PROJET DE LOI

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N° 1015

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 2 mai 2013.

PROJET  DE  LOI

relatif à la consommation,

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. JeanMarc ayrault,

Premier ministre,

par M. Pierre MOSCOVICI,

ministre de léconomie et des finances

 

 


Chapitre Ier

Action de groupe

Article 1er

(1) Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(2) « Chapitre III

(3) « Action de groupe

(4) « Section 1

(5) « Champ dapplication de laction de groupe et qualité pour agir

(6) « Art. L. 4231.  Une association de défense des consommateurs, représentative au niveau national et agréée en application de larticle L. 4111, peut agir devant une juridiction civile afin dobtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation identique ou similaire et ayant pour origine commune un manquement dun même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles :

(7) « a) A loccasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;

(8) « b) Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.

(9) « Seule la réparation des préjudices matériels résultant dune atteinte au patrimoine des consommateurs et résultant dune des causes mentionnées ci-dessus peut être poursuivie par cette action.

(10) « Art. L. 4232.  Laction de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat.

(11) « Section 2

(12) « Le jugement sur la responsabilité

(13) « Art. L. 4233.  Le juge constate que les conditions mentionnées à larticle L. 4231 sont réunies et statue sur la responsabilité du professionnel. Il définit le groupe des consommateurs à légard desquels la responsabilité du professionnel est engagée.

(14) « Le juge détermine le montant des préjudices pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe quil a défini ou tous les éléments permettant lévaluation de ces préjudices.

(15) « Le juge ordonne, aux frais du professionnel, les mesures nécessaires pour informer, par tous moyens appropriés, les consommateurs susceptibles dappartenir au groupe, de la décision rendue.

(16) « Les mesures de publicité du jugement ne peuvent être mises en œuvre quune fois que la décision sur la responsabilité nest plus susceptible des recours ordinaires ou de pourvoi en cassation.

(17) « Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les consommateurs peuvent adhérer au groupe en vue dobtenir réparation de leur préjudice. Il détermine notamment si les consommateurs doivent sadresser au professionnel directement ou par lintermédiaire de lassociation pour la réparation de leur préjudice. Ladhésion au groupe vaut mandat aux fins dindemnisation au profit de lassociation.

(18) « À loccasion de la décision sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement dune provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par lassociation, y compris ceux afférents à la mise en œuvre des dispositions de larticle L. 4234.

(19) « Art. L. 4234.  Lassociation peut sadjoindre, avec lautorisation du juge, toute personne pour lassister, notamment aux fins quelle procède à la réception des demandes dindemnisation des membres du groupe et plus généralement aux fins de représentation des consommateurs lésés, auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation.

(20) « Section 3

(21) « Liquidation des préjudices et exécution

(22) « Art. L. 4235.  Le professionnel procède à lindemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur dans les conditions et limites fixées par le jugement mentionné à larticle L. 4233.

(23) « Art. L. 4236.  Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui sélèvent à loccasion de la phase de liquidation des préjudices.

(24) « Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes dindemnisation auxquelles le professionnel na pas fait droit.

(25) « Art. L. 4237.  Lassociation requérante représente les consommateurs qui nont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de lexécution forcée des jugements mentionnés au second alinéa de larticle L. 4236.

(26) « Section 4

(27) « Médiation

(28) « Art. L. 4238.  Lassociation requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95125 du 8 février 1995 relative à lorganisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative afin dobtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à larticle L. 4231.

(29) « Art. L. 4239.  Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à lhomologation du juge, qui lui donne force exécutoire.

(30) « Le juge peut prévoir les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs de lexistence de laccord ainsi homologué.

(31) « Section 5

(32) « Action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence

(33) « Art. L. 42310.  Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de lUnion européenne, laction mentionnée à larticle L. 4231 ne peut être engagée devant le juge que sur le fondement dune décision constatant ces manquements qui nest plus susceptible de recours et a été prononcée à lencontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de lUnion européenne compétentes.

(34) « Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis pour lapplication de larticle L. 4233.

(35) « Art. L. 42311.  Laction prévue à larticle L. 4231 ne peut être engagée au-delà dun délai de cinq ans à compter de la décision mentionnée à larticle L. 42310.

(36) « Section 8

(37) « Dispositions diverses

(38) « Art. L. 42312.  Laction mentionnée à larticle L. 4231 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu à larticle L. 4233.

(39) « Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour, selon le cas, où le jugement rendu conformément à larticle L. 4233 nest plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de lhomologation prévue à larticle L. 4239.

(40) « Art. L. 42313.  La décision prévue à larticle L. 4233 et celle résultant de lapplication de larticle L. 4239 ont également autorité de la chose jugée à légard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

(41) « Art. L. 42314.  Ladhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit dagir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices nentrant pas dans son champ dapplication. Ladhésion au groupe ne vaut ni nimplique adhésion à lassociation requérante.

(42) « Art. L. 42315.  Nest pas recevable laction prévue à larticle L. 4231 lorsquelle se fonde sur les mêmes faits et les mêmes manquements que ceux ayant fait lobjet dune action de groupe précédemment jugée à lencontre du même professionnel.

(43) « Art. L. 42316.  Toute association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de larticle L. 4111 peut demander au juge, à compter de la saisine de celuici de laction prévue à larticle L. 4231, sa substitution dans les droits de lassociation requérante, en cas de défaillance de celleci.

(44) « Art. L. 42317.  Est réputée non écrite toute clause tendant à interdire par avance à un consommateur de participer à une action de groupe.

(45) « Section 7

(46) « Dispositions relatives à loutre-mer

(47) « Art. L. 42318.  Le présent chapitre est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 2

(1) I.  La soussection 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de lorganisation judiciaire est complétée par un article L. 21115 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 21115.  Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation. »

(3) II.  À larticle L. 5322 du même code, les mots : « et L. 21114 » sont remplacés par les mots : « , L. 21114 et L. 21115 ».

(4) III.  Laction exercée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation créé par larticle 1er ne peut être introduite pour la réparation des préjudices causés par des manquements aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce ou aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de lUnion européenne ayant fait lobjet dune décision constatant ces manquements et qui nest plus susceptible de recours, intervenue avant la date de publication de la présente loi.

(5) IV.  Le III du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre II

Améliorer l’information et renforcer
les droits contractuels des consommateurs

Section 1

Définition du consommateur et informations précontractuelles

Article 3

(1) Il est inséré, avant le livre Ier du code de la consommation, un article liminaire ainsi rédigé :

(2) « Article liminaire

(3) « Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui nentrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. »

Article 4

(1) I.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Chapitre Ier

(3) « Obligation générale dinformation précontractuelle

(4) « Art. L. 1111.  Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique, de manière lisible et compréhensible, au consommateur les informations suivantes :

(5) «  Les principales caractéristiques du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

(6) «  Le prix du bien ou du service conformément aux articles L. 1133 et L. 11331 ;

(7) «  En labsence dexécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel sengage à livrer le bien ou exécuter le service ;

(8) «  Les informations relatives à son identité et ses activités, aux garanties, aux fonctionnalités du contenu numérique et le cas échéant à son interopérabilité, à lexistence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil dÉtat.

(9) « Ces dispositions sappliquent également aux contrats portant sur la fourniture deau, de gaz ou délectricité, lorsquils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

(10) « Art. L. 1112.  I.  Outre les mentions de larticle L. 1111, tout professionnel, avant la conclusion dun contrat de fourniture de services et, en tout état de cause, lorsquil ny pas de contrat écrit, avant lexécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil dÉtat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées quà la demande du consommateur.

(11) « II.  Le présent article ne sapplique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi quaux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

(12) « Art. L. 1113.  Le fabricant ou limportateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces détachées indispensables à lutilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de lachat du bien.

(13) « Pendant la période visée à lalinéa précédent, le vendeur professionnel est tenu de fournir aux consommateurs qui le demandent les pièces détachées indispensables à lutilisation des biens vendus.

(14) « Art. L. 1114.  I.  En cas de litige sur lapplication des articles L. 1111, L. 1112 et L. 1113, il appartient au professionnel de prouver quil a exécuté ses obligations.

(15) « II.  Les articles L. 1111 et L. 1112 sappliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière dinformation des consommateurs propres à certaines activités.

(16) « Art. L. 1115.  Tout manquement aux dispositions des articles L. 1111 à L. 1113 est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 14112.

(17) « Art. L. 1116.  Les dispositions du présent chapitre sont dordre public. »

(18) II.  Au premier alinéa de larticle L. 1133 du même code, les mots : « les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle » sont supprimés et après les mots : « les conditions particulières de la vente » sont insérés les mots : « et de lexécution des services ».

(19) III.  Après larticle L. 1133 du même code, sont insérés deux articles L. 11331 et L. 11332 ainsi rédigés :

(20) « Art. L. 11331.  I.  Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à lavance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, sil y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou daffranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à lavance, le professionnel mentionne quils peuvent être exigibles.

(21) « II.  Dans le cas dun contrat à durée indéterminée ou dun contrat assorti dun abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à lavance, le mode de calcul du prix est communiqué. »

(22) « Art. L. 11332.  Tout manquement aux dispositions des articles L. 1133 et L. 11331 est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 14112. »

Section 2

Démarchage et vente à distance

Article 5

(1) La section 2 « Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance » et la section 3 « Démarchage » du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :

(2) « Section 2

(3) « Contrats conclus à distance et hors établissement

(4) « Soussection 1

(5) « Définitions et champ dapplication

(6) « Art. L. 12116.  Au sens de la présente section, sont considérés comme :

(7) «  Contrat à distance, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre dun système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusquà la conclusion du contrat ;

(8) «  Contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

(9) « a) Dans un lieu qui nest pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite dune sollicitation ou dune offre faite par le consommateur ;

(10) « b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen dune technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

(11) « c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;

(12) «  Support durable, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir sy reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à lidentique des informations stockées.

(13) « Art. L. 121161.  I.  Sont exclus du champ dapplication de la présente section :

(14) «  Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, laide à lenfance et aux familles, à lexception des services à la personne mentionnés à larticle L. 72311 du code du travail ;

(15) «  Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;

(16) «  Les contrats portant sur les jeux dargent mentionnés par larticle L. 3201 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;

(17) «  Les contrats portant sur les services financiers ;

(18) «  Les contrats portant sur un forfait touristique au sens de larticle L. 2112 du code du tourisme ;

(19) «  Les contrats portant sur les contrats dutilisation de biens à temps partagé, de contrats de produits de vacances à long terme, contrats de revente et déchange mentionnés aux articles L. 12160 et L. 12161 ;

(20) «  Les contrats rédigés par un officier public ;

(21) «  Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou dautres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;

(22) «  Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à lexception de ceux prévus à larticle L. 121193 ;

(23) « 10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;

(24) « 11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour lutilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins dune connexion unique par téléphone, internet ou télécopie.

(25) « II.  Pour les contrats ayant pour objet la construction, lacquisition, le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens à usage dhabitation principale, conclus hors établissement, seules sont applicables les dispositions des soussections 2, 3, 6 et 7.

(26) « III.  Les dispositions des soussections 2, 3, 6 et 7 sont également applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels et dont lobjet ne présente pas de rapport direct avec lactivité du professionnel, personne physique, sollicité.

(27) « Art. L. 121162.  Les dispositions de la présente section sappliquent aux contrats portant sur la fourniture deau, de gaz ou délectricité, lorsquils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

(28) « Soussection 2

(29) « Obligations dinformation précontractuelle

(30) « Art. L. 12117.  I.  Préalablement à la conclusion dun contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

(31) «  Les informations prévues aux articles L. 1111 et L. 1112 ;

(32) «  Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités dexercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions quil contient sont fixées par décret en Conseil dÉtat ;

(33) «  Le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celuici, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

(34) «  Linformation sur lobligation du consommateur de payer des frais, lorsque celuici exerce son droit de rétractation dun contrat de prestation de services, de distribution deau, de fourniture de gaz ou délectricité et dabonnement à un réseau de chauffage urbain, dont il a demandé expressément lexécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées par larticle L. 121215 ;

(35) «  Lorsque le droit de rétractation nest pas applicable conformément à larticle L. 121218, linformation selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

(36) «  Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de lutilisation de la technique à distance, à lexistence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de rétractation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil dÉtat.

(37) « II.  Si le professionnel na pas respecté ses obligations dinformation concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de larticle L. 11331 et au 3° du I du présent article, le consommateur nest pas tenu au paiement de ces frais.

(38) « III.  La charge de la preuve concernant le respect des obligations dinformation énoncées dans la présente soussection pèse sur le professionnel.

(39) « Soussection 3

(40) « Dispositions particulières applicables aux contrats conclus
hors établissement

(41) « Art. L. 12118.  Dans le cas dun contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de laccord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues par le I de larticle L. 12117. Ces mentions doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.

(42) « Art. L. 121181.  Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement sur papier signé par les parties, ou, avec laccord du consommateur sur un autre support durable confirmant lengagement exprès des parties. Ce contrat comprend à peine de nullité toutes les informations mentionnées au I de larticle L. 12117.

(43) « En outre, le contrat mentionne, le cas échéant, laccord exprès du consommateur pour la fourniture dun contenu numérique indépendant de tout support matériel avant lexpiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à lexercice de son droit de rétractation.

(44) « Le contrat doit être accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de larticle L. 12117.

(45) « Art. L. 121182.  Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur, avant lexpiration dun délai de sept jours à compter de la conclusion, du contrat hors établissement.

(46) « Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de lalinéa précédent :

(47) «  La souscription à domicile dabonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de larticle 39 bis du code général des impôts ;

(48) «  Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions de la présente section et proposés par un organisme agréé ou relevant dune décision de lautorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés aux 1° et 2° de larticle L. 72311 du code du travail ;

(49) «  Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile dun consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;

(50) «  Les contrats ayant pour objet des travaux dentretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à lurgence.

(51) « Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2°, le consommateur dispose dun droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité, et dun droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.

(52) « Soussection 4

(53) « Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance

(54) « Art. L. 12119.  Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues au I de larticle L. 12117, ou les met à sa disposition, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

(55) « Art. L. 121191.  Lorsque la technique de communication utilisée impose des limites despace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions fixées par le I de larticle L. 12117, au moins, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.

(56) « Le professionnel transmet au consommateur les autres informations mentionnées au I de larticle L. 12117 par tout autre moyen adapté à la technique de communication utilisée.

(57) « Art. L. 121192.  Le consommateur reçoit, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de lexécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations mentionnées au I de larticle L. 12117, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies sur un support durable avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de larticle L. 12117.

(58) « Le cas échéant, le consommateur reçoit, dans les mêmes conditions et avant lexpiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture dun contenu numérique non présenté sur un support matériel, et de son renoncement à lexercice du droit de rétractation.

(59) « Art. L. 121193.  Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant quil ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font lobjet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et sil y a lieu à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues au I de larticle L. 12117.

(60) « Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. À cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte, à peine de nullité, la mention claire et lisible : commande avec obligation de paiement ou une formule analogue, dénuée de toute ambigüité, indiquant que la passation dune commande oblige à son paiement.

(61) « Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.

(62) « Art. L. 121194.  Le professionnel est responsable de plein droit à légard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par dautres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceuxci.

(63) « Toutefois il peut sexonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que linexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable dun tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

(64) « Soussection 5

(65) « Démarchage téléphonique et prospection commerciale

(66) « Art. L. 12120.  Sans préjudice de larticle L. 121191, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente dun bien ou sur la fourniture dun service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant, lidentité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, et la nature commerciale de celuici.

(67) « À la suite dun démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de loffre quil a faite et reprenant toutes les informations mentionnées au I de larticle L. 12117.

(68) « Le consommateur nest engagé par cette offre quaprès lavoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.

(69) « Art. L. 121201.  Le consommateur qui ne souhaite pas faire lobjet de prospection commerciale par voie téléphonique peut sinscrire sur une liste dopposition au démarchage téléphonique.

(70) « Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste.

(71) « Le ministre chargé de léconomie désigne par arrêté lorganisme chargé de la gestion de la liste dopposition, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.

(72) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la commission nationale de linformatique et des libertés, détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme dopposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de lÉtat sur lorganisme gestionnaire.

(73) « Les interdictions prévues aux deuxième et troisième alinéas ne sappliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

(74) « Le présent article sapplique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 7817 du 6  janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés.

(75) « Art. L. 121202.  Les conditions de la prospection directe au moyen dun automate dappel, dun télécopieur ou dun courrier électronique sont fixées par larticle L. 345 du code des postes et des communications électroniques.

(76) « Soussection 6

(77) « Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance
et hors établissement

(78) « Art. L. 12121.  Le consommateur dispose dun délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation dun contrat conclu à distance, à la suite dun démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ni à encourir dautres coûts que ceux prévus aux articles L. 121213 à L. 121215. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

(79) « Le délai mentionné à lalinéa précédent court à compter :

(80) «  Du jour de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés aux 1° et 2° de larticle L. 121162 ;

(81) «  Du jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.

(82) « Dans le cas dune commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas dune commande dun bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

(83) « Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

(84) « Art. L. 121211.  Lorsque les informations relatives au droit de rétractation nont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de larticle L. 12117, le délai de rétractation est prolongé de douze mois.

(85) « Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme dune période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

(86) « Art. L. 121212.  Le consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui adressant, avant lexpiration du délai fixé par larticle L. 12121, le formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de larticle L. 12117 ou toute autre déclaration, dénuée dambigüité, exprimant sa volonté de se rétracter.

(87) « Le professionnel peut, également, permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site Internet, le formulaire ou la déclaration prévus à lalinéa précédent. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.

(88) « La charge de la preuve de lexercice du droit de rétractation dans les conditions fixées par le présent article pèse sur le consommateur.

(89) « Art. L. 121213.  Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif, et au plus tard dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à larticle L. 121212, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.

(90) « Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou sil a omis dinformer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais, sils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

(91) « La responsabilité du consommateur ne peut être engagée quen cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation conformément au 2° du I de larticle L. 12117.

(92) « Art. L. 121214.  Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

(93) « Pour les contrats de vente de biens, à moins quil ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusquà récupération des biens ou jusquà ce que le consommateur ait fourni une preuve de lexpédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

(94) « Audelà, les sommes dues sont de plein droit majorées de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours après lexpiration des délais fixés par les deux premiers alinéas, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours et de 50 % passée cette dernière période.

(95) « Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour quil utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement noccasionne pas de frais pour le consommateur.

(96) « Le professionnel nest pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.

(97) « Art. L. 121215.  Si le consommateur souhaite que lexécution dune prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à larticle L. 12121, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable.

(98) « Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation dun contrat de prestation de services dont lexécution a commencé à sa demande expresse avant la fin du délai de rétractation, verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusquà la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat.

(99) « Aucune somme nest due par le consommateur en cas dexercice de son droit de rétractation, si sa demande expresse na pas été recueillie conformément au premier alinéa ou si le professionnel na pas respecté lobligation dinformation prévue au 4° du I de larticle L. 12117.

(100) « Art. L. 121216.  Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation dun contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel, nest redevable daucune somme si :

(101) «  Le professionnel na pas recueilli son accord préalable exprès pour lexécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;

(102) «  Le contrat ne reprend pas les mentions prévues par le deuxième alinéa de larticle L. 121181 et le deuxième alinéa de larticle L. 121192.

(103) « Art. L. 121217.  Lexercice du droit de rétractation met fin à lobligation des parties soit dexécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.

(104) « Lexercice du droit de rétractation dun contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121213 à L. 121215.

(105) « Art. L. 121218.  Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :

(106) «  De services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont lexécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;

(107) «  De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier, échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;

(108) «  De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;

(109) «  De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;

(110) «  De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur, après la livraison, et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons dhygiène ou de protection de la santé ;

(111) «  De fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec dautres articles ;

(112) «  De fourniture de boissons alcoolisées, dont la livraison est différée au-delà de trente jours, et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;

(113) «  De travaux dentretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à lurgence ;

(114) «  De fourniture denregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsquils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;

(115) « 10° De fourniture dun journal, dun périodique ou dun magazine sauf pour les contrats dabonnement à ces publications ;

(116) « 11° Conclus lors dune enchère publique ;

(117) « 12° De prestations de services dhébergement autres que résidentiel, de transports de biens, de locations de voitures, de restauration ou dactivités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;

(118) « 13° De fourniture dun contenu numérique non fourni sur un support matériel dont lexécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.

(119) « Soussection 7

(120) « Sanctions administratives

(121) « Art. L. 12122.  Tout manquement aux dispositions des articles L. 12118, L. 12119 à L. 12119-3 et L. 12120 est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 14112.

(122) « Art. L. 121221.  Tout manquement aux dispositions de la soussection 6 encadrant les conditions dexercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 14112.

(123) « Art. L. 121222.  Tout manquement aux dispositions de larticle L. 121201 est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 14112.

(124) « Soussection 8

(125) « Sanctions pénales

(126) « Art. L. 12123.  Toute infraction aux dispositions des articles L. 121181 et L. 121182 est punie dune peine demprisonnement de deux ans et dune amende de 150 000 €.

(127) « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires linterdiction, suivant les modalités prévues par larticle 13127 du code pénal, soit dexercer une fonction publique ou dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise, soit dexercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, dadministrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte dautrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions dexercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

(128) « À loccasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le consommateur qui sest constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

(129) « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à larticle 1212 du code pénal, de linfraction définie au présent article, encourent, outre lamende suivant les modalités prévues par larticle 13138 du même code, les peines prévues par les 2° à 9° de larticle 13139 du même code. Linterdiction mentionnée au 2° de larticle 13139 du code pénal porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. Les peines prévues par les 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

(130) « Soussection 9

(131) «Disposition applicable aux consommateurs résidant
dans un État membre de lUnion européenne

(132) « Art. L. 12124.  I.  Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de lUnion Européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet État.

(133) « II.  Un tel lien étroit est réputé établi notamment :

(134) «  Si le contrat a été conclu dans lÉtat membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;

(135) «  Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de lÉtat membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;

(136) «  Ou si le contrat a été précédé dans cet État dune offre spécialement faite ou dune publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;

(137) «  Ou si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur sest rendu à la suite dune proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour linciter à conclure ce contrat.

(138) « Soussection 10

(139) « Dispositions finales

(140) « Art. L. 12125.  Les dispositions de la présente section sont dordre public.

(141) « Section 3

(142) « Dispositions particulières aux contrats conclus à distance
portant sur des services financiers

(143) « Art. L. 12126.  La présente section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre dun système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusquà, et y compris, la conclusion du contrat.

(144) « Elle sapplique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.

(145) « Art. L. 121261.  Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie dopérations successives ou dune série dopérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente section ne sappliquent quà la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente section ne sappliquent quau contrat initial.

(146) « En labsence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de larticle L. 12127 ne sont applicables quà la première opération. Cependant, lorsquaucune opération de même nature nest effectuée pendant plus dun an, ces dispositions sappliquent à lopération suivante, considérée comme une première opération.

(147) « Art. L. 12127.  En temps utile et avant quil ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil dÉtat et portant sur :

(148) «  Lidentité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;

(149) «  Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;

(150) «  Le droit de rétractation ;

(151) «  Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;

(152) «  La loi applicable au contrat et la juridiction compétente.

(153) « Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celuici.

(154) « Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière lisible et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

(155) « Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de lapplication des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

(156) « Le décret en Conseil dÉtat mentionné au premier alinéa fixe également les modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale.

(157) « Art. L. 12128.  Le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à larticle L. 12127. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

(158) « Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celuici a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de larticle L. 31142, le fournisseur nest tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles.

(159) « À tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, sil en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.

(160) « Art. L. 12129.  I.  Le consommateur dispose dun délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.

(161) « Le délai pendant lequel peut sexercer le droit de rétractation commence à courir :

(162) «  Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;

(163) «  Soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à larticle L. 12128, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.

(164) « II.  Le droit de rétractation ne sapplique pas :

(165) «  À la fourniture dinstruments financiers mentionnés à larticle L. 2111 du code monétaire et financier ainsi quaux services de réceptiontransmission et exécution dordres pour le compte de tiers mentionnés à larticle L. 3211 du même code ;

(166) «  Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier nexerce son droit de rétractation ;

(167) «  Aux contrats de crédit immobilier définis à larticle L. 3122 du présent code ;

(168) «  Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à larticle L. 3141 du présent code.

(169) « III.  Le présent article ne sapplique pas aux contrats mentionnés à larticle L. 12160.

(170) « IV.  Pour les contrats de crédit affecté définis au 9° de larticle L. 3111 conclus selon une technique de communication à distance, le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit.

(171) « Lexercice du droit de rétractation nemporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que sil intervient dans un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, lexercice du droit de rétractation nemporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que sil intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques.

(172) « Art. L. 12130.  I.  Les contrats pour lesquels sapplique le délai de rétractation mentionné à larticle L. 12129 ne peuvent recevoir de commencement dexécution par les parties avant larrivée du terme de ce délai sans laccord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu quau paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à lexclusion de toute pénalité.

(173) « Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que sil peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à larticle L. 12127. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement sil a commencé à exécuter le contrat avant lexpiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.

(174) « Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même avec laccord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement dexécution durant les sept premiers jours, sauf sagissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de larticle L. 12129, qui ne peuvent recevoir de commencement dexécution durant les trois premiers jours.

(175) « II.  Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes quil a perçues de celui-ci en application du contrat, à lexception du montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Audelà du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive dintérêts au taux légal en vigueur.

(176) « Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien quil a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.

(177) « Art. L. 12131.  Les dispositions de larticle L. 345 du code des postes et communications électroniques sont applicables aux services financiers.

(178) « Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à larticle L. 345 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur na pas manifesté son opposition.

(179) « Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur.

(180) « Art. L. 12132.  Lorsque les parties ont choisi la loi dun État non membre de lUnion européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu den écarter lapplication au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire dun ou plusieurs États membres de lUnion européenne; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un Etat membre et notamment :

(181) «  Si le contrat a été conclu dans lÉtat du lieu de résidence habituelle de lacheteur ;

(182) «  Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de lÉtat membre où réside le consommateur ;

(183) «  Ou si le contrat a été précédé dans cet État dune offre spécialement faite ou dune publicité et des actes accomplis par lacheteur nécessaires à la conclusion dudit contrat ;

(184) «  Ou si le contrat a été conclu dans un État où lacheteur sest rendu à la suite dune proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour linciter à contracter.

(185) « Art. L. 12133.  Les dispositions de la présente section sont dordre public. »

Section 3

Garanties

Article 6

(1) Le chapitre III du titre III du livre Ier du même code est complété par un article L. 1333 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1333.  Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation mentionnent :

(3) «  Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de léconomie, lexistence, la mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue dues par le vendeur ;

(4) «  Le cas échéant, lexistence dune garantie contractuelle et dun service aprèsvente. »

Article 7

(1) I.  À larticle L. 2117 du même code, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

(2) II.  Larticle L. 21115 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. L. 21115.  La garantie commerciale sentend de tout engagement contractuel dun professionnel à légard du consommateur en vue du remboursement du prix dachat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.

(4) « La garantie commerciale fait lobjet dun contrat écrit dont un exemplaire est remis à lacheteur.

(5) « Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et ladresse du garant et reproduit les dispositions de larticle L. 21116.

(6) « En outre, il mentionne de façon claire et précise quindépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 2114 à L. 21113 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. Les articles L. 2114, L. 2115 et L. 21112 du présent code ainsi que larticle 1641 et le premier alinéa de larticle 1648 du code civil doivent être intégralement reproduits. »

(7) III.  À larticle L. 21116 du même code, le mot : « contractuelle » est remplacé par le mot : « commerciale ».

(8) IV.  À larticle L. 21119 du même code, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés.

Section 4

Paiement, livraison et transfert de risque

Article 8

(1) Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Chapitre IV

(3) « Paiements supplémentaires

(4) « Art. L. 1141.  Préalablement à la conclusion dun contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel sassure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant sajouter au prix de lobjet principal du contrat. Dans lhypothèse où le paiement supplémentaire résulte dun consentement du consommateur donné par défaut, cest à dire en labsence dopposition expresse de sa part à des options payantes quil na pas sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire.

(5) « Les dispositions du présent article sappliquent aux contrats portant sur la fourniture deau, de gaz ou délectricité, lorsquils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

(6) « Art. L. 1142.  Tout manquement aux dispositions de larticle L. 1141 est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 14112.

(7) « Art. L. 1143.  Les dispositions du présent chapitre sont dordre public. »

Article 9

(1) Larticle L. 1311 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 1311.  I.  Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de fourniture de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées davance sont des arrhes, au sens de larticle 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

(3) « II.  Lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée davance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans lacte, est productive, au taux légal en matière civile, dintérêts qui commencent à courir à lexpiration dun délai de trois mois à compter du versement jusquà la réalisation de la vente, sans préjudice de lobligation de livrer qui reste entière.

(4) « Pour les prestations de services, les sommes versées davance portent intérêt au taux légal à lexpiration dun délai de trois mois à compter du versement jusquà lexécution de la prestation, sans préjudice de lobligation dexécuter la prestation.

(5) « Les intérêts sont déduits du solde à verser au moment de la réalisation. »

Article 10

(1) Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Chapitre VIII

(3) « Livraison et transfert de risque

(4) « Art. L. 1381.  Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de larticle L. 1111, sauf si les parties en ont convenu autrement.

(5) « À défaut dindication ou daccord quant à la date de livraison ou de dexécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation, sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

(6) « La livraison sentend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.

(7) « Art. L. 1382.  En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à lexpiration du délai prévu au premier alinéa de larticle L. 1381 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel deffectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne sest pas exécuté dans ce délai.

(8) « Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de lécrit linformant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre temps.

(9) « Néanmoins, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat, lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsquil nexécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à lexpiration du délai prévu au premier alinéa de larticle L. 1381 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou dune demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.

(10) « Art. L. 1383.  Lorsque le contrat est résolu dans les conditions visées à larticle précédent, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La somme versée par le consommateur est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours audelà de ce terme, de 20 % jusquà soixante jours et de 50 % ultérieurement.

(11) « Art. L. 1384.  Tout risque de perte ou dendommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.

(12) « Art. L. 1385.  Lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou dendommagement du bien est transféré au consommateur à la remise du bien au transporteur.

(13) « Art. L. 1386.  Les dispositions du présent chapitre sont dordre public. »

Section 5

Autres contrats

Article 11

(1) Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complété par une section 14 ainsi rédigée :

(2) « Section 14

(3) « Contrats conclus dans les foires et salons

(4) « Art. L. 12197.  Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à loccasion dune foire, dun salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de léconomie, quil ne dispose pas dun délai de rétractation.

(5) « Tout manquement aux dispositions du présent article est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 14112. »

Article 12

(1) Après larticle L. 1333 du même code, il est inséré un article L. 1334 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1334.  Tout contrat écrit conclu entre un professionnel et un consommateur mentionne la possibilité en cas de contestation de recourir à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. »

Section 6

Mesures dadaptation au droit de lUnion Européenne

Article 13

(1) Après le premier alinéa du II de larticle L. 1211 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites despace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par dautres moyens. »

Article 14

(1) Larticle L. 135-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 1351.  I.  Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de lUnion européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire dun État membre.

(3) « II.  Un tel lien étroit est réputé établi notamment :

(4) «  Si le contrat a été conclu dans lÉtat membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;

(5) «  Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de lÉtat membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;

(6) «  Ou si le contrat a été précédé dans cet État dune offre spécialement faite ou dune publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;

(7) «  Ou si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur sest rendu à la suite dune proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour linciter à conclure ce contrat. »

Article 15

(1) I.  Lintitulé de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation est remplacé par lintitulé suivant : « Dispositions applicables aux consommateurs résidant dans un État membre de lUnion européenne ».

(2) II.  Son article L. 21118 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. L. 21118.  I.  Lorsque la loi qui régit le contrat est celle dun État nappartenant pas à lUnion européenne, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de lUnion européenne en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et qui ont un caractère impératif lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet État membre.

(4) « II.  Un tel lien étroit est réputé établi notamment :

(5) «  Si le contrat a été conclu dans lÉtat membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;

(6) «  Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de lÉtat membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;

(7) «  Ou si le contrat a été précédé dans cet État dune offre spécialement faite ou dune publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;

(8) «  Ou si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur sest rendu à la suite dune proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour linciter à conclure ce contrat. »

Section 7

Dispositions finales

Article 16

(1) I.  Larticle L. 11221 du code des assurances est ainsi modifié :

(2)  Le 1°du I est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) «  La fourniture à distance dopérations dassurance à un consommateur est régie par les dispositions du présent livre et par les articles L. 12126, L. 121261, L. 12128 et L. 12130 à L. 12133 du code de la consommation. » ;

(4)  Les références : « L. 1212010 », « L. 1212011 », « L. 1212012 » et « L. 1212013 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 12127 », « L. 12128 », « L. 12129 » et « L. 12130 » ;

(5)  Au deuxième alinéa du VI, les mots : « à larticle L. 1212017 » sont remplacés par les mots : « aux II et IV à X de larticle L. 1411 ».

(6) II.  Le code de la consommation est ainsi modifié :

(7)  À larticle L. 1231, les références : « L. 121208 à L. 1212016 » sont remplacées par les références : « L. 12126 à L. 12133 » ;

(8)  À larticle L. 1233, la référence : « L. 1212012 » est remplacée par la référence : « L. 12129 » ;

(9)  Larticle L. 1234 est abrogé ;

(10)  À larticle L. 1235, la référence : « L. 1212015 » est remplacée par la référence : « L. 12132 ».

(11) III.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(12)  Au 6° de larticle L. 34112, la référence : « L. 1212015 » est remplacée par la référence : « L. 12129 » ;

(13)  Larticle L. 3431 est remplacé par les dispositions suivantes :

(14) « Art. L. 3431.  La fourniture à distance de services financiers à un consommateur est régie par les articles L. 2126 à L. 12133 du code de la consommation. » ;

(15)  À larticle L. 3432, la référence : « L. 1212010 » est remplacée par la référence : « L. 12127 ».

(16) IV.  Larticle L. 22118 du code de la mutualité est ainsi modifié :

(17)  Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

(18) «  La fourniture à distance dopérations dassurance individuelles à un consommateur est régie par les dispositions du présent titre et par les articles L. 12126, L. 121261, L. 12128 et L. 12130 à L. 12133 du code de la consommation. » ;

(19)  Les références : « L. 1212010 », « L. 1212011 », « L. 1212012 » et « L. 1212013 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 12127 », « L. 12128 », « L. 12129 » et « L. 12130 » ;

(20)  Au deuxième alinéa du VI, les mots : « à larticle L. 1212017 » sont remplacés par les mots : « aux II et IV à X de larticle L. 1411 ».

(21) V.  Larticle L. 932151 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(22)  Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

(23) «  La fourniture à distance dopérations dassurance individuelles à un consommateur est régie par les dispositions de la présente section et par les articles L. 12126, L. 121261, L. 12128 et L. 12130 à L. 12133 du code de la consommation. » ;

(24)  Les références : « L. 1212010 », « L. 1212011 », « L. 1212012 » et « L. 1212013 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 12127 », « L. 12128 », « L. 12129 » et « L. 12130 » ;

(25)  Au deuxième alinéa du VI, les mots : « à larticle L. 1212017 » sont remplacés par les mots : « aux II et IV à X de larticle L. 1411 ».

(26) VI.  Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

(27) VII.  Le III est applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 17

Les articles 4, 5, 8, 9, 10 et 16 sappliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.

Chapitre III

Crédit et assurance

Section 1

Crédit à la consommation

Article 18

(1) I.  Larticle L. 31181 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 31181.  Lorsquun consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer lachat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou lintermédiaire de crédit est dans lobligation daccompagner systématiquement loffre de crédit renouvelable dune proposition de crédit amortissable. »

(3) II.  Le présent article est applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 19

(1) I.  Aux huitième et neuvième alinéas de larticle L. 31116 du même code, les mots : « de sa réserve de crédit » et « de la réserve dargent » sont respectivement remplacés par les mots : « du montant maximum de crédit consenti » et « du crédit ».

(2) II.  Le présent article est applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Section 2

Assurance

Article 20

(1) Le chapitre 2 du titre Ier du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 11210 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 11210.  Lassuré, qui justifie dune garantie antérieure pour lun des risques couverts par un nouveau contrat quil a souscrit, peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant quil na pas été intégralement exécuté ou que lassuré na fait intervenir aucune garantie, et dans la limite dun délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat.

(3) « Avant la conclusion dun contrat dassurance, lassureur remet à lassuré un document linvitant à vérifier sil nest pas déjà bénéficiaire dune garantie couvrant lun des risques couverts par le nouveau contrat et linformant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe le contenu et le format de ce document dinformation.

(4) « Lorsque lassuré a exercé sa faculté de renonciation dans les conditions prévues au premier alinéa, lassureur est tenu de rembourser, le cas échéant, le montant de la prime payée par lassuré dans un délai de trente jours à compter de la date dexercice du droit de renonciation. Toutefois, lintégralité de la prime reste due à lassureur si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors quun sinistre mettant en jeu la garantie du contrat est intervenu durant le délai de renonciation prévu au premier alinéa.

(5) « Le présent article sapplique aux contrats dassurance qui constituent un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur et qui couvrent :

(6) « a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris vol, ou dendommagement des biens fournis ;

(7) « b) Soit lendommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage même si lassurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage. »

Article 21

(1) I.  Après larticle L. 113151 du même code, il est inséré un article L. 113152 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 113152.  Pour les contrats dassurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil dÉtat, lassuré a le droit de résilier les contrats et adhésions reconduits tacitement, sans frais ni pénalités, à partir du premier jour suivant la reconduction du contrat. La résiliation prend effet un mois après que lassureur en a reçu notification par lassuré, par lettre ou tout autre support durable.

(3) « Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat dassurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis déchéance de prime ou de cotisation.

(4) « Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, lassuré nest tenu quau paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusquà la date deffet de la résiliation. Lassureur est tenu de rembourser le solde à lassuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à lassuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

(5) « Pour lassurance de responsabilité civile automobile telle que définie à larticle L. 2111, lassuré souhaitant exercer son droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa doit joindre à sa demande de résiliation une pièce justifiant de la souscription dun nouveau contrat couvrant la garantie obligatoire à partir de la date deffet de résiliation prévue. Pour lassureur, la présentation de la pièce vaut preuve de la souscription dune nouvelle assurance. À défaut, lassuré ne peut exercer son droit à résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités et conditions dapplication du présent article. »

(7) II.  Le présent article sapplique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa de larticle L. 113152 créé par le I.

Article 22

(1) Larticle L. 1941 du même code est ainsi modifié :

(2)  Après les mots : « des articles L. 1127, L. 1128 » sont ajoutés les mots : « L. 11210, L. 113152, » ;

(3)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les articles L. 11210 et L. 113152 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n°              du               relative à la consommation, à lexception du 4° de larticle L. 113152. »

Chapitre IV

Indications géographiques et protection
du nom des collectivités territoriales

Article 23

(1) Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Le 2° de larticle L. 4111 est complété par les mots : « il statue sur les demandes dhomologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à larticle L. 7212 ; »

(3)  Le premier alinéa de larticle L. 4114 est complété par les mots : « , ainsi quà loccasion de lhomologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à larticle L. 721-2, ou du retrait de cette homologation. » ;

(4)  Le d de larticle L. 7114 est complété par les mots : « ou à une indication géographique » ;

(5)  Après larticle L. 7122, il est inséré un article L. 71221 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 71221.  Toute collectivité territoriale peut demander à lInstitut national de la propriété industrielle à être alertée en cas de dépôt dune demande denregistrement dune marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(7)  Les deux premiers alinéas de larticle L. 7124 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(8) « Pendant le délai mentionné à larticle L. 7123, opposition à la demande denregistrement peut être faite auprès du directeur de lInstitut national de la propriété industrielle par :

(9) «  Le propriétaire dune marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant dune date de priorité antérieure ou le propriétaire dune marque antérieure notoirement connue ;

(10) «  Le bénéficiaire dun droit exclusif dexploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;

(11) «  Une collectivité territoriale au titre du h de larticle L. 7114 ou au titre dune indication géographique définie à larticle L. 7212 dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;

(12) «  Un organisme de défense et de gestion mentionné à larticle L. 7214 dont une indication géographique a été homologuée conformément à larticle L. 7213. » ;

(13)  Le cinquième alinéa (a) de larticle L. 7124 est complété par les mots : « ou sur une demande dhomologation dindication géographique » ;

(14)  Après le troisième alinéa de larticle L. 7136, est ajouté lalinéa suivant :

(15) « c) Indication géographique définie à larticle L. 7212, sauf lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à lorigine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée. » ;

(16)  Au chapitre Ier du titre II du livre VII, il est inséré une section 1 intitulée : « Appellations dorigine », comprenant larticle L. 7211, et une section 2 ainsi rédigée :

(17) « Section 2

(18) « Indications géographiques protégeant les produits industriels
et artisanaux

(19) « Art. L. 7212.  Constitue une indication géographique la dénomination dune zone géographique ou dun lieu déterminé servant à désigner un produit, autre quagricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou dautres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de larticle L. 4114.

(20) « Art. L. 7213.  La demande dhomologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de lInstitut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion défini à larticle L. 7214 représentant les opérateurs concernés.

(21) « La décision dhomologation est prise après vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de lorganisme de défense et de gestion et après une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, et consultation des collectivités territoriales et groupements professionnels intéressés.

(22) « Lorsquil instruit la demande dhomologation ou de modification du cahier des charges, lInstitut national de la propriété industrielle sassure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou dautres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique associée à lindication géographique.

(23) « La décision dhomologation vaut reconnaissance de lorganisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de lindication géographique. Cette décision accompagnée du cahier des charges correspondant et, le cas échéant, de sa modification est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

(24) « La redevance versée à lInstitut national de la propriété industrielle pour lhomologation du cahier des charges est à la charge de lorganisme défini à larticle L. 7214.

(25) « Art. L. 7214.  La défense et la gestion dun produit bénéficiant dune indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale.

(26) « Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits. La défense et la gestion dun produit sont assurées par un seul organisme.

(27) « Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de lorganisme doivent assurer la représentativité des opérateurs.

(28) « Les missions de défense et de gestion de lorganisme mentionné au premier alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsquelles ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.

(29) « Art. L. 7215.  Tout opérateur est membre de droit de lorganisme de défense et de gestion dès lors quil respecte le cahier des charges homologué.

(30) « Un opérateur ne peut se prévaloir dune indication géographique que sil est membre de lorganisme de défense et de gestion de cette indication géographique.

(31) « Pour lapplication de la présente section, un opérateur désigne toute personne qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de lindication géographique.

(32) « Art. L. 7216.  Lorganisme de défense et de gestion contribue à la mission dintérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoirfaire ainsi que des produits qui en sont issus.

(33) « Pour chaque produit bénéficiant dune indication géographique dont il assure la défense et la gestion, lorganisme :

(34) «  Élabore le projet de cahier des charges, le soumet à lhomologation de lInstitut national de la propriété intellectuelle et contribue à son application par les opérateurs ;

(35) «  Soumet tout projet de modification du cahier des charges à lInstitut national de la propriété industrielle ;

(36) «  Sassure que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à larticle L. 7218 sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges. Il informe lInstitut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ;

(37) «  Sassure de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement ;

(38) «  Tient à jour la liste des opérateurs et la transmet annuellement à lInstitut national de la propriété industrielle qui la publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;

(39) «  Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges ;

(40) «  Participe aux actions de défense et de valorisation de lindication géographique, des produits et du savoirfaire, ainsi quà la connaissance statistique du secteur.

(41) « Art. L. 7217.  Le cahier des charges dune indication géographique précise :

(42) «  Le nom de celleci ;

(43) «  Le produit concerné ;

(44) «  La délimitation de la zone géographique associée ;

(45) «  La qualité, la réputation ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être essentiellement attribuées à cette zone géographique ;

(46) «  Les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au  ;

(47) «  Lidentité de lorganisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs quil représente et les modalités financières de leur participation ;

(48) «  Les modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes mentionnés à larticle L. 7218 ainsi que les modalités de financement de ces contrôles ;

(49) «  Les obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des charges ;

(50) «  Les mesures prévues en cas de non-respect du cahier des charges et les modalités de mise en demeure et dexclusion des opérateurs ;

(51) « 10° Le financement prévisionnel de lorganisme de défense et de gestion.

(52) « Art. L. 7218.  Pour effectuer les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges de lindication géographique, lorganisme de défense et de gestion a recours à un organisme dévaluation de la conformité, qui bénéficie dune accréditation délivrée par linstance nationale daccréditation, créée par les dispositions de larticle 137 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie, ou linstance nationale daccréditation dun autre État membre de lUnion européenne, membre de la coopération européenne pour laccréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle.

(53) « Les frais correspondant au contrôle du respect du cahier des charges sont à la charge des opérateurs.

(54) « LInstitut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs définies par le cahier des charges sont effectuées par un organisme dévaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en œuvre.

(55) « Après mise en demeure de lorganisme de défense et de gestion, lInstitut peut retirer lhomologation du cahier des charges si ces contrôles ou les mesures correctives recommandées ne sont pas effectués.

(56) « Art. L. 7219.  Les modalités dapplication de la présente section sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(57)  Larticle L. 7221 est complété dun alinéa ainsi rédigé :

(58) « e) Les indications géographiques définies à larticle L. 7212. »

Article 24

(1) Larticle L. 11516 du code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, le montant : « 37 500 » est remplacé par le montant : « 300 000 » ;

(3)  Aux 3° et 4°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou une indication géographique définie à larticle L. 7212 du code de la propriété intellectuelle » ;

(4)  Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) «  De faire croire ou tenter de faire croire quun produit bénéficie dune appellation dorigine ou dune indication géographique » ;

(6)  Au 6°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou dune indication géographique » ;

(7)  Au 7°, après le mot : « origine » sont insérés les mots : « ou dune indication géographique », et après la deuxième occurrence du mot : « appellation » sont insérés les mots : « ou de lindication » ;

(8)  La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

(9) « Ces interdictions dexercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. » ;

(10)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à larticle 1212 du code pénal, de linfraction définie au présent article encourent, outre lamende suivant les modalités prévues par larticle 13138 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de larticle 13139 du même code. Linterdiction mentionnée au 2° de larticle 13139 porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

Chapitre V

Modernisation des moyens de contrôle de l’autorité administrative chargée de la protection des consommateurs
et adaptation du régime de sanctions

Section 1

Renforcement des moyens daction en matière de
protection économique du consommateur

Article 25

(1) I.  Le I de larticle L. 1411 du code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les références : « L. 4501 à L. 4504, L. 4507, L. 4508, L. 4701 et 4705 » sont remplacées par les références : « L. 4501, L. 4503 à L. 4504, L. 4507 et L. 4508 » et le mot : « prévus » est supprimé ;

(3)  Au 4°, les mots : « Les sections 9 à 11 du » sont remplacés par le mot : « Le » ;

(4)  Au 5°, les mots : « La section 7 du » sont remplacés par le mot : « Le » ;

(5)  Au 6°, la référence : « et 6 » est remplacée par les références : « , 6 et 7 ».

(6) II.  Le II du même article est ainsi modifié :

(7)  Au premier alinéa, le mot : « prévus » est supprimé ;

(8)  Au 1°, les mots : « Le chapitre III » sont remplacés par les mots : « Les chapitres Ier, III et IV » ;

(9)  Au 2°, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « , 11 et 15 » ;

(10)  À la fin du 3°, les mots : « et larticle R. 1221 » sont supprimés ;

(11)  Au 5°, les références : « III et VI » sont remplacés par les références : « Ier, III, IV, VI et VIII  ».

(12) III.  Le III du même article est ainsi modifié :

(13)  Après le 1° est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(14) «  bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; »

(15)  Au 5°, les mots : « 1 de larticle 8 du » et les mots : « , et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité » sont supprimés ;

(16)  Après le 6°, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

(17) «  Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

(18) «  Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

(19) «  Du code de laction sociale et des familles figurant à ses articles L. 3114, L. 3116, L. 3117, au quatrième alinéa de son article L. 31312 en ce qui concerne le contrat et le livret daccueil et à son article L. 3471 ;

(20) « 10° De larticle L. 2716 du code de la construction et de lhabitation ;

(21) « 11° De larticle 6 de la loi n° 89421 du 23 juin 1989 relative à linformation et à la protection des consommateurs ainsi quà diverses pratiques commerciales ;

(22) « 12° Du troisième alinéa de larticle L. 1126 du code monétaire et financier. »

(23) IV.  Les V et VI du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :

(24) « V.  Les infractions et les manquements sont constatés par des procèsverbaux qui font foi jusquà preuve contraire.

(25) « VI.  Dans lexercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de larticle L. 4501 du code de commerce sont habilités à constater les manquements ou les infractions aux dispositions des chapitres II, IV et V de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de linformatique et des libertés.

(26) « VII.  Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

(27) « Lorsque le professionnel concerné na pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à larticle L. 14112, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :

(28) «  1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale, lorsque linfraction ou le manquement ayant justifié la mesure dinjonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la 5e classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

(29) «  3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, lorsque linfraction ou le manquement ayant justifié la mesure dinjonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000  € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

(30) « Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent VII sur lensemble du territoire national.

(31) « VIII.  Lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

(32) «  Demander à la juridiction civile ou, sil y a lieu, à la juridiction administrative dordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression dune clause illicite ou abusive stipulée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner den informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ;

(33) «  Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile dordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;

(34) «  Demander à lautorité judiciaire, en cas dinfraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I de larticle 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu dun service de communication au public en ligne.

(35) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent VIII.

(36) « IX.  Pour lapplication des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à laudience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports denquête. Devant les juridictions pénales, lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à laudience.

(37) « X.  Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des manquements et infractions faisant lobjet dune demande dassistance mutuelle, formulée par un État membre, dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à lapplication de la législation en matière de protection des consommateurs. »

(38) V.  Larticle L. 31321 du code de laction sociale et des familles est abrogé.

(39) VI.  Larticle 9 de la loi n° 89421 du 23 juin 1989 relative à linformation et à la protection des consommateurs ainsi quà diverses pratiques commerciales est abrogé.

Article 26

(1) Après larticle L. 1411 du même code est inséré un article L. 14111 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 14111.  Lorsquun professionnel soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est dans lincapacité manifeste de respecter ses obligations dans les conditions prévues par larticle L. 121194, lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, dans les conditions prévues au VII de larticle L. 1411, pour une durée ne pouvant excéder deux mois et susceptible dêtre renouvelée par période dau plus un mois :

(3) «  De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou lexécution effective du service ;

(4) «  Davertir le consommateur de la mesure dont il fait lobjet et, sil y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par linjonction.

(5) « Lorsque le professionnel na pas déféré à cette injonction, lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile dordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.

(6) « Les modalités de mise en œuvre de cette procédure sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 27

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 1412 du même code est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Une copie du procès-verbal de constatation de linfraction est jointe à la proposition de transaction adressée à lauteur de linfraction. »

Article 28

(1) I.  Larticle L. 1414 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Il écarte doffice, après avoir recueilli les observations des parties, lapplication dune clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »

(3) II.  Larticle L. 4212 du même code est ainsi modifié :

(4)  Le mot : « défenseur » est remplacé par le mot : « défendeur » ;

(5)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner den informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »

(7) III.  Larticle L. 4216 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Les associations et organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner den informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »

Section 2

Renforcement des moyens daction relatifs à la sécurité et à la conformité des produits

Article 29

(1) Après larticle L. 21511 du même code est inséré un article L. 21512 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 21512.  Lorsque la législation de lUnion européenne prévoit une coopération entre les États membres, les personnes désignées par les autorités compétentes dun autre État membre peuvent assister les agents mentionnés à larticle L. 2151 dans le contrôle de lapplication des dispositions du présent livre et des textes pris pour son application. »

Article 30

(1) Larticle L. 2153 du même code est ainsi modifié :

(2)  Le quatrième alinéa est complété par la phrase : « Ils peuvent requérir, pour laccomplissement de leur mission, louverture de tout emballage. » ;

(3)  À la dernière phrase du cinquième alinéa, les mots : « tout renseignement ou toute justification » sont remplacés par les mots : « tout renseignement, toute justification ou tout document » ;

(4)  Les deux dernières phrases du cinquième alinéa deviennent un sixième alinéa ;

(5)  Après le dernier alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les infractions et les manquements sont constatés par procèsverbaux qui font foi jusquà preuve contraire. »

Article 31

(1) Larticle L. 21531 du même code est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(3) « Ces informations et documents peuvent être communiqués, pour lexécution de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits :

(4) «  à lAutorité et à lInstitut mentionnés à larticle L. 59238 du code de lenvironnement ;

(5) «  aux agents relevant du ministre chargé des sports mentionnés à larticle L. 23211 du code du sport. » ;

(6)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Les informations et documents recueillis dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent être communiqués à lAgence mentionnée à larticle L. 13131 du code de la santé publique afin quelle procède à toute évaluation et expertise relevant de son champ de compétence. »

Article 32

(1) Larticle L. 2159 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les rapports dessai ou danalyse peuvent être transmis aux personnes concernées. »

Article 33

(1) Les articles L. 21510 et L. 21511 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 21510.  Lorsque, sur le fondement dessais ou danalyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions prévues au présent livre et dans les textes pris pour son application, les agents mentionnés à larticle L. 2151 constatent par procèsverbal une de ces infractions, ils transmettent le rapport dessai ou danalyse à lauteur présumé de linfraction. Ils lavisent quil dispose dun délai de trois jours francs à compter de la réception du rapport pour leur indiquer sil souhaite présenter ses observations au procureur de la République et sil sollicite la mise en œuvre de lexpertise contradictoire prévue à la présente section.

(3) « Si, dans le délai mentionné au premier alinéa, lauteur présumé leur indique quil souhaite présenter ses observations au procureur de la République et quil sollicite la mise en œuvre de lexpertise contradictoire prévue à la présente section, les agents mentionnés à larticle L. 2151 en informent le procureur de la République lorsquils lui transmettent le procèsverbal. »

(4) « Art. L. 21511.  Le procureur de la République, sil estime, au vu des procèsverbaux dressés par les agents mentionnés à larticle L. 2151 ou du rapport dessai ou danalyse et, au besoin, après enquête préalable, que des poursuites doivent être engagées ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge dinstruction.

(5) « Sil y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves mentionnées aux articles de la présente section. »

Article 34

À larticle L. 21515 du même code, les mots : « trois échantillons » sont remplacés par les mots : « plusieurs échantillons et que la contreexpertise ne peut être réalisée sur léchantillon utilisé ».

Article 35

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 21611 du même code est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Une copie du procèsverbal de constatation de linfraction est jointe à la proposition de transaction adressée à lauteur de linfraction. »

Article 36

(1) Après larticle L. 2174 du même code est rétabli un article L. 2175 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2175.  Tout opérateur ayant connaissance, après avoir acquis ou cédé des produits, de la nonconformité de tout ou partie de ceuxci à la réglementation portant sur une qualité substantielle, est tenu den informer sans délai, par tout moyen dont il peut justifier, celui qui lui a fourni ces produits et ceux à qui il les a cédés.

(3) « Le fait pour lopérateur de ne pas procéder à cette information est puni dun an demprisonnement et de 150 000 € damende. »

Article 37

Le début du premier alinéa de larticle L. 21710 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Quiconque fait obstacle à lexercice des fonctions des agents mentionnés au I de larticle L. 2151 est puni (le reste sans changement) ».

Article 38

(1) I.  Après larticle L. 21811 du même code sont insérés les articles L. 21812 et L. 21813 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 21812.  Les agents mentionnés au I de larticle L. 2151 disposent des pouvoirs denquête prévus à larticle L. 2181 pour procéder au contrôle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires dorigine non animale originaires ou en provenance des pays tiers.

(3) « Ces contrôles sont effectués :

(4) «  Au point dentrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier ;

(5) «  Lorsque les aliments et denrées sont placés sous lun des régimes douaniers suivants :

(6) « a) Le transit ;

(7) « b) Lentrepôt douanier ;

(8) « c) Le perfectionnement actif ;

(9) « d) La transformation sous douane ;

(10) « e) Ladmission temporaire ;

(11) «  Lorsquils sont destinés à être introduits dans des zones franches ou entrepôts francs.

(12) « Les agents ordonnent les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour sassurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bienêtre des animaux.

(13) « Un décret en Conseil dÉtat définit les modalités de prélèvement déchantillon et de contreanalyse.

(14) « Art. L. 21813.  Les agents mentionnés au I de larticle L. 2151 sont habilités à procéder au contrôle des matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires, originaires ou en provenance des pays tiers et à ordonner les mesures consécutives à ces contrôles dans les conditions prévues à larticle L. 21812. »

(15) II.  Larticle L. 21522 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(16) « Art. L. 21522.  Les agents mentionnés à larticle L. 2151 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions à la loi n° 2010729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires. »

(17) III.  Larticle L. 21523 du même code devient larticle L. 21814.

(18) IV.  Larticle L. 21524 du même code est abrogé.

Article 39

(1) Larticle L. 2182 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Les rapports danalyse ou dessai, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis dans le cadre de la procédure prévue à larticle L. 2153, peuvent être communiqués à la personne destinataire de ces mesures.

(3) « Pour laccomplissement des missions qui leur sont confiées en vertu du présent chapitre, les agents mentionnés au I de larticle L. 2151 peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par lautorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut, sous les peines prévues à larticle 22613 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre. »

Article 40

(1) Larticle L. 2184 du même code est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « quun lot de produits présente ou est susceptible » sont remplacés par les mots : « que des produits présentent ou sont susceptibles » ;

(3)  Au deuxième alinéa, les mots : « du lot » et la phrase : « Les frais y afférents restent à la charge de lopérateur. » sont supprimés ;

(4)  Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans larrêté préfectoral. » ;

(6)  Au quatrième alinéa, les mots : « un ou plusieurs éléments du lot » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des produits ».

Article 41

(1) Larticle L. 2185 du même code est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa :

(3) a) Les mots : « Lorsque les agents mentionnés à larticle L. 2151 constatent quun lot » sont remplacés par les mots : « Lorsquil est constaté que tout ou partie dun lot » ;

(4) b) Les mots : « ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés au I de larticle L. 2151 peuvent en ordonner la mise en conformité aux frais de lopérateur » ;

(5) c) Les mots : « la réexpédition vers le pays dorigine » sont remplacés par les mots : « la réexportation » ;

(6)  Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Ces mesures sappliquent, le cas échéant, à lensemble du lot, y compris les éléments qui ne sont plus sous le contrôle direct de lopérateur à qui elles incombent. » ;

(8)  Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(9) « Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans larrêté préfectoral. »

Article 42

(1) Le premier alinéa de larticle L. 21851 du même code est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « Lorsque les agents mentionnés à larticle L. 215-1 constatent » sont remplacés par les mots : « Lorsquil est constaté » ;

(3)  Le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les agents mentionnés au I de larticle L. 2151 ».

Article 43

(1) Larticle L. 21852 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 21852.  Lorsquil existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes ou à lobligation générale de sécurité définie à larticle L. 2211, et que le responsable de la mise sur le marché national nest pas en mesure de justifier des contrôles et vérifications effectués, notamment ceux mentionnés à larticle L. 2121, afin de vérifier le respect de ces obligations, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai quil fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties dindépendance, de compétence et dimpartialité.

(3) « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la mise sur le marché du produit dans lattente de la réalisation des contrôles.

(4) « Il peut ordonner la consignation entre les mains dun comptable public, avant une date quil détermine, dune somme correspondant au coût des contrôles à réaliser. La somme consignée est restituée lorsque lopérateur a justifié des contrôles effectués.

(5) « À défaut de réalisation des contrôles avant léchéance fixée, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut y faire procéder doffice aux frais de lopérateur. La somme consignée est utilisée pour régler les dépenses ainsi engagées.

(6) « Cette somme et les éventuelles créances de lÉtat nées des contrôles effectués doffice bénéficient dun privilège de même rang que celui prévu à larticle 1920 du code général des impôts. Il est procédé à leur recouvrement comme en matière de créances de lÉtat étrangères à limpôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure davis à tiers détenteur prévue à larticle L. 263 du livre des procédures fiscales. Lopposition formée devant le juge administratif à létat exécutoire pris en application dune mesure de consignation ordonnée par lautorité administrative na pas de caractère suspensif. »

Article 44

(1) Après larticle L. 21852 du même code sont ajoutés les articles L. 21853 et L. 21854 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 21853.  Lorsque les informations prévues au premier alinéa du I de larticle L. 22112 sont absentes ou insuffisantes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner, dans un délai quil fixe, quelles figurent sur les produits, leurs emballages, ou dans les documents les accompagnant.

(3) « Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans larrêté préfectoral.

(4) « Art. L. 21854.  Sil est établi quun produit a été mis sur le marché sans avoir été lobjet de lautorisation, de lenregistrement ou de la déclaration exigé par la règlementation applicable à ce produit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la suspension de sa mise sur le marché et son retrait jusquà la mise en conformité avec la réglementation en vigueur. »

Article 45

(1) La soussection 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du même code est complétée par un article ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 21855.  Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la nonconformité à la règlementation dun produit a été établie par un essai ou une analyse, réalisé à la suite dun prélèvement déchantillon effectué en application du présent livre, le responsable de la mise sur le marché du produit, ou, le cas échéant, toute autre personne responsable de la nonconformité, supporte à titre de sanction infligée par lautorité administrative, les frais de prélèvement, de transport, danalyse ou dessai que cette autorité a exposés.

(3) « Les modalités dapplication du présent article, notamment le plafond de cette sanction, sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 46

(1) Larticle L. 2216 du même code est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois, renouvelable dans les mêmes conditions » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Il peut subordonner la reprise de la prestation de service au contrôle dun organisme présentant des garanties dindépendance, de compétence et dimpartialité quil désigne. Le coût de ce contrôle est supporté par le prestataire. »

Section 3

Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens daction
communs à la protection économique du consommateur,
à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence

Article 47

(1) Le 8° de larticle L. 2151 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) «  Les agents agréés et commissionnés par le ministre chargé de la consommation ; ».

Article 48

(1) Après larticle L. 21532 du code de la consommation sont insérés deux articles ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 21533.  Lorsquils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés au I de larticle L. 2151 sont habilités à relever lidentité de la personne quils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans limpossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification didentité dans les conditions prévues à larticle 783 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa de larticle 783 court à compter du relevé didentité.

(3) « Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par lautorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut, sous les peines prévues à larticle 22613 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.

(4) « Art. L. 21534.  I.  Lorsque létablissement de la preuve de linfraction ou du manquement en dépend, les agents mentionnés au I de larticle L. 2151 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusquà la notification à la personne contrôlée de la constatation de linfraction ou du manquement.

(5) « II.  Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés à lalinéa précédent peuvent faire usage dun nom demprunt.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. ».

Article 49

(1) Dans le chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation sont créées deux sections ainsi rédigées :

(2) « Section 5

(3) « Opérations de visite et de saisie et commissions rogatoires

(4) « Art. L. 21518.  I.  Pour la recherche et la constatation des infractions au présent livre, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent, sur demande du ministre chargé de léconomie, procéder à des opérations de visite et de saisie en tous lieux.

(5) « II.  Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et quune action simultanée doit être menée dans chacun deux, une ordonnance unique peut être délivrée par lun des juges des libertés et de la détention compétents.

(6) « Le juge vérifie que la demande dautorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments dinformation en possession de ladministration de nature à justifier la visite. Il désigne le chef du service qui devra nommer les officiers de police judiciaires chargés dassister aux opérations, de le tenir informé de leur déroulement et dapporter leur concours en procédant aux réquisitions nécessaires.

(7) « Le procureur de la République territorialement compétent est, préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, informé par ladministration du projet dopérations visées au I et peut sy opposer.

(8) « III.  La visite et les saisies seffectuent sous lautorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Lorsquelles ont lieu en dehors du ressort de sa juridiction, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel seffectue la visite.

(9) « Le juge peut se rendre dans les locaux visités pendant lintervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou larrêt de la visite.

(10) « IV.  Les opérations de visite et de saisie ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures.

(11) « Toutefois, les agents mentionnés au I peuvent, lorsque les nécessités de lenquête lexigent, procéder à ces opérations en dehors des heures mentionnées à lalinéa précédent dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux dexécution dune prestation de service, sous réserve que lautorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention le prévoie expressément et que ces lieux ne soient pas également à usage dhabitation.

(12) « V.  La visite est effectuée en présence de loccupant des lieux ou de son représentant. Loccupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procèsverbal. En cas dimpossibilité, lofficier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de ladministration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

(13) « Lordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à loccupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procèsverbal. Lordonnance mentionne que loccupant des lieux ou son représentant a la faculté de faire appel au conseil de son choix. Lexercice de cette faculté nentraîne pas la suspension des opérations de visite et saisie.

(14) « En labsence de loccupant des lieux, lordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec demande davis de réception. Il en va de même lorsquil nest pas procédé à la visite de lun des lieux visés par lordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur lavis.

(15) « Au cours de la visite, les agents mentionnés au I peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports dinformation utiles aux besoins de lenquête. Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent également procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, objets, documents et supports dinformation dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.

(16) « Les agents mentionnés au I, loccupant des lieux ou son représentant ainsi que lofficier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents et des données contenues dans tout support dinformation avant leur saisie.

(17) « Tous objets, documents et supports dinformation saisis sont inventoriés et placés sous scellés.

(18) « Les agents mentionnés au I peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de loccupant des lieux, de son représentant ou de toute autre personne en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de lenquête.

(19) « Lorsque la visite est effectuée dans le cabinet dun avocat ou à son domicile, dans les locaux dune entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet dun médecin, dun notaire ou dun huissier, les dispositions des articles 561, 562 ou 563 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables.

(20) « Les originaux du procèsverbal et de linventaire des objets, documents et supports dinformation saisis sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Une copie en est remise à loccupant des lieux ou à son représentant. Le cas échéant, la copie de ces documents est également adressée par lettre recommandée avec demande davis de réception aux personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de lopération.

(21) « VI.  La personne à lencontre de laquelle lordonnance mentionnée au II a été prise peut en interjeter appel devant le premier président de la cour dappel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Lappel est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la notification de lordonnance. Il nest pas suspensif. Lordonnance du premier président de la cour dappel est susceptible dun pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusquà ce quune décision soit devenue définitive.

(22) « Le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire lobjet dun recours devant le premier président de la cour dappel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. La personne à lencontre de laquelle lordonnance mentionnée au II a été prise et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Ce dernier est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procèsverbal et de linventaire, ou, pour les personnes nayant pas fait lobjet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procèsverbal et de linventaire. Le recours nest pas suspensif. Lordonnance du premier président de la cour dappel est susceptible dun pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusquà ce quune décision soit devenue définitive.

(23) « Art. L. 21519.  Des fonctionnaires de catégorie A de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de léconomie, peuvent recevoir des juges dinstruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre. »

(24) « Section 6

(25) « Actions juridictionnelles

(26) « Art. L. 21520.  En cas dinfraction ou de manquement aux dispositions du présent livre, lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à lautorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I de larticle 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu dun service de communication au public en ligne.

(27) « Art. L. 21521.  Pour lapplication des dispositions du présent livre et dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à laudience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports denquête. Devant les juridictions pénales, lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à laudience. »

Article 50

(1) I.  Au premier alinéa du I de larticle L. 4501 du code de commerce, après les mots : « des titres II et III » sont insérés les mots : « et du chapitre II du titre VI ».

(2) II.  Au deuxième alinéa de larticle L. 4614 du même code, après les mots : « des titres II et III » sont insérés les mots : « et du chapitre II du titre VI ».

Article 51

À larticle L. 4502 du code de commerce, la phrase : « Un double en est laissé aux parties intéressées. » est remplacée par la phrase : « Copie en est transmise aux personnes intéressées. ».

Article 52

(1) I.  Larticle L. 4503 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 4503.  Les agents mentionnés à larticle L. 4501 peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux dexécution dune prestation de service, ainsi quaccéder à tous moyens de transport à usage professionnel.

(3) « Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceuxci sont ouverts au public ou lorsquà lintérieur de ceuxci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.

(4) « Lorsque ces lieux sont également à usage dhabitation, les contrôles ne peuvent être effectués quentre 8 heures et 20 heures, et avec lautorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux si loccupant sy oppose.

(5) « Les agents peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle.

(6) « Pour le contrôle des opérations faisant appel à linformatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi quà la restitution en clair des informations propres à faciliter laccomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. »

(7) II.  Après larticle L. 4503 du code de commerce sont insérés deux articles ainsi rédigés :

(8) « Art. L. 45031.  Lorsquils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés à larticle L. 4501 sont habilités à relever lidentité de la personne quils contrôlent. Si celleci refuse ou se trouve dans limpossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification didentité dans les conditions prévues à larticle 783 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa de larticle 783 court à compter du relevé didentité.

(9) « Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par lautorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut, sous les peines prévues à larticle 22613 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.

(10) « Art. L. 45032.  I.  Lorsque létablissement de la preuve de linfraction ou du manquement en dépend, les agents mentionnés à larticle L. 4501 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusquà la notification à la personne contrôlée de la constatation de linfraction ou du manquement.

(11) « II.  Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés à lalinéa précédent peuvent faire usage dun nom demprunt.

(12) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. ».

(13) III.  À larticle L. 4508, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » et le montant : « 7 500  » par le montant : « 300 000  ».

Section 4

Mise en place de sanctions administratives

Article 53

(1) Après larticle L. 1411 du code de la consommation est ajouté un article L. 14112 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 14112.  I.  Lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est lautorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux I, II et III de larticle L. 1411 ainsi que linexécution des mesures dinjonction prévues au VII du même article.

(3) « II.  Laction de ladministration pour la sanction dun manquement passible dune amende administrative excédant 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il na été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

(4) « Le délai de prescription de laction de ladministration pour la sanction dun manquement passible dune amende administrative nexcédant pas 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale est dune année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et saccomplit selon les distinctions spécifiées à lalinéa précédent.

(5) « III.  Les manquements passibles dune amende administrative sont constatés par procèsverbaux qui font foi jusquà preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.

(6) « IV.  Avant toute décision, ladministration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre en lui indiquant quelle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en linvitant à présenter, dans le délai dun mois, ses observations écrites ou orales.

(7) « Passé ce délai, lautorité administrative peut, par décision motivée, prononcer lamende et émettre le titre de perception correspondant.

(8) « V.  Lorsquune amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à lauteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

(9) « VI.  Lorsque, à loccasion dune même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à lencontre du même auteur pour des manquements en concours passibles damendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions sexécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.

(10) « VII.  Les documents recueillis et établis à loccasion de la recherche et de la constatation dun manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables quà la personne qui en fait lobjet ou à son représentant.

(11) « VIII.  Lamende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à limpôt et au domaine.

(12) « IX.  Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 54

(1) I.  Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 1136 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1136.  Tout manquement aux dispositions de larticle L. 1135 est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 14112. »

(3) II.  Le chapitre Ier du titre II du même livre est ainsi modifié :

(4)  À la soussection 2 de la section 1 :

(5) a) Au 4° de larticle L. 12115, la référence : « L. 7402 » est remplacée par la référence : « L. 7622 » ;

(6) b) Les deux derniers alinéas du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Tout annonceur qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en vertu du présent article est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000  € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 14112. » ;

(8) c) Le second alinéa de larticle L. 121153 est ainsi rédigé :

(9) « Tout manquement aux dispositions des articles L. 121151 et L. 121152 est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 14112. » ;

(10)  À la section 6, larticle L. 12141 est remplacé par les dispositions suivantes :

(11) « Art. L. 12141.  Tout manquement aux dispositions des articles L. 12136 à L. 12138 est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000  € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 14112. » ;

(12)  La section 11 est complétée par un article L. 121851 ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 121851.  Tout manquement aux dispositions des articles L. 12183 à L. 1218411 est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 14112. »

(14) III.  La section 1 du chapitre II du titre III du même livre est complétée par un article ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 1322.  Dans les contrats conclus entre professionnels et nonprofessionnels ou consommateurs, la présence dune ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du troisième alinéa de larticle L. 1321 est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 14112.

(16) « Linjonction faite à un professionnel en application du VII de larticle L. 1411 tendant à ce quil supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa peut faire lobjet dune mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(17) IV.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi complété :

(18)  La section 3 est complétée par un article L. 211161 ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 211161.  Tout manquement aux dispositions des articles L. 21115 et L. 21116 est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 14112. » ;

(20)  La section 6 est complétée par un article L. 21123 ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 21123.  Tout manquement aux dispositions des articles de la présente section est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 14112. »

Article 55

(1) Larticle L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  À lantépénultième et à lavantdernier alinéa, le mot : « infractions » est remplacé par deux fois par le mot : « manquements » ;

(3)  À lavantdernier alinéa, les mots : « recherchées et constatées » sont remplacés par les mots : « recherchés et constatés » ;

(4)  Après lavantdernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Sous réserve quil nait pas été fait application des dispositions de larticle L. 3611 et en vue dassurer la protection du consommateur, les manquements aux dispositions du présent article sont sanctionnés par une amende administrative, prononcée par lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues par larticle L. 14112 du code de la consommation, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

(6) « Lorsque lautorité mentionnée à lalinéa précédent a prononcé une amende administrative en application des dispositions du présent article, lautorité mentionnée à larticle L. 3611 veille, si elle prononce à son tour une sanction, à ce que le montant global des sanctions prononcées contre la même personne à raison des mêmes faits nexcède pas le maximum légal le plus élevé. »

Article 56

(1) I.  Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 21513 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 21513.  I.  Sous réserve des dérogations temporaires prévues par larticle L. 21512, sont passibles dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements aux articles 4 à 10, 13 à 14, 16 à 18, 20 à 25, 27 à 29 du règlement mentionné à larticle L. 21511 qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de larticle L. 1411 du code de la consommation.

(3) « II.  Sont passibles dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements aux articles 12 et 19 du règlement mentionné au I qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de larticle L. 1411 du code de la consommation.

(4) « III.  Lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est lautorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues par larticle L. 14112 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II. »

(5) II.  À compter du 1er janvier 2014 :

(6)  Le I est applicable à Mayotte ;

(7)  Larticle L. 23211 du code des transports est abrogé.

(8) III.  Le titre III du livre III de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 233111 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 233111.  Les articles L. 21511 à L. 21513 ne sont pas applicables à SaintBarthélemy. »

(10) IV.  À larticle L. 23511 du même code, les références : « L. 21511 et L. 21512 » sont remplacées par les références : « L. 21511 à L. 21513 ».

(11) V.  Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code est complété par un article L. 311421 ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 311421.  I.  Sont passibles dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à larticle 4 paragraphe 1, à larticle 8, à larticle 10 paragraphes 2 à 5, à larticle 11 paragraphes 2 à 5, aux articles 13 à 15, à larticle 16 paragraphe 1, à larticle 17 paragraphes 2 et 3 et aux articles 19 à 21 et 24 à 27 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de larticle L. 1411 du code de la consommation.

(13) « II.  Sont passibles dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à larticle 4 paragraphe 2, à larticle 9 et à larticle 11 paragraphe 1 du règlement mentionné au I qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de larticle L. 1411 du code de la consommation.

(14) « III.  Lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est lautorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues par larticle L. 14112 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II. »

(15) VI.  Le V est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

(16) VII.  Larticle L. 35511 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

(17) « Art. L. 35511.  Les dispositions des articles L. 31132 et L. 31133, du deuxième alinéa de larticle L. 31221 et celles des articles L. 31156, L. 32112 et L. 32113 ne sappliquent pas à Saint Pierre et Miquelon. »

(18) VIII.  Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 42712 ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 42712.  I.  Sont passibles dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, les manquements à larticle 4 paragraphe 1, à larticle 8 paragraphes 2 à 5, aux articles 9 à 14, à larticle 15 paragraphes 2 et 4 et aux articles 16 à 19 et 22 à 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de larticle L. 1411 du code de la consommation.

(20) « II.  Sont passibles dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale, les manquements à larticle 4 paragraphe 2 et à larticle 7 du règlement mentionné au I qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de larticle L. 1411 du code de la consommation.

(21) « III.  Lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est lautorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues par larticle L. 14112 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II. »

(22) IX.  Le VIII est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

(23) X.  À larticle L. 46311 du code des transports, les mots : « de larticle L. 42421 et » sont remplacés par les mots : « des articles L. 42421 et L. 42712 ainsi que ».

(24) XI.  À larticle L. 46511 du même code, après les mots : « les dispositions » sont insérés les mots : « de larticle L. 42712, ».

(25) XII.  Le chapitre 1er du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(26) « Section 4

(27) « Droits et obligations des passagers

(28) « Art. L. 542113.  I.  Sont passibles dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à larticle 4 paragraphe 1, à larticle 8 paragraphes 2 à 5, aux articles 9 à 14, à larticle 15 paragraphes 2 et 4, aux articles 16 à 19 et 22 à 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de larticle L. 1411 du code de la consommation.

(29) « II.  Sont passibles dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à larticle 4 paragraphe 2 et à larticle 7 du règlement mentionné au I qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de larticle L. 1411 du code de la consommation.

(30) « III.  Lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est lautorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues par larticle L. 14112 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II. »

(31) XIII.  Le XII est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

(32) XIV.  À larticle L. 57341 du code des transports, après les mots : « Les dispositions » sont insérés les mots : « de larticle L. 542113 et ».

(33) XV.  À larticle L. 57541 du même code, après les mots : « Les dispositions » sont insérés les mots : « de larticle L. 542113 et ».

(34) XVI.  À larticle L. 57641 du même code, après les mots : « à lexception de celles » sont insérés les mots : « de larticle L. 542113 et ».

(35) XVII.  À larticle L. 57841 du même code, après les mots : «  à lexception de celles » sont insérés les mots : « de larticle L. 542113 et ».

(36) XVIII.  À larticle L. 5794-1 du même code, après les mots : « à lexception de celles » sont insérés les mots : « de larticle L. 542113 et ».

(37) XIX.  Le chapitre II du titre III du livre IV de la sixième partie du même code est complété par un article L. 64323 ainsi rédigé :

(38) « Art. L. 64323.  I.  Sont passibles dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à larticle 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour lexploitation de services aériens dans la Communauté qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de larticle L. 1411 du code de la consommation.

(39) « II.  Lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est lautorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues par larticle L. 14112 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées au I. »

(40) XX.  Le XIX est applicable à Mayotte le 1er janvier 2014.

(41) XXI.  Le titre III du livre VII de la sixième partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(42) « Chapitre III

(43) « Le transport aérien

(44) « Art. L. 67331.  Larticle L. 64323 nest pas applicable à SaintBarthélemy. »

(45) XXII.  À larticle L. 67541 du même code, les mots : « et L. 64213 » sont remplacés par les mots : « , L. 64213 et L. 64323 ».

(46) XXIII.  À larticle L. 67641 du même code, les mots : « , et larticle L. 64111 » sont remplacés par les mots : « et des articles L. 64111 et L. 64323 ».

(47) XXIV.  À larticle L. 67841 du même code, les mots : « et du chapitre II du titre Ier » sont remplacés par les mots : « , du chapitre II du titre Ier et de larticle L. 64323 ».

Article 57

(1) Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 31312 est inséré un article L. 31313 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 31313.  Les manquements aux dispositions de lavant-dernier alinéa de larticle L. 31312 relatives à la conclusion du contrat et à la remise dun livret daccueil sont passibles dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » ;

(4)  Au chapitre VII du titre IV du livre III, larticle L. 347-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « Art. L. 3472.  Les manquements aux dispositions de larticle L. 3471 sont passibles dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 14112 du code de la consommation. »

Article 58

À larticle L. 4703 du code de commerce, les mots : « L. 4416, » sont supprimés et les mots : « , L. 4425 et L. 4431 » sont remplacés par les mots : « et L. 4425 ».

Article 59

(1) Après le titre VI du livre IV du code de commerce est inséré un titre VI bis comportant deux articles ainsi rédigés :

(2) « TITRE VI BIS

(3) « DES INJONCTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

(4) « Art. L. 4651. . I.  Les agents habilités, dans les conditions prévues au II de larticle L. 4501, à rechercher et constater les infractions ou manquements aux obligations prévues au titre IV du présent livre peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

(5) « II.  Lorsque le professionnel concerné na pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée à raison dune infraction ou dun manquement passible dune amende administrative, lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues à larticle L. 4652, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

(6) « Art. L. 4652.  I.  Lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est lautorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que linexécution des mesures dinjonctions prévues à larticle L. 4651.

(7) « II.  Laction de ladministration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il na été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

(8) « III.  Les manquements passibles dune amende administrative sont constatés par procèsverbal selon les modalités prévues par larticle L. 4502.

(9) « IV.  Avant toute décision, ladministration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre en lui indiquant quelle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en linvitant à présenter, dans le délai dun mois, ses observations écrites ou orales.

(10) « Passé ce délai, lautorité administrative peut, par décision motivée, prononcer lamende et émettre le titre de perception correspondant.

(11) « V.  Lorsquune amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à lauteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

(12) « VI.  Lorsque, à loccasion dune même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à lencontre dun même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions sexécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.

(13) « VII.  Les documents recueillis et établis à loccasion de la recherche et de la constatation dun manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables quà la personne qui en fait lobjet ou à son représentant.

(14) « VIII.  Lamende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à limpôt et au domaine.

(15) « IX.  Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 60

(1) I.  Larticle L. 44122 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Tout manquement à linterdiction prévue au présent article par lacheteur, le distributeur ou le prestataire de services est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues par larticle L. 4652. Le montant de lamende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

(3) II.  Larticle L. 44131 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Tout manquement aux obligations résultant du présent article par lacheteur, le commissionnaire, le mandataire ou le fournisseur est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues par larticle L. 4652. Le montant de lamende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

(5) III.  Les 12° et 13° du I de larticle L. 4426 du même code sont abrogés.

Article 61

(1) I.  Le I de larticle L. 4416 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, la phrase : « Cellesci constituent le socle de la négociation commerciale. » est supprimée ;

(3)  Le début du septième alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Les conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur … (le reste sans changement) » ;

(5)  Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « En cas de facture périodique, au sens des dispositions du 3 du I de larticle 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarantecinq jours à compter de la date démission de cette facture. » ;

(7)  Le quatorzième alinéa est abrogé.

(8) II.  Le même article est complété par un VI ainsi rédigé :

(9) « VI.  Est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du I ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions dexigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 4652. Le montant de lamende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

(10) « Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article. »

(11) III.  Le 7° du I de larticle L. 4426 du même code est abrogé.

(12) IV.  Larticle L. 4431 du même code est ainsi modifié :

(13)  Au premier alinéa, les mots : « A peine dune amende de 75 000 euros, » sont supprimés ;

(14)  Le 4° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(15) «  A quarantecinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date démission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à lélaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à larticle 438 du code général des impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant :

(16) « a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création dun comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

(17) « b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur lensemble du territoire métropolitain. » ;

(18)  Après le sixième alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(19) « Les manquements aux dispositions du présent article ainsi quaux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b) du 4° sont passibles dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues par larticle L. 4652. Le montant de lamende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Article 62

(1) I.  Larticle L. 4417 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du I, la première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(3) « Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 4416 et L. 4426, en vue de fixer le prix à lissue de la négociation commerciale. Elle rappelle le barème de prix tel quil a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente. » ;

(4)  À la fin du 1° du I, sont ajoutés les mots : « , y compris les réductions de prix correspondantes » ;

(5)  Au 2° du I, les mots : « soblige à rendre » sont remplacés par le mot : « rend » ;

(6)  Les cinquième et sixième alinéas du I sont ainsi rédigés :

(7) « La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

(8) « Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celuici sapplique au plus tard le 1er mars. La date dentrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être antérieure à la date deffet du prix convenu. » ;

(9)  Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

(10) « II.  Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues par larticle L. 4652. Le maximum de lamende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

(11) II.  Après larticle L. 4417 est inséré un article L. 4418 ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 4418.  Les contrats dune durée dexécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de larticle L. 4429, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.

(13) « Cette clause fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires définis par les parties.

(14) « La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de laccroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Un compte rendu de cette négociation est établi selon des modalités définies par décret.

(15) « Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux premier et deuxième alinéas du présent article, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa du présent article ou de ne pas établir le compte rendu prévu au précédent alinéa est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues par larticle L. 4652. Le maximum de lamende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

(16) III.  Après le 13° du I de larticle L. 4426 du même code est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(17) « 14° De passer une commande de produits ou de prestations de service à un prix différent du prix fixé à lissue de la négociation commerciale faisant lobjet de la convention prévue à larticle L. 4417 ou de la renégociation prévue à larticle L. 4418. »

(18) IV.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(19)  Il est ajouté, à la fin du deuxième alinéa du I de larticle L. 63124, une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des trois premiers alinéas de larticle L. 4418 du code de commerce leur sont applicables » ;

(20)  Il est ajouté, à la fin du deuxième alinéa de larticle L. 63221, une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des trois premiers alinéas de larticle L. 4418 du code de commerce sont applicables à ces contrats types ainsi quaux contrats conclus en application de ces contrats types ».

(21) V.   Les dispositions des I à IV sont applicables aux contrats conclus après la publication de la présente loi ;

(22)  Les contrats en cours à la date de la publication de la présente loi doivent être mis en conformité avec les dispositions du IV dans un délai de six mois à compter de cette date.

Article 63

(1) La loi du 4 juillet 1837 relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures est ainsi modifiée :

(2)  Au premier alinéa de larticle 7, les mots : « contraventions prévues » sont remplacés par les mots : « infractions et les manquements prévus »;

(3)  Larticle 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « Art. 8.  Les modalités de contrôle des instruments de mesure sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(5)  Après larticle 8 est inséré un article 9 ainsi rédigé :

(6) « Art. 9.  I.  Lutilisation dinstruments de mesure non conformes ou non adaptés aux conditions demploi ou qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service et labsence de vérification dinstruments de mesure réparés sont passibles dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

(7) « II.  Ladministration chargée de la métrologie légale est lautorité compétente pour prononcer les amendes administratives prévues au I.

(8) « III.  Laction de ladministration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il na été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

(9) « IV.  Les manquements passibles dune amende administrative sont constatés par procèsverbal, dont une copie est transmise à la personne mise en cause.

(10) « V.  Avant toute décision, ladministration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre en lui indiquant quelle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en linvitant à présenter, dans le délai dun mois, ses observations écrites ou orales.

(11) « Passé ce délai, ladministration peut, par décision motivée, prononcer lamende et émettre le titre de perception correspondant.

(12) « VI.  Lorsquune amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à lauteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

(13) « VII.  Les documents recueillis et établis à loccasion de la recherche et de la constatation dun manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables quà la personne qui en fait lobjet ou à son représentant.

(14) « VIII.  Lamende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à limpôt et au domaine.

(15) « IX.  Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Section 5

Adaptation de sanctions pénales

Article 64

(1) I.  Larticle L. 11520 du code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, le montant : « 37 500  » est remplacé par le montant : « 300 000  » ;

(3)  Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires linterdiction, suivant les modalités prévues par larticle 13127 du code pénal, soit dexercer une fonction publique ou dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise, soit dexercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, dadministrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte dautrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions dexercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

(5) « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à larticle 1212 du code pénal, de linfraction définie au présent article encourent, outre lamende suivant les modalités prévues par larticle 13138 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de larticle 13139 du même code. Linterdiction mentionnée au 2° de larticle 13139 porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

(6) II.  Larticle L. 11522 du même code est ainsi modifié  :

(7)  Au premier alinéa, le montant : « 37 500  » est remplacé par le montant : « 300 000  » ;

(8)  Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

(9) « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires linterdiction, suivant les modalités prévues par larticle 13127 du code pénal, soit dexercer une fonction publique ou dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise, soit dexercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, dadministrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte dautrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions dexercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

(10) « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à larticle 1212 du code pénal, de linfraction définie au présent article encourent, outre lamende suivant les modalités prévues par larticle 13138 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de larticle 13139 du même code. Linterdiction mentionnée au 2° de larticle 13139 porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

(11) III.  Larticle L. 11524 du même code est ainsi modifié :

(12)  Au premier alinéa, le montant : « 37 500  » est remplacé par le montant : « 300 000  »  ;

(13)  Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

(14) « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires linterdiction, suivant les modalités prévues par larticle 13127 du code pénal, soit dexercer une fonction publique ou dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise, soit dexercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, dadministrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte dautrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions dexercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

(15) « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à larticle 1212 du code pénal, de linfraction définie au présent article encourent, outre lamende suivant les modalités prévues par larticle 13138 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de larticle 13139 du même code. Linterdiction mentionnée au 2° de larticle 13139 porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

(16) IV.  Larticle L. 11526 du même code est ainsi modifié :

(17)  Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000  » ;

(18)  Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

(19) « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires linterdiction, suivant les modalités prévues par larticle 13127 du code pénal, soit dexercer une fonction publique ou dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise, soit dexercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, dadministrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte dautrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions dexercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

(20) « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à larticle 1212 du code pénal, de linfraction définie au présent article encourent, outre lamende suivant les modalités prévues par larticle 13138 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de larticle 13139 du même code. Linterdiction mentionnée au 2° de larticle 13139 porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

(21) V.  Larticle L. 11530 du même code est ainsi modifié :

(22)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(23) « Est puni de deux ans demprisonnement et dune amende de 300 000  : » ;

(24)  Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

(25) « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires linterdiction, suivant les modalités prévues par larticle 13127 du code pénal, soit dexercer une fonction publique ou dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise, soit dexercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, dadministrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte dautrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions dexercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

(26) « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à larticle 1212 du code pénal, de linfraction définie au présent article encourent, outre lamende suivant les modalités prévues par larticle 13138 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de larticle 13139 du même code. Linterdiction mentionnée au 2° de larticle 13139 porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

(27) VI.  La première phrase de larticle L. 1214 du même code est ainsi rédigée :

(28) « En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, par tous moyens appropriés, laffichage ou la diffusion de lintégralité ou dune partie de la décision, ou dun communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celleci. »

(29) VII.  Larticle L. 1216 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(30) « Art. L. 1216.  Les pratiques commerciales trompeuses sont punies dun emprisonnement de deux ans et dune amende de 300 000 €.

(31) « Le montant de lamende peut être porté à 10 % du chiffre daffaires réalisé lors de lexercice précédent ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

(32) « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires linterdiction, suivant les modalités prévues par larticle 13127 du code pénal, soit dexercer une fonction publique ou dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise, soit dexercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, dadministrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte dautrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions dexercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

(33) « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à larticle 1212 du code pénal, de linfraction définie au présent article encourent, outre lamende suivant les modalités prévues par larticle 13138 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de larticle 13139 du même code. Linterdiction mentionnée au 2° de larticle 13139 porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

(34) VIII.  Larticle L. 1227 du même code est ainsi modifié :

(35)  Au premier alinéa, le montant : « 4 500  » est remplacé par le montant : « 300 000  » et les mots : « dun an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

(36)  Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(37) « Le montant de lamende peut être porté à 10 % du chiffre daffaires réalisé lors de lexercice précédent.

(38) « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires linterdiction, suivant les modalités prévues par larticle 13127 du code pénal, soit dexercer une fonction publique ou dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise, soit dexercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, dadministrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte dautrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions dexercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

(39) « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à larticle 1212 du code pénal, de linfraction définie au présent article encourent, outre lamende suivant les modalités prévues par larticle 13138 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de larticle 13139 du même code. Linterdiction mentionnée au 2° de larticle 13139 porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

(40) IX.  Larticle L. 1228 du même code est ainsi modifié :

(41)  Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 9 000  » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;

(42)  Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(43) « Le montant de lamende peut être porté à 10 % du chiffre daffaires réalisé lors de lexercice précédent.

(44) « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires linterdiction, suivant les modalités prévues par larticle 13127 du code pénal, soit dexercer une fonction publique ou dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise, soit dexercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, dadministrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte dautrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions dexercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

(45) « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à larticle 1212 du code pénal, de linfraction définie au présent article encourent, outre lamende suivant les modalités prévues par larticle 13138 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de larticle 13139 du même code. Linterdiction mentionnée au 2° de larticle 13139 porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

(46) « Lorsquun contrat est conclu à la suite dun abus de faiblesse, celuici est nul et de nul effet. »

(47) X.  Au 5° de larticle L. 1229 du même code, après le mot : « tiers », le mot : « ou » est remplacé par le mot : « au ».

(48) XI.  Larticle L. 12212 du même code est ainsi modifié :

(49)  Les mots : « deux ans au plus et dune amende de 150 000 € au plus » sont remplacés par les mots : « deux ans et dune amende de 300 000  » ;

(50)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(51) « La peine damende prévue au premier alinéa peut être portée à 10 % du chiffre daffaires réalisé lors de lexercice précédent. »

(52) XII.  Larticle L. 12214 est remplacé par les dispositions suivantes :

(53) « Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit prévu à larticle L. 12212 encourent, outre lamende suivant les modalités prévues par larticle 13138 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de larticle L. 13139 du même code. Linterdiction mentionnée au 2° de larticle 13139 porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

Article 65

(1) I.  Larticle L. 2131 du code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « 37 500 € ou de lune de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000  » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « La peine damende prévue au premier alinéa peut être portée à 10 % du chiffre daffaires réalisé lors de lexercice précédent. »

(5) II.  Larticle L. 2132 du même code est ainsi modifié :

(6)  Au premier alinéa, les mots : « au double » sont remplacés par les mots : « à cinq ans demprisonnement et à 600 000 € damende » ;

(7)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(8) « La peine damende prévue au premier alinéa peut être portée à 10 % du chiffre daffaires réalisé lors de lexercice précédent. »

(9) III.  Larticle L. 21321 du même code est ainsi modifié :

(10)  Les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

(11)  Les mots : « 75 000  » sont remplacés par les mots : « 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre daffaires réalisé lors de lexercice précédent, ».

(12) IV.  Le sixième alinéa de larticle L. 2133 du même code est ainsi modifié :

(13)  Les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

(14)  Les mots : « 75 000  » sont remplacés par les mots : « 600 000 €, son montant pouvant être porté à 10 % du chiffre daffaires réalisé lors de lexercice précédent ».

(15) V.  Larticle L. 2134 du même code est ainsi modifié :

(16)  Au premier alinéa, le montant : « 4 500  » est remplacé par le montant : « 150 000  » et les mots : « de trois mois au plus ou de lune de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « dun an » ;

(17)  Au sixième alinéa, les mots : « 37 500  » sont remplacés par les mots : « 300 000 €, son montant pouvant être porté à 10 % du chiffre daffaires réalisé lors de lexercice précédent ».

(18) VI.  Au premier alinéa de larticle L. 2168 du même code, après la référence : « L. 2132 » est insérée la référence : « , L. 21321 ».

(19) VII.  Larticle L. 21711 du même code est ainsi modifié :

(20)  Les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

(21)  Les mots : « de 75 000 € damende » sont remplacés par les mots : « dune amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre daffaires réalisé lors de lexercice précédent » ;

(22) VIII.  Après larticle L. 21711 précité est inséré un article L. 21712 ainsi rédigé :

(23) « Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également à titre de peines complémentaires linterdiction, suivant les modalités prévues par larticle 13127 du code pénal, soit dexercer une fonction publique ou dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise, soit dexercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, dadministrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte dautrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions dexercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

(24) « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à larticle 1212 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre lamende suivant les modalités prévues par larticle 13138 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de larticle 13139 du même code. Linterdiction mentionnée au 2° de larticle 13139 porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

(25) IX.  Larticle L. 217101 du code de la consommation est abrogé.

Article 66

(1) I.  Larticle L. 311-50 du code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Le montant : « 30 000  » est remplacé par le montant : « 300 000  » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires linterdiction, suivant les modalités prévues par larticle 13127 du code pénal, soit dexercer une fonction publique ou dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise, soit dexercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, dadministrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte dautrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions dexercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

(5) II.  Larticle L. 31233 du même code est ainsi modifié :

(6)  Les montants : « 3 750  » et « 30 000  » sont respectivement remplacés par les montants : « 150 000  » et : « 300 000  » ;

(7)  Après le troisième alinéa est inséré lalinéa suivant :

(8) « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires linterdiction, suivant les modalités prévues par larticle 13127 du code pénal, soit dexercer une fonction publique ou dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise, soit dexercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, dadministrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte dautrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions dexercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

(9) III.  Larticle L. 31234 du même code est ainsi modifié :

(10)  Le montant : « 30 000  » est remplacé par le montant : « 300 000  » ;

(11)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires linterdiction, suivant les modalités prévues par larticle 13127 du code pénal, soit dexercer une fonction publique ou dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise, soit dexercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, dadministrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte dautrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions dexercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

(13) IV.  Larticle L. 31235 du même code est ainsi modifié :

(14)  Le montant : « 30 000  » est remplacé par le montant : « 300 000  » ;

(15)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires linterdiction, suivant les modalités prévues par larticle 13127 du code pénal, soit dexercer une fonction publique ou dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise, soit dexercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, dadministrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte dautrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions dexercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

(17) V.  Larticle L. 3132 du même code est ainsi modifié :

(18)  Au deuxième alinéa, le montant : « 4 500  » est remplacé par le montant : « 150 000  » ;

(19)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(20) « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires linterdiction, suivant les modalités prévues par larticle 13127 du code pénal, soit dexercer une fonction publique ou dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise, soit dexercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, dadministrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte dautrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions dexercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

(21) VI.  Larticle L. 3135 du même code est ainsi modifié :

(22)  Au premier alinéa, les mots : « 45 000 € ou de lune de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « 300 000  » ;

(23)  Au cinquième alinéa, la dernière phrase est remplacée par les deux phrases suivantes :

(24) « Ces interdictions dexercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

(25) VII.  Larticle L. 313142 du même code est ainsi modifié :

(26)  Au premier alinéa, le montant : « 3 750  » est remplacé par le montant : « 150 000  » ;

(27)  Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(28) « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires linterdiction, suivant les modalités prévues par larticle 13127 du code pénal, soit dexercer une fonction publique ou dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise, soit dexercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, dadministrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte dautrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions dexercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

(29) VIII.  Larticle L. 31416 du même code est ainsi modifié :

(30)  Au premier alinéa, le montant : « 3 750  » est remplacé par le montant : « 150 000  » ;

(31)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(32) « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires linterdiction, suivant les modalités prévues par larticle 13127 du code pénal, soit dexercer une fonction publique ou dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise, soit dexercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, dadministrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte dautrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions dexercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

(33) IX.  Larticle L. 31417 du même code est ainsi modifié :

(34)  Au premier alinéa, le montant : « 30 000  » est remplacé par le montant : « 300 000  » ;

(35)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(36) « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires linterdiction, suivant les modalités prévues par larticle 13127 du code pénal, soit dexercer une fonction publique ou dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise, soit dexercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, dadministrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte dautrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions dexercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

(37) X.  Larticle L. 3221 du même code est ainsi modifié :

(38)  Au premier alinéa, les mots : « 30 000 € ou de lune de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « 300 000  » ;

(39)  Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(40) « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires linterdiction, suivant les modalités prévues par larticle 13127 du code pénal, soit dexercer une fonction publique ou dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise, soit dexercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, dadministrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte dautrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions dexercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

(41) XI.  Larticle L. 3223 du même code est ainsi modifié :

(42)  Au premier alinéa, le montant : « 3 750  » est remplacé par le montant : « 150 000  » ;

(43)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(44) « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires linterdiction, suivant les modalités prévues par larticle 13127 du code pénal, soit dexercer une fonction publique ou dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise, soit dexercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, dadministrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte dautrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions dexercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

Article 67

(1) I.  Au III de larticle L. 2372 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de 75 000 € damende » sont remplacés par les mots : « dune amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre daffaires réalisé lors de lexercice précédent, ».

(2) II.  Le I de larticle L. 2373 du même code est ainsi modifié :

(3)  Au premier alinéa, le montant : « 30 000  » est remplacé par le montant : « 300 000  » ;

(4)  Au septième alinéa, le montant : « 75 000  » est remplacé par le montant : « 600 000  » ;

(5)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les amendes prononcées en application du présent I peuvent être portées à 10 % du chiffre daffaires réalisé lors de lexercice précédent. »

(7) III.  Larticle L. 25120 du même code est ainsi modifié :

(8)  Au I, le montant : « 75 000  » est remplacé par le montant : « 300 000  » ;

(9)  Au II, le montant : « 30 000  » est remplacé par le montant : « 150 000  » ;

(10)  Il est inséré, après le II, un III ainsi rédigé :

(11) « Les amendes prononcées en application des I et II peuvent être portées à 10 % du chiffre daffaires réalisé lors de lexercice précédent. »

(12) IV.  Au premier alinéa de larticle L. 25315 du même code, les mots : « de 75 000 € damende » sont remplacés par les mots : « dune amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre daffaires réalisé lors de lexercice précédent ».

(13) V.  Au premier alinéa de larticle L. 25316 du même code, les mots : « de 30 000 € damende » sont remplacés par les mots : « dune amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre daffaires réalisé lors de lexercice précédent ».

(14) VI.  Au premier alinéa de larticle L. 25317 du même code, les mots : « de 30 000 € damende » sont remplacés par les mots : « dune amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre daffaires réalisé lors de lexercice précédent ».

(15) VII.  Au deuxième alinéa de larticle L. 2729 du même code, les mots : « de 75 000 € damende » sont remplacés par les mots : « dune amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre daffaires réalisé lors de lexercice précédent, ».

(16) VIII.  Au I de larticle L. 6719 du même code, les mots : « 37 500 € ou de lune de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « 300 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre daffaires réalisé lors de lexercice précédent ».

Chapitre VI

Dispositions diverses

Section 1

Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur
et des véhicules motorisés à deux ou trois roues

Article 68

(1) Le code du tourisme est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa de larticle L. 2312 est complété par les mots : « et déclarent sur ce même registre les voitures quelles utilisent. » ;

(3)  Larticle L. 2313 est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « Art. L. 2313.  Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place.

(5) « Elles ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.

(6) « Elles ne peuvent stationner à labord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par lautorité compétente, que si leur conducteur peut justifier dune réservation préalable. » ;

(7)  Larticle L. 2314 est remplacé par les dispositions suivantes :

(8) « Art. L. 2314.  Lexercice de lactivité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la délivrance dune carte professionnelle par lautorité administrative. » ;

(9)  Après larticle L. 2314, il est inséré trois articles L. 2315 à L. 2317 ainsi rédigés :

(10) « Art. L. 2315.  En cas de violation par un chauffeur de voiture de tourisme de la réglementation applicable à la profession, lautorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle.

(11) « Art. L. 2316.  I.  Le fait de contrevenir aux dispositions de larticle L. 2313 est puni dun an demprisonnement et dune amende de 15 000 €.

(12) « II.  Les personnes physiques coupables de linfraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

(13) «  La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

(14) «  Limmobilisation, pour une durée dun an au plus, du véhicule qui a servi à commettre linfraction ;

(15) «  La confiscation du véhicule qui a servi à commettre linfraction ;

(16) «  Linterdiction, pour une durée de cinq ans au plus, dentrer et de séjourner dans lenceinte dune ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, dune gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes, pour y exercer lactivité de chauffeur de voiture de tourisme.

(17) « III.  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par larticle 1212 du code pénal, de linfraction définie au I encourent, outre lamende, suivant les modalités prévues par larticle 13138 du même code, les peines prévues par les 8° et 9° de larticle 13139 de ce code.

(18) « Art. L. 2317.  Les conditions dapplication du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(19)  À larticle L. 2421, la référence : « L. 2314 » est remplacée par la référence : « L. 2317 ».

Article 69

(1) Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 31232, il est inséré un article L. 312321 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 312321.  Lexercice de lactivité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personne à titre onéreux est subordonné à la délivrance dune carte professionnelle par lautorité administrative. » ;

(4)  Le 4° de larticle L. 31249 est complété par les mots : « , pour y exercer lactivité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personne à titre onéreux » ;

(5)  Après larticle L. 312410, il est inséré un article L. 312411 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 312411.  En cas de violation par un conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux de la réglementation applicable à la profession, lautorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. »

Section 2

Autres dispositions diverses

Article 70

(1) Larticle L. 4413 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Au début du deuxième alinéa sont insérés les mots : « Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de larticle 289 du code général des impôts, » ;

(3)  Au début du troisième alinéa sont insérés les mots : « Sous réserve du c du II de larticle 242 nonies A de lannexe II au code général des impôts dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, ».

Article 71

(1) Le code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 1372, il est inséré un article L. 1373 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 1373.  Les articles L. 1371 et L. 1372 sont applicables en NouvelleCalédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

(4)  Larticle L. 1381 est abrogé ;

(5)  Larticle L. 2141 est ainsi modifié :

(6) a) Le dixième alinéa est supprimé ;

(7) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de lagence mentionnée à larticle L. 13131 du code de la santé publique lorsquils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics. » ;

(9)  Au début du troisième alinéa de larticle L. 21512, les mots : « Le directeur du laboratoire qui a fait lanalyse » sont remplacés par les mots : « Un agent exerçant sa fonction au sein dun laboratoire dÉtat » ;

(10)  Larticle L. 21517 est ainsi modifié :

(11) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(12) « En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le procureur de la République ou le juge dinstruction commet deux experts à lexpertise de léchantillon prélevé, exception faite du cas où lintéressé a déclaré sen rapporter à lexpert unique désigné dans les mêmes conditions. » ;

(13) b) Au troisième alinéa, les mots : « , commis par le procureur de la République ou le juge dinstruction, » sont supprimés ;

(14)  La première phrase du premier alinéa de larticle L. 22110 est remplacée par les dispositions suivantes :

(15) « Les décrets prévus à larticle L. 2213 sont pris après avis de lagence mentionnée à larticle L. 53111 du code de la santé publique lorsquils concernent des produits entrant dans son champ de compétence, ou après avis de lagence mentionnée à larticle L. 13131 du même code lorsquils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. » ;

(16)  À larticle L. 22111, les mots : « décisions de la Commission européenne qui contiennent des dispositions » sont remplacés par le mot : « mesures » et après le mot : « prises » sont insérés les mots : « par la Commission européenne ».

Article 72

(1) I.  Au premier alinéa de larticle L. 25314 et de larticle L. 25411 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux chapitres II à IV du titre Ier du » sont remplacés par le mot : « au ».

(2) II.  Au dernier alinéa de larticle L. 25314 du code rural et de la pêche maritime et au premier alinéa de larticle L. 54141 du code de la santé publique, les mots : « aux chapitres II à VI du titre Ier du » sont remplacés par le mot : « au ».

(3) III.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(4)  La dernière phrase du deuxième alinéa de larticle L. 1389 est remplacée par les dispositions suivantes : « Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. » ;

(5)  Au dernier alinéa de larticle L. 162164, les mots : « fixées par le titre VI de lordonnance n° 861243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence » sont remplacés par les mots : « prévues au titre V du livre IV du code de commerce » ;

(6)  Le quatrième alinéa de larticle L. 1656 est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) « Les infractions à larrêté mentionné à lalinéa précédent sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. »

Section 3

Habilitation du Gouvernement à procéder à ladaptation
de la partie législative du code de la consommation

Article 73

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie dordonnance, dans un délai de vingtquatre mois à compter de la publication de la présente loi, à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation afin den aménager le plan et de ladapter aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication, ainsi que dy inclure des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ dapplication. Cette nouvelle codification se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser létat du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

(2) Cette ordonnance peut en outre regrouper, harmoniser et unifier les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux pouvoirs denquête pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements aux règles prévues ou mentionnées au code de la consommation, notamment en ce qui concerne les modalités daccès aux lieux de contrôle, les moyens dinvestigation des agents chargés des contrôles et les procédures liées à la constatation de ces infractions et manquements. Elle peut également, en tant que de besoin, adapter les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par dautres codes ou textes non codifiés renvoyant aux dispositions du code de la consommation ou du code de commerce relatives aux habilitations et pouvoirs denquête des agents chargés de ces contrôles.

(3) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de lordonnance mentionnée au I :

(4)  À lextension de lapplication de la nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation, avec les adaptations nécessaires, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles de ses dispositions qui relèvent de la compétence de lÉtat, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

(5)  Aux adaptations nécessaires de la nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation en ce qui concerne le Département de Mayotte, ainsi que les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon.

(6) III.  Pour chaque ordonnance prévue aux I et II, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

(7) IV.  Larticle 63 de la loi n° 2010737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est abrogé.