PROJET DE LOI

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N° 885

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 3 avril 2013.

PROJET  DE  LOI  ORGANIQUE

interdisant le cumul de fonctions exécutives locales
avec le mandat de député ou de sénateur,

(Procédure accélérée)

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. JeanMarc ayrault,

Premier ministre,

par M. Manuel VALLS,
ministre de lintérieur.

 


 

Article 1er

(1) Après larticle L.O. 141 du code électoral, il est inséré un article L.O. 1411 ainsi rédigé :

(2) « Art. L.O. 1411.  Le mandat de député est incompatible avec :

(3) «  Les fonctions de maire, de maire darrondissement, de maire de secteur, de maire délégué et dadjoint au maire ;

(4) «  Les fonctions de président et de vice-président détablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

(5) «  Les fonctions de président et de vice-président de conseil général ;

(6) «  Les fonctions de président et de vice-président de conseil régional ;

(7) «  Les fonctions de président, de membre du conseil exécutif de Corse et de président de lassemblée de Corse ;

(8) «  Les fonctions de président et de vice-président de lassemblée de Guyane et de lassemblée de Martinique, de président et de membre du conseil exécutif de Martinique ;

(9) «  Les fonctions de président, de vice-président et de membre du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

(10) «  Les fonctions de président, de vice-président et de membre du Gouvernement de la Polynésie française ; de président et de vice-président de lassemblée de la Polynésie française ;

(11) «  Les fonctions de président et de vice-président de lassemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

(12) « 10° Les fonctions de président et de vice-président des conseils territoriaux de SaintBarthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de président et de membre des conseils exécutifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 2

(1) Larticle L.O. 151 du même code est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est précédé dun « I » ;

(3)  Le quatrième alinéa est supprimé ;

(4)  Après le troisième alinéa, il est ajouté un II ainsi rédigé :

(5) « II.  Le député qui se trouve dans un des cas dincompatibilité mentionnés à larticle L.O. 1411 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de lélection qui la mis en situation dincompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.

(6) « À défaut doption dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. »

Article 3

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L.O. 176 du même code est ainsi rédigé :

(2) « Sous réserve du second alinéa, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre cause que lannulation de lélection, la démission doffice prononcée par le Conseil constitutionnel au titre des articles L.O. 1361 ou L.O. 1363, ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de larticle L.O. 136 sont remplacés jusquau renouvellement de lAssemblée nationale par les personnes élues en même temps queux à cet effet. »

(3) II.  Le premier alinéa de larticle L.O. 178 du même code est ainsi rédigé :

(4) « En cas dannulation des opérations électorales, de vacance causée par la démission doffice prononcée par le Conseil constitutionnel au titre des articles L.O. 1361 ou L.O. 1363, par la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de larticle L.O. 136, ou lorsque les dispositions de larticle L.O. 176 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. »

(5) III.  Le premier alinéa de larticle L.O. 319 du même code est ainsi rédigé :

(6) « Sous réserve du second alinéa, les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour toute autre cause que lannulation de lélection, la démission doffice prononcée par le Conseil constitutionnel au titre des articles L.O. 1361 ou L.O. 1363, ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de larticle L.O. 136 sont remplacés par les personnes élues en même temps queux à cet effet. »

(7) IV.  Le premier alinéa de larticle L.O. 322 du même code est ainsi rédigé :

(8) « En cas d’annulation des opérations électorales, de vacance causée par la démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel au titre des articles L.O. 1361 ou L.O. 1363, par la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136, ou lorsque les dispositions des articles L.O. 319 et L.O. 320 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. »

Article 4

La présente loi organique s’applique à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017.