PROJET DE LOI

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N° 654

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 janvier 2013.

PROPOSITION  DE  LOI

 

relative aux ondes électromagnétiques.

 

 

(Première lecture)

 

TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros : 531 et 585.

             

 

 


TITRE Ier

Dispositions générales

Article 1er

(1) Le titre II du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IV

(3) « Prévention des risques pour la santé et l’environnement
résultant de l’exposition aux ondes électromagnétiques

(4) « Art. L. 5241.  Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger la santé humaine et l’environnement contre les risques qui peuvent résulter de l’exposition aux ondes électromagnétiques.

(5) « Section 1
(Division et intitulé supprimés)

(6) « Art. L. 5242.  (Supprimé)

(7) « Section 2

(8) « Mesures destinées à limiter l’exposition aux ondes électromagnétiques

(9) « Art. L. 5243.  Afin de prévenir les risques sanitaires liés à l’émission de champs électromagnétiques domestiques :

(10) «  Les notices d’utilisation et emballages des appareils radioélectriques équipés d’un accès sans fil à internet comportent une information claire et visible mentionnant les risques sanitaires liés à l’utilisation de cette technologie et les mesures de précaution à prendre lors de son activation ;

(11) «  Sur tout appareil radioélectrique équipé d’un accès sans fil à internet, celui-ci est désactivé par défaut ;

(12) «  Les modems et les boîtiers multiservices proposés par les fournisseurs d’accès à internet disposent d’un mécanisme simple de désactivation de l’accès sans fil à internet ;

(13) «  La puissance d’émission de l’accès sans fil à internet des boîtiers multiservices est modulable.

(14) « Art. L. 5244.  Tout appareil émettant un champ électromagnétique doit le mentionner sur l’emballage et dans la notice d’utilisation. La valeur maximale d’émission correspondant à la puissance maximale d’utilisation doit être indiquée. Le niveau d’exposition subi par l’utilisateur à une distance d’utilisation normale est indiqué.

(15) « Art. L. 524-5.  Aucune installation émettrice de champs électromagnétiques ne peut être installée dans un local privé sans l’autorisation de ses occupants.

(16) « Art. L. 524-6 et L. 524-7.  (Supprimés)

(17) « Section 3
(Division et intitulé supprimés)

(18) « Art. L. 524-8 et L. 524-9.  (Supprimés) »

Article 2

(1) L’article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 34-9-2.  I.  Toute personne qui projette d’implanter une installation radioélectrique sur le territoire d’une commune informe le maire de celle-ci de la demande d’accord prévue au I de l’article L. 43 du présent code ou de la demande de permis de construire ou de la déclaration de travaux prévues en application du code de l’urbanisme. Le maire peut lui demander de fournir les informations prévues par l’arrêté mentionné au II du présent article lorsqu’elles sont disponibles compte tenu de l’état d’avancement du projet.

(3) « II.  Toute personne qui exploite, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques est tenue de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de ces installations. Le contenu et les modalités de la transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la communication, de la santé et de l’environnement.

(4) « III.  Une commission départementale de concertation sur les installations radioélectriques peut être saisie sur toute question relative à l'implantation ou au fonctionnement de toute installation radioélectrique dans le département. Le représentant de l’État dans le département peut prescrire la réalisation de mesures des champs électromagnétiques dans les conditions prévues à l’article L. 1333-21 du code de la santé publique.

(5) « Cette commission participe également à la concertation et au dialogue entre les différentes parties prenantes. Elle assure notamment l’information des collectivités territoriales concernant les modalités d’implantation des installations radioélectriques, l’état des connaissances scientifiques sur les effets éventuels sur la santé de l’exposition aux champs électromagnétiques. Elle rend un avis concernant les modalités d’insertion d’une antenne dans l’environnement.

(6) « La commission départementale de concertation sur les installations radioélectriques, présidée par le représentant de l'État dans le département,  est composée de représentants des collectivités territoriales, d’exploitants d’installations radioélectriques, de représentants des services de l'État en charge de la santé, de l'environnement et des communications électroniques, ainsi que de représentants des associations agréées de protection de l’environnement, de consommateurs et d’usagers du système de santé et des fédérations d’associations familiales mentionnées à l’article L. 211-2 du code de l’action sociale et des familles. Ses membres exercent leur fonction à titre gratuit.

(7) « La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont précisées par décret. »

Article 3

(1) I.  Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  L’article L. 43 est ainsi modifié :

(4) a) (Supprimé)

(5) b) Après le mot : « composé », la fin du premier alinéa du III de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est remplacée par les mots et des 1° à 5° ainsi rédigés : « , outre du président, de représentants du personnel et de représentants des administrations, notamment de celles qui sont attributaires de bandes de fréquences, du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de cinq collèges comprenant respectivement :

(6) «  Des représentants de l’État ;

(7) «  Des représentants des collectivités territoriales ;

(8) «  Des représentants des opérateurs de téléphonie ;

(9) «  Des représentants des organisations interprofessionnelles d’employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national ;

(10) «  Des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement et d’associations agréées de défense des consommateurs. »

(11) II (nouveau).  Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant l’impact de la mise en œuvre du principe de sobriété maximale d’émission ou d’utilisation d’une technique alternative permettant d’atteindre une qualité de service satisfaisante.

Article 3 bis (nouveau)

(1) L’article L. 5231-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5231-3.  Toute publicité, quel qu’en soit le moyen ou le support, ayant pour but de promouvoir la vente, la mise à disposition, l’utilisation ou l’usage d’un terminal radioélectrique par des enfants de moins de quatorze ans est interdite. »

Article 3 ter (nouveau)

(1) Après l’article L. 5232-1 du même code, il est inséré un article L. 5232-1-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5232-1-1.  Est interdite toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile sans accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques. »

Article 3 quater (nouveau)

(1) L’article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Ces mentions figurent sur un film plastique dont le retrait est nécessaire avant tout usage de l’appareil. »

Article 4

(1) I.  Une campagne de prévention sanitaire visant à promouvoir une utilisation plus responsable du téléphone mobile et relative aux risques que comporte l’utilisation d’appareils utilisant des radiofréquences est menée par l’Institut national de prévention et d’éducation à la santé.

(2) II.  Afin de prévenir les risques sanitaires, l’Institut national de prévention et d’éducation à la santé établit une charte de bonne utilisation du téléphone mobile et en assure la promotion.

(3) Cette charte est remise par l’opérateur lors de chaque signature de contrat de téléphonie mobile. Elle est diffusée dans les établissements scolaires, dans les structures d’accueil de la petite enfance et dans les maternités.

Article 5

(Supprimé)

TITRE II

Dispositions transitoires et financières

Article 6

(Supprimé)

Article 7

Les conditions et les modalités d’application des articles 1er à 3 sont précisées par décret en Conseil d’État.

Article 8

La présente loi est applicable à la Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

Article 9

(1) Les charges pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(2) Les charges pour les collectivités locales sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.