PROJET DE LOI

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N° 1174

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quatorzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 26 juin 2013.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale :                            886.


Article 1er

(1) Larticle 63 de la loi n° 77729 du 7 juillet 1977 relative à lélection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

(2) « Art. 63.  I.  Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec lexercice de plus dun des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à lassemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l’assemblée de Guyane, conseiller à l’assemblée de Martinique, conseiller municipal d’une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral.

(3) « Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas dincompatibilité mentionnés au premier alinéa est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d’un des mandats qu’il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de lélection qui la mis en situation dincompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d’élections acquises le même jour, le représentant au Parlement européen est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l’incompatibilité en démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants.

(4) « À défaut, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d’élections acquises le même jour, le mandat qui prend fin de plein droit est celui acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants.

(5) « II.  Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions mentionnées aux articles L.O. 1411 et L.O. 1471 du code électoral.

(6) « Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas dincompatibilité mentionnés aux mêmes articles L.O. 1411 et L.O. 1471 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction qu’il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de lélection qui la mis en situation dincompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d’élections acquises le même jour, le représentant au Parlement européen est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l’incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants.

(7) « À défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d’élections acquises le même jour, le mandat ou la fonction qui prend fin de plein droit est celui ou celle acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants. »

Article 1er bis (nouveau)

Au cinquième alinéa de l’article 24 de la même loi, les mots : « ou la prolongation de missions mentionnées aux articles L.O. 176 et L.O. 319 du code électoral et autres que des fonctions gouvernementales peut, lorsque ces fonctions ou missions » sont remplacés par les mots : « de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou la prolongation au-delà de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement peut, lorsque ces fonctions ou cette mission ».

Article 2

Larticle L. 462 du code électoral est abrogé.

Article 2 bis (nouveau)

La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 3

La présente loi entre en vigueur à compter du premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars 2017.