N° 1187
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 juin 2013.
PROPOSITION DE LOI
relative au financement de la recherche oncologique pédiatrique par l’industrie pharmaceutique,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Jean‑Christophe lagarde,
député.
(1) Après l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 245‑6‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 245‑6‑1. – Il est institué au profit de l’Institut national du cancer, aux fins de financer des actions spécifiques de recherche indépendante dans la lutte contre les cancers pédiatriques, une contribution versée par les entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124‑1 du code de la santé publique, d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités.
(3) « La contribution est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer au cours d’une année civile au titre des médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162‑17 précité ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, à l’exception des spécialités génériques définies à l’article L. 5121‑1 du même code, hormis celles qui sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application de l’article L. 162‑16 du présent code et à l’exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.
(4) « Le taux de la contribution due au titre du chiffre d’affaires réalisé au cours des années 2013 et 2014 est fixé à 0,15 %.
(5) « Un rapport est remis chaque année au Parlement sur l’affectation et l’utilisation du produit de cette contribution par l’Institut national du cancer.
(6) « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
(1) L’article L. 6162‑4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Lorsqu’un enfant ou un adolescent âgé de moins de dix‑huit ans est traité pour un cancer, chaque cas peut faire l’objet d’un protocole particulier. »
La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.