PROJET DE LOI

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N° 1350

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 11 septembre 2013.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

portant création dun conseil national dévaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

 

(Première lecture)

Voir les numéros :

              Sénat :              119, 282, 283 et T.A. 77 (2012-2013).             

              Assemblée nationale :              658.


Article 1er

(1) Le titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Le comité des finances locales et le conseil national dévaluation des normes » ;

(3)  Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Le comité des finances locales » ;

(4)  Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

(5) « Chapitre II

(6) « Le conseil national dévaluation des normes

(7) « Art. L. 12121.  I.  Le conseil national dévaluation des normes est chargé dévaluer les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

(8) « Les avis rendus par la commission consultative dévaluation des normes, ainsi que leurs motifs, sont réputés avoir été pris par le conseil national dévaluation des normes.

(9) « II.  Le conseil national est composé de représentants des administrations compétentes de lÉtat, du Parlement et des collectivités territoriales.

(10) « Il comprend :

(11) «  Deux députés désignés par lAssemblée nationale ;

(12) «  Deux sénateurs désignés par le Sénat ;

(13) «  Quatre conseillers régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;

(14) «  Quatre conseillers généraux élus par le collège des présidents des conseils généraux ;

(15) «  Cinq conseillers communautaires élus par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

(16) «  Dix conseillers municipaux élus par le collège des maires ;

(17) «  Neuf représentants de lÉtat.

(18) « La moitié au moins des membres de chaque collège représentant les élus locaux au sein du conseil national est composée de membres des exécutifs des collectivités concernées.

(19) « Le président du conseil national dévaluation des normes est élu au sein de ces derniers par les membres du conseil national titulaires dun mandat électif.

(20) « Il est assisté de deux vice-présidents élus parmi les représentants des collectivités territoriales par les membres du conseil national titulaires dun mandat électif.

(21) « Le conseil national est renouvelable tous les trois ans.

(22) « Est élu ou désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas dempêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil national, pour quelque cause que ce soit.

(23) « Les modalités délection ou de désignation des membres du conseil national assurent légale représentation des femmes et des hommes.

(24) « Le conseil national peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats.

(25) « Art. L. 12122.  I.  Le conseil national dévaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur limpact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables.

(26) « Il est également consulté par le Gouvernement sur limpact technique et financier des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

(27) « Il émet, à la demande du Gouvernement, un avis sur les projets dacte de lUnion européenne ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

(28) « Sont exclues de la compétence du conseil national les normes justifiées directement par la protection de la sûreté nationale.

(29) « II.  Le président dune assemblée parlementaire peut soumettre à lavis du conseil national une proposition de loi ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics déposée par lun des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier sy oppose.

(30) « III.  Le conseil national peut se saisir de tout projet de norme technique résultant dactivités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

(31) « IV.  Le conseil national peut être saisi dune demande dévaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par le Gouvernement, les commissions permanentes de lAssemblée nationale et du Sénat et, dans les conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(32) « Il peut se saisir lui-même de ces normes.

(33) « Le conseil national examine les évolutions de la réglementation applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics et évalue leur mise en œuvre et leur impact technique et financier au regard des objectifs poursuivis.

(34) « Le conseil national peut proposer, dans son avis dévaluation, des mesures dadaptation des normes réglementaires en vigueur qui sont conformes aux objectifs poursuivis si lapplication de ces dernières entraîne, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard de ces objectifs.

(35) « Lavis rendu par le conseil national sur des dispositions réglementaires en vigueur peut proposer des modalités de simplification de ces dispositions et, le cas échéant, labrogation de normes devenues obsolètes.

(36) « V.  Le conseil national dispose dun délai de six semaines à compter de la transmission dun projet de texte mentionné au I ou dune demande davis formulée en application du II pour rendre son avis. Ce délai est reconductible une fois par décision du président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de lassemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.

(37) « Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures. Dans ce cas, le dernier alinéa du présent V nest pas applicable.

(38) « À défaut de délibération dans les délais, lavis du conseil national est réputé favorable.

(39) « Lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie dun projet de texte mentionné au premier alinéa du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue dune nouvelle délibération.

(40) « VI (nouveau).  Les avis rendus par le conseil national en application des I, III et IV sont rendus publics.

(41) « Les avis rendus sur les propositions de loi en application du II sont adressés au président de lassemblée parlementaire qui les a soumis, pour communication aux membres de cette assemblée.

(42) « Ses travaux font lobjet dun rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de lAssemblée nationale et du Sénat.

(43) « Art. L. 12123.  I.  La commission dexamen des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs est une formation restreinte du conseil national dévaluation des normes.

(44) « Elle est composée, pour une moitié, de représentants du Parlement, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics désignés parmi les membres du conseil national prévus aux 1° à 6° du II de larticle L. 12121 et, pour lautre moitié, de représentants des administrations compétentes de lÉtat, du Comité national olympique et sportif français, du Comité paralympique et sportif français et des associations sportives.

(45) « Le président de la commission est élu par les membres siégeant au titre dun mandat électif parmi les représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale.

(46) « La commission peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats.

(47) « II.  La commission rend un avis sur limpact technique et financier des projets de règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs, élaborés dans les conditions prévues à larticle L. 13116 du code du sport par les fédérations mentionnées à larticle L. 13114 du même code, qui lui sont transmis par le ministre chargé des sports, accompagné dune notice dimpact.

(48) « Lavis de la commission est rendu dans un délai de quatre mois à compter de la date de transmission du projet de règlement et de sa notice dimpact.

(49) « Lavis est notifié au ministre chargé des sports et à la fédération qui a élaboré le projet de règlement. Lorsque la commission émet un avis défavorable sur tout ou partie dun projet de règlement, la fédération présente un projet modifié.

(50) « III (nouveau).  Les avis de la commission sont rendus publics dans les mêmes conditions que ceux du conseil national dévaluation des normes.

(51) « Art. L. 12124.  Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du conseil national dévaluation des normes et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement prévue par la loi de finances de lannée. Le montant de cette dotation est déterminé chaque année par le conseil national après avis conforme du comité des finances locales.

(52) « Art. L. 12125 (nouveau).  Les modalités dapplication du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 2

(1) I.  À compter de la date dinstallation du conseil national dévaluation des normes, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 121142 est abrogé ;

(3)  La dernière phrase du troisième alinéa de larticle L. 12113 est supprimée.

(4) II (nouveau).  Les projets de texte soumis à la commission consultative dévaluation des normes, à légard desquels elle na pas émis davis à la date dinstallation du conseil national dévaluation des normes, sont soumis de plein droit à ce dernier.

Article 3

(Suppression maintenue)