PROJET DE LOI

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N° 1114

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 5 juin 2013.

PROJET  DE  LOI

relatif à lindépendance de laudiovisuel public,

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles et de léducation, à défaut de constitution
dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. JeanMarc ayrault,

Premier ministre,

par Mme Aurélie FILIPPETTI,

ministre de la culture et de la communication.

 

 


Chapitre Ier

Dispositions modifiant la loi n° 861067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication

Article 1er

(1) Larticle 4 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

(2)  Les deux premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Le Conseil supérieur de laudiovisuel comprend sept membres nommés par décret du Président de la République.

(4) « Trois membres sont désignés par le président de lAssemblée nationale et trois membres par le président du Sénat. Dans chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés après avis conforme de la commission chargée des affaires culturelles statuant à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. » ;

(5)  Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(6) « À lexception de son président, le Conseil supérieur de laudiovisuel se renouvelle par tiers tous les deux ans.

(7) « Les membres du conseil ne peuvent être nommés au-delà de lâge de soixante-cinq ans. » ;

(8)  Au septième alinéa, devenu le huitième, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».

Article 2

(1) Larticle 5 de la même loi est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, les mots : « de la loi n° 57298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique » sont remplacés par les mots : « du code de la propriété intellectuelle » ;

(3)  Au quatrième alinéa, les mots : « est déclaré démissionnaire doffice par le conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres. » sont remplacés par les mots : « peut être déclaré démissionnaire doffice par le conseil statuant à la majorité de ses membres. » ;

(4)  Au septième alinéa, les mots : « des deux tiers » sont supprimés.

Article 3

(1) Larticle 427 de la même loi est ainsi rédigé :

(2) « Art. 427.  Les sanctions prévues aux articles 421, 423, 424, 4215, 482 et 483 sont prononcées dans les conditions suivantes :

(3) «  Lengagement des poursuites et linstruction préalable au prononcé des sanctions prévues par les dispositions précitées sont assurés par un rapporteur nommé par le vice-président du Conseil dÉtat, après avis du Conseil supérieur de laudiovisuel, parmi les membres des juridictions administratives en activité ou honoraire, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois ;

(4) «  Le rapporteur peut se saisir de tout fait susceptible de justifier louverture dune procédure de sanction ;

(5) «  Le rapporteur décide si les faits dont il a connaissance justifient lengagement dune procédure de sanction.

(6) « Sil estime que les faits justifient lengagement dune procédure, le rapporteur notifie les griefs aux personnes mises en cause, qui peuvent consulter le dossier et présenter leurs observations dans un délai dun mois suivant la notification, qui peut être réduit jusquà sept jours en cas durgence. Il adresse une copie de la notification au Conseil supérieur de laudiovisuel ;

(7) «  Linstruction est dirigée par le rapporteur qui peut procéder à toutes les auditions et consultations quil estime nécessaires.

(8) « Le Conseil supérieur de laudiovisuel met à la disposition du rapporteur, dans les conditions prévues par une convention, tous les moyens nécessaires à laccomplissement de ses fonctions. Par dérogation à larticle 7, les agents mis à la disposition du rapporteur sont placés sous son autorité pour les besoins de chacune de ses missions ;

(9) «  Au terme de linstruction, le rapporteur communique son rapport, accompagné des documents sur lesquels il se fonde, à la personne mise en cause et au Conseil supérieur de laudiovisuel ;

(10) «  Le rapporteur expose devant le Conseil supérieur de laudiovisuel, lors dune séance à laquelle est convoquée la personne mise en cause, son opinion sur les faits dont il a connaissance et les griefs notifiés. Le cas échéant, il propose au Conseil dadopter lune des sanctions prévues aux articles 421, 423, 424, 4215, 482 et 483. Au cours de cette séance, la personne mise en cause, qui peut se faire assister par toute personne de son choix, est entendue par le conseil, qui peut également entendre, en sa présence, toute personne dont laudition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

(11) « Le rapporteur nassiste pas au délibéré.

(12) « La décision du conseil prise au terme de cette procédure est motivée et notifiée aux personnes quelle vise et, en cas de suspension de la diffusion dun service, aux distributeurs ou aux opérateurs satellitaires qui assurent la diffusion du service en France et qui devront assurer lexécution de la mesure. Sous réserve des secrets protégés par la loi, elle est également publiée au Journal officiel de la République française ;

(13) «  La procédure de sanction est suspendue lorsque le Conseil supérieur de laudiovisuel décide de mettre en œuvre la procédure prévue à larticle 4210 ;

(14) «  Le règlement intérieur du Conseil supérieur de laudiovisuel précise les modalités dapplication du présent article. »

Article 4

(1) La même loi est ainsi modifiée :

(2)  Les articles 426, 486 et 487 sont supprimés ;

(3)  À larticle 483, les mots : « à larticle 486 » sont remplacés par les mots : « à larticle 427 ».

Article 5

(1) Larticle 474 de la même loi est ainsi rédigé :

(2) « Art. 474.  Les présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de laudiovisuel extérieur de la France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de laudiovisuel, à la majorité des membres qui le composent.

(3) « Dans un délai de deux mois après le début de leur mandat, ils transmettent au Président de chaque assemblée parlementaire et aux commissions permanentes compétentes un rapport dorientation. »

Article 6

(1) Le premier alinéa de larticle 475 de la même loi est ainsi rédigé :

(2) « Le mandat des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de laudiovisuel extérieur de la France peut leur être retiré, par décision motivée, dans les conditions prévues au premier alinéa de larticle 474. »

Chapitre II

Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 7

(1) Les mandats des membres du Conseil supérieur de laudiovisuel ne sont pas interrompus du fait de lentrée en vigueur de la présente loi. Les membres qui ont été désignés par le Président de la République, autres que le président du conseil, ne sont pas remplacés en cas de vacance.

(2) Les dispositions du 3° de larticle 1er et les dispositions de larticle 2 de la présente loi entrent en vigueur à léchéance du mandat du membre du Conseil supérieur de laudiovisuel désigné par le Président de la République en 2011.

Article 8

Les dispositions de larticle 3 sont applicables aux procédures de sanction ouvertes à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Article 9

Les mentions de France Télévisions, Radio France et de la société en charge de laudiovisuel extérieur de la France figurant en annexe à la loi n° 2010838 du 23 juillet 2010 relative à lapplication du cinquième alinéa de larticle 13 de la Constitution sont supprimées.

Article 10

La présente loi est applicable sur tout le territoire de la République.