PROJET DE LOI

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N° 541

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 décembre 2012.

PROJET DE LOI

REJETÉ PAR LE SÉNAT,

de finances rectificative pour 2012,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a rejeté, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

Assemblée nationale :               403, 465 et T.A. 60.

              Sénat :                            204, 213 et T.A. 51 (2012-2013).

 

 


 


PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 1er

(1) I A (nouveau).  Pour 2012, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de larticle 52 de la loi n° 20041484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,720 € par hectolitre sagissant des supercarburants sans plomb et à 1,217 € par hectolitre sagissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120°C.

(2) Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2012, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du III du présent article.

(3) I.  1. Il est prélevé en 2012 au département du Bas-Rhin, en application des articles L. 31131 à L. 31134 du code général de la propriété des personnes publiques et de larticle 32 de la loi n° 2004809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 22 978 € correspondant à lajustement, au titre des années 2008 à 2012, de la compensation au titre de la prise en charge des dépenses dinvestissement et des frais de fonctionnement liées au transfert du canal de la Bruche ainsi que des dépenses de fonctionnement des services en charge du domaine hydraulique transférés en 2011.

(4) 2. Il est prélevé en 2012 aux départements de la Savoie, de la Guadeloupe et de La Réunion, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi  20091291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de léquipement et à lévolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 21 369 € correspondant à lajustement, au titre de lannée 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011.

(5) 3. Il est versé en 2012 au département de la Haute-Savoie, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 8 191 € correspondant à lajustement, au titre de lannée 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011.

(6) 4. Il est prélevé en 2012 aux départements de la Côte-dOr, des Côtes-dArmor, de la Creuse, de la Dordogne et de lEure, en application des articles 18 et 65 de la loi  2004809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 6 831 € au titre de lajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses daction sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à lexercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales dintérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.

(7) 5. Il est versé en 2012 aux départements des Hautes-Alpes, de lAveyron, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, du Doubs, de la Drôme, du Finistère, de la Gironde et de Loir-et-Cher, en application des articles 18 et 65 de la loi  2004809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 8 708 € au titre de lajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses daction sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à lexercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales dintérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.

(8) 6 (nouveau). Il est versé en 2012 aux départements de la Meuse, des Deux-Sèvres, des Vosges et de lYonne, en application de larticle 95 de la loi n° 2005157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 218 616 € correspondant à lajustement, au titre des années 2010 et 2011, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge de laménagement foncier transférés au 1er janvier 2010 et des dépenses de formation y afférentes ainsi que des postes constatés vacants en 2011 après le transfert de services.

(9) 7 (nouveau). Il est prélevé en 2012 aux départements de lAin, du Bas-Rhin et de la Somme, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 20091291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 88 797 € correspondant à lajustement, au titre de lannée 2011, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de léquipement transférés au 1er janvier 2010 ainsi que des postes constatés vacants en 2010 après le transfert de services.

(10) 8 (nouveau). Il est versé en 2012 aux départements de lAin, du Cantal, de la Corrèze, de la Drôme, du Jura, des Landes, du Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, de la Haute-Marne, de la Moselle, de la Nièvre, du Pas-de-Calais, de la Sarthe et de la Haute-Savoie, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 153 026 correspondant à lajustement, au titre de lannée 2011, de la compensation relative à la prise en charge des postes constatés vacants en 2011 après le transfert des services supports des parcs de léquipement transférés aux 1er janvier 2010 et 1er janvier 2011. 

(11) II.  Les diminutions opérées en application des 1, 2, 4 et 7 du I sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de larticle 52 de la loi n° 20041484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du III.

(12) Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 3, 5, 6 et 8 du I sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à lÉtat. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du III.

(13) III.  Les ajustements mentionnés au I sont répartis conformément au tableau suivant :

(14)

Département

Fraction
(en %)


[col. A]

Diminution
du produit versé
(en euros)
[col. B]

Montant
à verser
(en euros)

[col. C]

Total
(en euros)

Ain

1,063021 %

-19 523

10 706

-8 817

Aisne

0,953169 %

0

0

0

Allier

0,767058 %

0

0

0

Alpes-de-Haute-Provence

0,551064 %

0

0

0

Hautes-Alpes

0,412244 %

0

270

270

Alpes-Maritimes

1,595219 %

0

0

0

Ardèche

0,750299 %

0

0

0

Ardennes

0,649131 %

0

0

0

Ariège

0,391371 %

0

0

0

Aube

0,724152 %

0

0

0

Aude

0,734892 %

0

0

0

Aveyron

0,768353 %

0

680

680

Bouches-du-Rhône

2,302998 %

0

0

0

Calvados

1,113857 %

0

0

0

Cantal

0,577611 %

0

12 771

12 771

Charente

0,615966 %

0

0

0

Charente-Maritime

1,018111 %

0

0

0

Cher

0,641026 %

0

0

0

Corrèze

0,737406 %

0

2 114

2 114

Corse-du-Sud

0,217297 %

0

2 618

2 618

Haute-Corse

0,206725 %

0

1 712

1 712

Côte-dOr

1,121496 %

-1 894

0

-1 894

Côtes-dArmor

0,912545 %

-2 524

0

-2 524

Creuse

0,426599 %

-724

0

-724

Dordogne

0,772167 %

-1 096

0

-1 096

Doubs

0,861145 %

0

1 216

1 216

Drôme

0,827378 %

0

3 520

3 520

Eure

0,965411 %

-593

0

-593

Eure-et-Loir

0,834456 %

0

0

0

Finistère

1,038605 %

0

404

404

Gard

1,060959 %

0

0

0

Haute-Garonne

1,640081 %

0

0

0

Gers

0,459848 %

0

0

0

Gironde

1,783822 %

0

580

580

Hérault

1,286823 %

0

0

0

Ille-et-Vilaine

1,172328 %

0

0

0

Indre

0,590284 %

0

0

0

Indre-et-Loire

0,963103 %

0

0

0

Isère

1,812837 %

0

0

0

Jura

0,696059 %

0

78

78

Landes

0,738648 %

0

23 679

23 679

Loir-et-Cher

0,604088 %

0

9 507

9 507

Loire

1,101352 %

0

0

0

Haute-Loire

0,600908 %

0

11 494

11 494

Loire-Atlantique

1,521966 %

0

0

0

Loiret

1,081879 %

0

0

0

Lot

0,611362 %

0

0

0

Lot-et-Garonne

0,523372 %

0

0

0

Lozère

0,411312 %

0

0

0

Maine-et-Loire

1,167650 %

0

0

0

Manche

0,952694 %

0

0

0

Marne

0,922838 %

0

0

0

Haute-Marne

0,589299 %

0

4 862

4 862

Mayenne

0,543134 %

0

0

0

Meurthe-et-Moselle

1,037758 %

0

0

0

Meuse

0,536354 %

0

47 277

47 277

Morbihan

0,920246 %

0

0

0

Moselle

1,551326 %

0

9 385

9 385

Nièvre

0,622056 %

0

7 292

7 292

Nord

3,074180 %

0

0

0

Oise

1,105427 %

0

0

0

Orne

0,695054 %

0

0

0

Pas-de-Calais

2,177701 %

0

33 514

33 514

Puy-de-Dôme

1,415619 %

0

0

0

Pyrénées-Atlantiques

0,964448 %

0

0

0

Hautes-Pyrénées

0,575795 %

0

0

0

Pyrénées-Orientales

0,687124 %

0

0

0

Bas-Rhin

1,357304 %

-86 988

0

-86 988

Haut-Rhin

0,906690 %

0

0

0

Rhône

1,987395 %

0

0

0

Haute-Saône

0,455645 %

0

0

0

Saône-et-Loire

1,032353 %

0

0

0

Sarthe

1,042032 %

0

25 261

25 261

Savoie

1,140359 %

-8 191

0

-8 191

Haute-Savoie

1,274127 %

0

8 262

8 262

Paris

2,399600 %

0

0

0

Seine-Maritime

1,697930 %

0

0

0

Seine-et-Marne

1,891172 %

0

0

0

Yvelines

1,737151 %

0

0

0

Deux-Sèvres

0,646372 %

0

45 090

45 090

Somme

1,069572 %

-5 264

0 

-5 264

Tarn

0,668476 %

0

0

0

Tarn-et-Garonne

0,436394 %

0

0

0

Var

1,339180 %

0

0

0

Vaucluse

0,738334 %

0

0

0

Vendée

0,933924 %

0

0

0

Vienne

0,671371 %

0

0

0

Haute-Vienne

0,610378 %

0

0

0

Vosges

0,744223 %

0

25 787

25 787

Yonne

0,761513 %

0

100 462

100 462

Territoire de Belfort

0,217512 %

0

0

0

Essonne

1,516779 %

0

0

0

Hauts-de-Seine

1,984843 %

0

0

0

Seine-Saint-Denis

1,911197 %

0

0

0

Val-de-Marne

1,515004 %

0

0

0

Val-dOise

1,577993 %

0

0

0

Guadeloupe

0,690838 %

-4 408

0

-4 408

Martinique

0,515971 %

0

0

0

Guyane

0,333310 %

0

0

0

La Réunion

1,444551 %

-8 770

0

-8 770

Total

100 %

-139 975

388 541

248 566

 

(15) III bis (nouveau).  Pour 2012, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de larticle 40 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

(16)

 

(En euros par hectolitre)

Région

Gazole

Supercarburant sans plomb

Alsace

4,72

6,69

Aquitaine

4,39

6,21

Auvergne

5,72

8,11

Bourgogne

4,12

5,83

Bretagne

4,76

6,74

Centre

4,27

6,06

Champagne-Ardenne

4,82

6,84

Corse

9,71

13,72

Franche-Comté

5,88

8,31

Île-de-France

12,05

17,05

Languedoc-Roussillon

4,12

5,84

Limousin

7,98

11,27

Lorraine

7,23

10,23

Midi-Pyrénées

4,68

6,61

Nord-Pas-de-Calais

6,75

9,56

Basse-Normandie

5,09

7,19

Haute-Normandie

5,02

7,11

Pays-de-la-Loire

3,97

5,63

Picardie

5,30

7,49

Poitou-Charentes

4,19

5,94

Provence-Alpes-Côte dAzur

3,93

5,55

Rhône-Alpes

4,13

5,84

 

(17) IV.  1. Il est versé en 2012 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie, Provence-Alpes-Côte dAzur et Rhône-Alpes, en application de larticle 95 de la loi  2004809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 220 000 € au titre de la compensation, au titre des années 2007 à 2012, des charges afférentes aux agents associatifs participant à lexercice de la compétence transférée relative à linventaire général du patrimoine culturel.

(18) 2 (nouveau). Il est versé en 2012 à la région Bretagne, en application de larticle 32 de la loi n° 2004809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 110 038 € au titre de lajustement, au titre des années 2010 et 2011, de la compensation correspondant à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies deau transférés au 1er janvier 2010 ainsi que des postes constatés vacants en 2010 et 2011 après le transfert de services.

(19) 3 (nouveau). Il est prélevé en 2012 à la région Bretagne, en application du même article 32, un montant de 71 396 € au titre de lajustement, au titre de lannée 2011, de la compensation correspondant à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies deau transférés au 1er janvier 2010.

(20) 4 (nouveau). Il est versé en 2012 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, en application des articles L. 43835 du code de la santé publique et L. 16142 du code général des collectivités territoriales, un montant de 16 649 536 € correspondant à lajustement, au titre des années 2010 à 2012, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme dÉtat dinfirmier survenue en 2009.

(21) V.  La diminution opérée en application du 3 du IV et mentionnée à la colonne C du tableau du présent V est imputée sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué à la région Bretagne en application de larticle 40 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 précitée. Les montants correspondant aux versements prévus aux 1, 2 et 4 du IV sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à lÉtat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B et D du tableau suivant :

(22)

 

 

 

(En euros)

Région

Montant à verser
(col. A)

Montant à verser
(col. B)

Montant à prélever
(col. C)

Montant à verser
(col. D)

Total

 

 

Alsace

261 429

0

0

206 729

468 158

 

Aquitaine

43 571

0

0

770 057

813 628

 

Auvergne

87 143

0

0

327 058

414 200

 

Bourgogne

0

0

0

538 048

538 048

 

Bretagne

217 857

110 038

-71 396

479 818

736 317

 

Centre

0

0

0

674 182

674 182

 

Champagne-Ardenne

0

0

0

339 061

339 061

 

Corse

0

0

0

72 224

72 224

 

Franche-Comté

0

0

0

401 495

401 495

 

Île-de-France

130 714

0

0

3 508 789

3 639 504

 

Languedoc-Roussillon

0

0

0

557 293

557 293

 

Limousin

0

0

0

317 120

317 120

 

Lorraine

0

0

0

825 430

825 430

 

Midi-Pyrénées

0

0

0

484 538

484 538

 

Nord-Pas-de-Calais

174 286

0

0

1 906 144

2 080 430

 

Basse-Normandie

0

0

0

474 693

474 693

 

Haute-Normandie

43 571

0

0

561 508

605 079

 

Pays-de-la-Loire

0

0

0

570 076

570 076

 

Picardie

174 286

0

0

725 507

899 793

 

Poitou-Charentes

0

0

0

282 806

282 806

 

Provence-Alpes-Côte dAzur

43 571

0

0

965 573

1 009 145

 

Rhône-Alpes

43 571

0

0

1 661 386

1 704 958

 

Total

1 220 000

110 038

-71 396

16 649 536

17 908 178

 

 

Article 2

Pour 2012, les valeurs minimales visées au 1° du II de larticle 39 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont fixées, respectivement, à 0,003 € et à 0,002 € par hectolitre et les valeurs maximales visées au 2° du même II, respectivement, à 0,008 € et à 0,006 € par hectolitre.

Article 3

Pour 2012, le montant prévu au I de larticle 1648 A du code général des impôts est fixé à 423 291 955 €.

Article 3 bis (nouveau)

(1) I.  Il est institué un fonds de soutien de 50 millions deuros aux collectivités territoriales et à leurs groupements ayant contracté des emprunts structurés avant lentrée en vigueur de la présente loi.

(2) Ce fonds a pour objet loctroi dune aide aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour lesquels, après des efforts portant sur leurs recettes et leurs dépenses, le coût de refinancement de leurs emprunts structurés, afin den diminuer le risque, porterait durablement atteinte à léquilibre de leur budget tel que défini aux articles L. 16124 et L. 161214 du code général des collectivités territoriales.

(3) Les collectivités souhaitant sinscrire dans ce dispositif doivent en faire la demande avant le 30 septembre 2013 auprès du représentant de lÉtat dans le département, qui saisit pour avis la chambre régionale des comptes compétente. Celle-ci se prononce dans un délai dun mois sur la capacité de la collectivité à prendre en charge financièrement le coût de refinancement de ses emprunts.

(4) Ces versements sont conditionnés à la signature, avant le 31 décembre 2013, dune convention entre le représentant de lÉtat dans le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire. Cette convention doit notamment comporter le montant de la subvention et son échelonnement ainsi que le plan pluriannuel de retour à léquilibre auquel sengage la collectivité ou le groupement. Le projet de convention peut être soumis pour avis à la chambre régionale des comptes compétente qui dispose dun délai dun mois pour se prononcer sur ses dispositions.

(5) La signature du représentant de lÉtat dans le département ne peut intervenir quaprès publication dun arrêté conjoint du ministre de lintérieur et des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget qui fixe le montant des aides.

(6) À titre accessoire, dans la limite de 5 millions deuros, ce fonds peut participer à la prise en charge de prestations daccompagnement destinées à faciliter la gestion de lencours de dette structurée pour les collectivités territoriales et leurs groupements dont la population est inférieure à 10 000 habitants. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % des frais engagés.

(7) Ce fonds est géré pour le compte de lÉtat par lAgence de services et de paiement mentionnée à larticle L. 3131 du code rural et de la pêche maritime.

(8) II  Ce fonds est financé :

(9)  À hauteur de 25 millions deuros, par un prélèvement exceptionnel en 2012 sur le produit des amendes de la police de la circulation défini au b du 1° du B du I de larticle 49 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

(10)  À hauteur de 25 millions deuros, par lÉtat.

(11) III.  À la seconde phrase de larticle 49 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le nombre : « 32 647 000 » est remplacé par le nombre : « 44 397 000 ».

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 4

(1) I.  Pour 2012, lajustement des ressources tel quil résulte des évaluations révisées figurant à létat A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de lÉtat sont fixés aux montants suivants :

(2)

 

 

(En millions deuros)

 

Ressources

Charges

Solde

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes             

 3 691

 7 531

 

              À déduire : Remboursements et dégrèvements             

 6 033

 6 033

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes             

2 342

 1 498

 

Recettes non fiscales             

1 371

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes             

3 713

 1 498

 

              À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de lUnion européenne             

184

 

 

Montants nets pour le budget général             

3 897

 1 498

5 395

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants             

0

0

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours             

3 897

 1 498

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens             

 0

0

0

Publications officielles et information administrative             

0

 

0

Totaux pour les budgets annexes             

0

0

0

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens             

0

 

 

Publications officielles et information administrative             

0

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours             

0

0

 0

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes daffectation spéciale                           

2 560

2 560

0

Comptes de concours financiers             

400

0

400

Comptes de commerce (solde)             

 

 

0

Comptes dopérations monétaires (solde)             

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux             

 

 

400

Solde général

 

 

4 995

 

(3) II.  Pour 2012 :

(4)  Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de léquilibre financier sont évaluées comme suit :

(5)

 

(En milliards deuros)

 

Besoin de financement

 

 

Amortissement de la dette à long terme              

55,5

 

Amortissement de la dette à moyen terme              

42,4

 

Amortissement de dettes reprises par lÉtat             

1,3

 

Déficit budgétaire              

86,1

 

              Total                           

185,3

 

Ressources de financement

 

 

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par lÉtat et par la Caisse de la dette publique             

178,0

 

Annulation de titres de lÉtat par la Caisse de la dette publique             

-

 

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés             

10

 

Variation des dépôts des correspondants              

3,2

 

Variation du compte de Trésor              

2,4

 

Autres ressources de trésorerie              

11,7

 

              Total             

185,3

;

 

(6)  Le plafond de la variation nette, appréciée en fin dannée, de la dette négociable de lÉtat dune durée supérieure à un an demeure inchangé.

(7) III.  Le plafond dautorisation des emplois rémunérés par lÉtat fixé pour 2012 par le III de larticle 23 de la loi n° 2012958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 demeure inchangé.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012.  
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 5

(1) I.  Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations dengagement et des crédits de paiement supplémentaires sélevant, respectivement, à 10 299 635 026  et 9 409 602 803 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à létat B annexé à la présente loi.

(2) II.  Il est annulé pour 2012, au titre du budget général, des autorisations dengagement et des crédits de paiement sélevant, respectivement, à 2 698 449 678  et 1 878 870 890 , conformément à la répartition par mission et programmes donnée à létat B annexé à la présente loi.

Article 6

(1) I.  Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes daffectation spéciale, des autorisations dengagement et des crédits de paiement supplémentaires sélevant à 2 585 000 000 €, conformément à la répartition par programme donnée à létat D annexé à la présente loi.

(2) II (nouveau).  Il est annulé pour 2012, au titre des comptes daffectation spéciale, des autorisations dengagement et des crédits de paiement sélevant à 25 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à létat D annexé à la présente loi.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.  MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 7

(1) I.  Il est rétabli un article 755 du code général des impôts ainsi rédigé :

(2) « Art. 755.  Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat dassurance-vie étranger et dont lorigine et les modalités dacquisition nont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à larticle L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusquà preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date dexpiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de larticle 777 du présent code.

(3) « Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de ladministration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat dassurance-vie au cours des dix années précédant lenvoi de la demande dinformations ou de justifications prévue à larticle L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont lorigine et les modalités dacquisition ont été justifiées. »

(4) II.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(5) A.  Après larticle L. 10, il est inséré un article L. 100 A ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 100 A.  Ladministration peut demander communication auprès de tiers des relevés de compte du contribuable, afin dexaminer lensemble de ses relevés de compte sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de larticle 1649 A ou à larticle 1649 AA du code général des impôts nont pas été respectées, sans que cet examen constitue le début dune procédure de vérification de comptabilité ou dune procédure dexamen de situation fiscale personnelle.

(7) « Ces relevés de compte ne peuvent être opposés au contribuable pour létablissement de limpôt sur le revenu que dans le cadre dune procédure mentionnée au premier alinéa du présent article, sauf pour lapplication du dernier alinéa de larticle 1649 A ou du second alinéa de larticle 1649 AA du code général des impôts. » ;

(8) B.  La première phrase du troisième alinéa de larticle L. 16 est complétée par les mots : « , notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers dau moins 150 000  » ;

(9) C.  Le II de la section 2 du chapitre Ier du titre II de la première partie est complété par un D intitulé : « Contrôle des comptes financiers et des contrats dassurance-vie souscrits auprès dorganismes établis hors de France » et qui comprend un article L. 23 C ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 23 C.  Lorsque lobligation prévue au deuxième alinéa de larticle 1649 A ou à larticle 1649 AA du code général des impôts na pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, ladministration peut demander, indépendamment dune procédure dexamen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur lorigine et les modalités dacquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat dassurance-vie.

(11) « Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes dinformations ou de justifications, ladministration lui adresse une mise en demeure davoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse quelle souhaite. » ;

(12) D.  Au I de la section 5 du même chapitre Ier, il est rétabli un C intitulé : « En cas de défaut de justifications de lorigine et des modalités dacquisition des avoirs à létranger » et qui comprend un article L. 71 ainsi rétabli :

(13) « Art. L. 71.  En labsence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes dinformations ou de justifications prévues à larticle L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée doffice dans les conditions prévues à larticle 755 du code général des impôts.

(14) « La décision de mettre en œuvre cette taxation doffice est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil dÉtat, qui vise à cet effet la notification prévue à larticle L. 76 du présent livre. » ;

(15) E (nouveau).  Le dernier alinéa de larticle L. 180 est supprimé ;

(16) F (nouveau).  Après larticle L. 181, il est inséré un article L. 1810 A ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 1810 A.  Par exception au premier alinéa de larticle L. 180 et à larticle L. 181, le droit de reprise de ladministration relatif aux impôts et droits qui y sont mentionnés peut sexercer jusquà lexpiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, sauf si lexigibilité des impôts ou droits relatifs aux biens ou droits correspondants a été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité.

(18) « Il en est de même pour les redevables de limpôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de larticle 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code nont pas été respectées ou que lexigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits na pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de ladministration prévue au a de larticle L. 23 A du présent livre, sans quil soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »

(19) III.  Le I et les A à D du II sappliquent aux demandes adressées par ladministration à compter du 1er janvier 2013.

(20) IV (nouveau).  Les E et F du II sappliquent aux délais de reprise venant à expiration postérieurement à lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 7 bis (nouveau)

(1) Le 1 de larticle 1653 B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « La commission départementale de conciliation de Paris est compétente lorsque, en vertu des autres dispositions du présent code, les biens ne sont situés dans le ressort territorial daucune autre commission départementale de conciliation.

(3) « Pour lapplication du présent article, les biens meubles corporels autres que ceux mentionnés au premier alinéa sont réputés être situés au lieu de dépôt de lacte ou de la déclaration mentionnée à larticle 667 ou de la déclaration dimpôt de solidarité sur la fortune. »

Article 7 ter (nouveau)

(1) I.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 170 est abrogé ;

(3)  La section VII du chapitre IV du titre II de la première partie est complétée par un article L. 188 C ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 188 C.  Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances dimposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par ladministration des impôts jusquà la fin de lannée suivant celle de la décision qui a clos linstance et, au plus tard, jusquà la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle limposition est due. »

(5) II.  Pour les impositions autres que celles mentionnées à larticle L. 169 du livre des procédures fiscales, le I du présent article sapplique aux délais de reprise venant à expiration à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 8

(1) Modernisation de la procédure de droit de visite et de saisie par la création de dispositions spécifiques aux perquisitions informatiques

(2) I.  Larticle L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(3)  Le I est ainsi modifié :

(4) a) Les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « des taxes sur le chiffre daffaires » ;

(5) b) Après le mot : « détenus », sont insérés les mots : « ou dêtre accessibles ou disponibles » ;

(6)  Après le IV, il est un inséré un IV bis ainsi rédigé :

(7) « IV bis.  Lorsque loccupant des lieux ou son représentant fait obstacle à laccès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procèsverbal.

(8) « Les agents de ladministration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi quà la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

(9) « À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de ladministration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

(10) « Loccupant des lieux ou son représentant est avisé quil peut assister à louverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de lofficier de police judiciaire.

(11) « Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de ladministration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, sil y a lieu.

(12) « Le procès-verbal et linventaire sont signés par les agents de ladministration des impôts et par lofficier de police judiciaire ainsi que par loccupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

(13) « Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En labsence de loccupant des lieux ou de son représentant, ladministration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. » ;

(14)  Le VI est ainsi modifié :

(15) a) Au premier alinéa, après le mot : « recueillies », sont insérés les mots : « , y compris celles qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, » ;

(16) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(17) « En présence dune comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au présent article, ladministration communique au contribuable, au plus tard lors de lenvoi de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de larticle L. 57 ou de la notification prévue à larticle L. 76, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début dune procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées. »

(18) II.  Larticle L. 74 du même livre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(19) « Ces dispositions sappliquent également au contrôle du contribuable mentionné au I de larticle L. 16 B lorsque ladministration a constaté dans les conditions prévues au IV bis du même article, dans les locaux occupés par ce contribuable, ou par son représentant en droit ou en fait sil sagit dune personne morale, quil est fait obstacle à laccès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie. »

(20) III.  Le 4 du B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un article 1735 quater ainsi rédigé :

(21) « Art. 1735 quater.  Lobstacle à laccès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de larticle L. 16 B du livre des procédures fiscales entraîne lapplication dune amende égale à :

(22) «  10 000 €, ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable mentionné au I de ce même article ;

(23) «  1 500  dans les autres cas, portée à 10 000  lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable mentionné au même I. »

(24) Élargissement de la procédure de flagrance fiscale

(25) IV.  Larticle L. 160 BA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(26)  Le I est ainsi modifié :

(27) a) Au premier alinéa, les mots : « de la période en cours pour laquelle » sont remplacés par les mots : « des périodes pour lesquelles » ;

(28) b) Après le mot : « réitération », la fin du a du 3° est ainsi rédigée : « dachats, de ventes ou de prestations non comptabilisés ; »

(29) c) Après le 4°, il est inséré un ainsi rédigé :

(30) «  Labsence réitérée du respect de lobligation déclarative prévue au 2 de larticle 287 du code général des impôts, » ;

(31) d) La première phrase de lavant-dernier alinéa est complétée par les mots : « , hormis les cas dans lesquels linfraction mentionnée au 1 de larticle 1746 du code général des impôts a été constatée » ;

(32)  Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

(33) « I ter.  Lorsquune infraction mentionnée au 4° du I a été constatée par des agents de contrôle autres que ceux de ladministration des impôts et que ces derniers en ont été informés dans les conditions prévues aux articles L. 82 C ou L. 101, ils peuvent, dans le cadre de lune des procédures énumérées au premier alinéa du I du présent article, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement dune créance fiscale de la nature de celle mentionnée à ce même alinéa, dresser à lencontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.

(34) « Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de ladministration des impôts ainsi que par le contribuable, hormis les cas dans lesquels linfraction visée au 1 de larticle 1746 du code général des impôts a été constatée. En cas de refus de signer, mention en est faite au procèsverbal.

(35) « Loriginal du procèsverbal est conservé par ladministration des impôts et copie est notifiée au contribuable. » ;

(36)  Au II et au dernier alinéa du V, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures » ;

(37)  (Supprimé)

(38) V.  Le I de larticle L. 252 B du même livre est ainsi modifié :

(39)  Au premier alinéa, les mots : « des saisies conservatoires » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 5211 à L. 5331 du code des procédures civiles dexécution » ;

(40)  Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « hors taxes réalisé au titre de lannée ou de lexercice en cours » sont remplacés par les mots : « ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque année ou exercice » ;

(41)  À la première phrase du 2°, les mots : « lannée ou de lexercice en cours » sont remplacés par les mots : « chaque année ou exercice » ;

(42)  Au 3°, les mots : « la période en cours » sont remplacés par les mots : « chaque période » ;

(43)  Il est ajouté un  ainsi rédigé :

(44) «  Pour lamende mentionnée à larticle 1740 B du code général des impôts, le montant de cette amende. » ;

(45)  Au premier alinéa du II, les mots : « de saisies » sont remplacés par les mots : « des mesures » et les mots : « ces saisies » sont remplacés par les mots : « ces mesures » ;

(46)  Au dernier alinéa du II, les mots : « des saisies » sont remplacés par les mots : « des mesures conservatoires » et les mots : « la mainlevée immédiate de ces saisies » sont remplacés par les mots : « leur mainlevée immédiate » ;

(47)  Au III, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures ».

(48) V bis (nouveau).  À larticle L. 5523 du code de justice administrative, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures ».

(49) VI.  Larticle 1740 B du code général des impôts est ainsi modifié :

(50)  Au premier alinéa du I, la référence : « et I bis » est remplacée par la référence : « à I ter » ;

(51)  Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

(52) « Il est également porté à 10 000  si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à larticle 1649 quater0 B bis excède le seuil de la quatrième tranche du barème de limpôt sur le revenu fixé au I de larticle 197. » ;

(53)  Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

(54) « Il est également porté à 20 000  si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à larticle 1649 quater0 B bis excède le seuil de la cinquième tranche du barème de limpôt sur le revenu fixé au I de larticle 197. » ;

(55)  bis (nouveau) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(56) « Ce même montant est porté à 30 000  si, à la date du constat de flagrance fiscale, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à larticle 1649 quater0 B bis excède le seuil de la sixième tranche du barème de limpôt sur le revenu fixé au I de larticle 197. » ;

(57)  À la première phrase du II, la référence : « et I bis » est remplacée par la référence : « à I ter ».

(58) Élargissement du champ de la procédure judiciaire denquête fiscale

(59) VII.  1. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(60) a) À larticle L. 188 B, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

(61) b) Après le  de larticle L. 228, sont insérés des  et  ainsi rédigés :

(62) «  Soit dune domiciliation fiscale fictive ou artificielle à létranger ;

(63) «  Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer ladministration. »

(64) 2. Au second alinéa du I de larticle 282 du code de procédure pénale, la référence : «  » est remplacée par la référence : « 5°».

Article 9

(1) I.  Après le 4 bis de larticle 283 du code général des impôts, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

(2) « 4 ter. Lassujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de véhicules terrestres à moteur et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de cette livraison ou de toute livraison antérieure des mêmes véhicules ne pouvait pas bénéficier du régime prévu à larticle 297 A est solidairement tenu dacquitter, avec tout assujetti partie à cette livraison ou à toute autre livraison antérieure des mêmes véhicules, la taxe frauduleusement éludée. »

(3) II.  Le I est applicable aux livraisons de véhicules terrestres à moteur effectuées à compter du 1er janvier 2013.

Article 10

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Après larticle 564 undecies, il est inséré un article 564 duodecies ainsi rédigé :

(3) « Art. 564 duodecies.  I.  Les paquets, cartouches et tous conditionnements de cigarettes sont, lors de leur importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation, revêtus dune marque didentification unique, sécurisée et indélébile, qui permet de garantir leur authentification et leur traçabilité ainsi que daccéder à des informations relatives aux mouvements de ces cigarettes.

(4) « Les informations mentionnées au premier alinéa sont enregistrées dans des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par et aux frais des personnes se livrant aux activités mentionnées au même premier alinéa. Ces traitements, lorsquils sont établis en France, sont soumis à la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes responsables de ces traitements ont lobligation dinformer les personnes concernées par lesdits traitements.

(5) « II.  Toute personne responsable des traitements mentionnés au I est tenue de sassurer de la fiabilité des informations afin détablir le lien entre le produit revêtu de la marque didentification et lesdites informations.

(6) « III.  Les informations mentionnées au premier alinéa du I sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur intégration dans les traitements.

(7) « IV. Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, fixe les conditions dapposition de la marque didentification unique et détermine les catégories de données faisant lobjet du traitement informatique. » ;

(8)  À la première phrase de larticle 1825, le mot : « prévues » est remplacé par le mot : « mentionnées » et les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « ne pouvant excéder trois mois ».

(9) II.  Après le chapitre Ier quater du titre II du livre des procédures fiscales, il est inséré un chapitre Ier quinquies ainsi rédigé :

(10) « Chapitre Ier quinquies

(11) « Consultation des traitements automatisés de données
concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac

(12) « Art. L 80 N.  I.  Pour rechercher et constater les infractions prévues au code général des impôts en matière de tabac, les agents de ladministration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à larticle 564 duodecies du même code, au moyen de la marque didentification unique, sécurisée et indélébile mentionnée à ce même article.

(13) « Les frais occasionnés par laccès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de ces traitements se livrant aux activités mentionnées au premier alinéa dudit article 564 duodecies.

(14) « En cas de constatation dune infraction, le résultat de la consultation mentionnée au deuxième alinéa est indiqué sur tout document, quel quen soit le support, annexé au procès-verbal constatant linfraction.

(15) « II.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, fixe les modalités daccès aux données mentionnées au I par les agents de ladministration des douanes mentionnés au même I. »

(16) III.  Le code des douanes est ainsi modifié :

(17) A.  Larticle 67 bis1 est ainsi modifié :

(18)  Au premier alinéa, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « dimportation, dexportation ou » ;

(19)  Après le , sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

(20) «  Lorsque linfraction est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, faire usage dune identité demprunt en vue de lacquisition des produits stupéfiants. Dans ce cadre, les agents des douanes habilités peuvent également :

(21) « a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques ;

(22) « b) Être en contact sous ce pseudonyme avec les personnes susceptibles dêtre les auteurs de linfraction ;

(23) « c) Extraire, acquérir sous ce pseudonyme ou conserver des données sur les personnes susceptibles dêtre les auteurs de linfraction ainsi que sur les comptes bancaires utilisés.

(24) « Lexonération de responsabilité prévue au premier alinéa du présent article est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à lopération dacquisition des produits stupéfiants, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération. » ;

(25)  Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(26) « La révélation de lidentité demprunt des agents des douanes ayant effectué lacquisition est passible des peines prévues au V de larticle 67 bis du présent code. » ;

(27)  Au dernier alinéa, les mots : « de détention » sont remplacés par les mots : « dimportation, dexportation ou de détention illicite de tabac manufacturé et » ;

(28) B.  Après le chapitre IV du titre II, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

(29) « Chapitre IV bis

(30) « Consultation des traitements automatisés de données
aux fins de contrôles douaniers

(31) « Art. 67 quinquies.  Pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code en matière de tabac, les agents de ladministration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à larticle 564 duodecies du code général des impôts, dans les conditions prévues à larticle L. 80 N du livre des procédures fiscales.

(32) « En cas de constatation dune infraction, le résultat de la consultation des informations mentionnées au premier alinéa du présent article est indiqué sur tout document, quel quen soit le support, annexé au procès-verbal constatant linfraction. »

Article 11

(1) I.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2) A.  Le I de larticle L. 47 A est ainsi modifié :

(3)  À la première phrase, les mots : « peut satisfaire » sont remplacés par le mot : « satisfait » et, après le mot : « remettant », sont insérés les mots : « au début des opérations de contrôle » ;

(4)  bis La première phrase devient le premier alinéa ;

(5)  Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Le premier alinéa du présent article sapplique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à lobligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. » ;

(7)  Les deux dernières phrases deviennent le troisième alinéa ;

(8)  La dernière phrase est ainsi rédigée :

(9) « Ladministration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. » ;

(10) B.  Au début du III de larticle L. 52, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(11) « III.  En cas de mise en œuvre du I de larticle L. 47 A, le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu jusquà la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à ladministration. » ;

(12) C.  Au second alinéa de larticle L. 74, la référence : « au II » est remplacée par la référence : « aux I et II ».

(13) II.  Après la division 2 du B de la section 1 du chapitre II du livre II du code général des impôts, est insérée une division 2 bis ainsi rédigée :

(14) « 2 bis. Infraction à lobligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée

(15) « Art. 1729 D.  Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de larticle L. 47 A du livre des procédures fiscales est passible dune amende égale :

(16) «  En labsence de rehaussement, à 5  du chiffre daffaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5  du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle ;

(17) «  En cas de rehaussement, à 5  du chiffre daffaires rehaussé par exercice soumis à contrôle ou à 5  du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle ;

(18) «  À 1 500  lorsque le montant de lamende mentionnée aux  et  est inférieur à cette somme. »

(19) III.  Les I et II sappliquent aux contrôles pour lesquels lavis de vérification est adressé après le 1er janvier 2014.

Article 12

(1) I.  Larticle 13 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

(2) « 5. 1. Pour lapplication du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à limposition des plusvalues, le produit résultant de la première cession à titre onéreux dun même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible dêtre procuré par le bien ou le droit sur lequel porte lusufruit temporaire cédé.

(3) « Lorsque lusufruit temporaire cédé porte sur des biens ou droits procurant ou susceptibles de procurer des revenus relevant de différentes catégories, le produit résultant de la cession de cet usufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposable dans chacune de ces catégories à proportion du rapport entre, dune part, la valeur vénale des biens ou droits dont les revenus se rattachent à la même catégorie et, dautre part, la valeur vénale totale des biens ou droits sur lesquels porte lusufruit temporaire cédé.

(4) « 2. Pour lapplication du 1 du présent 5 et à défaut de pouvoir déterminer, au jour de la cession, une catégorie de revenus, le produit résultant de la cession de lusufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposé :

(5) « a) Dans la catégorie des revenus fonciers, sans quil puisse être fait application du II de larticle 15, lorsque lusufruit temporaire cédé est relatif à un bien immobilier ou à des parts de sociétés, groupements ou organismes, quelle quen soit la forme, non soumis à limpôt sur les sociétés et à prépondérance immobilière au sens des articles 150 UB ou 244 bis A ;

(6) « b) Dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, lorsque lusufruit temporaire cédé est relatif à des valeurs mobilières, droits sociaux, titres ou droits sy rapportant, ou à des titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, mentionnés à larticle 1500 A ;

(7) « c) Dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dans les autres cas. »

(8) II.  Le I est applicable aux cessions à titre onéreux dun usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012.

Article 12 bis (nouveau)

(1) I.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  À la seconde phrase du II de larticle L. 31103, les montants : « 43 500  » et « 26 500  » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 36 000  » et « 16 500  » ;

(3)  Larticle L. 31109 est ainsi modifié :

(4) a) À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

(5) b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(6) « Toutefois, pour les logements neufs dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à un ou plusieurs niveaux fixés par décret, la quotité mentionnée au premier alinéa du présent article est rehaussée à un taux qui ne peut être supérieur à 40 %.

(7) « Pour les logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession mentionnés au premier alinéa de larticle L. 31102 et ne respectant pas la condition de performance énergétique mentionnée à ce même article, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être ni supérieur à 30 %, ni inférieur à 5 %. » ;

(8) 3° Après le mot : « fraction », la fin du deuxième alinéa de larticle L. 311011 est ainsi rédigée : « ou la totalité de son montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement seffectue par mensualités constantes. Toutefois, lorsque le différé de remboursement porte sur la totalité du montant du prêt, ces mensualités sont nulles lors de la première période définie au même article L. 311012. » ;

(9) 4° Les trois derniers alinéas de larticle L. 311012 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « La durée totale de remboursement du prêt ne peut être supérieure à vingtcinq ans. »

(11) II.  Le I sapplique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2013.

Article 12 ter (nouveau)

Au premier alinéa et au  du c du 2 du I de larticle 163 quatervicies du code général des impôts, lannée : « 2012 » est remplacée par lannée : « 2013 ».

Article 13

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Au début du premier alinéa de larticle 1500 B, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de larticle 1500 B ter, » ;

(3) B.  Après larticle 1500 B bis, il est inséré un article 1500 B ter ainsi rédigé :

(4) « Art. 1500 B ter.  I.  Limposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre dun apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits sy rapportant tels que définis à larticle 1500 A à une société soumise à limpôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au II du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plusvalue dans la déclaration prévue à larticle 170.

(5) « Les apports avec soulte demeurent soumis à larticle 1500 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

(6) « Il est mis fin au report dimposition à loccasion :

(7) «  De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de lannulation des titres reçus en rémunération de lapport ;

(8) «  De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de lannulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de lapport des titres. Toutefois, il nest pas mis fin au report dimposition lorsque la société bénéficiaire de lapport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de lapport et prend lengagement dinvestir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur dau moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement dune activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à lexception de la gestion dun patrimoine mobilier ou immobilier, dans lacquisition dune fraction du capital dune société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du II du présent article, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à laugmentation de capital dune ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au b du 3° du II de larticle 1500 D bis. Le nonrespect de la condition de réinvestissement met fin au report dimposition au titre de lannée au cours de laquelle le délai de deux ans expire ;

(9) «  De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de lannulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;

(10) «  Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à larticle 167 bis.

(11) « La fin du report dimposition entraîne limposition de la plus-value dans les conditions prévues à larticle 1500 A, sans préjudice de lintérêt de retard prévu à larticle 1727, décompté de la date de lapport des titres, en cas de manquement à la condition de réinvestissement mentionnée au  du présent I.

(12) « I bis (nouveau).  En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au 1° du I du présent article, le donataire mentionne, dans la proportion des titres transmis, le montant de la plusvalue en report dans la déclaration prévue à larticle 170 si la société mentionnée au 2° du même I est contrôlée par le donataire dans les conditions prévues au 2° du II. Ces conditions sont appréciées à la date de la transmission, en tenant compte des droits détenus par le donataire à lissue de celle-ci.

(13) « La plus-value en report est imposée au nom du donataire et dans les conditions prévues à larticle 1500 A :

(14) «  En cas de cession, dapport, de remboursement ou dannulation des titres dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition ;

(15) «  Ou lorsque les conditions mentionnées au 2° du I du présent article ne sont pas respectées. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report dimposition au titre de lannée au cours de laquelle le délai de deux ans expire. Lintérêt de retard prévu à larticle 1727, décompté de la date de lapport des titres par le donateur, est applicable.

(16) « La durée de détention à retenir par le donataire est décomptée à partir de la date dacquisition des titres par le donateur. Les frais afférents à lacquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus-value en report.

(17) « Le 1° du présent I bis ne sapplique pas en cas dinvalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à larticle L. 3414 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

(18) « II.  Le report dimposition est subordonné aux conditions suivantes :

(19) «  Lapport de titres est réalisé en France ou dans un État membre de lUnion européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales ;

(20) «  La société bénéficiaire de lapport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de lapport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à lissue de celui-ci. Pour lapplication de cette condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société :

(21) « a) Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, directement ou indirectement, par le contribuable ou par lintermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

(22) « b) Lorsquil dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu dun accord conclu avec dautres associés ou actionnaires ;

(23) « c) Ou lorsquil y exerce en fait le pouvoir de décision.

(24) « Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsquil dispose, directement ou indirectement, dune fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et quaucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.

(25) « Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsquils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ;

(26) «  (Supprimé)

(27) « III.  Lorsque les titres reçus en rémunération de lapport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes lobjet dun apport, limposition de la plus-value réalisée à cette occasion est reportée dans les mêmes conditions. Le contribuable mentionne le montant de cette plusvalue et des plus-values antérieurement reportées dans la déclaration prévue à larticle 170.

(28) « Il est mis fin au report initial en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou dannulation des nouveaux titres reçus en échange ou en cas de survenance dun des événements mentionnés aux  à 4° du I, lorsque les titres reçus en rémunération de lapport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes lobjet dun échange bénéficiant du sursis dimposition prévu à larticle 1500 B ou dun apport soumis au report dimposition prévu au I du présent article.

(29) « IV.  En cas de survenance dun des événements prévus aux 1° à 4° du I et au second alinéa du III, il est mis fin au report dimposition de la plusvalue dans la proportion des titres cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés.

(30) « V.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés bénéficiaires de lapport des titres. » ;

(31) C.  Larticle 167 bis est ainsi modifié :

(32)  Au II, après la référence : « 1500 B bis », est insérée la référence : « , 1500 B ter » ;

(33)  Le 1 du VII est ainsi modifié :

(34) a) Après le mot : « auxquelles », la fin de la première phrase du a est ainsi rédigée : « les reports dimposition prévus aux articles 1500 B ter et 1500 D bis sappliquent. » ;

(35) b) Il est ajouté un f ainsi rédigé :

(36) « f. La cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou lannulation des titres ou droits reçus en rémunération de lapport ou des titres ou droits apportés ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés conformément à larticle 1500 B ter, pour limpôt afférent aux plus-values de cession reporté en application du même article. » ;

(37) D.  Au dernier alinéa du 1 de larticle 170, après les mots : « dimposition en application », est insérée la référence : « de larticle 1500 B ter et ».

(38) II.  Le I est applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012.

(39) III (nouveau).  Le II de larticle 1500 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(40)  La seconde phrase du b du devient le second alinéa de ce même b ;

(41) 2° Au b du , après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du ».

Article 14

(1) I.  Larticle 1500 D du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le 1 bis est ainsi rétabli :

(3) « 1 bis. En cas de cession, dapport, de remboursement ou dannulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits sy rapportant tels que définis à larticle 1500 A, dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition par voie de donation ou de don manuel :

(4) « a) Le prix dacquisition des valeurs, titres ou droits concernés à retenir par le cédant pour la détermination du gain net de cession de ces valeurs, titres ou droits est leur prix ou leur valeur dacquisition par le donateur, augmenté des frais afférents à lacquisition à titre gratuit, ou, si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la transmission. La valeur dacquisition des titres issus doptions sur titres attribuées à compter du 20 juin 2007 ou dactions gratuites est la valeur des titres au jour de la levée de loption ou de lattribution définitive des actions gratuites ;

(5) « b) La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou dacquisition de ces valeurs, titres ou droits par le donateur ;

(6) « Ces dispositions ne sappliquent pas aux valeurs, titres ou droits qui ont fait lobjet dune donation dans les conditions prévues aux articles 787 B ou 787 C.

(7) « Pour lapplication de ces dispositions, lorsque les valeurs, titres ou droits concernés ont fait lobjet de donations ou dons manuels successifs dans un délai de dix-huit mois précédant leur cession, le prix dacquisition des valeurs, titres ou droits à retenir est le prix ou la valeur dacquisition par le premier donateur ou, si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la première donation ou du premier don manuel intervenu dans le délai de dix-huit mois précité. La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou dacquisition de ces valeurs, titres ou droits par le premier donateur.

(8) « Lorsque, dans le délai de dix-huit mois, les valeurs, titres ou droits reçus par donation ou par don manuel font lobjet dun apport dans les conditions prévues à larticle 1500 B ter, le montant de la plusvalue en report est calculé selon les règles fixées au premier alinéa et aux a et b du présent 1 bis. Si les valeurs, titres ou droits apportés sont conservés par la société bénéficiaire de lapport jusquà lexpiration du délai de dixhuit mois, le montant de la plus-value en report est recalculé à partir de la valeur dacquisition retenue pour la détermination des droits de mutation au titre de la donation considérée.

(9) « Le présent 1 bis ne sapplique pas en cas dinvalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à larticle L. 3414 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. » ;

(10)  Le 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Lorsque les valeurs, titres ou droits remis à léchange ont été acquis par voie de donation ou de don manuel et que la vente ultérieure intervient moins de dix-huit mois après ladite donation, le prix dacquisition à retenir des valeurs, titres ou droits concernés est le prix ou la valeur dacquisition par le donateur, augmenté des frais afférents à lacquisition à titre gratuit, ou, si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou dacquisition de ces valeurs, titres ou droits par le donateur. Le présent alinéa ne sapplique pas en cas dinvalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à larticle L. 3414 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. »

(12) II.  Le premier alinéa du 2 du I de larticle 167 bis du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

(13) « Cette valeur est déterminée, lors dun transfert de domicile fiscal hors de France intervenant dans un délai de dix-huit mois à compter de lacquisition par voie de donation ou de don manuel des droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier alinéa du 1 du présent I, dans les conditions prévues au 1 bis de larticle 1500 D. »

(14) III.  Les I et II sont applicables aux donations et dons manuels réalisés à compter du 14 novembre 2012.

Article 14 bis (nouveau)

(1) I.  Le  du 5 de larticle 38 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « À lexception des sommes distribuées en application de larticle L. 214172 du code monétaire et financier, le profit... (le reste sans changement). » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les sommes distribuables en application du même article L. 214172 sont comprises dans le résultat imposable de lexercice au cours duquel elles sont distribuées et sont exclues du régime fiscal des plusvalues à long terme, sous réserve des dispositions du  du présent 5 ; ».

(5) II.  Le I sapplique aux sommes distribuées à compter du 1er janvier 2013.

Article 14 ter (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Le premier alinéa du 1 de larticle 119 bis est complété par les mots : « lorsquils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à létranger ou qui nont pas leur domicile fiscal en France » ;

(3) B.  Le dernier alinéa du I et le deuxième alinéa du I bis de larticle 125 A, dans leur rédaction issue de larticle 5 de la loi n°         du         de finances pour 2013, sont supprimés ;

(4) C.  À la fin de larticle 125 quater et du premier alinéa de larticle 131, les mots : « affranchis de la retenue à la source » sont remplacés par les mots : « exonérés de la retenue à la source prévue au 1 de larticle 119 bis et du prélèvement prévu au I de larticle 125 A » ;

(5) D.  Au premier alinéa de larticle 130, après le mot : « source », sont insérés les mots : « prévue au 1 de larticle 119 bis et au prélèvement prévu au I de larticle 125 A » ;

(6) E.  Le premier alinéa du 2 de larticle 131 ter et des articles 133 et 138 est complété par les mots : « prévue au 1 de larticle 119 bis et du prélèvement prévu au I de larticle 125 A » ;

(7) F.  Au 1 de larticle 132 bis et aux articles 136 et 146 quater, après le mot : « source », sont insérés les mots : « prévue au 1 de larticle 119 bis et du prélèvement prévu au I de larticle 125 A » ;

(8) G.  Larticle 131 ter A est complété par les mots : « et du prélèvement prévu au I de larticle 125 A » ;

(9) H.  Larticle 131 sexies est ainsi modifié :

(10)  Au premier alinéa du I, les mots : « ou du prélèvement prévus aux article 119 bis et » sont remplacés par les mots : « à la source prévues aux 1 et 2 de larticle 119 bis et du prélèvement prévu au III de larticle » ;

(11)  Au premier alinéa du II, les mots : « les retenues ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis et » sont remplacés par les mots : « des retenues à la source prévues aux 1 et 2 de larticle 119 bis et du prélèvement prévu au III de larticle » ;

(12) I.  Au premier alinéa des articles 139 ter et 143 quater, après le mot : « source », sont insérés les mots : « prévue au 2 de larticle 119 bis » ;

(13) J.  Au 1 de larticle 1672, la seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par le mot : « pour » ;

(14) K.  La première phrase du 1 de larticle 1678 bis est ainsi modifiée :

(15)  Au début, les mots : « Sous réserve des dispositions de larticle 125 A, » sont supprimés ;

(16)  Après le mot : « visée », la fin est ainsi rédigée : « au 1 de larticle 119 bis et du prélèvement prévu à larticle 125 A. »

(17) II.  Le I sapplique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.

Article 14 quater (nouveau)

(1) I.  Larticle 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Après le 2 du I, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

(3) « 2 bis. La plus-value latente calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent article est réduite de labattement pour durée de détention prévu au 1 de larticle 1500 D dans les conditions prévues à ce même 1.

(4) « Pour lapplication du premier alinéa du présent 2 bis à labattement prévu au 1 de larticle 1500 D, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux. » ;

(5) B.  Le II bis, dans sa rédaction issue de larticle 6 de la loi n°     du       de finances pour 2013, est ainsi modifié :

(6)  Après la référence : « II bis », est insérée la mention : « 1. » ;

(7)  Après la première occurrence du mot : « impôt », sont insérés les mots : « sur le revenu » ;

(8)  Après les mots : « présent article », sont insérés, deux fois, les mots : « , à lexception de celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II bis, » ;

(9)  Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(10) « Le taux dimposition des plus-values et créances mentionnées aux I et II du présent article et imposées dans les conditions du premier alinéa du présent 1 est alors égal au rapport entre, dune part, limpôt calculé dans les conditions du même premier alinéa et, dautre part, la somme des plusvalues et créances déterminées dans les conditions des I et II à lexception de celles imposées dans les conditions du 2 du présent II bis.

(11) « 2. Les plus-values et créances mentionnées aux I et II peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de larticle 200 A lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.

(12) « Pour lapplication du premier alinéa du présent 2 aux plus-values latentes constatées dans les conditions du I, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux. » ;

(13) C.  Le 1 du V est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

(14) « Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à :

(15) « 19 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II et imposées dans les conditions prévues au 2 du II bis ;

(16) «  30 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II et imposées dans les conditions prévues au 1 du II bis.

(17) « Dans le mois suivant la réception de lavis dimposition émis au titre de limpôt afférent aux plus-values et créances mentionnées au  du présent 1, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de limpôt calculé dans les conditions du 1 du II bis à hauteur de la différence entre ce montant dimpôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.

(18) « Lorsque le montant dimpôt calculé dans les conditions du 1 du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant dimpôt précité. » ;

(19) D.  Le VII est ainsi modifié :

(20)  Le 1 est ainsi modifié :

(21) a) Au premier alinéa du b, la référence : « même I » est remplacée par la référence : « II bis » ;

(22) b) Au c, les mots : « II au titre de » sont remplacés par les mots : « II bis afférent aux » ;

(23) c) Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

(24) « d bis) Lexpiration du délai de réinvestissement mentionné au a du du II de larticle 1500 D bis, pour limpôt afférent au montant de la plusvalue de cession reportée en application du même article, net des prélèvements sociaux, qui na pas été réinvesti dans les conditions prévues à ce même a ; »

(25)  Le 2 est ainsi modifié :

(26) a) Au premier alinéa, les mots : « établi dans les conditions du I, à lexception de limpôt afférent aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du même I, » sont remplacés par les mots : « calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I » et la référence : « au même 1 » est remplacée par la référence : « au même alinéa » ;

(27) b) Le second alinéa est ainsi modifié :

(28)  les mots : « établi dans les conditions du I du présent article » sont remplacés par les mots : « calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I » ;

(29)  la référence : « 1 du même I » est remplacée par la référence : « même alinéa » ;

(30)  Aux deux derniers alinéas du 3, les mots : « conditions du II » sont remplacés par les mots : « conditions du II bis » ;

(31)  La première phrase du 4 est ainsi modifiée :

(32) a) Après la première occurrence du mot : « impôt », sont insérés les mots : « calculé en application du II bis » ;

(33) b) À la fin, la référence : « même I » est remplacée par la référence : « II bis » ;

(34) E.  Le VIII est ainsi modifié :

(35)  Au premier alinéa du 1, la référence : « même I » est remplacée par les mots : « II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par lun des événements précités » ;

(36)  Au 2, la référence : « I » est remplacée par les mots : « II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par lun des événements précités » ;

(37)  Le 3 est ainsi modifié :

(38) a) Aux premier et second alinéas, après le mot : « prévu », est insérée la référence : « au 1 de larticle 1500 D ou » ;

(39) b) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « , selon le cas, au 2 bis ou » ;

(40) c) Au premier alinéa, la référence : « même I » est remplacée par les mots : « II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par ladite cession » ;

(41)  Le 4 est ainsi modifié :

(42) a) Après les mots : « limpôt », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « calculé dans les conditions du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par lun des événements précités est dégrevé ou restitué sil avait fait lobjet dun paiement lannée suivant le transfert de domicile fiscal hors de France. » ;

(43) b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

(44) « La moins-value mentionnée au second alinéa du 3 du présent VIII, diminuée le cas échéant des abattements mentionnés au 1 de larticle 1500 D et à larticle 1500 D ter dans les conditions prévues au second alinéa du 3 du présent VIII, réalisée dans un État mentionné au IV est imputable, dans les conditions prévues au 11 de larticle 1500 D, sur les plus-values imposables en application de larticle 244 bis B ou, lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à larticle 1500 A. » ;

(45) F.  Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

(46) « VIII bis.  1. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres, les conditions prévues au 2 bis de larticle 200 A sont remplies alors quelles ne létaient pas au titre de lannée du transfert de domicile fiscal hors de France et que le contribuable opte pour limposition de la plus-value latente constatée conformément au I du présent article dans les conditions prévues à ce même 2 bis, limpôt sur le revenu calculé en application du 1 du II bis du présent article afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par lun des événements précités est retenu dans la limite de son montant recalculé en appliquant à la plus-value latente constatée dans les conditions du même I le taux de 19 %.

(47) « Le surplus dimpôt sur le revenu est dégrevé ou restitué. Dans ce cas, le contribuable fournit, à lappui de la déclaration mentionnée au 3 du IX, les éléments de calcul retenus.

(48) « 2. Le présent 2 est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :

(49) « a) Les plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II ont été imposées dans les conditions du 1 du II bis au titre de lannée du transfert de domicile fiscal hors de France ;

(50) « b) Le contribuable ne bénéficie pas du 1 du présent VIII bis au titre de la plus-value latente constatée conformément au I concernée par lun des événements prévus au VII.

(51) « Lors de la survenance de chaque événement prévu au même VII, le montant dimpôt sur le revenu dû, à dégrever ou à restituer est calculé en appliquant à la plus-value ou créance définitive concernée par ledit événement le taux dimposition défini au second alinéa du 1 du II bis.

(52) « Cependant, sur demande expresse du contribuable, le montant dimpôt sur le revenu dû, à dégrever ou à restituer peut être calculé en appliquant le premier alinéa du 1 du II bis à lensemble des plus-values et créances définitives puis en retenant le montant dimpôt ainsi calculé correspondant à la seule plus-value ou créance concernée par lévénement mentionné au VII.

(53) « Cette option, qui doit être exercée lors de la survenance du premier événement prévu au même VII affectant une plus-value ou une créance mentionnée aux I ou II, est irrévocable et sapplique à lensemble des plusvalues et créances déterminées dans les conditions prévues à ces mêmes I et II.

(54) « Le surplus dimpôt sur le revenu est dégrevé ou restitué. Dans ce cas, le contribuable fournit, à lappui de la déclaration mentionnée au 3 du IX, les éléments de calcul retenus. » ;

(55) G.  Le 3 du IX est ainsi modifié :

(56)  À la première phrase du premier alinéa, le mot : « déterminé » est remplacé par le mot : « imposables » ;

(57)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(58) a) Les mots : « payé en application du I lors de » sont remplacés par les mots : « calculé en application du II bis et acquitté lannée suivant » ;

(59) b) Sont ajoutés les mots : « afférent à la plus-value latente constatée sur les titres concernés par lun des événements précités » ;

(60)  À la fin du troisième alinéa, les mots : « établi dans les conditions des I et II » sont remplacés par les mots : « calculé dans les conditions prévues au II bis afférent aux plus-values constatées sur les titres concernés par lun des événements précités ».

(61) II.  Après larticle L. 171 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 1710 A ainsi rédigé :

(62) « Art. L. 1710 A.  Même si les délais de reprise prévus au premier alinéa de larticle L. 169 sont écoulés, ladministration dispose, pour le contrôle de limpôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents à chaque gain, plus-value ou créance mentionné aux I, I bis ou II de larticle 167 bis du code général des impôts, dun nouveau droit de reprise qui sexerce jusquà la fin de la troisième année qui suit celle de la réalisation de lévénement prévu au VII du même article 167 bis qui affecte ledit gain, plus-value ou créance. »

(63) III.  Les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012 et ont demandé à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de larticle 167 bis du code général des impôts sont tenus, le cas échéant, de constituer, avant le 31 mars 2013, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de limpôt calculé au taux de 24 % en application du B du IV de larticle 6 de la loi n°     du        de finances pour 2013 à hauteur de la différence entre ce montant dimpôt et le montant de la garantie constituée pour assurer le recouvrement de limpôt calculé initialement au taux de 19 %.

(64) IV.  Le I sapplique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013.

(65) Le II sapplique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011.

Article 14 quinquies (nouveau)

(1) I.  Larticle 199 quater C du code général des impôts est ainsi rédigé :

(2) « Art. 199 quater C.  Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de larticle L. 21211 du code du travail ouvrent droit à un crédit dimpôt sur le revenu.

(3) « Le crédit dimpôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 % du montant du revenu brut désigné à larticle 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à  ter du même article.

(4) « Le crédit dimpôt ne sapplique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.

(5) « Le bénéfice du crédit dimpôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. À défaut, le crédit dimpôt est refusé sans proposition de rectification préalable.

(6) « Lexcédent éventuel de crédit dimpôt est remboursé.

(7) « Par dérogation au quatrième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de larticle 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. Le crédit dimpôt accordé est remis en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au quatrième alinéa du présent article. »

(8) II.  Le I est applicable à compter de limposition des revenus perçus en 2012.

Article 14 sexies (nouveau)

Au I de larticle 244 quater L du code général des impôts, les mots : « et 2012 » sont remplacés par les mots : « à 2014 ».

Article 14 septies (nouveau)

(1) I.  A.  À la seconde phrase du c du 1 du III de larticle 8850 V bis du code général des impôts, la première occurrence du mot : « huit » est remplacée par le mot : « douze » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « douzième ».

(2) B.  Le A sapplique aux versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.

(3) II.  À la fin du II de larticle 56 quater de la loi n°     du        de finances pour 2013, lannée : « 2014 » est remplacée par lannée : « 2013 ».

Article 15

(1) I.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 190 est ainsi modifié :

(3) a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(4)  après le mot : « déduction », sont insérés les mots : « ou à la restitution dimpositions indues » ;

(5)  sont ajoutés les mots : « , révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux » ;

(6) b) Lavant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

(7) « Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa. Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent alinéa. » ;

(8) c) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de lUnion européenne » ;

(9)  Après larticle L. 190, il est inséré un article L. 190 A ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 190 A.  Laction en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de lassiette, le contrôle et le recouvrement de limpôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle lexistence de la créance a été révélée au demandeur. »

(11) II.  Le code des douanes est ainsi modifié :

(12)  Le premier alinéa du 1 de larticle 352 est ainsi rédigé :

(13) « Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par ladministration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises, à lexclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, sont présentées à ladministration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(14)  Larticle 352 ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

(15)  Après larticle 352 ter, il est inséré un article 352 quater ainsi rédigé :

(16) « Art. 352 quater.  Laction en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de lassiette, le contrôle et le recouvrement de limpôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle lexistence de la créance a été révélée au demandeur. »

(17) III.  1. Les 1° du I et 2° du II sappliquent aux réclamations et demandes fondées sur une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux prononcés à compter du 1er janvier 2013.

(18) 2. Les 2° du I et 3° du II sappliquent aux actions en réparation relatives à des créances dont lexistence a été révélée au demandeur à compter du 1er janvier 2013.

Article 15 bis (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Au  de larticle 71, les références : « articles 72 D et 72 D bis » sont remplacées par les références : « deux premiers alinéas du I de larticle 72 D ter » ;

(3) B.  Il est rétabli un article 72 B ainsi rédigé :

(4) « Art. 72 B.  Lindemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements dorigine climatique qui est acquise au titre dun exercice, mais couvre une perte effectivement subie au titre dun exercice ultérieur, est imposable au titre de lexercice de constatation de cette perte. » ;

(5) C.  Le I de larticle 72 D est ainsi modifié :

(6)  Les huit premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(7) « I.  Les exploitants agricoles soumis à un régime réel dimposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues à larticle 72 D ter.

(8) « Cette déduction est utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa réalisation pour :

(9) «  Lacquisition et la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ;

(10) «  Ou lacquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles mentionnées à larticle L. 5211 du code rural et de la pêche maritime. » ;

(11)  Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

(12) a) La première phrase est supprimée ;

(13) b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédi : « Lorsque la déduction est... (le reste sans changement). » ;

(14) D.  Larticle 72 D bis est ainsi modifié :

(15)  Le I est ainsi modifié :

(16) a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(17) « I.  A.  Les exploitants agricoles soumis à un régime réel dimposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à larticle 72 D ter. » ;

(18) b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « provenant des recettes de lexploitation de cet exercice égale au » sont remplacés par les mots : « égale à 50 % du » ;

(19) c) Le septième alinéa est supprimé ;

(20) d) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

(21)  au début, est ajoutée la mention : « B.  » ;

(22)  le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ;

(23)  à la fin, les mots : « de leur inscription au compte daffectation » sont remplacés par les mots : « au cours duquel la déduction a été pratiquée » ;

(24) e) Le a est ainsi rédigé :

(25) « a) Au titre de chaque exercice, pour lacquisition de fourrages dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de lexploitation ou les cantons limitrophes ; »

(26) f) Après le a, il est inséré un b ainsi rédigé :

(27) « b) Pour le règlement au cours de lexercice des primes et cotisations dassurance de dommage aux biens ou pour perte dexploitation souscrite par lexploitant ; » 

(28) g) Le b devient le c et est complété par les mots : « , pour le règlement des dépenses en résultant » ;

(29) h) Le c devient le d et, après le mot : « compétente », la fin est ainsi rédigée : « pour le règlement des dépenses en résultant ; »

(30) i) Le d devient le e et, à la première phrase, les mots : « dorigine » sont supprimés ;

(31) j) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un C ainsi rédigé :

(32) « C.  Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de lexercice au cours duquel leur utilisation est intervenue. 

(33) « Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés dun montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de lintérêt de retard prévu à larticle 1727.

(34) « Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au B du présent I, ils sont rapportés au résultat de lexercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés dun montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de lintérêt de retard prévu au même article 1727. » ;

(35)  Aux premier et second alinéas du II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ;

(36) E.  Larticle 72 D ter est ainsi rétabli :

(37) « Art. 72 D ter.  I.  Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 27 000 €.

(38) « Lorsque le résultat de lexercice est supérieur dau moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, lexploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à larticle 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il nest pas tenu compte des reports déficitaires.

(39) « Lorsque le ou les salariés de lexploitation ne sont employés quà temps partiel ou sur une fraction seulement de lannée civile, la conversion en équivalent temps plein résulte, pour chaque salarié, du rapport entre le nombre dheures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de lexercice et 1 607 heures. Cette conversion nest pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à lunité supérieure.

(40) « Toutefois, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis, majorées, le cas échéant, du complément de déduction pour aléas, sont plafonnées à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés en application du second alinéa du A du I de larticle 72 D bis.

(41) « Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui nont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont multipliés par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois le montant mentionné au premier alinéa.

(42) « II.  Les déductions mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. »

(43) II.  Le I sapplique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012. Les sommes déduites en application des articles 72 D et 72 D bis antérieurement à lentrée en vigueur de ces dispositions peuvent être utilisées ou doivent être rapportées, selon les cas, selon les modalités prévues antérieurement à cette date.

(44) Le montant mentionné au cinquième alinéa du E du I comprend celui des déductions pour aléas pratiquées et non encore rapportées au résultat à la date de publication de la présente loi, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés.

Article 15 ter (nouveau)

(1) Larticle L. 135 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du II, les mots : « soit pour des besoins de recherche scientifique, soit » sont supprimés ;

(3)  Il est ajouté un III ainsi rédigé :

(4) « III.  Laccès des tiers aux informations mentionnées au I à des fins de recherche scientifique peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, après avis du comité du secret statistique institué par larticle 6 bis de la loi n° 51711 du 7 juin 1951 sur lobligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

(5) « Lavis du comité du secret statistique est rendu, après consultation des administrations ayant collecté les données concernées par la demande daccès, au regard :

(6) «  Des enjeux attachés à la protection de la vie privée, à la protection du secret des affaires et au respect du secret professionnel prévu aux articles 22613 et 22614 du code pénal ;

(7) «  De la nature et de la finalité des travaux pour lexécution desquels la demande daccès est formulée ;

(8) «  De la qualité de la personne qui fait la demande daccès, de celle de lorganisme de recherche auquel elle est rattachée et des garanties quelle présente ;

(9) «  De la disponibilité des données demandées.

(10) « Conformément à larticle L. 113 du présent livre, les tiers autorisés sont soumis, pour les informations mises à leur disposition, à lobligation de secret professionnel dans les termes des articles 22613 et 22614 du code pénal. Ces informations ne sont ni communicables, ni cessibles, ni transmissibles.

(11) « Laccès aux informations seffectue par lintermédiaire de centres daccès sécurisé préservant la confidentialité des données.

(12) « Dans le respect des mêmes articles 22613 et 22614, les agents des centres daccès sécurisé appelés par leurs fonctions à participer à la mise en œuvre de cette procédure peuvent recevoir communication des informations prévues au I du présent article couvertes par le secret professionnel et en permettre laccès aux seuls tiers autorisés.

(13) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent III. »

Article 15 quater (nouveau)

Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport lui permettant de suivre lévolution des départs et retours de contribuables français ainsi que lévolution du nombre de résidents fiscaux.

Article 16

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Le 2 de larticle 221 est ainsi modifié :

(3)  Au premier alinéa, les mots : « à létranger » sont remplacés par les mots : « dans un État étranger autre quun État membre de lUnion européenne ou quun État partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales ainsi quune convention dassistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant lassistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, » ;

(4)  Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(5) « Lorsque le transfert du siège ou dun établissement seffectue dans un autre État membre de lUnion européenne ou dans un État partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales ainsi quune convention dassistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée et quil saccompagne du transfert déléments dactifs, limpôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de lactif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis dimposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs :

(6) « a) Soit pour la totalité de son montant ;

(7) « b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. Le solde des fractions dues en application de la première phrase du présent b peut être versé à tout moment, en une seule fois, avant lexpiration de ce délai.

(8) « Limpôt devient immédiatement exigible lorsquintervient, dans le délai de cinq ans, la cession des actifs ou leur transfert dans un autre État que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent 2 ou la dissolution de la société. Limpôt devient également exigible en cas de non-respect de lune des échéances de paiement.

(9) « La société adresse chaque année au service des impôts des nonrésidents un état conforme au modèle fourni par ladministration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values latentes sur les éléments de lactif immobilisé transférés, mentionnées au troisième alinéa. » ;

(10) B.  Après le g du I de larticle 1763, il est inséré un h ainsi rédigé :

(11) « h) Létat mentionné au dernier alinéa du 2 de larticle 221. »

(12) II.  Le I sapplique aux transferts réalisés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Article 16 bis (nouveau)

(1) I.  Au deuxième alinéa du 13 de larticle 39 du code général des impôts, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « constaté ou » et la référence : « au II de » est remplacée par le mot : « à ».

(2) II.  Le I sapplique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

Article 16 ter (nouveau)

(1) I.  Le 2° du II des articles 199 ter B et 199 ter D du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de conciliation ou » ;

(3)  À la seconde phrase, après le mot : « date », sont insérés les mots : « de la décision ou ».

(4) II.  Le I sapplique aux créances de crédit dimpôt constatées à compter du 1er janvier 2013.

Article 16 quater (nouveau)

(1) I  Larticle 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Au 3 du II, le montant : « 2 333  » est remplacé par le montant : « 2 000  » ;

(3) B.  Le 1 du III est ainsi modifié :

(4)  Au b, après le mot : « précité », sont insérés les mots : « et aux artistes de complément » ;

(5)  Sont ajoutés des e et f ainsi rédigés : 

(6) « e) Les dépenses de transport, de restauration et dhébergement occasionnées par la production de lœuvre sur le territoire français. Les dépenses dhébergement sont retenues dans la limite dun montant par nuitée fixé par décret ;

(7) « f) Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, les dépenses relatives à lacquisition de droits dexploitation dimages darchives pour une durée minimale de quatre ans effectuées auprès dune personne morale établie en France, dès lors quil nexiste pas de lien de dépendance, au sens du 12 de larticle 39, entre cette personne et lentreprise de production bénéficiaire du crédit dimpôt. » ;

(8) C.  Le VI est ainsi modifié :

(9)  À la fin du 1, le montant : « 1 million deuros » est remplacé par le montant : « 4 millions deuros » ;

(10)  Le 2 est ainsi rédigé :

(11) « 2. La somme des crédits dimpôt calculés au titre dune même œuvre audiovisuelle ne peut excéder 1 250 € par minute produite et livrée pour une œuvre de fiction, 1 150 € par minute produite et livrée pour une œuvre documentaire et 1 300 € par minute produite et livrée pour une œuvre danimation.

(12) « La somme des crédits dimpôt est portée à 5 000  maximum par minute produite et livrée pour les œuvres audiovisuelles de fiction qui répondent aux conditions suivantes :

(13) « a) Être produites dans le cadre dune coproduction internationale dont le coût de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements étrangers ;

(14) « b) Avoir un coût de production supérieur ou égal à 35 000 € par minute produite.

(15) « Par dérogation au a du 1 du II, ces œuvres peuvent être réalisées en langue étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire lobjet dune version livrée en langue française. »

(16) II.  Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.

Article 16 quinquies (nouveau)

(1) I.  Larticle 220 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au e du 1 du III, après le mot : « restauration », sont insérés les mots : « , ainsi que les dépenses dhébergement dans la limite dun montant par nuitée fixé par décret, » ;

(3)  Au VI, le montant : « 4 millions deuros » est remplacé par le montant : « 10 millions deuros ».

(4) II.  Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.

Article 16 sexies (nouveau)

(1) I.  Larticle 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié : 

(2) A.  Le I est ainsi modifié : 

(3)  Au premier alinéa, après la référence : « 44 undecies, », est insérée la référence : « 44 duodecies, » ; 

(4)  Après le mot : « directement », la fin du 1° est ainsi rédigée : « affectés à la création douvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création douvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs :

(5) « a) Un ouvrage pouvant sappuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à louvrage ;

(6) « b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à lidentique dans les réalisations précédentes de lentreprise et se distinguant des objets industriels ou artisanaux existants ; »

(7)  Au 3°, les mots : « nouveaux produits » sont remplacés par les mots : « ouvrages » ; 

(8)  Au 4°, le mot : « et » est remplacé par le mot : « , des » ; 

(9)  Le 5° est abrogé ;

(10)  Au 6°, les mots : « de nouvelles collections » sont remplacés par les mots : « douvrages mentionnés au  » ;

(11) B.  Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Le crédit dimpôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise. » ;

(13) C.  Le VII est abrogé ;

(14) D.  À la fin du VIII, lannée : « 2012 » est remplacée par lannée : « 2016 ».

(15) II.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 

(16) A.  Après larticle L. 45 B, il est inséré un article L. 45 BA ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 45 BA.  La réalité de la création douvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit dimpôt mentionné à larticle 244 quater O du code général des impôts, peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de ladministration des finances publiques, qui demeure seule compétente pour lapplication des procédures de rectification, être vérifiée par les agents des ministères chargés de lindustrie, du commerce et de lartisanat. » ;

(18) B.  Larticle L. 172 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(19) « Le premier alinéa du présent article sapplique également au crédit dimpôt prévu à larticle 244 quater O du même code. »

Article 16 septies (nouveau)

Sont exonérés de la contribution additionnelle à limpôt sur les sociétés au titre des montants distribués prévue à larticle 235 ter ZCA du code général des impôts les montants distribués par les sociétés ayant opté pour le régime prévu à larticle 208 C du même code pour satisfaire à leurs obligations de distributions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II du même article 208 C dont la mise en paiement intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.

Article 17

(1) I.  Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum

(2) A.  Après la référence « 1647 D », la fin du dernier alinéa du I de larticle 1639 A bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « au titre de l’exercice 2013 peuvent être prises ou modifiées jusquau 21 janvier 2013. Le maire ou le président de létablissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise sur le fondement du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier 2013. À défaut de nouvelle délibération prise à cette date, le montant de la base minimum applicable pour les contribuables dont le montant du chiffre daffaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à larticle 1467 A est compris entre 100 000  et 250 000 € est le montant de la base minimum fixé par les délibérations antérieures de la collectivité pour les contribuables dont le montant du chiffre daffaires ou des recettes hors taxes est supérieur à 100 000 €. »

(3) B.  Le I de larticle 1647 D du même code est ainsi modifié :

(4)  Le 1 est ainsi modifié :

(5) a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le montant : « 100 000  », sont insérés les mots : « , entre 206  et 2 065 € pour les contribuables dont le montant du chiffre daffaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie au même article 1467 A est compris entre 100 000  et 250 000 €, » ;

(6) b) Au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « de », il est inséré le montant : « 250 000 €, » et les mots : « celui mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés aux a et b » ;

(7)  Le 2 est ainsi rédigé :

(8) « 2. À défaut de délibération pour lune des trois premières catégories de redevables définies au 1, le montant de la base minimum qui est applicable est égal :

(9) « a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et les établissements publics de coopération intercommunale soumis à larticle 1609 nonies C ou au I de larticle 1609 quinquies C à la même date : au montant de la base minimum applicable sur leur territoire au titre de lannée 2012 ;

(10) « b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour celles rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis à larticle 1609 nonies C ou au I de larticle 1609 quinquies C à compter de la même date ainsi que pour les établissements publics soumis à lun de ces régimes pour la première fois à compter de cette date à la suite dune création, dune fusion ou dun changement de régime fiscal :

(11) «  lannée où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable lannée précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés ;

(12) «  les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année.

(13) « Lorsque le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises déterminée dans les conditions définies au présent 2 est supérieur aux plafonds définis au 1, pour les trois premières catégories de redevables ou pour lune dentre elles seulement, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de larticle 1639 A bis, réduire le montant de la base minimum. » ;

(14)  Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

(15) « 3. Lorsque, à la suite dune création, dun changement de régime fiscal ou dune fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu à larticle 1609 nonies C ou du I de larticle 1609 quinquies C, le montant de la base minimum applicable lannée où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal est égal à celui applicable lannée précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

(16) « Lannée suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de larticle 1639 A bis et au 1 du I du présent article, fixent, pour chacune des trois premières catégories de redevables définies au 1 ou pour lune dentre elles seulement, le montant de la base minimum peuvent, par une délibération prise dans les mêmes conditions, décider dappliquer, pour la catégorie de redevables concernée, des bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pendant une période maximale de dix ans.

(17) « Les écarts entre, dune part, les bases minimum appliquées sur le territoire de létablissement public de coopération intercommunale lannée au cours de laquelle lopération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal et, dautre part, celle quil a fixée sont réduits par fractions égales sur la durée quil a retenue.

(18) « Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas du présent 3 nest pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de létablissement public de coopération intercommunale et celle quil a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport sapprécie séparément pour chacune des trois premières catégories de redevables définies au 1.

(19) « Le dispositif de convergence prévu au présent 3 sapplique également en cas de création dune commune nouvelle et en cas de rattachement dune commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à larticle 1609 nonies C ou du I de larticle 1609 quinquies C. »

(20) B bis (nouveau).  Pour les impositions dues au titre de 2013, par exception aux 2 et 3 de larticle 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus dune création, dune fusion ou dun changement de régime fiscal prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de larticle 1639 A bis du même code, fixer des bases minimum de cotisation foncière des entreprises différentes selon le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

(21) Le premier alinéa du présent B bis sapplique également en cas de création dune commune nouvelle et en cas de rattachement dune commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à larticle 1609 nonies C du même code ou au I de larticle 1609 quinquies C dudit code prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013.

(22) C.  Les A, B et B bis du présent I sappliquent à compter du 1er janvier 2013.

(23) II.  Mesures relatives aux taux dimposition

(24) Report de la date limite de vote des taux des impôts directs locaux

(25) A.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(26)  Aux premier et troisième alinéas du II de larticle 1522 bis, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;

(27)  À la première phrase du second alinéa de larticle 163800 bis, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;

(28)  Le I de larticle 1639 A est ainsi modifié :

(29) a) Au premier alinéa, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;

(30) b) Au deuxième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars » et les mots : « ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril et, pour les conseils régionaux, du 31 mars » sont remplacés par les mots : « , généraux ou régionaux concernés par ce renouvellement, du 15 avril » ;

(31) c) À la seconde phrase du dernier alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».

(32) B.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(33)  Au troisième alinéa de larticle L. 16121, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;

(34)  Larticle L. 16122 est ainsi modifié :

(35) a) À la première phrase du premier alinéa, les dates : « 31 mars » et « 15 avril » sont remplacées, respectivement, par les dates : « 15 avril » et « 30 avril » ;

(36) b) À la première phrase du dernier alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».

(37) B bis (nouveau).  Larticle L. 2321 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

(38)  Au quatrième alinéa, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;

(39)  À la première phrase du neuvième alinéa, les dates : « 31 mars » et « 15 avril » sont remplacées, respectivement, par les dates : « 15 avril » et « 30 avril » ;

(40)  À la première phrase du onzième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».

(41) C.  Les A, B et B bis du présent II sappliquent à compter du 1er janvier 2013.

(42) Modalités de détermination du taux maximum de cotisation foncière des entreprises pouvant être voté par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique en 2012 et 2013

(43) D.  Le A du VI de larticle 1640 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(44) « Les taux de référence définis au V ainsi que le deuxième alinéa du présent A sont également retenus pour lapplication en 2012 du premier alinéa du 3° du II de larticle 1636 B decies et pour lapplication en 2013 du second alinéa du même 3°. »

(45) III.  Mesure relative à la valeur locative des ports de plaisance

(46) A.  Larticle 1501 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

(47) « III.  La valeur locative des postes damarrage dans les ports de plaisance à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant :

(48) «  110  pour les ports maritimes de la Méditerranée ;

(49) «  80  pour les autres ports maritimes ;

(50) «  55  pour les ports non maritimes.

(51) « Pour chaque port, ce tarif peut être, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A, minoré ou majoré de 20 % ou 40 % en fonction des services et des équipements offerts.

(52) « Les modalités dapplication de cette modulation sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(53) B.  Le A du présent III sapplique à compter des impositions dues au titre de 2014.

(54) IV.  Report de la date limite doption pour le régime de la fiscalité professionnelle unique

(55) A.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(56)  Après la première phrase du second alinéa du IV de larticle 13790 bis, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(57) « Par exception, pour les établissements publics nouvellement créés, cette décision peut être prise jusquau 15 janvier de lannée au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. » ;

(58)  Larticle 16380 bis est ainsi modifié :

(59) a) À la fin de la première phrase des I et II, les mots : « le 31 décembre de lannée de la fusion » sont remplacés par les mots : « le 15 janvier de lannée au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet » ;

(60) b) Le premier alinéa des I et II est complété par une phrase ainsi rédigée :

(61) « Cette délibération ne peut être rapportée pendant la période dunification des taux prévue au III de larticle 1609 nonies C. »

(62) B.  Le A du présent IV sapplique à compter du 1er janvier 2013.

(63) V.  Mesures relatives aux garanties de ressources versées aux collectivités territoriales dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale

(64) A.  Larticle 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

(65)  Le D du IV du 1.1 est complété par un c ainsi rédigé :

(66) « c. Lorsquà la suite de la dissolution dun établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre dun nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre dune procédure de fusion, de modification de périmètre ou dadhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les conditions prévues aux a et b du présent D est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;

(67)  Le E du même IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(68) « Lorsquà la suite du retrait dun établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre dun nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre dune procédure de fusion, de modification de périmètre ou dadhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les conditions prévues aux a et b du D du présent IV est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;

(69)  Le D du IV du 2.1 est ainsi modifié :

(70) a) Au premier alinéa, après la mention : « D.  », est insérée la mention : « a. » ;

(71) b) Il est ajouté un b ainsi rédigé :

(72) « b. Lorsquà la suite de la dissolution dun établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre dun nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre dune procédure de fusion, de modification de périmètre ou dadhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du présent D est versée au profit de cet établissement public.

(73) « Lorsquà la suite de la dissolution dun établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre dun nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre dune procédure de fusion, de modification de périmètre ou dadhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux mêmes 1° et 2° est mis à la charge de cet établissement public. » ;

(74)  Le E du même IV est ainsi rédigé :

(75) « E.  En cas de retrait dune commune membre dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part du montant du prélèvement ou du reversement de létablissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du présent IV et le prélèvement ou le reversement de létablissement public concerné est diminué de cette part.

(76) « Lorsquà la suite du retrait dun établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre dun nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre dune procédure de fusion, de modification de périmètre ou dadhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources calculée selon les conditions prévues aux mêmes 1° et 2° est versée au profit de cet établissement public.

(77) « Lorsquà la suite du retrait dun établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre dun nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre dune procédure de fusion, de modification de périmètre ou dadhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues auxdits 1° et 2° est mis à la charge de cet établissement public. »

(78) B.  Larticle 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

(79)  Le 3 du I bis est complété par les mots : « , à lexclusion de la fraction calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1 » ;

(80)  Le I bis est complété par un 4 ainsi rédigé :

(81) « 4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de létablissement public de coopération intercommunale, de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du 1.1 de larticle 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 précitée, à lexclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1. » ;

(82)  Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

(83) « I ter.  Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de létablissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de larticle 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis à la charge de cet établissement public, à lexclusion de la part calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. »

(84) C.  Les A et B du présent V sappliquent, à compter du 1er janvier 2013, aux communes devenues membres dun établissement public de coopération intercommunale à la suite dune fusion détablissements publics de coopération intercommunale ou dun rattachement devenus effectifs à compter du 1er janvier 2012.

(85) D (nouveau).  Larticle 40 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(86)  Le premier alinéa du I est ainsi modifié : 

(87) a) La première occurrence des mots : « 2012 et » est supprimée ;

(88) b) Après la deuxième occurrence de lannée : « 2010 », la fin est ainsi rédigée : « non reversée en 2011 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés dune fiscalité propre et régularisée jusquau 30 juin 2013. » ;

(89)  Après le mot : « propre », la fin du II est ainsi rédigée : « dans les mêmes conditions quau troisième alinéa du 2 bis de larticle 78 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. » ;

(90)  Au A et au premier alinéa du B du III, les mots : « 2012 et » sont supprimés.

(91) VI.  Mesures techniques diverses

(92) Mesures de coordination liées à la réforme des établissements publics fonciers de lÉtat

(93) A.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(94)  Larticle 1607 bis est ainsi modifié :

(95) a) Au premier alinéa, les références : « aux articles L. 3241 et suivants » sont remplacées par la référence « à larticle L. 3241 » ;

(96) b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « visé au troisième ou quatrième alinéa de » sont remplacés par les mots : « mentionné à » ;

(97)  Larticle 1607 ter est ainsi modifié :

(98) a) Au premier alinéa, la référence : « au b de » est remplacée par le mot : « à » ;

(99) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(100) « La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de létablissement selon les règles définies aux troisième à avantdernier alinéas de larticle 1607 bis. » ;

(101)  Au premier alinéa de larticle 1609 F, les références : « des articles L. 3211 et suivants » sont remplacées par la référence : « de larticle L. 3211 » ;

(102)  Le I de larticle 1636 B octies est ainsi modifié :

(103) a) Les références : « à larticle L. 3241 du code de lurbanisme et au b de larticle L. 3211 du même code » sont remplacées par les références : « aux articles L. 3211 et L. 3241 du code de lurbanisme » ;

(104) b) Les mots : « de létablissement public foncier de Normandie, de létablissement public foncier de Lorraine, de létablissement public daménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de létablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte dAzur » sont remplacés par les mots : « de létablissement public daménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique » ;

(105)  Au premier alinéa de larticle 1636 C, les mots : « aux articles L. 3241 et suivants du code de lurbanisme et au b de larticle L. 3211 du même code, de létablissement public foncier de Normandie, de létablissement public foncier de Lorraine et de létablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte dAzur » sont remplacés par les références : « aux articles L. 3211 et L. 3241 du code de lurbanisme ».

(106) Corrections derreurs rédactionnelles

(107) B.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(108)  Larticle 13790 bis est ainsi modifié :

(109) a) À la première phrase du VIII, les mots : « sur les fournitures » sont remplacés par les mots : « communale sur la consommation finale » ;

(110) b) Au début du IX, sont ajoutés les mots : « Les métropoles, » ;

(111)  À la fin du dernier alinéa du IV de larticle 1519 I, lannée : « 2011 » est remplacée par lannée : « 2010 » ;

(112)  Au dernier alinéa du I de larticle 1522 bis, la référence : « 1638 B undecies » est remplacée par la référence : « 1636 B undecies » ;

(113)  Au dernier alinéa du I de larticle 1639 A ter, la référence : « du 1 » est remplacée par les références : « du I et du 1 ».

(114) Mesure technique relative à la taxe dhabitation

(115) C (nouveau).  Par dérogation aux deux premiers alinéas du I de larticle 1639 A bis du code général des impôts, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont délibéré avant le 1er octobre 2012 pour supprimer à compter de 2013 la correction des abattements de taxe dhabitation en application du dernier alinéa du II quater de larticle 1411 du même code peuvent rapporter cette délibération jusquau 31 décembre 2012.

(116) Le premier alinéa du présent C sapplique à compter du 1er octobre 2012.

(117) VII.  Mesures relatives à la taxe sur les surfaces commerciales

(118) Aménagement des règles dassiette et de liquidation de la taxe sur les surfaces commerciales

(119) A.  Larticle 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

(120)  Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(121) « Ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités. Lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail qui sont soumises à la taxe dans les conditions de droit commun. » ;

(122)  Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(123) « La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de lannée précédant lannée dimposition pour les établissements existant à cette date. » ;

(124)  À la première phrase du dix-septième alinéa, après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « à titre principal ».

(125) Harmonisation de la modulation de la taxe sur les surfaces commerciales en cas de modification de la carte intercommunale

(126) B.  Après le sixième alinéa du 1.2.4.1 de larticle 77 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

(127) « En cas de fusion détablissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à larticle L. 5211413 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour lannée au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal.

(128) « Létablissement public de coopération intercommunale issu de la fusion doit se prononcer avant le 1er octobre de lannée au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de lannée suivante sur lensemble de son territoire.

(129) « Létablissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne faisant pas application de larticle 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour lapplication des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, sur délibérations concordantes de létablissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année de la fusion.

(130) « À défaut de délibérations prises dans le délai défini aux huitième et neuvième alinéas du présent 1.2.4.1, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé létablissement imposable lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion ne bénéficiaient pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion étaient substitués aux communes pour la perception de la taxe et que, la première année de la fusion, sappliquaient par défaut sur le territoire de chacun de ces établissements publics de coopération intercommunale préexistants des coefficients décidés antérieurement à la fusion en application du septième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable lannée suivante sur lensemble du territoire de létablissement public issu de la fusion est égal au plus faible des coefficients des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

(131) « En cas de rattachement volontaire dune commune à un établissement public de coopération intercommunale ou à la suite dune transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211411 et L. 5211412 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour la première année du changement de périmètre.

(132) « Dans ce cas, létablissement public de coopération intercommunale délibère avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre sur les dispositions applicables à compter de lannée suivante sur lensemble du territoire.

(133) « Lorsquil a subi une modification de son périmètre dans les conditions mentionnées aux onzième et douzième alinéas du présent 1.2.4.1, létablissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application de larticle 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour lapplication des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, sur délibérations concordantes de létablissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre.

(134) « À défaut de délibérations prises dans le délai défini aux douzième et treizième alinéas du présent 1.2.4.1, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé létablissement imposable lorsquelles étaient membres, avant le changement de périmètre, dun établissement public de coopération intercommunale ne bénéficiant pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque des communes étaient membres, avant le changement de périmètre, dun établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception de la taxe et que, la première année de la modification du périmètre intercommunal, sappliquait par défaut sur le territoire de chacune de ces communes des coefficients décidés antérieurement au changement de périmètre intercommunal en application du onzième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable lannée suivante sur lensemble du territoire de létablissement public ayant accueilli ces communes est égal au plus faible des coefficients applicables avant la modification du périmètre.

(135) « En cas de création dune commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues pour la première année dexistence de la commune nouvelle.

(136) « En vue de lapplication aux montants de la taxe, calculés conformément à larticle 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 précitée, du coefficient multiplicateur dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas du présent 1.2.4.1, les deuxième et troisième années dexistence de la commune nouvelle, les écarts de coefficients des communes préexistantes sont réduits de moitié la première année et supprimés la seconde, jusquà application dun coefficient unique, lorsque le rapport entre le coefficient le moins élevé et le coefficient le plus élevé est inférieur à 90 %. Lorsque le rapport est supérieur ou égal à 90 %, lorgane délibérant de la commune nouvelle peut appliquer un coefficient unique dès la deuxième année dexistence de la commune nouvelle. Le coefficient unique doit être fixé, par délibération adoptée à la majorité simple dans les conditions prévues au I de larticle 1639 A bis du code général des impôts, dès la première année dexistence de la commune nouvelle. »

(137) C.  1. Le A du présent VII sapplique à compter des impositions dues au titre de lannée 2013.

(138) 2. Le B sapplique à compter du 1er janvier 2013.

(139) VIII.  Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions dassurance

(140) A.  Le tableau du III de larticle L. 333221 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(141) « 

Département

Pourcentage

 

Ain

0,8752

 

Aisne

0,7007

 

Allier

0,9608

 

Alpes-de-Haute-Provence

0,3243

 

Hautes-Alpes

0,2399

 

Alpes-Maritimes

1,3572

 

Ardèche

0,8651

 

Ardennes

0,6232

 

Ariège

0,4224

 

Aube

0,4559

 

Aude

0,9190

 

Aveyron

0,6030

 

Bouches-du-Rhône

3,4201

 

Calvados

-

 

Cantal

0,3443

 

Charente

0,8859

 

Charente-Maritime

0,7138

 

Cher

0,4934

 

Corrèze

0,5341

 

Côte-dOr

0,3445

 

Côtes-dArmor

1,3468

 

Creuse

0,2724

 

Dordogne

0,7025

 

Doubs

1,2350

 

Drôme

1,2769

 

Eure

0,5411

 

Eure-et-Loir

0,5818

 

Finistère

1,5412

 

Corse-du-Sud

0,6021

 

Haute-Corse

0,4464

 

Gard

1,6035

 

Haute-Garonne

2,1950

 

Gers

0,5195

 

Gironde

1,9662

 

rault

1,8837

 

Ille-et-Vilaine

1,8976

 

Indre

0,3177

 

Indre-et-Loire

0,4331

 

Isère

3,1910

 

Jura

0,6026

 

Landes

0,8946

 

Loir-et-Cher

0,4500

 

Loire

1,7232

 

Haute-Loire

0,5454

 

Loire-Atlantique

1,6897

 

Loiret

-

 

Lot 

0,3451

 

Lot-et-Garonne

0,6332

 

Lozère

0,0832

 

Maine-et-Loire

0,4726

 

Manche

1,0275

 

Marne

-

 

Haute-Marne

0,3307

 

Mayenne

0,5574

 

Meurthe-et-Moselle

1,6947

 

Meuse

0,4232

 

Morbihan

1,0252

 

Moselle

1,3705

 

Nièvre

0,6953

 

Nord

5,0669

 

Oise

1,4902

 

Orne

0,3756

 

Pas-de-Calais

3,7614

 

Puy-de-Dôme

0,9247

 

Pyrénées-Atlantiques

1,1146

 

Hautes-Pyrénées

0,6927

 

Pyrénées-Orientales

1,1454

 

Bas-Rhin

1,9801

 

Haut-Rhin

1,9846

 

Rhône

-

 

Haute-Saône

0,4070

 

Saône-et-Loire

1,0027

 

Sarthe

1,0215

 

Savoie

0,9315

 

Haute-Savoie

1,2086

 

Paris

-

 

Seine-Maritime

2,1056

 

Seine-et-Marne

1,6614

 

Yvelines

-

 

Deux-Sèvres

0,5709

 

Somme

1,4725

 

Tarn

0,9037

 

Tarn-et-Garonne

0,5577

 

Var

1,4186

 

Vaucluse

1,3654

 

Vendée

1,5125

 

Vienne

0,5181

 

Haute-Vienne

0,6849

 

Vosges

1,2880

 

Yonne

0,5715

 

Territoire de Belfort

0,2680

 

Essonne

2,3569

 

Hauts-de-Seine

-

 

Seine-Saint-Denis

3,3714

 

Val-de-Marne

1,8873

 

Val-dOise

1,0123

 

Guadeloupe

0,5616

 

Martinique

0,2296

 

Guyane

0,3743

 

La union

-

 »

 

(142) B.  Le A du présent VIII sapplique à compter du 1er janvier 2012.

Article 17 bis (nouveau)

(1) I.  Après le b du 1 du III de larticle 1414 A du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

(2) « b bis. Lorsque la procédure dintégration fiscale progressive prévue à larticle 1638 est appliquée, le taux global de taxe dhabitation constaté en 2000 sur le territoire des communes préexistantes est majoré, chaque année, de la différence positive entre le taux communal de taxe dhabitation issu de lintégration fiscale progressive et le taux communal de taxe dhabitation de lannée précédant celle où la création prend fiscalement effet. Le taux issu de lintégration fiscale progressive sentend de celui défini la première année dintégration, réduit chaque année dun treizième de la différence mentionnée au deuxième alinéa du I de larticle 1638.

(3) « La majoration prévue au premier alinéa du présent b bis sapplique lorsque :

(4) «  La différence positive définie au même premier alinéa résulte de lhomogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe dhabitation ;

(5) «  Le taux communal de taxe dhabitation issu de lintégration fiscale progressive pour lannée où la création prend fiscalement effet est supérieur au taux moyen pondéré harmonisé de lensemble des communes participant à lopération. Ce taux moyen pondéré harmonisé est égal au rapport entre, dune part, la somme des produits de taxe dhabitation perçus par les communes participant à lopération au titre de lannée précédente et, dautre part, la somme des bases correspondantes après application des abattements harmonisés.

(6) « Pour lapplication du présent b bis, le taux issu de lintégration fiscale progressive sentend du taux déterminé avant prise en compte, le cas échéant, des variations de taux décidées par la commune nouvelle. »

(7) II.  Le I sapplique aux communes nouvelles recourant à la procédure dintégration fiscale progressive prévue à larticle 1638 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2012.

Article 17 ter (nouveau)

(1) I.  Après le troisième alinéa du 1 du II de larticle 1586 octies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Par exception aux deuxième et troisième alinéas du présent 1, la déclaration des entreprises de transport national ferroviaire mentionne leurs effectifs par établissement, au prorata de la valeur locative foncière imposée à la cotisation foncière des entreprises de ces établissements. »

(3) II.  Le I sapplique aux déclarations des effectifs établies à compter du 1er janvier 2013.

Article 17 quater (nouveau)

(1) Le 7° du V de larticle 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « révision », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des attributions de compensation dune partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent dun potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de lensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % du montant de cellesci. » ;

(3)  Le second alinéa est supprimé.

Article 17 quinquies (nouveau)

(1) I.  Larticle 1638 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le III bis est abrogé ;

(3)  Le second alinéa du IV est supprimé ;

(4) 3° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

(5) « IV bis.  Dans les cas prévus aux I et IV, par délibérations concordantes de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux de taxe dhabitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et, le cas échéant, de cotisation foncière des entreprises votés par lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale peuvent être appliqués de manière progressive, par fractions égales, sur une période maximale de douze années. Le présent IV bis nest pas applicable aux taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal lannée du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues lannée du rattachement au profit des établissements publics auxquels la commune appartenait.

(6) « Lorsque, lannée du rattachement, la commune était membre dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la procédure dintégration fiscale progressive prévue au premier alinéa du présent IV bis ne concerne que la différence entre le taux qui aurait été appliqué sur le territoire de la commune lannée du rattachement sil avait déjà pris fiscalement effet et le taux effectivement appliqué sur ce même territoire la même année. »

(7) II.  Le I sapplique aux rattachements de communes prenant fiscalement effet à compter du 1er janvier 2013.

Article 17 sexies (nouveau)

(1) Larticle 1650 A du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Après la référence : « 1609 nonies C, », la fin du premier alinéa du 1 est ainsi rédigée : « il est institué une commission intercommunale des impôts directs composée de onze membres, à savoir le président de létablissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires. » ;

(3)  Le 4 est abrogé.

Article 17 septies (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle 1681 sexies est ainsi modifié :

(3)  Le 3 est ainsi modifié :

(4) a) Le début est ainsi rédigé : « 3. La cotisation foncière des entreprises, ses taxes additionnelles, limposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et sa contribution additionnelle, les frais mentionnés sur le rôle ainsi que leur acompte sont acquittés... (le reste sans changement). » ;

(5) b) Après la référence : « 1681 D », la fin est supprimée ;

(6)  La seconde phrase du 4 est ainsi rédigée :

(7) « Cette interdiction sapplique également aux frais mentionnés sur les rôles, à lacompte et aux taxes additionnelles mentionnés à larticle 1679 quinquies ainsi quà la contribution additionnelle à limposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à larticle 1609 decies. » ;

(8) B.  Après la première phrase du 3 de larticle 1738, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(9) « Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 €. »

(10) II.  Après le deuxième alinéa de larticle L. 253 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Par dérogation au premier alinéa du présent article, les avis dimposition issus du rôle primitif de cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles, dimposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et de sa contribution additionnelle, ainsi que leur acompte, sont disponibles exclusivement sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en ligne des contribuables dont lobligation mentionnée au 3 de larticle 1681 sexies ou lobligation de payer par téléréglement est née au plus tard lannée précédant lémission du rôle. »

(12) III.  Le a du 1° du A et le 2° du A du I entrent en vigueur à compter du paiement des impositions dues au titre de 2013.

(13) IV.  Le b du 1° du A du I entre en vigueur pour les impositions dues à compter de 2014.

(14) V.  Pour les impositions dues au titre de 2013 :

(15)  À la fin du 3 de larticle 1681 sexies du code général des impôts, le montant : « 230 000  » est remplacé par le montant : « 80 000  » ;

(16)  Le même 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(17) « Ces dispositions sappliquent également aux sociétés passibles de limpôt sur les sociétés, quel que soit le montant de leur chiffre daffaires. »

(18) VI.  Le II entre en vigueur le 1er janvier 2014.

(19) VII.  À compter de lannée 2013, après le deuxième alinéa de larticle L. 253 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(20) « Par dérogation au premier alinéa et pour le contribuable qui en fait expressément la demande, ses avis dimposition sont exclusivement disponibles sous forme dématérialisée dans son compte fiscal en ligne. »

Article 17 octies (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 3319 du code de lurbanisme est complété par des  et  ainsi rédigés :

(2) «  Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au  et ne bénéficiant pas de lexonération totale ;

(3) «  Les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que dhabitations individuelles. »

(4) II.  Par dérogation à larticle L. 33114 du code de lurbanisme, les délibérations prises en application des  et  de larticle L. 3319 du même code adoptées au plus tard le 28 février 2013 entrent en vigueur au 1er avril 2013 et sont transmises au service de lÉtat chargé de lurbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.

Article 17 nonies (nouveau)

Au cinquième alinéa du V de larticle 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 991172 du 30 décembre 1999), après lannée : « 2012, », sont insérés les mots : « en ce qui concerne la taxe additionnelle dite de recherche, et pour 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 en ce qui concerne les taxes additionnelles dites daccompagnement et de diffusion technologique, ».

Article 17 decies (nouveau)

(1) Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant dune délibération prise en 2011 en application de larticle 1647 D du code général des impôts.

(2) La délibération mentionne, pour chacune des trois catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D, le montant de la prise en charge par redevable. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente sapplique en 2012.

(3) Le montant de la prise en charge simpute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge.

(4) Les modalités comptables de cette prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.

Article 17 undecies (nouveau)

(1) Les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2010 et 2011, de lexonération de cotisation foncière des entreprises dans les conditions prévues à larticle 1464 K du code général des impôts sont, dans les mêmes conditions, exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de lannée 2012.

(2) Cette exonération est accordée, sous la forme dun dégrèvement, sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation pour la cotisation foncière des entreprises. Elle est calculée après prise en compte, le cas échéant, du montant pris en charge par la commune ou létablissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au présent article.

Article 17 duodecies (nouveau)

(1) I.  Il est prélevé, à titre exceptionnel, en 2012, 170 millions deuros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie retracées au sein de la section mentionnée au IV de larticle L. 14105 du code de laction sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(2) Ce prélèvement est affecté à un fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté géré pour le compte de lÉtat par la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie. Ce fonds comporte deux sections.

(3) II.  La première section du fonds mentionné au I est dotée de 85 millions deuros.

(4) 1. Il est prélevé sur les ressources de cette première section du fonds une quote-part destinée aux départements doutre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements doutre-mer et la population de lensemble des départements. Cette quotepart est répartie au bénéfice de tous les départements doutre-mer. Lattribution revenant à chaque département doutre-mer est fonction de son indice synthétique, tel que défini au 3 du présent II, multiplié par sa population.

(5) 2. Après prélèvement de la quote-part destinée aux départements doutre-mer, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante dun indice synthétique, tel que défini au présent II.

(6) 3. Pour chaque département, lindice synthétique est fonction des rapports :

(7) a) Entre la proportion de bénéficiaires de lallocation personnalisée pour lautonomie mentionnée à larticle L. 2321 du code de laction sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans lensemble des départements ;

(8) b) Entre le revenu moyen par habitant de lensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département ;

(9) c) Entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au  de larticle L. 2622 du code de laction sociale et des familles applicable au foyer dans la population du département et cette même proportion dans lensemble des départements ;

(10) d) Entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à larticle L. 2451 du même code et de lallocation compensatrice mentionnée au même article L. 2451, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi n° 2005102 du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans lensemble des départements ;

(11) Lindice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a à d, en pondérant le premier par 40 %, le deuxième par 30 %, le troisième par 20 % et le quatrième par 10 %.

(12) 4. Lattribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice synthétique.

(13) III.  La seconde section du fonds mentionné au I est dotée de 85 millions deuros. Au titre de cette section, des subventions exceptionnelles peuvent être versées en section de fonctionnement à des départements connaissant une situation financière dégradée du fait, en particulier, du poids des dépenses sociales. Les critères retenus sont notamment limportance et le dynamisme de leurs dépenses sociales, le niveau et lévolution de leur endettement et de leur autofinancement, ainsi que les perspectives dune situation de déficit, tel que défini aux articles L. 16124 et L. 161214 du code général des collectivités territoriales, de la prochaine décision budgétaire.

(14) Ces subventions sont conditionnées à la conclusion dune convention entre lÉtat et le département bénéficiaire. Cette convention précise le montant de la subvention et indique les mesures prises par le département pour améliorer sa situation financière.

(15) IV.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant la fin de lannée 2013, un rapport relatif à la mise en œuvre du fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté.

(16) V.  Un décret précise les modalités dapplication du présent article.

Article 17 terdecies (nouveau)

(1) I.  Il est opéré, en 2013, un prélèvement de 10,3 millions deuros sur le fonds de roulement de lÉtablissement public daménagement NordIsère en liquidation.

(2) Ce prélèvement est affecté, dune part, à hauteur de 7,3 millions deuros, à lÉtablissement public ParisSaclay et, dautre part, à hauteur de 3 millions deuros, au Centre scientifique et technique du bâtiment.

(3) II.  Le produit des soldes de liquidation de lÉtablissement public daménagement Nord-Isère constatés à la clôture du compte de liquidation, ainsi que les excédents complémentaires dégagés par les éléments dactif et de passif subsistant à cette clôture du compte de liquidation, sont affectés au Centre scientifique et technique du bâtiment.

(4) III.  Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs au prélèvement mentionné au I sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 17 quaterdecies (nouveau)

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 233364, L. 233366 et L. 233367 du code général des collectivités territoriales.

Article 17 quindecies (nouveau)

(1) La première phrase du septième alinéa de larticle L. 521224 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(2)  Lannée : « 2012 » est remplacée par lannée : « 2013 » ;

(3)  La date : « 15 octobre 2011 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2012 » ;

(4)  À la fin, lannée : « 2011 » est remplacée par lannée : « 2012 ».

Article 18

(1) I.  À la première phrase du huitième alinéa de larticle 568 du code général des impôts, le taux : « 20,84 % » est remplacé par le taux : « 20,60 % ».

(2) II.  Le I sapplique à compter du 1er janvier 2013.

Article 18 bis (nouveau)

(1) I.  Le deuxième alinéa de larticle 568 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, le signe : « , » est supprimé ;

(3)  Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(4) « Cette dernière condition nest cependant pas exigée du débitant de tabac bénéficiant dune autorisation doccupation du domaine public. Dans ce cas, le débitant peut être une société en nom collectif comportant des associés personnes morales. »

(5) II.  Le I sapplique à compter du 1er janvier 2013.

Article 18 ter (nouveau)

(1) I.  Le I de larticle 575 E bis code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « dans les départements de Corse et les tabacs qui y sont importés » sont remplacés par les mots : « au détail ou importés dans les départements de Corse » ;

(3)  La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

(4) « Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à larticle 575 A et dans la limite dun contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de larticle 575. » ;

(5)  Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

(6)  Lavant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

(7) « Pour les différents groupes de produits, le taux normal et le taux spécifique applicables dans les départements de Corse sont fixés conformément au tableau ci-après : » ;

(8)  Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :

(9)

 

 

 

(En %)

 

« 

Groupe de produits

Taux normal

Taux spécifique

 

 

Cigarettes

45 

10 

 

 

Cigares et cigarillos

10 

5 

 

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

27 

15 

 

 

Autres tabacs à fumer

22 

0 

 

 

Tabacs à priser

15 

0 

 

 

Tabacs à mâcher

13 

0 

 » 

 

(10) II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

(11) III.  À compter du 1er juillet 2013, le tableau du dernier alinéa de larticle 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

(12)

 

 

 

(En %)

 

« 

Groupe de produits

Taux normal

Taux spécifique

 

 

Cigarettes

50 

10 

 

 

Cigares et cigarillos

15 

5 

 

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

30 

15 

 

 

Autres tabacs à fumer

25 

0 

 

 

Tabacs à priser

20 

0 

 

 

Tabacs à mâcher

15 

0 

 »

 

Article 19

(1) Le premier alinéa du V de larticle 302 G du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  La première phrase devient le premier alinéa ;

(3)  Les deux dernières phrases sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :

(4) « Peuvent être dispensés de caution :

(5) «  En matière de production, de transformation et de détention, les récoltants, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs ;

(6) «  En matière de circulation, les petits récoltants de vin, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, dans les limites et conditions fixées par décret ;

(7) «  Dans les limites et conditions fixées par décret, les opérateurs qui détiennent et expédient les produits mentionnés au 1° du I. »

Article 20

(1) Le code des douanes est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle 114 est ainsi modifié :

(3)  Le 1 bis  est ainsi rédigé :

(4) « 1 bis. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1. » ;

(5)  Au 1 ter, les mots : « Les conditions de loctroi et de labrogation de la dispense mentionnée au premier alinéa du 1 bis sont » sont remplacés par les mots : « La présentation dune caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font lobjet dune inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que dune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans les conditions » ;

(6) B.  Larticle 120 est ainsi modifié :

(7)  Le 3 est ainsi rédigé :

(8) « 3. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 2. » ;

(9)  (Supprimé) ;

(10)  Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

(11) « 4. La présentation dune caution peut être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font lobjet dune inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que dune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. »

Article 20 bis (nouveau)

(1) I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle 374 est ainsi rédigé :

(3) « Art. 374.  1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants.

(4) « 2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à lexception de celles qui sont prohibées au titre de la réglementation douanière, ne peut être poursuivie quen cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur linstance. » ;

(5) B.  Larticle 376 est ainsi modifié :

(6)  La première phrase du 1 bis est ainsi rédigée :

(7) « 1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été saisie et sous réserve quelle ne soit pas prohibée au titre de la réglementation douanière, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code, même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la confiscation. » ;

(8)  Au 1 ter, après le mot : « marchandise », sont insérés les mots : « de fraude ou » ;

(9) C.  Larticle 389 est ainsi rédigé :

(10) « Art. 389.  1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation a été offerte par procès-verbal et na pas été acceptée par la partie, ainsi quen cas de saisie dobjets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge dinstruction saisi de laffaire peuvent, à la requête de ladministration des douanes, autoriser la vente par enchères des objets saisis.

(11) « 2. Les décisions prises en application du présent article font lobjet dune ordonnance motivée.

(12) « 3. Lordonnance portant autorisation de vente est notifiée au propriétaire des biens sil est connu, qui peut la déférer à la chambre de linstruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de linstruction.

(13) « 4. Le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens nest pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire. » ;

(14) D.  Larticle 389 bis est ainsi modifié :

(15)  Le dernier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

(16) « le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge dinstruction saisi de laffaire peuvent, à la requête de ladministration des douanes, sous réserve dun prélèvement préalable déchantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat, autoriser la destruction des objets saisis. » ;

(17)  Les 2 et 3 sont ainsi rédigés :

(18) « 2. Les décisions prises en application du présent article font lobjet dune ordonnance motivée.

(19) « 3. Lordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens sil est connu, qui peut la déférer à la chambre de linstruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de linstruction. »

(20) II.  A.  Le I est applicable sur tout le territoire de la République.

(21) B.  Pour lapplication à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie des articles 374, 376, 389 et 389 bis du code des douanes, les mots : « du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de première instance ».

(22) III.  Le code des douanes de Mayotte est ainsi modifié :

(23) A.  Larticle 239 est ainsi rédigé :

(24) « Art. 239.  1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants.

(25) « 2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à lexception de celles qui sont prohibées au titre de la réglementation douanière, ne peut être poursuivie quen cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur linstance. » ;

(26) B.  Après le 1 de larticle 241, sont insérés des 1 bis et 1 ter ainsi rédigés :

(27) « 1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été saisie et sous réserve quelle ne soit pas prohibée au titre de la réglementation douanière, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code, même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la confiscation. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par ladministration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise.

(28) « 1 ter. Par dérogation au 1 bis, aucune mainlevée nest proposée lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en raison de son utilisation à cette fin. » ;

(29) C.  Larticle 257 est ainsi rédigé :

(30) « Art. 257.  1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation a été offerte par procès-verbal et na pas été acceptée par la partie, ainsi quen cas de saisie dobjets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge dinstruction saisi de laffaire peuvent, à la requête de ladministration des douanes, autoriser la vente par enchères des objets saisis.

(31) « 2. Les décisions prises en application du présent article font lobjet dune ordonnance motivée.

(32) « 3. Lordonnance portant autorisation de vente est notifiée au propriétaire des biens sil est connu, qui peut la déférer à la chambre de linstruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de linstruction.

(33) « 4. Le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens nest pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire. » ;

(34) D.  Larticle 257 bis est ainsi modifié :

(35)  Au début du premier alinéa du , la mention : «  » est remplacée par la mention : « 1. » ;

(36)  Le dernier alinéa du même est ainsi rédigé :

(37) « Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge dinstruction saisi de laffaire peuvent, à la requête de ladministration des douanes, sous réserve dun prélèvement préalable déchantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat, autoriser la destruction des objets saisis. » ;

(38)  Les 2° et sont remplacés par des 2 et 3 ainsi rédigés :

(39) « 2. Les décisions prises en application du présent article font lobjet dune ordonnance motivée.

(40) « 3. Lordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens sil est connu, qui peut la déférer à la chambre de linstruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de linstruction. »

(41) IV.  Les I, II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 21

(1) I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

(2) A.  Le premier alinéa de larticle 271 est ainsi rédigé :

(3) « Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à larticle 269 sentendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à trois tonnes et demie. » ;

(4) B.  Au dernier alinéa du 1 de larticle 275, les mots : « ou du nombre dessieux », « respectivement » et « ou la catégorie » sont supprimés ;

(5) C.  Larticle 278 est ainsi modifié :

(6)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « À titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil dÉtat. » ;

(8)  Au second alinéa, à la première phrase, les mots : « dabattements sur » sont remplacés par les mots : « dune réduction sur le montant de », et, à la seconde phrase, les mots : « règles dabattement » sont remplacés par le mot : « réductions » et les mots : « chaque année » sont supprimés ;

(9) D.  Après le mot : « par », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de larticle 282, dans sa rédaction issue de larticle 53 de la loi  20111978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, est ainsi rédigée : « décret en Conseil dÉtat. » ;

(10) E.  Larticle 283 est ainsi rédigé :

(11) « Art. 283.  Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation dappareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés à larticle 281, ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif dune infraction.

(12) « Le fait de faire usage dun appareil, dispositif ou produit de même nature est constitutif dune infraction.

(13) « Indépendamment des sanctions prévues à larticle 413, cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque lappareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. » ;

(14) F.  Au dernier alinéa de larticle 283 bis, dans sa rédaction issue de larticle 53 de la loi n° 20111978 du 28 décembre 2011 précitée, la référence : « 283 » est remplacée par la référence : « 413 » ;

(15) G.  Larticle 285 septies est ainsi modifié :

(16)  Le premier alinéa du 3 du I est ainsi rédigé :

(17) « Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 1 sentendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à douze tonnes ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à douze tonnes. » ;

(18)  Au dernier alinéa du 2 du IV, les mots : « ou du nombre dessieux », « respectivement » et « ou la catégorie » sont supprimés ;

(19)  Le VI est ainsi modifié :

(20) a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(21) « À titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil dÉtat. » ;

(22) b) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

(23) « 1 bis. Le redevable ayant passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage bénéficie, dans la limite fixée par la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, précitée, dune réduction sur le montant de la taxe due, afin de tenir compte de léconomie de gestion résultant de ce contrat. Les réductions applicables sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;

(24)  Le VII est ainsi modifié :

(25) a) Après le mot : « par », la fin de la première phrase du quatrième alinéa du 2 est ainsi rédigée : « décret en Conseil dÉtat. » ;

(26) b) Le 3 est ainsi rédigé :

(27) « 3. Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation dappareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés au 2, ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif dune infraction.

(28) « Le fait de faire usage dun appareil, dispositif ou produit de même nature est constitutif dune infraction.

(29) « Indépendamment des sanctions prévues à larticle 413, cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque lappareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. » ;

(30) c) Au dernier alinéa du 4, la référence : « au 3 du présent VII » est remplacée par la référence : « à larticle 413 du présent code » ;

(31) H.  Au 2 de larticle 358, après les mots : « bureau de douane », sont insérés les mots : « , le service spécialisé » ;

(32) I.  Il est rétabli un article 413 ainsi rédigé :

(33) « Art. 413.  Sans préjudice des dispositions de larticle 282 et du 2 du VII de larticle 285 septies, est passible dune amende maximale de 750  toute infraction aux dispositions légales et réglementaires régissant la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises prévue aux articles 269 à 283 quinquies et la taxe prévue à larticle 285 septies. »

(34) II.  Larticle 153 de la loi  20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

(35)  Le C du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

(36) « La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;

(37)  Le C du II est ainsi modifié :

(38) a) Le 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(39) « La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;

(40) b) À la fin du 2, les mots : « dentrée en vigueur de la taxe prévue au A » sont remplacés par les mots : « de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe mentionnée au 1 ».

(41) II bis (nouveau).  Le C du XI de larticle 53 de la loi n° 20111978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.

(42) III.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Article 21 bis (nouveau)

À la fin du premier alinéa du VI de larticle 266 quindecies du code des douanes, lannée : « 2013 » est remplacée par lannée : « 2016 ».

Article 21 ter (nouveau)

(1) Les deux derniers alinéas de larticle L. 1217 du code de lénergie sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :

(2) «  Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental :

(3) « a) Les surcoûts de production qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente délectricité ou par les éventuels plafonds de prix prévus à larticle L. 3371 ;

(4) « b) Les coûts des ouvrages de stockage délectricité gérés par le gestionnaire du système électrique. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production quils contribuent à éviter ;

(5) « c) Les surcoûts dachats délectricité, hors ceux mentionnés au a, qui, en raison des particularités des sources dapprovisionnement considérées, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente délectricité. Ces surcoûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production quils contribuent à éviter.

(6) « d) Les coûts supportés par les fournisseurs délectricité en raison de la mise en œuvre dactions de maîtrise de la demande portant sur les consommations délectricité et diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production quils contribuent à éviter.

(7) « Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production, de stockage délectricité ou nécessaires aux actions de maîtrise de la demande définis aux a, b et d du présent utilisées pour calculer la compensation des charges à ce titre sont définies par arrêté du ministre chargé de lénergie afin de garantir la sécurité de lapprovisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

(8) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication des a à d. »

Article 21 quater (nouveau)

(1) I.  Les personnes mentionnées au IV de larticle 33 de la loi  20041484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient dun remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices didentification 20 et 24 du tableau B du 1 de larticle 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à larticle 266 quinquies du même code.

(2) Le montant du remboursement sélève à :

(3)  5  par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 ;

(4)  1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 ;

(5)  1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz naturel acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012.

(6) II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Article 22

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Au b du III de larticle 256, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « dexpertises ou » ;

(3) B.  Au 1 bis de larticle 266, les mots : « déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu » sont remplacés par les mots : « publié par la Banque centrale européenne, » ;

(4) C.  Larticle 269 est ainsi modifié :

(5)  Après le a quater du 1, il est inséré un a quinquies ainsi rédigé :

(6) « a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de larticle 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus dun mois civil, à lexpiration de chaque mois civil ; »

(7)  Au premier alinéa du d du 2, après le mot : « intracommunautaires », sont insérés les mots : « et pour les livraisons et les transferts exonérés en application du I de larticle 262 ter » ;

(8) D.  Au début du C du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier, il est ajouté un article 2890 ainsi rédigé :

(9) « Art. 2890.  I.  Les règles de facturation prévues à larticle 289 sappliquent aux opérations réputées situées en France en application des articles 258 à 259 D, à lexclusion de celles qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans un autre État membre ou qui y dispose dun établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle, et pour lesquelles lacquéreur ou le preneur établi en France est redevable de la taxe, sauf si lassujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte.

(10) « II.  Elles sappliquent également aux opérations dont le lieu dimposition nest pas situé en France qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en France ou qui y dispose dun établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle :

(11) «  Lorsque lacquéreur ou le preneur établi dans un autre État membre est redevable de la taxe, sauf si lassujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte ;

(12) «  Ou lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans lUnion européenne en application du titre V de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

(13) E.  Larticle 289 est ainsi modifié :

(14)  Le I est ainsi modifié :

(15) a) Le c du 1 est complété par les mots : « , à lexception des livraisons de biens exonérées en application du I de larticle 262 ter et du II de larticle 298 sexies » ;

(16) b) Le 2 est ainsi rédigé :

(17) « 2. Les factures peuvent être matériellement émises par le client ou par un tiers lorsque lassujetti leur donne mandat à cet effet. Sous réserve de son acceptation par lassujetti, chaque facture est alors émise en son nom et pour son compte.

(18) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités particulières dapplication du premier alinéa du présent 2 lorsque le mandataire est établi dans un pays avec lequel il nexiste aucun instrument juridique relatif à lassistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant lassistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil, du 7 octobre 2010, concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;

(19) c) Le 3 est ainsi modifié :

(20)  le second alinéa est ainsi rédigé :

(21) « Pour les livraisons de biens exonérées en application du I de larticle 262 ter et du II de larticle 298 sexies et pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application de larticle 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la facture est émise au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel sest produit le fait générateur. » ;

(22)  il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Elle peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au profit dun même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours dun même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. » ;

(24) d) À la première phrase du 5, la référence : « ou de larticle 289 bis » est supprimée ;

(25) e) Le second alinéa du 5 est supprimé ;

(26)  À la fin de la première phrase du II, les mots : « la facture » sont remplacés par les mots : « les factures » ;

(27)  Au premier alinéa du IV, après le mot : « payer », sont insérés les mots : « ou à régulariser » ;

(28)  Le V est ainsi rédigé :

(29) « V.  Lauthenticité de lorigine, lintégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusquà la fin de sa période de conservation. » ;

(30)  Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :

(31) « VI.  Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle quelle soit. Elles tiennent lieu de factures dorigine pour lapplication de larticle 286 et du présent article. Leur transmission et mise à disposition sont soumises à lacceptation du destinataire.

(32) « VII.  Pour satisfaire aux conditions prévues au V, lassujetti peut émettre ou recevoir des factures :

(33) «  Soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique autre que celles prévues aux 2° et 3°, ou sous forme papier, dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par lentreprise et permettent détablir une piste daudit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement ;

(34) «  Soit en recourant à la procédure de signature électronique avancée définie au a du 2 de larticle 233 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, précitée en ce qui concerne les règles de facturation. Un décret précise les conditions démission, de signature et de stockage de ces factures ;

(35) «  Soit sous la forme dun message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, dans des conditions précisées par décret. » ;

(36) F.  Larticle 289 bis est abrogé.

(37) II.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(38) A.  Le  bis de la section I du chapitre Ier du titre II de la première partie est complété par des articles L. 13 D et L. 13 E ainsi rédigés :

(39) « Art. L. 13 D.  Les agents de ladministration des impôts sassurent que les contrôles prévus au 1° du VII de larticle 289 du code général des impôts garantissent lauthenticité de lorigine, lintégrité du contenu et la lisibilité des factures émises ou reçues par le contribuable.

(40) « À cette fin, ils vérifient lensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou systèmes dinformation constitutifs de ces contrôles ainsi que la documentation décrivant leurs modalités de réalisation.

(41) « Si ces contrôles sont effectués sous forme électronique, les contribuables sont tenus de les présenter sous cette forme. Les agents de ladministration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support. 

(42) « Art. L. 13 E.  En cas dimpossibilité deffectuer la vérification prévue à larticle L. 13 D du présent livre ou si les contrôles mentionnés au 1° du VII de larticle 289 du code général des impôts ne permettent pas dassurer lauthenticité de lorigine, lintégrité du contenu et la lisibilité des factures, ces dernières ne sont pas considérées comme factures dorigine, sans préjudice des dispositions du 3 de larticle 283 du même code. » ;

(43) B.  Larticle L. 80 F est ainsi modifié :

(44)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(45) « Ils peuvent également, lorsque lauthenticité de lorigine, lintégrité du contenu et la lisibilité des factures sont assurées par les contrôles prévus au 1° du VII de larticle 289 du code général des impôts, accéder à lensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou systèmes dinformation constitutifs de ces contrôles et à la documentation décrivant leurs modalités de réalisation. » ;

(46)  Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « À cette fin » sont remplacés par les mots : « Aux fins des deux premiers alinéas » ;

(47)  Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(48) a) Le début de lalinéa est ainsi rédigé : « Les agents de ladministration peuvent obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des pièces… (le reste sans changement). » ;

(49) b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

(50) « Si les contrôles prévus au 1° du VII du même article 289 sont effectués sous forme électronique, les assujettis sont tenus de le présenter sous cette forme. Les agents de ladministration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support. » ;

(51) C.  Après larticle L. 80 F, il est inséré un article L. 80 FA ainsi rédigé :

(52) « Art. L. 80 FA.  Les agents de ladministration peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices des factures et, sil y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission des factures pour contrôler la conformité du fonctionnement du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique avancée aux conditions fixées par décret.

(53) « Lors de lintervention mentionnée au premier alinéa, ladministration remet au contribuable, ou à son représentant, un avis dintervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission des factures ou de procédure de signature électronique.

(54) « En cas dimpossibilité de procéder aux contrôles mentionnés au premier alinéa ou de manquement aux conditions fixées par décret, les agents de ladministration en dressent procès-verbal. Dans les trente jours à compter de la notification de ce procès-verbal, le contribuable peut formuler ses observations, apporter des justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système. À lexpiration de ce délai et en labsence de justification ou de régularisation, les factures électroniques ne sont plus considérées comme documents tenant lieu de factures dorigine.

(55) « Lintervention, opérée par des agents de ladministration ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de limpôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A. Les procèsverbaux établis en application du présent article ne sont opposables au contribuable quau regard de la conformité du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique aux conditions fixées par décret. » ;

(56) D.  Le premier alinéa du I de larticle L. 102 B est complété par une phrase ainsi rédigée :

(57) « Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système dinformation constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de larticle 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant le même délai. » ;

(58) E.  Larticle L. 102 C est ainsi modifié :

(59)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(60) « Afin de garantir le respect des exigences mentionnées au V de larticle 289 du code général des impôts, les factures doivent être stockées sous la forme originelle, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition. » ;

(61)  Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi quun droit daccès en ligne immédiat, le téléchargement et lutilisation » sont remplacés par les mots : « ou noffrant pas un droit daccès en ligne immédiat, de téléchargement et dutilisation » ;

(62)  Le quatrième alinéa est supprimé ;

(63)  À lavant-dernier alinéa, après le mot : « français », sont insérés les mots : « ou sur le territoire dun autre État membre de lUnion européenne ou dun pays lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle » ;

(64)  Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(65) « À des fins de contrôle, les autorités compétentes des États membres de lUnion européenne ont un droit daccès par voie électronique, de téléchargement et dutilisation des factures émises ou reçues, stockées sur le territoire français par ou pour le compte dun assujetti qui est redevable de la taxe sur le chiffre daffaires dans ces États membres ou qui y est établi. »

(66) III.  Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 22 bis (nouveau)

(1) I.  Le b sexies de larticle 279 du code général des impôts est abrogé.

(2) II.  Le I sapplique aux opérations dont le fait générateur intervient à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014.

Article 23

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle 271 est ainsi modifié :

(3)  Au b du 1 du II, le mot : « perçue » est remplacé par le mot : « due » ;

(4)  Au 1° du a, au b et à la seconde phrase du d du V, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « lUnion » ;

(5) B.  Le 3° de larticle 278 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « Ces dispositions ne sappliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; »

(7) C.  Larticle 286 ter est ainsi modifié :

(8)  Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « Tout assujetti ou toute personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au I de larticle 256 bis ou au I de larticle 298 sexies, » ;

(9)  Au 5°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « lUnion » ;

(10) D.  Larticle 289 A est ainsi modifié :

(11)  À la première phrase du premier alinéa du I, au II et au premier alinéa du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « lUnion » ;

(12)  Le second alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(13) « Le premier alinéa nest pas applicable :

(14) «  Aux personnes établies dans un État non membre de lUnion européenne avec lequel la France dispose dun instrument juridique relatif à lassistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant lassistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil, du 7 octobre 2010, concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces États est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;

(15) «  Aux personnes non établies dans lUnion européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de larticle 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, délectricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due en France par lacquéreur en application du 2 quinquies de larticle 283. » ;

(16) E.  1. Au premier alinéa de larticle 1003, les mots : « , les courtiers et tous autres intermédiaires, désignés à larticle 1002, » sont remplacés par les mots : « établis en France, dans un État membre de lUnion européenne ou un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen agissant en France en libre prestation de services ».

(17) 2. Au premier alinéa de larticle 1004, les mots : « , en outre, » sont supprimés ; 

(18) F.  1. Le a du 2° du 3 du I de larticle 257 est abrogé.

(19) 2. Larticle 1002 est abrogé.

(20) 3. Larticle 278 ter est abrogé.

(21) II.  Après les mots : « surveillance des assurances », la fin du premier alinéa de larticle L. 89 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « ainsi que les polices ou copies de polices. »

(22) III.  Les B et 3 du F du I sappliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013.

Article 24

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour rendre applicables à Mayotte, avec les adaptations tenant compte des intérêts propres à ce territoire dans lensemble des intérêts de la République et de la situation particulière de Mayotte, les législations fiscales et douanières en vigueur en métropole et dans les départements et régions doutre-mer.

(2) II.  Un projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le 15 décembre 2013.

Article 24 bis (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Il est rétabli un article 244 quater C ainsi rédigé :

(3) « Art. 244 quater C.  I.  Les entreprises imposées daprès leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies et les coopératives visées aux 2°, 3° et  bis du 1 de larticle 207 peuvent bénéficier dun crédit dimpôt ayant pour objet le financement de lamélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière dinvestissement, de recherche, dinnovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés et de reconstitution de leur fonds de roulement. Lentreprise retrace dans ses comptes annuels lutilisation du crédit dimpôt conformément aux objectifs mentionnés à la phrase précédente. Le crédit dimpôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans lentreprise. 

(4) « II.  Le crédit dimpôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de lannée civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles quelles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à larticle L. 2421 du code de la sécurité sociale, nexcédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre dheures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute lannée, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans lentreprise.

(5) « Pour être éligibles au crédit dimpôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à limpôt sur le revenu ou à limpôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

(6) « III.  Le taux du crédit dimpôt est fixé à 6 %.

(7) « IV.  Le crédit dimpôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à limpôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition quil sagisse de redevables de limpôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à lexploitation au sens du  bis du I de larticle 156.

(8) « V.  Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour lemploi des personnes mentionnées au I du présent article sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès deux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles quils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit dimpôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit dimpôt sont transmis à ladministration fiscale.

(9) « VI.  Un décret fixe les conditions dapplication du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. » ;

(10) B.  Il est rétabli un article 199 ter C ainsi rédigé :

(11) « Art. 199 ter C.  I.  Le crédit dimpôt défini à larticle 244 quater C est imputé sur limpôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de lannée au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit dimpôt ont été versées. Lexcédent de crédit dimpôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur lÉtat dégal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de limpôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, sil y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à lexpiration de cette période.

(12) « La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 31323 à L. 31335 du code monétaire et financier.

(13) « En cas de fusion ou dopération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui na pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de lapport.

(14) « II.  La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsquelle est constatée par lune des entreprises suivantes :

(15) «  Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à lannexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories daide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général dexemption par catégorie) ;

(16) «  Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de larticle 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

(17) « a) Par des personnes physiques ;

(18) « b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

(19) « c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières dinnovation ou des sociétés unipersonnelles dinvestissement à risque à la condition quil nexiste pas de lien de dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de larticle 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

(20) « Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de lannée de création et des quatre années suivantes ;

(21) «  Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à larticle 44 sexies-0 A ;

(22) «  Les entreprises ayant fait lobjet dune procédure de conciliation ou de sauvegarde, dun redressement ou dune liquidation judiciaire. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. » ;

(23) C.  Il est rétabli un article 220 C ainsi rédigé :

(24) « Art. 220 C.  Le crédit dimpôt défini à larticle 244 quater C est imputé sur limpôt sur les sociétés dû par lentreprise dans les conditions prévues à larticle 199 ter C. » ;

(25) D.  Le c du 1 de larticle 223 O est ainsi rétabli :

(26) « c. Des crédits dimpôt dégagés par chaque société du groupe en application de larticle 244 quater C ; larticle 199 ter C sapplique à la somme de ces crédits dimpôt ; ».

(27) II.  Larticle L. 172 G du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(28) « Le premier alinéa sapplique également au crédit dimpôt prévu à larticle 244 quater C du même code. »

(29) III.  A.  Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.

(30) B.  Le taux mentionné au III de larticle 244 quater C du code général des impôts est de 4 % au titre des rémunérations versées en 2013.

(31) IV.  Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à lévaluation du crédit dimpôt pour la compétitivité et lemploi prévu à larticle 244 quater C du code général des impôts. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé pour moitié de représentants des partenaires sociaux et pour moitié de représentants des administrations compétentes. Avant le dépôt du projet de loi de finances de lannée au Parlement, il établit un rapport public exposant létat des évaluations réalisées.

(32) Un comité de suivi régional, composé sur le modèle du comité mentionné au premier alinéa du présent IV, est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à lévaluation du crédit dimpôt pour la compétitivité et lemploi dans chacune des régions.

(33) Les membres du comité national et des comités régionaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.

(34) V.  Après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national, une loi peut fixer les conditions dinformation du Parlement et des institutions représentatives du personnel ainsi que les modalités du contrôle par les partenaires sociaux de lutilisation du crédit dimpôt afin que celui-ci puisse concourir effectivement à lamélioration de la compétitivité de lentreprise. 

Article 24 ter (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le second alinéa de larticle 1679 est ainsi modifié :

(3) a) À la fin de la première phrase, le montant : « 840  » est remplacé par le montant : « 1 200  » ;

(4) b) À la seconde phrase, le montant : « 840  » est remplacé par le montant : « 1 200  » et le montant : « 1680  » est remplacé, deux fois, par le montant : « 2 040  » ;

(5)  À la fin de la première phrase de larticle 1679 A, les mots : « 6 002  pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011 » sont remplacés par le montant : « 20 000  ».

(6) II.  Le I sapplique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

Article 24 quater (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  À la fin de larticle 278, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

(3) B.  Au premier alinéa et au b du 1° du A de larticle 2780 bis, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

(4) C.  Au premier alinéa de larticle 278 bis, à larticle 278 quater, au premier alinéa et aux II et III de larticle 278 sexies, à la fin du premier alinéa de larticle 278 septies, au premier alinéa et à la deuxième phrase du second alinéa du b octies de larticle 279, au 1 de larticle 2790 bis et aux premier et second alinéas de larticle 298 octies, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

(5) D.  Au début du premier alinéa du 5° du 1 du I de larticle 297, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

(6) E.  Le I bis de larticle 298 quater est ainsi modifié :

(7)  À la fin du premier alinéa, lannée : « 2012 » est remplacée par lannée : « 2014 » ;

(8)  Au 1°, le taux : « 4,63 % » est remplacé par le taux : « 4,90 % » ;

(9)  Au 2°, le taux : « 3,68 % » est remplacé par le taux : « 3,89 % ».

(10) II.  Aux premier et second alinéas de larticle L. 3341 du code du cinéma et de limage animée, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

(11) III.  A.  Le B du I sapplique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.

(12) B.  1. Les A, C et D du I et le II sappliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne sappliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

(13) 2. Par dérogation, la taxe sur la valeur ajoutée reste perçue au taux de 7 % :

(14) a) Pour les livraisons visées au 1 du I de larticle 278 sexies du code général des impôts, aux opérations bénéficiant dune décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 3313 et R. 3316 du code de la construction et de lhabitation avant le 1er janvier 2014 ou, à défaut, ayant fait lobjet dun avant-contrat ou dun contrat préliminaire ou dun contrat de vente avant cette même date ;

(15) b) Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de larticle 278 sexies du code général des impôts, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant dune décision favorable prise dans les conditions prévues aux mêmes articles R. 3313 et R. 3316, avant le 1er janvier 2014 ;

(16) c) Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de larticle 278 sexies du code général des impôts, aux opérations dont lapport a fait lobjet dun avantcontrat ou dun contrat préliminaire ou, à défaut, dun contrat de vente avant le 1er janvier 2014 ;

(17) d) Pour les livraisons visées au 4 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant dune décision dagrément accordée avant le 1er janvier 2014 ;

(18) e) Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, ainsi pour que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant dune décision de financement de lÉtat avant le 1er janvier 2014 ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de lÉtat dans le département est signée avant cette même date ;

(19) f) Pour les livraisons visées au 6 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de larticle L. 3512 du code de la construction et de lhabitation est signée avant le 1er janvier 2014 ;

(20) g) Pour les livraisons et travaux réalisés en application dun contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I de larticle 278 sexies du code général des impôts, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé avant le 1er janvier 2014 ; pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant cette même date ;

(21) h) Pour les livraisons à soi-même visées au III du même article 278 sexies ayant fait lobjet dun devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait lobjet dune décision doctroi de la subvention mentionnée à larticle R. 3231 du code de la construction et de lhabitation ou dune décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 3313 et R. 3316 du même code avant cette même date.

(22) 3. Le 1 du présent B ne sapplique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du III de larticle 13 de la loi n° 20111978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 et de larticle 2 de la loi n° 2012958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

(23) C.  Les ventes dimmeubles à construire régies par le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de lhabitation et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre dun contrat de construction dune maison individuelle régi par le chapitre Ier du titre III du livre II du même code restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès dun service des impôts avant la date de promulgation de la présente loi.

Article 24 quinquies (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Après le  ter du 7 de larticle 261, il est inséré un  quater ainsi rédigé :

(3) «  quater Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans les lieux de vie et daccueil mentionnés au III de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles, conformément à leur objet ; » 

(4)  Lavant-dernier alinéa du a de larticle 279 est supprimé.

(5) II.  Le I sapplique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2013.

Article 24 sexies (nouveau)

(1) I.  A.  Après la section XIII quinquies du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section XIII sexies ainsi rédigée :

(2) « Section XIII sexies

(3) « Taxe sur les plus-values de cession dimmeubles
autres que des terrains à bâtir

(4) « Art. 1609 nonies G.  I.  Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter et dans celles prévues à larticle 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à limpôt sur le revenu.

(5) « La taxe ne sapplique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de larticle 150 VC ou de droits sy rapportant.

(6) « Le produit de la taxe est affecté, pour les cessions intervenues jusquau 31 décembre 2015, au fonds mentionné à larticle L. 45211 du code de la construction et de lhabitation, dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

(7) « II.  La taxe est assise sur le montant imposable des plus-values déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 150 V à 150 VD ou au II de larticle 244 bis A du présent code.

(8) « Elle est due par le cédant et exigible lors de la cession.

(9) « III.  La taxe est due à raison des plus-values imposables dun montant supérieur à 50 000 €, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable :

(10)

« 

Montant de la plus-value imposable

Taux applicable

 

Supérieur à 50 000 € et inférieur ou égal à 100 000 

2 %

 

Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 150 000 

3 %

 

Supérieur à 150 000 € et inférieur ou égal à 200 000 

4 %

 

Supérieur à 200 000 € et inférieur ou égal à 250 000 

5 %

 

Supérieur à 250 000 

6 %

 

(11) « IV.  Une déclaration, conforme à un modèle établi par ladministration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1°, 2° et  du I et au II de larticle 150 VG.

(12) « V.  La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV du présent article. Les I à II bis de larticle 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de larticle 150 VH et le IV de larticle 244 bis A sont applicables.

(13) « VI.  La taxe est contrôlée sous les mêmes garanties et sanctions quen matière dimpôt sur le revenu. »

(14) B.  Le II de larticle 10 de la loi n°     du        de finances pour 2013 sapplique pour la détermination du montant imposable des plus-values mentionné au II de larticle 1609 nonies G du code général des impôts.

(15) C.  Le A du présent I sapplique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, à lexception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7 décembre 2012.

(16) II.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(17)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 45211, les mots : « des prélèvements effectués en application de larticle L. 42314 » sont remplacés par les mots : « de la taxe prévue à larticle 1609 nonies G du code général des impôts » ;

(18)  Larticle L. 45241 est ainsi modifié :

(19) a) À la fin du quatrième alinéa, les années : « 2011, 2012 et 2013 » sont remplacées par les années : « 2012 à 2015 » ;

(20) b) Après le mot : « arrêté », la fin de lavant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « des ministres chargés du budget, du logement et de la ville. »

(21) III.  Après la treizième ligne du tableau du second alinéa du I de larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi       du         de finances pour 2013, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(22)

« 

Article 1609 nonies G du code général des impôts

Caisse de garantie du logement locatif social

120 000

 »

 

II.  AUTRES MESURES

Article 25 A (nouveau)

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret  20121333 du 30 novembre 2012 portant ouverture et annulation de crédits à titre davance.

Article 25

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Le IV de larticle L. 213103 est ainsi modifié :

(3) a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

(4) « La redevance est perçue par lagence de leau auprès de lexploitant du service qui assure la facturation de la redevance deau potable mentionnée à larticle L. 2224123 du code général des collectivités territoriales. » ;

(5) b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

(6) « Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de lassujetti par le service assurant la facturation de la redevance deau potable mentionnée au même article L. 2224123. » ;

(7)  La dernière phrase du dernier alinéa de larticle L. 213106 est ainsi rédigée :

(8) « Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de lassujetti par le service assurant la facturation de la redevance dassainissement mentionnée à larticle L. 2224123 du code général des collectivités territoriales. » ;

(9)  Larticle L. 213108 est ainsi modifié :

(10) a) Le I est ainsi modifié :

(11)  le début est ainsi rédigé : « Les personnes, à lexception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de larticle L. 2541 ou du II de larticle L. 2546 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent un produit(le reste sans changement). » ;

(12)  les mots : « est assujettie » sont remplacés par les mots : « sont assujetties » ;

(13) b) Au début de la première phrase du second alinéa du 3° du IV, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « de produits phytopharmaceutiques » ;

(14)  Le second alinéa de larticle L. 21319 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(15) « Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de loffice de leau.

(16) « Loffice de leau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable lorsque celui-ci est dans limpossibilité de payer par suite de gêne ou dindigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. »

Article 26

(1) Larticle 130 de la loi n° 20061666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi rédigé :

(3) « I.  Il est créé une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à larticle L. 2531 du code rural et de la pêche maritime et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à larticle L. 2551 du même code, pour chaque demande adressée à lAgence nationale de sécurité sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail et relative :

(4) «  À lapprobation ou au renouvellement dapprobation dune substance active, dun phytoprotecteur ou dun synergiste ;

(5) «  À lévaluation de données nouvelles susceptibles de modifier lapprobation ou le renouvellement dapprobation dune substance active, dun phytoprotecteur ou dun synergiste ;

(6) «  À lévaluation relative à lorigine, au site de fabrication, à la modification du procédé de fabrication ou des spécifications dune substance active, dun phytoprotecteur ou dun synergiste ;

(7) «  À lautorisation de mise sur le marché dun produit phytopharmaceutique ou dun adjuvant ou à lhomologation dune matière fertilisante ou dun support de culture ; à lextension dusage dun produit phytopharmaceutique ou dun adjuvant déjà autorisé ; à la modification dune autorisation de mise sur le marché ou dune homologation précédemment obtenues ;

(8) «  Au renouvellement dautorisation de mise sur le marché dun produit phytopharmaceutique ou dun adjuvant ou à lhomologation dune matière fertilisante ou dun support de culture déjà autorisés ;

(9) «  Au réexamen dun produit phytopharmaceutique ou dun adjuvant à la suite du renouvellement de lapprobation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes quil contient ;

(10) «  À lautorisation de mise sur le marché dun produit phytopharmaceutique ou dun adjuvant, ou à lhomologation dune matière fertilisante ou dun support de culture de composition identique à un produit phytopharmaceutique, un adjuvant, une matière fertilisante ou un support de culture déjà autorisé en France ;

(11) «  À lautorisation de mise sur le marché dun produit phytopharmaceutique ou dun adjuvant identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé dans un autre État membre de lUnion européenne, et contenant uniquement des substances actives approuvées ;

(12) «  À lhomologation dun produit ou dun ensemble de produits déclaré identique à un produit ou à un ensemble de produits déjà homologué ou bénéficiant dune autorisation officielle dans un autre État membre de lUnion européenne ou partie à laccord sur lEspace économique européen ;

(13) « 10° À lobtention dun permis de commerce parallèle permettant lintroduction sur le territoire national dun produit phytopharmaceutique ou dun adjuvant provenant dun État partie à laccord sur lEspace économique européen dans lequel il est autorisé, et identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant autorisé en France ; à la modification ou au renouvellement de ce permis ;

(14) « 11° À lobtention dun permis dexpérimentation dun produit phytopharmaceutique ou dun adjuvant ; à lautorisation de distribution pour expérimentation dune matière fertilisante ou dun support de culture ; à la modification ou au renouvellement dun tel permis ou dune telle autorisation ;

(15) « 12° À linscription dun mélange extemporané sur la liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de lagriculture ;

(16) « 13° À la fixation ou à la modification dune limite maximale de résidus dans les denrées pour une substance active approuvée ;

(17) « 14° À lintroduction sur le territoire national dune matière fertilisante, ou dun support de culture, en provenance dun autre État membre de lUnion européenne ou partie à laccord sur lEspace économique européen. » ;

(18)  Le III est ainsi rédigé :

(19) « III.  Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de lagriculture et du budget, en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de lévaluation. Ce tarif est fixé :

(20) «  Pour les demandes mentionnées au 1° du I, dans la limite dun plafond de 150 000  pour les demandes de renouvellement et de 250 000  pour les autres demandes ;

(21) «  Pour les demandes mentionnées aux  à 6° et 10° du I, dans la limite dun plafond de 50 000  ;

(22) «  Pour les demandes mentionnées aux à 9° et 12° du I, dans la limite dun plafond de 25 000  ;

(23) «  Pour les demandes mentionnées aux 11°, 13° et 14° du I, dans la limite dun plafond de 5 000 €. »

Article 26 bis (nouveau)

Larticle 266 quater A du code des douanes, dans sa rédaction résultant de larticle 88 de la loi n° 20071824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, est abrogé.

Article 26 ter (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 61220 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , à lexception des courtiers et sociétés de courtage dassurance et en réassurance mentionnés à larticle L. 5111 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er avril de chaque année » ;

(3)  Le 1° du V est ainsi rédigé :

(4) «  LAutorité de contrôle prudentiel envoie un appel à contribution à lensemble des personnes mentionnées aux A et C du II du présent article au plus tard le 15 avril de chaque année, à lexception des courtiers et sociétés de courtage dassurance et en réassurance mentionnés à larticle L. 5111 du code des assurances et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année.

(5) « LAutorité de contrôle prudentiel envoie un appel à contribution aux courtiers et sociétés de courtage dassurance et en réassurance et aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au plus tard le 15 juin de chaque année. Pour ces personnes, lorganisme qui tient le registre mentionné à larticle L. 5121 du code des assurances transmet, au plus tard le 15 mai, à lAutorité une liste des immatriculations arrêtée au 1er avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 août de chaque année ; ».

(6) II.  Par exception à larticle L. 61220 du code monétaire et financier, au titre de lannée de mise en place du registre unique, lorganisme assurant la tenue du registre mentionné à larticle L. 5121 du code des assurances dispose dun délai de huit mois à compter de la mise en place du registre unique pour transmettre à lAutorité de contrôle prudentiel la liste des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement en activité au 1er avril de cette même année. LAutorité dispose dun délai de neuf mois à compter de la date de mise en place du registre unique pour envoyer aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement les appels à contribution mentionnés à larticle L. 61220 du code monétaire et financier. Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement disposent dun délai de deux mois et demi à compter de la date démission des appels pour sacquitter de la contribution pour frais de contrôle.

Article 26 quater (nouveau)

Au début de la première phrase du 2° du III de larticle L. 61220 du code monétaire et financier, les taux : « 0,06 et 0,18  » sont remplacés par les taux : « 0,15  et 0,25  ».

Article 26 quinquies (nouveau)

(1) Le 3° du II de larticle L. 62153 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du d, les mots : « des parts ou actions des » sont remplacés par les mots : « des parts, des actions ou des titres de créance émis par les » ;

(3)  Il est ajouté un e ainsi rédigé :

(4) « e) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire dun État de lEspace économique européen autre que la France qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), la contribution est fixée à lencours global des parts ou des actions de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015 ‰ sans pouvoir être inférieur à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de lannée précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; ».

Article 27

(1) I.  Le code des assurances est ainsi modifié :

(2)  Le IV de larticle L. 4211 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, les mots : « à compter de lexercice 2003 » sont remplacés par les mots : « pour les rentes allouées au titre des accidents survenus avant le 1er janvier 2013 » ;

(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « La gestion de cette mission par le fonds fait lobjet dune comptabilité séparée des autres missions, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de léconomie. » ;

(6)  Après larticle L. 4216, il est inséré un article L. 42161 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 42161.  Il est instauré une contribution pour le financement de la mission prévue au IV de larticle L. 4211, à la charge des assurés et affectée au fonds de garantie. Cette contribution est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes quils versent aux entreprises dassurance pour lassurance des risques de responsabilité civile résultant daccidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semiremorques des véhicules lorsque le risque est situé sur tout le territoire de la France métropolitaine, des départements doutre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de SaintPierreetMiquelon. Elle est perçue par les entreprises dassurance suivant les mêmes règles et sous  les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions dassurance. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Un décret fixe son montant dans la limite de 1 % de ces primes ou cotisations. Cette contribution sapplique aux primes émises à compter du 1er juillet 2013. »

(8) II.  Larticle 3 de la loi n° 51695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi modifié :

(9)  Le premier alinéa est complété par les mots « , dans les cas prévus au IV du même article » ;

(10)  Les deux derniers alinéas sont supprimés.

(11) II bis (nouveau).  Larticle 5 de la loi n° 57775 du 11 juillet 1957 portant harmonisation de la législation relative aux rentes viagères, amélioration des taux de majoration appliqués et comportant certaines dispositions financières est ainsi rédigé :

(12) « Art. 5.  Un décret pris en application de larticle 6 de la loi n° 491098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies dassurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant laliénation de capitaux en espèces fixe la répartition entre lÉtat, les compagnies dassurance et les assurés des majorations servies par les compagnies dassurance en application de la même loi. »

(13) III.  La loi n° 741118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur est ainsi modifiée :

(14)  À larticle 1er, la référence : « L. 455 » est remplacée par la référence : « L. 43417 » ;

(15)  Le second alinéa de larticle 2 est ainsi rédigé :

(16) « Les majorations dont le versement incombe aux sociétés dassurance sont gérées et financées par le fonds de garantie prévu à larticle L. 4211 du code des assurances, dans les cas prévus au IV du même article. »

Article 27 bis (nouveau)

Au II de larticle 20 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, lannée : « 2013 » est remplacée par lannée : « 2014 ».

Article 28

Le ministre chargé de léconomie est autorisé à accorder la garantie de lÉtat aux emprunts contractés par lUnédic au cours de lannée 2013, en principal et en intérêts, dans la limite dun plafond global en principal de 5 milliards deuros.

Article 28 bis (nouveau)

(1) Larticle 101 de la loi n° 20091674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du 1°, lannée : « 2012 » est remplacée par lannée : « 2013 » ;

(3)  Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

(4) «  Le Gouvernement effectue une évaluation du dispositif et la présente au Parlement avant le 30 juin 2013. »

Article 28 ter (nouveau)

(1) I.  Le ministre chargé de léconomie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de lÉtat, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2013, 2014 et 2015 par lUnion déconomie sociale du logement, prévue à larticle L. 31317 du code de la construction et de lhabitation, auprès du fonds dépargne prévu à larticle L. 2217 du code monétaire et financier, dans la limite dun montant de 1 milliard deuros par an en principal. 

(2) II.  Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement de la construction, la réhabilitation et lacquisition de logements sociaux.

(3) III.  Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de léconomie et lUnion déconomie sociale du logement définit notamment les modalités selon lesquelles :

(4)  Préalablement à ladoption, chaque année, des mesures de cadrage financier prises en application des 2° et 3° de larticle L. 31319 du code de la construction et de lhabitation, lUnion déconomie sociale du logement transmet aux ministres chargés de léconomie, du budget et du logement un plan financier pluriannuel permettant de sassurer de la capacité de remboursement des emprunts ;

(5)  Lorsque, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de léconomie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec lUnion déconomie sociale du logement, le montant des contributions des associés collecteurs de lUnion déconomie sociale du logement à ce remboursement et déterminer les conditions de leur versement.

Article 29

(1) I.  Le I de larticle 4 de la loi n° 20111416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

(2)  Au a, après les mots : « dinvestisseurs institutionnels », sont insérés les mots : « ou dautres investisseurs qualifiés au sens de la réglementation qui leur est applicable, y compris les filiales directes ou indirectes de Dexia SA ou de Dexia Crédit Local SA » ;

(3)  La première phrase de lavant-dernier alinéa devient un alinéa et est ainsi modifiée :

(4) a) Après le mot : « garantie », sont insérés les mots : « porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des financements, obligations et titres de créances garantis. Elle » ;

(5) b) Le nombre : « 32,85 » est remplacé par le nombre : « 38,76 » ;

(6) c) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « en principal. Les financements, obligations ou titres de créances bénéficient de la garantie de lÉtat si, à la date de leur émission ou souscription ou, sagissant des titres mentionnés au b, à la date à laquelle la garantie de lÉtat est accordée, le montant en principal de lencours garanti par lÉtat au titre du présent I nexcède pas le montant mentionné ci-dessus, en tenant compte, pour les financements, obligations ou titres de créances libellés en dollars des États-Unis dAmérique, dollars canadiens, livres sterling, yens ou francs suisses, de la contrevaleur en euros, à cette date, de leur encours en principal. » ;

(7)  Après la même première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Les montants en principal garantis par lÉtat au titre du présent I, appréciés à la date de chaque émission ou souscription ou de chaque série démissions ou souscriptions concomitantes, ne peuvent être supérieurs à 45,59 % de la somme des montants dencours en principal des financements, obligations ou titres de créance levés ou émis par les sociétés concernées à compter de la date de publication de la présente loi et garantis par lÉtat, le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, conjointement ou non. » ;

(9)  La seconde phrase du même avant-dernier alinéa devient un alinéa et est ainsi modifiée :

(10) a) Après le mot : « exercera », sont insérés les mots : « , sauf dispositions contraires des conventions conclues par le ministre chargé de léconomie mentionnées au III, » ;

(11) b) Le taux : « 36,5 % » est remplacé par le taux : « 45,59 % ».

(12) II.  Les 1° et a et c du 2° du I du présent article sappliquent à toute garantie accordée par le ministre chargé de léconomie en application des I et III de larticle 4 de la loi n° 20111416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 antérieurement à la date de publication de la présente loi.

Article 30

(1) I.  La garantie de lÉtat peut être accordée, en totalité ou en partie, à la Compagnie française dassurance pour le commerce extérieur (COFACE) :

(2)  Pour sa garantie couvrant les risques de non-paiement relatifs au financement dexportations davions civils de plus de dix tonnes au décollage et dhélicoptères civils de plus dune tonne au décollage.

(3) Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du financement. Elle peut être accordée :

(4) a) Aux fournisseurs de laéronef ou à leurs filiales ;

(5) b) Aux établissements de crédit et établissements financiers de droit français ou étranger ;

(6) c) Aux entreprises dassurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;

(7) d) Aux organismes mentionnés à larticle L. 2141 du code monétaire et financier ;

(8) e) À titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès dinvestisseurs à lémission dobligations en vue du financement dopérations dexportation, ainsi quaux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ou pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de lentité ayant procédé à leur émission ;

(9)  Pour sa garantie couvrant les risques de change sur la valeur résiduelle daéronefs civils acquis à crédit dans le cadre dune opération dexportation réalisée sans la garantie visée au 1° du présent I ou sans lassurance mentionnée au a du 1° de larticle L. 4322 du code des assurances. Cette opération ne peut bénéficier daucune autre garantie de la Compagnie française dassurance pour le commerce extérieur (COFACE).

(10) Cette garantie peut être accordée :

(11) a) Aux établissements de crédit et aux établissements financiers de droit français ou étranger ;

(12) b) Aux entreprises dassurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;

(13) c) À titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès dinvestisseurs à lémission dobligations en vue du financement dopérations dexportation, ainsi quaux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ;

(14)  Pour sa garantie couvrant les risques de non-paiement au titre de contrats conclus en vue du refinancement dopérations assurées au titre du a du 1° de larticle L. 4322 du code des assurances.

(15) Cette garantie ne peut couvrir que le risque de non-paiement détablissements de lUnion européenne dont léchelon de qualité de crédit est supérieur ou égal à 3 à la date doctroi de la garantie, cet échelon de qualité de crédit étant celui défini par la réglementation fixant, à la date de publication de la présente loi, les exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises dinvestissement, ou dont la qualité de crédit est équivalente à cet échelon selon une réglementation postérieure.

(16) Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du refinancement. En cas de défaillance de létablissement de crédit ayant consenti la créance couverte par lassurance-crédit à lexportation, le droit au bénéfice de lindemnisation au titre de cette assurance-crédit est délégué à létablissement bénéficiaire de la garantie de refinancement, sans que ce droit puisse subir le concours dun autre créancier de rang supérieur quelles que soient la loi applicable à ces créances et la loi du pays de résidence des créanciers, des tiers ou des débiteurs et nonobstant toute clause contraire des contrats régissant ces créances.

(17) Cette garantie peut être accordée :

(18) a) Aux établissements de crédit, aux établissements financiers de droit français ou étranger ;

(19) b) Aux entreprises dassurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;

(20) c) Aux organismes mentionnés à larticle L. 2141 du code monétaire et financier ;

(21) d) À titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société ayant son siège en France ou dans un autre État membre de lUnion européenne ou de lOrganisation de coopération et de développement économiques ayant procédé auprès dinvestisseurs à lémission dobligations en vue du financement dopérations dexportation, ainsi quaux personnes morales de droit français ou relevant du droit dun autre État membre de lUnion européenne ou de lOrganisation de coopération et de développement économiques agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat, pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de lentité ayant procédé à leur émission.

(22) Les garanties mentionnées aux 1°, 2° et du présent I sont accordées par le ministre chargé de léconomie après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur instituée par larticle 15 de la loi n° 49874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions dordre économique et financier.

(23) Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent I.

(24) II.  Le code des assurances est ainsi modifié :

(25)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 4324, la référence : « de larticle L. 4322 du présent code » est remplacée par les références : « des articles L. 4322 et L. 4325 » ;

(26)  La section 1 du chapitre II du titre III du livre IV est complétée par un article L. 4325 ainsi rédigé :

(27) « Art. L. 4325.  La garantie de lÉtat peut également être accordée à la Compagnie française pour le commerce extérieur (COFACE) dans les conditions fixées à larticle 30 de la loi n°           du          précitée. » ;

(28) III.  Le b du 1° de larticle L. 4322 du code des assurances est abrogé à compter de la publication du décret en Conseil dÉtat mentionné au I du présent article et au plus tard le 1er janvier 2014.

(29) IV (nouveau).  À la fin du c du 1° de larticle L. 4322 du code des assurances, les références : « aux a et b » sont remplacés par la référence : « au a » à compter de la publication du décret en Conseil dÉtat mentionné au I du présent article et au plus tard le 1er janvier 2014.

Article 31

(1) I.  Le ministre chargé de léconomie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de lÉtat aux titres de créance émis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 par la société Banque PSA Finance, filiale de la société Peugeot SA. Cette garantie porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des titres de créance garantis et est accordée pour un encours en principal dun montant total maximal de 7 milliards deuros.

(2) II.  Une convention entre lÉtat, la société Peugeot SA et la société Banque PSA Finance fixe notamment les modalités selon lesquelles la garantie mentionnée au I peut être appelée, les contreparties de la garantie, ses conditions tarifaires ainsi que les éventuelles sûretés conférées à lÉtat en contrepartie de la garantie.

(3) III.  Avant le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet un rapport au Parlement comprenant :

(4)  Une présentation détaillée de la situation financière de la société Banque PSA Finance ainsi que de la société Peugeot SA et de ses filiales ;

(5)  Pour chaque émission de titres de créances réalisée avec la garantie de lÉtat, la date démission, la date de remboursement et le taux dintérêt servi sur ces titres ;

(6)  Le montant annuel de la rémunération de la garantie prévue au présent article ;

(7)  Une présentation des engagements financiers pris par les établissements de crédit créanciers de la société Banque PSA Finance ;

(8)  Une présentation des modalités dappel de la garantie de lÉtat ;

(9)  Le cas échéant, le détail de chacune des sûretés mentionnées au II ;

(10)  Le bilan de la mise en œuvre des contreparties mentionnées au même II, indiquant notamment les montants des dividendes versés par la société Peugeot SA et des rachats dactions quelle a opérés ;

(11)  Une évaluation du fonctionnement des organes sociaux de la société Peugeot SA ;

(12)  Une présentation de lévolution de la masse salariale et du nombre de salariés de la société Peugeot SA et de ses filiales.

Article 32 (nouveau)

(1) Larticle L. 64213 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,10 euro » est remplacé par le montant : « 0,15  » ;

(3)  Au quatrième alinéa, le montant : « 0,08 euro » est remplacé par le montant : « 0,12  »  et le montant : « 0,8 euro » est remplacé par le montant : « 1,2  » ;

(4)  Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,02 euro » est remplacé par le montant : « 0,03  » ;

(5)  Au sixième alinéa, le montant : « 0,05 euro » est remplacé par le montant : « 0,075  » et le montant : « 0,5 euro » est remplacé par le montant : « 0,75  » ;

(6)  Au début du septième alinéa, le montant : « 8 euros » est remplacé par le montant : « 10  ».

Article 33 (nouveau)

À la fin du V de larticle 244 quater Q du code général des impôts, lannée : « 2012 » est remplacée par lannée : « 2013 ». 

Article 34 (nouveau)

(1) I.  Il est institué un prélèvement au profit de lÉtat sur les sommes misées par les joueurs dans le cadre des jeux de loterie et de pronostics sportifs mentionnés à larticle 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de lexercice 1933 et à larticle 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 841208 du 29 décembre 1984). Ce prélèvement est dû par La Française des jeux.

(2) La fraction prélevée est constituée par le solde des mises, après déduction des impositions de toute nature applicables aux jeux ou à leur organisation, ainsi que :

(3)  De la part des mises affectée aux gagnants ;

(4)  De la part des mises affectée aux fonds de couverture des risques et de commercialisation des jeux et paris ;

(5)  De la part des mises affectée à la couverture des frais dorganisation et de placement des jeux.

(6) Ces parts sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

(7) La fraction ainsi prélevée, évaluée sur lannée civile, ne peut être ni inférieure à 15 %, ni supérieure à 25 % des sommes misées par les joueurs.

(8) Ce prélèvement est recouvré chaque semaine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Il est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre daffaires.

(9) Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

(10) II.  Le I sapplique aux mises effectuées à compter du 1er janvier 2013 sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements doutre-mer.

(11) III.  Larticle 66 de la loi n° 2010476 du 12 mai 2010 relative à louverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux dargent et de hasard en ligne est abrogé.

Article 35 (nouveau)

La Grande Chancellerie de la Légion dhonneur est autorisée à céder lensemble immobilier dénommé « Bois dÉcouen », sis sur la commune dÉcouen (ValdOise), parcelles cadastrées section AK n° 1 à 19, section AH n° 349 et 350, pour une superficie de 818 248 mètres carrés.

Article 36 (nouveau)

Les primes versées par lÉtat, après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau, aux sportifs médaillés aux jeux paralympiques sont exclues des revenus pris en compte pour lattribution des prestations en espèces ou en nature versées aux personnes du fait de leur handicap.

 

 

 

 


ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

 


ÉTAT A

(Article 4 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2012 RÉVISÉS

I.  BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(En milliers deuros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2012

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

925 618

1101

Impôt sur le revenu             

925 618

 

12. Autres impôts directs perçus
par voie démission de rôles

1 073 642

1201

Autres impôts directs perçus par voie démission de rôles             

1 073 642

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

41 956

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de limpôt sur le revenu             

89 602

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes             

398 019

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices             

14 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune             

462 000

1408

Prélèvements sur les entreprises dassurance             

27 280

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle             

50 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à leffort de construction             

1 802

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue             

753

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets dart, de collection et dantiquité             

17 396

1416

Taxe sur les surfaces commerciales             

4 000

 

15. Taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques

689 749

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques             

689 749

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

3 772 061

1601

Taxe sur la valeur ajoutée             

3 772 061

 

17. Enregistrement, timbre,
autres contributions et taxes indirectes

502 963

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)             

192 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès             

70 000

1711

Autres conventions et actes civils             

9 075

1713

Taxe de publicité foncière             

36 472

1714

Taxe spéciale sur les conventions dassurance             

15 708

1716

Recettes diverses et pénalités             

2 382

1754

Autres droits et recettes accessoires             

1 000

1755

Amendes et confiscations             

1 725

1756

Taxe générale sur les activités polluantes             

20 000

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs             

1 730

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers             

6 541

1773

Taxe sur les achats de viande             

250 000

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée             

3 187

1776

Redevances sanitaires dabattage et de découpage             

232

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité             

1 313

1780

Taxe de laviation civile             

580

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base             

37 158

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées             

602

1785

Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)             

482

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos             

10 000

1787

Prélèvement sur les paris hippiques             

4 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs             

2 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne             

9 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne             

8 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à lÉtat en 2010)             

20 000

1799

Autres taxes             

41 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

1 327 543

2110

Produits des participations de lÉtat dans des entreprises financières             

61 118

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de limpôt sur les sociétés             

7 000

2116

Produits des participations de lÉtat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers             

1 381 661

 

22. Produits du domaine de lÉtat

75 000

2204

Redevances dusage des fréquences radioélectriques             

75 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

64 702

2301

Remboursement par lUnion européenne des frais dassiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget             

67 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de lépargne             

1 702

2305

Produits de la vente de divers biens             

1 000

2306

Produits de la vente de divers services             

5 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts,
avances et autres immobilisations financières

307 313

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers             

330 960

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social             

190

2403

Intérêts des avances à divers services de lÉtat ou organismes gérant des services publics             

5 723

2409

Intérêts des autres prêts et avances             

9 734

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à laviation civile             

2 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par lÉtat             

6 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités
et frais de poursuites

56 665

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers             

25 335

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence             

95 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes             

18 000

2504

Recouvrements poursuivis à linitiative de lagence judiciaire du Trésor             

6 000

2513

Pénalités             

1 000

 

26. Divers

196 705

2601

Reversements de Natixis             

100 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de lÉtat             

107 400

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires             

5 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques             

43 112

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne             

11 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par lÉtat dans le cadre de son activité régalienne             

19 475

2617

Recouvrement des indemnisations versées par lÉtat au titre des expulsions locatives             

892

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

1 000

2620

Récupération dindus             

18 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur             

30 000

2622

Divers versements de lUnion européenne             

24 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits             

10 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)             

7 000

2625

Recettes diverses en provenance de létranger             

1 000

2697

Recettes accidentelles             

20 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de lÉtat

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de lÉtat
au profit des collectivités territoriales

10 712

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements             

29 797

3106

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée             

126 000

3107

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la compensation dexonérations relatives à la fiscalité locale             

53 539

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle             

78 600

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle             

60 376

3123

Dotation pour transferts de compensations dexonérations de fiscalité directe locale             

3 533

3124

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle             

4 883

3126

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle             

4 126

3128

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés (ligne nouvelle)

35 838

3129

Versement complémentaire aux fonds départementaux de taxe professionnelle au titre de 2011             

5 542

 

32. Prélèvements sur les recettes de lÉtat
au profit de lUnion européenne

173 305

3201

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit du budget de lUnion européenne             

173 305

 


II.  RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

 

(En milliers deuros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2012

 

1. Recettes fiscales

3 691 343

11

Impôt sur le revenu             

925 618

12

Autres impôts directs perçus par voie démission de rôles             

1 073 642

14

Autres impôts directs et taxes assimilées             

41 956

15

Taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques             

689 749

16

Taxe sur la valeur ajoutée             

3 772 061

17

Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes             

502 963

 

2. Recettes non fiscales

1 371 188

21

Dividendes et recettes assimilées             

1 327 543

22

Produits du domaine de lÉtat             

75 000

23

Produits de la vente de biens et services             

64 702

24

Remboursements et intérêts des prêts,
avances et autres immobilisations financières             

307 313

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites             

56 665

26

Divers             

196 705

 

3. Prélèvements sur les recettes de lÉtat

184 017

31

Prélèvements sur les recettes de lÉtat
au profit des collectivités territoriales             

10 712

32

Prélèvements sur les recettes de lÉtat
au profit de lUnion européenne             

173 305

 

Total des recettes, nettes des prélèvements

2 136 138

 


III.  COMPTES DAFFECTATION SPÉCIALE

 

 

 

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2012

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (ligne nouvelle)

-25 000 000

 

Section : Circulation et stationnement routiers
(ligne nouvelle)

-25 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de circulation (ligne nouvelle)

-25 000 000

 

Participations financières de lÉtat

2 585 000 000

06

Versement du budget général             

2 585 000 000

 

Total

2 560 000 000

 

 

IV.  COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

 

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2012

 

Avances aux collectivités territoriales

400 000 000

 

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

400 000 000

05

Recettes             

400 000 000

 

Total

400 000 000

 

 


ÉTAT B
(Article 5 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2012 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMMES, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

 

 

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations dengagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations dengagement annulées

Crédits de paiement annulés

Administration générale et territoriale de lÉtat

 

 

59 173 324

373 324

Administration territoriale (ligne nouvelle)              

 

 

373 324

373 324

              Dont titre 2 (ligne nouvelle)             

 

 

373 324

373 324

Conduite et pilotage des politiques de lintérieur             

 

 

58 800 000

 

Agriculture, pêche, alimentation, forêt
et affaires rurales

76 662

76 662

794 307

794 307

Économie et développement durable de lagriculture, de la pêche et des territoires             

1 500

1 500

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de lalimentation             

2 000

2 000

 

 

Conduite et pilotage des politiques de lagriculture             

73 162

73 162

794 307

794 307

              Dont titre 2             

 

 

794 307

794 307

Aide publique
au développement

 

 

287 646 474

273 368 003

Aide économique et financière au développement             

 

 

43 850 904

45 874 331

Solidarité à légard des pays en développement             

 

 

238 995 570

222 693 672

Développement solidaire et migrations             

 

 

4 800 000

4 800 000

Anciens combattants, mémoire et liens
avec la Nation

 

 

35 238 071

35 257 530

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant             

 

 

26 400 000

26 400 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale             

 

 

8 838 071

8 857 530

Culture

 

 

1 192 500

1 192 500

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture             

 

 

1 192 500

1 192 500

Direction de laction
du Gouvernement

368 394 209

 

39 913 442

23 162 693

Coordination du travail gouvernemental             

368 394 209

 

 

10 170 000

Protection des droits et libertés             

 

 

878 849

1 258 248

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées             

 

 

39 034 593

11 734 445

Écologie, développement et aménagement durables

542 000 000

 

240 924 176

210 166 237

Infrastructures et services de transports             

 

 

172 575 115

174 287 176

Prévention des risques             

 

 

64 354 754

31 884 754

Conduite et pilotage des politiques de lécologie, de lénergie, du développement durable et de la mer             

542 000 000

 

3 994 307

3 994 307

              Dont titre 2             

 

 

3 994 307

3 994 307

Engagements financiers de lÉtat

2 585 000 000

2 585 000 000

1 014 000 000

1 014 000 000

Charge de la dette et trésorerie de lÉtat (crédits évaluatifs)             

 

 

1 014 000 000

1 014 000 000

Recapitalisation de Dexia             

2 585 000 000

2 585 000 000

 

 

Enseignement scolaire

 

6 479

261 634 729

142 120

Vie de lélève             

 

 

142 120

142 120

Enseignement technique agricole             

 

6 479

261 492 609

 

Immigration,
asile et intégration

89 066 557

83 128 587

5 929 057

4 028 050

Immigration et asile             

89 066 557

83 128 587

 

 

Intégration et accès à la nationalité française             

 

 

5 929 057

4 028 050

Justice

 

 

476 857 815

 

Justice judiciaire             

 

 

271 018 014

 

Administration pénitentiaire             

 

 

205 839 801

 

Médias, livre
et industries culturelles

8 550 000

8 550 000

10 957 502

10 957 502

Contribution à laudiovisuel et à la diversité radiophonique             

 

 

10 957 502

10 957 502

Action audiovisuelle extérieure             

8 550 000

8 550 000

 

 

Outre-mer

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Emploi outre-mer             

5 000 000

5 000 000

 

 

Conditions de vie outre-mer             

 

 

5 000 000

5 000 000

Recherche et enseignement supérieur

18 000 000

18 000 000

 

 

Vie étudiante             

18 000 000

18 000 000

 

 

Régimes sociaux
et de retraite

19 453 133

19 453 133

37 279 396

37 279 396

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres             

 

 

37 279 396

37 279 396

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers             

19 453 133

19 453 133

 

 

              Dont titre 2             

19 453 133

19 453 133

 

 

Relations avec les collectivités territoriales

27 187 885

27 187 885

 

 

Concours financiers aux communes et groupements de communes (ligne nouvelle)              

78 946

78 946

 

 

Concours financiers aux départements             

717 562

717 562

 

 

Concours financiers aux régions             

911 676

911 676

 

 

Concours spécifiques et administration             

25 479 701

25 479 701

 

 

Remboursements
et dégrèvements

6 033 377 000

6 033 377 000

 

 

Remboursements et dégrèvements dimpôts dÉtat (crédits évaluatifs)             

4 926 877 000

4 926 877 000

 

 

Remboursements et dégrèvements dimpôts locaux (crédits évaluatifs)             

1 106 500 000

1 106 500 000

 

 

Santé

 

 

29 350 405

29 350 405

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins             

 

 

29 350 405

29 350 405

Sécurité civile

 

 

15 907 081

15 907 081

Coordination des moyens de secours             

 

 

15 907 081

15 907 081

Solidarité, insertion
et égalité des chances

287 386 256

313 679 733

153 244 333

176 486 038

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales             

 

 

146 627 548

174 577 548

Handicap et dépendance             

287 386 256

313 679 733

 

 

Égalité entre les hommes et les femmes             

 

 

805 044

805 044

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative             

 

 

5 811 741

1 103 446

Sport, jeunesse
et vie associative

1 000

1 000

19 500

19 500

Sport             

 

 

19 500

19 500

Jeunesse et vie associative             

1 000

1 000

 

 

Ville et logement

316 142 324

316 142 324

23 387 566

41 386 204

Prévention de lexclusion et insertion des personnes vulnérables             

56 700 000

56 700 000

 

 

Aide à laccès au logement             

259 442 324

259 442 324

 

 

Développement et amélioration de loffre de logement             

 

 

 

17 246 111

Politique de la ville et Grand Paris             

 

 

23 387 566

24 140 093

Totaux

10 299 635 026

9 409 602 803

2 698 449 678

1 878 870 890


ÉTAT D

(Article 6 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2012 OUVERTS,
PAR MISSION ET PROGRAMMES, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

 

COMPTES DAFFECTATION SPÉCIALE

 

 

 

 

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations dengagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations dengagement annulées

Crédits de paiement annulés

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (ligne nouvelle)

 

 

25 000 000

25 000 000

Contribution à léquipement des collectivités territoriales pour lamélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières (ligne nouvelle)

 

 

25 000 000

25 000 000

Participations financières de lÉtat

2 585 000 000

2 585 000 000

 

 

Opérations en capital intéressant les participations financières de lÉtat             

2 585 000 000

2 585 000 000

 

 

Totaux

2 585 000 000

2 585 000 000

25 000 000

25 000 000