PROJET DE LOI

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N° 1469

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 16 octobre 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à rétablir les avantages liés aux heures supplémentaires,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Messieurs

JeanLouis borloo, Charles de courson, Stéphane demilly, Yannick favennec, Philippe folliot, Édouard fritch, JeanChristophe fromantin, Philippe gomes, Meyer HABIB, Francis hillmeyer, Yves jégo, JeanChristophe lagarde, Sonia lagarde, Maurice leroy, Hervé morin, Bertrand pancher, Franck reynier, Arnaud richard, François rochebloine, Rudy salles, André santini, François sauvadet, Jonas tahuaitu, JeanPaul tuaiva, Francis vercamer, Philippe vigier, FrançoisXavier villain et Michel zumkeller,

députés.


proposition de loi

Article 1er

(1) Après larticle 81 ter du code général des impôts, il est rétabli un article 81 quater ainsi rédigé :

(2) « Art. 81 quater.  I.  Sont exonérés de limpôt sur le revenu :

(3) «  Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à larticle L. 312111 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à larticle L. 312142 du même code, des heures effectuées audelà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de lavantdernier alinéa de larticle L. 31237 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à larticle L. 31224 du code précité, à lexception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par laccord lorsquelle lui est inférieure.

(4) « Lexonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, audelà du plafond de deux cent dixhuit jours mentionné à larticle L. 312144 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à larticle L. 312145 du même code ;

(5) «  Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de larticle L. 312314, aux articles L. 312317 et L. 312318 ou au onzième alinéa de larticle L. 21243 du code du travail applicable à la date de publication de la loi n° 200037 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

(6) «  Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires quils réalisent ;

(7) «  Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 4211 et suivants et L. 4231 et suivants du code de laction sociale et des familles au titre des heures supplémentaires quils accomplissent audelà dune durée hebdomadaire de quarantecinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

(8) «  Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires quils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

(9) «  Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail quils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé audelà du plafond de deux cent dixhuit jours.

(10) « II.  Lexonération prévue au I sapplique :

(11) «  Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

(12) « a) Des taux prévus par la convention collective ou laccord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

(13) « b) À défaut dune telle convention ou dun tel accord :

(14) «  pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de larticle L. 312122 du code du travail ;

(15) «  pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

(16) «  pour les heures effectuées audelà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à larticle L. 312146 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre dheures de travail prévu dans le forfait, les heures audelà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

(17) «  À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

(18) «  Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

(19) « III.  Les I et II sont applicables sous réserve du respect par lemployeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

(20) « Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à dautres éléments de rémunération au sens de larticle 79, à moins quun délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de lélément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

(21) « De même, ils ne sont pas applicables :

(22) «  à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de larticle L. 312315 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à lhoraire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

(23) «  à la rémunération dheures qui nauraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er janvier 2013, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à larticle L. 31224 du même code. »

(24) « IV.  Ces dispositions sappliquent aux rémunérations nexcédant pas deux fois le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. »

Article 2

(1) Après larticle L. 24116 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 24117 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 24117.  I.  Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsquelle entre dans le champ dapplication du I de larticle 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions dorigine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

(3) « Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à larticle L. 7111 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

(4) « II.  La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de lensemble de sa rémunération.

(5) « III.  Le cumul de cette réduction avec lapplication de taux réduits en matière de cotisations salariales, dassiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec lapplication dune autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

(6) « IV.  Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à larticle L. 2437 du présent code et à larticle L. 7247 du code rural et de la pêche maritime, par lemployeur, dun document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 1338, L. 13383 et L. 5318 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

Article 3

(1) Larticle L. 24118 du même code est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 24118.  I.  Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de larticle L. 24113, lorsquelle entre dans le champ dapplication du I de larticle 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur dun montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

(3) « II.  Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de larticle 81 quater du même code.

(4) « III.  Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs dexonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par lemployeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de lensemble de la rémunération du salarié concerné.

(5) « Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 du présent code et L. 7253 du code rural et de la pêche maritime.

(6) « Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de larticle 81 quater du code général des impôts.

(7) « Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant lapplication des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

(8) « IV.  Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de larticle L. 24117 du présent code. »

Article 4

Larticle L. 24118 du code de la sécurité sociale est applicable aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2013.

Article 5

(1) I.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(2) II.  La perte de recettes pour lÉtat est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.