PROJET DE LOI

Description : LOGO

N° 1357

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2013.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

relatif à la consommation,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

Assemblée nationale :               1015, 1110, 1116, 1123, 1156 et T.A. 176.

              Sénat :                            725, 792, 793, 795, 809, 810 et T.A. 213 (2012-2013).


Chapitre IER

Action de groupe

Article 1er

(1) Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(2) « Chapitre III

(3) « Action de groupe

(4) « Section 1

(5) « Champ dapplication de laction de groupe
et qualité pour agir

(6) « Art. L. 423-1.  Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de larticle L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin dobtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement dun même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles :

(7) «  À loccasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;

(8) «  Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.

(9) « L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.

(10) « Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent lune dentre elles pour conduire celle qui résulte de la jonction de leurs différentes actions. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.

(11) « Art. L. 423-2.  (Non modifié) 

(12) « Section 2

(13) « Jugement sur la responsabilité

(14) « Art. L. 423-3.  Le juge statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels présentés par l’association requérante. Il définit le groupe des consommateurs à légard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.

(15) « Le juge détermine les préjudices susceptibles dêtre réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe quil a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant lévaluation de ces préjudices. Lorsquune réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel.

(16) « Art. L. 423-3-1.  S’il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures adaptées pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe.

(17) « Les mesures de publicité du jugement sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre quune fois que la décision sur la responsabilité nest plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.

(18) « Art. L. 423-3-2.  Dans la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.

(19) « Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s’adressent directement au professionnel ou par l’intermédiaire de l’association ou du tiers mentionné à l’article L. 423-4.

(20) « L’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association requérante. Le juge détermine à cet effet les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l’association perçoit, gère et reverse aux intéressés les indemnités qui leur sont dues.

(21) « L’adhésion au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association requérante.

(22) « Art. L. 423-3-3.  Le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir en application de l’article L. 423-6 des demandes d’indemnisation non satisfaites.

(23) « Art. L. 423-3-4.  Lorsquil statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement dune provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par lassociation, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de larticle L. 423-4.

(24) « Il peut ordonner, lorsquil la juge nécessaire et compatible avec la nature de laffaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations dune partie des sommes dues par le professionnel.

(25) « Art. L. 423-4.  (Non modifié)

(26) « Section 2 bis

(27) « Procédure daction de groupe simplifiée

(28) « Art. L. 423-4-1.  Lorsque lidentité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice dun même montant ou dun montant identique par période de référence, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités quil fixe.

(29) « Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixé par le juge, cette décision, lorsquelle nest plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait lobjet de mesures dinformation individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre daccepter dêtre indemnisés dans les termes de la décision.

(30) « En cas dinexécution par le professionnel, à légard des consommateurs ayant accepté lindemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles L. 423-6 et L. 423-7 sont applicables et lacceptation de lindemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins dindemnisation au profit de lassociation.

(31) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication de la présente section.

(32) « Section 3

(33) « Liquidation des préjudices et exécution

(34) « Art. L. 423-5.  (Non modifié) 

(35) « Art. L. 423-6.  Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s’élèvent entre l’association, le professionnel ou les consommateurs, à loccasion des phases d’adhésion au groupe et de liquidation des préjudices.

(36) « Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes dindemnisation auxquelles le professionnel na pas fait droit.

(37) « Art. L. 423-7.  Lassociation requérante représente les consommateurs membres du groupe qui nont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de lexécution forcée du jugement mentionné au second alinéa de larticle L. 423-6.

(38) « Section 4

(39) « Médiation

(40) « Art. L. 423-8.  Seule lassociation requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à lorganisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin dobtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à larticle L. 423-1.

(41) « Art. L. 423-9.  Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à lhomologation du juge, qui vérifie sil est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à sappliquer et lui donne force exécutoire. Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité dy adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion.

(42) « Section 5

(43) « Modalités spécifiques à laction de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence

(44) « Art. L. 423-10.  Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de laction mentionnée à larticle L. 423-1 que sur le fondement dune décision constatant les manquements, qui nest plus susceptible des voies de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation et qui a été prononcée à lencontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de lUnion européenne compétentes.

(45) « Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour lapplication de larticle L. 423-3.

(46) « Art. L. 423-11.  Laction prévue à larticle L. 423-1 ne peut être engagée au-delà dun délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à larticle L. 423-10 nest plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.

(47) « Art. L. 423-11-1 (nouveau).  Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 423-3-1, le juge peut ordonner lexécution provisoire du jugement mentionné à larticle L. 423-3 pour ce qui concerne les seules mesures de publicité, afin de permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti.

(48) « Section 6

(49) « Dispositions diverses

(50) « Art. L. 423-12 et L. 423-13.  (Non modifiés)

(51) « Art. L. 423-14.  Ladhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit dagir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices nentrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à larticle L. 423-3 ou dun accord homologué en application de larticle L. 423-9.

(52) « Art. L. 423-15.  Nest pas recevable laction prévue à larticle L. 423-1 lorsquelle se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait lobjet du jugement prévu à larticle L. 423-3 ou dun accord homologué en application de larticle L. 423-9.

(53) « Art. L. 423-16 et L. 423-17.  (Non modifiés)

(54) « Section 7

(55) « Dispositions relatives aux outre-mer

(56) « Art. L. 423-18.  (Non modifié) »

Article 2

(1) I et II.  (Supprimés)

(2) III.  Laction exercée sur le fondement du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation ne peut être introduite pour la réparation des préjudices causés par des manquements au titre II du livre IV du code de commerce ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne ayant fait lobjet dune décision constatant ces manquements qui n’est plus susceptible de recours à la date de publication de la présente loi.

(3) III bis.  Après le troisième alinéa de larticle L. 462-7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Louverture dune procédure devant lAutorité de la concurrence, une autorité nationale de concurrence dun autre État membre de lUnion européenne ou la Commission européenne interrompt la prescription de laction civile. Linterruption résultant de louverture de cette procédure produit ses effets jusquà la date à laquelle la décision de ces autorités ou, en cas de recours, de la juridiction compétente est définitive. »

(5) IV.  (Non modifié)

(6) V.  Trente mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la procédure daction de groupe et propose les adaptations quil juge nécessaires. Il envisage également les évolutions possibles du champ dapplication de laction de groupe, en examinant son extension aux domaines de la santé et de lenvironnement.

Chapitre II

Améliorer linformation et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits

Section 1

Définition du consommateur et informations précontractuelles

Article 3

(Conforme)

Article 3 bis A (nouveau)

(1) À titre expérimental, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, les vendeurs de produits peuvent pratiquer laffichage dun double prix pour un même bien : un prix de vente et un prix dusage. Ce double prix porte sur un nombre de produits déterminés par décret. À lissue de la phase dexpérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui en établit le bilan et qui dresse les perspectives de développement de léconomie de fonctionnalité.

(2) Le prix dusage désigne la valeur marchande associée à lusage du service rendu par un bien meuble, et non à la propriété de ce bien.  

Article 3 bis (nouveau)

(1) Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IX

(3) « Droit applicable

(4) « Art. L. 139-1.  Pour lapplication des articles L. 121-24, L. 121-32, L. 135-1 et L. 211-18, un lien étroit avec le territoire dun État membre est réputé établi notamment :

(5) «  Si le contrat a été conclu dans lÉtat membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;

(6) «  Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de lÉtat membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;

(7) «  Ou si le contrat a été précédé dans cet État dune offre spécialement faite ou dune publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;

(8) «  Ou si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur sest rendu à la suite dune proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour linciter à conclure ce contrat. »

Article 3 ter (nouveau)

(Supprimé)

Article 4

(1) I.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IER

(3) « Obligation générale dinformation précontractuelle

(4) « Art. L. 111-1.  Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique, de manière lisible et compréhensible, au consommateur les informations suivantes :

(5) «  Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

(6) «  Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

(7) «  En labsence dexécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel sengage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

(8) «  Les informations relatives à son identité et à ses activités, pour autant quelles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, sil y a lieu, celles relatives aux garanties, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à lexistence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil dÉtat.

(9) « Le présent article sapplique également aux contrats portant sur la fourniture deau, de gaz ou délectricité, lorsquils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité dune consommation sobre et respectueuse de la préservation de lenvironnement.

(10) « Art. L. 111-2.  I.  Outre les mentions prévues à larticle L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion dun contrat de fourniture de services et, lorsquil ny a pas de contrat écrit, avant lexécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil dÉtat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées quà la demande du consommateur.

(11) « II.  Le présent article ne sapplique ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

(12) « Art. L. 111-3.  Le fabricant ou limportateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusquà laquelle les pièces détachées indispensables à lutilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de lachat du bien.

(13) « Dès lors quil a indiqué la date mentionnée au premier alinéa, le fabricant ou limportateur fournit aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs agréés qui le demandent les pièces détachées indispensables à lutilisation des biens vendus dans un délai de deux mois.

(14) « Art. L. 111-4.  I.  En cas de litige relatif à lapplication des articles L. 111-1 à L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver quil a exécuté ses obligations.

(15) « II.  Les articles L. 111-1 et L. 111-2 sappliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière dinformation des consommateurs propres à certaines activités.

(16) « Art. L. 111-5.  Tout manquement aux articles L. 111-1 à L. 111-3 est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 141-1-2.

(17) « Art. L. 111-6.  Les dispositions du présent chapitre sont dordre public. »

(18) I bis (nouveau).  Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifié :

(19)  Larticle L. 112-11 est ainsi modifié :

(20) a) Au premier alinéa, les mots : « peut être rendue » sont remplacés par le mot : « est » ;

(21) b) Le second alinéa est complété par les mots : « après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de lUnion européenne lobligation prévue par le présent article » ;

(22)  Il est ajouté un article L. 112-12 ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 112-12.  Sans préjudice des dispositions spécifiques à lindication de lorigine des denrées alimentaires, lindication du pays dorigine est obligatoire pour toutes les viandes, et tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant quingrédient de la viande, à létat brut ou transformé.

(24) « Les modalités dapplication de lindication de lorigine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil dÉtat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de lUnion européenne lobligation prévue par le présent article. »

(25) II.  Larticle L. 113-3 du même code est ainsi modifié :

(26)  Au premier alinéa, les mots : « , les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle » sont supprimés et, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « et de lexécution des services » ;

(27)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(28) « Les transporteurs aériens remboursent, sans frais, les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre de transport, dont lexigibilité procède de lembarquement effectif du passager, lorsque le titre de transport nest plus valide et na pas donné lieu à transport. Le passager ayant droit au remboursement de la totalité des sommes qu’il a versées au titre desdites taxes et redevances, le transporteur aérien doit mettre à sa disposition, et l’en informer préalablement par écrit, au moins une procédure de remboursement sans que le passager n’ait à supporter de frais. Ce remboursement intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception par le transporteur aérien de la demande du passager. Les conditions générales de transport informent les passagers des modalités des demandes de remboursement. »

(29) III.  Après le même article L. 113-3, sont insérés des articles L. 113-3-1 et L. 113-3-2 ainsi rédigés :

(30) « Art. L. 113-3-1.  I.  Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à lavance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, sil y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou daffranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à lavance, le professionnel mentionne quils peuvent être exigibles.

(31) « II.  Dans le cas dun contrat à durée indéterminée ou dun contrat assorti dun abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à lavance, le mode de calcul du prix est communiqué.

(32) « Art. L. 113-3-2.  Tout manquement à l’article L. 113-3 et aux arrêtés pris pour son application et à l’article L. 113-3-1 est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 141-1-2. »

(33) IV (nouveau).  Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 113-7 ainsi rédigé :

(34) « Art. L. 113-7.  À partir du 1er janvier 2016, tout exploitant de parc de stationnement payant affecté à un usage public est tenu dappliquer au consommateur, en dehors de toute formule dabonnement ou de tarification journalière, une tarification à la minute lorsque le coût du service est déterminé a posteriori. »

Article 4 bis A

(1) Après la section 10 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, est insérée une section 10 bis ainsi rédigée :

(2) « Section 10 bis

(3) « Qualité et transparence dans lélaboration des plats proposés dans le cadre dune activité de restauration commerciale

(4) « Art. L. 121-82-1.  Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre dune activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, peuvent préciser sur leurs cartes ou sur tout autre support quun plat proposé est “fait maison”.

(5) « Un plat “fait maison” est élaboré sur place à partir de produits bruts. Lorsque la prestation de service de restauration ou la vente de plats préparés a lieu en dehors de létablissement du professionnel, “sur place” sentend au sens de “préparé dans les locaux de lentreprise qui commercialise le service ou le plat”.

(6) « Les modalités de mise en œuvre de la mention fait maison, les conditions d’élaboration des plats faits maison et celles permettant au consommateur d’identifier les plats faits maison et ceux qui ne le sont pas sont précisées par un décret conjoint des ministres chargés du commerce et de la consommation.

(7) « Art. L. 121-82-2.  Le titre de maître-restaurateur distingue les personnes physiques qui dirigent une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ou y exercent leur activité, pour la qualité de leur établissement et de leur cuisine.

(8) « Il est délivré par le préfet du département de létablissement pour lequel le titre est demandé.

(9) « Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par lautorité administrative et le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil dÉtat. »

Articles 4 bis B et 4 bis

(Supprimés)

Section 2

Démarchage et vente à distance

Article 5

(1) I A (nouveau).  A.  Après larticle L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-5-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 34-5-1.  Lors de la conclusion dun contrat de fourniture de service téléphonique au public, lopérateur de communications électroniques doit recueillir le consentement exprès de labonné, personne physique, pour lutilisation par voie téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

(3) B.  Après le m de larticle L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un n ainsi rédigé :

(4) « n) La mention du consentement ou du refus du consommateur quant à lutilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

(5) I B (nouveau).  Après larticle L. 39-3-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 39-3-2 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 39-3-2.  Les infractions à larticle L. 34-5-1 sont punies dune amende de 45 000 €. »

(7) I C (nouveau).  A.  Pour les contrats en cours, lopérateur de communications électroniques recueille le consentement de labonné, personne physique, dans le délai dun an à compter de la publication de la présente loi selon des modalités fixées par voie réglementaire.

(8) À défaut de réponse de labonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de lopérateur, son consentement est réputé acquis.

(9) B.  Le non-respect de cette obligation est puni de la peine damende prévue à larticle L. 39-3-2 du code des postes et des communications électroniques.

(10) I.  La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigée :

(11) « Section 2

(12) « Contrats conclus à distance et hors établissement

(13) « Sous-section 1

(14) « Définitions et champ dapplication

(15) « Art. L. 121-16.  Au sens de la présente section, sont considérés comme :

(16) «  “Contrat à distance”, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre dun système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusquà la conclusion du contrat ;

(17) «  “Contrat hors établissement”, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

(18) « a) Dans un lieu qui nest pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite dune sollicitation ou dune offre faite par le consommateur ;

(19) « b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen dune technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

(20) « c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;

(21) «  “Support durable”, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir sy reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à lidentique des informations stockées.

(22) « Art. L. 121-16-1.  I.  Sont exclus du champ dapplication de la présente section :

(23) «  Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, laide à lenfance et aux familles, à lexception des services à la personne mentionnés à larticle L. 7231-1 du code du travail ;

(24) «  Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;

(25) «  Les contrats portant sur les jeux dargent mentionnés à larticle L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;

(26) «  Les contrats portant sur les services financiers ;

(27) «  Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de larticle L. 211-2 du code du tourisme ;

(28) «  Les contrats portant sur les contrats dutilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et déchange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ;

(29) «  Les contrats rédigés par un officier public ;

(30) «  Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou dautres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;

(31) «  Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à lexception de ceux prévus à larticle L. 121-19-3 ;

(32) « 10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;

(33) « 11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour lutilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins dune connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel.

(34) « II.   Pour les contrats ayant pour objet la construction, lacquisition ou le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens à usage dhabitation principale, conclus hors établissement, seules sont applicables les sous-sections 2, 3, 6 et 7.

(35) « III.  Les sous-sections 2, 3, 6 et 7 sont également applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels et dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale de l’entreprise sollicitée, dès lors qu’il s’agit d’une personne physique ou morale dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq.

(36) « Art. L. 121-16-2.  La présente section sapplique aux contrats portant sur la fourniture deau, de gaz ou délectricité, lorsquils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

(37) « Sous-section 2

(38) « Obligations dinformation précontractuelle

(39) « Art. L. 121-17.  I.  Préalablement à la conclusion dun contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

(40) «  Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

(41) «  Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités dexercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions quil contient sont fixées par décret en Conseil dÉtat ;

(42) «  Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

(43) «  Linformation sur lobligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation dun contrat de prestation de services, de distribution deau, de fourniture de gaz ou délectricité et dabonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément lexécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à larticle L. 121-21-5 ;

(44) «  Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de larticle L. 121-21-8, linformation selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

(45) «  Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de lutilisation de la technique de communication à distance, à lexistence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil dÉtat.

(46) « II.  Si le professionnel na pas respecté ses obligations dinformation concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de larticle L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur nest pas tenu au paiement de ces frais.

(47) « III.  La charge de la preuve concernant le respect des obligations dinformation mentionnées dans la présente sous-section pèse sur le professionnel.

(48) « Sous-section 3

(49) « Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement

(50) « Art. L. 121-18.  Dans le cas dun contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de laccord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de larticle L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

(51) « Art. L. 121-18-1.  Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties, ou, avec laccord du consommateur sur un autre support durable, confirmant lengagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de larticle L. 121-17.

(52) « Le contrat mentionne, le cas échéant, laccord exprès du consommateur pour la fourniture dun contenu numérique indépendant de tout support matériel avant lexpiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à lexercice de son droit de rétractation.

(53) « Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de larticle L. 121-17.

(54) « Art. L. 121-18-2.  Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur, avant lexpiration dun délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

(55) « Toutefois, ne sont pas soumis au premier alinéa :

(56) «  La souscription à domicile dabonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de larticle 39 bis du code général des impôts ;

(57) «  Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues à la présente section et proposés par un organisme agréé ou relevant dune décision de lautorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à larticle L. 7231-1 du code du travail ;

(58) «  Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile dun consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;

(59) «  Les contrats ayant pour objet des travaux dentretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à lurgence.

(60) « Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le consommateur dispose dun droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et dun droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.

(61) « Sous-section 4

(62) « Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance

(63) « Art. L. 121-19.  Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues au I de larticle L. 12117, ou les met à sa disposition, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

(64) « Art. L. 121-19-1.   Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites despace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions mentionnées au I de larticle L. 121-17, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.

(65) « Le professionnel transmet au consommateur les autres informations mentionnées au même I par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

(66) « Art. L. 121-19-2.  Le consommateur reçoit, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de lexécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations mentionnées au I de larticle L. 121-17, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies sur un support durable avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même I.

(67) « Le cas échéant, le consommateur reçoit, dans les mêmes conditions et avant lexpiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture dun contenu numérique non présenté sur un support matériel et de son renoncement à lexercice du droit de rétractation.

(68) « Art. L. 121-19-3.  Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant quil ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font lobjet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, sil y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues au I de larticle L. 121-17.

(69) « Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. À cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte, à peine de nullité, la mention claire et lisible : “commande avec obligation de paiement” ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation dune commande oblige à son paiement.

(70) « Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.

(71) « Art. L. 121-19-4.  Le professionnel est responsable de plein droit à légard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par dautres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

(72) « Toutefois, il peut sexonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que linexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, dun tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

(73) « Sous-section 5

(74) « Démarchage téléphonique et prospection commerciale

(75) « Art. L. 121-20.  Sans préjudice de larticle L. 121-19-1, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure ou de modifier un contrat portant sur la vente dun bien ou sur la fourniture dun service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant lidentité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, et la nature commerciale de celui-ci.

(76) « À la suite dun démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de loffre quil a faite et reprenant toutes les informations mentionnées au I de larticle L. 121-17.

(77) « Le consommateur nest engagé par cette offre quaprès lavoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.

(78) « Art. L. 121-20-1 et L. 121-20-2.  (Supprimés)

(79) « Art. L. 121-20-3 (nouveau).  Lorsquun professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions mentionnées à larticle L. 121-20, lutilisation dun numéro masqué est interdite.

(80) « Le numéro affiché avant l’établissement de l’appel en application du premier alinéa est affecté au professionnel pour le compte duquel l’appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s’identifie préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication. 

(81) « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d’appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.

(82) « Sous-section 6

(83) « Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement

(84) « Art. L. 121-21.  Le consommateur dispose dun délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation dun contrat conclu à distance, à la suite dun démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ni à supporter dautres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

(85) « Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :

(86) «  De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à larticle L. 121-16-2 ;

(87) «  De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.

(88) « Dans le cas dune commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas dune commande dun bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

(89) « Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

(90) « Art. L. 121-21-1.  Lorsque les informations relatives au droit de rétractation nont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de larticle L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de lexpiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à larticle L. 121-21.

(91) « Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme dune période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

(92) « Art. L. 121-21-2.  Le consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui adressant, avant lexpiration du délai prévu à larticle L. 121-21, le formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de larticle L. 121-17 ou toute autre déclaration, dénuée dambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.

(93) « Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa du présent article. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.

(94) « La charge de la preuve de lexercice du droit de rétractation dans les conditions prévues au présent article pèse sur le consommateur.

(95) « Art. L. 121-21-3.  Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à larticle L. 121-21-2, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.

(96) « Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou sil a omis dinformer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais sils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

(97) « La responsabilité du consommateur ne peut être engagée quen cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° du I de larticle L. 12117.

(98) « Art. L. 121-21-4.  Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

(99) « Pour les contrats de vente de biens, à moins quil ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusquà récupération des biens ou jusquà ce que le consommateur ait fourni une preuve de lexpédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

(100) « Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées de 1 % si le remboursement intervient au plus tard dix jours après lexpiration des délais fixés aux deux premiers alinéas, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusquau prix du produit, puis du taux dintérêt légal.

(101) « Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour quil utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement noccasionne pas de frais pour le consommateur.

(102) « Le professionnel nest pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.

(103) « Art. L. 121-21-5.  Si le consommateur souhaite que lexécution dune prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à larticle L. 121-21, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable.

(104) « Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation dun contrat de prestation de services dont lexécution a commencé à sa demande expresse avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusquà la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat.

(105) « Aucune somme nest due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse na pas été recueillie en application du premier alinéa du présent article ou si le professionnel na pas respecté lobligation dinformation prévue au 4° du I de larticle L. 121-17.

(106) « Art. L. 121-21-6.  Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation dun contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel nest redevable daucune somme si :

(107) «  Le professionnel na pas recueilli son accord préalable exprès pour lexécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;

(108) «  Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L. 121-18-1 et L. 121-19-2.

(109) « Art. L. 121-21-7.  Lexercice du droit de rétractation met fin à lobligation des parties soit dexécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.

(110) « Lexercice du droit de rétractation dun contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5.

(111) « Art. L. 121-21-8.  Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :

(112) «  De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont lexécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;

(113) «  De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;

(114) «  De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;

(115) «  De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;

(116) «  De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons dhygiène ou de protection de la santé ;

(117) «  De fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec dautres articles ;

(118) «  De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;

(119) «  De travaux dentretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à lurgence ;

(120) «  De fourniture denregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsquils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;

(121) « 10° De fourniture dun journal, dun périodique ou dun magazine, sauf pour les contrats dabonnement à ces publications ;

(122) « 11° Conclus lors dune enchère publique ;

(123) « 12° De prestations de services dhébergement, autres que dhébergement résidentiel, de services de transports de biens, de locations de voitures, de restauration ou dactivités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;

(124) « 13° De fourniture dun contenu numérique non fourni sur un support matériel dont lexécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.

(125) « Sous-section 7

(126) « Sanctions administratives

(127) « Art. L. 121-22.  Tout manquement aux articles L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 141-1-2.

(128) « Art. L. 121-22-1.  Tout manquement à la sous-section 6 de la présente section encadrant les conditions dexercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 141-1-2.

(129) « Art. L. 121-22-2.  Tout manquement à larticle L. 121201 est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 141-1-2.

(130) « Sous-section 8

(131) « Sanctions pénales

(132) « Art. L. 121-23.  Toute infraction aux articles L. 121-18-1 et L. 121-18-2 est punie dune peine demprisonnement de deux ans et dune amende de 150 000 €.

(133) « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines complémentaires, linterdiction, suivant les modalités prévues à larticle 131-27 du code pénal, soit dexercer une fonction publique ou dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise, soit dexercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, dadministrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte dautrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions dexercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

(134) « À loccasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le consommateur qui sest constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

(135) « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à larticle 121-2 du code pénal, de linfraction définie au présent article encourent, outre lamende suivant les modalités prévues à larticle 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de larticle 131-39 du même code. Linterdiction mentionnée au 2° de larticle 131-39 dudit code porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

(136) « Sous-section 9

(137) «Disposition applicable aux consommateurs résidant dans un État membre de lUnion européenne

(138) « Art. L. 121-24.  Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de lUnion Européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet État. »

(139) II (nouveau).  La section 3 du même chapitre Ier comprend les articles L. 121-26 à L. 121-33 et est ainsi modifiée :

(140) 1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers » ;

(141) 2° Larticle L. 121-20-8, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient larticle L. 121-26 et est ainsi modifié :

(142) a) Au premier alinéa, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;

(143) b) Au second alinéa, les mots : « que les » sont remplacés par les mots : « quaux » ;

(144)  Larticle L. 121-20-9, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient larticle L. 121-26-1 et est ainsi modifié :

(145) a) Au premier alinéa, à chaque occurrence, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;

(146) b) Au second alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

(147)  Larticle L. 121-20-10, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient larticle L. 121-27 et est ainsi modifié :

(148) a) Les six premiers alinéas sont ainsi rédigés :

(149) « En temps utile et avant quil ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil dÉtat et portant sur :

(150) «  Lidentité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;

(151) «  Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;

(152) «  Le droit de rétractation ;

(153) «  Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;

(154) «  La loi applicable au contrat et la juridiction compétente. » ;

(155) b) Au huitième alinéa, le mot : « claire » est remplacé par le mot : « lisible » ;

(156) c) Au neuvième alinéa, les mots : « Les dispositions du présent article sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article est applicable » ;

(157)  Larticle L. 121-20-11, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient larticle L. 121-28 et son premier alinéa est ainsi modifié :

(158) a) Les mots : « doit recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoit » ;

(159) b) La référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

(160)  Larticle  L. 121-20-12, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient larticle L. 121-29 et est ainsi modifié :

(161) a) Au deuxième alinéa, les mots : « commence à courir » sont remplacés par les mots : « court à compter du jour où » ;

(162) b) Les 1° et 2° du I sont ainsi rédigés :

(163) «  Le contrat à distance est conclu ;

(164) «  Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à larticle L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°. » ;

(165) c) Le 3° du II est complété par les mots : « du présent code » ;

(166) d (nouveau))  Le dernier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(167) « Lexercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services.

(168) « Si le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou du service, lexercice du droit de rétractation nemporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que sil intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques. » ;

(169)  Larticle L. 121-20-13, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient larticle L. 121-30 et est ainsi modifié :

(170) a) Aux premier et troisième alinéas, la référence : « L. 12120-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

(171) b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

(172)  Larticle L. 121-20-14, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient larticle L. 121-31 et, au premier alinéa de cet article, les mots : « , reproduites à larticle L. 121-20-5, » sont supprimés ;

(173)  Les articles L. 121-32 et L. 121-33 sont ainsi rédigés :

(174) « Art. L. 121-32.  Lorsque les parties ont choisi la loi dun État non membre de lUnion européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu den écarter lapplication au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire dun ou plusieurs États membres de lUnion européenne.

(175) « Art. L. 121-33.  Les dispositions de la présente section sont dordre public. »

Article 5 bis A (nouveau)

(1) Après larticle L. 121-84-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-10-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 121-84-10-1.  Est un contrat de communications électroniques pour autrui le contrat régissant la fourniture dun service de communications électroniques, au sens du 6° de larticle L. 32 du code des postes et communications électroniques, et souscrit par un consommateur au profit dun tiers.

(3) « Toute modification des termes du contrat mentionné au premier alinéa, de même que la fourniture ultérieure et à titre onéreux de services accessoires à ce contrat ainsi que des services mentionnés au premier alinéa de larticle L. 121-84-5, sont soumises à laccord exprès du souscripteur.

(4) « En cas de constat du non-respect des dispositions du deuxième alinéa, le souscripteur a le droit de résilier par anticipation, à tout moment et sans pénalités, le contrat et ce, nonobstant toute clause imposant le respect dune durée minimum dexécution.

(5) « Les trois premiers alinéas sappliquent à la conclusion ou lexécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à lexistence et à lexécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques. »

Article 5 bis B (nouveau)

(1) Le dernier alinéa de larticle L. 121-87 du code de la consommation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Par dérogation à lalinéa précédent et aux dispositions du premier alinéa de larticle L. 121-21-5, si le consommateur qui emménage dans un site sollicite un fournisseur et souhaite que lexécution de son contrat conclu à distance commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à larticle L. 121-21, le fournisseur recueille sa demande expresse, par tous moyens, et transmet le contrat au consommateur conformément à larticle L. 121-88 accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de larticle L. 121-17.

(3) « Aucune somme nest due par le consommateur en cas dexercice de son droit de rétractation si sa demande expresse na pas été recueillie conformément au précédent alinéa ou si le fournisseur na pas respecté lobligation dinformation prévue au 4° du I de larticle L. 121-17. »

Article 5 bis

Les réservoirs des stations-service telles que visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées dont le volume distribué est inférieur à 3 500 mètres cubes par an doivent être remplacés ou transformés, conformément à larticle 5 de larrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 5 ter

(1) Larticle L. 111-8 du code des procédures civiles dexécution est ainsi modifié :

(2)  La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « au créancier » ;

(3)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Le non-respect du deuxième alinéa est sanctionné par les peines prévues à larticle L. 122-12 du code de la consommation. »

Article 5 quater (nouveau)

(1) I.  L’article L. 124-1 du code des procédures civiles dexécution est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Elle est placée sous la surveillance du procureur de la République. » ;

(4)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Ce décret fixe également des règles de bonne pratique professionnelle visant à empêcher tout comportement qui soit porte atteinte à la vie privée du débiteur ou est susceptible de linduire en erreur, soit méconnaît sa dignité humaine.

(6) « La violation des dispositions prévues au deuxième alinéa est sanctionnée des peines prévues à larticle L. 122-12 du code de la consommation. »

(7) II.  Le chapitre IV du titre II du livre Ier du même code est complété par un article L. 124-2 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 124-2.  Les personnes mentionnées au présent chapitre ainsi quau chapitre II du présent titre ne peuvent effectuer aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à larticle L. 141-1. »

Article 5 quinquies (nouveau)

(1) Larticle 3 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Dans les conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, lavocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi quà la sollicitation personnalisée.

(3) « Toute prestation réalisée à la suite dune sollicitation personnalisée fait lobjet dune convention dhonoraires. »

Section 3

Garanties

Article 6

(1) Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 133-3 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 133-3.  Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation mentionnent :

(3) «  Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de léconomie, lexistence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ;

(4) «  Le cas échéant, lexistence dune garantie commerciale et dun service après-vente. »

Article 7

(1) I.  Larticle L. 211-7 du code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

(3)  (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Pour les biens vendus doccasion, la durée mentionnée au premier alinéa du présent article est ramenée à six mois. »

(5) I bis (nouveau).  Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.

(6) II.  Larticle L. 211-15 du même code est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 211-15.  La garantie commerciale sentend de tout engagement contractuel dun professionnel à légard du consommateur en vue du remboursement du prix dachat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.

(8) « La garantie commerciale fait lobjet dun contrat écrit dont un exemplaire est remis à lacheteur.

(9) « Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et ladresse du garant et reproduit larticle L. 211-16.

(10) « En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. Les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que larticle 1641 et le premier alinéa de larticle 1648 du code civil sont intégralement reproduits.

(11) « En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. Lacheteur est en droit de sen prévaloir. »

(12) III et IV.  (Non modifiés) 

Article 7 bis A (nouveau)

Avant le 1er juin 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur létat des lieux et les perspectives de léconomie circulaire en France. Une attention particulière est portée à léconomie de fonctionnalité et à lécoconception. Ce rapport étudie notamment les potentiels déconomie pour les entreprises, les gains pour le consommateur et le potentiel de création de nouveaux métiers et nouvelles filières non délocalisables.

Article 7 bis 

(Supprimé)

Article 7 ter

(1) Le c du 3° de larticle 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

(2)  La première phrase est complétée par les mots : « ; la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d’un label » ;

(3)  La dernière phrase est complétée par les mots : « ; elle retire le label lorsquelle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ».

Section 4

Paiement, livraison et transfert de risque

Article 8

(Conforme)

Article 8 bis (nouveau)

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 122-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le premier alinéa sapplique aux contrats portant sur la fourniture deau, de gaz ou délectricité, lorsquils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel. »

Article 9

(Conforme)

Article 9 bis (nouveau)

(1) I.  Après larticle L. 1218411 du code de la consommation, il est inséré un article L. 1218412 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 121-8412.  Le fournisseur de téléphonie fixe et mobile et daccès à internet est tenu de proposer le chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier. Il est tenu doffrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

(3) II.  Après larticle L. 12191 du même code, il est inséré un article L. 121911 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 121-91-1.  Le fournisseur délectricité et de gaz naturel est tenu doffrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

(5) III.  Après larticle L. 22241231 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-3-2 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 2224-12-3-2.  Le délégataire du service public deau et dassainissement est tenu de proposer le chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier.

(7) « Le délégataire est tenu doffrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

Article 9 ter (nouveau)

(1) I.  Après larticle L. 1218410 du code de la consommation, il est inséré un article L. 1218410–2 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 121-84-10-2.  Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur de services de communications électroniques aux personnes physiques nagissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources. »

(3) II.  Après larticle L. 121-92 du même code, il est inséré un article L. 121-92-1 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 121-92-1.  Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur délectricité et de gaz naturel aux personnes physiques nagissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources. »

(5) III.  Après larticle L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-2-1 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 2224-12-2-1.  Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par les services deau potable et dassainissement aux personnes physiques nagissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources.

(7) « Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 9 quater (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre dun système de prépaiement de lélectricité et du gaz naturel dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi. Ce rapport précise les conditions dans lesquelles un système de prépaiement peut être mis en place sans pénaliser économiquement les consommateurs délectricité et de gaz naturel qui en ont usage.

Article 10

(1) Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VIII

(3) « Livraison et transfert de risque

(4) « Art. L. 138-1 et L. 138-2   (Non modifiés) 

(5) « Art. L. 138-3.  Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à larticle L. 138-2, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La somme versée par le consommateur est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusquà soixante jours et de 50 % ultérieurement.

(6) « Art. L. 138-4, L. 138-5 et L. 138-6.  (Non modifiés) »

Section 5

Autres contrats

Article 11

(1) I.  Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par des sections 14 à 16 ainsi rédigées :

(2) « Section 14

(3) « Contrats conclus dans les foires et salons

(4) « Art. L. 121-97.  Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à loccasion dune foire, dun salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur quil ne dispose pas dun délai de rétractation.

(5) « Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent labsence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.

(6) « Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de léconomie.

(7) « Tout manquement au présent article est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 141-1-2.

(8) « Art. L. 121-97-1 (nouveau).  Lorsque la conclusion dun contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à loccasion dune foire, dun salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, saccompagne, de la part du professionnel, dune offre de crédit affecté tel que défini au 9° de larticle L. 311-1 du présent code, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne de manière claire et lisible, dans un encadré apparent, que :

(9) «  lacheteur dispose dun droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;

(10) «  le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si lemprunteur, dans le délai de sept jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à larticle L. 311-36 ;

(11) «  en cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à lexercice du droit de rétractation sur le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que lacheteur aurait versée davance sur le prix. À compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive dintérêts, de plein droit, au taux de lintérêt légal majoré de moitié.

(12) « Section 15

(13) « Contrats dachat de métaux précieux

(14) « Art. L. 121-98.  Tout professionnel proposant des opérations dachat de métaux précieux, notamment dor, dargent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consommateurs indique, par voie daffichage, les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de léconomie, après consultation du Conseil national de la consommation.

(15) « Art. L. 121-99.  Toute opération dachat de métaux précieux, notamment dor, dargent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès dun consommateur fait lobjet dun contrat écrit dont un exemplaire est remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion.

(16) « Art. L. 121-100.  Le contrat prévu à larticle L. 121-99 doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

(17) «  Le nom et ladresse complète du professionnel-acheteur ou, sil sagit dune personne morale, sa raison sociale et ladresse de son siège social ;

(18) «  Le numéro dinscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

(19) «  Le cas échéant, le numéro individuel didentification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de larticle 286 ter du code général des impôts ;

(20) «  Le nom et ladresse complète du consommateur-vendeur ;

(21) «  La date et ladresse du lieu de conclusion du contrat ;

(22) «  La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en carat ;

(23) «  Le cours officiel du métal précieux au jour de la vente exprimé au gramme ;

(24) «  Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.

(25) « Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter lexercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à larticle L. 121-101. Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier.

(26) « Art. L. 121-101.  Le consommateur dispose dun délai de quarante-huit heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.

(27) « Ce délai de rétractation ne sapplique pas aux opérations dor investissement.

(28) « Toute clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur abandonne son droit de rétractation est nulle.

(29) « Art. L. 121-102.  Tout manquement à larticle L. 121-99 et aux textes pris pour son application est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 141-1-2.

(30) « Art. L. 121-103.  Toute infraction aux articles L. 121-99, L. 121-100 et L. 121-101 est punie dune peine demprisonnement de deux ans et dune amende de 150 000 €.

(31) « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires linterdiction, suivant les modalités prévues à larticle 131-27 du code pénal, soit dexercer une fonction publique ou dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise, soit dexercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, dadministrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte dautrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions dexercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

(32) « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à larticle 121-2 du code pénal, de linfraction définie au présent article encourent, outre lamende suivant les modalités prévues à larticle 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de larticle 131-39 dudit code. Linterdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. Les peines prévues aux  à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

(33) « Section 16

(34) « Contrats de transport hors déménagement

(35) (Division et intitulé nouveaux)

(36) « Art. L. 121-104 (nouveau).  Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à larticle L. 1333 du code de commerce est porté à dix jours. »

(37) II.  La première phrase du dernier alinéa du I de larticle L. 112-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

(38) « Lorsquun professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. »

(39) II bis (nouveau).  Larticle 534 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(40) « Tout marchand dor doit justifier dune connaissance de son métier. Celle-ci est acquise par une formation initiale ou par une validation des acquis de lexpérience. Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent alinéa. »

(41) III.  (Non modifié) 

Article 11 bis

(1) Larticle L. 445-4 du code de lénergie est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

(2) « Les consommateurs finals non domestiques consommant plus de 30 000 kilowattheures par an et bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à larticle L. 445-3 ne sont plus éligibles à ces tarifs aux dates suivantes :

(3) «  Pour les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, à lexpiration dun délai de trois mois à compter de la publication de la loi n°     du       relative à la consommation et au plus tôt le 31 décembre 2013 ;

(4) «  Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 200 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2014 ;

(5) «  Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2015. 

(6) « Toutefois et par dérogation aux 1° à 3° :

(7) « a) Les gestionnaires dinstallations de chauffage collectif consommant moins de 150 000 kilowattheures par an peuvent bénéficier des tarifs réglementés pour les sites de consommation faisant encore lobjet de ces tarifs. Cette exception fait lobjet dun réexamen régulier, au regard de lévolution des marchés, conduit conjointement par la Commission de régulation de lénergie et par le Gouvernement ;

(8) « b) Les entreprises locales de distribution faisant encore lobjet de tarifs réglementés et dont la consommation est inférieure à 100 000 mégawattheures par an peuvent continuer à en bénéficier jusquau 31 décembre 2015.

(9) « Les consommateurs finals ne pouvant plus bénéficier des tarifs réglementés de vente en sont informés par le fournisseur au plus tard trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés les concernant. »

Article 12

(1) Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 133-4 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 133-4.  Lors de la conclusion de tout contrat écrit, le consommateur est informé par le professionnel de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. »

Article 12 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 321-2 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Hormis les cas prévus à larticle L. 321-36, la dénomination ventes aux enchères publiques est réservée aux ventes organisées et réalisées par les personnes mentionnées au présent article.

(3) « Tout autre usage de cette dénomination est passible des sanctions prévues à l’article L. 121-6 du code de la consommation. »

Article 12 ter (nouveau)

(1) Le premier alinéa de larticle L. 3213 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « La seule circonstance quune confirmation, conforme aux dispositions de larticle 13695 du code civil, soit exigée est sans incidence sur la qualification de la vente.

Section 6

Mesures dadaptation au droit de lUnion européenne

Article 13

(Conforme)

Article 13 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 121-35 du code de la consommation est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 121-35.  Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services, dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de larticle L. 120-1.

(3) « Dans le cas où ces primes sont constituées dobjets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables, quil sagisse de carton recyclable ignifugé ou dencres alimentaires.

(4) « Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à larticle L. 3511-1 du code de la santé publique, ils ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini à cet article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à lopération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo peuvent être apposées sur les objets pour autant quelles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant lalcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 33232 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités dapposition des références sont définies par décret.

(5) « Le troisième alinéa du présent article s’applique à toutes les activités mentionnées au dernier alinéa de larticle L. 113-2 du présent code.

(6) « Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion dun compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de larticle L. 312-1-2 du code monétaire et financier. »

Article 14

(1) Larticle L. 135-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 135-1.  Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de lUnion européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire dun État membre. »

Article 15

(1) La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi rédigée :

(2) « Section 5

(3) « Dispositions applicables aux consommateurs résidant dans un État membre de lUnion européenne

(4) « Art. L. 211-18.  Lorsque la loi qui régit le contrat est celle dun État nappartenant pas à lUnion européenne, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de lUnion européenne en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et qui ont un caractère impératif lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet État membre. »

Section 7

Dispositions finales

Article 16

(1) I.  Larticle L. 112-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) Le 1° est ainsi rédigé :

(4) «  La fourniture à distance dopérations dassurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 12133 du code de la consommation ; »

(5) b (nouveau)) Le 2° est ainsi modifié :

(6)  au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

(7)  au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

(8) c) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

(9)  Au b des 1° et du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

(10)  Au deuxième alinéa du VI, la référence : « à larticle L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de larticle L. 141-1 ».

(11) II et III.  (Non modifiés)

(12) IV.  Larticle L. 221-18 du code de la mutualité est ainsi modifié :

(13)  Le I est ainsi modifié :

(14) a) Le 1° est ainsi rédigé :

(15) « 1° La fourniture à distance dopérations dassurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ; »

(16) b (nouveau)) Le 2° est ainsi modifié :

(17)  au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

(18)  au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

(19) c (nouveau)) Au  3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

(20)  Au b des 1° et 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

(21)  Au deuxième alinéa du VI, la référence : « à larticle L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de larticle L. 141-1 ».

(22) V.  Larticle L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(23)  Le I est ainsi modifié :

(24) a) Le 1° est ainsi rédigé :

(25) «  La fourniture à distance dopérations dassurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ; »

(26) b (nouveau)) Le 2° est ainsi modifié :

(27)  au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

(28)  au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

(29) c (nouveau)) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

(30)  Au b des et 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L.121-28 » ;

(31)  Au deuxième alinéa du VI, la référence : « à larticle L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de larticle L. 141-1 ».

(32) VI et VII.  (Non modifiés)

Article 17

(Conforme)

Article 17 bis

(1) Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié : 

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 136-1 est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « , par lettre nominative ou courrier électronique dédiés » ;

(4) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation. » ;

(6)  Il est ajouté un article L. 136-2 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 136-2.  Larticle L. 136-1 est reproduit intégralement dans les contrats de prestation de services auxquels il sapplique. »

Article 17 ter

(Conforme)

Article 17 quater A (nouveau)

(1) I.  Au 2° de larticle L. 4211-1 du code de la santé publique, les mots : « , la préparation des produits destinés à lentretien ou lapplication des lentilles oculaires de contact » sont supprimés.

(2) II.  Larticle L. 4211-4 du même code est abrogé.

Article 17 quater B (nouveau)

Le 8° de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , à lexception des tests destinés au diagnostic de la grossesse ainsi que des tests dovulation ».

Article 17 quater (nouveau)

(1) I.  Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 4362-9 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 4362-9.  La délivrance de verres correcteurs damétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer la profession dopticien-lunetier dans les conditions prévues au présent chapitre.

(4) « Le colportage des verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices est interdit. » ;

(5)  Larticle L. 4362-10 est ainsi modifié :

(6) a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « La délivrance de verres correcteurs est subordonnée à lexistence dune prescription médicale en cours de validité. » ;

(8) b) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

(9) c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « La délivrance de verres correcteurs multifocaux ou de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure. » ;

(11)  Larticle L. 4362-11 est ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 4362-11.  Sont déterminées par décret, par dérogation aux dispositions de larticle L. 5211-5 :

(13) «  Les règles dexercice et, en tant que de besoin, déquipement ;

(14) «  Les conditions de validité de la prescription médicale mentionnée au premier alinéa de larticle L. 4362-10 ;

(15) «  Les conditions dans lesquelles est réalisée la prise de mesure mentionnée au troisième alinéa de larticle L. 436210. » ;

(16)  Larticle L. 4363-4 est ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 4363-4.  Est puni de 3 750 € damende le fait :

(18) «  De colporter des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaire correctrices ;

(19) «  De délivrer des verres correcteurs en méconnaissance de larticle L. 4362-10. »

(20) II.  Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(21) « Chapitre V

(22) « Verres correcteurs et lentilles de contact oculaire correctrices

(23) « Art. L. 5215-1.  Lorsquil recourt à une technique de communication à distance pour conclure le contrat, le vendeur de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices met à disposition du patient un opticien-lunetier.

(24) « Les modalités de cette mise à disposition, les modalités de vérification de la prescription médicale prévue à larticle L. 436210 et les mentions et informations précontractuelles données au patient sont fixées par décret. »

(25) III.  Après larticle L. 5461-6 du même code, il est inséré un article L. 5461-6-1 ainsi rédigé :

(26) « Art. L. 5461-6-1.  Le fait de commercialiser à distance des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaire correctrices en méconnaissance des règles prévues à larticle L. 5215-1 est puni de 10 000 € damende. »

(27) IV.  Le premier alinéa de larticle L. 4362-10 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du dix-huitième mois à compter de la publication de la même loi. Jusquà cette date, le troisième alinéa de larticle L. 4362-9 du même code, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, demeure en vigueur.

(28) V.  Le troisième alinéa du même article L. 4362-10, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois à compter de la publication de la même loi.

Chapitre III

Crédit et assurance

Section 1

Crédit à la consommation

Articles 18 A, 18 B et 18 C

(Conformes)

Article 18 D

(1) I.  Le code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  À la deuxième phrase de lavant-dernier alinéa de larticle L. 331-6, au 1° et à la première phrase du huitième alinéa de larticle L. 331-7 et à la troisième phrase du second alinéa de larticle L. 332-10, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;

(3)  et 3° (Supprimés)

(4)  La dernière phrase de lavant-dernier alinéa de larticle L. 331-6 et la deuxième phrase du huitième alinéa de larticle L. 331-7 sont ainsi rédigées :

(5) « Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsquelles concernent le remboursement de prêts contractés pour lachat dun bien immobilier constituant la résidence principale dont elles permettent déviter la cession ou lorsquelles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » ;

(6)  Le second alinéa de larticle L. 332-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7) « Le plan peut cependant excéder cette durée lorsque les mesures quil comporte concernent le remboursement de prêts contractés pour lachat dun bien immobilier constituant la résidence principale dont elles permettent déviter la cession ou lorsquelles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » ;

(8)  Le III de larticle L. 333-4 est ainsi modifié :

(9) a)  À la dernière phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase des troisième et quatrième alinéas, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;

(10) b) (Supprimé)

(11) II.  Le I entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I de l’article 22 sexies de la présente loi. Il s’applique aux dossiers de surendettement déclarés recevables à cette date pour lesquels les mesures de traitement n’ont pas encore été mises en œuvre.

Article 18

(1) I.  Larticle L. 311-8-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 311-8-1.  Lorsquun consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer lachat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou lintermédiaire de crédit accompagne loffre de crédit renouvelable dune offre de crédit amortissable. Cette offre comporte les informations permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités damortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délais de remboursement. Ces informations ainsi que les conditions de leur présentation sont définies par décret. »

(3) II.  (Non modifié) 

Article 18 bis (nouveau)

(Supprimé)

Article 19

(1) I.  Larticle L. 311-16 du code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  À la troisième phrase du huitième alinéa, les mots : « de sa réserve de crédit » sont remplacés par les mots : « du montant maximal de crédit consenti » ;

(3)  À la dernière phrase du huitième alinéa et au neuvième alinéa, les mots : « de la réserve dargent » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

(4)  À la première phrase de lavant-dernier alinéa, les mots : « deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « la deuxième année » sont remplacés par les mots : « lannée écoulée » ;

(5)  (nouveau) À lavant-dernière phrase de lavant-dernier alinéa, les mots : « ce dernier est résilié de plein droit à cette date » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigées :

(6) « , le prêteur suspend à cette date le droit dutilisation du crédit par lemprunteur. Ladite suspension ne peut être levée quà la demande de lemprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à larticle L. 3119. Dans le cas où lemprunteur na pas demandé la levée de la suspension à lexpiration du délai dun an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit, le contrat est résilié de plein droit. »

(7) II.  (Non modifié)

Article 19 bis A (nouveau)

(Supprimé)

Article 19 bis

(Conforme)

Article 19 ter

(1) L’article L. 31117 du code de la consommation est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 311-17.  Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l’article L. 31116 est assorti d’un programme ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit a l’obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant, le cas échéant à l’aide du moyen de paiement associé à ce programme. L’utilisation du crédit résulte de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit prévu à l’article L. 31126.

(3) « Les enseignes de la distribution proposant un tel programme proposent au même moment au consommateur un autre programme comportant des avantages de toute nature sans crédit.

(4) « La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts dans le programme mentionné au premier alinéa du présent article indique au consommateur les modalités selon lesquelles il peut payer au comptant ou à crédit.

(5) « Outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 31118, le contrat de crédit indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles le programme offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit. »

Articles 19 quater A et 19 quater

(Conformes)

Article 19 quinquies

(Supprimé)

Article 19 sexies 

(Conforme)

Article 19 septies

(1) L’article L. 313-11 du code de la consommation est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 313-11.  Le vendeur, personne physique, salarié ou non, ne peut en aucun cas être rémunéré en fonction des modalités de paiement choisies par l’acheteur. »

Article 19 octies A

(1) I.  La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-3 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 312-1-3.  La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.

(3) « Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients, gratuitement et sans condition, une documentation relative à la mobilité bancaire.

(4) « Létablissement darrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service daide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, létablissement darrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte.

(5) « Létablissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose sans frais ni pénalités, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.

(6) « Létablissement darrivée communique dans un délai de cinq jours ouvrés les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de prélèvements et de virements réguliers, sur la base des informations fournies par le client.

(7) « Les émetteurs de prélèvements disposent dun délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client.

(8) « Létablissement de départ informe également le client de lexistence dun service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.

(9) « En cas de présentation dun chèque au paiement au cours des treize mois suivant la clôture du compte, létablissement de crédit de départ informe par tout moyen approprié lancien titulaire du compte quil a lobligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles lancien titulaire du compte peut régulariser sa situation.

(10) « Ces dispositions s’appliquent aux comptes de dépôt et aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.

(11) « Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat. »

(12) II.  (Non modifié) 

Article 19 octies

(1) I.  (Non modifié) 

(2) II.  (Supprimé)

Article 19 nonies

(1) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2014, un rapport relatif au micro-crédit.

(2) Ce rapport se fonde notamment sur les travaux de lobservatoire de la microfinance et de lobservatoire de linclusion bancaire.

(3) Ce rapport présente lencours de ces financements et le montant des nouveaux financements accordés chaque année, en distinguant entre financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins professionnels et financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins non professionnels.

(4) Il décrit les dispositifs publics destinés à soutenir la production et la distribution de ces financements.

(5) Il présente les formes de financement pouvant poursuivre des objectifs de même nature que ceux poursuivis par les financements de faible montant.

(6) Il émet des propositions tendant à améliorer laccès des emprunteurs à ces financements et à renforcer les dispositifs publics en la matière.

Article 19 decies (nouveau)

(1) Larticle L. 133-15 du code monétaire et financier est complété par un V ainsi rédigé :

(2) « V.  Les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques bancaires doivent présenter, si la carte est retenue par le distributeur ou le guichet, une information visible précisant les numéros de téléphone interbancaires dinformation et dopposition. Un arrêté fixe les modalités de cet affichage. »

Article 19 undecies (nouveau)

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 5714 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les mêmes dispositions sappliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° du II de larticle L. 6122. »

Section 2

Assurance

Article 20

(1) Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 112-10 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 112-10.  L’assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d’assurance constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur, s’il justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par ce nouveau contrat, peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant quil na pas été intégralement exécuté ou que lassuré na fait intervenir aucune garantie, et dans la limite dun délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat.

(3) « Avant la conclusion dun contrat dassurance, lassureur remet à lassuré un document linvitant à vérifier sil nest pas déjà bénéficiaire dune garantie couvrant lun des risques couverts par le nouveau contrat et linformant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe le contenu et le format de ce document dinformation.

(4) « Lorsque lassuré a exercé sa faculté de renonciation dans les conditions prévues au premier alinéa, lassureur est tenu de rembourser, le cas échéant, le montant de la prime payée par lassuré dans un délai de trente jours à compter de la date dexercice du droit de renonciation. Toutefois, lintégralité de la prime reste due à lassureur si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors quun sinistre mettant en jeu la garantie du contrat est intervenu durant le délai de renonciation prévu au premier alinéa.

(5) « Le présent article sapplique aux contrats dassurance qui couvrent :

(6) « 1° Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou dendommagement des biens fournis ;

(7) « 2° Soit lendommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si lassurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage. »

Article 20 bis

(1) Après larticle L. 113-12 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-12-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 113-12-1.  La résiliation unilatérale du contrat dassurance par lassureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de larticle L. 113-12, est motivée. »

Article 20 ter

(Conforme)

Article 21

(1) I.  Après larticle L. 113-15-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-2 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 113-15-2.  Pour les contrats dassurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil dÉtat, lassuré peut résilier les contrats et adhésions reconduits tacitement, sans frais ni pénalités, à partir du premier jour suivant la reconduction du contrat. La résiliation prend effet un mois après que lassureur en a reçu notification par lassuré, par lettre ou tout autre support durable.

(3) « Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat dassurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis déchéance de prime ou de cotisation.

(4) « Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, lassuré nest tenu quau paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusquà la date deffet de la résiliation. Lassureur est tenu de rembourser le solde à lassuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à lassuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

(5) « Pour lassurance de responsabilité civile automobile, telle que définie à larticle L. 211-1, et pour lassurance mentionnée au g de larticle 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986, lassuré souhaitant exercer son droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article doit joindre à sa demande de résiliation une pièce justifiant de la souscription dun nouveau contrat couvrant la garantie obligatoire à partir de la date deffet de résiliation prévue. Pour lassureur, la présentation de la pièce vaut preuve de la souscription dune nouvelle assurance. À défaut, lassuré ne peut exercer son droit à résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités et conditions dapplication du présent article. »

(7) II.  (Non modifié) 

Article 21 bis

(1) Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IX

(3) « Assurances collectives de dommages

(4) « Art. L. 129-1.  Les titres Ier et II du présent livre sappliquent également aux assurances collectives de dommages.

(5) « Un contrat dassurance collective de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vue de ladhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de larticle L. 141-1.

(6) « Pour lapplication du premier alinéa du présent article, les mots : “ladhérent au contrat dassurance collective de dommages” sont remplacés par les mots : “lassuré” et les mots : “les documents contractuels remis à ladhérent” sont remplacés par les mots : “la police”.

(7) « Le présent article nest pas applicable à la couverture des risques professionnels. »

Article 21 ter

(1) I.  Après larticle L. 211-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 211-5-1.  Tout contrat dassurance souscrit au titre de larticle L. 211-1 mentionne la faculté pour lassuré, en cas de réparation dun véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. »

(3) II (nouveau).  Le I est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi.

Article 21 quater

(1) I (nouveau).  Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 131-3 ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 131-3.  Lorsquelles communiquent avec leurs assurés ou avec le public, les entreprises dassurance régies par le présent code qui commercialisent des contrats dassurance complémentaire en matière de santé mentionnent les conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à charge pour lassuré est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

(3) II (nouveau).  La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 931-3-3 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 931-3-3.  Lorsquelles communiquent avec leurs membres participants ou avec le public, les institutions de prévoyance régies par le présent code qui réalisent des opérations relatives au remboursement de frais de soins mentionnent les conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à charge pour le membre participant est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

(5) III (nouveau).  Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est complété par un article L. 211-11 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 211-11.  Lorsquelles communiquent avec leurs membres participants ou avec le public, les mutuelles et unions régies par le présent code qui réalisent des opérations relatives au remboursement de frais de soins mentionnent les conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à charge pour le membre participant est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Article 22

(Conforme)

Article 22 bis A (nouveau)

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 243-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les justifications prévues au premier alinéa, lorsquelles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme dattestations dassurance. Un arrêté du ministre chargé de léconomie fixe les mentions minimales devant figurer dans ces attestations. »

Section 3

Registre national des crédits aux particuliers

Article 22 bis

(1) I A (nouveau).  La division et lintitulé du chapitre III bis du titre III du code de la consommation sont supprimés. Larticle L. 333-7 devient larticle L. 333-23 au sein dune section 3 du même chapitre III telle quelle résulte du I du présent article.

(2) I.  Le chapitre III du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

(3)  Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions communes relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers », qui comprend les articles L. 333-1 à L. 333-3-1 ;

(4)  Est insérée une section 2 intitulée : « Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers », qui comprend les articles L. 333-4 et L. 333-5 ;

(5)  (Supprimé)

(6)  Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

(7) « Section 3

(8) « Registre national des crédits aux particuliers

(9) « Art. L. 333-6.  Il est institué un registre national recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques nagissant pas pour des besoins professionnels. Ce registre, dénommé “registre national des crédits aux particuliers”, est placé sous la responsabilité de la Banque de France. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés.

(10) « Ce registre recense également les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, ainsi que les informations relatives aux situations de surendettement traitées en application du présent titre III et aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.

(11) « La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces informations.

(12) « Un comité de suivi du registre national des crédits aux particuliers est placé auprès de la Banque de France. Il comprend deux députés et deux sénateurs. Un décret en Conseil dÉtat précise la composition et les missions de ce comité.

(13) « Art. L. 333-7.  Le registre national des crédits aux particuliers a pour finalité de prévenir les situations de surendettement des personnes physiques nagissant pas pour des besoins professionnels, en fournissant aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre et aux organismes mentionnés au 5 de larticle L. 511-6 du même code un élément dappréciation de la solvabilité des personnes physiques nagissant pas pour des besoins professionnels qui sollicitent un crédit et, le cas échéant, des personnes physiques nagissant pas pour des besoins professionnels qui se portent caution.

(14) « Art. L. 333-8.  En application de larticle L. 311-9, les établissements et organismes mentionnés à larticle L. 333-7 consultent le registre national des crédits aux particuliers avant toute décision effective doctroyer un crédit à la consommation.

(15) « Les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également consulter les informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers concernant les personnes qui se portent caution avant toute décision effective doctroyer un crédit à la consommation.

(16) « Les caisses de crédit municipal mentionnées à larticle L. 514-1 du code monétaire et financier ne sont pas tenues de consulter le registre national des crédits aux particuliers avant loctroi de prêts sur gage corporel.

(17) « En application du quatrième alinéa de larticle L. 311-16 du présent code, les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article consultent également le registre national des crédits aux particuliers avant de proposer à lemprunteur de reconduire un contrat de crédit renouvelable et dans le cadre de la vérification triennale de solvabilité de lemprunteur.

(18) « Les informations mentionnées au deuxième alinéa de larticle L. 333-6 peuvent également être consultées par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article avant quils ne formulent une offre en application des articles L. 312-7 et L. 314-6 et être prises en compte par ces mêmes établissements et organismes dans leurs décisions dattribution des moyens de paiement, ainsi que pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.

(19) « La consultation du registre national des crédits aux particuliers par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article fait lobjet dune tarification dont le produit finance les charges liées à la mise en place et à la gestion du registre. Les frais afférents à cette consultation ne peuvent être facturés par ces établissements et organismes aux personnes physiques concernées.

(20) « Les informations contenues dans le registre ne peuvent pas être consultées ni utilisées à dautres fins que celle mentionnée à larticle L. 333-7 et pour dautres motifs que ceux mentionnés au présent article, en particulier à des fins de prospection commerciale, sous peine des sanctions prévues à larticle 226-21 du code pénal.

(21) « Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret en Conseil dÉtat.

(22) « Art. L. 333-9.  Les commissions de surendettement prévues à larticle L. 331-1 peuvent consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de lexercice de leur mission de traitement des situations de surendettement, afin de dresser létat dendettement du débiteur.

(23) « Les greffes des tribunaux compétents peuvent également consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement.

(24) « Art. L. 333-10.  I.  Les établissements et organismes mentionnés à larticle L. 333-7 sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux crédits souscrits par des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.

(25) « Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :

(26) «  Les prêts personnels amortissables ;

(27) «  Les crédits renouvelables définis à larticle L. 311-16, lorsquils sont utilisés ;

(28) «  Les crédits affectés ou liés définis au 9° de larticle L. 311-1 ;

(29) «  Les autorisations de découvert définies au 10° du même article L. 311-1, lorsquelles sont remboursables dans un délai supérieur à trois mois ;

(30) «  Les opérations de location-vente et de location avec option dachat, qui sont assimilées à des crédits pour lapplication de la présente section ;

(31) «  (nouveau) Les opérations de rachat de crédits et de regroupement de crédits.

(32) « Les opérations de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € sont exclues de ces obligations de déclaration.

(33) « Sont également exclues de ces obligations de déclaration :

(34) « a) Les opérations mentionnées aux 4° à 10° de larticle L. 311-3 ;

(35) « b) Les opérations mentionnées aux 1 et 2 de larticle L. 511-6 du code monétaire et financier et au 1 du I de larticle L. 511-7 du même code ;

(36) « c) Les opérations de prêts sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 5141 dudit code.

(37) « II.  Les établissements et organismes mentionnés au I sont également tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits souscrits par des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.

(38) « Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :

(39) «  Les crédits mentionnés aux 1° à 3° et 5° du I, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200  ;

(40) «  Les autorisations de découvert définies au 10° de larticle L. 311-1, lorsquelles sont remboursables dans un délai supérieur à un mois, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200  ;

(41) «  Les crédits immobiliers définis à larticle L. 312-2.

(42) « II bis (nouveau).  Les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux compétents sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement ainsi quaux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.

(43) « III.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, détermine les informations contenues dans le registre, ainsi que celles qui sont restituées aux établissements et organismes mentionnés à larticle L. 333-7 du présent code lors de la consultation du registre.

(44) « Le registre contient notamment des informations relatives à :

(45) «  Létat civil de la personne qui a souscrit le crédit ;

(46) «  bis (nouveau) Lidentifiant mentionné à larticle L. 33312 ;

(47) «  Lidentification de létablissement ou de lorganisme à lorigine de la déclaration ;

(48) «  Lidentification, la catégorie et les caractéristiques du crédit ;

(49) «  Les incidents de paiement caractérisés ;

(50) «  Les situations de surendettement et les liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce ;

(51) «  La date de mise à jour des données ;

(52) «  Le motif et la date des consultations effectuées.

(53) « Le registre indique, le cas échéant, que le crédit a été souscrit par plusieurs emprunteurs. Dans ce cas, il contient lintégralité des informations correspondantes pour chacun des emprunteurs individuellement.

(54) « Les informations restituées lors de la consultation du registre par les établissements et organismes mentionnés à larticle L. 333-7 du présent code excluent notamment celles relatives à lidentification des établissements et organismes à lorigine des déclarations.

(55) « Le décret prévu au premier alinéa du présent III fixe également les délais et les modalités de collecte, denregistrement, de conservation, de consultation et de restitution des informations contenues dans le registre.

(56) « IV.  Les informations mentionnées aux I, II et II bis sont déclarées à la Banque de France sous la responsabilité des établissements et organismes à lorigine de la déclaration.

(57) « Dès leur réception, la Banque de France inscrit immédiatement les informations déclarées par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 au registre national des crédits aux particuliers et, dans le même temps, les met à la disposition de l’ensemble des établissements et organismes ayant accès au registre.

(58) « Art. L. 333-11.  Les informations sont conservées dans le registre national des crédits aux particuliers pendant la durée dexécution du contrat de crédit, sous réserve des dispositions cidessous.

(59) « Les informations relatives aux crédits renouvelables mentionnés au 2° du I de larticle L. 333-10, à lexception des informations relatives aux incidents de paiement caractérisés, sont conservées pendant la durée de remboursement du montant du crédit utilisé.

(60) « Les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée, sous sa responsabilité, par létablissement ou lorganisme à lorigine de linscription au registre. Elles ne peuvent, en tout état de cause, être conservées dans le registre pendant plus de cinq ans à compter de la date denregistrement par la Banque de France de lincident ayant entraîné la déclaration.

(61) « Les informations relatives aux situations de surendettement sont conservées pendant toute la durée de lexécution du plan conventionnel ou des mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ou pendant la durée globale dexécution du plan et des mesures lorsquils sont prescrits successivement dans le cadre dune révision ou dun renouvellement. Cette durée ne peut excéder sept ans.

(62) « Toutefois, ces informations sont radiées à lissue dune période de cinq ans à compter de la date à laquelle le plan conventionnel ou les mesures sont devenus effectifs, si aucun incident de remboursement au titre de ce plan ou de ces mesures nest enregistré à la date dexpiration de cette période.

(63) « Pour les personnes ayant bénéficié dune procédure de rétablissement personnel, les informations concernant cette procédure sont radiées à lexpiration dune période de cinq ans à compter de la date dhomologation ou de clôture de la procédure. La même durée est applicable aux personnes physiques ayant fait lobjet dune liquidation judiciaire en application de larticle L. 670-6 du code de commerce, ainsi quà celles ayant bénéficié dun effacement partiel de dettes dans le cadre dun plan conventionnel ou dune mesure dune durée inférieure à cinq ans.

(64) « Art. L. 333-12.  Un identifiant spécifique est utilisé pour la collecte, lenregistrement, la conservation, la consultation et la restitution des informations figurant dans le registre national des crédits aux particuliers. Cet identifiant est créé à partir, notamment, de létat civil des personnes concernées.

(65) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés et de la Banque de France, précise les conditions et modalités dapplication du présent article.

(66) « Art. L. 333-13.  Les établissements et organismes mentionnés à larticle L. 333-7 informent les personnes qui sollicitent un crédit à la consommation ainsi que, le cas échéant, celles qui se portent caution, quils doivent, dans le cadre de la procédure doctroi de crédit, consulter le registre national des crédits aux particuliers et quils sont tenus, en cas doctroi, de déclarer les informations concernant les emprunteurs dans ce registre.

(67) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, précise les conditions de cette information. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les personnes sont informées de leur inscription dans le registre, ainsi que de leurs droits daccès et de rectification et des modalités dexercice de ces droits.

(68) « Art. L. 333-14.  Toute personne qui participe à la gestion du registre national des crédits aux particuliers est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à larticle 226-13 du code pénal.

(69) « La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et organismes mentionnés à larticle L. 333-7 du présent code, aux commissions de surendettement et aux greffes des tribunaux compétents, ainsi quaux agents de lAutorité de contrôle prudentiel et de la Commission nationale de linformatique et des libertés, des informations nominatives contenues dans le registre national des crédits aux particuliers.

(70) « Elle est également déliée du secret professionnel en cas de demandes présentées par les organismes gestionnaires des bases de données utilisées sur le territoire des États membres de lUnion européenne autres que la France pour lévaluation de la solvabilité des consommateurs, lorsquils sont sollicités par un établissement de crédit ou un établissement financier ayant son siège social dans un État membre de lUnion européenne pour loctroi dun crédit à une personne physique résidant en France.

(71) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article.

(72) « Art. L. 333-15.  Il est interdit à toute personne ou organisme habilité à accéder aux informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers den remettre copie à quiconque sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Toutefois, cette interdiction ne sapplique pas pour la remise aux intéressés, à leur demande, dune copie des informations contenues dans le registre les concernant, lorsquils exercent leurs droits daccès et de rectification aux informations les concernant contenues dans le registre, en application de larticle 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés.

(73) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions et modalités dexercice des droits daccès et de rectification par les intéressés aux informations contenues dans le registre les concernant.

(74) « Art. L. 333-16.  La collecte des informations contenues dans le registre par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et organismes mentionnés à larticle L. 333-7, les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux compétents, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Commission nationale de linformatique et des libertés ainsi que les organismes gestionnaires mentionnés au troisième alinéa de larticle L. 33314 du présent code, est punie des peines prévues à larticle 226-18 du code pénal.

(75) « Art. L. 333-17.  Le fait, pour tout établissement ou organisme, de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration prévues à l’article L. 333-10 est puni de 15 000 € d’amende.

(76) « Art. L. 333-18.  Létablissement ou lorganisme qui na pas respecté les obligations de consultation fixées à larticle L. 333-8 ou les obligations de déclaration fixées à larticle L. 333-10 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Lemprunteur nest tenu quau seul remboursement du capital suivant léchéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur na pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives dintérêts au taux de lintérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

(77) « Art. L. 333-19.  Afin de justifier quils ont consulté le registre national des crédits aux particuliers et, le cas échéant, prouver leurs prétentions devant le juge, les établissements et organismes mentionnés à larticle L. 333-7 conservent des preuves de la consultation du registre et de son motif sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du registre et de conservation des preuves garantissent lintégrité des informations ainsi collectées.

(78) « Les éléments relatifs à la consultation du registre national des crédits aux particuliers, dès lors quils ont été conservés par les établissements et organismes mentionnés à larticle L. 333-7 dans des conditions garantissant leur intégrité, peuvent être invoqués à titre de preuve du respect de lobligation de consultation du registre national des crédits aux particuliers.

(79) « Les informations collectées lors de la consultation du registre national des crédits aux particuliers ne peuvent être utilisées par les établissements et organismes mentionnés à larticle L. 333-7 dans des systèmes de traitement automatisé de données que lorsque ces derniers sont opérés dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés.

(80) « Art. L. 333-20.  Seuls les personnels des établissements et organismes mentionnés à larticle L. 333-7 individuellement désignés et habilités à cet effet, selon des procédures spécifiques internes à ces établissements et organismes, sont autorisés à consulter le registre national des crédits aux particuliers.

(81) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article.

(82) « Art. L. 333-21.  La présente section sapplique aux crédits sollicités et souscrits par les personnes physiques nagissant pas pour des besoins professionnels domiciliées en France, ainsi quà celles domiciliées hors de France qui bénéficient dune mesure de traitement de leur situation de surendettement en application du présent titre.

(83) « Art. L. 333-22.  Dans les départements doutre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à SaintPierreetMiquelon, linstitut démission des départements doutre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent chapitre. »

(84) II.  (Supprimé)

(85) III, IV et V.  (Non modifiés) 

(86) VI (nouveau).  À larticle L. 670-6 du code de commerce, après la référence : « à larticle L. 333-4 », sont insérés les mots : « et au registre prévu à larticle L. 333-6 ».

(87) VII (nouveau).  À la troisième phrase du a du 2 du III de larticle 80 de la loi  2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, après la référence : « à larticle L. 333-4 », sont insérés les mots : « et, au titre des incidents de paiement caractérisés ou des situations de surendettement, au registre national des crédits aux particuliers prévu à larticle L. 333-6 ».

(88) VIII (nouveau).  Lordonnance n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à linscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française est ratifiée.

Article 22 ter

(Conforme)

Article 22 quater

(1) I.  Le code de la consommation, tel quil résulte de larticle 22 bis de la présente loi, est ainsi modifié :

(2)  À la seconde phrase de larticle L. 311-9, les mots : « le fichier prévu à larticle L. 333-4, dans les conditions prévues par larrêté mentionné à larticle L. 333-5, et » sont supprimés ;

(3)  Au quatrième alinéa de larticle L. 311-16, les mots : « le fichier prévu à larticle L. 333-4, dans les conditions prévues par larrêté mentionné à larticle L. 333-5, et » sont supprimés ;

(4)  À la première phrase de larticle L. 313-9, les mots : « au fichier institué à larticle L. 333-4 et » sont supprimés ;

(5)  À la seconde phrase du second alinéa de larticle L. 33111, la référence : « L. 333-4, » est supprimée ;

(6)  La section 2 du chapitre III du titre III du livre III est supprimée ;

(7)  La section 3 du même chapitre III devient la section 2.

(8) II.  (Non modifié)

(9) III (nouveau).  À larticle L. 670-6 du code de commerce tel qu’il résulte de l’article 22 bis de la présente loi, les mots : « au fichier prévu à larticle L. 333-4 et » sont supprimés.

(10) IV (nouveau).  À la troisième phrase du a du 2 du III de larticle 80 de la loi  2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale tel qu’il résulte de l’article 22 bis de la présente loi, les mots : « au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à larticle L. 333-4 et » sont supprimés.

(11) V (nouveau).  La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est abrogée.

Article 22 quinquies

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Larticle L. 334-9 du code de la consommation est ainsi modifié :

(3)  Le premier alinéa est remplacé par des I et II ainsi rédigés :

(4) « I.  Les articles L. 330-1, L. 331-2 à L. 333-21, à lexclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de larticle L. 331-7, de la troisième phrase du 2° de larticle L. 3317-1, et du deuxième alinéa de larticle L. 333-8, ainsi que l’article L. 333-23 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

(5) « II.  A.  À la fin de la deuxième phrase du second alinéa de larticle L. 331-2, les mots : “au montant forfaitaire mentionné au 2° de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “à un montant fixé par ladministrateur supérieur”.

(6) « B.  À larticle L. 333-9, la référence : “L. 331-1” est remplacée par la référence : “L. 334-8”.

(7) « C.  Le 5° du I de larticle L. 333-10 est supprimé.

(8) « D.  À larticle L. 333-17, le montant : “15 000 €” est remplacé par le montant : “1 789 976 francs CFP”. » ;

(9)  Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III.  ».

(10) III à VI.  (Non modifiés)

Article 22 sexies

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III.  La présente section sapplique aux contrats de crédit conclus à compter de la date mentionnée au I, sous réserve de leur application aux contrats de crédits renouvelables conclus avant son entrée en vigueur dans des conditions précisées par décret en Conseil dÉtat.

(3) IV.  Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, un rapport dévaluation sur la mise en place du registre national des crédits aux particuliers et son impact sur le surendettement des ménages.

(4) V (nouveau).  Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant limpact de lutilisation du registre sur les taux appliqués aux crédits par les établissements prêteurs et sa prise en compte dans la gestion du risque.

Article 22 septies (nouveau)

Les mesures dapplication réglementaire prévues à l’article 22 bis et au III de l’article 22 sexies de la présente loi pour la création du registre national des crédits aux particuliers sont regroupées dans deux décrets en Conseil dÉtat pris, le cas échéant, après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés.

Chapitre IV

Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales

Article 23

(1) I.  Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Le 2° de larticle L. 411-1 est complété par les mots : « ; il statue sur les demandes dhomologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à larticle L. 721-2 » ;

(3)  Le premier alinéa de larticle L. 411-4 est complété par les mots : « , ainsi quà loccasion de lhomologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à larticle L. 721-2 ou du retrait de cette homologation » ;

(4)  Le d de larticle L. 711-4 est complété par les mots : « ou à une indication géographique » ;

(5)  Après larticle L. 712-2, il est inséré un article L. 712-2-1 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 712-2-1.  Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à lInstitut national de la propriété industrielle dêtre alerté en cas de dépôt dune demande denregistrement dune marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret.

(7) « Les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils généraux peuvent demander à lInstitut national de la propriété industrielle dêtre alertés en cas de dépôt dune demande denregistrement dune marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret. » ;

(8)  Larticle L. 712-4 est ainsi modifié :

(9) a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

(10) « Pendant le délai mentionné à larticle L. 712-3, opposition à la demande denregistrement peut être faite auprès du directeur de lInstitut national de la propriété industrielle par :

(11) «  Le propriétaire dune marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant dune date de priorité antérieure, ou le propriétaire dune marque antérieure notoirement connue ;

(12) «  Le bénéficiaire dun droit exclusif dexploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;

(13) «  Une collectivité territoriale au titre du h de larticle L. 711-4 ou au titre dune atteinte à une indication géographique définie à larticle L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;

(14) «  Un organisme de défense et de gestion mentionné à larticle L. 721-4, dont une indication géographique a été homologuée en application de larticle L. 721-3 ou dont la demande dhomologation est en cours dinstruction par linstitut. » ;

(15) b) Le a est complété par les mots : « ou sur une demande dhomologation dindication géographique » ;

(16)  Après le b de larticle L. 713-6, il est inséré un c ainsi rédigé :

(17) « c) Indication géographique définie à larticle L. 721-2, sauf lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à lorigine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée. » ;

(18)  Au début du chapitre Ier du titre II du livre VII de la deuxième partie, est ajoutée une section 1 intitulée : « Appellations dorigine », qui comprend larticle L. 721-1 ;

(19)  Le même chapitre Ier est complété par une section 2 ainsi rédigée :

(20) « Section 2

(21) « Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux

(22) « Art. L. 721-2.  Constitue une indication géographique la dénomination dune zone géographique ou dun lieu déterminé servant à désigner un produit, autre quagricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou dautres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, lextraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de larticle L. 411-4.

(23) « Art. L. 721-3.  La demande dhomologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de lInstitut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion, défini à larticle L. 721-4, représentant les opérateurs concernés.

(24) « La décision dhomologation est prise après :

(25) «  La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de lorganisme de défense et de gestion ;

(26) «  La réalisation dune enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;

(27) «  La consultation des collectivités territoriales, des groupements professionnels intéressés, du directeur général de lInstitut national de lorigine et de la qualité et des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation. À défaut de réponse dans les trois mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.

(28) « Lorsquil instruit la demande dhomologation ou de modification du cahier des charges, lInstitut national de la propriété industrielle sassure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou dautres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à lindication géographique.

(29) « La décision dhomologation vaut reconnaissance de lorganisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de lindication géographique. Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme davis au Journal officiel.

(30) « La redevance versée à lInstitut national de la propriété industrielle pour lhomologation du cahier des charges est à la charge de lorganisme défini à larticle L. 721-4.

(31) « Art. L. 721-4.  La défense et la gestion dun produit bénéficiant dune indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale.

(32) « Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.

(33) « Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de lorganisme doivent assurer la représentativité des opérateurs concernés.

(34) « Les missions de défense et de gestion assurées par lorganisme mentionné au premier alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsquelles ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.

(35) « Art. L. 721-5.  Tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de lorganisme de défense et de gestion dès lors quil respecte le cahier des charges homologué.

(36) « Un opérateur ne peut se prévaloir dune indication géographique que sil est membre de lorganisme de défense et de gestion de cette indication géographique et est inscrit sur la liste des opérateurs figurant dans le cahier des charges ou sur la liste des opérateurs actualisée et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle conformément au 5° de l’article L. 721-6.

(37) « Pour lapplication de la présente section, un opérateur désigne toute personne physique ou morale qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de lindication géographique.

(38) « Art. L. 721-6.  Lorganisme de défense et de gestion contribue à la mission dintérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.

(39) « Pour chaque produit bénéficiant dune indication géographique dont il assure la défense et la gestion, lorganisme :

(40) «  Élabore le projet de cahier des charges, le soumet à lhomologation de lInstitut national de la propriété industrielle et contribue à son application par les opérateurs ;

(41) «  Soumet tout projet de modification du cahier des charges à lInstitut national de la propriété industrielle ;

(42) «  Sassure que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à larticle L. 721-8 sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges. Il informe lInstitut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ;

(43) «  Sassure de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement ;

(44) «  Tient à jour la liste des opérateurs et transmet les mises à jour à lInstitut national de la propriété industrielle qui les publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;

(45) «  Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges et na pas pris les mesures correctives mentionnées au  ;

(46) «  Participe aux actions de défense, de protection et de valorisation de lindication géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi quà la connaissance statistique du secteur.

(47) « Art. L. 721-7.  Le cahier des charges dune indication géographique précise :

(48) «  Le nom de celle-ci ;

(49) «  Le produit concerné ;

(50) «  La délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ;

(51) «  La qualité, la réputation ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribuées essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé ;

(52) «  La description du processus délaboration, de production et de transformation, dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au  ;

(53) «  Lidentité de lorganisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs initiaux quil représente et les modalités financières de leur participation ;

(54) «  Les modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes mentionnés à larticle L. 721-8 ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit ;

(55) «  Les obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des charges ;

(56) «  Les modalités de mise en demeure et d’exclusion des opérateurs en cas de non-respect du cahier des charges ;

(57) « 10° Le financement prévisionnel de lorganisme de défense et de gestion ;

(58) « 11°  Les éléments spécifiques de létiquetage ;

(59) « 12°  Le cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux pris par les opérateurs regroupés au sein de lorganisme de défense et de gestion.

(60) « Art. L. 721-8.  Le respect du cahier des charges par les opérateurs est contrôlé par des organismes dévaluation de la conformité, qui bénéficient dune accréditation délivrée par linstance nationale daccréditation, mentionnée à larticle 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie, ou par linstance nationale daccréditation dun autre État membre de lUnion européenne, membre de la coopération européenne pour laccréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle.

(61) « L’organisme de défense et de gestion peut demander à un opérateur d’avoir recours, à ses frais, à un organisme de contrôle accrédité conformément au premier alinéa afin qu’il effectue un contrôle supplémentaire visant à vérifier que cet opérateur a appliqué les mesures correctives mentionnées au 3° de l’article L. 721-6.

(62) « LInstitut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges sont effectuées par un organisme dévaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en œuvre.

(63) « Après mise en demeure de lorganisme de défense et de gestion, linstitut peut retirer lhomologation du cahier des charges si ces contrôles ne sont pas effectués ou si les mesures correctives nont pas été mises en œuvre dans les délais requis.

(64) « La décision de retrait de lhomologation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme davis au Journal officiel.

(65) « Art. L. 721-9.  Les modalités dapplication de la présente section sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(66)  Larticle L. 722-1 est complété par un e ainsi rédigé :

(67) « e) Les indications géographiques définies à larticle L. 7212. »

(68) II.  (Non modifié)

Article 24

(Conforme)

Article 24 bis (nouveau)

(1) Le livre VII du code de la propriété intellectuelle est complété par un titre III ainsi rédigé :

(2) « Titre III

(3) « Indications relatives aux services publics

(4) « Chapitre unique

(5) « Art. L 7311.  Le présent chapitre est applicable aux publicités, quel quen soit le support, et pratiques commerciales relatives aux prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de léquipement de la maison. Les prestations concernées sont énumérées par arrêté du ministre chargé de la consommation.

(6) « Art. L. 7312.  Toute utilisation, dans les publicités et documents mentionnés au présent chapitre, de dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public est soumise à lautorisation préalable du service concerné.

(7) « À peine de nullité de plein droit, lautorisation précitée :

(8) « 1° Ne peut être délivrée sans présentation préalable dun exemplaire du support destiné à la publication ;

(9) « 2° Ne peut être valable pour une durée supérieure à un an, éventuellement renouvelable dans les mêmes formes ;

(10) « 3° Prévoit les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée par décision motivée du service concerné.

(11) « Art. L. 7313.  Est sanctionné par une amende administrative, prononcée par lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et dont le montant ne peut être supérieur à 100 000 €, selon les modalités et la procédure prévues au VI de larticle L. 1411 du code de la consommation, le fait de diffuser des publicités en infraction avec les dispositions du présent chapitre. »

Chapitre V

Modernisation des moyens de contrôle de lautorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions

Section 1

Renforcement des moyens daction en matière de protection économique du consommateur

Article 25

(1) I.  Larticle L. 141-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les références : «  à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 » sont remplacées par les références : « , L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 » et le mot : « prévus » est supprimé ;

(4) b) Au début du 4°, les références : « Les sections 9 à 11 du » sont remplacées par le mot : « Le » ;

(5) c) Au début du 5°, la référence : « La section 7 du » est remplacée par le mot : « Le » ;

(6) d) Au 6°, la référence : « et 6 » est remplacée par les références : « , 6 et 7 » ;

(7)  Le II est ainsi modifié :

(8) a) Au premier alinéa, le mot : « prévus » est supprimé ;

(9) b) Au début du 1°, la référence : « Le chapitre III » est remplacée par les références : « Les chapitres Ier, III et IV » ;

(10) c) Au 2°, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « , 11 et 14 » ;

(11) d) À la fin du 3°, la référence : « et larticle R. 122-1 » est supprimée ;

(12) e) Au 5°, les références : « III et VI » sont remplacées par les références : « Ier, III, IV, VI et VIII  » ;

(13)  Le III est ainsi modifié :

(14) a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

(15) «  bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; »

(16) b) Au 5°, la référence : « 1 de larticle 8 du » et les mots : « , et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité » sont supprimés ;

(17) c) Sont ajoutés des 7° à 13° ainsi rédigés :

(18) «  Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

(19) «  Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

(20) «  Des articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, de lavantdernier alinéa de larticle L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret daccueil, et de larticle L. 347-1 du code de laction sociale et des familles ;

(21) « 10° De larticle L. 271-6 du code de la construction et de lhabitation ;

(22) « 11° De larticle 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à linformation et à la protection des consommateurs ainsi quà diverses pratiques commerciales ;

(23) « 12° Du troisième alinéa de larticle L. 112-6 du code monétaire et financier ;

(24) « 13° (nouveau) Du premier alinéa de larticle L. 213-2 du code de la route. » ;

(25)  Les V et VI sont ainsi rédigés :

(26) « V.  Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusquà preuve contraire.

(27) « VI.  Dans lexercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de larticle L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de linformatique et des libertés. » ;

(28)  bis Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :

(29) « VII.  (Supprimé)

(30) « VIII.  Lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

(31) «  Demander à la juridiction civile ou, sil y a lieu, à la juridiction administrative dordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression dune clause illicite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner den informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ;

(32) «  Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile dordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;

(33) «  Demander à lautorité judiciaire comme prévu au 8 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, en cas dinfraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III du présent article, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi quaux fournisseurs dun service téléphonique au public, au sens du 7° de larticle L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu dun service de communication au public en ligne.

(34) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent VIII.

(35) « IX.  Pour lapplication des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à laudience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports denquête. Devant les juridictions pénales, lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à laudience.

(36) « X.  Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant lobjet dune demande dassistance mutuelle formulée par un État membre de lUnion européenne dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à lapplication de la législation en matière de protection des consommateurs. »

(37) I bis (nouveau).  Après le même article L. 141-1, il est inséré un article L. 141-1-1-1 ainsi rédigé :

(38) « Art. L. 141-1-1-1.  Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III de larticle L. 141-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

(39) « Lorsque le professionnel concerné na pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à larticle L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :

(40) «  1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque linfraction ou le manquement ayant justifié la mesure dinjonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la 5e classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

(41) «  3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque linfraction ou le manquement ayant justifié la mesure dinjonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

(42) « Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur lensemble du territoire national. »

(43) II et III.  (Non modifiés) 

Articles 25 bis et 25 ter

(Conformes)

Article 26

(1) Après larticle L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 141-1-1.  Lorsquun professionnel soumis à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre est dans lincapacité manifeste de respecter ses obligations dans les conditions prévues à larticle L. 121-19-4, lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, dans les conditions prévues à l’article L. 141111, pour une durée initiale ne pouvant excéder deux mois et susceptible dêtre renouvelée par période dau plus un mois :

(3) «  De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou lexécution effective du service ;

(4) «  Dinformer le consommateur de linjonction dont il fait lobjet et, sil y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par linjonction.

(5) « Lorsque le professionnel na pas déféré à cette injonction dans le délai prescrit, lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile dordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.

(6) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Articles 27 et 28

(Conformes)

Section 2

Renforcement des moyens daction relatifs à la sécurité et à la conformité des produits

Articles 29, 30, 31 et 32

(Conformes)

Article 33

(1) Les articles L. 215-10 et L. 215-11 du code de la consommation sont ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 215-10.  Lorsque, sur le fondement dessais ou danalyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions prévues au présent livre, les agents mentionnés à larticle L. 215-1 constatent par procès-verbal une de ces infractions, ils transmettent le rapport dessai ou danalyse à lauteur présumé de linfraction. Ils lavisent quil dispose dun délai de trois jours francs à compter de la réception du rapport pour leur indiquer sil souhaite présenter ses observations au procureur de la République et sil sollicite la mise en œuvre de lexpertise contradictoire prévue à larticle L. 215-9.

(3) « Si, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, lauteur présumé de linfraction leur indique quil souhaite présenter ses observations au procureur de la République et quil sollicite la mise en œuvre de lexpertise contradictoire prévue à la présente section, les agents mentionnés à larticle L. 215-1 en informent le procureur de la République lorsquils lui transmettent le procès-verbal.

(4) « Art. L. 215-11.  (Non modifié) »

Articles 34, 35, 36 et 37

(Conformes)

Article 37 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 218-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « , en présence de loccupant des lieux ou de son représentant, » et les mots : « auprès du professionnel, qui est tenu de les fournir, » sont supprimés ;

(3)  Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(4) « Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support des documents de toute nature, entre quelques mains quils se trouvent, propres à faciliter laccomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.

(5) « Pour le contrôle des opérations faisant appel à linformatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi quà la restitution en clair des informations propres à faciliter laccomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

(6) « Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles. »

Article 38

(1) I, II et III.  (Non modifiés)

(2) IV.  L’article L. 215-2-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 215-2-4.  Les agents mentionnés à l’article L. 2151 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement lorsqu’elles concernent des produits destinés aux consommateurs. »

(4) V (nouveau).  Le chapitre VII du titre V du livre V du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(5)  Au premier alinéa de larticle L. 557-46, les mots : « , les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont supprimés ;

(6)  Le 2° de l’article L. 557-59 est abrogé.

Article 39

(1) Larticle L. 218-2 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Les rapports danalyse ou dessai, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis dans le cadre de la procédure prévue à larticle L. 215-3, peuvent être communiqués à la personne destinataire de ces mesures.

(3) « Pour laccomplissement des missions qui leur sont confiées en vertu du présent chapitre, les agents mentionnés au I de larticle L. 215-1 peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par lautorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d’autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre. »

Article 40

(1) L’article L. 2184 du code de la consommation est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2184.  S’il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter, compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.

(3) « Toutefois, lorsque l’opérateur apporte la preuve qu’une partie des produits est conforme à la réglementation en vigueur ou ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, il peut remettre ces produits sur le marché.

(4) « Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l’arrêté préfectoral.

(5) « Tout opérateur ayant acquis ou cédé tout ou partie des produits et ayant connaissance de la décision de suspension de mise sur le marché, de retrait ou de rappel est tenu d’en informer celui qui lui a fourni les produits et ceux à qui il les a cédés. »

Articles 41 et 42

(Conformes)

Article 43

(1) Larticle L. 218-5-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 218-5-2.  Lorsquil existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes ou à lobligation générale de sécurité définie à larticle L. 221-1 et que le responsable de la mise sur le marché national nest pas en mesure de justifier des contrôles et vérifications effectués, notamment ceux mentionnés à larticle L. 212-1, afin de vérifier le respect de ces obligations, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai quil fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties dindépendance, de compétence et dimpartialité.

(3) « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la mise sur le marché du produit dans lattente de la réalisation des contrôles.

(4) « Il peut ordonner la consignation entre les mains dun comptable public, avant une date quil détermine, dune somme correspondant au coût des contrôles à réaliser. La somme consignée est restituée lorsque lopérateur a justifié des contrôles effectués.

(5) « À défaut de réalisation des contrôles avant léchéance fixée, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut y faire procéder doffice aux frais de lopérateur. La somme consignée est utilisée pour régler les dépenses ainsi engagées.

(6) « Cette somme et les éventuelles créances de lÉtat nées des contrôles effectués doffice bénéficient dun privilège de même rang que celui prévu à larticle 1920 du code général des impôts. Il est procédé à leur recouvrement comme en matière de créances de lÉtat étrangères à limpôt et au domaine. Lopposition formée devant le juge administratif à létat exécutoire pris en application dune mesure de consignation ordonnée par lautorité administrative na pas de caractère suspensif. »

Article 44

(1) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par des articles L. 218-5-3 et L. 218-5-4 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 218-5-3.  Lorsque les informations prévues au premier alinéa du I de larticle L. 221-1-2 sont insuffisantes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner, dans un délai quil fixe, quelles figurent sur les produits, sur leurs emballages ou dans les documents les accompagnant.

(3) « Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans larrêté préfectoral.

(4) « Art. L. 218-5-4.  (Non modifié) »

Articles 45, 45 bis et 46

(Conformes)

Section 3

Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens daction communs à la protection économique du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence

Article 47

(1) Le I de l’article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Le 4° est ainsi rédigé :

(3) «  Les agents mentionnés à l’article L. 13121 du code de la santé publique qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 14212 à L. 14213 du même code ; »

(4)  Le 8° est ainsi rédigé :

(5) «  Les agents figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la consommation ; »

(6)  Les 10° à 12° sont ainsi rédigés :

(7) « 10° Les agents mentionnés au 2° du II de l’article L. 172-1 du code de l’environnement ;  

(8) « 11° Les agents mentionnés à l’article L. 40 du code des postes et des communications électroniques ;

(9) « 12° Les inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l’article L. 5313-1 du code de la santé publique ; »

(10)  Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

(11) « 13° Les inspecteurs de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l’article L. 51462 du même code. »

Article 47 bis (nouveau)

À larticle L. 215-1-1 du code de la consommation, les mots : « denquête » sont supprimés.

Article 48

(1) Après larticle L. 215-3-2 du code de la consommation, sont insérés des articles L. 215-3-3 et L. 215-3-4 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 215-3-3.  Lorsquils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés au I de larticle L. 215-1 sont habilités à relever lidentité de la personne quils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans limpossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification didentité dans les conditions prévues à larticle 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé didentité.

(3) « Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par lautorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu dautres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à larticle 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.

(4) « Art. L. 215-3-4.  I.  Lorsque létablissement de la preuve de linfraction ou du manquement en dépend et qu’elle ne peut être établie autrement, les agents mentionnés au I de larticle L. 215-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusquà la notification à la personne contrôlée de la constatation de linfraction ou du manquement.

(5) « II.  Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I du présent article peuvent faire usage d’une identité d’emprunt.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. »

Article 48 bis

(Conforme)

Article 49

(1) Le chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées :

(2) « Section 5

(3) « Opérations de visite et de saisie et commissions rogatoires

(4) « Art. L. 215-18 et Art. L. 215-19.  (Non modifiés)

(5) « Section 6

(6) « Actions juridictionnelles

(7) « Art. L. 215-20.  En cas dinfraction ou de manquement au présent livre, lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à lautorité judiciaire comme prévu au 8 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du même I ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu dun service de communication au public en ligne.

(8) « Art. L. 215-21.  (Non modifié) »

Article 49 bis (nouveau)

(1) La loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à lemploi de la langue française est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 16 est ainsi rédigé :

(3) « Art. 16.  Les infractions aux dispositions des textes pris pour lapplication de larticle 2 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés à larticle L. 215-1 du code de la consommation dans les conditions prévues au livre II de ce même code. » ;

(4)  Les articles 17 et 18 sont abrogés.

Article 50

(1) Le code de commerce est ainsi modifié :

(2) 1° L’article L. 450-1 est ainsi modifié :

(3) a (nouveau)) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Ils peuvent également, pour l’application du titre VI du présent livre, mettre en œuvre les pouvoirs d’enquête définis à l’article L. 450-3. » ;

(5) b)  Le second alinéa du II est remplacé par un II bis ainsi rédigé :

(6) « II bis.  Des fonctionnaires de catégorie A spécialement habilités à cet effet par le garde des Sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, selon le cas, du ministre chargé de léconomie ou du rapporteur général de lAutorité de la concurrence, peuvent recevoir des juges dinstruction des commissions rogatoires. » ;

(7) 2° (nouveau) Au deuxième alinéa de larticle L. 461-4, les références : « des titres II et III » sont remplacées par les références : « des titres II, III et VI ».

Article 50 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 464-9 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 200 » ;

(3)  À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 150 000 ».

Article 50 ter (nouveau)

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 5501 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 5501.  I.  Est un intermédiaire en biens divers :

(4) «  Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou dacquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs nen assurent pas euxmêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou déchange et la revalorisation du capital investi ;

(5) «  Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;

(6) «  Toute personne chargée de la gestion desdits biens.

(7) « II.  Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels dacquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité dun rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.

(8) « III.  Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées aux I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :

(9) «  Sont clairement identifiables en tant que telles ;

(10) «  Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;

(11) «  Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.

(12) « IV.  Sans préjudice des compétences de lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à larticle L. 1411 du code de la consommation, lAutorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel quen soit le support, afin de sassurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II aux dispositions relevant du présent titre.

(13) « V.  Les personnes mentionnées au I sont soumises aux dispositions des articles L. 5502, L. 5503, L. 5504, L. 5505 et L. 5738 du présent code.

(14) « VI.  Le présent titre ne s’applique pas aux propositions portant sur :

(15) «  Des opérations de banque ;

(16) «  Des instruments financiers et parts sociales ;

(17) «  Des opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ;

(18) «  L’acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux. » ;

(19)  À la seconde phrase de larticle L. 5502, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;

(20)  Larticle L. 5503 est ainsi modifié :

(21) a) Au premier alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;

(22) b) Au deuxième alinéa, les mots : « lépargnant » sont remplacés par les mots : « le client ou le client potentiel » ;

(23) c) Au quatrième alinéa, les mots : « de la publicité » sont remplacés par les mots : « des communications à caractère promotionnel » ;

(24) d) Au début de la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « La publicité » sont remplacés par les mots : « Les communications à caractère promotionnel » ;

(25) e) Au dernier alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;

(26)  Le du II de larticle L. 6219 est ainsi rédigé :

(27) «  Les intermédiaires en biens divers mentionnés au I de l’article L. 5501 ; ».

Article 51

(Conforme)

Article 52

(1) I.  (Non modifié) 

(2) II.  Après larticle L. 450-3 du code de commerce, sont insérés des articles L. 450-3-1 et L. 450-3-2 ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 450-3-1.  Lorsquils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés à larticle L. 450-1 sont habilités à relever lidentité de la personne quils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans limpossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification didentité dans les conditions prévues à larticle 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé didentité.

(4) « Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par lautorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu dautres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à larticle 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.

(5) « Art. L. 450-3-2.  I.  Lorsque létablissement de la preuve de linfraction ou du manquement en dépend et quelle ne peut être établie autrement, les agents mentionnés à larticle L. 450-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusquà la notification à la personne contrôlée de la constatation de linfraction ou du manquement.

(6) « II.  Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I peuvent faire usage d’une identité d’emprunt.

(7) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. »

(8) III.  (Non modifié) 

Section 4

Mise en place de sanctions administratives

Article 53

(1) Après larticle L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-2 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 141-1-2.  I.  Lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est lautorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux I à III de larticle L. 141-1 ainsi que linexécution des mesures dinjonction prévues à l’article L. 141111.

(3) « II.  Laction de ladministration pour la sanction dun manquement passible dune amende administrative excédant 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il na été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

(4) « Le délai de prescription de laction de ladministration pour la sanction dun manquement passible dune amende administrative nexcédant pas 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale est dune année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et saccomplit selon les distinctions spécifiées au premier alinéa du présent II.

(5) « III.  Les manquements passibles dune amende administrative sont constatés par procès-verbaux qui font foi jusquà preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.

(6) « IV.  Avant toute décision, ladministration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant quelle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en linvitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

(7) « Passé ce délai, lautorité administrative peut, par décision motivée, prononcer lamende.

(8) « IV bis (nouveau).  Une fois devenue définitive, la décision prononcée par lautorité administrative peut être publiée selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat.

(9) « V.  Lorsquune amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée, à raison des mêmes faits, à lauteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

(10) « VI.  Lorsque, à loccasion dune même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à lencontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions sexécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.

(11) « VII.  Les documents recueillis et établis à loccasion de la recherche et de la constatation dun manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables quà la personne qui en fait lobjet ou à son représentant.

(12) « VIII.  Lamende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à limpôt et au domaine.

(13) « IX.  Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 54

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III.  La section 1 du chapitre II du titre III du même livre est complétée par un article L. 132-2 ainsi rétabli :

(3) « Art. L. 132-2.  Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence dune ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du troisième alinéa de larticle L. 132-1 est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 141-1-2.

(4) « Linjonction faite à un professionnel en application de l’article L. 141-1-1-1 tendant à ce quil supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire lobjet dune mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(5) IV.  (Non modifié)

Article 55

(Conforme)

Article 56

(1) I, II, III et IV.  (Non modifiés)

(2) V.  Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(3) « Section 4

(4) « Sanctions administratives

(5) « Art. L. 31156.  I.  Sont passibles dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à larticle 4, paragraphe 1, à larticle 8, aux articles 10 et 11, paragraphes 2 à 5, aux articles 13 à 15, à larticle 16, paragraphe 1, à larticle 17, paragraphes 2 et 3, et aux articles 19 à 21 et 24 à 27 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de larticle L. 141-1 du code de la consommation.

(6) « II.  Sont passibles dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à larticle 4, paragraphe 2, à larticle 9 et à larticle 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.

(7) « III.  Lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est lautorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à larticle L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »

(8) VI.  (Non modifié)

(9) VII.  Larticle L. 3551-1 du code des transports est ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 3551-1.  Les articles L. 3113-2 et L. 3113-3, le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie, l’article L. 3114-2-1, le second alinéa de l’article L. 3122-1 et les articles L. 3211-2 et L. 3211-3 ne s’appliquent pas à SaintPierreet-Miquelon. »

(11) VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX et XX.  (Non modifiés)

(12) XXI.  Le chapitre IV du titre III du livre VII de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 67347 ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 6734-7.  Pour l’application à Saint-Barthélemy du I de l’article L. 6432-3, les mots : “à l’article 23 du règlement (CE)  1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté” sont remplacés par les mots : “aux règles en vigueur en métropole en vertu de l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté.” »

(14) XXII.  (Non modifié)

(15) XXIII.  L’article L. 6764-1 du même code est ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 6764-1.  Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie, l’article L. 6411-1, ainsi que les titres II et III du livre IV de la présente partie, à l’exception de l’article L. 6432-3, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »

(17) XXIV.  À l’article L. 6784-1 du même code, les références : « du chapitre Ier et du chapitre II du titre Ier » sont remplacées par les références : « du chapitre Ier du titre Ier, du chapitre II du même titre et de l’article L. 6432-3 ».

Articles 57, 57 bis et 57 ter

(Conformes)

Article 57 quater (nouveau)

(1) Après le III de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

(2) « III bis.  Les organismes privés gestionnaires détablissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au I qui atteignent les seuils mentionnés à larticle L. 6121 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au montant prévu à larticle L. 6124 du même code publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret dapplication prévu audit article L. 6124. »

Article 58

(Conforme)

Article 59

(1) Après le titre VI du livre IV du code de commerce, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé :

(2) « TITRE VI BIS

(3) « DES INJONCTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

(4) « Art. L. 465-1.  I.  Les agents habilités, dans les conditions prévues au II de larticle L. 450-1, à rechercher et à constater les infractions ou manquements aux obligations prévues au titre IV du présent livre peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

(5) « II.  Lorsque le professionnel concerné na pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée à raison dune infraction ou dun manquement passible dune amende administrative, lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues à larticle L. 465-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

(6) « Art. L. 465-2.  I.  Lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est lautorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que linexécution des mesures dinjonction prévues à larticle L. 4651.

(7) « II.  Laction de ladministration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il na été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

(8) « III.  Les manquements passibles dune amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à larticle L. 450-2.

(9) « IV.  Avant toute décision, ladministration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant quelle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en linvitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

(10) « Passé ce délai, lautorité administrative peut, par décision motivée, prononcer lamende.

(11) « IV bis (nouveau).  Une fois devenue définitive, la décision prononcée par lautorité administrative peut être publiée selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat.

(12) « V.  Lorsquune amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée, à raison des mêmes faits, à lauteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

(13) « VI.  Lorsque, à loccasion dune même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à lencontre dun même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions sexécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.

(14) « VII.  Les documents recueillis et établis à loccasion de la recherche et de la constatation dun manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables quà la personne qui en fait lobjet ou à son représentant.

(15) « VIII.  Lamende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à limpôt et au domaine.

(16) « IX.  Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 60

(1) I.  Larticle L. 441-2-2 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services peut toutefois bénéficier de réfactions tarifaires résultant dune non-conformité, qualitative ou quantitative, du produit livré à la commande si un accord, conclu par une organisation interprofessionnelle reconnue dans les conditions prévues à larticle L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, en a précisé les conditions.

(3) « Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.

(4) « Tout manquement à linterdiction prévue au présent article par lacheteur, le distributeur ou le prestataire de services est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 465-2 du présent code. Le montant de lamende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

(5) II et III.  (Non modifiés) 

Article 61

(1) I.  Le I de larticle L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

(3)  Le début du septième alinéa est ainsi rédigé : « Les conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur... (le reste sans changement). » ;

(4)  bis  (Supprimé)

(5)  Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

(6) « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de larticle 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date démission de la facture. » ;

(7)  bis (nouveau) À la troisième phrase du dixième alinéa, les mots : « sont conclus » sont remplacés par les mots : « peuvent être conclus » ;

(8)  Le dernier alinéa est supprimé.

(9) I bis (nouveau).  Le IV du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

(10) « La durée de la procédure dacceptation ou de vérification réduit à due concurrence le délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l’article L. 442-6. »

(11) II.  Le même article est complété par un VI ainsi rédigé :

(12) « VI.  Est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa du même I. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 465-2. Le montant de lamende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

(13) « Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article. »

(14) II bis (nouveau).  Larticle L. 441-6-1 du même code est ainsi modifié :

(15)  Au premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

(16)  Le second alinéa est ainsi rédigé :

(17) « Ces informations font lobjet dune attestation du commissaire aux comptes dans des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire au sens de larticle 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie, le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de léconomie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas de larticle L. 4416. »

(18) III et IV.  (Non modifiés) 

(19) V (nouveau).  L’article L. 111-3-1 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 111-3-1.  Les prestations qui ont donné lieu à un commencement dexécution des marchés privés mentionnés au 3° de larticle 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour lacompte à la commande, le montant dun acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes dacomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation.

(21) « Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce. Ce délai ne sapplique pas à lacompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché.

(22) « Si le maître douvrage recourt à un maître dœuvre ou à tout autre prestataire dont lintervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai dintervention du maître dœuvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître dœuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans létat quil transmet au maître douvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de lentreprise.

(23) « En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre lexécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à lissue dun délai de quinze jours.

(24) « Le présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce et aux contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. »

Article 61 bis

(Conforme)

Article 62

(1) I.  Larticle L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « en vue de fixer le prix à lissue de la négociation commerciale » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à lissue de la négociation commerciale. Elle rappelle le barème de prix tel quil a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou indique les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation. » ;

(4) b) Le 1° est complété par les mots : « , y compris les réductions de prix » ;

(5) c) Au 2°, les mots : « soblige à rendre » sont remplacés par le mot : « rend » ;

(6) c bis (nouveau)) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(7) «  Le montant total maximal des avantages promotionnels accordés aux consommateurs par le fournisseur lors de la revente de ses produits ou services, dans le cadre de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de services, conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil. » ;

(8) d) Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :

(9) « La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

(10) « Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci sapplique au plus tard le 1er mars. La date dentrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être ni antérieure ni postérieure à la date deffet du prix convenu. Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. » ;

(11)  Le II est ainsi rédigé :

(12) « II.  Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 465-2. Le maximum de lamende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

(13) II.  Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code est complété par un article L. 441-8 ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 441-8.  Les contrats dune durée dexécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de larticle L. 442-9, complétée, le cas échéant, par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.

(15) « Cette clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchement de la renégociation et fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Des accords interprofessionnels ainsi que l’observatoire de la formation des prix et des marges peuvent proposer, en tant que de besoin et pour les produits quils visent, des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties.

(16) « La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de laccroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret.

(17) « Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers alinéas du présent article, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa ou de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 465-2. Le maximum de lamende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

(18) III.  Le I de larticle L. 442-6 du même code, tel quil résulte de la présente loi, est complété par un 12° ainsi rétabli :

(19) « 12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu à lissue de la négociation commerciale faisant lobjet de la convention prévue à larticle L. 441-7 ou de la renégociation prévue à larticle L. 441-8. »

(20) IV.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(21)  Le deuxième alinéa du I de larticle L. 631-24 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(22) « Les trois premiers alinéas de larticle L. 441-8 du code de commerce leur sont applicables. » ;

(23)  Le deuxième alinéa de larticle L. 632-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(24) « Les trois premiers alinéas de larticle L. 441-8 du code de commerce sont applicables à ces contrats types ainsi quaux contrats conclus en application de ces contrats types. » ;

(25)  à  (nouveaux) (Supprimés)

(26) V.  1. Les I à III sont applicables aux contrats conclus à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

(27) 2. Le IV est applicable aux contrats conclus après lentrée en vigueur de la présente loi. Les contrats en cours à la date dentrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec ce même IV dans un délai de quatre mois à compter de cette date.

Article 62 bis AA (nouveau)

(1) Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 441-9 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 441-9.  I.– Pour toute commande de produits manufacturés, non destinés à la revente en létat, entre entreprises relevant de la même branche dactivité, dont le montant est supérieur à un seuil, défini par décret, un contrat écrit stipule précisément :

(3) «  Lobjet du contrat, tant en termes quantitatif que qualitatif et les obligations respectives des parties ;

(4) «  Le prix ou les moyens de le déterminer ;

(5) «  Les conditions de facturation et de règlement dans les limites fixées par la loi ;

(6) «  Les garanties et les responsabilités respectives des parties ;

(7) «  La propriété intellectuelle respective des parties ;

(8) «  La réserve de propriété jusquà complet paiement du prix ;

(9) «  La durée du contrat ainsi que les modalités et indemnités de rupture ;

(10) «  Les modalités de mise en place dune médiation quant à lexécution du contrat, en cas de différends, afin de les résoudre.

(11) « II.  À défaut de contrat écrit déterminant les rapports entre les parties comprenant les stipulations mentionnées ci-dessus, les clauses de contrats types établies par un accord collectif conclu dans le cadre de la branche dactivité concernée après avis du comité stratégique de filière, ou faute daccord collectif par décret, sappliquent de plein droit. »

Article 62 bis A

(Conforme)

Article 62 bis

(1) Après larticle L. 125-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 125-1-1.  Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs agricoles peuvent se réunir dans des magasins de producteurs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs. La production des producteurs réunis, qu’elle soit brute ou transformée, doit représenter en valeur plus de 70 % du chiffre d’affaires total du magasin de producteurs. Pour les produits non issus du groupement, les producteurs peuvent uniquement s’approvisionner directement auprès d’autres agriculteurs et doivent afficher clairement l’identité de ceux-ci et l’origine du produit. »

Article 63

(1) La loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures est ainsi modifiée :

(2)  À la première phrase du premier alinéa de larticle 7, les mots : « contraventions prévues » sont remplacés par les mots : « infractions et les manquements prévus » ;

(3)  Larticle 8 est ainsi rédigé :

(4) « Art. 8.  Les modalités de contrôle des instruments de mesure sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(5)  Il est ajouté un article 9 ainsi rédigé :

(6) « Art. 9.  I.  Lutilisation dinstruments de mesure non conformes ou non adaptés aux conditions demploi ou qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service et labsence de vérification dinstruments de mesure réparés sont passibles dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

(7) « II.  Ladministration chargée de la métrologie légale est lautorité compétente pour prononcer les amendes administratives prévues au I.

(8) « III.  Laction de ladministration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il na été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

(9) « IV.  Les manquements passibles dune amende administrative sont constatés par procès-verbal, dont une copie est transmise à la personne mise en cause.

(10) « V.  Avant toute décision, ladministration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant quelle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en linvitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

(11) « Passé ce délai, ladministration peut, par décision motivée, prononcer lamende.

(12) « V bis (nouveau).  Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

(13) « VI.  Lorsquune amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée, à raison des mêmes faits, à lauteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

(14) « VII.  Les documents recueillis et établis à loccasion de la recherche et de la constatation dun manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables quà la personne qui en fait lobjet ou à son représentant.

(15) « VIII.  Lamende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à limpôt et au domaine.

(16) « IX.  Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Section 5

Adaptation de sanctions pénales

Article 64

(1) I, II, III, IV, V et VI.  (Non modifiés) 

(2) VII.  Larticle L. 121-6 du même code est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 121-6.  Les pratiques commerciales trompeuses sont punies dun emprisonnement de deux ans et dune amende de 300 000 €.

(4) « Le montant de lamende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre daffaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres daffaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

(5) « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires linterdiction, suivant les modalités prévues à larticle 131-27 du code pénal, soit dexercer une fonction publique ou dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise, soit dexercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, dadministrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte dautrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions dexercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

(6) « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à larticle 121-2 du même code, de linfraction définie au présent article encourent, outre lamende suivant les modalités prévues à larticle 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de larticle 131-39 du même code. Linterdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

(7) VIII.  Larticle L. 122-7 du même code est ainsi modifié :

(8)  Au premier alinéa, le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 300 000  » et les mots : « dun an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

(9)  Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(10) « Le montant de lamende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre daffaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres daffaires annuels connus à la date des faits.

(11) « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires linterdiction, suivant les modalités prévues à larticle 131-27 du code pénal, soit dexercer une fonction publique ou dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise, soit dexercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, dadministrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte dautrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions dexercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

(12) « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à larticle 121-2 du même code, de linfraction définie au présent article encourent, outre lamende suivant les modalités prévues à larticle 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de larticle 131-39 du même code. Linterdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

(13) IX.  Larticle L. 122-8 du même code est ainsi modifié :

(14)  Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 9 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000  » ;

(15)  Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(16) « Le montant de lamende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre daffaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres daffaires annuels connus à la date des faits.

(17) « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires linterdiction, suivant les modalités prévues à larticle 131-27 du code pénal, soit dexercer une fonction publique ou dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise, soit dexercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, dadministrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte dautrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions dexercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

(18) « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à larticle 121-2 du même code, de linfraction définie au présent article encourent, outre lamende suivant les modalités prévues à larticle 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de larticle 131-39 du même code. Linterdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

(19) « Lorsquun contrat est conclu à la suite dun abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul effet. »

(20) X.  (Non modifié) 

(21) XI.  Larticle L. 122-12 du même code est ainsi modifié :

(22)  Les mots : « au plus et dune amende de 150 000 euros au plus » sont remplacés par les mots : « et dune amende de 300 000  » ;

(23)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(24) « Le montant de lamende prévue au premier alinéa peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre daffaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres daffaires annuels connus à la date des faits. »

(25) XII.  (Non modifié) 

(26) XIII (nouveau).  La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

(27)  Larticle 66-4 est ainsi modifié :

(28) a) La référence : « 72 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 du code de la consommation » ;

(29) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(30) « Toutefois, le premier alinéa nest pas applicable aux avocats qui, en toutes matières, restent soumis aux dispositions de larticle 3 bis. » ;

(31)  À larticle 72, les mots : « dune amende de 4 500 euros et, en cas de récidive, dune amende de 9 000 euros et dun emprisonnement de six mois ou de lune de ces deux peines seulement, » sont remplacés par les mots : « des peines prévues à larticle 433-17 du code pénal ».

Article 65

(1) I.  Larticle L. 213-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « 37 500 euros au plus ou de lune de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000  » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Le montant de lamende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre daffaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres daffaires annuels connus à la date des faits. »

(5) II.  L’article L. 2132 du même code est ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 2132.  I. – Les peines prévues à l’article L. 2131 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 600 000 d’amende si le délit ou la tentative de délit prévus au même article L. 2131 ont été commis :

(7) «  Soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

(8) «  Soit à l’aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;

(9) « 3° Soit à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

(10) « II.  Les peines prévues à l’article L. 2131 sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 d’amende si le délit ou la tentative de délit prévus au même article L. 2131 :

(11) «  Ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal ;

(12) «  Ont été commis en bande organisée.

(13) « III.  Les peines d’amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent. »

(14) III.  À larticle L. 213-2-1 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 75 000 Euros » est remplacé par les mots : « 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre daffaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres daffaires annuels connus à la date des faits, ».

(15) IV. – L’article L. 2133 du même code est ainsi modifié :

(16) 1° Au début du premier alinéa est ajoutée la mention :
« I.  » ;

(17) 2° Le sixième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(18) « II. – Les peines prévues à l’article L. 2131 sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 d’amende si :

(19) « 1° La substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal ;

(20) « 2° Les délits prévus au I du présent article ont été commis en bande organisée.

(21) « III. – Les peines d’amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent. »

(22) V.  Larticle L. 213-4 du même code est ainsi modifié :

(23)  Au premier alinéa, le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 150 000  » et les mots : « de trois mois au plus ou de lune de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « dun an » ;

(24)  À la fin du sixième alinéa, le montant : « 37 500 euros » est remplacé par les mots : « 300 000 €, son montant pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre daffaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres daffaires annuels connus à la date des faits ».

(25) VI.  (Non modifié) 

(26) VII.  À larticle L. 217-11 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « de 75 000 Euros damende » sont remplacés par les mots : « dune amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre daffaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres daffaires annuels connus à la date des faits ».

(27) VIII et IX.  (Non modifiés)

(28) X (nouveau). – Le deuxième alinéa de larticle L. 2187 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

(29) « Le montant de lamende peut être porté à 30 000 lorsque le non-respect des mesures ordonnées expose à un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs. »

Article 66

(Conforme)

Article 67

(1) I.  Au premier alinéa du III de larticle L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de 75 000 euros damende » sont remplacés par les mots : « dune amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».

(2) II.  Le I de larticle L. 237-3 du même code est ainsi modifié :

(3)  Au premier alinéa, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 300 000  » ;

(4)  Au dernier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 600 000  » ;

(5)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les amendes prononcées en application du présent I peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits »

(7) III.  Larticle L. 251-20 du même code est ainsi modifié :

(8)  Au premier alinéa du I, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 300 000  » ;

(9)  Au premier alinéa du II, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000  » ;

(10)  Le III est ainsi rétabli :

(11) « III.  Les amendes prononcées en application des I et II peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

(12) IV.  À la fin du premier alinéa de larticle L. 253-15 du même code, les mots : « de 75 000 € damende » sont remplacés par les mots : « dune amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».

(13) V.  À la fin du premier alinéa de larticle L. 253-16 du même code, les mots : « de 30 000 € damende » sont remplacés par les mots : « dune amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».

(14) VI.  À la fin du premier alinéa de larticle L. 253-17 du même code, les mots : « de 30 000 € damende » sont remplacés par les mots : « dune amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».

(15) VII.  Au deuxième alinéa de larticle L. 272-9 du même code, les mots : « de 75 000 euros damende » sont remplacés par les mots : « dune amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ».

(16) VIII.  À la fin du premier alinéa du I de larticle L. 671-9 du même code, les mots : « 37 500 Euros ou de lune de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « 300 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».

Chapitre VI

Dispositions diverses

Section 1

Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues

Article 68

(1) Le code du tourisme est ainsi modifié :

(2)  Le second alinéa de larticle L. 231-2 est complété par les mots : « et elles déclarent sur ce même registre les voitures quelles utilisent » ;

(3)  Larticle L. 231-3 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 231-3.  Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place.

(5) « Elles ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.

(6) « Elles ne peuvent stationner à labord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par lautorité compétente, que si leur conducteur peut justifier dune réservation préalable.

(7) « Munies dune réservation préalable, elles ne peuvent stationner dans lenceinte des aérogares que pendant une durée précédant la prise en charge de leur clientèle fixée par décret. » ;

(8)  Larticle L. 231-4 est ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 231-4.  Lexercice de lactivité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la délivrance dune carte professionnelle par lautorité administrative. » ;

(10)  Le chapitre unique du titre III du livre II est complété par des articles L. 231-5 à L. 231-7 ainsi rédigés :

(11) « Art. L. 231-5.  En cas de violation par un chauffeur de voiture de tourisme de la réglementation applicable à la profession, lautorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.

(12) « Art. L. 231-6.  I.  Le fait de contrevenir aux dispositions de larticle L. 231-3 est puni dun an demprisonnement et dune amende de 15 000 €.

(13) « II.  Les personnes physiques reconnues coupables de linfraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

(14) «  La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

(15) «  Limmobilisation, pour une durée dun an au plus, du véhicule qui a servi à commettre linfraction ;

(16) «  La confiscation du véhicule qui a servi à commettre linfraction ;

(17) «  (Supprimé)

(18) « III.  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à larticle 121-2 du code pénal, de linfraction prévue au I encourent, outre lamende, suivant les modalités prévues à larticle 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de larticle 131-39 dudit code.

(19) « Art. L. 231-7.  Les conditions dapplication du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(20)  À la fin de larticle L. 242-1, la référence : « L. 231-4 » est remplacée par la référence : « L. 231-7 ».

Article 69

(1) Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  A Larticle L. 3121-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Munis dune réservation préalable, ils ne peuvent stationner que pendant une durée précédant la prise en charge de leur clientèle fixée par décret dans lenceinte des aérogares qui ne sont pas situées dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie dun service commun comprenant leur commune de rattachement. » ;

(4)  B Larticle L. 3123-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

(5) « Munis dune réservation préalable, ils ne peuvent stationner dans lenceinte des aérogares que pendant une durée précédant la prise en charge de leur clientèle fixée par décret. » ;

(6)  Après le même article L. 3123-2, il est inséré un article L. 3123-2-1 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 3123-2-1.  Lexercice de lactivité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la délivrance dune carte professionnelle par lautorité administrative. » ;

(8)  Le 4° du II de larticle L. 3124-4 est abrogé ;

(9)  La section 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3124-11 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 3124-11.  En cas de violation par un conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux de la réglementation applicable à la profession, lautorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle. »

Article 69 bis (nouveau)

(1) Le premier alinéa de larticle L. 213-2 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « La restitution du dossier du candidat à sa demande ne peut donner lieu à lapplication daucuns frais. »

Section 2

Autres dispositions diverses

Article 70 A

(Supprimé)

Article 70

(Conforme)

Article 71

(1) Le code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Le premier alinéa de larticle L. 121-5 est supprimé ;

(3)  Le chapitre VII du titre III du livre Ier est complété par un article L. 137-3 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 137-3.  Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

(5)  (Supprimé)

(6)  Larticle L. 214-1 est ainsi modifié :

(7) a) Le dixième alinéa est supprimé ;

(8) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de lagence mentionnée à larticle L. 1313-1 du code de la santé publique lorsquils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics. » ;

(10)  Au début du troisième alinéa de larticle L. 215-12, les mots : « Le directeur du laboratoire qui a fait lanalyse » sont remplacés par les mots : « Un agent exerçant sa fonction au sein dun laboratoire dÉtat » ;

(11)  Larticle L. 215-17 est ainsi modifié :

(12) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(13) « En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le procureur de la République ou le juge dinstruction commet deux experts à lexpertise de léchantillon prélevé, exception faite du cas où lintéressé a déclaré sen rapporter à lexpert unique désigné dans les mêmes conditions. » ;

(14) b) Au troisième alinéa, les mots : « , commis par le procureur de la République ou le juge dinstruction, » sont supprimés ;

(15)  La première phrase du premier alinéa de larticle L. 22110 est ainsi rédigée :

(16) « Les décrets prévus à larticle L. 221-3 sont pris après avis de lagence mentionnée à larticle L. 5311-1 du code de la santé publique lorsquils concernent des produits entrant dans son champ de compétence, ou après avis de lagence mentionnée à larticle L. 1313-1 du même code lorsquils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. » ;

(17)  À larticle L. 221-11, les mots : « décisions de la Commission européenne qui contiennent des dispositions » sont remplacés par le mot : « mesures » et, après le mot : « prises », sont insérés les mots : « par la Commission européenne ».

Article 71 bis (nouveau)

Au deuxième alinéa des III, IV et V de larticle 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « à la date de la publication de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « le lendemain de la publication de la loi n°       du         relative à la consommation ».

Article 72

(Conforme)

Article 72 bis A (nouveau)

(1) La sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est complétée par un article L. 621-12-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 621-12-1.  LAutorité des marchés financiers peut transmettre à la juridiction saisie dune action en réparation dun préjudice qui en fait la demande les procès-verbaux et les rapports denquête ou de contrôle quelle détient dont la production est utile à la solution du litige. »

Article 72 bis B (nouveau)

(1) Après larticle 8 de la loi  n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, sont insérés sept articles 8-1 à 8-7 ainsi rédigés :

(2) « Art. 8-1.  Des agents relevant du ministre chargé de la culture peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à lapplication de la présente loi. Ces agents sont désignés par le ministre chargé de la culture et prêtent serment dans les conditions prévues par décret en Conseil dÉtat.

(3) « Art. 8-2.  Les enquêtes donnent lieu à létablissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.

(4) « Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusquà preuve contraire.

(5) « Art. 8-3.  Les agents mentionnés à larticle 8-1 peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. 

(6) « Ils peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément dinformation détenu par les services et établissements de lÉtat et des autres collectivités publiques.

(7) « Ils peuvent demander au ministre chargé de la culture de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.

(8) « Art. 8-4.  Pour le contrôle de la vente de livres par un service de communication au public en ligne, les agents mentionnés à larticle 8-1 peuvent faire usage dun nom demprunt. Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations.

(9) « Art. 8-5.  Est puni dun emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 le fait pour quiconque de sopposer, de quelque façon que ce soit, à lexercice des fonctions dont les agents mentionnés à larticle 8-1 sont chargés en application de la présente loi.

(10) « Art. 8-6. Les agents habilités à constater les infractions à la présente loi peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations ou de cesser tout agissement illicite.

(11) « Art. 8-7. Pour lapplication de la présente loi, le ministre chargé de la culture ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à laudience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d’enquête. »

Article 72 bis C (nouveau)

(1) I. Après larticle 7 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. 7-1. Les agents mentionnés à larticle 8-1 de la loi  81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre sont habilités à rechercher et à constater les infractions à la présente loi et disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles 8-2 à 8-7 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée. »

(3) II.  Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Article 72 bis D (nouveau)

(1) I. Sans préjudice de laction publique et à lexception des conflits relevant des procédures darbitrage professionnelles, sont soumis à une conciliation préalable :

(2)  Les litiges relatifs à lapplication de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ;

(3)  Les litiges relatifs à lapplication de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.

(4) Cette conciliation est mise en œuvre par le médiateur du livre.

(5) Sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur du livre peut également être saisi des litiges opposant des éditeurs privés à un éditeur public au sujet de ses pratiques éditoriales.

(6) II. Le médiateur du livre peut être saisi par tout détaillant, toute personne qui édite des livres, en diffuse ou en distribue auprès des détaillants, toute organisation professionnelle ou syndicale concernée, les prestataires techniques auxquels ces personnes recourent, ou par le ministre intéressé. Il peut également se saisir doffice de toute affaire entrant dans sa compétence.

(7) Pour lexamen de chaque affaire, le médiateur du livre invite les parties à lui fournir toutes les informations quil estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont laudition lui paraît utile.

(8) Cette démarche de conciliation sexerce dans le respect de la compétence de lAutorité de la concurrence et du ministre chargé de léconomie. Lorsque les faits relevés par le médiateur du livre apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles mentionnées aux articles L. 420-1 et suivants du code de commerce, le médiateur du livre saisit lAutorité de la concurrence.

(9) Dans le respect de la liberté de négociation commerciale des parties, le médiateur du livre favorise ou suscite toute solution de conciliation. Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre. Il peut rendre public le procès-verbal de conciliation sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.

(10) Si aucun accord na pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut adresser aux parties une recommandation précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse.

(11) En cas déchec de la conciliation, le médiateur du livre peut, dans les domaines relevant de sa compétence, saisir la juridiction compétente pour lui demander dordonner la cessation des pratiques contraires aux lois n° 81-766 du 10 août 1981 et  2011-590 du 26 mai 2011 précitées.

(12) Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du livre informe le ministère public.

(13) Le médiateur du livre peut formuler des préconisations afin de faire évoluer les dispositions normatives relevant de son champ de compétences.

(14) Le médiateur du livre adresse chaque année un rapport sur ses activités au ministre chargé de la culture.

(15) Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article, notamment les modalités de désignation du médiateur.

Article 72 bis

(1) I.  La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigée :

(2) « Section 7

(3) « Achats par lintermédiaire des opérateurs de communications électroniques

(4) « Art. L. 121-42.  Lopérateur de communications électroniques, au sens du 6° de larticle L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un numéro à valeur ajoutée, son abonné auquel ce numéro est affecté et, sil est différent, le fournisseur du produit ou du service à valeur ajoutée mettent gratuitement à la disposition des consommateurs un outil accessible en ligne permettant didentifier, à partir du numéro dappel ou de message textuel, le nom du service, le nom du fournisseur, son site internet, s’il existe, ainsi que ladresse ou le numéro de téléphone auxquels le consommateur peut adresser ses réclamations.

(5) « Loutil mentionné au premier alinéa permet aux consommateurs didentifier le fournisseur pendant une période qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date dachat du produit ou du service. Il est mutualisé par les professionnels mentionnés au premier alinéa sous la forme d’un outil dédié aux numéros d’appel et d’un autre outil dédié aux numéros de messages textuels.

(6) « Lopérateur en relation contractuelle avec le consommateur linforme, sur son site internet, de lexistence de cet outil et des moyens permettant dy accéder.

(7) « Les abonnés concernés ne peuvent sopposer à la communication et à la publication par des tiers des informations mentionnées au premier alinéa en vue de constituer loutil mentionné au même alinéa. 

(8) « L’opérateur mentionné au premier alinéa a répondu à ses obligations au titre du présent article si le contrat avec son abonné auquel le numéro est affecté prévoit que ce dernier lui transmet les éventuelles modifications relatives à son identité et son adresse, lesquelles doivent figurer dans le contrat, et que l’opérateur a renseigné l’outil avec ces informations.

(9) « Art. L. 121-42-2.  Tout fournisseur de produit ou service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de larticle L. 121-42 conserve pendant un délai minimal de cinq ans les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.

(10) « Art. L. 121423.  Tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose aux consommateurs avec lesquels il est en relation contractuelle un dispositif leur permettant de signaler, par messages textuels, les appels et messages textuels non sollicités émis par des professionnels et le numéro de téléphone de leurs émetteurs.

(11) « Ce dispositif peut être mutualisé par plusieurs des fournisseurs mentionnés au premier alinéa.

(12) « Les fournisseurs mentionnés au premier alinéa communiquent les signalements ainsi effectués aux agents habilités à constater les infractions ou manquements aux dispositions mentionnées aux I à III de l’article L. 1411 du présent code, à leur demande. Ils agrègent les signalements identiques et en précisent la quantité.

(13) « Art. L. 121-43.  Tout fournisseur dun service téléphonique au public, au sens du 7° de larticle L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose au consommateur une option gratuite permettant de bloquer les communications à destination de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée. Ces tranches de numéros sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de léconomie numérique, pris après avis de lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui tient compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.

(14) « Art. L. 121-44. – La présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels.

(15) « Art. L. 121-45.  Tout manquement aux articles L. 121-42 à L. 121-43 est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 141-1-2. »

(16) II.  Les articles L. 121-42 à L. 121-42-2 du code de la consommation entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

(17) II bis (nouveau).  Larticle L. 121423 du code de la consommation entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. 

(18) III. – L’article L. 121-43 du code de la consommation est applicable au plus tôt dix-huit mois après l’entrée en vigueur de l’arrêté qu’il prévoit et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

Article 72 ter

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(3)  Le 12° du II de larticle L. 32-1 est ainsi rédigé :

(4) « 12° À prendre en compte lintérêt des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation ; » 

(5)  (Supprimé)

Article 72 quater A (nouveau)

(1) Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 111-4 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 111-4.  Sans préjudice des obligations dinformation prévues à larticle 19 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique, toute personne dont lactivité consiste en la fourniture dinformations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels est tenue dapporter une information loyale, claire et transparente, dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. »

Article 72 quater

(1) I.  Le chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « hasard », la fin de larticle L. 322-2 est ainsi rédigée : « et, dune manière générale, toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître lespérance dun gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par lopérateur de la part des participants. » ;

(3)  Après le même article, il est inséré un article L. 322-2-1 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 322-2-1.  Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur.

(5) « Le sacrifice financier est établi dans les cas où lorganisateur exige une avance financière de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu. » ;

(6)  Il est ajouté un article L. 322-7 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 322-7.  Le second alinéa de larticle L. 322-2-1 ne sapplique pas aux frais d’affranchissement ni aux frais de communication ou de connexion, surtaxés ou non, engagés pour la participation aux jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés, dès lors que la possibilité pour les participants dobtenir le remboursement des frais engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. Ces jeux et concours ne peuvent constituer quun complément auxdits programmes. Ils sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de laudiovisuel. »

(8) I bis (nouveau).  Les articles L. 121-36 et L. 121-37 du code de la consommation sont ainsi rédigés :

(9) « Art. L. 121-36.  Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à faire naître l’espérance d’un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort ou d’intervention d’un élément aléatoire, et pour lesquelles la participation des consommateurs est conditionnée à une obligation d’achat, ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1.

(10) « Pour la participation aux opérations mentionnées au premier alinéa, sont autorisés les frais d’affranchissement ainsi que les frais de communication ou de connexion non surtaxés, qui peuvent être mis à la charge des consommateurs dès lors que la possibilité pour les participants d’en obtenir le remboursement est prévue par le règlement de l’opération et que ceux-ci en sont préalablement informés.

(11) « Art. L. 121-37.  Lorsque les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121-36 sont réalisées par voie d’écrit et donnent lieu à un tirage au sort, quelles qu’en soient les modalités, le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service. Les documents présentant l’opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d’information.

(12) « Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d’eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.

(13) « Ils reproduisent également la mention suivante : “Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande”. Ils précisent l’adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l’officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé. »

(14) II.  (Non modifié) 

Article 72 quinquies A (nouveau)

(1) Après la treizième ligne du tableau annexé à la loi  2010838 du 23 juillet 2010 relative à lapplication du cinquième alinéa de larticle 13 de la Constitution, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

(2)

«

Président de lAutorité de régulation des jeux en ligne

Commission compétente en matière de finances publiques


»

Article 72 quinquies

(Conforme)

Article 72 sexies

(1) La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 15 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Elle justifie de lexistence dune sûreté, dune fiducie, dune assurance, dun compte sous séquestre ou de tout autre instrument ou mécanisme garantissant, en toutes circonstances, le reversement de la totalité des avoirs exigibles des joueurs.

(4) « Lopérateur veille à ce que létendue de la garantie quil fournit soit toujours à la mesure des avoirs exigibles des joueurs. Il informe, sans délai, lAutorité de régulation des jeux en ligne des variations qui affectent létendue de cette garantie. Le cas échéant, lAutorité de régulation des jeux en ligne peut, de sa propre initiative, exiger de lopérateur quil procède aux adaptations nécessaires de létendue de cette garantie, dans un délai quelle détermine. » ;

(5)  Le deuxième alinéa de larticle 18 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « Le cas échéant, le compte dédié peut être établi au nom dun fiduciaire réglementé, ou léquivalent dans lÉtat concerné, à raison de la conclusion entre lopérateur et le fiduciaire dune convention de fiducie relevant du droit français ou de celui dun État membre de lUnion européenne, au bénéfice des joueurs en vue de la protection de leurs avoirs. » ;

(7)  Le chapitre XV est complété par un article 70 ainsi rédigé :

(8) « Art. 70.  Les opérateurs déjà titulaires de lagrément prévu à larticle 21 à la date de la publication de la loi      du      relative à la consommation bénéficient dun délai de six mois à compter de cette date pour mettre en place la garantie de protection des avoirs des joueurs prévue à larticle 15.

(9) « Si, à lissue de ce délai de six mois, les opérateurs nont pas mis en œuvre un système suffisant de protection des avoirs, lAutorité de régulation des jeux en ligne peut décider de mettre en œuvre la procédure de sanction prévue aux articles 43 à 45. »

Articles 72 septies et 72 octies

(Conformes)

Article 72 nonies

(1) La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 31 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, le mot : « au » est remplacé par la référence : « aux 1° à » ;

(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lobligation darchivage prévue au premier alinéa sapplique à compter du 1er juillet 2015 sagissant des données portant sur les références du compte de paiement mentionnées au 2° du même article 38. » ;

(6)  (nouveau) Larticle 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Toutefois, pour lapplication du présent article, les données relatives aux opérations de jeu réalisées dans le cadre de lexploitation des droits exclusifs en matière doffre publique de jeux en ligne accordés sur le fondement de larticle 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de lexercice 1933 ne font pas partie des données exigibles par lAutorité de régulation des jeux en ligne. »

Articles 72 decies, 72 undecies et 72 duodecies 

(Conformes)

Article 72 terdecies A (nouveau)

(1) La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Au premier alinéa de larticle 5, les références : « aux articles 5, 6 et 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries » sont remplacées par les références : « aux articles L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-5 du code de la sécurité intérieure » ;

(3)  À la première phrase du I de larticle 12, les références : « des articles 1er et 2 de la loi du 21 mai 1836 précitée et de larticle 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard » sont remplacées par les références : « des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 324-1 du code de la sécurité intérieure » ;

(4)  Au I de larticle 14, la référence : « de larticle 1er de la loi  83-628 du 12 juillet 1983 précitée » est remplacée par la référence : « de larticle L. 324-1 du code de la sécurité intérieure » ;

(5)  À la seconde phrase du V de larticle 56, la référence : « 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par la référence : « L. 321-1 du code de la sécurité intérieure ».

Article 72 terdecies B (nouveau)

(1) Le II bis de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

(2) « II bis.  Lautorité administrative chargée de linspection des personnes mentionnées aux 8° et 15° de larticle L. 561-2 du présent code assure le contrôle du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. »

Article 72 terdecies

(Supprimé)

Section 3

Habilitation du Gouvernement à procéder à ladaptation de la partie législative du code de la consommation

Article 73

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie dordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation afin den aménager le plan et de ladapter aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication, ainsi que dy inclure des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d’application.

(2) Cette ordonnance peut en outre regrouper, harmoniser et unifier les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux pouvoirs denquête pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements aux règles prévues ou mentionnées au code de la consommation, notamment en ce qui concerne les modalités daccès aux lieux de contrôle, les moyens dinvestigation des agents chargés des contrôles et les procédures liées à la constatation de ces infractions et manquements. Elle peut également, en tant que de besoin, adapter les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par dautres codes ou textes non codifiés renvoyant aux dispositions du code de la consommation ou du code de commerce relatives aux habilitations et pouvoirs denquête des agents chargés de ces contrôles.

(3) Cette ordonnance est prise à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

(4) II et III.  (Non modifiés)

(5) IV.  Les I à III de larticle 63 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation sont abrogés.