PROJET DE LOI

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N° 1173

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quatorzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 26 juin 2013.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI  ORGANIQUE

 

interdisant le cumul de fonctions exécutives locales
avec le mandat de député ou de sénateur.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale :                            885.


Article 1er

(1) Après larticle L.O. 141 du code électoral, il est inséré un article L.O. 1411 ainsi rédigé :

(2) « Art. L.O. 1411.  Le mandat de député est incompatible avec :

(3) «  Les fonctions de maire, de maire darrondissement, de maire délégué et dadjoint au maire ;

(4) «  Les fonctions de président et de vice-président dun établissement public de coopération intercommunale ;

(5) «  Les fonctions de président et de vice-président de conseil départemental ;

(6) «  Les fonctions de président et de vice-président de conseil régional ;

(7) «  bis (nouveau) Les fonctions de président et de vice-président dun syndicat mixte ;

(8) «  Les fonctions de président, de membre du conseil exécutif de Corse et de président de lassemblée de Corse ;

(9) «  Les fonctions de président et de vice-président de lassemblée de Guyane ou de lassemblée de Martinique, de président et de membre du conseil exécutif de Martinique ;

(10) «  Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président dune assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;

(11) «  Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Polynésie française ; de président et de vice-président de lassemblée de la Polynésie française ;

(12) «  Les fonctions de président et de vice-président de lassemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

(13) « 10° Les fonctions de président et de vice-président du conseil territorial de SaintBarthélemy, de Saint-Martin, de SaintPierreetMiquelon et de membre du conseil exécutif de SaintBarthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

(14) « 11° (nouveau) Les fonctions de président et de vice-président de lorgane délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi. »

Article 1er bis (nouveau)

(1) Après larticle L.O. 127 du même code, il est inséré un article L.O. 1271 ainsi rédigé :

(2) « Art. L.O. 1271.  Nul ne peut exercer plus de trois mandats successifs. »

Article 1er ter (nouveau)

(1) Après larticle L.O. 147 du même code, il est inséré un article L.O. 1471 ainsi rédigé :

(2) « Art. L.O. 1471.  Le mandat de député est incompatible avec les fonctions de président :

(3) «  Du conseil dadministration dun établissement public local ;

(4) «  Du conseil dadministration du Centre national de la fonction publique territoriale ou dun centre de gestion de la fonction publique territoriale ;

(5) «  Du conseil dadministration ou du conseil de surveillance dune société déconomie mixte locale ;

(6) «  Du conseil dadministration ou du conseil de surveillance dune société publique locale ou dune société publique locale daménagement. »

Article 1er quater (nouveau)

Larticle L.O. 148 du même code est abrogé.

Article 2

(1) Larticle L.O. 151 du même code est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Au début, est ajoutée la mention : « I.   » ;

(4) b) (nouveau) Les mots : « du mandat de son choix » sont remplacés par les mots : « dun des mandats quil détenait antérieurement » ;

(5) c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas délections acquises le même jour, le député est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser lincompatibilité en démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre dhabitants. » ;

(6)  bis (nouveau) Au deuxième alinéa, le mot : « local » est supprimé ;

(7)  ter (nouveau) Après le mot : « jour, », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « le mandat qui prend fin de plein droit est celui acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre dhabitants. » ;

(8)  Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

(9) « II.  Le député qui se trouve dans un des cas dincompatibilité mentionnés à larticle L.O. 1411 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction quil détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de lélection qui la mis en situation dincompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas délections acquises le même jour, le député est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser lincompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre dhabitants.

(10) « À défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas délections acquises le même jour, le mandat ou la fonction qui prend fin de plein droit est celui ou celle acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre dhabitants. »

Article 2 bis (nouveau)

Après les mots : « son élection », la fin du dernier alinéa de larticle L.O. 1363 du même code est supprimée.

Article 3

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L.O. 176 du même code est ainsi rédigé :

(2) « Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre cause que lannulation de lélection, la démission doffice prononcée par le Conseil constitutionnel en application de larticle L.O. 1361, la démission intervenue pour tout autre motif quune incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 1371, L.O. 141 ou L.O. 1411 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de larticle L.O. 136 sont remplacés jusquau renouvellement de lAssemblée nationale par les personnes élues en même temps queux à cet effet. »

(3) II.  Le premier alinéa de larticle L.O. 178 du même code est ainsi rédigé :

(4) « En cas dannulation des opérations électorales, de vacance causée par la démission doffice prononcée par le Conseil constitutionnel en application de larticle L.O. 1361, par la démission intervenue pour tout autre motif quune incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 1371, L.O. 141 ou L.O. 1411 ou par la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de larticle L.O. 136, ou lorsque le remplacement prévu à larticle L.O. 176 ne peut plus être effectué, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. »

(5) III.  Le premier alinéa de larticle L.O. 319 du même code est ainsi rédigé :

(6) « Sous réserve du second alinéa du présent article, les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour toute autre cause que lannulation de lélection, la démission doffice prononcée par le Conseil constitutionnel en application de larticle L.O. 1361, la démission intervenue pour tout autre motif quune incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 1371, L.O. 141 ou L.O. 1411 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de larticle L.O. 136 sont remplacés par les personnes élues en même temps queux à cet effet. »

(7) IV.  Le premier alinéa de larticle L.O. 322 du même code est ainsi rédigé :

(8) « En cas dannulation des opérations électorales, de vacance causée par la démission doffice prononcée par le Conseil constitutionnel en application de larticle L.O. 1361, par la démission intervenue pour tout autre motif quune incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 1371, L.O. 141 ou L.O. 1411 ou par la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de larticle L.O. 136, ou lorsque le remplacement prévu aux articles L.O. 319 et L.O. 320 ne peut plus être effectué, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. »

Article 3 bis (nouveau)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Avant le dernier alinéa de larticle L. 212218, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les membres du conseil municipal exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation, sauf si celle-ci porte sur les attributions exercées au nom de lÉtat mentionnées à la sous-section 3 de la présente section. » ;

(4)  Avant le dernier alinéa de larticle L. 32213, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les membres du conseil départemental exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation. » ;

(6)  Avant le dernier alinéa de larticle L. 42313, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Les membres du conseil régional exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation. » ;

(8)  Larticle L. 52119 est ainsi modifié :

(9) a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Les membres du bureau exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation. » ;

(11) b) Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Le président est ... (le reste sans changement). »

Article 3 ter (nouveau)

La présente loi organique est applicable sur lensemble du territoire de la République.

Article 4

La présente loi organique sapplique à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de lassemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017.