N° 1606
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 décembre 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à accélérer, simplifier et réduire le coût du passage de l’examen du permis de conduire,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Jean‑Christophe fromantin, Damien abad, Bernard accoyer, Julien aubert, Thierry benoit, Sylvain BERRIOS, Étienne blanc, Bernard brochand, Luc chatel, Alain chrétien, Jean‑Louis christ, Dino cinieri, Philippe cochet, Gilbert collard, Marie‑Christine dalloz, Marc‑Philippe daubresse, Jean‑Pierre decool, Rémi delatte, Stéphane demilly, Patrick DEVEDJIAN, Jean‑Pierre door, Dominique dord, Virginie duby‑muller, Georges fenech, Marie‑Louise fort, Yves foulon, Marc francina, Édouard fritch, Yves fromion, Laurent furst, Sauveur gandolfi-scheit, Alain gest, Philippe gosselin, Anne grommerch, Arlette grosskost, Jean‑Claude guibal, Meyer HABIB, Michel heinrich, Patrick hetzel, Francis hillmeyer, Jacques kossowski, Valérie lacroute, Jacques lamblin, Dominique le mèner, Patrick labaune, Philippe le ray, Céleste lett, Maurice leroy, Alain marc, Thierry mariani, Alain marleix, Franck marlin, Alain marsaud, Patrice martin-lalande, Alain marty, Jean‑Claude mathis, Pierre morel‑a‑l’huissier, Alain moyne-bressand, Dominique nachury, Yves nicolin, Jacques pélissard, Michel piron, Bérengère POLETTI, Josette pons, Frédéric reiss, Jean‑Luc reitzer, Franck reynier, Arnaud richard, Camille de rocca serra, François sauvadet, André SCHNEIDER, Jean-Marie sermier, Fernand siré, Éric straumann, Alain suguenot, Jonas tahuaitu, Lionel tardy, Jean‑Charles taugourdeau, Dominique tian, Jean‑Paul tuaiva, François vannson, Francis vercamer, Jean‑Sébastien vialatte, Philippe vigier et Philippe vitel,
députés.
(1) Le chapitre 1er du titre 2 du livre 2 du code de la route est ainsi modifié :
(2) I. – Après l’article L. 221‑1, il est inséré un article L. 221‑1‑1 ainsi rédigé :
(3) « Art. L. 221‑1‑1. – Le permis probatoire pour la conduite des véhicules de catégorie B est délivré par un certificateur de droit privé agréé par l’autorité administrative compétente, sur les bases d’un décret en Conseil d’État. Pour l’application du présent titre, le permis probatoire est assimilé à un permis de conduire. Le permis probatoire peut être délivré à toute personne de dix‑huit ans ou plus, après avoir effectué ou non un apprentissage anticipé de la conduite. »
(4) II. – À l’article L. 221‑2, après les mots : « permis de conduire », sont insérés par trois fois les mots : « ou du permis probatoire ».
(1) Après l’article L. 221‑1‑1 du même code, il est inséré un article L. 221‑1‑2 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 221‑1‑2. – Les modalités d’agrément des certificateurs de droit privé ainsi que les modalités de l’examen du permis probatoire sont définies par des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
(1) Le chapitre 3 du titre 2 du livre 2 du code de la route est ainsi modifié :
(2) I. – L’article L. 223‑1 est ainsi rédigé :
(3) « Art. L. 223‑1. – Le permis probatoire délivré par un certificateur privé agréé par l’État n’est affecté d’aucun point pendant une période de deux ans. Durant cette période, si le titulaire comment une infraction donnant lieu à un retrait de point, le permis probatoire lui est retiré et il doit se soumettre dans un délai de deux mois à un examen de contrôle mené par un inspecteur du permis de conduire. Les modalités de l’examen de contrôle sont définies par décret du ministre en charge de la sécurité routière.
(4) « À l’issu de ce contrôle, l’inspecteur du permis de conduire peut, soit confirmer le retrait du permis probatoire, soit le restituer et décider de la poursuite de la période probatoire. »
(5) II. – Après l’article L. 223‑1, sont insérés deux articles L. 223‑1‑1 et L. 223‑1‑2 ainsi rédigés :
(6) « Art. L. 223‑1‑1. – Chaque année les inspecteurs du permis de conduire peuvent effectuer des examens de contrôle des titulaires du permis probatoires. À l’issu de ce contrôle, l’inspecteur du permis de conduire, peut soit retirer le permis probatoire, soit décider de la poursuite de la période probatoire.
(7) « Art. L. 223‑1‑2. – À l’issue de la période de deux ans de conduite avec le permis probatoire, et d’un nombre de minimum de kilomètres parcourus fixé par décret en conseil d’État, le permis de conduire est affecté de la moitié du nombre maximal de point. Puis, au terme de chaque année, le nombre de points est majoré du quart du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de point n’a été commise. Le nombre de points est réduit de plein droit si le titulaire du permis de conduire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.
(8) « Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. Dans ce cas, le titulaire doit repasser le permis auprès d’un Inspecteur du permis de conduire. »
(9) III. – Au premier alinéa de l’article L. 223‑5, après les mots : « totalité des points », sont insérés les mots : « ou si le titulaire du permis probatoire a commis une infraction entraînant un retrait de point, ».