PROJET DE LOI

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N° 1699

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 14 janvier 2014.

PROPOSITION DE LOI

instaurant une action de groupe en matière de discrimination
et de lutte contre les inégalités,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bruno le roux, Razzy hammadi, Julie sommaruga, Malek boutih, Matthias fekl, Barbara romagnan, Maud olivier, Laurent grandguillaume, Thomas thévenoud, MarieAnne chapdelaine, Erwann binet, Frédéric BARBIER, Dominique baert, Ericka bareigts, Delphine BATHO, Philippe baumel, Catherine beaubatie, Gisèle biémouret, Philippe BIES, Yves blein, Patrick bloche, Kheira bouziane, JeanLouis bricout, Isabelle bruneau, Gwénégan BUI, Sabine buis, JeanClaude buisine, Alain calmette, JeanChristophe cambadélis, Yann capet, Fanélie CARREY-CONTE, Christophe castaner, Guy chambefort, GuyMichel chauveau, JeanMichel clément, Philip cordery, Catherine coutelle, JeanPierre allossery, François andré, Avi ASSOULY, Pierre aylagas, JeanLuc bleunven, Vincent burroni, Dominique chauvel, Pascale crozon, Seybah dagoma, Yves daniel, Carlos DA SILVA, Florence DELAUNAY, Guy delcourt, Françoise descamps-crosnier, Fanny dombre coste, Françoise dubois, JeanPierre dufau, William dumas, Laurence dumont, JeanPaul dupré, Yves durand, Philippe duron, Olivier dussopt, Sophie errante, Martine faure, Hervé féron, Richard ferrand, Michèle fournier-armand, Geneviève gaillard, Yann galut, JeanMarc germain, JeanPatrick gille, Geneviève GOSSELINFLEURY, Pascale got, Marc goua, Estelle grelier, Jérôme GUEDJ, Édith gueugneau, Thérèse GUILBERT, Chantal guittet, Mathieu hanotin, Joëlle huillier, Françoise imbert, Michel issindou, Henri jibrayel, Régis juanico, Laurent kalinowski, Marietta karamanli, Chaynesse khirouni, Conchita lacuey, Jean launay, PierreYves le borgn, JeanYves le déaut, Viviane le dissez, Annie le houerou, Annick le loch, Dominique lefebvre, Catherine lemorton, Bernard lesterlin, Michel liebgott, Lucette lousteau, MarieLou marcel, JeanRené marsac, Frédérique massat, Sandrine mazetier, Michel ménard, Kléber mesquida, PierreAlain muet, Ségolène neuville, Philippe noguès, Luce pane, Christian paul, Hervé pellois, Sébastien pietrasanta, Christine pires beaune, Pascal popelin, Dominique potier, Émilienne POUMIROL, Michel pouzol, Patrice prat, Catherine quéré, Dominique raimbourg, MarieLine reynaud, Frédéric roig, Bernard roman, Gwendal rouillard, René rouquet, Suzanne tallard, Gérard TERRIER, Sylvie TOLMONT, JeanLouis touraine, Stéphane travert, Catherine troallic, Jacques valax, Clotilde valter, Olivier VERAN, Michel vergnier, JeanMichel villaumé et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1),

députés.

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(1)  Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, JeanPierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Christian Assaf, Avi Assouly, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, JeanPaul Bacquet, Géard Bapt, Frédéric Barbier, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, MarieNoëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, JeanMarie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, JeanPierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Pascale Boistard, Christophe Borgel, Florent Boudié, MarieOdile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, JeanLouis Bricout, JeanJacques Bridey, François Brottes, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, JeanClaude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, JeanChristophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, JeanYves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, JeanPaul Chanteguet, MarieAnne Chapdelaine, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, JeanDavid Ciot, Alain Claeys, JeanMichel Clément, MarieFrançoise Clergeau, Philip Cordery, Valérie Corre, JeanJacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Guy Delcourt, Carole Delga, Sébastien Denaja, Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, JeanLouis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, JeanPierre Dufau, AnneLise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, JeanLouis Dumont, Laurence Dumont, JeanPaul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, MarieHélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Matthias Fekl, Vincent Feltesse, Hervé Féron, Richard Ferrand, JeanPierre Fougerat, Hugues Fourage, Michèle Fournier-Armand, Christian Franqueville, Michel Françaix, JeanClaude Fruteau, JeanLouis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Hélène Geoffroy, JeanMarc Germain, JeanPatrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Jérôme Guedj, Élisabeth Guigou, Thérèse Guilbert, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Mathieu Hanotin, Danièle Hoffman-Rispal, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, Jérôme Lambert, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre Léautey, PierreYves Le Borgn, JeanYves Le Bouillonnec, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, AnneYvonne Le Dain, JeanYves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, JeanMarie Le Guen, Annick Le Loch, Axelle Lemaire, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, JeanPierre Le Roch, Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, JeanPierre Maggi, JeanPhilippe Mallé, Thierry Mandon, Jacqueline Maquet, MarieLou Marcel, JeanRené Marsac, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Franck Montaugé, PierreAlain Muet, Philippe Nauche, Ségolène Neuville, Nathalie Nieson, Philippe Noguès, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, JeanClaude Perez, Sylvie Pichot, Sébastien Pietrasanta, Martine Pinville, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Élisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Émilienne Poumirol, Michel Pouzol, Patrice Prat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, MarieLine Reynaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Dolores Roqué, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Thomas Thévenoud, Sylvie Tolmont, JeanLouis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, JeanJacques Urvoas, Daniel Vaillant, Hélène Vainqueur-Christophe, Jacques Valax, Clotilde Valter, Michel Vauzelle, Olivier Véran, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, JeanMichel Villaumé, Jean Jacques Vlody, Paola Zanetti.


TITRE IER

CARACTÈRES ET MODALITÉS DE L’ACTION DE GROUPE

Section 1

Champ d’application et qualité pour agir

Article 1er

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de lutter contre les discriminations, ainsi que toute organisation syndicale représentative au sens de l’article L. 21211 du code du travail, peut agir respectivement, soit devant la juridiction définie à l’article 15, soit devant les conseils de prud’hommes afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des personnes placées dans une situation comparable et ayant pour cause une discrimination directe ou indirecte au sens de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 modifiée par la loi du 6 août 2012 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui soit imputable aux personnes physiques ou morales.

Article 2

L’action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Section 2

Jugement sur la responsabilité

Article 3

(1) Le juge se prononce sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le requérant.

(2) Dans la même décision, il définit le groupe et éventuellement les sousgroupes de victimes et en fixe les critères de rattachement.

(3) Il détermine le montant des préjudices individuels pour chaque victime ou chaque groupe et le cas échéant sousgroupe de victimes, ou tous les éléments permettant l’évaluation de ces préjudices.

(4) Il peut ordonner la communication par le défendeur de toute information ou pièce nécessaire à la mise en œuvre du présent article.

Article 4

(1) Dans sa décision prononçant la responsabilité du défendeur, le juge :

(2)  Ordonne les mesures nécessaires pour informer les personnes susceptibles d’appartenir au groupe, ou le cas échéant à certains des sousgroupes qu’il a définis ;

(3)  Fixe le délai dont disposent les victimes pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.

(4) Le juge détermine les modalités de cette adhésion.

(5) L’adhésion vaut mandat au profit du requérant aux fins de représentation pour toute la suite de la procédure ; elle ne vaut, ni n’implique adhésion à l’association ou au syndicat requérant.

(6) Les mesures ordonnées au titre du 1° du présent article sont aux frais du défendeur. Toutefois, le requérant peut avancer tout ou partie des fonds nécessaires à leur mise en œuvre.

Section 3

Liquidation des préjudices et exécution

Article 5

(1) À l’expiration du délai mentionné au 2° de l’article 4, le juge recueille les observations des parties, établit la liste des personnes recevables à obtenir une indemnisation et condamne le défendeur à procéder à cette indemnisation selon des modalités qu’il fixe.

(2) Le juge peut ordonner à titre conservatoire la mise sous séquestre de tout ou partie des sommes dues par le défendeur.

Article 6

(1) En cas de difficulté d’exécution de la décision, le requérant peut entreprendre toutes démarches, y compris judiciaires, en vue d’y remédier au nom et pour le compte des personnes concernées.

(2) Il représente les victimes aux fins de l’exécution forcée de la décision mentionnée à l’article 5.

TITRE II

MÉDIATION ORGANISÉE DANS LE CADRE
D’UNE ACTION DE GROUPE

Article 7

À tout moment, le requérant peut participer à une médiation dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l’article 1er.

Article 8

(1) Tout accord ainsi négocié est soumis à l’homologation du juge, laquelle lui confère force exécutoire. Le juge vérifie que l’accord précise les délais et les modalités selon lesquels les victimes pourront y adhérer.

(2) Le juge peut prévoir, à la charge du défendeur les mesures nécessaires pour informer, par tous moyens appropriés, les victimes de l’existence de l’accord homologué.

Article 9

L’accord n’est opposable qu’aux victimes qui y adhèrent dans les délais et les modalités qui y sont fixés.

TITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 10

(1) L’action mentionnée à l’article 1er suspend le délai de prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant de la discrimination constatée par la décision mentionnée à l’article 3.

(2) Par dérogation à l’article 2230 du code civil, le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où les décisions prononcées en application des articles 3 et 5 ne sont plus susceptibles de recours ordinaires ou de pourvois en cassation, ou à compter du jour de l’homologation prévue au titre II.

Article 11

(1) Les décisions résultant des articles 3 et 5 ou de l’homologation de l’accord prévue à l’article 9 n’ont l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard du défendeur et de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

(2) L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par la décision mentionnée à l’article 3 ou d’un accord homologué en application du titre II.

Article 12

La demande formulée sur le fondement de l’article 1er n’est pas recevable si elle a le même objet et la même cause qu’une action ayant déjà fait l’objet du jugement mentionné à l’article 3 à l’encontre de la même personne ou d’un accord homologué en application du titre II.

Article 13

(1) Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de lutter contre les discriminations, ainsi que toute organisation syndicale représentative au sens de l’article L. 21211 du code du travail, peut intervenir à l’instance à titre accessoire sans avoir à justifier d’un intérêt à agir.

(2) En cas de défaillance du requérant, tout intervenant à l’instance en application du premier alinéa peut solliciter du juge sa substitution dans les droits du requérant.

(3) Le juge statue après avoir recueilli les observations écrites du requérant. Les recours contre cette décision sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence.

Article 14

Est réputé non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne physique de participer à une action de groupe.

Article 15

Les tribunaux de grande instance territorialement compétents connaissent des actions de groupe engagées en application de la présente loi.