PROJET DE LOI

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N° 1653

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 17 décembre 2013.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser
la vie des entreprises.

(Deuxième lecture)

Voir les numéros :

              Assemblée nationale :              1ère lecture :               1341, 1386, 1364, 1379 et T.A. 215.

                            2ème lecture : 1617.

              Sénat :              1ère lecture :               28, 201, 202, 164, 184, 185 et T.A. 45 (2013-2014).


Article 1er

(Non modifié)

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

(2)  Dassouplir les obligations détablissement et de publication des comptes des microentreprises, ainsi que les obligations détablissement des comptes des petites entreprises, telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin  2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes dentreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;

(3)  De permettre le développement de la facturation électronique dans les relations de lÉtat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics avec leurs fournisseurs, par linstitution dune obligation, applicable aux contrats en cours, de transmission dématérialisée des factures, entrant en vigueur de façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées et de leur capacité à remplir cette obligation ;

(4)  De favoriser le développement du financement participatif dans des conditions sécurisées, notamment en :

(5) a) Créant un statut de conseiller en investissement propre au financement participatif, ainsi que les conditions et obligations qui sy attachent ;

(6) b) Adaptant au financement participatif le régime et le périmètre des offres au public de titres financiers par les sociétés qui en bénéficient et en modifiant le régime de ces sociétés en conséquence ;

(7) c) Étendant au financement participatif les exceptions à linterdiction en matière dopérations de crédit prévue à larticle L. 511-5 du code monétaire et financier ;

(8)  De mettre en œuvre un régime prudentiel allégé pour certains établissements de paiement, conformément à la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ;

(9)  De soutenir le développement de léconomie numérique en :

(10) a) Assurant la conformité au droit de lUnion européenne des dispositions législatives du code des postes et des communications électroniques relatives aux domaines internet de premier niveau correspondant au territoire national ;

(11) b) Sécurisant, au sein du même code, le pouvoir de sanction de lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes à lencontre des entreprises opérant dans le secteur des postes et dans le secteur des communications électroniques ;

(12) c) Favorisant létablissement des lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique dans les logements et locaux à usage professionnel et en clarifiant les conditions détablissement de ces lignes ;

(13)  De simplifier, dans le respect des droits des salariés, les dispositions du code du travail concernant les obligations des employeurs en matière daffichage et de transmission de documents à ladministration ;

(14)  Dadapter, dans le respect des droits des salariés et des employeurs, les règles applicables à la rupture du contrat de travail pendant la période dessai ;

(15)  De simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs à leffort de construction ou à leffort de construction agricole, en prévoyant les dispositions permettant de supprimer la déclaration spécifique ;

(16)  De favoriser la réduction des délais de réalisation de certains projets dimmobilier dentreprise grâce à la création dune procédure intégrée pour la création ou lextension de locaux dactivités économiques, soumise à une évaluation environnementale et applicable à des projets dintérêt économique majeur en :

(17) a) Prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre dune telle procédure, les documents durbanisme applicables au projet peuvent être mis en compatibilité avec celui-ci ;

(18) b) Prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre dune telle procédure, dautres règles applicables au projet peuvent être modifiées aux mêmes fins de réalisation de celui-ci ;

(19) c) Encadrant dans des délais restreints les différentes étapes de cette procédure ;

(20) d) Ouvrant la faculté de regrouper linstruction et la délivrance des autorisations durbanisme et des autorisations requises, pour la réalisation du projet, par dautres législations.

Article 2

(Non modifié)

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

(2)  De favoriser le recours aux mesures ou procédures de prévention relevant du livre VI du code de commerce ou du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime et daméliorer leur efficacité en :

(3) a) Élargissant leur champ dapplication, notamment en permettant au président du tribunal de grande instance de recourir au mécanisme de lalerte et en améliorant la procédure d’alerte par le commissaire aux comptes ;

(4) b) Prévoyant des dispositions incitant les débiteurs à recourir à de telles mesures ou procédures, en modifiant les conditions auxquelles des délais de grâce peuvent être accordés par le président du tribunal, en renforçant les droits des créanciers recherchant un accord négocié et l’efficacité de cet accord, en réputant non écrites les clauses contractuelles qui font obstacle au recours à un mandat ad hoc ou à une conciliation et en introduisant des dispositions assurant la régulation des coûts de ces procédures et une prise en charge équilibrée des rémunérations allouées aux intervenants extérieurs ;

(5)  De faciliter la recherche de nouveaux financements de lentreprise bénéficiant dune procédure de conciliation et daméliorer les garanties pouvant sy rattacher, sans porter atteinte aux intérêts de lassociation pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ni remettre en cause le privilège des créances des salariés ;

(6)  De renforcer lefficacité de la procédure de sauvegarde, en adaptant les effets de louverture de la procédure de sauvegarde sur la situation juridique du débiteur et de ses partenaires, dassouplir les conditions douverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée et de créer une procédure de sauvegarde, incluant les créanciers non financiers, ouverte en cas déchec dune procédure de conciliation ;

(7)  De promouvoir, en cas de procédures collectives, la recherche dune solution permettant le maintien de lactivité et la préservation de lemploi, par des dispositions relatives à une meilleure répartition des pouvoirs entre les acteurs de la procédure, au rôle des comités de créanciers, à lamélioration de linformation des salariés et aux droits des actionnaires ;

(8)  Dassouplir, de simplifier et daccélérer les modalités de traitement des difficultés des entreprises en cessation des paiements dont la situation est irrémédiablement compromise, en les assortissant de mécanismes de contrôle, de créer une procédure spécifique destinée aux débiteurs qui ne disposent pas de salariés ni dactifs permettant de couvrir les frais de procédure et de faciliter la clôture pour insuffisance dactif lorsque le coût de la réalisation des actifs résiduels est disproportionné ;

(9)  Daméliorer les procédures liquidatives, en :

(10) a) Précisant les modalités de cession de lentreprise ;

(11) b) Dissociant la durée des contraintes imposées au débiteur de celle des opérations de réalisation et de répartition de son actif ;

(12) c) Supprimant les obstacles à une clôture de la procédure pour extinction du passif, comme celui résultant de la dissolution de plein droit de la société dès l’ouverture de la procédure prévue au 7° de l’article 18447 du code civil ;

(13) d) Clarifiant les conditions dune clôture pour insuffisance dactif ;

(14)  De renforcer la transparence et la sécurité juridique du régime procédural prévu au livre VI du code de commerce notamment, en :

(15) a) Précisant et complétant les critères de renvoi dune affaire devant une autre juridiction, pour tenir compte de lappartenance du débiteur à un groupe ou de limportance de laffaire ;

(16) b) Améliorant linformation du tribunal et de son président et permettant une meilleure prise en compte dautres intérêts que ceux représentés dans la procédure ;

(17) c) Précisant les conditions dintervention et le rôle du ministère public et des organes de la procédure ;

(18) d) Clarifiant la compétence et les pouvoirs du jugecommissaire et en adaptant en conséquence son statut juridictionnel ;

(19) e) Améliorant les modalités de déclaration des créances et de vérification du passif ;

(20) f) Tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel  2012286 QPC du 7 décembre 2012 Société Pyrénées services et autres, relative à la saisine doffice du tribunal de commerce ;

(21)  Dadapter les textes régissant la situation de lentreprise soumise à une procédure collective, notamment en cas de cessation totale dactivité, en harmonisant les dispositions du livre VI du code de commerce et les dispositions correspondantes du code du travail.

Article 3

(Non modifié)

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

(2)  Simplifier et clarifier la législation applicable aux conventions régies par les articles L. 225-38 et L. 225-86 du code de commerce :

(3) a) En excluant de leur champ dapplication les conventions conclues entre une société et une filiale détenue, directement ou indirectement, à 100 % ;

(4) b) En incluant dans le rapport du conseil dadministration ou du directoire à lassemblée générale des actionnaires une information sur les conventions conclues par un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire détenant plus de 10 % de la société mère avec une filiale détenue directement ou indirectement ;

(5) c) En rendant obligatoire la motivation des décisions du conseil dadministration ou de surveillance autorisant ces conventions ;

(6) d) En soumettant chaque année au conseil dadministration ou de surveillance les conventions déjà autorisées dont l’effet dure dans le temps ;

(7)  Sécuriser le régime du rachat des actions de préférence sagissant des conditions de ce rachat et du sort des actions rachetées ;

(8)  Simplifier et clarifier la législation applicable aux valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance, ainsi quà certains titres de créance sagissant de leur émission et de la protection de leurs porteurs, faciliter lidentification des détenteurs de titres au porteur et adapter le régime des opérations sur titres et des droits de souscription ;

(9)  Permettre la prolongation du délai de tenue de lassemblée des associés appelée à statuer sur les comptes annuels dans les sociétés à responsabilité limitée ;

(10)  Permettre à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dêtre associée dune autre entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ;

(11)  Simplifier les formalités relatives à la cession des parts sociales de société en nom collectif et de société à responsabilité limitée, tout en maintenant sa publicité ;

(12)  Renforcer la base juridique permettant au Haut Conseil du commissariat aux comptes de conclure des accords de coopération avec ses homologues étrangers, en prévoyant lorganisation de contrôles conjoints auxquels participent des agents de ces derniers ;

(13)  Modifier larticle 1843-4 du code civil, pour assurer le respect par lexpert des règles de valorisation des droits sociaux prévues par les parties ;

(14)  Modifier les dispositions du code de commerce applicables, y compris outre-mer, aux ventes en liquidation et déterminant lautorité administrative auprès de laquelle doit être effectuée la déclaration préalable.

             

Article 6

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour adapter les dispositions de l’ordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 portant institution de lordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d’expertcomptable afin de faciliter les créations de sociétés dexpertise comptable et de participation dexpertise comptable et les prises de participation dans leur capital et de sécuriser les conditions dexercice de la profession.

Article 7

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin dadapter les obligations applicables aux établissements où sont pratiquées des activités physiques et sportives et les sanctions correspondantes.

Article 8

(Non modifié)

(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure de nature législative pour :

(2)  Déterminer les conditions et modalités selon lesquelles l’établissement public Société du Grand Paris peut financer des projets d’infrastructure de transport destinés à offrir des correspondances avec le réseau de transport public du Grand Paris, ou se voir confier la maîtrise d’ouvrage de tels projets ;

(3)  Permettre au Syndicat des transports d’Île-de-France de confier à l’établissement public Société du Grand Paris, par voie de convention, toute mission d’intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe à ses missions.

(4) 3° (Supprimé)

Article 9

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) I bis.  Larticle L. 931-15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les institutions de prévoyance, unions ou groupements paritaires de prévoyance qui font partie dun ensemble, au sens de larticle L. 931-34 du présent code, ne sont pas tenus de publier les informations mentionnées au cinquième alinéa de larticle L. 225-102-1 du code de commerce lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport de gestion de lensemble de manière détaillée et individualisée par institution, union ou groupement paritaire et que ces institutions, unions ou groupements paritaires indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion. »

(4) II.  (Non modifié)

Article 10

(Non modifié)

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de :

(2)  Simplifier et rapprocher du droit commun des sociétés les textes régissant les entreprises dans lesquelles lÉtat ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation, majoritaire ou minoritaire ;

(3)  Assouplir et adapter les règles relative à la composition, au rôle et au fonctionnement des conseils, à la désignation, au mandat et au statut des personnes appelées à y siéger, sans remettre en cause la représentation des salariés, ainsi qu’à la désignation des dirigeants ;

(4)  Clarifier les règles concernant les opérations en capital relatives à ces entreprises, sans modifier les dispositions particulières imposant un seuil minimum de détention du capital de certaines de ces entreprises par lÉtat ou ses établissements publics ;

(5)  Adapter les compétences de la commission des participations et des transferts.

             

Article 12

(Non modifié)

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnances :

(2)  Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en conformité de la législation française au règlement (UE)  1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, ainsi que les éventuelles mesures nécessaires dadaptation de la législation applicable aux établissements de crédit, aux compagnies financières et aux compagnies financières holdings mixtes ;

(3)  Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en conformité de la législation française au règlement (UE)  1022/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le règlement (UE)  1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne, en application du règlement (UE) n° 1024/2013 ;

(4)  Les mesures relevant du domaine de la loi, issues des dispositions mentionnées aux 1° et 2°, nécessaires à la mise en conformité de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat, et permettant de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 13

(Non modifié)

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :

(2)  Autoriser le représentant de lÉtat dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée nexcédant pas trois ans, le cas échéant dans des conditions et selon des modalités définies pour chacune de ces régions, à délivrer, à leur demande et sur la base dun dossier préalable quils fournissent, aux porteurs de projets dont la mise en œuvre est soumise à une ou plusieurs autorisations régies notamment par les dispositions du code de lenvironnement, du code forestier ou du code de lurbanisme un document dénommé : « certificat de projet ».

(3) Le certificat de projet peut comporter :

(4) a) Un engagement de lÉtat sur la procédure dinstruction de la demande, notamment une liste de décisions ou de procédures nécessaires, la description des procédures applicables et les conditions de recevabilité et de régularité du dossier ;

(5) b) La décision mentionnée au III de larticle L. 122-1 du code de lenvironnement résultant de lexamen au cas par cas mené par lautorité administrative de lÉtat compétente en matière denvironnement ;

(6) c) Un engagement de lÉtat sur le délai dinstruction des autorisations sollicitées relevant de sa compétence, ainsi que la mention des effets dun dépassement éventuel de ce délai ;

(7)  Prévoir que le certificat de projet peut :

(8) a) Avoir valeur de certificat durbanisme, sur avis conforme de lautorité compétente en la matière lorsque cette autorité nest pas lÉtat ;

(9) b) (Supprimé)

(10) c) Mentionner, le cas échéant, les éléments de nature juridique ou technique dores et déjà détectés susceptibles de faire obstacle au projet ;

(11)  Déterminer les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durée déterminée, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance des autorisations sollicitées ;

(12)  Déterminer les conditions de publication du certificat de projet et celles dans lesquelles il peut créer des droits pour le pétitionnaire et être opposable à ladministration et aux tiers ;

(13)  Préciser les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut faire lobjet dun recours juridictionnel, les pouvoirs du juge administratif saisi de ce recours et linvocabilité de cet acte par la voie de lexception.

Article 14

(Non modifié)

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :

(2)  Autoriser le représentant de lÉtat dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée nexcédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la protection de lenvironnement une décision unique sur leur demande dautorisation ou de dérogation, valant permis de construire et accordant les autorisations ou dérogations nécessaires pour la réalisation de leur projet, au titre du 4° de larticle L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de lenvironnement, du titre II du livre IV du code de lurbanisme, du titre IV du livre III du code forestier et de larticle L. 311-1 du code de lénergie :

(3) a) Pour des installations de production délectricité utilisant lénergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de larticle L. 512-1 du code de lenvironnement ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques intérieures à ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associés ;

(4) b) Pour des installations de méthanisation et pour des installations de production délectricité ou de biométhane à partir de biogaz soumises à autorisation au titre du même article L. 512-1 lorsque lénergie produite nest pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques et les raccordements gaz intérieurs à ces installations et pour les postes de livraison et dinjection qui leur sont associés ;

(5)  Autoriser le représentant de lÉtat dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée nexcédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la protection de lenvironnement une décision unique sur les demandes dautorisation et de dérogation nécessaires pour la réalisation de leur projet, au titre du 4° de larticle L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de lenvironnement et du titre IV du livre III du code forestier pour lensemble des installations classées pour la protection de lenvironnement soumises à autorisation et non mentionnées au 1° du présent article ;

(6)  Déterminer, pour les projets susceptibles de faire lobjet de la décision unique prévue au 2°, les modalités dharmonisation des conditions de délivrance de cette décision unique et des autres autorisations ou dérogations nécessaires au titre dautres législations ;

(7)  Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi dun recours à lencontre des autorisations uniques prévues aux 1° et 2° ainsi que ses pouvoirs lorsquil est saisi dun tel recours ;

(8)  Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux autorisations uniques prévues aux mêmes 1° et 2° ;

(9)  Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux autorisations uniques prévues auxdits 1° et 2°.

Article 14 bis

(Non modifié)

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à :

(2)  Autoriser, à titre expérimental, dans un nombre limité de départements et pour une durée qui ne saurait excéder trois ans, le représentant de lÉtat dans le département à délivrer aux porteurs de projets une décision unique sur les demandes dautorisation et de dérogation requises pour la réalisation de leur projet au titre de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de lenvironnement, du titre III du livre III du même code quand lÉtat est l’autorité compétente, du titre IV du livre III dudit code, du 4° de l’article L. 411-2 du même code, du titre IV du livre III du code forestier, pour lensemble des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre du I de larticle L. 214-3 du code de lenvironnement ;

(3)  Déterminer, pour les projets susceptibles de faire lobjet de la décision unique prévue au 1°, les modalités dharmonisation des conditions de délivrance de cette décision unique et des autres autorisations ou dérogations nécessaires au titre dautres législations, notamment du code de lurbanisme, du code général de la propriété des personnes publiques et du code de la santé publique ;

(4)  Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi dun recours à lencontre de lautorisation unique prévue au 1° ainsi que ses pouvoirs lorsquil est saisi dun tel recours ;

(5)  Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives à lautorisation unique prévue au 1° ;

(6)  Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives à lautorisation unique prévue au 1°.

Article 14 ter

(Non modifié)

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :

(2)  Autoriser le représentant de lÉtat dans la région, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions, pour une durée nexcédant pas trois ans, à délimiter précisément des zones présentant un intérêt majeur pour limplantation dactivités économiques identifiées, dans lesquelles les enjeux environnementaux font lobjet dun traitement anticipé ;

(3)  Déterminer le régime juridique applicable à ces zones, qui peut prévoir :

(4) a) La réalisation par un aménageur dun diagnostic environnemental initial de la zone, comportant, notamment, un inventaire détaillé des espèces et habitats protégés connus ou susceptibles dêtre présents sur le périmètre de la zone ;

(5) b) Les conditions dans lesquelles un plan daménagement de la zone dintérêt économique et écologique, établi par laménageur, est soumis à lévaluation environnementale, à lenquête publique et à lapprobation du représentant de lÉtat dans la région. Ce plan daménagement comprend, notamment, la localisation et les caractéristiques des projets prévus, la réglementation applicable à ces projets et les études environnementales nécessaires à la délivrance des autorisations individuelles ultérieures ainsi que les mesures dévitement, de réduction et de compensation des atteintes à lenvironnement ;

(6) c) Les conditions dans lesquelles peuvent être accordées aux projets dont les caractéristiques sont suffisamment précises, pour une durée déterminée et au regard du diagnostic environnemental initial, du plan daménagement de la zone et des mesures dévitement, de réduction et de compensation des atteintes à lenvironnement proposées, les dérogations aux interdictions relatives aux espèces protégées, en application du 4° de larticle L. 411-2 du code de lenvironnement, et, par ailleurs, les conditions dans lesquelles les autres projets peuvent bénéficier de ces dérogations sous réserve dun diagnostic complémentaire ;

(7) d) Les conditions dans lesquelles les données acquises et les études environnementales conduites par laménageur sont mises à disposition de ladministration et des maîtres douvrage des projets sinscrivant dans le cadre de la zone, et celles dans lesquelles ladministration peut, par demande motivée dans le cadre de linstruction des projets individuels, en exiger lactualisation ;

(8)  Déterminer les conditions dans lesquelles les zones mentionnées ci-dessus peuvent bénéficier dune garantie de maintien en vigueur, pendant une durée déterminée, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance des autorisations, relevant de la compétence de lÉtat régies, notamment, par les dispositions du code de lenvironnement, du code de lurbanisme ou du code forestier, et nécessaires à la réalisation de projets dinstallation dans cette zone ;

(9)  Préciser les conditions dans lesquelles le plan daménagement et les décisions prévues au 2° peuvent faire lobjet dun recours juridictionnel, les pouvoirs du juge administratif saisi de ce recours et linvocabilité de ces actes par la voie de lexception ;

(10)  Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives au plan daménagement et aux décisions prévues au même 2° ;

(11)  Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives au plan daménagement et aux décisions prévues audit 2°.

Article 14 quater

(Non modifié)

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre une meilleure contribution des encours dassurance-vie au financement de léconomie en :

(2)  Rationalisant le code des assurances par la création, au sein du titre III du livre Ier de ce même code, dun chapitre IV dédié à de nouveaux engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ;

(3)  Modifiant les livres Ier et III dudit code pour les adapter à l’introduction des engagements prévus au 1° ;

(4)  Prenant toute mesure de coordination, au sein du code des assurances et du code général des impôts, découlant des 1° et 2°.

(5) II.  (Supprimé)

Article 15

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(3)  Au premier alinéa de larticle L. 511-34, dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, les mots : « société financière » sont remplacés par les mots : « société de financement » ;

(4)  À larticle L. 511-4-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 précitée, les mots : « répondant à la définition énoncée » sont remplacés par les mots : « tels que définis ».

(5) III.  Lordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement est ainsi modifiée :

(6)  A Le second alinéa du 5° de larticle 6 est ainsi rédigé :

(7) « Cette publicité doit indiquer le nom et ladresse de létablissement de crédit, des établissements de crédit, de la société de financement ou des sociétés de financement pour le compte duquel, desquels, de laquelle ou desquelles lintermédiaire exerce son activité. » ;

(8)  Au début de la seconde phrase de larticle 27, les mots : « Attention, à lexception des » sont remplacés par les mots : « La première phrase du présent article ne sapplique pas aux » ;

(9)  À la première phrase du second alinéa du II de larticle 34, après le mot : « prudentiel », sont insérés les mots : « et de résolution ».

(10) IV.  Par dérogation à larticle L. 228-65 du code de commerce, la décision dopter pour un agrément en tant que société de financement, conformément aux dispositions du II de larticle 34 de lordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, ne relève pas de la compétence de lassemblée générale des obligataires.

Article 16

(Non modifié)

(1) Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

(2) « À l’exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

Article 16 bis

(Non modifié)

(1) Le 1° de larticle L. 323-11 du code de lénergie est ainsi modifié :

(2) 1° Les mots : « et de lapprobation » sont supprimés ;

(3) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(4) « En outre, les ouvrages dont la tension maximale est supérieure à 50 kilovolts ainsi que les ouvrages privés qui empruntent le domaine public font lobjet dune approbation par lautorité administrative ; »

             

Article 18

(Non modifié)

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III.  Les ordonnances prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13 et 14 sont prises dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi.

(3) IV.   Les ordonnances prévues aux articles 8 et 14 quater sont prises dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. 

(4) V.  Les ordonnances prévues à l’article 12 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

(5) VI.  Lordonnance prévue à larticle 14 bis est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

(6) VII.  Lordonnance prévue à larticle 14 ter est prise dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.

             

Article 21

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(3)  A Au premier alinéa de larticle L. 21411, les mots : « mentionné au 1° du I de l’article L. 214-1 » et les mots : « autorisé à la commercialisation en France conformément à larticle L. 214-24-1 » sont supprimés ;

(4)  B Larticle L. 214-24-1 est ainsi modifié :

(5) a) À la première phrase du premier alinéa du I, le mot : « agréée » est supprimé et, après les mots : « chaque FIA », sont insérés les mots : « qu’il ou » ;

(6) b) Le second alinéa du même I est supprimé ;

(7) c) Au III, les mots : « dont lÉtat membre de référence est la France » sont supprimés ;

(8)  C Au I de larticle L. 21424-2, après les mots : « établi dans un pays tiers », sont insérés les mots : « dont lÉtat membre de référence est la France » ;

(9)  À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de larticle L. 214-24-10, la référence : «  231/2013 » est remplacée par la référence : « (UE) n° 231/2013 » ;

(10)  Au 1° du I de larticle L. 214-24-16, les mots : « réglementaires, ou par » sont remplacés par les mots : « est soumis à des dispositions législatives ou réglementaires ou à » ;

(11)  Le début du second alinéa de larticle L. 214-24-22 est ainsi rédigé : « Le I de larticle L. 214-24-21 est applicable... (le reste sans changement). » ;

(12)  Au II de larticle L. 214-36, la référence : « b » est remplacée par la référence : «  » ;

(13)  bis Larticle L. 214-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Larticle L. 214-24-46 est applicable aux FIA relevant du présent article. » ;

(15)  Au dernier alinéa de larticle L. 214-51, les mots : « de placement immobilier professionnel » sont remplacés par les mots : « professionnel de placement immobilier » ;

(16)  À la fin de larticle L. 214-60, le mot : « FPI » est supprimé ;

(17)  À la première phrase du a du 1° du II de larticle L. 21481, les mots : « de placement immobilier professionnel » sont remplacés par les mots : « professionnel de placement immobilier » ;

(18)  À la fin de larticle L. 214-151, la référence : « L. 21440 » est remplacée par la référence : « L. 214-41 » ;

(19)  Au I de larticle L. 214-167, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « de la présente sous-section et » ;

(20) 10° À larticle L. 231-5, la référence : « à lavant-dernier alinéa de larticle L. 214-36, » est supprimée et la référence : « L. 214-44 » est remplacée par la référence : « L. 214-170 » ;

(21) 11° Larticle L. 231-12 est ainsi modifié :

(22) a) À la fin du 1°, la référence : « L. 214-72 » est remplacée par la référence : « L. 214-101 » ;

(23) b) À la fin du 2°, la référence : « L. 214-78 » est remplacée par la référence : « L. 214-109 » ;

(24) 12° À la fin de larticle L. 231-17, la référence : « L. 21479 » est remplacée par la référence : « L. 214-110 » ;

(25) 13° À larticle L. 231-21, les mots : « conformément aux dispositions de larticle L. 214-67 » sont supprimés ;

(26) 14° À la fin du 3° de larticle L. 341-10, la référence : « L. 214-43 » est remplacée par la référence : « L. 214-169 » ;

(27) 15° À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 341-11, la référence : « , L. 214-83-1 » est supprimée ;

(28) 16° Les trois derniers alinéas du I de larticle L. 532-9 sont ainsi rédigés :

(29) « Ne peut gérer un ou plusieurs “Autres placements collectifs”, sans gérer dOPCVM mentionnés aux 1° et 3°, une société de gestion de portefeuille gérant un ou plusieurs FIA :

(30) «  Relevant du II de larticle L. 214-24, à lexclusion de ceux mentionnés au dernier alinéa du même II et à lexclusion des FIA relevant du I de larticle L. 214-167 et de ceux mentionnés au second alinéa du III du présent article ;

(31) « 2° Ou relevant du 1° du III de larticle L. 214-24. » ;

(32) 17° Au premier alinéa du I de larticle L. 533-13-1, la référence : « L. 214-109 » est remplacée par les références : « L. 214-25, L.214-53 ».

(33) III.  (Non modifié)

(34) IV.  Après les mots : « de placement collectif », la fin du premier alinéa de larticle L. 3334-11 du code du travail est ainsi rédigée : « mentionnés à l’article L. 3332-15, présentant différents profils d’investissement, sous réserve des restrictions prévues à l’article L. 333412. »

Article 22

(Non modifié)

Au premier alinéa de larticle 706-164 du code de procédure pénale, le mot : « physique » est supprimé.