N° 1219
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 juillet 2013.
PROJET DE LOI
relatif à l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État,
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean‑Marc ayrault,
Premier ministre,
par Mme Marisol TOURAINE,
ministre des affaires sociales et de la santé.
(1) L’article L. 224‑8 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. L. 224‑8. – I. – L’enfant est admis en qualité de pupille de l’État par arrêté du président du conseil général pris après la date d’expiration des délais prévus aux 1° à 4° de l’article L. 224‑4 en cas d’admission sur leur fondement ou, une fois le jugement passé en force de chose jugée, lorsque l’enfant est admis dans les conditions prévues aux 5° ou 6° du même article.
(3) « II. – L’arrêté peut être contesté par :
(4) « 1° Les parents de l’enfant, en l’absence d’une déclaration judiciaire d’abandon ou d’un retrait total de l’autorité parentale ;
(5) « 2° Les membres de la famille de l’enfant ;
(6) « 3° Le père de naissance ou les membres de la famille de la mère ou du père de naissance, lorsque l’enfant a été admis sur le fondement du 1° de l’article L. 224‑4 ;
(7) « 4° Toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de l’enfant.
(8) « L’action n’est recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l’enfant.
(9) « III. – L’arrêté est notifié aux personnes mentionnées au 1° du II, ainsi qu’à celles mentionnées aux 2°, 3° et 4° qui ont manifesté un intérêt pour l’enfant auprès du service de l’aide sociale à l’enfance avant la date de l’arrêté d’admission. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d’établir une date certaine, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Elle précise que l’action n’est recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l’enfant.
(10) « IV. – Le recours contre l’arrêté est formé, à peine de forclusion, devant le tribunal de grande instance dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de sa notification.
(11) « V. – S’il juge la demande conforme à l’intérêt de l’enfant, le tribunal prononce l’annulation de l’arrêté d’admission, et confie l’enfant au demandeur, à charge, le cas échéant, pour ce dernier de requérir l’organisation de la tutelle, ou lui délègue les droits de l’autorité parentale. Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l’intérêt de l’enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu’il détermine. »
(1) I. – L’article 1er est applicable sur tout le territoire de la République sauf en Nouvelle Calédonie.
(2) II. – L’article L. 552‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(3) « – “service de l’aide sociale à l’enfance” par : “service chargé de l’aide sociale à l’enfance”. »
(4) III. – À l’article L. 552‑2‑1 du même code, les mots : « service de l’aide sociale à l’enfance » sont remplacés par les mots : « service chargé de l’aide sociale à l’enfance ».
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2014.