PROJET DE LOI

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N° 1519

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 6 novembre 2013.

PROPOSITION DE LOI

relative au devoir de vigilance des sociétés mères
et des entreprises donneuses dordre,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Danielle auroi, Barbara pompili, François de rugy, Laurence abeille, Éric alauzet, Brigitte allain, Isabelle attard, Denis baupin, Michèle bonneton, Christophe cavard, Sergio coronado, FrançoisMichel lambert, Noël mamère, Véronique massonneau, Paul molac, JeanLouis roumegas et Eva sas,

député-e-s


TITRE IER

DU DEVOIR DE VIGILANCE DES SOCIÉTÉS DANS LE CADRE DE LEURS ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES OU COMMERCIALES

Article 1er

(1) Le chapitre III du titre III du livre II du code du commerce est complété par une section 6 ainsi rédigée :

(2) « Section 6

(3) « Des dommages sanitaires, environnementaux et des atteintes
aux droits fondamentaux

(4) « Art. L. 23341.  I.  Dans le cadre de ses activités, de celles de ses filiales ou de celles de ses soustraitants, toute entreprise a lobligation de prévenir les dommages ou les risques avérés de dommages sanitaires ou environnementaux. Cette obligation sapplique aussi aux dommages résultant dune atteinte aux droits fondamentaux.

(5) II.  La responsabilité de lentreprise, dans les conditions cidessus définies, est engagée à moins quelle ne prouve quelle na pu, en dépit de sa vigilance et de ses efforts, prévenir le dommage en faisant cesser son risque ou en empêchant sa réalisation compte tenu du pouvoir et des moyens dont elle disposait. »

TITRE II

RESPONSABILITÉ DES SOCIÉTÉS DU FAIT
DUN MANQUEMENT À LOBLIGATION DE VIGILANCE
DANS LE CADRE DE LEURS ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
OU COMMERCIALES

Article 2

(1) Après le titre IV bis du livre III du code civil, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :

(2) « Titre IV ter

(3) « De la responsabilité du fait des dommages sanitaires, environnementaux et des atteintes
aux droits fondamentaux

(4) « Art. 138619.  Est présumée responsable la personne morale, qui dans le cadre de ses activités, de celles de ses filiales ou de celles de ses soustraitants, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires et raisonnablement en son pouvoir en vue de prévenir ou dempêcher la survenance dun dommage ou dun risque certain de dommage notamment sanitaire, environnemental ou constitutif dune atteinte aux droits fondamentaux et dont elle ne pouvait préalablement ignorer la gravité. »

Article 3

Au troisième alinéa de larticle 1213 du code pénal, les mots : « ou de sécurité » sont remplacés par les mots : « , de sécurité ou de vigilance ».