PROJET DE LOI

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N° 883

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 3 avril 2013.

PROJET  DE  LOI

 

relatif à l’élection des conseillers départementaux,

des conseillers municipaux et des conseillers communautaires,

et modifiant le calendrier électoral.

 

 

(Nouvelle lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

              Sénat :              1ère lecture : 166 rect., 250, 252 et T.A. 74 (2012-2013).

                                                        2ème lecture : 389, 404, 406 rect. et T.A. 117 (2012-2013).

                                                        Commission mixte paritaire : 478 (2012-2013).

Assemblée nationale :              1ère lecture : 631, 701 et T.A. 90.

                                          2ème lecture : 819, 828 et T.A. 100.

                                          Commission mixte paritaire : 876.

                                          Nouvelle lecture : 878.


TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

             

Chapitre Ier

Dispositions relatives à lélection des conseillers départementaux

Article 2

(1) Larticle L. 191 du code électoral est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 191.  Les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans lordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à loccasion de lélection. »

Article 3

(1) Après le même article L. 191, il est inséré un article L. 1911 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1911.  Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l’unité impaire supérieure si ce nombre n’est pas entier impair.

(3) « Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants. »

             

Article 5

(1) Larticle L. 193 du même code est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(3) « Nul binôme de candidats nest élu au conseil départemental au premier tour de scrutin sil na réuni : » ;

(4)  La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

(5) « Si plusieurs binômes de candidats obtiennent le même nombre de suffrages, lélection est acquise au binôme qui comporte le candidat le plus âgé. »

             

Article 5 quater

(1) Le code électoral est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 203 est abrogé ;

(3)  Larticle L. 233 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 233.  Larticle L. 199 est applicable. »

Article 6

(1) L’article L. 205 du code électoral est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, après la référence : « L. 195, », est insérée la référence : « L. 196, » ;

(3)   Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Le premier alinéa est applicable au cas où linéligibilité est antérieure à lélection mais portée à la connaissance du représentant de lÉtat dans le département postérieurement à lenregistrement de la candidature. »

             

Article 7

Le dernier alinéa de larticle L. 194 du code électoral est supprimé et larticle L. 209 du même code est abrogé.

             

Article 8

(1) Larticle L. 2101 du même code est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2101.  Les candidats présentés en binôme en vue de lélection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil dÉtat. Cette déclaration, revêtue de la signature des deux candidats, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun dentre eux. Elle mentionne également pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu à larticle L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant.

(3) « Le candidat et son remplaçant sont de même sexe.

(4) « À la déclaration prévue au premier alinéa du présent article sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats présentés en binôme et leurs remplaçants répondent aux conditions déligibilité prévues à larticle L. 194.

(5) « Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le binôme a procédé à la déclaration dun mandataire en application des articles L. 5231, L. 525 et L. 526 ou, sil na pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 525 et L. 526.

(6) « Si la déclaration de candidature nest pas conforme aux deux premiers alinéas du présent article ou nest pas accompagnée des pièces mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ou si un candidat ou un remplaçant figurant sur cette déclaration est inéligible, elle nest pas enregistrée.

(7) « Nul ne peut être candidat dans plus dun canton.

(8) « Si, contrairement au sixième alinéa, un candidat fait acte de candidature dans plusieurs cantons, la candidature du binôme de candidats au sein duquel il se présente nest pas enregistrée.

(9) « Le refus denregistrement dun binôme de candidats est motivé. Chaque candidat du binôme qui sest vu opposer un refus denregistrement dispose dun délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue sous trois jours.

(10) « Faute pour le tribunal administratif davoir statué dans ce délai, la candidature du binôme de candidats est enregistrée.

(11) « Nul binôme ne peut être candidat au second tour sil ne sest présenté au premier tour et sil na obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

(12) « Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

(13) « Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

Article 9

(1) Larticle L. 221 du même code est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 221.  En cas de démission doffice déclarée en application de larticle L. 1183 ou en cas dannulation de lélection dun binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation.

(3) « Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au premier alinéa est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

(4) « Lorsque le remplacement dun conseiller départemental nest plus possible en application du deuxième alinéa, le siège concerné demeure vacant. Toutefois, lorsque les deux sièges dun même canton sont vacants, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de la dernière vacance.

(5) « Il nest procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement des conseils départementaux. »

Article 10

(1) Larticle L. 223 du même code est ainsi modifié :

(2)  Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les deux conseillers départementaux élus restent en fonctions... (le reste sans changement). » ;

(3)  Les deux dernières phrases sont supprimées.

Chapitre II

Dispositions relatives au financement des campagnes électorales

Article 11

(1) Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

(2)  Au début, il est ajouté un article L. 5231 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 5231.  Pour lapplication du présent chapitre aux scrutins binominaux, les membres du binôme exercent les droits reconnus aux candidats et sont tenus aux obligations qui simposent à eux, de manière indissociable.

(4) « Les membres du binôme déclarent un mandataire unique et déposent un compte de campagne unique. » ;

(5)  Larticle L. 524 est ainsi modifié :

(6) a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « profit », sont insérés les mots : « , ou par lun des membres dun binôme de candidats ou au profit de ce membre, » ;

(7) b) Au dernier alinéa, les mots : « à lélection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et » sont supprimés ;

(8)  Larticle L. 525 est ainsi modifié :

(9) a) Avant la dernière phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(10) « En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être membre de lassociation de financement. » ;

(11) b) La deuxième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou dun des membres dun binôme de candidats » ;

(12)  Larticle L. 526 est ainsi modifié :

(13) a) Au premier alinéa, les mots : « son domicile » sont remplacés par les mots : « la circonscription électorale dans laquelle il se présente » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(14) « En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être désigné mandataire financier du binôme. » ;

(15) b) À lavant-dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « dans lequel est domicilié le candidat » sont remplacés par les mots : « de la circonscription électorale dans laquelle se présente le candidat ou le binôme » ;

(16)  Le dernier alinéa de larticle L. 527 est supprimé ;

(17)  Larticle L. 529 est ainsi modifié :

(18) a) Au premier alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « , le binôme de candidats » ;

(19) b) Au second alinéa, les mots : « ne peut » sont remplacés par les mots : « , le binôme de candidats ou la liste de candidats ne peuvent » ;

(20)  Larticle L. 5212 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Pour lapplication du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat sentend du binôme de candidats. » ;

(22)  Après le premier alinéa de larticle L. 5213, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant dêtre réunis au sein dun même binôme sont totalisées et décomptées comme faites au profit de ce binôme. » ;

(24)  Le dernier alinéa de larticle L. 5215 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(25) « En cas de scrutin binominal, les deux candidats présentés au sein dun même binôme sont tenus solidairement au règlement de la créance. »

Article 12

(1) Larticle L. 1183 du même code est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1183.  Saisi par la commission instituée par l’article L. 5214, le juge de lélection peut prononcer linéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. En cas de scrutin binominal, linéligibilité porte sur les deux candidats du même binôme.

(3) « Saisi dans les mêmes conditions, le juge de lélection peut prononcer linéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui na pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à larticle L. 5212.

(4) « Il prononce également linéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement dune particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

(5) « Linéligibilité prévue aux trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et sapplique à toutes les élections. Toutefois, elle na pas deffet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

(6) « Si le juge de lélection a prononcé linéligibilité dun candidat ou des membres dun binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si lélection na pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires doffice. »

Chapitre III

Dispositions de coordination

Article 13

(1) I.  Le code électoral est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa de larticle L. 51 et à larticle L. 523, après les mots : « chaque candidat », sont insérés les mots : « , chaque binôme de candidats » ;

(3)  Avant la section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier, il est inséré un article L. 5219 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 5219.  Pour lapplication du présent chapitre aux scrutins binominaux, les droits reconnus au candidat sappliquent aux membres du binôme. » ;

(5)  À lavant-dernier alinéa de l’article L. 571 et à la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 65, après le mot : « liste », sont insérés les mots : « , chaque binôme de candidats » ;

(6)  À la dernière phrase du troisième alinéa de larticle L. 65, après les mots : « même liste », sont insérés les mots : « , le même binôme de candidats » ;

(7)  Larticle L. 1131 est ainsi modifié :

(8) a) Au premier alinéa du I, après les mots : « scrutin uninominal », sont insérés les mots : « ou binominal » ;

(9) b) Au III, après la première occurrence du mot : « candidat », sont insérés les mots : « , dun binôme de candidats » ;

(10)  Le dernier alinéa de larticle L. 1184 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(11) « En cas de scrutin binominal, il annule lélection du binôme auquel ce candidat appartient. » ;

(12)  Aux articles L. 212 et L. 216, le mot : « candidats » est remplacé par les mots : « binômes de candidats » ;

(13)  Au premier alinéa de larticle L. 2231, les mots : « du mandat de celui » sont remplacés par les mots : « des mandats des élus du canton » ;

(14)  Au dernier alinéa de larticle L. 562, après le mot : « “candidat” », sont insérés les mots : « , “binôme de candidats”, ».

(15) II.  (Non modifié)

(16) III.  Au premier alinéa du 3 de larticle 200 du code général des impôts, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « , un binôme de candidats ».

Chapitre IV

Dispositions relatives à lélection de la commission
permanente et des vice-présidents

Article 14

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  L’article L. 31225 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 31225.  Aussitôt après lélection du président et sous sa présidence, le conseil départemental fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

(4) « Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats, qui doit être composée alternativement dun candidat de chaque sexe.

(5) « Les listes sont déposées auprès du président dans lheure qui suit la décision du conseil départemental relative à la composition de la commission permanente. Si, à lexpiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans lordre de la liste et il en est donné lecture par le président.

(6) « Dans le cas contraire, le conseil départemental procède dabord à lélection de la commission permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans lordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour lattribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas dégalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles dêtre proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

(7) « Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil départemental procède à lélection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, lécart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste na obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et lélection a lieu à la majorité relative. En cas dégalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne dâge la plus élevée sont élus.

(8) « Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. »

             

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LÉLECTION
DES CONSEILLERS MUNICIPAUX,
DES CONSEILLERS communautaires
ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS

Chapitre Ier

Élection des conseillers municipaux

Article 16 A

(1) I.  Larticle L. 231 du code électoral est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  Le 8° est ainsi rédigé :

(4) «  Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur-adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de lassemblée ou du président du conseil exécutif ; ».

(5) II.  (Non modifié)

Article 16 B

(1) Larticle L. 2371 du code électoral est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2371.  I.  Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre communal d’action sociale de la commune.

(3) « Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre intercommunal d’action sociale créé par l’établissement public de coopération intercommunale.

(4) « II.  Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres. »

Article 16

À lintitulé des chapitres II et III du titre IV du livre Ier et à larticle L. 252 du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

Article 16 bis

(1) I.  Après la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

(2) « Section 1 bis

(3) « Déclarations de candidature

(4) « Art. L. 2552.  Nul ne peut être candidat dans plus dune circonscription électorale.

(5) « Art. L. 2553.  Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.

(6) « Art. L. 2554.  Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin.

(7) « Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard :

(8) «  Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ;

(9) «  Pour le second tour, le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.

(10) « Il en est délivré récépissé.

(11) « La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. Elle est assortie des documents officiels qui justifient quil satisfait aux conditions déligibilité prévues aux deux premiers alinéas de larticle L. 228.

(12) « Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au sixième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions déligibilité prévues aux deux premiers alinéas de larticle L. 228.

(13) « En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête.

(14) « Faute pour le tribunal administratif davoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. »

(15) II.  (Non modifié)

             

Article 18

(1) I.  Larticle L. 261 du code électoral est ainsi modifié :

(2)  Au troisième alinéa, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 20 000 » ;

(3)  Au dernier alinéa, les nombres : « 2 000 » et « 1 000 » sont remplacés par le nombre : « 500 ».

(4) II.  Au deuxième alinéa de l’article L. 254 du même code, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « de 20 000 habitants et plus ».

(5) III.  La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 255 du même code est supprimée.

(6) IV.  Au premier alinéa de l’article 2551 du même code, après la seconde occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « de 20 000 habitants ou plus ». 

Article 18 bis

(1) I.  À la seconde colonne de la deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 21212 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 9 » est remplacé par le nombre : « 7 ».

(2) II.  Au deuxième alinéa de l’article L. 284 du code électoral, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept ». 

Article 18 ter

Au dernier alinéa de larticle L. 212122, à larticle L. 212271, à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 212272, au premier alinéa de larticle L. 21229 et au deuxième alinéa de larticle L. 212210 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

             

Article 19 bis

(1) Le premier alinéa de larticle 63 de la loi n° 77729 du 7 juillet 1977 relative à lélection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « conseiller à lassemblée de Guyane, conseiller à lassemblée de Martinique, » ;

(3)  À la fin, les mots : « d’au moins 3 500 habitants » sont remplacés par les mots : « soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral ».

Chapitre II

Élection des conseillers communautaires

Article 20 A

Aux intitulés du livre Ier du code électoral et du titre Ier du même livre, les mots : « et des conseillers municipaux » sont remplacés par les mots : « , des conseillers municipaux et des conseillers communautaires ».

Article 20

(1) Le livre Ier du code électoral est complété par un titre V ainsi rédigé :

(2) « Titre V

(3) « Dispositions spÉciales À l’Élection
des conseillers communautaires

(4) « Chapitre Ier

(5) « Dispositions communes

(6) « Section 1

(7) « Composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

(8) « Art. L. 2731.  Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés dagglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 521161 et L. 521162 du code général des collectivités territoriales. » 

(9) « Section 3

(10) « Dispositions relatives au mandat des conseillers communautaires

(11) « Art. L. 2733.  Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune quils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues à larticle L. 227.

(12) « Art. L. 2734.  Leurs conditions déligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la commune quils représentent et pour les conseillers communautaires aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du présent livre.

(13) « Art. L. 2735.  I.  Nul ne peut être conseiller communautaire sil nest conseiller municipal ou conseiller darrondissement.

(14) « II.  (Supprimé)

(15) « III.  En cas de suspension ou de dissolution dun conseil municipal en application de larticle L. 21216 du code général des collectivités territoriales ou de renouvellement du conseil municipal en application de larticle L. 270 du présent code, le mandat des conseillers communautaires représentant la commune est prorogé jusquà lélection consécutive.

(16) « En cas dannulation de lélection de lensemble du conseil municipal dune commune, le mandat des conseillers communautaires la représentant prend fin à la même date que celui des conseillers municipaux. Lorsqu’en application de l’article L. 2501, le tribunal administratif décide la suspension du mandat dun conseiller municipal, cette mesure sapplique aussi au mandat de conseiller communautaire exercé par le même élu.

(17) « IV.  (Supprimé)

(18) « Chapitre II

(19) « Dispositions spéciales aux communes de 500 habitants et plus

(20) « Art. L. 2736.  Les conseillers communautaires représentant les communes de 500 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal.

(21) « Lélection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre.

(22) « Art. L. 2737.  Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales en application de l’article L. 261, le représentant de lÉtat dans le département répartit les sièges de conseiller communautaire entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Toutefois, lorsque les sections ne correspondent pas à des communes associées, cette répartition seffectue en fonction du nombre délecteurs inscrits.

(23) « Lorsque, à la suite de cette répartition, il apparaît quune ou plusieurs sections électorales nont aucun conseiller communautaire à élire, les sections électorales de la commune sont supprimées. Si ces sections électorales correspondaient à des communes associées, celles-ci sont remplacées par des communes déléguées soumises à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

(24) « Art. L. 2738.  Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à larticle L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans lordre de présentation des candidats.

(25) « Lorsqu’en application du premier alinéa du présent article, un siège est attribué à un candidat non élu conseiller municipal, celui-ci est remplacé par le candidat suivant de même sexe élu conseiller municipal.

(26) « Lorsque lélection des conseillers municipaux dune section électorale a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du présent livre, en application du dernier alinéa de larticle L. 261, les sièges de conseiller communautaire sont attribués au maire délégué lorsque le territoire de la section électorale correspond à celui dune commune associée, puis aux conseillers municipaux ayant obtenu le plus de suffrages dans la section. En cas dégalité de suffrages entre conseillers municipaux, le siège est attribué au plus âgé dentre eux.

(27) « Art. L. 2739.  I.  La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue.

(28) « Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes :

(29) «  La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté dun candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;

(30) «  bis Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ;

(31) «  La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe ;

(32) «  Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ;

(33) «   Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.

(34) « II.  Lorsque le nombre de sièges de conseiller communautaire à pourvoir, augmenté en application du 1° du I, excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller municipal à pourvoir, la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire reprend lordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal.

(35) « Art. L. 27310.  Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe suivant sur la liste sur laquelle il a été élu.

(36) « Lorsqu’il n’y a plus de candidat pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.

(37) « Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune.

(38) « La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des conseillers communautaires inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des candidats désignés en application des deux premiers alinéas. 

(39) « Chapitre III

(40) « Dispositions spéciales aux communes de moins de 500 habitants

(41) « Art. L. 27311.  Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 500 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés dagglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans lordre du tableau.

(42) « Art. L. 27312.  I.  En cas de démission dun conseiller communautaire dans les conditions prévues au II de larticle L. 2735, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal nexerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris dans lordre du tableau établi à la date de la démission.

(43) « II.  En cas de cessation, pour toute autre raison, du mandat dun conseiller communautaire exerçant des fonctions de maire ou dadjoint, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal nexerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris dans lordre du tableau établi à la date de lélection subséquente du maire et des adjoints, organisée en application des articles L. 21227 à L. 212214 du code général des collectivités territoriales. Pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le remplacement dans les conditions prévues au présent alinéa, le conseiller suppléant désigné en application de larticle L. 52116 du même code, lorsquil existe, remplace temporairement le délégué dont le siège devient vacant.

(44) « En cas de cessation, pour toute autre raison, du mandat dun autre conseiller communautaire, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal nexerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans lordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. »

Article 20 bis A

(1) Lorsquune fusion détablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre en vigueur au 1er janvier 2014 :

(2)  Soit lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est installé à la même date, dans les conditions prévues au II de larticle 83 de la loi n° 20101563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, jusquà linstallation de lorgane délibérant résultant de lélection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux, par accord exprimé, avant le 31 août 2013, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de cellesci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant plus des deux tiers de la population, les sièges de délégués des communes étant répartis en application des règles fixées pour les conseillers communautaires à l’article L. 521161, dans sa rédaction issue de la présente loi ;

(3)  Soit le mandat des délégués des communes désignés pour siéger au sein des établissements de coopération intercommunale ayant fusionné est prorogé jusquà linstallation de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, résultant de lélection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Par dérogation au III de l’article L. 5211413 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de trois mois à compter de l’installation de l’organe délibérant, celui-ci peut décider de restituer aux communes les compétences qu’elles lui ont transférées à titre optionnel. Entre la date d’entrée en vigueur de l’arrêté portant fusion et jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun de ces établissements publics. À compter de la date d’entrée en vigueur de cette délibération, les compétences transférées à titre optionnel par les communes au nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont exercées sur l’ensemble de son périmètre. À défaut de délibération dans le délai précité, le nouvel établissement public exerce les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné.

(4) Dans le cas prévu au 2°, la présidence de létablissement public issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale comptant le plus grand nombre dhabitants parmi les établissements publics ayant fusionné. Ses pouvoirs prennent fin dès linstallation du nouvel organe délibérant issu de lélection des conseillers communautaires concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

(5) Jusquà cette date, les pouvoirs du président sont limités aux actes dadministration conservatoire et urgente.

             

Article 20 ter

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III.  (Supprimé)

Article 20 quater

(1) La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(2) A.  À la seconde phrase du dernier alinéa de larticle L. 52111, le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « membre » et sont ajoutés les mots : « , dans les conditions prévues à larticle L. 27312 du code électoral sil sagit dun conseiller communautaire » ;

(3) B.  La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

(4)  Lintitulé du paragraphe 1 est complété par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

(5)  Larticle L. 52116, dans sa rédaction issue de la loi  2012281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, est ainsi modifié :

(6) a) Après le mot : « composé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. » ;

(7) a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Après le renouvellement général des conseils municipaux, lorgane délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit lélection des maires. » ;

(9) b) Le second alinéa est ainsi modifié :

(10)  à la première phrase, les mots : « délégué, elle désigne dans les mêmes conditions un délégué » sont remplacés par les mots : « conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 27310 ou L. 27312 est le conseiller communautaire » et la dernière occurrence du mot : « délégué » est remplacée par le mot : « conseiller » ;

(11)  à la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « conseiller » ;

(12)  la dernière phrase est ainsi rédigée :

(13) « Larticle L. 2735 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant. » ;

(14) c) (Supprimé)

(15)  Larticle L. 521161 est ainsi modifié :

(16) a) Au premier alinéa du I, les mots : « Sans préjudice des dispositions de larticle L. 52127, » sont supprimés et le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « sièges de conseiller communautaire » ;

(17) b) Au premier alinéa du III et au deuxième alinéa du 3° du IV, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;

(18) c) Aux deux premiers alinéas du 3° du IV, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de lorgane délibérant » ;

(19)  Larticle L. 521162 est ainsi modifié :

(20) a) Au premier alinéa du 1°, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « , de fusion entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre, » et le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « sièges de conseiller communautaire » ;

(21) a bis) Les deuxième à avant-dernier alinéas du 1° sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

(22) « Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers communautaires sont désignés en application du chapitre III du titre V du même livre Ier.

(23) « Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV dudit livre Ier :

(24) « a) Si le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre de conseillers communautaires élus à loccasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les conseillers communautaires précédemment élus font partie du nouvel organe délibérant ; le cas échéant, les sièges supplémentaires sont pourvus par élection dans les conditions prévues au b ;

(25) « b) S’il n’a pas été procédé à l’élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s’il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d’un candidat de chaque sexe et présentant au moins deux noms de plus que le nombre de sièges à pourvoir. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

(26) « c) Si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à loccasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de lordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

(27) « Le mandat des conseillers communautaires précédemment élus et non membres du nouvel organe délibérant de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend fin à compter de la date de la première réunion de ce nouvel organe délibérant. 

(28) « En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, dun siège de conseiller communautaire pourvu en application des b et c, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller communautaire élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent pas être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues au b. » ;

(29) b) Le  est ainsi modifié :

(30)  à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de lorgane délibérant » ;

(31)  au second alinéa, les mots : « délégués de la commune nouvelle appelés à siéger au sein du conseil intercommunal » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires représentant la commune nouvelle » ;

(32) c à f) (Supprimés)

(33)  Il est inséré un paragraphe 1 bis intitulé : « Organe délibérant des syndicats de communes » comprenant les articles L. 52117 et L. 52118 ;

(34)  Larticle L. 52117, dans sa rédaction issue de la loi  20101563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi modifié :

(35) a) Il est rétabli un I ainsi rédigé :

(36) « I.  Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à larticle L. 21227. » ;

(37) b) Le II est ainsi modifié :

(38)  au premier alinéa, les mots : « membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « délégués des communes » ;

(39)  au second alinéa, les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « syndicat ou une de ses communes membres » ;

(40) C.  Au deuxième alinéa de larticle L. 521112, le mot : « délégués » est remplacé par le mot : « membres » ;

(41) D.  Larticle L. 5211201 devient larticle L. 521271 et est ainsi modifié :

(42)  Au premier alinéa, les mots : « de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « du comité du syndicat » ;

(43)  Au 1° et à lavant-dernier alinéa, les mots : « de lorgane délibérant de létablissement public » sont remplacés par les mots : « du comité du syndicat » ;

(44)  Au 2°, les mots : « de létablissement public » sont remplacés par les mots : « du syndicat » et les mots : « de lorgane délibérant » sont remplacés par les mots : « du comité » ;

(45)  À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « létablissement public » sont remplacés par les mots : « le syndicat » ;

(46) E.  À la deuxième phrase du premier alinéa et au second alinéa de larticle L. 521139, le mot : « délégués » est remplacé par le mot : « représentants » ;

(47) F.  Le dernier alinéa de larticle L. 521141 est ainsi modifié :

(48)  Au début, les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 212133 et L. 212210, les délégués des communes à » sont remplacés par les mots : « Les conseillers communautaires composant » ;

(49)  La dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au sein de » ;

(50) G.  À la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 5211412, les mots : « délégués des communes » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires » ;

(51) H.  Larticle L. 5211413 est ainsi modifié :

(52)  Au second alinéa du IV, les mots : « délégués des communes » sont remplacés par les mots : « membres » ;

(53)  Le V est ainsi modifié :

(54) a) À la première phrase, le mot : « délégués » est remplacé par le mot : « membres » ;

(55) b) À la dernière phrase, les mots : « de lassemblée des délégués » sont remplacés par les mots : « des membres » ;

(56) I.  À larticle L. 521153, les mots : « délégués à » sont remplacés par les mots : « membres de » ;

(57) J.  Larticle L. 52149, dans sa rédaction issue de la loi  20101563 du 16 décembre 2010 précitée, est abrogé ;

(58) K.  Au dernier alinéa de larticle L. 521516, les mots : « délégués communautaires » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires » ;

(59) L.  À larticle L. 521517, les mots : « des fonctions de délégué des communes » sont remplacés par les mots : « du mandat de conseiller communautaire » ;

(60) M.  Au premier alinéa, deux fois, aux deuxième et troisième alinéas et à la première phrase du quatrième alinéa de larticle L. 521518, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;

(61) N.  Au dernier alinéa de larticle L. 52164, les mots : « délégués communautaires » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires » ;

(62) O.  Au premier alinéa de larticle L. 521641, les mots : « des fonctions de délégués des communes » sont remplacés par les mots : « du mandat de conseiller communautaire » ;

(63) P.  Au premier alinéa, deux fois, aux deuxième et troisième alinéas et à la première phrase du quatrième alinéa de larticle L. 521642, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;

(64) Q.  À la dernière phrase du deuxième alinéa de larticle L. 53412, les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 212133 et L. 212210, les délégués des communes au comité du syndicat dagglomération nouvelle ou au conseil de la communauté » sont remplacés par les mots : « Les conseillers communautaires composant le comité du syndicat » et la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au sein de ».

Article 20 quinquies

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Au second alinéa du II de larticle 83 de la loi n° 20101563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les mots : « six mois avant le 31 décembre » sont remplacés par la date : « le 31 août ».

             

Article 20 septies A

(1) Après l’article L. 521162 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 521163 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 521163.  En cas dannulation de lélection dun conseil municipal dune commune de moins de 500 habitants ou dannulation de lélection des conseillers communautaires prévue à larticle L. 2736 du code électoral, et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au sein de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % de leffectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère durgence. Il ne peut ni voter le budget, ni approuver les comptes de létablissement public. »

Article 20 septies

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 52161 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « À titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°      du          relative à lélection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, lÉtat peut autoriser la constitution dune communauté dagglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble dau moins 30 000 habitants et comprend la commune la plus peuplée du département. » ;

(4)  Le II de larticle L. 584225 est ainsi modifié :

(5) a) Au 1°, après le mot : « phrase », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ;

(6) b) Au 2°, après le mot : « phrase », sont insérés les mots : « du premier alinéa et au second alinéa ».

Article 20 octies

(1) Les deux premiers alinéas de l’article L. 53322 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

(2) « Le syndicat d’agglomération nouvelle est administré par un comité composé de conseillers communautaires dont l’effectif et la répartition sont déterminés par application des règles prévues pour les communautés de communes aux articles L. 521161 et L. 521162 du présent code.

(3) « Les conseillers communautaires membres du comité du syndicat d’agglomération nouvelle sont désignés en application du titre V du livre Ier du code électoral. »

Article 20 nonies

(1) I.  Les articles 16 A, à l’exception du 2° du I, 16 B, 16, 16 bis, 17, 18, 18 bis, 18 ter, 19 bis, les 1° et 4° du I de l’article 20 ter, l’article 20 quater, à l’exception des 3° et 4° du B, J, K, L, M, O et Q, ainsi que les articles 20 septies et 25 bis sont applicables en Polynésie française.

(2) II.  Les articles 16 A, à l’exception du 2° du I, 16 B, 16, 18, 18 bis, 19 bis et 20 A, le II de l’article 20 ter ainsi que l’article 25 bis sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

(3) III.  Le code électoral est ainsi modifié :

(4)  Au premier alinéa des articles L. 388 et L. 428, les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi     du    relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » ;

(5)  À larticle L. 429, après la référence : « L. 255, », sont insérés les références : « L. 2552, L. 2553, L. 2554, » ;

(6)  Au premier alinéa de l’article L. 437, les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi     du    relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » ;

(7)  Le premier alinéa de l’article L. 438 est ainsi modifié :

(8) a) Les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi  2007 224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi n°      du       relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » ;

(9) b) Les mots : « dans les communes du territoire de la Polynésie française de moins de 3 500 habitants et de 3 500 habitants et plus » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française dans les communes de moins de 500 habitants, ainsi que dans les communes de moins de 3 500 habitants » ;

(10)  Le second alinéa du même article est ainsi modifié :

(11) a) Les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi  2011412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi     du      relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » ;

(12) b) Les références : « trois derniers alinéas » sont remplacées par les références : « deuxième et troisième alinéas » ;

(13) c) Les mots : « aux communes du territoire de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus qui ne sont pas » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française dans les communes de 500 habitants et plus, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus » ;

(14)  (Supprimé)

(15) III bis (nouveau).  L’article L. 58411 du code général des collectivités territoriales est complété par un  ainsi rédigé :

(16) «  Les mots :conseiller communautaire et conseillers communautaires sont, respectivement, remplacés par les mots : délégué des communes et “délégués des communes”. »

(17) IV.  L’article L. 58424 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(18)  Le I est ainsi modifié :

(19) a) Après la référence : « I bis », est insérée la référence : « L. 521171, » ;

(20) b) La référence : « II » est remplacée par les références : « I bis, II » ;

(21) 1°bis (nouveau) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(22) « I bis.  Pour lapplication de l’article L. 52116 :

(23) «  Au premier alinéa, les mots conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral sont remplacés par les mots : délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions fixées à l'article L. 21227 ;

(24) «  Le dernier alinéa est supprimé. » ;

(25) 2° Le 1° du II est abrogé.

(26) V.  L’article L. 58426 du même code est ainsi modifié :

(27)  Au I, les références : « , L. 521120 et L. 5211201 » sont remplacées par la référence : « et L. 521120 » et les références : « IV et V » sont remplacées par la référence : « et IV » ;

(28)  Le V est abrogé.

(29) VI.  Le II de l’article L. 5842-25 du même code est ainsi modifié :

(30)  Au 1°, après le mot : « phrase », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ;

(31)  Au 2°, après le mot : « phrase », sont insérés les mots : « du premier alinéa et au second alinéa ».

Article 20 decies

(Supprimé)

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

             

Article 23

(1) Larticle L. 31132 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  A (Supprimé)

(3)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(4) a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(5) b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À lexpiration de ce délai, son avis est réputé rendu. » ;

(6)  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(7) « II.  La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre dune modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusquau prochain renouvellement général des conseils départementaux. » ;

(8)  Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

(9) « III.  La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes :

(10) « a) Le territoire de chaque canton est continu ;

(11) « b) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ;

(12) « c) La population dun canton nest ni supérieure, ni inférieure de plus de 30 % à la population moyenne des cantons du même département.

(13) « IV.  Il nest apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées au cas par cas par des considérations géographiques, dordre topographique, comme linsularité, le relief, lhydrographie ; dordre démographique, comme la répartition de la population sur le territoire départemental ; déquilibre daménagement du territoire, comme lenclavement, la superficie, le nombre de communes par canton ; ou par dautres impératifs d’intérêt général. »

             

Article 26

(1) Le titre Ier de la présente loi s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la présente loi.

(2) Le titre II de la présente loi s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi, à l’exception de l’article 20 bis A, du II de l’article 20 quinquies, de l’article 20 septies et du I de l’article 20 nonies.

ANNEXE

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