PROJET DE LOI

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N° 494

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 12 décembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à accorder un prêt à taux zéro pour laménagement
du domicile des personnes handicapées moteur,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Gérald darmanin, David douillet, Damien abad, Bernard accoyer, Yves albarello, Benoist apparu, Julien aubert, Olivier audiberttroin, Patrick balkany, JeanPierre BARBIER, Jacques Alain bénisti, Thierry benoit, Xavier bertrand, Marcel bonnot, JeanClaude bouchet, Valérie boyer, Xavier breton, Dominique bussereau, Jérôme chartier, Luc chatel, Gérard cherpion, Philippe cochet, Édouard courtial, JeanMichel couve, MarieChristine dalloz, Olivier dassault, MarcPhilippe daubresse, Claude de ganay, Laure de la raudière, Charles de la verpillière, François de mazières, JeanPierre decool, Bernard deflesselles, Rémi delatte, Stéphane demilly, Sophie dion, Nicolas dhuicq, JeanPierre door, Marianne dubois, Virginie duby-muller, Christian estrosi, Daniel fasquelle, Yannick favennec, Georges fenech, Philippe folliot, MarieLouise fort, Marc francina, JeanChristophe fromantin, Laurent furst, Sauveur gandolfi-scheit, Hervé gaymard, Annie genevard, Guy geoffroy, Bernard gérard, Alain gest, Daniel gibbes, Georges ginesta, CharlesAnge ginesy, Philippe gomes, JeanPierre gorges, Philippe gosselin, Anne grommerch, Françoise guégot, JeanClaude guibal, Christophe guilloteau, Michel herbillon, Patrick hetzel, Guénhaël huet, Valérie lacroute, JeanChristophe lagarde, Guillaume larrivé, Thierry lazaro, Marc le fur, Dominique le mèner, Philippe le ray, Alain leboeuf, Maurice leroy, Céleste lett, Geneviève levy, Véronique louwagie, Lionnel luca, Gilles lurton, JeanFrançois mancel, Alain marc, Laurent marcangeli, Thierry mariani, Olivier marleix, Franck marlin, Patrice martin-lalande, Alain marty, JeanClaude mathis, Damien meslot, JeanClaude mignon, Pierre morelal’huissier, JeanLuc moudenc, Alain moyne-bressand, Jacques myard, Dominique nachury, Yves nicolin, Jacques pélissard, Bernard perrut, Bérengère POLETTI, Josette pons, Didier quentin, Frédéric reiss, JeanLuc reitzer, Franck riester, Arnaud robinet, Sophie rohfritsch, Rudy salles, Martial saddier, Paul salen, André SCHNEIDER, Jean-Marie sermier, Fernand siré, Thierry solère, Éric straumann, Alain suguenot, JeanCharles taugourdeau, Guy teissier, Michel terrot, JeanMarie tetart, JeanPaul tuaiva, Patrice verchère, JeanPierre vigier, FrançoisXavier villain, Michel voisin, Éric woerth et Michel zumkeller,

députés.


Article 1er

(1) Après l’article 244 quater U du code général des impôts, sont insérés une division et un article ainsi rédigés :

(2) « XLVIII.  Crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées.

(3) « Art. 244 quater W.  I.  1. Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 5111 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative, en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour la réalisation de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.

(4) « 2. La liste des travaux entrant dans le champ d’application du 1 est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice d’une avance remboursable ne portant pas intérêt, ils doivent être effectués dans un logement utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale.

(5) « 3. L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes considérées comme invalides en sens de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale.

(6) « 4. Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros.

(7) « 5. L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit mentionné au 1, à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit mentionné au 1, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2. Un décret fixe les modalités d’application du présent 5.

(8) « II.  Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux, à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.

(9) « Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième, au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

(10) « En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société.

(11) « III.  Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au 1 du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.

(12) « IV.  Une convention, conclue entre l’établissement de crédit mentionné au 1 du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée à l’article L. 3121 du code de la construction et de l’habitation, définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.

(13) « V.  Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

(14) « VI.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt. »

Article 2

Au a du I de l’article 244 quater J du même code, les mots : « titulaire de la carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à » sont remplacés par les mots : « invalide au sens de ».

Article 3

(1) La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(2) Les dispositions des articles 1 et 2 de la présente loi ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.