PROJET DE LOI

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N° 1127

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 12 juin 2013.

PROJET  DE  LOI

renforçant la protection du secret des sources des journalistes,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. JeanMarc ayrault,

Premier ministre,

par Mme Christiane Taubira,

garde des sceaux, ministre de la justice.

 

 


Article 1er

(1) Larticle 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 2.  I.  Afin de garantir lexercice de leur mission dinformation du public dans une société démocratique, le secret des sources des journalistes est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.

(3) « Est considéré comme journaliste pour lapplication du présent article :

(4) «  Toute personne qui, dans lexercice de sa profession pour le compte dune ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou dune ou plusieurs agences de presse, pratique le recueil dinformations et leur diffusion au public ;

(5) «  Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, dans lexercice de sa profession comme salariée dans une des entreprises mentionnées au 1°, est amenée, par sa fonction au sein de la rédaction, à prendre connaissance dinformations permettant didentifier une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.

(6) « II.  Constitue une atteinte au secret des sources d’un journaliste le fait de chercher à découvrir ses sources au moyen d’investigations portant sur sa personne ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec lui, peut détenir des renseignements permettant d’identifier ces sources.

(7) « Il ne peut être porté atteinte au secret des sources que si cette atteinte est justifiée par la prévention ou la répression soit dun crime soit dun délit constituant une atteinte grave à la personne ou aux intérêts fondamentaux de la Nation et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.

(8) « Toutefois, un journaliste ne peut en aucun cas être obligé de révéler ses sources.

(9) « III.  Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours dune enquête de police judiciaire ou dune instruction que sur décision dun juge, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706183 à 706187 du code de procédure pénale.

(10) « IV.  La détention par un journaliste de documents provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de lenquête ou de linstruction ou du délit datteinte à lintimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu par larticle 3211 du code pénal lorsque ces documents contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime en raison de leur intérêt général. »

Article 2

(1) Après larticle 706182 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXXIV ainsi rédigé :

(2) « Titre XXXIV

(3) « Dispositions relatives à la protection
du secret des sources des journalistes

(4) « Art. 706183.  Il ne peut être porté atteinte au secret des sources des journalistes au cours d’une procédure pénale qu’à titre exceptionnel, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions du présent titre.

(5) « Pour lapplication de ces dispositions, les informations protégées au titre du secret des sources et la notion de journaliste sont celles définies par larticle 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

(6) « Art. 706184.  Tout journaliste entendu, au cours de lenquête de police judiciaire ou dune instruction ou devant une juridiction de jugement, en tant que témoin ou personne suspectée ou poursuivie, sur des informations recueillies dans lexercice de son activité est libre de ne pas en révéler lorigine.

(7) « Art. 706185.  Aucun acte denquête ou dinstruction ne peut avoir pour objet de porter atteinte au secret des sources dun journaliste, au moyen dinvestigations portant sur sa personne ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec lui, peut détenir des renseignements permettant didentifier ces sources, sauf sil est justifié par la prévention ou la répression soit dun crime soit dun délit constituant une atteinte grave à la personne ou aux intérêts fondamentaux de la Nation et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi.

(8) « À peine de nullité, lacte doit être préalablement autorisé par ordonnance spécialement motivée au regard des conditions prévues par le présent article prise par le juge des libertés et de la détention saisi, selon les cas, par requête motivée du procureur de la République ou par ordonnance motivée du juge dinstruction.

(9) « Art. 706186.  Lorsquelles ont pour objet de porter atteinte au secret des sources dun journaliste, les perquisitions prévues à larticle 562 doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention motivée par référence aux dispositions de larticle 706185.

(10) « En cas dopposition à la saisie conformément aux dispositions du septième alinéa de larticle 562, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention en application de cet alinéa et des alinéas huit à onze sont exercées par le président de la chambre de linstruction. »

(11) « Art. 706187.  À peine de nullité, ne peuvent être transcrites, à loccasion dune interception de correspondances émises par la voie des télécommunications, les correspondances avec un journaliste permettant didentifier une source si les conditions prévues par le premier alinéa de larticle 706185 ne sont pas remplies. »

Article 3

(1) I.  Au deuxième alinéa de larticle 326 du code de procédure pénale, les mots de la dernière phrase après le mot : « pénal » sont supprimés.

(2) II.  Sont abrogés le dernier alinéa de larticle 1005 et le deuxième alinéa des articles 109 et 437 du même code.

Article 4

(1) Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  Larticle 2264 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lorsque les faits prévus au premier alinéa ont été commis dans lintention de porter atteinte au secret des sources dun journaliste, lamende est portée à 30 000 €. » ;

(4)  Larticle 22615 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lorsque les faits prévus aux deux alinéas précédents ont été commis dans lintention de porter atteinte au secret des sources dun journaliste, lamende est portée à 75 000 €. » ;

(6)  Larticle 4328 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Lorsque les faits prévus au premier alinéa ont été commis dans lintention de porter atteinte au secret des sources dun journaliste, lamende est portée à 75 000 €. » ;

(8)  Larticle 4329 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Lorsque les faits prévus aux deux alinéas précédents ont été commis dans lintention de porter atteinte au secret des sources dun journaliste, lamende est portée à 75 000 €. »

Article 5

(1) Larticle 719 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsquils visitent un établissement pénitentiaire, ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes, titulaires de la carte didentité professionnelle mentionnée à larticle L. 71116 du code du travail et habilités dans des conditions fixées par décret. »

Article 6

La présente loi est applicable sur lensemble du territoire de la République.