PROJET DE LOI

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N° 984

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 avril 2013.

PROPOSITION DE LOI

 

 

portant déblocage exceptionnel de la participation
et de l’intéressement.

 

 

(Procédure accélérée)

 

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

 

 

Voir le numéro :

 

Assemblée nationale : 909.


 


Article 1er

(1) I.  Les droits au titre de la participation aux résultats de lentreprise affectés, en application des articles L. 33232 et L. 33235 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2013, à lexclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de larticle L. 333217 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant lexpiration des délais prévus aux articles L. 33235 et L. 332410 dudit code, sur demande du salarié.

(2) Les sommes attribuées au titre de lintéressement affectées à un plan dépargne salariale en application de larticle L. 33152 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2013, à lexclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de larticle L. 333217 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant lexpiration du délai prévu à larticle L. 333225 dudit code, sur demande du salarié.

(3) Lorsque, en application de laccord de participation, la participation a été affectée à lacquisition de titres de lentreprise ou dune entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de larticle L. 33441 du code du travail, ou de parts ou dactions dorganismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 21440 et L. 21441 du code monétaire et financier, ou placée dans un fonds que lentreprise consacre à des investissements, en application du 2° de larticle L. 33232 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 33226 et L. 33227 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut nêtre effectué que pour une partie des avoirs en cause.

(4) Lorsque, en application du règlement du plan dépargne salariale, lintéressement a été affecté à lacquisition de titres de lentreprise ou dune entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de larticle L. 33441 du code du travail, ou de parts ou dactions dorganismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 21440 et L. 21441 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 33323 et L. 33332 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut nêtre effectué que pour une partie des avoirs en cause.

(5) II.  Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

(6) III.  Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global de 20 000 , net de prélèvements sociaux.

(7) IV.  Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 33124 et L. 33152, ainsi quaux articles L. 33251 et L. 33252 du code du travail.

(8) V.  Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de lintéressement, affectés à un plan dépargne pour la retraite collectif prévu à larticle L. 33342 du code du travail.

(9) VI.  Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, lemployeur informe les salariés des droits dérogatoires créés en application du présent article.

(10) VII.  Lemployeur ou lorganisme gestionnaire déclare à ladministration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.

Article 2

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour lÉtat de lapplication de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.