret ; »

(32)  À la fin du 5° de larticle L. 31354, les mots : « répartie entre les régimes selon les règles définies à larticle L. 1742 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée :

(33) « Le versement et la répartition de la contribution entre les régimes sont réalisés dans des conditions fixées par décret ; »

(34)  À la fin du 1° de larticle L. 6113102, les mots : « versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 1622215 et L. 1742 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée :

(35) « Le versement et la répartition de la contribution entre les régimes sont réalisés dans des conditions fixées par décret ; ».

(36) C.  Le 3° de larticle L. 7312 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

(37) D.  Le 2° du I de larticle 4 de la loi n° 200273 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est ainsi rédigé :

(38) «  Une dotation des régimes obligatoires dassurance maladie versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret ; ».

(39) E.  À la fin du troisième alinéa de larticle 116 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « , versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 1622215 et L. 1742 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée :

(40) « La participation des organismes dassurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret. »

(41) F.  À larticle 69 de la loi n° 20081330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, les mots : « les conditions prévues aux articles L. 1622215 et L. 1742 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des conditions fixées par décret ».

(42) G.  La seconde phrase du premier alinéa du V de larticle 40 de la loi  20001257 du 23 décembre 2000 précitée est ainsi rédigée :

(43) « Le versement et la répartition entre les différents régimes sont réalisés dans des conditions fixées par décret. »

Article 57 bis (nouveau)

Avant le 31 mars 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le dossier médical personnel. Ce rapport produit les résultats dun audit portant sur le caractère opérationnel du dossier médical personnel et sa gestion par lAgence des systèmes dinformation partagés de santé. Il formule des propositions quant à lopportunité de la poursuite du projet.

Article 58

(1) Pour lannée 2013, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

(2)  Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 190,1 milliards deuros ;

(3)  Pour le régime général de la sécurité sociale, à 165,0 milliards deuros.

Article 59

(1) Pour lannée 2013, lobjectif national de dépenses dassurance maladie de lensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

(2)

 

(En milliards deuros)

 

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville             

80,5

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à lactivité             

56,7

Autres dépenses relatives aux établissements de santé             

19,8

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées             

8,4

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées             

8,7

Autres prises en charge             

1,3

Total             

175,4

 

Section 2

Dispositions relatives aux dépenses dassurance vieillesse

Article 60

Le premier alinéa de larticle L. 73221 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , composée des pensions de retraite forfaitaire et de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 1° et 2° des articles L. 73224 et L. 76229. Les modalités de calcul de la pension sont fixées par décret. »

Article 61

(1) I.  Les I et II de larticle L. 22112 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

(2) « I.  Les ressources de ce fonds sont celles qui lui sont spécifiquement affectées par les parties conventionnelles.

(3) « II.  Pour les médecins libéraux, le fonds peut participer au financement de laide mentionnée à larticle 16 de la loi n° 2004810 du 13 août 2004 relative à lassurance maladie.

(4) « Pour lensemble des professionnels de santé libéraux conventionnés et pour les professionnels exerçant au sein de structures mentionnées à larticle L. 63231 du code de la santé publique, le fonds peut financer le développement professionnel continu et participer à des actions daccompagnement de linformatisation. »

(5) II.  Larticle 4 de la loi n° 8816 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale est abrogé.

(6) III.  Le solde, constaté au 31 décembre 2012, de la sous-section du fonds mentionné à larticle L. 22112 du code de la sécurité sociale retraçant les recettes et les dépenses liées au produit de la cotisation et au service de lallocation de remplacement, prévues à larticle 4 de la loi  8816 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, est affecté à la section du fonds relative aux médecins. 

Article 62

(1) Larticle L. 6455 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Pour lapplication du premier alinéa, une valeur de service plus favorable peut être prévue par décret pour les pensions de réversion, au titre dun nombre de points nexcédant pas un seuil défini par décret. »

Article 63

(1) I.  Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 555231 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de la pension de réversion » sont remplacés par les mots : « définie par décret en Conseil dÉtat de la pension dont le marin était ou aurait été titulaire » ;

(4) b) Au second alinéa, après le mot : « pension », sont insérés les mots : « de réversion » et, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées à larticle L. 555236 » ;

(5) c) Le même alinéa est complété par les mots : « et de lâge prévu à larticle L. 555233 » ;

(6)  Larticle L. 555234 est abrogé ;

(7)  Larticle L. 555236 est ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 555236.  En cas de pluralité dayants cause du marin, la pension de réversion prévue à larticle L. 555225 est répartie entre les bénéficiaires des différents lits comme suit :

(9) «  Les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à la pension de réversion ont droit à une part de la pension de réversion correspondant au rapport entre leur nombre et le nombre total de lits en présence. Cette part est ensuite partagée entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage. Un lit est constitué soit par le conjoint survivant, soit par chaque conjoint divorcé survivant, soit par chaque fratrie dorphelins du marin dont lautre parent na pas ou plus droit à pension de réversion ;

(10) «  La différence entre le montant global de la pension de réversion et la part de cette pension versée aux conjoints survivants ou divorcés en application du  est répartie également entre les orphelins ayant droit à cette pension mentionnés au même . » ;

(11)  Larticle L. 555237 est ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 555237.  Lorsquau décès du marin il existe plusieurs conjoints ou anciens conjoints survivants ayant droit à lallocation annuelle proportionnelle prévue à larticle L. 555229, cette allocation est répartie entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage. » ;

(13)  Au premier alinéa de larticle L. 555244, après la référence : « L. 555231 », sont insérées les références : « , L. 555236, L. 555237 ».

(14) II.  Le I est applicable aux pensions de réversion liquidées à compter du 1er janvier 2013.

(15) Dans les cas où son application conduit à la révision et à la liquidation dune pension inférieure à ce que percevait layant cause du marin avant le 1er janvier 2013, cet ayant cause conserve le bénéfice de lancienne pension jusquà la notification du nouveau montant calculé en application de larticle L. 555236 du code des transports, dans sa rédaction issue de la présente loi. Le trop-perçu ne peut faire lobjet daucune demande de ladministration tendant à la répétition des sommes indûment versées.

Article 63 bis (nouveau)

(1) Lordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 13 est ainsi rédigé :

(3) « Art. 13.  Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime mahorais est fixé à la même date et au même taux que ceux applicables au régime général dassurance vieillesse en application de larticle L. 161231 du code de la sécurité sociale. » ;

(4)  Larticle 29 est ainsi modifié :

(5) a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Le coefficient annuel de revalorisation de lallocation spéciale pour les personnes âgées est fixé dans les conditions prévues à larticle 13 de la présente ordonnance. » ;

(7) b) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que les modalités de revalorisation sont fixés » sont remplacés par les mots : « est fixé ».

Article 63 ter (nouveau)

(1) I.  Les cotisations versées du 13 juillet 2010 au 31 décembre 2011 par lassuré né entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1955 inclus, en application des articles L. 351141, L. 63422, L. 6432 et L. 723103 du code de la sécurité sociale, de larticle L. 732271 du code rural et de la pêche maritime et de larticle L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de lÉtat, lui sont remboursées sur sa demande à la condition quil nait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi. Les assurés concernés, quils résident en France ou hors de France, sont informés de cette possibilité.

(2) Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par lassuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à larticle L. 161231 du code de la sécurité sociale.

(3) II.  1. Le I du présent article est applicable aux salariés agricoles mentionnés au premier alinéa de larticle L. 7423 du code rural et de la pêche maritime et aux personnes mentionnées à larticle L. 38229 du code de la sécurité sociale.

(4) 2. Le I du présent article est applicable dans les mêmes conditions aux rachats mentionnés aux articles L. 35114, L. 7422 et L. 7427 du code de la sécurité sociale et à larticle L. 73252 du code rural et de la pêche maritime.

Article 63 quater (nouveau)

(1) I.  Les bénéficiaires dune pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à leurs caisses de retraite un justificatif dexistence.

(2) II.  La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu quà lexpiration dun délai minimal dun mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour la réception du justificatif.

(3) III.  Est autorisée la mutualisation des certificats dexistence, pour un même assuré, par lensemble des régimes obligatoires de retraite, dans des conditions fixées par décret.

Article 64

(1) Pour lannée 2013, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :

(2)  Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 218,6 milliards deuros ;

(3)  Pour le régime général de la sécurité sociale, à 115,3 milliards deuros.

Section 3

Dispositions relatives aux dépenses de la branche
Accidents du travail et maladies professionnelles

Article 65

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le c du I de larticle L. 24110 est ainsi modifié :

(3) a) Au dernier alinéa, les mots : « de la législation des accidents du travail ou » sont supprimés ;

(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) «  soit dune prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail ; »

(6)  Le troisième alinéa de larticle L. 4342 est ainsi rédigé :

(7) « La victime titulaire dune rente, dont lincapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsquelle est dans lincapacité daccomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins dassistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée dans les conditions prévues à larticle L. 3416. » ;

(8)  Le troisième alinéa de larticle L. 4134 est ainsi rédigé :

(9) «  La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à larticle L. 4342. » ;

(10)  À larticle L. 4137, le mot : « majorations » est remplacé par le mot : « prestations » ;

(11)  À la première phrase de lavantdernier alinéa de larticle L. 4431, les mots : « majoration pour » sont remplacés par les mots : « prestation complémentaire pour recours à » ;

(12)  Au huitième alinéa de larticle L. 8211, les mots : « majoration pour aide dune » sont remplacés par les mots : « prestation complémentaire pour recours à ».

(13) II.  Larticle L. 23223 du code de laction sociale et des familles est complété par les mots : « , ni avec la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à larticle L. 4342 du même code ».

(14) III.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(15)  Au septième alinéa de larticle L. 7526, les mots : « le montant de la rente est majoré. La majoration ne peut être inférieure au montant minimum prévu » sont remplacés par les mots : « cette victime a droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue » ;

(16)  (nouveau) Le début du 2° du I de larticle L. 75143 est ainsi rédigé : «  La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à larticle... (le reste sans changement). » ;

(17)  (nouveau) Le début de la seconde phrase du 3° de larticle L. 7538 est ainsi rédigé : « Son montant est calculé conformément aux dispositions prévues pour la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de larticle... (le reste sans changement). »

(18) IV.  Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2013.

(19) Les bénéficiaires de la majoration pour tierce personne prévue au troisième alinéa de larticle L. 4342 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur du présent article, en conservent le bénéfice tant quils remplissent les conditions dattribution. Ils peuvent à tout moment opter, dans des conditions prévues par décret, pour le bénéfice de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Cette option est définitive.

Article 66

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 4522 est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « récupère », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « le capital représentatif auprès de lemployeur dans des conditions déterminées par décret. » ;

(4) b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

(5)  Après larticle L. 4523, il est inséré un article L. 45231 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 45231.  Quelles que soient les conditions dinformation de lemployeur par la caisse au cours de la procédure dadmission du caractère professionnel de laccident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de lemployeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte lobligation pour celui-ci de sacquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 4521 à L. 4523. » ;

(7)  Au dernier alinéa de larticle L. 4524, les mots : « des cotisations complémentaires prévues à larticle L. 4522 et, au cas de cession ou de cessation de lentreprise, le paiement du capital mentionné au même article sont garantis » sont remplacés par les mots : « du capital prévu à larticle L. 4522 est garanti ».

(8) II.  Les 1° et 3° du I sont applicables au titre des majorations de rente et dindemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013. Le 2 du même I est applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de lemployeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013.

Article 67

(1) I.  Larticle 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ( 981194 du 23 décembre 1998) est ainsi modifié :

(2)  Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa sont applicables aux bénéficiaires et anciens bénéficiaires dune allocation ayant un objet analogue à celle prévue au présent article et servie à raison de lexercice dune activité professionnelle emportant affiliation à un régime mentionné à larticle L. 7111 du code de la sécurité sociale, ainsi quaux bénéficiaires de pensions de vieillesse servies par lun de ces régimes. » ;

(4)  À la deuxième phrase du premier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».

(5) II.  Après les mots : « présent code, », la fin du premier alinéa de larticle L. 341141 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « des articles L. 732181, L. 732182, L. 732183 du code rural et de la pêche maritime ou des troisième et quatrième alinéas du II de larticle 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ( 981194 du 23 décembre 1998). »

Article 68

Le montant du versement mentionné à larticle L. 1761 du code de la sécurité sociale est fixé, pour lannée 2013, à 790 millions deuros.

Article 69

(1) I.  Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds dindemnisation des victimes de lamiante est fixé à 115 millions deuros pour lannée 2013.

(2) II.  Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée dactivité des travailleurs de lamiante est fixé à 890 millions deuros pour lannée 2013.

Article 69 bis (nouveau)

(1) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2013, un rapport sur les modalités de création dune nouvelle voie daccès individuelle au dispositif de cessation anticipée dactivité des travailleurs de lamiante.

(2) Ce rapport présente la faisabilité dune admission sur présomption dexposition significative à partir dun faisceau dindices tels le secteur dactivité, la durée dexposition, la période dactivité ou les conditions dexercice.

Article 70

(1) Pour lannée 2013, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

(2)  Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,3 milliards deuros ;

(3)  Pour le régime général de la sécurité sociale, à 11,9 milliards deuros.

Section 4

Dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille

Article 71

(1) I.  Les organismes débiteurs des prestations familiales qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la famille expérimentent, par dérogation aux articles L. 5311 et L. 5315 du code de la sécurité sociale, le versement à lassistant maternel agréé de la prise en charge prévue au b du même article L. 5315, dans les conditions et selon les modalités fixées au présent article.

(2) II.  Peuvent prendre part à lexpérimentation, sous réserve de leur accord :

(3)  La personne en emploi ou engagée dans un parcours dinsertion sociale ou professionnelle et dont les ressources, telles que définies à larticle L. 2623 du code de laction sociale et des familles, sont inférieures au revenu garanti prévu à larticle L. 2622 du même code ;

(4)  Lassistant maternel, au sens de larticle L. 4211 du même code, qui accueille simultanément un nombre denfants inférieur au nombre maximal fixé par lagrément délivré dans les conditions prévues à larticle L. 4213 du même code ;

(5) Une convention signée entre lorganisme débiteur des prestations familiales et les personnes mentionnées aux  et  du présent II rappelle leurs engagements respectifs, notamment ceux définis aux III et IV du présent article.

(6) Pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires fiscales et sociales, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article, versée directement à lassistant maternel, est considérée comme une rémunération versée par les parents à lassistant maternel. Le a du I de larticle L. 5315 et larticle L. 5318 du code de la sécurité sociale leur sont applicables. Les parents employeurs déduisent le montant de la prise en charge de la rémunération quils versent à lassistant maternel.

(7) III.  La personne prenant part à lexpérimentation est lemployeur de lassistant maternel. Elle sengage à suivre les actions daccompagnement proposées par lorganisme débiteur des prestations familiales, les collectivités ou les organismes mentionnés au VI.

(8) IV.  Lassistant maternel prenant part à lexpérimentation sengage à :

(9)  Accueillir le ou les mineurs aux horaires spécifiques de travail de lemployeur définis au 1° du III de larticle L. 531-5 du code de la sécurité sociale, en urgence ou sur des périodes de très courte durée, si les conditions daccueil le nécessitent ;

(10)  Suivre les actions daccompagnement proposées par lorganisme débiteur des prestations familiales, les collectivités ou les organismes mentionnés au VI du présent article.

(11) V.  La participation à lexpérimentation des personnes mentionnées au II prend fin en cas de cessation de recours à lassistant maternel, de notification du souhait de ne plus prendre part à lexpérimentation ou de nonrespect des engagements prévus au troisième alinéa du II. Lorsque les ressources du foyer de lemployeur dépassent, au cours de lexpérimentation, le revenu garanti mentionné au 1° du II, il nest pas mis fin au versement du complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues au présent article.

(12) VI.  Lexpérimentation est conduite par lorganisme débiteur des prestations familiales, en partenariat avec les collectivités territoriales ou leurs groupements et les organismes locaux en charge de linformation et du conseil aux professionnels de la petite enfance, pour une durée de deux ans à compter de la publication de larrêté mentionné au I et au plus tard jusquau 1er juillet 2015.

(13) Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport dévaluation avant la fin de lexpérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des prestations familiales, des collectivités et des organismes ayant participé à lexpérimentation.

Article 71 bis (nouveau)

(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Après la section 2 du chapitre II du titre IV du livre V, est insérée une section 3 ainsi rédigée :

(3) « Section 3

(4) « Dispositions relatives aux locataires

(5) « Art. L. 542-7-1. – La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée à lavant-dernier alinéa de larticle L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à lallocation de logement pour les locataires. Sauf dans le cas prévu au dernier alinéa du II de larticle L. 553-4 du présent code ou refus du bailleur, le déblocage des allocations seffectue au profit de ce dernier. » ;

(6) 2° Au dernier alinéa de larticle L. 755-21, après la référence : « L. 5427 », est insérée la référence : « , L. 542-7-1 » ;

(7) 3° Le chapitre Ier du titre III du livre VIII est complété par une section 2 ainsi rédigée :

(8) « Section 2

(9) « Dispositions spéciales aux locataires

(10) « Art. L. 831-7-1. – La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée à lavant-dernier alinéa de larticle L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à lallocation de logement pour les locataires. Sauf dans le cas prévu à lavant-dernier alinéa de larticle L. 835-2 du présent code ou refus du bailleur, le déblocage des allocations seffectue au profit de ce dernier. »

(11) II. – Le 2° du I est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

(12) III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2013 et sapplique à compter de cette date, à la demande du débiteur, aux demandes prévues au I de larticle L. 331-3 du code de la consommation déclarées recevables et en cours dinstruction.

Article 71 ter (nouveau)

(1) I.  La section 2 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2) A.  Lintitulé est complété par les mots : « et daccueil de lenfant » ;

(3) B.  Larticle L. 122535 est ainsi modifié :

(4)  Au premier alinéa, les mots : « salarié bénéficie dun congé de paternité » sont remplacés par les mots : « le conjoint salarié, la personne salariée vivant maritalement avec la mère de lenfant ou ayant conclu avec celleci un pacte civil de solidarité bénéficie dun congé de paternité et daccueil de lenfant » ;

(5)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la personne salariée conjointe de la mère de lenfant, liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle nest pas le père, le bénéfice du congé revient à cette personne. » ;

(7)  Aux deux derniers alinéas, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « et daccueil de lenfant » ;

(8) C.  À larticle L. 122536, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « et daccueil de lenfant ».

(9) II.  Au 5° de larticle L. 11423 et au 3° de larticle L. 12624 du même code, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « et daccueil de lenfant ».

(10) III.  Le code de la défense est ainsi modifié :

(11) A.  Au b du 1° de larticle L. 41382, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « et daccueil de lenfant » ;

(12) B.  À larticle L. 41384, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « et daccueil de lenfant ».

(13) IV.  À larticle L. 55533 du code des transports, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « et daccueil de lenfant ».

(14) V.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(15) A.   Le titre III du livre III est ainsi modifié :

(16)  Lintitulé est complété par les mots : « et daccueil de lenfant » ;

(17)  Lintitulé du chapitre Ier  est complété par les mots : « et daccueil de lenfant » ;

(18)  Lintitulé de la section 4 du chapitre Ier est complété par les mots : « et daccueil de lenfant » ;

(19)  Au premier alinéa de larticle L. 3318, les mots : « Après la naissance de son enfant » sont remplacés par les mots : « Lorsquil exerce son droit à congé prévu à larticle L. 122535 du code du travail » et les mots : « le père assuré » sont remplacés par les mots : « lassuré » ;

(20) B.  Aux deux premiers alinéas des articles L. 613192 et L. 72283, le mot : « pères » est remplacé par le mot : « assurés » ;

(21) C.  Au 1° de larticle L. 1687, au 1° du II de larticle L. 5322 et au 1° de larticle L. 5449, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « et daccueil de lenfant » ;

(22) D.  Aux 7° et 8° de larticle L. 2231, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « et daccueil de lenfant ».

(23) VI.  Au septième alinéa de larticle 22 bis et au deuxième alinéa du  de larticle 34 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat, au huitième alinéa de larticle 38 bis et au deuxième alinéa du 5° de larticle 57 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au septième alinéa de larticle 322 et au deuxième alinéa du 5° de larticle 41 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et au deuxième alinéa de larticle 6 de la loi  2005159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « et daccueil de lenfant ».

Article 72

(1) Pour lannée 2013, les objectifs de dépenses de la branche Famille sont fixés :

(2)  Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 58,6 milliards deuros ;

(3)  Pour le régime général de la sécurité sociale, à 58,1 milliards deuros.

Section 5

Dispositions relatives aux organismes
concourant au financement des régimes obligatoires

Article 73

Pour lannée 2013, les dépenses de prise en charge mentionnées au  de larticle L. 1352 du code de la sécurité sociale sont fixées à 3,4 milliards deuros pour le régime général, 400 millions deuros pour le régime des salariés agricoles et 100 millions deuros pour le régime social des indépendants.

Article 74

(1) Pour lannée 2013, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées à :

(2)

 

(En milliards deuros)

 

Prévisions de charges

Fonds de solidarité vieillesse             

19,3

 

Section 6

Dispositions relatives à la gestion interne des régimes obligatoires
de base et des organismes concourant à leur financement
ainsi quau contrôle et à la lutte contre la fraude

Article 75

(1) I.  Larticle L. 24212 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa, la référence : « de larticle L. 32410 » est remplacée par les références : « des articles L. 82213 et L. 82215 » et la référence : « à larticle L. 14111 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 32323 » ;

(3)  Le deuxième alinéa est supprimé ;

(4)  (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « ainsi que la procédure décrite au deuxième alinéa, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, » sont supprimés.

(5) II.  Après larticle L. 24374 du même code, sont insérés des articles L. 24375 à L. 24377 ainsi rédigés :

(6) « Art. L. 24375.  Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à larticle L. 827112 du code du travail. Ces organismes, ainsi que ceux mentionnés à larticle L. 6118 du présent code, mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.

(7) « Art. L. 24376.  Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à lissue dun contrôle réalisé en application de larticle L. 2437 est majoré de 10 % en cas de constat dabsence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque lemployeur na pas pris en compte les observations notifiées lors dun précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non.

(8) « Les modalités dapplication du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(9) « Art. L. 24377.  Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à lissue dun contrôle réalisé en application de larticle L. 2437 ou dans le cadre de larticle L. 24375 est majoré de 25 % en cas de constat de linfraction définie aux articles L. 82213 et L. 82215 du code du travail.

(10) « Les modalités dapplication du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

(11) III.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(12)  Larticle L. 72532 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Larticle L. 24375 du code de la sécurité sociale est applicable aux régimes de protection sociale agricole, sous réserve de remplacer les références aux articles L. 2131, L. 6118 et L. 7524 du code de la sécurité sociale par la référence à larticle L. 7233 du présent code. » ;

(14)  La section 2 du chapitre V du titre II du livre VII est complétée par un article L. 725221 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 725221.  Les articles L. 24376 et L. 24377 du code de la sécurité sociale sont applicables aux régimes de protection sociale agricole, sous réserve de remplacer la référence à larticle L. 2437 du code de la sécurité sociale par la référence à larticle L. 7247 du présent code.

(16) « Les modalités dapplication du présent article sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(17)  Le troisième alinéa de larticle L. 74110 est supprimé.

Article 75 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 114163 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le 3° est ainsi rédigé :

(3) «  Les agents de direction des organismes chargés de la gestion dun régime obligatoire de sécurité sociale ; les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 11410, L. 2437 et L. 61116 du présent code et aux articles L. 7247 et L. 7248 du code rural et de la pêche maritime ; »

(4)  Le 4° est complété par les mots : « ; les agents de la Caisse nationale du régime social des indépendants désignés par son directeur à cet effet ».

Article 75 ter (nouveau)

Le dernier alinéa de larticle L. 114163 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Article 76

(1) Larticle L. 13345 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 13345.  Lorsquil est constaté que le donneur dordre na pas rempli lune des obligations définies à larticle L. 82221 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation dactivité ou demploi salarié, lorganisme de recouvrement procède à lannulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur dordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur dordre ou le maître douvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsquil est constaté quil a manqué à lobligation mentionnée à larticle L. 82225 du code du travail.

(3) « Lannulation sapplique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas de larticle L. 13342, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

(4) « Les modalités dapplication du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

 

 

 

 


ANNEXES


ANNEXE A

Rapport retraçant la situation patrimoniale, au 31 décembre 2011,
des régimes obligatoires de base et des organismes concourant
à leur financement, à lamortissement de leur dette ou à la mise
en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour la couverture des déficits constatés pour lexercice 2011

(1) I.  Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2011

(2)

(En milliards deuros)

Actif

2011

2010

Passif

2011

2010

Immobilisations

6,8

6,6

Capitaux propres

100,6

87,1

Immobilisations non financières             

4,0

3,9

Dotations

32,9

32,8

 

 

 

Régime général             

0,5

0,5

Prêts, dépôts de garantie et autres             

1,9

1,9

Autres régimes             

3,8

3,7

 

 

 

Caisse damortissement de la dette sociale (CADES)             

0,2

0,2

 

 

 

Fonds de réserve pour les retraites (FRR)             

28,3

28,3

Avances, prêts accordés à des organismes de la sphère sociale (Unions pour la gestion des établissements des caisses dassurance maladie, unions immobilières des organismes de sécurité sociale)             

0,9

0,8

Réserves

11,3

13,2

Régime général             

2,6

2,6

Autres régimes             

6,3

6,7

FRR             

2,4

3,9

Report à nouveau

134,6

110,0

Régime général             

4,9

13,5

Autres régimes             

0,1

1,3

 

 

 

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)             

0,0

3,2

 

 

 

CADES             

139,4

92,0

 

 

 

Résultat de lexercice

10,7

23,9

 

 

 

Régime général             

17,4

24,0

 

 

 

Autres régimes             

1,9

1,6

 

 

 

FSV             

3,4

4,1

 

 

 

CADES                           

11,7

5,1

 

 

 

FRR             

0,3

0,6

 

 

 

Autres

0,6

0,7

 

 

 

FRR             

0,6

0,7

 

 

 

Provisions pour risques et charges

17,9

17,0

Actif financier

58,9

50,8

Passif financier

170,1

146,8

Valeurs mobilières et titres de placement

45,1

44,7

Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, ECP)

162,6

118,8

Autres régimes             

6,9

9,2

 

 

 

CADES             

5,3

1,5

Régime général             

5,6

17,5

FRR             

32,9

33,9

CADES             

156,9

101,2

Encours bancaire

13,7

5,9

Dettes à légard détablissements de crédits

3,7

24,7

Régime général             

1,3

0,8

Régime général (y compris prêts Caisse des dépôts et consignations)             

1,4

21,0

Autres régimes             

1,2

0,7

Autres régimes (y compris prêts Caisse des dépôts et consignations)             

1,3

3,7

FSV.             

0,3

0,0

CADES             

1,0

0,0

CADES             

8,4

1,2

Dépôts

0,2

0,8

FRR             

2,3

3,2

Régime général             

0,2

0,8

Créances nettes au titre des instruments financiers

0,1

0,2

Dettes nettes au titre des instruments financiers

0,1

0,1

CADES             

0,1

0,2

FRR             

0,1

0,1

 

 

 

Autres

3,5

2,4

 

 

 

Régime général             

0,0

0,3

 

 

 

Autres régimes             

0,1

0,1

 

 

 

CADES             

3,4

2,0

Actif circulant

65,4

60,0

Passif circulant

43,7

40,8

Créances sur prestations             

7,3

7,8

Dettes et charges à payer (CAP) à légard des bénéficiaires             

22,3

21,3

Créances de cotisations, contributions sociales et dimpôts de sécurité sociale             

7,9

5,6

 

 

 

Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et impôts de sécurité sociale             

35,5

32,3

Dettes à légard des cotisants             

1,2

1,4

Créances sur lÉtat et autres entités publiques             

8,9

9,6

Dettes et CAP à légard de lÉtat et autres entités publiques             

9,7

8,6

Produits à recevoir de lÉtat             

0,4

0,5

 

 

 

Autres actifs (débiteurs divers, comptes dattente et de régularisation)             

5,5

4,1

Autres passifs (créditeurs divers, comptes dattente et de régularisation) dont soulte des industries électriques et gazières             

10,5

9,5

Total de lactif

131,0

117,4

Total du passif

131,0

117,4

Nota : Les données figurant dans la colonne « 2010 » ont fait lobjet, par rapport à ce qui figure en LFSS pour 2012, des retraitements méthodologiques décrits en annexe 9 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.

 

(3) Sur le champ de lensemble des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse damortissement de la dette sociale (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres, sélevait à 100,6 milliards deuros au 31 décembre 2011, soit léquivalent de 5 points de produit intérieur brut (PIB). Ce passif net a augmenté de 13,4 milliards deuros par rapport à celui constaté au 31 décembre 2010 (87,1 milliards deuros) en raison essentiellement des déficits des régimes et du FSV pour lannée 2011 (soit 22,7 milliards deuros), minorés de lamortissement de la dette portée par la CADES (11,7 milliards deuros), dont une partie (2,1 milliards deuros) correspond à la mobilisation des réserves du FRR.

(4) Compte tenu des sommes placées ou détenues en trésorerie (58,8 milliards deuros, dont environ 60 % par le FRR et 23 % par la CADES dans le cadre de sa stratégie dendettement à fin 2011), du besoin en fonds de roulement (différence de 21,7 milliards deuros entre les actifs et passifs circulants) ainsi que des immobilisations et provisions, lendettement financier sélevait à 170,1 milliards deuros au 31 décembre 2011 (contre 146,8 milliards deuros au 31 décembre 2010).

(5) Lensemble de ces éléments sont détaillés en annexe 9 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.

(6) II.  Couverture des déficits constatés sur lexercice 2011

(7) Les comptes du régime général ont été déficitaires de 17,4 milliards deuros en 2011. La branche Maladie a ainsi enregistré un déficit de 8,6 milliards deuros, la branche Vieillesse un déficit de 6,0 milliards deuros, la branche Famille un déficit de 2,6 milliards deuros et la branche Accidents du travail-maladies professionnelles (ATMP) un déficit de 0,2 milliard deuros. Par ailleurs, le FSV a enregistré un déficit de 3,4 milliards deuros.

(8) Dans le cadre fixé par la loi organique n° 20101380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi n° 20101594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès lannée 2011, des déficits 2011 des branches Maladie et Famille du régime général, et, au cours de lannée 2012, des déficits 2011 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV. Conformément aux dispositions organiques, la CADES a été affectataire de ressources lui permettant de financer ces sommes.

(9) La plupart des régimes de base autres que le régime général présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de léquilibre. Il en est ainsi des régimes intégrés financièrement au régime général (régimes agricoles hors branche Retraite du régime des exploitants, régimes maladie des militaires, des ministres des cultes et des marins), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de lÉtat (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins), des régimes demployeurs (fonction publique de lÉtat) équilibrés par ces derniers et enfin du régime social des indépendants dont les déficits sont couverts par une affectation à due proportion du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

(10) Cependant, deux régimes ne bénéficiant par de tels mécanismes déquilibrage ont enregistré en 2011 des résultats déficitaires.

(11) Sagissant, dune part, de la branche Retraite du régime des exploitants agricoles, le déficit sest élevé à 1,2 milliard deuros (contre 1,3 milliard deuros en 2010) et a fait lobjet dun financement bancaire dans le respect du plafond fixé par la loi  20101594 du 20 décembre 2010 précitée. Il convient de rappeler que cette dernière avait par ailleurs transféré à la CADES les déficits cumulés de cette branche du régime des exploitants agricoles au titre des exercices 2009 et 2010.

(12) Sagissant, dautre part, de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), devenue déficitaire en 2010, le déficit sest élevé à 0,4 milliard deuros (après 0,5 milliard deuros en 2010).

 


ANNEXE B

Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général,
les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant
au financement de ces régimes, ainsi que lobjectif national de dépenses dassurance maladie pour les quatre années à venir

(1) La présente annexe décrit lévolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse à lhorizon 2017. À cet horizon, lobjectif du Gouvernement est le retour à léquilibre financier de lensemble des comptes publics, et plus particulièrement de ceux des administrations de sécurité sociale hors Caisse damortissement de la dette sociale et Fonds de réserve pour les retraites. Les projections financières qui suivent sont donc la traduction concrète, en termes de leviers daction sur les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les fonds concourant à leur financement qui sont gouvernés par les lois de financement de la sécurité sociale, de la stratégie mise en œuvre par le Gouvernement afin dassurer le maintien dun haut niveau de protection sociale et de redresser les finances publiques.

(2) Dans un environnement économique contraint à court terme, mais porteur dopportunités à moyen terme (I), cette stratégie repose tout à la fois sur un engagement résolu dans la recherche dune plus grande efficience de la dépense sociale (II) et sur la mobilisation des recettes nécessaires pour couvrir cette dépense (III). En outre, le partage entre efforts en dépenses et en recettes et le choix même des mesures de dépenses et de recettes à mettre en œuvre doivent être déterminés en considération de lexigence de justice dans la répartition de la contribution au rétablissement des comptes sociaux (IV).

(3) I.  Un environnement contraint à court terme, mais porteur dopportunités à moyen terme

(4) Les hypothèses macro-économiques retenues dans la construction des projections jointes à la présente annexe retiennent pour 2012 une prévision de croissance de 2,5 % en valeur de la masse salariale du secteur privé, principale assiette des ressources de la sécurité sociale. Lannée 2013 serait légèrement moins favorable avec une progression de 2,3 % de la masse salariale privée. Cependant, sur les deux années cumulées, la croissance de la masse salariale serait un peu plus rapide que celle du produit intérieur brut (PIB) en valeur.

(5) De 2014 à 2017, lhypothèse retenue pour la progression de la masse salariale privée est de 4 % par an en valeur. Cette hypothèse est proche du rythme annuel moyen dévolution de la masse salariale privée entre 1998 et 2007 (+4,1 %), alors que léventualité dun rattrapage partiel des points de croissance perdus entre 2008 et 2012 par rapport à la tendance historique ne peut être écartée. Elle suppose néanmoins une croissance de la rémunération du travail salarié légèrement plus rapide que le PIB en valeur (4 % contre 3,75 %), prolongeant le constat observé depuis 2010 de la bonne tenue de lemploi et des salaires.

(6) Hypothèses retenues dans la projection pluriannuelle

 

 

 

 

 

(En %)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Produit intérieur brut en volume             

0,3 

0,8  

2,0  

2,0  

2,0  

2,0  

Masse salariale privée             

2,5 

2,3  

4,0  

4,0  

4,0  

4,0  

Inflation             

2,0 

1,75 

1,75 

1,75 

1,75 

1,75 

Objectif national de dépenses dassurance maladie en valeur             

2,6 

2,7  

2,6  

2,5  

2,5  

2,5  

 

(7) En ce qui concerne les dépenses et les recettes sociales, les projections présentées cidessous ne comportent aucune mesure nouvelle autre que celles associées au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 et au projet de loi de finances pour 2013  dont limpact court sur lensemble de la période de projection  et que les actions, qui seront arrêtées sur une base annuelle et permettront de respecter des rythmes de progression de lobjectif national de dépenses dassurance maladie (ONDAM) de 2,6 % en 2014 et de 2,5 % par an de 2015 à 2017.

(8) Elles montrent quavec une progression des recettes plus forte à partir de 2014 et un effort important déconomies en dépenses résultant dun taux dévolution de lONDAM fixé à un niveau exigeant, les comptes des régimes de sécurité sociale se redresseront lentement, la réduction du déficit agrégé de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse étant de lordre dun milliard deuros par an en 2014 et 2015, et de 2 milliards deuros par an en 2016 et 2017.

(9) Le déficit sétablirait à environ 10 milliards deuros en 2017, ce qui est compatible avec léquilibre densemble des administrations de sécurité sociale, compte tenu, dune part, des perspectives financières de lassurance chômage, des régimes de retraite complémentaire et des hôpitaux publics et, dautre part, de la reprise de dette de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) telle quelle est déjà prévue en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. Cela montre cependant la nécessité dactions continues de maîtrise de la dépense sociale afin dobtenir quelle réponde au meilleur coût aux besoins de couverture sociale des Français, et doptimisation du financement de la sécurité sociale en sorte de couvrir toujours mieux les prestations sociales.

(10) II.  La recherche permanente dune plus grande efficience de la dépense

(11) Le premier levier du redressement financier de la sécurité sociale est la modernisation de notre système de protection sociale, qui doit permettre de maîtriser la croissance des dépenses de la sécurité sociale tout en maintenant un haut niveau de protection sociale. La projection décrite dans la présente annexe retient lhypothèse dune progression annuelle moyenne entre 2012 et 2017 des charges nettes de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale de 3,2 % en valeur, soit 1,4 % en volume. Ce résultat sera obtenu au moyen dun engagement résolu dans la recherche de lefficience de la fourniture de ces prestations et services, et tout particulièrement dans le domaine de lassurance maladie.

(12) Pour la branche Maladie, cest évidemment le respect de lONDAM qui sera le plus décisif pour respecter lobjectif de progression modérée des charges des régimes. Le projet de loi de programmation des finances publiques permet en son article 7 de fixer une trajectoire dévolution de cet objectif et détermine :

(13)  des objectifs nationaux de dépenses dassurance maladie (ONDAM) pour chacune des années de la programmation, évalués en euros courants à périmètre constant ;

(14)  le principe de la mise en réserve de dotations représentant léquivalent dau moins 0,3 % des dépenses entrant dans le champ de lONDAM au début de chaque exercice, afin de garantir le respect de cet objectif.

(15) Pour 2012, le rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale prévoit un montant de la dépense dassurance maladie dans le champ de lONDAM inférieur de 350 millions deuros à lobjectif voté en loi de financement, et ce malgré le rattachement à lexercice 2012 des rémunérations sur objectifs des médecins, non prévu lors de la construction initiale de lONDAM pour 2012. La totalité de cette moindre dépense de 350 millions deuros par rapport à lobjectif voté porte sur les soins ambulatoires. Partant, lONDAM est proposé pour 2013 à 175,4 milliards deuros, en hausse de 2,7 % par rapport à la prévision pour 2012, ce qui correspond à un montant déconomies denviron 2,4 milliards deuros par rapport à lévolution tendancielle.

(16) Après 2013 et afin de garantir le retour rapide à léquilibre des comptes sociaux, conformément aux objectifs de la loi de programmation des finances publiques, le Gouvernement a décidé de fixer lévolution de lONDAM à 2,6 % pour 2014 puis 2,5 % pour chacune des années 2015 à 2017.

(17) Au total, sur la période, cette programmation représente un effort estimé en moyenne à 2,7 milliards deuros chaque année par rapport à la chronique tendancielle des dépenses.

(18) Le respect de cette trajectoire nécessite la mise en œuvre dactions volontaristes permettant daméliorer la qualité des prises en charge tout en respectant la contrainte financière, dans le cadre dune stratégie nationale de santé. Certaines de ces actions sont porteuses dévolutions structurelles de loffre de soins, qui produiront leurs pleins effets à moyen terme.

(19) Au cœur de cet engagement figure lamélioration des parcours de soins. Les soins de ville, lhôpital, les établissements médico-sociaux et les acteurs sociaux ne peuvent plus fonctionner indépendamment les uns des autres. Cette stratégie nécessite, dune part, de renforcer lorganisation des soins ambulatoires et, dautre part, daccompagner les évolutions du secteur hospitalier afin de permettre son recentrage sur les cas les plus aigus et les plus complexes.

(20) La structuration déquipes de soins de proximité, pluriprofessionnelles, constitue la première étape de mise en œuvre de ces parcours. Des équipes pluriprofessionnelles sont en effet à même de développer les nouvelles organisations et les nouveaux services (prévention, dépistage, coordination des parcours, éducation thérapeutique…) répondant aux besoins des patients. Un effort important sera ainsi engagé dès 2013 pour développer ces modes dorganisation.

(21) Plus globalement, il convient de revoir la régulation du système pour décloisonner les parcours de santé entre les soins de ville, les soins hospitaliers et le secteur médico-social. De nouveaux modèles de financement seront mis en place à partir de 2013, dans certains territoires dans un premier temps, afin détablir un nouveau modèle qui permettra de prodiguer au patient le geste de qualité, au bon endroit, au meilleur coût.

(22) Ces développements saccompagneront de la recherche de gains defficience des offreurs de soins, en particulier pour les établissements de santé et ceux parmi les professionnels de santé qui bénéficient de gains de productivité liés aux évolutions technologiques.

(23) Dans le secteur hospitalier, des actions de rationalisation de la politique dachat ainsi que de soutien à lamélioration de la performance des établissements seront en outre menées, en mobilisant les agences régionales de santé.

(24) Enfin, des actions de baisse de prix des produits de santé, mais aussi de promotion des médicaments génériques, seront conduites. Elles saccompagneront dactions visant à une meilleure justesse des prescriptions, en privilégiant les médicaments inscrits au répertoire, dans le cadre dune promotion plus active des référentiels de bonne pratique et de bon usage.

(25) Pour la branche Maladie de la sécurité sociale, lobjectif est de parvenir à réduire à 5,1 milliards deuros le déficit de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés en 2013 et dapprocher léquilibre financier en 2017 (1,3 milliard deuros).

(26) Le Parlement pourra prendre une part active au contrôle du respect de lONDAM et de cette trajectoire financière. Il pourra notamment sappuyer sur les avis du comité dalerte sur lévolution des dépenses de lassurance maladie qui intervient avant le 15 avril et le 31 mai de chaque exercice afin de rendre deux avis sur la réalisation de lONDAM de lexercice écoulé et den analyser limpact sur le respect de lONDAM de lexercice en cours, ainsi quavant la transmission du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) à lAssemblée nationale afin de porter une appréciation sur la robustesse des hypothèses sous-jacentes à la construction de lONDAM de lannée suivante.

(27) Sagissant des retraites, la loi n° 2012958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 et la présente loi apportent des ressources significatives pour assurer le retour à léquilibre des régimes de retraite. La concertation avec les partenaires sociaux se tiendra au premier semestre 2013 afin de permettre, à la lumière des nouvelles projections démographiques et financières qui seront rendues publiques par le Conseil dorientation des retraites en fin dannée, de rendre notre système de retraite à la fois plus juste, plus lisible et plus pérenne financièrement. Un des enjeux sera également de conforter lemploi des travailleurs âgés. Le contrat de génération, qui vise à favoriser le maintien des seniors dans lemploi tout en favorisant la formation des salariés les plus jeunes à leur arrivée dans les entreprises, y contribuera.

(28) Dans le domaine de la politique familiale, la grande conférence sociale qui sest tenue les 9 et 10 juillet 2012 avec les partenaires sociaux a conclu à limportance dune meilleure adéquation des dispositifs aux besoins des familles. Dans cette perspective, les réflexions vont se poursuivre avec les acteurs de la politique familiale sur les adaptations à apporter aux différentes aides en faveur des familles, notamment dans le cadre du Haut Conseil de la famille. La concertation permettra de dégager des voies damélioration en termes defficience et déquité, tout en préservant les résultats favorables réalisés par notre pays en matière de natalité et de participation des femmes à lactivité économique et en protégeant les intérêts des familles les plus fragiles.

(29) III.  Couvrir les dépenses de sécurité sociale par des recettes dynamiques

(30) Lexistence de ressources dédiées est un des points centraux du modèle de sécurité sociale français. Assurer un financement qui évolue aussi vite que la richesse nationale constitue un impératif compte tenu de la nature des dépenses de la protection sociale.

(31) Cela nimplique pas dadopter des règles figées. En effet, la part des ressources de la sécurité sociale qui restent assises sur les salaires demeure élevée malgré la diversification du financement des régimes et les mesures qui ont visé à diminuer fortement les cotisations sur les bas salaires  deux mouvements qui sont très liés. Cette situation est aggravée en raison du niveau des cotisations et contributions autres que celles qui relèvent de la sécurité sociale de base. Si ce mode de financement est légitime, son importance nest pas sans poser des questions. Cest notamment le cas sagissant de ses effets potentiels sur lemploi ou la compétitivité, même si, sur chacun de ces deux aspects, de nombreux autres facteurs jouent également. Cest la raison pour laquelle le Gouvernement a souhaité, à la suite de la grande conférence sociale de juillet, que lensemble des acteurs impliqués puissent travailler et faire des propositions sur ce thème au sein du Haut Conseil du financement de la protection sociale, qui rassemble des représentants des partenaires sociaux, du Parlement, de lÉtat et des experts, que le Premier ministre a installé le 26 septembre. Le Gouvernement sest donné pour objectif de conduire en 2013, sur la base de ces travaux, une réforme du financement de la protection sociale qui devra sinscrire dans le cadre de la trajectoire de redressement des comptes sociaux décrite ici.

(32) En tout état de cause, la préservation de la dynamique des ressources de la sécurité sociale nécessite de veiller à ce que leur assiette soit la plus large possible et ne subisse pas dérosion. Il sagit notamment de tenir compte de manière rapide des différentes évolutions des pratiques de rémunération et des autres facteurs qui peuvent avoir des effets sur les prélèvements sociaux. Lexamen général des « niches sociales » est de ce point de vue un impératif. Cest sur ce volet que le Gouvernement a mené une action prioritaire par le biais des mesures de la loi  2012-958 du 16 août 2012 précitée et par celles qui sont présentées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Elles sont complétées par des dispositions propres à la fiscalité comportementale dont la nécessité est attestée par le recul enregistré sur certaines questions de santé publique. Lobjectif est de fournir à la sécurité sociale dès cette année, par des mesures qui sont justifiées du point de vue de léquité ou des incitations quelles entretiennent, la majeure partie des ressources qui lui manquent pour sinscrire dans une trajectoire de redressement. Le choix du Gouvernement est ainsi de concentrer cet effort particulier dès à présent en retenant les mesures dont le rendement est le plus important. Il sagit en particulier :

(33)  de la hausse du forfait social, intervenue en août, qui vise à assurer une plus grande neutralité entre les différentes formes de rémunérations salariales ;

(34)  de la hausse des prélèvements sur les revenus du patrimoine et les produits de placement adoptée également dans la loi n° 2012958 du 16 août 2012 précitée et qui vise une plus grande neutralité dassujettissement entre revenus du travail et revenus du capital ; cette mesure rejoint ce qui est proposé en matière dimpôts sur le revenu dans le projet de loi de finances pour 2013 ;

(35)  des mesures présentées dans la présente loi sagissant des prélèvements acquittés par les travailleurs indépendants.

(36) Lexigence de pérennisation du financement de certains régimes spéciaux (Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales et Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales) conduira, en outre, à des augmentations de cotisations, qui sont intégrées à la trajectoire des régimes obligatoires de base présentée dans la présente annexe.

(37) IV.  Garantir la justice dans la répartition de leffort de redressement des comptes de la sécurité sociale

(38) Le Gouvernement est également soucieux de la justice dans la répartition des efforts que le redressement des comptes requiert. Il ne sagit pas seulement dune exigence morale, mais dune nécessité pour lefficacité même des réformes à mettre en œuvre. Ainsi que la affirmé le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale le 3 juillet 2012, « la justice nest pas simplement une exigence morale, elle est un facteur de croissance et de progrès (…). Ce qui est juste est une motivation au travail ».

(39) Lobjectif de retour à léquilibre des comptes sociaux nest pas incompatible avec la préoccupation de justice. Cest dans cet esprit que le Gouvernement a souhaité, dès le début de lété, prendre des mesures en direction des Français les plus modestes. Ainsi, le décret  2012847 du 2 juillet 2012 relatif à lâge douverture du droit à pension de vieillesse élargit-il les possibilités de départ en retraite pour les personnes ayant débuté jeunes leur parcours professionnel, et ce afin de corriger linjustice de la précédente réforme des retraites qui avait décidé un relèvement uniforme de lâge de la retraite. La majoration de 25 % de lallocation de rentrée scolaire, une prestation qui bénéficie à la moitié la plus modeste des familles, a concrétisé lengagement des pouvoirs publics dapporter à ces familles un supplément de pouvoir dachat au moment où elles ont à faire face à des dépenses supplémentaires. Dans le domaine des politiques de santé, le développement dune offre de soins de proximité, la lutte contre les dépassements dhonoraires ou la revalorisation du rôle de lhôpital public participent de la même ambition de renforcer la protection des Français les plus fragiles au moment où des efforts importants sont demandés à tous.

(40) La logique du redressement dans la justice transparaît également dans le choix des mesures portant sur les recettes. En dehors de mesures transversales de rééquilibrage entre les grandes catégories de revenus décrites ci-dessus, la loi  2012958 du 16 août 2012 précitée a marqué la volonté du Gouvernement de faire davantage contribuer au financement des politiques sanitaires et sociales certaines formes de hauts revenus : cest le sens de lalourdissement de la taxation des stock-options, des attributions gratuites dactions et des retraites chapeaux. La présente loi poursuit dans cette voie, avec notamment une mesure dassujettissement des carried interests. Il propose de corriger, en outre, un certain nombre de règles existantes qui viennent réduire les droits des assurés ; cest le cas des élus locaux et de lassiette forfaitaire des employés à domicile.

 

(41) Recettes, dépenses et soldes du régime général

 

 

 

 

 

 

(En milliards deuros)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Maladie

Recettes             

141,8

148,0

155,0

159,9

165,1

170,9

176,8

182,7

Dépenses             

153,4

156,6

160,5

165,0

169,6

174,3

179,1

184,0

Solde             

11,6

8,6

5,5

5,1

4,5

3,4

2,2

1,4

Accidents du travail / Maladies professionnelles

Recettes             

10,5

11,3

11,8

12,2

12,6

13,1

13,7

14,2

Dépenses             

11,2

11,6

11,9

11,9

12,3

12,6

12,8

13,1

Solde             

0,7

0,2

0,1

0,3

0,4

0,6

0,8

1,1

Famille

Recettes             

50,2

52,2

53,9

55,5

57,2

59,0

60,9

62,8

Dépenses             

52,9

54,8

56,4

58,1

59,6

61,1

62,6

64,1

Solde             

2,7

2,6

2,5

2,6

2,4

2,1

1,7

1,2

Vieillesse

Recettes             

93,4

100,5

105,2

111,3

115,5

119,8

124,3

128,4

Dépenses             

102,3

106,5

110,4

115,3

119,7

124,4

129,1

133,3

Solde             

8,9

6,0

5,2

4,0

4,2

4,6

4,8

4,9

Toutes branches consolidé

Recettes             

287,5

302,8

316,4

329,0

340,4

352,6

365,3

377,5

Dépenses             

311,5

320,3

329,7

340,4

351,1

362,1

373,2

383,9

Solde             

23,9

17,4

13,3

11,4

10,7

9,5

7,9

6,4

 

(42) Recettes, dépenses et soldes de lensemble des régimes obligatoires de base

 

 

 

 

 

 

(En milliards deuros)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Maladie

Recettes             

164,9

171,8

179,4

185,0

191,0

197,4

204,0

210,5

Dépenses             

176,3

180,3

184,9

190,1

195,3

200,6

206,0

211,6

Solde             

11,4

8,5

5,5

5,1

4,3

3,2

2,0

1,1

Accidents du travail / Maladies professionnelles

Recettes             

11,9

12,8

13,3

13,7

14,1

14,7

15,2

15,8

Dépenses             

12,6

13,0

13,3

13,3

13,6

14,0

14,3

14,5

Solde             

0,7

0,1

0,1

0,4

0,5

0,7

0,9

1,2

Famille

Recettes             

50,8

52,7

54,4

55,9

57,6

59,4

61,4

63,3

Dépenses             

53,5

55,3

56,9

58,6

60,1

61,6

63,1

64,6

Solde             

2,7

2,6

2,5

2,6

2,4

2,1

1,8

1,3

Vieillesse

Recettes             

183,3

194,6

202,9

213,2

220,8

228,0

235,5

243,8

Dépenses             

194,1

202,4

210,0

218,6

226,4

234,5

242,8

251,8

Solde             

10,8

7,9

7,1

5,4

5,6

6,5

7,2

7,9

Toutes branches consolidé

Recettes             

401,7

421,7

439,5

457,1

472,7

488,4

504,7

521,8

Dépenses             

427,2

440,8

454,7

469,8

484,6

499,6

514,8

530,9

Solde             

25,5

19,1

15,2

12,7

11,9

11,1

10,1

9,1

 

(43) Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

 

 

 

 

 

 

(En milliards deuros)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Recettes             

9,8

14,0

14,6

16,7

16,8

17,3

18,0

18,6

Dépenses             

13,8

17,5

18,6

19,3

19,5

19,4

19,3

19,2

Solde             

4,1

3,4

4,1

2,6

2,7

2,1

1,3

0,6

 

 


ANNEXE C

État des recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général ainsi que des recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement de ces régimes

(1) I.  Recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

 

(2) Exercice 2013

(En milliards deuros)

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail / Maladies professionnelles

Régimes de base

Cotisations effectives             

84,2

117,6

36,0

12,5

250,4

Cotisations prises en charge par lÉtat             

1,4

1,4

0,6

0,0

3,4

Cotisations fictives demployeur             

0,6

38,1

0,1

0,3

39,2

Contribution sociale généralisée             

64,7

0,0

9,9

0,0

74,7

Impôts, taxes et autres contributions sociales             

28,7

18,5

8,4

0,1

55,7

Transferts             

2,5

36,9

0,3

0,1

29,2

Produits financiers             

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

Autres produits             

2,7

0,6

0,6

0,5

4,4

Recettes             

185,0

213,2

55,9

13,7

457,1

 

(3) Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de lagrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

 

(4) II.  Recettes, par catégorie et par branche, du régime général de sécurité sociale

 

(5) Exercice 2013

(En milliards deuros)

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail / Maladies professionnelles

Régime général

Cotisations effectives             

75,2

70,5

35,7

11,6

193,1

Cotisations prises en charge par lÉtat             

1,1

1,0

0,6

0,0

2,6

Cotisations fictives demployeur             

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Contribution sociale généralisée             

56,4

0,0

9,9

0,0

66,3

Impôts, taxes et autres contributions sociales             

22,0

12,2

8,4

0,1

42,7

Transferts             

2,6

27,4

0,3

0,0

20,5

Produits financiers             

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Autres produits             

2,6

0,2

0,5

0,4

3,7

Recettes             

159,9

111,3

55,5

12,2

329,0

 

(6) Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de lagrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

(7) III.  Recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

 

(8) Exercice 2013

 

(En milliards deuros)

 

Fonds de solidarité vieillesse

Cotisations effectives             

0,0

Cotisations prises en charge par lÉtat             

0,0

Cotisations fictives demployeur             

0,0

Contribution sociale généralisée             

10,6

Impôts, taxes et autres contributions sociales             

6,1

Transferts             

0,0

Produits financiers             

0,0

Autres produits             

0,0

Total             

16,7