PROJET DE LOI

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N° 1677

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 janvier 2014.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques.

 

(Première lecture)

 

Voir les numéros : 1635 et 1676.

 


TITRE IER

ModÉration de l’exposition aux champs ÉlectromagnÉtiques et concertation lors de l’installation d’Équipements radioÉlectriques

Article 1er

(1) Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  Après le 12° bis du II de l’article L. 321, il est inséré un 12° ter ainsi rédigé :

(3) « 12° ter À la modération de l’exposition du public aux champs électromagnétiques, consistant à ce que le niveau d’exposition de la population aux champs électromagnétiques soit le plus faible possible en conservant un bon niveau de service ; »

(4)  L’article L. 3491 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 3491.  I.  Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l’article L. 33-3, lorsque la population y est exposée.

(6) « Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par décret.

(7) « Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l’Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public, et à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

(8) « Lorsque la mesure est réalisée dans des immeubles d’habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Les occupants peuvent s’opposer à la mise à la disposition du public de ces résultats. Ceux-ci mentionnent le nom du bureau de contrôle. Tout occupant d’un logement peut avoir accès, auprès de l’Agence nationale des fréquences, à l’ensemble des mesures réalisées dans le logement.

(9) « II.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre de l’objectif de modération de l’exposition de la population aux champs électromagnétiques tout en permettant le déploiement des réseaux de communications électroniques sur l’ensemble du territoire. Il détermine :

(10) « 1° Les principes et le déroulement de la procédure de concertation et d’information au niveau communal ou intercommunal, ainsi que son articulation avec l’accord ou l’avis délivré par l’Agence nationale des fréquences ;

(11) «  Le rôle du maire ou du président de l’intercommunalité, qui assure le bon déroulement de la concertation locale et la transparence de l’information ;

(12) « 3° Les travaux à réaliser en vue de rendre compte de l’objectif de modération dans les discussions avec les communes ;

(13) « 4° La composition, les modalités de saisine et le fonctionnement des instances de concertation départementales qui, dans chaque département et sous la présidence du représentant de l’État, assurent, en cas de blocage de la procédure de concertation organisée au niveau communal, une mission de médiation relative à toute installation radioélectrique existante ou projetée dont elles sont saisies ;

(14) «  Les conditions d’accès des résidents et des riverains à une information claire et transparente.

(15) « III.  L’objectif de modération de l’exposition de la population aux champs électromagnétiques mentionné au 12° ter du II de l’article L. 32-1 est mis en œuvre par les dispositions suivantes relatives, notamment, à la concertation et à la transparence en matière d’implantation ou de modification des installations radioélectriques ainsi qu’au recensement et au traitement des points atypiques.

(16) « A.  Toute personne qui exploite, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques transmet au maire, sur sa demande, un dossier établissant l’état des lieux de cette ou de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la communication, de la santé et de l’environnement.

(17) « B.  Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques en informe par écrit le maire dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information deux mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable.

(18) « Toute modification d’une ou plusieurs installations radioélectriques existantes nécessitant une nouvelle demande d’autorisation auprès de l’Agence nationale des fréquences fait également l’objet d’un dossier d’information remis au maire au moins deux mois avant le début des travaux.

(19) « Le contenu et les modalités de ces communications sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la santé et de l’environnement.

(20) « C.  Toute personne souhaitant exploiter une installation radioélectrique réalise une simulation de l’exposition générée par cette installation à la demande écrite du maire de la commune concernée par l’exposition ou l’implantation. Cette simulation doit être conforme aux lignes directrices publiées par l’Agence nationale des fréquences. Des mesures sont effectuées aux fins de vérifier la conformité de l’exposition effectivement générée aux prévisions de la simulation réalisée dans les six mois suivant la mise en service de l’installation.

(21) « D.  Il est créé au sein de l’Agence nationale des fréquences un comité national de dialogue relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce comité participe à l’information des parties prenantes concernant les questions d’exposition du public aux champs électromagnétiques et veille au respect des grands principes de la concertation locale. L’agence présente au comité le recensement annuel des résultats de l’ensemble des mesures de champs électromagnétiques, notamment celles faisant apparaître un niveau d’exposition dépassant sensiblement la moyenne observée à l’échelle nationale, ainsi que les dispositions techniques de nature à réduire le niveau de champ émis.

(22) « La composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par un décret en Conseil d’État. La composition du comité assure la représentation de l’État, des collectivités territoriales, des opérateurs de téléphonie, des organisations interprofessionnelles d’employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national ainsi que des associations agréées de protection de l’environnement et d’associations agréées de défense des consommateurs. Ses membres exercent leur fonction à titre gratuit.

(23) « E.  Les points atypiques sont définis comme les points du territoire où le niveau d’exposition de la population aux champs électromagnétiques dépasse sensiblement la moyenne observée à l’échelle nationale. Le seuil d’exposition caractérisant un point atypique est déterminé par l’Agence nationale des fréquences et fait l’objet d’une révision régulière en fonction des données d’exposition disponibles. Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par un décret. Un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption des points atypiques est établi par l’Agence nationale des fréquences.

(24) « L’agence informe les administrations et les autorités affectataires concernées des points atypiques identifiés. Celles-ci veillent à ce que les titulaires des autorisations d’utilisation de fréquences radioélectriques impliqués prennent des mesures permettant de réduire le niveau de champs émis dans les lieux en cause, le cas échéant en les mettant en demeure.

(25) « F.  Un décret en Conseil d’État définit les modalités de prise en compte des établissements accueillant des personnes vulnérables ainsi que les possibilités de rationalisation et de mutualisation des installations, notamment en vue du déploiement de nouvelles technologies et du développement de la couverture du territoire. » ;

(26)  L’article L. 3492 est abrogé ;

(27)  (nouveau) La première phrase du cinquième alinéa du I de l’article L. 43 est complétée par les mots : « ainsi qu’à l’objectif mentionné au 12° ter du II de l’article L. 321 ».

Article 2

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, l’Agence nationale des fréquences publie des lignes directrices nationales, en vue d’harmoniser la présentation des résultats issus des simulations de l’exposition générée par l’implantation d’une installation radioélectrique.

TITRE II

Information, sensibilisation et protection du public et des utilisateurs en cohérence avec les objectifs d’aménagement numérique du territoire, de qualité de service et de développement de l’innovation dans l’économie numérique

Article 3

L’Agence mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique évalue périodiquement les risques pour la santé en matière de radiofréquences, particulièrement pour les produits et équipements innovants et en considérant l’organisation des infrastructures de réseau.

Article 4

(1) L’article 184 de la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est ainsi rédigé :

(2) « Art. 184.  I.  Pour tout équipement terminal radioélectrique proposé à la vente sur le territoire national et pour lequel le fabricant a l’obligation de le faire mesurer, le débit d’absorption spécifique est indiqué de façon lisible, intelligible et en français.

(3) « Pour tout appareil de téléphonie mobile, mention doit également être faite de la recommandation d’usage de l’accessoire mentionné au troisième alinéa de l’article L. 349 du code des postes et des communications électroniques permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications.

(4) « Ces mentions figurent sur l’appareil et sur tout document relatif aux caractéristiques techniques présenté par les personnes distribuant de tels appareils.

(5) « II.  Afin de limiter l’exposition du public aux champs électromagnétiques :

(6) «  Tout équipement radioélectrique dispose d’un mécanisme simple permettant à chaque utilisateur de désactiver l’accès sans fil à internet ;

(7) «  Les notices d’utilisation comportent une information claire sur les indications pratiques permettant d’activer ou de désactiver l’accès sans fil à internet ;

(8) «  Tout appareil émettant un champ électromagnétique de radiofréquence dont la liste est définie par décret doit en porter la mention, selon des modalités définies par décret. Les recommandations d’usage liées à l’utilisation de cet appareil doivent être mentionnées de façon lisible, intelligible et en français ;

(9) «  Les équipements émetteurs de champs électromagnétiques, dont la liste est définie par décret, ne peuvent être installés dans un local privé à usage d’habitation sans qu’une information claire et lisible ne soit donnée aux occupants concernant l’existence d’un rayonnement et, le cas échéant, les recommandations d’usage permettant de minimiser l’exposition à celuici ;

(10) «  Sur tout équipement terminal défini au 10° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, équipé d’une technologie établissant une liaison entre un réseau mobile et un réseau filaire au moyen d’une station de base miniature, celleci peut être désactivée de façon simple ;

(11) «  Les établissements recevant du public au sein desquels une zone d’accès sans fil à internet est proposée au public doivent le mentionner clairement au moyen d’un pictogramme à l’entrée de l’établissement ainsi que dans chaque zone concernée. »

Article 5

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 52313 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 52313.  Toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but, direct ou indirect, de promouvoir la vente, la mise à disposition ou l’usage d’un terminal radioélectrique destiné à être connecté à un réseau ouvert au public par des enfants de moins de quatorze ans est interdite. » ;

(4)  Après l’article L. 52321, sont insérés des articles L. 523211 et L. 523212 ainsi rédigés :

(5) « Art. L. 523211.  Toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile mentionne de manière claire, visible et lisible l’usage recommandé d’un dispositif permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l’équipement.

(6) « Art. L. 523212.  Est interdite toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile sans accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l’équipement. »

Article 6

(1) I.  Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, il est mené une campagne d’information et de sensibilisation visant à promouvoir une utilisation plus responsable du téléphone mobile et relative aux précautions d’utilisation des appareils utilisant des radiofréquences. Cette campagne encourage un usage responsable et raisonné des téléphones mobiles, en recommandant l’utilisation d’un kit mains libres ou encore en déconseillant l’utilisation prolongée des téléphones mobiles. Cette campagne s’adresse à tous les publics et, en particulier, aux parents et aux enfants.

(2) II.  Afin de limiter l’exposition du public aux champs électromagnétiques, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé élabore une campagne d'information à destination du grand public sur la bonne utilisation du téléphone mobile et en assure la promotion.

(3) Elle contient notamment des préconisations concernant la bonne utilisation des téléphones mobiles et les mesures à respecter pour protéger les jeunes enfants. Elle est diffusée dans les établissements scolaires, dans les structures d’accueil de la petite enfance, dans les maternités ainsi que sur le site internet de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé.

Article 7

(1) I.  Dans les établissements mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, l’installation d’un équipement terminal fixe équipé d’un accès à internet sans fil est interdite dans les espaces dédiés à l’accueil, au repos et aux activités avec des enfants.

(2) II.  L’accès sans fil à internet dans les établissements scolaires n’est possible que dans le cadre d’activités le nécessitant.

(3) III.  Dans les écoles maternelles et les écoles élémentaires, pour toute nouvelle installation d’un réseau radioélectrique indépendant ou d’un équipement terminal fixe équipé d’un accès à internet sans fil, les demandes de devis préalables au lancement des travaux d’installation comprennent l’étude d’une solution de connexion filaire.

(4) Le conseil d’école est informé des différentes solutions techniques et tarifaires proposées.

Article 8

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’électrohypersensibilité, qui étudie notamment l’opportunité de créer des zones à rayonnements électromagnétiques limités, notamment en milieu urbain, les conditions de prise en compte de l’électrohypersensibilité en milieu professionnel et l’efficacité des dispositifs d’isolement aux ondes.

TITRE III

DISPOSITIONS diverses

Article 9

La présente loi est applicable en NouvelleCalédonie, à SaintPierreetMiquelon, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

Article 10

Les charges pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.