PROJET DE LOI

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N° 847

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 mars 2013.

 

PROJET DE LOI

 

 

relatif à la sécurisation de l’emploi.

 

 

(Procédure accélérée)

 

 

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

 

 

Voir les numéros :

 

Assemblée nationale : 774 et 839.

 



Chapitre Ier

Créer de nouveaux droits pour les salariés

Section 1

De nouveaux droits individuels pour la sécurisation des parcours

Article 1er

(1) I.  A.  Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas dune couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident au moins aussi favorable que la couverture minimale mentionnée à larticle L. 9117 du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, daccéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2016.

(2) La négociation porte notamment sur :

(3)  La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés ;

(4)  Les modalités de choix de lassureur. La négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les objectifs de couverture effective de lensemble des salariés des entreprises de la branche et d’accès universel à la santé ;

(5)  Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de lobjectif de solidarité, notamment pour laction sociale et la constitution de droits non contributifs ;

(6)  Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés peut justifier des dispenses daffiliation à l’initiative du salarié ;

(7)  Le délai, au moins égal à dixhuit mois à compter de lentrée en vigueur de la convention ou de l’accord, et expirant au plus tard le 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles.

(8) B.  À compter du 1er juillet 2014 et jusquau 1er janvier 2016, dans les entreprises où a été désigné un délégué syndical et qui ne sont pas couvertes selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale prévoyant par une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident au moins aussi favorable que la couverture minimale mentionnée à larticle L. 9117 du même code et applicable au plus tard le 1er janvier 2016, lemployeur engage une négociation sur ce thème.

(9) Cette négociation se déroule dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail  et au deuxième alinéa de l’article L. 224211 du même chapitre.

(10) II.  Le titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(11)  Le chapitre Ier est complété par des articles L. 9117 et L. 9118 ainsi rédigés :

(12) « Art. L. 9117.  À compter du 1er janvier 2016, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas dune couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dans des conditions au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de lemployeur, dans le respect de larticle 11 de la loi  891009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.

(13) « Cette couverture minimale comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes :

(14) «  La participation de lassuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de larticle L. 3222 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;

(15) «  Le forfait journalier prévu à larticle L. 1744 ;

(16) «  Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou dorthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.

(17) « Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture. Il fixe les catégories de salariés pouvant être dispensés de lobligation daffiliation eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait quils disposent par ailleurs dune couverture complémentaire.

(18) « Lemployeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture.

(19) « Art. L. 9118.  Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à larticle L. 9111, contre le risque décès, les risques portant atteinte à lintégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques dincapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime dassurance chômage, selon les conditions suivantes :

(20) «  Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période dindemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, et sans pouvoir excéder douze mois ;

(21) «  Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

(22) «  Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans lentreprise ;

(23) «  Le maintien des garanties ne peut conduire lancien salarié à percevoir des indemnités dun montant supérieur à celui des allocations chômage quil aurait perçues au titre de la même période ;

(24) «  Lancien salarié justifie auprès de son ancien employeur, à louverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

(25)  (nouveau) L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail. » ;

(26)  Larticle L. 9121 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(27) « Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à larticle L. 9111 prévoient une mutualisation des risques en application du premier alinéa du présent article ou lorsquils recommandent, sans valeur contraignante, aux entreprises dadhérer pour les risques dont ils organisent la couverture à un ou plusieurs organismes, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à larticle 1er de la loi n° 891009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats, et selon des modalités prévues par décret. Cette mise en concurrence est également effectuée lors de chaque réexamen. »

(28) III.  Le titre Ier de la loi n° 891009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est ainsi modifié :

(29)  Les articles 2 et 5 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(30) « Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de larticle L. 9118 du code de la sécurité sociale. » ;

(31)  Le 1° de larticle 4 est ainsi modifié :

(32) a) Sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, avant lexpiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties en application dune convention ou d’un accord collectif, de la ratification par la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise ou d’une décision unilatérale de l’employeur mentionnés à larticle 2 » ;

(33) b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(34) « L’organisme doit avoir adressé la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la rupture du contrat de travail ; »

(35)  (nouveau) Le 2° du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

(36) « L’organisme doit avoir adressé la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai d’un mois à compter du décès. »

(37) IV.  À compter du 1er juillet 2014, le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

(38)  Lintitulé de la soussection 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV est ainsi rédigé : « Protection sociale complémentaire des salariés » ;

(39)  Au premier alinéa de larticle L. 224211, le mot : « maladie » est remplacé par les mots : « et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à larticle L. 9117 du code de la sécurité sociale, dun régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident » ;

(40)  Après le mot : « prévoyance », la fin du 14° du II de larticle L. 226122 est ainsi rédigée : « ou à un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ; ».

(41) V.  Avant le 1er janvier 2016, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas dune couverture collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance au niveau de leur branche ou de leur entreprise daccéder à une telle couverture.

(42) VI.  Larticle L. 9118 du code de la sécurité sociale entre en vigueur :

(43)  Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à lintégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ;

(44)  Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques dincapacité de travail ou dinvalidité, à compter du 1er juin 2015.

Article 2

(1) I.  Larticle L. 61111 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose, indépendamment de son statut, dès son entrée sur le marché du travail, dun compte personnel de formation, individuel et intégralement transférable en cas de changement ou de perte demploi. »

(3) II.  Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la sixième partie du même code est complété par un article L. 63143 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 63143.  Tout salarié bénéficie dun conseil en évolution professionnelle visant prioritairement un objectif de qualification. Cet accompagnement, mis en œuvre au niveau local dans le cadre du service public de lorientation prévu à larticle L. 61113, lui permet :

(5) «  Dêtre informé sur son environnement professionnel et lévolution des métiers sur le territoire ;

(6) «  De mieux connaître ses compétences, de les valoriser et didentifier les compétences utiles à acquérir pour poursuivre son parcours professionnel ;

(7) «  Didentifier les offres demploi adaptées à ses compétences ;

(8) «  Dêtre informé des différents dispositifs quil peut mobiliser pour consolider son parcours professionnel.

(9) « Chaque salarié est informé, notamment par son employeur, de la possibilité de recourir à cet accompagnement.

(10) « Le compte personnel de formation peut être mobilisé par le salarié pour bénéficier de cet accompagnement. »

Article 3

(1) Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(2) « Section 5

(3) « Mobilité volontaire sécurisée

(4) « Art. L. 122212.  Dans les entreprises et les groupes dentreprises, au sens de larticle L. 23311, de trois cents salariés et plus, tout salarié justifiant dune ancienneté minimale de vingtquatre mois, consécutifs ou non, peut, avec laccord de son employeur, bénéficier dune période de mobilité volontaire sécurisée afin dexercer une activité dans une autre entreprise, au cours de laquelle lexécution de son contrat de travail est suspendue.

(5) « Si lemployeur oppose deux refus successifs à la demande de mobilité, laccès au congé individuel de formation est de droit pour le salarié, sans que puissent lui être opposées la durée d’ancienneté mentionnée à l’article L. 6322-4 ou les dispositions de l’article L. 63227.

(6) « Art. L. 122213.  La période de mobilité volontaire sécurisée est prévue par un avenant au contrat de travail, qui détermine lobjet, la durée, la date de prise deffet et le terme de la période de mobilité, ainsi que le délai dans lequel le salarié doit informer par écrit lemployeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l’entreprise.

(7) « Il prévoit également les situations et modalités dun retour anticipé du salarié, qui doit intervenir dans un délai raisonnable et qui reste dans tous les cas possible à tout moment avec laccord de l’employeur.

(8) « Art. L. 122214.  À son retour dans lentreprise dorigine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti dune qualification et dune rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification.

(9) « Art. L. 122215.  Lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise dorigine au cours ou au terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu. Cette rupture constitue une démission qui nest soumise à aucun préavis autre que celui prévu par lavenant mentionné à larticle L. 122213.

(10) « Art. L. 122216 (nouveau).  L’employeur communique semestriellement au comité d’entreprise la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l’indication de la suite qui leur a été données. »

Section 2

De nouveaux droits collectifs en faveur de la participation des salariés

Article 4

(1) I.  Après le premier alinéa de larticle L. 23233 du code du travail, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Il dispose dun délai dexamen suffisant.

(3) « Sauf dispositions législatives spéciales, un accord entre lemployeur et le comité d’entreprise ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut daccord, un décret en Conseil dÉtat fixe les délais dans lesquels les avis du comité dentreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 23236 à L. 232360, ainsi quaux articles L. 228112, L. 232372 et L. 312111. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité dentreprise dexercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de limportance des questions qui lui sont soumises, et, le cas échéant, de l’information et de la consultation du ou des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

(4) « À lexpiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l’article L. 23234, le comité dentreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. »

(5) II.  Larticle L. 23234 du même code est ainsi modifié :

(6)  Au premier alinéa, les mots : « , dun délai dexamen suffisant » sont supprimés ;

(7)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(8) « Les membres élus du comité peuvent, sils estiment ne pas disposer déléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour quil ordonne la communication par lemployeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.

(9) « Cette saisine na pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières daccès aux informations nécessaires à la formulation de lavis motivé du comité dentreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à larticle L. 23233. »

(10) III.  Le paragraphe 1 de la soussection 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complété par des articles L. 232371 à L. 232373 ainsi rédigés :

(11) « Art. L. 232371.  Chaque année, le comité dentreprise est consulté sur les orientations stratégiques de lentreprise, définies par lorgane chargé de ladministration ou de la surveillance de lentreprise, et sur leurs conséquences sur lactivité, lemploi, lévolution des métiers et des compétences, le recours à la sous-traitance, à lintérim, à des contrats temporaires et à des stages.

(12) « Le comité émet un avis sur ces orientations et propose, le cas échéant, des orientations alternatives. Cet avis est transmis à lorgane chargé de ladministration ou de la surveillance de lentreprise, qui arrête définitivement les orientations stratégiques. Le comité dentreprise reçoit communication de cette délibération.

(13) « La base de données mentionnée à larticle L. 232372 est le support de préparation de cette consultation.

(14) « Le comité dentreprise peut se faire assister de lexpertcomptable de son choix en vue de lexamen des orientations stratégiques de lentreprise. Par dérogation aux dispositions de larticle L. 232540 et sauf accord entre lemployeur et le comité dentreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel.

(15) « Art. L. 232372.  Une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble dinformations que lemployeur met à disposition du comité dentreprise et, à défaut, des délégués du personnel.

(16) « La base de données est accessible en permanence aux membres du comité dentreprise, du comité central dentreprise, et, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux.

(17) « Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :

(18) «  Investissements : investissement social (emploi, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel ;

(19) «  Fonds propres et endettement ;

(20) «  Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

(21) «  Activités sociales et culturelles ;

(22) «  Rémunération des financeurs ;

(23) «  Flux financiers à destination de lentreprise, notamment aides publiques et crédits dimpôts ;

(24) «  Soustraitance ;

(25) «  Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.

(26) « Ces informations portent sur les deux années précédentes et lannée en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.

(27) « Le contenu de ces informations est déterminé par un décret en Conseil dÉtat et peut varier selon que lentreprise compte plus ou moins de 300 salariés. Il peut être enrichi par un accord de branche ou dentreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de lorganisation et du domaine dactivité de l’entreprise.

(28) « Les membres du comité dentreprise, du comité central dentreprise et les délégués syndicaux ayant accès à la base de données sont tenus à une obligation de discrétion à légard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par lemployeur.

(29) « Art. L. 232373.  Les éléments dinformation contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au comité dentreprise sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données mentionnée à larticle L. 232372 et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité dentreprise, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil dÉtat.

(30) « Les consultations du comité dentreprise pour des événements ponctuels continuent de faire lobjet de lenvoi de ces rapports et informations. »

(31) IV.  La base de données prévue à larticle L. 232372 du code du travail est mise en place dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi dans les entreprises de trois cents salariés et plus, et de deux ans dans les entreprises de moins de trois cents salariés.

(32) Larticle L. 232373 du même code entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil dÉtat et au plus tard au 31 décembre 2016.

(33) V.  La section 7 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

(34)  À larticle L. 232535, après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

(35) «  bis En vue de lexamen des orientations stratégiques de lentreprise prévu à larticle L. 232371 ; »

(36)  Il est ajouté une soussection 4 ainsi rédigée :

(37) « Sous-section 4

(38) « Délai de lexpertise

(39) « Art. L. 2325421.  Lexpertcomptable ou lexpert technique mentionnés à la présente section remettent leur rapport dans un délai fixé par un accord entre lemployeur et le comité dentreprise, ou, à défaut daccord, par décret en Conseil dÉtat. Ce délai ne peut être prorogé que par commun accord.

(40) « Un décret en Conseil dÉtat détermine, au sein du délai prévu au premier alinéa, le délai dans lequel lexpert désigné par le comité dentreprise peut demander à lemployeur toutes les informations quil juge nécessaires à la réalisation de sa mission et le délai de réponse de l’employeur à cette demande. »

(41) VI.  Le second alinéa de larticle L. 23321 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

(42) « Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à larticle L. 232371 lui sont communiqués. »

(43) VII.  La soussection 2 de la section 1 du chapitre III du même titre II est complétée par un paragraphe 9 ainsi rédigé :

(44) « Paragraphe 9

(45) « Crédit dimpôt compétitivité emploi

(46) « Art. L. 2323261.  Les sommes reçues par lentreprise au titre du crédit dimpôt prévu à larticle 244 quater C du code général des impôts et leur utilisation sont retracées dans la base de données économiques et sociales prévue à larticle L. 232372. Le comité dentreprise est informé et consulté, avant le 1er juillet de chaque année, sur lutilisation par lentreprise de ce crédit dimpôt. Cette consultation peut être organisée à loccasion de la consultation sur les orientations stratégiques prévue à larticle L. 232371.

(47) « Art. L. 2323262.  Lorsque le comité dentreprise constate que tout ou partie du crédit dimpôt na pas été utilisé conformément à larticle 244 quater C du code général des impôts, il peut demander à lemployeur de lui fournir des explications.

(48) « Cette demande est inscrite de droit à lordre du jour de la prochaine séance du comité d’entreprise.

(49) « Si le comité dentreprise na pu obtenir d’explications suffisantes de l’employeur ou si cellesci confirment lutilisation non conforme de ce crédit, il établit un rapport.

(50) « Ce rapport est transmis à lemployeur et au comité de suivi régional créé par le IV de larticle 66 de la loi  20121510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui adresse une synthèse annuelle au comité national de suivi.

(51) « Art. L. 2323263.  Au vu de ce rapport, le comité dentreprise peut décider, à la majorité des membres présents, de saisir de ses conclusions lorgane chargé de ladministration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou den informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements dintérêt économique.

(52) « Dans les sociétés dotées dun conseil dadministration ou dun conseil de surveillance, la demande dexplication sur lutilisation du crédit dimpôt est inscrite à lordre du jour de la prochaine séance du conseil dadministration ou du conseil de surveillance, à condition que celuici ait pu être saisi au moins quinze jours à lavance. La réponse de lemployeur est motivée et adressée au comité d’entreprise.

(53) « Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements dintérêt économique, lorsque le comité dentreprise a décidé dinformer les associés ou les membres de lutilisation du crédit dimpôt, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport du comité dentreprise.

(54) « Dans les autres personnes morales, le présent article sapplique à lorgane chargé de ladministration ou de la surveillance. »

(55) VIII.  Après larticle L. 23137 du même code, il est inséré un article L. 231371 ainsi rédigé :

(56) « Art. L. 231371.  Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont informés et consultés sur lutilisation du crédit dimpôt prévu à larticle 244 quater C du code général des impôts, selon les modalités prévues aux articles L. 2323261 à L. 2323263 du présent code. »

(57) IX.  Avant le 30 juin 2015, le Gouvernement présente au Parlement un premier rapport sur la mise en œuvre de lexercice du droit de saisine des comités dentreprise ou des délégués du personnel sur lutilisation du crédit dimpôt compétitivité emploi, prévu aux articles L. 2323262 à L. 2323263 et L. 231371 du code du travail. Ce rapport est ensuite actualisé au 30 juin de chaque année.

(58) X.  Le titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(59) « Chapitre VI

(60) « Instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail

(61) « Art. L. 46161.  Lorsque les consultations prévues aux articles L. 46128, L. 46129, L. 461210 et L. 461213 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, lemployeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission dorganiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans les conditions prévues au  de larticle L. 461412 et à larticle L. 461413, et qui peut rendre un avis au titre des articles L. 46128, L. 46129, L. 461210 et L. 461213.

(62) « Art. L. 46162.  Linstance de coordination est composée :

(63) «  De lemployeur ou de son représentant ;

(64) « 2° De trois représentants de chaque comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné par le projet, désignés en leur sein par la délégation du personnel en présence dau plus sept comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou de deux représentants de chaque comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail en présence de sept à quinze comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et d'un au-delà de quinze comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 

(65) «  Des personnes suivantes : médecin du travail, inspecteur du travail, agent des services de prévention de lorganisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de lorganisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour l’établissement dans lequel se réunit l’instance de coordination s’il est concerné par le projet et, sinon, celles territorialement compétentes pour l’établissement concerné le plus proche du lieu de réunion.

(66) « Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative.

(67) « Art. L. 46163.  Lexpert mentionné à larticle L. 46161 est désigné lors de la première réunion de l’instance de coordination.

(68) « Il remet son rapport et linstance de coordination se prononce, le cas échéant, dans les délais prévus par un décret en Conseil dÉtat. À lexpiration de ces délais, linstance de coordination est réputée avoir été consultée.

(69) « Le rapport de lexpert et, le cas échéant, lavis de linstance de coordination sont transmis par lemployeur aux comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés par le projet ayant justifié la mise en place de l’instance de coordination, qui rendent leurs avis.

(70) « Art. L. 46164.  Les articles L. 46141, L. 46142, L. 46148 et L. 46149 sappliquent à linstance de coordination.

(71) « Art. L. 46165.  Un accord dentreprise peut prévoir des modalités particulières de composition et de fonctionnement de linstance de coordination, notamment si un nombre important de comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail sont concernés. Il peut prévoir que la consultation de linstance de coordination se substitue aux consultations prévues aux articles L. 46128, L. 46129, L. 461210 et L. 461213. »

(72) XI.  Le dernier alinéa de larticle L. 46143 du même code est complété par les mots : « ou de participation à une instance de coordination prévue à larticle L. 46161 ».

Article 5

(1) I.  La soussection 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

(2)  Après larticle L. 22527, il est inséré un article L. 225271 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 225271.  I.  Dans les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire français qui emploient, à la clôture de chacun des deux derniers exercices, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français et à létranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité dentreprise en application de larticle L. 23221 du code du travail, le conseil dadministration comprend, outre les administrateurs prévus aux articles L. 22517 et L. 22518, des administrateurs représentant les salariés.

(4) « Une société nest pas soumise à lobligation prévue au premier alinéa dès lors quelle est la filiale, directe ou indirecte, dune société ellemême soumise à cette obligation. Lorsquune société nest pas soumise à lobligation prévue au premier alinéa mais que ses filiales remplissent les conditions fixées à ce même alinéa, lobligation est applicable aux filiales.

(5) « II.  Le nombre des administrateurs représentant les salariés est égal à deux dans les sociétés dont le nombre dadministrateurs mentionnés aux articles L. 22517 et L. 22518 est supérieur à douze et à un sil est égal ou inférieur à douze.

(6) « Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal dadministrateurs prévus à larticle L. 22517 ou pour lapplication du premier alinéa de larticle L. 225181.

(7) « III.  Les statuts prévoient les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés selon lune des modalités suivantes :

(8) «  Lorganisation dune élection auprès des salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, situées sur territoire français dans les conditions fixées à larticle L. 225281 ;

(9) «  La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à larticle L. 23311 du code du travail, le comité central dentreprise ou le comité dentreprise de la société mentionnée au I du présent article ;

(10) «  La désignation par lorganisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées à larticle L. 21221 du code du travail dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, sur le territoire français lorsquun seul administrateur est désigné ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées cidessus lorsque deux administrateurs doivent être désignés ;

(11) «  Lorsque le nombre dadministrateurs à désigner est égal à deux, la désignation de lun des administrateurs selon lune des modalités fixées aux  à 3° et du second par le comité dentreprise européen, sil existe, ou, pour les sociétés européennes, au sens de larticle L. 23511 du code du travail, par lorgane de représentation des salariés mentionné à larticle L. 235216 du même code, ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à larticle L. 23531 dudit code.

(12) « IV.  En cas de non approbation par lassemblée générale extraordinaire des modifications statutaires nécessaires à la mise en œuvre des dispositions des II et III du présent article dans un délai de six mois à compter de la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, les administrateurs représentant les salariés sont désignés par la voie de lélection mentionnée au  du III.

(13) « Lélection a lieu au plus tard six mois après :

(14) «  Le refus des modifications statutaires par lassemblée générale extraordinaire ;

(15) «  Lassemblée générale statuant sur les comptes du second des deux exercices mentionnés au I si les modifications statutaires prévues aux II et III nont pas été soumises à lassemblée générale extraordinaire.

(16) « V.  Les administrateurs désignés doivent être titulaires dun contrat de travail avec la société ou ses filiales, directes ou indirectes, antérieur de deux années au moins à leur désignation et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition dancienneté nest pas requise lorsquau jour de la nomination, la société est constituée depuis moins de deux ans.

(17) « VI.  Les sociétés dont le conseil dadministration comprend un ou plusieurs membres désignés en application de larticle L. 22527, de larticle 5 de la loi n° 83675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ou de larticle 81 de la loi n° 86912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, ne sont pas soumises à l’obligation prévue aux I, II et III du présent article dès lors que le nombre de ces administrateurs est au moins égal au nombre prévu au II. Quand le nombre de ces administrateurs est inférieur au nombre prévu au même II, lensemble de ces administrateurs sont élus ou désignés selon les modalités prévues au présent article. » ;

(18)  Après larticle L. 22528, il est inséré un article L. 225281 ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 225281.  Pour lélection prévue au  du III de larticle L. 225271, tous les salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est situé sur le territoire français et dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de lélection sont électeurs. Le vote est secret.

(20) « Les candidats ou listes de candidats sont présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, au sens de larticle L. 21221 du code du travail.

(21) « Lorsquil y a un seul siège à pourvoir pour lensemble du corps électoral, lélection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son remplaçant éventuel. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative.

(22) « Dans les autres cas, lélection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir.

(23) « En cas dégalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.

(24) « Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts.

(25) « Les contestations relatives à lélectorat, à léligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le juge dinstance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues au premier alinéa de larticle L. 232423 du code du travail. » ;

(26)  bis (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 225-22 du code de commerce, après le mot : « élus », sont insérés les mots : « ou désignés » ;

(27)  Larticle L. 22529 est ainsi modifié :

(28) a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désigné selon les modalités prévues à larticle L. 225271 » ;

(29) b) À la première phrase du second alinéa, la référence : « L. 22528 » est remplacée par les références : « L. 225271, L. 22528 et L. 225281 » ;

(30)  Larticle L. 22530 est ainsi modifié :

(31) a) À la première phrase, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désigné selon les modalités prévues à larticle L. 225271 » ;

(32) a bis) (nouveau) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(33) « Le mandat d’administrateur élu ou désigné par les salariés est également incompatible avec tout mandat de membre d’un comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, de membre de l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du même code ou de membre d’un comité de la société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 dudit code. » ;

(34) b) À la deuxième phrase, après le mot : « élection », sont insérés les mots : « ou de sa désignation selon les modalités prévues à larticle L. 225271 » ;

(35)  bis (nouveau) Après l’article L. 225-30, il est inséré un article L. 225-30-1 ainsi rédigé :

(36) « Art. L. 225-30-1.  L'employeur laisse aux administrateurs élus ou désignés par les salariés en application de l’article L. 225-27-1 le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée fixée par décret et permettant à l’administrateur d’exercer utilement sa compétence. » ;

(37)  À la première phrase de larticle L. 22531, après le mot : « élus », sont insérés les mots : « ou désignés selon les modalités prévues à larticle L. 225271 » ;

(38)  Larticle L. 225-32 est ainsi modifié :

(39) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou désigné selon les modalités prévues à larticle L. 225271 » ;

(40) b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désignés selon les modalités prévues à larticle L. 225271 » ;

(41)  À première phrase de larticle L. 22533, après les mots : « les salariés », sont insérés les mots : « ou désigné selon les modalités prévus à larticle L. 225271 » ;

(42)  Le II de larticle L. 22534 est complété par les mots : « en application des articles L. 22527 et L. 22528 » ;

(43)  Après larticle L. 22534, il est inséré un article L. 225341 ainsi rédigé :

(44) « Art. L. 225341.  En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, dun siège dadministrateur élu ou désigné selon les modalités prévues à larticle L. 225271, le siège vacant est pourvu de la manière suivante :

(45) «  Lorsque lélection a eu lieu au scrutin majoritaire à deux tours, par le remplaçant ou, lorsque lélection a eu lieu au scrutin de liste, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu ;

(46) «  Lorsque ladministrateur a été désigné selon les modalités prévues aux  à 4° du III de larticle L. 225271, une nouvelle procédure de désignation est engagée.

(47) « Le mandat de ladministrateur ainsi désigné prend fin à larrivée du terme normal du mandat des autres administrateurs désignés selon les modalités fixées à larticle L. 225271. »

(48) II.  La soussection 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code est ainsi modifiée :

(49)  Après larticle L. 225791, il est inséré un article L. 225792 ainsi rédigé :

(50) « Art. L. 225792.  I.  Dans les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire français qui emploient, à la clôture de chacun des deux derniers exercices, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français et à létranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité dentreprise en application de larticle L. 23221 du code du travail, le conseil de surveillance comprend, outre les membres prévus aux articles L. 22569 et L. 22575, des membres représentant les salariés.

(51) « Une société nest pas soumise à lobligation prévue au premier alinéa dès lors quelle est la filiale, directe ou indirecte, dune société elle-même soumise à cette obligation. Lorsquune société nest pas soumise à lobligation prévue au premier alinéa mais que ses filiales remplissent les conditions fixées à ce même alinéa, lobligation est applicable aux filiales.

(52) « II.  Le nombre des membres du conseil de surveillance représentant les salariés est égal à deux dans les sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités de larticle L. 22575 est supérieur à douze et à un sil est égal ou supérieur à douze.

(53) « Les membres du conseil de surveillance représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal des membres du conseil de surveillance prévus à larticle L. 22569 ou pour lapplication du premier alinéa de larticle L. 225691.

(54) « III.  Les statuts prévoient les modalités de désignation des membres représentant les salariés selon lune des modalités suivantes :

(55) «  Lorganisation dune élection auprès des salariés de la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français dans les conditions fixées à larticle L. 225281 ;

(56) «  La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à larticle L. 23311 du code du travail, le comité central dentreprise ou le comité dentreprise de la société mentionnée au I du présent article ;

(57) «  La désignation par lorganisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées à larticle L. 21221 du code du travail dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français lorsquun seul membre est désigné ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées cidessus lorsque deux membres doivent être désignés ;

(58) «  Lorsque le nombre de membres à désigner est égal à deux, la désignation de lun des membres selon lune des modalités fixées aux  à 3° et du second par le comité dentreprise européen, sil existe, ou, pour les sociétés européennes, au sens de larticle L. 23511 du code du travail, par lorgane de représentation des salariés mentionné à larticle L. 235216 du même code, ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à larticle L. 23531 dudit code.

(59) « IV.  En cas de non approbation par lassemblée générale extraordinaire des modifications statutaires nécessaires à la mise en œuvre des dispositions des II et III du présent article dans un délai de six mois à compter de la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, les membres représentant les salariés sont désignés par la voie de lélection mentionnée au  du III.

(60) « Lélection a lieu au plus tard six mois après :

(61) «  Le refus des modifications statutaires par lassemblée générale extraordinaire ;

(62) «  Lassemblée générale statuant sur les comptes du second des deux exercices mentionnés au I du présent article si les modifications statutaires prévues aux II et III nont pas été soumises à lassemblée générale extraordinaire.

(63) « V.  Les membres du conseil de surveillance désignés doivent être titulaires dun contrat de travail avec la société ou ses filiales, directes ou indirectes, antérieur de deux années au moins à leur désignation et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition dancienneté nest pas requise lorsquau jour de la nomination, la société est constituée depuis moins de deux ans.

(64) « VI.  Les sociétés dont le conseil de surveillance comprend un ou plusieurs membres désignés en application de larticle L. 22527, de larticle 5 de la loi n° 83675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ou de larticle 81 de la loi n° 86912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, ne sont pas soumises à l’obligation prévue aux I, II et III du présent article dès lors que le nombre de ces administrateurs est au moins égal au nombre prévu au II. Quand le nombre de ces membres est inférieur au nombre prévu au même II, lensemble de ces membres sont élus ou désignés selon les modalités prévues au présent article. » ;

(65)  Larticle L. 22580 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(66) « Pour les membres du conseil de surveillance désignés en application de larticle L. 225792, les conditions relatives au remplacement sont fixées selon les règles prévues à larticle L. 225341. »

(67) III.  Après larticle L. 22641 du même code, dans sa rédaction résultant du II de l’article 4 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, sont insérés des articles L. 22642 à L. 22644 ainsi rédigés :

(68) « Art. L. 22642.  I.  Dans les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire français, qui emploient, à la clôture de chacun des deux derniers exercices, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français et à létranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité dentreprise en application de larticle L. 23221 du code du travail, le conseil de surveillance comprend, outre les membres du conseil de surveillance prévus à larticle L. 2264, des membres du conseil de surveillance représentant les salariés.

(69) « Une société nest pas soumise à lobligation prévue au premier alinéa dès lors quelle est la filiale, directe ou indirecte, dune société ellemême soumise à cette obligation. Lorsquune société nest pas soumise à lobligation prévue au premier alinéa mais que ses filiales remplissent les conditions fixées à ce même alinéa, lobligation est applicable aux filiales.

(70) « II.  Le nombre des membres représentant les salariés est égal à deux dans les sociétés dont le nombre de membres est supérieur à douze et à un sil est égal ou inférieur à douze.

(71) « Les membres représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour lapplication du premier alinéa de larticle L. 22641.

(72) « III.  Les statuts prévoient les modalités de désignation des membres du conseil de surveillance représentant les salariés selon l’une des modalités suivantes :

(73) «  Lorganisation dune élection auprès des salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français dans les conditions fixées à larticle L. 22643 ;

(74) «  La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à larticle 23311 du code du travail, le comité central dentreprise ou le comité dentreprise de la société mentionnée au I du présent article ;

(75) «  La désignation par lorganisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées à larticle L. 21221 du code du travail dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, sur le territoire français lorsquun seul membre est désigné ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées cidessus lorsque deux membres doivent être désignés ;

(76) «  Lorsque le nombre de membres à désigner est égal à deux, la désignation de lun des membres selon lune des modalités fixées aux 1° à 3° et du second par le comité dentreprise européen, sil existe, ou, pour les sociétés européennes, au sens de larticle L. 23511 du code du travail, par lorgane de représentation des salariés mentionné à larticle L. 235216 du même code, ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à larticle L. 23531 dudit code.

(77) « IV.  Lorsque les modifications statutaires nécessaires à la mise en œuvre des dispositions des II et III du présent article nont pas été adoptées dans le délai de six mois à compter de la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, les membres représentant les salariés sont désignés par la voie de lélection mentionnée au  du III.

(78) « Cette élection est organisée au plus tard :

(79) «  Dans les six mois de la dernière assemblée des commanditaires ou des commandités ayant refusé les modifications statutaires ;

(80) «  Dans le délai de six mois suivant lapprobation des comptes du second exercice clos mentionné au premier alinéa lorsque les modifications statutaires nont pas été approuvées par lassemblée générale extraordinaire des commanditaires et par les commandités selon les modalités prévues à larticle L. 22611.

(81) « V.  Les membres du conseil de surveillance désignés doivent être titulaires dun contrat de travail avec la société ou ses filiales, directes ou indirectes, antérieur de deux années au moins à leur désignation et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition dancienneté nest pas requise lorsquau jour de la nomination, la société est constituée depuis moins de deux ans.

(82) « Art. L. 22643.  Pour lélection prévue au  du III de larticle L. 22642, tous les salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est situé sur le territoire français et dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de lélection sont électeurs. Le vote est secret.

(83) « Les candidats ou listes de candidats sont présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, au sens de larticle L. 21221 du code du travail.

(84) « Lorsquil y a un seul siège à pourvoir pour lensemble du corps électoral, lélection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son remplaçant éventuel. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative.

(85) « Dans les autres cas, lélection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir.

(86) « En cas dégalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.

(87) « Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts.

(88) « Art. L. 22644.  Les conditions relatives à léligibilité, à lélectorat, à la composition des collèges, aux modalités du scrutin, aux contestations de la régularité des opérations électorales, à la durée et aux conditions dexercice du mandat, à la révocation, à la protection du contrat de travail et au remplacement des membres du conseil de surveillance élus par les salariés sont fixées selon les règles définies aux articles L. 22528 à L. 22534-1. »

(89) IV.  Larticle L. 232365 du code du travail est ainsi modifié :

(90)  Après le mot : « élus », sont insérés les mots : « ou désignés » ;

(91)  La référence : « et L. 22579 » est remplacée par les références : « , L. 225271, L. 22579, L. 225792 et L. 22642 ».

(92) IV bis (nouveau).  Au premier alinéa de l’article L. 2411-17 du même code, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et des entreprises mentionnées aux articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 226-4-2 du code de commerce ».

(93) V.  L’élection ou la désignation des administrateurs mentionnés à larticle L. 225271 du code de commerce et des membres du conseil de surveillance mentionnés aux articles L. 225792 et L. 2264-2 du même code doit intervenir au plus tard le premier jour du vingtsixième mois suivant la publication de la présente loi.

Chapitre II

Lutter contre la précarité dans lemploi et dans laccès à lemploi

Article 6

(1) I.  La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 542221 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 542221.  Les droits à lallocation dassurance non épuisés, issus dune période antérieure dindemnisation, sont pris en compte, en tout ou partie, dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de louverture dune nouvelle période dindemnisation, dans les conditions définies dans les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à larticle L. 542220. »

(3) II.  À la première phrase du premier alinéa de larticle 43 de la loi  2011893 du 28 juillet 2011 pour le développement de lalternance et la sécurisation des parcours professionnels, après le mot : « accompagnement », sont insérés les mots : « et dincitation financière ».

Article 7

(1) Larticle L. 542212 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les accords prévus à larticle L. 542220 peuvent majorer ou minorer les taux des contributions en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à un contrat d’une telle nature, de lâge du salarié ou de la taille de lentreprise. »

Article 8

(1) I.  Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(2) « Section 5

(3) « Temps partiel

(4) « Art. L. 224113.  Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels ouvrent une négociation sur les modalités dorganisation du temps partiel dès lors quau moins un tiers de l’effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.

(5) « Cette négociation porte notamment sur la durée minimale dactivité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes dinterruption dactivité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires. »

(6) II.  Larticle L. 31238 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Une convention collective ou un accord de branche peuvent prévoir la possibilité pour lemployeur de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent. »

(8) III.  Après larticle L. 312314 du même code, sont insérés des articles L. 3123141 à L. 3123144 ainsi rédigés :

(9) « Art. L. 3123141.  La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou, le cas échéant, à léquivalent mensuel de cette durée ou à léquivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de larticle L. 31222. Cette durée minimale nest pas applicable aux salariés âgés de moins de vingtsix ans poursuivant leurs études.

(10) « Art. L. 3123142.  Une durée de travail inférieure à celle prévue à larticle L. 3123141 peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin datteindre une durée globale dactivité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée.

(11) « L’employeur informe chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogations individuelles définies au présent article à la durée du temps de travail prévue à l’article L. 3123-14-1.

(12) « Art. L. 3123143.  Une convention ou un accord de branche ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à larticle L. 3123141 que sil comporte des garanties quant à la mise en œuvre dhoraires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités, afin datteindre une durée globale dactivité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article.

(13) « Art. L. 3123144.  Dans les cas prévus aux articles L. 3123142 et L. 3123143, il ne peut être dérogé à la durée minimale de travail mentionnée à larticle L. 3123141 quà la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche ou dentreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles sopère ce regroupement. »

(14) IV.  Au deuxième alinéa de larticle L. 312316 du même code, les mots : « étendu, ou » sont remplacés par les mots : « le cas échéant ».

(15) V.  La soussection 6 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifiée :

(16)  Larticle L. 312317 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10 %. » ;

(18)  Larticle L. 312319 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(19) « Une convention ou un accord de branche peut prévoir un taux de majoration différent, qui ne peut être inférieur à 10 %. »

(20) VI.  La sous-section 8 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi rétablie :

(21) « Soussection 8

(22) « Compléments dheures par avenant

(23) « Art. L. 312325.  Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, daugmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéa de larticle L. 312317, les heures complémentaires accomplies audelà de la durée déterminée par lavenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %.

(24) « La convention ou l’accord :

(25) « a) Détermine le nombre maximal davenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement dun salarié absent nommément désigné ;

(26) « b) Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;

(27) « c) Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments dheures. »

(28) VII.  Larticle L. 312314 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(29) « Lavenant au contrat de travail prévu à larticle L. 312325 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments dheures peuvent être accomplis audelà de la durée de travail fixée par le contrat. »

(30) VIII.  Larticle L. 3123141 et le dernier alinéa de larticle L. 312317 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusquau 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de larticle L. 3123143, la durée minimale prévue à larticle L. 3123141 est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de lemployeur justifié par limpossibilité dy faire droit compte tenu de lactivité économique de lentreprise.

(31) IX.  Dans les organisations liées par une convention de branche, ou, à défaut, par des accords professionnels dont au moins un tiers de leffectif de la branche professionnelle occupe, à la date de promulgation de la présente loi, un emploi à temps partiel, la négociation prévue à larticle L. 224113 du code du travail est ouverte dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 8 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2015, un rapport sur l’évaluation des dispositifs relatifs au temps partiel pour en mesurer l’impact réel notamment en termes d’égalité professionnelle.

Chapitre III

Favoriser lanticipation négociée des mutations économiques
pour développer les compétences, maintenir lemploi
et encadrer les licenciements économiques

Section 1

Développer la gestion prévisionnelle négociée
des emplois et des compétences

Article 9

(1) I.  Larticle L. 224215 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « , notamment sur le fondement des orientations stratégiques de lentreprise et de leurs conséquences mentionnées à l’article L. 232371, » ;

(3)  Le 1° est abrogé ;

(4)  Le 2° devient le 1° et est complété par les mots : « autres que celles prévues dans le cadre des articles L. 224221 et L. 224222 » ;

(5)  Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

(6) «  Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à lentreprise prévue à larticle L. 224221, qui doivent, en cas daccord, faire lobjet d’un chapitre spécifique ;

(7) «  Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans lentreprise ;

(8) «  Les perspectives de recours par lemployeur aux différents contrats de travail, notamment aux contrats à durée indéterminée, aux contrats à durée déterminée et aux contrats dintérim.

(9) « Un bilan est réalisé à léchéance de laccord. »

(10) II.  Larticle L. 224216 du même code est complété par des  et 4° ainsi rédigés :

(11) «  Sur les conditions dans lesquelles les entreprises soustraitantes sont informées des orientations stratégiques de lentreprise ayant un effet sur leurs métiers, lemploi et les compétences, ainsi que sur les modalités de leur association au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; 

(12) «  (nouveau) Sur les conditions dans lesquelles l’entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l’échelle du site ou du bassin d’emploi. »

(13) III.  Le premier alinéa de larticle L. 232333 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

(14) « Ces orientations sont établies en cohérence avec le contenu de laccord issu, le cas échéant, de la négociation mentionnée à larticle L. 224215, notamment avec les grandes orientations sur trois ans de la formation professionnelle dans lentreprise quil a arrêtées. »

(15) IV.  À larticle L. 232335 du même code, après le mot : « délibérer, », sont insérés les mots : « des grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans lentreprise arrêtées, le cas échéant, par laccord issu de la négociation prévue à larticle L. 224215 ».

Article 10

(1) La section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  La sous-section unique devient la soussection 1 ;

(3)  Est ajoutée une soussection 2 ainsi rédigée :

(4) « Soussection 2

(5) « Mobilité interne

(6) « Art. L. 224221.  Lemployeur engage tous les trois ans une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à lentreprise dans le cadre de mesures collectives dorganisation courantes sans projet de réduction d’effectifs.

(7) « Dans les entreprises et les groupes d’entreprises mentionnés à larticle L. 224215, les modalités de cette mobilité interne sinscrivent dans le cadre de la négociation prévue au même article.

(8) « Art. L. 224222.  La négociation prévue à larticle L. 224221 porte notamment sur :

(9) « 1° Les limites imposées à cette mobilité audelà de la zone géographique demploi du salarié, elle-même précisée par laccord ;

(10) « 2° Les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

(11) « 3° Les mesures daccompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique, qui comprennent la participation de l’employeur à la prise en charge des éventuels frais de déménagement et frais de transport supplémentaires. 

(12) « Les stipulations de laccord collectif issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-21 ne peuvent avoir pour effet dentraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou lamélioration de sa qualification professionnelle.

(13) « Laccord collectif issu de la négociation prévue au même article L. 2242-21 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés.

(14) « Art. L. 224223.  Les stipulations de laccord conclu au titre des articles L. 224221 et L. 224222 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à laccord sont suspendues. Lorsquun ou plusieurs salariés refusent lapplication de laccord à leur contrat de travail, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités dun licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures daccompagnement que doit prévoir laccord. »

Section 2

Encourager des voies négociées de maintien de lemploi face aux difficultés conjoncturelles

Article 11

(1) I.  Lintitulé du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi rédigé : « Aide aux salariés placés en activité partielle ».

(2) II.  Les divisions et intitulés des sections 1 à 4 du même chapitre II sont supprimés.

(3) III.  Larticle L. 51221 du même code est ainsi modifié :

(4)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(5) a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(6) b) Les mots : « de chômage partiel et bénéficient d’une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l’état » sont remplacés par les mots : « dactivité partielle, après autorisation expresse ou implicite de lautorité administrative, » ;

(7) c) Le mot : « salaire » est remplacé par le mot : « rémunération » ;

(8)   Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « En cas de réduction collective de lhoraire de travail, les salariés peuvent être placés en position dactivité partielle individuellement et alternativement. » ;

(10)  Les trois derniers alinéas sont remplacés par des II et III ainsi rédigés :

(11) « II.  Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil dÉtat. Lemployeur perçoit une allocation financée conjointement par lÉtat et lorganisme gestionnaire du régime dassurance chômage. Une convention conclue entre lÉtat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.

(12) « Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.

(13) « III.  Lautorité administrative peut imposer des obligations spécifiques à lemployeur en contrepartie de lallocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’activité partielle, lorsqu’un tel accord existe. Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités selon lesquelles sont imposées ces obligations. »

(14) IV.  Larticle L. 51222 du même code est ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 51222.  Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de lensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 63131 et L. 63141 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation.

(16) « Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de larticle L. 51221 est majoré dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat. »

(17) V.  Larticle L. 51223 du même code est abrogé.

(18) VI.  Larticle L. 51224 du même code est ainsi modifié :

(19)  Après le mot : « applicable », la fin de l’article est ainsi rédigée : « à l’indemnité versée au salarié. » ;

(20)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

(21) « Cette indemnité est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. »

(22) VI bis (nouveau).  Au 3° de l’article L. 3232-2 du même code, les mots : « de chômage partiel » sont remplacés par les mots : « d’activité partielle ».

(23) VII.  Larticle L. 32325 du même code est ainsi modifié :

(24)  Au premier alinéa, les mots : « dallocations légales ou conventionnelles de chômage partiel » sont remplacés par les mots : « dindemnité d’activité partielle » ;

(25)  Au second alinéa, les mots : « aux allocations légales ou conventionnelles de chômage partiel » sont remplacés par les mots : « à lindemnité d’activité partielle ».

(26) VIII.  La section 4 du chapitre II du titre III du livre II de la troisième partie du même code est abrogée.

(27) IX.  (Supprimé)

(28) X.  L’article L. 5428-1 du même code est ainsi modifié

(29)  Au premier alinéa, les mots : « lallocation de chômage partiel, » sont supprimés ;

(30)  (nouveau) Au deuxième alinéa, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « l’indemnité d’activité partielle, ».

(31) XI.  À la fin du dernier alinéa de larticle L. 24210 du code de la sécurité sociale, les mots : « du chômage partiel » sont remplacés par les mots : « de lactivité partielle ».

(32) XII (nouveau).  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(33)   Au premier alinéa du b du 5° de l’article 158, après le mot : « allocations », sont insérés les mots : « et indemnités » ;

(34)   L’article 231 bis D est ainsi modifié :

(35) a) La référence : « du 2° » est supprimée.

(36) b) Après le mot : « allocations », il est inséré le mot : « , indemnités ». »

(37) XIII (nouveau).  Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions pour renforcer lattractivité du régime de l’activité partielle. 

Article 12

(1) Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Maintien et sauvegarde de l’emploi » ;

(3)  Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

(4) « Chapitre V

(5) « Accords de maintien de lemploi

(6) « Art. L. 51251.  I.  En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans lentreprise, un accord dentreprise peut, en contrepartie de lengagement de la part de lemployeur de maintenir les emplois pendant la durée de validité de laccord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités dorganisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de larticle L. 32213 dans le respect du premier alinéa de larticle L. 22533 et des articles L. 312110 à L. 312136, L. 312234 et L. 312235, L. 31311 à L. 31322, L. 31334, L. 31411 à L. 31413 et L. 32312.

(7) « Un expertcomptable peut être mandaté par le comité dentreprise pour accompagner les organisations syndicales dans lanalyse du diagnostic et dans la négociation, dans les conditions prévues par larticle L. 232535.

(8) « II.  Lapplication des stipulations de laccord ne peut avoir pour effet ni de diminuer la rémunération, horaire ou mensuelle, des salariés lorsque le taux horaire de celleci, à la date de conclusion de cet accord, est égal ou inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 20 %, ni de ramener la rémunération des autres salariés en dessous de ce seuil.

(9) « Laccord prévoit les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant des responsabilités dans le périmètre de laccord contribuent de manière proportionnée aux efforts demandés aux autres salariés, notamment en termes de rémunération au sens de larticle L. 32213. Il prévoit également, dans le respect des compétences des organes dadministration et de surveillance, des stipulations équivalentes pour la rémunération des mandataires sociaux et le versement des dividendes aux actionnaires.

(10) « L’accord prévoit les modalités de l’organisation du suivi de l’évolution de la situation économique de l’entreprise et de la mise en œuvre de l’accord, notamment auprès des organisations syndicales de salariés représentatives signataires et des institutions représentatives du personnel.

(11) « III.  La durée de laccord ne peut excéder deux ans. Pendant sa durée, lemployeur ne peut procéder à aucune rupture du contrat de travail pour motif économique des salariés auxquels laccord s’applique.

(12) « Laccord prévoit les conséquences dune amélioration de la situation économique de lentreprise sur la situation des salariés, à lissue de sa période dapplication ou dans lhypothèse dune suspension de laccord pendant son application, pour ce motif, dans les conditions fixées à larticle L. 51255.

(13) « IV.  Laccord détermine le délai et les modalités de lacceptation ou du refus par le salarié de lapplication des stipulations de laccord à son contrat de travail.

(14) « Art. L. 51252.  Pour les salariés qui lacceptent, les stipulations de laccord mentionné à larticle L. 51251 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à laccord sont suspendues pendant la durée dapplication de celuici.

(15) « Lorsquun ou plusieurs salariés refusent lapplication de laccord à leur contrat de travail, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités dun licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures daccompagnement que doit prévoir laccord.

(16) « Laccord contient une clause pénale au sens de larticle 1226 du code civil. Celle-ci s’applique lorsque l’employeur n’a pas respecté ses engagements, notamment ceux de maintien de l’emploi mentionnés à l’article L. 5125-1. Elle donne lieu au versement de dommagesintérêts aux salariés lésés, dont le montant et les modalités dexécution sont fixés dans laccord.

(17) « L’accord prévoit les modalités d’information des salariés quant à son application et son  suivi pendant toute sa durée.

(18) « Art. L. 51253.  Les organes dadministration et de surveillance de lentreprise sont informés du contenu de laccord mentionné à larticle L. 51251 lors de leur première réunion suivant sa conclusion.

(19) « Art. L. 51254.  I.  Par dérogation à l’article L. 2232-12, la validité de laccord mentionné à larticle L. 51251 est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur dorganisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité dentreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

(20) « II.  Lorsque lentreprise est dépourvue de délégué syndical, laccord peut être conclu par un ou plusieurs représentants élus du personnel expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève lentreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

(21) « À défaut de représentants élus du personnel, laccord peut être conclu avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève lentreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, dans le respect de larticle L. 223226.

(22) « Laccord signé par un représentant élu du personnel mandaté ou par un salarié mandaté doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions déterminées par cet accord et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

(23) « III.  Le temps passé aux négociations de laccord mentionné au premier alinéa du II nest pas imputable sur les heures de délégation prévues aux articles L. 23151 et L. 23256.

(24) « Chaque représentant élu du personnel mandaté et chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à lexercice de ses fonctions dans les conditions prévues à larticle L. 223225.

(25) « IV.  Le représentant élu du personnel mandaté ou le salarié mandaté bénéficie de la protection contre le licenciement prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les salariés mandatés dans les conditions fixées à larticle L. 223224.

(26) « Art. L. 51255.  Laccord peut être suspendu par décision du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, à la demande de lun de ses signataires, lorsque le juge estime que les engagements souscrits, notamment en matière de maintien de lemploi, ne sont pas appliqués de manière loyale et sérieuse ou que la situation économique de lentreprise a évolué de manière significative.

(27) « Lorsque le juge décide cette suspension, il en fixe le délai. À lissue de ce délai, à la demande de l’une des parties et au vu des éléments transmis relatifs à lapplication loyale et sérieuse de laccord ou à lévolution de la situation économique de lentreprise, il autorise, selon la même procédure, la poursuite de laccord ou en suspend définitivement les effets.

(28) « Art. L. 51256.  En cas de rupture du contrat de travail, consécutive notamment à la décision du juge de suspendre les effets de laccord mentionné à l’article L. 5125-1, le calcul des indemnités légales de préavis et de licenciement ainsi que de lallocation dassurance mentionnée à larticle L. 54221, dans les conditions prévues par les accords mentionnés à larticle L. 542220, se fait sur la base de la rémunération du salarié au moment de la rupture ou, si elle est supérieure, sur la base de la rémunération antérieure à la conclusion de l’accord. 

(29) « Art. L. 5125-7 (nouveau).  L’allocation mentionnée à l’article L. 5122-1 est cumulable avec les dispositions prévues au présent chapitre. »

(30) III (nouveau).  Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant évaluation des accords de maintien de lemploi.

Section 3

Renforcer lencadrement des licenciements collectifs et instaurer une obligation de recherche de repreneur en cas de fermeture de site

Article 13

(1) I.  Le paragraphe 1 de la soussection 1 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  L’intitulé est ainsi rédigé : « Possibilité dun accord et modalités spécifiques en résultant » ;

(3)  Les deux derniers alinéas de larticle L. 123322 sont supprimés ;

(4)  Le 1° de larticle L. 123323 est abrogé et les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et  ;

(5)  Le dernier alinéa de larticle L. 123324 est supprimé ;

(6)  Sont ajoutés les articles L. 1233241 à L. 1233243 ainsi rédigés :

(7) « Art. L. 1233241.  Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de lemploi mentionné aux articles L. 123361 à L. 123363 ainsi que les modalités de consultation du comité dentreprise et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur dorganisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité dentreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L’administration est informée sans délai de l’ouverture d’une négociation en vue de l’accord précité. 

(8) « Art. L. 1233242.  Laccord collectif mentionné à larticle L. 1233241 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de lemploi mentionné aux articles L. 123361 à L. 123363.

(9) « Il peut également porter sur :

(10) «  Les modalités dinformation et de consultation du comité d’entreprise ;

(11) «  La pondération et le périmètre dapplication des critères dordre des licenciements mentionnés à larticle L. 12335 ;

(12) «  Le calendrier des licenciements ;

(13) «  Le nombre de suppressions demploi et les catégories professionnelles concernées ;

(14) «  Les modalités de mise en œuvre des mesures dadaptation et de reclassement prévues aux articles L. 12334 et L. 123341.

(15) « Art. L. 1233243.  Laccord prévu à larticle L. 1233241 ne peut déroger :

(16) «  À lobligation deffort de formation, dadaptation et de reclassement incombant à lemployeur en vertu des articles L. 12334 et L. 123341 ;

(17) «  À lobligation, pour lemployeur, de proposer aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle prévu à larticle L. 123365 ou le congé de reclassement prévu à larticle L. 123371 ;

(18) «  À la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 123331 à L. 123333 ;

(19) «  Aux règles de consultation applicables lors dun redressement ou dune liquidation judiciaire, prévues à larticle L. 123358. »

(20) II.  Après le même paragraphe 1, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :

(21) « Paragraphe 1 bis

(22) « Document unilatéral de lemployeur

(23) « Art. L. 1233244.  À défaut daccord mentionné à larticle L. 1233241, un document élaboré par lemployeur après la dernière réunion du comité dentreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de lemploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de larticle L. 1233242, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. »

(24) III.  Larticle L. 123330 du même code est ainsi modifié :

(25)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(26) a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(27) b) À la fin, il est ajouté le mot : « sur » ;

(28)  Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(29) «  Lopération projetée et ses modalités dapplication, conformément à l’article L. 232315 ;

(30) « 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions demploi, les catégories professionnelles concernées, les critères dordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales daccompagnement prévues par le plan de sauvegarde de lemploi.

(31) « Les éléments mentionnés au du présent article qui font lobjet de laccord mentionné à larticle L. 1233241 ne sont pas soumis à la consultation du comité dentreprise prévue par le présent article. » ;

(32)  Au troisième alinéa, après le mot : « tient », sont insérés les mots : « au moins » et les mots : « séparées par un délai qui ne peut être supérieur à » sont remplacés par les mots : « espacées dau moins quinze jours » ;

(33)  Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

(34) « II.  Le comité dentreprise rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et  du I, à : » ;

(35)  Au début du 1°, les mots : « Quatorze jours » sont remplacés par les mots : « Deux mois » ;

(36)  Au début du 2°, les mots : « Vingt et un jours » sont remplacés par les mots : « Trois mois » ;

(37)  Au début du 3°, les mots : « Vingthuit jours » sont remplacés par les mots : « Quatre mois » ;

(38)  À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « plus favorables aux salariés » sont remplacés par le mot : « différents » ;

(39)  Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(40) « En labsence davis du comité dentreprise dans ces délais, celuici est réputé avoir été consulté. »

(41) IV.  Larticle L. 123333 du même code est ainsi rédigé :

(42) « Art. L. 123333.  Lemployeur met à létude, dans le délai prévu à larticle L. 123330, les suggestions relatives aux mesures sociales envisagées et les propositions alternatives au projet de restructuration mentionné à larticle L. 232315 formulées par le comité dentreprise. Il leur donne une réponse motivée. »

(43) V.  Larticle L. 123334 du même code est ainsi modifié :

(44)  Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(45) « Le comité peut également mandater un expertcomptable afin quil apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à larticle L. 1233241. » ;

(46)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(47) « Le rapport de lexpert est remis au comité dentreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales. »

(48) VI.  Larticle L. 123335 du même code est ainsi rédigé :

(49) « Art. L. 1233-35.  Lexpert désigné par le comité dentreprise demande à lemployeur, au plus tard dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations quil juge nécessaires à la réalisation de sa mission. Lemployeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l’expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l’employeur, qui doit répondre à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l’expert est formulée. 

(50) « Lexpert présente son rapport au plus tard quinze jours avant lexpiration du délai mentionné à larticle L. 123330. »

(51) VII.  Larticle L. 123336 du même code est ainsi modifié :

(52)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(53) a) À la seconde phrase, les mots : « deux » et « respectivement » sont supprimés et les mots : « la première et la deuxième réunions » sont remplacés par le mot : « celles » ;

(54) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(55) « Ces réunions ont lieu dans les délais prévus à larticle L. 123330. » ;

(56)  Le second alinéa est ainsi modifié :

(57) a) À la première phrase, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « et les délais » et le mot : « prévues » est remplacé par le mot : « prévus » ;

(58) b) La seconde phrase est supprimée.

(59) VIII.  Larticle L. 123339 du même code est ainsi modifié :

(60)  Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, » ;

(61)  Après le mot : « à », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « 30 jours. » ;

(62)  Les  à  sont abrogés ;

(63)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(64) « Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, lemployeur notifie le licenciement selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, après la notification par lautorité administrative de la décision de validation mentionnée à larticle L. 1233572 ou de la décision dhomologation mentionnée à larticle L. 1233573, ou à lexpiration des délais prévus à larticle L. 1233574.

(65) « Il ne peut procéder, à peine de nullité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de cette décision dhomologation ou de validation ou lexpiration des délais prévus à larticle L. 1233574. »

(66) IX.  Les articles L. 123340 et L. 123341 du même code sont abrogés.

(67) X.  La soussection 3 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

(68) « Paragraphe 4

(69) « Mesures de mobilité interne

(70) « Art. L. 1233451.  Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, lemployeur peut, après avis favorable du comité dentreprise, proposer des mesures de reclassement interne avant lexpiration du délai mentionné à larticle L. 123330. »

(71) XI.  Le dernier alinéa de larticle L. 123346 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

(72) « Au plus tard à cette date, elle indique, le cas échéant, lintention de lemployeur douvrir la négociation prévue à larticle L. 1233241. »

(73) XII.  Larticle L. 123347 du même code est abrogé.

(74) XIII.  Larticle L. 123350 du même code est ainsi modifié :

(75)  À la première phrase, les mots : « le mentionne dans la notification du projet de licenciement faite à » sont remplacés par les mots : « en informe » ;

(76)  La deuxième phrase est supprimée ;

(77)  La dernière phrase est ainsi modifiée :

(78) a) Après le mot : « également », sont insérés les mots : « son rapport et » ;

(79) b) À la fin, les mots : « à lissue de la deuxième et de la troisième réunion » sont supprimés.

(80) XIV.  Le paragraphe 2 de la soussection 4 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi modifié :

(81)  L’intitulé est complété par les mots : « concernant les entreprises non soumises à lobligation détablir un plan de sauvegarde de lemploi » ;

(82)  Larticle L. 123352 est abrogé ;

(83)  Le premier alinéa de larticle L. 123353 est ainsi rédigé :

(84) « Dans les entreprises de moins de cinquante salariés et les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours, lautorité administrative vérifie, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification du projet de licenciement, que : » ;

(85)  Les articles L. 123354 et L. 123355 sont abrogés ;

(86)  Après le premier alinéa de larticle L. 123356, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(87) « Lautorité administrative peut formuler des observations sur les mesures sociales prévues à larticle L. 123332. »

(88) XV.  Après larticle L. 123356 du même paragraphe, il est inséré un paragraphe 3 intitulé : « Intervention de l’autorité administrative concernant les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de lemploi » et comprenant l’article L. 1233-57.

(89) XVI.  Le deuxième alinéa de larticle L. 123357 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

(90) « L’employeur adresse une réponse motivée à l’autorité administrative. »

(91) XVII.  Après le même article L. 123357, sont insérés des articles L. 1233571 à L. 1233578 ainsi rédigés :

(92) « Art. L. 1233571.  Laccord collectif majoritaire mentionné à larticle L. 1233241 ou le document élaboré par lemployeur mentionné à larticle L. 1233244 sont transmis à lautorité administrative pour validation de laccord ou homologation du document.

(93) « Art. L. 1233572.  Lautorité administrative valide laccord collectif mentionné à larticle L. 1233241 dès lors quelle sest assurée :

(94) «  De sa conformité aux articles L. 1233241, L. 1233242 et L. 1233243 ;

(95) «  De la régularité de la procédure dinformation et de consultation du comité d’entreprise ;

(96) «  De la présence dans le plan de sauvegarde de lemploi des mesures prévues aux articles L. 123361 et L. 123363.

(97) « Art. L. 1233573.  En labsence daccord collectif ou en cas daccord ne portant pas sur lensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de larticle L. 1233242, lautorité administrative homologue le document élaboré par lemployeur mentionné à larticle L. 1233244, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de larticle L. 1233242, la régularité de la procédure dinformation et de consultation du comité dentreprise, et le respect par le plan de sauvegarde de lemploi des articles L. 123361 à L. 123363 en fonction des critères suivants :

(98) «  Les moyens dont disposent lentreprise, lunité économique et sociale et le groupe ;

(99) «  Les mesures daccompagnement prévues au regard de limportance du projet de licenciement ;

(100) «  Les efforts de formation et dadaptation tels que mentionnés aux articles L. 12334 et L. 63211.

(101) « Elle sassure que lemployeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à larticle L. 123365 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à larticle L. 123371.

(102) « Art. L. 1233574.  Lautorité administrative notifie à lemployeur la décision de validation dans un délai de huit jours à compter de la réception de laccord collectif mentionné à larticle L. 1233241 et la décision dhomologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par lemployeur mentionné à larticle L. 1233244.

(103) « Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité dentreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par lautorité administrative est motivée.

(104) « Le silence gardé par lautorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision dacceptation de validation ou dhomologation. Dans ce cas, lemployeur transmet une copie de la demande de validation ou dhomologation, accompagnée de son accusé de réception par ladministration, au comité dentreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires.

(105) « La décision de validation ou dhomologation ou, à défaut, les documents mentionnés au deuxième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie daffichage sur leurs lieux de travail.

(106) « Art. L. 1233575.  Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou dhomologation, à ce quil soit enjoint à lemployeur de fournir les éléments dinformation souhaités relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif, est adressée à lautorité administrative. Celleci se prononce dans un délai de cinq jours.

(107) « Art. L. 1233576.  Ladministration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à lemployeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues par larticle L. 123332. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité dentreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, lorsque la négociation dun accord est engagée, aux organisations syndicales représentatives dans lentreprise.

(108) « Lemployeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentant du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales.

(109) « Art. L. 1233577.  En cas de décision de refus de validation ou dhomologation, lemployeur, sil souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande de validation ou dhomologation après y avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le comité dentreprise.

(110) « Art. L. 1233578.  Lautorité administrative compétente pour prendre la décision dhomologation ou de validation mentionnée à larticle L. 1233571 est celle du lieu où lentreprise ou létablissement concerné par le projet de licenciement collectif est établi. Si le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence dautorités différentes, le ministre chargé de lemploi désigne lautorité compétente. »

(111) XVIII.  Larticle L. 123358 du même code est ainsi modifié :

(112)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(113) a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(114) b) Après le mot : « économiques, », la fin est ainsi rédigée : « met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233241 à L. 1233244. » ;

(115) 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(116) « Lemployeur, ladministrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à larticle L. 232315 ainsi quaux articles : » ;

(117) 3° Au 3°, les références : « premier, deuxième et huitième alinéas » sont remplacées par les références : « I et huitième alinéa du II » ;

(118) 4° Sont ajoutés un 6° et un II ainsi rédigés :

(119) «  L. 1233575 et L. 1233576, pour un licenciement dau moins dix salariés dans une entreprise dau moins cinquante salariés.

(120) « II.  Pour un licenciement dau moins dix salariés dans une entreprise dau moins cinquante salariés, laccord mentionné à larticle L. 1233241 est validé et le document mentionné à larticle L. 1233244, élaboré par lemployeur, ladministrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233571 à L. 1233573, aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 1233574 et à larticle L. 1233577.

(121) « Les délais prévus au premier alinéa de larticle L. 1233574 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité dentreprise, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire.

(122) « Lemployeur, ladministrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine dirrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable dhomologation ou de validation, ou lexpiration des délais mentionnés au dixième alinéa.

(123) « En cas de décision défavorable de validation ou dhomologation, lemployeur, ladministrateur ou le liquidateur consulte le comité dentreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et lavis du comité dentreprise, ou un avenant à laccord collectif, sont transmis à lautorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.

(124) « En cas de licenciements intervenus en labsence de toute décision relative à la validation ou à lhomologation ou en cas dannulation dune décision ayant procédé à la validation ou à lhomologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de lemployeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Larticle L. 123516 ne sapplique pas. »

(125) XIX.  Larticle L. 32538 du même code est ainsi modifié :

(126)  Aux c et d du 2°, après les mots : « quinze jours », sont insérés les mots : « , ou vingt et un jours lorsquun plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré, » ;

(127)  Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(128) «  Les mesures daccompagnement résultant dun plan de sauvegarde de lemploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par lemployeur, conformément aux articles L. 1233241 à L. 1233244, dès lors quil a été validé ou homologué dans les conditions prévues à larticle L. 123358 avant ou après louverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; » 

(129)  Le 4° devient le 5° et, aux b et d, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « , ou vingt et un jours lorsquun plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré, » ;

(130)  Au dernier alinéa, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  ».

(131) XX.  Larticle L. 325313 du même code est ainsi modifié :

(132)  Après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « , dun accord collectif validé » ;

(133)  Après les mots : « l’employeur », sont insérés les mots : « homologuée conformément à larticle L. 1233573 » ;

(134)  Sont ajoutés les mots : « , ou laccord conclu ou la décision notifiée postérieurement à louverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ».

(135) XXI.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(136)  Le second alinéa de larticle L. 63117 est ainsi modifié :

(137) a) Après le mot : « juge-commissaire, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ladministrateur met en œuvre le plan de licenciement dans les conditions prévues à larticle L. 123358 du code du travail. » ;

(138) b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ainsi que la décision de lautorité administrative prévue à larticle L. 1233574 du code du travail. » ;

(139)  Le II de larticle L. 63119 est ainsi modifié :

(140) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(141) « Le plan est arrêté par le tribunal après que la procédure prévue à larticle L. 123358 du code du travail a été mise en œuvre par ladministrateur, à lexception des alinéas huit, neuf, dix et onze de ce même article. » ;

(142) b) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(143) « Dans ce délai, lautorité administrative valide ou homologue le projet de licenciement dans les conditions fixées aux articles L. 1233572 et L. 1233573 du code du travail. » ;

(144)  Au dernier alinéa de larticle L. 6414, les références : « des articles L. 3218 et L. 3219 » sont remplacées par la référence : « de larticle L. 123358 » ;

(145)  L’avant-dernier alinéa de larticle L. 6425 est ainsi modifié :

(146) a) Après les mots : « après que », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la procédure prévue à larticle L. 123358 du code du travail a été mise en œuvre, à lexception des alinéas huit, neuf, dix et onze de cet article. » ;

(147) b) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(148) « Dans ce délai, lautorité administrative valide ou homologue le projet de licenciement dans les conditions fixées aux articles L. 1233572 et L. 1233573 du même code. »

(149) XXII.  Larticle L. 123363 du code du travail est ainsi modifié :

(150)  Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dont les avis sont transmis à l’autorité administrative » ;

(151)  Le dernier alinéa est complété par les mots : « et reçoit un bilan, établi par lemployeur, de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l’emploi ».

(152) XXIII.  La soussection 1 de la section 2 du chapitre V du titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi modifiée :

(153)  L’intitulé est complété par les mots : « et voies de recours » ;

(154)  Le premier alinéa de larticle L. 12357 est supprimé ;

(155)   Il est ajouté un article L. 123571 ainsi rédigé :

(156) « Art. L. 123571.  Laccord collectif mentionné à larticle L. 1233241, le document élaboré par lemployeur mentionné à larticle L. 1233244, le contenu du plan de sauvegarde de lemploi, les décisions prises par ladministration au titre de larticle L. 1233575 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire lobjet dun litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou dhomologation mentionnée à larticle L. 1233574.

(157) « Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à lexclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

(158) « Le recours doit être présenté dans un délai de deux mois par lemployeur à compter de la notification de la décision de validation ou dhomologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à larticle L. 1233574.

(159) « Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si à lissue de ce délai, il ne sest pas prononcé ou en cas dappel, le litige est porté devant la cour administrative dappel qui statue dans un délai de trois mois. Si à lissue de ce délai, elle ne sest pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d’État.

(160) « Le livre V du code de justice administrative est applicable. »

(161) XXIV.  Larticle L. 123510 du même code est ainsi modifié :

(162)  Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

(163) « Dans les entreprises dau moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en labsence de toute décision relative à la validation ou à lhomologation ou alors quune décision négative a été rendue est nul.

(164) « En cas dannulation dune décision de validation mentionnée à larticle L. 1233572 ou dhomologation mentionnée à larticle L. 1233573 en raison dune absence ou dune insuffisance de plan de sauvegarde de lemploi mentionné à larticle L. 123361, la procédure de licenciement est nulle. » ;

(165)  Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux… (le reste sans changement). »

(166) XXV.  Au premier alinéa de larticle L. 1235-11 du même code, les références : « du premier alinéa » sont remplacées par les références : « des deux premiers alinéas ».

(167) XXVI.  L’article L. 123516 du même code est ainsi rétabli :

(168) « Art. L. 123516.  Lannulation de la décision de validation mentionnée à larticle L. 1233572 ou dhomologation mentionnée à larticle L. 1233573 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 123510 donne lieu, sous réserve de laccord des parties, à la réintégration du salarié dans lentreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

(169) « À défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de lemployeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de lindemnité de licenciement prévue à larticle L. 12349. »

(170) XXVII.  Le deuxième alinéa de larticle L. 232315 du même code est complété par les mots : « dans les conditions et délais prévus à larticle L. 123330, lorsquelle est soumise à lobligation détablir un plan de sauvegarde de lemploi ».

(171) XXVIII.  Larticle L. 232535 du même code est ainsi modifié :

(172)  Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(173)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(174) « II.  Le comité peut également mandater un expertcomptable afin quil apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 51251 et L. 1233241. Dans ce dernier cas, lexpert est le même que celui désigné en application du 5° du I. »

(175) XXIX.  Après larticle L. 461412 du même code, sont insérés des articles L. 4614121 et L. 4614122 ainsi rédigés :

(176) « Art. L. 4614121.  Lexpert désigné par le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par linstance de coordination prévue à larticle L. 46161 dans le cadre dune consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à larticle L. 232315 demande à lemployeur, au plus tard dans les vingt et un jours à compter de sa désignation, toutes les informations quil juge nécessaire à la réalisation de sa mission. Lemployeur répond à cette demande dans les quinze jours.

(177) « Lexpert présente son rapport au plus tard quinze jours avant lexpiration du délai mentionné à larticle L. 123330.

(178) « Lavis du comité et, le cas échéant, de linstance de coordination est rendu avant la fin du délai prévu au même article L. 123330. À lexpiration de ce délai, ils sont réputés avoir été consultés.

(179) « Art. L. 4614122.  (Supprimé) »

(180) XXX.  Les dispositions du code du travail et du code de commerce dans leur rédaction issue du présent article sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er juillet 2013.

(181) Pour lapplication du premier alinéa du présent XXX lalinéa précédent, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date denvoi de la convocation à la première réunion du comité dentreprise mentionnée à larticle L. 123330.

Article 14

(1) I.  La soussection 5 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Reprise de site et » ;

(3)  Il est ajouté un article L. 1233901 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 1233901.  Lorsquelle envisage un projet de licenciement collectif ayant pour conséquence la fermeture dun établissement, lentreprise mentionnée à larticle L. 123371 recherche un repreneur et en informe le comité dentreprise dès louverture de la procédure dinformation et consultation prévue à larticle L. 123330.

(5) « Le comité dentreprise peut recourir à lassistance de lexpertcomptable désigné, le cas échéant, en application de larticle L. 123334 pour analyser le processus de recherche dun repreneur, sa méthodologie et son champ, pour apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels et pour analyser les projets de reprise.

(6) « Le comité dentreprise est informé des offres de reprise formalisées. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles. Le comité dentreprise peut émettre un avis et formuler des propositions.

(7) « Cet avis est rendu dans les délais prévus à larticle L. 123330.

(8) « Les actions engagées par lemployeur au titre de lobligation de recherche dun repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre lentreprise et lautorité administrative en application des articles L. 123384 et suivants. »

(9) II.  Au second alinéa de larticle L. 232537 du même code, après la référence : « L. 232320 », sont insérés les mots : « ou dans une opération de recherche de repreneurs prévue à larticle L. 1233901 ».

(10) III.  Les dispositions du code du travail dans leur rédaction issue du présent article sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er juillet 2013.

(11) Pour lapplication du premier alinéa du présent III précédent, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date denvoi de la convocation à la première réunion du comité d’entreprise mentionnée à l’article L. 123330.

Article 15

(1) I.  Larticle L. 12335 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lemployeur peut privilégier un de ces critères, en particulier celui des qualités professionnelles, à condition de tenir compte de lensemble des autres critères prévus au présent article. »

(3) II.  Au deuxième alinéa de larticle L. 123371 du même code, le nombre : « neuf » est remplacé par le nombre : « douze ».

(4) III.  Larticle L. 1233721 du même code est ainsi modifié :

(5)  À la fin de la dernière phrase, les mots : « , sans excéder son terme initial » sont supprimés ;

(6)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(7) « Lemployeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées. »

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 16

(1) I.  Larticle L. 12351 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « En cas de litige, lors de la conciliation prévue à larticle L. 14111, lemployeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer dy mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par lemployeur au salarié dune indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé sur le fondement dun barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.

(4) « Le procèsverbal constatant laccord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues par le présent chapitre. » ;

(5)  Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À défaut daccord, le juge… (le reste sans changement). » ;

(6)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Il justifie dans le jugement quil prononce le montant des indemnités quil octroie. »

(8) II.  Au 1° du 1 de larticle 80 duodecies du code général des impôts, après le mot : « article », est insérée la référence : « L. 12351, ».

(9) III.  Le livre IV de la première partie du code du travail est complété par un titre VII ainsi rédigé :

(10) « TITRE VII

(11) « PRESCRIPTION DES ACTIONS EN JUSTICE

(12) « Chapitre unique

(13) « Art. L. 14711.  Toute action portant sur lexécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui lexerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant dexercer son droit.

(14) « Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation dun dommage corporel causé à loccasion de lexécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées sur le fondement des articles L. 11321, L. 11521 et L. 11531. Elles ne font pas obstacle aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 123367, L. 123420, L. 12357 et L. 123714. »

(15) IV.  Après le mot : « par », la fin de larticle L. 32451 du même code est ainsi rédigée : « trois ans à compter du jour où celui qui lexerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

(16) V.  Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV sappliquent aux prescriptions en cours à compter de la date dentrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

(17) Lorsquune instance a été introduite avant lentrée en vigueur de la présente loi, laction est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi sapplique également en appel et en cassation.

Article 17

(1) I.  Larticle L. 23142 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque lorganisation de lélection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à larticle L. 23122, le premier tour doit se tenir dans les quatrevingtdix jours suivant le jour de l’affichage. »

(3) II.  Larticle L. 23222 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lemployeur dispose dun délai dun an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations récurrentes dinformation et de consultation du comité dentreprise prévues par le présent code, selon des modalités déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

(5) III.  Larticle L. 23243 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Lorsque lorganisation de lélection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à larticle L. 23222, le premier tour doit se tenir dans les quatrevingtdix jours suivant le jour de l’affichage. »

Article 18

(1) Par dérogation à larticle L. 312331 du code du travail et à titre expérimental, dans les entreprises employant moins de cinquante salariés dans les secteurs des organismes de formation, à l’exclusion des formateurs en langues, du commerce des articles de sport et des équipements de loisirs, et des détaillants et détaillants-fabricants de confiserie, chocolaterie, biscuiterie, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus jusquau 31 décembre 2014 en labsence de convention ou daccord collectif, après information des délégués du personnel, pour pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

(2) Le contrat indique que la rémunération versée mensuellement au salarié est indépendante de lhoraire réel effectué et est lissée sur lannée. Les articles L. 312333, L. 312334 et L. 312336 du même code lui sont applicables.

(3) Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dévaluation de lexpérimentation avant le 31 décembre 2014.

Article 19

(1) I.  Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnance le code du travail applicable à Mayotte, le code de commerce et le régime de protection sociale complémentaire en vigueur localement afin dy rendre applicables et dy adapter les dispositions de la présente loi.

(2) II.  Le projet de loi de ratification de lordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.