PROJET DE LOI

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N° 463

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 28 novembre 2012.

PROJET  DE  LOI

 

relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour
et modifiant le délit daide au séjour irrégulier
pour en exclure

les actions humanitaires et désintéressées.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

              Sénat :              789 (2011-2012), 85, 86 et T.A. 24 (2012-2013).

Assemblée nationale :              351


CHAPITRE IER

Dispositions relatives à la retenue dun étranger aux fins de vérification de sa situation

Article 1er

(1) Larticle L. 611-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :   « I.  » ;

(3)  bis Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Les contrôles prévus au présent alinéa ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de lintéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité détranger. » ;

(5)  Au second alinéa, la référence : « et 78-2-1 » est remplacée par les références : « , 78-2-1 et 78-2-2 » ;

(6) 3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(7) « II.  Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents mentionnés au premier alinéa du I ne peuvent être pratiqués que pour une durée nexcédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu. »

Article 2

(1) Après larticle L. 611-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, il est inséré un article L. 611-1-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 611-1-1.  I.  Si, à loccasion dun contrôle effectué en application de larticle L. 611-1 du présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de larticle 67 quater du code des douanes, il apparaît quun étranger nest pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, lofficier de police judiciaire ou, sous son autorité, un agent de police judiciaire met létranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, sil y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue.

(3) Lofficier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt létranger, dans une langue quil comprend ou dont il est raisonnable de supposer quil la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait quil bénéficie : 

(4) «  Du droit dêtre assisté par un interprète ;

(5) «  Du droit de faire aviser un avocat désigné par lui ou commis doffice par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai. Lavocat peut, dès son arrivée, communiquer pendant trente minutes avec la personne retenue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de lentretien ;

(6) «  Du droit dêtre examiné par un médecin désigné par lofficier de police judiciaire. Le médecin se prononce sur laptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

(7) «  Du droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin dassurer linformation et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde. Si des circonstances particulières lexigent, lofficier de police judiciaire prévient lui-même la famille et la personne choisie ;

(8) «  Du droit davertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

(9) « Lorsque létranger ne parle pas le français, il est fait application de larticle L. 1117.

(10) « Létranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par lexamen de sa situation et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder seize heures à compter du début du contrôle mentionné au premier alinéa du présent I. Le procureur de la République peut mettre fin à la retenue à tout moment.

(11) « Les mesures de contrainte exercées sur létranger sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de lofficier de police judiciaire. Létranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que sil est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

(12) « Létranger ne peut être placé dans un local accueillant simultanément des personnes gardées à vue.

(13) « Si létranger ne fournit pas déléments permettant dapprécier sa situation au regard du séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise dempreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue un moyen nécessaire pour établir la situation de cette personne.

(14) « Lofficier de police judiciaire mentionne, dans un procèsverbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et lheure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise dempreintes ou de photographies. Il y annexe le certificat médical établi à lissue de lexamen éventuellement pratiqué.

(15) « Ce procès-verbal est présenté à la signature de létranger intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

(16) « Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée.

(17) « Si elle nest suivie à légard de létranger qui a été retenu daucune procédure denquête ou dexécution adressée à lautorité judiciaire ou na donné lieu à aucune décision administrative, la vérification du droit de séjour ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers, et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois à compter de la fin de la retenue, sous le contrôle du procureur de la République.

(18) « Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité, sous réserve des dispositions de larticle L. 552-13.

(19) « II.  Lorsquun étranger, retenu en application de larticle 783 du code de procédure pénale, nest pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, le I sapplique et la durée de la retenue effectuée en application de ce même article 783 simpute sur celle de la retenue pour vérification du droit de séjour.

(20) « III.  Sil apparaît, au cours de la retenue de létranger, que celui-ci doit faire lobjet dun placement en garde à vue conformément aux articles 62 et suivants du code de procédure pénale, la durée de la retenue simpute sur celle de la garde à vue. »

Article 2 bis (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 1117 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, les mots : « ou de placement en rétention » sont remplacés par les mots : « , de placement en rétention ou de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour » ;

(3)  La troisième phrase est complétée par les mots : « ou dans le procès-verbal prévu à larticle L. 61111 ».

(4) II.  Larticle L. 1118 du même code est ainsi modifié :

(5)  À la première phrase du premier alinéa, la référence : « et V » est remplacée par les références : « , V et VI » ;

(6)  À la deuxième phrase du second alinéa, les mots : « prévues à lalinéa suivant » sont remplacés par les mots : « mentionnées à larticle L. 1119 ».

Article 3

(1) I.  Au premier alinéa de larticle 641 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « ou au cours de la retenue dun étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions prévues par le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ».

(2) II.  (nouveau) À lintitulé de la troisième partie de la même loi, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « , de la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour ».

Article 4

(Non modifié)

(1) Le chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifié :

(2) 1° La section 6 est complétée par un article 671 ainsi rédigé :

(3) « Art. 67-1.  Les agents des douanes sont habilités à relever lidentité des personnes afin de rédiger les procès-verbaux prévus par le présent code.

(4) « Si la personne refuse ou se trouve dans limpossibilité de justifier de son identité, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou dun grade supérieur peuvent en rendre compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter sur le champ le contrevenant aux fins de vérification didentité dans les conditions prévues à larticle 783 du code de procédure pénale. Le délai prévu au troisième alinéa de ce même article court à compter du relevé didentité mentionné au premier alinéa du présent article.

(5) « Les résultats de cette vérification didentité sont communiqués sans délai aux agents des douanes. » ;

(6)  Est ajoutée une section 9 intitulée : « Contrôle des titres » et qui comprend larticle 67 quater ;

(7)  Larticle 67 quater est ainsi modifié :

(8) a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « , par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite déléments objectifs extérieurs à la personne même de lintéressé, » ;

(9) b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux sanctions pénales de lentrée et du séjour irréguliers

Article 5

(1) I.  (Non modifié) Lintitulé du chapitre Ier du titre II du livre VI du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi rédigé : « Entrée irrégulière ».

(2) II.  (Non modifié) Larticle L. 621-1 du même code est abrogé.

(3) III.  Larticle L. 621-2 du même code est ainsi modifié :

(4)  Au début du premier alinéa, les mots : « Les peines prévues à larticle L. 621-1 sont applicables à » sont remplacés par les mots : « Est puni dune peine demprisonnement dun an et dune amende de 3 750  » ;

(5)  Au 2°, les mots : « ou a séjourné » sont supprimés ;

(6)  Sont ajoutés un 3° et deux alinéas ainsi rédigés :

(7) «  Ou s’il a pénétré en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon sans se conformer aux dispositions de l’article L. 2111.

(8) « La juridiction peut, en outre, interdire à létranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. Linterdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à lexpiration de la peine demprisonnement.

(9) « Pour lapplication du présent article, laction publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à larticle 53 du code de procédure pénale. »

Article 6

(1) I.  Avant le premier alinéa de larticle L. 6241 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Tout étranger qui, faisant lobjet dun arrêté dexpulsion, dune mesure de reconduite à la frontière, dune obligation de quitter le territoire français ou dune interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif justifié, alors que ladministration a accompli toutes les diligences lui incombant en prenant les mesures nécessaires pour assurer lexécution effective de la mesure déloignement, y compris des mesures régulières de rétention administrative ou dassignation à résidence prévues respectivement aux titres V et VI du livre V, sera puni dune peine demprisonnement dun an et dune amende de 3 750 €. »

(3) II.  (Non modifié) Au second alinéa du même article, à lavant-dernière phrase de larticle L. 552-5 et à larticle L. 6114 du même code, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Article 7

(Non modifié)

À la fin du premier alinéa de larticle L. 624-2 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « trois ans dans le cas prévu au premier alinéa de larticle L. 624-1 et dix ans dans les cas prévus aux deux dernier alinéas du même article ».

CHAPITRE III

Dispositions relatives à laide à lentrée et au séjour irréguliers

Article 8

(1) Larticle L. 622-4 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, la référence : « L. 621-1, » est supprimée ;

(3)  bis Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », la fin du 1° est supprimée ;

(4)  Le 2° est ainsi modifié :

(5) a) Les mots : « sauf si les époux sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou » sont supprimés ;

(6) b) Sont ajoutés les mots : « , ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de létranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui » ;

(7)  Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(8) «  De toute personne physique ou morale, lorsque lacte reproché na donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, dhébergement ou de soins médicaux destinées exclusivement à assurer des conditions de vie dignes et décentes à létranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou lintégrité physique de celui-ci. »

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à loutre-mer

Article 9

(1) Le III de larticle 28 de lordonnance n° 2000371 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :

(2)  A Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », la fin du 1° est supprimée ;

(3)  Le 2° est ainsi modifié :

(4) a) Les mots : « sauf sils sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou » sont supprimés ;

(5) b) Sont ajoutés les mots : « , ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de létranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui » ;

(6) 2° Au 3°, les mots : « vie ou de lintégrité physique » sont remplacés par le mot : « personne » ;

(7)  Après le 3°, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

(8) «  De toute personne physique ou morale, lorsque lacte reproché na donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, dhébergement ou de soins médicaux destinées exclusivement à assurer des conditions de vie dignes et décentes à létranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou lintégrité physique de celui-ci. »

Article 10

(1) Le III de larticle 30 de lordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifié :

(2) 1°A Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », la fin du 1° est supprimée ;

(3)  Le 2° est ainsi modifié :

(4) a) Les mots : « sauf sils sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou » sont supprimés ;

(5) b) Sont ajoutés les mots : « , ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de létranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui » ;

(6) 2° Au 3°, les mots : « vie ou de lintégrité physique » sont remplacés par le mot : « personne » ;

(7)  Après le 3°, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

(8) « 4° De toute personne physique ou morale, lorsque lacte reproché na donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, dhébergement ou de soins médicaux destinées exclusivement à assurer des conditions de vie dignes et décentes à létranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou lintégrité physique de celui-ci. »

Article 11

(1) Le III de larticle 30 de lordonnance n° 2002388 du 20 mars 2002 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

(2)  A Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », la fin du 1° est supprimée ;

(3)  Le 2° est ainsi modifié :

(4) a) Les mots : « sauf sils sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou » sont supprimés ;

(5) b) Sont ajoutés les mots : « , ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de létranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui » ;

(6)  Au 3°, les mots : « vie ou de lintégrité physique » sont remplacés par le mot : « personne » ;

(7)  Après le 3°, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

(8) « 4° De toute personne physique ou morale, lorsque lacte reproché na donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, dhébergement ou de soins médicaux destinées exclusivement à assurer des conditions de vie dignes et décentes à létranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou lintégrité physique de celui-ci. »

Article 12

(Non modifié)

Larticle L. 552-5, le I de larticle L. 611-1 et les articles L. 611-1-1, L. 611-4, L. 622-4, L. 624-1 et L. 624-2 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables à SaintBarthélemy et à SaintMartin.