PROJET DE LOI

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N° 1230

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 9 juillet 2013.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

relatif aux attributions du garde des sceaux
et des magistrats du ministère public en matière
de politique pénale et de mise en œuvre de laction publique.
 

(Deuxième lecture)

Voir les numéros :

              Assemblée nationale :              1ère lecture :               845, 1047 et T.A. 145.

                            2ème lecture :               1227.

              Sénat :              1ère lecture :               626 rect., 675, 676 et T.A. 187 (2012-2013).

Article 1er

(1) Larticle 30 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

(2) « Art. 30.  Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.

(3) « À cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales, qui sont rendues publiques, sauf si cette publicité est de nature à porter atteinte à la sûreté de lÉtat, à la sécurité publique ou au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou des investigations préliminaires à de telles procédures.

(4) « Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles.

(5) « Chaque année, il publie un rapport sur lapplication de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à lAssemblée nationale et au Sénat. »

Article 1er bis A

(Non modifié)

(1) Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Au début de lintitulé, sont ajoutés les mots : « De la conduite de la politique pénale, » ;

(3)  À lintitulé du titre Ier, après le mot : « chargées », sont insérés les mots : « de la conduite de la politique pénale, ».

Article 1er bis

Larticle 31 du même code est complété par les mots : « , dans le respect du principe dimpartialité auquel il est tenu ».

Article 2

(1) Les deuxième et troisième alinéas de larticle 35 du code de procédure pénale sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Il anime et coordonne laction des procureurs de la République, tant en matière de prévention que de répression des infractions à la loi pénale. Il précise et, le cas échéant, adapte les instructions générales du ministre de la justice au contexte propre au ressort. Il procède à lévaluation de leur application par les procureurs de la République.

(3) « Outre les rapports particuliers quil établit soit dinitiative, soit sur demande du ministre de la justice, le procureur général adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur lapplication de la loi et des instructions générales ainsi quun rapport annuel sur lactivité et la gestion des parquets de son ressort.

(4) « Il informe, au moins une fois par an, lassemblée des magistrats du siège et du parquet, des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice en application du deuxième alinéa de larticle 30. »

Article 2 bis

(Suppression maintenue)

Article 3

(1) Larticle 391 du code de procédure pénale devient larticle 392 et larticle 391 est ainsi rétabli :

(2) « Art. 391.  En tenant compte du contexte propre à son ressort, le procureur de la République met en œuvre la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice, précisées et, le cas échéant, adaptées par le procureur général.

(3) « Outre les rapports particuliers quil établit soit dinitiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur lapplication de la loi et des instructions générales ainsi quun rapport annuel sur lactivité et la gestion de son parquet.

(4) « Il informe, au moins une fois par an, lassemblée des magistrats du siège et du parquet, des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice en application du deuxième alinéa de larticle 30. »

Article 4

(Non modifié)

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.