PROJET DE LOI

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N° 700

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quatorzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 6 février 2013.

PROJET DE LOI ORGANIQUE
 

relatif à lélection des conseillers municipaux,
des conseillers intercommunaux et des conseillers départementaux.

 

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

              Sénat :              165 rect., 250, 251 et T.A. 75 (2012-2013).

Assemblée nationale :              630.


Article 1er A

(Non modifié)

À larticle L.O. 141 du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Article 1er

(1) Le code électoral est ainsi modifié :

(2)  Larticle L.O. 2471 est ainsi modifié :

(3) a) Le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;

(4) b) (Supprimé)

(5)  bis (nouveau) La section 1 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier, dans sa rédaction issue de la loi n°   du  relative à lélection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral, est complétée par un article ainsi rédigé :

(6) « Art. L.O. 2555.  Lorsque le candidat est ressortissant dun État membre de lUnion européenne autre que la France, sa nationalité est portée sur la déclaration de candidature.

(7) « En outre, cette déclaration de candidature est complétée par :

(8) « a) Une déclaration du candidat certifiant quil nest pas déchu du droit déligibilité dans lÉtat dont il a la nationalité ;

(9) « b) Des documents officiels qui justifient quil satisfait aux conditions d’éligibilité prévues à larticle L.O. 2281.

(10) « En cas de doute sur le contenu de la déclaration prévue au a du présent article, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation dune attestation des autorités compétentes de lÉtat dont lintéressé a la nationalité, certifiant quil nest pas déchu du droit déligibilité dans cet État ou quune telle déchéance nest pas connue desdites autorités. » ;

(11) 1° ter (nouveau) Après l’article L. 256, il est inséré un article L.O. 2561 ainsi rédigé :

(12) « Art. L.O. 2561.  Lorsque le candidat est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, sa nationalité est mentionnée en regard de son nom sur l’affichage prévu à l’article L. 256. » ;

(13)  Le livre Ier est complété par un titre V ainsi rédigé :

(14) « Titre V

(15) « Dispositions spéciales à lélection des conseillers intercommunaux

(16) « Chapitre Ier

(17) « Dispositions spéciales à lexercice par les ressortissants dun État membre de lUnion européenne autre que la France du droit de vote pour lélection des conseillers intercommunaux

(18) « Art. L.O. 2731.  Lorsquils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de larticle L.O. 2272, les citoyens de lUnion européenne ressortissants dun État autre que la France participent à lélection des conseillers intercommunaux dans les mêmes conditions que les électeurs de nationalité française. »

Article 2

(1) I.  Dans lensemble des dispositions organiques, les mots : « conseil général », « conseils généraux », « conseiller général » et « conseillers généraux » sont remplacés, respectivement, par les mots : « conseil départemental », « conseils départementaux », « conseiller départemental » et « conseillers départementaux ».

(2) II.  (Non modifié) À la fin du cinquième alinéa de larticle L.O. 111210 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de lune des séries des conseillers généraux » sont remplacés par les mots : « des conseillers départementaux ».

Article 2 bis (nouveau)

(1) L’article 3 de la loi organique n° 20101486 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte est ainsi modifié :

(2)  À la fin de l’avant dernier alinéa et au dernier alinéa, lannée : « 2014 » est remplacée par lannée : « 2015 » ;

(3)  À la fin du dernier alinéa, le nombre : « vingt-trois » est remplacé par le nombre : « vingt-six ».

Article 3

(1) I.  Les articles 1er A et 1er sappliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi organique.

(2) II.  Les articles 2 et 2 bis sappliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la présente loi organique.

(3) III (nouveau).  La présente loi organique est applicable sur tout le territoire de la République.