PROJET DE LOI

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N° 1606

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 5 décembre 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à accélérer, simplifier et réduire le coût du passage de lexamen du permis de conduire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanChristophe fromantin, Damien abad, Bernard accoyer, Julien aubert, Thierry benoit, Sylvain BERRIOS, Étienne blanc, Bernard brochand, Luc chatel, Alain chrétien, JeanLouis christ, Dino cinieri, Philippe cochet, Gilbert collard, MarieChristine dalloz, MarcPhilippe daubresse, JeanPierre decool, Rémi delatte, Stéphane demilly, Patrick DEVEDJIAN, JeanPierre door, Dominique dord, Virginie dubymuller, Georges fenech, MarieLouise fort, Yves foulon, Marc francina, Édouard fritch, Yves fromion, Laurent furst, Sauveur gandolfi-scheit, Alain gest, Philippe gosselin, Anne grommerch, Arlette grosskost, JeanClaude guibal, Meyer HABIB, Michel heinrich, Patrick hetzel, Francis hillmeyer, Jacques kossowski, Valérie lacroute, Jacques lamblin, Dominique le mèner, Patrick labaune, Philippe le ray, Céleste lett, Maurice leroy, Alain marc, Thierry mariani, Alain marleix, Franck marlin, Alain marsaud, Patrice martin-lalande, Alain marty, JeanClaude mathis, Pierre morelalhuissier, Alain moyne-bressand, Dominique nachury, Yves nicolin, Jacques pélissard, Michel piron, Bérengère POLETTI, Josette pons, Frédéric reiss, JeanLuc reitzer, Franck reynier, Arnaud richard, Camille de rocca serra, François sauvadet, André SCHNEIDER, Jean-Marie sermier, Fernand siré, Éric straumann, Alain suguenot, Jonas tahuaitu, Lionel tardy, JeanCharles taugourdeau, Dominique tian, JeanPaul tuaiva, François vannson, Francis vercamer, JeanSébastien vialatte, Philippe vigier et Philippe vitel,

députés.


Article 1er

(1) Le chapitre 1er du titre 2 du livre 2 du code de la route est ainsi modifié :

(2) I.  Après larticle L. 2211, il est inséré un article L. 22111 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 22111.  Le permis probatoire pour la conduite des véhicules de catégorie B est délivré par un certificateur de droit privé agréé par lautorité administrative compétente, sur les bases dun décret en Conseil dÉtat. Pour lapplication du présent titre, le permis probatoire est assimilé à un permis de conduire. Le permis probatoire peut être délivré à toute personne de dixhuit ans ou plus, après avoir effectué ou non un apprentissage anticipé de la conduite. »

(4) II.  À larticle L. 2212, après les mots : « permis de conduire », sont insérés par trois fois les mots : « ou du permis probatoire ».

Article 2

(1) Après larticle L. 22111 du même code, il est inséré un article L. 22112 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 22112.  Les modalités dagrément des certificateurs de droit privé ainsi que les modalités de lexamen du permis probatoire sont définies par des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 3

(1) Le chapitre 3 du titre 2 du livre 2 du code de la route est ainsi modifié :

(2) I.  Larticle L. 2231 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 2231.  Le permis probatoire délivré par un certificateur privé agréé par lÉtat nest affecté daucun point pendant une période de deux ans. Durant cette période, si le titulaire comment une infraction donnant lieu à un retrait de point, le permis probatoire lui est retiré et il doit se soumettre dans un délai de deux mois à un examen de contrôle mené par un inspecteur du permis de conduire. Les modalités de lexamen de contrôle sont définies par décret du ministre en charge de la sécurité routière.

(4) « À lissu de ce contrôle, linspecteur du permis de conduire peut, soit confirmer le retrait du permis probatoire, soit le restituer et décider de la poursuite de la période probatoire. »

(5) II.  Après l’article L. 2231, sont insérés deux articles L. 22311 et L. 22312 ainsi rédigés :

(6) « Art. L. 22311.  Chaque année les inspecteurs du permis de conduire peuvent effectuer des examens de contrôle des titulaires du permis probatoires. À lissu de ce contrôle, linspecteur du permis de conduire, peut soit retirer le permis probatoire, soit décider de la poursuite de la période probatoire.

(7) « Art. L. 22312.  À lissue de la période de deux ans de conduite avec le permis probatoire, et dun nombre de minimum de kilomètres parcourus fixé par décret en conseil dÉtat, le permis de conduire est affecté de la moitié du nombre maximal de point. Puis, au terme de chaque année, le nombre de points est majoré du quart du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de point na été commise. Le nombre de points est réduit de plein droit si le titulaire du permis de conduire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.

(8) « Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. Dans ce cas, le titulaire doit repasser le permis auprès dun Inspecteur du permis de conduire. »

(9) III.  Au premier alinéa de l’article L. 2235, après les mots : « totalité des points », sont insérés les mots : « ou si le titulaire du permis probatoire a commis une infraction entraînant un retrait de point, ».