PROJET DE LOI

N° 913

______

 

 

ASSEMBLÉE   NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

 

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 avril 2013.

PROJET  DE  LOI

 

portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable.

 

 

(Procédure accélérée)

 

(Première lecture)

 

TEXTE DE LA COMMISSION
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

             

              Assemblée nationale :              775 et 879.

 

 


TITRE Ier

Dispositions relatives à lenvironnement,
à la santé et au travail

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la prévention des risques

Section 1

Dispositions transposant la directive 2012/18/UE
du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012,
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant
la directive 96/82/CE du Conseil

Article 1er

À la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 5121 du code de l’environnement, après les mots : « captages deau, » sont insérés les mots : « zones fréquentées par le public, zones de loisir, zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ».

Article 2

(1) L’article L. 5131 du même code est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le premier alinéa s’applique également lorsque lorigine du changement de classement de linstallation est un changement de classification de dangerosité dune substance, dun mélange ou dun produit utilisés ou stockés dans linstallation. Le délai dun an est, dans ce cas, calculé à partir de la date dentrée en vigueur de ce changement de classification. » ;

(4)  Au début du second alinéa, les mots : « Les renseignements » sont remplacés par les mots : « Les modalités de changement de classification des substances, mélanges ou produits notamment celles tenant à la date dentrée en vigueur de ce changement, les renseignements ».

Article 3

(1) La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 5158 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 5158.  I.  Des servitudes dutilité publique peuvent être instituées concernant lutilisation du sol ainsi que lexécution de travaux soumis au permis de construire. Elles peuvent comporter, en tant que de besoin :

(4) «  La limitation ou linterdiction de certains usages susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à larticle L. 5111, du droit dimplanter des constructions ou des ouvrages, ou daménager les terrains ;

(5) «  La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter lexposition des occupants des bâtiments aux phénomènes dangereux ;

(6) «  La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales.

(7) « II.  Les servitudes d’utilité publique ne peuvent contraindre à la démolition ou à labandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant linstitution desdites servitudes. » ;

(8)  Larticle L. 5159 est ainsi modifié :

(9) a) Au premier alinéa, les mots : « à linitiative » sont remplacés par les mots : « sur linitiative » ;

(10) b) Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont supprimées ;

(11)  À larticle L. 51510, les mots : « plan doccupation des sols » sont remplacés par les mots : « plan local durbanisme. »

Article 3 bis (nouveau)

(1) Le premier alinéa du III de l’article L. 515-16 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(2) 1° Les mots : « par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents et à leur profit » sont remplacés par les mots : « au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme » ;

(3) À la fin, les mots : « lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations qu’il faudrait mettre en œuvre s’avèrent impossibles ou plus coûteux que l’expropriation » sont supprimés ;

(4) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

(5) « L’enquête publique mentionnée à l’article L. 515-22 du présent code vaut toutefois également enquête publique au titre de l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La déclaration d’utilité publique est prononcée par le représentant de l’État dans le département à l’issue de l’approbation du plan de prévention des risques technologiques. »

Article 3 ter (nouveau)

(1) Le second alinéa du IV de l’article L. 51516 du code de l’environnement est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(2) « Lorsque des travaux de protection sont prescrits en application du premier alinéa du présent IV, ils ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n’excède pas des limites fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 515-25, ni en tout état de cause :

(3) «  20 000 €, lorsque le bien concerné est la propriété d’une personne physique ;

(4) «  5 % du chiffre d’affaires de la personne morale l’année de l’approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d’une personne morale de droit public ;

(5) «  1 % du budget de la personne morale l’année de l’approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d’une personne morale de droit public.

(6) « Pour les plans approuvés avant le 30 juin 2013, les dispositions des règlements prises en application du présent IV sont à comprendre comme plafonnées par les montants indiqués ci-dessus. »

Article 3 quater (nouveau)

(1) I. – Après le I de l’article L. 51519 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(2) « I bis. – Les exploitants des installations à l’origine du risque et les collectivités territoriales ou leurs groupements, dès lors qu’ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, participent au financement des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 51516, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de cinq ans à compter de l’approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l’article L. 515-15.

(3) « Cette participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l’origine du risque, d’une part, et les collectivités territoriales ou leurs groupements, d’autre part, finance 50 % du coût des travaux prescrits. Si le coût des travaux excède 20 000 €, la participation minimale est fixée à 10 000 €.

(4) « En l’absence d’accord des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur leur contribution respective à cette participation, la contribution leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territoriale qu’ils perçoivent des exploitants des installations à l’origine du risque au titre de l’année d’approbation du plan.

(5) « Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en l’absence d’accord sur leur contribution respective à cette participation, le préfet fixe par arrêté la répartition de la contribution leur incombant.

(6) « Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des habitations au plus tard deux mois après présentation des factures correspondant au montant des travaux prescrits. »

(7) II. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

(8) 1° Le b du 1 est complété par les mots : « , sans qu’en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l’article L. 51519 du même code » ;

(9) 2° La seconde phrase du 8 est complétée par les mots : « ou lorsque les sommes remboursées ont été versées en application du I bis de l’article L. 51519 du code de l’environnement ».

(10) III. – Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4

(1) Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :

(2) « Section 9

(3) « Installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

(4) « Soussection 1

(5) « Dispositions communes

(6) « Art. L. 51532. – I A (nouveau). La présente section s’applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquelles des substances dangereuses sont présentes dans des quantités telles qu’elles peuvent être à l’origine d’accidents majeurs.

(7) « I. – L’exploitant procède au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d’être présents dans ses installations et le tient à jour.

(8) « II. – L’information du préfet prévue à l’article L. 5131 comporte également les informations relatives au recensement des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles dêtre présents sur le site.

(9) « Art. L. 51533.  Lexploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs.

(10) « Cette politique est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de lenvironnement et est proportionnée aux risques daccidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes daction de lexploitant, le rôle et lorganisation des responsables au sein de la direction, ainsi que lengagement daméliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs.

(11) « Cette politique est mise à jour et réexaminée périodiquement.

(12) « Art. L. 51534.  Sans préjudice des dispositions de larticle L. 1247, lautorité administrative compétente met à la disposition du public, par voie électronique, les informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et aux moyens mis en œuvre pour en assurer la prévention et la réduction des conséquences. Elle précise également le lieu où toute autre information pertinente peut être obtenue.

(13) « Art. L. 51535.  Sans préjudice des dispositions de larticle L. 1244, le préfet peut rejeter une demande de communication ou ne pas divulguer une information relative à une installation soumise à la présente section dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la confidentialité des informations industrielles et commerciales ou à des droits de propriété intellectuelle.

(14) « Soussection 2

(15) « Dispositions spécifiques aux installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé
des populations voisines et pour l’environnement

(16) « Art. L. 51536.  Sans préjudice des dispositions de la soussection 1, la présente soussection sapplique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil dÉtat, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles quelles engendrent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement.

(17) « Art. L. 51537.  I.  Lorsquune demande dautorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau, les servitudes dutilité publique prévues à larticle L. 5158 peuvent être instituées.

(18) « Le premier alinéa du présent article est également applicable à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification mentionnée au second alinéa de larticle L. 51215.

(19) « II.  Ces servitudes tiennent compte de la probabilité et de lintensité des aléas technologiques et peuvent, dans un même périmètre, sappliquer de façon modulée suivant les zones concernées.

(20) « III.  En cas d’institution ou de modification des servitudes dutilité publique mentionnées à larticle L. 515-8, la durée de lenquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur.

(21) « IV.  Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par lautorité compétente pour la délivrance de lautorisation de linstallation classée.

(22) « Art. L. 51538.  Les personnes susceptibles dêtre touchées par un accident majeur identifié dans létude de dangers mentionnée à larticle L. 5121 reçoivent régulièrement, sans quelles aient à le demander, des informations sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas daccident majeur. Ces actions dinformation sont menées aux frais des exploitants.

(23) « Art. L. 51539.  Létude de dangers mentionnée à larticle L. 5121 est réexaminée périodiquement et mise à jour.

(24) « Art. L. 51540.  Lexploitant met en place un système de gestion de la sécurité.

(25) « Ce système de gestion de la sécurité est proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de lorganisation ou des activités de l’établissement.

(26) « Lexploitant tient à jour ce système.

(27) « Art. L. 51541.  Lexploitant élabore un plan dopération interne en vue de :

(28) «  Contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé publique, à lenvironnement et aux biens ;

(29) «  Mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et lenvironnement contre les effets d’accidents majeurs.

(30) « Le projet de plan est soumis à la consultation du personnel travaillant dans létablissement au sens du code du travail, y compris le personnel soustraitant, dans le cadre du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi prévu à larticle L. 452311 du code du travail.

(31) « Lexploitant tient à jour ce plan.

(32) « Art. L. 51542.  Un décret en Conseil dÉtat définit les modalités dapplication de la présente section. »

Article 5

(1) I.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Au dernier alinéa de larticle L. 1252, aux deux premiers alinéas de larticle L. 51515, au premier alinéa de larticle L. 51526, la référence : « au IV de larticle L. 5158 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 51536 » ;

(3)  À larticle L. 51521, la référence : « L. 5158 » est remplacée par la référence : « L. 51537 ».

(4) II.  Au premier alinéa de larticle L. 2251022 du code de commerce, la référence : « au IV de larticle L. 5158 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 51536 ».

(5) III.  Au deuxième alinéa de larticle 1383 G bis du code général des impôts, la référence : « au IV de larticle L. 5158 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 51536 ».

(6) IV.  Au premier alinéa de larticle L. 52422 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « au IV de larticle L. 5158 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 51536 ».

(7) V.  Au 8° de larticle L. 24111, au premier alinéa de larticle L. 241114, au 8° de larticle L. 24121, au premier alinéa de larticle L. 24128, au 8° des articles L. 24131 et L. 24141, au 4° de larticle L. 24214, au premier alinéa de larticle L. 41423, au  de larticle L. 41431, à larticle L. 45211 et au deuxième alinéa de larticle L. 45241 du code du travail, la référence : « au IV de larticle L. 5158 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 51536 ».

(8) VI.  Au deuxième alinéa de larticle L. 2641 du code minier (nouveau), les références : « et aux articles L. 51510 et L. 51511 » sont remplacées par les références : « , aux articles L. 51510 et L. 51511 et au III de larticle L. 51537 ».

Section 2

Dispositions relatives aux mesures nationales pour lapplication du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil,
du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché
et lutilisation des produits biocides

Article 6

(1) Le chapitre II du titre II du livre V du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 5221 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 5221.  I.  Les conditions dans lesquelles la mise à disposition sur le marché et lutilisation des produits biocides et des articles traités par ces produits et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions dans lesquelles sont approuvées les substances actives contenues dans ces produits, sont définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et lutilisation des produits biocides et par le présent chapitre.

(4) « II.  Si les intérêts de la défense nationale l’exigent, l’autorité administrative peut accorder des exemptions au règlement (UE)  528/2012 précité dans des cas spécifiques pour certains produits biocides, tels quels ou contenus dans un article traité.

(5) 1° bis Les sections 1 à 3 sont ainsi rédigées :

(6) « Section 1

(7) « Dispositions générales

(8) « Art. L. 5222.  I.  Le responsable de la mise à disposition sur le marché dun produit biocide déclare ce produit au ministre chargé de lenvironnement préalablement à la première mise à disposition sur le marché.

(9) « II.  Nonobstant les dispositions prévues à larticle L. 13421 du code de la santé publique, le responsable de la mise à disposition sur le marché dun produit biocide fournit les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à larticle L. 13411 du même code en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande dordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services durgence relevant de lautorité administrative.

(10) « III.  Le responsable de la mise à disposition sur le marché dune substance ou dun produit biocide déclare à lautorité administrative les informations dont il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance et qui peuvent avoir des conséquences sur le maintien de cette substance ou de ce produit sur le marché.

(11) « Art. L. 5223.  Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide tel que défini à l’article 3 du règlement (UE)  528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité déclare chaque année les quantités de ce produit mises sur le marché l’année précédente.

(12) « Art. L. 5224.  Les conditions dexercice de lactivité de vente et de lactivité dapplication à titre professionnel de produits biocides et darticles traités, dune part, et les conditions dutilisation de certaines catégories de produits biocides, dautre part, peuvent être réglementées en vue dassurer lefficacité de ces produits et de prévenir les risques pour lhomme et lenvironnement susceptibles de résulter de ces activités.

(13) « Art. L. 5225.  Les dépenses résultant de la conservation, de lexamen, de lexploitation et de lexpertise des informations fournies dans le cadre de l’une des procédures prévues par le règlement (UE)  528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou par le présent chapitre peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.

(14) « Section 2

(15) « Dispositions nationales applicables en période transitoire

(16) « Art. L. 5226.  La présente section sapplique aux produits mis sur le marché en application de dispositions nationales, applicables à titre transitoire, conformément au paragraphe 2 de larticle 89 du règlement (UE)  528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité.

(17) « Art. L. 5227.  Lautorité administrative peut limiter ou interdire, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat, la mise à disposition sur le marché ou lutilisation dun produit biocide relevant de la présente section sil existe des raisons destimer que ce produit présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour lenvironnement ou quil est insuffisamment efficace. Ce décret fixe les conditions de retrait du marché et dutilisation provisoire de ce produit.

(18) « Art. L. 5228.  Sans préjudice des dispositions de larticle L. 5219, les mentions obligatoires à apposer sur létiquette des produits sont précisées par décret en Conseil dÉtat.

(19) « Section 3

(20) « Dispositions applicables sous le régime du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité

(21) « Art. L. 5229.  Les procédures applicables aux demandes dautorisation de mise sur le marché, de restriction ou dannulation dautorisation, dautorisation de commerce parallèle des produits biocides, dapprobation, de modification et de renouvellement des substances actives prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité et par les règlements pris pour son application, ainsi quaux demandes de dérogation prévues aux articles 55 et 56 du même règlement, sont précisées par décret en Conseil d’État.

(22) « Art. L. 52210.  Pour les produits biocides déjà autorisés dans un État membre, lautorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, dans le cadre dune reconnaissance mutuelle ou dune autorisation de commerce parallèle, demander des modifications de létiquetage et refuser ou restreindre lautorisation de ces produits, dans un objectif de protection de la santé humaine ou animale ou de lenvironnement ou pour limiter la mise sur le marché de produits insuffisamment efficaces.

(23) « Art. L. 52211.  La durée du délai de grâce prévu à larticle 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité, et les conditions dans lesquelles il est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’État.

(24) « Art. L. 52212.  Dans les hypothèses prévues au paragraphe 2 de larticle 27 ou à larticle 88 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité, lautorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat, la mise à disposition sur le marché ou lutilisation dun produit biocide. » ;

(25)  Après le premier alinéa de larticle L. 52215, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 201234 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(26) « Pour l’application de ces dispositions, les mots : " mélanges, articles " sont remplacés par les mots : " mélanges, articles traités " tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité et les mots : " mélanges, des articles " sont remplacés par les mots : " mélanges, articles traités " tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012.

(27) « Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, si à lexpiration du délai imparti prévu à larticle L. 52117, lintéressé na pas déféré à la mise en demeure, lautorité administrative peut ordonner une mesure dinterdiction dutilisation des substances, produits et articles. Elle peut enjoindre au responsable de la mise sur le marché dassurer la récupération et lélimination des substances, produits et articles mis à disposition sur le marché en méconnaissance du présent chapitre. » ;

(28)  Larticle L. 522-16 est ainsi rédigé :

(29) « Art. L. 52216.  I.  Est puni de deux ans demprisonnement et de 75 000 € damende le fait de :

(30) «  Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité interdit par le règlement (UE)  528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou, dans le cas d’un produit biocide, en méconnaissance des articles L. 5224, L. 5227, L. 52210, L. 52211 ou L. 52212 ;

(31) «  Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité en méconnaissance des conditions de mise sur le marché prévues par le règlement d’exécution visé au a du paragraphe 1 de l’article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou par l’autorisation de mise sur le marché ou l’autorisation de commerce parallèle applicable au produit ;

(32) «  Fournir sciemment à lautorité administrative des renseignements inexacts susceptibles dentraîner, pour la substance active biocide considérée, le produit biocide la contenant ou l’article traité avec cette substance, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement été soumis, ou de dissimuler des renseignements connus de lentreprise ;

(33) «  Détenir en vue de la mise à disposition sur le marché des produits en méconnaissance des dispositions du paragraphe 4 de larticle 19 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou de larticle L. 52212.

(34) « II.  Est puni de six mois demprisonnement et de 7 500 € damende le fait :

(35) «  D’utiliser un produit biocide en méconnaissance des conditions prévues par l’autorisation de mise sur le marché ou l’autorisation de commerce parallèle applicable au produit en application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou des dispositions de l’article L. 52212 ;

(36) «  De ne pas transmettre à lautorité administrative le registre des produits biocides prévu à larticle 68 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité » ;

(37)  Est ajoutée une section 5 comprenant un article L. 522-17 ainsi rédigé :

(38) « Section 5

(39) « Mise en œuvre

(40) « Art. L. 52217.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

(41)  Les articles L. 52218 à L. 52219 sont abrogés.

Section 3

Dispositions relatives à la transposition de textes européens
relatifs à la mise sur le marché des produits et équipements à risques
et à leur surveillance

Article 7

(1) Le titre V du livre V du code de lenvironnement est complété par un chapitre VII ainsi rédigés :

(2) « Chapitre VII

(3) « Produits et équipements à risques

(4) « Section 1

(5) « Dispositions générales

(6) « Art. L. 5571.  En raison des risques et inconvénients quils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de lenvironnement, sont soumis au présent chapitre les produits et les équipements mentionnés aux 1° à et répondant à des caractéristiques et conditions fixées par décret en Conseil dÉtat :

(7) «  Les produits explosifs ;

(8) «  Les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives ;

(9) «  Les appareils à pression ;

(10) «  Les appareils et matériels concourant à lutilisation des gaz combustibles.

(11) « Art. L. 5572.  Au sens du présent chapitre, on entend par :

(12) «  Distributeur : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne dapprovisionnement, autre que le fabricant ou limportateur, qui met à disposition un produit ou un équipement sur le marché ;

(13) «  “Exploitant” : le propriétaire, sauf convention contraire ;

(14) «  Fabricant : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit ou un équipement et qui commercialise celuici sous son nom ou sa marque ;

(15) «  Importateur : toute personne physique ou morale établie dans lUnion européenne qui met un produit ou un équipement provenant dun pays tiers à lUnion européenne sur le marché ;

(16) «  Mandataire : toute personne physique ou morale établie dans lUnion européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de laccomplissement de tâches déterminées ;

(17) «  Mise à disposition sur le marché” : toute fourniture dun produit ou un équipement destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre dune activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

(18) «  Mise sur le marché : la première mise à disposition dun produit ou dun équipement sur le marché ;

(19) «  Opérateurs économiques” : le fabricant, le mandataire, limportateur, le distributeur ou toute personne morale ou physique qui intervient dans le stockage, lutilisation, le transfert, lexportation ou le commerce de produit ou déquipement ;

(20) «  Rappel : toute mesure visant à obtenir le retour dun produit ou dun équipement qui a déjà été mis à la disposition de lutilisateur final ;

(21) « 10° Retrait : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition dun produit ou dun équipement de la chaîne dapprovisionnement.

(22) « Art. L. 5573.  Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant à ce fabricant lorsquil met sur le marché sous son nom et sa marque, ou lorsquil modifie un produit ou un équipement déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences du présent chapitre peut en être affectée.

(23) « Art. L. 5574.  Les produits ou les équipements mentionnés à larticle L. 5571 ne peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés que sils sont conformes à des exigences essentielles de sécurité relatives à leurs performance, conception, composition, fabrication et fonctionnement et à des exigences d’étiquetage.

(24) « Cette conformité à ces exigences est attestée par un marquage, apposé avant la mise sur le marché du produit ou de léquipement, ainsi que par létablissement d’attestations.

(25) « Pour des raisons techniques ou de conditions d’utilisation, certains produits ou équipements peuvent faire l’objet d’une dispense de marquage.

(26) « Art. L. 5575.  Pour tout produit ou équipement mentionné à l’article L. 5571, le fabricant suit une procédure d’évaluation de la conformité en s’adressant à un organisme mentionné à l’article L. 55731.

(27) « Il établit également une documentation technique permettant lévaluation de la conformité du produit ou équipement.

(28) « Art. L. 5576.  En raison des risques spécifiques quils présentent, la manipulation ou lutilisation de certains produits ou équipements est limitée aux personnes physiques possédant des connaissances techniques particulières.

(29) « Art. L. 5577.  En raison des risques spécifiques quils présentent, la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements est limitée aux personnes physiques respectant des conditions d’âge.

(30) « Art. L. 5578.  En raison des risques spécifiques quils présentent, certains produits et équipements sont classés en catégories distinctes en fonction de leur type dutilisation, de leur destination ou de leur niveau de risque, ainsi que de leur niveau sonore.

(31) « Section 2

(32) « Obligations des opérateurs économiques

(33) « Art. L. 5579.  Les opérateurs économiques ne mettent pas à disposition sur le marché aux personnes physiques ne possédant pas les connaissances mentionnées à larticle L. 5576 ou ne répondant pas aux conditions dâge mentionnées à larticle L. 5577, les produits ou les équipements faisant lobjet des restrictions mentionnées à ces mêmes articles.

(34) « Art. L. 55710.  Les opérateurs économiques tiennent à jour et à disposition de lautorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à larticle L. 55746, la liste des opérateurs économiques leur ayant fourni ou auxquels ils ont fourni un produit ou un équipement mentionné à larticle L. 5571.

(35) « Cette liste est tenue à jour et à disposition pendant une durée de dix ans à compter de la date où le produit ou léquipement leur a été fourni et de la date où ils ont fourni le produit ou léquipement.

(36) « Art. L. 55711.  En cas de suspicion dune anomalie sur un produit ou équipement mis à disposition sur le marché de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à larticle L. 5571, notamment en cas de réclamation, les fabricants et les importateurs effectuent des essais par sondage sur ce produit ou cet équipement et appliquent des procédures relatives au suivi de tels contrôles.

(37) « Art. L. 55712.  Sur requête motivée dune autorité compétente dun État membre de lUnion européenne ou de lautorité administrative compétente, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité dun produit ou dun équipement, dans la langue officielle du pays de lautorité concernée. À la demande de ces autorités, ils coopèrent à toute mesure adoptée en vue déliminer les risques présentés par un produit ou un équipement quils ont mis à disposition sur le marché.

(38) « Art. L. 55713.  Les importateurs et les distributeurs sassurent que, tant quun produit ou un équipement est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité et aux exigences détiquetage mentionnées à larticle L. 5574.

(39) « Soussection 1

(40) « Obligations spécifiques aux fabricants

(41) « Art. L. 55714.  Les fabricants sassurent, lorsquils mettent un produit ou un équipement sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à larticle L. 5574.

(42) « Art. L. 55715.  Les fabricants sassurent que le produit ou léquipement respecte les exigences en termes détiquetage et de marquage mentionnées à larticle L. 5574.

(43) « Ils veillent à ce que le produit ou léquipement soit également accompagné des instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.

(44) « Art. L. 55716.  Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée à larticle L. 5575 et les attestations mentionnées à larticle L. 5574 pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de léquipement.

(45) « Art. L. 55717.  Les fabricants qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner quun produit ou un équipement quils ont mis sur le marché nest pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou léquipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à larticle L. 5571, le fabricant en informe immédiatement lautorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres de lUnion européenne dans lesquels le produit ou léquipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la nonconformité et toute mesure corrective adoptée.

(46) « Art. L. 55718.  Les fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit.

(47) « Les obligations du fabricant prévues à larticle L. 55714, et létablissement de la documentation technique prévue à larticle L. 5575 ne peuvent relever du mandat confié au mandataire.

(48) « Le mandat autorise au minimum le mandataire à coopérer avec les autorités mentionnées à larticle L. 55712, à leur communiquer les informations et documents de nature à démontrer la conformité des produits et équipements couverts par leur mandat et à conserver la déclaration de conformité et la documentation technique relatives à ces produits et équipements à disposition de ces autorités.

(49) « Soussection 2

(50) « Obligations spécifiques aux importateurs

(51) « Art. L. 55719.  Les importateurs ne mettent sur le marché que des produits ou des équipements conformes aux exigences du présent chapitre.

(52) « Art. L. 55720.  Avant de mettre un produit ou un équipement sur le marché, les importateurs sassurent que la procédure appropriée dévaluation de la conformité mentionnée à larticle L. 5575 a été respectée par le fabricant. Ils sassurent que le fabricant et le produit ou léquipement respectent les exigences mentionnées aux articles L. 5575 et L. 55715.

(53) « Ils veillent à ce que le produit ou léquipement soit également accompagné des instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.

(54) « Art. L. 55721.  Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner quun produit ou un équipement nest pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à larticle L. 5574, ne mettent ce produit ou cet équipement sur le marché quaprès quil a été mis en conformité. En outre, si le produit ou léquipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à larticle L. 5571, limportateur en informe immédiatement le fabricant ainsi que lautorité administrative compétente et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de lUnion européenne.

(55) « Art. L. 55722.  Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner quun produit ou un équipement quils ont mis sur le marché nest pas conforme aux exigences du présent chapitre, prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou léquipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à larticle L. 5571, limportateur en informe immédiatement lautorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres de lUnion européenne dans lesquels le produit ou léquipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la nonconformité et toute mesure corrective adoptée.

(56) « Art. L. 55723.  Les importateurs indiquent leur nom et ladresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou léquipement quils mettent sur le marché ou, lorsque ce nest pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou léquipement.

(57) « Art. L. 55724.  Les importateurs tiennent à disposition de lautorité administrative compétente et des autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de lUnion européenne une copie des attestations mentionnées à larticle L. 5574 et sassurent que la documentation technique mentionnée à larticle L. 5575 peut être fournie à ces personnes pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de léquipement.

(58) « Soussection 3

(59) « Obligations spécifiques aux distributeurs

(60) « Art. L. 55725.  Avant de mettre à disposition sur le marché un produit ou un équipement, les distributeurs sassurent que le fabricant et limportateur respectent les exigences détiquetage mentionnées aux articles L. 5574, L. 55715, L. 55720 et L. 55723, que le produit ou léquipement porte le marquage mentionné à larticle L. 5574 et quil est accompagné des documents mentionnés aux articles L. 55715 et L. 55720.

(61) « Art. L. 55726.  Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner quun produit ou un équipement nest pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à larticle L. 5574, ne mettent ce produit ou cet équipement à disposition sur le marché quaprès quil a été mis en conformité avec ces exigences de sécurité. En outre, si le produit ou léquipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à larticle L. 5571, le distributeur en informe immédiatement le fabricant et limportateur ainsi que lautorité administrative compétente et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de lUnion européenne.

(62) « Art. L. 55727.  Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner quun produit ou un équipement quils ont mis à disposition sur le marché nest pas conforme aux exigences du présent chapitre, prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou léquipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à larticle L. 5571, le distributeur en informe immédiatement lautorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres de lUnion européenne dans lesquels le produit ou léquipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

(63) « Section 3

(64) « Suivi en service

(65) « Art. L. 55728.  En raison de leurs risques spécifiques, certains produits et équipements sont soumis au respect dexigences complémentaires en ce qui concerne leur installation, leur mise en service, leur entretien et leur exploitation, afin de garantir la sécurité du public et du personnel et la protection des biens.

(66) « Ils sont, en fonction de leurs caractéristiques, soumis à lune ou plusieurs des opérations de contrôle suivantes :

(67) «  La déclaration de mise en service ;

(68) «  Le contrôle de mise en service ;

(69) «  Linspection périodique ;

(70) «  La requalification périodique ou le contrôle périodique ;

(71) «  Le contrôle après réparation ou modification.

(72) « Art. L. 55729  Lexploitant est responsable de lentretien, de la surveillance et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité du produit ou de léquipement. Il retire le produit ou léquipement du service si son niveau de sécurité est altéré.

(73) « Art. L. 55730.  Lexploitant détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à la fabrication et à lexploitation du produit ou de léquipement.

(74) « Section 4

(75) « Obligations relatives aux organismes habilités

(76) « Art. L. 55731.  Les organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à larticle L. 5575 et certaines des opérations de suivi en service mentionnées à larticle L. 55728 sont habilités par lautorité administrative compétente.

(77) « Pour pouvoir être habilités, les organismes respectent des critères relatifs notamment à leur organisation, à leur indépendance ou à leurs compétences. Ils sont titulaires du certificat daccréditation prévu à larticle L. 55732.

(78) « Sont également considérés comme organismes habilités au titre du présent chapitre les organismes notifiés à la Commission européenne par les États membres de l’Union européenne.

(79) « Art. L. 55732.  Les organismes sollicitant une habilitation auprès de lautorité administrative compétente se font évaluer préalablement par le Comité français daccréditation ou un organisme daccréditation reconnu équivalent. Cette évaluation prend en compte le respect des exigences mentionnées aux articles L. 55733 à L. 55738 et L. 55744. Le respect de ces exigences est attesté par la délivrance dun certificat d’accréditation.

(80) « Art. L. 55733.  Tout organisme habilité souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.

(81) « Art. L. 55734.  Sans préjudice des dispositions des articles L. 1713, L. 1714, L. 1728 et L. 17211, le personnel dun organisme habilité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans lexercice de ses fonctions dans le cadre de la mise en œuvre des procédures dévaluation de la conformité mentionnées à larticle L. 5575.

(82) « Art. L. 55735.  Les organismes habilités assument lentière responsabilité des tâches effectuées, dans le cadre de la mise en œuvre des procédures dévaluation de la conformité mentionnées à larticle L. 5575, par leurs sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu détablissement.

(83) « Art. L. 55736.  Les organismes habilités réalisent les évaluations dans le respect des procédures dévaluation de la conformité mentionnées à larticle L. 5575 et de conditions minimales portant sur la disponibilité des moyens humains, techniques, et administratifs ainsi que sur leur gestion documentaire.

(84) « Art. L. 55737.  Les organismes habilités tiennent à disposition de lautorité administrative compétente toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquels ils sont habilités.

(85) « Art. L. 55738.  Les organismes habilités communiquent à lautorité administrative compétente et aux organismes notifiés à la Commission européenne par les États membres de lUnion européenne les informations relatives à leurs activités dévaluation de la conformité et aux conditions de leur habilitation.

(86) « Art. L. 55739.  Le respect des exigences mentionnées aux articles L. 55733 à L. 55738 et L. 55744 est contrôlé par linstance daccréditation mentionnée à larticle L. 55732.

(87) « Art. L. 55740.  Lorganisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme habilité que si aucune objection nest émise par la Commission européenne ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent sa notification par lautorité administrative compétente.

(88) « Art. L. 55741.  Lautorité administrative compétente peut restreindre, suspendre ou retirer lhabilitation dun organisme dès lors que les exigences mentionnées aux articles L. 55731 à L. 55738 et L. 55744 ne sont pas respectées ou que lorganisme ne sacquitte pas de ses obligations en application du présent chapitre. Dans ce cas, lorganisme habilité tient à disposition de lautorité administrative compétente tous ses dossiers afin que celleci puisse les transmettre à tout autre organisme habilité à réaliser les opérations concernées en application du présent chapitre ou notifié à la Commission européenne et aux autorités compétentes des États membres de lUnion européenne.

(89) « En cas de restriction, de suspension ou de retrait de lhabilitation, les documents délivrés par lorganisme attestant la conformité des produits et des équipements demeurent valides, sauf si lexistence dun risque imminent et direct pour la santé ou la sécurité publiques est établie.

(90) « Art. L. 55742.  Lorsquun organisme habilité pour lévaluation de la conformité constate que les exigences essentielles de sécurité mentionnées à larticle L. 5574 nont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées. Il ne délivre pas le certificat de conformité et en informe lautorité administrative compétente.

(91) « Art. L. 55743.  Lorsquau cours dun contrôle de la conformité postérieur à la délivrance dun certificat, un organisme habilité pour lévaluation de la conformité constate quun produit ou un équipement nest plus conforme aux exigences du présent chapitre, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat de conformité, si nécessaire.

(92) « Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou nont pas leffet requis, lorganisme habilité soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

(93) « Art. L. 55744.  Lorganisme habilité met en place une procédure de recours à lencontre de ses décisions pour ses clients.

(94) « Art. L. 55745.  Pour les opérations qui ne sont pas exigées par la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 mai 1997, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression, la directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, relative aux récipients à pression simples ou la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 2010, relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE, les organismes habilités peuvent être dispensés du certificat daccréditation mentionné à larticle L. 55731 et ne pas être soumis aux articles L. 55732 et L. 55738 à L. 55741.

(95) « Section 5

(96) « Contrôles administratifs et mesures de police administrative

(97) « Soussection 1

(98) « Contrôles administratifs

(99) « Art. L. 55746.  Les agents mentionnés à larticle L. 1721 ainsi que les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de lautorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du présent chapitre et des textes pris pour son application.

(100) « Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au présent article, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans lexercice de leurs missions respectives.

(101) « Art. L. 55747.  I.  Les agents mentionnés à larticle L. 55746 ont accès aux espaces clos et aux locaux susceptibles de contenir des produits ou des équipements soumis au présent chapitre, à lexclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage dhabitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsquils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation ou de commercialisation de ces produits et équipements.

(102) « II.  Ils ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage dhabitation quen présence de loccupant et avec son assentiment.

(103) « Art. L. 55748.  Lorsque laccès aux lieux mentionnés au I de larticle L. 55747 est refusé aux agents ou lorsque les conditions daccès énoncées au II ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou locaux à visiter dans les conditions prévues à larticle L. 1712.

(104) « Art. L. 55749.  Tout opérateur économique, tout exploitant et tout organisme habilité porte, dès quil en est informé, à la connaissance de lautorité administrative concernée :

(105) «  Tout accident occasionné par un produit ou un équipement ayant entraîné mort dhomme ou ayant provoqué des blessures ou des lésions graves ;

(106) «  Toute rupture accidentelle en service dun produit ou dun équipement soumis à au moins une opération de contrôle prévue à larticle L. 55728.

(107) « Sauf en cas de nécessité technique ou de sécurité justifiée, il est interdit de modifier létat des lieux et des installations intéressées par laccident avant den avoir reçu lautorisation de lautorité administrative concernée.

(108) « Art. L. 55750.  Les agents mentionnés à larticle L. 55746 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons de tout produit ou de tout équipement, aux fins danalyse et dessai par un laboratoire quils désignent.

(109) « Ces échantillons, détenus par un opérateur économique, sont placés sous scellés. Ils sont prélevés au moins en triple exemplaire, dont le nombre nécessaire est conservé aux fins de contreexpertise.

(110) « Les échantillons sont adressés par lopérateur économique en cause au laboratoire désigné dans un délai de deux jours à compter de la date de prélèvement.

(111) « Art. L. 55751.  Pour lapplication des mesures prévues au présent chapitre et dans lattente des résultats des analyses et essais mentionnés à larticle L. 55750, les agents mentionnés à larticle L. 55746 peuvent consigner les produits ou les équipements soumis au contrôle et éventuellement les véhicules qui les transportent.

(112) « La mesure de consignation ne peut excéder un mois. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits ou équipements sont détenus, ou dun magistrat délégué à cet effet.

(113) « Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l’article L. 55746. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingtquatre heures au vu de tous les éléments dinformations de nature à justifier cette mesure de consignation.

(114) « Les produits, les équipements et les véhicules consignés sont confiés à la garde de lopérateur économique ou de toute autre personne désignée par ses soins dans des locaux professionnels adaptés et proposés par lopérateur économique ou, dans le cas contraire, dans tout autre lieu quils désignent ou, à défaut, dans tout autre lieu désigné par les agents mentionnés à l’article L. 55746.

(115) « Lordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tout moyen au détenteur des produits ou équipements consignés.

(116) « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La mesure de consignation est levée de plein droit par lagent habilité dès lors que la conformité des produits ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.

(117) « Art. L. 55752.  Lensemble des frais induits par lanalyse des échantillons, leurs essais ou consignations prévus à la présente sous-section sont mis à la charge de lauteur de linfraction en cas de nonconformité.

(118) « Soussection 2

(119) « Mesures et sanctions administratives

(120) « Art. L. 55753.  Lautorité administrative compétente demande à lopérateur économique de mettre un terme aux nonconformités suivantes :

(121) «  Le marquage mentionné à larticle L. 5574 est apposé en violation des exigences du présent chapitre ou nest pas apposé ;

(122) «  Les attestations mentionnées au même article L. 5574 ne sont pas établies ou ne sont pas établies correctement ;

(123) «  La documentation technique mentionnée à larticle L. 5575 nest pas disponible ou nest pas complète.

(124) « Si ces nonconformités persistent, lautorité administrative compétente recourt aux dispositions de larticle L. 55754.

(125) « Art. L. 55754.  I.  Au regard des manquements constatés, lautorité administrative compétente, après avoir invité lopérateur économique concerné à prendre connaissance de ces manquements et à présenter ses observations dans un délai nexcédant pas un mois, peut mettre en demeure celui-ci de prendre, dans un délai nexcédant pas un mois, toutes les mesures pour mettre en conformité, retirer ou rappeler tous les produits ou tous les équipements pouvant présenter les mêmes nonconformités que les échantillons prélevés, notamment ceux provenant des mêmes lots de fabrication que les échantillons prélevés. Lopérateur économique concerné informe les autres opérateurs économiques à qui il a fourni ces produits ou ces équipements ainsi que leurs utilisateurs.

(126) « II. – À l’expiration du délai de mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut faire application des mesures mentionnées aux articles L. 1717 et L. 1718 dès lors que lopérateur économique na pas pris les mesures correctives mentionnées au I du présent article et na pas présenté la preuve de la mise en œuvre de ces mesures.

(127) « III.  À lexpiration du premier délai mentionné au I, lautorité administrative compétente peut également faire procéder doffice, en lieu et place de lopérateur économique en cause, à la destruction, aux frais de cet opérateur économique, des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques. Les sommes qui seraient consignées en application du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

(128) « Art. L. 55755.  Lautorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions de larticle L. 55754 dès lors quelle constate quun produit ou quun équipement, bien que satisfaisant aux exigences du présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour dautres aspects liés à la protection des intérêts mentionnés à larticle L. 5571. Elle peut également autoriser lopérateur économique en cause à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.

(129) « Art. L. 55756.  Lautorité administrative compétente peut prescrire toute condition de vérification, dentretien ou dutilisation des produits ou des équipements en vue de remédier au risque constaté.

(130) « Art. L. 55757.  Lorsquun produit ou un équipement est exploité en méconnaissance des règles mentionnées à larticle L. 55728, lautorité administrative compétente peut recourir aux dispositions des articles L. 1716 à L. 1728.

(131) « Art. L. 55758.  À lexpiration du premier délai mentionné au I de larticle L. 55754, lautorité administrative peut ordonner le paiement dune amende qui ne peut être supérieure à 15 000 , assortie, le cas échéant, dune astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusquà satisfaction de la mise en demeure, pour le fait de :

(132) «  Exploiter un produit ou un équipement lorsque celuici na pas fait lobjet des opérations de contrôle prévues à larticle L. 55728 ;

(133) «  Ne pas adresser les échantillons prélevés au laboratoire désigné dans le délai de deux jours mentionné à larticle L. 55750 ;

(134) «  Pour un organisme habilité, valider une opération de contrôle prévue à larticle L. 55728 si ses modalités nont pas été respectées ou si elle a conclu à la nonconformité du produit ou de léquipement ;

(135) «  Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre non muni du marquage mentionné à larticle L. 5574 ;

(136) «  Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre sans les attestations mentionnées à larticle L. 5574 ;

(137) « 6° Introduire une demande d’évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 5575 auprès de plusieurs organismes mentionnés à larticle L. 55731 pour un même produit ou un même équipement ;

(138) «  Pour un opérateur économique, ne pas être en mesure de ou ne pas communiquer aux personnes mentionnées à larticle L. 55710 les informations mentionnées au même article pendant la durée fixée ;

(139) «  Pour un opérateur économique, ne pas communiquer aux personnes mentionnées à larticle L. 55712 les informations et documents mentionnés au même article et ne pas coopérer avec ces personnes ;

(140) «  Pour un organisme habilité, ne pas souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ;

(141) « 10° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à larticle L. 55742 en cas de constatation de nonrespect des exigences de sécurité par un fabricant ;

(142) « 11° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à larticle L. 55743 en cas de constatation de nonconformité dun produit ou dun équipement ;

(143) « 12° Pour un organisme habilité, délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure dévaluation prévue à larticle L. 5575 na pas été respectée ;

(144) « 13° Pour un opérateur économique, ne pas mettre un terme aux nonconformités mentionnées à larticle L. 55753 ;

(145) « 14° Pour un importateur ou un distributeur, ne pas garantir la conformité dun produit ou dun équipement aux exigences essentielles de sécurité au cours de son stockage ou de son transport en application de larticle L. 55713 ;

(146) « 15° Pour un fabricant, ne pas respecter les obligations lui incombant en application des articles L. 55714 à L. 55717 ;

(147) « 16° Pour un importateur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre ;

(148) « 17° Pour un distributeur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre ;

(149) « 18° Ne pas déclarer, dans les conditions prévues à larticle L. 55749, les accidents susceptibles dêtre imputés à un produit ou un équipement ;

(150) « 19° Apposer le marquage mentionné à larticle L. 5574 en violation des dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application.

(151) « Les amendes et astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.

(152) « Section 6

(153) « Recherche et constatation des infractions

(154) « Art. L. 55759.  Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de lenvironnement mentionnés à larticle L. 1721, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application :

(155) «  Les agents des douanes ;

(156) «  Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

(157) « Ils sont autorisés, pour les besoins de leurs missions, définies à larticle L. 55746, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans lexercice de leurs missions respectives.

(158) « Section 7

(159) « Sanctions pénales

(160) « Art. L. 55760.  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de :

(161) «  Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre ne satisfaisant pas aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à larticle L. 5574 ou nayant pas été soumis à la procédure dévaluation de la conformité mentionnée à larticle L. 5575 ;

(162) «  Exploiter un produit ou un équipement lorsque les opérations de contrôle prévues à larticle L. 55728 ont conclu à la nonconformité du produit ou de léquipement ;

(163) «  Délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure dévaluation prévue à larticle L. 5575 na pas été respectée ;

(164) «  Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par une mise en demeure prise au titre du présent chapitre ;

(165) «  Paralyser intentionnellement un appareil de sûreté réglementaire présent sur le produit ou léquipement ou aggraver ses conditions normales de fonctionnement.

(166) « Section 8

(167) « Mise en œuvre

(168) « Art. L. 55761.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont définies par décret en Conseil dÉtat. »

Article 8

(1) Après le deuxième alinéa de larticle L. 23521 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les conditions de mise à disposition sur le marché, de stockage en vue de leur mise à disposition sur le marché, dimportation, de transfert et dutilisation des produits et des équipements mentionnés à larticle L. 5571 du code de lenvironnement sont régies par le chapitre VII du titre V du livre V du code de lenvironnement, sans préjudice des dispositions du présent article qui leur sont applicables en tant quelles ne sont pas définies par le code de lenvironnement. »

Chapitre II

Dispositions relatives à lexercice de la profession de vétérinaire

Article 9

(1) Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 2031, après la référence : « L. 24112 », sont insérés les mots : « ou par une personne physique mentionnée à l’article L. 2413, » ;

(3)  Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :

(4) a) Larticle L. 2411 est ainsi modifié :

(5)  au premier alinéa, la référence : « à L. 2414 » est remplacée par les références : « , L. 24121 et L. 2414 » ;

(6)  au cinquième alinéa, la référence : « L. 2415 » est remplacée par la référence : « L. 2414 » ;

(7) b) Larticle L. 2412 est ainsi modifié :

(8)  au premier alinéa du 6°, deux fois, et au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « lUnion » ;

(9)  au 1°, le mot : « communautaires » est remplacé par les mots : « résultant de la législation de lUnion européenne » ;

(10) c) L’article L. 2413 est ainsi modifié :

(11)  la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

(12) « Les personnes physiques ressortissantes dun des États membres de lUnion européenne ou d’un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen, ainsi que les sociétés constituées en conformité avec la législation dun de ces États et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, qui exercent légalement leurs activités de vétérinaire dans un de ces États autre que la France, peuvent exécuter en France à titre temporaire et occasionnel des actes professionnels. » ;

(13)  au second alinéa, le mot : « professionnelles » est remplacé par les mots : « de conduite de caractère professionnel » ;

(14) d) Larticle L. 24114 est abrogé ;

(15) e) Il est ajouté un article L. 24117 ainsi rétabli :

(16) « Art. L. 24117.  I.  Les personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre :

(17) «  De sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

(18) «  De sociétés dexercice libéral ;

(19) «  De toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation dun État membre de lUnion européenne ou dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, dès lors quelles satisfont aux conditions prévues au II et quelles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant.

(20) « Cet exercice en commun ne peut être entrepris quaprès inscription de la société au tableau de lordre mentionné à larticle L. 2424, dans les conditions quil prévoit.

(21) « II.  Les sociétés mentionnées au I répondent aux conditions cumulatives suivantes :

(22) «  Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par lintermédiaire des sociétés inscrites auprès de lordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société ;

(23) «  La détention, directe ou indirecte, de parts ou dactions du capital social est interdite :

(24) « a) Aux personnes physiques ou morales qui, nexerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à loccasion de lexercice professionnel vétérinaire ;

(25) « b) Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel ou conformément à leur objet social, une activité délevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d’animaux ou de transformation des produits animaux ;

(26) «  Les gérants, le président de la société par actions simplifiées, le président du conseil dadministration ou les membres du directoire doivent être des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire ;

(27) «  Lidentité des associés est connue et ladmission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1°. Pour les sociétés de droit étranger, cette admission intervient dans les conditions prévues par leurs statuts ou par le droit qui leur est applicable.

(28) « III.  Les sociétés communiquent annuellement au conseil régional de l’ordre dont elles dépendent la liste de leurs associés et la répartition des droits de vote et du capital, ainsi que toute modification de ces éléments.

(29) « IV.  Lorsquune société ne respecte plus les conditions mentionnées au présent article, le conseil régional de lordre compétent la met en demeure de sy conformer dans un délai quil détermine et qui ne peut excéder six mois. À défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et lavoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à larticle 24 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société du tableau de lordre des vétérinaires. » ;

(30)  Après le chapitre Ier du titre IV, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

(31) « Chapitre Ier bis

(32) « Les sociétés de participations financières de la profession vétérinaire

(33) « Art. L. 24118.  Lorsquune société de participations financières de la profession vétérinaire, constituée en application des dispositions de larticle 311 de la loi n° 901258 du 31 décembre 1990 relative à lexercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ne respecte plus les conditions régissant sa constitution fixées par la même loi et les dispositions prises pour son application, le conseil régional de lordre compétent la met en demeure de sy conformer dans un délai quil détermine et qui ne peut excéder six mois. À défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et lavoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à larticle 24 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société de la liste de lordre des vétérinaires. » ;

(34)  Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :

(35) a) Les articles L. 2421 et L. 2422 sont ainsi rédigés :

(36) « Art. L. 2421.  I.  Lordre des vétérinaires veille au respect, par les personnes mentionnées aux articles L. 2411, L. 2413 et L. 24117, et par les sociétés de participations financières mentionnées à larticle L. 24118, des règles garantissant lindépendance des vétérinaires et de celles inhérentes à leur déontologie, dont les principes sont fixés par le code prévu à l’article L. 2423.

(37) « Il exerce ses missions par lintermédiaire du conseil supérieur de lordre des vétérinaires, dont le siège se situe à Paris, et des conseils régionaux de lordre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

(38) « II.  Les ordres régionaux sont institués dans chacune des circonscriptions régionales déterminées par un arrêté du ministre chargé de lagriculture. Ils sont formés de tous les vétérinaires en exercice remplissant les conditions prévues à larticle L. 2411, ainsi que des sociétés mentionnées au I de larticle L. 24117.

(39) « Les membres des conseils régionaux de lordre sont élus par les vétérinaires mentionnés à larticle L. 2411 et inscrits au tableau de lordre défini à larticle L. 2424.

(40) « Les membres des conseils régionaux de lordre élisent les membres du conseil supérieur de lordre des vétérinaires.

(41) « Seuls les vétérinaires mentionnés à larticle L. 2411 établis ou exerçant à titre principal en France sont électeurs et éligibles.

(42) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur.

(43) « Ne sont pas soumis au II les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de larmée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis dune fonction publique nayant pas dautre activité professionnelle vétérinaire.

(44) « III.  Pour lexercice de ses missions, lordre des vétérinaires est habilité à exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et dorganisation des sociétés mentionnées au I. Il peut à ce titre, demander aux représentants de ces sociétés de lui communiquer les informations et les documents nécessaires à ce contrôle.

(45) « Art. L. 2422.  Les personnes exerçant la profession de vétérinaire peuvent détenir des participations financières dans les sociétés de toute nature, sous réserve, sagissant des prises de participation dans des sociétés ayant un lien avec lexercice de la profession vétérinaire, que celles-ci soient portées à la connaissance de lordre des vétérinaires. Les modalités du contrôle exercé par lordre, tendant à ce que les prises de participation ne mettent pas en péril lexercice de la profession vétérinaire, lindépendance des vétérinaires ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur profession, sont précisées par voie réglementaire. » ;

(46) b) À la fin du premier alinéa de larticle L. 2423, les mots : « ainsi que du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux » sont supprimés ;

(47) c) Larticle L. 2424 est ainsi modifié :

(48)  à la première phrase du premier alinéa, le mot : « dresse » est remplacé par les mots : « tient à jour » et les mots : « civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l’article L. 24114 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I de larticle L. 24117 » ;

(49)  à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « en original ou en copie certifiée conforme » sont remplacés par les mots : « ainsi que, le cas échéant, des statuts » ;

(50)  à la première phrase des deuxième et troisième alinéas et au cinquième alinéa, les mots : « civile professionnelle » sont supprimés ;

(51)  il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(52) « Le conseil régional de lordre tient à jour une liste spéciale des sociétés de participations financières de la profession vétérinaire mentionnées à larticle L. 24118. » ;

(53) d) Au second alinéa de larticle L. 2425, les mots : « et docteurs vétérinaires » sont remplacés par les mots : « , les docteurs vétérinaires et les sociétés » ;

(54) e) À larticle L. 2426, les mots : « et docteurs vétérinaires » sont remplacés par les mots : « , des docteurs vétérinaires et des sociétés » ;

(55) f) Larticle L. 2427 est ainsi modifié :

(56)  au premier alinéa, au début, est ajoutée la mention « I.  », le mot : « peines » est remplacé par le mot : « sanctions » et, après le mot : « appliquer », sont insérés les mots : « aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 2411 et L. 2413 » ;

(57)  à la seconde phrase du septième alinéa, les mots : « qui a prononcé la suspension » sont supprimés et les mots : « celuici » sont remplacés par les mots : « la chambre de discipline » ;

(58)  il est ajouté un II ainsi rédigé :

(59) « II.  Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas échéant, à lencontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 2413 et L. 24117 peuvent se voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires suivantes :

(60) «  Lavertissement ;

(61) «  La suspension temporaire du droit dexercer la profession pour une durée maximale de dix ans, sur tout ou partie du territoire national ;

(62) «  La radiation. »

Chapitre III

Ratification d’ordonnances

Article 10

(1) I.  L’ordonnance n° 20127 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) est ratifiée.

(2) II.  Lordonnance n° 20128 du 5 janvier 2012 portant diverses dispositions dadaptation au droit de lUnion européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques est ratifiée.

(3) III.  Lordonnance n° 20111328 du 20 octobre 2011 portant transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes dentreprises de dimension communautaire en vue dinformer et de consulter les travailleurs est ratifiée.

(4) IV.  Lordonnance n° 201210 du 5 janvier 2012 relative à la protection des animaux despèces non domestiques non tenus en captivité utilisés à des fins scientifiques est ratifiée.

(5) V.  Lordonnance n° 201234 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de lenvironnement est ratifiée.

Titre II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’aviation civile

Article 11

(1) Le titre III du livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :

(2)  Les chapitres Ier et II deviennent, respectivement, les chapitres II et III, les articles L. 67311 à L. 67313 deviennent, respectivement, les articles L. 67321 à L. 67323 et les articles L. 67321 à L. 67324 deviennent, respectivement, les articles L. 67331 à L. 67334 ;

(3)  Le chapitre Ier est ainsi rétabli :

(4) « Chapitre Ier

(5) « L’aéronef

(6) « Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives. » ;

(7)  Sont ajoutés des chapitres IV, V et VI ainsi rédigés :

(8) « Chapitre IV

(9) « Le transport aérien

(10) « Art. L. 67341.  Pour lapplication de larticle L. 64116 à SaintBarthélemy, au premier alinéa, les mots : " au sens du règlement " sont remplacés par les mots : " au sens des règles applicables en métropole en application du règlement ".

(11) « Art. L. 67342.  Pour lapplication de larticle L. 64122 à SaintBarthélemy, au premier alinéa, les mots : " aux dispositions " sont remplacés par les mots : " aux règles applicables en métropole en application " et, à la première phrase du second alinéa, les mots : " par le " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en application du ".

(12) « Art. L. 67343.  Pour lapplication de larticle L. 64125 à SaintBarthélemy, les mots : “Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour lexploitation de services aériens dans la Communauté,” sont supprimés.

(13) « Art. L. 67344.  Pour lapplication de larticle L. 64213 à SaintBarthélemy, après le mot : " application ", sont insérés les mots : " des règles applicables en métropole " et le mot " dispositions " est remplacé par les mots : " règles applicables en métropole en application ".

(14) « Art. L. 67345.  Pour lapplication du premier alinéa de larticle L. 64312 à SaintBarthélemy, à la première phrase, après les mots : " par les ", sont insérés les mots : " règles applicables en métropole en application des " et, après le mot : " des ", la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : " mêmes pouvoirs que ceux dont leurs homologues disposent en métropole et qui sont énumérés à l’article 4 du même règlement ". »

(15) « Art. L. 67346.  Pour lapplication de larticle L. 64315 à SaintBarthélemy, après le mot : " modalités ", sont insérés les mots : " applicables en métropole en application ".

(16) « Chapitre V

(17) « Le personnel navigant

(18) « Chapitre VI

(19) « La formation aéronautique »

Chapitre II

Dispositions portant transposition de la directive 2011/76/UE
du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2011,
modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures

Article 12

(1) L'article L. 119-7 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

 

(2) 1° Le II est ainsi rédigé :

 

(3) « II.  Les péages sont modulés en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. Les modulations de péages prévues au présent II sont mises en œuvre lors du renouvellement des contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1er janvier 2010. Le niveau maximal de la modulation est fixé par décret. » ;

 

(4) 2° Le III est ainsi rédigé :

 

(5) « III. – Il peut être dérogé à l’exigence de modulation des péages prévue au II lorsque :

 

(6) « La cohérence des systèmes de péage est gravement compromise, notamment en raison d’incompatibilité entre les nouveaux systèmes de péage et ceux mis en place pour l’exécution des contrats de délégation de service public existants ;

 

(7) « L’introduction d'une telle modulation n’est pas techniquement possible dans les systèmes de péages concernés ;

 

(8) Ces dispositions ont pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique. » ;

 

(9) (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

 

(10) « IV.  Les péages peuvent être modulés, pour tenir compte de l’intensité du trafic, en fonction du moment de la journée, du jour de la semaine ou de la période de l’année. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. »

 

 

 

Chapitre III

Dispositions relatives à la transposition de la directive 2009/13/CE
du Conseil, du 16 février 2009, portant mise en œuvre de l’accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006,
et portant modernisation du droit social des gens de mer

Article 13

(1) La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

(2)  Le 3° de larticle L. 5114-8 est ainsi rédigé :

(3) «  Les créances nées du contrat des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ; »

(4)  Larticle L. 55111 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 55111.  Pour l’application du présent livre, est considéré comme :

(6) «  Armateur : toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé. Est également considéré comme armateur pour lapplication du présent titre et des titres Ier bis et II à IV du présent livre le propriétaire du navire ou tout autre opérateur auquel le propriétaire a confié la responsabilité de lexploitation du navire, indépendamment du fait que dautres employeurs ou entités sacquittent en son nom de certaines tâches ;

(7) «  Entreprise darmement maritime : tout employeur de salariés exerçant la profession de marin ;

(8) «  Marins : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à lexploitation du navire ;

(9) «  Gens de mer : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord dun navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit.

(10) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis des organisations les plus représentatives darmateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4° en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement. » ;

(11) 3° L’intitulé du titre Ier du livre V est ainsi rédigé : « Définitions et dispositions générales » ;

(12)  bis (nouveau) Le chapitre unique du titre Ier du livre V devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Définitions » ;

(13) 4° Le titre Ier du livre V est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

(14) « Chapitre II

(15) « Documents professionnels

(16) « Art. L. 5512-1.  I.  Tout marin remplissant les conditions requises pour exercer à bord d’un navire qui en fait la demande reçoit une pièce d’identité des gens de mer s’il remplit l’une des conditions suivantes :

(17) «  Être de nationalité française ;

(18) «  Ou être résident en France et :

(19) « a) Soit être ressortissant dun État membre de lUnion européenne, dun État partie à laccord sur lEspace économique européen ou de la Confédération suisse ou dun État partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail ;

(20) « b) Soit être ressortissant dun État autre que ceux mentionnés au a et titulaire dune carte de résident ou dun titre équivalent, en application dune convention ou d’un accord international.

(21) « II.  Pour obtenir cette pièce d’identité des gens de mer, les intéressés s’identifient auprès de l’autorité administrative compétente et sont enregistrés dans un traitement automatisé de données.

(22) « Art. L. 5512-2.  I. – La durée de validité de la pièce d’identité des gens de mer est fixée à cinq ans, renouvelable une fois.

(23) « II.  L’armateur ne peut détenir de pièce d’identité des gens de mer employés ou travaillant à bord. Le capitaine ne peut détenir d’autre pièce d’identité des gens de mer employés ou travaillant à bord que la sienne.

 

(24) « II bis (nouveau). – Les gens de mer peuvent confier au capitaine leur pièce d’identité des gens de mer ainsi que tout autre document. Cela requiert leur accord écrit.

(25) « III.  Le capitaine restitue sans délai, dans le cas prévu à larticle L. 554231 ou à la demande des gens de mer, tout document confié dans les conditions du II bis du présent article.

(26) « Art. L. 5512-3.  Le titulaire d’une pièce d’identité des gens de mer valide et authentique, répondant aux prescriptions de la convention  185 sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, de l’Organisation internationale du travail, est reconnu comme appartenant à la catégorie des gens de mer par toutes autorités compétentes au vu de la présentation de ce document et de linscription sur la liste déquipage, pour lentrée sur le territoire national liée à lexercice de sa profession, notamment pour :

(27) «  Les permissions de descente à terre ;

(28) «  Les transits et transferts, en sus dun passeport, sil est requis, revêtu le cas échéant dun visa.

(29) « Art. L. 5512-4.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment :

(30) «  Les données biométriques du titulaire ;

(31) «  Un numéro didentification personnel ;

(32) «  Les délais de délivrance de la pièce didentité des gens de mer ;

(33) «  Les frais à acquitter pour son obtention ;

(34) «  Les voies et délais de recours en cas de refus, suspension ou retrait ;

(35) «  Le modèle du document et les informations y figurant ;

(36) «  Le droit daccès des titulaires aux informations à caractère personnel ;

(37) «  Les conditions de contrôle des titulaires des pièces didentité des gens de mer ;

(38) «  Les mesures de conservation et de sécurité du traitement mentionné au II de larticle L. 5512-1. » ;

(39) Le même titre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

 

(40) « Chapitre III

(41) « Langue de travail à bord

 

(42) « Art. L. 5513-1.  L’armateur s’assure d’une bonne communication orale entre les marins, en toutes circonstances, et fixe à cet effet la langue obligatoire de travail la plus appropriée à bord du navire.

 

(43) « Art. L. 5513-2.  À bord des navires effectuant des voyages internationaux, la documentation technique relative à la construction, à lentretien, au fonctionnement, à la sécurité et à la sûreté des navires est disponible dans une langue correspondant à sa version originale. Elle est dispensée de traduction dans une autre langue, sauf si larmateur ou le capitaine estime nécessaire une traduction dans la langue de travail à bord de tout ou partie de ces documents. » ;

(44) Le même titre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

 

(45) « Chapitre IV

(46) « Certification sociale des navires

(47) « Section 1

(48) « Voyages internationaux

(49) « Art. L. 55141.  I.  Pour prendre la mer, tout navire jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux, à lexception des navires traditionnels ou de ceux armés par une personne publique neffectuant pas dactivité commerciale, est doté dun certificat de travail maritime en cours de validité.

(50) « II.  Le certificat mentionné au I atteste que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord sont conformes aux dispositions de lÉtat du pavillon mettant en œuvre la convention du travail maritime adoptée le 23 février 2006 par lOrganisation internationale du travail.

(51) « III.  Ce certificat est délivré par lautorité administrative compétente pour une durée de validité qui nexcède pas cinq ans et fait lobjet, au cours de cette période, dune visite de contrôle.

(52) « IV.  Ce certificat est tenu à la disposition de toutes autorités compétentes de lÉtat du pavillon et de lÉtat du port qui en font la demande.

(53) « Art. L. 5514-2.  Un décret détermine les conditions dapplication de la présente section, notamment :

(54) «  les conditions de la certification des navires, à titre provisoire et pour une durée normale, leurs inspections à cet effet, ainsi que les points à certifier et les modalités de délivrance du certificat ;

(55) «  la forme et le contenu du certificat ;

(56) «  les conditions de retrait du certificat ;

(57) «  les conditions de communication aux tiers du certificat.

(58) « Section 2

(59) « Pêche

(60) « Art. L. 5514-3.  I.  Pour prendre la mer, tout navire de pêche qui effectue plus de trois jours à la mer et qui, soit est d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, soit navigue habituellement à plus de 200 milles des côtes, est doté d’un document en cours de validité attestant sa conformité aux dispositions de l’État du pavillon mettant en œuvre la convention n° 188, sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail.

(61) « II.  Un décret précise les conditions dapplication du présent article, notamment les conditions de délivrance du document, sa durée de validité ainsi que les conditions de son retrait. »

(62) (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 52321 et L. 52322, le mot : « professionnels » est supprimé.

Article 14

(1) I.  Le titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

(2)  Les articles L. 55211 à L. 55213 sont ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 55211.  I.  Nul ne peut accéder à la profession de marin sil ne remplit des conditions daptitude médicale.

(4) « II.  Laptitude médicale requise pour exercer à bord dun navire est contrôlée à titre gratuit par le service de santé des gens de mer.

(5) « III.  Par dérogation au II, laptitude médicale des gens de mer employés sur des navires ne battant pas pavillon français en escale dans un port français, ou des gens de mer nonrésidents employés sur des navires battant pavillon français, peut être contrôlée par des médecins agréés nappartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au II. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du marin par son employeur ou larmateur.

(6) « IV.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis des organisations les plus représentatives darmateurs et de gens de mer intéressées, détermine les conditions dapplication du présent article, et notamment :

(7) «  Lorganisation du service de santé des gens de mer ;

(8) «  Les conditions dagrément des médecins mentionnés au III ;

(9) «  Les normes daptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de navigation ;

(10) «  Les cas de dispense, la durée de validité du certificat d’aptitude médicale délivré à l’issue du contrôle d’aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat.

(11) « Art. L. 55212.  I.  Nul ne peut exercer la profession de marin sil ne satisfait aux conditions de formation professionnelle correspondant aux fonctions quil est appelé à exercer à bord du navire.

(12) « II.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis des organisations les plus représentatives darmateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions dapplication du présent article, notamment :

(13) «  Les qualifications requises, les conditions de délivrance des titres, leur durée de validité, ainsi que les modalités de suspension et de retrait des prérogatives qui leur sont attachées ;

(14) «  Les conditions dans lesquelles sont reconnus les titres, diplômes et qualifications professionnelles, obtenus ou acquis dans un autre État membre de lUnion européenne ou dans un État partie à laccord sur lEspace économique européen, au besoin après des épreuves ou vérifications complémentaires. 

(15) « Art. L. 55213.  I.  À bord d’un navire battant pavillon français, l’accès aux fonctions de capitaine et d’officier chargé de sa suppléance est subordonné à :

(16) «  La possession de qualifications professionnelles ;

(17) «  La vérification dun niveau de connaissance de la langue française ;

(18) «  La vérification dun niveau de connaissance des matières juridiques permettant la tenue de documents de bord et lexercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi.

(19) « II.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis des organisations les plus représentatives darmateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions dapplication du présent article. Il détermine notamment les types de navigation ou de navire pour lesquels la présence à bord dun officier chargé de la suppléance du capitaine nest pas exigée.

(20) 2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 55214 ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 55214. – Nul ne peut exercer les fonctions de capitaine, d’officier chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ou d’agent chargé de la sûreté du navire s’il ne satisfait à des conditions de moralité et si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice de ces fonctions.

 

(22) « Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d’application du présent article. » ;

(23) 3° Le chapitre II est ainsi modifié :

(24) a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Effectifs, veille et nationalité » ;

(25) b) Au début du premier alinéa de larticle L. 55221, les mots : « Le rôle déquipage » sont remplacés par les mots : « Léquipage » ;

(26) c) Larticle L. 55222 est ainsi rédigé :

(27) « Art. L. 55222.  I.  Tout navire est armé avec un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes à bord, ainsi que le respect des obligations de veille, de durée du travail et de repos.

(28) « II.  La fiche deffectif minimal désigne le document par lequel lautorité maritime atteste que leffectif du navire satisfait aux exigences des conventions internationales pertinentes selon le type de navire et des mesures nationales prises pour leur application.

(29) « III.  Un décret précise les conventions internationales pertinentes applicables au titre du présent article ainsi que les modalités de fixation de leffectif minimal selon les types de navire. » ;

(30) d) Sont ajoutés des articles L. 55223 et L. 55224 ainsi rédigés :

(31) « Art. L. 55223.  I.  Une liste déquipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de lÉtat du pavillon et de lÉtat du port qui en font la demande.

(32) « II.  La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail n’est pas applicable à bord des navires.

(33) « III.  Les caractéristiques de la liste déquipage et les modalités de tenue par le capitaine du navire, en fonction du type de navire, sont fixées par décret.

(34) « Art. L. 55224.  Une veille visuelle et auditive appropriée, adaptée en toutes circonstances, est assurée en permanence à bord du navire en vue de prévenir tout risque daccident maritime. » ;

(35) 4° La section 2 du chapitre III est complétée par des articles L. 55235 et L. 55236 ainsi rédigés :

(36) « Art. L. 55235.  Sont punis de six mois demprisonnement et de 4 500 € damende larmateur ou le capitaine qui font naviguer un navire avec un équipage sans être muni de la fiche deffectif minimal mentionnée à larticle L. 55222 ou dont leffectif est inférieur au minimum prescrit en application de cet article.

(37) « Ces peines sont portées à un an demprisonnement et à 6 000 € damende sil sagit dun navire à passagers.

(38) « Art. L. 55236.  Sont punis de six mois demprisonnement et de 3 750 € damende larmateur ou le capitaine qui admettent à bord un membre de léquipage ne disposant pas dun certificat daptitude médicale valide, délivré dans les conditions de larticle L. 55211. » ;

(39) II (nouveau).  Au premier alinéa de l’article L. 5612-3 du même code, après le mot : « effectif », il est inséré le mot : « minimal ».

Article 15

(1) Le titre III du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par des chapitres III et IV ainsi rédigés :

(2) « Chapitre III

(3) « Responsabilité de larmateur

(4) « Art. L. 55331.  I.  Larmateur est responsable, à légard de lensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies par le présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs employeurs.

(5) « II.  Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord dun navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire échec aux dispositions dordre public du présent article, est nulle.

(6) « III.  En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au II, larmateur assure les conséquences financières :

(7) «  Dune maladie, dun accident ou du décès dun marin survenant en relation avec son embarquement ;

(8) «  Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales, liés aux périodes dembarquement ;

(9) «  Du rapatriement du marin.

(10) « Art. L. 55332.  Toute personne travaillant à bord dun navire est tenue de justifier, sur demande du capitaine, de son identité, par tout moyen. Le capitaine peut exiger que les gens de mer lui présentent leurs documents professionnels.

(11) « Art. L. 55333.  Larmateur et, s’il y a lieu, tout employeur de gens de mer, sassurent que toute entité de recrutement ou de placement à laquelle ils ont recours pour armer le navire respecte les soussections 1 et 2 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du présent livre.

(12) « Art. L. 55334.  Un décret détermine les modalités dapplication du présent chapitre.

(13) « Chapitre IV

(14) « Plaintes et réclamations des marins

(15) « Art. L. 55341.  Tout marin peut, directement ou par lintermédiaire de ses représentants, à bord ou à terre, formuler des plaintes ou des réclamations relatives à toute question liée au respect des règles relatives à ses conditions d’emploi, de travail et de vie à bord, auprès soit de son supérieur ou du capitaine, soit de linspection du travail ou de toute autorité.

(16) « Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat, pris après avis des organisations les plus représentatives darmateurs et de gens de mer intéressées.

(17) « Art. L. 55342.  I.  Aucun marin ne peut être sanctionné, licencié ou faire lobjet dune mesure discriminatoire pour avoir porté une réclamation ou déposé plainte, directement ou par lintermédiaire de ses représentants, ou pour avoir assisté un marin dans lexercice de ce droit.

(18) « II.  Toute disposition ou tout acte pris à lencontre dun marin en méconnaissance du I est nul. »

Article 16

(1) Le titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 5541-1 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 55411.  Le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises darmement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi quà leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières, ainsi que des mesures dadaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre. » ;

(4)  L’intitulé de la section 1 du chapitre II est ainsi rédigé : « Le contrat dengagement maritime » ;

(5)  Larticle L. 55421 est ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 55421.  Tout contrat de travail, conclu entre un marin et un armateur ou tout autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord dun navire est un contrat dengagement maritime.

(7) « Le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour un voyage.

(8) « Les dispositions du présent titre relatives au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage. » ;

(9)  Larticle L. 5542-3 est ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 55423.  I.  Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il comporte les clauses obligatoires propres à lengagement maritime.

(11) « II.  Un décret précise les clauses obligatoires du contrat dengagement maritime mentionnées au I, en tenant compte sil y a lieu du type de navire.

(12) « III.  Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur dautres éléments spécifiés du chiffre daffaires, le contrat précise en outre :

(13) «  La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre daffaires considérés entre larmement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;

(14) «  Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue. » ;

(15)  À la fin du second alinéa de larticle L. 55424, les mots : « vingtquatre heures » sont remplacés par les mots : « sept jours, sauf circonstances invoquées par le marin, pour motifs durgence ou humanitaires, qui sont de droit » ;

(16)  Larticle L. 55425 est ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 55425.  I.  Le marin dispose dun délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de demander conseil avant de le signer.

(18) « Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant lembarquement.

(19) « II.  Lemployeur en adresse simultanément une copie à lautorité administrative compétente.

(20) « III.  La transmission prévue au II dispense des formalités prévues aux articles L. 122110 à L. 122112 du code du travail. » ;

(21)  Après larticle L. 55425, il est inséré un article L. 554251 ainsi rédigé :

(22) « Art. L. 554251.  I.  Le capitaine détient une copie des contrats des marins employés à bord du navire.

(23) « II.  Le capitaine communique, sur demande, aux autorités administratives compétentes de lÉtat du pavillon ou de lÉtat du port, tout contrat mentionné au I ainsi que toutes dispositions légales et conventionnelles qui régissent ce contrat. » ;

(24)  Larticle L. 55426 est ainsi rédigé :

(25) « Art. L. 55426.  Le capitaine conserve à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales et conventionnelles qui régissent le contrat. » ;

(26)  La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 554261 ainsi rédigé :

(27) « Art. L. 554261.  À bord des navires effectuant des voyages internationaux, le capitaine détient un exemplaire dun contrat type, ainsi que les éléments des conventions et accords collectifs qui portent sur les matières contrôlées au titre des inspections par lÉtat du port, dans une ou plusieurs versions en langue étrangère, dont au moins une en anglais. » ;

(28) 10° Les deux premiers alinéas de larticle L. 554218 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(29) « Tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée de son inscription au rôle déquipage.

(30) « Le montant de cette indemnité et les modalités de son versement sont déterminés par voie d’accord collectif de branche.

(31) « À défaut daccord collectif applicable à un type de navires, un décret précise le montant de lindemnité.

(32) « À la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir limputation sur les frais communs du navire de la charge qui résulte de la fourniture de nourriture ou du versement de lindemnité de nourriture, lorsquil est fait usage du mode de rémunération mentionné au III de larticle L. 55423. » ;

(33) 11° Après larticle L. 554218, il est inséré un article L. 5542181 ainsi rédigé :

(34) « Art. L. 5542181.  À bord de tout navire où les marins sont nourris par larmateur, léquipage comprend un cuisinier qualifié.

(35) « Un décret précise les conditions dapplication du présent article, notamment le seuil à partir duquel la présence d’un cuisinier qualifié est exigée à plein temps. » ;

(36) 12° Larticle L. 554221 est ainsi rédigé :

(37) « Art. L. 554221.  Lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade, pendant le cours de son embarquement ou après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de lemployeur.

(38) « Le premier alinéa est applicable lorsquil est établi que la maladie a été contractée au service du navire.

(39) « Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, den faire la déclaration au capitaine au plus tard lorsquil quitte le service au cours duquel il a été blessé.

(40) « En cas de décès du marin, les frais funéraires, y compris le rapatriement du corps et de ses effets personnels, sont à la charge de lemployeur. » ;

(41) 13° Après larticle L. 554221, il est inséré un article L. 5542211 ainsi rédigé :

(42) « Art. L. 5542211.  Tout accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenu à bord fait lobjet dun enregistrement et dune déclaration du capitaine. » ;

(43) 14° Larticle L. 554223 est ainsi rédigé :

(44) « Art. L. 554223.  Tout marin blessé ou malade est hospitalisé au premier port touché, si son état le justifie, sur décision médicale, aux frais de lemployeur. » ;

(45) 15° Après les mots : « à la », la fin du second alinéa de larticle L. 554227 est ainsi rédigée : « rémunération globale qua perçue le marin, divisée par le nombre, selon le cas, de jours ou de mois pendant lequel il a été employé, dans la limite de léquivalent de douze mois. » ;

(46) 16° Larticle L. 554228 est ainsi modifié :

(47) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dun fait intentionnel ou dune faute inexcusable » sont remplacés par les mots : « dune faute intentionnelle » ;

(48) b) Après le mot : « faire », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « soigner le marin. » ;

(49) c) Le début de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Il est nourri jusqu’à… (le reste sans changement). » ;

(50) 17° Larticle L. 554231 est ainsi rédigé :

(51) « Art. L. 554231.  I.  Le rapatriement comprend :

(52) «  La restitution au marin de ses documents en application de l’article L. 5512-2 ;

(53) «  Le transport jusquà la destination qui peut être, au choix du marin :

(54) « a) Le lieu dengagement du marin ou son port dembarquement ;

(55) « b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ;

(56) « c) Le lieu de résidence du marin ;

(57) « d) Tout autre lieu convenu entre les parties ;

(58) «  Le logement et la nourriture depuis le moment où le marin quitte le navire jusquà son arrivée à destination choisie.

(59) « II.  Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine fait lavance des frais de vêtements indispensables. » ;

(60) 18° Larticle L. 554232 est ainsi modifié :

(61) a) Le mot : « intégralement » est remplacé par le mot : « mis » ;

(62) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(63) « Aucune avance ne peut être exigée du marin en vue de son rapatriement. » ;

(64) 19° Après larticle L. 554232, il est inséré un article L. 5542321 ainsi rédigé :

(65) « Art. L. 5542321.  I.  Larmateur garantit la prise en charge ou le remboursement des frais de rapatriement et de soins des marins employés sur des navires effectuant des voyages internationaux ou sur des navires de pêche, dans les conditions prévues au présent chapitre.

(66) « II.  Larmateur sacquitte de lobligation mentionnée au I au moyen dune garantie financière, dune assurance ou de tout autre dispositif équivalent.

(67) « III.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article, notamment pour tenir compte de son adaptation à la pêche. » ;

(68) 20° Le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II est complété par des articles L. 5542331 à L. 5542333 ainsi rédigés :

(69) « Art. L. 5542331.  I.  Dès que l’autorité administrative compétente a pris connaissance du manquement dun armateur ou d’un employeur à ses obligations en matière de rapatriement, elle le met en demeure de justifier des mesures quil entend prendre pour sacquitter de ses obligations.

(70) « II.  En labsence de réponse ou en cas de manquement de larmateur et de l’employeur à leurs obligations, le rapatriement est organisé et pris en charge par lÉtat.

(71) « Lautorité administrative compétente engage le recouvrement des frais avancés auprès de larmateur et de l’employeur, au besoin en mettant en œuvre la procédure mentionnée à larticle L. 5542332.

(72) « Art. L. 5542332.  I.  Si les autorités administratives compétentes sont intervenues en application du II de larticle L. 5542331, elles peuvent solliciter la saisie conservatoire du navire dans les conditions de larticle L. 511422, en informant lautorité portuaire.

(73) « II.  Lautorité de lÉtat du pavillon dun navire concerné par la mise en œuvre par cet État des stipulations de la convention du travail maritime (2006) de lOrganisation internationale du travail, relatives au rapatriement des marins, peut exercer dans un port national les dispositions du I, en liaison avec lautorité maritime, en tenant compte des instruments internationaux sur la saisie conservatoire des navires en mer.

(74) III.  (Supprimé)

(75) « Art. L. 5542-33-3 (nouveau).  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles L. 5542-33-1 et L. 5542-33-2. » ;

(76) 21° Le 1° de larticle L. 554237 est abrogé ;

(77) 22° Le paragraphe 5 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II est complété par un article L. 554237-1 ainsi rédigé :

(78) « Art. L. 5542371.  Les modalités dapplication à la femme marin enceinte du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, notamment en cas dimpossibilité dêtre affectée temporairement dans un emploi à terre, sont déterminées par décret en Conseil dÉtat, en tenant compte des adaptations nécessaires.

(79) « Ce décret prévoit que la femme marin enceinte bénéficie dune garantie de rémunération pendant la suspension du contrat dengagement maritime en résultant, composée dune allocation à la charge du régime de protection sociale des marins et dune indemnité complémentaire à la charge de lemployeur. » ;

(80) 23° Le paragraphe 1 de la sous-section 5 de la même section 1 est complété par un article L. 5542391 ainsi rédigé :

(81) « Art. L. 5542391.  Un relevé de services est délivré au marin par lemployeur à tout moment sur demande, et à la rupture du contrat d’engagement maritime.

(82) « Il tient lieu de certificat de travail prévu à larticle L. 123419 du code du travail, dans des conditions précisées par décret. » ;

(83) 24° À l’intitulé du paragraphe 2 de la soussection 5 du même chapitre et au premier alinéa de larticle L. 554241, les mots : « de travail » sont remplacés par les mots : « d’engagement maritime » ;

(84) 25° La section 3 du même chapitre II est complétée par un article L. 554256 ainsi rédigé :

(85) « Art. L. 554256.  Est puni dune amende de 3 750 €, le fait pour larmateur de méconnaître les dispositions du premier alinéa de larticle L. 554218 relatives au droit des gens de mer à la nourriture ou à une indemnité équivalente, et de larticle L. 554219 relatives aux objets de couchage.

(86) « En cas de récidive, la peine est portée à six mois demprisonnement et 7 500 € d’amendes.

(87) « Les infractions donnent lieu à autant damendes quil y a de gens de mer concernés. » ;

(88) 26° La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 554311 ainsi rédigé :

(89) « Art. L. 554311.  Pour lapplication de larticle L. 22221 du code du travail au présent livre, les conventions ou accord collectifs de travail concernant les gens de mer tiennent compte des conventions ou accords collectifs de travail conclus pour les personnels susceptibles de se voir appliquer plusieurs régimes conventionnels selon leur situation, à terre ou embarquée. » ;

(90) 27° (Supprimé)

(91) 27° bis (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 5543-2, le mot : « marins » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;

(92) 28° La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 554321 ainsi rédigé :

(93) « Art. L. 554321.  I.  Les délégués de bord ont pour mission :

(94) «  De présenter au capitaine les réclamations individuelles ou collectives des gens de mer relatives à lapplication du présent livre et aux conditions de vie à bord ;

(95) «  Dassister les gens de mer dans leur plainte ou réclamation individuelle ;

(96) «  De saisir linspection du travail ou lautorité maritime de toutes plaintes et observations relatives à lapplication des dispositions légales et conventionnelles dont ces autorités sont chargées dassurer le contrôle.

(97) « II.  Les délégués de bord sont élus par les gens de mer travaillant à bord du navire.

(98) « III.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis des organisations les plus représentatives darmateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités dapplication du présent article. Il précise notamment :

(99) «  L’effectif à partir duquel est organisée lélection ;

(100) «  Le nombre de délégués à élire en fonction de leffectif du navire et la durée de leur mandat ;

(101) «  Lorganisation des candidatures, des élections et des modalités de contestation.

(102) « IV.  Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux clauses plus favorables résultant de conventions ou daccords, relatives à la désignation et aux attributions des délégués de bord. » ;

(103) 29° La section 3 du même chapitre III est complété par un article L. 554331 ainsi rédigé :

(104) « Art. L. 554331.  Larticle L. 24213 du code du travail est applicable au délégué de bord.

(105) « Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 554321 du présent code détermine les modalités d’application du présent article, notamment la procédure applicable en cas de fin de mise à disposition de gens de mer élu délégué de bord. » ;

(106) 30° Le même chapitre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(107) « Section 5

(108) « Sanctions pénales

(109) « Art. L. 55435.  Est puni de la peine prévue à l’article L. 23161 du code du travail, le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation ou à l’exercice régulier des fonctions d’un délégué de bord. » ;

(110) 31° L’article L. 55441 est ainsi rédigé :

(111) « Art. L. 55441.  Sauf mention contraire, les articles L. 12227, L. 31112, L. 31211 à L. 312137, L. 312139, L. 312152 à L. 312154, L. 31221, L. 31224 à L. 312247, L. 31311, L. 31312 , L. 31621 à L. 31623, L. 31631 à L. 31633, L. 31641, L. 31711, L. 31713, L. 31714 et L. 461216 du code du travail ne sont pas applicables aux marins. » ;

(112) 32° Larticle L. 55444 est ainsi rédigé:

(113) « Art. L. 55444.  I.  Les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d’un navire autre qu’un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de vingtquatre heures et à soixantedouze heures par période de sept jours.

(114) « II.  Une convention ou un accord collectif étendu peut déterminer, le cas échéant par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne du travail résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des heures de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte de la continuité de lactivité du navire, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire en mer.

(115) « III.  Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II ne peuvent être étendus que sils prévoient :

(116) «  Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de lobligation de veille ;

(117) «  Loctroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;

(118) «  Loctroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;

(119) «  Des mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue.

(120) « IV.  Un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives darmateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités dapplication du présent article. » ;

(121) 33° Larticle L. 55449 est ainsi rédigé :

(122) « Art. L. 55449.  Les conditions de laménagement du temps de travail des marins pour la pratique dun sport sont fixées par décret en Conseil dÉtat, en tenant compte des adaptations nécessaires. » ;

(123) 34° Larticle L. 554414 est ainsi rédigé :

(124) « Art. L. 554414.  Le marin a droit de descendre à terre, en escale ou lors de séjours prolongés au mouillage, sous réserve des exigences de service ou de sécurité déterminées par le capitaine. » ;

(125) 35° Larticle L. 554415 est ainsi rédigé :

(126) « Art. L. 554415.  I.  La durée minimale de repos à laquelle a droit le marin embarqué à bord dun navire autre quun navire de pêche est de dix heures par période de vingtquatre heures.

(127) « Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. Lune de ces périodes est dau moins six heures consécutives. Lintervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.

(128) « II.  La convention ou laccord collectif mentionné à larticle L. 55444 peut, sous les conditions prévues à ce même article, adapter les dispositions du I du présent article pour tenir compte dun aménagement ou dune répartition des horaires de travail compatible avec les dispositions du présent article et de larticle L. 55444. » ;

(129) 36° Larticle L. 554416 est ainsi rédigé :

(130) « Art. L. 554416.  I.  Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord dun navire de pêche sont fixées à dix heures par période de vingt-quatre heures et à soixantedixsept heures par période de sept jours.

(131) « II.  Une convention ou un accord collectif étendu peut déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de repos résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche en mer ou dautres surcroîts dactivités, des contraintes portuaires ou météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer.

(132) « III.  Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II ne peuvent être étendus que sils prévoient :

(133) «  Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de lobligation de veille ;

(134) «  Loctroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;

(135) «  Loctroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;

(136) «  Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue.

(137) « IV.  Un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives darmateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités dapplication du présent article. » ;

(138) 37° Au premier alinéa de larticle L. 554423, les mots : « pendant les périodes dembarquement effectif » sont supprimés ;

(139) 38° Après larticle L. 554423, il est inséré un article L. 5544231 ainsi rédigé :

(140) « Art. L. 5544231.  Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut prévoir de regrouper des droits à congés légaux et conventionnels du marin avec dautres repos compensatoires légaux et conventionnels sur une période de référence, qui ne peut être supérieure à une année.

(141) « La convention ou laccord collectif établissant ce dispositif dénommé reposcongés précise ses modalités de mise en œuvre, sans pouvoir déroger aux dispositions de l’article L. 5544-15 en matière de durée minimale de repos, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 55444, L. 554415 et L. 554416. » ;

(142) 39° Larticle L. 554428 est ainsi rédigé :

(143) « Art. L. 554428.  Aucun marin de moins de dixhuit ans ne doit travailler comme cuisinier de navire. » ;

(144) 40° À larticle L. 554430, la référence : « premier alinéa de larticle L. 55445 » est remplacée par la référence : « 3° de larticle L. 41531 du code du travail » et le mot : « consécutives » est remplacé par les mots : « par période de vingt-quatre heures » ;

(145) 41° Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV est complété par un article L. 5544391 ainsi rédigé :

(146) « Art. L. 5544391.  Les avantages du droit à la nourriture du marin nentrent pas en compte pour la détermination du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou de la rémunération mensuelle minimale mentionnés au titre III du livre II de la troisième partie du code du travail. » ;

(147) 42° Larticle L. 554456 est ainsi rédigé :

(148) « Art. L. 554456.  I.  Les conditions dans lesquelles sont payées les parts de pêche sont fixées par voie daccord collectif ou conformément aux usages.

(149) « II.  Pour les contrats de travail à la grande pêche, les délais de liquidation des comptes et du paiement des salaires, ainsi que les indemnités dues aux marins quand le paiement des salaires nest pas effectué dans les délais sont fixés par voie daccord collectif ou conformément aux usages.

(150) « III.  Le chapitre II du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail relatives à la mensualisation n’est pas applicable aux contrats mentionnés au III de larticle L. 55423. » ;

(151) 43° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre IV est complété par un article L. 5544571 ainsi rédigé :

(152) « Art. L. 5544-571.  Lemployeur sassure que les gens de mer peuvent faire parvenir aux personnes quils désignent une partie ou lintégralité de leur rémunération. » ;

(153) 44° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 554531 ainsi rédigé :

(154) « Art. L. 554531.  I.  Aucun marin ne peut travailler à bord dun navire sil ne produit pas un certificat d’aptitude médicale, en cours de validité, attestant quil est médicalement apte à exercer ses fonctions.

(155) « II.  Le capitaine vérifie que le marin est en possession du certificat mentionné au I au plus tard avant son embarquement. » ;

(156) 45° Larticle L. 55454 est ainsi rédigé :

(157) « Art. L. 55454.  Les modalités dapplication aux marins des dispositions des articles L. 41311 à L. 41314, L. 41321 à L. 41325 du code du travail relatives aux droits dalerte et de retrait sont déterminées par décret en Conseil dÉtat, en tenant compte des adaptations nécessaires liées aux impératifs de la sécurité en mer.

(158) « Toute situation mentionnée au premier alinéa de larticle L. 41311 du même code est portée immédiatement à la connaissance du capitaine, qui exerce les responsabilités dévolues à lemployeur. » ;

(159) 46° Larticle L. 55455 est ainsi rédigé :

(160) « Art. L. 55455.  À bord de tout navire, il est interdit demployer des jeunes âgés de moins de seize ans.

(161) « Toutefois, dans les conditions fixées à larticle L. 41531 du code du travail, des jeunes ayant au moins quinze ans peuvent être employés à bord des navires de pêche et des navires ne naviguant que dans les eaux intérieures, dans les conditions précisées par décret. » ;

(162) 47° L’article L. 5545-6 est ainsi rédigé :

(163) « Art. L. 5545-6. – Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans, non titulaires d’un contrat de travail, ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu’après la conclusion d’une convention de stage agréée par l’autorité administrative compétente.

(164) « Aucune convention ne peut être conclue avec un armement si les services de contrôle estiment que les conditions de travail présentent un risque de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la santé de lélève. » ;

(165) 48° À la première phrase de l’article L. 5545-7, le mot : « physiques » est remplacé par le mot : « médicales » ; 

(166) 49° Après larticle L. 55459, il est inséré un article L. 554591 ainsi rédigé :

(167) « Art. L. 554591.  À bord des navires effectuant des voyages internationaux, larmateur doit permettre aux gens de mer daccéder à bord à des activités culturelles ou de loisir et aux moyens de communication, notamment pour maintenir un contact avec leur famille ou leurs proches. » ;

(168) 50° Larticle L. 554510 est ainsi rédigé :

(169) « Art. L. 554510.  Lemployeur veille à ce que lalimentation des gens de mer soit suffisante en quantité et en qualité, et quelle tienne compte des habitudes alimentaires. » ;

(170) 51° Larticle L. 554512 est ainsi rédigé :

(171) « Art. L. 554512.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’adaptation aux entreprises d’armement maritime des dispositions des articles L. 45232 à L. 452317, L. 45241, L. 46111 à L. 46116, L. 46121 à L. 461218, L. 46131 à L. 46134 et L. 46141 à L. 461416 du code du travail relatives aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. » ;

(172) 52° La section 2 du chapitre VI est ainsi modifiée :

(173) a) Larticle L. 55461 est ainsi rédigé :

(174) « Art. L. 55461.  Les conditions d’application aux marins du livre III et du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail sont fixées par décret en Conseil d’État, compte tenu des adaptations nécessaires. » ;

(175) b) Sont ajoutées des sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées :

(176) « Sous-section 1

(177) « Services de placement et de recrutement privés

(178) « Art. L. 554611.  I.  Le recrutement de gens de mer pour le compte darmateurs ou demployeurs ou leur placement auprès deux sont soumis aux dispositions applicables à lactivité de service de placement et de recrutement privés de gens de mer.

(179) « II.  Il est créé un registre national sur lequel tout service de recrutement et de placement privé de gens de mer établi en France sinscrit, destiné à informer les gens de mer et les armateurs, ainsi quà faciliter la coopération entre États du pavillon et État du port.

(180) « III.  Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer adressent à lautorité administrative compétente un bilan annuel de leur activité.

(181) « IV.  Les services de recrutement et de placement privés des gens de mer tiennent à disposition, aux fins dinspection par lautorité compétente, un registre à jour de tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire.

(182) « Art. L. 554612.  Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, ne peuvent avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet dempêcher ou de dissuader les gens de mer dobtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises.

(183) « Art. L. 554613.  Les services de recrutement et de placement privés des gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, sassurent, à légard des gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire :

(184) «  De leurs qualifications, la validité de leur aptitude médicale et leurs documents professionnels obligatoires ;

(185) «  De leur information préalable avant de signer le contrat dengagement maritime ;

(186) «  De la conformité des contrats dengagement maritime proposés aux règles applicables ;

(187) «  Du respect par larmateur de ses obligations de garantie en matière de rapatriement.

(188) « Art. L. 554614.  Les services de recrutement et de placement privés des gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, examinent et répondent à toute réclamation concernant leurs activités et avisent lautorité administrative compétente de celles pour lesquelles aucune solution na été trouvée.

(189) « Art. L. 554615.  I.  Les services de recrutement et de placement privés des gens de mer établis en France justifient au moyen dune garantie financière, dune assurance ou de tout autre dispositif équivalent dêtre en mesure dindemniser les gens de mer des préjudices subis en cas de linexécution de leurs obligations à leur égard.

(190) « II.  Larmateur, lemployeur ou les gens de mer intéressés peuvent exiger dun service de recrutement et de placement privés des gens de mer établi hors de France quil justifie dun mécanisme de garantie équivalent au I.

(191) « Art. L. 554616.  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente soussection, et notamment les conditions dans lesquelles les entreprises de travail temporaire mentionnées au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail interviennent dans le cadre du présent titre, comme services de recrutement et de placement privés des gens de mer, au besoin après adaptation rendue nécessaire des dispositions relatives au travail temporaire. 

(192) « Soussection 2

(193) « Dispositions diverses

(194) « Art. L. 554617.  Il est interdit dimputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur recrutement, de leur placement ou de lobtention dun emploi, y compris les frais dobtention dun passeport. » ;

(195) 53° (Supprimé)

(196) 54° Larticle L. 55481 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(197) « Lors de ses visites à bord du navire, linspecteur du travail ou le contrôleur du travail se fait accompagner par le ou les délégués de bord ou délégués du personnel, si ces derniers le souhaitent. » ;

(198) 55° Le chapitre IX est ainsi rédigé :

(199) « Chapitre IX

(200) « Dispositions applicables aux gens de mer autres que marins

(201) « Section 1

(202) « Dispositions générales applicables

(203) « Art. L. 55491.  Les dispositions suivantes sappliquent également aux gens de mers autres que marins :

(204) «  Les chapitres Ier, II et III du titre Ier, le titre III et le titre VI du présent livre ;

(205) «  Larticle L. 55214. » ;

(206) « Section 2

(207) « Relations de travail

(208) « Art. L. 55492.  Le titre IV du présent livre sapplique également aux gens de mer autres que marins, à lexception des articles L. 55427 et L. 55428, L. 554215, L. 554217, L. 5542211 à L. 554228, L. 554234 à L. 554238, L. 554240 à L. 554244, L. 554248, L. 554249, L. 554412, L. 554421, L. 554434 à L. 554441, L. 554443 à L. 554454, L. 554456, L. 554457 et L. 5546-2 ainsi que les articles L. 554211 à L. 554214 en tant quils concernent le contrat au voyage.

(209) « Art. L. 55493.  Les règles particulières relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire des gens de mer autres que marins, et embarqués temporairement à bord dun navire, sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(210) « Lorsque ces règles particulières concernent les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial, des groupements dans lesquels les établissements de recherche détiennent des participations majoritaires, embarqués à bord dun navire de recherche océanographique ou halieutique, ce décret est pris après consultation des établissements et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives de ces personnels.

(211) « Art. L. 55494.  Sauf mention contraire, les dispositions du présent chapitre sont précisées par décret. »

Article 17

(1) I.  Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre VII ainsi rédigé :

(2) « Titre VII

(3) « Prévention de labandon des gens de mer

(4) « Art. L. 5571-1. – Est constitutif du délit d’abandon des gens de mer le fait, pour l’armateur, l’employeur ou la personne faisant fonction, de persister, au-delà de soixante-douze heures à compter de la réception d’une mise en demeure adressée par l’autorité maritime, à délaisser à terre ou sur un navire à quai ou au mouillage les gens de mer dont il est responsable, en se soustrayant à l’une de ses obligations essentielles à leur égard relatives aux droits à la nourriture, au logement, aux soins, au paiement des salaires ou au rapatriement équivalents aux normes prévues, selon le cas, par les stipulations de la convention du travail maritime (2006), ou par la convention n° 188 sur le travail dans la pêche, 2007, de lOrganisation internationale du travail.

(5) « Art. L. 55712.  Est également constitutif du délit dabandon des gens de mer, le fait pour larmateur ou lemployeur, sous les mêmes conditions de mise en demeure quà larticle L. 55711, de ne pas fournir au capitaine du navire les moyens dassurer le respect des obligations essentielles mentionnées à larticle L. 55711.

(6) « Art. L. 55713.  Le fait de commettre le délit dabandon des gens de mer, défini aux articles L. 55711 et L. 55712, est puni de cinq ans demprisonnement et de 75 000 € damende.

(7) « Le délit défini aux mêmes articles L. 52711 et L. 52712 est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur.

(8) « Le délit défini auxdits articles L. 52711 et L. 52712 donne lieu à autant d’amendes qu’il y a de gens de mer concernés. »

(9) II.  Les articles L. 55711 à L. 55713 du code des transports entrent en vigueur, à légard des navires de pêche, à compter de la date dentrée en vigueur sur le territoire de la République française de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche (2007) de lOrganisation internationale du travail.

Article 18

(1) Le livre VI de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 56114 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 56114.  Les livres Ier, II, IV et le chapitre du titre Ier bis et le titre VI du livre V de la présente partie sont applicables aux navires immatriculés au registre international français.

(4) « Les modalités de détermination du port dimmatriculation ainsi que de francisation et dimmatriculation de ces navires sont fixés par décret. » ;

(5)  Larticle L. 56121 est ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 56121.  I.  Sont applicables aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français :

(7) «  Sils résident en France, le livre V de la présente partie et, en tant que de besoin, le titre II du présent livre ;

(8) «  Sils résident hors de France, le titre Ier, les chapitres Ier et II du titre Ier bis, les titres II et III, le chapitre V du titre IV et du titre VI du livre V et du livre VI de la présente partie. Ils sont également soumis aux articles L. 554414 et L. 554426 à L. 554432.

(9) « II.  Les travailleurs, indépendants ou salariés, autres que gens de mer présents à bord de navires mentionnés au I bénéficient des dispositions relatives au rapatriement et au bien-être en mer et dans les ports prévues au présent livre. » ;

(10)  Les premier et troisième alinéas de larticle L. 56123 sont complétés par les mots : « ou dun État partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail » ;

(11)  Larticle L. 56125 est ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 56125.  Larticle L. 55221 nest pas applicable à bord des navires immatriculés au registre international français. » ;

(13)  Aux articles L. 56211, L. 56214, L. 56231, L. 56234, L. 56237, L. 56311, L. 56312 et L. 56313, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;

(14)  À l’article L. 5623-9, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer résidant hors de France» ;

(15)  L’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé : « Lengagement des gens de mer » ;

(16)  Larticle L. 56126 est ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 56126.  Les gens de mer ressortissants dun État de lUnion européenne, dun État partie à laccord sur lEspace économique européen, de la Confédération suisse ou dun État lié à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale bénéficient des dispositions du présent chapitre, sous réserve des dispositions plus favorables prises en application du traité sur lUnion européenne. » ;

(18)  À l’article L. 56215, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 56219 et à l’article L. 56238, les mots : « du navigant » sont remplacés par les mots : « des gens de mer » ;

(19) 10° Larticle L. 56217 est ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 5621-7.  I.  Le contrat d’engagement maritime des gens de mer résidant hors de France est soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions ou accords collectifs applicables aux nonrésidents.

(21) « II.  Quelle que soit la loi résultant du choix des parties en application du I, le contrat dengagement maritime est établi conformément aux stipulations de la convention du travail maritime (2006) de lOrganisation internationale du travail relatives au contrat dengagement maritime des gens de mer, sans préjudice de dispositions plus favorables. » ;

(22) 11° Larticle L. 562110 est ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 562110.  Le contrat dengagement conclu entre lentreprise de travail maritime et chacun des gens de mer résidant hors de France mis à disposition de larmateur précise :

(24) «  Les noms et prénoms du salarié, date et lieu de naissance, le cas échéant les références attestant de sa qualité de gens de mer ;

(25) «  Les lieu et date de conclusion du contrat ;

(26) «  La raison sociale de lemployeur ;

(27) «  La durée du contrat ;

(28) «  Lemploi occupé à bord, la qualification professionnelle exigée et, le cas échéant, le nom du navire, son numéro didentification internationale, le port et la date dembarquement ;

(29) «  Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes ;

(30) «  Les conditions de la protection sociale prévues aux articles L. 56312 à L. 56314 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces mêmes articles. » ;

(31) 11° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 56421, les mots : « un navigant » sont remplacés par les mots : « des gens de mer » ;

(32) 12° Les articles L. 562111 et L. 562112 sont ainsi rédigés :

(33) « Art. L. 562111.  Le contrat dengagement maritime conclu entre larmateur et les gens de mer résidant hors de France stipule les droits et les obligations de chacune des parties en ce qui concerne :

(34) «  Les droits à congés payés et la formule utilisée pour les calculer ;

(35) «  Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale ;

(36) «  Le droit au rapatriement et les garanties y afférent ;

(37) «  Les conventions et accords collectifs applicables, en faisant expressément apparaître leurs références ;

(38) «  Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée ou au voyage.

(39) « Art. L. 562112.  Les gens de mer résidant hors de France doivent disposer dun délai suffisant leur permettant dexaminer le contrat d’engagement maritime et de demander conseil avant de le signer.

(40) « Un exemplaire écrit du contrat dengagement maritime est remis à chacun des gens de mer qui le conserve à bord pendant la durée de lembarquement.

(41) « Une copie de ce document est remise au capitaine.

(42) « Larticle L. 5542-6-1 est applicable aux navires immatriculés au registre international français. » ;

(43) 13° L’article L. 562113 est ainsi modifié :

(44) a) Au premier alinéa, les mots : « le navigant » sont remplacés par les mots : « chacun des gens de mer résidant hors de France » ;

(45) b) Aux 2°, 3° et 4°, le mot : « navigant » est remplacé par le mot : « salarié » ;

(46) 14° Aux articles L. 562114, L. 562115, deux fois, L. 562118, quatre fois, et au dernier alinéa de larticle L. 56236, le mot : « navigant » est remplacé par le mot : « salarié » ;

(47) 15° Larticle L. 562116 est ainsi rédigé :

(48) « Art. L. 562116.  I.  Les gens de mer résidant hors de France sont rapatriés dans des conditions au moins équivalentes à celles des stipulations de la convention du travail maritime (2006) de lOrganisation internationale du travail relatives au rapatriement des gens de mer.

(49) « Un accord collectif peut prévoir des dispositions plus favorables.

(50) « II.  La durée maximale des périodes dembarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement est de douze mois.

(51) « III.  Le rapatriement est organisé aux frais de larmateur dans le cas dun contrat dengagement direct ou aux frais de lentreprise de travail maritime dans le cas dun contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer, auprès des gens de mer, les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci.

(52) « IV.  La destination du rapatriement peut être, au choix des gens de mer :

(53) «  Le lieu dengagement ;

(54) «  Le lieu stipulé par convention collective ou par le contrat ;

(55) «  Le lieu de résidence du rapatrié. » ;

(56) 16° Larticle L. 562117 est ainsi modifié :

(57) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au navigant » sont remplacés par les mots : « aux gens de mer résidant hors de France » ;

(58) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(59) « Il doit en justifier auprès des autorités compétentes dans des conditions fixées par décret. » ;

(60) 17° À larticle L. 56221, les mots : « Tout navigant peut » sont remplacés par les mots : « Les gens de mer résidant hors de France peuvent » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

(61) 18° Larticle L. 56222 est ainsi rédigé :

(62) « Art. L. 56222.  Les conventions ou accords collectifs applicables aux gens de mer résidant hors de France sont régis selon la loi et la langue choisies par les parties.

(63) « Elles ne peuvent contenir de clauses moins favorables que les dispositions résultant de lapplication du présent titre aux gens de mer nonrésidents. » ;

(64) 19° Larticle L. 56223 est ainsi rédigé :

(65) « Art. L. 56223.  Les gens de mer résidant hors de France participent à lélection des délégués de bord mentionnés à larticle L. 554321. » ;

(66) 20° Larticle L. 56224 est ainsi modifié :

(67) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au navigant » sont remplacés par les mots : « à lintéressé » ;

(68) b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Aucun navigant » sont remplacés par le mot : « Nul » ;

(69) c) Au dernier alinéa, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer résidant hors de France » ;

(70) 21° Au début du premier alinéa de larticle L. 56236, les mots : « Le navigant a » sont remplacés par les mots : « Les gens de mer ont » ;

(71) 22° Au premier alinéa de larticle L. 56237, les mots : « a droit le navigant » sont remplacés par les mots : « ont droit les gens de mer » ;

(72) 23° À larticle L. 56239, le mot : « marins » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;

(73) 24° La section 2 du chapitre III du titre II est complétée par des articles L. 562310 et L. 562311 ainsi rédigés :

(74) « Art. L. 562310.  Les gens de mer résidant hors de France doivent être rémunérés à des intervalles nexcédant pas un mois.

(75) « Ils reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur ont été versés, mentionnant le paiement des heures supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui avaient été convenus.

(76) « Art. L. 562311.  Larmateur sassure de la possibilité pour les gens de mer résidant hors de France de faire parvenir à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit, une partie ou lintégralité de leur rémunération. » ;

(77) 25° L’article L. 56314 est ainsi modifié :

(78) a) Au a du 2° et au 5°, le mot : « marin » est remplacé par le mot : « salarié » ;

(79) b) Au 5°, les mots : « femme navigante » sont remplacés par le mot : « salariée ».

Article 19

(1) I.  Au premier alinéa de larticle L. 55221 du code des transports, les mots : « représentatives darmateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées » sont remplacés par les mots : « les plus représentatives darmateurs et de gens de mer intéressées ».

(2) II.  À la fin de larticle L. 554432 du même code, les mots : « professionnelles darmateurs et des syndicats de marins » sont remplacés par les mots : « les plus représentatives darmateurs et de gens de mer intéressées ».

(3) III.  Au deuxième alinéa de larticle L. 554440 du même code, les mots : « représentatives darmateurs et de marins » sont remplacés par les mots : « les plus représentatives darmateurs et de gens de mer intéressées, ».

(4) IV.  À larticle L. 55458 du même code, les mots : « professionnelles darmateurs et des syndicats de marins » sont remplacés par les mots : « les plus représentatives darmateurs et de gens de mer intéressées ».

(5) V.  À la seconde phrase du dernier alinéa de larticle L. 56123 du même code, le mot : « représentatives » est remplacé par les mots : « les plus représentatives ».

Article 20

(1) I.  Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :

(3) a) Larticle L. 57251 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 57251.  Les articles L. 55411 à L. 554217, L. 5542181, L. 554221, L. 554222 à L. 554238, L. 5542391 à L. 554255, L. 55431 à L. 55435, L. 55441 à L. 554460, L. 554462, L. 554463, L. 55451 à L. 55459 et L. 554511 à L. 55494 ainsi que le titre V du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

(5) b) Les articles L. 57252 à L. 57254 deviennent, respectivement, les articles L. 57253 à L. 57826 ;

(6) c) Après larticle L. 57251, il est inséré un article L. 57252 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 57252.  Sont également applicables aux gens de mer autres que marins les dispositions suivantes du présent livre applicables aux marins à Mayotte :

(8) «  Le chapitre Ier du titre Ier, les chapitres Ier et II du titre Ier bis, le titre III et le titre VI du présent livre ;

(9) «  Le titre II et le titre V du présent livre, à lexception de larticle L. 55214 ;

(10) «  Larticle L. 5542211 » ;

(11) d) Larticle L. 57256 est ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 57256.  Pour lapplication de larticle L. 554218 à Mayotte, les mots :mentionnée au III de larticle L. 55423 sont remplacés par les mots : à la part. » ;

(13)  Le titre VI est ainsi modifié :

(14) a) Larticle L. 57631 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « L’article L. 53423 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi       du         portant diverses dispositions en matière dinfrastructures et de services de transports. » ;

(16) b) Larticle L. 57651 est ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 57651.  Les articles L. 55111 à L. 55115, L. 55126 à L. 55129, L. 55139, L. 551310, L. 55211 à L. 55214, L. 55221 à L. 55224, à lexception du II de larticle L. 55223, L. 55231 à L. 55237, L. 55241 à L. 55244, L. 55311 à L. 55321, L. 55332, L. 55334, L. 5542211, L. 554414, L. 554531 et L. 55711 à L. 55713 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant quils concernent les compétences exercées par lÉtat. » ;

(18) c) Les articles L. 57652 à L. 57654 deviennent, respectivement, les articles L. 57653 à L. 57655 ;

(19) d) Après larticle L. 57651, il est inséré un article L. 57652 ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 57652.  Parmi les dispositions énumérées à larticle L. 57651, les articles L. 55111 à L. 55115, L. 55126 à L. 55129, L. 55139, L. 551310, L. 55214, L. 55311 à L. 55321, L. 55332, L. 55334, L. 554414, L. 554531 et L. 55711 à L. 55713, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

(21) e) À larticle L. 57653, les références : « des articles L. 55211, L. 55212 et L. 55213 » sont remplacées par la référence : « du II de larticle L. 55212 » ;

(22)  Le titre VII est ainsi modifié :

(23) a) Larticle L. 57751 est ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 57751.  Les articles L. 55111 à L. 55115, L. 55126 à L. 55129, L. 55139, L. 551310, L. 55211 à L. 55214, L. 55222, L. 55223 à lexception du II, L. 55224, L. 55231 à L. 55237, L. 55241 à L. 55244, L. 55311 à L. 55321, L. 55332, L. 55334, L. 5542211, L. 554414, L. 554531 et L. 55711 à L. 55713 sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de lassociation de la Polynésie française à lexercice des compétences de l’État en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures, prévue à larticle 34 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. » ;

(25) b) Les articles L. 57752 à L. 57754 deviennent, respectivement, les articles L. 57753 à L. 57755 ;

(26) c) Après larticle L. 57751, il est inséré un article L. 57752 ainsi rédigé :

(27) « Art. L. 57752.  Parmi les dispositions énumérées à larticle L. 57751, les articles L. 55111, à L. 55115, L. 55126 à L. 55129, L. 55139, L. 551310, L. 55214, L. 55311 à L. 55321, L. 55332, L. 55334, L. 554414, L. 554531 et L. 55711 à L. 55713, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

(28) d) À larticle L. 57753 ; les références : « des articles L. 55211 à L. 55213 » sont remplacées par la référence : « du II de larticle L. 55212 » ;

(29)  Le titre VIII est ainsi modifié :

(30) a) Larticle L. 57831 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(31) « Larticle L. 53423 sapplique dans sa rédaction antérieure à la loi n°         du         portant diverses dispositions en matière dinfrastructures et de services de transports. » ;

(32) b) Larticle L. 57851 est ainsi rédigé :

(33) « Art. L. 57851.  Les articles L. 55111 à L. 55115, L. 55126 à L. 55129, L. 55139, L. 551310, L. 55211 à L. 55214, L. 55221 à L. 55224 à lexception du II de larticle L. 55223, L. 55231 à L. 55237, L. 55241 à L. 55244, L. 55311 à L. 55321, L. 55331 à L. 55334, L. 554218, L. 554219, L. 5542211, L. 554256, L. 554414, L. 554531, L. 554591, L. 554510, L. 554513, L. 55463, L. 554611 à L. 554617, L. 55711 à L. 55713 sont applicables à Wallis-et-Futuna. » ;

(34) c) Les articles L. 57852 à L. 57857 deviennent, respectivement, les articles L. 57853 à L. 57858 ;

(35) d) Après larticle L. 57851, il est inséré un article L. 57852 ainsi rédigé :

(36) « Art. L. 57852.  Parmi les dispositions énumérées à larticle L. 57851, seuls les articles L. 55111 à L. 55115, L. 55126 à L. 55129, L. 55139, L. 551310, L. 55214, L. 55311 à L. 55321, L. 55331 à L. 55334, L. 554218, L. 554219, L. 554256, L. 554414, L. 554531, L. 554510, L. 554611 à L. 554617 et L. 55711 à L. 55713 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

(37) e) Larticle L. 57854 est ainsi rédigé :

(38) « Art. L. 57854.  Pour lapplication à Wallis-et-Futuna des dispositions de larticle L. 554218 :

(39) «  Les mots : inscription au rôle déquipage sont remplacés par le mot :embarquement ;

(40) «  Les mots : mentionnée au III de l’article L. 55423” sont remplacés par les mots :à la part. » ;

(41)  Le titre IX est ainsi modifié :

(42) a) Larticle L. 57931 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(43) « Larticle L. 53423 sapplique dans sa rédaction antérieure à la loi        du       portant diverses dispositions en matière dinfrastructures et de services de transports. » ;

(44) b) Larticle L. 57951 est ainsi rédigé :

(45) « Art. L. 57951.  Les articles L. 55111 à L. 55115, L. 55126 à L. 55129, L. 55139, L. 551310, L. 55211 à L. 55214, L. 55221 à L. 55224 à lexception du II de larticle L. 55223, L. 55231 à L. 55237, L. 55241 à L. 55244, L. 55311 à L. 55321, L. 55331 à L. 55334, L. 554218, L. 554219, L. 5542211, L. 554256, L. 554414, L. 554531, L. 554591, L. 554510, L. 554513, L. 55463, L. 554611 à L. 554617, L. 55711 à L. 55713 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

(46) c) Les articles L. 57952 à L. 579513 deviennent, respectivement, les articles L. 57953 à L. 579514 ;

(47) d) Après larticle L. 57951, il est inséré un article L. 57952 ainsi rédigé :

(48) « Art. L. 57952.  Parmi les dispositions énumérées à larticle L. 57851, les articles L. 55111 à L. 55115, L. 55126 à L. 55129, L. 55139, L. 551310, L. 55214, L. 55311 à L. 55321, L. 55331 à L. 55334, L. 554218, L. 554219, L. 554256, L. 554414, L. 554531, L. 554510, L. 554611 à L. 554617 et L. 55711 à L. 55713 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

(49) e) Larticle L. 57955 est ainsi rédigé :

(50) « Art. L. 57955.  Pour lapplication dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de larticle L. 554218 :

(51) «  Les mots : inscription au rôle déquipage sont remplacés par le mot :embarquement ;

(52) «  Les mots : mentionnée au III de l’article L. 55423” sont remplacés par les mots : “à la part”. » ;

(53) f) Larticle L. 57956 est ainsi rédigé :

(54) « Art. L. 57956.  Aucun marin de moins de seize ans révolus ne peut être embarqué à titre professionnel sur un navire immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

(55) g) Larticle L. 579514 est ainsi rédigé :

(56) « Art. L. 579514.  Le contrôle de lapplication de la législation du travail et des conventions et accords collectifs de travail applicables à bord des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises est exercé par les agents du service dinspection du travail placé sous lautorité du ministre chargé du travail. »

(57) II.  Larticle 13 du présent projet de loi est applicable :

(58) a) En Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à lexception du  ;

(59) b) En Polynésie française, à lexception des 1° et 6°.

(60) III.  Larticle 14 du présent projet de loi est applicable :

(61) a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à lexception du b du 3° ;

(62) b) À Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

(63) IV.  Larticle 15 du présent projet de loi est applicable :

(64) a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à lexception des alinéas 2 à 7 et 9 du 1° et du  ;

(65) b) À Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises, à lexception du  ;

(66) V.  Larticle 16 nest pas applicable à Mayotte, à lexception du 2°, du 10°, du 13°, du 26°, du 49°, du 50° et du b du 52° ;

(67) VI.  Les 2°, 13°, 34° et 44° de larticle 16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

(68) VII.  Les 2°, 10°, 13°, 25°, 34°, 44°, 49°, 50° et b du 52° de larticle 16 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

(69) VIII.  Larticle 17 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans les conditions dentrée en vigueur prévues au II de ce même article.

(70) IX.  Le 1° de larticle 19 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

(71) X.  Les dispositions du  II de larticle 21 en tant quelles abrogent larticle L. 553111 du code des transports sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à WallisetFutuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 21

(1) I  1. Le titre II et larticle 73 du code du travail maritime sont abrogés.

(2) 2 (nouveau). Le premier alinéa de l’article 1331 du même code est supprimé.

(3) II.  1. Les articles L. 553111 et L. 554246 du code des transports sont abrogés.

(4) 2 (nouveau).  Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 554228, le premier alinéa de l’article L. 554233 et le deuxième alinéa de l’article L. 55511 du même code sont supprimés.

(5) III.  Le III de larticle 48 de la loi n° 971051 du 18 novembre 1997 dorientation sur la pêche maritime et les cultures marines est abrogé.

Article 22

(1) I.  Larticle L. 55143 du code des transports entre en vigueur, à légard des navires de pêche, à compter de la date dentrée en vigueur de la convention n° 188 sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, sur le territoire de la République française.

(2) II.  1. Larticle L. 554249 du code des transports et le III de larticle L. 1104 du code de commerce sont abrogés à compter de lentrée en vigueur de la loi n°      du          relative à la sécurisation de lemploi.

(3) 2 (nouveau). À cette même date, à l’article L. 55492 du code des transports, la référence : « L. 5542-49 » est supprimée.

(4) III.  Les actions en justice nées antérieurement à lentrée en vigueur de la loi n°      du          relative à la sécurisation de lemploi demeurent régies, selon le cas, par les dispositions de larticle L. 554249 du code des transports et du III de larticle L. 1104 du code de commerce dans leur version antérieure à la présente loi.

Article 23

(1) I.  Au a de larticle 2 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 20121218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, après la référence : « L. 533611 », est insérée la référence : « L. 55236, » et, après la référence : « L. 554255 », sont insérées les références : « , L. 554256, L. 55435 ».

(2) II.  La loi du 17 décembre 1926 précitée, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20121218 du 2 novembre 2012 précitée, est ainsi modifiée :

(3) 1° Au second alinéa du 1° de l’article 30, après la référence : « L. 533611, », est insérée la référence : « L. 55235, » et, après la référence : « L. 554255, », sont insérées les références : « L. 554256, L. 55713, » ;

(4)  Au second alinéa de l’article 31, après la référence : « L. 533614, », est insérée la référence : « L. 55235, » et, après la référence : « L. 554255, », sont insérées les références : « L. 554256, L. 55435, L. 55713, » ;

(5)  Au second alinéa de larticle 32, après la référence : « L. 533614, », est insérée la référence : « L. 55235, » et, après la référence : « L. 554255, », sont insérées les références : « L. 554256, L. 55435, L. 55713, » ;

(6)  Au second alinéa de larticle 33, après la référence : « L. 533611, », est insérée la référence : « L. 55235, » et, après la référence : « L. 554255, », sont insérées les références : « L. 554256, L. 55435, L. 55713, » ;

(7)  Au second alinéa du 1° de larticle 34, après la référence : « L. 533611, », est insérée la référence : « L. 55235, » et, après la référence : « L. 554255, », est insérée la référence : « L. 55713, » ;

(8)  Au second alinéa du 1° de larticle 35, après la référence : « L. 53374, », est insérée la référence : « L. 55235, » et, après la référence : « L. 554255, », est insérée la référence : « L. 55713, » ;

(9)  Au second alinéa du 1° de larticle 36, après la référence : « L. 533611, », est insérée la référence : « L. 55235, » et, après la référence : « L. 554255, », sont insérées les références : « L. 554256, L. 55713, » ;

(10)  Au dernier alinéa de l’article 37, après la référence : « L. 533611, », est insérée la référence : « L. 55235, » et, après la référence : « L. 554255, », sont insérées les références : « L. 554256, L. 55713, ».

(11) III.  (Non modifié) Les I et II du présent article entrent en vigueur dans les conditions de larticle 21 de lordonnance n° 20121218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime.

Chapitre IV

Dispositions portant modification de la troisième partie du code des transports

Article 24

(1) I.  Les articles L. 31121 et L. 31142 du code des transports sont abrogés.

(2) II (nouveau).  À l’article L. 1811-2 du même code, la référence : « , L. 3112-1 » est supprimée.

Chapitre V

Dispositions relatives à la sécurité routière

Article 25

(1) Après le 9° du I de larticle L. 3302 du code de la route, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

(2) « 9° bis Aux services compétents des États membres, pour l’application de la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, facilitant léchange transfrontalier dinformations concernant les infractions en matière de sécurité routière ; ».

Chapitre VI

Ratification dordonnances

Article 26

(1) I.  Lordonnance  2012809 du 13 juin 2012 relative aux systèmes de transport intelligents est ratifiée.

(2) II.  Lordonnance n° 2012814 du 22 juin 2012 relative à la durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier est ratifiée.

(3) III.  Lordonnance n° 20111300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires est ratifiée.

(4) IV.  Lordonnance n° 2012289 du 1er mars 2012 relative à la sûreté de laviation civile est ratifiée.

(5) V.  Lordonnance n° 2012872 du 12 juillet 2012 relative à lapplication de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière daviation civile est ratifiée.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LÉNERGIE

Article 27

Lordonnance n° 20111105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants est ratifiée.

Article 28

(1) I.  Lordonnance n° 2011504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de lénergie est ratifiée.

(2) II.  Au de l’article 4 de l’ordonnance n° 2011504 du 9 mai 2011 précitée, les références : « 7131 et 7132 » sont remplacées par les références : « L. 7131 et L. 7132 ».

(3) III.  Le code de lénergie est ainsi modifié :

(4)  À la dernière phrase de larticle L. 1111, après les mots : « finals ou », il est inséré le mot : « de » ;

(5)  Au 1° du I de larticle L. 1118, les mots : « des articles » sont remplacés par le mot : « de » ;

(6)  Au 3° de larticle L. 11126, après les mots : « fixées par », sont insérées les références : « les deux derniers alinéas de » ;

(7)  Au 4° du I de larticle L. 11130, les références : « les deuxième et troisième alinéas de » sont supprimées ;

(8)  À larticle L. 11140, après le mot : « juridique », sont insérés les mots : « , réalisée en application de larticle L. 1117, » ;

(9)  Au premier alinéa de larticle L. 11143, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;

(10) bis (nouveau) Le I de l’article L. 11147 est complété par un 4° ainsi rédigé :

(11) «  Généralement, au sein ou hors des États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, toute activité industrielle, commerciale, financière, civile, mobilière ou immobilière, se rattachant directement à l’une des activités visées ci-dessus. » ;

(12)  Au second alinéa de larticle L. 11148, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;

(13)  À larticle L. 11168, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « du tiers » ;

(14)  Au début du premier alinéa de larticle L. 11172, les mots : « Chaque gestionnaire » sont remplacés par les mots : « Le gestionnaire » ;

(15) 10° Le II de larticle L. 11182 est ainsi modifié :

(16) a) À la fin du 2°, la référence : « II de l’article L. 111-91 » est remplacée par la référence : « second alinéa de l’article L. 111-97 » ;

(17) b) Au 3°, les références : « L. 1352 et L. 14220 » sont remplacées par les références : « L. 1353 et L. 14221 » ;

(18) 11° À larticle L. 111101, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , mentionnées à larticle L. 12132, » ;

(19) 12° Au 4° de larticle L. 111106, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;

(20) 13° À la fin de la première phrase du 2° de larticle L. 1218, la référence : « L. 1215 » est remplacée par la référence : « L. 1226 » ;

(21) 14° Au troisième alinéa de larticle L. 12114, les mots : « par lorganisme mentionné à lalinéa précédent » sont remplacés par les mots : « par l’opérateur ou par l’organisme mentionnés aux deux premiers alinéas » ;

(22) 15° Au premier alinéa de larticle L. 12134, les mots : « les distributeurs » sont remplacés par les mots : « GDF-Suez, d’une part, et les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture mentionnées au 2° du I et au II de l’article L. 11153, d’autre part, » ;

(23) 16° Au I de larticle L. 12146, les mots : « ainsi que les sociétés gestionnaires des réseaux de transport et de distribution » sont remplacés par les mots : « ainsi que les filiales gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution issues de la séparation juridique imposée à Électricité de France et à GDF en application des articles L. 1117 et L. 11157 du présent code » ;

(24) 17° Au premier alinéa de larticle L. 1311, les mots : « fixés par larticle 1er de la loi n° 2005781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » sont remplacés par les mots : « mentionnés au titre préliminaire du présent livre » ;

(25) 18° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 1312, la référence : « au même article » est remplacée par la référence : « à larticle L. 3361 » ;

(26) 19° Au 1° de larticle L. 1325, les mots : « à larticle » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 1322 et » ;

(27) 20° À la fin de larticle L. 1349, les mots : « visés à larticle 1er de la loi  2005781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » sont remplacés par les mots : « mentionnés au titre préliminaire du présent livre » ;

(28) 21° Larticle L. 13419 est ainsi modifié :

(29) a) Au sixième alinéa, après la référence : « L. 11194 », est insérée la référence : « , L. 11197 » ;

(30) b) Au dernier alinéa, la référence : « section 1 » est remplacée par la référence : « section 2 du chapitre Ier » et, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « de transport » ;

(31) 22° À la première phrase de larticle L. 13426, les mots : « mentionné à larticle L. 13419 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à larticle L. 13419 » ;

(32) 23° À larticle L. 13431, après les mots : « délectricité », sont insérés les mots : « ou de gaz naturel » ;

(33) 24° Larticle L. 1354 est ainsi modifié :

(34) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(35) b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces agents ont également » sont remplacés par les mots : « Les agents mentionnés à larticle L. 1353 ont » ;

(36) 25° Au premier alinéa de larticle L. 13512, les mots : « fonctionnaires et » sont supprimés ;

(37) 26° Au deuxième alinéa de larticle L. 13513, les mots : « fonctionnaires et » sont supprimés ;

(38) 27° À la fin du dernier alinéa de larticle L. 1423, la référence : « L. 31141 » est remplacée par la référence : « L. 3141 » ;

(39) 28° À la fin de larticle L. 1426, les références : « à larticle L. 1421, à larticle L. 1424 et à larticle L. 1425 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 1421, L. 1422, L. 1424 et L. 1425 » ;

(40) 29° À larticle L. 14214, la référence : « L. 64210 » est remplacée par la référence : « L. 6429 » ;

(41) 30° Larticle L. 14222 est ainsi modifié :

(42) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(43) b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

(44) 31° À l’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre Ier et aux articles L. 1443 à L. 1446, les mots : « lIFP Énergies nouvelles » sont remplacés par les mots : « IFP Énergies nouvelles » ;

(45) 32° Au début du second alinéa de l’article L. 2113, les mots : « Les dispositions prévues aux articles L. 3411 à L. 3414 du code de la recherche ainsi qu’aux articles L. 3511 à L. 3551 du même code sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est applicable » ;

(46) 33° À la fin du dernier alinéa du I de larticle L. 3216, les mots : « , après avis de la Commission de régulation de lénergie » sont supprimés ;

(47) 34° Larticle L. 3357 est ainsi modifié :

(48) a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, la référence : « à L. 13434 » est remplacée par les références : « et L. 13431 à L. 13434 » ;

(49) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(50) « Le montant des sanctions, qui est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de lintéressé, à lampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, ne peut excéder, pour une année, 120 000 € par mégawatt de capacité certifiée manquant. » ;

(51) 35° Larticle L. 3358 devient larticle L. 3334 ;

(52) 36° À larticle L. 3415, le mot : « avis » est remplacé par le mot : « proposition » ;

(53) 37° La dernière phrase du 1° de larticle L. 34211 est complétée par les mots : « lorsque que ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau public de distribution » ;

(54) 38° Le titre VI du livre III est ainsi modifié :

(55) a) Avant le chapitre unique, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Dispositions relatives aux départements et régions doutre-mer ».

(56) b) Le chapitre unique devient le chapitre II et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au Département de Mayotte » ;

(57) 39° Larticle L. 4338 est ainsi modifié :

(58) a) La première phrase est supprimée ;

(59) b) à la deuxième phrase, les mots : « non plus » sont supprimés ;

(60) 40° À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 4462, les mots : « à des conditions déterminées » sont supprimés ;

(61) 41° À larticle L. 4525, la référence : « L. 4524 » est remplacée par la référence : « au même article L. 4521 » ;

(62) 42° Les articles L. 52118, L. 52119, L. 52120, L. 52121, L. 52122 et L. 52123 deviennent, respectivement, les articles L. 5221, L. 5222, L. 5223, L. 5224, L. 5231 et L. 5232 ;

(63) 43° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 5214, la référence : « L. 52122 » est remplacée par la référence : « L. 5231 ».

Article 29

(1) Le livre II du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Le titre III est ainsi modifié :

(3) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « La performance énergétique » ;

(4) b) Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « La performance énergétique des bâtiments » ;

(5) c) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

(6) « Chapitre II

(7) « La performance énergétique dans les entreprises

(8) « Section 1

(9) « Audits énergétiques et systèmes de management de lénergie

(10) « Art. L. 2321.  Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à larticle L. 6121 du code de commerce dont le total du bilan, le chiffre daffaires ou les effectifs excèdent des seuils fixés par décret en Conseil dÉtat sont tenues de réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique satisfaisant à des critères définis par voie réglementaire, établi de manière indépendante par des auditeurs reconnus compétents, des activités exercées par elles en France.

(11) « Le premier audit est établi au plus tard le 5 décembre 2015. La personne morale assujettie transmet à l’autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.

(12) « Art. L. 2322.  Un système de management de lénergie est une procédure damélioration continue de la performance énergétique reposant sur lanalyse des consommations dénergie pour identifier les secteurs de consommation significative dénergie et les potentiels damélioration.

(13) Les personnes qui mettent en œuvre un système de management de lénergie certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme daccréditation signataire de laccord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes daccréditation sont exemptées des obligations prévues à larticle L. 2321 si ce système prévoit un audit énergétique satisfaisant aux critères mentionnés à ce même article.

(14) « Art. L. 2323.  Un décret définit les modalités dapplication du présent chapitre, en particulier les modalités de reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de larticle L. 2321 et les modalités de transmission mentionnées au second alinéa du même article.

(15) « Section 2

(16) « Contrôles et sanctions

(17) « Art. L. 2324.  Lautorité administrative peut sanctionner les manquements quelle constate à larticle L. 2321.

(18) « Elle met lintéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai quelle fixe. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

(19) « Lorsque lintéressé ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, lautorité administrative peut lui infliger une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à lampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre daffaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

(20) « Les sanctions sont prononcées après que lintéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

(21) « Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à limpôt et au domaine.

(22) « Lautorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de quatre ans sil na été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. »

Article 30

(1) Le chapitre II du titre IV du livre VI du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 6421, il est inséré un article L. 64211 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 64211.  Pour lapplication du présent chapitre et de larticle L. 6711, on entend par :

(4) « a) Entité centrale de stockage : lorganisme ou le service auquel des pouvoirs peuvent être conférés pour agir afin de constituer, de conserver ou de vendre des stocks de pétrole, notamment des stocks stratégiques et des stocks spécifiques ;

(5) « b) Stocks stratégiques : les stocks pétroliers dont larticle L. 6422 impose la constitution et la conservation et qui sont les stocks de sécurité au sens de la directive 2009/119/CE du Conseil, du 14 septembre 2009, faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. » ;

(6)  Le deuxième alinéa de larticle L. 6426 est ainsi rédigé :

(7) « Afin de sacquitter de sa mission, ce comité recourt aux services de lentité centrale de stockage, qui est la société anonyme de gestion de stocks de sécurité mentionnée à larticle 1655 quater du code général des impôts, dans le cadre dune convention approuvée par lautorité administrative. »

TITRE III bis

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

 


(Division et intitulé nouveaux)

Article 30 bis (nouveau)

L’ordonnance  2012-827 du 28 juin 2012 relative au système déchange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020) est ratifiée.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 31

(1) I.  Les articles 1er et 3 à 5 entrent en vigueur le 1er juin 2015.

(2) II.  Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le 1er juillet 2013.

(3) III.  La loi du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation maritime est abrogée à compter du 1er juillet 2013.

(4) IV.  Larticle 6 entre en vigueur le 1er septembre 2013.

(5) V.  Les sociétés inscrites auprès de l’ordre des vétérinaires avant la promulgation de la présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour se mettre en conformité avec larticle L. 24117 du code rural et de la pêche maritime.