N° 1519
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 novembre 2013.
PROPOSITION DE LOI
relative au devoir de vigilance des sociétés mères
et des entreprises donneuses d’ordre,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Danielle auroi, Barbara pompili, François de rugy, Laurence abeille, Éric alauzet, Brigitte allain, Isabelle attard, Denis baupin, Michèle bonneton, Christophe cavard, Sergio coronado, François‑Michel lambert, Noël mamère, Véronique massonneau, Paul molac, Jean‑Louis roumegas et Eva sas,
député-e-s
DU DEVOIR DE VIGILANCE DES SOCIÉTÉS DANS LE CADRE DE LEURS ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES OU COMMERCIALES
(1) Le chapitre III du titre III du livre II du code du commerce est complété par une section 6 ainsi rédigée :
(2) « Section 6
(3) « Des dommages sanitaires, environnementaux et des atteintes
aux droits fondamentaux
(4) « Art. L. 233‑41. – I. – Dans le cadre de ses activités, de celles de ses filiales ou de celles de ses sous‑traitants, toute entreprise a l’obligation de prévenir les dommages ou les risques avérés de dommages sanitaires ou environnementaux. Cette obligation s’applique aussi aux dommages résultant d’une atteinte aux droits fondamentaux.
(5) II. – La responsabilité de l’entreprise, dans les conditions ci‑dessus définies, est engagée à moins qu’elle ne prouve qu’elle n’a pu, en dépit de sa vigilance et de ses efforts, prévenir le dommage en faisant cesser son risque ou en empêchant sa réalisation compte tenu du pouvoir et des moyens dont elle disposait. »
RESPONSABILITÉ DES SOCIÉTÉS DU FAIT
D’UN MANQUEMENT À L’OBLIGATION DE VIGILANCE
DANS LE CADRE DE LEURS ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
OU COMMERCIALES
(1) Après le titre IV bis du livre III du code civil, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :
(2) « Titre IV ter
(3) « De la responsabilité du fait des dommages sanitaires, environnementaux et des atteintes
aux droits fondamentaux
(4) « Art. 1386‑19. – Est présumée responsable la personne morale, qui dans le cadre de ses activités, de celles de ses filiales ou de celles de ses sous‑traitants, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires et raisonnablement en son pouvoir en vue de prévenir ou d’empêcher la survenance d’un dommage ou d’un risque certain de dommage notamment sanitaire, environnemental ou constitutif d’une atteinte aux droits fondamentaux et dont elle ne pouvait préalablement ignorer la gravité. »
Au troisième alinéa de l’article 121‑3 du code pénal, les mots : « ou de sécurité » sont remplacés par les mots : « , de sécurité ou de vigilance ».