PROJET DE LOI

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N° 1219

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 3 juillet 2013.

PROJET  DE  LOI

relatif à larrêté dadmission en qualité de pupille de lÉtat,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. JeanMarc ayrault,

Premier ministre,

par Mme Marisol TOURAINE,
ministre des affaires sociales et de la santé.

 

 


Article 1er

(1) Larticle L. 2248 du code de laction sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 2248.  I.  Lenfant est admis en qualité de pupille de lÉtat par arrêté du président du conseil général pris après la date dexpiration des délais prévus aux 1° à 4° de larticle L. 2244 en cas dadmission sur leur fondement ou, une fois le jugement passé en force de chose jugée, lorsque lenfant est admis dans les conditions prévues aux 5° ou 6° du même article.

(3) « II.  Larrêté peut être contesté par :

(4) «  Les parents de lenfant, en labsence dune déclaration judiciaire dabandon ou dun retrait total de lautorité parentale ;

(5) «  Les membres de la famille de lenfant ;

(6) «  Le père de naissance ou les membres de la famille de la mère ou du père de naissance, lorsque lenfant a été admis sur le fondement du 1° de larticle L. 2244 ;

(7) «  Toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de lenfant.

(8) « Laction nest recevable que si le requérant demande à assumer la charge de lenfant.

(9) « III.  Larrêté est notifié aux personnes mentionnées au 1° du II, ainsi quà celles mentionnées aux 2°, 3° et 4° qui ont manifesté un intérêt pour lenfant auprès du service de laide sociale à lenfance avant la date de larrêté dadmission. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant détablir une date certaine, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Elle précise que laction nest recevable que si le requérant demande à assumer la charge de lenfant.

(10) « IV.  Le recours contre larrêté est formé, à peine de forclusion, devant le tribunal de grande instance dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de sa notification.

(11) « V.  Sil juge la demande conforme à lintérêt de lenfant, le tribunal prononce lannulation de larrêté dadmission, et confie lenfant au demandeur, à charge, le cas échéant, pour ce dernier de requérir lorganisation de la tutelle, ou lui délègue les droits de lautorité parentale. Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans lintérêt de lenfant, à exercer un droit de visite dans les conditions quil détermine. »

Article 2

(1) I.  Larticle 1er est applicable sur tout le territoire de la République sauf en Nouvelle Calédonie.

(2) II.  Larticle L. 5522 du code de laction sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) «  service de laide sociale à lenfance par : service chargé de laide sociale à lenfance”. »

(4) III.  À larticle L. 55221 du même code, les mots : « service de laide sociale à lenfance » sont remplacés par les mots : « service chargé de laide sociale à lenfance ».

Article 3

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2014.