PROJET DE LOI ORGANIQUE

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N° 1280

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 17 juillet 2013.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

relatif à la transparence de la vie publique.

(Nouvelle lecture)

Voir les numéros :

Assemblée nationale :              1ère lecture : 1005, 1109 et T.A. 162.

                                          Commission mixte paritaire : 1272.

                                          Nouvelle lecture : 1250.

              Sénat :              1ère lecture : 689, 722, 724 et T.A. 193 (2012-2013).

                                                        Commission mixte paritaire : 770 et 772 (2012-2013).


Chapitre IER

La prévention des conflits dintérêts
et la transparence dans la vie publique

Article 1er

(Non modifié)

Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires dun mandat électif local ainsi que celles chargées dune mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit dintérêts.

Section 1

Obligations dabstention

Article 2

(1) Au sens de la présente loi, constitue un conflit dintérêts toute situation dinterférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à compromettre ou à paraître compromettre lexercice indépendant, impartial et objectif dune fonction.

(2) Lorsquils estiment se trouver dans une telle situation :

(3)  Les membres du Gouvernement se déportent, dans des conditions fixées par décret ;

(4)  Les membres des collèges dune autorité administrative indépendante ou dune autorité publique indépendante sabstiennent de siéger. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces autorités ;

(5)  Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de larticle 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles sabstiennent dadresser des instructions ;

(6)  Les personnes chargées dune mission de service public qui ont reçu délégation de signature sabstiennent den user ;

(7)  Les personnes chargées dune mission de service public placées sous lautorité dun supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, la préparation ou lélaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité hiérarchique.

(8) Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article.

Article 2 bis

(Non modifié)

(1) Après larticle 4 ter de lordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quater ainsi rédigé :

(2) « Art. 4 quater.  Le Bureau de chaque assemblée, après consultation de lorgane chargé de la déontologie parlementaire, détermine des règles en matière de prévention et de traitement des conflits dintérêts. Il veille à leur respect et en contrôle la mise en œuvre. »

Section 2

Obligations de déclaration

Article 3

(1) I.  Chacun des membres du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, prévue à larticle 12 de la présente loi, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

(2) Dans les mêmes conditions, chacun des membres du Gouvernement adresse au président de la Haute Autorité, ainsi quau Premier ministre, une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les cinq années précédant cette date. La même obligation sapplique en cas de modification des attributions dun membre du Gouvernement.

(3) Durant lexercice de ses fonctions, un membre du Gouvernement dont la situation patrimoniale ou les intérêts détenus connaissent une modification substantielle en fait, dans le délai dun mois, déclaration à la Haute Autorité. Sil sagit dune modification substantielle des intérêts détenus, il en fait également déclaration au Premier ministre.

(4) Les obligations de déclaration prévues aux deux premiers alinéas sappliquent à tout membre du Gouvernement dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions pour une cause autre que le décès. Les déclarations sont adressées personnellement au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de lensemble des revenus perçus par le membre du Gouvernement et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de lexercice des fonctions de membre du Gouvernement. 

(5) Le membre du Gouvernement peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

(6) Aucune nouvelle déclaration de situation patrimoniale nest exigée du membre du Gouvernement qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du premier alinéa du présent I, de larticle 10 de la présente loi ou de l’article L.O. 1351 du code électoral.

(7) I bis A.  (Supprimé)

(8) I bis.  La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :

(9)  Les immeubles bâtis et non bâtis ;

(10)  Les valeurs mobilières ;

(11)  Les assurances-vie ;

(12)  Les comptes bancaires courants ou dépargne, les livrets et les autres produits dépargne ;

(13)  Les biens mobiliers divers ;

(14)  Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;

(15)  Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

(16)  Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à létranger ;

(17)  Les autres biens ;

(18) 10° Le passif.

(19) Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent I bis, sil sagit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

(20) Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du quatrième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux  à 10° du présent I bis, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.

(21) I ter.  La déclaration dintérêts porte sur les éléments suivants :

(22)  Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ;

(23)  Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;

(24)  Les activités de consultant exercées à la date de la nomination et au cours des cinq dernières années ;

(25)  Les participations aux organes dirigeants dun organisme public ou privé ou dune société à la date de la nomination ou lors des cinq dernières années ;

(26)  Les participations financières directes dans le capital dune société, à la date de la nomination ;

(27)  Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;

(28)  Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit dintérêts ;

(29)  Les autres liens susceptibles de faire naître un conflit dintérêts ;

(30)  Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination.

(31) La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le membre du Gouvernement au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° et aux 8° et 9° du présent I ter.

(32) II.  (Non modifié)

(33) III et III bis.  (Supprimés)

(34) IV.  Lorsque son président na pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou dintérêts dans les délais prévus au I, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse à lintéressé une injonction tendant à ce quelles lui soient transmises dans un délai dun mois à compter de la notification de linjonction.

(35) La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsquil na pas été donné suite à une demande dexplications adressée par la Haute Autorité en application du II de larticle 13.

Article 4

(1) I A.  (Supprimé)

(2) I.  La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet à ladministration fiscale la déclaration de situation patrimoniale mentionnée au premier alinéa du I de larticle 3. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant dapprécier lexhaustivité, lexactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment, les avis dimposition de lintéressé à limpôt sur le revenu et, le cas échéant, à limpôt de solidarité sur la fortune.

(3) Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du présent I, la Haute Autorité rend publiques la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration dintérêts. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation quelle estime utile quant à lexhaustivité, à lexactitude et à la sincérité de lune ou lautre déclaration, après avoir mis à même lintéressé de présenter ses observations. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations de situation patrimoniale et à ces déclarations dintérêts.

(4) II.  La procédure prévue au I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée après la cessation des fonctions gouvernementales en application du quatrième alinéa du I de larticle 3.

(5) II bis.  (Supprimé)

(6) III.  Ne peuvent être rendus publics les éléments des déclarations suivants :

(7)  Ladresse personnelle de la personne soumise à déclaration ;

(8)  Les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;

(9)  Les noms des autres membres de la famille.

(10) Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics sagissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation dindivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété : les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit : les noms des nus-propriétaires.

(11) Pour la déclaration dintérêts, ne peuvent être rendus publics sagissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. Sil sagit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou dun autre membre de sa famille :

(12) a) Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;

(13) b) Pour les biens qui sont en situation dindivision, les noms des autres propriétaires indivis ;

(14) c) Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;

(15) d) Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.

(16) Ne peuvent être rendus publics sagissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration dintérêts sil sagit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou dun autre membre de sa famille. 

(17) Ne peuvent être rendus publics sagissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.

(18) Le cas échéant :

(19)  Lévaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ;

(20)  Lévaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.

(21) Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués quà la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

(22) IV.  Les informations contenues dans les déclarations dintérêts rendues publiques conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal.

(23) V.  (Non modifié)

Article 5

(1) La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à toute personne mentionnée à larticle 3 de la présente loi communication des déclarations quelle a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de larticle 885 W du même code.

(2) Elle peut, si elle lestime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent article, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de toute personne mentionnée à larticle 3.

(3) À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, elle peut demander à ladministration fiscale copie de ces mêmes déclarations, qui les lui transmet dans les trente jours.

(4) La Haute Autorité peut demander à ladministration fiscale dexercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à laccomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

(5) Elle peut, aux mêmes fins, demander à ladministration fiscale de mettre en œuvre les procédures dassistance administrative internationale.

(6) Les agents de ladministration fiscale sont déliés du secret professionnel à légard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles quils mettent en œuvre pour lapplication de la présente loi.

Article 6

(1) La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique contrôle la variation de la situation patrimoniale des membres du Gouvernement telle quelle résulte de leurs déclarations, des éventuelles observations et explications quils ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose.

(2) Lorsquelle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas dexplications suffisantes, après que le membre du Gouvernement a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie au Journal officiel un rapport spécial, assorti des observations de lintéressé, et transmet le dossier au parquet.

……………………………………………………………………………….

Article 8

(Non modifié)

(1) Tout membre du Gouvernement, à compter de sa nomination, fait lobjet dune procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, au titre de limpôt sur le revenu et, le cas échéant, de limpôt de solidarité sur la fortune. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

(2) Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

Article 9

(Non modifié)

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  Lorsquelle constate quun membre du Gouvernement se trouve en situation de conflit dintérêts, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lui enjoint de faire cesser cette situation.

(3) Après avoir mis à même lintéressé de faire valoir ses observations dans un délai dun mois, elle peut décider de rendre publique cette injonction.

Article 10

(1) I.  Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration dintérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux I bis et I ter de larticle 3, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions :

(2)  A Les représentants français au Parlement européen ;

(3)  Les titulaires dune fonction de président de conseil régional, de président de lAssemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de lassemblée de Guyane, de président de lassemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président dune assemblée territoriale doutre-mer, de président de conseil général, de président élu dun exécutif dune collectivité doutre-mer, de maire dune commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions deuros ainsi que les présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions deuros ;

(4)  Les conseillers régionaux, les conseillers à lassemblée de Guyane, les conseillers à lassemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers généraux, les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants et les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants, lorsquils sont titulaires dune délégation de signature, respectivement, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général, du maire ou du président de létablissement public de coopération intercommunale, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de signature sont notifiées sans délai par lexécutif de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

(5)  bis (Supprimé)

(6)  Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;

(7)  bis Les collaborateurs du Président de lAssemblée nationale et du Président du Sénat ; 

(8)  Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

(9)  Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres.

(10) Les déclarations dintérêts des personnes mentionnées aux 3° à 5° sont également adressées au président de lautorité indépendante ou à lautorité hiérarchique.

(11) Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

(12) I bis.  (Non modifié) Toute personne mentionnée aux 1° A à 2° du I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale, deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant lexpiration de son mandat ou de ses fonctions ou, en cas de dissolution de lassemblée concernée ou de cessation du mandat ou des fonctions pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions.

(13) Toute personne mentionnée aux 3° à 5° du I du présent article est soumise à la même obligation, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions.

(14) Aucune nouvelle déclaration nest exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, de larticle 3 de la présente loi ou de larticle L.O. 1364 du code électoral.

(15) II, III et IV.  (Non modifiés)

Article 11

(1) I.  Les déclarations dintérêts déposées en application de larticle 10 sont rendues publiques, dans les limites définies au III de larticle 4, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations dintérêts.

(2) Les informations contenues dans les déclarations dintérêts rendues publiques conformément au présent I et dans les limites définies au III de larticle 4 sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78753 du 17 juillet 1978 précitée.

(3) II.  Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes titulaires de fonctions exécutives locales mentionnées au 1° du I de larticle 10 sont, dans les limites définies au III de larticle 4, rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues aux sept derniers alinéas du présent II.

(4) Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :

(5)  À la préfecture du département délection de la personne concernée ;

(6)  À la préfecture de Corse-du-Sud, pour le président de lAssemblée de Corse et le président du conseil exécutif de Corse ;

(7)  Au haut-commissariat, pour les personnes élues en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;

(8)  À la préfecture, pour les personnes élues dans les autres collectivités doutre-mer régies par larticle 74 de la Constitution.

(9) Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations quils ont consultées.

(10) Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale ou des observations relatives à ces déclarations est puni des peines mentionnées à larticle 2261 du code pénal.

Section 2 bis

Financement de la vie politique

Article 11 bis A

(1) Après larticle L. 52-8 du code électoral, il est inséré un article L. 5281 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5281.  Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à lexercice de leur mandat. »

Article 11 bis

(1) Larticle 9 de la loi n° 88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique est ainsi modifié :

(2)  A Au troisième alinéa, les mots : « un ou plusieurs départements doutre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs collectivités territoriales relevant de larticle 73 ou de larticle 74 de la Constitution ou en NouvelleCalédonie » ;

(3)  Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Un membre du Parlement, élu dans une circonscription qui nest pas comprise dans le territoire dune ou plusieurs collectivités territoriales relevant de larticle 73 ou de larticle 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ne peut pas sinscrire ou se rattacher à un parti ou à un groupement politique qui na présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de lAssemblée nationale, que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant de larticle 73 ou de larticle 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. » ;

(5)  bis Au septième alinéa, le mot : « parlementaire » est remplacé par les mots : « membre du Parlement » ;

(6)  ter À lavant-dernier alinéa, le mot : « parlementaires » est remplacé, deux fois, par les mots : « membres du Parlement » ;

(7)  Le même avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8) « Ces déclarations sont publiées au Journal officiel. »

Article 11 ter

(1) Larticle 114 de la même loi est ainsi modifié :

(2) 1° A Au premier alinéa, après le mot : « consentis », sont insérés les mots : « et les cotisations versées en qualité dadhérent dun ou plusieurs partis politiques » ;

(3)  Au même premier alinéa, les mots : « des personnes physiques dûment identifiées » sont remplacés par les mots : « une personne physique dûment identifiée » et les mots : « même parti politique » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs partis politiques » ;

(4)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Par exception, les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux ne sont pas pris en compte dans le calcul du plafond mentionné au premier alinéa. » ;

(6)  Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7) « Dans des conditions fixées par décret, les partis politiques communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations. » ;

(8)  Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(9) « Les mêmes interdictions sappliquent aux personnes physiques étrangères sauf si elles sont électrices en France en application de larticle 883 de la Constitution. »

Article 11 quater A

(1) Larticle 115 de la même loi est ainsi rédigé :

(2) « Art. 115.  Ceux qui ont versé des dons à plusieurs partis politiques en violation de larticle 11-4 sont punis dune amende de 3 750 € et dun an demprisonnement ou de lune de ces deux peines seulement.

(3) « Quand des dons sont consentis par une même personne physique à un seul parti politique en violation de larticle 114, le bénéficiaire des dons est également soumis aux sanctions prévues au premier alinéa du présent article. »

Article 11 quater

(1) I.  (Non modifié) Après larticle 117 de la même loi, il est inséré un article 1171 ainsi rédigé :

(2) « Art. 1171.  Les transferts financiers des partis politiques, bénéficiant dun financement prévu à larticle 8, vers des personnes morales qui ne sont pas soumises aux obligations et contrôles prévus par la présente loi sont retracés dans une convention annexée aux comptes déposés annuellement auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. »

(3) II.  Larticle 117 de la même loi est ainsi modifié :

(4)  La dernière phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et les dons et cotisations à son profit ne peuvent, à compter de lannée suivante, ouvrir droit à la réduction dimpôt prévue au 3 de larticle 200 du code général des impôts » ;

(5)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables ou justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. »

(7) III.  À larticle 118 de la même loi, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Article 11 quinquies

Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a lobligation de déclarer au service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), mentionné à larticle L. 56123 du code monétaire et financier, dès quil en a connaissance, les faits dont il soupçonne quils sont en relation avec une infraction à la législation fiscale.

Section 3

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Article 12

(1) I.  (Non modifié) La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est une autorité administrative indépendante.

(2) Dans lexercice de leurs attributions, les membres de la Haute Autorité ne reçoivent et ne sollicitent dinstruction daucune autorité.

(3) Les membres de la Haute Autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la Haute Autorité.

(4) I bis.  Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du Président de la République.

(5) Outre son président, la Haute Autorité comprend :

(6)  Deux conseillers dÉtat, en activité ou honoraires, élus par lassemblée générale du Conseil dÉtat ;

(7)  Deux conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, élus par lensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;

(8)  Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseil ;

(9)  Une personnalité qualifiée nayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de larticle 10 depuis moins de trois ans, nommée par le Président de lAssemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de lAssemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

(10)  Une personnalité qualifiée nayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de larticle 10 depuis moins de trois ans, nommée par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

(11) Les modalités délection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à du présent I bis assurent légale représentation des femmes et des hommes.

(12) La Haute Autorité peut suspendre le mandat dun de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, quil se trouve dans une situation dincompatibilité, quil est empêché dexercer ses fonctions ou quil a manqué à ses obligations.

(13) En cas de vacance dun siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à lélection ou à la nomination, dans les conditions prévues au I, dun nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Par dérogation au I ter, si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.

(14) I ter.  Les membres de la Haute Autorité sont nommés pour une durée de six ans, non renouvelable.

(15) Par dérogation au premier alinéa du présent I ter, lors de la première réunion de la Haute Autorité, sont tirées au sort :

(16)  Parmi les institutions mentionnées aux 1° à 3° du I, celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de deux ans et celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de quatre ans ;

(17)  Parmi les membres mentionnés aux 4° et 5° du même I, celui qui effectuera un mandat de trois ans.

(18) II.  (Non modifié) Le mandat des membres de la Haute Autorité est incompatible avec toute autre fonction ou tout autre mandat dont les titulaires sont assujettis aux obligations déclaratives prévues aux articles 3 et 10 de la présente loi.

(19) Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération ou procéder à des vérifications et contrôles relatifs à une personne ou à un membre dun organisme à légard duquel il détient ou a détenu, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications et contrôles, un intérêt, direct ou indirect.

(20) Les membres se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 4° du I de larticle 10. Leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations dintérêts sont, en outre, tenues à la disposition de lensemble des autres membres de la Haute Autorité.

(21) Les membres de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.

(22) II bis et II ter.  (Supprimés)

(23) III.  (Non modifié) Le secrétaire général de la Haute Autorité est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition de son président.

(24) La Haute Autorité est assistée de rapporteurs désignés :

(25)  Par le vice-président du Conseil dÉtat parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil dÉtat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives dappel ;

(26)  Par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux ;

(27)  Par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.

(28) Elle peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et recruter, au besoin, des agents non titulaires de droit public.

(29) Les agents de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.

(30) IV.  (Non modifié) La Haute Autorité dispose des crédits nécessaires à laccomplissement de ses missions.

(31) Le président de la Haute Autorité est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.

(32) La loi du 10 août 1922 relative à lorganisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. Les comptes de la Haute Autorité sont présentés au contrôle de la Cour des comptes. 

(33) V.  (Non modifié) Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article.

(34) La Haute Autorité adopte un règlement général déterminant les autres règles dorganisation et de fonctionnement ainsi que les règles de procédure applicables devant elle.

Article 13

(1) I.  La Haute Autorité exerce les missions suivantes :

(2)  Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de larticle 3 de la présente loi, des députés et des sénateurs, en application de larticle L.O. 1351 du code électoral, et des personnes mentionnées à larticle 10 de la présente loi leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations dintérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;

(3)  bis Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit dintérêts, au sens de larticle 2, dans lesquelles peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 3 et 10 et, le cas échéant, leur enjoint dy mettre fin dans les conditions prévues à larticle 9 ;

(4)  Elle répond aux demandes davis des personnes mentionnées au  du présent I sur les questions dordre déontologique quelles rencontrent dans lexercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;

(5)  Elle se prononce, en application de larticle 15, sur la compatibilité de lexercice dune activité libérale ou dune activité rémunérée au sein dun organisme ou dune entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 1° du I de larticle 10 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ;

(6)  À la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour lapplication de la présente loi, quelle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées quelle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants dintérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans lexercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 3 et 10.

(7) La Haute Autorité remet chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de lexécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 6, 9 et 15. Il est publié au Journal officiel.

(8) II.  Lorsquil est constaté quune personne mentionnée aux articles 3 et 10 ne respecte pas ses obligations prévues aux articles 1er, 2, 3, 10 et 15, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir doffice ou être saisie par le Premier ministre, le Président de lAssemblée nationale ou le Président du Sénat.

(9) Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption quelle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.

(10) La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander aux personnes mentionnées aux articles 3, 10 et 15 toute explication ou tout document nécessaire à lexercice de ses missions prévues au I du présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

(11) Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou rapporteurs de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur le contenu des déclarations prévues à larticle L.O. 1351 du code électoral et aux articles 3 et 10 de la présente loi et sur les informations dont elle dispose.

Article 13 bis

(Non modifié)

Au 1° du I de l’article 6 de la loi n° 78753 du 17 juillet 1978 précitée, après le mot : « décision, », sont insérés les mots : « les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à larticle 13 de la loi n°       du      relative à la transparence de la vie publique, ».

Article 13 ter

(Supprimé)

Article 14

(Non modifié)

(1) Lorsque la Haute Autorité constate quune personne mentionnée aux articles 3 ou 10 ne respecte pas les obligations prévues aux articles 1er, 2, 3 et 10 ou se trouve dans la situation prévue au second alinéa de l’article 6, elle informe du manquement à lobligation :

(2)  A Le Président de la République, lorsquil sagit du Premier ministre ;

(3)  Le Premier ministre, lorsquil sagit dun autre membre du Gouvernement ;

(4)  Le président du Parlement européen, lorsquil sagit dun représentant français au Parlement européen ;

(5)  Le président de lassemblée délibérante, lorsquil sagit dune personne mentionnée au 2° du I de larticle 10 ;

(6)  Lautorité de nomination, lorsquil sagit dune personne mentionnée aux 3° ou  bis du même I ;

(7)  Le président de lautorité administrative indépendante ou de lautorité publique indépendante, ainsi que lautorité de nomination, lorsquil sagit dune personne mentionnée au 4° dudit I ;

(8)  Le ministre qui a autorité ou qui exerce la tutelle sur lorganisme concerné, lorsquil sagit dune personne mentionnée au  dudit I ou au II de larticle 10.

Article 15

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves, prononcées pour une durée maximale de trois ans, qui simposent à la personne concernée.

(3) Lorsque la Haute Autorité rend un avis dincompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer lactivité envisagée pour une durée maximale de trois ans à compter de la fin de lexercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.

(4) La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à lorganisme ou à lentreprise au sein duquel celle-ci exerce dores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les actes et contrats conclus en vue de lexercice de cette activité :

(5)  Cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1° du I ;

(6)  Sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du I.

(7) Lorsquelle est saisie en application du même 2° et quelle rend un avis dincompatibilité, la Haute Autorité le rend public.

(8) Elle peut rendre un avis dincompatibilité lorsquelle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.

(9) III.  (Non modifié)

(10) IV.  (Non modifié) Lorsquelle a connaissance de lexercice, par une personne mentionnée au I, dune activité exercée en violation dun avis dincompatibilité ou dune activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant lavis rendu et les observations écrites de la personne concernée.

(11) Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis.

Section 4

Position des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire

……………………………………………………………………………….

Section 5

Protection des lanceurs dalerte

Article 17

(1) I.  Aucune personne ne peut ni être écartée dune procédure de recrutement ou de laccès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire lobjet dune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, daffectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, à lautorité chargée de la déontologie au sein de lorganisme, à une association de lutte contre la corruption agréée en application du II de larticle 13 de la présente loi ou de larticle 223 du code de procédure pénale ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit dintérêts, telle que définie à larticle 2 de la présente loi, concernant lune des personnes mentionnées aux articles 3 et 10, dont elle aurait eu connaissance dans lexercice de ses fonctions.

(2) Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul de plein droit.

(3) En cas de litige relatif à lapplication des deux premiers alinéas du présent I, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer quelle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à une situation de conflit dintérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée. Le juge peut ordonner toute mesure dinstruction utile.

(4) II.  Toute personne qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflits dintérêts, au sens du I du présent article, de mauvaise foi ou avec lintention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de linexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de larticle 22610 du code pénal.

Chapitre II

Dispositions pénales

Article 18

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 3 ou 10 de la présente loi, de ne pas déposer lune des déclarations prévues à ces mêmes articles, domettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni dune peine de trois ans demprisonnement et de 45 000 € damende.

(3) Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, linterdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 13126 et 131261 du code pénal, ainsi que linterdiction dexercer une fonction publique, selon les modalités prévues à larticle 13127 du même code.

(4) III.  Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 3, 10 ou 15, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à lexercice de sa mission est puni dun an demprisonnement et de 15 000 € damende.

(5) III bis.  (Supprimé)

(6) IV.  Le fait de publier, hors les cas prévus par la présente loi, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles L.O. 1351 et L.O. 1353 du code électoral et aux articles 3, 5 et 10 de la présente loi est puni des peines mentionnées à larticle 2261 du code pénal.

Article 19

(1) I.  (Non modifié)

(2) I bis.  Au 9° de larticle 3247 du code pénal, la référence : « par larticle 13126 » est remplacée par les références : « aux articles 13126 et 131261 ».

(3) II, III et IV.  (Non modifiés)

(4) V.  Les articles L. 2413 et L. 2426 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Outre les peines complémentaires prévues à larticle L. 2491, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, linterdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à larticle 13126 du code pénal. »

Article 19 bis

(Supprimé)

Article 20

(Non modifié)

(1) Le premier alinéa de larticle 43213 du code pénal est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « deux ans demprisonnement et de 30 000  damende » sont remplacés par les mots : « trois ans demprisonnement et dune amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de linfraction, » ;

(3)  Après les mots : « en tant que », sont insérés les mots : « membre du Gouvernement, titulaire dune fonction exécutive locale, ».

Chapitre III

Dispositions finales

Article 21

(Non modifié)

(1) Après la trente-deuxième ligne du tableau annexé à la loi  2010838 du 23 juillet 2010 relative à lapplication du cinquième alinéa de larticle 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(2)

« 

Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles



 »

 

Article 22

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Les archives et lensemble des documents en possession de la Commission pour la transparence financière de la vie politique sont transférés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour lexercice de ses missions.

(3) Les procédures dexamen des variations de situation patrimoniale en cours devant la Commission pour la transparence financière de la vie politique, se rapportant à des mandats ou fonctions qui emportaient lobligation de dépôt de déclarations en application des articles 1er et 2 de la loi n° 88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et qui ont pris fin avant la date dentrée en vigueur de la présente loi, ou pour lesquels une déclaration devait être déposée en application du II de larticle 21 de la loi n° 2011412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sont poursuivies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La Haute Autorité dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues aux articles 1er à 3 de la loi  88227 du 11 mars 1988 précitée.

(4) Les procédures se rapportant à des mandats ou fonctions qui emportaient lobligation de dépôt de déclarations en application des articles 1er et 2 de la loi n° 88227 du 11 mars 1988 précitée, et qui se poursuivent après l’entrée en vigueur de la présente loi, sont conduites par la Haute Autorité. Elle dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues par la présente loi. 

(5) III.  Le dernier alinéa des articles L. 195 et L. 367 du code électoral est supprimé et le 4° de larticle L. 230 et le 3° des articles L. 340 et L. 55811 du même code sont abrogés.

Article 22 bis A

(Non modifié)

Dans lannée suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives de rapprochement et de regroupement entre la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Article 22 bis

(1) Larticle L. 139 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ;

(3)  Les mots : « , conformément au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « ou par son conjoint séparé de bien, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de » ;

(4)  Après le mot : « mentionnées », la fin de larticle est ainsi rédigée : « aux articles 3 et 10 de la loi n°     du       relative à la transparence de la vie publique, en application de larticle 5 de cette même loi. » 

Article 22 ter

(Non modifié)

Au onzième alinéa du I de larticle 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « tout mandat électif national, » sont supprimés.

Article 23

(1) À l’exception de larticle 1er, des sections 1, 2 bis, 4 et 5 du chapitre Ier et des articles 19, 20, 21, 22 ter et 23 bis, la présente loi entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

(2) Dans les six mois suivant cette date :

(3)  Chacun des membres du Gouvernement établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration dintérêts, suivant les modalités prévues à larticle 3 ;

(4)  Chacune des personnes mentionnées à larticle 10 établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration dintérêts, suivant les modalités prévues à ce même article.

Article 23 bis

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  (Supprimé)

Article 24

(Non modifié)

(1) I.  La présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, à lexception du II de larticle 16, en tant quil supprime le deuxième alinéa de larticle 65 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de larticle 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et du IV de larticle 19 de la présente loi.

(2) II.  (Supprimé)

(3) III.  Les articles L. 21231811 et L. 5211131 du code général des collectivités territoriales sont applicables en Polynésie française. 

(4) IV.  Pour lapplication de la présente loi, les références à la législation et à la réglementation fiscales sentendent, dans les collectivités doutre-mer et en NouvelleCalédonie, comme visant la législation et la réglementation applicables localement.