Projet

1395

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quatorzième législature

Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 25 septembre 2013

Projet de loi

de finances pour 2014

Renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,

 

 

 

Présenté
au nom de M. Jean-Marc AYRAULT
Premier ministre

 

par

M. Pierre MOSCOVICI
Ministre de l’économie et des finances

et par

M. Bernard CAZENEUVE
Ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget

 


 

SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. - Crédits des missions

Article 44

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 410 458 992 562 € et de 407 409 515 462 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

 

Article 45

 

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 370 647 048 € et de 2 361 087 018 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

 

Article 46

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 194 838 355 449 € et de 194 908 155 449 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 

II. - Autorisations de découvert

Article 47

 

(1) I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2014, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 884 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

(2) II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l’économie, pour 2014, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

 

 

TITRE II :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 48

 

 

(1) Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2014, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

(2)   

DÉSIGNATION DU MINISTÈRE OU DU BUDGET ANNEXE

PLAFOND
exprimé en ETPT

 

 

I. Budget général

1 894 253

Affaires étrangères

14 505

Affaires sociales et santé

10 947

Agriculture, agroalimentaire et forêt

31 001

Culture et communication

10 932

Défense

275 567

Écologie, développement durable et énergie

34 641

Économie et finances

147 252

Éducation nationale

964 373

Égalité des territoires et logement

13 477

Enseignement supérieur et recherche

9 377

Intérieur

278 025

Justice

77 951

Outre-mer

5 307

Redressement productif

1 267

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique

-

Services du Premier ministre

9 731

Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative

-

Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

9 900

 

 

II. Budgets annexes

11 754

Contrôle et exploitation aériens

10 925

Publications officielles et information administrative

829

 

 

Total général

1 906 007

 

 

 

 

Article 49

 

 

(1) Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2014, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 391 770 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)    

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND
exprimé en ETP

 

 

Action extérieure de l’État

6 768

Diplomatie culturelle et d’influence

6 768

Administration générale et territoriale de l’État

331

Administration territoriale

118

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

213

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

15 092

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

4 150

Forêt

9 680

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 255

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

7

Aide publique au développement

26

Solidarité à l’égard des pays en développement

26

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 333

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 333

Culture

15 306

Patrimoines

8 510

Création

3 568

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

3 228

Défense

4 776

Environnement et prospective de la politique de défense

3 614

Soutien de la politique de la défense

1 162

Direction de l’action du Gouvernement

628

Coordination du travail gouvernemental

628

Écologie, développement et mobilité durables

20 665

Infrastructures et services de transports

4 695

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

254

Météorologie

3 221

Paysages, eau et biodiversité

5 364

Information géographique et cartographique

1 632

Prévention des risques

1 498

Énergie, climat et après-mines

504

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

3 497

Économie

3 272

Développement des entreprises et du tourisme

3 272

Égalité des territoires, logement et ville

477

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

275

Politique de la ville

202

Enseignement scolaire

4 413

Soutien de la politique de l’éducation nationale

4 413

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 359

Fonction publique

1 359

Immigration, asile et intégration

1 265

Immigration et asile

475

Intégration et accès à la nationalité française

790

Justice

513

Justice judiciaire

172

Administration pénitentiaire

231

Conduite et pilotage de la politique de la justice

110

Médias, livre et industries culturelles

2 450

Livre et industries culturelles

2 450

Outre-mer

131

Emploi outre-mer

131

Recherche et enseignement supérieur

250 228

Formations supérieures et recherche universitaire

160 140

Vie étudiante

12 716

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 820

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

17 204

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

4 613

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 268

Recherche culturelle et culture scientifique

1 121

Enseignement supérieur et recherche agricoles

929

Régimes sociaux et de retraite

390

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

390

Santé

2 579

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 579

Sécurités

307

Police nationale

307

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 920

Actions en faveur des familles vulnérables

32

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

8 888

Sport, jeunesse et vie associative

1 653

Sport

1 598

Jeunesse et vie associative

55

Travail et emploi

48 017

Accès et retour à l’emploi

47 695

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

87

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

76

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

159

Contrôle et exploitation aériens

845

Soutien aux prestations de l’aviation civile

845

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

26

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26

 

 

Total

391 770

 

 

Article 50

 

(1) I. - Pour 2014, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 564. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)   

MISSION / PROGRAMME

NOMBRE D’EMPLOIS
SOUS PLAFOND

exprimé en équivalents
temps plein

Action extérieure de l’État

 

Diplomatie culturelle et d’influence

3 564

TOTAL

3 564

 

(3) II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

 

 

 

 

Article 51

 

(1) Pour 2014, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 269 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)    

 

Plafond exprimé
en équivalents temps plein travaillé (ETPT)

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

64

Autorité de contrôle prudentiel (ACP)

1 121

Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF)

59

Autorité des marchés financiers (AMF)

469

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

50

Haute Autorité de santé (HAS)

394

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)


71

Médiateur national de l’énergie (MNE)

41

TOTAL

2 269

 

TITRE III :
REPORTS DE CRÉDITS DE 2013 SUR 2014

Article 52

 

 

(1) Les reports de 2013 sur 2014 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

(2)    

INTITULÉ DU
PROGRAMME 2013

INTITULÉ DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2013

INTITULÉ DU
PROGRAMME 2014

INTITULÉ DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2014

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d'État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d'État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Haut Conseil des finances publiques

Conseil et contrôle de l’État

Haut Conseil des finances publiques

Conseil et contrôle de l’État

Développement des entreprises et du tourisme

Économie

Développement des entreprises et du tourisme

Économie

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Politique des territoires

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Travail et emploi

 

TITRE IV :
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Article 53

 

(1) I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2) A.  L’article L. 22130 est ainsi modifié :

(3)  Au premier alinéa, les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « La Banque postale » ;

(4)  Au deuxième alinéa, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité » et après la première occurrence des mots : « un plan », sont insérés les mots : « d’épargne en actions » ;

(5)  Au dernier alinéa, le montant : « 132 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».

(6) B.  L’article L. 221-31 est ainsi modifié :

(7)  Le I est ainsi modifié :

(8) a. Au premier alinéa du 1°, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ;

(9) b. Au premier alinéa du 2°, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ;

(10) c. Au 3°, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ;

(11)  Le II est ainsi modifié :

(12) a. Au second alinéa du 1°, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ;

(13) b. Au 2°, les références : « 83 ter, 199 unvicies, 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A » sont remplacées par les références : « 199 unvicies et 199 undecies A » ;

(14) c. Au 3°, après les mots : « Le titulaire du plan » et les mots : « figurent au plan », sont insérés les mots : « d’épargne en actions » et après les mots « son conjoint » sont insérés les mots « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

(15)  Au III, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan ».

(16) C.  Au II de l’article L. 22132 après les mots : « son conjoint » sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ».

(17) D.  Après l’article L. 22132, il est inséré une section 6 bis ainsi rédigée :

(18) « Section 6 bis - Plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire ;

(19) « Art. L. 221321. - Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.

(20) « Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Un tel plan ne peut avoir qu'un titulaire.

(21) « Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation.

(22) « Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 75 000 euros.

(23) « Art. L. 221322 -  Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :

(24) « a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;

(25) « b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

(26) « c) Droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés aux actions mentionnées aux  a et b ci-dessus ;

(27) «  La société émettrice des titres mentionnés au 1° est une entreprise qui d'une part occupe moins de 5 000 personnes et qui d'autre part a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;

(28) «  Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans la souscription :

(29) « a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2° parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du  ;

(30) « b) De parts de fonds communs de placement dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2° parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du  ;

(31) « c) De parts ou actions d'OPCVM établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2° parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1° ;

(32) «  Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés cidessus, sous réserve des dispositions de l’article L. 1311 du même code ;

(33) «  Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application des articles L. 221321 à L. 221323, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 du même code.

(34) « Art. L. 221323 - Les dispositions des II et III de l’article L. 22131 et celles de l’article L. 221 32 sont applicables au plan d’épargne en actions destiné  au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. »

(35) II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(36) A.  Aux 2 et 2 bis du II de l’article 1500 A et au 6 de l’article 1500 D, la première occurrence des mots : « du plan » est remplacée par les mots : « d’un plan ».

(37) B.  Le 5° bis de l’article 157 est ainsi modifié :

(38)  Les mots : « dans le cadre du plan » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d'un plan » ;

(39)  Les mots : « à compter de l’imposition des revenus de 1997, » sont supprimés ;

(40)  Après les mots : « sur un marché réglementé », sont insérés les mots : « au sens des articles L. 4211 ou L. 4221 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 4241 ou L. 4249 du même code ».

(41) C.  Le I de l’article 163 quinquies D est ainsi rédigé :

(42) « Le plan d’épargne en actions est ouvert et fonctionne conformément aux dispositions des articles L. 22130, L. 22131 et L. 22132 du code monétaire et financier et le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire est ouvert et fonctionne conformément aux dispositions des articles L. 221321, L. 221322 et L.221323 du même code. »

(43) D.  A l’article 1765, les mots : « de la loi  92666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d’épargne en actions » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, des articles L. 22130 , L. 22131 et L. 22132 ou des articles L. 221321, L. 221322 et L. 221323 du code monétaire et financier ».

(44) III.  Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

 

 

 

Article 54

 

(1) I.  Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Aux b et 3° du c, les mots : « l’effectif salarié » sont remplacés par les mots : « l’effectif du personnel de recherche salarié » ;

(3)  Au quaranteneuvième alinéa, les mots : « e bis et j » sont remplacées par les mots : « e, e bis, j et des frais mentionnés aux  et  du k ».

(4) II.  Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014.

 

 

Article 55

 

(1) I.  Le code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 68 de la loi  20121510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, est ainsi modifié :

(2) A.  Après l’article 2790 bis, il est inséré un article 2790 bis A ainsi rédigé :

(3) « Art. 2790 bis A.  La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’une convention préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’Etat dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a, b et c du présent article.

(4) Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les logements doivent :

(5) a. être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de la convention, sur le territoire des communes classées, par arrêté des ministres du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

(6) b.  être intégrés dans des opérations de construction mixtes comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies. Cette proportion s’apprécie pour chaque opération de construction mentionnée au premier alinéa ;

(7) c. être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies. Le loyer mensuel de ces logements ne dépasse pas les plafonds visés au premier ou le cas échéant au second alinéa du III de l'article 199 novovicies.

(8) B.   Après le II de l’article 284, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(9) « II bis.  Toute personne qui a acquis des logements au taux prévu à l’article 2790 bis A est tenue au paiement du complément d'impôt lorsqu’elle cesse de louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au c du même article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l'opération, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cessions de logements.

(10) « Jusqu’à la seizième année qui suit le fait générateur de l’opération de construction, les cessions ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements.» ;

(11) C.  Au a du 1° de l'article 296, la référence : « 2790 bis » est remplacée par la référence : « 2790 bis A » ;

(12) D.  Le 5° du 1 du I de l'article 297 est complété par un f ainsi rédigé :

(13) « f. les opérations mentionnées à l'article 2790 bis A ; » ;

(14) E.  Après le 2° du 2 du C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier, il est inséré un 2°bis intitulé : « Logements intermédiaires » comprenant un article 13840 A ainsi rédigé :

(15) « Art. 13840 A.  Les logements neufs affectés à l’habitation principale sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de vingt ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement lorsqu’ils ont bénéficié des dispositions de l’article 2790 bis A.

(16) Cette exonération ne s’applique qu’aux logements loués dans les conditions prévues au c de l’article 2790 bis A.

(17) « L'exonération cesse de s'appliquer à tous les logements des opérations de construction concernées à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le bénéfice des dispositions de l'article 2790 bis A est remis en cause dans les conditions prévues au II bis de l’article 284 ».

(18) F.  Au premier alinéa de l’article L. 23353 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « 1384 », est insérée la référence : « , 13840 A ».

(19) II.  Un décret prévoit les conditions d’application de l’article 2790 bis A.

(20) III.  1. Les A à D du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2014.

(21) 2. Le E du I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2015 et des années suivantes.

 

Article 56

 

(1) I.  L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Le 1 est ainsi modifié :

(3)  Après le mot : « principale », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , à condition de réaliser des dépenses mentionnées cidessous selon les modalités prévues au 5 bis. Cette condition n'est pas applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence défini au II de l’article 1417 n’excède pas, au titre de l’avantdernière année précédant celle du paiement de la dépense, la limite prévue au II de ce même article. » ;

(4)  Le b est ainsi modifié :

(5) a) après les mots : « condition que », la fin du second alinéa du 2° est ainsi rédigée : « des dépenses mentionnées au présent 1 soient réalisées selon les modalités prévues au 5 bis » ;

(6) b) le  est abrogé ;

(7)  Le c est ainsi modifié :

(8) a) après les mots : « utilisant une source d’énergie renouvelable », sont insérés les mots : « , à l’exception des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, » ;

(9) b) les mots : « par kilowattcrête pour les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, d'une part, ou » et les mots : « d’autre part, » sont supprimés ;

(10)  Le e est abrogé ;

(11) B.  Le 2 est ainsi modifié :

(12)  La troisième phrase du premier alinéa est supprimée ;

(13)  A la fin du second alinéa, les mots : « ou de la qualité de l’installation » sont supprimés ;

(14) C.  Au 3, les mots : « c, d et e » sont remplacés par les mots : « c et d » ;

(15) D.  Le second alinéa du 4 est supprimé ;

(16) E.  Le 5 est ainsi rédigé :

(17) « 5. Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnés au 1. » ;

(18) F.  Le 5 bis est ainsi modifié :

(19)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(20) « Si, pour un même logement et au titre d’une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d’au moins deux des catégories suivantes, le taux de 15 % mentionné au 5 est porté à 25 % pour ces mêmes dépenses : » ;

(21)  A la fin du f, les mots : « et des dépenses d’acquisition d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil » sont supprimés ;

(22)  Le dernier alinéa est supprimé ;

(23) G.  Le 6 est ainsi modifié :

(24)  Au a, les mots : « c, d et e » sont remplacés par les mots : « c et d » ;

(25)  Le b du 6 est ainsi modifié :

(26) a) au 4°, les mots : « la puissance en kilowattcrête des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et » sont supprimés ;

(27) b) au 5°, les mots : « ou de qualité de l’installation » sont supprimés ;

(28) c) le 6° est abrogé.

(29) H.  Le 6 bis est abrogé.

(30) II.  Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

(31) A.  Le dernier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(32) « Ce décret fixe également les critères de qualification de l'entreprise exigés pour les travaux mentionnés aux  et 2°. » ;

(33) B.  Après la deuxième phrase du 5, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(34) « Toutefois, lorsque l’avance est consentie dans les conditions prévues au VI bis, ce délai est porté à 3 ans. » ;

(35) C.  Au 7, les mots : «, fixé par décret dans une limite de 30 000  » sont remplacés par les mots : « de 25 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, 35 000 € pour un couple soumis à imposition commune et 7 500 € supplémentaires par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B ».

(36) III.  A la première phrase du 1 du II de l’article 199 ter S du code général des impôts, après les mots : « les conditions mentionnées au I », sont insérés les mots « , au VI bis et au VI ter ».

(37) IV.  Au VII de l’article 99 de la loi  20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

(38) V.  Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2014 ; le A du II s’applique aux offres d’avance émises à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au même A et, au plus tard, au 1er janvier 2015 ; les B et C du II et le III s'appliquent aux offres d’avance émises à compter du 1er janvier 2014.

 

Article 57

 

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  L’article 1464 K est abrogé ;

(3) B.  Au deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « et 1464 K » est supprimée ;

(4) C.  Le troisième alinéa du I de l’article 1639 A bis est supprimé ;

(5) D.  Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, la référence : « 1464 K, » est supprimée ;

(6) E.  L’article 1647 D est ainsi modifié :

(7) 1o Le I est ainsi modifié :

(8) a) Le premier alinéa du 1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(9) « 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant :

(10)

Montant du chiffre d’affaires ou des recettes (en €)

Montant de la base minimum (en €)

Inférieur ou égal à 10 000

Entre 210 et 500

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600

Entre 210 et 1 000

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000

Entre 210 et 2 100

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000

Entre 210 et 3 500

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000

Entre 210 et 5 000

Supérieur à 500 000

Entre 210 et 6 500

 

(11) « Sur délibération du conseil municipal, les montants de chiffre d’affaires et de recettes mentionnés dans le tableau du premier alinéa sont réduits de moitié pour les contribuables qui exercent une activité dont les bénéfices relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux.

(12) « Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes à prendre en compte s’entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d’affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.

(13) « Lorsque le contribuable exerce simultanément des activités dont les bénéfices relèvent de plusieurs catégories d’imposition, la catégorie d’imposition des bénéfices dont il relève est celle correspondant à son activité principale. La tranche de chiffre d’affaires ou de recettes dont il relève est alors déterminée en fonction de la somme de l’ensemble des recettes et des chiffres d’affaires qu’il a réalisé. » ;

(14) b) Aux deuxième et troisième alinéas du 1, les mots « premier alinéa » sont remplacés par les mots « tableau du premier alinéa » ;

(15) c) Au quatrième alinéa du 1, les mots : « Les montants mentionnés au » sont remplacés par les mots : « Les limites de base minimum mentionnées dans le tableau du », les mots : « à l’exception des montants de 250 000 €, 100 000 € et 10 000 €, » sont supprimés, et les mots : « aux a et b du 2 » sont remplacés par les mots : « aux 1 bis, a et b du 2 et 2 bis » ;

(16) d) Après le 1 est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

(17) « 1 bis. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels s’appliquent des montants de base minimum pour les trois tranches de chiffre d’affaires ou de recettes en application du 1 du présent article ou du troisième alinéa du I de l’article 1639 A bis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 et qui n’ont pas pris de nouvelle délibération, le montant de la base minimum applicable est égal à celui qui a été appliqué au titre de l’année 2013. » ;

(18) e) Au premier alinéa du 2, les mots : « trois premières catégories de redevables définies au 1 » sont remplacés par les mots : « tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du premier alinéa du 1 » ;

(19) f) Le sixième alinéa du 2 est supprimé ;

(20) g) Après le 2 est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

(21) « 2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s’appliquant aux redevables dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont compris dans l’une des trois premières tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du premier alinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies au 1 bis ou au 2 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont ils relèvent, il est ramené à cette limite. » ;

(22) h) Au deuxième alinéa du 3, les mots : « trois premières catégories de redevables définies au 1 » sont remplacés par les mots : « tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du premier alinéa du 1 », et les mots : « catégorie de redevables » sont remplacés par les mots : « tranche de chiffre d’affaires ou de recettes » ;

(23) i) Au quatrième alinéa du 3, les mots : « trois premières catégories de redevables définies au 1 » sont remplacés par les mots : « tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du premier alinéa du 1 » ;

(24) 2o Le II est complété par un 4 ainsi rédigé :

(25) « 4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu. »

(26) II.  A.  Les délibérations prises, conformément au 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts est inférieur à 10 000 € continuent à s’appliquer. Toutefois, lorsque le montant de base minimum déterminé après l’application de la réduction fixée par délibérations excède la limite supérieure de la base minimum applicable aux tranches de chiffre d’affaires ou de recettes correspondantes mentionnées dans le tableau du premier alinéa du 1 de l’article 1647 D du code général des impôts, il est ramené à cette limite. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, à compter des impositions établies au titre de l’année 2015.

(27) B.  Par exception aux dispositions du premier alinéa de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l’article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2014 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 21 janvier 2014. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise sur le fondement du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier 2014.

(28) C.  Les contribuables ayant bénéficié d’une exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1464 K du code général des impôts pour les impositions établies au titre de l’année 2013 et dont le terme n’est pas atteint continuent de bénéficier, pour la durée d’exonération restant à courir, et sous réserve que les conditions fixées par cet article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 demeurent satisfaites, de l’exonération dont ils bénéficiaient.

(29) III.  Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2014 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d’une délibération prise en 2011 ou en 2012 en application de l’article 1647 D du code général des impôts.

(30) La délibération mentionne, pour chacune des trois catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014, le montant de la prise en charge par redevable.

(31) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s’applique en 2013.

(32) Le montant de la prise en charge s’impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa du 1 du I dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge.

 

Article 58

 

(1) I.  Les conseils généraux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 1594 D du code général des impôts audelà de 3,80 % et dans la limite de 4,50 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016.

(2) II.  Les délibérations des conseils généraux prises en application du I s’appliquent dans les conditions suivantes :

(3)  Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2014, ou entre le 1er décembre 2014 et le 15 avril 2015, s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ;

(4)  Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du même code entre le 16 avril et le 30 novembre 2014 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2015.

(5) III.  Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er mars 2016, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement voté par les conseils généraux ayant appliqué les dispositions du I du présent article est, sauf délibération expresse contraire de ces assemblées prise en application du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts et notifiée aux services fiscaux selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du même code au plus tard le 31 janvier 2016, celui en vigueur avant la mise en œuvre du I.

 

 

 

Article 59

 

(1) I.  Aux troisième et sixième alinéas du III de l’article 1586 octies du code général des impôts, les mots : « coefficient de 2 » sont remplacés par les mots : « coefficient de 5 ».

(2) II.  Les dispositions du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

(3) - versée par l’Etat aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2014,

(4) - due par les redevables au titre de 2014 et des années suivantes.

 

 

Article 60

 

(1) I. -  Il est institué un fonds de soutien de 100 millions d’euros par an pendant une durée maximale de 15 ans destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux services départementaux d’incendie et de secours ainsi qu’aux départements et collectivités d’outre mer ayant souscrit avant l’entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers relevant de catégories définies par décret en Conseil d’État.

(2) Le fonds a pour objet le versement aux collectivités et aux établissements mentionnés à l’alinéa précédent d’une aide pour le remboursement anticipé de ces produits. L’aide est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé dues. Dans une phase initiale et pour une durée limitée, une part de cette aide peut néanmoins être versée pour faire face aux charges financières relatives à ces produits. A l’issue de cette phase, le versement du solde de l’aide est subordonné au remboursement anticipé des emprunts structurés et des instruments financiers.

(3) Dans la limite de 5 millions d’euros par an, l’aide accordée par le fonds aux collectivités territoriales et aux établissements publics dont la population est inférieure à 10 000 habitants peut également financer la prise en charge de prestations d’accompagnement destinées à faciliter la gestion de l’encours de dette structurée. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % de la totalité des frais engagés chaque année.

(4) Pour bénéficier du fonds, les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa doivent déposer une demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 15 mars 2015.

(5) Le bénéfice de l’aide au titre d’un ou plusieurs emprunts structurés et instruments financiers souscrits auprès d’un même établissement de crédit est subordonné à la conclusion préalable avec cet établissement d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil portant sur l’ensemble des emprunts structurés et instruments financiers éligibles au fonds.

(6) Le montant de l’aide est déterminé conjointement par le ministre chargé du budget et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de l’outre mer, dans la limite des crédits du fonds disponibles chaque année.

(7) Le fonds est géré pour le compte de l’État par l’établissement mentionné à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui reçoit à cette fin un versement de l’État.

(8) Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent 1° ;

(9)  Le solde du fonds institué par l’article 4 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est réaffecté au fonds mentionné au 1° ;

(10)  A compter du 1er janvier 2014, l’article 4 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé.

 

(11) II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les contrats de prêt et les avenants à ces contrats conclus antérieurement à la publication de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale, en tant que la validité de la stipulation d’intérêts serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global prescrite par l’article L. 313-2 du code de la consommation, dès lors que ces contrats et avenants indiquent de façon conjointe :

(12)  le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;

(13)  la périodicité de ces échéances ;

(14)  le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.

 

(15) III. - 1° Après l’article L. 313-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 313-2-1 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 313-2-1. - Lorsqu’un contrat de prêt conclu entre un établissement de crédit et une personne morale mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L. 313-1, l’intérêt conventionnel reste dû par l’emprunteur mais celui-ci a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance. » ;

(17)  Les dispositions du 1° s’appliquent aux contrats de prêt en cours à la date de publication de la présente loi.

 

II. - Autres mesures

Administration générale et territoriale de l’État

Article 61

 

(1) I. - La loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

(2)  L’article 17 est ainsi rédigé :

(3) «  Art. 17. - Quinze jours avant le scrutin, il est institué dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon une commission de propagande chargée d’assurer l’envoi et la distribution des bulletins de vote de chaque liste de candidats dans chaque mairie de la circonscription.

(4) « La commission électorale mentionnée à l’article 7 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des bulletins de vote de chaque liste de candidats dans chaque ambassade ou poste consulaire de la circonscription.

(5) « Les commissions de propagande et la commission électorale mentionnée à l’alinéa précédent mettent également en ligne les bulletins de vote ainsi que la circulaire et son enregistrement sonore pour chacune des listes de candidats de la circonscription, sur les sites internet désignés par le ministre de l’Intérieur.

(6) «  Pendant la campagne électorale, des exemplaires des circulaires et bulletins de vote sont tenus à la disposition des électeurs dans les mairies, selon des modalités fixées par décret.

(7) « Chaque liste de candidats désigne un mandataire qui participe aux travaux des commissions mentionnées aux alinéas précédents avec voix consultative. »

(8)  L’article 18 est ainsi modifié :

(9) a) Au deuxième alinéa, les mots : « , affiches, circulaires » sont remplacés par les mots : « et affiches » ;

(10) b) Au troisième alinéa, les mots : « des bulletins, affiches et circulaires » sont remplacés par les mots : « des bulletins et affiches ».

(11) 3° L’article 23 est ainsi modifié :

(12) a) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(13) « II. -Toutefois, pour l’application du 1° de l’article 10 de la même loi organique, « l’envoi ou la remise aux électeurs des circulaires ou des bulletins de vote » s’entend de la mise en ligne des circulaires et des bulletins de vote des listes de candidats prévue à l’article 17 de la présente loi. » ;

(14) b) Au deuxième alinéa devenu troisième, les mots : « II.- Toutefois, par dérogation », sont remplacés par les mots : « III.- Par dérogation » ;

(15) c) Le III et le IV deviennent respectivement le IV et le V.

 

(16) II. - Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Article 62

(1) I. - Le dernier alinéa de l’article L. 253 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est complété par les mots : « , y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption. »

(2) II. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 2014.

 

 

Écologie, développement et mobilité durables

Article 63

 

(1) I. - Au 2 de l’article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2015 ».

 

(2) II. - L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(3)  A la deuxième phrase du I, les mots : « 90 sont remplacés par les mots : « 100 % » ;

(4)  Il est ajouté après le paragraphe VIII, un paragraphe IX ainsi rédigé :

(5) « IX. - Dans la limite de 60 millions d’euros, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement peut contribuer au financement des études, équipements et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités exposés à des risques naturels, réalisés ou subventionnés par l’État, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’un engagement de l’État avant le 1er janvier 2014. Les ministres chargés de l’économie, du budget et de l’environnement arrêtent conjointement, dans cette limite, la liste des opérations qui, entrant dans son objet, peuvent être financées par ce fonds ainsi que les montants correspondants. »

 

Égalité des territoires, logement et ville

Article 64

 

(1) I. - Par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, les paramètres de calcul de l’aide personnalisée au logement et ceux de l’allocation de logement sociale ne sont pas révisés pour l’année 2014.

(2) II. - Après le sixième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « L’évaluation des dépenses accessoires retenues forfaitairement peut faire l’objet de dispositions particulières, afin de tenir compte de l’existence d’un conventionnement spécifique, pour les logements ayant bénéficié des ressources apportées par le fonds instauré par l’article L. 302-9-3. »

 

 

Article 65

 

(1) I. - Le IV de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi rédigé :

(2) « IV. - L'Union d'économie sociale du logement mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation verse une contribution de 300 millions d’euros en 2014 et 150 millions d’euros en 2015 au comptable public compétent. A cette fin, l’Union appelle des ressources auprès des organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction mentionné à l’article L. 313-1 du même code qui lui sont associés, au prorata des versements des employeurs encaissés au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle le versement est dû.

(3) « Cette contribution est versée par quarts au plus tard les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et 16 décembre. Elle est affectée au Fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du même code. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'État. »

 

(4) II. - Avant le 20 janvier 2014, chaque organisme agréé aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction transmet au ministre chargé du logement un état récapitulatif des acomptes effectués en 2013 en application du troisième alinéa du IV de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, ainsi qu’un état récapitulatif des versements des employeurs mentionnés au premier alinéa de ce même IV.

(5) Le ministre notifie à chaque organisme la contribution définitivement due au titre de 2013. Si la contribution notifiée excède les acomptes effectués par l’organisme au titre de 2013, le solde est acquitté au plus tard le 1er mars 2014. En cas de trop-perçu, celui-ci est remboursé à l’organisme au plus tard à cette même date.

(6) Le solde et le trop-perçu sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'État.

 

 

Article 66

 

 

(1) I. - L’article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République est abrogé.

(2) II. - Les communes et groupements ayant bénéficié en 2013 de l’assistance technique prévue par l’article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République peuvent obtenir, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2015, l’appui des services de l’État pour l’achèvement des missions d’assistance technique qui le nécessiteraient, selon des modalités définies par une convention signée entre le représentant de l’État et, selon le cas, le maire ou le président du groupement.

(3) III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

 

 

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 67

 

(1) I. - L’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

(2) II. - A la première phrase du IV de l’article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, les mots : « pour une durée de quatre ans » sont remplacés par les mots : « et s’achève au 31 décembre 2015 ».

(3) III. - Le premier alinéa du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par les dispositions suivantes : « Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 35. »

(4) IV. - Le premier alinéa du 2° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par les dispositions suivantes : « Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 58. »

(5) V. - Le premier alinéa du 2° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par la phrase suivante : « Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 42. ».

(6) VI. - Les III, IV et V du présent article entrent en vigueur à la date de publication de ses modalités d’application et au plus tard le 1er juillet 2014.

 

Article 68

 

(1) I. - L’établissement public dénommé Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outre-mer est dissous à compter du 1er janvier 2014.

(2) Les biens, droits et obligations de cet établissement sont dévolus à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

 

(3) II. - Sont abrogés :

(4) a) L’ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés ;

(5) b) L’article 31 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

(6) c) L’article 21 de la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 de finances rectificative pour 1977.

 

Justice

Article 69

 

(1) I. - L’article 1635 bis Q du code général des impôts est abrogé.

(2) II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont supprimés.

(3) III. - L’unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est fixée, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2014, à 22,84 euros.

(4) IV. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susmentionnée est ainsi modifiée :

(5) A. - Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 27 sont supprimés ;

(6) B. - A l'article 28, les mots : « et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts » et les mots : « , après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application du même article 1635 bis Q » sont supprimés.

(7) V. - Les articles 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susmentionnée et 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susmentionnée demeurent applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 pour les contributions perçues jusqu’au 31 décembre 2013.

 

Outre-mer

Article 70

 

(1) I. L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au 1 du II :

(3) a) Les mots : « dix salariés au plus » sont remplacés par les mots : « moins de onze salariés » ;

(4) b) Les mots : « dépasser le seuil de dix salariés » sont remplacés par les mots : « atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés » ;

(5) c) Les mots : « dans la limite des dix salariés » sont remplacés par les mots : « dans la limite des onze salariés ».

(6)  Au III :

(7) a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « A. - Pour les entreprises mentionnées au I de l'article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies à la quatrième et à la cinquième phrase du même I, pour les organismes mentionnés à l’article 207 du même code, l’exonération est calculée selon les modalités suivantes : » ;

(9) b) Au premier alinéa, les mots : « 3,8 fois le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « 2,6 fois le salaire minimum de croissance » ;

(10) c) Au second alinéa, les mots : « 2,2 fois le salaire minimum de croissance » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « 1,8 fois le salaire minimum de croissance », et les mots : « 3,8 fois le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « 2,8 fois le salaire minimum de croissance » ;

(11) d) Après le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(12) « B. - Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A :

(13) «  La rémunération horaire mentionnée au deuxième et au troisième alinéa du A à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance ;

(14) «  Le seuil de la rémunération horaire mentionné au troisième alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 % est égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance. » ;

(15)  Au IV :

(16) a) Au premier alinéa, les mots : « au dernier alinéa du présent IV » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas du présent IV » ;

(17) b) Au dernier alinéa, les mots : « 2,5 fois le salaire minimum de croissance » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « 2 fois le salaire minimum de croissance » et les mots : « 4,5 fois le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « 3 fois le salaire minimum de croissance » ;

(18) c) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(19) « Par dérogation au précédent alinéa, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, le seuil de la rémunération horaire en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 % est égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance et la rémunération horaire à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance. »

(20) II.  Les dispositions des 2° et 3°du I du présent article s’appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

 

 

Recherche et enseignement supérieur

Article 71

 

(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

(3)  Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

(4) II. - La loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifiée :

(5)  Au G du I de l’article 13, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

(6) 2° A l’article 131 :

(7) a) Au I, après les mots : « code rural » sont insérés les mots : « et de la pêche maritime » ;

(8) b) Au II, la référence : « L. 351-4 » est remplacée par la référence : « L. 5422-13 » ;

(9) c) Le II est complété par les mots : « ou à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. » ;

(10) d) Au III, les mots : « et les personnels chargés des tests préconcurrentiels » sont remplacés par les mots : « , les personnels chargés des tests préconcurrentiels et tous les autres personnels affectés directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. » ;

(11) e) A la première phrase du premier alinéa du V, les mots : « à taux plein jusqu’au dernier jour de la troisième » sont remplacés par les mots : « jusqu’au dernier jour de la septième » ;

(12) f) Au premier alinéa du V, les deuxième et troisième phrases sont supprimées.

(13) III. - Le 2° du II du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.

 

Relations avec les collectivités territoriales

Article 72

 

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au second alinéa de l’article L. 2334-1, la référence à l’article L. 1613-3 est remplacée par la référence à l’article L. 1613-1 ;

(3)  Au quatrième alinéa du 4° du I de l’article L. 2334-7, après les mots : « de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et » sont insérés les mots : « 0,75 fois » ;

(4)  Il est inséré un article L. 2334-7-3 ainsi rédigé :

(5) « Art. 2334-7-3. - A compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des communes des départements d’outre-mer à l’exception de celles du Département de Mayotte, est minoré d’un montant de 588 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes administratifs disponibles. Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article □□ de la loi n° □□□□ de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus par l’article L. 2332-2 et le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. » ;

(6)  Après le neuvième alinéa de l’article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « En 2014, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d’euros et de 39 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2013. » ;

(8)  L’article L. 3334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « A compter de 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2013 minoré de 476 millions d’euros. En 2014 ce montant est minoré du montant correspondant aux mouvements effectués en 2013 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ;

(10)  L’article L. 3334-3 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

(11) « A compter de 2014 le montant de la dotation forfaitaire des départements de métropole et d’outre-mer, à l’exception du Département de Mayotte, est minoré de 476 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre chaque département en fonction du produit de leur population, telle que définie à l’article L. 3334-2, par un indice synthétique. Cet indice synthétique est constitué :

(12) « a) Du rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

(13) « b) Du rapport entre le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements et le taux de cette taxe du département. Les taux retenus sont ceux de l’année précédant l’année de répartition.

(14) « L’indice synthétique est obtenu par addition des montants obtenus au a) et au b), en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %.

(15) « Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article □□ de la loi n° □□□□ de finances pour 2014, ou, à défaut, sur les douzièmes prévus par l’article L. 3332-1-1. Toutefois si, pour le département de Paris, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article □□ de la loi n° □□□□ de finances pour 2014, ou, à défaut, sur la dotation forfaitaire de la commune de Paris prévue à l’article L. 2334-7. Le département de Paris rembourse à la commune de Paris, le cas échéant, le montant ainsi prélevé sur sa dotation forfaitaire. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire du département de Paris au sens de l’article L. 3321-1. » ;

(16)  L’article L. 3334-4 est ainsi modifié :

(17) a) Au deuxième alinéa, les mots : « au quatrième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(18) b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(19) « En 2014, ce montant est majoré d’au moins 10 millions d’euros. » ;

(20)  Le premier alinéa de l’article L. 4332-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(21) « A compter de 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal à celui mis en répartition en 2013 minoré de 184 millions d’euros. » ;

(22)  L’article L. 4332-7 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

(23) « A compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal à celui mis en répartition en 2013 minoré de 184 millions d’euros.

(24) « Les régions d’outre-mer subissent une minoration de leur dotation forfaitaire dans les conditions suivantes :

(25) « a) Le montant total des minorations supportées par les régions d’outre-mer est déterminé en appliquant au montant total de la minoration de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse, le rapport, minoré de 6 %, entre la population des régions d’outre-mer, telle qu’elle résulte du dernier recensement, et la population de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse ;

(26) « b) Cette minoration est répartie entre les régions d’outre-mer au prorata de leurs recettes totales telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes administratifs disponibles.

(27) « Après application de la minoration aux régions d’outre-mer prévue aux deux alinéas précédents, la baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse au prorata de leurs recettes totales telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes administratifs disponibles ;

(28) « Si, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article □□ de la loi n° □□□□ de finances pour 2014 ou à défaut sur les douzièmes prévus par l’article L. 4331-2-1. » ;

(29) 10° L’article L. 5211-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(30) « A compter de 2014, il est prélevé sur la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer un montant de 252 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes administratifs disponibles. Si, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation d’intercommunalité en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au II de l’article □□ de la loi n° □□□□ de finances pour 2014 ou à défaut sur les douzièmes prévus par l’article L. 2332-2 et le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de l’établissement public de coopération intercommunale. »

 

Article 73

 

(1) I. - L’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa du b du 2° du I, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 75 % » et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

(3)  Au 3° du même I, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 13 % ».

 

(4) II. - A la première phrase du 1° du I de l’article L. 2336-5 du même code, le nombre : « 0,75 » est remplacé par le nombre : « 0,85 ».

 

(5) III. - Le II de l’article L. 2531-13 du même code est ainsi modifié :

(6)  Il est inséré, après le 1°, quatre alinéas ainsi rédigés :

(7) «  Le prélèvement, calculé afin d’atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en fonction du produit d’un indice synthétique multiplié par la population de la commune. Cet indice synthétique est fonction :

(8) « a) De l’écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier par habitant moyen des communes de la région d’Île-de-France ;

(9) « b) De l’écart relatif entre le revenu par habitant de la commune et le revenu par habitant moyen des communes de la région d’Île-de-France. Pour déterminer le revenu par habitant, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2.

(10) « L’indice synthétique de prélèvement est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 %. » ;

(11)  Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(12) «  Ce prélèvement respecte les conditions suivantes : » ;

(13)  Au deuxième alinéa du 2°, qui devient le 3°, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;

(14)  Le cinquième alinéa du 2°, qui devient le 3°, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « d) Le prélèvement ne peut excéder 150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l’année précédente ; ».

 

 

Article 74

 

(1) L’article L. 2564-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « en 2012 et 2013 » sont supprimés ;

(3)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(4) a) A la première phrase, les mots : « 10 682 774 € pour l’année 2012 » sont remplacés par les mots : « 10 281 684 € pour l’année 2014 » ;

(5) b) A la seconde phrase, les mots : « l’année suivante » sont remplacés par les mots : « les années suivantes » ;

(6)  Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

(7) « Les crédits de la dotation sont attribués chaque année par le représentant de l'État aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires, sous forme de subventions en vue de la réalisation d'investissements individualisés relatifs à la construction ou à la rénovation d’établissements scolaires.

(8) « La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge par l’État tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant des établissements scolaires, telles que les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fourniture et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité. » ;

(9)  Après le quatrième alinéa sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(10) « Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile.

(11) « Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

 

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 75

 

(1) I. - Le II de l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  La première phrase du second alinéa est remplacée par la phrase : « Le versement de l'aide est subordonné à la signature d'une convention entre l'État et ces gestionnaires. » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Pour chaque aire, le montant de l’aide versée au gestionnaire est déterminé en fonction, d’une part, du nombre total de places, tel qu’il figure dans la convention mentionnée à l’alinéa précédent et, d’autre part, de l’occupation effective de celles-ci. »

 

(5) II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

 

Article 76

 

Pour l’année 2014, par exception au I de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives mentionné au II du même article finance la totalité des sommes payées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l’article L. 262-7-1 du même code.

 

Travail et emploi

Article 77

 

(1) I. - La section 1 du chapitre III du titre quatrième du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigée :

(2) « Section 1 : Prime à l’apprentissage 

(3) « Art. L. 6243-1 - Les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de onze salariés ouvrent droit à une prime versée par la région à l’employeur. La région détermine le montant de cette prime, qui ne peut être inférieur à 1000 euros par année de formation, ainsi que ses modalités d’attribution. »

 

(4) II. - A l’article L. 6243-4 du même code les mots : «  Le montant minimal de l’indemnité compensatrice forfaitaire prévue à l’article L. 6243-1 ; 2° » sont supprimés et le mot : « Les » est remplacé par le mot : « les ».

(5) III. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de la prime mentionnée au I fait l'objet d'une compensation de la part de l’État.

(6) Le montant de cette compensation est déterminé en fonction du nombre d’apprentis inscrits dans les centres de formation d’apprentis et sections d’apprentissage au 31 décembre 2013 et d’un montant de 1000 euros par apprenti et par année de formation. Toutefois, à titre transitoire pour les années 2014, 2015 et 2016, le montant total de la compensation versée par l’État aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 2 %, 60 % et 96 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.

(7) IV. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du I, les contrats d’apprentissage signés dans l’ensemble des entreprises avant le 1er janvier 2014 continuent à ouvrir droit au versement d’une prime versée par les régions à l’employeur dans les conditions suivantes :

(8)  Pour la première année de formation, cette prime est versée selon les modalités en vigueur à la date de la signature du contrat ;

(9)  Pour la deuxième année de formation, le montant de cette prime est égal à 500 euros si le contrat a été conclu dans une entreprise d’au moins onze salariés et est égal à 1 000 euros si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés ;

(10)  Pour la troisième année de formation, le montant de cette prime est égal à 200 euros si le contrat a été conclu dans une entreprise d’au moins onze salariés est égal à 1 000 euros si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés.

(11) V. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, des primes prévues au IV fait l'objet d'une compensation de la part de l'État.

(12) Le montant de cette compensation est déterminé en fonction des effectifs régionaux d’apprentis ayant conclu un contrat avant le 1er janvier 2014, sur la base de :

(13) a) 1 360 euros pour la première année de formation ;

(14) b) 1 000 euros pour les deuxième et troisième années de formation par apprenti embauché dans une entreprise de moins de onze salariés ;

(15) c) 500 euros pour la deuxième année de formation et 200 euros pour la troisième année de formation par apprenti embauché dans une entreprise d’au moins onze salariés.

(16) VI. - L’article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est abrogé.

(17) VII. - Le 2° du I de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

(18)  Après le e), il est inséré un f) ainsi rédigé :

(19) « f) Le financement prévu aux III et V de l’article □□ de la loi n° □□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014 en compensation de la prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse du versement des primes d’apprentissage » ;

(20)  Le f) devient le g).

(21)  Dans le dernier alinéa les mots : « a, b et e » sont remplacés par les mots : « a, b, e et f ».

(22) VIII. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.

 

Article 78

 

(1) I. - Le I de l’article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est complété par l’alinéa suivant :

(2) « Les exonérations prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 sont soumises au barème dégressif prévu au I. de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale ». 

(3) II. - Le présent article s’applique aux gains et rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

 

 

 

 

 


États législatifs annexés


 

 

ÉTAT B
(Article 44 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

 


ÉTAT B

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

 

 

 

Action extérieure de l’État

2 944 903 964

2 952 303 964

Action de la France en Europe et dans le monde

1 844 641 138

1 852 041 138

Dont titre 2

608 299 346

608 299 346

Diplomatie culturelle et d’influence

724 722 032

724 722 032

Dont titre 2

79 638 228

79 638 228

Français à l’étranger et affaires consulaires

375 540 794

375 540 794

Dont titre 2

218 893 794

218 893 794

Administration générale et territoriale de l’État

2 819 745 907

2 717 467 710

Administration territoriale

1 727 912 075

1 726 252 093

Dont titre 2

1 532 116 999

1 532 116 999

Vie politique, cultuelle et associative

285 357 667

285 998 406

Dont titre 2

29 548 000

29 548 000

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

806 476 165

705 217 211

Dont titre 2

391 910 811

391 910 811

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 005 585 027

3 207 686 476

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

1 457 885 685

1 632 022 565

Forêt

320 872 851

338 237 420

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

504 654 049

504 654 049

Dont titre 2

286 336 931

286 336 931

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

722 172 442

732 772 442

Dont titre 2

639 643 234

639 643 234

Aide publique au développement

4 206 526 854

2 941 984 832

Aide économique et financière au développement

2 365 654 044

1 115 423 479

Solidarité à l’égard des pays en développement

1 840 872 810

1 826 561 353

Dont titre 2

206 180 672

206 180 672

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 978 099 939

2 981 499 939

Liens entre la Nation et son armée

113 141 096

117 141 096

Dont titre 2

75 191 815

75 191 815

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 760 341 590

2 760 341 590

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

104 617 253

104 017 253

Dont titre 2

1 626 492

1 626 492

Conseil et contrôle de l’État

644 757 045

630 496 504

Conseil d’État et autres juridictions administratives

386 404 453

374 954 453

Dont titre 2

310 324 453

310 324 453

Conseil économique, social et environnemental

42 605 217

38 455 217

Dont titre 2

32 740 217

32 740 217

Cour des comptes et autres juridictions financières

214 928 700

216 268 159

Dont titre 2

188 053 319

188 053 319

Haut Conseil des finances publiques

818 675

818 675

Dont titre 2

368 675

368 675

Culture

2 567 652 348

2 581 955 157

Patrimoines

760 668 036

746 150 359

Création

725 794 659

746 473 653

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 081 189 653

1 089 331 145

Dont titre 2

658 087 228

658 087 228

Défense

41 965 053 368

38 987 040 098

Environnement et prospective de la politique de défense

1 979 541 414

1 979 420 310

Dont titre 2

644 362 511

644 362 511

Préparation et emploi des forces

22 689 451 058

22 203 214 005

Dont titre 2

15 245 511 131

15 245 511 131

Soutien de la politique de la défense

3 602 856 810

3 014 996 890

Dont titre 2

1 210 070 865

1 210 070 865

Équipement des forces

12 193 204 086

10 289 408 893

Dont titre 2

1 920 557 202

1 920 557 202

Excellence technologique des industries de défense

1 500 000 000

1 500 000 000

Direction de l’action du Gouvernement

1 380 503 948

1 339 068 877

Coordination du travail gouvernemental

533 889 221

542 197 693

Dont titre 2

179 624 345

179 624 345

Protection des droits et libertés

98 919 488

94 476 480

Dont titre 2

57 931 852

57 931 852

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

597 695 239

552 394 704

Dont titre 2

106 884 513

106 884 513

Transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique

150 000 000

150 000 000

Écologie, développement et mobilité durables

10 242 895 692

9 771 031 911

Infrastructures et services de transports

3 642 015 833

3 669 961 177

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

193 089 080

194 043 099

Météorologie

208 561 233

208 561 233

Paysages, eau et biodiversité

279 680 934

278 549 954

Information géographique et cartographique

96 960 029

96 960 029

Prévention des risques

385 969 520

253 184 792

Dont titre 2

40 676 477

40 676 477

Énergie, climat et après-mines

592 228 252

597 488 576

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

2 904 390 811

2 532 283 051

Dont titre 2

2 005 622 151

2 005 622 151

Innovation pour la transition écologique et énergétique

1 100 000 000

1 100 000 000

Projets industriels pour la transition écologique et énergétique

470 000 000

470 000 000

Ville et territoires durables

370 000 000

370 000 000

Économie

3 645 961 086

3 652 016 784

Développement des entreprises et du tourisme

1 016 477 402

1 026 894 643

Dont titre 2

414 394 917

414 394 917

Statistiques et études économiques

461 892 423

457 530 880

Dont titre 2

382 803 368

382 803 368

Stratégie économique et fiscale

492 591 261

492 591 261

Dont titre 2

152 363 929

152 363 929

Projets industriels

420 000 000

420 000 000

Innovation

690 000 000

690 000 000

Économie numérique

565 000 000

565 000 000

Égalité des territoires, logement et ville

8 256 162 433

8 071 802 834

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 313 268 421

1 313 268 421

Aide à l’accès au logement

5 065 683 259

5 065 683 259

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

579 941 631

406 870 131

Politique de la ville

492 688 099

481 400 000

Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville

804 581 023

804 581 023

Dont titre 2

804 581 023

804 581 023

Engagements financiers de l’État

47 602 339 591

50 864 216 591

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

46 654 000 000

46 654 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

208 400 000

208 400 000

Épargne

568 939 591

569 072 591

Majoration de rentes

171 000 000

171 000 000

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

 

3 261 744 000

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

0

0

Enseignement scolaire

65 090 738 080

64 918 152 682

Enseignement scolaire public du premier degré

19 274 546 767

19 274 546 767

Dont titre 2

19 238 478 624

19 238 478 624

Enseignement scolaire public du second degré

30 491 623 943

30 491 623 943

Dont titre 2

30 382 158 053

30 382 158 053

Vie de l’élève

4 402 860 427

4 335 820 427

Dont titre 2

1 917 104 300

1 917 104 300

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 109 829 789

7 109 829 789

Dont titre 2

6 368 226 619

6 368 226 619

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 317 305 889

2 211 760 491

Dont titre 2

1 452 143 821

1 452 143 821

Internats de la réussite

150 000 000

150 000 000

Enseignement technique agricole

1 344 571 265

1 344 571 265

Dont titre 2

863 089 457

863 089 457

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

11 673 789 082

11 450 369 048

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

8 566 167 871

8 361 632 871

Dont titre 2

7 168 034 490

7 168 034 490

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

230 771 938

230 561 378

Dont titre 2

83 839 482

83 839 482

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

883 391 997

884 535 561

Dont titre 2

442 446 923

442 446 923

Facilitation et sécurisation des échanges

1 632 607 817

1 597 348 973

Dont titre 2

1 136 143 973

1 136 143 973

Entretien des bâtiments de l’État

160 000 000

170 000 000

Fonction publique

200 849 459

206 290 265

Dont titre 2

250 000

250 000

Immigration, asile et intégration

653 536 500

664 900 000

Immigration et asile

591 800 000

602 600 000

Intégration et accès à la nationalité française

61 736 500

62 300 000

Justice

7 597 511 105

7 824 119 795

Justice judiciaire

3 188 336 413

3 116 538 060

Dont titre 2

2 161 795 319

2 161 795 319

Administration pénitentiaire

2 849 802 047

3 236 932 759

Dont titre 2

2 016 815 793

2 016 815 793

Protection judiciaire de la jeunesse

781 270 489

785 270 489

Dont titre 2

455 632 505

455 632 505

Accès au droit et à la justice

369 495 000

369 495 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

404 811 521

311 698 711

Dont titre 2

133 403 444

133 403 444

Conseil supérieur de la magistrature

3 795 635

4 184 776

Dont titre 2

2 791 851

2 791 851

Médias, livre et industries culturelles

869 697 170

815 903 270

Presse

258 076 014

258 076 014

Livre et industries culturelles

315 983 400

262 189 500

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

143 499 929

143 499 929

Action audiovisuelle extérieure

152 137 827

152 137 827

Outre-mer

2 147 901 806

2 060 353 988

Emploi outre-mer

1 403 948 340

1 387 649 840

Dont titre 2

144 876 834

144 876 834

Conditions de vie outre-mer

743 953 466

672 704 148

Politique des territoires

282 999 845

295 377 623

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

245 871 550

257 048 348

Dont titre 2

10 415 000

10 415 000

Interventions territoriales de l’État

37 128 295

38 329 275

Pouvoirs publics

989 987 362

989 987 362

Présidence de la République

101 660 000

101 660 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La chaîne parlementaire

35 210 162

35 210 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

 

 

Conseil constitutionnel

10 776 000

10 776 000

Haute Cour

 

 

Cour de justice de la République

866 600

866 600

Provisions

455 602 418

155 602 418

Provision relative aux rémunérations publiques

0

0

Dépenses accidentelles et imprévisibles

455 602 418

155 602 418

Recherche et enseignement supérieur

31 096 477 906

31 383 418 826

Formations supérieures et recherche universitaire

12 558 897 523

12 803 219 190

Dont titre 2

581 229 257

581 229 257

Vie étudiante

2 456 032 691

2 465 618 691

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

5 061 652 242

5 061 652 242

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1 277 577 911

1 277 577 911

Recherche spatiale

1 431 108 560

1 431 108 560

Écosystèmes d’excellence

4 115 000 000

4 115 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

1 387 505 166

1 397 505 166

Recherche dans le domaine de l’aéronautique

1 220 000 000

1 220 000 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

970 802 894

991 936 147

Dont titre 2

101 080 405

101 080 405

Recherche duale (civile et militaire)

192 868 745

192 868 745

Recherche culturelle et culture scientifique

112 590 972

114 490 972

Enseignement supérieur et recherche agricoles

312 441 202

312 441 202

Dont titre 2

190 912 756

190 912 756

Régimes sociaux et de retraite

6 534 289 374

6 534 289 374

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 152 039 599

4 152 039 599

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

825 497 543

825 497 543

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 556 752 232

1 556 752 232

Relations avec les collectivités territoriales

2 642 532 276

2 593 848 844

Concours financiers aux communes et groupements de communes

840 777 505

780 088 248

Concours financiers aux départements

493 818 697

493 818 697

Concours financiers aux régions

920 946 577

920 946 577

Concours spécifiques et administration

386 989 497

398 995 322

Remboursements et dégrèvements

101 940 058 000

101 940 058 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

90 622 984 000

90 622 984 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

11 317 074 000

11 317 074 000

Santé

1 298 371 236

1 298 371 236

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

693 371 236

693 371 236

Protection maladie

605 000 000

605 000 000

Sécurités

18 278 010 326

18 255 684 875

Police nationale

9 600 356 601

9 654 628 243

Dont titre 2

8 713 365 260

8 713 365 260

Gendarmerie nationale

7 958 316 470

8 033 362 061

Dont titre 2

6 819 507 080

6 819 507 080

Sécurité et éducation routières

129 010 063

129 010 063

Dont titre 2

80 946 350

80 946 350

Sécurité civile

590 327 192

438 684 508

Dont titre 2

162 859 008

162 859 008

Solidarité, insertion et égalité des chances

13 803 501 228

13 826 081 228

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

575 440 450

575 440 450

Actions en faveur des familles vulnérables

248 443 427

248 443 427

Handicap et dépendance

11 441 442 753

11 441 442 753

Égalité entre les femmes et les hommes

24 264 378

24 264 378

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 513 910 220

1 536 490 220

Dont titre 2

769 192 625

769 192 625

Sport, jeunesse et vie associative

554 036 435

560 438 000

Sport

224 736 435

231 138 000

Jeunesse et vie associative

229 300 000

229 300 000

Projets innovants en faveur de la jeunesse

100 000 000

100 000 000

Travail et emploi

12 289 765 211

11 143 987 216

Accès et retour à l’emploi

7 548 695 177

7 222 456 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

3 691 151 661

2 914 088 721

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

123 443 602

70 897 321

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

776 474 771

786 545 174

Dont titre 2

639 949 988

639 949 988

Formation et mutations économiques

150 000 000

150 000 000

 

 

 

Totaux

410 458 992 562

407 409 515 462

 

 


ÉTAT C
(Article 45 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

 


ÉTAT C

BUDGETS ANNEXES

 

 

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 155 567 095

2 155 567 095

Soutien aux prestations de l’aviation civile

1 558 086 511

1 557 423 511

Dont charges de personnel

1 139 250 953

1 139 250 953

Navigation aérienne

553 604 145

553 604 145

Transports aériens, surveillance et certification

43 876 439

44 539 439

Publications officielles et information administrative

215 079 953

205 519 923

Édition et diffusion

112 438 079

102 238 079

Dont charges de personnel

34 338 079

34 338 079

Pilotage et activités de développement des publications

102 641 874

103 281 844

Dont charges de personnel

45 031 062

45 031 062

 

 

 

Totaux

2 370 647 048

2 361 087 018

 

 


ÉTAT D
(Article 46 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers

 

 


ÉTAT D

(1) COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

 

 

 

Aides à l’acquisition de véhicules propres

269 900 000

269 900 000

Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres

268 300 000

268 300 000

Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants

1 600 000

1 600 000

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 402 396 000

1 402 396 000

Radars

220 000 000

220 000 000

Fichier national du permis de conduire

19 000 000

19 000 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

31 559 321

31 559 321

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

679 773 440

679 773 440

Désendettement de l’État

452 063 239

452 063 239

Développement agricole et rural

125 500 000

125 500 000

Développement et transfert en agriculture

57 453 250

57 453 250

Recherche appliquée et innovation en agriculture

68 046 750

68 046 750

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

377 000 000

377 000 000

Électrification rurale

369 600 000

369 600 000

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries

7 400 000

7 400 000

Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage

865 773 990

865 773 990

Péréquation entre régions et compensation au titre du transfert du versement de l’indemnité compensatrice forfaitaire

490 773 990

490 773 990

Contractualisation pour le développement et la modernisation de l’apprentissage

360 000 000

360 000 000

Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance

15 000 000

15 000 000

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

565 000 000

550 000 000

Contribution au désendettement de l’État

80 000 000

80 000 000

Contribution aux dépenses immobilières

485 000 000

470 000 000

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État

11 000 000

11 000 000

Désendettement de l’État

 

 

Optimisation de l’usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense)

11 000 000

11 000 000

Optimisation de l’usage du spectre hertzien et des infrastructures du réseau physique de télécommunications du ministère de l’intérieur

0

0

Participation de la France au désendettement de la Grèce

399 000 000

500 800 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

399 000 000

500 800 000

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

0

0

Participations financières de l’État

10 011 744 000

10 011 744 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

8 511 744 000

8 511 744 000

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

1 500 000 000

1 500 000 000

Pensions

56 488 228 035

56 488 228 035

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

52 302 500 000

52 302 500 000

Dont titre 2

52 302 000 000

52 302 000 000

Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 905 200 000

1 905 200 000

Dont titre 2

1 896 300 000

1 896 300 000

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

2 280 528 035

2 280 528 035

Dont titre 2

15 900 000

15 900 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

309 000 000

309 000 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

191 000 000

191 000 000

Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

118 000 000

118 000 000

Totaux

70 824 542 025

70 911 342 025

 


(2) COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

 

 

 

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale

0

0

Relations avec l’Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

7 542 180 093

7 542 180 093

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 200 000 000

7 200 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

59 500 000

59 500 000

Avances à des services de l’État

267 680 093

267 680 093

Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Avances à l’audiovisuel public

3 551 099 588

3 551 099 588

France Télévisions

2 430 324 798

2 430 324 798

ARTE France

266 290 903

266 290 903

Radio France

615 174 966

615 174 966

Contribution au financement de l’action audiovisuelle extérieure

168 357 945

168 357 945

Institut national de l’audiovisuel

70 950 976

70 950 976

Avances aux collectivités territoriales

97 707 339 743

97 707 339 743

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

97 701 339 743

97 701 339 743

Avances aux organismes de sécurité sociale

12 692 000 000

12 692 000 000

Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale

11 962 400 000

11 962 400 000

Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation des exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires

516 800 000

516 800 000

Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation de l’exonération de cotisations sociales sur les services à la personne

212 800 000

212 800 000

Prêts à des États étrangers

1 510 694 000

1 493 694 000

Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure

360 000 000

420 000 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

703 694 000

703 694 000

Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

447 000 000

370 000 000

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

1 010 500 000

1 010 500 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

500 000

500 000

Prêts pour le développement économique et social

10 000 000

10 000 000

Prêts à la filière automobile

0

0

Prêts aux petites et moyennes entreprises

1 000 000 000

1 000 000 000

Totaux

124 013 813 424

123 996 813 424

 


ÉTAT E
(Article 47 du projet de loi)
Répartition des autorisations de découvert

 

 


ÉTAT E

(1) I. COMPTES DE COMMERCE

 

 

(En euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

901

Approvisionnement des armées en produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires

125 000 000

912

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

23 000 000

910

Couverture des risques financiers de l’État

531 000 000

902

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État

0

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État

19 200 000 000

 

Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

17 500 000 000

 

Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme

1 700 000 000

904

Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexes

0

905

Liquidation d’établissements publics de l’État et liquidations diverses

0

907

Opérations commerciales des domaines

0

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

609 800

914

Renouvellement des concessions hydroélectriques

4 700 000

 

Total

19 884 309 800

 

(2) II. COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES

 

 

(En euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

951

Émission des monnaies métalliques

0

952

Opérations avec le Fonds monétaire international

0

953

Pertes et bénéfices de change

400 000 000

 

Total

400 000 000