N° 1437
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2013.
PROPOSITION DE LOI
renforçant la lutte contre le système prostitutionnel,
(Renvoyée à une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Bruno le roux, Maud olivier, Catherine coutelle, Marie‑Françoise clergeau, Laurence dumont, Élisabeth guigou, Sandrine mazetier, Seybah dagoma, Jean‑Marc germain, Pascale crozon, Ségolène neuville, Gwendal rouillard, Barbara romagnan, Erwann binet, Armand JUNG, Bernadette laclais, Annick lepetit, Sylviane bulteau, Vincent FELTESSE, Martine carrillon-couvreur, Michèle fournier-armand, Catherine quéré, Philip cordery, Valérie corre, Sabine buis, Dominique chauvel, Vincent burroni, Geneviève GOSSELIN‑FLEURY, Philippe noguès, Martine lignières-cassou, Frédéric roig, Hervé pellois, Jean‑Pierre le roch, Florence DELAUNAY, Sylvie TOLMONT, Philippe BIES, Colette capdevielle, Fanélie CARREY-CONTE, Brigitte bourguignon, Hélène geoffroy, Marie‑Odile bouillé, François andré, Marie‑Noëlle battistel, Martine faure, Jean‑Louis gagnaire, Michel lesage, Chaynesse khirouni, Kheira bouziane, Monique rabin, Françoise imbert, Julie sommaruga, Michel pouzol, Pascal cherki, Hélène VAINQUEUR‑CHRISTOPHE, Laurent grandguillaume, Sébastien denaja, Danièle HOFFMAN-RISPAL, Patricia adam, Sylviane alaux, Jean‑Pierre allossery, Pouria amirshahi, Christian assaf, Avi ASSOULY, Pierre aylagas, Ericka bareigts, Catherine beaubatie, Jean‑Luc bleunven, Florent boudie, Christophe bouillon, Isabelle bruneau, Jean‑Claude buisine, Yves blein, Yves daniel, Françoise descamps-crosnier, Sophie dessus, Michel destot, Françoise dumas, William dumas, Jean‑Paul dupré, Corinne erhel, Sophie errante, Marie‑Hélène fabre, Geneviève gaillard, Daniel goldberg, Marc goua, Estelle grelier, Thérèse GUILBERT, Chantal guittet, David habib, Razzy hammadi, Sandrine hurel, Monique iborra, Serge janquin, Marietta karamanli, Conchita lacuey, Colette langlade, Pierre‑Yves le borgn, Viviane le dissez, Annick le loch, Dominique lefebvre, Lucette lousteau, Jean‑Pierre MAGGI, Thierry mandon, Jacqueline maquet, Marie‑Lou marcel, Martine martinel, Philippe nauche, Luce pane, Philippe plisson, Élisabeth pochon, Émilienne POUMIROL, Alain rousset, Marie‑Line reynaud, Béatrice santais, Gilbert sauvan, Suzanne tallard, Gérard TERRIER, Catherine troallic, Olivier VERAN, et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1) et apparentés (2),
députés.
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(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Jean‑Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Christian Assaf, Avi Assouly, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean‑Paul Bacquet, Géard Bapt, Frédéric Barbier, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, Marie‑Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, Jean‑Marie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, Jean‑Pierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Pascale Boistard, Christophe Borgel, Florent Boudié, Marie‑Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, Jean‑Louis Bricout, Jean‑Jacques Bridey, François Brottes, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, Jean‑Claude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean‑Christophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean‑Yves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, Jean‑Paul Chanteguet, Marie‑Anne Chapdelaine, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, Jean‑David Ciot, Alain Claeys, Jean‑Michel Clément, Marie‑Françoise Clergeau, Philip Cordery, Valérie Corre, Jean‑Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Guy Delcourt, Carole Delga, Sébastien Denaja, Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, Jean‑Louis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, Jean‑Pierre Dufau, Anne‑Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, Jean‑Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean‑Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie‑Hélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Matthias Fekl, Vincent Feltesse, Hervé Féron, Richard Ferrand, Jean‑Pierre Fougerat, Hugues Fourage, Michèle Fournier-Armand, Christian Franqueville, Michel Françaix, Jean‑Claude Fruteau, Jean‑Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Hélène Geoffroy, Jean‑Marc Germain, Jean‑Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Jérôme Guedj, Élisabeth Guigou, Thérèse Guilbert, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Mathieu Hanotin, Danièle Hoffman-Rispal, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, Jérôme Lambert, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre Léautey, Pierre‑Yves Le Borgn’, Jean‑Yves Le Bouillonnec, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Anne‑Yvonne Le Dain, Jean‑Yves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Jean‑Marie Le Guen, Annick Le Loch, Axelle Lemaire, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Jean‑Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Jean‑Pierre Maggi, Jean‑Philippe Mallé, Thierry Mandon, Jacqueline Maquet, Marie‑Lou Marcel, Jean‑René Marsac, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Franck Montaugé, Pierre‑Alain Muet, Philippe Nauche, Ségolène Neuville, Nathalie Nieson, Philippe Noguès, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean‑Claude Perez, Sylvie Pichot, Sébastien Pietrasanta, Martine Pinville, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Élisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Émilienne Poumirol, Michel Pouzol, Patrice Prat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, Marie‑Line Reynaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Dolores Roqué, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Thomas Thévenoud, Sylvie Tolmont, Jean‑Louis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Jean‑Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Hélène Vainqueur-Christophe, Jacques Valax, Clotilde Valter, Michel Vauzelle, Olivier Véran, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean‑Michel Villaumé, Jean Jacques Vlody, Paola Zanetti.
(2) Dominique Baert, Serge Bardy, Marie‑Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean‑Luc Bleunven, Guy‑Michel Chauveau, Yves Goasdoué, Édith Gueugneau, Christian Hutin, Jean‑Luc Laurent, Annie Le Houerou, Serge Letchimy, Gabrielle Louis‑Carabin, Hervé Pellois, Napole Polutélé, Boinali Said.
Renforcement des moyens de lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle
(1) Le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
(2) 1° Au troisième alinéa, après la dernière occurrence du mot : « aux », sont insérées les références : « 225‑4‑1, 225‑5, 225‑6 » ;
(3) 2°Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Lorsque les nécessités de la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle relevant des articles 225‑4‑1, 225‑5 et 225‑6 du code pénal le justifient, l’autorité administrative notifie aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l’accès sans délai. Les décisions de l’autorité administrative peuvent être contestées devant le juge administratif dans les conditions de droit commun. » ;
(5) 3°Au sixième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deux alinéas précédents ».
Protection des victimes de la prostitution et création d’un parcours
de sortie de la prostitution
(1) Après l’article 22 de la loi n° 2010‑769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, il est inséré un article 22 bis ainsi rédigé :
(2) « Art. 22 bis. – Il est créé, au sein des conseils départementaux de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes, une instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution et de la traite des êtres humains et d’assurer la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles. »
(1) I. – L’article 42 de la loi n° 2003‑239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est abrogé.
(2) II. – À l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
(3) « Toute personne victime de la prostitution doit bénéficier d’un système de protection et d’assistance, assuré et coordonné par l’administration en collaboration active avec les divers services d’interventions sociales. Un parcours de sortie de la prostitution est proposé aux victimes de la prostitution qui en font la demande auprès d’une association constituée pour l’aide et l’accompagnement des personnes prostituées et agréé à cet effet.
(4) « Les conditions d’agrément des associations habilitées sont fixées par décret. »
(1) I. – Il est créé au sein du budget de l’État un fonds pour la prévention de la prostitution et l’accompagnement social et professionnel des personnes prostituées. Ce fond contribue aux actions définies à l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles. Il soutient toute initiative visant à l’insertion des personnes prostituées, à prévenir l’entrée dans la prostitution et à sensibiliser les populations aux effets de la prostitution sur la santé.
(2) II. – Les ressources du fonds sont constituées par :
(3) – des crédits de l’État affectés à ces actions et dont le montant est arrêté en loi de finances ;
(4) – des recettes provenant de la confiscation des biens et produits réalisée dans les conditions prévues au 1° de l’article 225‑24 du code pénal ;
(5) – d’un montant prélevé sur le produit des amendes forfaitaires pour recours à la prostitution prévues à l’article 225‑12‑1 du code pénal, déterminé annuellement par arrêté interministériel.
Les personnes bénéficiant du parcours de sortie de la prostitution prévu à l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles sont considérées comme des personnes indigentes pour le bénéfice du 1° de l’article 247 du livre des procédures fiscales.
(1) Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
(2) 1° Le premier alinéa de l’article L. 316‑1est complété par une phrase ainsi rédigée :
(3) « Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, et sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;
(4) 2° Après l’article L. 316‑1, il est inséré un article L. 316‑1‑1 ainsi rédigé :
(5) « Art. L. 316‑1‑1. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois peut être délivrée à l’étranger, victime des mêmes infractions qui, ayant cessé l’activité de prostitution, est pris en charge par une association agréée par arrêté du préfet du département et, à Paris du préfet de police, pour l’accompagnement des personnes soumises à la prostitution. La condition prévue à l’article L. 311‑7 n’est pas exigée. Cette autorisation de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »
Au 4° de l’article L. 5423‑8 du code du travail, la référence : « de l’article L. 316‑1 » est remplacée par les références : « des articles L. 316‑1 et L. 316‑1‑1 ».
(1) Le I de l’article L. 851‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Les trois alinéas qui précèdent sont applicables aux associations constituées pour l’accompagnement et l’aide aux personnes prostituées, habilitées par l’autorité administrative dans des conditions définies par décret, dans les conditions définies à l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles. »
Au dernier alinéa de l’article L. 345‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « humains », sont insérés les mots : « , du proxénétisme et de la prostitution ».
Au dernier alinéa du 2° de l’article 706‑3 du code de procédure pénale, après la référence : « 225‑4‑5 », sont insérées les références : « , 225‑5 à 225‑10 ».
(1) I. – Après l’article 2‑21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑21‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. 2‑21‑1. – Toute association reconnue d’utilité publique ayant pour objet statutaire la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains et l’action sociale en faveur des personnes en danger de prostitution ou des personnes prostituées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑9 et aux articles 225‑5 à 225‑12‑2 du code pénal, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. »
(3) II. – La loi n° 75‑229 du 9 avril 1975 habilitant les associations constituées pour la lutte contre le proxénétisme à exercer l’action civile est abrogée.
Au troisième alinéa de l’article 306 du code de procédure pénale, après le mot : « sexuelles, », sont insérés les mots : « de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé, ».
L’article 225‑10‑1 du code pénal est abrogé.
(1) I. – Le code pénal est ainsi modifié :
(2) 1° À la première phrase du 2° du I de l’article 225‑20, la référence : « 225‑10‑1, » est supprimée ;
(3) 2° À l’article 225‑25, les mots : « , à l’exception de celle prévue par l’article 225‑10‑1, » sont supprimés.
(4) II. – Au 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, la référence : « 225‑10‑1, » est supprimée.
Prévention des pratiques prostitutionnelles et du recours
à la prostitution
À la première phrase de l’article L. 312‑17‑1 du code de l’éducation, après la seconde occurrence du mot : « femmes », sont insérés les mots : « , la marchandisation des corps, ».
Interdiction d’achat d’acte sexuel
(1) I. – La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
(2) 1° Après le mot : « prostitution », la fin de l’intitulé est supprimée ;
(3) 2° L’article 225‑12‑1 est ainsi rédigé :
(4) « Art. 225‑12‑1. – Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de l’utilisation d’un bien immobilier, de l’acquisition ou de l’utilisation d’un bien mobilier, ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
(5) « La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 132‑11.
(6) « Lorsque les relations de nature sexuelle sont sollicitées, acceptées ou obtenues d’un mineur ou d’une personne présentant une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, l’infraction prévue au premier alinéa est un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;
(7) 3° Aux premier et dernier alinéas de l’article 225‑12‑2, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au troisième alinéa de l’article 225‑12‑1 » ;
(8) 4° À l’article 225‑12‑3, les mots : « par les articles 225‑12‑1 et » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l’article 225‑12‑1 et à l’article ».
(9) II. – À l’avant‑dernière phrase du sixième alinéa de l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « 225‑12‑1 » est remplacée par les références : « au troisième alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 ».
(1) I. – Le code pénal est ainsi modifié :
(2) 1° Après le 9° de l’article 131‑16, il est inséré un 9 bis ainsi rédigé :
(3) « 9 bis L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution ; »
(4) 2° Au premier alinéa de l’article 131‑35‑1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution » ;
(5) 3° Après l’article 225‑20, il est inséré un article 225‑20‑1 ainsi rédigé :
(6) « Art. 225‑20‑1. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la section 2 bis du présent chapitre encourent également l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution, selon les modalités prévues à l’article 131‑35‑1. »
(7) II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
(8) 1° Au 2° de l’article 41‑1, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d’un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution » ;
(9) 2° Après le 17° de l’article 41‑2, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
(10) « 18° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution. »
Dispositions finales
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant évaluation de la généralisation de l’infraction de recours à la prostitution, instituée par l’article 14, et examinant la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées.
Les articles 11, 12, 14 et 15 entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
La présente loi est applicable à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.
(1) I. – Les charges pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(2) II. – Les charges pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(3) III. – Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(4) IV. – Les charges pour Pôle emploi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.