PROJET DE LOI

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N° 1187

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 26 juin 2013.

PROPOSITION DE LOI

relative au financement de la recherche oncologique pédiatrique par lindustrie pharmaceutique,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. JeanChristophe lagarde,

député.


Article 1er

(1) Après larticle L. 2456 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 24561 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 24561.  Il est institué au profit de lInstitut national du cancer, aux fins de financer des actions spécifiques de recherche indépendante dans la lutte contre les cancers pédiatriques, une contribution versée par les entreprises assurant lexploitation en France, au sens de larticle L. 51241 du code de la santé publique, dune ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses dassurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de larticle L. 16217 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à lusage des collectivités.

(3) « La contribution est assise sur le chiffre daffaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements doutremer au cours dune année civile au titre des médicaments bénéficiant dune autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 16217 précité ou sur la liste mentionnée à larticle L. 51232 du code de la santé publique, à lexception des spécialités génériques définies à larticle L. 51211 du même code, hormis celles qui sont remboursées sur la base dun tarif fixé en application de larticle L. 16216 du présent code et à lexception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.

(4) « Le taux de la contribution due au titre du chiffre daffaires réalisé au cours des années 2013 et 2014 est fixé à 0,15 %.

(5) « Un rapport est remis chaque année au Parlement sur laffectation et lutilisation du produit de cette contribution par lInstitut national du cancer.

(6) « Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat. »

Article 2

(1) Larticle L. 61624 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsquun enfant ou un adolescent âgé de moins de dixhuit ans est traité pour un cancer, chaque cas peut faire lobjet dun protocole particulier. »

Article 3

La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.