PROJET DE LOI

Description : Description : LOGO

N° 1005

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 24 avril 2013.

PROJET  DE  LOI

relatif à la transparence de la vie publique,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. JeanMarc ayrault,

Premier ministre,

par M. Alain vidalies,

ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement.

 

 

 


Chapitre Ier

La prévention des conflits dintérêts
et la transparence financière dans la vie publique

Article 1er

Les personnes titulaires de fonctions gouvernementales ou investies dun mandat électif local, ainsi que celles chargées dune mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et impartialité. Elles veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit dintérêts.

Section 1

Obligations dabstention

Article 2

(1) Au sens de la présente loi, constitue un conflit dintérêts toute situation dinterférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à compromettre lexercice indépendant, impartial et objectif dune fonction.

(2) Lorsquils estiment se trouver dans une telle situation :

(3)  Les membres du Gouvernement se déportent dans des conditions fixées par décret ;

(4)  Les membres des collèges dune autorité administrative indépendante ou dune autorité publique indépendante sabstiennent de siéger. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de fonctionnement qui leur sont applicables ;

(5)  Sous réserve des exceptions prévues par le deuxième alinéa de larticle 43212 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles sabstiennent dadresser des instructions ;

(6)  Les personnes qui ont reçu délégation de signature sabstiennent den user ;

(7)  Les personnes placées sous lautorité dun supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier apprécie sil y a lieu de confier le dossier ou la décision à une autre personne.

Section 2

Obligations de déclaration

Article 3

(1) I.  Chacun des membres du Gouvernement, dans les huit jours qui suivent sa nomination, adresse personnellement au président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique, prévue à larticle 12 de la présente loi, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de larticle 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit.

(2) Dans les mêmes conditions, chacun des membres du Gouvernement adresse également à la même autorité, ainsi quau Premier ministre, une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les trois années précédant cette date.

(3) Durant lexercice de ses fonctions, un membre du Gouvernement dont la situation patrimoniale ou les intérêts détenus connaissent une modification substantielle doit en faire, dans les huit jours, déclaration à la Haute autorité ; sil sagit dune modification substantielle des intérêts détenus, il en fait également déclaration au Premier ministre.

(4) Lobligation de déclaration, mentionnée aux deux premiers alinéas, sapplique également à tout membre du Gouvernement dans les huit jours qui suivent la cessation de ses fonctions. Les déclarations sont adressées au président de la Haute autorité.

(5) II.  Le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations prévues au présent article sont fixés par décret en Conseil dÉtat.

(6) III.  Le membre du Gouvernement atteste sur son honneur de lexhaustivité, de lexactitude et de la sincérité des déclarations mentionnées au I du présent article.

(7) IV.  Lorsquelle na pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou dintérêts dans les délais prévus au I, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique adresse à lintéressé une injonction tendant à ce quelles lui soient transmises sans délai.

(8) La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsquil na pas été donné suite à une demande dexplications adressée par la Haute autorité en application du II de larticle 13.

Article 4

(1) I.  La Haute autorité de la transparence de la vie publique transmet à ladministration fiscale les éléments de la déclaration de situation patrimoniale mentionnée à larticle 3. Celle-ci fournit à la Haute autorité, dans les soixante jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant dapprécier lexhaustivité, lexactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment, les avis dimposition de lintéressé à limpôt sur le revenu et à limpôt de solidarité sur la fortune.

(2) Dans un délai de trois semaines suivant la réception des éléments mentionnés à lalinéa précédent, la Haute autorité rend publiques la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration dintérêts. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation quelle estime utile quant à lexhaustivité, à lexactitude et à la sincérité de lune ou lautre déclaration, après avoir mis à même lintéressé de présenter ses observations.

(3) II.  La procédure prévue au I est également applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée après la cessation des fonctions gouvernementales.

(4) III.  Ne peuvent être rendus publics les éléments des déclarations suivants :

(5)  ladresse personnelle de la personne soumise à déclaration ;

(6)  les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;

(7)  les noms des autres membres de la famille.

(8) Ne peuvent être rendus publics sagissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation dindivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété : le(s) nom(s) de l (des) usufruitier(s) ; pour les biens en usufruit : le(s) nom(s) du (des) nu(s)propriétaires(s).

(9) Ne peuvent être rendus publics sagissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration. 

(10) Ne peuvent être rendus publics sagissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et le numéro des comptes détenus.

(11) IV.  Au 1° du I de larticle 6 de la loi n° 78753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal, après les mots : « les documents élaborés ou détenus par lAutorité de la concurrence dans le cadre de lexercice de ses pouvoirs denquête, dinstruction et de décision, » sont insérés les mots : « les documents élaborés ou détenus par la Haute autorité de la transparence de la vie publique ».

(12) V.  Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article.

Article 5

(1) La Haute autorité de la transparence de la vie publique peut demander à toute personne mentionnée à larticle 3 de la présente loi communication des déclarations quelle a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de larticle 885 W du même code.

(2) Elle peut également, si elle lestime utile, demander les déclarations, mentionnées à lalinéa précédent, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de toute personne mentionnée à larticle 3.

(3) À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, elle peut demander à ladministration fiscale copie de ces mêmes déclarations.

(4) La Haute autorité peut demander à ladministration fiscale dexercer le droit de communication prévu par larticle L. 96 I du livre des procédures fiscales. Elle peut, en outre, lui demander dexercer un droit de communication, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II de même livre, auprès des établissements financiers en vue de recueillir toutes informations utiles à laccomplissement de sa mission de contrôle.

(5) Les agents de ladministration fiscale sont déliés du secret professionnel à légard des membres de la Haute autorité, au titre des vérifications et contrôles quils mettent en œuvre pour lapplication de la présente loi.

Article 6

La Haute autorité de la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des membres du Gouvernement telle quelle résulte de leurs déclarations, des observations quils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose.

Article 7

(1) Les instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique sont gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part, pendant la durée de leurs fonctions.

(2) Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

Article 8

Tout membre du Gouvernement, dès après sa nomination, fait lobjet dune procédure de vérification de sa situation fiscale au titre de limpôt sur le revenu et, le cas échéant, de limpôt de solidarité sur la fortune, placée sous le contrôle de la Haute autorité de la transparence de la vie publique.

Article 9

(1) I.  La déclaration dintérêts prévue au deuxième alinéa du I de larticle 3 est publiée par la Haute autorité de la transparence de la vie publique en même temps que la déclaration de situation patrimoniale de lintéressé.

(2) II.  Lorsquelle constate quune personne soumise aux obligations de déclaration prévues à larticle 3 se trouve en situation de conflit dintérêts, la Haute autorité lui enjoint de faire cesser cette situation.

(3) Elle peut décider de rendre publique cette injonction, après avoir mis à même lintéressé de faire valoir ses observations.

Article 10

(1) I.  Adressent également au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration dintérêts, conformes aux prévisions des deux premiers alinéas du I de larticle 3, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions :

(2)  Le titulaire dun mandat de représentant français au Parlement européen, dune fonction de président de conseil régional, de président de lAssemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de lAssemblée de Guyane, de président de lAssemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président dune assemblée territoriale doutre-mer, de président de conseil général, de président élu dun exécutif dune collectivité doutre-mer, de maire dune commune de plus de 30 000 habitants ou de président élu dun groupement de communes doté dune fiscalité propre dont la population excède 30 000 habitants ;

(3)  Les conseillers régionaux, les conseillers à lAssemblée de Guyane, les conseillers à lAssemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers généraux et les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsquils sont titulaires respectivement dune délégation de signature du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général ou du maire, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de signature sont notifiées sans délai par lexécutif de chaque collectivité territoriale au président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique ;

(4)  Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;

(5)  Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

(6)  Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres.

(7) Les déclarations dintérêts des personnes mentionnées aux 3° à 5° sont également adressées au président de lautorité indépendante ou à lautorité hiérarchique.

(8) Toute personne mentionnée au 1° et au 2° doit présenter une nouvelle déclaration de situation patrimoniale deux mois au plus avant la date normale dexpiration de son mandat ou de sa fonction ou, en cas de démission, de révocation ou de dissolution de lassemblée quelle préside dans les deux mois qui suivent la fin de ses fonctions. La même obligation sapplique à chacune des personnes mentionnées aux 3° à 5° deux mois au plus suivant la date dexpiration de son mandat ou de sa fonction.

(9) Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu à déclaration adressée dans les mêmes conditions.

(10) II.  Les obligations prévues au I sont applicables aux présidents et aux directeurs généraux :

(11)  Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par lÉtat ;

(12)  Des établissements publics de lÉtat à caractère industriel et commercial ;

(13)  Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre daffaires annuel au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés est supérieur à 10 millions deuros ;

(14)  Des offices publics de lhabitat mentionnés à larticle L. 4211 du code de la construction et de lhabitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de lannée précédant celle de la nomination des intéressés ;

(15)  Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3°, dont le chiffre daffaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1° à 4° détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de larticle L. 15251 du code général des collectivités territoriales.

(16) La déclaration dintérêts dune personne mentionnée au présent II est également adressée au ministre qui a autorité sur lintéressé ou qui exerce la tutelle de lorganisme.

(17) La nomination des personnes mentionnées au présent II est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration de situation patrimoniale exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à lissue du délai de deux mois, la déclaration prévue lors de lentrée en fonction na pas été transmise à la Haute autorité de la transparence de la vie publique.

(18) III.  Le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations prévues au présent article sont fixés par décret en Conseil dÉtat.

(19) IV.  Les dispositions des articles 5 et 6 et du II de larticle 9 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article.

Article 11

(1) Les déclarations dintérêts déposées en application de larticle 10 sont rendues publiques par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil dÉtat.

(2) Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les titulaires des fonctions exécutives locales mentionnées au 1° du I de larticle 10 sont rendues publiques par la Haute autorité dans les conditions prévues au III de larticle 4.

Section 3

La Haute autorité de la transparence de la vie publique

Article 12

(1) I.  Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Haute autorité de la transparence de la vie publique.

(2) Son président est nommé par décret. Cette nomination est soumise, au sein de chaque assemblée parlementaire, à lavis de la commission chargée des lois constitutionnelles.

(3) La Haute autorité comprend en outre :

(4)  Deux conseillers dÉtat, en activité ou honoraires, élus par lassemblée générale du Conseil dÉtat ;

(5)  Deux conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, élus par lensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour ;

(6)  Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du Conseil.

(7) Six membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

(8) Les conditions délection assurent légale représentation des deux sexes parmi les membres de la Haute autorité mentionnés aux 1° à 3°.

(9) II.  Le mandat du président et des membres de la Haute autorité est incompatible avec tout mandat ou fonction dont les titulaires sont assujettis aux obligations déclaratives prévues par la présente loi.

(10) Il dure six ans et nest pas renouvelable.

(11) Les membres mentionnés aux 1° à 3° du I sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

(12) Aucun membre de la Haute autorité ne peut participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme ou à une personne à légard duquel il détient ou a détenu, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications, un intérêt, direct ou indirect.

(13) Tout membre de la Haute autorité doit informer le président des intérêts directs ou indirects quil détient ou vient à détenir, des fonctions quil exerce ou vient à exercer et de tout mandat quil détient ou vient à détenir au sein dune personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la Haute autorité.

(14) Les membres de la Haute autorité sont soumis au secret professionnel.

(15) III.  Le secrétaire général de la Haute autorité est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition de son président.

(16) La Haute autorité est assistée de rapporteurs désignés par le vice-président du Conseil dÉtat parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil dÉtat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives dappel, par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Elle peut également bénéficier pour laccomplissement de ses tâches de la mise à disposition de fonctionnaires.

(17) Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article, notamment lorganisation et le fonctionnement de la Haute autorité, ainsi que les procédures applicables devant elle.

Article 13

(1) I.  La Haute autorité exerce les missions suivantes :

(2)  Elle reçoit des membres du Gouvernement, des parlementaires et des personnes mentionnées à larticle 10 leur déclaration de situation patrimoniale et leur déclaration dintérêts, et en assure le contrôle et la publication dans les conditions précisées au présent chapitre ;

(3)  Elle rend des avis à la demande des personnes mentionnées à lalinéa précédent sur les questions dordre déontologique quelles rencontrent dans lexercice de leurs missions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, sont secrets ;

(4)  Elle donne son avis, au regard des exigences de larticle 1er, sur la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions gouvernementales ou avec les fonctions exécutives locales mentionnées au 1° du I de larticle 10 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité, dans les conditions précisées à larticle 15 ;

(5)  À la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour lapplication de la présente loi, quelle adresse aux autorités publiques intéressées quelle détermine. Elle définit, à ce titre, des lignes directrices portant sur la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans lexercice des fonctions mentionnées par la présente loi.

(6) La Haute autorité présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de lexécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative sur les situations patrimoniales. Il est publié au Journal officiel.

(7) II.  Pour laccomplissement de ses missions, la Haute autorité de la transparence de la vie publique peut se saisir doffice ou être saisie par le Premier ministre, le président de lAssemblée nationale ou le président du Sénat.

(8) Elle peut également être saisie par une association de lutte contre la corruption mentionnée à larticle 222 du code de procédure pénale.

(9) La Haute autorité de la transparence de la vie publique peut demander des explications à toute personne soumise à son contrôle. Elle peut entendre toute personne dont le concours lui paraît utile.

Article 14

(1) La Haute autorité informe, le cas échéant, les autorités compétentes en cas de non-respect par les personnes mentionnées aux articles 3 et 10 des obligations prévues par la présente loi.

(2) Elle peut également décider de publier un rapport spécial au Journal officiel de la République française en cas de manquement à ces obligations ou au cas où elle relève des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas dexplication, après que la personne concernée a été mise en mesure de produire ses observations.

(3) Elle avise le procureur de la République des évolutions de patrimoine mentionnées à lalinéa précédent ainsi que de tout crime ou délit dont elle acquiert connaissance en application de larticle 40 du code de procédure pénale.

Article 15

(1) I.  Au titre des dispositions du 3° du I de larticle 13, la Haute autorité est saisie :

(2) a) Soit par la personne entrant dans le champ de ces dispositions, préalablement à lexercice de lactivité envisagée ;

(3) b) Soit par son président, dans un délai de deux mois à compter de la survenance de la situation mentionnée par ces dispositions.

(4) La Haute autorité émet son avis dans un délai de trois semaines qui peut être prolongé dune semaine par décision de son président. Elle recueille les observations de la personne concernée dans ce délai.

(5) Labsence davis de la Haute autorité dans un délai dun mois à compter de sa saisine vaut avis favorable.

(6) II.  Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves, prononcées pour une durée maximale de trois ans, qui simposent à la personne concernée.

(7) Lorsque la Haute autorité rend un avis dincompatibilité, la personne intéressée met fin à lactivité concernée. Son contrat de travail, sil existe, prend fin à la date de notification de lavis de la Haute autorité, sans préavis et sans indemnité de rupture.

(8) En cas de saisine en application du b du I du présent article, la Haute autorité peut rendre un avis dincompatibilité si elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les éléments nécessaires à son appréciation.

(9) III.  Le président de la Haute autorité peut rendre un avis de compatibilité dans le cas où lactivité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de lintéressé, ou un avis dincompétence, dirrecevabilité ou constatant quil ny a pas lieu à statuer.

Section 4

Position des fonctionnaires investis dun mandat parlementaire

Article 16

(1) I.  À la fin de larticle 51 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de lÉtat, de larticle 72 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de larticle 62 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le fonctionnaire investi dun mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen est placé doffice en disponibilité, pendant la durée de son mandat. »

(3) II.  Sont abrogés :

(4)  Le deuxième alinéa de larticle 46 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat ;

(5)  Le deuxième alinéa de larticle 65 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

(6)  Le deuxième alinéa de larticle 53 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

(7) III.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Section 5

Protection des lanceurs dalerte

Article 17

(1) I.  Aucune personne ne peut être écartée dune procédure de recrutement ou de laccès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire lobjet dune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, daffectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit dintérêts, telle que définie à larticle 1er de la présente loi, concernant lune des personnes mentionnées aux articles 3 et 10 dont elle aurait eu connaissance dans lexercice de ses fonctions.

(2) Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

(3) En cas de litige relatif à lapplication des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer quelle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à une situation de conflit dintérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de lintéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures dinstruction quil estime utiles.

(4) II.  Toute personne physique ou morale qui lance une alerte, au sens du I du présent article, de mauvaise foi ou avec lintention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de linexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de larticle 22610 du code pénal.

Chapitre II

Dispositions pénales

Article 18

(1) I.  Le fait pour un membre du Gouvernement de produire, au titre du III de larticle 3 de la présente loi, une attestation mensongère est puni dune peine de cinq ans demprisonnement et de 75 000 € damende et, le cas échéant, de linterdiction des droits civiques selon les modalités prévues par les articles 13126 et 131261 du code pénal, ainsi que de linterdiction dexercer une fonction publique selon les modalités prévues par larticle 13127 du même code.

(2) II.  Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 3 et 10 de la présente loi, de ne pas déposer lune des déclarations prévues à ces mêmes articles ou domettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni dune peine de trois ans demprisonnement et de 45 000 euros damende.

(3) Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, linterdiction des droits civiques selon les modalités prévues par les articles 13126 et 131261 du code pénal, ainsi que linterdiction dexercer une fonction publique selon les modalités prévues par larticle 13127 du même code.

(4) III.  Le fait de ne pas déférer aux injonctions de la Haute autorité de la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à lexercice de sa mission est puni dun an demprisonnement et de 15 000 € damende.

(5) IV.  Le fait de publier, hors les cas prévus par la présente loi, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des observations mentionnées à larticle L.O. 1351 du code électoral et aux articles 3, 5 et 10 de la présente loi est puni des peines de larticle 2261 du code pénal.

Article 19

(1) I.  Après larticle 13126 du code pénal, il est inséré un article 131261 ainsi rédigé :

(2) « Art. 131261.  Dans les cas prévus par la loi, la peine dinéligibilité mentionnée au 2° de larticle 13126 peut être prononcée à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus à lencontre dun membre du Gouvernement, du titulaire dun mandat conféré par le suffrage universel, dun emploi à la décision du Gouvernement auquel il est pourvu par décret en conseil des ministres ou dune fonction de directeur du cabinet dun membre du Gouvernement. »

(3) II.  Au 1° de larticle 43217 du code pénal, les mots : « suivant les modalités prévues par larticle 13126 » sont remplacés par les mots : « suivant les modalités prévues par les articles 13126 et 131261 ».

(4) III.  Au premier alinéa de larticle L. 117 du code électoral, les mots : « suivant les modalités prévues par cet article » sont remplacés par les mots : « ainsi que linéligibilité prévue à larticle 131261 suivant les modalités prévues par ces articles ».

(5) IV.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(6)  Au troisième alinéa de larticle 1741 et à larticle 1774, les mots : « par larticle 13126 du code pénal » sont remplacés par les mots : « par les articles 13126 et 131261 du code pénal » ;

(7)  À larticle 1837, les mots : « prévue par larticle 13126 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus » sont remplacés par les mots : « prévue par les articles 13126 et 131261 du code pénal ».

Article 20

(1) Le premier alinéa de larticle 43213 du code pénal est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « deux ans demprisonnement et 30 000 euros damende » sont remplacés par les mots : « trois ans demprisonnement et 45 000 euros damende » ;

(3)  Après les mots : « en tant que » sont insérés les mots : « membre du Gouvernement, titulaire de fonctions exécutives locales ».

Chapitre III

Dispositions finales

Article 21

Le tableau annexé à la loi n° 2010838 du 23 juillet 2010 relative à lapplication du cinquième alinéa de larticle 13 de la Constitution mentionne que la nomination du président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique est soumise, au sein de chaque assemblée parlementaire, à lavis de la commission chargée des lois constitutionnelles.

Article 22

Les articles 1er à 51 de la loi n° 88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique sont abrogés.

Article 23

(1) Sous réserve de larticle 16, la présente loi entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique.

(2) Dans les deux mois suivant cette date :

(3)  chacun des membres du Gouvernement établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration dintérêts suivant les modalités prévues à larticle 3 ;

(4)  chacune des personnes mentionnées à larticle 10 établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration dintérêts suivant les modalités prévues par cet article.

Article 24

(1) I.  Les dispositions de la présente loi sont applicables sur lensemble du territoire de la République.

(2) II.  À larticle L. 388 du code électoral, les mots : « loi n° 2011412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « loi n°       du        relative à la transparence de la vie publique ».