PROJET DE LOI

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N° 1610

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 5 décembre 2013.

PROPOSITION DE LOI

relative au statut, à laccueil et à lhabitat des gens du voyage,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bruno le roux, Dominique raimbourg, JeanLouis touraine, MarieLine reynaud, PierreAlain muet, Élisabeth pochon, JeanPatrick gille, Pouria AMIRSHAHI, François andré, Christian assaf, Avi ASSOULY, Pierre aylagas, JeanPaul bacquet, Nicolas bays, Catherine beaubatie, Yves blein, JeanLuc bleunven, Daniel boisserie, Christophe borgel, MarieOdile bouillé, Christophe bouillon, Kheira bouziane, JeanClaude buisine, Sylviane bulteau, JeanChristophe cambadélis, Martine carrillon-couvreur, Guy chambefort, MarieAnne chapdelaine, MarieFrançoise clergeau, Philip cordery, Catherine coutelle, Pascale crozon, Seybah dagoma, Yves daniel, Françoise descamps-crosnier, Sophie dessus, Fanny dombre coste, JeanPierre dufau, Laurence dumont, JeanPaul dupré, Yves durand, Sophie errante, MarieHélène fabre, Olivier faure, Richard ferrand, JeanPierre FOUGERAT, Hugues fourage, Geneviève GOSSELINFLEURY, Marc goua, Jean grellier, Danièle HOFFMAN-RISPAL, Joëlle huillier, Sandrine hurel, Françoise imbert, Michel issindou, Serge janquin, Marietta karamanli, Chaynesse khirouni, Bernadette laclais, Conchita lacuey, Colette langlade, PierreYves le borgn, Annick le loch, JeanPierre le roch, Axelle lemaire, Patrick lemasle, Catherine lemorton, Annick lepetit, Lucette lousteau, JeanPhilippe MALLÉ, Thierry mandon, MarieLou marcel, JeanRené marsac, Martine martinel, Sandrine mazetier, Michel ménard, Kléber mesquida, Philippe nauche, Nathalie nieson, Philippe noguès, Christian paul, Hervé pellois, Christine pires beaune, Patrice prat, Catherine quéré, Monique rabin, Marie récalde, Eduardo rihan cypel, Frédéric roig, Bernard roman, Béatrice santais, Christophe sirugue, Suzanne tallard, Gérard TERRIER, Thomas thévenoud, Cécile untermaier, JeanJacques urvoas, Jacques valax, Olivier VERAN, Fabrice verdier, Michel vergnier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1) et apparentés (2),

députés.

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(1)  Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, JeanPierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Christian Assaf, Avi Assouly, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, JeanPaul Bacquet, Géard Bapt, Frédéric Barbier, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, MarieNoëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, JeanMarie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, JeanPierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Pascale Boistard, Christophe Borgel, Florent Boudié, MarieOdile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, JeanLouis Bricout, JeanJacques Bridey, François Brottes, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, JeanClaude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, JeanChristophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, JeanYves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, JeanPaul Chanteguet, MarieAnne Chapdelaine, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, JeanDavid Ciot, Alain Claeys, JeanMichel Clément, MarieFrançoise Clergeau, Philip Cordery, Valérie Corre, JeanJacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Guy Delcourt, Carole Delga, Sébastien Denaja, Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, JeanLouis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, JeanPierre Dufau, AnneLise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, JeanLouis Dumont, Laurence Dumont, JeanPaul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, MarieHélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Matthias Fekl, Vincent Feltesse, Hervé Féron, Richard Ferrand, JeanPierre Fougerat, Hugues Fourage, Michèle Fournier-Armand, Christian Franqueville, Michel Françaix, JeanClaude Fruteau, JeanLouis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Hélène Geoffroy, JeanMarc Germain, JeanPatrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Jérôme Guedj, Élisabeth Guigou, Thérèse Guilbert, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Mathieu Hanotin, Danièle Hoffman-Rispal, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, Jérôme Lambert, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre Léautey, PierreYves Le Borgn, JeanYves Le Bouillonnec, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, AnneYvonne Le Dain, JeanYves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, JeanMarie Le Guen, Annick Le Loch, Axelle Lemaire, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, JeanPierre Le Roch, Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, JeanPierre Maggi, JeanPhilippe Mallé, Thierry Mandon, Jacqueline Maquet, MarieLou Marcel, JeanRené Marsac, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Franck Montaugé, PierreAlain Muet, Philippe Nauche, Ségolène Neuville, Nathalie Nieson, Philippe Noguès, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, JeanClaude Perez, Sylvie Pichot, Sébastien Pietrasanta, Martine Pinville, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Élisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Émilienne Poumirol, Michel Pouzol, Patrice Prat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, MarieLine Reynaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Dolores Roqué, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Thomas Thévenoud, Sylvie Tolmont, JeanLouis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, JeanJacques Urvoas, Daniel Vaillant, Hélène Vainqueur-Christophe, Jacques Valax, Clotilde Valter, Michel Vauzelle, Olivier Véran, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, JeanMichel Villaumé, Jean Jacques Vlody, Paola Zanetti.

(2)  Dominique Baert, Serge Bardy, MarieFrançoise Bechtel, Chantal Berthelot, JeanLuc Bleunven, GuyMichel Chauveau, Yves Goasdoué, Édith Gueugneau, Christian Hutin, JeanLuc Laurent, Annie Le Houerou, Serge Letchimy, Gabrielle LouisCarabin, Hervé Pellois, Napole Polutélé, Boinali Said.


Article 1er

La loi n° 693 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogée.

Article 2

(1) La loi n° 2000614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

(2)  Le troisième alinéa du II de l’article 1er est ainsi rédigé :

(3) « Le schéma départemental détermine les communes où les aires de grand passage doivent être réalisées, ainsi que la capacité de chaque aire. Les aires de grand passage correspondent aux emplacements destinés à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, avant et après ces rassemblements. Le schéma départemental définit les conditions dans lesquelles l’État intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements sur ces aires. »

(4)  La première phrase du quatrième alinéa du II de l’article 1er est ainsi rédigée :

(5) « Une annexe au schéma départemental recense les terrains aménagés dans les conditions prévues par l’article L. 4441 du code de l’urbanisme. »

(6)  L’article 3 est ainsi rédigé :

(7) « I.  Si, à l’expiration des délais prévus à l’article 2, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, le représentant de l’État dans le département met en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire dans un délai déterminé.

(8) « Au terme de cette procédure, si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le représentant de l’État peut l’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.

(9) « Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l’état étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par le représentant de l’état devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif.

(10) « II.  Si au terme d’un délai de six mois à la suite de la consignation de la somme prévue au I, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas pris les mesures nécessaires pour remplir les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, le représentant de l’État met à nouveau en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire dans un délai déterminé.

(11) « Au terme de cette procédure, si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’État peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d’aménagement et gérer les aires d’accueil au nom et pour le compte de la commune ou de l’établissement public défaillant.

(12) « Le représentant de l’État peut faire procéder d’office, en lieu et place de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale mis en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures nécessaires. Les sommes consignées en application du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

(13) « À cette fin, le représentant de l’État peut se substituer à l’ensemble des organes de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale pour faire procéder d’office à l’exécution des mesures nécessaires. Il peut notamment procéder à la passation d’un marché public, selon les règles de procédures applicables à l’État, au nom et pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

(14) « III.  Les dépenses d’acquisition, d’aménagement et de fonctionnement des aires d’accueil constituent des dépenses obligatoires, au sens de l’article L. 161215 du code général des collectivités territoriales, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui, selon le schéma départemental, doivent en assumer les charges. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale deviennent de plein droit propriétaires des aires ainsi aménagées, à dater de l’achèvement de ces aménagements. »

(15)  L’article 9 est ainsi modifié :

(16) I.  Le 2° du III est abrogé.

(17) II.  Au 3° du III, la référence : « L. 4433 du même code » est remplacée par la référence : « L. 4441 du code de l’urbanisme ».

Article 3

Le deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par les mots : « ou dès lors qu’il existe, dans un rayon de 50 kilomètres, une aire d’accueil spécialement aménagée et offrant des capacités d’accueil suffisantes ».

Article 4

(1) À l’article L. 521416 du code général des collectivités territoriales, après le 2° du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) «  Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. »

Article 5

(1) À l’article L. 5214231 du code général des collectivités territoriales, après le 2°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « 2° bis Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ».

Article 6

(1) À l’article L. 52165 du code général des collectivités territoriales, après le du I., est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) «  En matière d’accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil ; ».

Article 7

(1) Les communautés d’agglomération et les communautés de communes existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai expirant le 30 juin 2015 pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions régissant leurs compétences, suivant la procédure définie à l’article L. 521120 et à l’article L. 521117 du code général des collectivités territoriales.

(2) Si les établissements publics de coopération intercommunale ne se sont pas mis en conformité avec ces dispositions dans ce délai, ils exercent l’intégralité des compétences prévues, pour les communautés de communes, par les articles L. 521416 et L. 5214231 et, pour les communautés d’agglomération, par l’article L. 52165. Le ou les représentants de l’État procèdent alors à la modification de leurs statuts avant le 31 décembre 2015.

Article 8

(1) I.  L’article 102 du code civil est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

(2) « L’élection de domicile des personnes sans domicile stable mentionnée à l’article L. 2641 du code de l’action sociale et des familles produit les mêmes effets attachés au domicile que ceux prévus au premier alinéa du présent article. »

(3) II.  Avant le premier alinéa de l’article L. 2642 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « L’élection de domicile des personnes sans domicile stable mentionnées à l’article L. 2641 produit les mêmes effets attachés au domicile que ceux prévus au premier alinéa de l’article 102 du code civil. »

(5) III.  Au premier alinéa de l’article L. 1313 du code de l’éducation, les mots : « des articles L. 5524 et L. 5525 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 5524 » ;

(6) IV.  Au deuxième alinéa de l’article L. 12329 du code de commerce, les mots : « n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois, au sens de l’article 2 de la loi n° 693 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont remplacés par les mots : « sans domicile stable, au sens de l’article L. 2641 du code de l’action sociale et des familles, » ;

(7) V.  Au premier alinéa de l’article L. 151 du code électoral, les mots : « Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d’un domicile ou d’une résidence et auxquels la loi n’a pas fixé une commune de rattachement » sont remplacés par les mots : « Les personnes sans domicile stable mentionnées à l’article L. 2641 du code de l’action sociale et des familles » et les mots : « code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « du même code » ;

(8) VI.  Au premier alinéa de l’article 613 nonies du code général des impôts, les mots : « non soumises au régime des activités ambulantes, prévu par l’article 2 de la loi n° 693 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont supprimés ;

(9) VII.  Au 2 du II de l’article 1647 D du code général des impôts, les mots : « de rattachement » sont remplacés par les mots : « d’élection de domicile, au sens de l’article L. 2641 du code de l’action sociale et des familles, ».

(10) VIII.  Au premier alinéa de l’article 371 du code général des impôts, annexe 2, les mots : « Les personnes sans domicile ni résidence fixe, mentionnées à l’article 23 du décret n° 70708 du 31 juillet 1970 relatif à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont remplacés par les mots : « Les personnes sans domicile stable, mentionnées à l’article L. 2641 du code de l’action sociale et des familles, » et les mots : « à laquelle elles se trouvent rattachées » sont remplacés par les mots : « d’élection de domicile, au sens de l’article L. 2642 du même code. » ;

(11) IX.  Le premier alinéa de l’article 111 novodecies du code général des impôts, annexe 3, est ainsi rédigé :

(12) « Les personnes sans domicile stable, mentionnées à l’article L. 2641 du code de l’action sociale et des familles, sont tenues d’accomplir leurs obligations fiscales auprès du service des impôts dont relève la commune d’élection de domicile, au sens de l’article L. 2642 du même code. »

Article 9

(1) I.  Sont abrogés :

(2)  L’article 79 de la loi n° 200273 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

(3)  Le cinquième alinéa de l’article L. 1313 du code de l’éducation ;

(4)  L’article L. 5525 du code de la sécurité sociale ;

(5)  L’article 613 decies du code général des impôts.

(6) II.  Les personnes rattachées à une commune en application de la loi n° 693 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe sont domiciliées auprès du centre communal d’action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d’action sociale dont dépend cette commune à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(7) III.  Pour l’enregistrement au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et la délivrance de carte permettant l’exercice d’une activité ambulante, les livrets spéciaux de circulation et les livrets de circulation qui ont été délivrés en application de la loi n° 693 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe sont acceptés comme pièces justificatives, à la demande du détenteur, jusqu’au 1er janvier 2017.

(8) IV.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente loi.