PROJET DE LOI

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N° 1278

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 17 juillet 2013.

PROJET  DE  LOI

relatif à la déontologie et
aux droits et obligations des fonctionnaires,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. JeanMarc ayrault,

Premier ministre,

par Mme Marylise LEBRANCHU,
ministre de la réforme de lÉtat, de la décentralisation
et de la fonction publique.

 


TITRE Ier

DE LA DéONTOLOGIE

Chapitre Ier

De la déontologie et de la prévention des conflits dintérêts

Article 1er

(1) I.  L’intitulé du chapitre IV de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé : « Des obligations et de la déontologie ».

(2) II.  Larticle 25 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. 25.  Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.

(4) « Dans lexercice de ses fonctions, il est tenu à lobligation de neutralité.

(5) « Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il doit notamment sabstenir de manifester, dans lexercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.

(6) « Le fonctionnaire traite également toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.

(7) « Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. »

Article 2

(1) Après larticle 25 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 25 bis.  I.  Le fonctionnaire respecte les principes déontologiques inhérents à lexercice dune fonction publique.

(3) « Il veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit dintérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.

(4) « Au sens de la présente loi, constitue un conflit dintérêts toute situation dinterférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer lexercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

(5) « II.  À cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit dintérêts :

(6) «  Lorsquil est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique qui apprécie sil y a lieu de confier le dossier ou la décision à une autre personne ;

(7) «  Lorsquil a reçu une délégation de signature, sabstient den user ;

(8) «  Lorsquil appartient à une instance collégiale, sabstient dy siéger ou, le cas échéant, de délibérer ;

(9) «  Lorsquil exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles propres à sa juridiction ;

(10) «  Lorsquil exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire, auquel il sabstient dadresser des instructions. »

Article 3

 

(1) I.  Après le nouvel article 25 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 ter ainsi rédigé :

(2) « Art. 25 ter.  Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, lévaluation, la notation, la discipline, la promotion, laffectation et la mutation ne peut être prise à légard dun fonctionnaire en prenant en considération le fait quil a relaté aux autorités judiciaires ou administratives des faits susceptibles dêtre qualifiés de conflit dintérêts dont il aurait eu connaissance dans lexercice de ses fonctions, ou témoigné de tels faits auprès de ces autorités, dès lors quil la fait de bonne foi et après avoir alerté en vain son supérieur hiérarchique.

(3) « En cas de litige, dès lors que le fonctionnaire établit des faits qui permettent de présumer quil a exposé, de bonne foi, des faits relatifs à une situation de conflit dintérêts, il incombe à lauteur de la mesure, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée.

(4) « Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflits dintérêts, au sens du I de l’article 25 bis, de mauvaise foi ou avec lintention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de linexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 22610 du code pénal. »

(5) II.  Aux articles 6, 6 bis, 6 ter A, 6 ter et 6 quinquies de la même loi, après les mots : « la titularisation, », sont ajoutés les mots : « la rémunération, », et après les mots : « la formation, », sont ajoutés les mots : « lévaluation ».

Article 4

(1) Après le nouvel article 25 ter de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés les articles 25 quater, 25 quinquies et 25 sexies ainsi rédigés :

(2) « Art. 25 quater.  I.  La nomination dans lun des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État est conditionnée à la transmission préalable par lagent dune déclaration dintérêts à lautorité investie du pouvoir de nomination.

(3) « Dès la nomination de lagent dans lun de ces emplois définis à lalinéa précédent, lautorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration dintérêts produite par lagent à lautorité hiérarchique dont il relève dans lexercice de ses nouvelles fonctions.

(4) « II.  Lorsque lautorité hiérarchique constate que lagent se trouve dans la situation prévue au troisième alinéa du I de l’article 25 bis, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint à lagent de faire cesser cette situation dans un délai quelle détermine.

(5) « Lorsque lautorité hiérarchique ne sestime pas en mesure dapprécier si lagent se trouve en situation de conflit dintérêts, elle transmet à la commission de déontologie de la fonction publique la déclaration dintérêts de lintéressé.

(6) « III.  La commission apprécie, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, si lagent dont la déclaration dintérêts lui est transmise se trouve dans la situation prévue au troisième alinéa du I de l’article 25 bis.

(7) « Lorsque la situation de lagent nappelle pas dobservation, la commission en informe lautorité hiérarchique et lagent concerné.

(8) « Dans le cas où la commission constate que lagent se trouve en situation de conflit dintérêts, elle adresse une recommandation à lautorité hiérarchique qui prend toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou enjoint à lagent de mettre fin à cette situation dans un délai quelle détermine.

(9) « IV.  La déclaration dintérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de lintéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions résulte de la déclaration de fonctions ou mandats exercés publiquement. Elle est versée au dossier de l’agent selon des modalités permettant d’en garantir la confidentialité.

(10) « Le modèle et le contenu de la déclaration dintérêts, ses modalités de dépôt, de mise à jour et de conservation sont fixés par décret en Conseil d’État.

(11) « Art. 25 quinquies.  I.  Le fonctionnaire peut librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui sy attachent. Il gère librement son patrimoine personnel ou familial.

(12) « II.  Les agents dont les missions ont une incidence en matière économique et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient sont toutefois tenus, à peine de nullité de leur nomination dans ces fonctions, de prendre, dans un délai de deux mois suivant leur prise de fonction, toutes dispositions pour que leurs instruments financiers soient gérés, pendant la durée de leurs fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part.

(13) « Les agents justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité prévue par la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

(14) « Les documents produits en application du présent II ne sont ni versés au dossier de lagent ni communicables aux tiers.

(15) « III.  Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

(16) « Art. 25 sexies.  I.  La nomination dans lun des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État est conditionnée à la transmission préalable par lagent dune déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité prévue par la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

(17) « II.  Dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les agents soumis au I transmettent une nouvelle déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité mentionnée au I.

(18) « La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la variation de la situation patrimoniale de lintéressé. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, dune part, la déclaration de situation patrimoniale transmise préalablement à la prise de sa fonction et, dautre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de sa fonction.

(19) « Lorsque les évolutions patrimoniales constatées nappellent pas dobservation ou lorsquelles sont justifiées, la Haute Autorité en informe lintéressé.

(20) « Dans le cas où la Haute Autorité, après une procédure contradictoire, constate des évolutions patrimoniales pour lesquelles elle ne dispose pas dexplications suffisantes, elle transmet le dossier de lintéressé à ladministration fiscale et en informe lintéressé.

(21) « III.  La déclaration de situation patrimoniale nest ni versée au dossier de lagent ni communicable aux tiers. Son modèle, son contenu, ses modalités de dépôt, de mise à jour et de conservation, ainsi que les conditions dans lesquelles est constatée la nullité de nomination prévue au I, sont fixés par décret en Conseil d’État. »

Article 5

(1) I.  Dans les deux mois suivant la date dentrée en vigueur du décret mentionné au IV du nouvel article 25 quater de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée, lagent qui occupe l’un des emplois mentionné au I de cet article établit une déclaration dintérêts selon les modalités prévues par le même article.

(2) II.  Dans les deux mois suivant la date dentrée en vigueur du décret mentionné au III du nouvel article 25 sexies de la même loi, lagent qui occupe lun des emplois mentionné au I de cet article établit une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues par le même article. À défaut, il est mis fin à ses fonctions.

Chapitre II

Des cumuls dactivités

Article 6

(1) I.  Après le nouvel article 25 sexies de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée, il est créé un nouvel article 25 septies ainsi rédigé :

(2) « Art. 25 septies.  I.  Le fonctionnaire consacre lintégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des paragraphes II à V.

(3) « Il est interdit au fonctionnaire :

(4) «  De créer ou reprendre une entreprise, lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou affiliation au régime prévu à larticle L. 13368 du code de la sécurité sociale, sil occupe un emploi à temps complet et quil exerce ses fonctions à temps plein ;

(5) «  De participer aux organes de direction de sociétés ou dassociations à but lucratif ;

(6) «  De donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation sexerce au profit dune personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;

(7) «  De prendre ou détenir, par lui-même ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de ladministration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;

(8) «  De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet ou incomplet.

(9) « II.  Il est dérogé à linterdiction dexercer à titre professionnel une activité privée lucrative :

(10) «  Lorsque le dirigeant dune société ou dune association à but lucratif, lauréat dun concours ou recruté en qualité dagent non titulaire de droit public, continue à exercer son activité privée pendant une durée limitée à compter de son recrutement ;

(11) «  Lorsque le fonctionnaire, ou lagent dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail.

(12) « La dérogation fait lobjet dune déclaration à lautorité hiérarchique dont lintéressé relève pour lexercice de ses fonctions.

(13) « III.  Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet et souhaite accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise peut également être autorisé à exercer à titre professionnel une activité privée lucrative.

(14) « Lautorisation daccomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités daménagement de lorganisation du travail, pour une durée maximale de deux ans non renouvelable à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.

(15) « Une nouvelle autorisation daccomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin dun service à temps partiel pour la création ou la reprise dune entreprise.

(16) « La demande dautorisation est au préalable soumise à lexamen de la commission mentionnée à larticle 25 octies dans les conditions prévues au II et IV de cet article.

(17) « IV.  Le fonctionnaire peut être autorisé à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès dune personne ou dun organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et naffecte pas leur exercice.

(18) « Il peut notamment être recruté comme enseignant associé conformément à larticle L. 9521 du code de léducation.

(19) « V.  La production des œuvres de lesprit au sens des articles L. 1121, L. 1122 et L. 1123 du code de la propriété intellectuelle sexerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit dauteur des agents publics et sous réserve des dispositions de larticle 26 de la présente loi.

(20) « Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements denseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

(21) « VI.  Sans préjudice de lengagement de poursuites disciplinaires, la violation des dispositions du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.

(22) « VII.  Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 7

(1) I.  Sont supprimés :

(2)  Le troisième alinéa de larticle 37 bis de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat ;

(3)  Le troisième alinéa de larticle 60 bis de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

(4)  Le troisième alinéa de larticle 461 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction hospitalière.

(5) II.  Les agents publics qui occupent un emploi permanent à temps complet exercé à temps plein et qui ont créé ou repris une entreprise, y compris lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou affiliation au régime prévu à larticle L. 13368 du code de la sécurité sociale, se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, aux dispositions de la présente loi dans un délai de deux ans à compter de sa date dentrée en vigueur.

(6) III.  Les agents publics qui occupent un emploi permanent à temps complet et qui exercent un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet ou incomplet, se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, aux dispositions de la présente loi dans un délai de deux ans à compter de sa date dentrée en vigueur.

(7) IV.  Les agents publics autorisés à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise à la date dentrée en vigueur de la présente loi continuent à accomplir ce service jusquau terme de leur période de temps partiel.

Chapitre III

De la commission de déontologie de la fonction publique

Article 8

(1) I.  Après le nouvel article 25 septies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 octies ainsi rédigé :

(2) « Art. 25 octies.  I.  Une commission de déontologie de la fonction publique est placée auprès du Premier ministre pour apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à lexercice dune fonction publique.

(3) « Elle est chargée :

(4) «  De rendre un avis lorsque ladministration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de textes élaborés pour lapplication des dispositions des articles 25 à 25 quater et 25 septies ;

(5) «  Démettre des recommandations sur lapplication des articles mentionnés au  ;

(6) «  De formuler des recommandations lorsque ladministration la saisit sur lapplication à des situations individuelles des articles mentionnés au 1°.

(7) « Les avis et les recommandations mentionnés aux 1° et 2° ainsi que, le cas échéant, la réponse de ladministration, sont rendus publics selon les modalités déterminées par la commission.

(8) « II.  La commission est chargée dexaminer la compatibilité du projet de création ou de reprise dune entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l’article 25 septies avec les fonctions quil exerce.

(9) « III.  Le fonctionnaire ou, le cas échéant, lautorité dont il relève dans son corps ou cadre demplois dorigine, saisit à titre préalable la commission afin dapprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant définitivement ou temporairement ses fonctions.

(10) « Pour lapplication de lalinéa précédent, est assimilée à une entreprise privée tout organisme ou entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé.

(11) « À défaut de saisine préalable par le fonctionnaire ou ladministration, le président de la commission peut saisir celleci dans un délai de trois mois à compter de lembauche du fonctionnaire ou de la création de lentreprise ou de l’organisme privé.

(12) « La commission apprécie si lactivité quexerce ou que projette dexercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, lindépendance ou la neutralité du service, place lintéressé en situation de commettre linfraction prévue à l’article 43213 du code pénal ou méconnaît tout autre principe déontologique inhérent à lexercice dune fonction publique.

(13) « À cette fin, le président de la commission peut demander au fonctionnaire ou à lautorité dont il relève dans son corps ou cadre demplois dorigine ou dans les corps, cadres demplois ou emplois dans lesquels il a été précédemment détaché ou exercé des fonctions, toute explication ou tout document nécessaire à lexercice des missions de la commission.

(14) « La commission peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information nécessaire à laccomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

(15) « Le cas échéant, la commission est informée par la ou les autorités dont relève le fonctionnaire dans son corps ou cadre demplois dorigine des faits relatifs à une situation de conflit dintérêts qui ont été exposés dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 25 ter, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois années antérieures par ce fonctionnaire.

(16) « IV.  Lorsquelle est saisie en application du II et du III, la commission rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :

(17) «  De compatibilité ;

(18) «  De compatibilité avec réserves, cellesci étant prononcées pour une durée de deux ans lorsque lavis est rendu en application du II et de trois ans suivant la cessation des fonctions lorsque lavis est rendu en application du III ;

(19) «  Dincompatibilité.

(20) « Le président de la commission peut rendre, au nom de celleci, un avis de compatibilité dans le cas où lactivité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.

(21) « Il peut également rendre, au nom de celleci, un avis dincompétence, dirrecevabilité ou constatant quil ny a pas lieu à statuer.

(22) « V.  Les avis rendus par la commission au titre des dispositions des 2° et 3° du IV lient ladministration et simposent à lagent.

(23) « Lautorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou cadre demplois dorigine peut solliciter une seconde délibération de la commission dans un délai dun mois à compter de la notification dun avis. Dans ce cas, la commission rend son avis dans un délai dun mois à compter de la réception de cette sollicitation.

(24) « Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas lavis rendu au titre des dispositions des 2° et 3° du IV, il peut faire lobjet de poursuites disciplinaires.

(25) « Lorsque le fonctionnaire retraité ne respecte pas lavis rendu au titre des dispositions des 2° et 3° du IV, il peut faire lobjet dune retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions.

(26) « Lorsque lagent est titulaire dun contrat de travail et quil ne respecte pas lavis rendu au titre des dispositions des 2° et 3° du IV, le contrat prend fin à la date de notification de lavis, sans préavis et sans indemnité de rupture.

(27) « VI.  La commission de déontologie est présidée par un conseiller d’État, ou son suppléant, conseiller d’État.

(28) « Elle comprend en outre :

(29) «  Un conseiller maître à la Cour des comptes, ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des comptes ;

(30) «  Un magistrat de lordre judiciaire ou son suppléant, magistrat de lordre judiciaire ;

(31) «  Trois personnalités qualifiées et trois suppléants, dont lune doit avoir exercé des fonctions au sein dune entreprise privée.

(32) « Lorsquelle exerce ses attributions en vertu des articles L. 4131 et suivants du code de la recherche, elle comprend, outre les personnes mentionnées cidessus, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.

(33) « Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de létablissement public ou le chef du corps dont relève lintéressé, lautorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève lintéressé, le directeur de létablissement hospitalier ou de létablissement social ou médicosocial dont relève lintéressé ou leur représentant respectif assiste aux séances de la commission sans voix délibérative.

(34) « Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelable une fois par décret.

(35) « VII.  La commission de déontologie de la fonction publique présente chaque année au Premier ministre un rapport public rendant compte de l’exécution de ses missions.

(36) « VIII.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dapplication du présent article, notamment les conditions dans lesquelles lagent est informé des démarches engagées par la commission au titre de ses pouvoirs denquête. »

(37) II.   Larticle 87 de la loi n° 93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est abrogé ;

(38)  À l’article 14 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « au titre du I de l’article 87 de la loi  93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « mentionnés à larticle 25 octies » ;

(39)  À l’article 30 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « de larticle 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de lÉtat et des collectivités territoriales, de l’article 87 de la loi n° 93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée » ;

(40)  À larticle 21 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée, les mots : « de larticle 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de lÉtat et des collectivités territoriales, de l’article 87 de la loi n° 93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée » ;

(41)  Au f de l’article L. 4213 du code de la recherche, après les mots : « article 25 », est ajouté le mot : « septies » ;

(42)  Au premier alinéa de larticle L. 5313 du même code, les mots : « prévue par l’article 87 de la loi  93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « mentionnée à larticle 25 octies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires » ;

(43)  À l’article L. 5317 du même code, les mots : « l’article 87 de la loi  93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « l’article 25 octies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires » ;

(44)  Au 3° du I de larticle L. 131310 du code de la santé publique, les mots : « prises en application de larticle 87 de la loi  93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « des articles 25 bis à 25 octies de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, à lexception des dispositions de larticle 25 septies » ;

(45)  L’article L. 61524 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(46) « Art. L. 61524.  I.  Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de larticle L. 61521 :

(47) «  Les articles 25 septies et 25 octies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

(48) «  Les articles L. 5311 à L. 53116 du code de la recherche.

(49) « II.  Les dispositions portant application de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de larticle L. 61521 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation dexpertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale. » ;

(50) 10° Au quatrième alinéa de larticle L. 53234 du même code, les mots : « prises en application de l’article 87 de la loi n° 93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « des articles 25 bis à 25 octies de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, à lexception des dispositions de larticle 25 septies ».

(51) 11° À larticle L. 952141 du code de léducation, les mots : « de l’article 25 » sont remplacés par les mots : « du I de larticle 25 septies » ;

(52) 12° À larticle L. 95220, les mots : « par dérogation aux dispositions de l’article 25 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont supprimés ;

(53) 13° Au dernier alinéa de l’article L. 11426 du code de la mutualité, après les mots : « article 25 », est inséré le mot : « septies ».

Article 9

(1) I.  Après le nouvel article 25 octies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 nonies ainsi rédigé :

(2) « Art. 25 nonies.  I.  Les articles 25 quater et 25 sexies du présent chapitre ne sappliquent pas aux agents publics mentionnés à l’article 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

(3) « II.  À lexception de l’article 25 septies, les dispositions des articles 25 à 25 octies du présent chapitre sont applicables :

(4) «  Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements publics, organismes ou autorités mentionnés au I de l’article L. 14511 du code de la santé publique, sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent leur être applicables ;

(5) «  Aux agents contractuels dune autorité administrative indépendante ou dune autorité publique indépendante.

(6) « III.  Les décrets mentionnés au I de larticle 25 quater et au I de l’article 25 sexies peuvent prévoir, lorsque certains agents sont déjà astreints, par des dispositions législatives spécifiques, à des obligations de déclaration similaires à celles prévues par ces articles, que les déclarations faites au titre des dispositions spécifiques tiennent lieu des déclarations prévues par les dispositions de la présente loi. »

(7) II.  Les articles 25 septies et 25 octies sont applicables aux membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du Président de la République ainsi quaux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.

(8) III.  Après l’article 28 de la même loi, il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :

(9) « Art. 28 bis.  Les fonctionnaires doivent pouvoir consulter un référent déontologue chargé de leur apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28. Cette fonction de conseil sexerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

(10) « Des décrets en Conseil d’État peuvent préciser les règles déontologiques.

(11) « Cette disposition ne fait pas obstacle au pouvoir de tout chef de service dexpliciter, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité en les adaptant aux missions du service. »

(12) IV.  La loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est modifiée comme suit :

(13)  Après le 7° du I de l’article 11, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : «  Les directeurs de cabinet des autorités territoriales recrutés dans une collectivité ou un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 80 000 habitants. » ;

(14)  Au neuvième alinéa du I et au deuxième alinéa du II de larticle 11, la référence «  » est remplacée par la référence «  » ;

(15)  Au 5° de larticle 22, les mots « ou  » sont remplacés par les mots : « , 5° ou  » ;

(16)  Le premier alinéa du I de larticle 23 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces fonctions sont exercées par un agent public, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle ; elle informe la commission mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dune telle saisine et lui communique, le cas échéant, son avis. »

TITRE II

DE LA MODERNISATION DES DROITS
ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES

Chapitre Ier

Du renforcement de la protection fonctionnelle
des agents et de leurs familles

Article 10

(1) I.  Larticle 11 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 11.  I.  À raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, lancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues par le présent article, dune protection organisée par la collectivité publique qui lemploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.

(3) « II.  Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit dattribution na pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de lexercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

(4) « III.  Lorsque le fonctionnaire fait lobjet de poursuites pénales à raison de faits qui nont pas le caractère dune faute personnelle détachable de lexercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale.

(5) « IV.  La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à lintégrité de la personne, violences, agissements constitutifs de harcèlement, menaces, injures, diffamations ou outrages dont il pourrait être victime sans quune faute personnelle puisse lui être imputée, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

(6) « V.  La protection peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, concubin, partenaire de pacte civil de solidarité du fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs, pour les instances civiles ou pénales quils engagent contre les auteurs datteintes volontaires à lintégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes, du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire.

(7) « Elle peut également être accordée, à sa demande, au conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs dune atteinte volontaire à la vie du fonctionnaire du fait des fonctions exercées par celui-ci. En labsence daction engagée par le conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants, ou à défaut, aux ascendants directs du fonctionnaire qui engagent une telle action.

(8) « VI.  La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des agissements mentionnés aux IV et V la restitution des sommes versées au fonctionnaire ou aux personnes mentionnées au V. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, dune action directe quelle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. 

(9) « VII.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions et limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre dinstances civiles ou pénales par le fonctionnaire ou les personnes mentionnées au V ».

(10) II.  Le présent article sapplique aux faits survenant à compter de la date dentrée en vigueur de la présente loi. Les faits survenus antérieurement à cette date demeurent régis par les dispositions de larticle 11 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée dans sa rédaction antérieure.

Article 11

(1) I. Larticle 30 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 30.  En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, quil sagisse dun manquement à ses obligations professionnelles ou dune infraction de droit commun, lauteur de cette faute peut être suspendu par lautorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.

(3) « Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, lindemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois.

(4) « Si, à lexpiration dun délai de quatre mois, aucune décision na été prise par lautorité ayant pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas lobjet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. Sil fait lobjet de poursuites pénales et que les mesure décidées par lautorité judicaire ou lintérêt du service ny font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à lexpiration du même délai. Lorsquil nest pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par lautorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de lintérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est le cas échéant soumis. À défaut, il peut être détaché doffice, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre demploi pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. Laffectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par ladministration ou lorsque lévolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.

(5) « Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à légard du fonctionnaire. La commission administrative paritaire du corps ou cadre demploi dorigine du fonctionnaire est également tenue informée de ces mesures.

(6) « Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, nest pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à lalinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. »

(7) II.  Au deuxième alinéa de larticle 45 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les mots : « ou doffice ; dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement consultée » sont supprimés.

(8) III.  Les fonctionnaires placés en position de détachement doffice à la date dentrée en vigueur de la présente loi sont maintenus dans cette position jusquau terme de leur période de détachement.

Chapitre II

De la modernisation des garanties disciplinaires des agents

Article 12

(1) Après le premier alinéa de larticle 19 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà dun délai de trois ans à compter du jour où ladministration a eu connaissance des faits passibles de sanction. Ce délai est interrompu jusquà leur terme en cas de poursuites pénales exercées à lencontre du fonctionnaire. Passé ce délai et hormis dans le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à lencontre de lagent avant lexpiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre dune procédure disciplinaire. »

Article 13

(1) I.  Après larticle 19 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un nouvel article 19 bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 19 bis.  I.  Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :

(3) «  Premier groupe :

(4) « a) Lavertissement ;

(5) « b) Le blâme ;

(6) «  Deuxième groupe :

(7) « a) La radiation du tableau davancement ;

(8) « b) Labaissement déchelon à léchelon immédiatement inférieur ;

(9) « c) Lexclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;

(10) « d) La radiation de la liste daptitude établie après avis de la commission administrative paritaire ;

(11) « e) Le déplacement doffice ;

(12) «  Troisième groupe :

(13) « a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur ;

(14) « b) Lexclusion temporaire de fonctions pour une durée dun mois à deux ans ;

(15) «  Quatrième groupe :

(16) « a) La mise à la retraite doffice ;

(17) « b) La révocation.

(18) « Lautorité investie du pouvoir de nomination statue dans un délai de deux mois après lavis du conseil de discipline.

(19) « II.  Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de deux ans si aucune autre sanction nest intervenue pendant cette période.

(20) « Le fonctionnaire frappé dune sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupe peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de lautorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier.

(21) « III.  Lexclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie dun sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de lexclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins dun mois. Lintervention dune sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de lexclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que lavertissement ou le blâme, na été prononcée durant cette même période à lencontre de lintéressé, ce dernier est dispensé définitivement de laccomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. »

(22) II.  Sont abrogés :

(23)  Larticle 66 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée ;

(24)  Les dispositions de larticle 89 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée, à lexception de lavant-dernier alinéa ;

(25)  Larticle 81 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée.

(26) III.  Lorsquun organisme siégeant en conseil de discipline a émis un avis tendant à linfliction dune sanction disciplinaire régie par des dispositions antérieures à lentrée en vigueur de la présente loi, lautorité ayant pouvoir disciplinaire est tenue de prononcer la sanction qui lui semble appropriée dans un délai de deux mois à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 14

(1) I.  Larticle 31 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

(2) « Art. 31.  I.  Les agents non titulaires de droit public sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.

(3) « II.  Sont applicables aux agents non titulaires de droit public le chapitre II, les articles 15 et 24 du chapitre III et le chapitre IV, à lexception de larticle 30, de la présente loi. »

(4) II.  La loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

(5)  Le dernier alinéa de larticle 6 est supprimé ;

(6)  Le neuvième alinéa de larticle 6 bis est supprimé ;

(7)  Le dernier alinéa de larticle 6 ter est supprimé ;

(8)  Le dernier alinéa de larticle 6 quinquies est supprimé ;

(9)  À larticle 11 bis A, les mots : « et les agents non titulaires de droit public » sont supprimés.

TITRE III

DE LEXEMPLARITÉ DES EMPLOYEURS PUBLICS

Chapitre Ier

De lamélioration de la situation des agents non titulaires

Article 15

(1) I.  Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2012347 du 12 mars 2012 précitée est modifié ainsi quil suit :

(2)  Au huitième alinéa du I de larticle 4, après les mots : « personnes morales » sont ajoutés les mots : « mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;

(3)  Au quatrième alinéa de l’article 8, les mots : « Le septième alinéa du I » sont remplacés par les mots : « Les septième et huitième alinéas du I » ;

(4)  Après le quatrième alinéa de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lorsque cette ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au précédent alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie lagent à la date de publication de la présente loi. »

(6) II.  Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012347 du 12 mars 2012 précitée est ainsi modifié :

(7)  Le I de larticle 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des personnes morales distinctes parmi celles mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés. » ;

(9)  Au quatrième alinéa de l’article 21, les mots : « , avantdernier » sont ajoutés avant les mots : « et dernier alinéas » ;

(10)  Il est inséré avant le dernier alinéa de l’article 21 un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Lorsque cette ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au précédent alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie lagent à la date de publication de la présente loi. »

(12) III.  Le chapitre III du titre Ier de la loi  2012347 du 12 mars 2012 précitée est ainsi modifié :

(13)  Il est inséré avant le dernier alinéa du I de l’article 26 un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires distinctes, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés. » ;

(15)  Au quatrième alinéa de l’article 30, les mots : « Le sixième alinéa du I » sont remplacés par les mots : « Les sixième et septième alinéas du I » ;

(16)  Il est inséré avant le dernier alinéa de larticle 30 un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Lorsque cette ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au précédent alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie lagent à la date de publication de la présente loi. »

(18) IV.  Après le deuxième alinéa de larticle L. 12243 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(19) « Les services accomplis au sein de lentité économique dorigine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique daccueil. »

Chapitre II

De lamélioration du dialogue social dans la fonction publique

Article 16

(1) I.  Larticle 3 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(2)  Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) «  Les emplois de certains établissements publics qui requièrent des qualifications professionnelles particulières indispensables à lexercice de leurs missions spécifiques et non dévolues à des corps de fonctionnaires, inscrits pour une durée déterminée sur une liste établie par décret en Conseil dÉtat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat. Au terme de cette durée, linscription de ces emplois ou catégories demplois peut être renouvelée dans les mêmes formes sils continuent de présenter les caractéristiques précitées, au regard notamment de lévolution des missions de létablissement et de celle des statuts particuliers des corps de fonctionnaires. Les agents occupant ces emplois sont recrutés par contrat à durée indéterminée ; »

(4)  À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « ces agents » sont remplacés par les mots : « les agents dune institution administrative ».

(5) II.  Les contrats à durée déterminée des agents occupant un emploi permanent présentant les caractéristiques mentionnées au 2° de larticle 3 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, sont transformés en contrat à durée indéterminée à la date dentrée en vigueur du décret mentionné à cet alinéa.

(6) Les contrats à durée déterminée des agents occupant un emploi permanent, en application des dispositions du 2° de larticle 3 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi et dont linscription sur le décret pris en application des dispositions du même alinéa, dans leur rédaction issue de la présente loi, est supprimée, sont renouvelés dans les conditions prévues à larticle 6 bis de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée.

Article 17

(1) Après le 2° de larticle 4 de la loi n° 8416 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les agents recrutés en application du 2° le sont par contrat à durée déterminée. »

Article 18

(1) I.  L’article 6 bis de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, le mot : « effectifs » est supprimé ;

(3)  Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus par lagent de lavenant proposé, lagent est maintenu en fonction jusquau terme du contrat à durée déterminée en cours. »

(4) II.  Larticle 34 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(5)  Au II, le mot : « effectifs » est supprimé ;

(6)  Après le dernier alinéa, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

(7) « En cas de refus de l’agent de conclure un nouveau contrat, celui-ci est maintenu en fonction jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. »

(8) III.  L’article 9 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

(9)  Au quatrième alinéa, le mot : « effectifs » est supprimé ;

(10)  Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus par lagent de lavenant proposé, lagent est maintenu en fonction jusquau terme du contrat à durée déterminée en cours. »

Article 19

(1) Larticle 9 ter de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « aux trois fonctions publiques » sont remplacés par les mots : « à au moins deux fonctions publiques » ;

(3)  Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « Il est saisi des projets de loi, dordonnance et de décret communs à au moins deux fonctions publiques. » ;

(5)  Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) «  Des représentants :

(7) «  des administrations et employeurs de lÉtat et de leurs établissements publics ;

(8) «  des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, mentionnés à larticle 8 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

(9) «  des employeurs des établissements mentionnés à larticle 2 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » ;

(10)  Les 3° et 4° sont supprimés ;

(11)  À lavant-dernier alinéa, les mots : « 3° et 4°» sont remplacés par les mots : « et 2 ».

Article 20

Le présent chapitre entre en vigueur à compter du renouvellement général résultant des premières élections professionnelles suivant la date dentrée en vigueur de la présente loi.

Article 21

(1) I.  La loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

(2)  À larticle 36, les mots : « et sans préjudice du placement en situation de réorientation professionnelle prévue à la sous-section 3 de la présente section » sont supprimés ;

(3)  La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V, à lexception de larticle 44 sexies, est abrogée ;

(4)  Larticle 44 sexies devient larticle 44 bis ;

(5)  La dernière phrase du quatrième alinéa de larticle 60 est remplacée par les dispositions suivantes :

(6) « Lorsquun service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, dune priorité daffectation sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. » ;

(7)  Larticle 62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Les dispositions de lalinéa précédent sont également applicables lorsquun service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade. Dans ce cas, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil dÉtat, dune priorité de détachement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. »

(9) II.  Les fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle à la date dentrée en vigueur de la présente loi sont affectés à la même date dans un emploi de leur corps dorigine, au besoin en surnombre.

Article 22

Au premier alinéa de larticle 20 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « de la performance collective » sont remplacés par les mots : « des résultats collectifs ».

Article 23

(1) I.  Le chapitre II de la loi n° 2011525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est modifié comme suit :

(2) 1° Le dernier alinéa de larticle 109 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont soumis, par la convention constitutive, soit à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d’État, lorsque le groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion d’une activité de service public administratif, soit aux dispositions du code du travail, lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d’une activité de service public industriel et commercial. » ;

(4)  Larticle 110 de la même loi est abrogé ;

(5)  Les personnels mentionnés au troisième alinéa du I de larticle 110 de la même, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent conserver le bénéfice des dispositions qui leur étaient applicables avant la promulgation de cette loi, jusquau terme de leur contrat et au plus tard jusquau 17 mai 2015.

(6) II.  Les dispositions du dernier alinéa de larticle 109 de la même, dans leur rédaction issue de la présente loi, sappliquent aux groupements dintérêt public créés après la promulgation de la présente loi.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Chapitre unique

Dispositions diverses et finales

Article 24

(1) I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

(2)  Modifier et actualiser les dispositions applicables aux congés relatifs à la parentalité ;

(3)  Adapter et moderniser les dispositions relatives aux positions statutaires, notamment celles relative à la position hors cadres ;

(4)  Adapter et moderniser les dispositions relatives aux changements daffectation afin de les rationnaliser et de les clarifier ;

(5)  Transformer en congé la position relative à laccomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale afin de simplifier le droit de la fonction publique ;

(6)  Supprimer les dispositions relatives à la mise à disposition de salariés de droit privé au sein des administrations et à lexpérimentation du cumul demplois permanents à temps non complet dans les trois fonctions publiques ;

(7)  Harmoniser les références mentionnées dans les textes en vigueur suite à la publication du présent projet de loi et de lordonnance prise sur le fondement du présent article.

(8) II.  Lordonnance ou les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 25

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet :

(2)  Le renforcement du cadre juridique relatif à la déontologie des membres du Conseil dÉtat et des autres juridictions administratives autres que celles mentionnées au II ;

(3)  Ladaptation des règles régissant lexercice de lactivité des membres du Conseil dÉtat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel, les conditions de leur recrutement, leur évaluation, leur régime disciplinaire, leur formation et leur avancement, ainsi que toute autre mesure propre à améliorer la garantie de leur indépendance, notamment relatives à la composition ou aux compétences du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives dappel et à la transformation de la commission consultative du Conseil dÉtat en une commission supérieure du Conseil dÉtat ;

(4)  La modification des règles statutaires applicables aux membres du Conseil dÉtat nommés en service extraordinaire ou par la voie du tour extérieur, afin dassurer la qualité et la diversification du recrutement et des affectations de ces membres dans des conditions de transparence des mesures de nomination ou dintégration ;

(5)  Lharmonisation, dans un souci de clarté et dintelligibilité, des dispositions du code de justice administrative relatives aux compétences de premier et dernier ressort exercées par les juridictions ainsi que les dispositions nécessaires, pour des motifs de bonne administration de la justice, à la création dune formation collégiale de juges des référés et à laugmentation du nombre de conseillers dÉtat pouvant régler par ordonnance les affaires dont la nature ne justifie pas une formation collégiale ;

(6)  La limitation, dans un souci de bonne administration, de la durée de certaines fonctions juridictionnelles ou administratives exercées par les membres du Conseil dÉtat en activité ou honoraires, sous réserve quaucun autre texte nen limite la durée sil sagit de fonctions extérieures au Conseil dÉtat.

(7) II.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet :

(8)  Le renforcement du cadre juridique relatif à la déontologie des magistrats et personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes ;

(9)  Ladaptation des règles régissant lexercice de lactivité des magistrats et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du Livre Ier du code des juridictions financières et des magistrats et rapporteurs des chambres régionales et territoriales des comptes mentionnés aux articles L. 2202 et L. 21251 du même code, les conditions de leur recrutement, leur régime disciplinaire et leur avancement, ainsi que toute autre mesure propre à améliorer la garantie de leur indépendance ;

(10)  La modification des règles statutaires relatives aux magistrats et personnels mentionnés au 2°, afin d’une part, daméliorer la qualité et la diversification du recrutement à la Cour des comptes des magistrats par la voie du tour extérieur, des membres nommés en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs à temps complet, et, dautre part, de déterminer les règles applicables aux magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes en matière dincompatibilités, de suspension de fonctions et dapplication des dispositions statutaires de la fonction publique de l’État ;

(11)  La modernisation du code des juridictions financières, afin den supprimer les dispositions devenues obsolètes, redondantes ou den clarifier les dispositions prêtant à confusion.

(12) III.  Les ordonnances prévues au I et au II sont prises dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.