PROJET DE LOI ORGANIQUE

LOGO

N° 1529

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 6 novembre 2013.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI  ORGANIQUE

 

interdisant le cumul de fonctions exécutives locales
avec le mandat de député ou de sénateur.

(Nouvelle lecture)

Voir les numéros :

Assemblée nationale :              1ère lecture : 885, 1173 et T.A. 178.

                                          Commission mixte paritaire : 1418.

                                          Nouvelle lecture : 1391.

              Sénat :              1ère lecture : 734, 832, 834 et T.A. 216 (2012-2013).

                                                        Commission mixte paritaire : 60 et 61 (2013-2014).


Article 1er

(1) I.  Après larticle L.O. 141 du code électoral, il est inséré un article L.O. 141-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L.O. 141-1.  Le mandat de député est incompatible avec :

(3) «  Les fonctions de maire, de maire darrondissement, de maire délégué et dadjoint au maire ;

(4) «  Les fonctions de président et de vice-président dun établissement public de coopération intercommunale ;

(5) «  Les fonctions de président et de vice-président de conseil départemental ;

(6) «  Les fonctions de président et de vice-président de conseil régional ;

(7) «  bis Les fonctions de président et de vice-président dun syndicat mixte ;

(8) «  Les fonctions de président, de membre du conseil exécutif de Corse et de président de lassemblée de Corse ;

(9) «  Les fonctions de président et de vice-président de lassemblée de Guyane ou de lassemblée de Martinique ; de président et de membre du conseil exécutif de Martinique ;

(10) «  Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président du congrès de la NouvelleCalédonie ; de président et de vice-président dune assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;

(11) «  Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Polynésie française ; de président et de vice-président de lassemblée de la Polynésie française ;

(12) «  Les fonctions de président et de vice-président de lassemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

(13) « 10° Les fonctions de président et de vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de SaintPierre-et-Miquelon ; de membre du conseil exécutif de SaintBarthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

(14) « 11° Les fonctions de président et de vice-président de lorgane délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;

(15) « 12° (Supprimé)

(16) « 13° Les fonctions de président de l’Assemblée des Français de l’étranger, de membre du Bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger et de vice-président de conseil consulaire.

(17) « Tant quil nest pas mis fin, dans les conditions prévues au II de larticle L.O. 151, à une incompatibilité mentionnée au présent article, lélu concerné ne perçoit que lindemnité attachée à son mandat parlementaire. »

(18) II.  (Supprimé)

……………………………………………………………………………….

Article 1er ter A

(1) Le code électoral est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa des articles L.O. 137 et L.O. 1371 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Il ne perçoit que l’indemnité attachée au dernier mandat acquis. » ;

(4)  L’article L.O. 141 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Tant qu’il n’est pas mis fin, dans les conditions prévues au I de l’article L.O. 151, à l’incompatibilité mentionnée au premier alinéa du présent article, l’élu concerné ne perçoit que l’indemnité attachée à son mandat parlementaire et l’indemnité attachée à un autre de ses mandats de son choix. »

Article 1er ter B (nouveau)

(1) Après le de l’article L.O. 146 du même code, il est inséré un ainsi rédigé :

(2) « 7° Les sociétés d’économie mixte. »

Article 1er ter

(1) Après l’article L.O. 147 du même code, il est inséré un article L.O. 1471 ainsi rédigé :

(2) « Art. L.O. 1471.  Le mandat de député est incompatible avec les fonctions de président et de vice-président :

(3) «  Du conseil d’administration d’un établissement public local ;

(4) «  Du conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale ou d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale ;

(5) «  Du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ;

(6) «  Du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société publique locale ou d’une société publique locale d’aménagement ;

(7) «  D’un organisme d’habitations à loyer modéré. »

Article 1er quater

L’article L.O. 148 du même code est abrogé.

……………………………………………………………………………….

Article 3

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L.O. 176 du code électoral est ainsi rédigé :

(2) « Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre cause que lannulation de lélection, la démission doffice prononcée par le Conseil constitutionnel en application de larticle L.O. 136-1, la démission intervenue pour tout autre motif quune incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de larticle L.O. 136 sont remplacés jusquau renouvellement de lAssemblée nationale par les personnes élues en même temps queux à cet effet. »

(3) II.  Le premier alinéa de larticle L.O. 178 du même code est ainsi rédigé :

(4) « En cas dannulation des opérations électorales, de vacance causée par la démission doffice prononcée par le Conseil constitutionnel en application de larticle L.O. 136-1, par la démission intervenue pour tout autre motif quune incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 1371, L.O. 141 ou L.O. 1411 ou par la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de larticle L.O. 136, ou lorsque le remplacement prévu à larticle L.O. 176 ne peut plus être effectué, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. »

(5) III.  Le premier alinéa de l’article L.O. 319 du même code est ainsi rédigé :

(6) « Sous réserve du second alinéa du présent article, les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l’annulation de l’élection, la démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 1361, la démission intervenue pour tout autre motif qu’une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 1371, L.O. 141 ou L.O. 1411 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136 sont remplacés par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet. »

(7) IV.  (Non modifié)

……………………………………………………………………………….

Article 3 ter A

Au dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 581210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, les mots : « ou qui préside une telle société » sont supprimés.

……………………………………………………………………………….