PROJET DE LOI

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N° 1413

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 9 octobre 2013.

PROJET  DE  LOI

relatif à la prévention de la récidive
et à lindividualisation des peines,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. JeanMarc ayrault,

Premier ministre,

par Mme Christiane Taubira,

garde des sceaux, ministre de la justice.

 

 


Titre IEr

Dispositions visant à assurer
le prononcé de peines efficaces et adaptées

Chapitre Ier

Principes généraux concernant les peines encourues
et le prononcé des peines

Article 1er

(1) Au début du titre III du livre Ier du code pénal, avant le chapitre Ier de ce livre, il est inséré un article 1301 ainsi rédigé :

(2) « Art. 1301.  Afin de protéger la société, de prévenir la récidive et de restaurer léquilibre social, dans le respect des droits reconnus à la victime, la peine a pour fonctions :

(3) «  de sanctionner le condamné ;

(4) «  de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. »

Article 2

(1) Larticle 1321 du même code est complété par les alinéas suivants :

(2) « Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.

(3) « Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de linfraction et de la personnalité de son auteur, de manière à assurer les finalités énoncées à larticle 1301. »

Article 3

(1) I.  Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa de larticle 13219, est inséré le dernier alinéa de larticle 13224, sans les mots : « en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de larticle 132191, » ;

(3)  Le dernier alinéa de larticle 13219 est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine demprisonnement sans sursis ou ne faisant pas lobjet dune des mesures daménagement prévues aux articles 13225 à 13228, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de lespèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation. » ;

(5)  La deuxième phrase du premier alinéa de larticle 13224, sans le mot : « également », devient le deuxième alinéa de larticle 13220 ;

(6)  Larticle 13224 est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) « Art. 13224.  Les peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues par la présente section. »

(8) II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(9)  À larticle 362, les mots : « 13218 et 13224 » sont remplacés par les mots : « 1301, 1321 et 13218 » ;

(10)  À larticle 4958, les mots : « de larticle 13224 » sont remplacés par les mots : « des articles 1301 et 1321 » ;

Chapitre II

Dispositions visant à assurer le prononcé de peines individualisées

Section 1

Dispositions favorisant lajournement de la peine
afin daméliorer la connaissance de la personnalité du prévenu

Article 4

(1) I.  Après larticle 13270 du code pénal, lintitulé du paragraphe 5 est ainsi modifié et larticle 132701 est ainsi rétabli :

(2) « Paragraphe 5

(3) « De lajournement aux fins dinvestigations sur la personnalité

(4) « Art. 132701.  La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à légard dune personne physique lorsquil apparaît nécessaire dordonner à son égard des investigations complémentaires sur sa personnalité.

(5) « Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.

(6) « La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai de quatre mois après la décision dajournement, sous réserve des délais plus courts prévus par le code de procédure pénale quand la personne est placée en détention provisoire. »

(7) II.  Après larticle 3973 du code de procédure pénale, il est inséré un article 39731 ainsi rédigé :

(8) « Art. 39731.  Quand il prononce lajournement de la peine aux fins dinvestigations sur la personnalité conformément aux dispositions de larticle 132701 du code pénal, le tribunal peut également placer ou maintenir la personne déclarée coupable sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, conformément au premier alinéa de larticle 3973, ou, dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, en détention provisoire, conformément au deuxième alinéa de larticle 3973. Lorsque la personne a été placée ou maintenue en détention, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de larticle 3973 sont applicables. »

Section 2

Dispositions favorisant le recours
aux modes de personnalisation de la peine

Article 5

(1) I.  Les articles 132181, 132191, 132192 et 132201 du code pénal sont abrogés.

(2) II.  Au troisième alinéa de larticle 13224 du même code, les mots : « en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de larticle 132191, » sont supprimés.

(3) III.  Au premier alinéa de larticle 362 du code de procédure pénale, les mots : « , ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de larticle 132181 et, le cas échéant, de larticle 132191 du même code » sont supprimés.

(4) IV.  Dans la deuxième phrase du premier alinéa de larticle 70625 du même code, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quatorzième ».

(5) V.  Lordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante est ainsi modifiée :

(6)  Les alinéas 14 et 15 de larticle 20 sont supprimés ;

(7)  Larticle 202 est ainsi modifié :

(8) a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

(9) b) Les alinéas deux à sept sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la Cour dassises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel, et compte tenu des circonstances de lespèce et de la personnalité du mineur, décider quil ny a pas lieu de faire application des dispositions du premier alinéa. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée. » ;

(11) c) Au huitième alinéa, les mots : « Pour lapplication des articles 1328 à 13211, 132181 et 132191 du code pénal et des deux alinéas précédents, » sont supprimés ;

(12)  À larticle 203, les mots : « des deuxième à cinquièmes alinéas » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa » ;

(13)  Les alinéas 12 et 13 de larticle 48 sont supprimés.

Article 6

(1) I.  Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  Au second alinéa de larticle 13229, après les mots : « lorsquil est présent, » la fin de la phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « quen cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus par les articles 13235 et 13237, le sursis pourra être révoqué par la juridiction. » ;

(3)  À larticle 13235, les mots : « sans sursis qui emporte révocation » sont remplacés par les mots : « ayant ordonné la révocation du sursis dans les conditions définies à larticle 13236. » ;

(4)  Larticle 13236 est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « Art. 13236.  La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement pour une durée quelle détermine le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine quil accompagne, lorsquelle prononce une nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine demprisonnement sans sursis.

(6) « La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement pour une durée quelle détermine le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que la réclusion ou lemprisonnement, lorsquelle prononce une nouvelle condamnation dune personne physique ou morale à une peine autre que la réclusion ou lemprisonnement sans sursis. » ;

(7)  À larticle 13237, les mots : « sans sursis emportant révocation dans les conditions définies à larticle 13236 » sont remplacés par les mots : « ayant ordonné la révocation du sursis dans les conditions définies à larticle 13236. » ;

(8)  Larticle 13238 est ainsi modifié :

(9) a) Au premier alinéa, après le mot : « simple » sont insérés les mots : « ordonnée par la juridiction » ;

(10) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(11)  À larticle 13239, le mot : « encourue » est remplacé par les mots : « prononcée dans les conditions prévues par larticle 13236 » ;

(12)  Larticle 13250 est remplacé par les dispositions suivantes :

(13) « Art. 13250.  Si la juridiction ordonne lexécution de la totalité de lemprisonnement et si le sursis avec mise à lépreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par décision spéciale, ordonner que la première peine sera également exécutée. »

(14) II.  Larticle 735 du code de procédure pénale est abrogé.

Article 7

(1) I.  Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  Au premier et au sixième alinéa de larticle 13225, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

(3)  Au premier et au sixième alinéa de larticle 132261, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

(4)  À larticle 13227, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « dun an » et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

(5) II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(6)  À la première phrase du premier alinéa de larticle 474, les mots : « deux ans » sont, à deux reprises, remplacés par les mots : « un an », et à la troisième phrase du même alinéa, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « dun an » et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

(7)  À la première phrase du premier alinéa de larticle 72315, les mots : « deux ans » sont, à trois reprises, remplacés par les mots : « un an » et à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « dun an » et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

Chapitre III

Dispositions instituant la contrainte pénale

Article 8

(1) Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  Larticle 1313 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) «  La contrainte pénale. » ;

(4)  Après larticle 13181, il est inséré un article 13182 ainsi rédigé :

(5) « Art. 13182.  Lorsquun délit est puni dune peine demprisonnement nexcédant pas cinq ans et que la personnalité de son auteur et les circonstances de la commission des faits justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et renforcé, la juridiction peut prononcer la peine de contrainte pénale.

(6) « La contrainte pénale emporte pour le condamné lobligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de lapplication des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui est fixée par la juridiction, à des mesures de contrôle et dassistance ainsi quà des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société.

(7) « Dès le prononcé de la décision de condamnation, la personne condamnée est soumise, pour toute la durée dexécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues par larticle 13244.

(8) « Les obligations et interdictions particulières auxquelles peut être astreint le condamné sont :

(9) «  Les obligations et interdictions prévues par larticle 13245 en matière de sursis avec mise à lépreuve ;

(10) « 2° Lobligation deffectuer un travail dintérêt général dans les conditions prévues par larticle 1318 ;

(11) « 3° Linjonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 37111 à L. 37115 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et quune expertise médicale a conclu quelle était susceptible de faire lobjet dun traitement.

(12) « La juridiction qui prononce la contrainte pénale peut imposer, à titre provisoire, à la personne condamnée les interdictions et obligations prévues par les 4° à 14° de larticle 13245. Elle peut également prononcer une injonction de soins, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et quune expertise médicale a conclu quelle était susceptible de faire lobjet dun traitement. La juridiction peut également prononcer, le cas échéant, tout ou partie des obligations et interdictions auxquelles était astreinte la personne dans le cadre de son contrôle judiciaire.

(13) « Après évaluation de la situation et de la personnalité du condamné, le juge de lapplication des peines fixe, parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article, les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale. Ces obligations et interdictions peuvent être modifiées au cours de lexécution de la contrainte au regard de lévolution du condamné.

(14) « Après le prononcé de la décision, le président de la juridiction avertit la personne condamnée, lorsquelle est présente, des interdictions et obligations qui lui incombent ainsi que des conséquences qui résulteraient de leur violation.

(15) « La condamnation à la contrainte pénale est exécutoire par provision. » ;

(16)  Au premier alinéa de larticle 1319, après les mots : « larticle 1316 ni avec » sont insérés les mots : « la peine de contrainte pénale ou ».

Article 9

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Au dernier alinéa de larticle 474, après les mots : « est condamnée », sont insérés les mots : « à une contrainte pénale, » ;

(3)  Après larticle 71341, sont insérées les dispositions suivantes :

(4) « Titre Ier Bis

(5) « De la contrainte pénale

(6) « Art. 71342.  Le service pénitentiaire dinsertion et de probation évalue la personnalité et la situation de la personne condamnée à la contrainte pénale.

(7) « À lissue de cette évaluation, le service adresse au juge de lapplication des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures, obligations et interdictions.

(8) « Art. 71343.  Au vu du rapport établi par le service pénitentiaire dinsertion et de probation et après avoir entendu le condamné, le juge de lapplication des peines fixe par ordonnance, selon les modalités prévues par larticle 7128, les obligations et interdictions particulières auxquelles il est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à 3° de larticle 13182 du code pénal. Il lui notifie cette ordonnance et lui donne connaissance des dispositions des articles 71344, 71347 et 71348.

(9) « Cette ordonnance peut faire lobjet dun appel par le condamné, le procureur de la République ou le procureur général dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le président de la chambre de lapplication des peines de la cour dappel. Cet appel nest pas suspensif.

(10) « Art. 71344.  La situation de la personne est réévaluée à intervalles réguliers au cours de lexécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire dinsertion et de probation et le juge de lapplication des peines.

(11) « Au vu de cette nouvelle évaluation, le juge de lapplication des peines peut, par ordonnance, selon les modalités prévues par larticle 7128 :

(12) « 1° Modifier ou compléter les obligations et interdictions mentionnées aux 1° à 3° de larticle 13182 du code pénal ;

(13) «  Supprimer certaines dentre elles.

(14) « Art. 71345.  Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant au moins un an, que son reclassement paraît acquis et quaucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de lapplication des peines peut, par ordonnance rendue selon les modalités prévues par larticle 7128, sur réquisitions conformes du procureur de la République, décider de mettre fin de façon anticipée à la peine de contrainte pénale.

(15) « En labsence daccord du ministère public, le juge de lapplication des peines peut saisir à cette fin par requête motivée le président du tribunal ou un juge par lui désigné, qui statue à la suite dun débat contradictoire public conformément aux dispositions de larticle 7126. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée quune année après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.

(16) « Art. 71346.  Le délai dexécution de la contrainte pénale peut être suspendu par le juge de lapplication des peines en cas dincarcération du condamné, sauf lorsquil est fait application des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de larticle 71347 ou de larticle 71349.

(17) « Art. 71347.  En cas dinobservation par la personne condamnée des mesures, obligations et interdictions qui lui sont imposées, le juge de lapplication des peines peut, doffice ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les modalités prévues par larticle 7128, compléter les obligations ou interdictions auxquelles le condamné est astreint.

(18) « Si la solution prévue à lalinéa précédent est insuffisante pour assurer leffectivité de la peine, le juge, doffice ou sur réquisitions du procureur de la République, saisit par requête motivée le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution contre le condamné un emprisonnement dune durée qui ne peut excéder la moitié de la durée de la peine de contrainte pénale prononcée par le tribunal ni le maximum de la peine demprisonnement encourue. Le président du tribunal ou le juge par lui désigné, qui statue à la suite dun débat contradictoire public conformément aux dispositions de larticle 7126, fixe dans cette limite la durée de lemprisonnement à exécuter. Il peut décider que cet emprisonnement sexécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à lextérieur ou de la surveillance électronique.

(19) « Lorsquil fait application des dispositions du deuxième alinéa, le juge de lapplication des peines peut, sil lestime nécessaire, ordonner lincarcération provisoire du condamné en application des deux premiers alinéas de larticle 71219. À défaut de tenue du débat contradictoire devant le président ou le juge par lui désigné dans un délai de quinze jours suivant lincarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté sil nest pas détenu pour une autre cause.

(20) « Au cours de lexécution de la contrainte pénale, le juge de lapplication des peines peut faire application à plusieurs reprises des dispositions du deuxième alinéa, dès lors que la durée totale des emprisonnements ordonnés ne dépasse pas la moitié de la durée de la peine prononcée par le tribunal ou le maximum de la peine demprisonnement encourue. Si lemprisonnement ordonné est égal à la moitié de la durée de la contrainte pénale ou à ce maximum, ou, compte tenu le cas échéant des précédents emprisonnements ordonnés, atteint cette durée, la décision du président ou du juge par lui désigné met fin à la contrainte pénale.

(21) « Art. 71348.  Si le condamné commet, pendant la durée dexécution de la contrainte pénale, un crime ou un délit de droit commun suivi dune condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de lapplication des peines, ordonner également la mise à exécution de tout ou partie de lemprisonnement prévu par le deuxième alinéa de larticle 71347.

(22) « Art. 71349.  Un décret précise les modalités dapplication des dispositions du présent titre. Il précise notamment le délai dans lequel lévaluation prévue à larticle 71342 doit être réalisée, et le délai dans lequel, au vu de cette évaluation, le juge de lapplication des peines doit prendre la décision prévue à larticle 71343. »

Article 10

Au début de larticle 204 de lordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante, il est inséré les mots : « La contrainte pénale, ».

Titre II

Dispositions visant à préciser le régime
de lexécution des peines et à renforcer le suivi
et le contrôle des personnes condamnées

Chapitre Ier

Principes régissant la mise en œuvre des peines

Article 11

(1) I.  Larticle 707 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Ses deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

(3) « II.  Au cours de lexécution de la peine, la victime a le droit :

(4) «  De saisir lautorité judiciaire de toutes atteintes à ses intérêts ;

(5) «  Dobtenir la réparation de son préjudice, par lindemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté ;

(6) «  Dêtre informée si elle le souhaite de la fin de lexécution dune peine privative de liberté dans les cas et conditions prévues par le présent code ;

(7) «  À ce que soit sil y a lieu prise en compte la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté.

(8) « Lautorité judiciaire est tenue de garantir lintégralité de ces droits tout au long de lexécution de la peine quelles quen soient les modalités.

(9) « III.  Le régime dexécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer linsertion ou la réinsertion du condamné afin de lui permettre de mener une vie responsable, respectueuse des règles de la société et déviter la commission de nouvelles infractions.

(10) « Ce régime est adapté au fur et à mesure de lexécution de la peine en fonction de lévolution de la personnalité du condamné, dont la situation fait lobjet dévaluations régulières.

(11) « IV.  Toute personne condamnée incarcérée en exécution dune peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, dun retour progressif à la liberté, dans le cadre dune mesure de semi-liberté, de placement à lextérieur, de placement sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou dune libération sous contrainte, afin déviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. » ;

(12)  Il est inséré un « I » au début de larticle ;

(13)  Son dernier alinéa devient un article 7075.

(14) II.  Le titre préliminaire de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé et larticle 2 de cette même loi devient son article 1er dans le chapitre Ier du titre Ier.

Chapitre II

Dispositions relatives à la prise en charge des personnes condamnées

Article 12

(1) Le premier alinéa de larticle 3 de la de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire devient larticle 2 de cette loi et est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Chacun veille, en ce qui le concerne, à ce que les personnes condamnées accèdent de façon effective à lensemble des droits de nature à faciliter leur insertion. »

Chapitre III

Dispositions relatives aux missions du service public pénitentiaire
dans le suivi et le contrôle des personnes condamnées

Article 13

Le premier alinéa de larticle 7121 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont avisées, par les services dinsertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications quelles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de lexécution de la peine. »

Article 14

(1) Le second alinéa de larticle 13 de la de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par les dispositions suivantes :

(2) « Ils procèdent à lévaluation régulière de la situation des personnes condamnées et définissent, au vu de ces évaluations, le contenu et les modalités de leur prise en charge. »

Chapitre IV

Dispositions visant à renforcer les pouvoirs de la police
et de la gendarmerie en cas de violation de ses obligations
par une personne sous main de justice

Article 15

(1) I.  Larticle 1414 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « des 9° et 17° » sont remplacés par les mots : « des 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 14° et 17° » ;

(3)  Larticle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes placées sous assignation à résidence avec surveillance électronique. »

(5) II.  Après larticle 1414 du même code, il est inséré un article 1415 ainsi rédigé :

(6) « Art. 1415.  Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités de larticle 57 et pendant les heures prévues par larticle 59, et après avoir recueilli laccord du juge dinstruction ou sur instruction de ce magistrat, procéder à une visite domiciliaire chez une personne qui, placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, est soumise à linterdiction de détenir une arme lorsquil existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement à son domicile.

(7) « Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés. »

(8) III.  Larticle 23019 du même code est ainsi modifié :

(9)  Au troisième alinéa (2°), les mots : « et 14° » sont remplacés par les mots : « , 14° et 17° » ;

(10)  Le dixième alinéa (8°) est ainsi modifié :

(11) a) Les mots : « dans le cadre dun sursis avec mise à lépreuve » sont remplacés par les mots : « dans le cadre dune contrainte pénale, dun sursis avec mise à lépreuve, dune libération conditionnelle, dun aménagement de peine, dune surveillance judiciaire ou dune surveillance de sûreté » ;

(12) b) Les mots : « 7° à 14° » sont complétés par les mots : « et 19° » ;

(13)  Au onzième alinéa (9°), les mots : « et  » sont remplacés par les mots : « , 4° et 11° ».

(14) IV.  Larticle 7091 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

(15) « Art. 7091.  Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, doffice ou sur instruction du procureur de la République ou du juge de lapplication des peines, appréhender toute personne condamnée pour laquelle il a été fait application des dispositions des deuxièmes alinéas des articles 1319 ou 13111 du code pénal ou placée sous le contrôle du juge de lapplication des peines, et à lencontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner quelle na pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation. La personne peut alors, sur décision dun officier de police judiciaire, être retenue vingtquatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et quelle soit entendue sur la violation de ses obligations.

(16) « Dès le début de la mesure, lofficier de police judiciaire informe le procureur de la République ou le juge de lapplication des peines.

(17) « La personne retenue est immédiatement informée par lofficier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de lobligation quelle est soupçonnée avoir violée et du fait quelle peut exercer les droits prévus par les articles 632 à 634.

(18) « Si la personne est placée sous le contrôle du juge de lapplication des peines, les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 632 et 633 sont exercés par ce juge ou, en cas dempêchement de ce juge, par le procureur de la République.

(19) « Larticle 64 est applicable à la présente mesure. La personne retenue ne peut faire lobjet dinvestigations corporelles internes au cours de sa rétention par le service de police ou par lunité de gendarmerie.

(20) « À lissue de la mesure, le procureur de la République ou le juge de lapplication des peines peut ordonner que la personne soit conduite au tribunal, le cas échéant pour ordonner son incarcération provisoire.

(21) « Le procureur de la République ou le juge de lapplication des peines peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire daviser la personne quelle est convoquée devant lui à une date ultérieure puis de mettre fin à la rétention de la personne. »

(22) V.  Après larticle 7091 du même code, il est inséré un article 70911 ainsi rédigé :

(23) « Art. 70911.  Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités de larticle 57 et pendant les heures prévues par larticle 59, et après avoir recueilli laccord du procureur de la République ou du juge de lapplication des peines ou sur instruction de lun de ces magistrats, procéder à une visite domiciliaire chez une personne condamnée qui, en raison de sa condamnation, est soumise à linterdiction de détenir une arme, lorsquil existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement à son domicile.

(24) « Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés. »

(25) VI.  Larticle 712163 du même code est abrogé.

(26) VII.  Au premier alinéa de larticle 641 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique, après les mots : « garde à vue », il est inséré les mots : « de la retenue ou de la rétention ».

Chapitre V

Dispositions assurant un retour à la liberté contrôlé,
suivi et progressif des personnes condamnées

Article 16

(1) I.  Après larticle 7191 du code de procédure pénale, il est inséré une section I bis intitulée : « De la libération sous contrainte » et il est rétabli larticle 720 ainsi rédigé :

(2) « Section I bis

(3) « De la libération sous contrainte

(4) « Art. 720.  Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation des personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté dune durée totale inférieure ou égale à cinq ans est examinée par le juge de lapplication des peines.

(5) « À lissue de cet examen en commission de lapplication des peines, le juge de lapplication des peines décide, par ordonnance motivée, soit de prononcer une mesure de libération sous contrainte, dans le respect des exigences de larticle 707, soit, sil estime quune telle mesure nest pas possible, de ne pas la prononcer.

(6) « La libération sous contrainte entraîne la fin de lincarcération du condamné, qui est alors placé, selon la décision prise par le juge de lapplication des peines, sous le régime de la semi-liberté, du placement sous surveillance électronique, du placement à lextérieur ou de la libération conditionnelle, y compris en ce qui concerne les conséquences de linobservation de ces mesures , pour une durée égale à la durée de lemprisonnement restant à subir.

(7) « Sil nest pas procédé à lexamen de la situation de la personne condamnée dans les délais prévus par le premier alinéa, le président de la chambre de lapplication des peines de la cour dappel peut, doffice ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, ordonner une mesure de libération sous contrainte. »

(8) II.  Au 1° de larticle 71211, les mots : « et 7128 » sont remplacés par les mots : « , 7128 et 720 ».

Article 17

(1) Après larticle 7302 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7303 ainsi rédigé :

(2) « Art. 7303.  Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation des personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté dune durée totale de plus de cinq ans est examinée par le juge ou le tribunal de lapplication des peines à loccasion dun débat contradictoire tenu selon les modalités prévues par larticle 7126 ou larticle 7127, afin quil soit statué sur loctroi dune libération conditionnelle. Si la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, ce débat intervient à lissue de la dix-huitième année de détention.

(3) « Le juge ou le tribunal de lapplication des peines nest cependant pas tenu dexaminer le dossier à loccasion dun débat contradictoire si la personne a fait préalablement connaître expressément quelle refusait toute mesure de libération conditionnelle.

(4) « Sil nest pas procédé au débat contradictoire dans les délais et selon les modalités prévus par le premier alinéa, le président de la chambre de lapplication des peines de la cour dappel peut, doffice ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, tenir ce débat. »

Article 18

(1) Le second alinéa de larticle 7124 du code de procédure pénale est supprimé et les articles 72314 et 72319 à 72328 et 9342 du même code sont abrogés.

(2) À larticle 9341 du même code, les mots : « des articles 72315, 72324 et 72327 » sont remplacés par les mots : « de larticle 72315 ».

Titre III

Dispositions diverses

Article 19

Lorsquun sursis simple a été révoqué de plein droit par une condamnation prononcée antérieurement à lentrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de larticle 735 du code de procédure pénale demeurent applicables tant que la peine résultant de la révocation na pas été totalement ramenée à exécution.

Article 20

(1) I.  Les dispositions des articles 7 à 10 de la présente loi entrent en vigueur, pour les infractions commises à compter de cette date, le premier jour du sixième mois suivant sa publication.

(2) II.  Les dispositions des articles 16, 17 et 18 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

(3) Les dispositions des articles 16 et 17 sont mises en œuvre dans un délai dun an pour les condamnés ayant, au moment de leur entrée en vigueur, déjà accompli au moins le double de la durée de la peine restant à subir.

Article 21

La présente loi est applicable sur lensemble du territoire de la République à lexception du VII de larticle 15 qui nest pas applicable en NouvelleCalédonie et dans les îles Wallis et Futuna.