PROJET DE LOI

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N° 1348

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 11 septembre 2013.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

relatif à la lutte contre la fraude fiscale
et la grande délinquance économique et financière.

 

(Nouvelle lecture)

Voir les numéros :

Assemblée nationale :              1ère lecture : 1011, 1130, 1021, 1125 et T.A. 163.

                                          Commission mixte paritaire : 1296.

                                          Nouvelle lecture : 1293.

              Sénat :              1ère lecture : 690, 738, 739, 730 et T.A. 198 (2012-2013).

                                                        Commission mixte paritaire : 789 (2012-2013).


TITRE IER

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA POURSUITE
ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIÈRE
DE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET FISCALE

Chapitre Ier

Atteintes à la probité

Article 1er

(1) I.  Après larticle 222 du code de procédure pénale, il est inséré un article 223 ainsi rédigé :

(2) « Art. 223.  Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes :

(3) «  Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées aux articles 43210 à 43215 du code pénal ;

(4) «  Les infractions de corruption et trafic dinfluence, réprimées aux articles 4331, 4332, 4349, 43491, 4351 à 43510 et 4451 à 44521 du même code ;

(5) «  Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 3211, 3212, 3241 et 3242 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

(6) «  Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.

(7) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées. »

(8) II.  Larticle 4356 du code pénal est abrogé et la sous-section 3 de la section 2 du chapitre V du titre III du livre IV du même code est supprimée.

Article 1er bis A

(Non modifié)

Au deuxième alinéa de larticle 13127 du code pénal, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

Article 1er bis

(Non modifié)

(1) Larticle 13138 du code pénal est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, sil sagit dun crime ou dun délit puni dau moins cinq ans demprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, au dixième du chiffre daffaires moyen annuel de la personne morale prévenue, calculé sur les trois derniers chiffres daffaires annuels connus à la date des faits » ;

(3)  Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Lorsque le crime a procuré un profit direct ou indirect, ce montant peut être porté au cinquième du chiffre daffaires moyen annuel de la personne morale accusée, calculé sur les trois derniers chiffres daffaires annuels connus à la date des faits. »

             

Chapitre II

Blanchiment et fraude fiscale

             

Article 2 bis

(1) Après larticle 3241 du code pénal, il est inséré un article 32411 ainsi rédigé :

(2) « Art. 32411.  Pour lapplication de larticle 3241, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect dun crime ou dun délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de lopération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir dautre justification que de dissimuler lorigine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus. »

Article 2 ter

(Suppression maintenue)

Article 3

(1) I.  Larticle 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

(3)  Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

(4) « Les peines sont portées à 2 000 000 € et sept ans demprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :

(5) «  Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès dorganismes établis à létranger ;

(6) «  Soit de linterposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à létranger ;

(7) «  Soit de lusage dune fausse identité ou de faux documents au sens de larticle 4411 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

(8) «  Soit dune domiciliation fiscale fictive ou artificielle à létranger ;

(9) «  Soit dun acte fictif ou artificiel ou de linterposition dune entité fictive ou artificielle. » ;

(10)  Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(11) « La durée de la peine privative de liberté encourue par lauteur ou le complice dun des délits mentionnés au présent article est réduite de moitié si, ayant averti lautorité administrative ou judiciaire, il a permis didentifier les autres auteurs ou complices. »

(12) II.  (Non modifié)

Article 3 bis A

(1) Après larticle L. 10 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10 BA ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 10 BA.  I.  Avant ou après la délivrance du numéro individuel didentification prévu à larticle 286 ter du code général des impôts, ladministration peut demander des informations complémentaires pour statuer sur lattribution ou le maintien de cet identifiant ainsi que tout élément permettant de justifier de la réalisation ou de lintention de réaliser des activités économiques prévues au cinquième alinéa de larticle 256 A du même code.

(3) « II.  Les informations complémentaires demandées au I sont fournies dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

(4) « III.  Lorsque ladministration demande des informations complémentaires, elle notifie à lopérateur sa décision daccepter, de rejeter ou dinvalider lattribution du numéro individuel didentification dans un délai dun mois à compter de la réception des informations demandées.

(5) « IV.  Le numéro individuel didentification nest pas attribué ou est invalidé dans lun des cas suivants :

(6) «  Aucune réponse na été reçue dans le délai mentionné au II ;

(7) «  Les conditions prévues à larticle 286 ter du code général des impôts ne sont pas remplies ;

(8) «  De fausses données ont été communiquées afin dobtenir une identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;

(9) «  Des modifications de données nont pas été communiquées. »

Article 3 bis B

(1) Larticle 1649 AB du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, après le mot : « constitution », sont insérés les mots : « , le nom du constituant et des bénéficiaires » ;

(3)  Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(4) « Il est institué un registre public des trusts. Il recense nécessairement les trusts déclarés, le nom de ladministrateur, le nom du constituant, le nom des bénéficiaires et la date de constitution du trust.

(5) « Ce registre est placé sous la responsabilité du ministre chargé de léconomie et des finances.

(6) « Les modalités de consultation du registre sont précisées par décret en Conseil dÉtat.

(7) « Ladministrateur dun trust défini à larticle 7920 bis qui a son domicile fiscal en France est tenu den déclarer la constitution, la modification ou lextinction, ainsi que le contenu de ses termes. » ;

(8)  Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Ladministrateur dun trust ».

             

Article 3 bis D

(Non modifié)

(1) I.  Les deux premiers alinéas de larticle 1741 A du code général des impôts sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

(2) « La commission des infractions fiscales prévue à larticle L. 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence dun conseiller dÉtat, en activité ou honoraire, élu par lassemblée générale du Conseil dÉtat, de :

(3) «  Huit conseillers dÉtat, en activité ou honoraires, élus par lassemblée précitée ;

(4) «  Huit conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseil en formation plénière de la Cour des comptes ;

(5) «  Huit magistrats honoraires à la Cour de cassation, élus par lassemblée générale de la Cour de cassation ;

(6) «  Deux personnalités qualifiées, désignées par le Président de lAssemblée nationale ;

(7) «  Deux personnalités qualifiées, désignées par le Président du Sénat.

(8) « Les élections et les désignations mentionnées aux six premiers alinéas du présent article respectent le principe de parité entre les femmes et les hommes.

(9) « Le mandat du président et des membres de la commission ainsi que celui de leurs suppléants est de trois ans. Le président, les membres de la commission et leurs suppléants sont tenus au secret professionnel. »

(10) II.  Le I sapplique à compter du 1er janvier 2015.

(11) III.  (Supprimé)

             

Article 3 bis

(Non modifié)

(1) Après larticle L. 228 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 228 B ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 228 B.  La commission des infractions fiscales élabore chaque année à lattention du Gouvernement et du Parlement un rapport dactivité, qui fait lobjet dune publication, dans lequel figurent notamment le nombre de dossiers reçus et examinés, le nombre davis favorables et défavorables émis, répartis par impôts et taxes, ainsi que par catégories socio-professionnelles, en précisant le montant des droits visés pénalement. 

(3) « Les conditions du déclenchement des poursuites pénales en matière de fraude fiscale et les critères définis par la commission des infractions fiscales en la matière font lobjet dun débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances de lAssemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé du budget. »

Article 3 ter

(Non modifié)

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III.  Le traitement des dossiers transmis à la direction générale des finances publiques par lautorité judiciaire en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales fait lobjet dun rapport annuel au Parlement.

(3) Ce rapport comporte les informations suivantes :

(4)  Le nombre de dossiers transmis ;

(5)  Le nombre de dossiers ayant fait lobjet denquêtes ;

(6)  Le nombre de dossiers ayant fait lobjet de contrôles, la nature et le montant des impositions qui en résultent ;

(7)  Le nombre de dossiers de plainte pour fraude fiscale déposés dans les conditions prévues à larticle L. 228 du livre des procédures fiscales.

(8) Ce rapport comporte également le nombre de signalements effectués par les agents de la direction générale des finances publiques auprès du ministère public en application du second alinéa de larticle 40 du code de procédure pénale.

(9) IV.  (Non modifié)

             

Article 3 sexies

(1) I.  Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2)  La section I du chapitre II est complétée par un 27° ainsi rédigé :

(3) « 27° Concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse 

(4) « Art. L. 96 J.  Les entreprises ou les opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant, directement ou indirectement, la tenue des écritures mentionnées au 1° de larticle 1743 du code général des impôts sont tenus de présenter à ladministration fiscale, sur sa demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui sy rattachent. » ;

(5)  Le chapitre II bis est complété par un article L. 102 D ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 102 D.  Pour lapplication de larticle L. 96 J, les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusquà lexpiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé dêtre diffusé. »

(7) II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(8)  Larticle 1734, dans sa rédaction résultant du I de larticle 11 bis C de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Les manquements aux obligations prévues aux articles L. 96 J et L. 102 D du livre des procédures fiscales entraînent lapplication dune amende égale à 1 500 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans lannée. » ;

(10)  Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 undecies ainsi rédigé :

(11) « Art. 1770 undecies.  I.  Les personnes mentionnées à larticle L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à disposition les logiciels ou systèmes de caisse mentionnés au même article sont passibles dune amende lorsque les caractéristiques de ces logiciels ou systèmes ou lintervention opérée ont permis, par une manœuvre destinée à égarer ladministration, la réalisation de lun des faits mentionnés au 1° de larticle 1743 du présent code en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen dun dispositif électronique sans préserver les données originales.

(12) « Lamende prévue au premier alinéa du présent I sapplique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer quils présentaient les caractéristiques mentionnées au même alinéa.

(13) « Cette amende est égale à 15 % du chiffre daffaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées.

(14) « II.  Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels et systèmes de caisse dans le cadre de leur exploitation et correspondant à lutilisation de ces produits. »

(15) III.  Au premier alinéa de larticle L. 222222 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au premier alinéa de ».

(16) IV.  A.  Le 2° du I sapplique aux logiciels ou systèmes de caisse en cours de diffusion lors de lentrée en vigueur de la présente loi.

(17) B.  Lamende et la solidarité de paiement prévues au 2° du II sappliquent au chiffre daffaires réalisé et aux droits rappelés correspondant à lutilisation des produits à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre III

Saisie et confiscation des avoirs criminels

             

Article 9 bis A

(Non modifié)

(1) Le chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 7 ainsi rédigée :

(2) « Section 7

(3) « De la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs
des États membres en matière de dépistage et didentification
des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime
en application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007

(4) « Art. 695950.  Pour lapplication de la décision 2007/845/JAI du Conseil, du 6 décembre 2007, relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et didentification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime, et en labsence de convention internationale en stipulant autrement, les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs français peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, aux fins de dépistage et didentification des biens meubles ou immeubles susceptibles de faire lobjet dun gel, dune saisie ou dune confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente ou de servir au recouvrement dune telle confiscation, échanger avec les autorités étrangères compétentes des informations qui sont à leur disposition, soit quils les détiennent, soit quils peuvent les obtenir, notamment par consultation dun traitement automatisé de données, sans quil soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.

(5) « Art. 695951.  Dans ce cadre, ces services peuvent obtenir toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel leur soit opposable, sous réserve des dispositions de larticle 665 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

(6) « Art. 695952.  Les deux premiers alinéas de larticle 695940 sont applicables aux demandes dinformation reçues par les bureaux de recouvrement des avoirs français.

(7) « Art. 695953.  La présente section est applicable à léchange des informations mentionnées à larticle 695951 entre les bureaux de recouvrement des avoirs français et les autorités compétentes des États parties à toute convention contenant des dispositions relatives au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime. »

Chapitre IV

Autres dispositions renforçant lefficacité des moyens de lutte contre la délinquance économique et financière

             

Article 9 quater

(Suppression maintenue)

             

Article 9 septies A

(Non modifié)

Après le mot : « intervenue, », la fin de la première phrase du troisième alinéa de larticle 180-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « lordonnance de renvoi est caduque, sauf la possibilité pour le procureur de la République, dans un délai de quinze jours, dassigner le prévenu devant le tribunal correctionnel. »

Article 9 septies B

(Dispositions déclarées irrecevables au Sénat
au regard de larticle 40 de la Constitution)

Titre Ier BIS A

Prévention de la fraude
et de la délinquance fiscale et financière

Article 9 septies C

(1) Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur la mise en œuvre, en matière de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière, des conventions de coopération judiciaire signées par la France.

(2) Ce rapport présente notamment le nombre de commissions rogatoires internationales envoyées par les magistrats français en matière de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière. Il indique  le type des contentieux en cause, ainsi que le délai et la précision des réponses obtenues de la part des États concernés. 

TITRE IER BIS

DES LANCEURS DALERTE

Article 9 septies

(1) I.  Après larticle L. 113232 du code du travail, il est inséré un article L. 113233 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 113233.  Aucune personne ne peut être écartée dune procédure de recrutement ou de laccès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire lobjet dune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de larticle L. 32213, de mesures dintéressement ou de distribution dactions, de formation, de reclassement, daffectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs dun délit ou dun crime dont il aurait eu connaissance dans lexercice de ses fonctions.

(3) « En cas de litige relatif à lapplication du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer quelle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs dun délit ou dun crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de lintéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures dinstruction quil estime utiles. »

(4) II.  Après larticle 6 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 ter A ainsi rédigé :

(5) « Art. 6 ter A.  Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, laffectation et la mutation ne peut être prise à légard dun fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs dun délit ou dun crime dont il aurait eu connaissance dans lexercice de ses fonctions.

(6) « Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

(7) « En cas de litige relatif à lapplication des deux premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer quelle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs dun délit ou dun crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de lintéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures dinstruction quil estime utiles.

(8) « Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public. »

Article 9 octies

(1) Après larticle 405 du code de procédure pénale, il est inséré un article 406 ainsi rédigé :

(2) « Art. 406.  La personne qui a signalé un délit ou un crime commis dans son entreprise ou dans son administration est mise en relation, à sa demande, avec le service central de prévention de la corruption lorsque linfraction signalée entre dans le champ de compétence de ce service. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PROCÉDURES FISCALES ET DOUANIÈRES

Article 10

(1) Après larticle L. 10 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 100 AA ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 100 AA.  Dans le cadre des procédures prévues au présent titre II, à lexception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que ladministration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance soit dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre II ou aux articles L. 114 et L. 114 A, soit en application des droits de communication qui lui sont dévolus par dautres textes, soit en application des dispositions relatives à lassistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers. »

Article 10 bis

(1) Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2)  Après le deuxième alinéa du II de larticle L. 16 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à larticle L. 100 AA, lesquels ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, lorsquil apparaît que leur utilisation par ladministration est proportionnée à lobjectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. » ;

(4)  bis (Supprimé)

(5)  Après le deuxième alinéa du 2 de larticle L. 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à larticle L. 100 AA, lesquels ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, lorsquil apparaît que leur utilisation par ladministration est proportionnée à lobjectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. »

Article 10 ter

(1) Le titre II du code des douanes est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VI

(3) « Sécurisation des contrôles et enquêtes

(4) « Art. 67 E.  Dans le cadre des contrôles et enquêtes prévus au présent code, à lexception de ceux prévus à larticle 64, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que les agents des douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues aux articles 59 quater à 59 sexies, 64 A à 65 ter, 343 bis et 455, ou en application des droits de communication qui leur sont dévolus par dautres textes, ou en application des dispositions relatives à lassistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers. »

Article 10 quater

(1) L’article 64 du code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Après le septième alinéa du a du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à larticle 67 E, lesquels ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, lorsquil apparaît que leur utilisation par ladministration est proportionnée à lobjectif de recherche et de répression des infractions prévues au présent code. » ;

(4)  (Supprimé)

Article 10 quinquies A

(Supprimé)

Article 10 quinquies

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 5612 est complété par un 18° ainsi rédigé : 

(3) « 18° La caisse des règlements pécuniaires des avocats. » ;

(4)  Larticle L. 5613 est complété par un VII ainsi rédigé :

(5) « VII.  Les caisses des règlements pécuniaires des avocats exercent leur vigilance sur lorigine et la destination ainsi que sur le bénéficiaire effectif des fonds, effets ou valeurs qui sont déposés par les avocats pour le compte de leurs clients. » ;

(6)  Après la première phrase du premier alinéa de larticle L. 56117, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(7) « Par dérogation aux articles L. 56115 et L. 56116, la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique la déclaration au bâtonnier de lordre dont elle dépend. » ;

(8)  Le I de larticle L. 56136 est complété par un 13° ainsi rédigé :

(9) « 13° Par la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats, pour les caisses des règlements pécuniaires des avocats. »

             

Article 11 bis AA

(Supprimé)

             

Article 11 bis B

(1) I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre IV du titre II est complété par une section 10 ainsi rédigée :

(3) « Section 10

(4) « Emploi de personnes qualifiées

(5) « Art. 67 quinquies A.  Les agents des douanes peuvent recourir à toute personne qualifiée pour effectuer des expertises techniques nécessaires à laccomplissement de leurs missions et peuvent leur soumettre les objets et documents utiles à ces expertises.

(6) « Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations dexpertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents des douanes et est annexé à la procédure. En cas durgence, leurs conclusions peuvent être recueillies par les agents des douanes, qui les consignent dans un procès-verbal de douane ou dans le document prévu à larticle 247 du règlement (CE) 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions dapplication du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire. Les personnes qualifiées effectuent les opérations dexpertise technique sous le contrôle des agents des douanes et sont soumises au secret professionnel prévu à larticle 59 bis du présent code. » ;

(7)  Au deuxième alinéa du b du 2 de larticle 64, après le mot : « cidessus, », sont insérés les mots : « les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application du 3 de larticle 53, ».

(8) II.  (Non modifié) Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(9)  Après larticle L. 103 A, il est inséré un article L. 103 B ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 103 B.  En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de ladministration peuvent solliciter toute personne qualifiée dont lexpertise est susceptible de les éclairer pour laccomplissement de leurs missions.

(11) « Ces agents peuvent communiquer à cette personne, sans méconnaître les règles du secret professionnel, les renseignements, objets, produits, marchandises et documents destinés à lui permettre de remplir sa mission.

(12) « Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations dexpertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents de ladministration et est annexé à la procédure. En cas durgence, les conclusions des personnes ayant fourni leur expertise peuvent être recueillies par les agents de ladministration qui les consignent dans un procès-verbal.

(13) « Les personnes qualifiées effectuent les opérations dexpertise sous le contrôle des agents de ladministration et sont soumises au secret professionnel prévu à larticle L. 103. » ;

(14)  Au deuxième alinéa du 3 de larticle L. 38, après la référence : « au 1, », sont insérés les mots : « les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de larticle L. 103 B, ».

Article 11 bis C

(1) I.  Larticle 1734 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Cette amende est applicable, pour chaque document, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 10 000 €, ou, si ce montant est supérieur, à 5 % du chiffre daffaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 % du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle, en cas dopposition à la prise de copie mentionnée à larticle L. 13 F du livre des procédures fiscales. »

(3) II.  (Non modifié)

Article 11 bis DA

(Non modifié)

(1) I.  Au premier alinéa de larticle L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « nont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » sont remplacés par les mots : « ont pour motif essentiel ».

(2) II.  Le I sapplique aux propositions de rectification notifiées à compter du 1er janvier 2014.

Article 11 bis D

(Non modifié)

(1) I.  La section VII du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 223 quinquies B ainsi rédigé :

(2) « Art. 223 quinquies B.  Les personnes morales établies en France et mentionnées à larticle L. 13 AA du livre des procédures fiscales sont tenues de fournir, dans le délai de six mois qui suit léchéance prévue au 1 de larticle 223 du présent code, les documents suivants :

(3) «  Des informations générales sur le groupe dentreprises associées :

(4) « a) Une description générale de lactivité déployée, incluant les changements intervenus au cours de lexercice ;

(5) « b) Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec lentreprise ;

(6) « c) Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de lexercice ;

(7) « 2° Des informations spécifiques concernant lentreprise :

(8) « a) Une description de lactivité déployée, incluant les changements intervenus au cours de lexercice ;

(9) « b) Un état récapitulatif des opérations réalisées avec dautres entreprises associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000  ;

(10) « c) Une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de lexercice. »

(11) II.  Le I sapplique aux documents devant être déposés dans les six mois qui suivent les déclarations mentionnées au 1 de larticle 223 du code général des impôts et dont lobligation de dépôt arrive à échéance à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

             

Article 11 bis G

(Non modifié)

(1) Le quatrième alinéa de larticle L. 190 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2) 1° La première phrase est complétée par les mots : « et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de lavis de mise en recouvrement ou, en labsence de mise en recouvrement, du versement de limpôt contesté ou de la naissance du droit à déduction » ;

(3) 2° La seconde phrase est supprimée.

Article 11 bis

(1) I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle 64 est ainsi modifié :

(3)  La première phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou dêtre accessibles ou disponibles » ;

(4)  Le 2 est complété par un c ainsi rédigé :

(5) « c) Lorsque loccupant des lieux ou son représentant fait obstacle à laccès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.

(6) « Les agents des douanes peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi quà la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

(7) « À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents des douanes procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

(8) « Loccupant des lieux ou son représentant est avisé quil peut assister à louverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de lofficier de police judiciaire.

(9) « Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, sil y a lieu.

(10) « Le procès-verbal et linventaire sont signés par les agents des douanes et par un officier de police judiciaire ainsi que par loccupant des lieux ou son représentant ; en labsence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procèsverbal.

(11) « Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En labsence de loccupant des lieux ou de son représentant, ladministration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. » ;

(12) B. – Le E du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII est complété par un article 413 ter ainsi rédigé :

(13) « Art. 413 ter.  Est passible dune amende égale à 1 500 € le fait de faire obstacle à laccès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de larticle 64, dans les cas autres que ceux sanctionnés à larticle 416. » ;

(14) C. – Le paragraphe 3 de la même section 1 est complété par un C ainsi rétabli :

(15) « C.  Troisième classe

(16) « Art. 416.  Est passible dune amende égale à 10 000 €, ou de 5 % des droits et taxes éludés ou compromis ou de la valeur de lobjet de la fraude lorsque ce montant est plus élevé, le fait pour loccupant des lieux de faire obstacle à laccès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de larticle 64, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne susceptible davoir commis les délits visés aux articles 414 à 429 et 459.

(17) « Lamende prévue à larticle 413 ter est portée à 10 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne susceptible davoir commis les délits visés aux articles 414 à 429 et 459. »

(18) II et III.  (Non modifiés)

             

Article 11 quinquies

(1) I.  Après le  ter de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, sont insérés des  quater et  quinquies ainsi rédigés :

(2) « 5° quater : Autorité de contrôle prudentiel

(3) « Art. L. 84 D.  LAutorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à ladministration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information quelle détient dans le cadre de ses missions, à lexception des documents ou des informations quelle a reçus dune autorité étrangère chargée dune mission similaire à la sienne, sauf en cas daccord préalable de cette autorité.

(4) «  quinquies : Autorité des marchés financiers

(5) « Art. L. 84 E.  Sous réserve des dispositions du III de larticle L. 6327 du code monétaire et financier, lAutorité des marchés financiers communique à ladministration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information quelle détient dans le cadre de ses missions. »

(6) II (nouveau).  Après le 3° du II de larticle L. 612-17 du code monétaire et financier, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

(7) «  bis Au président et au rapporteur général de la commission chargée des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans le cadre du IV de larticle 164 de lordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ; ».

Article 11 sexies

(Suppression maintenue)

             

Article 11 octies A

(Non modifié)

(1) Le dernier alinéa du II de larticle L. 1524 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Les agents des douanes procèdent à la retenue, pour les besoins de lenquête, des documents se rapportant aux sommes consignées ou en prennent copie. »

             

Article 11 decies A

(Non modifié)

(1) Après larticle 57 du code général des impôts, il est inséré un article 57 bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 57 bis.  Lorsquune personne morale passible de limpôt sur les sociétés, qui exploite des établissements de vente établis en France, détient, directement ou indirectement, des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, dans un organisme, dans une fiducie ou dans une institution comparable, établi ou constitué hors de France recevant des redevances payées par un fournisseur domicilié en France ou par une entreprise liée établie ou constituée hors de France, calculées sur la base de fournitures livrées sur le territoire français, les bénéfices issus de ces redevances sont imposables à limpôt sur les sociétés.

(3) « Les impôts payés à létranger à ce titre viennent en déduction de limposition due en France. »

Article 11 decies

(Non modifié)

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L. 100 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « demander communication auprès de tiers des relevés de compte du contribuable, afin dexaminer lensemble de ses relevés de compte » sont remplacés par les mots : « examiner lensemble des relevés de compte du contribuable » et le mot : « à » est remplacé par la référence : « au premier alinéa de » ;

(3)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(4) « Ces relevés de compte sont transmis à ladministration par des tiers, spontanément ou à sa demande. »

(5) II.  Le I sapplique aux demandes adressées par ladministration à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 11 undecies

(Non modifié)

(1) I.  Larticle L. 188 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 188 A.  Lorsque ladministration a, dans le délai initial de reprise, demandé à lautorité compétente dun autre État ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances dimposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusquà la fin de lannée qui suit celle de la réception de la réponse et au plus tard jusquau 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé.

(3) « Le présent article sapplique dans la mesure où le contribuable a été informé de lexistence de la demande de renseignements dans le délai de soixante jours suivant son envoi, ainsi que de lintervention de la réponse de lautorité compétente de lautre État ou territoire dans le délai de soixante jours suivant sa réception par ladministration. »

(4) II.  Le I sapplique aux demandes formulées dans les délais de reprise venant à expiration à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 11 duodecies

(Non modifié)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Larticle 1728 est complété par un 5 ainsi rédigé :

(3) « 5. Pour les obligations déclaratives prévues à larticle 885 W, la majoration de 10 % prévue au a du 1 du présent article est portée à 40 % lorsque le dépôt fait suite à la révélation davoirs à létranger qui nont pas fait lobjet des obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB. » ;

(4)  Au 2 de larticle 1731 bis, après les références : « aux b et c du 1 », est insérée la référence : « et au 5 » ;

(5)  Au dernier alinéa de larticle 1840 C, après les références : « aux a et b du 1 », est insérée la référence : « et au 5 ».

(6) II.  Le 1° du I sapplique à compter de limpôt de solidarité sur la fortune dû au titre de lannée 2014.

Article 11 terdecies

(Non modifié)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Larticle 1763 est complété par un IV ainsi rédigé :

(3) « IV.  Entraîne lapplication dune amende de 1 500 €, ou 10 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, pour chaque manquement constaté par personne ou groupement de personnes au titre dun exercice, le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire les listes des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait prévues en application des articles 53 A, 172, 172 bis et 223. La majoration de 10 % est calculée sur le montant des droits rappelés, à raison des éléments retenus pour lassiette ou la liquidation de limpôt relatifs à ces personnes ou groupements de personnes. » ;

(4)  Après larticle 1763, il est rétabli un article 1763 A ainsi rédigé :

(5) « Art. 1763 A.  Entraîne lapplication dune amende de 1 500 €, pour chaque manquement constaté par entité au titre dun exercice, ou de la majoration prévue au b du 1 de larticle 1728 ou à larticle 1729, si lapplication de cette majoration aboutit à un montant supérieur, le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire la déclaration prévue au IV de larticle 209 B. » 

(6) II.  Le I sapplique aux déclarations dont lobligation de dépôt arrive à échéance à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le livre IV du code de procédure pénale

             

Article 13

(1) I.  Larticle 704 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(3) « Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient dune grande complexité, en raison notamment du grand nombre dauteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles sétendent, la compétence territoriale dun tribunal de grande instance peut être étendue au ressort de plusieurs cours dappel pour lenquête, la poursuite, linstruction et, sil sagit de délits, le jugement des infractions suivantes : » ;

(4)  Au 1°, après la référence : « 434-9, », est insérée la référence : « 434-9-1, » ;

(5)  Il est rétabli un 10° ainsi rédigé :

(6) « 10° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ; »

(7)  Le dix-huitième alinéa est supprimé ;

(8)  Au dix-neuvième alinéa, les mots : « et à lalinéa qui précède » sont supprimés ;

(9) 6° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

(10) « Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort dune ou plusieurs cours dappel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de lassemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges dinstruction et magistrats du siège chargés spécialement de linstruction et, sil sagit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ dapplication du présent article. Le procureur général, après avis du procureur de la République, désigne un ou plusieurs magistrats du parquet chargés de lenquête et de la poursuite des infractions entrant dans le champ dapplication du présent article.

(11) « Au sein de chaque cour dappel dont la compétence territoriale est étendue au ressort dune ou plusieurs cours dappel, le premier président, après consultation de la commission restreinte de lassemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ dapplication du présent article. » ;

(12)  Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(13) « Dans le ressort de certaines cours dappel, dont la liste est fixée par décret, un tribunal de grande instance est compétent pour lenquête, la poursuite, linstruction et, sil sagit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient dune grande complexité.

(14) « La compétence de ces juridictions sétend aux infractions connexes.

(15) « Un décret fixe la liste de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations dinstruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. »

(16) II (nouveau).  Au dernier alinéa des articles 70617 et 706168 du même code, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « vingtetunième ».

Article 14

(1) I.  Larticle 7041 du code de procédure pénale est abrogé.

(2) II.  Les articles 705, 7051, 7052 et 70611 du même code deviennent, respectivement, les articles 7041, 7042, 7043 et 7044.

(3) III.  Au deuxième alinéa de larticle 7042 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, la référence : « 7052 » est remplacée par la référence : « 7043 ».

(4) IV.  À la première phrase et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de larticle 7043 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, la référence : « 7051 » est remplacée par la référence : « 7042 ».

Article 15

(1) Après le chapitre Ier du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de larticle 12 de la présente loi, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

(2) « Chapitre II 

(3) « Des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris et du procureur de la République financier

(4) « Art. 705.  Le procureur de la République financier, le juge dinstruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de lapplication des articles 43, 52, 704 et 70642 pour la poursuite, linstruction et le jugement des infractions suivantes :

(5) «  Délits prévus aux articles 43210 à 43215, 4331 et 4332, 4349, 43491, 4451 à 44521 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient dune grande complexité, en raison notamment du grand nombre dauteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles sétendent ;

(6) «  Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient dune grande complexité, en raison notamment du grand nombre dauteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles sétendent ;

(7) «  bis Délits prévus aux articles 3131 et 3132 du code pénal, lorsquils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient dune grande complexité, en raison notamment du grand nombre dauteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles sétendent ;

(8) «  Délits prévus aux articles 4351 à 43510 du code pénal ;

(9) «  Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsquils sont commis en bande organisée ou lorsquil existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent dun des comportements mentionnés aux 1° à 5° de larticle L. 228 du livre des procédures fiscales ;

(10) «  Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 4° du présent article et infractions connexes.

(11) « Lorsquils sont compétents pour la poursuite ou linstruction des infractions entrant dans le champ dapplication du présent article, le procureur de la République financier et le juge dinstruction de Paris exercent leurs attributions sur toute létendue du territoire national.

(12) « Au sein du tribunal de grande instance de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de lassemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges dinstruction et magistrats du siège chargés spécialement de linstruction et, sil sagit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ dapplication du présent article.

(13) « Au sein de la cour dappel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de lassemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général, chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ dapplication du présent article.

(14) « Art. 7051.  Le procureur de la République financier et les juridictions dinstruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, linstruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 4651 et L. 4652 du code monétaire et financier. Cette compétence sétend aux infractions connexes.

(15) « Le procureur de la République financier et le juge dinstruction de Paris exercent leurs attributions sur toute létendue du territoire national.

(16) « Art. 7052.  Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions visées à larticle 705, requérir le juge dinstruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction dinstruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge dinstruction. Lordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

(17) « Lorsque le juge dinstruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet quà compter du délai de cinq jours prévu à larticle 7053 ; lorsquun recours est exercé en application de ce même article, le juge dinstruction demeure saisi jusquà ce que soit porté à sa connaissance larrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

(18) « Dès que lordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République financier.

(19) « Art. 7053.  Lordonnance rendue en application de larticle 7052 peut, à lexclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge dinstruction chargé de poursuivre linformation. Le procureur de la République peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge dinstruction na pas rendu son ordonnance dans le délai dun mois prévu au premier alinéa de larticle 7052.

(20) « Larrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge dinstruction et du ministère public et notifié aux parties.

(21) « Art. 7054.  Le procureur général près la cour dappel de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique daction publique pour lapplication de larticle 705. »

Article 15 bis

(Supprimé)

Article 16

(1) I.  Après le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de larticle 15 de la présente loi, il est inséré un chapitre III intitulé : « Dispositions diverses » et comprenant les articles 706 à 70612, dans leur rédaction résultant du présent article.

(2) II.  À la première phrase du premier alinéa de larticle 706 du même code, les mots : « dun tribunal de grande instance mentionné à larticle 704 » sont remplacés par les mots : « dun pôle de linstruction mentionné à larticle 521 ou dun tribunal de grande instance mentionné aux articles 704 ou 705 ».

(3) III.  Larticle 70612 du même code devient larticle 7061.

(4) IV.  Larticle 70611 du même code est ainsi rédigé :

(5) « Art. 70611.  Les articles 70680 à 70688, 70695 à 706103, 706105 et 706106 sont applicables à lenquête, à la poursuite, à linstruction et au jugement des délits prévus :

(6) «  Aux articles 43211, 4331, 4332, 4349, 43491, 4351 à 4354 et 4357 à 43510 du code pénal ;

(7) «  Aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsquils sont commis en bande organisée ou lorsquil existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent dun des comportements mentionnés aux 1° à 5° de larticle L. 228 du livre des procédures fiscales ;

(8) «  Au dernier alinéa de larticle 414 et à larticle 415 du code des douanes, lorsquils sont punis dune peine demprisonnement dune durée supérieure à cinq ans.

(9) « Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à lenquête, à la poursuite, à linstruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3°. »

(10) V.  Larticle 70612 du même code est ainsi rétabli :

(11) « Art. 70612.  Les articles 70680 à 70687, 70695 à 706103, 706105 et 706106 sont applicables à lenquête, à la poursuite, à linstruction et au jugement des délits prévus au dernier alinéa des articles L. 2413 et L. 2426 du code de commerce. »

(12) VI.  Larticle 70613 du même code est abrogé.

Article 17

(1) I.  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle 693 du même code, les références : « 705, 7061 » sont remplacées par les références : « 7041, 705 ».

(2) II.  À lavant-dernier alinéa du I de l’article 7062 du même code, la référence : « 705 » est remplacée par la référence : « 7041 ».

(3) III.  Au dernier alinéa du même I, les références : « 7051 et 7052 » sont remplacées par les références : « 7042 et 7043 ».

(4) IV.  Au dernier alinéa de larticle 706-42 du même code, les références : « 705 et 70617 » sont remplacées par les références : « 7041, 705 et 70617 ».

(5) V.  À larticle 5 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, les références : « 7051 et 7052 » sont remplacées par les références : « 7042 et 7043 ».

Article 18

(Non modifié)

(1) I.  Les chapitres Ier à III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

(2) II.  (Non modifié)

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de lorganisation judiciaire

Article 19

(1) Le titre Ier du livre II du code de lorganisation judiciaire est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VII

(3) « Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris

(4) « Art. L. 2171.  Est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République financier, dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale.

(5) « Art. L. 2172.  Par dérogation aux articles L. 1222 et L. 2126, le procureur de la République financier, en personne ou par ses substituts, exerce le ministère public auprès du tribunal de grande instance de Paris pour les affaires relevant de ses attributions.

(6) « Art. L. 2173.  Par dérogation à l’article L. 1224, le procureur de la République financier et ses substituts nexercent les fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de leurs attributions.

(7) « Art. L. 2174.  Les dispositions législatives du code de lorganisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables au procureur de la République financier que si elles le prévoient expressément. »

Chapitre III

Dispositions transitoires et de coordination

Article 20

Les juridictions mentionnées au premier alinéa de larticle 704 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent compétentes pour poursuivre linstruction et le jugement des affaires en cours, sans préjudice de la possibilité dun dessaisissement au profit des juridictions mentionnées aux articles 704 et 705 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, selon les procédures définies aux articles 7042, 7043, 7052 et 7053 dudit code, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

Article 20 bis

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621203 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 621203.  Les procès-verbaux ou rapports denquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles dêtre soumis à lappréciation de la commission des sanctions de lAutorité des marchés financiers peuvent être communiqués par le procureur de la République financier, le cas échéant après avis du juge dinstruction, doffice ou à leur demande :

(4) «  Au secrétaire général de lAutorité des marchés financiers, avant louverture dune procédure de sanction ;

(5) «  Ou au rapporteur de la commission des sanctions, après louverture dune procédure de sanction. » ;

(6)  Larticle L. 621151 est ainsi modifié :

(7) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « immédiatement le rapport denquête ou de contrôle au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « dans les meilleurs délais le rapport denquête ou de contrôle au procureur de la République financier » ;

(8) b) Au deuxième alinéa, les mots : « près le tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par le mot : « financier » ;

(9) c) Le dernier alinéa est supprimé ;

(10)  À larticle L. 6211713, les mots : « près le tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par le mot : « financier ».

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

(1) I.  Le titre Ier est applicable en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon,  dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à lexception des articles 3, 3 bis A à 3 bis F, 3 bis, 3 ter, 3 quinquies et 5 qui ne sappliquent pas en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

(2) II.  Les articles 10 ter, 10 quater, 11 bis B ainsi que le I de larticle 11 bis sont applicables en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

(3) Pour lapplication de larticle 67 quinquies A du code des douanes en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon,  dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à la troisième phrase du second alinéa, les mots : « ou dans le document prévu à larticle 247 du règlement (CE) 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions dapplication du règlement (CEE)  2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire » sont supprimés.

(4) Pour lapplication de larticle 67 quinquies A du code des douanes à Mayotte, et jusquau 31 décembre 2013, à la troisième phrase du second alinéa, les mots : « ou le document prévu à larticle 247 du règlement (CE) 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions dapplication du règlement (CEE)  2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire » sont supprimés.

Article 22

(Non modifié)

Le titre III de la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er février 2014.