N° 885
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 avril 2013.
PROJET DE LOI ORGANIQUE
interdisant le cumul de fonctions exécutives locales
avec le mandat de député ou de sénateur,
(Procédure accélérée)
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean‑Marc ayrault,
Premier ministre,
par M. Manuel VALLS,
ministre de l’intérieur.
(1) Après l’article L.O. 141 du code électoral, il est inséré un article L.O. 141‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L.O. 141‑1. – Le mandat de député est incompatible avec :
(3) « 1° Les fonctions de maire, de maire d’arrondissement, de maire de secteur, de maire délégué et d’adjoint au maire ;
(4) « 2° Les fonctions de président et de vice-président d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
(5) « 3° Les fonctions de président et de vice-président de conseil général ;
(6) « 4° Les fonctions de président et de vice-président de conseil régional ;
(7) « 5° Les fonctions de président, de membre du conseil exécutif de Corse et de président de l’assemblée de Corse ;
(8) « 6° Les fonctions de président et de vice-président de l’assemblée de Guyane et de l’assemblée de Martinique, de président et de membre du conseil exécutif de Martinique ;
(9) « 7° Les fonctions de président, de vice-président et de membre du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
(10) « 8° Les fonctions de président, de vice-président et de membre du Gouvernement de la Polynésie française ; de président et de vice-président de l’assemblée de la Polynésie française ;
(11) « 9° Les fonctions de président et de vice-président de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
(12) « 10° Les fonctions de président et de vice-président des conseils territoriaux de Saint‑Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de président et de membre des conseils exécutifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
(1) L’article L.O. 151 du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Le premier alinéa est précédé d’un « I » ;
(3) 2° Le quatrième alinéa est supprimé ;
(4) 3° Après le troisième alinéa, il est ajouté un II ainsi rédigé :
(5) « II. – Le député qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L.O. 141‑1 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.
(6) « À défaut d’option dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. »
(1) I. – Le premier alinéa de l’article L.O. 176 du même code est ainsi rédigé :
(2) « Sous réserve du second alinéa, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l’annulation de l’élection, la démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel au titre des articles L.O. 136‑1 ou L.O. 136‑3, ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136 sont remplacés jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet. »
(3) II. – Le premier alinéa de l’article L.O. 178 du même code est ainsi rédigé :
(4) « En cas d’annulation des opérations électorales, de vacance causée par la démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel au titre des articles L.O. 136‑1 ou L.O. 136‑3, par la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136, ou lorsque les dispositions de l’article L.O. 176 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. »
(5) III. – Le premier alinéa de l’article L.O. 319 du même code est ainsi rédigé :
(6) « Sous réserve du second alinéa, les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l’annulation de l’élection, la démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel au titre des articles L.O. 136‑1 ou L.O. 136‑3, ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136 sont remplacés par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet. »
(7) IV. – Le premier alinéa de l’article L.O. 322 du même code est ainsi rédigé :
(8) « En cas d’annulation des opérations électorales, de vacance causée par la démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel au titre des articles L.O. 136‑1 ou L.O. 136‑3, par la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136, ou lorsque les dispositions des articles L.O. 319 et L.O. 320 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. »
La présente loi organique s’applique à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017.